dimanche 18 mai 2025

470 – 13 Mars 2012

AccueilAnciens numéros470 - 13 Mars 2012
– 2 – Jurisprudence –
Vente d’immeuble : la charge des travaux de dépollution
Copropriété : La fusion de sociétés de syndics
Urbanisme : Constructions illicites : la sanction d’expulsion et la notion de tiers de l’article L 480-9 du code de l’urbanisme
Agent immobilier : Registre de la loi Hoguet irrégulier : perte du droit à commission
Fiscalité : Dans un contentieux sur l’évaluation d’immeubles loués, un contribuable obtient un dégrèvement d’ISF devant la cour d’appel de Paris
– 4-6 – Urbanisme –
Deux décrets sur l’urbanisme
– 6 – Réglementation –
Les plafonds de loyers et de ressources pour les logements locatifs sous régime Scellier, Borloo, Robien et Besson, publiés.
– 7 – Nominations – En bref –
Au fil du J.O., Acteurs, l’appel logement du SNAL
– 8 – Rencontre –
Selon Clameur, les loyers du parc privé amorcent une baisse début 2012

JUGÉ>>En cas de fusion absorptionde sociétés desyndic, la nouvelle société doit être désignéecomme syndicpar l’assemblée générale descopropriétaires (conséquence d’un arrêt du29février de la Cour de cassation, lire p.2).>>La Cour de cassation a fait une interpréta-tion stricte de la clause d’un contrat indiquantque le terrain vendu avait été dépollué, enmettant à la charge du vendeur les frais dedépollution rendus nécessaires par la décou-verte par l’acheteur d’une pollution résiduelle.>>Si l’agent immobilierne respecte pasl’obligation d’inscrire les mandats dans leregistre prescrit par la loi Hoguet, le mandatest nul et l’agent est privé du droit à perce-voir sa commission. La cour d’appel de Parisa fait application de ces règles dans un arrêtdu 16février2012 (p.3).PUBLIÉ>>Les plafonds de loyers et de ressourcesdes locataires applicables aux régimes aidésd’investissements locatifs ont été publiés parinstruction (p.6).CHIFFRÉ>>La baisse des loyers des logements duparc privé est amorcée, selon l’observatoireClameur: la baisse des loyers du début2012 est estimée à -0,1%. Ce sont lesloyers des petites surfaces régressent le plus,alors que ceux des grandes surfaces restenten augmentation. Le loyer moyen s’établit à12,4 du m2.Les loyers augmentent de +2,4% dans lePas-de-Calais alors qu’ils chutent de plus de5% en Limousin et dans les deux régionsnormandes.L’effort d’amélioration des logements atteintun niveau record puisque 37,2% desbailleurs ont fait des travaux de rénovationavant la remise de leur bien sur le marché,(lire p.8).Deux décrets, deux arrêtsL’actualité de cette semaine nous conduit à attirer votreattention sur deux décrets et sur deux arrêts. Côté réglemen-taire, deux abondants décrets ont été publiés fin février sur ledroit de l’urbanisme. L’un concerne notamment les lotisse-ments et le seuil des autorisations de construire et l’autre lecontenu des SCOT et des PLU (lire p.4 et suivantes).Parmi les nombreux articles du code de l’urbanisme qui sontmodifiés par ces textes, signalons par exemple l’article R 421-2 quiporte de 2m2à 5m2le seuil en dessous duquel il n’est requisaucune autorisation; ou encore l’article R 425-15 qui tient comp-te de la faculté qui a été accordée d’obtenir des permis “coque”lorsque l’aménagement intérieur un bâtiment destiné à recevoirdu public n’est pas encore défini; ou enfin l’article R 431-16 quiajoute une liste de pièces complémentaires qui peuvent, le caséchéant, être exigées dans une demande de permis de construi-re. Ajoutons par ailleurs que le décret du 29décembre2011, quia institué la notion d’emprise au sol, a fait l’objet d‘un recoursdevant le Conseil d’Etat (p.7).Côté jurisprudence, deux arrêts ont été rendus par la courd’appel de Paris, l’un en matière fiscale, l’autre relatif à la loiHoguet. Dans le premier, daté du 6 mars (p.3), la cour tranche unlitige qui opposait un contribuable à l’administration fiscale autitre de l’ISF à propos d’une évaluation de quatre immeubles derapport situés dans Paris. La cour, dans une décision très argu-mentée, accorde le dégrèvement sur les quatre immeubles pourde nombreuses raisons. Voici les principales: certains biens deréférence étaient situés dans des arrondissements voisins et nondans l’arrondissement de l’immeuble à évaluer; la description desimmeubles était faite de façon trop lacunaire et avec un vocabu-laire standardisé ne permettant pas au contribuable d’apprécier,sans recherches extérieures, le parti à prendre sur la propositionde rectification; certains biens étaient des immeubles entière-ment à usage professionnel alors que l’immeuble à évaluer étaità usage mixte. Il résulte donc de cet arrêt que le contribuablepeut contester la procédure engagée par l’administration lorsqueles biens fournis en comparaison ne sont pas décrits de façon suf-fisamment précise ou qu’ils sont situés dans des secteurs trop dif-férents de celui de l’immeuble en cause.Le deuxième arrêt, en date du 16février, prononce la nullité dumandat d’un agent immobilier, faut de respect des formalités de laloi Hoguet relatives à la tenue des registres des mandats. La sanc-tion attachée à cette irrégularité est l’impossibilité pourl’intermédiaire de percevoir sa rémunération (lire p.3). BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 47013MARS 2012ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Vente d’immeuble: la charge des travaux de dépollutionCopropriété: La fusion de sociétés de syndicsUrbanisme: Constructions illicites: la sanction d’expulsion et la notionde tiers de l’article L 480-9 du code de l’urbanismeAgent immobilier: Registre de la loi Hoguet irrégulier: perte dudroit à commissionFiscalité: Dans un contentieux sur l’évaluation d’immeubles loués, uncontribuable obtient un dégrèvement d’ISF devant la cour d’appel deParis- 4-6 -Urbanisme-Deux décrets sur l’urbanisme- 6 -Réglementation-Les plafonds de loyers et de ressources pour les logements locatifs sousrégime Scellier, Borloo, Robien et Besson, publiés.- 7 -Nominations - En bref-Au fil du J.O., Acteurs, l’appel logement du SNAL- 8 -Rencontre-Selon Clameur, les loyers du parc privé amorcent une baisse début 2012SOMMAIREEDITORIAL
13mars 20122JURIShheebbddooimmobilierVVEENNTTEE-- CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- UURRBBAANNIISSMMEEVente d’immeubleCharge des travaux dedépollution(Cass. Civ. 3e, 29février2012, n°251, FS-P+B,pourvoi n°11-10318, cassation)Une vente portait sur des terrains et desentrepôts destinés à être démolis pour y édi-fier des logements. L’acte mentionnait que lesbiens vendus avaient fait l’objet d’une dépol-lution, ce qui était attesté par une entreprise.Le locataire avait établi un dossier de cessa-tion d’activité avec indication de remise enétat du site. L’acquéreur ayant découvert unepollution résiduelle, il avait assigné le ven-deur (une SCI) pour obtenir le paiement ducoût des travaux de dépollution. L’arrêt quiavait rejeté cette requête est cassé:“Attendu que pour débouter la SCI de sademande, l'arrêt retient que le vendeur avaitfourni à l'acquéreur tous les éléments relatifsà l'état des travaux de dépollution et desmesures prises pour la réhabilitation du sited'où il ressortait qu'il avait été mis un termeaux sources de pollution et à l'extension decelle-ci, mais quesubsistait une pollutionrésiduellequi devait être éliminée progressi-vement et naturellement, que le vendeurn'avait pris aucun engagement person-nel de dépollution du site et quel'acquéreur, qui avait connaissance avant designer l'acte de vente de l'état des travaux quiavaient été exécutés, ainsi que de leurslimites, ne pouvait pas reprocher aux ven-deurs de la découverte, au cours des travauxde reconstruction, d'une nouvelle poche decontamination résiduelle aux hydrocarburesnécessitant une opération complémentairede dépollution;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevéque l'acte de vente mentionnait quel'immeuble avait fait l'objet d'unedépollution, ce dont il résultait que le bienvendu était présenté comme dépollué etque les vendeurs étaient tenus de livrerun bien conforme à cette caractéris-tique, la cour d'appel a violé” l'article 1690du code civil.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le premier juge avait admis laresponsabilité du vendeur pour avoir venduun terrain présenté dans l'acte commedépollué, alors qu'il présentait une pollutionrésiduelle.Pour rejeter la responsabilité du vendeur, lacour d'appel avait au contraire considéréque le vendeur n'avait pas prisd'engagement personnel de dépollutionmais avait fourni à l'acquéreur tous les élé-ments relatifs à l'état des travaux de dépol-lution.La cassation est encourue sur le fondementde l'obligation de délivrance. La Cour de cas-sation interprète strictement la clause del'acte de vente: la vente d'un terrain ayantfait l'objet de travaux de dépollution est unterrain dépollué, ce qui se réfère à une obli-gation de résultat plus qu'à une obligationde moyen. Il suffit à l'acquéreur de prouverque la dépollution n'est pas totale pourengager la responsabilité du vendeur.Rappelons que l'article L 125-7 du code del'environnement impose au vendeurd'informer l'acheteur des données publiquessur l'état de pollution des sols et que l'articleL 512-18 du même code exige du vendeur latransmission à l'acquéreur de l'état de la pol-lution des sols lorsque le bien objet de lavente a supporté une installation classée.CopropriétéFusion de syndics(Cass. Civ. 3e, 29février2012, n°242, FS-P+B,cassation, pourvoi n°10-27259)Une société de syndic avait fusionné avec uneautre. Une cour d’appel en avait déduit quecette opération entraînant application desarticles L 236-1 et suivants du code de com-merce et transmission de l’entier patrimoinedes sociétés à la nouvelle société comprenantles droits et actions dont elles bénéficiaient autitre des contrats en cours d’exécution.Or cette décision est cassée:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alors quela loi du 10juillet 1965, excluant toute sub-stitution de syndic sans un vote del'assemblée générale des coproprié-taires, ne permet pas à une société titulaired'un mandat de syndic de dessaisir les copro-priétaires de leur pouvoir exclusif de désigna-tion du syndic par le moyen d'une opérationde fusion absorption ayant pour résultat,après disparition de sa personnalité morale,de lui substituer la société absorbante, per-sonne morale distincte, la cour d'appel a vio- [les articles17, 18 et25 de la loi de 1965, etl'article L 236-3 du code de commerce]”.Le copropriétaire qui avait invoquél’irrecevabilité de la demande de paiementdes charges obtient donc gain de cause.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 18 de la loi du10juillet 1965 prévoit que le syndic est seulresponsable de sa gestion et qu’il ne peut sefaire substituer. La Cour de cassation avaitdéjà indiqué que si un syndic regroupe soncabinet avec une société de gestion, la nou-velle entité n’a aucune qualité pour exercerles fonctions dévolues à l’ancien syndic (Cass.Com. 30mai 2000). Ce nouvel arrêt confirmela solution pour le cas de la fusion absorp-tion. La société absorbée ne peut pas trans-mettre automatiquement son mandat à lasociété absorbante car cela remettrait encause le droit pour les copropriétaires dechoisir le syndic. En pratique, le syndic quin’est pas régulièrement désigné n’a pas qua-lité pour exercer l’action en recouvrementdes charges à l’encontre d’un copropriétairecomme le montre cet arrêt.UrbanismeConstructions illicites: sanctionsd’expulsion et notion de tiers(Cass. Civ. 3e, 29février2012, n°243, FS-P+B,pourvoi n°10-27889, cassation)Une personne avait obtenu un permis deconstruire qui mentionnait que la construc-tion ne devait pas servir à l’habitation. Or elleavait été condamnée pour construction nonconforme et la mairie avait enjoint cette per-sonne à réaffecter les locaux à leur destina-tion agricole. Le bien ayant été vendu, la mai-re avait mis en demeure l’acquéreur de pro-céder à la remise en état et l’avait assigné enexpulsion.L’arrêt d’appel qui avait rejeté cette demanded’expulsion est cassé:“Vu l’article L 480-9 du code de l’urbanisme;[…] Attendu que pour rejeter la demande,l’arrêt retient que MmeD. [acquéreur] est untiers ayant acquis des droits sur les lieux etouvrages, que le second alinéa de l’article L480-9 du code de l’urbanisme est applicablemais que cet article subordonne l’expulsiondu tiers ayant acquis des droits sur l’immeubleà la réalisation de travaux nécessaires àl’exécution de la décision de justice et que lejugement du tribunal correctionnel n’imposepas de travaux à la charge de M.R.;Qu’en statuant ainsi, alors que l’ayant cause àtitre particulier du bénéficiaire des travauxn’est pas un tiers au sens de l’article L 480-9,second alinéa du code de l’urbanisme et queles peines complémentaires sont des mesuresà caractère réel, destinées à faire cesser unesituation illicite, la cour d’appel a violé le tex-te susvisé; Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 480-9 prévoit lafaculté pour le maire de faire procéderd’office à l’exécution de la décision ayantordonné la démolition. Le 2ealinéa del’article règle la situation des tiers qui ont puacquérir des droits sur l’immeuble. Mais laCour de cassation précise que l’acquéreur dubien, ayant cause à titre particulier du bénéfi-ciaire de travaux, n’est pas un tiers au sens decet article. La procédure de l’article L 480-9 al.2 ne lui est pas applicable. Il peut donc êtreexpulsé sans recours à cette procédure.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
Agent immobilierRegistre irrégulier, suppressiondu droit à commission(CA Paris, Pôle 5, ch. 5, 16février2012,n°10/12055)Une société avait mandaté un agent immo-bilier pour commercialiser 43 logements d’unprogramme immobilier. Or un litige les oppo-sait en raison du retard pris dans la réalisationdu programme. La cour d’appel prononce lanullité du mandat sur le fondement del’irrégularité de la tenue du registre des man-dats prescrite par la loi Hoguet. L’agentimmobilier est en conséquence privé du droità commission.La cour se réfère à l’article 72 du décret du20juillet 1972 qui prévoit que tous les man-dats sont mentionnés par ordre chronolo-gique sur un registre des mandats conformeà un modèle fixé par arrêté.“La SCCV [mandant] affirme que, lors de saconsultation de l’original du registre en cau-se, en date du 21novembre2011, elle a rele- différentes anomalies;- alors que le mandat litigieux est daté du14décembre 2005, la date de reprise sur leregistreest de novembre2005,- certains numéros d’ordre sont man-quants,- le registre utilisé est “la 5eéditionfévrier2006”, de sorte que la société JVCConseils aurait inscrit les mandats parordre chronologique a posteriori.Ces anomalies résultent effectivement de lalecture de la copie du registre en cause verséeaux débats qui fait apparaître que le registredes mandats a été établi en une seulefois et non, chronologiquement, entemps réel et au fur et à mesure del’établissement des mandats, au surplus surun registre qui, par définition, ne pouvait êtrecommercialisé avant mars2006, et qui amême pu être acquis récemment dans lamesure le décret n°2005-1315 du21octobre 2005 constitue la dernière modifi-cation apportée aux modalitésd’établissement du registre.Il est en outre surprenant que plus aucunmandat n’ait été enregistré sur le registreaprès celui numéroté50/2006 daté dedécembre2006.Dès lors, le registre tenu par la société JVCConseils, sur lequel a été reporté le mandatlitigieux, ne peut être considéré commeconforme et sincère.L’absence de tenue régulière, conforme auxdispositions d’ordre public de la loi Hoguet, duregistre des mandats est sanctionnée par lanullité du mandat, le fait de falsifier le registreen l’antidatant constituant de surcroît un fauxen écriture privée ou de commerce”.La cour prononce en conséquence la nullitédu mandat et déboute l’agent immobilier desa demande de commission.OObbsseerrvvaattiioonnss:La jurisprudence qui sanction-ne l’irrégularité des formalités de la loiHoguet par la nullité du mandat est abon-dante. Ainsi il a été jugé que fauted’inscription sur le registre des mandats etde report du numéro d’inscription surl‘exemplaire remis au mandant, le mandatest nul (Civ. 3e, 8avril 2009, Bull. Civ. III,n°80). La Cour de cassation a aussi jugé quele fait de falsifier le registre en l’antidatantou en le surchargeant constitue un faux enécriture privée ou de commerce (Crim. 25janv. 1988, Bull. Crim. n°30).L’arrêt rapporté relève diverses irrégularitésdont il résulte que les mandats n’étaient pasenregistrés régulièrement mais a posteriori,en une seule fois. La sanction de la nullité dumandat est donc encourue.FiscalitéUn contribuable obtient ladécharge du supplément d’ISF(CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 6mars2012,n°2010/16077)La cour d’appel de Paris a prononcé le dégrè-vement de supplément d’ISF qui était récla- à un contribuable par l’administration fis-cale pour des immeubles situés à Paris.L’administration avait procédé à des rectifica-tions contradictoires pour l’évaluation dequatre immeubles de rapport en relevant de64% le total des évaluations et en appliquantdes majorations de mauvaise foi.Le litige portait en particulier sur la pertinen-ce des éléments de comparaison fournis parl’administration.La cour indique que l’administration doit aminima indiquer les dates de mutation,l’adresse et le prix de cession des immeublespris en référence et“qu’en outre, si l’exposé de l’insuffisance pré-tendue peut être succinct, encore faut-il quecet exposé constitue un raisonnement com-plet permettant au contribuable d’en contes-ter utilement le bien fondé sans être renvoyéà des investigations personnelles autres qu’unexamen critique du contenu de la proposi-tion; que les précisions données parl’administration dans sa proposition de rectifi-cation doivent donc être suffisantes pourpermettre au destinataire de l’avis derehaussement d’apprécier, sans avoir àprocéder à des recherches extérieures,l’adéquation des termes de comparaisonproposés dans les conditions usuelles sur lemarché considéré (état d’entretien, de vétustéou encore les conditions d’occupation)”.La cour confirme le recours à la méthoded’évaluation par comparaison et écarte celled’évaluation par le revenu.Elle valide le calcul de décote de 20%, prati-qué par l’administration pour tenir comptede l’occupation, à partir de référence de prixde logements vendus libres.En revanche, la cour indique quel’administration ne fournit aucun élémentd’appréciation sur la situation locative desimmeubles visés par les propositions de recti-fication (part respective des locaux commer-ciaux et des locaux d’habitation). L’arrêt pro-cède à une analyse détaillée (arrêt de 22pages) de chacun des immeubles et desimmeubles proposés par l’administration àtitre de comparaison. Conclusions:- 1erimmeuble: il est fait droit à la demandede décharge du contribuable car les biensretenus ont des descriptions laconiqueset ont des valeurs variant du simple audouble. La concision des descriptions et ladisparité des immeubles concernés etpour certains, situés dans un arrondissementdifférent, justifient le rejet de ces références.- Pour le 2eimmeuble, la cour accorde aussi ladécharge. Elle estime que l’administration n’apas suffisamment motivé sa rectificationnotamment car elle s’est fondée sur desimmeubles situés dans un arrondisse-ment voisin, car elle a utilisé des termesgénériquescomme “sans confort minimum”qui ne permettent pas au contribuable deprendre utilement parti sur la demande de rec-tification et sur les écarts importants de valeursdes immeubles de comparaison, du simple audouble. Il est aussi admis que l’administration aeu recours à des références avec des “disparitésmarquées quant aux caractéristiques des biensconsidérés” comme des biens à usage profes-sionnel au lieu de biens à usage mixte.- Pour le 3eimmeuble, la procédure est aussijugée irrégulière, par exemple parce quel’administration fournit deux références debiens dont l’un est pourvu d’ascenseur etl’autre non et affectés de prix analogue, sansque l‘administration ne s’explique sur cetteanomalie.- Pour le 4eimmeuble, la cour donne égalementraison au contribuable notamment en raison ducaractère sommaire des descriptions mention-nées dans la proposition de rectification.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette décision accorde doncau contribuable la décharge de son supplé-ment d’ISF en raison de l’insuffisance demotivation des propositions de rectificationde l’administration. 13mars 20123JURIShheebbddooimmobilierAAGGEENNTTIIMMMMOOBBIILLIIEERR-- FFIISSCCAALLIITTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
La modification de l'article R 421-19 vise leslotissementssoumis à permis d'aménager.Le texte précédent imposait un permisd'aménager en cas de création de plus dedeux lots, sur une période de moins de 10ans, avec réalisation de voies ou espacescommuns ou lorsqu'ils sont situés dans unsite classé ou un secteur sauvegardé dont lepérimètre a été délimité. Le nouveau textesupprime la référence au délai de 10 ans.Par ailleurs, s'agissant des secteurs sauve-gardés, il n'est plus fait mention de lanotion de délimitation du périmètre du sec-teur sauvegardé (cette suppression est éga-lement opérée dans d'autres textes).L'article R 423-21, qui prévoyait une règleparticulière de calcul du délai d'instructionpour un projet soumis à enquête publiquepour le cas de saisine de l'Autorité de laconcurrence (art. L 752-5 du code de com-merce) dans le cadre d'une demanded'autorisation d'exploitation commerciale,est supprimé.La majoration de deux mois des délaisd'instruction(art. R 423-23) est modifiée. Ilest ajouté un cas visant la saisine du ministrede l'agriculture (art. L 643-4 du code rural, quiconcerne un projet pouvant menacer l'aired'une appellation d'origine).L'article R 423-28, qui vise lesmajorations de délaisd'instruction, est modifié. Cetarticle majore à 6 mois le délaid'instruction pour monumentshistoriques, secteurs sauvegar-dés, les ERP, les IGH. Le texteantérieur visait le cas des sec-teurs sauvegardés dont le plande sauvegarde et de mise envaleur n'est pas approuvé. Lenouveau texte supprime le casdes plans de sauvegarde. Nesubsiste donc plus que celui desmonuments historiques, ERP etIGH.L'article R 423-29 concerne ledélai d'instruction del'autorisation de défriche-ment. L'article précédent pré-voyait deux cas: - 7 mois de délai si le défriche-ment n'est pas soumis à enquê-te publique et- 9 mois s'il y a enquêtepublique.Le nouvel article distingue troiscas: 7 mois si le défrichement« est soumis à reconnaissancede la situation et de l'état desterrains ». Le délai de 9 mois estmaintenu pour le cas deLotissements et autorisations deconstruireLe décret du 28février apporte une série demodifications aux règles d'urbanisme, dansdivers domaines concernant notamment leslotissements et le seuil des autorisations deconstruire. L'article R 123-10-1 est modifiépar l’article 1erdu décret. Il prévoyait que,dans le cas d'un lotissement ou, sur un“même terrain”, de la construction de plu-sieurs bâtiments dont le terrain doit êtredivisé, les règles du PLU sont appréciéespour l'ensemble du projet. Le nouveau texteajoute au cas d'un même terrain celui deplusieurs unités foncièrescontiguës”.L'article 2crée un article R 410-17-1 qui pré-voit que le silence gardé pendant 2 mois parl'administration à une demande de proroga-tion du certificat d'urbanisme, vaut proroga-tion. Il modifie aussi l'article R 410-18 quiconcerne la cristallisation des règlesd'urbanisme figurant dans un certificatd'urbanisme, pendant un délai de 18 mois.Ce délai court à compter de la dated'acquisition du CU tacite, même si un CUexprès a été délivré ultérieurement.Le seuil de 2 m2porté à 5m2L'article 3modifie le seuil des autorisationsde construire. L'article R 421-2 prévoit unedispense de formalité pour les constructionsnouvelles dont l'emprise au sol est inférieureà 2m2. Ce seuil est porté à 5m2.La liste des exclusions est complétée par unalinéa j visant les terrassesou plates-formesde plain-pied.Corrélativement, l'article R 421-9 qui fixe lecadre de la déclaration préalable est modifiépour remplacer le seuil de 2m2par celui de5m2.13mars 20124JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEEDeux décrets sur l’urbanismeDeux décrets ont été publiés sur l’urbanisme. Le premier, daté du 28 février,concerne notamment les lotissements et le seuil des autorisations deconstruire. Le second, du 29février, concerne le contenu des SCOT des PLU.Ancien article R 442-1Nouvel article R 442-1aLes divisions effectuées dans le cadre d'une opérationde remembrementréalisée par une association fon-cière urbaine autorisée ou constituée d'officeLes divisions en propriété ou en jouissance effectuéespar un propriétaire au profit de personnes qui ontobtenu un permis de construire ou d'aménager por-tant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'unimmeuble autre qu'une maison individuelle au sens del'article L. 231-1 du CCHbLes divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieurd'une ZACReprise du aprécédentcLes divisions de terrains effectuées conformément àun permis de construire prévu à l'article R. 431-24Reprise du bprécédentdLes divisions par ventes ou locations effectuées par unpropriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées àréaliser une opération immobilière sur une partie desa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu unpermis d'aménager ou un PC portant sur la créationd'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autrequ'une maison d'habitation individuelleReprise du cprécédenteLes divisions résultant de la vente, de la location oude l'attribution ultérieure des lots issus des opérationsénumérées au a, à la condition que chaque lot venduait été délimité par le plan de remembrementapprouvéLes détachements de terrainssupportant des bâti-mentsqui ne sont pas destinés à être démolisfLes détachements de terrain d'une propriété en vued'un rattachementà une propriété contiguëgLes détachements de terrain par l'effet d'une expro-priation, d'une cession amiable consentie après décla-ration d'utilité publique (DUP) et, lorsqu'il en est don- acte par ordonnance du juge de l'expropriation,d'une cession amiable antérieure à une DUPhLes détachements de terrains réservésacquis par lescollectivités publiques dans les conditions prévues auxarticles L. 230-1 à L. 230-6iLes détachements de terrains résultant de l'applicationde l'article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueuravant la loi n°2010-1658 du 29 déc. 2010, ou del'application de l'article L. 332-11-3Opérations ne constituant pas des lotissementsRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN
l'enquête publique. Pour les autres cas, ledélai est réduit à 3 mois. Ainsi, dans les cas l'autorisation de défrichement del'administration préfectorale n'a pas besoind'être précédée d'une visite sur place, le délaiest désormais de 3 mois.Un nouvel article R 423-37-1 prévoit la sus-pension du délai d'instruction lorsque lacommission européenne est saisie en appli-cation de l'article R 414-25 du code del'environnement (projet ayant un impactsignificatif sur un site Natura 2000). Ledemandeur doit être informé de la suspen-sion (art. R 423-44 2ealinéa nouveau).L'article R 423-55 impose de recueillir l'avisde l'autorité compétente, en cas de projetsoumis à étude d'impact.Délai des ABFL'article R 423-67 modifie les délais concer-nent l'avis de l'architecte des Bâtiments deFrance. Le texte antérieur laissait un délaiordinaire de 2 mois à l'ABF pour se pronon-cer, son silence valant accord, mais un délaide 4 mois en cas de demande de permis deconstruire ou d'aménager sur un projet situédans le périmètre de protection desimmeubles classé ou inscrits au titre desmonuments historiques dans un secteur sau-vegardé dont le plan de sauvegarde et demise en valeur n'est pas approuvé. Ce cas aété supprimé et rattaché au délai de 2 mois.L'ABF a donc désormais 2 moispour seprononcer si le projet est situé dans un sec-teur sauvegardé que le plan soit approuvéou non.Il est créé deux cas particuliers:- L'article R 423-67-1 nouveau prévoit que siun permis de construire ou d'aménager por-te sur un projet situé dans le périmètre deprotection d'un immeuble classé ou inscritau titre des monuments historiques, l'ABFdispose de 4 moispour donner son avis.- L'article R 423-67-2 prévoit que l'ABF dispo-se de 2 moispour se prononcer sur un per-mis de démolir situé dans un site inscrit. Maisson silence vaut refus.Si le projet est soumis à étude d'impact enraison de sa possible incidence surl'environnement (art. L 122-1 du code del'environnement), le délai au-delà duquell'administration est réputée ne pas avoird'observations est de 2 mois s'il s'agit du pré-fet et de 3 mois s'il s'agit du ministre (art. R423-69-1 nouveau). Les délais de droit com-mun de l'article R 423-59 ne s'appliquent passi la Commission européenne est saisie (art.R 423-71-1).Le défaut de notification de délaid'instruction vaut, en principe, permis deconstruire (art. R424-1). Mais ce principe estécarté dans une série de cas fixés à l'article R424-2. Le nouveau décret ajoute un cas:lorsque le projet porte sur une démolitionsoumise à permis en site inscrit.L'article R 424-13, qui concerne lepermistacite, est complété. Il est précisé que le cer-tificat de permis tacite délivré parl'administration indique la date à laquelle ledossier a été transmis au préfet.L'article R 424-18 relatif à la caducité desdéclarations de changements de destinationest complété pour y adjoindre le cas des ins-tallations de caravanes ou de campeurs.Enfin, l'article R 425-15 relatif au « permiscoque» est complété. Il est précisé que lepermis indique, si l'aménagement de l'ERPn'est pas connu lors de la demande de per-mis de construire, qu'une autorisation autitre de l'article L 111-8 du CCH devra êtreobtenue avant l'ouverture au public.Dossier de permis de construireArt. 4Le dossier de permis de construire (art. R 431-5) est alourdi de deux éléments nouveaux: - la puissance électrique nécessaire au projet,si elle est supérieure à 12 kv (monophasé) ou36 kv (triphasé), et- les éléments, fixés par arrêté, nécessaires aucalcul des impositions.L'article R 431-16 prévoit aussi l'obligation(selon les cas) de joindre au dossier depermis de construire neuf éléments:- l'étude d'impact, - le dossier d'évaluation des incidences duprojet sur un site Natura 2000,- le document attestant de la conformité duprojet d'installation d'assainissement noncollectif,- un document attestant qu'un contrôleurtechnique a fait connaître au maîtred'ouvrage son avis sur la prise en compte desrègles parasismiques,- une attestation certifiant la réalisationd'une étude sur les conditions de réalisationde la construction dans un secteur de PPRNou miniers,- l'agrément de l'article L 510-1 (activitésindustrielles, commerciales…),- une notice sur l’activité économique envisa-gée, si le projet est sur un site remarquable,- l'étude de sécurité publique (art. R 111-48et 49),- un document attestant de la prise en comp-te de la réglementation thermique (art. R111-20 du CCH).Pour les lotissements, le lotisseur doit fournirun certificat de l'article R 441-11 relatif à lasurface de plancher résultant du seuil mini-mum de densité.La demande de permis de construire, si leterrain est situé dans un lotissement, doitêtre complétée de deux documents: le certi-ficat de l'article R 442-18 (certificat du lotis-seur attestant que les travaux concernant leséquipements desservant le lot sont achevés)et l'attestation de l'accord du lotisseur sur lasubdivision projetée (art. R 442-21).A l'article R 431-24 concernant le dossier dedemande de permis de construire sur un lotde lotissement, la référence au terrain estremplacée par celle d'unité foncière ou deplusieurs unités foncières, mentionnant ainsila faculté de réalisation d'un lotissement surplusieurs parcelles.Le dossier de déclaration préalableestcomplété par les éléments fixés par arrêtés,nécessaires au calcul des impositions (art. R431-35). Il est aussi complété de différentsdocuments (art. R 431-36 d nouveau): justifi-cation de demande d'autorisation au titrede l'article R 244-1 de l'aviation civile, pourdes bâtiments pouvant constituer un obs-tacle à la navigation aérienne, plans desfaçades, des toitures et en coupe, matériauxutilisés (pour un immeuble inscrit ou adosséà un monument historique), justification dela demande du permis de démolir…Art. 5La demande de permis d'aménagerestcomplétée par les éléments nécessaires aucalcul des impositions (art. R 441-1 modifié).L'article R 441-6 relatif auxpièces complé-mentaires du dossier de permisd'aménager prévoyait une hypothèse: celle la demande prévoit l'édification deconstruction par l'aménageur à l'intérieurdu périmètre. Il est complété d'une deuxiè-me hypothèse: celle la demande ne pré-voit pas l'édification de constructions parl'aménageur. Il faut alors joindre le dossierd'évaluation des incidences Natura 2000 etle document attestant de la conformité duprojet d'installation d'assainissement noncollectif aux normes réglementaires.LotissementsLa notion de lotissement(art. R 442-1) estmodifiée.L'article complète la liste de cas qui ne sontpas des lotissements, il y ajoute notammentle détachement de terrain d'une propriétépour un rattachement à une propriété conti-guë ou le détachement de terrains suppor-tant des bâtiments non destinés à êtredémolis (voir tableau page 4). Ces casétaient précédemment évoqués par l'articleR 442-2.Pour une demande de permis de construireportant sur une partie d'unité foncière ayantfait l'objet d'une division, elle tient lieu dedéclaration préalable de lotissement (art. R442-2 nouveau).L'article R 442-10-1 prévoit le cas du verse-ment pour sous-densité. Le permisd'aménager ou le lotisseur peuvent répartirlibrement la surface de plancher résultantdu seuil minimal de densité. En l'absence derépartition par le lotisseur, le seuil minimalde densité est appliqué à la superficie de13mars 20125JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEERRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN
chaque lot. Le lotisseur doit fournir auxattributaires des lots un certificat indiquantla surface de plancher résultant du seuil (art.R 442-11), ces certificats doivent être joints àla demande de permis de construire.L'article R 442-18 prévoit les conditions danslesquelles le permis de construire des bâti-ments sur des lots peut être accordé: il estdésormais possible d'obtenir un PC sur unlot dès la délivrance du permis d'aménager(si le projet ne porte pas sur une maisonindividuelle) moyennant un différé des tra-vaux à la réalisation des réseaux internes aulotissement.L'article R 442-21 concerne les subdivisionsde lots: la subdivision est autorisée sursimple accord du lotisseur, sans qu'il soitnécessaire de recueillir l'accord des autrescolotis.Récolement et permis coqueArt. 6L'article R 462-8 relatif au récolementestcomplété il précise que ce récolement portesur la conformité des travaux aux seules dis-positions de l'article L 421-6 (implantation,destination, architecture…).Art. 7Pour le recouvrement des astreintespro-noncées sur le fondement de l'article R 480-5, il n'est plus fait référence à la diligence dumaire.Art. 8L'article R 111-19-5 est modifié pour tenircompte de la faculté de demander un per-mis coque. Ce permis doit indiquer qu'uneautorisation complémentaire au titre del'article L 111-8 du CCH (règles d'accessibilité)doit être obtenue avant l'ouverture au public.Ce texte ainsi que l'ordonnance du22décembre2011 entrent en vigueur le1ermars 2012(demandes d'autorisationd'urbanisme déposées à compter de cettedate).(Décret n°2012-274 du 28 fév. 2012 relatif à cer-taines corrections à apporter au régime des auto-risations d'urbanisme, J.O. du 29 fév. p.3563).Documents d’urbanismeLe 2edécret, daté du 29février, vise lesdocuments d’urbanisme.Ce décret d'application de la loi Grenelle IImodifie notamment le contenu des SCOT etdes PLU. En voici certains aspects.L'article 3modifie l'article R 122-2 du codede l'urbanisme qui définit le rapport de pré-sentation du SCOT. Le nouveau texte pré-voit qu'il fournit une analyse de la consom-mation des espaces naturels, agricoles etforestiers au cours des dix dernières années.L'article 5modifie l'article R 122-3 relatif aucontenu du document d'orientation et13mars 20126JURIShheebbddooimmobilierd'objectifs. Y sont ajoutées des donnéesrelatives au document d'aménagementcommercial (terrains situés dans des zonesd'aménagement commercial) et aux secteursdans lesquels est fixée une densité minimalede construction.L'article 14traite du contenu du PLU (art. R123-1). Il est complété par la mention dessecteurs prévus par l'article L 123-1-1 (plansde secteurs des PLU intercommunaux).Le rapport de présentation est complété parune analyse de la consommation desespaces naturels, agricoles et forestiers (art.R 123-2 modifié).Les articles 17 à 19concernent l'élaborationd'un PLU intercommunal (art. R 123-2-2 nou-veau). L'article 21complète l'article R 123-4qui fixe le contenu du PLU pour y ajouter lafaculté de délimiter des secteurs à proximitédes transports collectifs une densité mini-male de construction est imposée.L'article 23modifie l'article R 123-7 relatifaux constructions autorisées en zoneA.L'article 24fait de même pour l'article R 123-8 relatif aux constructions en zone N.Il ajou-te une référence aux secteurs limités ouvertsà l'urbanisation en application de l'articleL123-1-5, 14° al. 2.L'article 25traite de la faculté pour le PLUde réduire les obligations de construc-tion de parking dans les périmètres desser-vis par les transports publics (art. R 123-9modifié).L'article 27(modifiant l'article R 123-11)intègre la référence aux trames verte etbleue.L'article 28(complétant l'article R 123-12 surles documents graphiques du PLU) y ajoutedes mentions relatives à différents secteurs:par exemple ceux le règlement imposedes exigences renforcées d'efficacité énergé-tiques et environnementales ou de qualitésen matière de réseaux de communicationsélectroniques.L'article 32concerne la consultation del'autorité organisatrice des transportsurbains sur le projet de projetd'aménagement et de développementdurables (PADD), son silence pendant 2 moisest réputé favorable (art. R 123-16).L'article 49modifie l'article R 124-3 relatifaux documents graphiques des cartes com-munales.Enfin, l'article 50majore d'un mois ledélai d'instructiondes autorisations deconstruire lorsque le projet doit être soumisàl'avis de la commission départemen-tale de la consommation des espacesagricoles (art. R 423-24 modifié).(Décret n°2012-290 du 29 fév. 2012 relatif auxdocuments d'urbanisme et pris pour l'applicationde l'art. 51 de la loi n°2010-874 du 27juillet2010 de modernisation de l'agriculture et de lapêche, J.O. du 2mars, p.4006).UURRBBAANNIISSMMEEFFIISSCCAALLIITTÉÉPlafonds de ressources Scellier, Robien, Borloo et BessonL’administration a publié les plafonds deloyers et de ressources applicables, pour2012, aux dispositifs d’aide àl’investissement locatif.Voici les tarifs applicables aux investisse-ments Scellier: d’une part les plafondsde loyers à respecter en fonction de ladate de l’investissement et selon qu’ils’agit d’un investissement en secteurlibre ou dans le secteur intermédiaire,d’autre part les plafonds de ressourcesdes locataires, à respecter dansle régime Scellier en secteurintermédiaire.Les plafonds de loyers sont dif-férents outre mer. Pour lesDOM, à Saint Martin et SaintBarthélémy et à Mayotte, ilssont de 12,62 en secteurlibre et de 10,10 en secteurintermédiaire. Pour les autressecteurs d’outre mer, ils sontde 15,97 (secteur libre) et de13,31 (intermédiaire).(Instruction n°5 B-6-12 du 17fév. 2012)Investissements réalisés entre janv. 2009et déc. 2010ZonesAB1B2Secteur libre22,2215,4512,63Intermédiaire17,7812,3610,10Investissements réalisés à compter du 1erjanvier 2011ZonesA bisAB1B2C (1)Secteur libre22,0816,3813,2210,787,50Intermédiaire17,6613,1010,588,626,00Loyers mensuels en par m2, hors charges(1)Communes agréées de la zone CScellier: plafonds de loyers 2012Scellier intermédiaire:plafonds de ressources 2012Foyer/ZoneZone AZone B1Zone B2Zone C (1)Personne seule45241336053080530597Couple67612493494523741124Pers. ou couple avec1 pers. à charge81276590785415549231Pers. ou couple avec2 pers. à charge97355714986554059582Pers. ou couple avec3 pers. à charge115250839167692569929Pers. ou couple avec4 pers. à charge129686946578677078882Majoration par pers. àcharge à partir de la 5e+14455+10752+9856+8960
13mars 20127JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSEENNBBRREEFFCabinets ministérielsPremier ministre: Pascal Helwaser quitteses fonctions de conseiller pour la macroé-conomie et les prévisions économiques aucabinet de François Fillon. Frédéric Veauest nommé conseiller pour les affaires inté-rieures en remplacement de Denis Robin.(Arrêtés du 24février et du 2mars2012, J.O.du 29 fév. et du 3mars @).Ville: Mélanie Samson quitte ses fonc-tions de conseillère technique au cabinetde Maurice Leroy. (Arrêté du 29février2012, J.O. du 1ermars 2012, @).MagistratureCour de cassation: Sont nommésconseillers à la Cour de cassation: BrigitteGuyot, Didier Pimoulle, Jean-Pierre Zanoto,Marie-Christine Le Boursicot et FabienneVerdun.(Décret du 1ermars 2012, J.O. du 3mars, @).TGI: Béatrice Almendros est nomméeprésidente du tribunal de grande instancede Cahors.(Décret du 1ermars 2012, J.O. du 3mars, @).Organismes publicsCommission nationale du débat public:Sont nommés à cette commission: AlainCapmas (Medef), Daniel Prieur (FNSEA),Nathalie Lefebvre et Dominique Plancke(Association des régions de France), MichelHabig et Olivier Jacquin (Assemblée desdépartements de France), Claudine Guidatet Pierre Ducout (AMF).(Décret et arrêté du 29février2012, J.O. du2mars, p.4018).Chambord: Gérard Larcher est nomméprésident du conseil d'administration dudomaine national de Chambord.(Décret du 1ermars 2012, J.O. du 2mars,p.4025).Conventions collectivesPersonnel des cabinets d'avocats:l'avenant n°105 du 18novembre2011,relatif aux minima conventionnels a étéétendu par arrêté du 17février2012.(J.O. du 29 fév. p.3874).Centres PACT-ARIM: L’arrêté du 24février2012 étend l'accord du 17mai2011 portantsur l'OPCA et modifiant différents accords.(J.O. du 29 fév. p.3879).GéomètresUn arrêté du 20février2012 modifiel'arrêté du 12novembre 2009 relatif à lareconnaissance de qualification préalable àl'inscription au tableau de l'ordre des géo-mètres experts. Ce texte concerne la condi-tion de reconnaissance des compétencesdes professionnels issus d'autres pays del'Union européenne.(J.O. du 29 fév. p.3569).Conseillers en investissementsfinanciersUn décret n°2012-297 du 1ermars 2012relatif à l'immatriculation des conseillersen investissements financiers a été publié(J.O. du 3mars, p.4059).Le texte entrera en vigueur lors de la miseen place du registre unique des intermé-diaires financiers prévu par l'article L 546-1du code monétaire et financier.Par ailleurs, un arrêté du 1ermars 2012 estrelatif au registre unique prévu à l'articleL. 512-1 du code des assurances et àl'article L. 546-1 du code monétaire etfinancier.Ce texte précise les informations à fournirà l'organisme mentionné à l'article R 546-1du code monétaire et financier à l'appuid'une demande d'immatriculation ou derenouvellement d'immatriculation sur leregistre unique des intermédiaires.(J.O. du 3mars, p.4059).Carte intercommunaleLa loi n°2012-281 du 29février2012 visantà assouplir les règles relatives à la refontede la carte intercommunale a été publiéeau J.O. du 1ermars 2012 (p.3930).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 470UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Gide Loyrette Nouel(Stanislas Dwer-nicki, Antoine Mary et Loris Marghieri)et Clifford Chance(Aubry d’Argenlieu etMarie-Claire Guéna) ont conseillé res-pectivement GE Capital RE et AltareaCogedim Entreprise pour la signatured’un contat de promotion immobilièredans une opération de rénovation d’unensemble immobilier de 22000m2ruedes Archives (Paris 3e).Lefebvre Pelletier & Associés(Marie-Odile Vaissié et Hanan Chaoui) aconseillé Viveris Reim sur les aspectslocatifs lors de l’acquisition, pour lecompte d’une de ses SPPICAV, d’unimmeuble de bureaux en VEFA à Bou-logne Billancourt. Un bail en l’état futurd’achèvement a été signé avec les Nou-veaux Constructeurs.Baker & McKenzie(Christine Daric,Marc Mariani et Eva Leygonie) a assistéle groupement Système U pour laconstitution d’une foncière dédiée, sousforme d’OPCI qui a vocation à acquérirles murs des magasins exploités souscette enseigne. Cette SPPICAV RFA seragérée par Viveris Reim.ActeursAppel LogementLe SNAL a lancé un appel “je votepriorité logement” adressé aux can-didats à l’élection présidentielleque le logement soit la priorité duprochain quinquennat.www.jevoteprioritelogement.frNotion d’emprise au sol: ledécret frappé de recoursLa Fédération Française des ArtisansCoopérateurs du Bâtiment (FFACB) asaisi le Conseil d’Etat le 29févrierd’un recours pour excès de pouvoir àl’encontre du décret n°2011-2054 du29décembre2011 qui a institué lanotion d’emprise au sol.
13mars 20128JURIShheebbddooimmobilierLLEEMMAARRCCHHÉÉLLOOCCAATTIIFFSSEELLOONNCCLLAAMMEEUURRLa traditionnelle présentation du marché loca-tif privé selon Clameur ce 6 mars était placéesous le signe de la morositéMichel Mouillart observe d’abord un reculd’activité au début 2012. La mobilité résiden-tielle des locataires s’établit à 26,1%, mar-quant une baisse d’activité de 5,1%, ce quicorrespond en année pleine à une perte de80000 logements à la location.La vacance locative recule. Après avoiratteint un indice 117,1 en 2011, elle est retom-bée à 110,4 en 2012, tout en restant à unhaut niveau. L’amélioration est-elle durable?Pour Michel Mouillart, il faut plutôt y voir un“ajustement conjoncturel du marché” quis’explique par un rétrécissement de l’offre etpar un effet de l’effort d’amélioration deslogements.La vacance locative reste différenciée selon lesterritoires. Sur la période 1998-2011, elle aaugmenté de +5,5% par an. Elle augmentede +8,8% en Rhône-Alpes de +9,1% en Paysde la Loire et même de +9,4% en Nord-Pas-de-Calais, mais elle recule dans trois régions:de -7,3% en Franche-Comté, -1,5% en Bour-gogne et -1,4% en Auvergne.Les bailleurs ont poursuivi leureffortd’amélioration du parc locatif. Le tauxd’effort (proportion de bailleurs réalisant destravaux avant la remise sur le marché de leurlogement) atteint un taux de 37,2%, contre35,1% en 2011, des chiffres records, alors quela moyenne depuis 1998 est de 26,8%.Les loyers de marché avaient progressé de+1,6% en 2011; ils reculent de -0,1% en cedébut 2012. En moyenne de 2006 à 2011, lesloyers ont augmenté de +1,5% par an alorsque les prix à la consommation ont augmentéde +1,8% et le revenu disponible desménages de +3,0%.Ce sont les loyers des petites surfaces qui en2012 tirent les loyers vers le bas: les studios et1 pièces reculent de -1,5% et les 2 pièces de -0,4%. En revanche, les 3 pièces augmententde +0,9%, les 4 pièces de +1,7% et les 5pièces et plus, augmentent de +3,8%.La baisse des loyers est marquée dans troisrégions: de l’ordre de 5% dans les deuxrégions normandes et en Limousin, un peumoins forte en Aquitaine (-3,2%). Les loyersprogressent lentement en Alsace, Auvergne,Bretagne, Centre, Ile-de-France et Paca (de1,0% environ) et plus fortement dans leNord-Pas-de-Calais (de +2,4%). Il y a davanta-ge de villes dans lesquelles les loyers de mar-ché sont en baisse. La proportion était de29,6% en 2011, elle est passée à 46%. La variation des loyers entre deux locatairesest cette année de +3,8% (contre +1,9% en2011); mais Michel Mouillart rappelle que cet-te variation ne doit pas être prise pour unindice de marché; car si les loyers avaient évo-lué au rythme des variations de loyers entredeux locataires, cela signifie que le loyer demarché aurait été de 5,9 le m2en 1998, alorsqu’il était en réalité de 8,4 le m2La variation est extrêmement dépendantedes travaux: en effet, en 2011, lorsque lebailleur a effectué des travauxd’amélioration et d’entretien, il a augmentéLes loyers amorcent une légère baisse début 2012Les loyers de marché diminuent légèrement en ce début d’année, dans un contextede renforcement par les bailleurs des travaux d’amélioration des logements.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEVariation des loyers de marchéLoyers de marché en 2011Paris et départements limitrophes10 grandes villesdont les loyers baissent10 grandes villesdont les loyers augmententClameur - février 2012/·HQULFKLVVHPHQW de CLAMEUR permet maintenant de proposer une cartographie précise du marché locatif privé, au niveau communal. - 26 - Connaître les Loyers et Analyser les Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux 8. En conclusion Paris, le 6 mars 2012 Les loyers de marché en 2011 (en ½/m²) La mobilité résidentielle (en %) Paris et les départements limitrophes (91, 92 et 93) VilleLoyer 2012(en /m2)Variation 2012en%LyonParisStrasbourgMarseilleDijonBordeauxToulouseNancyLa RochelleRouen12,3 22,9 12,2 12,2 10,5 11,8 11,0 10,0 12,9 11,0 0,0%-0,6 %-0,6 %-0,7 %-2,1 %-2,6 %-2,7 %-3,7 %-4,2 %-4,5 %VilleLoyer 2012(en /m2)Variation2012 en%VersaillesBrestIssy-les-MoulineauxCalaisLorientToulonReimsOrléansNantesColmar19,4 9,3 20,7 9,5 10,2 10,8 10,5 10,5 11,7 9,7 +6,6 %+6,2 %+4,2 %+3,9 %+2,7 %+2,2 %+1,5 %+1,3 %+0,6 %+0,1 %le loyer de +9,1%. Pour des travaux cou-rants, il a pratiqué une hausse de +1,5%. Sienfin, il n’a pas réalisé de travaux, il a prati-qué une baisse de loyer de -7,1%.Le développement de la collecte de donnéespar Clameur permet désormais àl’observatoire d’établir des cartographies deloyers. En voici un premier exemple pourParis et la proche banlieue (ci-dessous).S’agissant des loyers des logements neufs,après une hausse de +2,4% en 2010, ils ontreculé de -0,8% en 2011. La moyenne dehausse s’établit à +0,2% par an depuis 2006alors qu’elle est de +1,3% pour l’ensembledu marché. Michel Mouillart en conclut queglobalement la défiscalisation n’a pas étéinflationniste.Le président de la FFB,Didier Ridoret, qui accueillait la conférencede Clameur a par ailleurs estimé que seposait la question de l’avenir des aides àl’investissement locatif et a déclaré : “avec lafin du Scellier fin 201, il faudra un nouveaudispositif”.Clameur - février 2012RégionsLoyer 2012(en /m2)Variation2012 en%AquitaineAlsaceAuvergneBretagneBourgogneChampagne-ArdennesCentreFranche ComtéIle-de-FranceLanguedoc-RousillonLimousinLorraineMidi-PyrénéesBasse NormandieHaute NormandieNord-Pas-de-CalaisPays de la LoirePicardiePACAPoitou-CharenteRhône-Alpes10,1 10,7 8,8 9,5 9,3 8,9 10,0 8,6 18,1 11,0 8,3 8,8 10,0 10,6 10,6 12,1 9,9 10,4 12,7 10,6 11,1 -3,2%+0,7%+1,0%+1,2%-2,2%+0,2%+0,5%-0,1%+0,5%-0,1%-5,1%-1,8%-0,3%-5,0%-5,2%+2,4%-0,6%+0,0%+0,7%-1,3%+0,1%France12,4 -0,1%Dans un contexte G·XQH crise, les loyers de marché se sont stabilisés en 2009. En 2010 puis en 2011, le marché V·HVW ressaisi : la progression des loyers V·HVW ainsi établie à 1,6 % en 2011. Sur un marché marqué par les hésitations de la demande, les loyers reculent en 2012. - 11 - Connaître les Loyers et Analyser les Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux  /·pYROXWLRQ GHV OR\HUV GH PDUFKp 2,36,55,32,61,65,14,64,52,01,60,02,51,6-0,12,9-1135719992000200120022003200420052006200720082009201020112012Taux de variation des loyers (en %)Moyenne 1998-2012La variation des loyers de marchéd'après CLAMEUR /février 2012/Entre 2006 et 2011, les loyers de marché ont augmenté de 7.9 % G·DSUqV CLAMEUR (+ 1.5 % par an). '·DSUqV O·,16((, les prix à la consommation ont augmenté de 9.2 % durant cette période (+ 1.8 % par an). Et le revenu disponible des ménages de 15.8 % (+ 3.0 % par an). Paris, le 6 mars 2012
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