dimanche 18 mai 2025

464 – 31 Janvier 2012

AccueilAnciens numéros464 - 31 Janvier 2012
Baux d’habitation : Congés pour vente et accords collectifs / Renonciation à se prévaloir de la nullité d’un congé
Baux commerciaux : Déplafonnement / Pas de bail commercial pour un terrain nu / Compétence du TGI / Suspension de l’exécution provisoire
Droit de propriété : Une propriété en volume constatée par un état descriptif de division
Expropriation : Compétence du juge de l’expropriation pourl’expulsion des occupants / Statut de l’occupant après l’expropriation
– 5 et 8 – Au Parlement – Le Sénat amende le projet de loi sur la protection des consommateurs
– Simplification du droit
– Coût du viager hypothécaire
– Réforme de la taxe d’aménagement
– 6 – Tableau des réponses ministérielles
– 7 -Nominations – Au fil du J.O.
– Obtenir des informations cadastrales / Un décret tardif sur l’article 210 E du CGI / Protection incendie dans les IGH

JUGÉ>>Un locataire qui demande la prorogationde son bail en vertu de l’article 11-1 de laloi de 1989 (applicable dans les congésvente de plus 10 lots), ne saurait être présu- avoir renoncé à se prévaloir de la nullitédu congé (lire p.2).>>Le déplafonnement d’un loyer commer-cial est admis en cas d’autorisationd’activité nouvelle, indépendamment dupoint de savoir si elle a une incidence favo-rable sur l’activité du preneur, a jugé laCour de cassation (p.2).>>Un preneur de locaux commerciaux peutobtenir la suspension de l’exécution provisoi-re d’un jugement qui prononce son expulsions’il prouve que cette expulsion aurait uncaractère irréversible pour son activité (arrêtde la cour d’appel de Paris, p.3).RÉPONDU>>Lorsqu’une assemblée de copropriétairesdécide d’instituer un droit de priorité en casde cession d’une place de parking, elle doitadopter cette clause à l’unanimité (voir p.6).>>Il suffit que la justification de performanceBBC qui permet d’obtenir une plus fortequotité de PTZ+ concerne l’immeuble danslequel se situe le logement et non le loge-ment lui-même. Cette solution est opportu-ne car le label est accordé pour le bâtimentet non pour un logement (réponse de laministre de l’écologie, p.6).PUBLIÉ>>…mais tardivement: un décret du 16jan-vier 2012 précise les modalitésd’application de l’extension du régime del’article 210 Edu CGI aux cessions via dessociétés de crédit-bail. Cette extension avaitété autorisée temporairement du 1erjanvierau 31décembre… 2011 (p. 7).Contrôle des loyers ou innovationfinancière?Les sénateurs socialistes ont voté le 22décembre, dans le cadredu projet de loi renforçant les droits des consommateurs, un dis-positif de contrôle des loyers des logements vacants (art. 2 bis AA,lire p.5 notre compte rendu des débats). Le projet de loi, renvoyéà l’Assemblée pour une deuxième lecture, sera-t-il voté définitivementavant la fin de la législature? C’est peu probable. En tout cas, ce texteest en phase avec le programme de François Hollande, présenté le26janvier qui prévoit “dans les zones les prix sont excessifs, […]d’encadrer par la loi les montants des loyers lors de la première loca-tion ou à la relocation” (proposition n°22).L’innovation financière peut-elle porter secours au secteur du loge-ment? C’est le pari que fait le “livre blanc de l’innovation dansl’immobilier”, réalisé par l’IEIF pour le compte du “pôle de compétiti-vité mondial” Finance innovation et publié mi-janvier. Avec 5 groupesde travail, pilotés par Gilbert Emont (IEIF), l’équipe de ce pôle a doncexploré des pistes d’innovation en visant à “sortir de l’ère du soupçon”qui frappe l’innovation financière après la crise des subprime.Le livre constate que le marché du logement, bien que soutenu par lespouvoirs publics, est grippé. De plus, l’aide publique est affaiblie. Uneidée est alors, prenant appui sur les expériences réalisées aux Pays-Bas,de créer de grands emphytéotes publics pour que le coût du foncierne soit pas imputé sur des opérations de logements sociaux.Le livre blanc évoque la piste des institutionnels (qui ont désinvesti900000 logements en 25 ans), mais il constate que leurs exigencespour compenser une faible rentabilité sont trop fortes (TVA à 3%,exonération de plus-values, de taxe foncière et libération des prix desloyers). Il suggère donc plutôt de faire appel aux ménages, qui sontpréoccupés de leur retraite et dont les exigences de rentabilité sontplus modérées. Une idée serait, au lieu de recourir au principe de lasubvention, de leur proposer une obligation fondée surl’investissement locatif intermédiaire avec une rentabilité faible (1 à2%), mais qui soit garantie par l’Etat. Au-delà de 15 ans, la plus-valueserait répartie entre l’épargnant et un fonds destiné à cautionner lerendement de la première phase. Le secteur HLM pourrait aussi êtreimpliqué, en transférant une partie de son patrimoine locatif inter-médiaire à des filiales spécialisées, en association avec des partenairesprivés, pour dégager des fonds propres pour la construction de nou-veaux logements sociaux. Autre piste évoquée par ce livre blanc, cettefois-ci pour l’accession à la propriété: la dissociation de propriété. Ils’agit de développer l’accession séparée du bâti et du foncier, de favo-riser la distinction entre l’usufruit et la nue-propriété ou les SCId’accession à la propriété. Les 37 chantiers du livre blanc, qui visent aussil’immobilier d’entreprise, vont maintenant donner lieu à des appels àprojets. Le choix est donc ouvert: contrôle ou innovation. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 46431JANVIER 2012ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Congés pour vente et accords collectifs / Renon-ciation à se prévaloir de la nullité d’un congéBaux commerciaux: Déplafonnement / Pas de bail commercial pour unterrain nu / Compétence du TGI / Suspension de l’exécution provisoireDroit de propriété: Une propriété en volume constatée par un étatdescriptif de divisionExpropriation: Compétence du juge de l’expropriation pourl’expulsion des occupants / Statut de l’occupant après l’expropriation- 5 et 8 -Au Parlement-- Le Sénat amende le projet de loi sur la protection des consommateurs- Simplification du droit- Coût du viager hypothécaire- Réforme de la taxe d’aménagement- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Obtenir des informations cadastrales / Un décret tardif sur l’article 210 Edu CGI / Protection incendie dans les IGHSOMMAIREEDITORIAL
31janvier 20122JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONN-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux d’habitationCongé pour vente et accordscollectifs(Cass. Civ. 3e, 18janvier 2012, n°76, FS-P+B,cassation, pourvoi n°11-30003)Une société avait acquis un immeuble enjuin1998. En 2007, elle avait donné congépour vente à l’un des locataires qui avait sou-levé la nullité du congé. La question se posaitde savoir si les accords collectifs des 9juin1998 et 16mars 2005 étaient applicables.Au visa de ces textes étendus par arrêtés etdes articles41 ter de la loi de 1986, 10 de laloi du 31décembre 1975 et 15-II de la loi du6juillet 1989, la Cour de cassation censure ladécision qui avait admis la validité ducongé.“Attendu que pour accueillir la demandede la bailleresse l'arrêt retient qu'il estconstant que la société a, de mars1999 àmai2002, vendu onze logements, et d'août2000 à décembre2003, délivré quatrecongés pour vendre non suivis de ventesdont l'un à l'encontre des épouxP., que tou-tefois il ne peut être déduit aucune consé-quence du congé délivré à ces derniers dèslors qu'il a été annulé, qu'eu égard à la lon-gueur de la période écoulée entre2003et2007, il n'est pas démontré une volontéde scission des différentes phases d'unemême opération globale, de sorted'échapper à l'application des accords col-lectifs, que n'est pas établie la décision de lasociété d'une opération unique de mise envente par lots de plus de dix logements;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait rele- que la société, avait mis en vente par lotsplus de dix logements dans le mêmeimmeuble, la cour d'appel, qui s'est déter-minée exclusivement sur le tempsécoulé entre la dernière vente et lecongé délivré aux épouxP., a ajouté à laloi une condition que celle-ci ne com-porte pas et ainsi violé les textes susvisés”.L’arrêt est donc cassé.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’accord collectif du 9juin1998 qui accorde une protection particuliè-re aux locataires, s’applique en cas de“décision d’un bailleur de mettre en ventepar lots plus de dix logements dans unmême immeuble”. Or le texte ne précisepas au cours de quelle période il fautapprécier le critère de nombre. Une courd’appel avait déjà jugé que si une sociétépropriétaire d’un immeuble de 12 loge-ments, décide d’en mettre en vente 10dans un premier temps, l’accord collectifest applicable, compte tenu de la volontéde la bailleresse de tourner les dispositionsde l’accord (CA Paris, 28 nov. 2006, AJDI2007, p.138). Dans l’affaire jugée par laCour de cassation, le critère de nombreétait rempli puisque 11 logements avaienté vendus entre1999 et2002 et que 4congés pour vente inaboutis avaient deplus été délivrés de 2000 à 2003. Mais il n’yavait pas eu de vente entre2003 et2007,date du nouveau congé. Le bailleur enavait déduit qu’il ne s’agissait plus d’uneopération unique de vente relevant del’accord. La Cour de cassation ne l’a pasadmis. Il résulte de cet arrêt que l’accordest applicable dès l’instant que plus de 10logements sont concernés dans un mêmeimmeuble, indépendamment de la duréequi s’écoule entre la dernière vente et lecongé contesté.Renonciation à se prévaloir de lanullité d’un congé(Cass. Civ. 3e, 18janvier 2012, n°81, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-10389)En 2005, un bailleur avait informé ses loca-taires de son intention de procéder à unevente par lots de plus de 10 logements dansle même immeuble et leur avait proposéd’acquérir leur logement. Puis en 2007, lebailleur avait adressé un congé pour vente auvisa de l’article 15-II de la loi de 1988. Un loca-taire avait demandé le bénéfice de l’article11-2 de la loi de 1989. En 2009, le bailleuravait demandé l’expulsion du locataire quis’était maintenu dans les lieux. La courd’appel avait alors prononcé la nullité ducongé pour vente. La question se posait desavoir si le locataire pouvait invoquer la nulli- du congé après avoir sollicité la reconduc-tion du bail en application de l’article 11-1 dela loi de 1989. La cour d’appel avait répondupositivement à cette question et la Cour decassation confirme la décision:“Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit,que la renonciation à un droit ou uneaction ne peut se présumeret que, pourêtre utilement opposée par celui qui s'enprévaut,elle doit être certaine, expresseet non équivoque, la cour d'appel a pu,sans méconnaître l'article 6-1 de la Conven-tion de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales, retenir quele seul fait pour les locatairesd'avoirsollicité que le bail fût prorogéà comp-ter de la date prévue pour son terme enapplication de l'article 11-1 de la loi du6juillet 1989, ne pouvait faire obstacle àla recevabilité de leur demande ten-dant à faire constater que l'offre devente et le congé délivrés étaient nuls;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé“.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:La solution est donc favo-rable au locataire. Rappelons que l’article11-1 de la loi de 1989 permet au locatairequi a reçu un congé pour vente dans lecadre d’une vente par lots de plus de 10logements d’obtenir une reconduction dubail (sous certaines conditions). Il résulte decet arrêt que ce n’est pas parce qu’il a solli-cité une prorogation du bail en applicationde l’article 11-1 que le locataire peut êtreprésumé avoir renoncé à invoquer la nulli- du congé qu’il avait préalablement reçu.On aurait pu imaginer que le preneurdemandant la prorogation du bail renoncetacitement à invoquer la nullité du congé,mais il n’en est rien.Baux commerciauxDéplafonnement pour autorisa-tion d’activités nouvelles(Cass. Civ. 3e, 18janvier 2012, n°82, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-10072)Un bailleur avait donné congé avec offre derenouvellement. La cour d’appel avait écar- la règle du plafonnement et la Cour decassation confirme la décision. Le preneuradmettait qu’il y avait bien eu un avenantautorisant de nouvelles activités mais ilconsidérait que cette autorisation ne devaitpas avoir d’incidence sur la charge du bail.Cet argument est repoussé:“Mais attendu, d'abord, que M.G. n'a passoutenu que la stipulation, dans l'avenantau contrat de bail, d'une extension de ladestination des lieux loués sans augmenta-tion du loyer, s'opposait à toute modifica-tion de celui-ci lors du renouvellement dubail; que le moyen est, de ce chef, nouveau,mélangé de fait et de droit;Attendu, ensuite, qu'ayant relevé quel'extension de la destination du bailpermettait d'adjoindre deux autresactivités et souverainement retenu quecette modification était notable, la courd'appel, qui n'était pas tenue de recherchersi elle avait une incidence favorable surl'activité exercée par le preneur, en a déduità bon droit que le loyer devait être fixé horsplafonnement”. Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 145-34 du code decommerce écarte la règle du plafonne-ment en cas de modification notable deséléments mentionnés aux 1eà 4edel’article L 145-33. Le 2econcerne la destina-tion des lieux. En cas de changementd’activité autorisé, cela peut donc exclurele plafonnement, si la modification estnotable. Sur le caractère notable de lamodification, il est apprécié souveraine-JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
ment par les juges du fond, ce que confir-me la présente décision. Mais cet arrêtindique également qu’il n’est pas nécessai-re d’analyser le point de savoir si la modifi-cation a une incidence sur l’activité exer-cée. En conséquence, c’est le principe del‘autorisation de modification qui importeet non ses incidences effectives surl’activité du preneur (en ce sens égale-ment, Civ. 3e, 4 nov. 1998, RJDA 1998,n°1335).Pas de bail commercial pour unterrain nu. Un simple bâtimentpréfabriqué n’est pas suffisant(CA Paris, pôle 5, ch. 3, 18 janv. 2012,n°10/04545)Un bail verbal avait été consenti ennovembre2002 sur un terrain au profitd’une société unipersonnelle exploitantune activité d’achat et de ventes de véhi-cules. Un autre bail avait été consenti paracte sous seing privé pour 23 mois par lemême bailleur au profit de la même sociétémais pour un autre terrain situé dans lamême rue. En 2007, le preneur avaitdemandé l’application du statut des bauxcommerciaux, alors que le bailleur, en 2009,avait délivré un congé.La cour rejette la demande du locataire:“Considérant […] que la société Europe2002 utilitaires n’a pas établi devant les pre-miers juges et n’établit pas davantagedevant la cour que la ou les constructions,qui auraient été édifiées sur le terrain louéet dont elle fait état, l’auraient été avec leconsentement du bailleur ou qu’elles pré-senteraient un caractère de fixité, desolidité et de stabilité, que c’est donc pardes motifs pertinents que les premiers jugesont conclu que les conditions de l’article L145-1 du code de commerce n’étaient pasremplies et que le statut des baux commer-ciaux ne s’appliquait pas, la seule duréeinvoquée du bail ne pouvant suffire à lequalifier de bail commercial”.Pour le second terrain, la cour adopte lamême solution en relevant “quel’entreprise Europe 2002 utilitaires ne fait lapreuve que del’existence d’un réduitpréfabriquéqui ne répond pas aux condi-tions d’application du statut des baux com-merciaux”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le statut des baux commer-ciaux s’applique aux baux des terrains nus“sur lesquels ont été édifiés - soit avantsoit après le bail - des constructions à usa-ge commercial, industriel ou artisanal, àcondition que ces constructions aient étéélevées ou exploitées avec le consente-ment exprès du propriétaire”. Cette dispo-sition (art. L 145-1 2edu code de commer-ce) exclut donc l‘application du statut pourles terrains nus. En l’espèce, le preneurinvoquait existence d’un simple “réduitpréfabriqué” pour l’un et un “bâtimentpréfabriqué” pour l’autre (et de plusconstruit sans autorisation) qui ne sont pasjugés suffisants pour être qualifiés deconstructions. Les critères de fixité et solidi- sont souverainement appréciés par lestribunaux (Civ. 3e, 24 janv. 1969, Bull. III,n°77)Il existe de nombreux arrêts sur cette ques-tion. Par exemple, n’a pas été considérécomme construction un bureau de venteconstitué par une structure en aluminiumde 16m2avec faux plafond, membrane entoile, 4 côtés en baie vitrée et un plancher(CA de Versailles, 28 nov. 2002, BICC 2003,n°736).Compétence du TGI(CA Paris, pôle 1, ch. 3, 24 janv. 2012,n°11/12740)Un bailleur (une SCI) avait assigné son loca-taire en paiement d’arriérés de loyersdevant le TGI de Créteil. Or le locataire avaitsoulevé l’incompétence de ce tribunal, auprofit du tribunal de commerce de Créteil.Le juge de la mise en l’état avait alors décla- le TGI incompétent au profit du tribunalde commerce.Cette décision est infirmée par la courd’appel:“Considérant qu’il résulte des dispositionsde l’article R 211-4 du code del’organisation judiciaire que le tribunal degrande instance a compétence exclusivedans les matières déterminées par les lois etrèglements au nombre desquelles figurentles matières suivantes… 11eBaux commer-ciaux à l’exception des contestations rela-tives à la fixation du prix du bail révisé ourenouvelé, baux professionnels et conven-tions d’occupation précaire en matièrecommerciale;Considérant qu’il s’en déduit que le tribu-nal de grande instance est seul compé-tentpour connaître des litiges survenus enmatière de baux commerciaux soumis audécret du 30septembre 1953 et ce même sila contestation ne met pas en cause lesrègles spécifiques de ce texte mais les règlesde droit commun du louage d’immeuble,résultant du bail, du code civil ou de touteautre disposition; qu’il en est ainsi pour lepaiement d’arriérés de loyers liés à la fixa-tion du prix du bail renouvelé”.La cour affirme donc la compétence du TGI,nonobstant la qualité de commerçants desparties et elle renvoie l’affaire devant le TGIde Créteil.ÀÀ rreetteenniirr::Le TGI est donc compétent pourune question de paiement d’arriérés deloyer, en conséquence de sa compétencede droit commun pour les questions debaux commerciaux, prévue par l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire.Suspension de l’exécutionprovisoire(CA Paris, pôle 1, ch. 5, ordonnance du24janvier2012, n°11/20916)Un locataire (une SARL) avait engagé uneprocédure devant le TGI de Paris pour obte-nir l’annulation du congé reçu de sonbailleur et obtenir l’application du statut. Letribunal avait rejeté cette demande etordonné l’expulsion. Mais le jugementétant assorti de l’exécution provisoire, lelocataire en demandait la suspension.Il obtient gain de cause devant la courd’appel. L’ordonnance indique quel’exécution provisoire ne peut être arrêtéeen cas d’appel que si elle est interdite par laloi ou si elle risque d’entraîner des consé-quences manifestement excessives (art. 524du CPC). L’ordonnance relève que le locatai-re soutenait que son expulsion risquaitd’entraîner la perte brutale de son fonds decommerce et la disparition de son entrepri-se et poursuit:“Il convient d’observer que l’activité exercéedans les lieux n’est pas seulement une activi- d’import-export, mais aussi d’achat et devente de produits textiles, dans un quartier,“le Sentier”, particulièrement actif dans lecommerce en gros de vêtements.L’emplacement des locaux a donc uncaractère déterminant pour la poursuitede l’activité de la SARL Natalia et sonexpulsion, par son caractère irréver-sible, est susceptible d’entraîner à sonégard des conséquences irréparables. Iln’est pas contesté, par ailleurs, qu’elle paierégulièrement l’indemnité d'occupationfixée par le jugement de sorte que son main-tien actuel dans les locaux ne cause aucunpréjudice à la SCI LZI.Il convient en conséquence, d’arrêterl’exécution provisoire du jugement”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette ordonnance est inté-ressante en ce qu’elle admet la possibilitéde revenir sur l’exécution provisoire de ladécision d’expulsion en raison de son carac-tère irréversible. On peut penser que cettesolution pourrait être d’application assezlarge car, de façon habituelle, l’expulsionprésente un caractère irréversible.31janvier 20123JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
31janvier 20124JURIShheebbddooimmobilierDDRROOIITTDDEEPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- EEXXPPRROOPPRRIIAATTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEDroit de propriétéUne propriété en volumeconstatée par un état descriptif dedivision(Cass. Civ. 3e, 18janvier 2012, n°79, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-27396)Deux propriétaires voisins avaient demandéà un géomètre expert l’établissement d’unétat descriptif de division en volume d’uneparcelle servant de couloir de circulation.Les deux propriétaires étaient propriétairesindivis de cette parcelle. Le géomètre avaitétabli un volumeI pour le corridor au rez-de-chaussée et un volume 2 pour les caveset les étages.L’un des propriétaires avait alors assignél’autre en homologation de l’état descriptifétabli par l’expert. La cour d’appel avaitaccueilli cette demande, ce que contestaitl’autre propriétaire. La Cour de cassationconfirme la décision:“Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit,d'une part, que l'état descriptif proposé parM.F., en ce qu'il divisait l'immeuble enconsidération de deux régimes de propriétéqui s'y appliquent, se bornait à constaterune situation juridique existante pourla transposer, avec exactitude, sur unsupport juridique publiable à la conser-vation des hypothèques en application del'article 71 du décret n°55-1350 du14octobre 1955 et, d'autre part, que la des-tination de la fraction indivise del'immeuble, qualifiée de passage com-mun, impliquait nécessairement, au profitde chacun des propriétaires indivis, un droitde passage, la cour d'appel […] en a exac-tement déduit que l'état descriptif dedivision en volumes ne restreignait nine modifiait la consistance des droitsréelsdes consortsP., et n'avait pas poureffet de modifier le régime juridique de lafraction indivise de l'immeuble;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé “.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le travail du géomètre estdonc validé par la décision judiciaire. Lepropriétaire voisin en contestait le résultatpour deux motifs, tous deux écartés:- il contestait le résultat en ce que le docu-ment le contraignait à reconnaître une ser-vitude. Or ce document ne faisait quereconnaître une situation juridique existan-te, sans créer de servitude.- il critiquait le document qui ne réglait pas laquestion de l’entretien du corridor. Argu-ment également repoussé au motif quel’état descriptif n’a pas pour objet de modi-fier le régime juridique de la fraction indivise.Notons par ailleurs que l’arrêt d’appelavait aussi écarté le régime de la copro-priété car les volumes créés ne suppor-taient aucune partie commune, la loi de1965 n’était donc pas applicable.ExpropriationCompétence du juge pourl’expulsion des occupants(CA Paris, pôle 1, ch. 2, 18janvier 2012,n°11/05633)Un litige occupait l’Agence foncière et tech-nique de la région parisienne (AFTRP) et lepropriétaire d’un logement qui avait faitl’objet d’expropriation dans le cadre d’uneopération de rénovation urbaine à Mont-fermeil. Le tribunal de grande instanceavait prononcé l’expropriation.L’AFTRP avait saisi le juge d’instance pourque soit ordonnée l’expulsion mais celui-cis’était déclaré incompétentau profit dela juridiction de l’expropriation. La courd’appel confirme cette analyse en dépit dela position de l’AFTRP qui considérait que lejuge d’instance avait une compétenceexclusive pour connaître des actions portantsur l’occupation dont un logement est lacause ou l’occasion:La cour d’appel relève que le tribunald’instance a une compétence exclusive enmatière de baux d’habitation (art. R 221-38du code de l’organisation judiciaire) et qu’ila aussi compétence en matière d’expulsionsans droit ni titre (art. R 2221-5). Mais ilajoute:“Considérant […] que la qualificationd’occupant sans droit ni titre ne peut êtreutilisée que s’agissant d’occupants n’ayantjamais été titulaires de tels droits et titre;qu’ayant été propriétaires des locaux consi-dérés, Madame M.ne peut, donc, être qua-lifiée d’occupante sans droit, ni titre, alors,au surplus que l’AFTRP ne conteste pas lefait qu’elle est titulaire d’un droit au relo-gement […]Considérant qu’en vertu des dispositions del’article L 14-3 [du code de l’expropriation],les contestations relatives aux relogementsdes locataires ou occupants des locauxd’habitation ou à usage professionnel sontégalement instruites et jugées conformé-ment aux dispositions du chapitre 4 duCode de l’expropriation, relatif au reloge-ment des expropriés:Qu’en vertu des dispositions de l’article R14-11 du même code, les contestations rela-tives au relogement des locataires ou occu-pants des locaux d’habitation ou à usageprofessionnel, en application du chapitre 4dudit code, relatif au relogement desexpropriés, sont de la compétence dujuge de l’expropriation, statuant dans laforme des référés”. La cour rejette lecontredit formé par l’AFTRP.OObbsseerrvvaattiioonnss:La solution est donc nette:si le tribunal d’instance a compétenceexclusive en matière de baux d’habitation,cette compétence n’englobe pas celle del’expulsion de propriétaires à la suite d’uneprocédure d’expropriation, qui relève de lacompétence du juge de l’expropriation.Statut de l’occupant aprèsexpropriation(CA Paris, pôle 1, ch. 2, 18janvier 2012,n°11/02412)Un autre litige opposait l’AFTRP aux occu-pants d’un appartement sis à Clichy-sous-Bois qui avait également fait l’objetd’expropriation dans le cadre d’une opéra-tion de rénovation urbaine. L’AFTRP avaitdemandé un loyer aux anciens proprié-taires. Ceux-ci avaient refusé de payer celoyer au motif que son montant était exces-sif et que l’AFTRP devait les reloger.La cour se réfère à l’article L 314-1 du codede l’urbanisme qui impose à la personnepublique réalisant une opérationd’aménagement des obligations envers lesoccupants. Elle ajoute:“Qu’en vertu des dispositions de l’article L314-2 du même code, en cas d’éviction défi-nitive, ces occupants ont droit, notam-ment, à deux propositions de reloge-ment et à une priorité pour être relogés;qu’en vertu des dispositions de l’article L314-3 du même code, si les travaux nécessi-tent l’éviction provisoire de ces occupants, ildoit être pourvu à leur relogement provi-soire dans un local compatible avec leursbesoins, leurs ressources et satisfaisant à desconditions de localisation; que ce reloge-ment peut donner lieu à un bail à titre pré-caire pour la durée des travaux, les occu-pants disposant d’un droit à réintégrationaprès les travaux, dans le local qu’ils ontévacué”.La cour relève que les occupants ne sont nititulaires d’un bail ni occupants sans droit nititre. Elle confirme la décision de premièreinstance (hormis sa qualificationd’ordonnance de référé) qui avait déboutél’AFTRP de ses demandes.OObbsseerrvvaattiioonnss:Il résulte de cette décisionque la personne ayant été expropriée etqui est dans l’attente d’une solution derelogement ne peut être considérée nicomme locataire, ni comme occupantesans droit ni titre.
31janvier 20125JURIShheebbddooimmobilierLes sénateurs ont abordé le 20décembre leprojet de loi renforçant les droits desconsommateurs, précédemment adopté parl’Assemblée.Frédéric Lefebvre se félicite par exemple dela mesure visant à permettre une diminutiondu loyer en cas d’insuffisance de surfacedans une location (JO Sénat 21 déc. p.10128).Nicole Bonnefoy indique que le texte renfor-ce la lutte contre les clauses abusives. Évely-ne Didier annonce des amendements pourinterdire les expulsions locatives. YannickVaugrenard évoque les pratiques répréhen-sibles relatives par exemple à l’état des lieux,consistant à faire un état des lieux succinct àl’entrée mais très détaillé à la sortie, pourfacturer au locataire des travaux qui ne luiincombent pas (p.10145). Il souhaite parailleurs que la location meublée soit mieuxencadrée et calquée sur le régime des loca-tions vides. Joël Labbé propose un encadre-ment des loyers (p.10146). Frédéric Lefebvrerépond que la mise en œuvre d’un encadre-ment des loyers romprait l’équilibre entre leslocataires et les bailleurs (p.10147).Dans la discussion par articles, ÉlisabethLamure a proposé un amendement (n°15)pour imposer au maître d’ouvrage de payerl’entrepreneur au fur et à mesure del’exécution des travaux et dans un délai de30 jours, mais elle l’a retiré (p.10153).Évelyne Didier a proposé de faire passer de0,45% à 1%de la masse salariale la contri-bution des employeurs à l’effort de construc-tion (amendement n°46). Elle l’a toutefoisretiré.En revanche, et avec le soutien de Marie-Noëlle Lienemann, elle a obtenu le vote del’amendement 43 qui impose au Gouverne-ment la remise d’un rapport sur l’évaluationdu décret du 30janvier 2002 sur les loge-ments décents.Etat des lieuxL’article 2comporte de nombreuses disposi-tions relatives au logement. Roland Cour-teau approuve notamment les modificationsdu texte qui renforcent les droits des loca-taires en matière d’état des lieux ou la réduc-tion du délai de préavis du locataire à unmois en zone tendue (contre deux dans letexte voté par les députés). Évelyne Didierestime nécessaire d’encadrer les relationsprivées entre bailleurs et locataires.Le mandatJoël Guérineau évoque la question du man-dat exclusif. Il considère que, plutôt que dele supprimer, il vaut mieux informer le man-dant du contenu du mandant (p.10161). Ilpréfère également une information lisiblesur les conditions de non-reconduction dumandat à une interdiction pure et simple dela reconduction tacite. Daniel Dubois redou-te que de trop lourdes contraintes pesant surles bailleurs se répercutent sur la productionfuture de logements.Yannick Vaugrenard propose de plafonnerle prix de l’établissement d’un acte de loca-tion; il a toutefois retiré cet amendement(n°137), le rapporteur indiquant que lemontant des honoraires de location était pla-fonné par l’article adopté en commission.Cécile Cikierman a également retiré unamendement (n°32) qui visait à réduire à unmois le délai de deux mois laissé au bailleurpour restituer le dépôt de garantie.En revanche, a été adopté l’amendementn°34, présenté par Gérard Le Cam, qui obli-ge le bailleur à présenter une facturepourjustifier une déduction du dépôt de garan-tie. Il a été voté contre l’avis du ministre(p.10165).Même succès pour l’amendement n°184 quiprévoit que le solde du dépôt de garantiequi n’est pas restitué au locataire porte inté-rêt à son profit, sans qu’il soit nécessaired’effectuer une mise en demeure. La majora-tion interviendra à partir du premier jour deretard (p.10165).L’amendement n°139, également voté, viseà interdire au bailleur de refuser un caution-nement au motif qu’il a été contracté auprèsd’un organisme collecteur du 1%. Parailleurs, le bailleur ne pourra plus exiger quela caution soit membre de la famille du loca-taire.Autre amendement voté, le n°210 qui limiteà trois le nombre de bulletins de salaire quele bailleur peut demander au locataire.Action en diminution de loyerL’amendement n°35 concerne la nouvelleaction en diminution de loyerintroduitepar la loi lorsque la surface est inférieure àcelle annoncée. Le locataire disposerait d’undélai de 6 mois pour agir, mais de 2 moisdans un meublé. L’amendement proposed‘unifier le délai à 6 mois dans les deux cas,il a été voté (p.10169).S’agissant des meublés, Thierry Repentin aobtenu le vote de l’amendement n°140 quiétend aux locations meublées les règles de laloi de 1989 concernant la liste des répara-tions locatives et le dépôt de garantie (celui-ci étant toutefois plafonné à 2 mois de loyercontre un mois dans les locations vides). Fré-déric Lefebvre a toutefois rappelé que laCommission nationale de concertation avaitexprimé une opinion inverse. D’autres dis-positions de la loi de 1989 (par exemplearticle3-2 sur les informations sur les moda-lités de réception de la télévision ou lesarticles6 et7 sur les obligations du bailleuret du locataire) ont été étendues aux meu-blés (amendement n°141, voté p.10171).En application de l’amendement n°36, undécret précisera les mentions obligatoires ducontrat de location.Gérard Cornu a proposé de réduire à deuxmois le délai de préavis du locataire dansles zones tendues. Son amendement (n°90)a été rejeté, et le texte de la commission qui afixé ce délai à un moisa donc été maintenu.S’agissant des mandats exclusifs, RolandCourteau a proposé de plafonner le mon-tant des pénalités lorsque le mandant vendle bien par lui-même (amendement n°146).ll a été suivi (vote p.10177). Un autre amen-dement (n°154), également voté, vise à obli-ger à mentionner dans les publicités de miseen vente ou de location le montant des hono-raires de l’agence. L’article 2 a été voté.Copropriété, expulsionsCatherine Proccaccia a proposé d’interdiretoute dérogation à l’obligation de comptebancaire séparé, mais elle a retiré son amen-dement (n°178, p.10183).L’amendement n°44, proposé par ÉvelyneDidier, vise àinterdire toute expulsion loca-tive lorsque la personne est dans l’attented’une réponse de la commission de média-tion DALO. Frédéric Lefebvre rappelle quele législateur ne peut subordonnerl’exécution d’une décision de justice àl’accomplissement d’une diligence adminis-trative. Philippe Dallier observe qu’il suffi-rait alors de déposer une demande deDALO pour être inexpulsable (le vote a étéréservé).Un amendement n°11, qui a été voté, ren-force le pouvoir des commissions de coordi-nation des actions de prévention des expul-sions (CCAPEX).Hervé Maurey, renonçant au diagnostic qu’ilsouhaitait, a toutefois proposé de créer uneobligation d’information à charge dubailleur ou du vendeur sur la connexion del’immeuble au réseau de communicationsélectroniques en ligne (amendement n°70).Il a été suivi (p.10189).Les débats se sont poursuivis le21décembre. Les sénateurs sont revenus surla question des expulsions. FrédéricPPRROOTTEECCTTIIOONNDDEESSCCOONNSSOOMMMMAATTEEUURRSSAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTLe Sénat amende le projet de loi sur la protection des consommateurssuite p.8
31janvier 20126JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations27déc. 2011ANp.13560n°99077Bernard PerrutUMP, RhôneArchéologie préventiveCultureLes redevances sont dues et acquittées par les titulaires des autorisations de con-struire et non par les aménageurs de terrains pour construire. La réforme de la fis-calité de l'urbanisme rend nécessaire une révision de la redevance d'archéologiepréventive perçue sur les opérations soumises à autorisations d'urbanisme pourl'adosser à la nouvelle taxe d'aménagement. Les ministères de la culture et dudéveloppement durable visent à assurer un meilleur équilibre entre ceux qui con-tribuent et ceux qui bénéficient des dispositions relatives à l'archéologie préventive.27déc. 2011ANp.13573n°98188Marie-Jo Zimmer-mannUMP, MosellePLUMatériaux écologique-ment performantsÉcologieLe décret du 12juillet 2011 a fixé la liste des matériaux écologiquement perfor-mants qui ne peuvent pas être interdits par les autorisations d'urbanisme (art. R111-50 du code de l'urbanisme). Un arrêté doit le préciser. Un document attes-tant de la conformité du projet aux conditions fixées par l'arrêté devra être jointà la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.27déc. 2011ANp.13591n°123630Rudy Salles,NC, Alpes-Mar-itimesLabel BBCJustificationÉcologieLe PTZ+ est d'une quotité plus importante si le logementacquis est labellisé BBC (arrêté du 30 décembre 2010).Mais le label étant accordé pour le bâtiment et non pourle logement, il suffit de fournir un certificat délivré « pourle bâtiment dans lequel se trouve le logement ».La réponse en conclutqu'il n'est pas nécessairede modifier le texte surce point.27déc. 2011ANp.13718n°116838Denis Jacquat,UMP, MoselleNuméro uniqued'enregistrement. Loge-ment socialLogementDepuis le 1eroctobre 2010, le formulaire unique de demande de logement social est envigueur. Son objectif est d'améliorer la transparence de l'attribution des logements soci-aux. Dans plusieurs départements ont été mis en place des fichiers de gestion partagéede la demande. Ces fichiers vont au-delà de l'obligation légale d'enregistrement et desuivi de la demande. Des systèmes de cotation des candidaturessont aussi des initia-tives intéressantes, mais il n'est pas prévu de les rendre obligatoires.3janv. 2012ANp.51n°116330Patrick Balkany,UMP, Hauts-de-SeineParticipation pour non-réalisation d'aires destationnementÉcologieEn cas d'impossibilité de satisfaire aux exigences del'article 12 d'un PLU, il peut être exigé du bénéficiaired'une autorisation d'urbanisme une participation pourréaliser des parcs publics de stationnement. Elle doit êtremise en œuvre en dernier ressort: lorsque le pétition-naire ne peut pas réaliser de places de parking niacquérir des places dans un parc privé ou des conces-sions dans un parc public. La disparition de la participa-tion en 2015 ne fait pas disparaître les autres alterna-tives. La taxe d'aménagement éventuellement majoréepourra financer les parcs publics de stationnement.Le député s'inquiétait dela disparition de cette par-ticipation et du fait que lataxe d'aménagementallait frapper tant ceuxqui auront réalisé des sta-tionnements que ceux quin'en auront pas réalisés.3janv. 2012ANp.86n°120883Maxime Bono,SRC, Charente-MaritimeCopropriétésDroit de prioritépourl'acquisition de placesde parkingÉcologieLa loi du 25mars 2009 a inséré un article8-1 dans la loi du 10juillet 1965autorisant le règlement de copropriété à prévoir une clause accordant un droit depriorité aux copropriétaires en cas de vente d'un lot de stationnement dans lacopropriété. Si le règlement ne contient aucune clause, l'assemblée peut l'adopterpar une décision unanime. Il s'agit en effet d'une modification des modalités dejouissance des parties privatives. Il n'est pas possible de recourir à l'article 49 de laloi de 1965 (majorité simple) car il ne s'agit pas d'une adaptation du règlementrendue nécessaire par une modification législative ou réglementaire.5janv. 2012Sénatp.24n°18917Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleInstallation d'une cara-vane terrain non con-structibleÉcologieL'installation d'une caravane pour une durée de plus de 3 mois doit faire l'objet d'unedéclaration préalable (art. R 421-23 d). A défaut de déclaration ou en cas d'opposition sila zone est inconstructible, il s'agit d'une infraction pénale. Le maire peut s'opposer aubranchement d'une caravane aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphoned'une caravane installée en méconnaissance des règles d'urbanisme. Mais cela ne con-cerne pas les branchements provisoires (pour la saison froide ou la durée d'un chantier).5janv. 2012Sénatp.28n°20129Françoise CartronPS, GirondeTarif des honoraires delocationEconomieLa DGCCRF a engagé plus de 10000 contrôles dans lesecteur immobilier en 2010. Pour remédier au manque detransparence des pratiques tarifaires, le Gouvernementenvisage d'améliorer les modalités d'informationsurles prix des prestations immobilière en clarifiant certainspoints sur l'affichage des prix et des charges locatives.Le projet de loi renforçantles droits des consomma-teurs comporte aussi desmesures pour faciliterl'accès au logement, com-plète la réponse.10janv. 2012ANp.289n°118423Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MosellePermis de construireInstructionLogementEn cas d'annulationjudiciaire d'un refus de permis de construire, la décisionest rétroactivement annulée. La commune demeure saisie et elle doit procéderà une nouvelle instruction. Elle doit examiner au vu de la demande initialesans exiger du pétitionnaire la production d'un dossier vierge.10janv. 2012ANp.300n°120552Sylvie AndrieuxSRC, Bouches-du-RhôneObligationd'accessibilitéSolidaritéL'obligation d'accessibilité pour les logements neufss'applique pour les parties communes. Pour les parties priva-tives, les logements doivent être adaptables: accessibles aprèstravaux simples. Ces dispositions ne conviennent pas auxlogements à occupation temporaire. La loi du 28 juillet 2011(art. 20) oblige donc les promoteurs à construire un volumede chambres ou de logements totalement accessibles. Si leConseil constitutionnel a considéré que l'art. 19 devait êtreprécisé, il a validé le principe de mesures de substitution.Les mesures de substitu-tion ne constituent pasdes dérogations àl'accessibilité conclut laréponse, mais visent àrendre accessible autre-ment, en casd'impossibilité technique.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
31janvier 20127JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsÉcologie: Sébastien Maes et SéverineVachon sont nommés conseillers tech-niques de Nathalie Kosciusko-Morizet.(Arrêtés du 13janvier 2012, J.O. du 17jan-vier, @).MagistratureTribunaux de grande instance: sontnommés présidents de TGI: Fabrice Adam(Draguignan), Anne Manoha (Bourg-en-Bresse), Gilles Accomando (Avignon), Phi-lippe Delarbre (Brest), Benoît Giraud (Dax)et Marie-Laure Piazza (Mamoudzou).(Décret du 18janvier 2012, J.O. du 20 janv. @).Conventions collectivesPromotion immobilière: il est envisagél’extension de l’accord du 19octobre 2011portant création d'un régime de prévoyan-ce et d'un régime de frais de santé.(Avis publié au J.O. du 19janvier, p.1067).Procédures collectivesL'article 624-6 du code de commerce estdéclaré contraire à la Constitution.Cet article permet de réunir à l'actif dudébiteur qui est en cours de procédure col-lective, des biens acquis par son conjointmais avec un financement du débiteur.Le Conseil constitutionnel estime que cetteprocédure vise à faciliter l'apurement du pas-sif du débiteur mais qu'elle vise tout les biensacquis pendant la durée du mariage avec desvaleurs fournies par le conjoint mais sanstenir compte de la proportion de l'apport. Lelégislateur a ainsi porté une atteinte dispro-portionnée au droit de propriété enn'encadrant pas ce dispositif. Le Conseil abro-ge donc l'article L 624-6 avec effet aux ins-tances non jugées définitivement.(Décision n°2011-212 QPC du 20janvier2012, J.O. du 21janvier, p.1215).Résolution amiable des conflitsEn application de l'ordonnance du16novembre 2011, un décret du 22janvier2012 crée dans le code de procédure civileun livre consacré aux modes de résolutionamiable des différends en dehors d'uneprocédure judiciaire (art. 1528 et suivantsdu CPC).(Décret n°2012-66 du 20janvier 2012 relatifà la résolution amiable des différends, J.O.du 22 janv. p.1280).Obtenir des informationscadastralesUn décret du 18janvier fixe les modalitésde délivrance des informations issues de lamatrice cadastrale.La demande de communication doit êtreformulée par écrit auprès des communesou de l'administration fiscale. Les donnéessont transmises par écrit ou par voie élec-tronique sous forme de relevé de proprié- issu de la matrice cadastrale. Le nombrede demandes est limité à 5 par semainesdans la limite de 10 par mois, sauf si ellesportent sur les propres biens du deman-deur (art. R 107- A-1 et suivants du LPF).(Décret n°2012-59 du 18janvier 2012 relatifà la délivrance au public de certaines infor-mations cadastrales, J.O. du 20 janv. p.1115).Un décret (tardif) sur l’article 210E du CGIL'application du taux réduit d'impôt sur lessociétés en vertu de l'article 210 E a étéétendue temporairement (du 1erjanvier au31décembre 2011) aux plus-values de ces-sion des immeubles à une entreprise decrédit-bail.Ce décret indique:- les obligations déclaratives pour lescas dans lesquels l'engagement de conser-vation de 5 ans n'est pas rompu (cessionpar une SIIC à sa filiale, et cession del'immeuble que la société cédante s'étaitengagée à conserver, à une société de cré-dit-bail qui lui en concède immédiatementla jouissance par crédit-bail),- la valeur maximumdes immeubles quipeuvent être cédés et repris en crédit-bailsans que la cession ne constitue une ruptu-re de l'obligation de conservation: 30%maximum de la valeur des immeubles ins-crits à l'actif de la société crédit-preneuse.(Décret n°2012-46 du 16janvier 2012 prispour l'application des dispositions de l’article210 E du CGI, J.O. du 18 janv. p.993).NBce décret est donc publié après la fin dudispositif qu’il régit.Protection incendie dans les IGHUn nouvel arrêté du 30décembre 2011donne les règles à respecter lors de laconstruction des immeubles de gran-de hauteur. Il remplace l'arrêté du18octobre 1977. Son chantier a été mis enœuvre après l'attentat du 11septembre2001.Cet arrêté modifie notamment les règles àrespecter pour la construction desimmeubles de très grande hauteur (plusde 200 mètres, ITGH). Il introduit la notiond'évacuation immédiate et générale del'immeuble, qui jusque-là était limitée auseul étage sinistré et ceux situés immédia-tement au-dessus et au-dessous.Le texte entre en vigueur le 2avril 2012.Il comporte des dispositions applicables àtous les IGH, puis des mesures spécifiquespar classes: habitation (IGH A), hôtel (IGHO), enseignement (IGH R), dépôt d'archives(IGH S), usage sanitaire (IGH U), bureau(IGH W), habitation de plus de 28m etinférieure ou égale à 50m avec des locauxautres que ceux à usage d'habitation (IGHZ), tour de contrôle (IGH TC) et immeublede très grande hauteur (ITGH).(Arrêté du 30décembre 2011 portant règle-ment de sécurité pour la construction desIGH et leur protection contre les risquesd'incendie et de panique, J.O. du 18 janv.2012, p.946).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 464UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
Lefebvre redit que le dispositif proposé luiparaît inconstitutionnel (JO Sénat 22 déc.p.10217). Daniel Raoul indique que le droitde propriété doit être concilié avec le droitau logement qui est un objectif à valeurconstitutionnelle. Le texte, après un vifdébat sur les possibles conséquences d’unetelle mesure notamment entre Philippe Dal-lier et Marie-Noëlle Lienemann, a finale-ment été repoussé (p.10219).Encadrer les loyersL’article 2 bis AAvise à encadrer les loyers.Gérard Cornu souligne les risques d’une tellemesure ; en revanche, Claude Jeannerot (parailleurs président de l’ANIL) la soutient, évo-quant les avantages du système allemand de“miroir des loyers”. L’amendement de sup-pression a été repoussé. Joël Labbé a proposéde supprimer le droit du bailleur de donnerun congé pour vente, mais son amendement(n°202) a été repoussé.L’article 2bis Aconcerne la propriété à tempspartagé. Il impose au gérant de répondre dansun délai de 15 jours aux demandes d’associéssouhaitant connaître les coordonnées desautres associés. Il a été complété d’un amen-dement (n°96) à l’initiative de Jean-PierreSueur pour permettre aux associés, en cas desuccession, de se retirer de droit de la sociétédans un délai de deux ans.L’article 2 bisqui modifie l’article L 231-4 duCCH a été voté en l’état. Il concerne les condi-tions suspensives dans les contrats deconstruction de maison individuelle.L’article prévoit de les rendre obligatoires.Philippe Dallier a ensuite proposé d’étendre laloi Carrez aux maisons individuelles. Maisson amendement (n°94) a été rejeté (p.10229).L’article 2 terqui ajoute les enfants majeursvivant au domicile de leurs parents pour lescritères d’attribution des logements sociaux aété voté.L’article 4complète la liste des informationsqui doivent être communiquées au consom-mateur qui conclut un contrat de fournitured’électricité ou de gaz naturel. Il lui a étéadjoint un amendement (n°104) qui imposeau fournisseur, en cas de pose d’un compteur“intelligent” de garantir la confidentialité desdonnées de consommation et d’éviter,explique Alain Fauconnier, des pratiques defournisseurs proposant des offresd’effacement absconses leur profitant unique-ment, alors que la réduction de consomma-tion doit aussi profiter au client (p.10255).L’amendement n°56 introduit une interdic-tion de coupure d’électricitéou de chaleur oude gaz dans une résidence principale du1ernovembre au 15mars (vote p.10263).Les débats se sont poursuivis le 22décembre.Charles Revet a proposé de supprimer un ali-néa de l’article 27 qui prévoit d’habiliter laDGCCRF à contrôler l’action des syndics decopropriété, mais son amendement (n°101) aété retiré (JO Sénat 23 déc. p.10342).En matière de crédit, un amendement (n°173)a été adopté d’une part pour fixer un plafondde taux en cas de taux variable et d’autre partpour interdire des prêts immobiliers aux par-ticuliers dont le taux est indexé sur la paritéentre une monnaie étrangère et l’euro.Enfin, le secrétaire d’Etat prévoyait le dépôtd’un amendement pour obtenir une habilita-tion à transposer une directive du25octobre2011 relative aux droits desconsommateurs, mais il l’a retiré (p.10372).L’ensemble du texte a été voté (p.10384).Simplification du droit?Frédéric Lefebvre a présenté aux sénateurs le10janvier la proposition de loi relative à lasimplification du droit, précédemment votéepar les députés. Il indique que la complexitéadministrative ou “l’impôt papier” représente3% à 4% du PIB. Il se félicite de la méthodeemployée avec le président de la commissiondes lois de l’Assemblée, Jean-Luc Warsmannet estime que ce texte est une réponse àl’inflation législative (JO Sénat déb. 11 janv.p.30).Le rapporteur de la commission des loisindique au contraire que ce texte, dont la ver-sion adoptée par les députés comporte 153articles, et que 4 articles sur 5 sont du droitnouveau. Il observe que certaines dispositionssont à la fois contenues dans ce texte et dans leprojet de loi renforçant les droits des consom-mateurs “en attendant de voir dans lequel deces textes, elles parviendront à être votées enpremier” (p.32). Il approuve toutefois cer-taines mesures comme l’encadrement de lapossibilité de recours à l’emprunt pour cer-tains grands travaux dans les copropriétés.Mais en conclusion il se prononce pour laposition de rejet du texte prise par la commis-sion des lois.Hervé Maurey relève l’appréciation du pro-fesseur Delvolvé de ces catégories de textes“lois indignes du Parlement” (p.40), car si ceslois “ont pour but de rendre le droit plus intel-ligible, elles sont en elles-mêmes parfaitementillisibles”. ll déplore pourtant la perspectivede rejet du texte. Nicole Borvo Cohen-Seatestime que ce type de texte contribue àl’inflation normative.L’ensemble du texte a été rejeté (p.65).Coût du prêt viager hypothécaireClaude Léonard a posé une question oralerelative au coût du prêt viager hypothécaire. Ilcite l’exemple d’un prêt proposé par le Créditfoncier de France d’un montant de 57600€pour un bien apporté en garantie de 320000€.Le coût global du crédit est de 262265€ et letaux effectif global de 9,30% (JO Sénat déb. 21déc. 2011, p.10093).Il faut donc rembourser après 20 ans, 5 fois lasomme empruntée. Le sénateur propose encomparaison le prêt in fine dont le coût globalest moindre. Pour une durée identique de 20ans et un même emprunt de 57600€, le coûtest de 164820€.Le secrétaire d’Etat, Frédéric Lefebvre observeque le banquier prend un risque en raison del’allongement de l’espérance de vie et desaléas du marché immobilier. Or le législateura encadré le développement du prêt viagerhypothécaire, notamment en interdisant ledémarchage. Le secrétaire d’Etat ajoute que leGouvernement n’est pas favorable à la levéede ces restrictions qui constituent une protec-tion contre les abus.Réforme de la taxed’aménagementLe sénateur Jean-Jacques Hyest s’inquiète desmodalités d’application de la taxed’aménagement qui remplace la taxe localed’équipement. Il observe que l’exonération detaxe pour les constructions effectuées sur desterrains situés en ZAC et, depuis la réforme,dans le périmètre d’opérations d’intérêt natio-nal (OIN), constitue “une véritable anomalie”(JO Déb. Sénat, 21 déc. p.10095).Frédéric Lefebvre indique en effet que les exo-nérations relatives aux constructions en ZACont été étendues aux OIN, car il s’agit d’éviterde faire payer deux fois les équipements, unepremière fois par le biais de la charge foncièreet une seconde par le biais de la taxed’aménagement. Il indique toutefois que leGouvernement est ouvert à des aménage-ments sur cette réforme qui est applicable àcompter de 2012. 31janvier 20128JURIShheebbddooimmobilierJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoinePPRROOTTEECCTTIIOONNDDEESSCCOONNSSOOMMMMAATTEEUURRSSAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTsuite de la p.5
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