vendredi 18 juillet 2025

469 – 6 Mars 2012

AccueilAnciens numéros469 - 6 Mars 2012
– 2 – Jurisprudence –
Insalubrité : Lutte contre le saturnisme : travaux imposés par le préfet
Expulsion : Responsabilité de l’Etat pour refus de concours de la force publique. Un arrêt admet, l’autre la refuse
Droit de préemption : Vente en bloc : préemption de la commune
Autorisations d’urbanisme : Refus de permis de construire une maison pour atteinte à l’environnement / La notion d’habitation / Ventes
d’immeuble à construire: pouvoir du vendeur pour demander un permis de construire
Lotissements : Annulation de permis de construire
– 4 et 7 – Réglementation –
Travaux à proximité des réseaux
Recharge des véhicules électriques et stationnement des vélos
– 4 – Chiffres –
La collecte des SCPI en hausse de 14% en 2011
– 5 – Analyse –
Du nouveau dans l’affaire C¶ur Défense: analyse de NMW avocats
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 8 – Interview –
Olivier Alonso (Solvimo): “Il faut veiller au professionnalisme des négociateurs”

JUGÉ>>Pour qu’un propriétaire puisse être indem-nisé de l’inexécution d’une décision de jus-tice prononçant l’expulsion, il doit détenirun titre exécutoire, ce qui n’est pas le casd’un jugement non assorti de l’exécutionprovisoire (p.2).RÉPONDU>>Le secrétaire d’Etat au commerce répondaux demandes de laFédération Françaisedes Constructeurs qui souhaite lutter contreles “faux constructeurs”. Relayée par Étien-ne Mourrut, cette demande a fait l’objetd’une réponse nuancée, plutôt ouverte, dansun sens favorable à une meilleure informa-tion du consommateur et à un encadrementde la publicité des professionnels (voir p.6).>>La faculté de réutiliser les “eaux grises”dans les immeubles n’est pas actuellementréglementée. Un avis de l’Agence de sécuri- sanitaire de l’alimentation est attendu surcette question pour la fin de l’année 2012.PUBLIÉ>>Un arrêté du 20février2012 est relatif àl’installation d’équipements pour la rechargedes véhicules électriques dans les immeubleset à l’installation de locaux sécurisés pour lestationnement des vélos (p.4).CHIFFRÉ>>Lacollecte des SCPIen 2011 a progresséde 14%selon l’ASPIM. La capitalisation dela profession a augmenté de 11% en un an.Ce sont les SCPI classiques, de rendementqui ont le plus profité du dynamisme de ceproduit d’épargne (p.4).NOMMÉ>>À la suite de la nomination deBenoistApparucomme ministre du logement, soncabinet a fait l’objet d’un nouvel arrêté denomination (p.7).Cœur Défense: suite de la procédureL’affaire Cœur Défense a connu le 19janvier2012 une nou-velle étape avec l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles,en renvoi d’une décision de la Cour de cassation du 8mars2011.Cette affaire est emblématique des questions de financementde l’immobilier d’entreprise, pour trois séries de raisons.D’abord parce qu’elle concerne un immeuble de 180000m2debureaux au beau milieu des tours de la Défense, et que les sommesen jeu étaient considérables: une acquisition en 2007 pour 2,1mil-liards d’euros, dont 1,6milliard d’euros d’endettement. Ensuite,parce que les difficultés qui ont donné lieu à la mise en œuvre de laprocédure de sauvegarde de la SAS propriétaire de l’immeuble viaune SCI et de la société holding de droit luxembourgeois étaient laconséquence de la faillite du groupe Lehman Brothers aux États-Unis. Enfin, parce que la faculté reconnue à une société de recourirà la procédure de sauvegarde dans des conditions souples a inquié- les investisseurs sur la qualité des garanties accordées: les socié-tés en cause n’étaient pas en état de cessation des paiements maisla procédure ne pouvait pas leur être refusé dans la mesure ellesjustifiaient de difficultés qu’elles n’étaient pas en mesure de sur-monter et de nature à les conduire à la cessation des paiements.Cette inquiétude était renforcée car la Cour de cassation avaitouvert le bénéfice de la procédure de sauvegarde à une société dedroit luxembourgeois.La cour d’appel de Versailles s’est rangée à la solution de la Cour decassation, ce qui est ordinairement le cas dans un arrêt de renvoi, etla potion de cassation est donc confirmée.Que retenir de cette décision et comment les investisseurs peuvent-ils réagir? C’est à ces questions importantes que le cabinet d’avocatsNMW, animé par Sarah Lugan, Philippe Reigné et Jean-ChristopheBouchard, propose d’apporter des éléments de réponse (voir p.5).Au titre des pistes proposées, le cabinet d’avocats suggère deremonter le financement dans la holding: alors que le schéma clas-sique consiste pour la filiale à emprunter et pour la holding à accor-der sa garantie, le schéma serait inverse: la holding emprunte etc’est la filiale qui apporte sa garantie, notamment par une hypo-thèque sur le bien acquis. Une organisation de la vie sociale est éga-lement conseillée pour que le centre des intérêts principaux de laholding ne soit pas considéré comme étant situé en France, maisbien au lieu du siège social, en l’occurrence au Luxembourg.Par ces temps de débat politique sur le degré de pression fiscalequ’il convient de faire peser sur les opérateurs économiques, nuldoute que les conseils qui peuvent permettre à des acteurs deconserver un lien effectif avec le Luxembourg seront pesés avecgrand intérêt…BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 4696MARS 2012ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Insalubrité: Lutte contre le saturnisme: travaux imposés par le préfetExpulsion: Responsabilité de l’Etat pour refus de concours de la forcepublique. Un arrêt admet, l’autre la refuseDroit de préemption: Vente en bloc: préemption de la communeAutorisations d’urbanisme: Refus de permis de construire une mai-son pour atteinte à l’environnement / La notion d’habitation / Ventesd’immeuble à construire: pouvoir du vendeur pour demander un per-mis de construireLotissements: Annulation de permis de construire- 4 et 7 -Réglementation-Travaux à proximité des réseauxRecharge des véhicules électriques et stationnement des vélos- 4 -Chiffres-La collecte des SCPI en hausse de 14% en 2011- 5 -Analyse-Du nouveau dans l’affaire Cœur Défense: analyse de NMW avocats- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 8 -Interview-Olivier Alonso (Solvimo): “Il faut veiller au professionnalisme des négociateurs”SOMMAIREEDITORIAL
6mars20122JURIShheebbddooimmobilierIINNSSAALLUUBBRRIITTÉÉ-- EEXXPPUULLSSIIOONNInsalubritéLutte contre le saturnisme:travaux imposés par le préfet(CE, 4eet 5esous-sections réunies,7décembre 2011, n°343128)Le préfet avait notifié à une société sonintention de faire procéder à des travauxd’office pour supprimer le risqued’intoxication au plomb dans l’immeubledont la société était propriétaire. Puis lepréfet avait émis un titre de perceptionpour obtenir le remboursement desdépenses de travaux d’un montant de152812euros (application des articles L1334-1 à L 1334-4 du code de la santépublique). La société demandaitl’application de l’article L 1334-4 al. 4 dumême code (loi de 2004) qui prévoit quelorsque les locaux sont occupés par des per-sonnes entrées par voie de fait ayant faitl’objet d’un jugement d’expulsion et que lepropriétaire s’est vu refuser le concours dela force publique pour l’exécution du juge-ment, le propriétaire peut demander que lacréance dont il est redevable soit mise à lacharge de l’Etat, la somme venant endéduction de l’indemnité à laquelle il peutprétendre pour inexécution de la décisiond’expulsion.L’arrêt d’appel qui avait refusé de faireapplication de cette disposition est annulé:“Considérant que […] la cour administrati-ve d’appel [a rejeté] la demande de la socié- Cofinfo [… tendant à l’annulation de ladécision de rejet du recours gracieux formécontre le titre de perception], en écartantnotamment le moyen que la société tiraitdes dispositions du 4ealinéa de l’article L1334-4 du code de la santé publique aumotif que ces dispositions n’étaient pasapplicables au litige dès lors qu’ellesn’étaient en vigueur ni à la date du22octobre 2004 à laquelle a été émis le titrede perception ni à celle du 11mars 2005 àlaquelle a été rejeté le recours gracieux”.Le Conseil d’Etat indique que l’article L 1334-4 al. 4 était en vigueur et renvoie l’affaire àla cour administrative d’appel de Paris.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’administration peut donc,dans le cadre du dispositif de lutte contrele saturnisme, imposer au propriétaired’effectuer des travaux d’éradication duplomb dans les immeubles. En cas decarence du propriétaire, les travaux effec-tués d’office par le préfet peuvent être misà sa charge. L’article L 1334-4 al. 4 prévoittoutefois que si l’immeuble a été occupépar voie de fait, et que le propriétaire n’apu obtenir l’expulsion, les frais de travauxpeuvent, en tout ou partie être mis à char-ge de l’Etat. Cette disposition issue de la loidu 9août 2004, étant d’application immé-diate, le propriétaire était en droit d’endemander l’application aux faits en cause.ExpulsionResponsabilité de l’Etat pour refusde concours de la force publiqueVoici deux arrêts sur cette question sou-vent délicate de la responsabilité de l’Etatpour inexécution d’une décision ordon-nant l’expulsion. L’un reconnaît la respon-sabilité de l’Etat, l’autre la refuse.Responsabilité reconnue(CE, 5eet 4esous-sections réunies,7décembre 2011, n°343732)Un jugement est annulé par le Conseild’Etat au motif que le juge avait dénaturéles faits en considérant que le propriétaireavait renoncé au bénéfice de l’octroi de laforce publique en se fondant sur la seuleprésence d’un courrier de l’occupant sanstitre demandant la suspension del’exécution de son expulsion alors que lepropriétaire n’avait à aucun momentexpressément renoncé au concours de laforce publique. L’arrêt statuant au fondreconnaît la responsabilité de l’Etat.L’affaire concernait un bien situé en Nou-velle Calédonie. Le Conseil d’Etat statue enparticulier sur la période indemnisable:- L’arrêt indique que “le délai normal dontdispose l’administration pour exécutermatériellement une décision de justiceaccordant le concours de la force publiqueà la suite de la demande de l’huissier est, enl’absence de circonstances particulières, dequinze jours; que [le préfet] ne tiraitd’aucun texte le pouvoir de différer de troismois la date d’exécution de sa décisiond’octroi du concours de la force publique”.- Pour une période postérieure, l’arrêtretient aussi la responsabilité del’administration:“si [le préfet], pour justifier qu’il n’ait pas don- suite à cette demande [du propriétaire]avant le 14décembre 2009, fait état d’uneprocédure engagée par l’occupant sans titrepour contester le droit de propriété de MmeD.sur ses terres, cette circonstance, même à lasupposer établie, ne pouvait légalement jus-tifier qu’il ne fût pas donné suite à l’arrêt dela cour d’appel de Papeete ordonnant à lademande de MmeD. l’expulsion de M.A., quepar suite, la responsabilité de l’Etat, enl’absence de circonstances particulières, s’esttrouvée engagée à compter du 17novembre2007 jusqu’au 14décembre 2009”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt donne un exemplede mise en œuvre de la responsabilité del’Etat pour inexécution d’une décisiond’expulsion. Il en résulte que même sil’occupant sans droit ni titre a engagé uneprocédure contestant le droit du proprié-taire, le préfet est tenu d’assurerl’exécution du jugement qui a ordonnél’expulsion.Responsabilité rejetée(CE, 5eet 4esous-sections réunies,7décembre 2011, n°341352)Dans cette affaire au contraire, la responsa-bilité de l’Etat n’est pas reconnue. Une SCIavait loué des locaux par bail commercial,mais ces locaux avaient été utilisés avecl’accord des preneurs par des personnes quiy avaient leur résidence principale. LeConseil d’Etat annule un jugement pouravoir exclu tout lien de causalité entre lepréjudice du bailleur (absence de loyer ver- par les occupants) et l’absence de déci-sion d’octroi de la force publique en vue del’expulsion des occupants.On retiendra deux éléments de la décisiondu Conseil d’Etat qui juge l’affaire au fond:- “Considérant […] que le jugement du26octobre 2005 du juge unique du TGI deBobigny ordonnant l’expulsion des locauxappartenant à la SCI GID, qui n’était pasexécutoire de plein droit à titre provi-soireet qui n’ordonnait pas dans son dispo-sitif son exécution provisoire, ne constituaitpas un titre exécutoire; que le préfet de laSeine-Saint-Denis était par suite tenu derejeter la demande de concours de la forcepublique que la SCI GID lui a présentée le11juillet 2006 pour l’exécution de ce juge-ment”. La décision de rejet de demande deconcours de la force publique n’engagedonc pas la responsabilité de l’Etat.- “La nouvelle demande de concours de laforce publique dont [la société propriétaire]se prévaut […] ne contient pas comme leprescrit l’article 50 du décret du 31juillet1992 pris pour l’application de la loi du9juillet 1991, une copie du dispositif decet arrêtet n’en fait d’ailleurs aucune men-tion; que, dans ces conditions, le préfet deSeine-Saint-Denis ne peut être regardé com-me ayant été saisi d’une demande deconcours de la force publique en vue del’exécution de l’arrêt du 12septembre 2007”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Deux points à retenir pourobtenir l’exécution d’un jugementd’expulsion:- il convient de demander au jugel’exécution provisoire pour que le juge-ment puisse être considéré comme un titreJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
exécutoire fondant la demande deconcours de la force publique (applicationde l’article 16 de la loi du 9juillet 1991imposant à l’Etat le concours de la forcepublique pour les titres exécutoires).- il faut joindre à la demande de concoursde la force publique copie du dispositif dela décision judiciaire ordonnant l’expulsion(article50 du décret du 31juillet 1992).Droit de préemptionVentes en bloc: préemption dela commune(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 2décembre2011, n°343104)Une commune avait exercé son droit depréemption urbain sur le fondement de laloi du 13juin 2006 qui a encadré les ventesen bloc d’immeubles de plus de 10 loge-ments et complété l’article L 210-2 du codede l’urbanisme.Le propriétaire estimait que la loi de 2006(insérant un article10-1 dans la loi du31décembre 1975) ne pouvait pas justifierl’exercice du droit de préemption par la com-mune car il s’agissait d’une vente de 8 lots.Mais le Conseil d’Etat valide la décision de lacommune:“Considérant […] qu’aux termes de l’article L210-2 introduit dans le code de l’urbanismepar le II du même article 1erde la loi du 13juin2006: En cas de vente d’un immeuble àusage d’habitation, la commune peutfaire usage de son droit de préemptionpour assurer le maintien dans les lieuxdes locataires”;Considérant qu’il résulte des termes mêmesde ces dernières dispositions que le motif depréemption qu’elles instituent au profit descommunes détentrices d’un droit de pré-emption peut s’appliquer à toutimmeuble à usage d’habitation, et nonpas seulement aux immeubles de plus dedix logements visés par l’article 10-1 de la loidu 31décembre 1975”.L’arrêt valide la décision d’appel qui avaitconfirmé la préemption, visant à assurer lemaintien des locataires, d’un immeuble de8 logements, qui ne relevait donc pas del’article 10-1.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette décision assure uneclaire distinction entre les deux dispositifsde la loi de 2006:- d’une part création d’un droit de préemp-tion au profit du locataire en cas de venteen bloc d’immeubles d’habitation de plus dedix logements (art. 10-1 de la loi de 1975),- d’autre part l’octroi à la commune de lafaculté de faire usage de son droit de pré-emption pour assurer le maintien dans leslieux des locataires.Si l’existence du droit de préemption dulocataire suppose bien que la vente portesur un immeuble de plus de dix logements,cette condition de nombre n’est pas requi-se pour le droit de préemption de la com-mune. Si l’objectif de maintien dans leslieux des locataires est rempli, la communepeut préempter même un immeuble com-portant un nombre inférieur de lots.Autorisations d’urbanismeNotion d’habitation(CE, 6eet 1esous-sections réunies, 9décembre2011, n°335707)Un permis de construire visant l’extensionet la réhabilitation d’un bâtiment avait étérefusé au motif que le bâtiment n’était pasà usage d’habitation depuis de nombreusesannées. La décision du maire, qui avait étévalidée jusque devant la cour administratived’appel, est censurée par le Conseil d’Etat.Le POS autorisait la construction à usaged’habitations liées aux activités agricoles etl’aménagement et l’extension des autresconstructions à usage d’habitation dans lalimite de 250m2.Selon le Conseil d’Etat, “Considérant quedoivent être regardées comme desconstructions à usage d’habitation, ausens et pour l’application du 2. de l’articleNC1 du règlement du POS précité, les édi-fices destinés, compte tenu de leurscaractéristiques propres, à l’habitation,que la circonstance qu’une construction àusage d’habitation n’aurait pas étéoccupée, même pendant une longuepériode, n’est pas par elle-même denature à changer sa destination”.En conséquence, commet une erreur dedroit l’arrêt qui juge que les dispositions duPOS doivent être entendues comme autori-sation l’aménagement et l’extension desconstructions effectivement utilisées pourl’habitation à la date de la demanded’autorisation” et qui justifie le refusd’autorisation “au seul motif qu’à cettedate l’édifice n’était utilisé pour l’habitationdepuis de nombreuses années”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La destination des lieux ausens du droit des autorisationsd’urbanisme n’est donc pas dépendante del’usage effectif des lieux. De ce fait, unlogement inutilisé pendant des années neperd pas sa destination de locald’habitation.6mars20123JURIShheebbddooimmobilierPPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN-- AAUUTTOORRIISSAATTIIOONNSSDDUURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEERefus de permis de construireune maison pour atteinte àl’environnement?En se fondant sur le règlement d’un POSqui autorise les constructions d’habitation àl’exception des immeubles collectifs, et quiindique que les constructions susceptiblesde porter atteinte à l’environnement pour-ront être interdites, une commune ne peutpas refuser un permis de construire sur lesimple motif que la localisation du terraind’assiette est un site encore vierge deconstructions à proximité d’un hameauayant conservé un grand intérêt architectu-ral et paysager, sans rechercher si les carac-téristiques de la maison envisagée sont denature à porter atteinte à l’environnement.La maison envisagée étant d’aspect prochedes constructions existantes, elle n’était pasde nature à porter atteinte au site duhameau en question, lequel ne faisait pasl’objet de mesure de protection particuliè-re. Le permis tacite accordé était doncvalable et son retrait était illégal.(CE, 18novembre2011, 1e et 6esous-sections,n°324301)Le requérant obtient donc gain de cause etvoit donc son permis (qui était un permis taci-te) validé.Vente d’immeuble à construire:pouvoir du vendeur pour deman-der un permis de construireLe Conseil d’Etat valide la demande de per-mis de construire déposée par le vendeur etrejette le recours fondé sur l’argumentselon lequel la demande aurait êtreautorisée par une assemblée des coproprié-taires:“lorsqu’aucune construction n’est réaliséeau jour de la demande de permis deconstruire,le vendeurd’un immeuble àconstruire, titulaire d’un mandat portantsur les parties communes, a qualité, jus-qu’à réception des travaux, pour solli-citer un permis de construirerelatif àcet immeuble sans qu’il puisse être objectéque le mandat ne porte pas également surles parties privatives de la propriété et qu’àdéfaut un tel mandat une autorisation del’assemblée générale des copropriétairesserait nécessaire”.(CE, 7décembre2011, 6esous-section,n°336221).L’arrêt cite l’article R 421-1-1 du codel’urbanisme et les articles L 261-3 et R 261-5du CCH. Le vendeur a donc bien qualité pourdemander le permis de construire. Ajoutonsque tant que l’immeuble n’est pas construit, lacopropriété n’est pas née; il est donc inopé-rant d’exiger la tenue d’une assemblée.
6mars20124JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNLa Collecte des SCPI en hausse de14% en 2011Selon les chiffres que vient de publierl’ASPIM pour l’année 2011, les SCPI se por-tent bien.La capitalisation du secteur atteint24,84milliards d’euros au31décembre2011 pour 155 SCPI géréespar 25 groupes. La capitalisation a progres- de 11,3% en un an.Ce sont les SCPI fiscales dont la capitalisa-tion a le plus progressé (+21%), suivie deprès par les SCPI de plus-values (+20%).La collecte a augmenté plus vite que lacapitalisation, de 14%, à 2,79milliardsd’euros. Les SCPI classiques augmententtrès fortement (+74%) avec 1,62milliard,tandis que les SCPI Scellier chutent de 32%(624millions).On notera que si l’an dernier les SCPI fis-cales avaient dépassé la collecte des SCPIclassiques, elles sont désormais très nette-ment distancées par les SCPI classiques quiretrouvent leur première place, de trèsloin. La collecte des SCPI classiques a étéassurée par 26 SCPI, celle des SCPI murs demagasins est le fruit de 15 sociétés, tandisque 14 SCPI ont collecté sur le secteur Scel-lier. Au total ce sont 64 SCPI qui ont collec- en 2011.Le marché secondaire est stable à 394mil-lions d’euros (en faible recul de -5,6%). Lenombre de parts en attente de cession enfin d’année représentait 41millionsd’euros.Le rendement moyen des SCPI pour 2011s’établit à 5,16%.Quant au prix des parts, il recule enmoyenne de -0,6% sur l’exercice.SSCCPPIIJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEETravaux à proximité de réseauxUn arrêté du 15février encadre la prépa-ration et l'exécution des travaux effectuésà proximité des réseaux. Son objectif estde réduire les endommagements deréseaux lors de travaux effectués dans leurvoisinage.Il prévoit notamment l'obligation pour lesexploitants de réseaux d'améliorer en per-manence les données cartographiques deleurs réseaux enterrés en service, notam-ment en exploitant les résultats issus destravaux effectués par les maîtresd'ouvrage. Il encadre les clauses des mar-chés de travaux pour que les exécutantsdes travaux ne subissent pas de préjudicelié au respect des obligations de cetteréglementation.(Arrêté du 15février2012 pris en applicationdu chapitreIV du titreV du livreV du code del'environnement relatif à l'exécution de tra-vaux de proximité de certains ouvrages souter-rains, aériens ou subaquatiques de transportou de distribution, J.O. du 21 fév. p.2988).20 chambres régionales descomptesUn décret d'application de la loi du13décembre2011 réduit de 7 le nombredes chambres régionales des comptes. Ilfixe ce nombre à 20, ce qui est le maxi-mum autorisé par la loi nouvelle.(Décret n°2012-255 du 23février2012 relatifau siège et au ressort des chambres régionalesdes comptes, J.O. du 24février p.3145).Collecte nette(millions d’euros)20102011Varia-tionClassiques diversifiées9281618+74 %Régionales3950+27 %Internationalementdiversifiées256-76%Murs de magasins512434-15%Plus-value-210-Fiscales952669-30%Ensemble24552787+14 %Capitalisation(millions d’euros)Fin2010Fin2011Varia-tionClassiques diversifiées1539916772+9 %Régionales9871072+9 %Internationalementdiversifiées149154+4 %Murs de magasins30193485+15 %Plus-value284340+20 %Fiscales24903018+21 %Ensemble2234423444+11 %Collecte des SCPI en 2011Capitalisation des SCPI fin 2011Source ASPIM-IEIFAgrément Scellier en zone C:Plusieurs communes d'Isère ont fait l’objetd’agrément autorisant le bénéfice del’article 199 septvicies du CGI pour les loge-ments acquis ou construits sur leur territoi-re: Coublevie, La Buisse, Moirans, Saint-Jean-de-Moirans et Voiron.(Arrêtés du 20février2012, J.O. du 22 fév.2012, p.2996).Recharge des véhicules élec-triques et stationnement des vélosLes exigences sur ces deux questionss'appliquent à compter du 1erjuillet 2012.1. Obligation de pré-équiper les places destationnement d'une installation dédiée àla recharge électrique des véhicules élec-triques: la recharge des véhicules appelleune puissance maximale de 4kW parpoint de charge. Les installations élec-triques intérieures et les locaux techniquesdoivent être dimensionnés pour pouvoirdesservir le nombre de places prévu auxarticles R 111-14-2 et R 111-14-3 du CCH.2. Installation d'infrastructures pour le sta-tionnement sécurisé des vélospour lesbâtiments collectifs neufs à usaged'habitation et les bâtiments neufs à usa-ge de bureaux.L'espace doit être couvert et éclairé, depréférence au rez-de-chaussée ou à défautau premier sous-sol et accessible facile-ment depuis le point d'entrée du bâti-ment.- Pour les immeubles d'habitation:l'espace est d'une surface minimale de0,75 m2par logement (pour les logementsjusqu'à 2 pièces principales) et de 1,5m2par logement (pour les autres logements),avec une surface minimale de 3m2.- Pour les immeubles de bureaux: l'espaceest au minimum 1,5%de la surface deplancher.(Arrêté du 20février2012 relatif àl'application des articles R 111-14-2 à R 111-14-5 du CCH, J.O. du 23 fév. p.3071).Lotissements: annulation depermis de construire(CE, 8esous-section, 20décembre2011,n°334209, commune de Portiragnes)Un litige opposait une commune à une SCIqui avait obtenu une autorisation de réali-ser un lotissement et conclu une conven-tion avec la mairie fixant le montant de laparticipation de la société aux dépensesd’équipements publics occasionnés parl’aménagement de la zone. La mairie avaitengagé un recours, faute pour la SCId’avoir réglé les participations convenues.Le tribunal, approuvé en appel, avait alorsannulé la convention et les participations.Pour annuler la convention, la cour d’appels’était fondée sur l’article L 2131-1 du CGCTimposant que les actes pris par la communesoient transmis au préfet. Le Conseil d’Etatannule l’arrêt au motif que si la violation decette règle constituait bien un vice affec-tant les conditions dans lesquelles les par-ties ont donné leur consentement “toute-fois, eu égard à l’exigence de loyautédes relations contractuelles,ce seul vicene saurait être regardé comme d’une gravi- telle que le juge doive prononcer pour cemotif l’annulation du contrat”.Par ailleurs, le permis de construire estannulé car il “ne comportait ni le prénom,ni le nom, ni la qualité de l’autorité signa-taire” ce qui constituait une méconnaissan-ce de l’article 4 de la loi du 12avril 2000.Le permis de construire étant annulé, cetteannulation a entraîné celle de la participa-tion financière pour la réalisation des équi-pements publics.
6mars20125JURIShheebbddooimmobilierRecherche soutenue de financement,retrait du marché de certains acteurs, alorsque, dans certains cas, la valeur des actifsne couvre pas la dette… le contexte esttendu. La décision rendue en janvier par lacour d’appel de Versailles à la suite d’unarrêt de la Cour de cassation dans l’affaireCœur Défense, prend alors tout son intérêt.Le cabinet d’avocats NMW, avait organiséce 24février une conférence de presse surcette question.Sarah Lugan, NMW, rappelle les faits encause. L’immeuble Cœur Défense d’une sur-face de 180000m2détenu par une SCI, aété vendu en 2007 pour 2,1milliardsd’euros, dont 1,6milliard d’emprunt.L’acquéreur était une SAS (Heart of LaDéfense, “Hold”) filiale d’une société baséeau Luxembourg (Dame Luxembourg). Lasociété Hold avait souscrit des prêts à tauxvariable auprès de sociétés du groupe Leh-man Brothers et des contrats couvrant lerisque de hausse des taux d’intérêt. Lehmanavait titrisé sa créance auprèsd’Eurotitrisation. En raison des procédurescollectives des sociétés Lehman, la sociétéEurotitrisation avait demandé une nouvellecontrepartie, estimant que les contrats decouverture accordés par Lehman n’étaientplus conformes aux critères de notation. Lessociétés Hold et Dame Luxembourg avaientalors demandé l’ouverture de procéduresde sauvegarde car Eurotitrisation les mena-çait de déchéance de terme, en applicationdes sanctions prévues par le contrat de prêt.La cour d’appel de Paris avait, en revenantsur le jugement de première instance,refusé l’ouverture des procédures de sau-vegarde à l’égard de Hold et de DameLuxembourg, estimant, à l’égard de Holdqu’il y avait absence de difficulté à pour-suivre son activité de bailleresse debureaux. Cet arrêt a été cassé.La Cour de cassation n’a pas retenu la posi-tion de la cour d’appel et a estimé qu’ilsuffisait, pour autoriser le débiteur à accé-der à la procédure de sauvegarde, qu’ilprouve des difficultés insurmontables:“si la procédure de sauvegarde est destinéeà faciliter la réorganisation de l’entrepriseafin, notamment, de permettre la poursui-te de l’activité économique, il ne résultepas de ce texte que l’ouverture de la procé-dure soit elle-même subordonnée àl’existence d’une difficulté affectant cetteactivité”. Elle ajoute “hors le cas de fraude,l’ouverture de la procédure de sauvegardene peut être refusée au débiteur, au motifqu’il chercherait ainsi à échapper à ses obli-gations contractuelles, dès lorsqu’il justifie,par ailleurs, de difficultés qu’il n’est pas enmesure de surmonter et qui sont de natureà le conduire à la cessation des paiements”.Cette solution est la conséquence del’ordonnance du 18février 2008 qui aréformé le droit des procédures collectivesen élargissant le champ de la procédurecollective et en supprimant la conditiontirée de la cessation de paiements. La cour de Versailles suit la Courde cassationLa cour d’appel de Versailles qui statuait le19janvier2012 sur renvoi après l’arrêt decassation, s’est inclinée devant la positionde la Cour de cassation. Elle constate àl’égard de la société Hold que sontdémontrées l’existence d’un risque dedéchéance du terme des prêts de nature àla conduire à la cessation des paiements etl’insurmontabilité de cette difficulté en rai-son de la brièveté du délai imparti pourtrouver un nouveau contrat de couverture. Que retenir de la décision?Philippe Reigné, NMW, indique d’abordque la cour d’appel applique le règlementeuropéen du 29mai 2000 en se déclarantcompétente pour une procédure de sauve-garde à l’égard d’une société luxembour-geoise. En principe, la procédure relève desjuridictions du lieu du siège social. Mais lacompétence d’un autre tribunal peut êtrereconnue si le recours à un faisceaud’indices démontre que le centre des inté-rêts principaux de la société est situé dansun autre lieu. En l’espèce, la cour d’appelde Versailles, en considérant la situation enFrance de l’immeuble, la conclusion enFrance des actes juridiques, a pu admettrela compétence des tribunaux français pourl’ouverture de la procédure de sauvegarde:un faisceau d’indices démontrait que lecentre des intérêts principaux de DameLuxembourg se situait en France étaientgérés ses principaux intérêts.Sarah Lugan indique en conséquence, quesi on souhaite éviter la compétence desjuridictions françaises, il faut conforter lasituation des centres des intérêts princi-FFIINNAANNCCEEMMEENNTTRREENNCCOONNTTRREEDu nouveau dans l’affaire Cœur DéfenseL’affaire du financement d’un des immeubles phares de la Défense aconnu une nouvelle phase avec l’arrêt rendu le 19 janvier 2012 par la courd’appel de Versailles. Analyse et conseils par le cabinet NMW avocats.paux hors de France. Cela peut se traduireconcrètement pour la holding à l’étrangerpar la création d’un service de gestion desparticipations, par l’embauche d’un ou deplusieurs salariés…Remonter le financement dansla holdingAutre conseil: inverser le montage habitueldu financement et remonter le finance-ment dans la holding. Alors qu’il estd’usage que la filiale emprunte et que lagarantie soit accordée par la société mère, ilest recommandé que la société mèreemprunte et que la filiale lui accorde sagarantie. La holding emprunte pour finan-cer sa filiale par apport en capital ou par unou plusieurs prêts. Les créanciers bénéficientde sûretés de la part de la holding (nantis-sement de la participation de la holdingdans sa filiale et souscription de contrat decouverture du risque de taux) et de la filiale(hypothèque sur l’immeuble, garantie auto-nome, cession Dailly des créances de loyers).On peut considérer par application de lasolution d’un arrêt du 8novembre2011 dela chambre commerciale de la Cour de cas-sation qu’accorder une telle garantie estconforme à l’intérêt social de la filiale. Eneffet, selon cet arrêt, n’est pas conforme àl’intérêt social une sûreté donnée par unesociété si l’immeuble donné en garantie estle seul bien immobilier de la société et quel’opération ne rapporte à celle-ci aucuneressource mais grève lourdement son patri-moine. Or, on peut considérer que le prêtde la holding est conforme à l’intérêt de lafiliale si la sûreté fournie par la filiale est lacontrepartie du financement accordé par lasociété holding.Pour éviter la qualification d’interpositionde personnes, il faut accorder à la holdingà un vrai rôle de gestion des prêts: elle doitavoir un rôle économique réel. Si la hol-ding ne détient qu’un seul immeuble, lasituation est plus fragile.Autre leçon à retirer de cette affaire:l’accord prévoyait une lourde sanction encas de modification du contrat de couvertu-re de taux: la déchéance du terme. Or lamise en œuvre de cette sanction conduisaità la cessation des paiements, ce qui justifiaitla procédure de sauvegarde. Cette sanctionétait donc excessive; si elle est trop lourde,elle conduit à la procédure de sauvegarde. En conclusionIl convient de travailler sur la substance de laholding située à l’étranger, tout en veillant àl’intérêt de la filiale. Il peut être judicieux degrouper des participations, pour éviter que lasociété mère ne détienne qu'une seule filiale.
6mars20126JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations21fév. 2012ANp.1551n°108496Eric RaoultUMP, Seine-Saint-DenisModulation à la haussedes droits de muta-tiondes communespour les cessions de plusde 200000euros?BudgetLe taux de la taxe additionnelle aux droitsd'enregistrement est de1,2%. Le conseil munici-pal peut voter une réduction du taux pour lesmutations d'immeubles situés sur leur territoire etexonérer de taxe communale les cessions autresque la première des parts de SCI d'accession pro-gressive à la propriété. Mais elles ne peuvent pasmajorer ces droits. Moduler à la hausse reviendraità alourdir les droitset freinerait la mobilité.Une réponse analogue(n°92244) a été fournieà Jean Grenet sur cemême thème.21fév. 2012ANp.1558n°123390Etienne Mourrut,UMP, GardLutte contre les « faux-constructeurs »Propositions de laFédération Françaisedes Constructeurs, FFCCommerce, PMELa loi du 19décembre 1990 a créé un régime très protecteur du consommateur,mais il n'est pas le seul cadre juridique pour l'accession à la propriété en maisonindividuelle. Des contrats d'entreprise, contrat d'architecte ou de maîtrise d'œuvrene relèvent pas de la loi de 1990. Mais certains professionnels indélicats supervisantla quasi-totalité des travaux agissent de fait comme des constructeurs de maisonindividuelle et dissuaderaient les consommateurs de souscrire l'assurance dom-mage ouvrage, pourtant obligatoire. La FFC propose d'instaurer uneobligationde mentionner dans les publicités les garanties et assurances. Les pouvoirspublics étudient des pistes d’amélioration de l’information des consommateurs.L'Autorité de régulation professionnelle de la publicité a émis une recommanda-tion en ce sens. La DGCCRF mène régulièrement des enquêtes sur cette question.21fév. 2012ANp.1570n°113284Pierre Morel-A-L'Huissier,UMP, LozèrePierres gélivesQuelle responsabilité?EcologieLes constructeurs sont tenus de souscrire uneassurance de responsabilitéprofessionnelle etle maître d'ouvrage doit souscrire une assurancedommage ouvragesqui préfinance les travauxen amont de toute recherche de responsabilité.La réponse n'évoque pasle point précis de la res-ponsabilité du construc-teur ou de l'extracteur dumatériau incriminé.21fév. 2012ANp.1571n°122352Jean-Louis Idiart,SRC, Haute-GaronneRéutilisation des eauxgrises ou eaux delavageEcologieLa loi sur l'eau et le crédit d'impôt pour la récupération des eaux de pluiefavorisent le recyclage de l'eau. Mais la réutilisation des eaux grises n'est pasréglementée. Elle nécessite un second réseau domestique de distribution pouréviter toute interconnexion avec le réseau d'eau potable. L'outil est, saufcas particulier, peu abordable financièrement. L'Agence nationale de sécuritésanitaire de l'alimentation (ANSES) doit rendre un avis d'ici fin 2012 sur lesrisques liés à la réutilisation des eaux grises pour les usages domestiques.21fév. 2012AN, p.584n°123941Bérengère Poletti,UMP, ArdennesChauffage au bois.RéglementationEcologieLes services de l'Etat ont proposé, pourl'élaboration du plan de protection del'atmosphère (PPA) une réglementation des instal-lations de moins de 400 kW, à partir du 1erjanvier2013. En Ile-de-France, les nouveaux équipementsde combustion bois seront permis mais devrontêtre performants(flamme verte 5 étoiles ou unrendement supérieur à 70%).Un arrêté préfectoraldoit préciser les systèmesautorisés, ajoute laréponse.21fév. 2012ANp.1649n°89666Max Roustan,UMP, GardRécupération desdépenses de chauffageLogementLa Cour de cassation (10 nov. 2009) a considéré que le bailleur ne pouvait pasrécupérer la part fixe R2 du tarif des réseaux de chaleur urbain, car cela cor-respondait à l'amortissement des installations. Mais la loi du 7décembre2010 a modifié l'article 23 de la loi du 6juillet 1989 et l'article L 442-3 duCCH en autorisant la récupération du prix de l'énergie acheté par le bailleursans distinguer les éléments constitutifs de ce prix.21fév. 2012ANp.1651n°103170André Schneider,UMP, Bas-RhinMarchands de listesLogementLes marchands de listes sont soumis à la loi Hoguet (art. 6). La DGCCRFprocède à des enquêtes notamment pour vérifier que le marchand neperçoit sa rémunération qu'après la fourniture des listes et que les biensremis dans les listes sont effectivement disponibles.21fév. 2012ANp.1651n°112460Francis Saint-LégerUMP, LozèreHauteur sous plafondLogementLa hauteur sous plafond des logements est régie par deux textes:- le décret du 30janvier 2002 (logement décent): 2,2 mètres minimum ouvolume de 20m3- l'article R 111-2 du CCH: 14m2et 33m3au moins par habitant pour les 4premiers habitants et 10m2et 23m3au moins par habitant supplémentaire,il n’est pas tenu compte de la surface des locaux de moins de 1,8m de hau-teur sous plafond. Il n'est pas prévu de modifier la réglementation.21fév. 2012AN, p.1652n°122293Philippe Meunier,UMP, RhônePiscinesprivéesLogementLes piscines privées, enterrées ou semi-enterrées doivent être pourvues d'undispositif de sécurité prévue par le décret du 7juin 2004. Cette obligation nes'applique pas aux piscines posées sur le sol, gonflables ou démontables.21fév. 2012ANp.1652n°125472Michel Hunault,NC, Loire-Atlan-tiqueHébergementd'urgenceLogementL'ensemble des capacités d'hébergement s'élève àun niveau recordde 116 000 placesgrâce à lacréation de 25 000 places en 4 ans. Les moyensbudgétaires ont été augmentés (1128 millionsd'euros en 2011) et seront maintenus en 2012.La répartition entre lesrégions peut toutefoisvarier à la hausse ou à labaisse, selon les besoins,précise la réponse.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
6mars20127JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSGouvernementLes fonctions de ministre de l'écologiesontexercées par le Premier ministre, à la suitedu départ de Nathalie Kosciusko-Mori-zet. Benoist Apparuest nommé ministrechargé du logement.(Décret du 22février, J.O. du 23 fév. p.3058).Les attributions de Benoist Apparu ont étéfixées par décret n°2012-263 du 24février2012 (J.O. du 25 fév. p.3198).Cabinets ministérielsPremier ministre: Emmanuel Moreau etArnaud Tomasi sont nommés conseillerstechniques (écologie) au cabinet de Fran-çois Fillon.Marie Bonnet, conseillère pour le déve-loppement durable, l'énergie, le logement,les transports et les politiques industriellesau cabinet du Premier ministre, est, enoutre, nommée directrice du cabinetduministre de l'écologie.Alexandre Lalletest nommé conseillerpour la justice, les libertés publiques et lesquestions institutionnelles. Il succède àJérôme Deharveng.(Arrêtés des 23 et 24février2012, J.O. du 24et du 25 fév., @).Budget: Blaise-Philippe Chaumontest nommé directeur du cabinet de ValériePécresse, il succède à Sébastien Proto.Blaise-Philippe Chaumont était précédem-ment directeur adjoint du cabinet de Fran-çois Baroin, en charge de la fiscalité, de laconcurrence, de la compétitivité et desaffaires juridiques.(Arrêté du 17février2012, J.O. du 22 fév. @).Logement : le cabinet de Benoist Apparua fait l’objet d’arrêté de nominations, à lasuite de la promotion du secrétaire d’Etatau rang de ministre. Parmi les nominations,citons celles d’Alexis Rouque, directeur ducabinet et d’Emmanuelle Gayen tantque directrice adjointe du cabinet.(Arrêté du 23février2012, J.O. du 25, @).Organismes publicsCADA: Philippe Limouzin-Lamothe(Cour des comptes) est nommé membre dela Commission d'accès aux documentsadministratifs. (Décret du 20février2012,J.O. du 22 fév. p.3020).Codification: Patrice Vermeulen (Courdes comptes) est nommé membre de laCommission supérieure de codification.(Arrêté du 22février2012, J.O. du 23 fév.p.3099).Institut national de l'information géo-graphique et forestière: Pascal Berteaudest nommé directeur général.(Décret du 22février2012, J.O. du 24 fév.p.3163).INSEE: Jean-Luc Tavernier, inspecteurgénéral des finances, est nommé directeurgénéral de l'Institut national de la statis-tique et des études économiques.(Décret du 22février2012, J.O. du 24 fév. @).Commission nationale consultative desgens du voyage:Pierre Hérisson, séna-teur, est nommé président.(Décret du 22février2012, J.O. du 25 fév.p.3278).Conventions collectivesAvocats salariés: il est envisagé l'extensionde l'avenant n°12 du 16décembre2011portant sur les salaires minima. (Avis publiéau J.O. du 23 fév. p.3103).Centres PACT et ARIM: il est envisagél’extension de l’avenant n°7 du 4octobre2011 concernant l'égalité de traitement entreles salariés femmes et les hommes.(Avis publié au J.O. du 25 fév. p.3285).Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs: l’accord national et régional (Ile-de-France) n°72 du 11janvier2012 portantsur les salairesa fait l’objet d’un avisd’extension. (J.O. du 25 fév. p.3285).Étiquetage des produits deconstructionL'arrêté du 19avril2011 relatif àl'étiquetage des produits de construction oude revêtement de mur ou de sol et des pein-tures et vernis sur leurs émissions de pol-luants volatils a été modifié par un arrêté du20février2012. (J.O. du 26 fév. 2012, p.3323).Permis de construire validé aujardin d’acclimatationLa Coordination pour la sauvegarde dubois de Boulogne avait saisi le Conseilconstitutionnel, via le Conseil d'Etat, d'uneQPC relative à la validité de l'article 10 dela loi du 26mai2011. Cet article avait vali- le permis de construire un musée accor- à la Fondation Vuitton dans l'enceintedu jardin d'acclimatation de Paris. LeConseil a validé cette disposition, en cequ'elle a un objet limité, le législateurayant indiqué précisément le motifd'illégalité dont il entendait purger le per-mis de construire. Le motif était lié àl'annulation du PLU de Paris de 2006 parun arrêt du Conseil d'Etat.(Décision n°2011-224 QPC du 24février2012, J.O. du 25 fév. p.3287).Déploiement du très haut débiten fibre optique dans les loge-ments neufsUn arrêté du 17février modifie l'arrêté du16décembre2011 pour le mettre en cohé-rence avec l'article L 33-6 du code des posteset des communications électroniques.Le nouveau texte prévoit que la conventionconclue entre l'opérateur et le syndicat descopropriétaires ou le propriétaire del'immeuble comporte des clauses conformesà l'article L 33-6 (intervention aux frais del'opérateur, date des travaux…).(Arrêté du 17février2012 modifiant l'arrêté du16 déc. 2011 relatif à l'application de l'article R111-14 du CCH, J.O. du 22 fév. p.2995).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 469UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
6mars20128JURIShheebbddooimmobilierJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoinenégociateur, le recourssera plus difficile.De plus, avec le niveauélevé de chômage, beau-coup de négociateurs selancent comme agentcommercial dans ce typede réseaux, dont ils peu-vent partir rapidement. Le turnover y esttrès important.”>Où en sont vos projets d’implantationaux États-Unis?O.A.: “Nous avons un franchisé à Miami,qui travaille notamment avec les Françaisqui y résident pour raison professionnelleou pour leur retraite. Les Français représen-tent 10 % de la population de Miami. Lesprix sont bas: on peut trouver un superbeappartement à Miami Beachpour100000euros.”>Avez-vous d’autres projets?O.A.: “Une autre agence est en traind’ouvrir à Dakar et une autre devait pro-chainement suivre à Rabat.”>et des perspectives de rapprochementavec d’autres réseaux?O.A.: “Changer les habitudes de profes-sionnels qui sont affiliés à un autre réseaudemande beaucoup de travail; nous préfé-rons donc développer notre réseau. Noustestons des implantations puis nous envisa-geons la création d’une master-franchise.”>Un mot de conclusion?O.A.: “Il y a beaucoup d’attentisme, parexemple sur la question des règles fiscalessur les investissements immobiliers.”>… ou sur le blocage des loyers?O.A.: “Le blocage ne peut être utile que s’ils’accompagne d’une accélération de laconstruction de logements. A défaut, lesbailleurs vont vendre ou refuser de louer etcela va gripper le marché locatif.Il faut aussi régler la question du cautionne-ment car exiger du locataire trois fois lemontant du loyer est excessif, et la GRL n’estpas un dispositif adapté.”PPRRÉÉSSIIDDEENNTTDDEESSOOLLVVIIMMOO>Quel est votre bilan pour l’année 2011?O.A.: “Compte tenu de la crise internatio-nale, nous sommes plutôt satisfaits: notrefranchise a progressé en terme de chiffred’affaires (+ 5.66%). Si la créationd’entreprises est plus difficile, le nombre defranchisés continue d’augmenter.”>Comment débute l’année 2012?O.A.: “L’année est surtout marquée parl’attentisme qui précède les élections. Or lesintervenants du marché ont besoin deconfiance. Après la crise de 2008, de nom-breux investisseurs sont revenus sur le mar-ché, car ils recherchaient de la sécurité pourleurs placements, même au prix d’unemoindre rentabilité.En 2012, nous prévoyons une baisse dunombre de transactions de l’ordre de 15 %.Depuis fin décembre2011, les banques ontrenforcé leurs exigences d’apport personnel.Certaines demandent 10 ou 15 %, voire jus-qu’à 30 % d’apport. La crainte est mainte-nant que les banques augmentent les tauxd’intérêt.”>Cette baisse des transactions a-t-elle unimpact sur les prix?O.A.: “A Paris et à Lyon notamment, lesprix devraient demeurer stables car lademande reste importante. Mais dans lesvilles moyennes de 300000 habitants envi-ron, on commence à constater des baisses deprix. Le stock de mandats augmente, maisles vendeurs n’ont pas encore compris queles prix allaient baisser. Les délais de ventecommencent à augmenter.Par ailleurs, les acquéreurs n’acceptent plusde surpayer un bien.Nous avons aussi observé un afflux de bienssur le marché avant l’entrée en vigueur de laréforme des plus-values immobilières, cer-tains propriétaires étant prêts à consentirdes belles baisses de prix. Désormais, cettecatégorie de propriétaires va être attentisteet par exemple laisser ses biens en location.S’agissant des investisseurs, on constate unecertaine accélération des ventes en raison dela perspective de disparition du Scellier. Lesinvestisseurs ont une attitude plus exigean-te; ils n’achètent plus à distance et ils veu-lent voir le terrain. C’est une bonne chosecar les acquéreurs peuvent être contraints derevendre après 5 ou 7 ans par exemple, maiscela change la donne pour les promoteurs.”>Constatez-vous un impact de la classe duDPE?O.A.: “Jusqu’à présent, les acheteurs nesont pas très sensibles à la classificationénergétique. Il n’y a pas de négociation deprix sur ce fondement.”>Le législateur a failli adopter desmesures pour restreindre le mandat exclu-sif. Quelle est votre position?O.A.: “Nous avons beaucoup travaillé avecles dirigeants des autres réseaux pourconvaincre, notamment les sénateurs, del’intérêt du mandat exclusif. Nous avonsvoulu éviter l’interdiction de la clause péna-le lorsque le mandant vend par lui-même, cequi aurait de fait enterré le mandat exclusif.L’interdiction de renouvellement tacite étaitmoins contraignante.En revanche, nous sommes favorables à uneexigence de formation minimale pour lesnégociateurs.”>Certains réseaux se développent sansagences physiques. Que pensez-vous de cemodèle économique?O.A.: “Ce type d’organisation peut être uti-le, mais il faut veiller au professionnalismedes agents commerciaux. Or la qualité n’estpas toujours au rendez-vous. Si un vendeurest confronté à un négociateur qui n’est passérieux, il risque d’avoir des difficultés derecours.Dans notre réseau, si 98 % de nos clients sontsatisfaits (enquête Ifop janvier 2012), c’estque nous insistons sur la qualité.”>Il est donc important de conserver uneagence?O.A.: “L’agence rassure le client. Lorsqu’ilsigne un mandat, ce qui est un acte impor-tant, ou qu’il remet les clés à un négociateur,la présence en agence rassure. En cas de dif-ficulté, si le siège est à mille kilomètres duOlivier Alonso: “Il faut veiller au profes-sionnalisme des négociateurs”Le président du réseau d’agences immobilières Solvimo, créé en 2003, poursuit son déve-loppement en dépit d’un contexte moins porteur. Il soutient le maintien du mandat exclu-sif et se prononce pour un renforcement des exigences de formation des négociateurs.IINNTTEERRVVIIEEWWSolvimo- chiffre d’affaires de Solvimo SAS2,33 M€ en 2010; 2,46 en 2011- Nombre de franchisés en France: 160en 2011 + 2 franchisés à l’étranger
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