dimanche 22 juin 2025

473 – 3 Avril 2012

AccueilAnciens numéros473 - 3 Avril 2012
2 – Jurisprudence
Baux d’habitation : Logement décent
Charges locatives : demande tardive de régularisation, faute contractuelle
Bail consenti à un artisan : validité du recours à la loi de 1989
Baux commerciaux : Procédure collective du preneur affectant le montage de défiscalisation
Dénégation de statut faute d’immatriculation du preneur : à invoquer de bonne foi
– 4 – Législation
La loi de simplification du droit publiée :
– Baux commerciaux – Cessions de fonds de commerce
– Contrats de location saisonnière – Copropriété
– Travaux sur immeubles adossés aux immeubles inscrits ou classés
– Promesses de vente de longue durée
– 7 – Nominations – Au fil du JO
– Agréments Scellier en zone C
– Obligation de raccordement aux réseaux de chaleur
– 8 – Rencontre
Les surfaces dans l’immobilier : présentation des quelque 20 types de surface lors d’un Club Pierre, animé par Herbert Smith.

JUGÉ>>Le preneur doit être immatriculé au registredu commerce et des sociétés lors de la déli-vrance du congé du bailleur, pour pouvoirprétendre au renouvellement de son bail ou àune indemnité d’éviction. Mais le bailleur doitinvoquer cet argument avec bonne foi. Teln’est pas le cas d’un bailleur qui donne congéprécipitamment entre la radiation du preneuret l’immatriculation de la société qui reprendl’activité de ce preneur, par une transmissionuniverselle de patrimoine, a jugé la courd’appel de Paris le 21mars2012 (lire p.3).>>Un bailleur qui attend six ans pour deman-der à son locataire d’habitation une régulari-sation de charges locatives, qui conduit à tri-pler le montant des charges par rapport aumontant de la provision initialement conve-nue commet une faute contractuelle quiengage sa responsabilité. Une cour d’appelqui avait condamné le bailleur au versementde dommages-intérêts pour un montant unpeu supérieur à la somme demandée commerappel de charges voit sa décision validée parla Cour de cassation (arrêt du 21mars, p.2).PUBLIÉ>>La loi de simplification du droit du22mars comporte de nombreuses mesures(voir notre dossier p.4 à7). Exemples:- Elle modifie le régime de publicité des ventesde parcelles boisées pour la mise en œuvre dudroit de préemption au profit des riverains.- Elle brise une jurisprudence sur la déten-tion d’animaux familiers dans les locationssaisonnières.- Elle sécurise le recours aux emprunts dansles copropriétés.- Elle modifie le champ du régime protecteurdes promesses de vente de longue durée…CHIFFRÉLes taux de l’usure pour les prêts immobi-liers à compter du 1eravril ont été publiés.Simplifier, préciser, clarifierLa nouvelle loi de simplification du droit est parue. Elle est duenotamment aux travaux de Jean-Luc Warsmann, président de lacommission des lois, député des Ardennes. Le texte est riche de 134articles, sauf à en retrancher les quelques dispositions censurées parle Conseil constitutionnel pour irrespect de la procédured’adoption d’amendements. Nous y consacrons notre dossier cen-tral. La simplification est-elle au rendez-vous ? Elle est parfois effective;elle se vérifie par exemple à l’article 3 qui adapte les procédures de ces-sion des fonds de commerce dans le but d’en accélérer les formalitésafin de permettre au vendeur de disposer plus rapidement du prix devente. La simplification est parfois difficile à cerner comme dans l’article106 qui réforme le régime des travaux sur les immeubles adossés oudans le périmètre de visibilité des monuments inscrits ou classés.Les débats et le rapport de Jean-Luc Warsmann, document fort utilepour comprendre la portée de chaque article, recourent égalementtrès souvent aux mots de clarification et de précision. L’article 2 quiremplace dans le régime des baux commerciaux le terme de recon-duction par celui de prolongation permet en effet de mieux s’ajusterà la réalité juridique de la situation des parties qui laissent se pour-suivre un bail au-delà de son terme. Il y a bien clarification car il nes’agit pas d’un nouveau bail mais de la poursuite du bail existant.Parfois cependant, la clarification recouvre en réalité un changementde la règle de droit. En voici trois exemples.- Le premier concerne le classement des hébergements touristiques. Ladécision est désormais confiée à Atout France, et non à la préfecture.Cela confirme le recentrage de l’Etat sur ses missions régaliennes.- Le second vise les promesses de vente de longue durée. Le législateurde 2009 a contraint le bénéficiaire de la promesse de plus de 18 moisà verser au promettant, personne physique, une indemnité minimalede 5%. La loi nouvelle ajoute une “précision”: il s’agit de la promes-se “unilatérale”. Cette précision revient à retirer de la protection léga-le les compromis ou promesses synallagmatiques. Sous couvert de pré-cision, le législateur revient en réalité sur une protection du vendeurpuisqu’elle peut désormais être très facilement écartée, en utilisant lescompromis de préférence aux promesses unilatérales.- Le troisième exemple vise le droit de préemption des communes surles commerces (art. 4). La commune qui exerce ce droit disposait d’undélai d’un an pour rétrocéder le fonds ou le bail préempté. Ce délai estporté à deux ans. Un délai de deux ans n’est ni plus clair, ni plus précis,ni plus simple qu’un délai d’un an. Pour faire simple, disons que c’est undélai… plus long, et pour être précis, un délai doublé! et qui permet àla commune de mieux maîtriser le processus de revente. Pour conclure,disons qu’on ne saurait reprocher au législateur de modifier la règle dedroit puisque c’est sa mission première. Mais on peut l’inviter à ne paschanger le droit en déclarant simplement le clarifier. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 4733 AVRIL 2012ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Logement décent / Charges locatives: demandetardive de régularisation, faute contractuelle / Bail consenti à un arti-san: validité du recours à la loi de 1989Baux commerciaux: Procédure collective du preneur affectant lemontage de défiscalisation / Dénégation de statut fauted’immatriculation du preneur: à invoquer de bonne foi- 4 -Législation-La loi de simplification du droit publiée:- Baux commerciaux - Cessions de fonds de commerce- Contrats de location saisonnière - Copropriété- Travaux sur immeubles adossés aux immeubles inscrits ou classés- Promesses de vente de longue durée- 7 -Nominations - Au fil du JO-- Agréments Scellier en zone C- Obligation de raccordement aux réseaux de chaleur- 8 -Rencontre-Les surfaces dans l’immobilier: présentation des quelque 20 types de sur-face lors d’un Club Pierre, animé par Herbert Smith.SOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera un numéro spécial consacré auxdroits de préemption.
3avril 20122JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONNBaux d’habitationLogement décent(Cass. Civ. 3e, 21mars2012, n°333, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°11-14838)Un locataire avait demandé à son bailleurl’installation d’un w.-c. intérieur sur le fonde-ment du décret du 30janvier 2002 relatif aulogement décent. La cour d’appel avait rejetésa demande au motif que le logement necomportait qu’une seule pièce et échappaitdonc à cette obligation. La décision est casséeau visa de l’article 3 du décret du 30janvier2002, des articles1719 du code civil et 6 de laloi du 6juillet 1989:“Attendu que pour rejeter [les demandes dulocataire], l’arrêt retient que, dans la mesure il n’existe qu’une seule pièce, l’article 3 dudécret n°2002-120 du 30janvier 2002 permetde limiter l’installation sanitaire à un w.-c.extérieur au logement à condition qu’il soitsitué dans le même bâtiment et facilementaccessible, que tel est le cas en l’espèce, un w.-c. étant situé au même étage que les lieuxloués;Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevéque le logement pris à bail par MmeK. com-portait une pièce disposant d’un volumehabitable en conformité avec la norme régle-mentaire qu’elle a qualifié de pièce principa-le et qu’il existait un mur de séparationàl’intérieur du logement, la cour d’appel, quin’a pas tiré les conséquences légales de sespropres constatations d’où il ressortait que lelogement ne comportait pas qu’une seu-le pièce, a violé les textes susvisés”.L’arrêt est donc cassé.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 3. 5 du décret du30décembre 2002 relatif au logement décentimpose une installation sanitaire intérieure aulogement comprenant notamment un w.-c.séparé de la cuisine. Il ajoute que“l’installation sanitaire d’un logement d’uneseule piècepeut être limitée à un w.-c. exté-rieur au logement à condition que ce w.-c.soit situé dans le même bâtiment et facile-ment accessible”. La pièce principale faisaitmoins de 9m2, mais plus de 20m3(22,43m3)ce qui respectait donc le minimum réglemen-taire. Mais la cour d’appel avait évoqué lespréconisations de l’expert qui recommandaitla suppression d’un mur de séparation,l’aménagement d’un coin cuisine et la créa-tion d’une salle de bains. La Cour de cassationdéduit de la mention de la présence d’unmur de séparationl’existence de plus d’unepièce. La cour d’appel ne pouvait donc sans secontredire admettre qu’il suffisait qu’un w.-c.soit installé à l’extérieur au motif qu’ils’agissait d’un logement d’une seule pièce.Demande tardive d’une régulari-sation de charges locatives : fautecontractuelle(Cass. Civ. 3e, 21mars2012, n°335, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-14174)Affaire exemplaire: pour un bail conclu en2002, le locataire avait demandé une régula-risation des charges en 2003 puis en 2004,sans succès. Or en 2009, le bailleur avaitdemandé une régularisation au titre des 5ans écoulés, le montant des charges étantfinalement trois fois plus élevé que le mon-tant de la provision. La cour d’appel accordedes dommages-intérêts au locataire pour fau-te dans l’exécution du contrat. La Cour de cas-sation confirme la décision:“Mais attendu d’une part, qu’ayant constatéque par courrier adressé au bailleur le30novembre 2003, la locataire, parl’intermédiaire de sa fille et de son gendre, lesépouxD., s’était inquiété de n’avoir reçuaucun état des charges et donc aucun récapi-tulatif débiteur ou créditeur de sa situation,que le 7février 2004, MmeD. avait sollicitéencore du bailleur la régularisation descharges locatives de sa mère, qu’aucuneréponse n’avait été donnée à ces deux lettres,que le 10septembre 2008, [le bailleur] avaitadressé à sa locataire une demande de régu-larisation du loyer depuis l’année 2003 etréclamé un rappel d’indexation, notant quela provision sur charges était maintenue aumontant initial et que le 5mai 2009, [lebailleur] avait réclamé pour la première foisune somme au titre de la régularisation descharges, sans aucune explication, la courd’appel a pu retenir, en l’état de l’obligationlégale d’une régularisation légale des chargespesant sur le bailleur, que la réclamationprésentée sur une période écoulée decinq ans de plus du triple de la sommeprovisionnée, si elle était juridiquementrecevable et exacte dans son calcul était, dansce cas, déloyale et brutale et constitutived’une faute dans l’exécution du contratet en déduire que [le bailleur] avait, par soncomportement, engagé sa responsabilitéenvers la locataire et sa caution solidaire pourle dommage occasionné”.L’arrêt confirme la condamnation au paie-ment des dommages-intérêts qui était de10000euros à comparer à la somme de9326euros réclamée par le bailleur.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette affaire est très intéres-sante car elle marque la limite de l’applicationde la règle de prescription: le bailleur disposede 5 ans pour réclamer un rappel de charges(ou de loyers, art 2224 du code civil). Mais il aaussi une obligation de régularisation annuel-le (art. 23 de la loi de 1989).Cet arrêt montre que s’il tarde à effectuercette régularisation et qu’il sous-évalue lemontant de la provision initiale, il engage saresponsabilité pour faute. Pour éviter cetype de condamnation, le bailleur doit doncprocéder sans attendre à la régularisationafin d’ajuster le montant de la provision.Une réponse ministérielle (17avril 2007,n°108788) qui avait considéré quel’obligation du bailleur de procéder annuel-lement à une régularisation des chargesn’est assortie d’aucune sanction, est doncremise en cause par cet arrêt.Bail consenti à un artisan: validitédu recours à la loi de 1989(CA Paris, 27mars2012, pôle 1, ch. 3,n°11/18042)Un bail avait été consenti dans le cadre de laloi de 1989 au profit d’un artisan. À la suited’un litige de paiement de loyer, le locataireinvoquait la nullité du bail et demandait unemédiation en vue de la signature d’un bailcommercial. La cour d’appel confirme la vali-dité du recours au bail de la loi de 1989 et larésiliation du bail par application de la clauserésolutoire pour défaut de paiement:“Considérant qu’il est établi que le bail libre-ment consenti entre les parties le 1eravril 2007entre M.D. et la société T.est soumis à la loidu 6juillet 1989, qu’il porte sur un apparte-ment de 34m2comprenant deux pièces, unecuisine et une salle d’eau, qu’il a pour desti-nation l’exercice de la professiond’artisan (objet déco), le locataires’interdisant d’exercer dans les lieux uneactivité industrielle ou commerciale; qu’ilen résulte que les parties ont entendu sou-mettre leur convention à la loi du6juillet 1989 et exclure le statut desbaux commerciaux, au demeurant incom-patible avec le statut d’artisan revendiqué parla locataire; qu’il est par ailleurs constant quele bail a reçu exécution; que dans ces condi-tions, l’appelante qui ne conteste pas parailleurs ne pas s’être acquittée des causes ducommandement de payer qui lui a été délivréensuite de sa défaillance dans le paiementdes loyers et qui n’a pas formé oppositionaudit commandement, estmal fondée à seprévaloir de la nullité du bailqu’elle alibrement contracté et dont les stipulationslui tiennent lieu de loi”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette décision valide donc lerecours à la loi du 6juillet 1989 pour un bailconsenti à un artisan. Son article2 prévoitson application aux locaux à usage mixte,habitation et professionnel. Pour des locauxuniquement professionnels, un jugementavait pu déclarer que la loi n’exclut pas laJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
possibilité de soumettre volontairement unelocation professionnelle aux dispositions dela loi de 1989, s’agissant d’un ordre public deprotection et non de direction (TGI Paris, 29janv. 1991, Gaz. Pal. 1992, 2 somm. 401).L’arrêt rapporté est dans le même sens. Ajou-tons qu’est un peu étonnante l’indicationselon laquelle le statut d’artisan est incompa-tible avec le statut des baux commerciauxalors que les artisans bénéficient du statutdepuis la loi du 5janvier 1957.Baux commerciauxProcédure collective affectantl’exploitant dans un montage dedéfiscalisationUne série d’arrêts a été rendue par la courd’appel de Paris dans des affaires de monta-ge en LMP avec bail commercial consenti parles copropriétaires investisseurs.Voici des extraits de deux décisions:Un premier arrêt concernait les sociétés dugroupe Mona Lisa, qui avaient été soumises àune procédure de redressement judiciaireconverti en liquidation judiciaire. Certains descopropriétaires investisseurs contestaient lacession de la partie hôtelière à une société,considérant que cela leur imposait un contratavec obligation de consentir un nouveau bail.La cour d’appel déclare leur appel irrece-vable; elle rappelle que l’administrateur judi-ciaire avait demandé une diminution desloyers pour permettre un retour à l’équilibre,mais que la grande majorité des coproprié-taires s’étant déclarée hostile à la réductiondes loyers, les baux avaient été résiliés:“Considérant qu’aucune des parties neconteste que tous les baux ont été résiliés le18 fév. 2010; que dès lors, ces contrats, quin’existaient plus au jour de l’arrêté duplan de cession, ne peuvent pas avoir étécédés; qu’il n’existe aucune ambiguïté dansle jugement concernant le périmètre de lacession et de la disposition ordonnant la ces-sion des contrats en cours; que le jugementarrêtant le plan de cession d’un fonds decommerce n’emporte pas cession des élé-ments constitutifs non mentionnés, et ced’autant qu’ils n’existent plus; que la cessiondes contrats en cours repris car nécessaire à lapoursuite d’activité, n’a été ordonnée quepar renvoi aux offres type intégrées dans lecorps du jugement qui mentionne expressé-ment que les baux résiliés sont exclus”.L’arrêt précise aussi que le règlement decopropriétén’est pas une convention liantles copropriétaires à l’une des sociétés en pro-cédure collective dont les actifs sont cédés etn’est donc pas un contrat en cours susceptiblede transfert. Les appels sont donc jugés irre-cevables.(CA Paris, 23 nov. 2010, Pôle 5, ch. 8, n°10/14196)Un 2earrêt concerne une résidence de 120logements construite à proximité du GrandStade à Saint-Denis.Les copropriétaires étant impayés, ils avaientassigné la société Cristal Eagle Résidence(CER) mais le tribunal avait suspendu leseffets de la clause résolutoire.La cour confirme la suspension; on relèveraqu’elle valide la décision de la société demodifier la politique commercialed’utilisation des lieux, répondant à la critiquedes copropriétaires qui estimaient que lasociété CER avait radicalement modifié la des-tination des lieux en transformant la résiden-ce de tourisme en une résidence sociale ali-mentée par le Samu social et occupée par desfamilles en situation de précarité:“Mais considérant que la société CER justifiede l’existence d’un litige avec les construc-teurs de l’ouvrage et des graves désordres deconstruction qui ont affecté l’ensemble desdouches de la résidence de sorte que la clien-tèle cible du projet initial à savoir “les cadres,congressistes, stagiaires, étudiants” n’a puêtre atteinte, sans que cela lui soit directe-ment imputable; qu’il demeure quel’exploitation qui a pu néanmoins être faites’inscrit dans le cadre de sous-locationcontractuelle d’une sous-location meu-blée de locaux à usage d’habitation dans unerésidence avec services”.La cour déboute les copropriétaires de leurdemande de résiliation des baux.(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 7septembre2011,n°08/10695).OObbsseerrvvaattiioonnss: Ces arrêts illustrent les diffi-cultés que peuvent rencontrer des investis-seurs dans les montages de loueur en meu-blé professionnel.Dénégation de statut fauted’immatriculation: à invoquer debonne foi(CA Paris, 21mars2012, Pôle 5, ch. 3,n°10/12357)Un litige opposait une SCI propriétaire delocaux loués à Paris (VIIIe) à la société Jean-Louis David coiffure. La société locataireavait fait l’objet d’une dissolution aprèsavoir été reprise par son unique associé, lasociété Regis France Salons devenue Proval-liance Salons, par transmission universellede patrimoine.Les 17 et 19juin 2007, la société locataire et lasociété substituée avaient adressé un courrierau bailleur pour l’informer de ces modifica-tions statutaires. Or si la société Jean-LouisDavid France Salons avait été radiée duregistre du commerce le 17août 2007, lasociété Regis France Salons n’avait été inscriteau RCS pour l’établissement secondaire encause que le 4septembre 2007.La SCI avait fait signifier le 23août 2007 uncongé comportant dénégation du droit austatut.Il se posait la question du bien-fondé de cet-te dénégation, au regard de l’obligation dupreneur d’être immatriculé:“Il est donc établi qu’à la date de délivrancedu congé le 23août 2007, la société RegisFrance Salons n’était pas immatriculée auregistre du commerce et des sociétés […]La SCI Carnis a ainsi profité de l’espace detemps réduit séparant la radiation de la socié- Jean Louis David en date du 17août 2007de l’immatriculation à venir de la sociétéRegis France Salons au titre de l’établissementen cause pour délivrer congé le 23août 2007en lui déniant tout droit au statut et à paie-ment d’une indemnité d’éviction;Or la délivrance du congé obéit aux règlesde bonne foi et de loyautéapplicables enmatière contractuelle, entendues commel’exigence du respect de l’esprit sans se borneruniquement à la lettre du contrat et celle sur-tout de ne pas agir dans l’intention denuire à son contractant; à cet égard, ladélivrance d’un congé dénégation du statut,sanction du manquement du preneur à sonobligation d’immatriculation, ne doit pasêtre utilisée à mauvais escient comme lemoyen de priver le locataire de tout droit àindemnité;En délivrant congé le 23août 2007 avec uneprécipitation qui contraste singulièrementavec la date d’effet du congé au 31mars2009, alors qu’elle connaissait l’exigence demodification statutaire et les formalités inhé-rentes à celles-ci et que la société Regis Fran-ce Salons qui lui avait écrit avait une existen-ce légale attestée par son extrait Kbis, la SCICarnis a abusé de ses prérogatives contrac-tuelles et agi de mauvaise foi”.En conséquence, la cour annule le congé.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt fait preuve de man-suétude à l’égard du preneur au regard dela nécessité d’être immatriculé à la date ducongé, mais c’est la mauvaise foi du bailleurqui est sanctionnée. En ce sens, voir aussiCass. Civ. 3e, 5mars 2008 (Bull. Civ. III, n°38),qui admet la collusion frauduleuse d’un ven-deur et d’un acquéreur de l’immeuble dansla délivrance du congé au preneur et dont lebut du congé était de faire échec au renou-vellement du bail et au paiement d’uneindemnité d’éviction 3avril 20123JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
3avril 20124JURIShheebbddooimmobilierVoici l’essentiel des dispositions concernantle secteur immobilier, contenues dans la loide simplification du droit.Baux commerciauxArticle 2: Tacite reconduction et tacite pro-longation.Cet article remplace dans 4 articles le mot de« reconduction » par celui de« prolongation ». Il s'agit des articles L 145-8(droit au renouvellement), L 145-10 (deman-de de renouvellement du bail par le locatai-re), L 145-12 (prise d'effet du bail renouvelé)et L 145-34 (bail ayant duré plus de 12 ans).Le législateur procède à cette substitution determes dans la ligne de ce qu'avait proposéla commission Pelletier en 2003. Comme lerappelle le rapport à l'Assemblée, la tacitereconduction marque la formation d'unnouveau bail alors que la tacite prolonga-tion manifeste la poursuite du bail en cours.La Cour de cassation utilise d’ailleurs lanotion de tacite prolongation (exemple:Cass. 3e, 5 oct. 2010).Le même article2 réécrit ensuite l'article L145-9. Avant la loi du 4août 2008 (LME), laloi prévoyait que le bail ne cesse que parl'effet d'un congé donné suivant les usageslocaux et au moins six mois à l'avance. LaLME a supprimé la notion d'usages locaux etindiqué que le congé devait être donné« pour le dernier jour du trimestre civil et aumoins six mois à l'avance ». La loi de 2012modifie une nouvelle fois cet article pourindiquer que « les baux […] ne cessent quepar l'effet d'un congé donné six mois àl'avance ou d'une demande de renouvelle-ment ». L'alinéa suivant prévoit désormaisque « À défaut de congé ou de demande derenouvellement, le bail fait par écrit se pro-longe tacitement au-delà du terme fixé parle contrat. Au cours de la tacite prolonga-tion, le congé doit être donné au moins sixmois à l'avance et pour le dernier jour du tri-mestre civil. » Cet alinéa utilise également leterme de prolongation et non plus de recon-duction et il prévoit le recours au dernierjour du trimestre civil qui n'y figurait pas.Il faut donc distinguer deux situations:- lorsqu'on est en présence d'une fin de bail(ou d'une fin de période triennale), le congédoit être donné pour la fin du bail ou de lapériode, en référence à la date anniversaireet non en référence à la fin du trimestre civil(art. L 145-9 al. 1er).- Si on est dans la phase de taciteprolon-gation, faute de congé ou de demande derenouvellement, pour mettre fin au bail ain-si prolongé, il faut adresser au locataire uncongé au moins six mois à l'avance et pourle dernier jour du trimestre civil. Il en est demême, indique le rapport, si le locataireprend l'initiative.La référence aux usages locaux qui avait dis-paru en 2008 reste supprimée. Mais la néces-sité de se caler sur le dernier jour du tri-mestre pour donner congé est précisée dansson champ d'application: elle ne concerneque l'hypothèse de la tacite prolongation,mais elle ne vise ni l'hypothèse de la fin debail à son échéance contractuelle ni celle despériodes triennales.Cession de fonds de commerceArt. 3.Cession de fonds de commerceDans les informations que le vendeur doitmentionner (art. L 141-1 du code de com-merce) figurent les bénéfices commerciaux.La loi nouvelle remplace cette mention parcelle des résultats d’exploitation, ce qui estune information plus utile à l’acquéreur.Ce même article change les règles relativesaux formalités de publicité de façon à rac-courcir les délais.- Il rend concomitantes les dates de publica-tion de la cession dans un journald’annonces légales et au BODACC (au lieude prévoir des publications successives, art. L141-12).- Le délai pour souscrire, la déclaration derésultat (art 201 du CGI) est raccourci. Il estdésormais de 45 jours et non de 60 jours àcompter de la publication de la vente.- En revanche, le tiers détenteur du prixd’acquisition se voit accorder un délai pluslong (5 mois à compter de l’acte de vente,au lieu de 3 actuellement) pour distribuer leprix de cession.Selon le rapport de la Commission des lois, ledélai d’indisponibilité du prix de cessiondevrait, au total, être raccourci de quelquessemaines.Droit de préemption sur les com-mercesArt. 4. L’article L 214-1 du code del’urbanisme autorise (depuis la loi du 2août2005) les communes à instituer, dans certainssecteurs, un droit de préemption sur les ces-sions de fonds de commerces ou de bauxcommerciaux. Mais la commune doit rétro-céderle fonds dans le délai d’un an. La loinouvelle porte ce délai à deux ans. De plus,elle autorise la commune, pendant ce délai,à mettre le fonds en location-gérance.Par ailleurs, l’article 5remplace le mot decession par celui d’aliénation à titre onéreux,ce qui restreint le champ d’application dudroit de préemption. En effet, les cessions àtitre gratuit (succession et donations) sontdonc désormais exclues.Fonctionnement des SCPILes articles suivants concernent le droit dessociétés.À noter que l’article 23II et III transposentcertaines règles aux SCPIet visent à mieuxen garantir le fonctionnement. Par exemple,l’article L 214-55 du code monétaire etfinancier est complété pour préciser que si laSCPI n’a pas souscrit de contrat d’assurancegarantissant sa responsabilité civile du faitdes immeubles dont elle est propriétaire, laresponsabilitépersonnelle de ses diri-geants peut être solidairement engagée.Les modalités de tenue de l’assemblée géné-rale de la SCPI sont précisées. Elle doit avoirlieu dans les 6 mois de la clôture del’exercice. Toute personne intéressée peutdemander au président du tribunal en réfé- d’enjoindre aux dirigeants de communi-quer les documents aux associés (Art. L 214-73 modifié). L’art. L 214-77-1 impose quel’assemblée fasse l’objet d’un procès-verbalet d’une feuille de présence.L’article L 231-12 vise les sanctions pénales.Certaines sont supprimées. Exemple: art. L231-13 réprimant le fait de ne pas trans-mettre aux associés une formule de procura-tion, art. L 231-15 sanctionnant le fait de nepas tenir de feuille de présence àl’assemblée.En revanche, d’autres infractions sont pluslourdement sanctionnées, de 30000d’amende, par exemple le fait de ne passoumettre à l’approbation de l’AG toutealiénation ou constitution de droits réelsportant sur le patrimoine immobilier de lasociété, la souscription d’emprunts ainsi quel’inventaire, les comptes annuels et le rap-port de gestion (art. L 231-12 modifié).1% logement. L’article 34remplace lesmots “au minimum” par “au moins”,s’agissant du seuil de mise en place de lacontribution de 0,45% des rémunérationspour le financement du logement par lesentreprises (art. L 313-1 du CCH).SSIIMMPPLLIIFFIICCAATTIIOONNDDUUDDRROOIITTLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLa loi de simplification du droit publiéeLa loi de simplification du droit du 22mars (JO du 23 p.5226) comporte 134 articles. Toutefois, 9 dispositionsont été écartées par le Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure.
L’article 65modifie la notion de cachet dela poste pour tenir compte du fait que lecachet peut aussi être apposé par les autresprestataires de services postaux (art. 16 de laloi du 12avril 2000 modifié).L’article 66vise le régime de la géother-mie de minime importancede façon àfavoriser le développement des installa-tions géothermiques à basse tempéra-ture, conformément aux objectifs du Gre-nelle de l’environnement. Il complètel’article L 112-1 du code minier pour autori-ser des échanges thermiques avec le sous-sol,“qui ne présentent pas d’incidences signifi-catives sur l’environnement” hors applica-tion du régime légal des mines. Le champd’application sera précisé par décret enConseil d’Etat. Il sera possible de dérogeraux règles applicables aux forages, parexemple au titreV du livreIer du codeminier qui définit les contraintes de protec-tion du voisinage et interdit de faire desforages sans l’accord des propriétaires voi-sins.L’article 69vise à simplifier les procéduresd’autorisation des activités réalisées en sitesNatura 2000.Il s’agit de dispenser certaines activités del’évaluation des incidences au regard desobjectifs de conservation du site. En contre-partie, en cas de non-respect d’engagementspécifique prévu dans la charte Natura 2000,l’entrepreneur s’expose à des sanctions (art.L414-5-1 du code de l‘environnement).L’article 71crée un fichier national des inter-dits de gérer.L’article 76I 1evisait à permettre aux expertsfonciers et agricoles d’assister le géomètre-expert pour les opérations d’aménagementfoncier et l’article 76 II les autorisait à évaluerles éléments du patrimoine affectés à l’activitéprofessionnelle par l’entrepreneur à responsa-bilité limitée. Mais ces dispositions ont été cen-surées par le Conseil constitutionnel.L’article 82tend à simplifier le régime depublicité de cessions des parcelles forestières.Les propriétaires de parcelles boiséesdis-posent (art. L 331-19 du code forestier) d’undroit de préférence, en cas de vente deparcelles boisées contiguës. Pour le mettreen œuvre, la loi impose le vendeur à notifierle prix et les conditions de vente projetée àchacun des propriétaires de parcelles conti-guës. Or, cela pose des difficultés pratiques,notamment lorsque les propriétaires sontinconnues. La loi nouvelle remplace cettenotification individuelle par un affichage enmairie. Par ailleurs, les propriétaires voisinsdisposaient d’un délai d’un mois pour exer-cer leur droit de préférence, ils auront désor-mais un délai de deux mois à compter del’affichage, pour exercer ce droit.L’article 83concerne le même sujet et com-plète l’article L 331-21 du code forestier pourprévoir deux nouveaux cas d’exclusiondudroit de préférence:- terrain classé en bois mais dont la partieboisée représente moins de la moitié de lasurface,- propriété comportant un terrain classé enbois et un ou plusieurs autres biens bâtis ounon.L’article 89 Iinstaurait un cas denullité devented’un bien rural réalisée sans que laSAFER ait été informée de l’intentiond’aliéner du propriétaire, mais il a été égale-ment jugé contraire à la Constitution.L’article 89 IIconcerne le droit de préemp-tion urbain (et rural)et clarifie le champd’application de ce droit lorsque la vente paradjudication est “rendue obligatoire parune disposition législative ou réglementai-re”. La loi nouvelle remplace ce terme (dansles articles L 143-12 du code rural et L 213-1du code de l’urbanisme) par celuid’adjudication “autorisée ou ordonnée parle juge”. Le droit de préemption est doncapplicable y compris si la procédured’adjudication est mise en œuvre par le jugequand bien même elle n’est pas obligatoirecar celui-ci pourrait aussi recourir à une ven-te de gré à gré.L’article 90reconnaît au géomètre expertla faculté d’exercer sa profession en qualitéde salarié. Il peut être salarié d’une personnephysique géomètre expert ou d’une sociétéde géomètres experts (art. 6-3 nouveau dela loi du 7mai 1946).L’article 94concerne la procédure declasse-ment des stations de tourisme et deshébergements touristiques.Il complète l’article L 133-14 du code de tou-risme donnant la liste des actions engagéespar les communes pour pouvoir être classéesstation de tourisme, en y ajoutant les actionsengagées pour développer le tourismed’affaires.Le même article modifie l’article L 141-2 dumême code pour élargir la mission d’AtoutFrancedans la procédure de classement. CeGIE maîtrise l’essentiel de la procédure de clas-sement des hébergements touristiques (élabo-ration des référentiels de classement, concep-tion et tenue à jour des tableaux de classe-ment, publication de la liste des héberge-ments classés). Mais l’instruction de la deman-de de classement (confiée à des organismesaccrédités par le COFRAC) et la décision declassement (confiée au préfet) lui échappent.L’article 94 donne à Atout France la compé-tence de prononcer le classement deshébergements touristiques, à l’exception desmeublés de tourisme.Selon le rapport de Jean-Luc Warsmann, lefait de ne confier à Atout France que la déci-sion de classement et non l’instructiondesdemandes de classement qui reste de lacompétence d’organismes évaluateurs accré-dité par le COFRAC, “évince tout grief departialité”.L’article 95vise la procédure de classementdes meublés de tourisme.L’article L 324-1 du code du tourisme estmodifié pour indiquer la liste des orga-nismes habilités à effectuer les visites de clas-sement et à délivrer les certificats de visite:organismes accrédités par le COFRAC ouorganismes qui étaient au 22juillet 2009titulaires de l’agrément requis pour délivrerles certificats de visite des meublés (la formu-le “réputé accrédité”, source de confusion,est supprimée).Par ailleurs, la décision de classementdumeublé de tourisme est confiée aux orga-nismes évaluateurs qui effectuent la visite declassement partir de critères établis parAtout France). Le préfet est donc déchargéde cette mission.Enfin, le IV de l’article supprime la date limi-te du 29juillet2012 imposée aux meublésde tourisme pour faire procéder à un nou-veau classement. L’article 12 de la loi du22juillet 2009 leur laissait un délai de 3 ansau-delà duquel le classement antérieur cessede produire effet. Cette date butoir est sup-primée pour les meublés de tourisme.En revanche, une disposition analogue pré-vue pour les hôtels 5 étoiles et les campingsa été supprimée par le Conseil constitution-nel. Leur classement antérieur sera doncpérimé au 29juillet2012.Contrats de location saisonnièreL’article 96brise la jurisprudence de la Courde cassation (Civ. 1e, 3 fév. 2011) qui considè-re que l’obligation d’accueillir des animauxfamiliers dans les locations s’applique égale-ment aux locations saisonnières (art. 10 de laloi du 9juillet 1970). Pour éviter que denombreux propriétaires ne retirent de lalocation leurs meublés, la loi nouvelle modi-fie l’article 10 et en exclut les contrats delocation saisonnière de meublés de touris-me.Le bailleur pourra donc interdire la présenced’animaux familiers dans ses meublés.3avril 20125JURIShheebbddooimmobilierSSIIMMPPLLIIFFIICCAATTIIOONNDDUUDDRROOIITTLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONN
Emprunts dans les copropriétésL’article 103insère dans la loi du 10juillet1965 des articles26-4 à 26-8 qui visent àsécuriser les empruntscontractés par lessyndicats de copropriétaires.La loi de 1965 ne prévoit qu’indirectementla faculté pour le syndicat de souscrire unemprunt (art. 33 relatif au paiement différéen 10 ans de la charge des travaux). L’article26-4 nouveau le prévoit donc désormaisexplicitement, en fixant comme principel’exigence d’unanimité pour décider unemprunt souscrit par le syndicat.Puis l’article prévoit à titre dérogatoire lafaculté d’une décision majoritaire:- pour le financement des travaux (sur lesparties communes ou des travaux d’intérêtcollectif sur les parties privatives) pour obte-nir le préfinancement d’une subvention:la décision est prise à la même majorité quecelle requise pour les travaux.- pour les mêmes travauxque le cas précé-dent, ou pour une acquisitionconforme àl’objet du syndicat, la décision d’emprunt estprise à la même majorité que celle prévuepour la décision de travaux ou d’acquisition.L’emprunt est pris au bénéfice des seulscopropriétaires souhaitant y participer.Les copropriétaires souhaitant bénéficier del’emprunt doivent notifier au syndic leurdécision dans les deux mois de la réceptiondu PV d’AG (pour les opposants oudéfaillants) et dans les deux mois del’assemblée (pour les autres).Le syndic ne peut signer le contrat de prêtavant l’expiration du délai de recours de 2mois (art. 26-5).L’article 26-6 prévoit que seuls les coproprié-taires bénéficiant de l’emprunt sont tenus àson remboursement; l’article 26-7 organiseun système de garantie du prêteur par uncautionnementsolidaire accordé par unétablissement de crédit ou une assurance, laPoste ou la Banque de France.Après mise en œuvre de la caution, doncaprès paiement par la caution, celle-ci estsubrogée dans l'exercice du privilège du syn-dicat. Elle bénéficie d’une sûreté réelle parextension du champ du privilège du syndi-cat.En cas de vente, si un copropriétaire a sous-crit un emprunt, les sommes restant duesdeviennent immédiatement exigibles. Toute-fois, en cas d'accord du prêteur et de la cau-tion, l'obligation de payer peut être transmi-se au nouveau copropriétaire.La loi modifie par ailleurs l’article 33 de la loipour aligner son régime sur le nouveau sys-tème: si un copropriétaire veut bénéficier dupaiement étaléen 10 ans (art. 33) il doitnotifier sa décision au syndic dans le délai de2 mois suivant la notification du PV d’AG.Ces dispositions nouvelles entreront envigueur dans un délai de 2 mois à compterde la publication du décret en Conseil d’Etatqui en précisera les modalités.L’article 105remplace le terme de Commu-nauté par celui d’Union dans la loi Hoguet,actualisant ainsi la référence aux institutionseuropéennes.Travaux sur les immeubles ados-sés aux monuments historiquesL’article 106procède à la réécriture desarticles L.621-30, L.621-31 et L.621-32 ducode du patrimoine pour unifier les régimesapplicables aux travaux sur les immeublesadossésaux monuments historiques ousitués dans leur champ de visibilité.L’article L 621-30 commence par définir lanotion d’immeuble adossé à un monumenthistorique:- tout édifice en contactavec un édificeclassé au titre des monuments historiques,en élévation, au sol ou en sous-sol;- toute partie non protégée au titre desmonuments historiques d’un immeublepartiellement classé.Le texte reprend ensuite la définition desimmeubles situés dans le champ de visibilitédes monuments historiques (art. L 621-30-1)avec de simples modifications de forme.L’article L 621-31 est complété pour que larègle interdisant construction, démolition,modification… s’applique non seulementaux immeubles situés dans le champ de visi-bilité des monuments historiques mais aussiaux immeubles qui leur sont adossés.- L’article L 631-32 I vise la procédure appli-cable aux travaux soumis à déclaration ou àpermis affectant les immeubles adossés auxmonuments historiques ou situés dans leurchamp de visibilité qui, eux-mêmes, ne sontni inscrits ni classés: l’absence d’opposition àdéclaration préalable de la part du maire oudu préfet ou le permis délivré tiennent lieud’autorisation, mais l’accord de l’ABF resterequis.- L’article L 631-32 II vise la procédure appli-cable aux travaux soumis ni à permis ni àdéclaration qui affectent les immeublesadossés aux monuments historiques ousitués dans leur champ de visibilité qui soitsont inscrits (mais pas classés) soit ne sont niinscrits ni classés: l’autorisation de travauxest délivrée par le maire ou le préfet dansun délai de 40 jours après avis de l’ABF(son autorisation n’est pas nécessaire).L’article 107concerne la structure du grou-pement momentané d’entreprises en matiè-re d’architecture.Il modifie l’article 3 de la loi du 3janvier1977 sur l’architecture. Ce type de groupe-ment, fréquent dans la construction, permetà une entreprise de jouer le rôle d’entreprisepilote, coordinateur et interlocuteur uniquedu maître d’ouvrage, mais sans personnalitéjuridique pour le groupement. Or ce type degroupement n’est pas prévu pour les presta-tions de conception, notamment pour lesprojets architecturaux. Cet article le prévoitdésormais expressément.L’article 108vise les ZACet modifie l’article L311-5 du code de l’urbanisme. Il vise à élargirle champ des conventions d’association enne les limitant pas au cas les opérationsd’aménagement et d’équipements ont étéconcédées et en les étendant au cas lapersonne publique qui a pris l’initiative de lacréation de la ZAC assure elle-même la direc-tion des opérations d’aménagement etd’équipement.Ainsi les personnes publiques créant desZAC, qu’elles soient ou non concédantes,qu’elles assurent ou non la direction desopérations, pourront passer avec les proprié-taires de terrains situés à l’intérieur de ceszones des conventions d’associations quidéfiniront les conditions dans lesquelles lespropriétaires participent à la conception et àla réalisation des travaux.L’article 109concerne le régime de la ventedes logements sociaux.Il vise d’abord la vente des logements foyersentre opérateurs de logement social en sup-primant la condition selon laquelle les opé-rateurs doivent détenir les biens cédésdepuis 10 ans. (art. L 443-15-6 du CCH modi-fié). Parmi les catégories d’acheteurs, cellesdes SEM qui peuvent acheter sont désormaislimitées aux SEM de construction et de ges-tion de logements sociaux. Les logementspeuvent être vendus également à des orga-nismes sans but lucratif. La loi mentionne enparticulier ceux de ces organismes qui béné-ficient de l’agrément relatif à la maîtrised’ouvrage prévu à l’article L365-2 du CCH.Par ailleurs, l’article 109 2einstitue (art. L 443-7 du CCH) un nouveau cas de nullité decontrat de vente: si l’organisme HLM quivend un logement social ne respecte pas sonobligation de transmettre au préfet sa déci-sion d’aliéner que lui impose l’article L 443-7,le contrat est entaché de nullité (en cas devente à une personne morale). L’autoritéadministrative ou un tiers peuvent engagerune action en nullité pendant un délai de 5ans. Il s’agit, explique le rapport de Jean-LucWarsmann de protéger la destination socialedes logements.En cas de vente à une personne physique,3avril 20126JURIShheebbddooimmobilierSSIIMMPPLLIIFFIICCAATTIIOONNDDUUDDRROOIITTLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONN
3avril 20127JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSPrésidence de la RépubliqueArnaud Cochet quitte ses fonctions dedirecteur adjoint de cabinet à la présiden-ce de la République. (Arrêté du20mars2012, J.O. du 21mars, @).Cabinets ministérielsBudget: Laurent Probst est nommédirecteur adjoint du cabinet de ValériePécresse, en charge de la réforme de l'Etatet de la politique immobilière. Il succède àLudovic Guilcher.(Arrêté du 15mars2012, J.O. du 20mars, @).Justice: Il est mis fin aux fonctions deDenis Fauriat, conseiller services judiciaires.(Arrêté du 22mars2012, J.O. du 23mars, @).Administration et organismespublicsDREAL: Daniel Fauvre est nommé direc-teur de l'environnement, del'aménagement et du logement de LaRéunion.(Arrêté du 21mars2012, J.O. du 23mars, @).EPA: Pascal Gauthierest nommé direc-teur général de l'Établissement publicd'aménagement d'Alzette-Belval.(Arrêté du 22mars2012, J.O. du 23mars,p.5287)Sociétés civiles professionnellesUn décret du 23mars tire les consé-quences de la faculté accordée aux SCPd'adopter des noms de fantaisie.Il fixe les modalités de contrôle des socié-tés de participation financière des profes-sions juridiques réglementées.Le texte vise les huissiers, les commissaires-priseurs, les notaires et les avocats.(Décret n°2012-403 du 23mars2012 relatifaux sociétés civiles professionnelles et auxsociétés de participations financières des pro-fessions judiciaires et juridiques réglemen-tées, J.O. du 25mars, p.5419).Agrément Scellier en zone CHuit communes situées en zone C ont faitl’objet d’agrément, autorisantl’application du dispositif Scellier sur leurterritoire. Il s’agit de Dreux (Eure-et-Loir),Pontcharra et Vaulnaveys-le-Haut (Isère),Pusignan, Jons, Saint-Laurent-de-Mure,Colombier-Saugnieu et Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône).(Arrêtés du 13mars2012, J.O. du 22mars,p.5201).Obligation de raccordement auxréseaux de chaleurLe code de l'énergie (art. L 712-1 et sui-vants, ordonnance du 9mai 2011) prévoitla faculté pour une collectivité territorialede classer un réseau de chaleur ou defroid. Cette décision entraîne obligation deraccordement pour les immeubles du sec-teur concerné.Un décret du 23 mars prévoit notammentdes dispositions relatives à cette obligationde raccordement. Il définit la notiond'immeuble neuf ou rénové (art. 16 dudécret du 13mai 1981 modifié) et indiquecomment un immeuble peut obtenir unedérogation à l'obligation de raccordement(art. 17). C'est le cas par exemple sil'installation a un besoin de chaleur ou defroid dont les caractéristiques sont incom-patibles avec celles offertes par le réseau.Le texte complète l'article R 111-22-1 ducode de la construction relatif à l'étudede faisabilité relative aux diverses solu-tions d'approvisionnement en énergie.Elle n'est exigée que pour les bâtimentsauxquels l'obligation de raccordementn'est pas applicable.Ce décret entre en vigueur le 1eravril 2012.(Décret n°2012-394 du 23mars2012 relatifau classement des réseaux de chaleur et defroid, J.O. du 24mars, p.5364).AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierPrêts immobiliersLe seuil de l'usureà compter du1eravril 2012, pour les prêtsimmobiliers est fixé à:Prêts à taux fixe: 6,32%Prêts à taux variable: 5,88%Prêts-relais: 6,48%(Avis du 20mars 2012, J.O. du24mars, p.5405).ChiffresLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNl’organisme est passible d’une sanction de15000euros.Enfin, l’article L 443-11 qui prévoit quel’organisme qui met en vente un logementvacant doit l’offrir en priorité à ses locatairesdans le département, est complété pourajouter à la liste des acquéreurs prioritairesles gardiens d’immeubles qu’il emploie.L’acquéreur d’un logement devenu vacantne peut pas se porter acquéreur d’un autrelogement devenu vacant. Ce principe estétendu aux logements locatifs des SEMdevenus vacants. La sanction est la nullité dela vente.Promesses de vente de longueduréeDepuis la loi du 25mars 2009, les promessesde vente de longue durée (plus de 18 mois)consenties par des personnes physiques doi-vent respecter deux règles:- obligation du recours à l’acte authentique(art. L 290-1 du CCH) et- versement d’une indemnité d’immobili-sation d’au moins 5% (art. L 290-2).Le texte initial de la proposition entendaitmodifier le délai de 18 mois pour le porter à3 ans mais cette modification n’a pas étéretenue dans le texte définitif. En revanche,l’article L 290-2 du CCH a été modifié parl’article 110de la loi nouvelle pour ajouterau mot “promesse”, le terme “unilatérale”.Il résulte de cet ajout que la règle qui impo-se le versement d'une indemnité de 5%lorsque la promesse a plus de 18 mois estdésormais circonscrite aux promesses unila-térales. Autrement dit, il suffit à l’acquéreurqui souhaite éviter de payer 5%d’indemnité de conclure une promessesynallagmatique plutôt qu’une promesseunilatérale. La protection de l’acquéreurmise en place en 2009 est donc écornée.Les articles suivants (113 et suivants) procè-dent à des ratifications d’ordonnances:- ordonnance du 7mai 2009 relative auxprocédures de recours applicables auxcontrats de la commande publique,- ordonnance du 15juillet 2009 relative auxcontrats de concession de travauxpublics,- ordonnance du 9décembre 2010 adaptantle droit des entreprises en difficultéet lesprocédures de traitement des situations desurendettement à l’entrepreneur individuelà responsabilité limitée.L’article 118relève à 15000 le seuil àcompter duquel les marchés publics doi-vent faire l’objet d’une procédure formali-sée de publicité et de mise en concurrencepréalables.
tés avec le régime précédent. Elle rappelle quesi les textes ont prévu un remplacement auto-matique des termes de SHOB et de SHON parcelui de surface de construction, les collectivitésterritoriales peuvent adapter leurs documentsd’urbanisme par des procédures de modifica-tion simplifiées. Si l’opérateur doit déposer unPC modificatif, il faut refaire le calcul mais uni-quement si la modification a une incidence surle calcul des surfaces.Un nouveau calcul en principe plusfavorableLe nouveau calcul est en principe plusfavorable à l’opérateur que le précé-dent. De façon générale, l’écart est de5%. S’il est défavorable, dans le casdu PC modificatif, le pétitionnaire a lechoix entre deux solutions:- renoncer à sa modification ou- refaire le calcul des surfaces avec lenouveau système et vérifier si le dos-sier reste recevable et le cas échéantadapter son projet.Dans l’hypothèse un PC serait caduc,Florence Chérel précise qu’il faut dépo-ser un nouveau dossier de demande depermis et donc, qu'il faut le rempliravec le nouveau mode de calcul.Florence Chérel rappelle par ailleursque l’administration ne vérifie plus lessurfaces dans les dossiers de permis deconstruire car les informations sontdésormais fournies sous la responsabi-lité du pétitionnaire. Mais si les sur-faces sont erronées, le pétitionnaireen supporte les conséquences.Comment profiter du gain de surfaceainsi créé pour des immeubles exis-tants? Un propriétaire qui aurait ainsigagné des droits à construire du faitdu nouveau système de calcul peutéventuellement les utiliser à l’occasiond’un agrandissement. Pour un aména-geur, les transactions qui ont déjà eulieu ne sont pas remises en cause parle nouveau calcul, qui profite àl’acquéreur, mais pour les parcelles quirestent à céder, c’est l’aménageur quiva profiter du gain de surfaces.Mais Olivier Chovet, (cabinet Bloy,géomètre expert) confirme que si lenouveau calcul est le plus souventfavorable dans le cas d’immeubles col-lectifs notamment en raison de la pos-sibilité de déduction des locaux tech-niques, il est moins favorable pour lesmaisons individuelles.3avril 20128JURIShheebbddooimmobilierLLEESSSSUURRFFAACCEESSDDAANNSSLLIIMMMMOOBBIILLIIEERRAu vu des quelque 20 types de surface quicoexistent tant dans le secteur privé del’immobilier qu’en urbanisme, la simplificationopérée par l’ordonnance du 16 novembre 2011et entrée en vigueur le 1ermars, paraît touterelative. Voici un tableau de synthèse, réalisé àla suite d’un Club Pierre ce 28mars, interve-naient notamment Florence Chérel et Pierre-Nicolas Sanzey, avocats associés, Herbert Smith.Les questions les plus brûlantes sont relatives àla surface de plancher qui a remplacé SHOB etSHON depuis le 1ermars. Florence Chérel obser-ve que cette réforme a provoqué un afflux dedépôts de demandes de permis de construireavant le 1ermars afin d’éviter d’avoir à recalcu-ler les surfaces de projets qui avaient été mon-Près de 20 surfaces différentes…Le panorama des différentes surfaces des bâtiments a été bouleversé parl’apparition de la surface de plancher au 1ermars 2012.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREELibelléTexteUsagesSecteur privé de l’immobilier: surfaces définies par la loiSurface habitableArt. R 111-2 du CCH- Plafond de loyer des mesures de défiscalisation (Besson…)- Surface à mentionner dans les baux d’habitation (loi Boutindu 25mars 2009)- Projet de loi Lefebvre instituant une action en diminution de loyer sila surface habitable est inférieure de plus de 5% à la surface annoncéeSurface utile des loge-ments sociauxArt. R 331-10 et R353-16-2° du CCH- Calcul des plafonds de loyers et des subventionsSuperficie privative deslots de copropriétéDécret du 23mai1997 (art. 4-1 dudécret du 17mars1967)- Mention dans l’avant-contrat et le contrat de vente du lot.Sanction de l’absence de surface: nullité de l’acte. Sanction del’écart de plus de 5%: action en réduction de prix- Cette notion est distincte de celle de l’art. 5 de la loi du10juillet 1965 qui sert à calculer la quote-part de partie com-mune afférente à chaque lot.Surface applicable pourle calcul de la taxeannuelle sur lesbureaux (Ile-de-France)Art. 231 ter du CGI- Texte modifié par loi du 29décembre 2010 qui a élargil’assiette. Pour les surfaces de stationnement, la taxe et soumi-se à 2 conditions: surface d’au moins 500m2, surfacesannexées à des locaux taxables (inst. 18avril 2011)Surfaces retenues pourla RT 2012Arrêté du 26 oct.2010 annexeIIITrois surfaces:- SHON RT d’un bâtiment à usage d’habitation- Surface habitable- SHON RT d’un bâtiment à usage autre que d’habitation (SU RT xcoef. de 1,1 pour les bureaux et de 1,1 à 1,2 pour l’enseignement)Surfaces retenues pourle DPEArrêté du 8février2012Surface habitable pour un bâtiment à usage d’habitationSurface thermique pour un bâtiment à usage autre qued’habitationSurface retenue pourl’annexeenvironne-mentaleDécret du 30 déc.2011Obligation d’annexe environnementale pour les baux portantsur les locaux de bureaux ou de commerce de plus de 2000 m2(surface non définie)Secteur privé de l’immobilier: surfaces conventionnellesSurface utileCharte del’expertise en éva-luation immobilièreSurface utile bruteSurface utile netteSurface GLACass. Civ. 3e, 23 fév.1983Gross Leasing Area ou surface hors œuvre, utilisée pour lescentres commerciauxSurfaceutile pondéréeCalcul de la valeur locative des boutiquesSurface balayableSurfaces en droit de l’urbanismeSurface de plancher desconstructionsArt. L 112-1 et R112-2 du code del’urb.Textes issus de l’ord. du 16 nov. 2011, décret du 29 déc. 2011 etcirculaire du 3février 2012. Utilisés pour les règles de surfacehors œuvre des constructions. Remplace la SHON et la SHOBSurface taxable à lataxe d’aménagementArt. L 331-1 et suiv.du code de l’urb.Base imposable de la nouvelle taxe d’aménagement qui sesubstitue notamment à la taxe locale d’équipementEmprise au solArt. R 420-1 ducode de l’urb.- Champ d’application des autorisations d’urbanisme (art. R 421-1)- Recours à l’architecte (art. R 431-2)Redevance pour créa-tion de bureauxArt. L 520-5 ducode de l’urb.Utilisée en Ile-de-France lors de la construction de locaux debureaux, commerciaux ou de stockage. Assise sur la surfacede construction de l’art. L 331-10 (taxe d’aménagement)Surface de venteArt. L 572-1 ducode de commerceChamp d’application de l’autorisation d’aménagementcommercial