– 2 – Jurisprudence –
Copropriété : Autorisation du syndic d’agir en justice / Abandon d’un équipement collectif vétuste : double majorité
Vente : L’accord d’un indivisaire donné par lettre d’avocat
Changement d’usage : Autorisation personnelle et retour à l’habitation
Construction : Garantie de livraison pour une construction de maison individuelle / Recours abusif : compétence judiciaire
Sous-traitance : Obligation de fournir une caution au sous-traitant
Droit de préemption urbain : La commune doit informer le propriétaire de la consignation
Baux commerciaux : Incidence d’un arrêté de péril / Exécution de bonne foi des relations contractuelles
– 5 – Réglementation –
Réforme du 1% / Assainissement non collectif
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7-8 – Nominations – Au fil du J.O. –
Classement des hébergements touristiques / Recours à l’architecte /
Réforme du PTZ+ / Télé@ctes complété
22mai 2012 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • C C O O P P R R O O P P R R I I É É T T É É - - V V E E N N T T E E ▲ Copropriété ■ Autorisation du syndic d’agir en j ustice (Cass. Civ. 3 e , 9mai2012, n°528, FS-P+B, cas- sation, pourvoi n°11-10293) Une assemblée de copropriétaires avait voté une résolution autorisant le syndic à agir en justice “eu égard aux malfaçons sévissant sur la façade à l’encontre de la société L. [ayant effectué les travaux] et du coordinateur de travaux”. Mais la cour d’appel avait jugé que l’examen du dossier ne permettait pas de déterminer la nature des malfaçons dont il s’agissait; la mention “malfaçons sur la faça- de” étant jugée trop générale et vague, et en conséquence que la demande était irrece- vable. Cette décision est cassée au visa de l’article 55 alinéa1 du décret du 17mars 1967: “Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du syndicat en réparation de mal- façons, l’arrêt retient que s’agissant d’un ouvrage de réfection de la façade, la consis- tance des désordres n’était pas précisément énoncée et que l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires “générale et vague ne pouvait se concevoir pour être considérée comme suffisante que par réfé- rence à un document technique suffisam- ment précis tel un rapport d’expertise ou un constat d’un maître d’œuvre”; Qu’en statuant ainsi, tout en considérant que l’assemblée générale des coproprié- taires avait autorisé le syndic à agir en justice eu égard aux malfaçons sévis- sant sur la façad e, ce dont il résultait que le syndic avait été régulièrement habilité , la cour d’appel a violé le texte susvisé; Par ces motifs; casse”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : L’article 55 du décret de 1967 impose au syndic de se faire autoriser par l’assemblée pour agir en justice. La jurisprudence indique régulièrement que l’autorisation doit être précise (Civ. 3 e , 16 déc. 2008) et non donnée en termes géné- raux (Civ. 3 e , 13juillet 1993). Ainsi n’est pas valable une autorisation de poursuivre l’instance en cours, sans indiquer la moindre information sur la procédure et sans préciser la nature des désordres (Civ. 3 e , 20 oct. 2008). Toutefois (cf. Lafond, code de la copropriété 2010, comm. sous art. 55), la jurisprudence s’infléchit dans le sens d’un plus grand libéralisme (ex. Civ. 3 e , 27sep- tembre 2000). L’arrêt rapporté est aussi dans le sens de l’interprétation souple de l’exigence d’autorisation précise: il n’est pas indispensable de disposer d’un document technique comme un rapport d’expertise. ■ Abandon d’un équipement col- lectif vétuste: double majorité (Cass. Civ. 3 e , 9mai2012, n°525, FS-P+B, rejet, pourvoi n°11-16226) Un copropriétaire contestait une décision de l’assemblée qui avait voté, à la double majorité, l’abandon d’un système collectif de production d’eau chaude, au profit de ballons électriques individuels. La cour d’appel avait validé cette décision et la Cour de cassation confirme: “Mais attendu qu’ayant relevé que l’installation collective d’origine n’était pas en mesure, depuis plusieurs exercices, de faire face à la demande d’eau chaude sani- taire dans l’ensemble des logements, et que les documents produits démontraient la fai- sabilité de l’installation d’un ballon d’eau chaude dans chacun des types d’appartements de la copropriété, la cour d’appel a souverainement retenu que la décision adoptée par les copropriétaires constituait une amélioration du fait des économies d’énergie occasionnés ainsi que des difficultés techniques et du coût de la remise en état d’une installation vétuste et a pu en déduire que la décision avait été régulièrement adoptée à la double majori- té de l’article 26 de la loi du 10juillet 1965; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”. L’arrêt confirme aussi qu’il n’était pas néces- saire de joindre des devis à la convocation car la décision ne nécessitait pas de travaux sur les parties communes mais des aména- gements des parties privatives. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Si les travaux d’amélioration relèvent de la double majorité de l’article 26, les décisions qui portent atteinte à la destination des parties privatives et aux modalités de leur jouissance requièrent l’unanimité. Le copropriétaire soutenait que l’unanimité était requise. La jurispru- dence avait déjà admis qu’il est possible de supprimer à la majorité de l’article 26 un équipement qui n’est plus utilisé (TGI Nice, 10juillet 1978) et surtout elle considère qu’est une amélioration l’abandon d’un service collectif pour le remplacer par des équipements individuels. C’est souvent le cas pour le chauffage collectif (Civ. 3 e , 13 déc. 1983). Constitue une amélioration le remplacement d’une installation vétuste par un chauffage individuel (Civ. 3 e , 22 fév. 1995). La cour d’appel de Paris avait rendu une décision identique à celle de l’arrêt rapporté, pour la suppression d’un service collectif d’eau chaude (CA Paris 16juin 1999, Loyers et copr. 1999, comm. 303). Ce nouvel arrêt est donc dans la ligne de la jurisprudence précédente. Vente ■ L’accord de l’indivisaire donné p ar lettre d’avocat (Cass. Civ. 3 e , 9mai2012, n°530, FS-P+B, rejet, pourvoi n°11-15161) Un litige opposait deux ex-époux sur l’accord donné à une offre d’achat du bien immobilier qu’ils avaient mis en vente. L’acquéreur, pour attester de l’accord d’un des époux et obtenir la vente forcée, se fon- dait sur une lettre d’avocat transmise à l’avocat de l’autre époux. La Cour de cassa- tion confirme la faculté de se prévaloir de ce document: “Mais attendu qu’ayant relevé que le conseil de M. G. avait informé le conseil de M me L. de l’accord de celui-ci pour la vente du bien immobilier au prix de 310000euros par une lettre portant la mention “officiel- le” à laquelle était jointe une copie de l’offre d’achat signée par M. G. avec la men- tion “bon pour accord”, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que cette lettre n’était pas couverte par le secret pro- fessionnel , ce dont il résultait qu’elle pou- vait être transmise à M. M., a pu déduire de ces seuls motifs que l’offre avait été accep- tée par tous les coindivisaires et que la ven- te était parfaite; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : La vente d’un bien en indi- vision suppose l’accord de tous les indivi- saires. Ici, l’accord de l’ex-époux avait été donné par une lettre avec mention “offi- cielle” adressée par son avocat à l’avocat de l’ex-épouse. L’époux estimait ensuite qu’un tiers ne pouvait pas se prévaloir d’un acte entre avocat qui était couvert par le secret professionnel en application de l’article 66-5 de la loi du 31décembre 1971. Cet article prévoit bien le principe du secret professionnel pour toutes les pièces du dossier, mais il apporte une exception pour celles portant la mention “officielle”, ce qui était le cas dans cette affaire. Il en résulte que le tiers acquéreur pouvait se prévaloir de l’accord de ce vendeur pour exiger la vente forcée. Changement d’usage ■ Autorisation personnelle et retour à l’habitation (Cass. Civ. 3 e , 9mai2012, n°500, FS-P+B, rejet, pourvoi n°11-16139) Un professionnel libéral (un huissier) avait obtenu en 1985 une autorisation de trans- former un appartement en bureaux, après J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E
compensation. Il avait cédé son activité et en 1998 son successeur avait demandé une dérogation pour affecter les locaux à usage professionnel. L’autorisation avait alors été a ccordée sous conditions. Celles-ci n’ayant pas été remplies, la ville de Paris avait saisi le procureur pour obtenir la fixation d’une amende et le retour des locaux à l’habitation. Ayant été condamné à 25000 € d’amende et au retour des locaux à l’habitation, le professionnel invoquait l’article 29 II de l’ordonnance du 8juin 2005 en estimant que les autorisations accordées avec compensation avant l’entrée en vigueur du texte étaient attachées au local et non à la personne. Son argument est rejeté par la Cour de cassation: “Mais attendu que la cour d’appel, qui a exactement retenu que l’autorisation donnée à M. D. le 27février 1985, qui avait un caractère personnel, avait pris fin avec le départ de son titulaire et que M me N. ne pouvait se prévaloir de cette autorisation et ne bénéficiait , à la date d’entrée en vigueur de l’article 29 de l’ordonnance du 8juin 2005 d’aucune dérogation personnelle , en a justement déduit que les mesures prévues par l’article L 651-2 du CCH devaient être appliquées à son encontre; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé; Par ces motifs: rejette”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Le régime des changements d’usage a été profondément réformé par l’ordonnance 8juin 2005. Son article29 II prévoit que “les autorisations définitives accordées sur le fondement du même article L 631-7 avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance [le 10juin 2005] et qui ont donné lieu à compensation effecti- ve sont attachées, à compter de cette entrée en vigueur, au local et non à la per- sonne”. En effet, le nouveau régime prévoit le prin- cipe que l’autorisation de changement d’usage est donnée à titre personnel et ces- se donc en cas de vente par exemple, mais que si l’autorisation est donnée moyennant compensation, elle est affectée au local. Ce système a sa logique puisque d’autres locaux ont été rendus à l’habitation. Il est donc possible de vendre les locaux sans obligation de les restituer à l’habitation. Dans cette affaire, l’huissier avait bien obtenu une autorisation personnelle moyennant compensation. L’acquéreur entendait donc se prévaloir de l’article 29-II mais cela lui est refusé au motif que le titu- laire de l’autorisation personnelle avait quitté les lieux; son successeur ne pouvait donc s’en prévaloir. La Cour de cassation fait donc une lecture stricte de l’article 29 II qui ne peut donc trouver à s’appliquer que si le bénéficiaire initial de l’autorisation était resté dans les l ieux jusqu’à 2005. Dans un arrêt du 7mars 2008, le Conseil d’Etat a aussi donné une interprétation stricte de cette disposition en admettant qu’une SCI propriétaire qui avait revendu un appartement en 1998 ne pouvait se prévaloir de l’article 29 II de l’ordonnance. À À r r e e t t e e n n i i r r : : Il faut bénéficier d’une autorisa- tion personnelle pour se prévaloir de l’article 29 II. Celui qui, avant juin2005 a acheté un bien pour lequel avait été don- née au vendeur cette autorisation, ne rentre pas dans ce cadre. Construction ■ Garantie de livraison pour une construction de maison individuelle (Cass. Civ. 3 e , 9mai2012, n°502, FS-P+B, cas- sation, pourvoi n°11-14943) Un litige opposait le garant d’un construc- teur de maison individuelle au client du constructeur. Le client demandait au garant le paiement de sommes correspondant au coût des travaux nécessaires pour mettre la maison en conformité avec les prestations contractuelles initiales. La cour d’appel avait condamné le garant, mais l’arrêt est cassé : “Vu l’article L 231-6 du CCH, […] Attendu que pour condamner la société CEGI [garant] au paiement du coût des tra- vaux nécessaires pour mettre la maison en conformité avec les prestations contrac- tuelles initiales, l’arrêt retient qu’à aucun moment la CEGI n’a contesté le principe ni la nature des réserves formulées dans le procès-verbal de réception; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, com- me il le lui était demandé, si ces réserves correspondaient à des prestations pré- vues au contrat de construction du 2juin 1993, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision; Par ces motifs: casse”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : L’article L 231-6 du CCH impose au constructeur de maison indivi- duelle de fournir une garantie de livraison. Cet arrêt en rappelle une condition de mise en œuvre. La cour d’appel avait attesté de la réalité des travaux engagés par le maître de l’ouvrage pour condamner le garant à les lui rembourser. Mais encore faut-il que les travaux en cause correspondent à des prestations prévues au contrat initial. Faute de l’avoir précisé, l’arrêt est cassé. ■ Recours abusif: compétence judiciaire (Cass. Civ. 3 e , 9mai2012, n°520, FS-P+B, rejet, pourvoi n°11-13597) Une personne avait introduit un recours en annulation d’un permis de construire devant le tribunal administratif. Le promo- teur avait alors engagé un recours en indemnisation de son préjudice écono- mique résultant du recours. La personne contestait la compétence de la juridiction judiciaire, mais son exception est rejetée: “Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que les juridictions de l’ordre judiciaire étaient en principe compétentes pour connaître des actions en responsabili- té civile exercées par une personne privée à l’encontre d’une autre personne privée et qu’il n’était pas justifié en la cause d’une exception à ces principes qui ne saurait résulter de la seule nature particulière du recours pour excès de pouvoir ni de la simple application de la règle selon laquelle le juge saisi d’une instance serait nécessaire- ment celui devant connaître du caractère abusif de sa saisine; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé; Par ces motifs: rejette”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Le juge judiciaire est donc compétent pour apprécier le caractère abusif du recours, s’agissant d’un litige entre deux personnes privées, quand bien même le recours est porté devant le juge administratif. L’auteur du pourvoi invo- quait par ailleurs la nécessité pour le juge judiciaire de surseoir à statuer et de ren- voyer au juge administratif une question préjudicielle relative au caractère abusif du recours, mais cet argument n’a pas davan- tage emporté la conviction de la Cour de cassation qui reprend à l’identique le rai- sonnement de la cour d’appel. À À r r e e t t e e n n i i r r : : Le promoteur dont le permis est attaqué devant le juge administratif peut engager en parallèle un recours pour pro- cédure abusive, devant le juge judiciaire. Sous-traitance ■ Obligation de fournir une cau- tion au sous-traitant (Cass. Civ. 3 e , 9mai 2012, n°531, FS-P+B, cas- sation partielle, pourvoi n°10-27079) Une SCI avait confié la construction de quatre immeubles à une entreprise qui avait sous-traité les travaux d’isolation ther- mique. Le sous-traitant impayé avait assi- gné le maître d’ouvrage en paiement. 22mai 2012 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • C C H H A A N N G G E E M M E E N N T T D D ’ ’ U U S S A A G G E E - - C C O O N N S S T T R R U U C C T T I I O O N N ▲ J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲
22mai 2012 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • L’arrêt qui avait condamné le maître d’ouvrage à verser une indemnité au sous- traitant est cassé: “Vu l’article 14-1 de la loi du 31décembre 1 975 […] Attendu que pour condamner la SCI à payer une indemnité à la société P., l’arrêt retient que la SCI, en sa qualité de maître d’ouvrage, n’a pas mis en demeure la socié- té S., entrepreneur principal, de fournir une caution bancaire à son sous-traitant, la société P.; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la SCI n’avait pas accepté la société P. en qualité de sous-traitant et que l’obligation de mettre en demeure l’entrepreneur principal de fournir une caution bancaire n’est prévue qu’en cas d’acceptation du sous-traitant , la cour d’appel a violé le texte susvisé; Par ces motifs: casse”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : L’article 14-1 de la loi du 31décembre 1975 impose aux maître d’ouvrage, lorsqu’il a connaissance de la présence de sous-traitant, de mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ses obliga- tions (information de la présence de sous- traitant, paiement direct…). Pour un sous-traitant accepté, et qui ne bénéficie pas de la délégation de paie- ment, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur qu’il justifie avoir fourni la caution. Or la cour d’appel avait condamné le maître d’ouvrage à payer une indemnité de 17000 € au sous-traitant au titre de per- te de chance, pour n’avoir pas mis en demeure l’entrepreneur principal de four- nir une caution. Cette obligation ne s’imposant que pour les sous-traitants acceptés, la condamnation ne pouvait pas avoir un tel fondement. Droit de préemption urbain ■ La commune doit informer le propriétaire de la consignation (Cass. Civ. 3 e , 9mai2012, n°504, FS-P+B, rejet, pourvoi n°11-12551) Faute de respecter les formalités imposées par l’article L 213-4-1 du code de l’urbanisme, une commune est réputée avoir renoncé à l’exercice de son droit de préemption. Une commune, dans le cadre d’un projet d’aménagement, avait consigné une som- me de 15% de l’évaluation du terrain qu’elle entendait préempter. Elle avait noti- fié une copie du récépissé de consignation à la juridiction dans le délai de trois mois à compter de la saisine de la juridiction, mais elle avait effectué la notification au pro- priétaire postérieurement à l’expiration du d élai de trois mois. Elle est donc réputée avoir renoncé à l’exercice du droit de pré- emption. Cette analyse est confirmée par la Cour de cassation: “Mais attendu qu’ayant constaté que si le juge de l’expropriation saisi le 19décembre 2008 avait reçu copie du récépissé de consi- gnation le 2mars 2009 soit dans le délai légalement imparti, les propriétaires n’en avaient reçu copie que le 8juin 2009 soit postérieurement à l’expiration de ce délai, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer une recherche que ses constata- tions rendaient inopérante, afférente à la preuve qu’aurait rapportée la commune, de son intention de ne pas renoncer à l’exercice de son droit de préemption, en a exactement déduit que la commune de Quetigny était réputée avoir renoncé à exercer son droit de préemption; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé. Le pourvoi est donc rejeté. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : L’article L 213-4-1 du code de l’urbanisme impose à la commune qui entend préempter, et lorsque la juridiction de l’expropriation a été saisie, de consigner 15% de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques. Toutefois, cet article impose à la commune d’informer la juridiction et le propriétaire de la réalisation de cette démarche dans un délai de trois mois à compter de la saisi- ne du juge. La sanction est nette: “À défaut de notification d'une copie du récé- pissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption”. Cet arrêt en fournit un exemple. Il ne suffit pas de notifier à la juridiction. Une notifi- cation hors délai au propriétaire est insuffi- sante, quand bien même la commune prouverait son intention de poursuivre la préemption. Elle ne peut pas prouver le contraire, il s’agit donc d’une présomption irréfragable. Baux commerciaux ■ Incidence d’un arrêté de péril (CA Paris, 9mai 2011, Pôle 5, ch. 3, n°2009/16021) Par un arrêté de péril de 2009, il avait été enjoint à une copropriété de renforcer les éléments du plancher haut de la réserve d’un magasin qui ne présentait pas de sta- bilité suffisante pour assurer la sécurité des occupants, et d’effectuer des travaux com- p lémentaires. Les travaux avaient été effec- tués mais le litige subsistait sur la charge de ces travaux. La cour d’appel confirme qu’ils sont à la charge du bailleur: “C’est donc à tort, alors que la cour a déjà statué sur ce point en indiquant que la réfection du plafond du local réserve rele- vait de l’obligation de délivrance du bailleur et non de l’obligation d’entretien et de réparation du preneur, que la société Immo- rente demande à la cour de constater que la société Didari a réalisé ce travail en exé- cution du jugement assorti de l’exécution provisoire, étant observé au surplus qu’au terme du bail, le preneur n’est pas tenu des travaux préconisés par l’administration; […] Toutefois s’agissant de la demande en resti- tution des loyers versés par la société Didari postérieurement à la publication de l’arrêté de péril, l’article L 521-2 du CCH ne concer- ne pas les loyers des baux commerciaux qui ne comportent comme en l’espèce aucune partie habitation et l’arrêté de péril ne contient lui-même aucune mesure d’interdiction d’occuper et d’exploiter la boutique qui n’est pas concernée par les travaux visés à l’arrêté“. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Sauf stipulation expresse contraire, les travaux imposés par l’administration relèvent de l’obligation du bailleur (cf. Cass. Civ. 3 e , 10 mai 2001, Bull III, n° 58). Cet arrêt rappelle d’abord cette règle, ce qui était d’ailleurs prévu par le bail et en fait application pour des travaux imposés par un arrêté de péril. Il indique également que l’article L 521-2 du CCH, qui dispense le locataire de son obligation de payer le loyer en cas d’arrêté de péril (de même qu’une déclaration d’insalubrité), ne s’applique pas aux baux commerciaux ■ Exécution de bonne foi des rela- tions contractuelles (CA Paris, 9mai 2011, Pôle 5, ch. 3, n°09/22456) Une société locataire était en contentieux depuis plusieurs années avec son bailleur et avait à diverses reprises observé des retards de paiement. Elle invoquait la mauvaise foi du bailleur dans ses demandes. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu après une première cassation, confirme le bien- fondé de la demande du bailleur et pro- nonce la résiliation du bail. Elle constate qu’en dépit de l’octroi de délais de paie- ment par le bailleur, le locataire a manqué U U R R B B A A N N I I S S M M E E - - B B A A U U X X C C O O M M M M E E R R C C I I A A U U X X J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ ▲
22mai 2012 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É G G L L E E M M E E N N T T A A T T I I O O N N B B R R È È V V E E S S ◆ EPF de Corse L’Etablissement public foncier de Corse a été créé par décret du 9mai 2012 (J.O. du 10mai, p. 8972). ◆ FPI: nouveau président François Payelle, directeur général de Procivis Immobilier, a été élu président de la Fédération des Pro- moteurs Immobiliers. Il succède à M arc Pigeon. ◆ La copropriété dans 25 ans Pour fêter ses 25 ans, l’ARC orga- nise le 17 octobre 2012 un grand colloque franco-québecois “la copropriété dans 25 ans”. L’objectif est de répondre à la question: quelles innovations pro- mouvoir pour permettre à la copro- priété de mieux fonctionner et de répondre aux défis des 25 pro- chaines années ? au respect des échéances. L’arrêt prononce la résiliation du bail sans indemnité d’éviction et sans droit au maintien dans les lieux. Voici quelques extraits relatifs à l’appréciation de la bonne foi du bailleur: “Le choix de la société Alpha Paris [baille- resse] de ne pas mettre en œuvre la caution solidaire de la SA Inès de la Fressange pré- vue dans le bail à son seul bénéfice pour parvenir au recouvrement de sa créance, qu’elle avait la liberté de faire jouer ne la privait pas d’agir en résiliation du bail et ne caractérise aucune mauvaise foi de sa part […] La promptitude de la bailleresse à délivrer des commandements de payer avant toute relance ne suffit pas à caractériser la mau- vaise foi du bailleur […] La connaissance par la bailleresse des diffi- cultés de la société Inès de la Fressange, à la supposer démontrée, ne la privait pas de pouvoir agir en résiliation du bail et ne sau- rait caractériser une mauvaise foi […]; d’autre part, la bailleresse n’est pas tenue de compatir aux difficultés financières de sa locataire dont elle n’est pas l’associée”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Cette procédure s’étalait déjà sur près de dix ans et avait donné lieu à plusieurs décisions de justice. On en retiendra, à propos de l’appréciation de la mauvaise foi, une remarque générale: le bailleur n’est pas tenu de compatir aux difficultés de son locataire. Par ailleurs, le bailleur avait manifesté de la compréhen- sion de la situation du locataire en admet- tant la mise en place de plans d’apurement successifs. Il a pu ensuite, sans mauvaise foi, agir rapidement lors du constat de nouveaux impayés: après la compréhension, la rigueur. ● ■ Réforme du 1% Logement Un décret du 9mai modifie la plupart des règles de la PEEC, il vise: - Les entreprises : les modalités de décomp- t e des salariés est identique à celles pré- vues pour l'apprentissage. Les prêts accor- dés aux salariés des entreprises sont désor- mais soumis à une condition de perfor- mance énergétique. - Les organismes collecteurs : instauration d'un seuil de collecte de 10 millions d'euros et d'entreprises cotisantes (100) pour obtenir un agrément de CIL, suppres- sion de la collecte de la PEEC par les chambres de commerce, représentation de l'Etat à leurs instances par le directeur régional de l'environnement (DREAL). - L'UESL : obligation pour les CIL de respec- ter les recommandations de l'UESL, défini- tion de recommandations fixant aux CIL des objectifs de coût de gestion (art. R 313-37-2), fixation par l'UESL pour les CIL d 'objectifs de montant d'emplois des fonds (art. R 313-37-1). (Décret n°2012-721 du 9mai 2012 portant diverses dispositions relatives à la participa- tion des employeurs à l'effort de construc- tion pris en application de l'article L. 313-36 du CCH, J.O. du 10mai, p. 8634). ■ Assainissement non collectif Texte d'application de la loi Grenelle II, un arrêté du 27avril définit les termes qui y sont utilisés: « installation présentant un danger pour la sécurité des personnes », « installation incomplète »… Il distingue les installations neuves ou à réhabiliter. La mission de contrôle consiste en: - un examen préalable de la conception, - une vérification de l'exécution. A l'issue de l'examen, la commune dresse un rapport d'examen de conception; à l'issue de l'exécution, elle dresse un rap- port de vérification. Le cas échéant, elle effectue une contre-visite. Pour les autres installations, la mission de contrôle consiste à - vérifier l'existence d'une installation, - vérifier son bon fonctionnement et entretien, - évaluer les dangers pour la santé ou les risques avérés de pollution, - évaluer une éventuelle non-conformité de l'installation. En cas de vente , si l'installation est non conforme (c'est-à-dire, qu’elle - présente un danger pour la santé des personnes, - ou qu’elle présente un risque avéré de pollution de l'environnement - ou qu’elle est incomplète ou significative- ment sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs), les travaux sont réalisés au plus tard un an après la signature de l'acte de vente . La commune dresse un rapport de visite à l'issue du contrôle. Ce document consti- tue le document mentionné à l'article L 1331-11-1 du code de la santé publique qui impose au vendeur de joindre au diagnostic technique un document éta- bli à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif. Le docu- ment doit être de moins de 3 ans (ce délai se compte à partir de la date de réalisation du contrôle, art. 4 de l'arrêté). La commune doit préciser les modalités de contrôle des installations dans son règle- ment de service remis à chaque usager. En cas de vente, la commune peut effec- tuer un nouveau contrôle, à la demande et à la charge du propriétaire (art. 8). (Arrêté du 27avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif, J.O. du 10 mai, p. 8658). Rapports locatifs ❑ Une assurance groupe souscrite pour le compte des locataires ? Le ministre du logement a rappelé à la députée Maryse Joissains-Masini qu’il incombe au locataire de s'assurer. Le non- respect de cette obligation expose le loca- taire à une procédure de résiliation de son bail. Le bailleur peut souscrire une assu- rance pour le compte de ce locataire , mais sans pouvoir répercuter cette dépense sur ce dernier. (J.O. AN Q, 8mai 2012, p.3574, n°99370). ❑ Travaux d’économie d’énergie et APL François Lamy a demandé si la mise en pla- ce d’une participation du locataire aux tra- vaux d'économie d'énergie effectués par le bailleur avait une incidence sur le montant de l’APL. Le ministre du logement lui a répondu que le montant de l'APL est calcu- lé à partir du montant du loyer, dans la limi- te d'un plafond, et d'un forfait de charges. La contribution demandée au locataire au titre des travaux d'économie d'énergie est un supplément de loyer au titre du partage de l'économie de charges. Elle ne peut donc pas entrer dans le calcul de l'APL. Le locatai- re devant constater une baisse de charge, il n'y a pas lieu d'intégrer sa contribution dans le calcul de l'APL. (J.O. AN Q, 8 mai 2012, p. 3576, n° 113293). ▲
22mai 2012 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T É É R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 8 mai2012 AN p.3516 n°88883 M ichel Hunault NC, Loire-Atlan- tique A ccessibilité des ERP Collectivités territoriales T ous les établissements recevant du public doivent être accessibles au 1 e r janvier 2015. Toutefois des dérogations sont prévues pour les cas d'impossibilité technique liée à l'environnement du bâtiment, ses caractéris- tiques ou à la nature des travaux envisagés (art. R 111-19-6 du CCH). Il en est de même en cas de changement de destination d'un bâtiment classé ou inscrit. L'article R 111-19 0 prévoit aussi une dérogation si les travaux d'accessibilité ont une conséquence excessive sur l'activité de l'établissement. 8 mai2012 AN p.3518 n°109740 M arie-Jo Zimmer- mann, UMP, Moselle D roit de préemption Collectivités territoriales L e conseil municipal peut déléguer au maire l'exercice du droit de préemp- tion. Mais dans ce cas, il se dessaisit de sa compétence (CE 2mars 2011), il ne peut donc plus procéder à une telle délégation. Il revient par ailleurs au con- seil municipal de décider du contenu de la délégation. 8mai2012 AN p.3528 n°33555 Eric Straumann, UMP, Haut-Rhin Plafond des prêts épargne logement Economie L'épargne logement a été réformée au 1 e r mars 2011: les prélèvements sociaux sont désormais opérés au fil de l'eau, le PEL a été concilié avec des objectifs environnementaux. Les plafonds de prêt, 23000euros pour le CEL et 92000euros pour le PEL, restent inchangés. Le plafond n'a pas bougé depuis 30 ans. Le plafond de 23000 € correspondait à 50 à 60 % du projet immobilier, mais seule- ment 7 à 10 % aujour- d'hui, observe le député. 8mai2012 AN p.3571 n°69529 Valérie Rosso- Debord, UMP, Meurthe-et- Mosell Subventions de l'Anah Modalités de versement de l'aide Solidarité Un nouveau régime d'aides de l'ANAH est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Des travaux favorisant l'autonomie des personnes âgées sont finançables à hau- teur de 50 % des travaux dans la limite d'un plafond de 20000euros. Il n'est pas envisagé de permettre le versement direct de l'aide aux entreprises. 8mai2012 AN p.3572 n°89848 Jean Proriol, UMP, Haute-Loire Logements locatifs. Assujettissement à l'ISF Logement Les biens loués meublés sont exonérés d'ISF pour les loueurs professionnels, ce qui suppose de réu- nir 3 conditions: être inscrit à ce titre au registre du commerce, percevoir de cette activité plus de 23000euros de recettes annuelles et retirer de cette activité plus de 50 % des revenus du foyer fiscal. Il n'est pas prévu de modifier ces règles. Le député observait la différence de traitement avec le régime des biens loués, qui sont impos- ables à l'ISF. 8mai2012 AN, p.3575 n°106042 Laurent Hénart, UMP, Meurthe-et- Moselle Canalisations publiques. Servitudes Logement Les canalisations publiques d'eau et d'assainissement doivent figurer en annexe des PLU. Il en résulte une servitude interdisant aux propriétaires de nuire à leur fonctionnement. Mais si la servitude n'est pas reportée en annexe du PLU, elle ne peut plus être opposée après le délai d'un an à compter de l'approbation du plan ou de l'institution de la servitude. Mais il est possible, com- plète le ministre de remédier à cette lacune par une mise à jour du PLU par simple arrêté du maire qui complète cette annexe. 8mai2012 AN p.3580 n°116763 Denis Jacquat, UMP, Moselle Construction. Qualité acoustique Logement Le CSTB a élaboré un guide « concilier efficacité énergétique et acoustique dans le bâtiment » en 2010. Le ministère a publié un guide « construire sain » comportant des recommandations pour concilier économies d'énergie et qualité d'air intérieur, il comporte un volet confort acoustique. Ce guide est disponible sur le site du ministère: www.developpement- durable.gouv.fr/IMG/Gui de%20Construir%20Sai n2011_11_23.pdf 8mai2012 AN p.3584 n°129563 Patrick Beaudoin, UMP, Val-de- Marne Syndic . Pouvoir propre de recouvrement des charges Logement Le syndic ne peut « sous-traiter » tout ou partie de sa mission. Le syndic doit procéder aux appels de fonds pour le paiement des charges. Procéder au recouvrement fait partie de ses pouvoirs pro- pres. La mise en œuvre du recouvrementne peut donc pas être déléguée par l'assemblée. Le syndic ne peut pas non plus déléguer ce pou- voir à un tiers. Le député évoquait le cas d'une société proposant le traitement des impayés par cession de créances au moyen d'un contrat signé par le syndic au nom du syndicat. La valid- ité de ce contrat est donc contestée par la réponse. 10mai2012 Sénat p.1159 n°20996 Jean Besson, PS, Drome Réforme du droit de préemption urbain Collectivités territoriales Le rapport du Conseil d'Etat de 2007 avait signalé des difficultés et proposé des modifications du droit de préemption urbain. Certaines étaient reprises dans la proposition de loi de simplifica- tion du droit et dans la proposition de loi sur le droit de préemption. Elles n'ont pu aboutir mais elles ont vocation à être approfondies. Le sénateur indiquait aussi que la QPC aug- mente l'insécurité juridique des opérations de préemption. 10mai2012 Sénat p.1159 n°21369 Jean-Louis Mas- son NI Moselle Travaux d'office exé- cutés sur une propriété privée Collectivités territoriales Hors loi explicite, le maire ne peut mettre à la charge de tiers la charge de travaux réalisés par la commune. Avant l'article L 2212-2-2, le maire ne pou- vait mettre à charge d'un propriétaire des travaux d'élagaged'arbres effectués d'office. De même, le maire ne peut d'office procéder aux travaux nécessaires pour stopper un glissement de terrain , sauf danger grave et imminent et aux frais de la commune. À nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. ▲
22mai 2012 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • N N O O M M I I N N A A T T I I O O N N S S Magistrature ✓ Conseil d’Etat : Jean-Marc Vié et François Lelièvre sont nommés maîtres des requêtes au Conseil d'Etat. ( Décret du 10mai 2012, J.O. du 12mai, @). Administration et organismes publics ✓ DREAL : Emmanuelle Gay est nommée directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Lorraine. (Arrêté du 2mai 2012, J.O. du 8mai, @). ✓ Préfet : Georges-François Leclerc est nommé préfet du Gard. (Décret du 9mai 2012, J.O. du 10mai, @). ✓ ANPEEC : Sylvie Ravalet (direction de l'habitat) est nommée administrateur, représentant le ministre du logement. (Arrêté du 3mai 2012, J.O. du 8mai, p.8580). ✓ ADEME : Maria Faury est nommée admi- nistrateur, représentant l'Etat, sur proposi- tion du ministre de la recherche. (Décret du 9mai 2012, J.O. du 10mai, @) ■ Réforme du régime des conces- sions de logement Un décret du 9mai refond les conditions dans lesquelles les concessions de loge- ment peuvent être accordées aux agents de l'Etat et de ses établissements publics. Seules les personnes ayant une obligation de disponibilité totale sont susceptibles de bénéficier d'un logement par nécessi- té absolue de service. Les fonctions concernées seront fixées par arrêté. Les l'armoire de commande, etc.). Sur le carnet d'entretien , la nouvelle clause précise ses conditions de constitution et de communication du contenu au propriétai- r e (et non simplement la mise à jour). Trois nouvelles clauses sont prévues: - garanties apportées par les contrats d'assurance de l'entreprise d'entretien, - modalités d'information permettant la présence d'un représentant du propriétai- re lors des visites du technicien, - modalités de mise à disposition du per- sonnel compétent pour accompagner le contrôleur technique pour la réalisation du contrôle technique obligatoire. En annexe, le contrat fixe les conditions dans lesquelles le propriétaire peut deman- der une description de l'état final de l'installation dans les deux mois précédant l'échéance du contrat ou sa résiliation. Transmission des informations : un nouvel article R 125-2-1-1 impose au fabricant ou à l'installateur de fournir au propriétaire toutes les informations nécessaires à l'entretien; code d'accès, modalités de déverrouillage…, documentation tech- nique, pour modifier les paramètres de fonctionnement… Ces informations doi- vent être transmises par le propriétaire à l'entreprise chargée de l'entretien. Concernant les compte-rendus de visites d'entretien , le texte est complété. Il pré- voit que le propriétaire a le choix des modalités de tenue du compte-rendu : registre physique ou électronique. L'entreprise doit aussi remettre un rapport annuel d'activité. Pour les pièces de rechange , le fabricant doit les fournir à l'entreprise chargée de l'entretien, qu'elle lui soit au non liée sta- tutairement. L'article R 125-2-5 sur le contrôle technique est complété pour préciser que le contrat définit les conditions dans lesquelles l'entreprise chargée de l'entretien accom- pagne le contrôleur lors du contrôle. Le fait, pour le fabricant ou l'installateur, de ne pas rendre accessibles toutes les par- ties de l'installation au personnel d'entretien, est sanctionné par une peine d'amende (art. R 152-1 modifié). Ce décret entre en vigueur le 1 er juillet 2012. Toutefois, les règles sur la documen- tation technique (mise à disposition des outils de maintenance, art. R 125-2-1-1, 2 e et 3 e ) entrent en vigueur le 1 er juillet 2013 Enfin, les contrats en cours ne doivent être mis à jour que le 1 er janvier 2015. (Décret n°2012-674 du 7mai 2012 relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs, J.O. du 8mai, p.8186). A A U U F F I I L L D D U U J J . . O O . . Pour vous abonner à Jurishebdo, avec 20% de réduction pour un premier abonnement, visitez notre site internet jurishebdo.fr ABONNEMENT «PRIVILEGE» 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier concessions de logement par utilité de service sont supprimées; elles sont rem- placées par un régime d'occupation à titre précaire pour ces personnes tenues d 'accomplir un service d'astreinte. Les occupants seront tenus de payer une redevance d'occupation de 50 % de la valeur locative. Les surfaces sont limitées et fixées en fonction du nombre de per- sonnes à charge. (Décret n°2012-752 du 9mai 2012, J.O. du 10mai, @). ■ Enregistrement des logements sociaux Un décret du 7mai institue un article R 441-2-9 du CCH relatif à la radiation des demandeurs de logements sociaux du fichier de logements sociaux en raison de l'octroi d'un logement. Il précise les infor- mations que doit fournir le bailleur. Le texte prévoit la sanction applicable au bailleur en cas de méconnaissance des règles d'attribution des logements: sanc- tion pécuniaire qui ne peut excéder 18 mois de loyer des logements concernés. L'enregistrement des données dans le sys- tème national, vaut obligation de rendre compte de l'attribution des logements (art. R 441-12 nouveau). (Décret n°2012-718 du 7mai 2012 relatif à l'enregistrement des demandes et au comp- te rendu des attributions de logements loca- tifs sociaux, J.O. du 8mai, p.8567). ■ Contrôle et entretien des ascen- seurs Un décret du 7mai apporte plusieurs modifications aux règles relatives à l’entretien des ascenseurs. Selon la notice du décret, il s'agit de « fluidifier les règles concurrentielles du marché de l'entretien de l'ascenseur et d'améliorer la qualité de cet entretien ». Sur le contrat d'entretien conclu entre le propriétaire et l'entreprise chargée de l'entretien, le décret complète l'article R 125-2-1 du CCH qui donne la liste des clauses minimales. S'agissant de la durée du contrat , la clause doit prévoir les modalités de résiliation dans deux situations: - d'une part en cas de manquement grave donnant lieu à résiliation de plein droit, - d'autre part, et avec préavis de trois mois, lorsque des travaux importants sont réalisés par une entreprise différente de celle titulaire du contrat. Ces « travaux importants » sont définis par une liste pré- cisée à l'article R 125-2-1 (remplacement complet de la cabine, remplacement de
22mai 2012 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É G G L L E E M M E E N N T T A A T T I I O O N N ■ Réforme du PTZ+ Différents textes d’application de la réfor- me du PTZ ont été publiés. Ils visent notamment à tenir compte de la modifica- t ion de la durée maximale du prêt. ➠ L'article 81 de la loi de finances pour 2012 a modifié la durée maximum de des prêts. Elle est désormais fixée à 10 ans ou 15 ans pour les travaux les plus lourds (bouquets de trois travaux ou plus ou atteinte d'une performance énergétique globale minimale). Les formulaires types de demande de prêt sont modifiés en conséquence par un arrêté du 3mai 2012 (J.O. du 8mai, p.8247). ➠ Un décret du 7mai (n°2012-719, J.O. du 8mai, p.8568) en tire les conséquences concernant le crédit d'impôt octroyé en compensation des intérêts non-perçus par les banques. ➠ Un décret du 7mai 2012 (J.O. du 5mai 2012, p.8568) modifie l’article R 319-22 du CCH. ➠ Un arrêté du 3mai 2012 (J.O. du 5mai, p; 8571) est spécifique à l’outre mer . ■ … et du PTZ+ Les primo-accédants à la propriété peuvent obtenir un PTZ+ pour l'achat d'un loge- ment ayant fait l'objet de travaux le ren- dant neuf. Cet arrêté définit les justificatifs à fournir. Il s'agit soit d'une attestation sur l'honneur émanant du vendeur que les travaux réali- sés ou à réaliser rendent le logement neuf au sens du 2 e du 2 du I de l'article 257 du CGI, soit d'une attestation émanant de l'acquéreur. (Arrêté du 3mai 2012, J.O. du 8, p.8569). ■ Classement des hébergements touristiques C'est désormais Atout France qui est res- ponsable du classement des hébergements touristiques marchands (hôtels, résidences de tourisme, villages résidentiels de touris- me, villages de vacance et parcs résiden- tiels de loisirs) à l'exception des meublés de tourisme. Ce décret prévoit une procédure dématé- rialisée de classement pour les héberge- ments marchands (art. D 311-6 et suivants du code du tourisme, pour les hôtels). La demande est transmise par voie électro- nique à Atout France avec le certificat de visite lequel comprend: - un rapport de contrôle établi sur la base d'une visite réalisée dans les 3 mois précé- dant la transmission de la demande de classement à Atout France, - et une grille de contrôle. L'organisme évaluateur a 15 jours pour rendre le certificat de visite après la visite de l'établissement. Atout France prend la décision de classe- ment, qui est valable 5 ans. Des dispositions analogues sont prévues pour les autres types d'hébergement. Pour les meublés de tourisme, l'article R 324-1-1 qui concerne la déclaration en mai- rie des meublés, est modifié pour préciser que l'obligation s'applique aux meublés qu'ils soient ou non classés. Les articles régis- sant la procédure de classement sont modi- fiés. La décision de classement, qui incom- bait au préfet, est transférée à l'organisme qui a effectué la visite de classement. Cet organisme dispose d'un mois à compter de la visite pour remettre au loueur le certificat de visite (art. D 324-4). Le loueur a 15 jours pour refuser la proposition de classement. Son silence vaut acceptation. (Décret n°2012-693 du 7mai 2012 relatif aux procédures de classement des hébergements touristiques marchands, J.O. du 8mai, p.8464). Ce décret est complété par trois arrêtés du 7mai: ➠ l’un concerne le contenu du dossier de clas - sement pour les hôtels de tourisme, et autres hébergements, sauf les meublés, qui est désor- mais conforme à un modèle établi par Atout France. En conséquence, l'homologation des éléments du dossier de classement par arrêté du ministre chargé du tourisme est supprimée (J.O. du 8mai, p.8470). ➠ le 2 e arrêté concerne la procédure de clas - sement des meublés de tourisme . L'organisme évaluateur qui ne dispose plus du niveau de certification requis doit en informer Atout France et non plus le préfet. Le certificat de visite établi par l'organisme évaluateur comprend: - un rapport de contrôle, - une grille de contrôle, - une proposition de décision de classement. L'arrêté fixe en annexe le modèle de ces documents. (J.O. du 8mai, p.8471). ➠ Le 3 e arrêté prévoit que les organismes effectuant les classements doivent trans- mettre à Atout France l'attestation de conformité au cahier des charges de la procédure d'inspection et les éventuelles conventions de délégation de pouvoir de contrôle. (J.O. du 8mai, p.8479). ■ R ecours obligatoire à l'architecte L'article R 431-2 du code de l'urbanisme fixe le seuil à partir duquel il est obligatoi- re de recourir à un architecte. Ce seuil est de 170m 2 . Il était calculé en surface hors œuvre nette. Mais avec la réforme de la surface de plancher, entrée en vigueur au 1 er mars 2012, le seuil de 170m 2 est devenu déterminé en fonction de « la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 ». Il en est résulté un accroissement des projets pour lesquels le recours à l'architecte est devenu obligatoi- re, alors que ce n'était pas l'intention ini- tiale car la réforme devait être neutre à cet égard. Ce nouveau décret modifie donc la surface à prendre en compte pour le calcul du seuil. Il s'agit désormais d'une construc- tion « dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas 170m 2 ». Cela exclut donc notamment les auvents et les surfaces aménagées pour le stationnement des véhicules. (Décret n°2012-677 du 7mai 2012 relatif à une des dispenses de recours à un architecte, J.O. du 8mai, p.8189). ■ Télé@ctes complété Un arrêté du 18 avril complète la liste des informations qui doivent être transmises par les notaires via le traitement Télé@ctes. Le texte visait déjà actes de vente, actes de mainlevée, bordereaux d'inscription, décla- rations de plus-value immobilière et des demandes de renseignements relevant du décret-loi de 1955. Le nouveau texte y ajoute les actes de vente rectificatifs, bor- dereaux rectificatifs d'inscription, renouvel- lement d'inscription, actes de servitudes, attestations immobilières après décès, attestations rectificatives, avenants, conventions de rechargement, factures et déclarations de taxe forfaitaire sur la pre- mière cessions de terrains nus devenus constructibles. Le texte précise, pour chaque cas, les mentions à fournir. (Arrêté du 18avril 2012 modifiant l'arrêté du 22 mai 2006 relatif à la mise en service par la direc- tion générale des finances publiques d'un traite- ment automatisé de données personnelles dénommé « Télé@ctes », J.O. du 8mai, p. 8526). JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Com-Copie Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine A A C C T T U U A A L L I I T T É É
Copropriété : Autorisation du syndic d’agir en justice / Abandon d’un équipement collectif vétuste : double majorité
Vente : L’accord d’un indivisaire donné par lettre d’avocat
Changement d’usage : Autorisation personnelle et retour à l’habitation
Construction : Garantie de livraison pour une construction de maison individuelle / Recours abusif : compétence judiciaire
Sous-traitance : Obligation de fournir une caution au sous-traitant
Droit de préemption urbain : La commune doit informer le propriétaire de la consignation
Baux commerciaux : Incidence d’un arrêté de péril / Exécution de bonne foi des relations contractuelles
– 5 – Réglementation –
Réforme du 1% / Assainissement non collectif
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7-8 – Nominations – Au fil du J.O. –
Classement des hébergements touristiques / Recours à l’architecte /
Réforme du PTZ+ / Télé@ctes complété