dimanche 22 juin 2025

472 – 27 Mars 2012

AccueilAnciens numéros472 - 27 Mars 2012
– 2 – Jurisprudence –
Contrat de vente : Le vice apparent : connu dans son ampleur et dans ses conséquences
Droit de rétractation : Revenir sur sa rétractation ?
Un changement substantiel du contrat implique un nouveau délai
Assurance : Délai de prescription biennal / Assurance dommages
ouvrage : désordres réparés, nouveaux désordres
Expropriation: une QPC
Construction de maison individuelle : La responsabilité du banquier prêteur
Baux : Bail d’habitation ou bail commercial ?
– 4-5 – Législation –
– La loi de finances rectificative publiée: TVA et prélèvements en hausse
– Majorations de droits à construire : la loi publiée
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO
– Diagnostics et organismes d’accréditation, DPE
– 8 – Rencontre –
Comment sortir d’un excès de défiscalisation? L’exemple de Montauban analysé par Immogroup Consulting

JUGÉ>>Un acquéreur qui exerce son droit de rétrac-tationen application de l’article L 271-1 duCCH ne peut pas revenir sur sa décision. Si lesparties souhaitent à nouveau conclure la vente,il leur faut alors à nouveau procéder aux forma-lités de notification du contrat pour faire courirun nouveau délai de rétractation (voir l’arrêt dela Cour de cassation du 13mars2012, p.2).>>À noter un autre arrêt sur la question du droitde rétraction, rendu par la cour d’appel de Paris le15mars2012, qui fournit l’exemple de modifica-tion substantielle entre le projet d’acte et l’actedéfinitif, qui impose de soumettre à nouveaul’accord de l’acheteur à droit de rétractation.RÉPONDU>>Le SCOT est un outil puissant pour répondre auxquestions d’urbanisme commercial. Il résulte -entre les lignes - de cette réponse du ministre dulogement - que la proposition de loi surl’urbanisme commercial n’est plus d’actualité (p.6).CHIFFRÉ>>Le Crédit Foncier prévoit unebaisse des prixdu logement en 2012. Il indique dans son étu-de annuelle publiée le 21mars, que le nombrede ventes dans l’ancien a été de 765000 en2011, en baisse de 2% par rapport à 2010. Lahausse des prix est estimée à 15% à Paris, maisà 8,5% en petite couronne. En province, lahausse des prix est chiffrée à 3% pour les mai-sons et à 2% pour les appartements.Pour 2012, le marché résidentiel devrait être“attentiste, voire frileux”. Le volume des créditsaux ménages devrait se contracter de 13%. Enconséquence, le Crédit Foncier table sur600000 ventes dans l’ancien, une baisse desprix de 5 à 10% et une désolvabilisation de 7 à11% des ménages par la suppression du PTZdans l’ancien. Pour le neuf, en 2012, il est pré-vu 380000 logements mis en chantier (404000en 2011). Les ventes de logements neufsdevraient s’établir à 90000 pour le collectif et134000 pour les maisons individuelles (respec-tivement 93000et 148000 en 2011).+ 30 % de droits à construire: c’est faitLa loi qui majore de 30% les droits à construire est publiée (voirp.5). Le dispositif qui vient bousculer les plans d’urbanisme des col-lectivités locales est donc opérationnel. Il s’agit bien en effet depresser les élus à accorder plus de droits à construire. Ils disposaientdéjà d’outils incitatifs en faveur des logements sociaux (article L127-1) et des logements performants du point de vue énergétique(art. L 128-1 et L 128-2). Mais ces mécanismes étaient optionnels, donclaissés à l’initiative des élus.Il existe un autre outil, prévu par l’article L 123-11-1 plus proche dunouveau dispositif, autorisant une majoration de 20% des règles degabarit, de hauteur, d’emprise au sol et de COS, en faveur des agran-dissements ou constructions de logement. Mais il est aussi optionnel.De plus, il est limité aux secteurs déterminés par délibération motivéedu conseil municipal et ne peut pas se cumuler avec les majorationsdes articles L 127-1 et L 128-1.La loi nouvelle commence par porter ce taux de 20 à 30%, puis ellecrée un nouvel article qui a des aspects proches du précédent, mais quiest d’inspiration différente (art. L 123-1-11-1). Il en est proche parl’objet (construction et agrandissement de logements), par le méca-nisme (dépassement autorisé de 30% des règles de gabarit, de hau-teur, d’emprise au sol et de COS). Il en est différent par l’inspiration caril vise à inciter fortement les collectivités locales à l’appliquer. Elles doi-vent en effet organiser des opérations de consultation du public. Àl’issue de cette phase, la majoration s’applique automatiquement. Àdéfaut pour les collectivités de mettre en œuvre la phase de consulta-tion du public, la mesure s’appliquera d’autorité le 21décembre2012.Même chose pour le zonage: la mesure s’applique d’emblée sur toutle territoire de la commune (sauf exclusion des nombreux secteurs pro-tégés ou de risques, dont la liste est plus large que pour l’article L 123-11). Les deux articles ne peuvent pas s’appliquer cumulativement. Lesrègles de cumul sont plus favorables à la règle nouvelle puisquel’article L 123-1-11 ne peut pas se cumuler avec les majorations pourlogements sociaux ou performance énergétique alors que le nouvelarticle L 123-1-11-1 peut se cumuler avec ces majorations, sans pouvoirexcéder 50% de la densité autorisée par le COS, ou le volume autori- par le gabarit (art. L 128-3).L’innovation réside dans le caractère en principe temporaire (3 ans) dela règle et surtout en ce qu’elle impose aux collectivités qui n’en vou-draient pas de motiver leur refus et donc d’argumenter face à ceux deleurs administrés qui comptent bien en faire usage. Avant d’être unemesure technique (les élus avaient déjà un arsenal suffisant pour leurpermettre de majorer les droits, ne serait-ce qu’en augmentant lesCOS), cette loi est avant tout une mesure politique. Il revient mainte-nant aux élus locaux de s’en emparer, en urgence, pour l’incorporer,ou non, dans leur politique urbaine.BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO47227MARS2012ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Contrat de vente: Le vice apparent: connu dans son ampleur etdans ses conséquencesDroit de rétractation: Revenir sur sa rétractation?Un changement substantiel du contrat implique un nouveau délaiAssurance: Délai de prescription biennal / Assurance dommagesouvrage: désordres réparés, nouveaux désordresExpropriation: une QPCConstruction de maison individuelle: La responsabilité du ban-quier prêteurBaux: Bail d’habitation ou bail commercial?- 4-5 -Législation-- La loi de finances rectificative publiée: TVA et prélèvements en hausse- Majorations de droits à construire: la loi publiée- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO- Diagnostics et organismes d’accréditation, DPE- 8 -Rencontre-Comment sortir d’un excès de défiscalisation? L’exemple de Montaubananalysé par Immogroup ConsultingSOMMAIREEDITORIAL
27mars20122JURIShheebbddooimmobilierVVEENNTTEE-- RRÉÉTTRRAACCTTAATTIIOONNContrat de venteLe vice apparent: connu dansson ampleur et ses conséquences(Cass. Civ. 3e, 14mars 2012, n°321, FS-P+B,cassation, pourvoi n°11-10861)Le contrat de vente d’un studio dans unimmeuble en copropriété comportait enannexe un diagnosticde mérule indiquantque le studio subissait un dégât des eauxtrès actif dans la salle de bains semblantprovenir de l’étage supérieur et dont la cau-se devait être déterminée et traitée rapide-ment. Les acquéreurs avaient intenté uneaction contre les vendeurs en invoquant desdésordres liés à la couverture del’immeuble. L’action était engagée àl’encontre du vendeur sur le fondement dela garantie des vices cachés, de l’obligationde renseignement et à l’égard de l’agentimmobilier sur le fondement de son devoirde conseil. L’arrêt d’appel qui avait déboutél’acquéreur est cassé:“Vu les articles1641 et1642 du code civil[…]Attendu que pour débouter MmeD. de sademande en paiement formée contre lesépouxG., l’arrêt retient que MmeD. ne pré-tend pas avoir acheté l’appartement sansvisite préalable, qu’il faut donc que la fuiteait été apparente lorsqu’elle a visitél’appartement, que l’existence de cette fui-te lors de la visite est acquise, qu’elle étaitnécessairement visible;Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui nesuffisent pas à caractériser la connaissan-ce par MmeD. du vice dans son ampleuret dans ses conséquences, la courd’appel n’a pas donné de base légale à sadécision de ce chef;Par ces motifs […] casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 1641 fonde la res-ponsabilité du vendeur pour vice caché etl’article 1642 ajoute que “le vendeur n’estpas tenu des vices apparents et dontl’acheteur a pu se convaincre lui-même”.L’acquéreur indiquait avoir eu une infor-mation tardive sur l’état de l’appartementpar la communication du rapport du dia-gnostiqueur le jour de la signature del’acte authentique.La Cour de cassation fait une interpréta-tion restrictive de la notion de vice appa-rent puisqu’elle considère que le vendeurn’est exonéré d’un vice apparent que sil’acheteur a connaissance de son ampleuret de ses conséquences. Un diagnostic quiindique qu’un dégât des eaux semble pro-venir de l’étage supérieur n’est pas suffi-sant pour informer l’acheteur d’une pos-sible dégradation de la toiture…VenteDroit de rétractation: revenir sursa rétractation?(Cass. Civ. 3e, 13mars 2012, n°329, F-P+B, cas-sation, pourvoi n°11-12232)L’acquéreur d’un bien à usage d’habitationqui exerce son droit de rétractation (art. L271-1 du CCH) peut-il revenir sur cetterétractation? La Cour de cassation a statuésur cette question à l’occasion d’une ventequi avait été conclue par acte sous seing pri-vé. L’acquéreur ayant refusé de signer l’acteauthentique, le vendeur l’avait assigné enpaiement de la clause pénale prévue dans lapromesse et l’agent immobilier en paie-ment de la commission. L’arrêt qui avait faitpartiellement droit à cette demande est cas-sé:“Vu l’article L 271-1 du code de la construc-tion et de l’habitation et l’article 1134 ducode civil;Attendu que pour accueillir partiellementles demandes, l’arrêt retient qu’après avoirexercé sa faculté de rétractation dans ledélai légal, MmeD. était revenue prati-quement immédiatement sur celle-ci,avait confirmé dans des termes dépourvusd’équivoque son engagement d’acquérirl’immeuble aux conditions contractuelles etavait adressé à l’assureur de protection juri-dique des vendeurs un chèque en complé-ment de la somme séquestrée lors de lasignature de la promesse de vente, de sor-te qu’elle avait expressément renoncéà la faculté de rétractation;Qu’en statuant ainsi, alors que l’exercicepar MmeD. de son droit de rétractationavait entraîné l’anéantissement ducontrat, la cour d’appel a violé les textessusvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La conclusion est claire.Lorsque l’acquéreur fait usage du droit derétractation de 7 jours qui lui est accordé parl’article L 271-1 du CCH, cela provoquel’anéantissement du contrat. Il en résulteque l’acquéreur ne peut plus valablementdonner d’accord à la conclusion de cecontrat. Si les parties tombent d’accord pourla vente, il leur faut à nouveau respecter lesformalités de l’article L 271-1: notification del’acte par lettre recommandée avec AR…ÀÀ rreetteenniirr::L’exercice du droit de rétracta-tion entraîne l’anéantissement du contrat.Il n’est donc pas possible de revenir sur larétractation.Droit de rétractation: un change-ment substantiel du contratimplique un nouveau délai(CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 15mars 2012, n°10/16659)Un acte sous seing privé portant sur unemaison avait été signé et les formalités del’article L 271-1 du CCH avaient été effec-tuées en janvier2008. Mais le notaire desacquéreurs, constatant que des élémentssubstantiels n’avaient pas été précisésdans le compromis de vente, avait adres- à ses clients une nouvelle notificationpréalable à la vente en juillet2008. Lesacquéreurs s’étaient alors rétractés et ilsréclamaient le remboursement del’acompte versé. Devant le refus des ven-deurs, ils avaient engagé une action judi-ciaire. La cour d’appel leur donne raison:“Considérant que si l’article L 271-1 préciseque lorsque le contrat constatant ou réali-sant la convention est précédé d’un contratpréliminaire, ses dispositions nes’appliquent qu’à ce contrat, c’est à lacondition que le contrat préliminaire etl’acte réalisant la vente aient le mêmeJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEAssurance: délai de prescriptionbiennalÀ propos d’un litige lié à l’effondrementd’une route de montagne, se posaitnotamment la question de l’interruptiondu délai de prescription pour mettre encause l’assureur. La cour d’appel avait jugéqu’en déclarant le sinistre par LR avec AR,une société avait valablement inter-rompu contre la société MMA le délaide prescriptionqui courait depuisl’assignation qu’elle avait reçue de la partdu département de la Savoie le 13sep-tembre 2006, de sorte que l’action n’estpas prescrite”. Cette décision est cassée auvisa des articles L 114-2 et L 114-1 du codedes assurances: ”en statuant ainsi, sansanalyser les termes de cette lettre, lacour d’appel n’a pas donné de base légaleà sa décision”(Cass. Civ. 3e, 14mars2012, n°309, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°11-11313).L’article L 114-1 prévoit le délai général dedeux ans applicable aux contrats d’assuranceet l’article suivant indique que l’interruptionde la prescription peut résulter de l’envoid’une LR avec AR par l'assuré à l'assureur ence qui concerne le règlement del'indemnité. Encore faut-il que le contenude la lettre ait pour objet précis lerèglement de l’indemnité d’assurance.À défaut, la lettre ne peut interrompre laprescription.
objet, étant observé qu’en cas de modifi-cation substantielle de l’objet de lavente,il doit être alors procédé à unenouvelle notification ouvrant droit àl’acquéreur un nouveau droit de se rétrac-ter, l’acquéreur devant être pleinementinformé des caractéristiques du bien et de lanature des droits acquis”.En l’espèce, il avait été ajouté dans l’acte devente une mention relative à un garage aurez-de-chaussée se prolongeant sous la pro-priété restant appartenir aux vendeurs”.La cour ajoute “une telle mention, dont lacompréhension est difficile en raison de soninsertion dans le compromis de vente sansqu’il soit précisé qu’il s’agit d’un extrait dutitre de propriété de M.L. [vendeur] n’estpas de nature à informer les épouxP., qui nesont pas des professionnels de l’immobilier,de la nature et de l’étendue exacte desdroits acquis sur le garage […]Que l’indication dans le compromis devente de l’acquisition d’un droit sur legarage alors qu’il s’avère que ce droitest incertain,le droit de jouissance dont ilest fait état dans le titre de M.L. s’analysanten un droit personnel en l’absence d’un titreconstitutif d’une servitude grevant un fondsservant au profit d’un fonds dominant,constitue une modification substantiel-led’un élément objet de la vente […]Qu’en raison d’une telle modification de lanature des droits objets de la vente, denature à influer sur le consentement del’acquéreur, le notaire rédacteur de l’acteauthentique de vente était tenu de notifieraux acquéreurs le projet de la vente parapplication des dispositions d’ordre publicde l’article L 271-1 du CCH pour faire courirle délai de rétractation”.En conséquence, l’acquéreur ayant exercéson droit de rétractation, la cour ordonne leremboursement de l’acompte versé.OObbsseerrvvaattiioonnss:En cas de modification ducontrat entre l’acte préliminaire et l’actedéfinitif, il peut être délicat de savoir, si onest en présence d’une modification mineu-re, qui ne justifie pas d’accorder àl’acquéreur un nouveau délai de rétracta-tion, ou d’une modification substantielle,qui justifie cette procédure. Cet arrêt four-nit donc un exemple de situation la for-malité se justifie: lorsque le droit portantsur une partie du bien, (en l’espèce le gara-ge) est incertain. S’agissait-il d’une servitu-de, d’un droit personnel? La difficultéavait d’ailleurs justifié d’envisager dansl’acte préliminaire un nouvel acte pour cla-rifier la situation.ÀÀ rreetteenniirr::Une modification substantielleentre le contrat préliminaire et l’acteauthentique exige de purger une nouvellefois le droit de rétractation de l’acquéreur.Construction de maison individuelleLa responsabilité du banquierprêteur(Cass. Civ. 3e, 14mars 2012, n°318, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-10291)Une banque avait accordé un prêt à desacquéreurs pour le financement d’uncontrat de construction de maison indivi-duelle. Le chantier avait débuté sans garan-tie de livraison financière d’achèvement nid’assurance dommages-ouvrage. Leconstructeur ayant été soumis à une procé-dure de liquidation judiciaire, le maîtred’ouvrage avait alors assigné la banque surle fondement des articles L 231-10 et sui-vants du CCH. La banque avait été condam-née à payer 143328euros. La Cour de cas-sation confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant relevé que laCRCAM avait débloqué une partie desfonds alors qu’elle n’avait pas reçucopie de la garantie de livraison à prix etdélai convenus, la cour d’appel a exactementretenu, par ces seuls motifs, que cette fautede la banque avait privé les épouxB., quin’étaient pas tenus de s’assurer de la déli-vrance de l’attestation de garantie de livrai-son, d’une chance d’éviter la faillite deleur projetdans une proportion qu’elle asouverainement appréciée;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 231-2 donne la lis-te des énonciations obligatoires du contratde construction de maison individuelle. Àce titre figurent la référence de l’assurancede dommages souscrite par le maître del’ouvrage (j) et les justifications des garan-ties de remboursement et de livraisonapportées par le constructeur, les attesta-tions étant annexées au contrat (k).L’article L 231-10 prévoit que le prêteur”ne peut débloquer les fonds s'il n'a pascommunication de l'attestation de garan-tie de livraison”.L’arrêt rapporté tire les conséquences de laviolation de cette obligation: le prêteur quidébloque les fonds sans avoir obtenu copiede l’attestation de garantie commet unefaute qui prive le maître d’ouvrage d’unechance d’éviter la faillite de son projet.Pour obtenir au moins un partage de res-ponsabilité, la banque invoquait, mais vai-nement, la négligence du maîtred’ouvrage qui aurait pu lire le contrat etvérifier si la condition suspensived’obtention de la garantie de livraisonétait satisfaite.ÀÀ rreetteenniirr::La banque doit vérifier avant ledéblocage des fonds que le maîtred’ouvrage a obtenu l’attestation de garan-tie de livraison.Assurance dommages-ouvrageDésordres réparés, nouveauxdésordres(Cass. Civ. 3e, 14mars 2012, n°319, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-10961)À la suite de désordres, le maître d’ouvraged’une maison avait déclaré un sinistre àl‘assureur dommage ouvrage (Axa) quiavait préfinancé les travaux, lesquelsavaient été réceptionnés sans réserve. Seplaignant de nouvelles fissurations, notam-ment sur les murs de refend intérieurs et leplancher de la mezzanine, le maîtred’ouvrage avait alors adressé une déclara-tion de sinistre à son assureur multirisqueshabitation puis assigné en référé l’assureurdommage ouvrage. Cette dernière actionest jugée irrecevable par la cour d’appel. LaCour de cassation confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant relevé que lemaître de l’ouvrage avait subi des premiersdésordres, pris en charge par la société Axa,assureur dommages-ouvrage, la courd’appel a exactement retenu, sans dénatu-ration, qu’il n’y avaitpas lieu de distin-guer entre sinistre nouveau et aggra-vation d’un sinistre ancien déclaré etqu’à défaut de nouvelle déclaration desinistre, la demande d’expertise pourles nouvelles fissures, présentée par lemaître de l’ouvrage à l’encontre del’assureur dommages-ouvrage n’étaitpas recevable;27mars20123JURIShheebbddooimmobilierCCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN-- AASSSSUURRAANNCCEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEQPC: expropriationLa Cour de cassation a renvoyé au Conseilconstitutionnel l’examen d’une questionpréalable de constitutionnalité en matiè-re d’expropriation. Il s’agit de l’article L12-1 du code de l’expropriation. Pour laCour de cassation “le caractère noncontradictoire de la procéduresuiviedevant le juge de l’expropriation, quipourrait être considéré comme uneatteinte au principe des droits de ladéfense et du procès équitable en contra-diction avec l’article 16 de la Déclaration[des droits de l’homme] pose une ques-tion sérieuse.”(Cass. Civ. 3e, 15mars2012, n°415, FS-P+B,renvoi n°11-23323).
27mars20124JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONND’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’auteur du pourvoi consi-dérait que, s’agissant de mettre en causel’assureur dommages-ouvrage pour obte-nir de sa part le financement de travaux“efficaces de nature à mettre définitive-ment fin aux désordres”, qu’il n’était pasnécessaire d’effectuer une nouvelle décla-ration de sinistre. Cet argument n’a pasété retenu. Il incombe donc au maîtred’ouvrage de faire une nouvelle déclara-tion de sinistre, y compris pourl’aggravation d’un sinistre ancien.BauxBail d’habitation ou bailcommercial?(CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 15mars 2012,n°10/19362)Un bail avait été signé pour 24 mois pourdes locaux à vocation mixte commercialeet habitation. Le bail avait perduré au-delàdes deux ans et le bailleur soutenait qu’ils’agissait d’un bail commercial alors que lelocataire estimait qu’il s’agissait d’un baild’habitation. Les locaux devaient êtreemployés uniquement à usage d’activitéd’astrologie et à usage d’habitation. L’arrêtindique qu’il s’agissait initialement d’unbail dérogatoire dont les effets déro-geaient à l’application du statut des bauxcommerciaux. L’arrêt relève aussi qu’aprèsles deux ans, le preneur avait été laissé enpossession.La cour d’appel tranche le litige:“Les locataires avaient renoncé au bénéficedu statut à deux reprises, d’une part lors dela prise des lieux et en cours de bail, soitpostérieurement à la signature du bail,ayant assigné le bailleur le 30avril 2008 enrestitution des loyers sur le fondement dela loi du 6juillet 1989 […]Les locataires qui ont été laissés en posses-sion des lieux, justifient les habiter, les avoirassurés dans le cadre d’une assuranced’habitation, de l’augmentation du loyertous les ans sur la base des indices des bauxd’habitation, de n’avoir pas déclaréd’activité professionnelle aux impôts depuisl’année 2000 […] et de ne pas être immatri-culées au tribunal de commerce selon uneattestation du greffe de ce tribunal du10avril 2009. Enfin, l’usage des lieux à titred’habitation uniquement était prévu.En conséquence, le jugement doit êtreconfirmé en ce qu’il a déclaré recevables lesdemandes [des locataires] à voir les lieuxloués, soumis à la loi du 6juillet 1989”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La frontière n’est pas tou-jours nette entre baux d’habitation etbaux commerciaux, comme le montre cet-te affaire. La cour utilise ici comme critèred’une part la renonciation du preneur àdemander le bénéfice du statut des bauxcommerciaux et d’autre part l’usage effec-tif des lieux.Il arrive que la jurisprudence relève aucontraire que la qualification commercialedonnée au bail ne peut être réputée aban-donnée du seul fait de la tolérance d'unusage exclusif d'habitation depuis plusieursannées, le silence du bailleur ne pouvantvaloir renonciation non équivoque à seprévaloir des conditions d'application dustatut des baux commerciaux (Paris, 5mai2004, AJDI 2004, p.721). L'article 2V A majore à 21,2% le taux deTVAde 19,6% à compter du 1eroctobre 2012.Une disposition particulière est prévue pour lesventes d'immeubles à construire et lescontrats de construction de maisons indivi-duelles (art. 2, IX-E).- Ces contrats restent soumis au taux de TVAde 19,6% si un contrat préliminaire ou lecontrat a été enregistré chez un notaire ou auservice des impôts avant le 15 mars 2012.Ces contrats, qui ont donc acquis date certai-ne avant la publication de la loi conserventle taux de 19,6%, y compris pour les paie-ments postérieurs au 1eroctobre 2012.- Pour les contrats enregistrés à compter du15 mars 2012, le taux de 19,6% nes'applique qu'aux paiements encaissés avantle 1eroctobre 2012. Pour le régime Censi-Bouvard, la loi (art. 2IX F) assouplit une condition de délai de main-tien du dispositif de réduction d'impôt: pourles investissements réalisés d’ici le 31 déc. 2014,à condition que le permis ait été déposéavant le 1erjanv. 2012.Ce régime est accordépour les investissements réalisés entre 2009 etle 31décembre2012 (résidences étudiants,pour personnes âgées…). Pour 2012, le taux dela réduction d'impôt est de 11%. Ce régime aété maintenu pour certaines opérations:- logements neufs ou en VEFA avec permis deconstruire avant le 1erjanvier 2012 dans un pro-gramme dont au moins 1 logement a étéacquis avant le 1er janvier 2012, et- logements achevés depuis 15 ans avec tra-vaux et partie d'un ensemble dont 1 logementau moins a été acquis avant le 1er janvier 2012.Dans ces deux cas, la loi nouvelle repousseau 30juin2012la date limite de vente du1erlogement. Le taux du prélèvement social est aug-menté de 3,4% à 5,4%, ce qui porte de13,5% à 15,5% le total des prélèvementssociaux (art. 2 II-C et IX-C).Le nouveau taux s'applique:- à compter du 1erjanvier 2012 pour lesrevenus du patrimoine: revenus fonciers,plus-values de cession de valeurs mobilièresLa loi de finances rectificative publiée: TVA et prélèvements en haussenotamment,- à compter du 1erjuillet 2012 pour lespro-duits de placement (soumis au prélève-ment à la source): intérêts, dividendes, plus-values immobilières, sauf si le fait générateurest constitué par une inscription en compteou un retrait (assurance-vie ou PEL), seule lapart de ces produits acquise à compter du1erjuillet 2012 est soumise au taux de 5,4%.Terrains constructibles L'article 28durcit le régime de la majorationde taxe foncièresur les terrains constructiblesnon bâtis (art. 1396 du CGI):- Précédemment applicable dans les zonesurbaines, cette majoration peut désormaisaussi être instituée dans leszones à urbani-ser.Il faut toutefois que les voies publiqueset les réseaux existant à la périphérie de lazone à urbaniser aient une capacité suffisan-te pour desservir les constructions à implan-ter dans l'ensemble de la zone. Le texte visaitles secteurs définis par les cartes communaleset les PLU. Il vise aussi désormais les docu-ments en tenant lieu.- Le montant de la valeur locative estmajorédans les zones définies par arrêtéministériel. Alors que la majoration est enprincipe comprise entre 0 et 3 par m2, etappliquée sur initiative des communes, elleest dans ces zones désormais applicable deplein droit et fixée à 5par m2à partir de2014 et à 10à partir de 2016. La communepeut toutefois décider d'exonérer tout oupartie des terrains situés sur son territoire ouen moduler le montant.- Dans le calcul de la majoration, il est procédéà un abattementà la surface du terrain. Cetabattement était de 1000m2, il est désormaisde 200m2seulement. La majoration de taxefrappe donc de plus petits terrains.- Enfin, les communes ont un mois de pluspour transmettre à l'administration fiscale laliste des terrains visés par la taxe (octobre aulieu de septembre). L'article 29concerne les ajustements de taxed'habitation en cas de fusion de communes oude communes qui rejoignent un EPCI. L'article 30modifie lerégime de calcul dela participation pour raccordement àl'égout (art. L 1331-7 du code de la santépublique). Le montant de cette participationest limité à 80% du coût de fourniture et depose des installations nécessaires. Le nouvelarticle prévoit que la participation est diminuéedu montant du remboursement par le pro-priétaire en application de l’article L.1331-2 ducode de la santé publique (dépenses de travauxde branchement au réseau). Par ailleurs, ainsique l'indiquait le rapport à l'Assemblée, « laparticipation ne sera plus due uniquementpour les immeubles édifiés postérieurement àla mise en service du réseau public de collecte.Elle le sera également pour les immeubles déjàexistants et faisant l’objet d’extension ou deréaménagement. » (cf. art. L 1331-78 al. 3).(Loi n°2012-354 du 14mars2012 de finances rec-tificative pour 2012, J.O. du 15mars, p.4690).JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
27mars20125JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNFFIISSCCAALLIITTÉÉMajoration de droits à construire: la loi publiéeLa loi relative à la majoration des droits à construire a été publiée (loi n°2012-376 du20mars2012, JO du 21mars p.5121).Elle comporte un article unique qui se décompose en trois dispositions:1. Dans l’article L 123-1-11du code de l’urbanisme, le taux de 20%est remplacé parcelui de 30%. Cet article autorise le conseil municipal à déterminer des secteurssituésdans les zones urbaines à l’intérieur desquels un dépassement des règles de gabarit, dehauteur d’emprise au sol et de COS est autorisé pour permettre l’agrandissement ou laconstruction de bâtiments d’habitation. Le dépassement ne peut excéder 20% pourchaque règle concernée. Ce taux est donc désormais fixé à 30%.2. Il est créé un nouvel article, L123-1-11-1qui prévoit une majoration de 30%desdroits à construire résultant des règles de gabarit, de hauteur, d’emprise au sol ou deCOS. Comme pour l’article précédent, la majoration vise à permettre l’agrandissementou la construction des immeubles d’habitation. Elle s’applique dans les communes dotéesd’un PLU, d’un POS ou d’un plan d’aménagement de zone (PAZ).L’article prévoit des exclusions: il n’est pas applicable dans les secteurs suivants:- zones A, B et C des plans d’exposition au bruit (art. L 147-4),- secteurs sauvegardés,- le dispositif ne permet pas de déroger aux servitudesd’utilité publique (art. L 126-1). Laliste abondante de ces servitudes figure à l’article R 126-1 et vise par exemple la proximitédes réseaux d’électricité et de gaz, les zones de protection du patrimoine architectural eturbain, les monuments historiques, les sites classés, les plans de prévention des risques…,- il ne permet pas de déroger aux règles applicables en zones de montagne ou de littoral.Par ailleurs, elle ne s’applique pas si le conseil municipal a fait application de la majora-tion prévue par l’article précèdent (art. L 123-1-11).Mise en œuvreLa majoration a un caractère automatique, mais elle impose des mesures d’informationdu public et la commune peut s’y opposer.- Le conseil municipal dispose de 6 mois pour mettre à disposition du public une noted’information présentant les conséquences de l’application de la majoration.- Le public a alors un moispour fournir ses observations. La consultation du public peutprendre la forme d’une mise en ligne ou d’une réunion publique.- Le maire présente la synthèse des observations du public au conseil municipal, cettesynthèse est tenue à disposition du public- La majoration est applicable 8 joursaprès la date de la séance de présentation de la syn-thèse au conseil municipal et au plus tard le 21décembre2012, sauf si le conseil municipaldécide, à l’issue de la présentation, qu’elle ne s’applique pas sur tout ou partie du territoire.Le conseil municipal peut à tout moment mettre fin à la majoration de 30%. Cettemajoration prend aussi fin si le conseil municipal décide d’appliquer la majoration del’article L 123-1-11.La majoration de 30% est temporaire: elle s’applique aux demandes de permis etdéclarations déposées avant le 1erjanvier 2016.3. Cette disposition concerne le cumul des majorations. En effet,- l’article L 127-1 autorise le conseil municipal à majorer les droits à construire jusqu’à50% au bénéfice des programmes comportant des logements locatifs sociaux;- les articles L 128-1 et L 128-2 prévoient des majorations de 30% pour les constructionssatisfaisant à des critères de performance énergétique élevé(20% dans les secteurssauvegardés, ZPPAUP, immeubles classés…).Le nouveau texte modifie l’article L 128-3 pour préciser que l’application combinée del’article L 126-1-11-1 et des articles mentionnés ci-dessus ne peut conduire à autoriser undépassement de plus de 50% de la densité autorisée par le COS ou du volume autorisé parle gabarit.Freshfields Bruckhaus Deringer(PascalSchmitz, associé, et Alexandre Couturier) aconseillé Deka Immobilien lors de la cessionde l’immeuble d’Axa France, avenue deFrance (Paris Rive Gauche). Cet immeublede 22000m2est le siège d’Accenture.L’acquéreur était conseillé par White & Case(Brice Engel).Freshfields (Benoît Marcilhacy) a assistéUnion Investment pour l’acquisition en VEFAd’un hôtel 4* de 24000m2à La Défenseauprès de Vinci Immobilier.Acteurs Consommation de terres agricolesLa consommation de terres agricoles parartificialisation des terres est passée de60000 hectares par an entre1992et2003 à 93000 hectares par anentre2006 et2009. La loi du 27juillet2010 a créé une commission départementalede la consommation des espaces agricoles.Cette CDCEA émet notamment un avis sur lesdéclassements de terres agricoles. (Rép. duministre de l’agriculture à Bernard Perrut, J.O.AN Q, 6mars2012, p.2055, n°126526).Financement du réseau ANILEn dépit d'un contexte budgétaire difficile,l'Etat a confirmé son engagement au côtédes ADIL. Les 75 ADIL ont reçu en 2011une dotation de 6millions d'euros. Malgréune légère baisse prévisible en 2012, lefinancement du réseau des ADIL resteraassuré. (Rép. de la ministre de l’écologie àFrançois Lamy, JO AN Q, 28 fév. 2012,p.1849, n°125415).ChiffresTaxe d’aménagementS’agissant de la taxe d’aménagement, laministre de l’écologie a apporté les précisionssuivantes.Au 1ermars 2012 la réforme de la fiscalité del'urbanisme entre en vigueur. Pendant 3 ans,les communes peuvent utiliser soit la taxed'aménagement au taux majoré (20% maxi-mum) ou la TA limitée à 5% et le régime desparticipations. Le choix peut être effectué parsecteurs.Les communes qui votent le taux majoréconservent intégralement le montant de lataxe à condition qu'elles prennent en chargel'intégralité des équipements ayant motivé letaux majoré. Si un EPCI prend en charge unepartie des équipements, la commune doitreverser la partie de taxe équivalente à la PREà l’ EPCI. Un amendement de la loi definances rectificative pour 2011 doit donnerun fondement légal à ce reversement.Par ailleurs, pour la valeur d'assiette de la TA,les places de stationnement situées sur l'unitéfoncière seront assujetties à la TA qu'ellessoient internes à la construction ou àl'extérieur. La valeur d'assiette sera compriseentre 2000 et 5000 euros.(Rép. à Jean-Yves Le Déaut, JO AN Q 28 fév.2012, p.1848, n°123973). Procédure de sauvegardeUne loi n°2012-346 du 12mars2012 relative aux mesures conservatoires en matière de pro-cédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biensqui en font l'objet a été publiée (J.O. du 13mars, p.4497).Le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biensdu défendeur (complément de l'article L 621-2 du code de commerce).Les autres articles modifiés sont relatifs aux mesures conservatoires mises en œuvre dans lecadre de la procédure de redressement judiciaire (art. L631-10-1 et 2 nouveaux), de la respon-sabilité pour insuffisance d'actif (art. L 651-4) et des frais de procédure (art. L 631-1-1).
27mars20126JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations28 fév. 2012ANp.1851n°125676Marie-Jo Zimmer-mannUMP, MoselleLotissement. Bassin derétention en zoneinondable?ÉcologieL'objectif d'un plan de prévention des risques naturels est d'interdire touteconstruction nouvelle en zone inondable. La réalisation d'un lotissementn'est pas possible en zone rouge d'un PPRN. Mais le règlement de la zoneinconstructible d'un PPRN doit préciser la possibilité de construire d'éventuelséquipements tels qu'un bassin de rétention.28 fév. 2012ANp.1904n°113055Philippe VigierNC, Eure-et-LoirUrbanisme commercialBilanLogementLa loi du 12juillet 2010 a modifié le rôle des SCOT enprévoyant (art. L 122-1-9 du code de l'urbanisme) quele SCOT doit comprendre undocumentd'aménagement commercialtel que prévu par lecode de commerce. La même loi incite fortement leterritoire à se doter de SCOT faute de quoi les projetsd'implantation commerciale de plus de 1000m2seront soumis à l'obligation d'une demande de déro-gation auprès du préfet. Le SCOT, outil puissant,permet donc de répondre à la plupart des questions.On peut déduire decette réponse que laproposition de loin°3302 relative àl'urbanisme commercial,modifiée par le Sénat,n'est donc plusd'actualité.28 fév. 2012AN, p.1906n°118421Pierre Morel-A-L'Huissier,UMP, LozèreRègles d’accessibilitéAdaptationLogementLes textes d'application de l'article 20 de la loi du 28juillet 2011 qui a prévudes dispositions particulières pour les logements destinés à l'occupationsaisonnièreou temporaire sont en cours d'élaboration.28 fév. 2012ANp.1906n°120098Denis Jacquat,UMP, MoselleConcertation locative.ReprésentativitéLogementPour l'élaboration d'un plande concertation loca-tive, sont représentatives les associations adhérentesà une association siégeant à la commission nationalede concertation ou les représentants des associationsde locataires ayant obtenu 10% des suffrages auxdernières élections.Pour la représentativité au sein du conseil de con-certation locative, seules sont reconnues les associa-tions à l'échelle de l'immeuble ou grouped'immeubles, affiliées à une organisation siégeant àla CNC ou représentant au moins 10% des locataires.Il n'est pas prévu demodifier ces règles, con-clut la réponse.28 fév. 2012ANp.1907n°123349Pierre Morel-A-L'HuissierUMP, LozèreLotissementLogementL'ordonnance de simplification des règles d'urbanisme clarifie la notion delotissement. Elle introduit la notion de périmètre du lotissement. Elle sup-prime la nécessité d'un contrôle rétroactif d'une division sur une période de10 ans et permet la régularisation au stade du permis de construire lorsqu'unlot à bâtir a été créé sans déclaration préalable. Elle permet d'obtenir un per-mis de construire avant achèvement des travaux d'équipement du lot et desubdiviser les macro-lots sans procédure de modification du lotissement.1ermars 2012Sénatp.573n°21984Jean-LouisMassonNI, MoselleVente de terrainspublics à 1charge de la dépollu-tionDéfenseLa loi du 27décembre 2008 a autorisé la cession par l'Etat aux communes deterrains reconnus inutiles par le ministère de la défense, entre2009 et2014pour un euro symbolique. Le cessionnaire est substitué à l'Etat pour les droits etobligations relatifs à ces biens. Les opérations de dépollutionde ces terrainssont donc supportées par les communeséligibles à ce dispositif avantageux.1ermars 2012Sénatp.575n°21824Jean-LouisMassonNI, MoselleAnnulation d'un retraitde permis de construireÉcologieSi une décision de retrait de permis de construire estannulée faute de respect des formalités de la loi du12avril 2000, le permis initial est rétabli. Le délai derecours contentieux court à nouveau à l'égard des tiersà compter de l'affichage sur le terrain. Cela ne permetpas au maire de retirer à nouveau l'acte. Mais il peutdemander au préfet de déférer la décision.Référence de la décisiondu Conseil d'Etat: 6avril2007, n°296493.1ermars 2012Sénatp.580n°21627Jean-LouisMassonNI, MoselleRefus de raccordementaux réseaux d'une con-struction irrégulièreÉcologieLe maire peut faire injonction aux gestionnaires de réseaux de refuser un raccorde-ment définitif des constructions irrégulières aux réseaux (eau, électricité, gaz, télé-phone), quelle que soit la date de construction (art. L 111-6 du code del'urbanisme). Mais il ne peut pas s'opposer à un raccordement provisoire. Le rac-cordement provisoire doit être justifié par une utilisation elle-même provisoire.6mars2012ANp.2071n°105487Patrice Verchère,UMP, RhôneBaisse de la consomma-tion d'électricité debureauxÉcologieÀ la suite des 27 mesures annoncées le 16dé-cembre2011, le Gouvernement a décidé de mettre àl'étude au premier trimestre 2012 de l'obligation debaisser l'éclairement ou d'éteindre lesbâtimentsnon résidentielsen cas d'inoccupation des locaux lejour et la nuit. Cela incitera à la mise en place dedétecteurs de présence et pourrait réduire la factured'électricité des bureaux de 10%.La consommation desbureaux serait de 6 Twhpour les bureaux, or20% de ces surfaces res-tent allumées horspériode d'activité (EtudeCEREN).6mars2012ANp.2118n°105702Philippe Meunier,UMP, RhôneHabitat insalubre:2 grilles d'évaluation?LogementLa grille d'évaluation de la dégradationest mise en œuvre par l'Anah pourdéfinir le bon niveau de subvention (habitat très dégradé ou moyennement dégra-dé). La grille d'insalubritéest un outil de santé publique permettant d'identifierles risques potentiels pour la santé des occupants. On peut toutefois s'interroger surl'opportunité de disposer de deux grilles distinctes. Un groupe de travail (directionde l'habitat et direction de la santé) doit définir une grille partagée.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
27mars20127JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsBudget: Mélanie Joder quitte ses fonc-tions de conseillère synthèse budgétaire aucabinet de la ministre du budget.(Arrêté du 9mars2012, J.O. du 14mars, @).Justice: Amélie Duranton quitte sesfonctions de conseillère en charge du droitcivil et économique au cabinet de MichelMercier.(Arrêté du 14mars2012, J.O. du 16mars, @).Administration centraleÉcologie: Guillaume Houriezest nommésous-directeur des statistiques du logementet de la construction au sein du service del'observation et des statistiques; SylvieRavaletest nommée sous-directrice dufinancement du logement à la direction del'habitat, de l'urbanisme et des paysages.(Arrêtés du 13mars2012, J.O. du 15mars, @).Affaires culturellesAnne-Christine Micheu est nommée directri-ce régionale des affaires culturelles de Poi-tou-Charentes.(Arrêté du 8mars2012, J.O. du 16mars, @).Organismes publicsCNAC: Philippe Schmit (Conseil général del'environnement et du développementdurable), Yves Dauge, (Sénat) et HubertMermillod (Assemblée nationale) sont nom-més membres de la Commission nationaled'aménagement commercial.(Décret du 14mars2012, J.O. du 16mars,p.4873).Conventions collectivesAvocats: deux accords du 16décembre2011 portant sur l'égalité professionnelleentre les femmes et les hommes, l’un pour laconvention du personnel des cabinetsd'avocats et l’autre pour celle des avocatssalariés ont fait l’objet d’un avis d’extension.(J.O. du 14mars, p.4664).CAUE: il est envisagé l’extension del’avenant n°12 du 15novembre2011 sur lessalaires.(J.O. du 17mars2011, p.4910).Nouveau code de la sécurité inté-rieureCe nouveau code, créé par une ordonnancedu 12mars2012, trouve son origine dans laloi d'habilitation du 14mars2011 (art. 102de la loi LOPSI). Il est promulgué à droitconstant et comporte 7livres. Le choix a étéfait d'en élargir le champ aux questions desécurité civile.À titre d’exemple, signalons qu’on trouveou un organisme européen équivalent.L'accréditation peut porter sur deux types deprestations:- prélèvement des substances polluantes del'air intérieur,-analysedes substances polluantes de l'airintérieur.Les organismes sont accrédités sur la base dela norme NF EN ISO/CEI 17025.Les organismes accrédités doivent participerune fois par an à leurs frais aux sessions decomparaison entre laboratoires accréditésorganisées par l'INERIS (Institut national del'environnement industriel et des risques).(Arrêté du 24février2012 relatif aux conditionsd'accréditation des organismes procédant auxmesures de la qualité de l'air intérieur et àl'évaluation des moyens d'aération du bâti-ment mentionnés à l'article R.221-31 du codede l'environnement, J.O. du 13mars, p.4524).Deux arrêtés ont été publiés sur le dia-gnostic de performance énergétiqueLe 1ertexte modifie le DPE pour la venteet entre en vigueur le 1erjanvier 2013.Le texte présente en annexeles nouveaux modèles de DPE:- 6. 1 bâtiment à usage principal d'habitation dontles quantités d'énergie sont évaluées sur la base deconsommations estimées (conventionnelle),- 6. 2 bâtiments à usage principal d'habitation dontles quantités d'énergie sont évaluées sur la base deconsommations réelles (factures, décompte decharges, relevés de compteurs)- 6. 3 autres bâtiments (sauf centres commerciaux)- 6.3 a bureau, administration, ou enseignement- 6.3 b bâtiments à occupation continue (hôpitaux,hôtels…)- 6.3 c autres bâtiments (théâtres, salles de sport…)Autres annexes :- descriptif des caractéristiques du bâtiment- mode d'obtention des surfaces de calcul- étiquette climat pour les émissions de gaz à effet de serre- base de prix pour l'évaluation des frais annuels deconsommation d'énergie- évaluation du contenu en CO2 des réseaux de cha-leur et de froid- fiche technique pour les DPE réalisés suivant laméthode des consommations estimées(Arrêté du 8février2012 modifiant l'arrêté du15septembre 2006 relatif au DPE pour les bâti-ments existants proposés à la vente en Francemétropolitaine, J.O. du 15mars, p.4710).Le 2earrêté vise le DPE applicable pour lalocation. Il entre également en vigueur le1erjanvier 2013. Il comporte des annexesanalogues.(Arrêté du 8février2012 modifiant l'arr. du 3mai2007 relatif au DPE pour les bâtiments existants àusage d'habitation proposés à la location enFrance métropolitaine; J.O. du 15mars, p.4763).Termites: la norme qui doit être respectéepour la réalisation du diagnostic termites estmodifiée. Il s'agit désormais de la norme NFP 03/-201 de mars2012. (Arrêté du 7mars2012, J.O. du 16mars, p.4847).AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..dans le livreII intitulé “Ordre et sécuritépublics”, les mesures relatives aux fichiersinformatiques, à la vidéo-protection (loi du21janvier 1995), au gardiennage et à la sur-veillance des immeubles.(Ordonnance n°2012-351 du 12mars2012relative à la partie législative du code de lasécurité intérieure, J.O. du 13mars, p.4532).Deux décrets sur le 1%Les emplois du 1% et la fixation des enve-loppes pour la période 2012-2014 ont étéfixés par deux décrets du 12mars.Le premier définit les emploisdu 1%.- Pour les prêts pour travaux: le nouveautexte remplace le régime des priorités poursituations particulières, par un système incita-tif de majoration.- Les subventions liées à la mobilité(Mobili-pass par exemple) sont placées sous condi-tion de ressources.- De nouvelles aides sont créées à destinationdes organismes de logement social (art. R313-19-2 et 3 du CCH).- Un nouvel emploi est créé pour accompa-gner les jeunesdans leur accès au logementpour favoriser leur accès à l'emploi.(Décret n°2012-352 du 12mars2012 relatif auxemplois de la participation des employeurs àl'effort de construction pris pour l'applicationde l'article L. 313-3 du CCH, J.O. du 14mars,p.4640).Le 2edécret fixe les enveloppes desemplois de la participation des employeursà l'effort de construction pour la période2012-2014. Par exemple, le financement dela GRL est prévu par un plafond annuel de160millions d'euros. Pour 2012, le PNRU estprogrammé à hauteur de 810 M , l'ANAH,pour 320 M , les prêts accession et prêts tra-vaux, de 640 à 790 M .(Décret n°2012-353 du 12mars2012 relatif auxenveloppes minimales et maximales des emploisde la participation des employeurs à l'effort deconstruction, J.O. du 14mars, p.4642).Par ailleurs, deux arrêtés du 12mars fixentles modalités de versement des subventionsde l’UESL à l’ANRU d’une part et à l’ANAHd’autre part (J.O du 14mars, p.4650).Diagnostics et organismesd’accréditationUne série de textes a été publiée concernantles diagnostics.Un arrêté du 24février définit les condi-tions d'accréditation des organismes effec-tuant des mesures de la qualité de l'airintérieuret à l'évaluation des moyensd'aération du bâtiment.L'accréditation est délivrée par le COFRAC
27mars20128JURIShheebbddooimmobilierAANNAALLYYSSEERRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNLes sirènes de l’investissement défiscalisé ontséduit bien des épargnants, mais on sait quecertains n’ont pas fait un placement à lahauteur de leurs espérances! Les méfaits desexcès du dispositif Robien ont notammentété dénoncés pour avoir provoqué un affluxexcessif de logements sur certains marchés.Montauban en est un bon exemple. Com-ment ce marché se comporte-t-ilaujourd’hui? L’étude que viennent de réali-ser Jean-Michel Ciusch et Évelyne Colombanirespectivement directeur général et direc-teur adjoint d’Immogroup Consultingapporte un utile éclairage sur cette ques-tion. Elle montre la capacité des élus, s’ils enont la détermination politique, à mettre enplace les outils efficaces à la remise en ordredu marché.Quel impact de la défiscalisation?L’excès de l’offre locative provoque généra-lement une baisse des loyers et une haussede la vacance. L’impact est également sen-sible sur le parc existant qui subit un départde ses occupants, attirés vers le parc neuf,une diminution des loyers, une hausse desbiens mis en vente. Il en résulte aussi unaspect positif: la réhabilitation du parcancien. Selon l’étude, la défiscalisation a pro-voqué à Montauban un étalement urbain.Dans cette ville, les loyers restent négociés àla baisse et sont proches du niveau desloyers sociaux (4,5 le m2environ).Pourtant, la ville dispose d’atouts: ville d’artet d’histoire, disposant de bons équipe-ments, à trente minutes de Toulouse, unedémographie en plein essor…La ville a tiré les leçons de l’épisode Robienexplique Évelyne Colombani: elle a porté uncoup d’arrêt à la délivrance des permis deconstruire en défiscalisation, elle a engagéune rénovation de l’habitat dans le cœur deville et a fait porter le poids du financementde la rénovation par le dispositif Malraux,elle a enfin favorisé l’émergence de nou-veaux quartiers par la création d’une ZAC.La ville dispose de ressources foncièresimportantes, à des prix nettement inférieursà ceux de l’agglomération de Toulouse, maisaussi que ceux d’autres villes comme Albi.L’étude montre que la situation actuelle estfaite de menaces (développement hégémo-nique de la métropole régionale, parexemple) mais aussi d’opportunités (rôlecomplémentaire de la ville par rapport àToulouse, future implantation d’une gareTGV en 2020…)S’agissant du dispositif Malraux, la modifica-tion récente du régime a favorisé les sec-teurs sauvegardés. Cette réforme joue enfaveur d’une ville comme Montauban quidispose d’un secteur sauvegardé important.L’étude a chiffré les besoins en logements,qu'elle estime à environ 800 par an.Observer les marchésEn conclusion, Immogroup Consultingconseille de mettre en place un observatoiredes marchés immobiliers, ce qui permetd’améliorer la transparence du marché. Il sefélicite que Brigitte Barèges, maire de Mon-tauban, ait décidé de mettre en place un telobservatoire.Les déboires de Montauban constituent-ilsun argument en faveur de la suppressiondes dispositifs de défiscalisation? Pour Jean-Michel Ciuch, la réponse est négative: cen’est pas parce qu’il y a eu des dérives qu’ilfaut supprimer toute incitation fiscale. Maisil estime qu’il faut construire des mesures enpartenariat avec les professionnels de ter-rain. Il faut des dispositifs de soutien, tantpour le neuf que pour l’ancien, afin de sou-tenir l’investissement des particuliers maisaussi des institutionnels.La ville de Montauban est l’exemple type d’une communeayant souffert des excès de la défiscalisation. Quelquesannées après l’afflux de logements Robien, la ville a remontéla pente. Analyse par Immogroup Consulting. Leçon à tirerde l’exemple: l’assainissement résulte d’un fort interventionnisme des élus locaux.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREELes mesures mises en place parla ville pour contrecarrer leseffets négatifs du Robien- Arrêt de la délivrance des permis deconstruire pour les programmes de défiscali-sation.- Réorientation de l’offre neuve versquelques territoires cibles.- Rénovation de l’habitat et revitalisationcommerciale du cœur de ville avec le disposi-tif Malraux.- Création de ZAC: meilleure répartition del’habitat social (ZAC Multi-sites), émergencede nouveaux quartiers avec une offre diversi-fiée de logements (ZAC de Bas-Pays).Passant en revue les propositions actuelle-ment émises par les candidats à la présiden-ce de la République, Jean-Michel Ciuchobserve qu’elles sont toutes dirigistes.La ville a-t-elle réagi suffisamment vite àl’excès d’offre locative défiscalisée? MeAlainSforzini, notaire à Montauban, indique quela ville a réagi, peut être pas assez rapide-ment, mais il observe que la modificationd’un PLU ne se fait pas en quelques mois.Les notaires ont-ils suffisamment exercé leurdevoir de conseil? MeSforzini répond queles actes de vente ont bien souvent étésignés avec des procurations. Il en déduitque c’est le notaire du client acquéreur, quia reçu la procuration, qui aurait exercerce devoir de conseil envers l’acquéreur. Maisil était hors du territoire de Montauban…Jean-Michel Ciuch conclut que la situation aété assainie par un interventionnisme fortde la ville et ce, souligne un représentant dela commune, sans hausse des impôts locaux.Transmission électronique SAFER -NotairesUn décret du 14mars généralise les transmis-sions par voie électronique entre SAFER etnotaires. Ainsi les déclarations d'intentiond'aliéner devront être transmises par voiedématérialisée. Le texte généralise égalementla publication sur internet des biens proposéspar les SAFER. Les transactions hors champ dudroit de préemption des SAFER leur sonttransmises pour leur permettre d'analyser lesévolutions de prix sur le marché foncier rural.Désormais les démembrements de propriétéseront aussi portés à leur connaissance.(Décret n°2012-363 du 14mars2012, J.O. du16mars p.4866).Les actes d’huissier par internetUn décret du 15mars autorise la significationdes actes d'huissier par voie électronique (art.653 nouveau du code de procédure civile).Mais cette procédure ne peut être utiliséequ'avec l'accord du destinataire. L'acte enporte mention. Si le destinataire en prendconnaissance le jour de la transmission, lasignification est une signification faite à per-sonne. À défaut, la signification est une signi-fication faite à domicile et l'huissier doit avi-ser l'intéressé de la signification par courriersimple.La personne qui consent à recevoir une signi-fication par voie électronique doit adresserune déclaration à la chambre nationale deshuissiers. Celle-ci dresse la liste des personnesayant consenti à la signification électronique.(Décret n°2012-366 du 15mars2012 relatif à lasignification des actes d'huissier de justice parvoie électronique et aux notifications interna-tionales, J.O. du 17mars, p.4899).© 2009 Deloitte 41 MERCI DE VOTRE ATTENTION Comment sortir d’un excès de défiscalisation?