jeudi 15 mai 2025

465 – 8 Fvrier 2012

AccueilAnciens numéros465 - 8 Fvrier 2012
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Déplafonnement admis pour modification des facteurs locaux de commercialité près de la gare de Lyon / Nullité du congé faute de reproduction de l’article L 145-10 al. 4 du code de commerce / Fin de location-gérance: pas de statut des baux commerciaux / Résidences services: le preneur dispose de la propriété commerciale
Copropriété : Répétition de l’indu
Vente : Vices cachés
Construction : Action en démolition
5 – Réglementation –
Vidéoprotection dans les immeubles
Audit énergétique dans les copropriétés
– 4 et 6 – Tableau des réponses ministérielles –
Une série de réponses sur la copropriété
– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO –
Deux décrets : taxe d’aménagement et versement pour sous-densité
– 8 – Interview –
Guy Portmann (président de France Terre) : “ La réforme de la fiscalité de l’aménagement est un vrai progrès”.

JUGÉ>>La demande de renouvellementadresséepar le locatairecommerçant à son bailleurqui ne reproduit pas l’alinéa 4 de l’article L145-10 est nulle. La cour d’appel de Parisen a déduit qu’un bailleur avait pu ensuitevalablement adresser au preneur un congéavec une offre de renouvellement pour unmontant de loyer déplafonné, car le bailavait duré plus de douze ans (lire p.2).>>La même cour d’appel a admis le dépla-fonnement d’un loyerpour modification desfacteurs locaux de commercialité dans le12earrondissement de Paris, s’agissant d’unsalon de coiffure situé près de la gare deLyon.RÉPONDU>>La location d’un logement à un loyer fixéà un niveau notoirement inférieur à lavaleur locative justifie un redressement fis-cal. Bien que peu favorable la solidaritéfamiliale, cette règle n’a pas vocation à êtreremise en cause, indique le ministre del’économie à Paul Jeanneteau.>>Le secrétaire d’Etat au logement est favo-rable à la mise en place de normes visant àobliger les organismes HLM à présenter desinformations comptables sur leur recours àdes financements structurés (voir p.6).PUBLIÉ>>Le décret qui fixe les modalités de l’auditénergétique dans les copropriétés de plus de50 lots a été publié au JO du 29janvier2012.>>Deux décrets du 25janvier2012 ont étépubliés concernant la fiscalité del’urbanisme. Ces deux textes sont relatifs àla taxe d’aménagement et au versementpour sous-densité (JO du 27janvier, lirepage7).Le Président parle aux prometteurs!Àprès avoir annoncé la décision (sous réserve tout de même d’unvote du Parlement “en février”) d’augmenter les droits de construirede 30% (mesure qui devrait pouvoir s’appliquer de façon différenciéesuivant les quartiers des communes, mais sans zonage), le Président dela République a précisé sa vision du logement à Longjumeau le2février. Il a indiqué qu’aux États-Unis ou en Espagne, lorsqu’il y a une cri-se, les prix baissent. Or en France “il y a crise et les prix de l’immobilier aug-mentent”. Le Président poursuit “c'est ce phénomène-là que nous allonscasser en augmentant massivement la production de logements.”Il affirme aux prometteurs (il faut sans doute lire “promoteurs”, en dépitde la typographie figurant sur le site internet de la Présidence !) : “Nousavons décidé de faire baisser les prix”. En constatant que la politique desubvention ne fait qu’entretenir la hausse des prix, il critique un systèmesous perfusion: “ne pensez pas qu'à coup de dispositif Scellier, de prêt àtaux zéro, de subventions dans tous les sens, le système puisse continuer.“Il y a donc ici l’annonce d’un changemnet de cap.Le Président s’en prend également à la complexité des règles d’urbanisme.“Nos règles d'urbanisme sont tellement compliquées que plus personnen'y comprend rien”, et encore “Quand je pense que nous vivons sur leprincipe de «nul n'est censé ignorer la Loi», c'est une plaisanterie”. Suitun raisonnement sur la beauté architecturale et les règles d’urbanismedont il ressort que les deux sont contradictoires. Il annonce donc une nou-velle “modification en profondeur de notre droit de l’urbanisme”.Pour éviter d’être accusé de brader le patrimoine de l’Etat (et accessoire-ment pour critiquer la proposition de François Hollande), Nicolas Sarkozya ensuite précisé sa volonté de mettre des terrains publics à disposition descollectivités locales. Cela se fera par des baux emphytéotiques, évitant ain-si aux communes de mobiliser des fonds propres. Il s’en est pris ensuite aumontant des droits de mutation qu’il évalue à 14% (ce qui parait tout demême une estimation bien forte, même en y ajoutant les frais de démé-nagement) et affirmant “nous allons entamer également le grand chan-tier de la réforme de la fiscalité sur l'immobilier.”La remarque du Président sur la connaissance du droit est curieuse. Rap-pelons qu’affirmer que nul n’est censé ignorer la loi n’est pas une plaisan-terie mais une fiction juridique. C’est constater qu’il est impossible deconnaître la totalité du droit mais indiquer simplement qu’on ne peut passe réfugier derrière son ignorance du droit pour en écarter l’application.D’ailleurs la fiction n’est pas totalement d’application générale: tous lescitoyens ne sont pas présumés connaître le code de la route puisqu’on exi-ge d’eux qu’ils passent une épreuve pour leur délivrer un permis deconduire. Quant à la connaissance du droit de l’urbanisme par les profes-sionnels du droit, elle est rendue de plus en plus incertaine par les mul-tiples réformes de ces dernières années. Mais le Président veut à nouveauréformer, pour simplifier. S’il est une promesse qu’il est impossible de croi-re, c’est bien celle-là… BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 4658 FEVRIER 2012ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Déplafonnement admis pour modification desfacteurs locaux de commercialité près de la gare de Lyon / Nullité ducongé faute de reproduction de l’article L 145-10 al. 4 du code decommerce / Fin de location-gérance: pas de statut des baux commerciaux/ Résidences services: le preneur dispose de la propriété commercialeCopropriété: Répétition de l’induVente: Vices cachésConstruction: Action en démolition5 -Réglementation-Vidéoprotection dans les immeublesAudit énergétique dans les copropriétés- 4 et 6 -Tableau des réponses ministérielles-Une série de réponses sur la copropriété- 7 -Nominations - Agenda - Au fil du JO-Deux décrets: taxe d’aménagement et versement pour sous-densité- 8 -Interview-Guy Portmann (président de France Terre): La réforme de la fiscalité del’aménagement est un vrai progrès”.SOMMAIREEDITORIAL
8février 20122JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux commerciauxDéplafonnement admis près dela gare de Lyon à Paris 12e(CA Paris, Pôle 1, ch. 4, 25janvier 2012,n°11/18018)Un litige opposait bailleur et locataire àpropos du renouvellement d’un bail concluoriginairement en 1977 et venu à échéance,après plusieurs renouvellements, en 2004.Le commerce était à destination de coiffuremixte et tous accessoires se rapportant à cecommerce. L’expert avait conclu à l’absencede modification notable des facteurs locauxde commercialité, mais la cour admet lecontraire. Le preneur acceptait un loyer de8513euros par an, alors que le bailleur endemandait 16719. Le juge avait fixé le loyerdéplafonné à 11900euros.Il s’agissait un local situé dans le 12earron-dissement de Paris (rue Parrot).“Le premier juge […] a au surplus soulignéde façon pertinente que si les construc-tions au cours du bail expiré de 621 loge-ments, dont le tiers a été construit dansl’îlot Chalons proche de la gare de Lyon,l’ont été en remplacement de logementsdémolis, la construction de ces nouveauxlogements qui se sont substitués à des loge-ments plus vétustes aattiré une popula-tion à meilleur pouvoir d’achatsuscep-tible de fréquenter le commerce considéré:Le rapport d’expertise fait d’ailleurs appa-raître qu’ont été créés en outre au cours dubail expiré, 2978m2de locaux commerciaux,1099m2de bureaux et 1774m2de locauxindustriels outre un hôtel et des équipe-ments collectifs traduisant l’essor duquartier et l’apparition d’une popula-tion nouvellerésidant ou travaillant dans lesecteur d’attraction du commerce considéré;La concurrence de nombreux autres salonsde coiffure implantés dans un rayon de 500mètres autour du commerce, loin d’affaiblircette démonstration confirme au contrairel’intérêt que représente pour le commerceconsidéré de coiffure l’évolution favorablede la population;Il s’ensuit que, en ce qu’il a retenul’existence d’une modification notable desfacteurs locaux de commercialité, favorableau commerce considéré, survenue au coursdu bail expiré conduisant au déplafonne-ment du loyer, le jugement sera confirmé”.L’arrêt confirme la valeur de 250 le m2fixée par le juge, soit un loyer de 11900par an.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’augmentation de popula-tion est un argument classique en faveur dela demande de modification des facteurslocaux de commercialité pour justifier ledéplafonnement (pour un autre exempleplus ancien, de la même cour d’appel: Paris,27 oct. 1995, D 1995, IR, p.247). Mais la Courde cassation a pu préciser que le déplafon-nement n’est pas justifié par l’augmentationde la population ne s’adressant pas à laclientèle locale (Civ. 3e, 8 janv. 1997, Bull. Civ.III, n°3). Dans l’arrêt rapporté, il est intéres-sant de relever que l’augmentation dunombre de commerces concurrents (19salons de coiffure dans un rayon de 500m)est retenue comme élément de preuve dunouveau dynamisme du quartier.Nullité de la demande de renou-vellement du locataire faute dereproduction de l’art. L 145-10(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 25janvier 2012,n°10/10985)Un bail commercial avait été renouvelé àeffet du 1eroctobre 1995. Le preneur avaitadressé au bailleur une demande de renou-vellement le 23janvier 2007. Le bailleuravait envoyé le 19octobre 2007 un congéavec offre de renouvellement avec un loyerdéplafonné.Or une question se posait sur la validité dela demande de renouvellement émanantdu locataire. En première instance, cet acteavait été déclaré nul et la cour d’appelconfirme la décision. L’acte avait été délivrépar huissier “à la demande de la SARL M.dont le siège social est M.et MmeN. [men-tion suivie de l’adresse] son gérant y étantdomicilié”.L’arrêt indique que l’acte a été délivré “aunom d’une SARL M. dont le nom figure engras à l’acte, qui n’a aucune existence”. Ilpoursuit : “il s’y ajoute que l’acte necontient pas l’indication de l’alinéa 4de l’article L 145-10 du code de commer-ce qui informe le bailleur du délai danslequel il doit, suivant les mêmes formes quela demande de renouvellement, faireconnaître au demandeur s’il refuse lerenouvellement en précisant les motifs. Adéfaut, le bailleur est réputé avoir acceptéle renouvellement du bail précédent.La mention dans la demande de renou-vellement, de cet alinéa4 de l’article L145-10 est prescrite à peine de nullité,s’agissant d’une indication destinée à infor-mer le bailleur du délai dans lequel il doitrépondre à la demande et des consé-quences, faute de respecter le délai;Ainsi qu’il a été jugé, et peu important quele nom des époux N.ait figuré sous la men-tion de la SARL M., leur nom n’étant du res-te indiqué que comme siège de la SARL M.qui n’a aucune existence légale, celle-ci estdépourvue de la personnalité juridique etn’a donc pas capacité pour agir, d’où il suitque l’acte est atteint d’une nullité de fond”.La cour en déduit que le bail a pris fin par ladélivrance du congé avec offre de renou-vellement délivré plus de douze annéesaprès sa conclusion, le loyer du bail renou-velé devant correspond à la valeur locative.La cour reconnaît ensuite la responsabilitéde l’huissier et le condamne à indemniser lepreneur du préjudice subi du fait de la nul-lité de la demande de renouvellement.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet intéressant arrêt montreles causes de la nullité du congé et leslourdes conséquences qui s’y attachent:- La nullité du congé avait une double cau-se: d’une part l’indication erronée del’identité du preneur (SARL à l’existencecontestée, au lieu de deux personnes phy-siques), d’autre part l’absence de reproduc-tion de l’article L 145-10 al. 4. La reproduc-tion de ce texte est expressément imposéeà peine de nullité. La Cour de cassationavait jugé anciennement (Com. 6avril1965, Bull. Civ. III, n°262) qu’est nulle lademande de renouvellement qui ne repro-duit pas ce texte, dès lors que cette omis-sion a pu porter préjudice au propriétaire.Toutefois, la cour d’appel Paris avait déjàjugé que l’omission fait de toute façongrief au bailleur (CA Paris, 21 déc. 1994,Loyers et copr. 1996, n°373). L’arrêt rap-porté est dans le même sens.- S’agissant des conséquences, l’arrêtmontre que le congé étant nul, si lebailleur adresse un congé avec offre derenouvellement plus de 12 ans après laconclusion du bail, il peut prétendre à lafixation du loyer à un montant déplafon-né. La 2econséquence a trait à la responsa-bilité du professionnel qui avait rédigél’acte. Le preneur demandait le rembour-sement de l’écart de loyer entre le loyerplafonné et le nouveau loyer. La cour tou-tefois ne se prononce pas sur le montantde l’indemnisation, car elle sursoit à sta-tuer sur ce point, dans l’attente du résultatde l’expertise devant fixer le montant duloyer.Fin de location-gérance, pas destatut des baux commerciaux(CA Paris, Pôle 1, ch. 4, 27janvier 2012,n°11/18018)Un contrat de location-gérance avait étéconclu pour trois ans à compter du 1erjuin2008 sur un fonds de commerce de café-res-taurant hôtel meublé. Le 17février 2011, lebailleur avait donné congé au locatairegérant pour le 31mai 2011. Celui-ci contes-JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
tait le congé, estimant qu’il avait créé unnouveau fonds de commerce en transfor-mant le café en restaurant et il invoquait lebénéfice de l’article L 145-14 du code decommerce pour obtenir une indemnitéd’éviction.La cour d’appel confirme l’ordonnance depremière instance qui avait prononcé sonexpulsion:“Considérant qu’en donnant congé au loca-taire gérant, par LR avec AR reçue par lui le28février 2011 pour le 31mai 2011, lesconsorts A.ont strictement respecté les dis-positions du contrat de location-gérancequi prévoit que “le contrat est conclu pourune durée de trois années à compter du1erjuin 2008 et qu’à l’issue de cette période,il sera renouvelé par tacite reconductiond’année en année avec faculté pour l’uneou l’autre des parties d’y mettre fin àl’expiration de chacune de ces périodes enprévenant l’autre partie de son intention àcet égard, trois mois à l’avance par LR avecAR”.Que le contrat de location-gérance ayantpris fin au 31mai 2011, M.T. est tenu dequitter les lieux, les dispositions des articlesL 145-14 et L 145-46 du code de commercerelatives au statut des baux commerciauxn’étant pas applicables au contrat de loca-tion-gérance comme le rappelle le contratde location-gérance liant les parties”.Le locataire est condamné à l’expulsion sousastreinte.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette décision illustre la dif-férence entre le bail commercial et lecontrat de location-gérance. En fin decontrat, le locataire gérant ne peut pré-tendre au renouvellement de son contratni à une indemnité d’éviction.Il ne peut prétendre au renouvellementque s’il a créé une clientèle personnelle etexploite ainsi un fonds distinct de celuireçu en location-gérance (Civ. 3e, 25 janv.1983, Bull. Civ. III n°22). Cette conditionn’était pas remplie dans cette affaire.Résidences services: le preneurdispose de la propriété commer-ciale(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 25janvier 2012,n°10/06401)Une personne avait acquis deux apparte-ments en VEFA et les avait loués à la sociétéRéside Etudes SA par bail commercial envue de fourniture de logements meublés etservices para-hôteliers. Or, au terme du bailde 9 ans, le bailleur avait donné congé avecdénégation du droit à la propriété com-merciale.La question se posait donc de savoir si lasociété locataire avait droit au statut de lapropriété commerciale: le bailleur soute-nait en effet que la société exerçant uneactivité de sous-location d’un immeublemeublé, elle assurait une activité civileexcluant l’application de l’article L 145-1 etque la fourniture des prestations para-hôte-lières était assurée par une filiale. La courd’appel n’a pas admis ce raisonnement:“Au terme du traité d’apport partiel d’actifpassé le 13septembre 2000 entre la sociétéRésides Etudes SA titulaire du bail et lasociété Résidences Services Gestion, la pre-mière, signataire du bail, a apporté à laseconde sa branche d’activité d’exploitationdes résidences meublées comprenant autitre des éléments incorporels: la clientèle,[…] la poursuite des contrats de bail […],Outre les éléments corporels comprenant lematériel informatique, le mobilier des rési-dences, tous éléments qui caractérisentl’existence d’un fonds de commerce appor- par la société Réside Etudes SA à la socié- Résidences Services Gestion pour lui per-mettre d’exercer dans les lieux louésl’activité commerciale prévue au bail, àsavoir la fourniture de logements meubléset les services para-hôteliers”.La cour relève aussi que le bail ne fait aucu-ne obligation au preneur de fournir lui-même, sans possibilité d’en concéderl’exécution à une société dépendant duGroupe, tout ou partie des prestations para-hôtelières qui doivent être fournies à laclientèle.le bailleur a ainsi fait de l’offre, en susde l’hébergement lui-même, du petit-déjeuner, du nettoyage des locaux, dela fourniture du linge de maison et del’accueil par le preneur, une conditiondéterminante de son engagement, seu-le cette offre étant de nature à lui per-mettre de bénéficier de l’assujettissement àla TVA suivant les dispositions fiscales appli-cables”.L’arrêt ajoute que “les parties ontvolon-tairement convenu de soumettre lebail aux dispositions du statut desbaux commerciaux”, peu important queles prestations para-hôtelières aient uncaractère accessoire. En conclusion, l’arrêtordonne la nomination d’un expert pourfixer le montant de l’indemnité d’éviction.OObbsseerrvvaattiioonnss:Il résulte de cet arrêt que lasociété locataire, titulaire du bail commer-cial, est admise au bénéfice de la propriétécommerciale. La cour relève justement quele bailleur a fait du régime du bail com-mercial une condition déterminante deson engagement. En effet, seule la conclu-sion du bail commercial permettait debénéficier du régime de TVA. Il était doncincohérent de dénier ultérieurement aupreneur le bénéfice du statut des bauxcommerciaux.CopropriétéRépétition de l’indû(Cass. Civ. 3e, 25janvier 2012, n°106, FS-P+B,cassation, pourvoi n°10-25475)Un syndicat des copropriétaires demandaitremboursement à une association syndicalelibre (ASL) d’une fraction de charges indû-ment payées. Le syndicat avait agi sous for-me de demande reconventionnelle àl’action engagée par l’ASL pour obtenir lepaiement des charges.La cour d’appel avait déclaré l’action du syn-dicat irrecevable. Son arrêt est cassé:“Attendu que, pour déclarer le syndicat descopropriétaires irrecevable en sa demande,l'arrêt relève que seuls les copropriétairessont membres de l'ASL et donc redevablesdes charges envers celle-ci et retient que lesyndicat des copropriétaires qui demande leremboursement d'une fraction de chargesindûment payée par l'ensemble des copro-priétaires reconnaît implicitement maisnécessairement que c’est au nom de cha-cun de ceux-ci qu'il a procédé au paye-ment et qu'il est dépourvu du droit d'agirpour défaut de qualité et d'intérêt;Qu'en statuant ainsi alors que l'action enrépétition de l'indu appartient à celuiqui a effectué le paiement, à ses ces-sionnaires ou subrogés ou encore àcelui pour le compte et au nom duquelil a été fait, la cour d'appel a violé lestextes susvisés; Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le syndicat des coproprié-taires avait payé indûment des charges àl’ASL. Il en réclamait donc le rembourse-ment. Son action est fondée, même s’ilavait payé la somme pour le compte descopropriétaires. Celui qui a payé à tortpeut demander le remboursement quandbien même il aurait agi au nom d’autrespersonnes.Contrat de venteVices cachés(Cass. Civ. 3e, 25janvier 2012, n°104, FS-P+B,cassation, pourvoi n°10-27357)L’acquéreur d’une maison avait engagé uneaction à l’encontre de son vendeur au motifqu’il lui avait caché l’existence d’une8février 20123JURIShheebbddooimmobilierCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- VVEENNTTEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
8février 20124JURIShheebbddooimmobilierCompte séparé des syndicsRépondant à la sénatrice Maryvonne Blon-din, la ministre de l’écologie, après avoirrappelé le principe de liberté de fixationdes honoraires, indique que les enquêtesrécentes montrent que le compte séparéest assez peu pratiqué. La ministre estfavorable, lorsque la dispense de compteséparé a été votée par l'assemblée, à ceque le syndic doive ouvrir un compte affec- à la gestion des syndicats subdivisé enautant de sous-comptes individualisésque de syndicats concernés.(JO Rép. Sénat, 12 janvier 2012, p. 99, 17824).Niveau élevé des charges dénon- par l'ARCPhilippe Folliot a interrogé la ministre del’écologie sur le niveau élevé des charges,relevé par l’Association des Responsablesde copropriété.La ministre répond que pour diminuer lemontant des charges, les copropriétairespeuvent exiger des devis détaillés de tra-vaux, renégocier des contrats anciens,négocier le contrat du syndic en limitantses tâches, fixer un niveau bas de contratsCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉUne série de réponses ministérielles sur la copropriétéPatrick Gerry(précédemment chezOrrick Rambaud Martel) rejoint lecabinet d’avocats Simmons&Simmonsen tant qu’associé, responsable dugroupe immobilier. Il est accompagné de Christine Car-bonnel(ex Orrick), qui intègre le cabi-net comme of counsel.Acteursfenêtre de toit dans la salle de bains,cachée par un faux plafond entraînant unproblème d’humidité.La cour d’appel l’avait débouté au motifque “l'action fondée sur l'obligation dedélivrance conforme se confond avec cellefondée sur l'existence d'un vice caché, quel'action de l'acquéreur est soumise au brefdélai et que l'action introduite le 19janvier2007 pour un achat du 28avril 2004 nerépond pas à cette condition”.L’arrêt est cassé au visa de l’article 455 ducode de procédure civile:“En statuant ainsi, par cette seule affirma-tion et sans constater que la garantie desvices cachés constituait l'unique fondementpossible de l'action des consortsR., la courd'appel n'a pas satisfait aux exigences dutexte susvisé”.L’arrêt est donc cassé.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’acquéreur avait attendutrois ans après la vente pour engager sonaction. La cour d’appel en avait déduitque le bref délai de l’action en garantiedes vices cachés était dépassé (rappelonsque ce bref délai a été remplacé par undélai de deux ans par l’ordonnance du17février 2005).Or la cour ne s’est pas prononcée surl’autre fondement de l’action engagée parl’acquéreur qui était l’obligation de déli-vrance conforme. Pour ce motif de procé-dure, l’arrêt est cassé.ConstructionAction en démolition(Cass. Civ. 3e, 25janvier 2012, n°101, FS-P+B,cassation, pourvoi n°10-26300)L’article L 480-5 du code de l’urbanismeautorise le juge à ordonner la démolitiond’une construction édifiée en méconnais-sance des règles d’urbanisme. L’article L480-9 donne au maire le pouvoir de faireexécuter la décision d’office si, àl’expiration du délai imparti par le juge, ladécision n’a pas été exécutée.Une personne avait réalisé une construc-tion sans permis de construire pour lecompte d’un couple ayant acquis la parcel-le d’implantation. Le tribunal correctionnelavait condamné le constructeur et ordonnésous astreinte la démolition. La démolitionn’ayant pas été exécutée, le préfet avaitassigné le constructeur et les propriétairessur le fondement de l’article L 480-9.L’arrêt d’appel qui avait rejeté cettedemande est cassé au visa des articles L 480-5 et L 480-9 du code de l’urbanisme:“Attendu que, pour rejeter les demandes,l'arrêt retient que si l'ordre de démolitionest une mesure à caractère réel, c'est à lacondition qu'il ait été donné à celui quipouvait le recevoir, que M.B. n'ayant pasété le bénéficiaire des travaux et n'étantpas même le propriétaire du terrain surlequel ils avaient été réalisés, la mesure dedémolition n'a pas pu présenter un carac-tère réel obligeant les époux L.à la subir;Qu'en statuant ainsi, alors que lesmesures de démolition et de mise enconformité ordonnées en applicationde l'article L.480-5 du code del'urbanisme sont des mesures à carac-tère réel, la cour d'appel a violé les textessusvisés;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt affirme que lesmesures de démolition (ou de mise enconformité) qui sont ordonnées en vertude l’article L 480-5 sont des mesures àcaractère réel. Il en résulte qu’elless’imposent au propriétaire du terrain,indépendamment du point de savoir qui aordonné la construction.Celui qui achète un terrain sur lequel a étéédifiée une construction sans permis estdonc le cas échéant susceptible d’êtrecondamné à la démolition. CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNà partir duquel le conseil syndical est obli-gatoirement consulté… Le niveau élevé decharges peut aussi être temporairementjustifié par un DPE ou un audit ou despostes de compteurs divisionnaires.(JO Rép. AN, 17janvier 2012, p.530,n°118943).Quand modifier le règlement decopropriété à la majorité del'article 49?La ministre de l’écologie indique à BernardDebré que la modification du règlement decopropriété à la majorité de l'article 24autorisée par l'article 49 de la loi de 1965n'est applicable qu'en cas de modificationrendue nécessaire par une adaptation auxtextes législatifs ou réglementaires. Elle nepeut pas s'appliquer pour une modificationdes charges nécessitée par l'installation d'unascenseur. Une modification de la réparti-tion des charges suppose l'unanimité. Si larépartition des charges est contraire auxprincipes de l'article 10 de la loi de 1965,l'article 43 de la loi permet à tout copro-priétaire, sans condition de délai, de saisir lejuge pour faire constater le caractère nonécrit de la répartition des charges.(JO Rép. AN 17janvier 2012, p.692, 116568).La pose d'un compteur indivi-duel permet-elle de se désolidari-ser des charges?Le secrétaire d’Etat au logement indiqueau député Alain Marc que dans une copro-priété, le fait pour un copropriétaired'installer un compteur d'eau individuel nelui permet pas de se désolidariser de larépartition des charges prévues par lerèglement de copropriété. Seule la pose decompteurs dans tous les lots permet de dis-poser d'une vision homogène de laconsommation d'eau. Il n'est pas prévu demodifier la loi pour autoriser un coproprié-taire à se désolidariser du paiement descharges d'eau par la pose d'un compteur.(JO Rép. AN 17janvier 2012, p.693,n°118521).
8février 20125JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNBBRRÈÈVVEESSRegroupement chez les PACTLe PACT de Paris et celui des Hauts-de-Seine ont fusionné début 2012 pourformer le PACT Paris-Hauts-de-Seine.(Communiqué du 1erfévrier 2012).Nouveau Président pour AFIBImmoPascal Beuveleta été élu présidentle 25janvier2012 de l’AssociationFrançaise des Intermédiaires Ban-caires spécialisés en Crédits Immo-biliers (AFIB Immo). Présidentd’In&Fi Crédits, Pascal Beuveletsuccède à James Walker (CSF).Accord à Metz pour le loge-ment des jeunesLe maire de Metz, Dominique Gros, asigné le 4février avec l’APAGL unaccord pour faciliter le logementdes jeunes. La ville s’engager àfaciliter le logement des ménagesprioritaires en prenant en chargela prime d’assurance du contratGarantie des risques locatifs pourtout bailleur acceptant de remettresur le marché un logement vacantdepuis plus d’un an.La FNAIM Paris défend les meu-blésLe président de la FNAIM Pariss’insurge contre l’annonce par laMarie de Paris d’une interdictiondes locations meublées de moinsd’un an. La chambre indique que cerégime a permis le retour vers lesecteur locatif de 20000 apparte-ments qui seraient demeurés vacantset qui risquent de le devenir.(Communiqué du 3février 2012).Associer le conseil syndicalà l’audit copropriétéL’ARC réagit à la parution dudécret sur l’obligation de réalisa-tion des audits énergétiques (voirci-contre) et préconise le recoursà une méthode d’audit partagé quiassocie à la démarche les conseilssyndicaux. Le conseil peut ainsipréparer en amont le travail duprofessionnel en rassemblantl’ensemble des informations néces-saires à l’audit et en facilitantl’information entre les coproprié-taires et les locataires. Validépar les copropriétaires, cet auditrépondra ainsi davantage à leursattentes.(Communiqué du 30janvier 2012).Vidéoprotection dans lesimmeublesL'article L 126-1-1 du CCH autorise la trans-mission aux services de l'ordre d'imagesréalisées en vue de la protection des par-ties communes. Cela suppose une autorisa-tion de l'assemblée des copropriétaires(prise à la majorité de l'article 25). L'articleR 127-8 du CCH issu du décret du 27jan-vier précise le contenu de la conventionconclue entre le gestionnaire del'immeuble et le préfet. Il s'agit parexemple de la nature des événements fai-sant redouter l'imminence d'une atteintegrave aux biens ou aux personnes et lesmodalités de transmission des images.Ce décret indique aussi la composition dudossier de demande d'autorisationd'installation d'un système de vidéoprotec-tion.(Décret n°2012-112 du 27janvier2012 modi-fiant le décret n°96-926 du 17octobre 1996relatif à la vidéoprotection pris pourl'application des articles10 et10-1 de la loin°95-73 du 21janvier 1995 et portant appli-cation de l'article L.126-1-1 du CCH, J.O. du29 janv. 2012, p.1706).Audit énergétique dans lescopropriétés de plus de 50 lotsLes immeubles d'habitation en copropriétéde plus de 50 lots, antérieurs au 1erjuin2001, doivent faire un audit énergétiquedans un délai de 5 ans à compter du1erjuin 2012. Le syndic doit inscrire àl'ordre du jour de l'assemblée la réalisationde cet audit.L'audit, qui doit être effectué par une per-sonne qualifiée et indépendante, doitcomporter des propositions de travauxpour améliorer la performance énergé-tique du bâtiment.Lors de l'assemblée qui suit la réalisationde l'audit, le syndic inscrit à l'ordre dujour la présentation du rapport synthé-tique (art. R 134-14 du CCH).Les mentions minimalesde l'audit sontprécisées à l'article R 134-15 en 9 points:- descriptif du bâtiment et des équipements dechauffage,- enquête auprès des occupants,- visite d'un échantillon de logements,- estimation des consommations d'énergieconsommées,- mention du classement énergétique du bâti-ment,- mention du classement des émissions de gaz àeffet de serre,- préconisations pour optimiser l'utilisation deséquipements,- propositions de travaux,- rapport synthétique.Le propriétaire de l'installation de chauffa-ge doit fournir des informations à celui quiréalise l'audit: quantité d'énergie consom-mée, documents en sa possession sur cesinstallations, contrats d'exploitation, der-nier rapport de contrôle des chaudières.Celui qui réalise l’audit doit justifier d'uneformation(Bac+3 et expérience de 3 ansou expérience de 8 ans dans un BET).Par ailleurs, le décret du 26octobre 2010repousse la date d'entrée en vigueur de laRT 2012 pour les zones ANRU et éligibles àla TVA à 7%. Celle-ci est en principeentrée en vigueur le 28octobre 2011. Ladate est repoussée au 1ermars 2012 (datede la demande de permis de construire).(Décret n°2012-111 du 27janvier2012 relatifà l'obligation de réalisation d'un audit éner-gétique pour les bâtiments à usage principald'habitation en copropriété de cinquantelots ou plus et à la réglementation ther-mique des bâtiments neufs, J.O. du 29janvier2012, p.1704).>La FNAIMjuge que les mesures sontcontre-intuitives: la hausse des droits àconstruire va plus provoquer une hausse desprix des terrains qu’une baisse du prix deslogements.(Communiqué du 3février 2012).>Benjamin Nicaise, (président de Cereni-cimo) observe que le régime de la locationmeublée n’est pas affecté par ces projets. Eneffet les loueurs en meublés ne sont pasaffectés par la hausse de la TVA puisqu’elleest récupérée. Ils ne sont pas touchés par lahausse de la CSG puisque le mécanisme dereport des amortissements permet une neu-tralisation de leur résultat fiscal. BenjaminNicaise en conclut que l’oasis fiscale de lalocation meublée est préservée.(Communiqué du 3février 2012).>Marc Gedoux, (président de Pierre Étoile)voit 4 faiblesses à cette mesure: de nombreuxmaires pourraient voter une délibération pours’affranchir de la hausse de 30% des droits àconstruire; l’opinion est réfractaire à la densifi-cation; la mesure sera peu utilisée dansl’ancien notamment car elle exigeraitl’unanimité dans les copropriétés, enfin, lamesure va faire monter le prix des terrains.(Communiqué du 2février 2012).La Caisse des Dépôts, le Crédit AgricoleCIB et la société de gestion EQUITIS Gestionviennent de créer l’Association Françaisedes Fiduciaires (AFF). Ils visent à rassem-bler les professionnels concernés par la fidu-cie. L’AFF prévoit d’élaborer une charte debonne conduite.(Communiqué du 2 février 2012)Réactions aux mesures annoncées par le chef de l’Etat sur le logement
8février 20126JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations12janvier2012Sénatp.100n°18670Marc DaunisPS, Alpes-Mari-timesConstruction de loge-ments en zones nontenduesEcologieLa crise générale du logement a laissé place à des crises du logement local-isées. Le Gouvernement a donc souhaité réorienter les aides de l'Etat vers lesterritoires les besoins sont les plus importants. En zones périurbaines etrurales, le parc privé doit être mobilisé autant que possible. Dans ces zones lesloyers des logements privés sont souvent comparables à ceux du parc social.12janvier2012Sénatp.112 n°20974Michel Delebarre,PS, NordContribution pour l'aidejuridiqueJusticeLa contribution pour l'aide juridique, de 35euros, aété instituée pour assurer un financement complé-mentaire à l'aide juridique par la loi du 29juillet2011. Une série de contentieux en sont exclus (jugedes enfants, juge des libertés…). Elle assure une soli-darité financière entre les justiciables et elle est recou-vrable par la partie versante au titre des dépens.De nombreusesquestions sur cettecontribution.12janvier2012Sénatp.117n°21316PhilippeKaltenbach,PS, Hauts-de-SeineProjet Hermitage Plazaà La DéfenseVilleLe projet des tours jumelles ne relève pas de lacompétence du ministère de la ville.Projet critiqué par le séna-teur, en ce qu'il provo-querait la destruction delogements sociaux.17janvier2012ANp.505n°122907Michel Hunault,NC, Loire-Atlan-tiqueChambres d'hôtes etgîtes rurauxCommerce, PMEContrairement aux chambres d'hôtes (art. L 324-3 du code du tourisme), lesgîtes ruraux ne sont pas définis réglementairement. La loi du 22juillet 2009 aréformé le classement. Deux propositions de lois en cours d'adoption modi-fient ces règles (simplification du droit et habitat léger de loisirs). Elles doiventconfier les décisions de classement des meublés de tourisme aux organismeschargés de leur contrôle et non aux préfets. La durée de classement desmeublés prononcé avant la réforme ne serait pas soumise à l'échéance du22juillet 2012. Les meublés pourraient ainsi bénéficier de la totalité de ladurée du classement pris par arrêté préfectoral selon l'ancienne procédure.17janvier2012ANp.544n°8002Louis Giscardd'Estaing,UMP, Puy-de-DômeRégime fiscal del'épargne logementBudgetLe régime des PEL a été modifié par la loi du 29décembre 2010. Pour lesplans ouverts depuis le 1ermars 2011, les prélèvements sociaux sont duschaque année lors de l'inscription en compte des intérêts, et ce dès la pre-mière année du plan. La prime d'épargne et les intérêts acquis sont exonérésd'impôt sur le revenu, mais les intérêts sont imposables lorsqu'ils sont courussur le PEL depuis son 12eanniversaire.17janvier2012ANp.544n°95624Michel Hunault,NC, Loire-Atlan-tiqueRégime fiscal desmeublésEconomieRappel de la distinction entre le régime fiscal des locations meublées suivantque le bailleur est considéré ou non comme professionnel. Etre loueur enmeublé professionnel suppose trois conditions: un membre du foyer fiscal estinscrit comme loueur professionnel au registre du commerce, les recettesannuelles de cette activité excèdent 23000euros et ces recettes doiventexcéder les autres revenus du foyer soumis à l'impôt sur le revenu. 17janvier2012ANp.551n°113277Paul Jeanneteau,UMP, Maine-et-LoireLocation à un descen-dant. FiscalitéEconomieLe Conseil d'Etat a admis que le prix des loyersdoit être augmenté du montant de la libéralitéque le propriétaire entend faire à son locataire, sile prix est anormalement bas, c'est-à-dire notoire-ment inférieur à la valeur locative. En revanche, lepropriétaire qui met gratuitement à dispositiond'un tiers un logement n'est pas imposable.Le député observait quele possible redressementfiscal auquel est soumisle bailleur n'encouragepas la solidarité familiale.17janvier2012ANp.650n°98763ChristianVanneste,UMP, NordSous-location de locauxoccupés illégalementIntérieurL'association MACAQ a effectué des occupations d'immeubles vacants. Si ellea effectué des sous-locations de locaux illégalement occupés, il revient aupropriétaire d'engager une procédure d'expulsion. La préfecture de policen'a eu à connaître que d'affaires relatives à la gestion de l'association qui faitactuellement l'objet de deux procédures judiciaires. 17janvier2012ANp.686n°34829Michel Liebgott,SRC, MosellePrêts à taux variabledes HLMLogementA la fin des années 2000, les organismes HLM ont recouru de façon croissanteaux financements structurés. Ces pratiques ont fait l'objet de contrôle de la partdu ministère de l'écologie et de la mission interministérielle d'inspection dulogement social. Mais la place prise par ces produits dans la gestion de la detteest globalement stabilisée et ne fait pas courir de risque systémique à la profes-sion. Une obligation d'information sur les produits structurés sera bientôt intro-duite dans la norme comptable des OPH soumis aux règles de la comptabilitépublique. Le ministère veut étendre ces obligations aux SA d'HLM.17janvier2012ANp.690n°107954François-XavierVillainNI, NordParticipation du locataireaux travaux d'économied'énergie. Incidence sur lecalcul de l'APL. LogementLa loi du 25mars 2009 a autorisé le bailleur à demander une participation de sonlocataire aux travaux d'économie d'énergie. Mais le montant de cette contribu-tion n'est pas pris en compte dans le calcul de l'APL. Mais a contrario lorsque lescharges baissent à la suite de ces travaux, le montant de l'APL n'est pas réduit.17janvier2012ANp.690n°107954ChristianVanneste,UMP, NordPréavis réduitpourinsalubrité?LogementSous certaines conditions, le juge reconnaît au locataire le droit de ne pasrespecter le préavis imposé par la loi, par exemple lorsque le locataire quitteun logement insalubre. La Cour de cassation a confirmé cette analyse (2mai2007) dans une affaire le preneur avait quitté son logement après unecoupure de l'alimentation en eau qui s'était prolongée plusieurs mois.Voir des réponses surla copropriété page 4
8février 20127JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsEcologie: Jérôme Peyratest nommédirecteur adjoint du cabinet de Nathalie Kos-ciusko-Morizet.(Arrêté du 9 janv. 2012, J.O. du 25 janv., @).Ville: Carole Ozenne cesse ses fonctions deconseillère technique au cabinet de MauriceLeroy.(Arrêté du 25janvier2012, J.O. du 26, @).PréfetsPierre de Bousquet de Florian est nommépréfet de la région Haute-Normandie, préfetde la Seine-Maritime; Denis Robin est nom- préfet du Pas-de-Calais.(Décrets du 26janvier2012, J.O. du 27 janv. @).Au fil du JORefonte du code forestierLa loi du 27juillet 2010 a habilité le Gou-vernement à refondre le code forestier parordonnance. L'essentiel est effectué à droitconstant, sauf dans trois matières dont desdispositions visant à favoriser le remembre-ment des propriétés forestières.Le livre 1ercontient les dispositions com-munes, applicables indépendamment durégime de propriété, le livre II s'appliqueaux bois et forêts relevant du régimeforestier, le livre III s'applique aux bois etforêts des particuliers (personnes physiquesou morales). A noter, parmi les textes nou-veaux, ceux relatifs aux obligations dedébroussaillement(art. L 134-1 et sui-vants, l'article L 134-6 indiquant les moda-lités de l'obligation de débroussaillementaux abords des constructions). Les mesuresrelatives au droit de préférenceen casde vente d'une propriété de bois d'unesuperficie de moins de 4 hectares sontcodifiées aux articles L 331-19 et suivants.(Ordonnance n°2012-92 du 26janvier2012relative à la partie législative du code fores-tier, J.O. du 27 janv. p.1547).Taxe d’aménagement et verse-ment pour sous-densitéDeux décrets du 25janvier ont été publiésconcernant la fiscalité de l’urbanisme.Le premier décret précise les conditionsd'exonérationde la taxe d'aménagement etdu versement pour sous-densité, applicablelorsque le projet n'atteint pas la densitéprescrite dans le secteur concerné par le PLU(dans les zones U et AU).- Les constructions et aménagements desti-nés à un service publicou d'intérêt publicsont exonérés de taxe d'aménagement (partcommunale ou intercommunale) et de ver-sement pour sous-densité. Il s'agit notam-ment des constructions édifiées par l'Etat oules collectivités territoriales, les constructionsdevant recevoir une affectation d'assistance,de bienfaisance, de santé, d'enseignement,culturelle, scientifique ou sportive (art. R331-4 du code de l'urbanisme).- Les constructions ou aménagements réali-sés dans les opérations d'intérêt national oudans leszones d'aménagement concerté(ZAC) sont exonérés de la seule taxed'aménagement (art. R 331-5 et R 331-6 ducode de l'urbanisme).Ce texte entre en vigueur le 1ermars 2012.(Décret n°2012-87 du 25janvier2012 relatifaux exonérations de la taxe d'aménagementprévues par l'article L.331-7 du code del'urbanisme, J.O. du 27janvier, p.1514).Le deuxième décret permet la mise enœuvrede la taxe d'aménagement et du ver-sement pour sous-densité (créés par l'article28 de la loi de finances rectificative pour2010 du 29décembre 2010). Comme le pré-cédent, il entre en vigueur le 1ermars 2012.La base d'impositionest définie à partirde la surface de plancher (art. R 331-7 ducode de l'urbanisme), après déduction dessurfaces de l'épaisseur des murs, des vides ettrémies des escaliers et ascenseurs et des sur-faces de plancher sou une hauteur de pla-fond inférieure à 1,80m.Si le projet est implanté dans des zones com-portant des taux différents, il est fait appli-cation du taux le moins élevé (art. R 331-8).Les articles R 331-17 et suivants fixent lesmodalités d'application du versement poursous-densité.L'article R 331-18 donne la formule de calculdu versement et l'article R 331-9 indique laformule à appliquer dans le cas des lotisse-ments.Il est possible de recourir à la procédure derescrit, dont les conditions sont précisées parl'article R 331-23. L'article L 331-40 a en effetexpressément prévu, pour la taxe d'urbanismeet la participation pour sous-densité,l'application de la procédure de rescrit, per-mettant au pétitionnaire d'obtenir des expli-cations sur l'application de ces taxes, à partird'une description précise de sa situation.L'administration dispose de 3 mois pour luirépondre, ce délai court à compter de la datede réception de la demande (art. R 331-23).(Décret n°2012-88 du 25janvier2012 pris pourla mise en œuvre de la réforme de la fiscalitéde l'aménagement, J.O. du 27 janv. p.1516).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 465UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE5,6 et 7 décembre 2012(Paris,Porte Maillot).Coup d’envoi pour le SIMI 2012:Catherine Sachreiter, directeurPôle Salons&Congrès du groupe Moni-teur et Commissaire général du SIMIa présenté le 31janvier les résul-tats du SIMI 2011. En rendant hom-mage à Jean-Hugues Morel, elle aprésenté les records atteints parl’édition 2011: 22000 visiteurs,soit +18% par rapport à 2010. Lenombre d’exposant a quant à luiprogressé de 33%. CatherineSachreiter a donné le coup d’envoipour cette année de la 11eéditiondu SIMI. Un nouveau site internetest ouvert, un annuaire visiteursest à l’étude et une ouverture àl’international est en projet, mais“sans se mipimiser”. A suivre.AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
8février 20128JURIShheebbddooimmobilierPPRRÉÉSSIIDDEENNTTDDEEFFRRAANNCCEETTEERRRREE>Quel impact peut-on attendre de lamesure annoncée de majoration de 30%des droits de construire, sur les prix et lesvolumes?G.P.: “Cette réforme suscite chez moi uncertain scepticisme. En effet, une partie desélus vont prendre des délibérations pours’opposer à sa mise en place. La mesure vaaussi provoquer un certain nombre derecours de la part des voisins concernés.La quantité de constructions que cette mesu-re peut produire a été chiffrée à 50000 loge-ments; je serai pour ma part bien plus pru-dent et je pense que si nous atteignons 15000logements, cela sera déjà un succès.”>Son impact devrait être différent suivantles secteurs: centre-ville ou zones périphé-riques?G.P.: “Dans les zones périurbaines etpavillonnaires, cela peut permettre une unevraie facilité de construction, mais cela vadépendre de la rédaction du texte. Si laréforme permet d’édifier une maison deplus sur un terrain, elle permettra une den-sification des banlieues. Cela peut doncavoir un impact positif, permettant aux ser-vices publics de se développer, mais il fautprendre garde à ce que la rédaction du textene suscite pas des difficultés en terme desuperficies minimales pour construire.En revanche, pour les secteurs bâtis, “il nefaut pas rêver!” Une surélévation pose desproblèmes de fondation, de parking pour levoisinage et suscite donc des risques derecours.”>Le régime de la copropriété ne facilitepas non plus la décision?G.P.: “En effet. Mais dans les zones tendues,des opérations de logements sociaux, qui nesont pas soumises au régime de la copro-priété, pourraient plus facilement bénéficierde la mesure, sous réserve que cela soit tech-niquement possible.”>La mesure a-t-elle un effet sur les prix?G.P.: “Pour les terrains sur lesquels le prixde vente a déjà été fixé, cela peut avoir unimpact positif sur le prix de vente des loge-ments. Mais si le prix n’est pas encore fixé, lepropriétaire va augmenter le prix de vente.L’impact de baisse des prix ne pourra avoirlieu qu’à moyen terme, en cas d’affluxd’offre de terrains sur le marché.”>Qu’en est-il de l’annonce de mise sur lemarché de terrains publics?G.P.: “Cette décision est bien plus intéres-sante: la mise sur le marché de 880 hectaresen Ile-de-France et autant dans le reste dupays peut avoir un impact important et cor-respondre à un potentiel de 50000à 80000logements en Ile-de-France. Cela appelledeux remarques. D’une part, l’Etat sembleprêt à des efforts sur les modalités de misesur le marché, comme un appel d’offresgroupé, ce qui est positif. D’autre part, cer-tains terrains sont tellement chers qu’ils ren-dent les prix des logements trop élevés; lerecours à des baux emphytéotiques (qui évi-te de financer le coût du terrain) est doncune approche intéressante pour avoir desconditions économiques acceptables.”>Comment ressentez-vous la réforme desplus-values immobilières?G.P.: “Cette réforme provoque actuelle-ment un effet de rétention des terrains chezles propriétaires. Chez France Terre, nousavons ainsi deux opérations annulées pourcette raison, ce qui représente 180 loge-ments.Toutefois, on a un peu desserré l’étau avec lamesure de moratoire qui permet aux pro-messes conclues avant le 25 août 2011 debénéficier jusqu’à fin 2012 du régime anté-rieur.”>Quelles mesures préconisez-vous pourremédier à la rétention de terrains?G.P.: “Avec la FPI, nous proposons uneréforme en deux points: inversion du systè-me de fiscalité de la plus-value pour inciterle propriétaire à vendre plus rapidement etfixation d’une période transitoire pendantlaquelle le propriétaire qui vend serait exo-néré d’impôt sur la plus-value. On a vud’ailleurs fin 2011 et début 2012 l’efficacité dece type de mesure avec l’entrée en vigueurde la réforme au 1erfévrier 2012 qui a provo-qué un afflux de ventes avant cette date.”Guy Portmann: “La réforme de la fiscalité de l’aménagement est un vrai progrès”Président de France Terre et vice-président de la FPI, Guy Portmann attend plus derésultats concrets de la mise à disposition des terrains publics que de la majorationannoncée des droits de construire. Il escompte aussi, avec vigilance, des résultatspositifs de la réforme la fiscalité de l’urbanisme.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineIINNTTEERRVVIIEEWW>Comment se présen-te la mise en placeimminente de la taxed’aménagement?G.P.: “Nous sommesassez favorables à cettenouvelle taxe car ellepermet de moduler lefinancement des équipements suivant lesquartiers, reprenant des mécanismes quiexistaient pour les ZAC ou les PAE.Elle présente toutefois un inconvénient carles collectivités ne peuvent fixer son tauxqu’une fois par an par une délibération ennovembre pour l’année suivante.Il faut aussi être vigilant pour que la taxed’aménagement ne serve à financer que leséquipements strictement nécessaires auxéquipements des secteurs concernés.”>Que pensez-vous du nouveau versementpour sous-densité qui remplace la partici-pation pour dépassement du plafond légalde densité?G.P.: “Il n’est pas anormal de chercher àfavoriser la densification face à des proprié-taires qui disposent de grands terrains fai-blement construits dans des zones urbaines,mais nous sommes un peu circonspects,dans l’attente des seuils qui vont être fixéspour sa mise en œuvre.Par ailleurs, avec le PLD, la logique était inverse,mais certaines communes avaient trouvé lemoyen de doper leurs recettes en fixant le pla-fond de densité à un niveau inférieur à ce qui sepratiquait habituellement, de façon à percevoirune participation pour tout dépassement. Onpourrait imaginer la dérive inverse pour le nou-veau versement pour sous-densité: par exempleun COS fixé à 2 alors que la pratique ordinaireest à 0,8 pour permettre à la commune de perce-voir un versement pour toute construction dontle niveau de construction est inférieur à 2. C’estdonc un outil à manipuler avec prudence.Mais ces mesures sont globalement intéres-santes car elles marquent l’aboutissementd‘une réflexion sur l’aménagement de la ville;il ne peut pas y avoir fiscalité unique, car lesvilles ne se ressemblent pas. On a longtempsfait des ZAC uniquement pour leur fiscalité;ce qui revenait à utiliser une procédured’urbanisme pour résoudre un problème definancement. La nouvelle réforme permetd’adapter la fiscalité à l’aménagement; c’estun vrai progrès.”
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