mardi 5 août 2025

475 – 24 Avril 2012

AccueilAnciens numéros475 - 24 Avril 2012
– 2 – Jurisprudence –
Loi Hoguet : Le mandat ne donne pas à l’agence le pouvoir de conclure la vente, sauf clause expresse
Copropriété : Charges de copropriété impayées lors d’une vente
Contrat de vente : Substitution n’est pas cession
Vente d’immeuble à construire : Restitution du dépôt de garantie : fenêtres en PVC ou en aluminium ?
Servitudes : Une référence au titre constitutif s’impose
– 3-4 – Fiscalité –
– Instructions fiscales / – Solidarité fiscale entre époux
– Une instruction fiscale sur la réforme des plus-values
– 5 – Actualité –
– Loi Hoguet : les professionnels se regroupent
– Collecte des SCPI : un changement d’échelle, selon l’IEIF
– Diagnostiqueurs : les propositions de la FNAIM
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO
– 8 – Réglementation –
– Le nouveau parc naturel des Calanques
– L’attestation de prise en compte de la réglementation thermique

JUGÉ>>Le mandat ne donne pas à l’agence le pou-voir de conclure la vente, sauf clause expresse,a jugé la Cour de cassation le 12avril (p.2).>>Les formalités de l’article 1690 du codecivil, qui s’imposent pour une cession depromesse de vente, ne sont pas requisespour une substitution (p.2).RÉPONDU>>Frédéric Lefebvre espère que les mesurescontenues dans le projet de loi renforçant laprotection des consommateurs serontreprises dans un texte ultérieur (p.6).PUBLIÉ>>Un décret du 12avril 2012 vise à amélio-rer l’information des copropriétaires. Le syn-dic doit leur transmettre la liste des lotsdélaissés (p.7).>>Les déclarations d’intention d’aliénerpourront désormais être effectuées par cour-rier électronique, en application d’un décretdu 13avril (p.8).>>Le décret qui fixe les modalités del’attestation de prise en compte de la régle-mentation thermique a été publié (décret du13avril, p.8).COMMENTÉL’administration fiscale a commenté lesmodalités d’imposition des plus-values desparticuliers issues des récentes lois definances et en particulier les casd’exonération suivants:- première cession d’un logement autrequ’une résidence principale,- cession du droit de surélévation,- cession de la résidence principale d’unepersonne entrée dans un établissementmédicalisé (lire p.4).NOMMÉ>>Thierry Febvay est nommé directeur géné-ral de l’EPARECA.Admirons le site des calanques!Alors que s’affrontent pour les derniers jours de campagne lesdeux candidats à l’élection présidentielle, l’administration pour-suit inexorablement son travail d’édification du corpus réglemen-taire. Une toute récente instruction fiscale vient ainsi commenterla réforme des plus-values immobilières qui régit, jusqu’à la pro-chaine réforme, le régime des ventes d’immeubles (lire p.4).La loi Hoguet continue par ailleurs de susciter des débats nourris. Laloi renforçant les droits des consommateurs n’a pu parvenir au termede son parcours parlementaire, ce que déplore Frédéric Lefebvre(p.6) et le nouveau Gouvernement devra, à son heure, reprendre cechantier. Dans l’attente, les professionnels ont choisi de faire frontcommun en constituant une Union des Professionnels des ServicesImmobiliers (p.5), dans la ligne engagée par les Etats généraux desprofessions immobilières mais avec une assise plus large. Du fait duretrait de l’Etat dans ces domaines, l’avenir du contrôle de la profes-sion passe sans doute en effet par une prise en charge de la déonto-logie par les professionnels eux-mêmes. Cette initiative constitue unenouvelle étape en ce sens. La Cour de cassation a eu aussi à se pro-noncer sur la loi Hoguet tout récemment. Elle indique qu’un mandatqui ne comporte pas une clause expresse donnant pouvoir à l’agentimmobilier de représenter le mandant pour conclure la vente, ne per-met pas au mandataire de contraindre le vendeur à signer le com-promis, même au prix du mandat (lire p.2 un arrêt du 12avril 2012).Terminons par une nouvelle qui réjouira les admirateurs des pay-sages de Méditerranée. Parmi les derniers textes paraphés par Fran-çois Fillon, en tant que Premier ministre et ministre de l’écologie (ledernier tenant du titre n’ayant pas été remplacé), figure le décret du18avril créant le Parc national des Calanques. Ce dixième parc natio-nal a pour ambition de concilier la protection de l’environnement etles activités professionnelles et de loisirs existantes. L’originalité de ceparc, outre qu’il est situé dans la proximité immédiate de Marseille,ce qui en fait le premier parc périurbain d’Europe, est d’engloberune partie terrestre et une partie maritime, sur un espace total de158100 hectares (dont 89% en mer). Le site est l’un des plus visitésde France (1,5 à 2millions de visiteurs par an). Le parc permettra demieux organiser l’accès du public et de renforcer la protection desespèces, mais aussi de lutter contre l’incendie et de dépolluer les solsdes anciens sites industriels du littoral sud de Marseille. Ce site admi-rable mérite il est vrai toute l’attention des pouvoirs publics et de seshabitants ou visiteurs. Ce coup de projecteur de l’actualité apporteun air de fraîcheur bienvenu… à la campagne. Alors, admirons le sitedes Calanques BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 47524AVRIL2012ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Loi Hoguet: Le mandat ne donne pas à l’agence le pouvoir deconclure la vente, sauf clause expresseCopropriété: Charges de copropriété impayées lors d’une venteContrat de vente: Substitution n’est pas cessionVente d’immeuble à construire: Restitution du dépôt de garantie:fenêtres en PVC ou en aluminium?Servitudes: Une référence au titre constitutif s’impose- 3-4 -Fiscalité-- Instructions fiscales / - Solidarité fiscale entre époux- Une instruction fiscale sur la réforme des plus-values- 5 -Actualité-- Loi Hoguet: les professionnels se regroupent- Collecte des SCPI: un changement d’échelle, selon l’IEIF- Diagnostiqueurs: les propositions de la FNAIM- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda- Au fil du JO- 8 -Réglementation-- Le nouveau parc naturel des Calanques- L’attestation de prise en compte de la réglementation thermiqueSOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 9 mai 2012.
24avril 20122JURIShheebbddooimmobilierLLOOIIHHOOGGUUEETT-- VVEENNTTEELoi HoguetLe mandat ne donne pas pou-voir à l’agence de conclure la ven-te, sauf clause expresse(Cass. Civ. 3e, 12avril2012, n°416, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°10-28637)Un propriétaire avait donné mandat à uneagence de vendre un appartement. L’agentimmobilier ayant présenté un acquéreur auprix du mandat, il avait établi un compro-mis que le propriétaire avait refusé designer. Ce compromis avait été déclaré vali-de par la cour d’appel; son arrêt est cassésur ce point:“Vu les articles1 et3 de la loi n°70-9 du2janvier [1970] et l’article 72, alinéa3, dudécret n°72-678 du 20juillet 1972;Attendu que pour dire le “compromis” devente du 25avril 2007 valide, l’arrêt retientqu’aux termes de l’article 4-a des conditionsgénérales du mandat, MmeR. s’était enga-gée à signer toute promesse de vente outout “compromis” de vente aux prix,charges et conditions du mandat, que lasociété Bosage avait diffusé une annonceau prix maximum, que les époux S. avait faitune offre du même montant, et qu’enapplication de l’article 4-a, MmeR. étaittenue de signer le “compromis” de vente;Qu’en statuant ainsi, sans constaterl’existence dans le mandat d’une clauseexpresse par laquelle le mandant don-nait pouvoir à l’agent immobilier de lereprésenter pour conclure la vente, lacour d’appel a violé les textes susvisés”.Par ailleurs, la Cour de cassation confirmel’arrêt d’appel sur une question de preuve:“attendu qu’ayant retenu à bon droit quela preuve de l’existence d’un mandat donnéà un agent immobilier ne pouvait être rap-portée que par un écrit et était soumise auxexigences de l’article 1341 du code civil, lacour d’appel en a exactement déduit qu’ilne pouvait être prouvé par témoinscontre le contenu du mandatet qu’ilétait valide”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 72 al. 3 du décretde 1972 prévoit que “lorsqu’il comportel’autorisation de s’engager pour une opé-ration déterminée, le mandat en faitexpressément mention”. La Cour de cassa-tion en déduit qu’un mandat comportantune clause selon laquelle le mandants’engage à signer une promesse au prixdemandé ne donne pas pouvoir au man-dataire de représenter le mandant pourconclure la vente.On peut en déduire que cette clause obli-ge le mandant à signer une promesse auxconditions demandées mais que s’il ne lefait pas, on ne peut pas l’y contraindre,tout au plus l’acquéreur évincé ou l’agentimmobilier pourraient-ils réclamer desdommages-intérêts.Contrat de venteSubstitution n’est pas cession(Cass. Civ. 3e, 12avril2012, n°418, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-14279)Une promesse de vente avait été consentieavec faculté de substitution. L’acquéreuravait fait usage de cette faculté au profitd’une SCI. Or le vendeur estimait que la sub-stitution aurait respecter les formalitésde l’article 1690 du code civil. La courd’appel ne l’avait pas admis et la Cour decassation confirme la solution:“Mais attendu que la cour d’appel a retenu,à bon droit, répondant aux conclusions, quele fait pour les bénéficiaires d’un “com-promis de vente” de se substituer untiers ne constituait pas une cession decréances et n’emportait pas obligationd’accomplir les formalités de l’article1690du code civil;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:En cas de cession de pro-messe de vente, le cédant doit respecter lesformalités de l’article 1690 du code civil:information du vendeur par une significa-tion par huissier ou une acceptation dansun acte authentique.Cette formalité est-elle requise pour unesubstitution? La réponse déjà donnée parla jurisprudence pour une promesse unila-térale était négative (Civ. 3e, 13juillet1999, n°97-18926). Pour les promessessynallagmatiques, la solution inverse sem-blait s’imposer au moins pour une cessionavec faculté de substitution (Civ. 3e,7juillet 1993, n°91-12368). Et l’auteur dupourvoi soutenait que ces formalitéss’imposaient pour le cas de substitutiondans un compromis.Le présent arrêt affirme très nettement aucontraire que l’article 1690 n’est pas appli-cable en cas de substitution pour un com-promis, c’est-à-dire pour une promessesynallagmatique.AA rreetteenniirr::Les formalités de l’article 1690du code civil ne sont pas requises en casclause de substitution, qu’il s’agisse d’unepromesse unilatérale ou d’une promessesynallagmatique.Vente d’immeuble à construireRestitution du dépôt degarantie: fenêtre PVC ou alumi-nium?(Cass. Civ. 3e, 12avril2012, n°413, FP-P+B,rejet, pourvoi n°11-11764).Après avoir signé un contrat de réservationet versé un dépôt de garantie de5480euros, un acquéreur avait demandédes précisions sur les matériaux des menui-series extérieures. Alors que la notice des-criptive indiquait que ces menuiseriesseraient, pour les pièces principales, en alu-minium, la société leur avait précisé queseules les baies vitrée des séjours seraient enaluminium mais que les portes fenêtresseraient en PVC. Le litige persistant, la socié- avait annulé la réservation ; le conten-tieux portait sur la restitution du dépôt degarantie.La cour d’appel en avait ordonné la restitu-tion à l’acquéreur. La société contestait cet-te décision au motif que si la modificationdes matériaux n’entraîne pas de variationdu prix supérieure à 10% de la valeur dubien, la non-réalisation de la vente estimputable à l’acquéreur;La Cour de cassation n’a pas admis cetteargumentation et confirme la solution:“Mais attendu qu’ayant souverainementJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEECharges de copropriétéimpayées lors d’une venteUn litige opposait un copropriétaire ausyndicat des copropriétaires qui avait faitopposition au paiement du prix de vented’un lot pour le paiement d’une sommede 1776euros restant due par le vendeur.L’affaire traitée par la juridiction de proxi-mité avait déjà donné lieu à un premierarrêt de cassation.De ce nouvel arrêt il résulte que- lorsque les parties n’ont pas saisi lajuridiction de renvoi(par “déclaration”au sens de l’article 1034 du code de pro-cédure civile), les parties se trouvent dansl’état elles se trouvaient avant le juge-ment cassé. Elles peuvent donc à nou-veau saisir la juridiction compétente(la même que celle qui est saisie initiale-ment et non la juridiction de renvoi).- Est cassée la décision qui limite la res-ponsabilité du copropriétaire vendeur àhauteur de 40% de la somme versée parle notaire qui s’était dessaisi du prix devente en dépit de l’opposition du syndicatdes copropriétaires: la cassation est pro-noncée faute pour le juge d’avoir motivésa décision.(Cass. Civ. 3e, n°448, F-P+B, cassation partiel-le, pourvoi n°11-12851)
relevé que la notice descriptive sommaireprévoyait des menuiseries extérieures enaluminium et que leur remplacement pardes menuiseries en PVC ne correspondait àaucune des modifications permises par cet-te notice; la cour d’appel a pu en retenirqu’en application de l’article R 261-31 a) ducode de la construction et de l’habitation ledépôt de garantie devait être restitué, lecontrat de vente n’étant pas conclu du faitdu vendeur dans le délai prévu au contratpréliminaire;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article R 261-31 du CCHprévoit une liste de cas dans lesquels ledépôt de garantie est restitué àl’acquéreur sans retenue ni pénalité. Le eprévoit l’hypothèse le bien présente“dans sa consistance ou dans la qualité desouvrages prévus une réduction de valeursupérieure à 10%”. Le vendeur soutenaitdonc que le remplacement de l’aluminiumpar du PVC sur une partie des ouverturesne représentait pas un écart de valeur de10% et que l’absence de signature étaitdonc imputable au réservataire. Mais lepremier juge avait relevé que le contratautorisait le remplacement des matériauxpar des marques concurrentes de qualitéégale ou supérieure et que le réservatairepouvait légitimement exiger le respect dela clause relative aux matériaux dès lorsque le remplacement de l’aluminium pardu PVC, matériau moins coûteux maismoins noble, ne correspondait pas auxmodifications permises.En conséquence, le refus de signature estjugé imputable au vendeur, ce qui, enapplication de l’article R 261-31 a, imposele remboursement du dépôt de garantie“si le contrat de vente n’est pas conclu dufait du vendeur dans le délai prévu aucontrat préliminaire”.ServitudesUne référence au titre constitu-tif s’impose(Cass. Civ. 3e, 12avril 2012, n°411, FP-P+B,cassation, pourvoi n°10-28015)Un propriétaire contestait l’existence d’uneservitude que supportait sa parcelle. Lacour d’appel avait cependant admisl’existence de cette servitude en se fondantsur l’acte de vente portant sur le fondsdominant, qui mentionnait la servitude etun autre acte de vente concernant le fondsservant qui mentionnait également la ser-vitude. La cour d’appel en avait déduit“que, dans ces conditions, la référence à24avril 20123JURIShheebbddooimmobilierSSEERRVVIITTUUDDEERRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEFiscalitéSolidarité fiscaleLes époux ou partenaires de PACS sontsolidairement tenus du paiement desimpôts (IR, taxe d'habitation et ISF). Maisles personnes divorcées ou séparées peu-vent demander à être déchargées de leurobligation de paiement solidaire en cas dedisproportion marquée entre leur situationfinancière et patrimoniale et le montantde leur dette fiscale. Ce décret en organiseles modalités (art. 382 bis et suivants del'annexe II au CGI). La demande est adres-sée au directeur départemental desfinances publiques du lieu d'établissementdes impositions.(Décret n°2012-511 du 18avril2012 relatifaux demandes en décharge de responsabilitésolidaire et de remise totale ou partielled'impositions prévues aux II et III de l'article1691 bis du CGI, J.O. du 20avril, p.7101).Instructions fiscalesUne série d’instructions a été publiée:- Personnes partant en maison de retraitemais conservant la jouissance de leurdomicile: allégement de taxe foncière (BOIn°45 du 11avril2012, 6 C-5-12) et exoné-ration de taxe d’habitation (Instr. du30mars, 6 D-2-12).- Calcul pour 2012 du plafonnement detaxe d’habitation en fonction des revenus(dégrèvement de la partie de taxe quiexcède 50% des revenus, BOI du 11avril,Instr. du 30mars, 6 C-6-12).- Crédit d’impôt pour dépensesd’équipement de la résidence principaleen faveur des économies d’énergie (BOI du4avril2012, 5B-18-12).- Réduction d’impôt pour les investisse-ments dans le secteur de la location meu-blée non professionnelle (BOI du 3avril, 5-B-16-12).- Prêt à taux zéro + (BOI du 30mars, 4A-6-12).Réseaux de télécommunicationsUn décret du 18avril définit les modalitéspar lesquelles l'Etat ou les collectivitéslocales transmettent à des tiers les don-nées collectées auprès des opérateurs decommunications électroniques. Il s'agit desdonnées relatives aux infrastructures etréseaux de télécommunication.Ce décret a été complété par un arrêté dumême jour, pris en application de l’articleD. 98-6-3 du code des postes et des com-munications électroniques.(Décret n°2012-513 du 18avril2012 relatif àla communication d'informations à l'Etat etaux collectivités territoriales sur les infra-structures et réseaux établis sur leur territoi-re, J.O. du 20avril, p.7113).l’article 1337 du code civil qui prescrit quel’acte recognitif doit faire référence au titreconstitutif de la servitude est sans portéedans cette affaire il existe des actesauthentiques concordants qui se suffisent àeux-mêmes, dès lors que l’acted’acquisition des époux M. mentionnant laservitude est confirmé par les titres mêmesdes époux F. et de leurs auteurs qui relatentl’existence de cette servitude sans contesta-tion des signataires”. Cette décision est cas-sée au visa de l’article 695 du code civil:“En statuant ainsi, alors qu’il résultait de sesconstatations que le titre invoqué par lesépoux M. était un titre recognitif qui ne fai-sait pas référence au titre constitutif de laservitude, la cour d’appel a violé le textesusvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 695 du code civilprévoit que “Le titre constitutif de la servi-tude, à l'égard de celles qui ne peuvents'acquérir par la prescription, ne peut êtreremplacé que par un titre récognitif de laservitude, et émané du propriétaire dufonds asservi.”Cet article permet donc de remplacer letitre qui a constitué initialement la servitu-de, par un autre titre, recognitif de la servi-tude. Une jurisprudence très ancienne (Civ.29 janv. 1913) considère que l’acte conte-nant reconnaissance de servitude n’est passoumis aux prescriptions de l’article 1337,lequel prévoit que Les actes récognitifsne dispensent point de la représentationdu titre primordial, à moins que sa teneurn'y soit spécialement relatée.”La Cour de cassation précise le sens del’article 695 en indiquant que n’est passuffisant un titre recognitif qui ne fait pasréférence au titre constitutif de la servitu-de. DALOLe Conseil d'Etat a annulé l'article 1erdudécret du 8septembre 2008 (art. R 300-2du CCH) qui fixe des conditions de perma-nence de résidence aux personnes denationalité étrangère (autres que cellesdétenant une carte de résident ou untitre conférant des droits équivalents)pour se voir ouvrir un droit au logementopposable.(Décision n°322326 du 11avril2012 duConseil d'Etat statuant au contentieux, J.O.du 18avril, p.7012).
24avril 20124JURIShheebbddooimmobilierL’administration fiscale a commenté laréforme des plus-values immobilières issuede la loi de finances rectificative du 19sep-tembre 2011 et de la loi du 28décembre2011. Les taux d’abattement ont été modi-fiés, l’abattement de 1000 a été suppri-mé, la définition du prix d’acquisition a étéprécisée dans deux cas (prix d’acquisitioninconnu et acquisition dans le cadre d’uncontrat de vente d’immeuble à rénover),trois nouvelles exonérations ont été créées.Les exonérations:Première cession d’un logement autreque la résidence principale du cédant.L’exonération est subordonnée à une condi-tion de remploi du prix de cession, en toutou partie, dans un délai de 24 mois, dansl’acquisition d’une résidence principale. Unepersonne qui est propriétaire de sa résiden-ce principale, y compris via une sociétédotée de la transparence fiscale, ou d’undroit démembré ou indivis sur le bien, nepeut bénéficier de cette exonération.Pour le cas des personnes qui acquièrentleur résidence principale avant de céder lebien pour lequel ils demandentl’exonération, l’exonération est admise àtitre de tempérament; il faut toutefois quela mise en vente du logement soit antérieu-re à l’acquisition de la résidence principaleet que la vente intervienne dans un délainormal de cession. La cession exonérée nepeut viser qu’un logement mais non deslocaux professionnels ou des terrains à bâtir.L’exonération ne peut s’appliquer qu’uneseule fois (cessions intervenues depuis le1erfévrier 2012), elle n’est pratiquée que surdemande du contribuable. Le remploi doitavoir lieu en pleine propriété et non, parexemple par une société (autre que sociétédotée de la transparence fiscale).L’acte de cession doit mentionner la fractiondu prix qui doit être remployée àl’acquisition de la résidence principale.Exemple: cession d’un logement pour300000 avec plus-value de 120000. Lecédant utilise 180000 à l’acquisition d’unerésidence principale, soit 60% du prix decession. Il est donc exonéré pour 60% de laplus-value (soit 72000) et imposable sur lereste (48000). (Instr. n°52).Les conditions d’exonération sont appré-ciées par contribuable. Pour des conjoints, sil’un d’eux a déjà bénéficié de l’exonération,l’autre peut en bénéficier ultérieurement, àhauteur de la moitié de la valeur du biencommun (n°56).Par ailleurs, le montant de la plus-value exo-nérée doit être porté dans la déclarationgénérale des revenus (pour le suivi del’exonération, n°68).La cession du droit de surélévationLa loi du 28décembre2011 a créé une exo-nération temporaire pour la cession d’undroit de surélévation, réalisée par les parti-culiers en vue de la réalisation de locauxd’habitation. Il faut que le cessionnaire réa-lise les locaux dans un délai de 4 ans àcompter de l’acquisition. La sanction de laviolation de l’engagement est une amendede 25% de la valeur de cession du droit desurélévation.La cession doit être réalisée entre le1erjanvier 2012 et le 31décembre2014. Ellepeut intervenir dans le cadre d’une maisonindividuelle ou d’une copropriété. Elle peutdonner lieu à la création d’une unité dis-tincte d’habitation ou à l’agrandissementd’un logement existant (n°79). Mais elle nepeut pas concerner la réalisation de locauxà usage mixte. Le délai de construction de 4ans s’apprécie à compter de l’acquisition.L’acte authentique présenté àl’enregistrement doit mentionner quel’acquisition est faite en vue de la réalisa-tion de logement dans le délai de 4 ans.L’amende de 25% due en cas de non-res-pect de l’engagement est due par le ces-sionnaire. L’instruction prévoit des cas denon-application de l’amende: décès, invali-dité, licenciement, mise à la retraite ou cir-constances exceptionnelles. Si le cessionnai-re est une personne morale, en cas defusion avec une autre société, la sociétéabsorbante peut reprendre l’engagementde la société absorbée (n°88).Exonération en faveur de personnes rési-dant dans un établissement social pour per-sonnes âgées ou adultes handicapées.Le bien cédé doit avoir été la résidence prin-cipale du cédant avant l’entrée dansl’établissement. Le logement doit être restéinoccupé: ni loué ni mis à disposition d’untiers (mais il peut être occupé par unmembre du foyer fiscal). L’instruction précisela liste des établissements concernés par lamesure (foyers d’accueil médicalisé…).L’exonération est soumise à condition deressources et le contribuable ne doit pasavoir été imposable à l’ISF au titre del’avant-dernière année précédant celle de lacession (n°110). Le logement doit être ven-du dans un délai de deux ans. Cette condi-tion de délai s’apprécie à compter del’entrée dans l’établissement et non à comp-ter de la date à laquelle le contribuable aquitté sa résidence principale (n°116).PPLLUUSS--VVAALLUUEESSIIMMMMOOBBIILLIIÈÈRREESSFFIISSCCAALLIITTÉÉL’administration commente la réforme des plus-valuesLa notion de dépendances immédiatesetnécessaires de la résidence principale estprécisée. La cession peut être réalisée auprèsd’acquéreurs distincts (n°121). En cas de ces-sion de terrains comme terrain à bâtir,l’exonération ne joue pas, sauf s’il s’agissaitde local ou d’aire de stationnement, annexeà l’habitation ou de voies d’accès.Le calcul de la plus-valueIl se fait à partir du prix d’acquisition. Enl’absence de tel prix (acquisition par pres-cription par exemple), il convient de retenirla valeur vénale. Elle est fixée sous la res-ponsabilité du contribuable (n°131).Dans le cas d’un bien acquis dans le cadred’une vente d’immeuble à rénover, le prix àretenir s’entend du prix de l’existant et decelui des travaux.L’instruction prévoit le cas des logementsacquis sous le régime Scellier, Censi-Bou-vard, LMNP et Demessine (par transpositionde la mesure admise pour les logementsacquis en Périssol, Besson neuf et Robien). Ilest admis que les dépenses de travaux com-pris dans la base de la réduction d’impôt nesont pas exclues de la majoration pour tra-vaux pour le calcul de la plus-value condition qu’elles aient été réalisées avantla 1emise en location du logement)(n°141).Les nouveaux abattements (2%, 4% et8%) conduisent désormais à une exonéra-tion au terme de 30 ans de détention etnon plus de 15 ans. Le nouveau régimes’applique aux cessions intervenues à comp-ter du 1erfévrier 2012. Toutefois, l’ancienrégime s’applique aux cessions de terrainsnus constructibles du fait de leur classementpar un document d’urbanisme pour les-quelles une promesse de vente a été enre-gistrée avant le 25 août 2011 et si la venteest consentie avant le 1erjanvier 2013.L’instruction retient une interprétation lar-ge de la notion de terrain constructible:tous les terrains sur lesquels une construc-tion peut être autorisée en application desdocuments qui caractérisent sa situation auregard des règles d’urbanisme (n°152). Celapeut donc viser des communes non dotéesde document d’urbanisme.Les moins-values ne s’imputent pas sur lesplus-values mais, par exception, en cas devente en bloc d’un immeuble acquis parfractions successives, les moins-valuess’imputent sur la plus-value (n°157).La suppression de l’abattement fixe de1000 concerne les cessions réalisées àcompter du 21septembre 2011. Le taux del’impôt est de 19% auquel s’ajoutent13,5% de prélèvement sociaux.(Instruction n°47 du 19avril2012 8 M-3-12).
Loi Hoguet: les professionnels seregroupentL’Union des Professionnels des ServicesImmobiliers (UPSI) est née du rapproche-ment de la FNAIM, UNIS et de l’associationPlurience (Akerys, BNP Immobilier, Century21, ERA, Foncia…). Ce regroupement vise àfavoriser la réforme de la loi Hoguet, dansla suite du travail engagé au sein des Etatsgénéraux des professions immobilières. Lesorientations retenues sont les suivantes:- renforcement des exigences en matièrede compétence professionnelle,- création d’un code de déontologie,- recherche de solutions alternatives à lavoie judiciaire,- respect des règles professionnelles et dela discipline,- création d’un Conseil national des profes-sions des services immobiliers pour concou-rir au bon exercice des activités et partici-per à leur régulation.(Communiqué du 16avril2012).Supprimer le mandat simple?Plaidant pour le mandat exclusif qui incitele professionnel à mieux s’occuper de sonclient car il n’a pas le risque que la commis-sion lui échappe au profit d’un concurrent,le président de Coldwell Banker France,Laurent Demeure, préconise de supprimerle mandat simple. Il ajoute que la vraieconcurrence qui profite au client est celleliée au mandat exclusif car le mandataire,pour bénéficier d’un bouche à oreilles favo-rable doit offrir un service de qualité. Lemandat exclusif, en concrétisant un vraichoix du client, met en place un principe desélection de l’agent immobilier. Par ailleurs,Laurent Demeure considère qu’il n’est paslogique que deux clients, acheteur et ven-deur, qui n’ont pas les mêmes intérêts,soient conseillés par le même agent immo-bilier. Il propose donc d’interdire à unagent immobilier de s’occuper à la fois duvendeur et de l’acheteur.(Tribune du 16avril2012).Collecte des SCPI: un change-ment d’échelleL’IEIF vient de réaliser une étude dressantle bilan d’activité des SCPI au cours del’année 2011. Le plus frappant estl’évolution de la collecte. Alors que la col-lecte de la profession avait chuté à partirde la fin des années 1980, pour atteindreun point bas de 1995 à 1998, le mouve-ment de hausse est reparti. Après un pas-sage à vide en2008 et2009, ce sont desniveaux records qui ont été atteints en2010 et plus encore en 2011. L’année der-nière, avec 3,18milliards d’euros de collec-te brute (2,79milliards de collecte nette),les SCPI n’avaient jamais atteint un tel suc-cès.L’IEIF note que la croissance de la collecte adonc changé d’échelle. L’explication setrouve dans le concept de valeur refugedans un environnement perturbé. L’IEIFpose la question; les SCPI, encore très mar-ginales dans les flux d’épargne desménages vont-elles “prendre une impor-tance croissante et représenter une alter-native plus comparable quantitativement àl’investissement immobilier direct?”Cette croissance est d’ailleurs portée princi-palement par les SCPI classiques, investiesen immobilier d’entreprise (voir graphiqueci-dessous).Côté performance, les SCPI immobilierd’entreprise ont affiché un rendement de5,2% en 2011. Toutefois, en raison d’unebaisse de -0,7% de la valeur des parts, laperformance globale est de 4,6%. Le totalest donc inférieur à la performance de l’or(+15,1%), mais supérieur à l’inflation(+2,5%), aux performances des foncièrescotées (-9,9%) et à celles des actions fran-çaises (-12,9%).(Etude IEIF publiée le 16avril2012).Diagnostiqueurs: la FNAIM émetdes propositionsDepuis 2007, la réglementation imposeaux diagnostiqueurs une compétence mini-male, une indépendance vis-à-vis du prescripteur et de toutestructure pouvant avoir intérêtaux résultats du diagnostic, etune certification des compé-tences. Or cette certification estdélivrée pour une durée maxi-male de 5 ans. La FNAIM obser-ve que de nombreux profes-sionnels doivent donc actuelle-ment se faire recertifier maisque la réforme du dispositifparue l’an dernier n’est pasencore applicable et que desarrêtés sont encore attendus. Elle deman-de donc:- une prorogation de la certification pour 9mois pour tous les techniciens et toutes lescompétences,- un retour à une “réelle liberté de choix”pour le diagnostiqueur de son organismede certification. La FNAIM relève que si leprincipe est la liberté de choix, en pratique,en complexifiant les procédures, les textesvont à l’encontre de cette liberté de choix,- une conversion du contrôle sur ouvrageen supervision pendant le diagnostic, lorsdes opérations de surveillance.(Communiqué du 19avril2012).CPE: modèles de contratsSept modèles de contrats de performanceénergétique ont été remis par le cabinetLefèvre, Pelletier&Associés au ministère del’écologie. Ces contrats visent à faciliter laconclusion de marchés publics de perfor-mance énergétique pour des petits projets.Ils concernent des CPE sans travaux et avectravaux. La rédaction a été assurée par Oli-vier Ortéga.(Communiqué du 18avril2012).Un bail vert petite surfaceGecina et l’association Apogée ont signé le16avril le premier bail vert pour une petitesurface, à l’occasion du déménagement del’association dans le même immeuble. C’estla première fois que la foncière signe untel bail, en dessous de l’obligation légalefixée à 2000 m2.24avril 20125JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTÉÉ Le guide des plus-values immobi-lières des particuliers 2012, ÉditionsLexisNexis, est paru (48euros). A jour desdernières lois de finances. Location, mode d’emploi: la 7eédi-tion du guide pratique, rédigé par YvesRouquet (rédacteur en chef de l’AJDI), estparue aux Éditions Delmas. Une rédactiontoujours très didactique, avec de nombreuxmodèles de lettres. Si cet ouvrage concerneprincipalement les locations de la loi de1989, un chapitre est aussi consacré auxlocations meublées et un autre aux loca-tions saisonnières. Il intègre par exemple ladernière taxe sur les loyers élevés des petitslogements (22euros, 446 pages). L’ISF après la réforme: un dossier pra-tique des Éditions Francis Lefebvre (432pages, 72euros), présente le nouveau régi-me de l’ISF, après la loi du 29juillet 2011.BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEECollecte des SCPI 2011Source: IEIF
24avril 20126JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations3avril2012ANp.2726n°123830Jacques RemillerUMP, IsèreAires de mise en valeurde l'architecture et dupatrimoine (AVAP)CultureLa création des AVAP, succédant aux ZPPAUP par laloi du 12juillet 2010 a été complétée par un décretdu 21décembre 2011. Sauf les documents ayantfait l'objet d'une enquête publique avant la pro-mulgation de la loi, les procédures engagées voientêtre instruites sur la base des nouvelles dispositions.Texte de référence: arti-cle L 642-3 du code dupatrimoine.3avril2012ANp.2762n°123606Jean-MarieMorisset,UMP, Deux-SèvresTaxe d'habitation.PiscinesBudgetLa taxe d'habitation est calculée à partir de la valeurlocative des habitations et de leurs dépendances. Unepiscine est considérée comme un élément d'agrémentbâti formant une dépendance si elle n'est pas des-tinée à être déplacée (CAA Bordeaux, 15 oct. 1996).Une piscine en matériau composite enterrée, mêmesans maçonnerie ne peut être considérée comme des-tinée à être déplacée: elle doit être prise en comptepour l'établissement de la taxe d'habitation.Les services des impôtsexaminent la situationde fait et les caractéris-tiques propres dechaque installation, pré-cise la réponse.5avril2012Sénatp.843n°22465Hervé Maurey,UC, EureAvenir du projet de loirenforçant les droits desconsommateursCommerce PMELe projet de loi renforçant les droits des consommateurs permettait derééquilibrer les relations en faveur du consommateur partout elles se fontà son détriment. Il permettait de lutter contre certains abus des profession-nels. Le secrétaire d'Etat déplore le retard pris par ce projet de loi; il souhaitela reprise de ces mesuresdans un texte de la prochaine législature.10avril2012ANp.2881n°131385Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleExpropriation. Annula-tion de la déclarationd'utilité publique (DUP)IntérieurSi une ordonnance d'expropriation n'est pas publiée, elle n'est pas opposable auxtiers. Mais elle est sans influence sur le transfert de propriété qui est prononcé duseul fait de l'ordonnance. L'annulation de la DUP n'a pas d'incidence directe sur lavalidité du transfert de propriété. Deux possibilités de remise en cause du transfertde propriété: soit l'expropriant forme, avant l'annulation de la DUP, un pourvoicontre l'ordonnance d'expropriation pour en demander la cassation en con-séquence de l'annulation à intervenir. Soit l'exproprié saisit le juge del'expropriation pour qu'il constate que l'ordonnance est dépourvue de baselégale. A défaut, l'expropriant demeure propriétaire des biens concernés.10avril2012ANp.2882n°124154Valérie Rosso-Debord,UMP, Meurthe-et-MoselleMise en place de lataxe d'aménagementIntérieurLe taux de la taxe d'aménagement (TA) doit être fixé par le conseil municipal auplus tard le 30novembre pour une application au 1erjanvier suivant. Les com-munes ou EPCI peuvent prévoir des taux différents par secteurs (entre 1 % et5%). En l'absence de délibération, le taux est fixé à 1 % dans les communes ouEPCI la taxe est instituée de plein droit (communes dotées de POS ou de PLU).Dans les communes ou EPCI non compétents de droit, le taux doit être fixé avantle 30novembre. En l'absence de délibération, la TA ne peut être perçue.10avril2012ANp.2886n°101257Isabelle Vasseur,UMP, AisneValeurs locatives des ter-rains constructibles nonbâtisEconomieLes communes peuvent majorer la valeur locativecadastrale des propriétés constructibles non bâtiesd'une valeur de 0 à 3 le m2. La superficie retenueest réduite de 1000m2. La loi du 29juillet 2011 a pré-cisé que la réduction s'applique à l'ensemble des par-celles contiguës détenues par un même propriétaire.Ceci répond aux préoc-cupations de la députéequi craignait ne pouvoiratteindre par cette taxeles petites parcelles (voirart. 1396 du CGI).10avril2012ANp.2887n°101614Christophe Priou,UMP, Loire-Atlan-tique Locations meublées.Imposition de contribu-tion économique terri-toriale (CET)Commerce, PMEComme en matière de taxe professionnelle, la location de locaux meublée estpassible de cotisation foncière des entreprises (CFE), sauf exonération. S'ils sontimposables, les loueurs sont le plus souvent soumis uniquement à la cotisa-tion minimum(art. 1647 D du CGI), à partir d'une base fixée par le conseilmunicipal. La base est comprise entre 203 et 2030, pour les contribuablesdont le chiffre d'affaires est inférieur à 100000. Pour un taux de 25 % etune base fixée à 400, l'impôt est de 100. La loi a par ailleurs prévu desdispositifs temporaires de dégrèvement de CFE pour les entreprises quipaient davantage de CFE qu'elles ne payaient de taxe professionnelle.10avril2012ANp.2888n°115363Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleTransformation de rez-de-chaussée commercialen logement: recon-struction?BudgetSont considérés comme neufs les immeubles cédés parun assujetti à la TVA agissant en tant que tel, lesimmeubles bâtis achevés depuis 5 ans ou plus qui résul-tent de travaux ayant concouru à la remise à neuf d'unimmeuble existant. Cette remise à neuf concerne lamajorité des fondations, ou la majorité des élémentshors fondation déterminant la rigidité de l'ouvrage, soitla majorité de la consistance des façades hors ravale-ment, soit l'ensemble des éléments de second œuvredans une proportion des 2/3 pour chacun d'eux.L'instruction du8décembre 2006 a pré-cisé ces éléments. Laréponse renvoie parailleurs à une analysedétaillée de l'opérationconcernée à pratiquerpar l'administration.10avril2012ANp.2923n°125729Jean-ClaudeGuibal,UMP, Alpes-Maritimes Réforme de la loiHoguet par le projet deloi renforçant les droitsdes consommateursJusticeLe texte voté au Sénat prévoit le plafonnement de la clause pénale du mandat del'agent immobilier par décret et le rétablissement d'une sanction pénale pourcelui qui exerce la direction d'une agence sans avoir effectué la déclaration préal-able d'activité. Il faudra envisager l'évolution des règles par un texte équilibré ren-forçant la confiance des consommateurs et soutenant l'activité des entreprises.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲▲
24avril 20127JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsLogement: Emmanuelle Gay, directri-ce adjointe du cabinet, est nommée direc-trice du cabinet de Benoist Apparu. Elleremplace Alexis Rouque.(Arrêté du 12avril 2012, J.O. du 13avril, @).Justice: Il est mis fin aux fonctionsd'Emmanuel Meyer, conseiller chargé desjuridictions administratives et des ques-tions constitutionnelles au cabinet deMichel Mercier.(Arrêté du 12avril 2012, J.O. du 14avril, @).Culture: Pierre Lungherettiest nom- directeur du cabinet de Frédéric Mit-terrand. Il succède à Elodie Perthuisot.Annabelle Archien est nommée directriceadjointe.(Arrêtés du 6avril2012, J.O. du 18avril, @).Administration centraleEcologie: Stéphane Schtahaupsestnommé sous-directeur des affaires juri-diques de l'administration générale au seinde la direction des affaires juridiques, àl'administration centrale du ministère del'écologie.(Arrêté du 12avril 2012, J.O. du 14avril, @).Organismes publicsCNAC: Michel Valdiguie, conseillermaître honoraire à la Cour des comptes,est nommé membre de la Commissionnationale d'aménagement commercial.(Décret du 10avril2012, J.O. du 12avril,p.6752).Comité interministériel du handicap:Agnès Marie-Egyptienneest nomméesecrétaire générale; elle succède à ThierryDieuleveux.(Arrêté du 12avril 2012, J.O. du 13avril, @).Autorité de contrôle des nuisances aéro-portuaires: Victor Haïmest nommé prési-dent. (Décret du 12avril 2012, J.O. du13avril, p.6812).Port autonome de Paris: AlexisRouqueest nommé directeur général. Ilétait précédemment directeur du cabinetde Benoist Apparu. (Décret du 12avril 2012,J.O. du 13avril, p.6812).EPARECA: Thierry Febvayest nommédirecteur général de l'Etablissement publicnational d'aménagement et de restructu-ration des espaces commerciaux et artisa-naux. Il succède à François Mius. (Arrêté du13avril2012, J.O. du 14avril, p.6879).Conventions collectivesAvocats salariés: deux textes sont éten-dus par arrêtés du 2avril:- accord du 1erjuillet 2011 relatif à la pré-vention et à la gestion des risques psycho-sociaux,- avenant n°12 du 16décembre2011 rela-tif aux salaires minima au 1erjanvier 2012.(J.O. du 12avril, p.6755).Personnel des cabinets d'avocats:l’accord du 1erjuillet 2011 relatif à la pré-vention et à la gestion des risques psycho-sociaux est étendu par arrêté du10avril2012. (J.O. du 18avril, p.7011).Économies d’énergieParmi les opérations signalées au titre desopérations standardisées d'économiesd'énergie définies par arrêté du 28mars2012, mentionnons les suivantes:- récupération instantanée de chaleur sureaux grises pour la production d'eau chau-de sanitaire,- pompe à chaleur de type eau/eau,- pompe à chaleur de type air/eau,- pompe à chaleur de type air/air,- accumulateur d'eau chaude à condensa-tion,- rééquilibrage d'une installation collectivede chauffage à eau chaude du secteur rési-dentiel,- chaufferie biomasse,- climatiseur fixe de classe A,- rénovation d'éclairage extérieur.(J.O. du 11avril2012, p.6481).Sites classésLa liste des sites classés au cours de l'année2011 (code de l'environnement, art. L.341-1 à L. 341.22, R.341-4 et R. 341-5) a étépubliée au J.O. du 12avril (p.6725).Information des copropriétairesDeux dispositions d’un décret du 13 avrilvisent à améliorer l’information des copro-priétaires.La première vise le décret de 1967.L'article 11, qui donne la liste des docu-ments que le syndic doit adresser auxcopropriétaires avec l'ordre du jour estcomplété. Le syndic doit désormais trans-mettre un « état actualisé des lotsdélaissés» prévu par l'article 24-6 de laloi de 1965. Ce droit de délaissement peuts'exercer dans les secteurs déterminés parun plan de prévention des risques techno-logiques en cas de risque importantd'accident avec danger grave pour la viehumaine (art. L 515-16 du code del'environnement). Le texte ne précise pas àquelle périodicité il faut transmettre cetétat. Rappelons que l'obligation de trans-mission de documents à titred'information (c'est le cas des documentsmentionnés à l'article 11-II) n'est pas assor-tie de sanction. Leur absence ne pourraitBULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 475UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE26 juin 2012(Nantes): XXecongrès du SNAL. Avec la FondationAbbé Pierre et Nexity, le syndicatdes aménageurs privés remettra aunouveau ministre du logement lessignatures de l’appel “Je votepriorité logement”.AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
24avril 20128JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineAACCTTUUAALLIITTÉÉconduire à l'annulation de la décision del'assemblée que si elle avait faussé le sensde la décision (voir Lafond, code des bauxLitec, 2010, p.442).La seconde concerne l'article R 125-24du code de l'environnement. Dans lesPPRN et PPRT(approuvés), le propriétairedoit informer son acquéreur ou loca-taire de l'existence du risque. Le préfetarrête la liste des documents auxquels lepropriétaire peut se référer. L'article men-tionnait déjà les documents graphiques etla note de présentation du plan. Il men-tionne désormais également le règlementdu plan.(Décret n°2012-475 du 12avril 2012 modifiantl'article R. 125-24 du code de l'environnementet le décret n°67-223 du 17mars 1967d'application de la loi n°65-557 du 10juillet1965 fixant le statut de la copropriété desimmeubles bâtis, J.O. du 14avril, p.6842).Les DIA par courrier électroniqueLorsqu'un bien est situé dans une zonesoumise au droit de préemption urbain, lepropriétaire doit en informer la commune.Cette information, qui doit être faite parLR AR peut désormais être faite par voieélectronique. L'envoi papier en 4 exem-plaires est dans ce cas remplacé par unenvoi unique par courrier électronique. Lesmodalités doivent être précisées par arrêté.Une série d'articles du code de l'urbanismeest modifiée en conséquence (art. R 142-9par exemple).(Décret n°2012-489 du 13avril2012 pris pourl'application des articles L. 142-4, L.213-2 et L.214-1 du code de l'urbanisme et relatif à ladématérialisation de la déclarationd'intention d'aliéner, J.O. du 15avril, p.6924).Attester la prise en compte de laréglementation thermiqueA l'occasion de la réalisation de travaux deréhabilitation d'immeubles existants, il estobligatoire d'attester de la prise en comp-te de la réglementation thermique. Celas'impose aux travaux soumis à autorisationde construire, pour les dossiers déposés àcompter du 1erjanvier 2013 (art. R 131-28-2à 6 nouveaux du CCH).Les travaux visés sont ceux de l'article R131-26 c'est-à-dire les travaux de rénova-tion dont le coût est supérieur à 25 % dela valeur du bâtiment.L'attestation est jointe à la déclarationd'achèvement des travaux. L'attestationémane du maître d'ouvrage et indique- que le maître d'œuvre a pris en comptela RT (si le maître d'œuvre est chargé de laconception des travaux, de leur réalisationet de leur suivi),- qu'il a pris en compte la RT si le maîtred'œuvre n'est chargé que de la conceptiondes travaux, ou s'il n'a pas désigné demaître d'œuvre.L'article R 131-28-3 décrit le contenu de lajustification: consommation convention-nelle d'énergie primaire du bâtiment enprojet, caractéristiques minimales desmatériaux et équipements d'isolation etdes systèmes énergétiques, températureintérieure conventionnelle.L'article R 131-28-4 donne la liste des per-sonnes habilitées à délivrer l'attestation:personne habilitée à réaliser des DPE,contrôleur technique, organisme ayant cer-tifié la performance énergétique du bâti-ment pour un label HPE, architecte.Si l'opération comporte des travaux sur lesparties nouvelles d'un bâtiment existant etdes travaux de réhabilitation thermique dubâtiment, deux attestations sont requises(art. R 131-28-5).(Décret n°2012-490 du 13avril2012 relatif àl'attestation à établir à l'achèvement des tra-vaux de réhabilitation thermique de bâti-ments existants et soumis à autorisation deconstruire, J.O. du 15avril, p.6925).Prévision des cruesLe schéma directeur de prévision des cruesdu bassin Rhin-Meuse a été approuvé pararrêté du 28février2012 (J.O. du 19avril,p.7056).EnvironnementUn nouveau parc naturel natio-nal pour les CalanquesLe Parc national des Calanques a été créépar décret du 18avril.Le cœur du parc comprend une partie ter-restre, sur le territoire des communes deMarseille, Cassis et la Ciotat, et une partiemaritime.L'article 7 du décret définit les règles appli-cables aux travaux. Il autorise parexemple les travaux de:- reconstruction à l'identique d'un bâti-ment détruit par sinistre, dès lors qu'il aété régulièrement édifié,- constitution d'annexes d'un bâtimentd'habitation,- rénovation d'un bâtiment d'habitation;sous réserve qu'aucune voie d'accès nou-velle ne soit aménagée.D'autres travaux peuvent être autorisés,mais sous réserve de décision du conseild'administration de l'établissement public.Il est créé un établissement public nationaladministratif pour assurer la gestion etl'aménagement du parc (art. 23).(Décret n°2012-507 du 18avril2012, J.O. du19avril, p.7048).…et un projet de parc en Marti-niqueLa conduite de la procédure d'étude et decréation du parc naturel marin de Marti-nique a été décidée par arrêté du13avril2012. Elle est confiée au préfet deMartinique.(J.O. du 18avril, p.6980).% # "" !!!"#$%$&'(($)$*+,#-./0&$"1'-%"2. Périmètres du Parc national desCalanques