dimanche 22 juin 2025

478 – 22 Mai 2012

AccueilAnciens numéros478 - 22 Mai 2012
– 2 – Jurisprudence –
Copropriété : Autorisation du syndic d’agir en justice / Abandon d’un équipement collectif vétuste : double majorité
Vente : L’accord d’un indivisaire donné par lettre d’avocat
Changement d’usage : Autorisation personnelle et retour à l’habitation
Construction : Garantie de livraison pour une construction de maison individuelle / Recours abusif : compétence judiciaire
Sous-traitance : Obligation de fournir une caution au sous-traitant
Droit de préemption urbain : La commune doit informer le propriétaire de la consignation
Baux commerciaux : Incidence d’un arrêté de péril / Exécution de bonne foi des relations contractuelles
– 5 – Réglementation –
Réforme du 1% / Assainissement non collectif
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7-8 – Nominations – Au fil du J.O. –
Classement des hébergements touristiques / Recours à l’architecte /
Réforme du PTZ+ / Télé@ctes complété

JUGÉ>>Lorsqu’un professionnel a obtenu uneautorisation de changement d’usage moyen-nant compensation avant la réforme de 2005,et qu’il a vendu les locaux avant 2005, sonacquéreur ne peut pas bénéficier del’autorisation de changement d’usage (p.3).>>Le remplacement d’un système collectifde production d’eau chaude par des ballonsd’eau chaude individuels peut être décidépar l’assemblée des copropriétaires à ladouble majorité de l’article 26 (p.2).>>Un promoteur dont le permis de construireest attaqué devant le juge administratif peuten parallèle engager une action en recoursabusif devant le juge judiciaire (p.3).RÉPONDU>>Un bailleur social peut souscrire uncontrat d’assurance pour le compte de sonlocataire lorsque celui-ci est n’a pas souscritd’assurance habitation. Mais le bailleur nepeut pas répercuter dans les charges lemontant de la prime d’assurance (voir p.5).PUBLIÉS>>Un décret du 7mai apporte des modifica-tions au contrat d’entretien des ascenseurs.>>Un décret, également daté du 7mai (p.8)modifie le calcul du seuil de 170m2derecours obligatoire à l’architecte.>>Les modalités de classement des héberge-ments touristiques ont été précisées par undécret et des arrêtés du 7mai (p.8).>>Les règles d’assainissement non collectifont donné lieu à un arrêté du 27avril (p.5).Le texte indique le contenu du “rapport devisite” qui doit être joint aux actes de vente.>>La réforme du 1% logement a été préci-sée par un décret du 9mai (p.5).Copropriété: trois précisions utilesTrois informations sur la copropriété méritent attention.Deux résultent de la jurisprudence de la Cour de cassation etla troisième provient d’une réponse ministérielle.Les deux arrêts, datés du 9mai, témoignent d’une certainesouplesse de la Cour de cassation dans l’interprétation destextes relatifs à la copropriété. Ils concernent les décisionsd’assemblée générale dans le domaine des travaux d’une part etdes autorisations d’agir en justice d’autre part.Le premier arrêt (p.2) admet que l’assemblée générale peutprendre à la double majorité de l’article 26 la décision de suppri-mer un système vétuste de production d’eau chaude pour le rem-placer par des installations individuelles. Cette décision confirmeune jurisprudence déjà établie en matière de chauffage collectifqui admet de considérer comme une amélioration la suppressiond’un équipement collectif vétuste pour le remplacer par des équi-pements individuels, ce qui évite de réunir l’unanimité.Cette décision est donc de nature à faciliter le remplacementd’équipements anciens, par des matériels plus performants.Le deuxième arrêt concerne l’autorisation d’agir en justice don-née par l’assemblée générale au syndic. Une cour d’appel avaitannulé une résolution d’assemblée jugée trop imprécise car elleavait autorisé le syndic à agir en justice eu égard aux malfaçonssévissant sur la façade; la Cour de cassation estime au contraireque le syndic avait été régulièrement habilité à agir. Elle fait doncpreuve de souplesse dans le libellé de la résolution par laquellel’assemblée habilite le syndic à agir en justice.Par ailleurs, une réponse ministérielle fort intéressante mérited’être signalée (p.6). Le député Patrick Beaudoin évoquaitl’initiative prise par une société qui propose aux copropriétésd’acquérir les créances du syndicat sur les copropriétaires. En casd’impayés de charges, la société acquiert la créance, le contrat decession étant signé par le syndic au nom du syndicat. La présen-tation de cette prestation de service met en avant la rapidité durecouvrement et la disparition des problèmes de trésorerie descopropriétés.Le ministre a apporté une réponse mettant en cause la légalité dece type de pratiques, au motif notamment que le syndic ne peutdéléguer à un tiers le pouvoir de recouvrement. Il doit mettre enœuvre personnellement les actions nécessaires au recouvrement.En dehors de la faculté bien sûr de faire appel à des préposés, lesyndic n’a pas le droit de sous-traiter tout ou partie de sa mission.Voici donc trois utiles précisions apportées au droit de la copro-priété. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 47822 MAI 2012ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Copropriété: Autorisation du syndic d’agir en justice / Abandon d’unéquipement collectif vétuste: double majoritéVente: L’accord d’un indivisaire donné par lettre d’avocatChangement d’usage: Autorisation personnelle et retour àl’habitationConstruction: Garantie de livraison pour une construction de maisonindividuelle / Recours abusif: compétence judiciaireSous-traitance: Obligation de fournir une caution au sous-traitantDroit de préemption urbain: La commune doit informer le propriétai-re de la consignationBaux commerciaux: Incidence d’un arrêté de péril / Exécution debonne foi des relations contractuelles- 5 -Réglementation-Réforme du 1% / Assainissement non collectif- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7-8 -Nominations - Au fil du J.O.-Classement des hébergements touristiques / Recours à l’architecte /Réforme du PTZ+ / Télé@ctes complétéSOMMAIREEDITORIAL
22mai 20122JURIShheebbddooimmobilierCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- VVEENNTTEECopropriétéAutorisation du syndic d’agir enjustice(Cass. Civ. 3e, 9mai2012, n°528, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°11-10293)Une assemblée de copropriétaires avait votéune résolution autorisant le syndic à agir enjustice “eu égard aux malfaçons sévissant surla façade à l’encontre de la société L. [ayanteffectué les travaux] et du coordinateur detravaux”. Mais la cour d’appel avait jugé quel’examen du dossier ne permettait pas dedéterminer la nature des malfaçons dont ils’agissait; la mention “malfaçons sur la faça-de” étant jugée trop générale et vague, et enconséquence que la demande était irrece-vable. Cette décision est cassée au visa del’article 55 alinéa1 du décret du 17mars1967:“Attendu que pour déclarer irrecevable lademande du syndicat en réparation de mal-façons, l’arrêt retient que s’agissant d’unouvrage de réfection de la façade, la consis-tance des désordres n’était pas précisémenténoncée et que l’autorisation de l’assembléegénérale des copropriétaires “générale etvague ne pouvait se concevoir pour êtreconsidérée comme suffisante que par réfé-rence à un document technique suffisam-ment précis tel un rapport d’expertise ou unconstat d’un maître d’œuvre”;Qu’en statuant ainsi, tout en considérantque l’assemblée générale des coproprié-taires avait autorisé le syndic à agir enjustice eu égard aux malfaçons sévis-sant sur la façade, ce dont il résultait que lesyndic avait été régulièrement habilité, lacour d’appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs; casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 55 du décret de1967 impose au syndic de se faire autoriserpar l’assemblée pour agir en justice. Lajurisprudence indique régulièrement quel’autorisation doit être précise (Civ. 3e, 16déc. 2008) et non donnée en termes géné-raux (Civ. 3e, 13juillet 1993). Ainsi n’est pasvalable une autorisation de poursuivrel’instance en cours, sans indiquer lamoindre information sur la procédure etsans préciser la nature des désordres (Civ.3e, 20 oct. 2008). Toutefois (cf. Lafond, codede la copropriété 2010, comm. sous art. 55),la jurisprudence s’infléchit dans le sens d’unplus grand libéralisme (ex. Civ. 3e, 27sep-tembre 2000). L’arrêt rapporté est aussidans le sens de l’interprétation souple del’exigence d’autorisation précise: il n’est pasindispensable de disposer d’un documenttechnique comme un rapport d’expertise.Abandon d’un équipement col-lectif vétuste: double majorité(Cass. Civ. 3e, 9mai2012, n°525, FS-P+B, rejet,pourvoi n°11-16226)Un copropriétaire contestait une décisionde l’assemblée qui avait voté, à la doublemajorité, l’abandon d’un système collectifde production d’eau chaude, au profit deballons électriques individuels.La cour d’appel avait validé cette décision etla Cour de cassation confirme:“Mais attendu qu’ayant relevé quel’installation collective d’origine n’était pasen mesure, depuis plusieurs exercices, defaire face à la demande d’eau chaude sani-taire dans l’ensemble des logements, et queles documents produits démontraient la fai-sabilité de l’installation d’un ballon d’eauchaude dans chacun des typesd’appartements de la copropriété, la courd’appel a souverainement retenu que ladécision adoptée par les copropriétairesconstituait une améliorationdu fait deséconomies d’énergie occasionnés ainsi quedes difficultés techniques et du coût de laremise en état d’une installation vétusteet a pu en déduire que la décision avait étérégulièrement adoptée à la double majori- de l’article 26 de la loi du 10juillet 1965;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.L’arrêt confirme aussi qu’il n’était pas néces-saire de joindre des devis à la convocationcar la décision ne nécessitait pas de travauxsur les parties communes mais des aména-gements des parties privatives.OObbsseerrvvaattiioonnss:Si les travaux d’améliorationrelèvent de la double majorité de l’article26, les décisions qui portent atteinte à ladestination des parties privatives et auxmodalités de leur jouissance requièrentl’unanimité. Le copropriétaire soutenaitque l’unanimité était requise. La jurispru-dence avait déjà admis qu’il est possible desupprimer à la majorité de l’article 26 unéquipement qui n’est plus utilisé (TGI Nice,10juillet 1978) et surtout elle considèrequ’est une amélioration l’abandon d’unservice collectif pour le remplacer par deséquipements individuels. C’est souvent lecas pour le chauffage collectif (Civ. 3e, 13déc. 1983). Constitue une amélioration leremplacement d’une installation vétustepar un chauffage individuel (Civ. 3e, 22 fév.1995). La cour d’appel de Paris avait renduune décision identique à celle de l’arrêtrapporté, pour la suppression d’un servicecollectif d’eau chaude (CA Paris 16juin1999, Loyers et copr. 1999, comm. 303). Cenouvel arrêt est donc dans la ligne de lajurisprudence précédente.VenteL’accord de l’indivisaire donnépar lettre d’avocat(Cass. Civ. 3e, 9mai2012, n°530, FS-P+B, rejet,pourvoi n°11-15161)Un litige opposait deux ex-époux surl’accord donné à une offre d’achat du bienimmobilier qu’ils avaient mis en vente.L’acquéreur, pour attester de l’accord d’undes époux et obtenir la vente forcée, se fon-dait sur une lettre d’avocat transmise àl’avocat de l’autre époux. La Cour de cassa-tion confirme la faculté de se prévaloir dece document:“Mais attendu qu’ayant relevé que leconseil de M. G. avait informé le conseil deMmeL. de l’accord de celui-ci pour la ventedu bien immobilier au prix de 310000eurospar une lettre portant la mention “officiel-le” à laquelle était jointe une copie del’offre d’achat signée par M. G. avec la men-tion “bon pour accord”, la cour d’appel, quia retenu à bon droit que cette lettren’était pas couverte par le secret pro-fessionnel, ce dont il résultait qu’elle pou-vait être transmise à M. M., a pu déduire deces seuls motifs que l’offre avait été accep-tée par tous les coindivisaires et que la ven-te était parfaite;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La vente d’un bien en indi-vision suppose l’accord de tous les indivi-saires. Ici, l’accord de l’ex-époux avait étédonné par une lettre avec mention “offi-cielle” adressée par son avocat à l’avocatde l’ex-épouse. L’époux estimait ensuitequ’un tiers ne pouvait pas se prévaloir d’unacte entre avocat qui était couvert par lesecret professionnel en application del’article 66-5 de la loi du 31décembre1971. Cet article prévoit bien le principe dusecret professionnel pour toutes les piècesdu dossier, mais il apporte une exceptionpour celles portant la mention “officielle”,ce qui était le cas dans cette affaire. Il enrésulte que le tiers acquéreur pouvait seprévaloir de l’accord de ce vendeur pourexiger la vente forcée.Changement d’usageAutorisation personnelle etretour à l’habitation(Cass. Civ. 3e, 9mai2012, n°500, FS-P+B, rejet,pourvoi n°11-16139)Un professionnel libéral (un huissier) avaitobtenu en 1985 une autorisation de trans-former un appartement en bureaux, aprèsJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
compensation. Il avait cédé son activité eten 1998 son successeur avait demandé unedérogation pour affecter les locaux à usageprofessionnel. L’autorisation avait alors étéaccordée sous conditions. Celles-ci n’ayantpas été remplies, la ville de Paris avait saisi leprocureur pour obtenir la fixation d’uneamende et le retour des locaux àl’habitation. Ayant été condamné à 25000d’amende et au retour des locaux àl’habitation, le professionnel invoquaitl’article 29 II de l’ordonnance du 8juin 2005en estimant que les autorisations accordéesavec compensation avant l’entrée envigueur du texte étaient attachées au localet non à la personne. Son argument estrejeté par la Cour de cassation:“Mais attendu que la cour d’appel, qui aexactement retenu que l’autorisationdonnée à M. D. le 27février 1985,quiavait un caractère personnel, avait prisfin avec le départ de son titulaireet queMmeN. ne pouvait se prévaloir de cetteautorisation et ne bénéficiait, à la dated’entrée en vigueur de l’article 29 del’ordonnance du 8juin 2005 d’aucunedérogation personnelle, en a justementdéduit que les mesures prévues par l’articleL 651-2 du CCH devaient être appliquées àson encontre;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le régime des changementsd’usage a été profondément réformé parl’ordonnance 8juin 2005. Son article29 IIprévoit que “les autorisations définitivesaccordées sur le fondement du mêmearticle L 631-7 avant l’entrée en vigueur dela présente ordonnance [le 10juin 2005] etqui ont donné lieu à compensation effecti-ve sont attachées, à compter de cetteentrée en vigueur, au local et non à la per-sonne”.En effet, le nouveau régime prévoit le prin-cipe que l’autorisation de changementd’usage est donnée à titre personnel et ces-se donc en cas de vente par exemple, maisque si l’autorisation est donnée moyennantcompensation, elle est affectée au local. Cesystème a sa logique puisque d’autreslocaux ont été rendus à l’habitation. Il estdonc possible de vendre les locaux sansobligation de les restituer à l’habitation.Dans cette affaire, l’huissier avait bienobtenu une autorisation personnellemoyennant compensation. L’acquéreurentendait donc se prévaloir de l’article 29-IImais cela lui est refusé au motif que le titu-laire de l’autorisation personnelle avaitquitté les lieux; son successeur ne pouvaitdonc s’en prévaloir.La Cour de cassation fait donc une lecturestricte de l’article 29 II qui ne peut donctrouver à s’appliquer que si le bénéficiaireinitial de l’autorisation était resté dans leslieux jusqu’à 2005.Dans un arrêt du 7mars 2008, le Conseild’Etat a aussi donné une interprétationstricte de cette disposition en admettantqu’une SCI propriétaire qui avait revenduun appartement en 1998 ne pouvait seprévaloir de l’article 29 II de l’ordonnance.ÀÀ rreetteenniirr::Il faut bénéficier d’une autorisa-tion personnelle pour se prévaloir del’article 29 II. Celui qui, avant juin2005 aacheté un bien pour lequel avait été don-née au vendeur cette autorisation, nerentre pas dans ce cadre.ConstructionGarantie de livraison pour uneconstruction de maison individuelle(Cass. Civ. 3e, 9mai2012, n°502, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°11-14943)Un litige opposait le garant d’un construc-teur de maison individuelle au client duconstructeur. Le client demandait au garantle paiement de sommes correspondant aucoût des travaux nécessaires pour mettre lamaison en conformité avec les prestationscontractuelles initiales. La cour d’appel avaitcondamné le garant, mais l’arrêt est cassé :“Vu l’article L 231-6 du CCH, […]Attendu que pour condamner la sociétéCEGI [garant] au paiement du coût des tra-vaux nécessaires pour mettre la maison enconformité avec les prestations contrac-tuelles initiales, l’arrêt retient qu’à aucunmoment la CEGI n’a contesté le principe nila nature des réserves formulées dans leprocès-verbal de réception;Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, com-me il le lui était demandé, si ces réservescorrespondaient à des prestations pré-vues au contrat de construction du2juin 1993, la cour d’appel n’a pas donnéde base légale à sa décision;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 231-6 du CCHimpose au constructeur de maison indivi-duelle de fournir une garantie de livraison.Cet arrêt en rappelle une condition de miseen œuvre. La cour d’appel avait attesté dela réalité des travaux engagés par le maîtrede l’ouvrage pour condamner le garant àles lui rembourser. Mais encore faut-il queles travaux en cause correspondent à desprestations prévues au contrat initial. Fautede l’avoir précisé, l’arrêt est cassé.Recours abusif: compétencejudiciaire(Cass. Civ. 3e, 9mai2012, n°520, FS-P+B, rejet,pourvoi n°11-13597)Une personne avait introduit un recours enannulation d’un permis de construiredevant le tribunal administratif. Le promo-teur avait alors engagé un recours enindemnisation de son préjudice écono-mique résultant du recours. La personnecontestait la compétence de la juridictionjudiciaire, mais son exception est rejetée:“Mais attendu que la cour d’appel a retenu,à bon droit, que les juridictions de l’ordrejudiciaire étaient en principe compétentespour connaître des actions en responsabili- civile exercées par une personne privée àl’encontre d’une autre personne privée etqu’il n’était pas justifié en la cause d’uneexception à ces principes qui ne sauraitrésulter de la seule nature particulière durecours pour excès de pouvoir ni de lasimple application de la règle selon laquellele juge saisi d’une instance serait nécessaire-ment celui devant connaître du caractèreabusif de sa saisine;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le juge judiciaire est donccompétent pour apprécier le caractèreabusif du recours, s’agissant d’un litigeentre deux personnes privées, quand bienmême le recours est porté devant le jugeadministratif. L’auteur du pourvoi invo-quait par ailleurs la nécessité pour le jugejudiciaire de surseoir à statuer et de ren-voyer au juge administratif une questionpréjudicielle relative au caractère abusif durecours, mais cet argument n’a pas davan-tage emporté la conviction de la Cour decassation qui reprend à l’identique le rai-sonnement de la cour d’appel.ÀÀ rreetteenniirr::Le promoteur dont le permis estattaqué devant le juge administratif peutengager en parallèle un recours pour pro-cédure abusive, devant le juge judiciaire.Sous-traitanceObligation de fournir une cau-tion au sous-traitant(Cass. Civ. 3e, 9mai 2012, n°531, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°10-27079)Une SCI avait confié la construction dequatre immeubles à une entreprise quiavait sous-traité les travaux d’isolation ther-mique. Le sous-traitant impayé avait assi-gné le maître d’ouvrage en paiement.22mai 20123JURIShheebbddooimmobilierCCHHAANNGGEEMMEENNTTDDUUSSAAGGEE-- CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
22mai 20124JURIShheebbddooimmobilierL’arrêt qui avait condamné le maîtred’ouvrage à verser une indemnité au sous-traitant est cassé:“Vu l’article 14-1 de la loi du 31décembre1975 […]Attendu que pour condamner la SCI à payerune indemnité à la société P., l’arrêt retientque la SCI, en sa qualité de maîtred’ouvrage, n’a pas mis en demeure la socié- S., entrepreneur principal, de fournir unecaution bancaire à son sous-traitant, lasociété P.;Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avaitconstaté que la SCI n’avait pas accepté lasociété P. en qualité de sous-traitant et quel’obligation de mettre en demeurel’entrepreneur principal de fournir unecaution bancaire n’est prévue qu’encas d’acceptation du sous-traitant, lacour d’appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 14-1 de la loi du31décembre 1975 impose aux maîtred’ouvrage, lorsqu’il a connaissance de laprésence de sous-traitant, de mettrel’entrepreneur principal ou le sous-traitanten demeure de s’acquitter de ses obliga-tions (information de la présence de sous-traitant, paiement direct…).Pour un sous-traitant accepté, et qui nebénéficie pas de la délégation de paie-ment, le maître de l’ouvrage doit exiger del’entrepreneur qu’il justifie avoir fourni lacaution.Or la cour d’appel avait condamné lemaître d’ouvrage à payer une indemnitéde 17000 au sous-traitant au titre de per-te de chance, pour n’avoir pas mis endemeure l’entrepreneur principal de four-nir une caution. Cette obligation nes’imposant que pour les sous-traitantsacceptés, la condamnation ne pouvait pasavoir un tel fondement.Droit de préemption urbainLa commune doit informer lepropriétaire de la consignation(Cass. Civ. 3e, 9mai2012, n°504, FS-P+B, rejet,pourvoi n°11-12551)Faute de respecter les formalités imposéespar l’article L 213-4-1 du code del’urbanisme, une commune est réputéeavoir renoncé à l’exercice de son droit depréemption.Une commune, dans le cadre d’un projetd’aménagement, avait consigné une som-me de 15% de l’évaluation du terrainqu’elle entendait préempter. Elle avait noti-fié une copie du récépissé de consignation àla juridiction dans le délai de trois mois àcompter de la saisine de la juridiction, maiselle avait effectué la notification au pro-priétaire postérieurement à l’expiration dudélai de trois mois. Elle est donc réputéeavoir renoncé à l’exercice du droit de pré-emption. Cette analyse est confirmée par laCour de cassation:“Mais attendu qu’ayant constaté que si lejuge de l’expropriation saisi le 19décembre2008 avait reçu copie du récépissé de consi-gnation le 2mars 2009 soit dans le délailégalement imparti, les propriétaires n’enavaient reçu copie que le 8juin 2009 soitpostérieurement à l’expiration de ce délai,la cour d’appel, qui n’était pas tenued’effectuer une recherche que ses constata-tions rendaient inopérante, afférente à lapreuve qu’aurait rapportée la commune, deson intention de ne pas renoncer àl’exercice de son droit de préemption, en aexactement déduit que la commune deQuetigny était réputée avoir renoncé àexercer son droit de préemption;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 213-4-1 du codede l’urbanisme impose à la commune quientend préempter, et lorsque la juridictionde l’expropriation a été saisie, de consigner15% de l'évaluation faite par le directeurdépartemental des finances publiques.Toutefois, cet article impose à la communed’informer la juridiction et le propriétairede la réalisation de cette démarche dansun délai de trois mois à compter de la saisi-ne du juge. La sanction est nette: “Àdéfaut de notification d'une copie du récé-pissé de consignation à la juridiction et aupropriétaire dans le délai de trois mois àcompter de la saisine de cette juridiction,le titulaire du droit de préemption estréputé avoir renoncé à l'acquisition ou àl'exercice du droit de préemption”.Cet arrêt en fournit un exemple. Il ne suffitpas de notifier à la juridiction. Une notifi-cation hors délai au propriétaire est insuffi-sante, quand bien même la communeprouverait son intention de poursuivre lapréemption. Elle ne peut pas prouver lecontraire, il s’agit donc d’une présomptionirréfragable.Baux commerciauxIncidence d’un arrêté de péril(CA Paris, 9mai 2011, Pôle 5, ch. 3,n°2009/16021)Par un arrêté de péril de 2009, il avait étéenjoint à une copropriété de renforcer leséléments du plancher haut de la réserved’un magasin qui ne présentait pas de sta-bilité suffisante pour assurer la sécurité desoccupants, et d’effectuer des travaux com-plémentaires. Les travaux avaient été effec-tués mais le litige subsistait sur la charge deces travaux. La cour d’appel confirme qu’ilssont à la charge du bailleur:“C’est donc à tort, alors que la cour a déjàstatué sur ce point en indiquant que laréfection du plafond du local réserve rele-vait de l’obligation de délivrance du bailleuret non de l’obligation d’entretien et deréparation du preneur, que la société Immo-rente demande à la cour de constater quela société Didari a réalisé ce travail en exé-cution du jugement assorti de l’exécutionprovisoire, étant observé au surplus qu’auterme du bail, le preneur n’est pas tenu destravaux préconisés par l’administration; […]Toutefois s’agissant de la demande en resti-tution des loyers versés par la société Didaripostérieurement à la publication de l’arrêtéde péril, l’article L 521-2 du CCH ne concer-ne pas les loyers des baux commerciaux quine comportent comme en l’espèce aucunepartie habitation et l’arrêté de péril necontient lui-même aucune mesured’interdiction d’occuper et d’exploiter laboutique qui n’est pas concernée par lestravaux visés à l’arrêté“.OObbsseerrvvaattiioonnss:Sauf stipulation expressecontraire, les travaux imposés parl’administration relèvent de l’obligation dubailleur (cf. Cass. Civ. 3e, 10 mai 2001, BullIII, 58). Cet arrêt rappelle d’abord cetterègle, ce qui était d’ailleurs prévu par lebail et en fait application pour des travauximposés par un arrêté de péril. Il indiqueégalement que l’article L 521-2 du CCH, quidispense le locataire de son obligation depayer le loyer en cas d’arrêté de péril (demême qu’une déclaration d’insalubrité), nes’applique pas aux baux commerciauxExécution de bonne foi des rela-tions contractuelles(CA Paris, 9mai 2011, Pôle 5, ch. 3,n°09/22456)Une société locataire était en contentieuxdepuis plusieurs années avec son bailleur etavait à diverses reprises observé des retardsde paiement. Elle invoquait la mauvaise foidu bailleur dans ses demandes. La courd’appel de Paris, dans un arrêt rendu aprèsune première cassation, confirme le bien-fondé de la demande du bailleur et pro-nonce la résiliation du bail. Elle constatequ’en dépit de l’octroi de délais de paie-ment par le bailleur, le locataire a manquéUURRBBAANNIISSMMEE-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
22mai 20125JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNBBRRÈÈVVEESSEPF de CorseL’Etablissement public foncier deCorse a été créé par décret du 9mai2012 (J.O. du 10mai, p. 8972).FPI: nouveau présidentFrançois Payelle, directeur généralde Procivis Immobilier, a été éluprésident de la Fédération des Pro-moteurs Immobiliers. Il succède àMarc Pigeon.La copropriété dans 25 ansPour fêter ses 25 ans, l’ARC orga-nise le 17 octobre 2012 un grandcolloque franco-québecois “lacopropriété dans 25 ans”.L’objectif est de répondre à laquestion: quelles innovations pro-mouvoir pour permettre à la copro-priété de mieux fonctionner et derépondre aux défis des 25 pro-chaines années ?au respect des échéances. L’arrêt prononcela résiliation du bail sans indemnitéd’éviction et sans droit au maintien dans leslieux.Voici quelques extraits relatifs àl’appréciation de la bonne foi du bailleur:“Le choix de la société Alpha Paris [baille-resse] de ne pas mettre en œuvre la cautionsolidaire de la SA Inès de la Fressange pré-vue dans le bail à son seul bénéfice pourparvenir au recouvrement de sa créance,qu’elle avait la liberté de faire jouer ne laprivait pas d’agir en résiliation du bail et necaractérise aucune mauvaise foi de sa part[…]La promptitude de la bailleresse à délivrerdes commandements de payer avant touterelance ne suffit pas à caractériser la mau-vaise foi du bailleur […]La connaissance par la bailleresse des diffi-cultés de la société Inès de la Fressange, à lasupposer démontrée, ne la privait pas depouvoir agir en résiliation du bail et ne sau-rait caractériser une mauvaise foi […];d’autre part, la bailleresse n’est pas tenuede compatir aux difficultés financières de salocataire dont elle n’est pas l’associée”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette procédure s’étalaitdéjà sur près de dix ans et avait donné lieuà plusieurs décisions de justice. On enretiendra, à propos de l’appréciation de lamauvaise foi, une remarque générale: lebailleur n’est pas tenu de compatir auxdifficultés de son locataire. Par ailleurs, lebailleur avait manifesté de la compréhen-sion de la situation du locataire en admet-tant la mise en place de plansd’apurement successifs. Il a pu ensuite,sans mauvaise foi, agir rapidement lors duconstat de nouveaux impayés: après lacompréhension, la rigueur. Réforme du 1% LogementUn décret du 9mai modifie la plupart desrègles de la PEEC, il vise:- Les entreprises: les modalités de décomp-te des salariés est identique à celles pré-vues pour l'apprentissage. Les prêts accor-dés aux salariés des entreprises sont désor-mais soumis à une condition de perfor-mance énergétique.- Les organismes collecteurs: instaurationd'un seuil de collecte de 10 millionsd'euros et d'entreprises cotisantes (100)pour obtenir un agrément de CIL, suppres-sion de la collecte de la PEEC par leschambres de commerce, représentation del'Etat à leurs instances par le directeurrégional de l'environnement (DREAL).- L'UESL: obligation pour les CIL de respec-ter les recommandations de l'UESL, défini-tion de recommandations fixant aux CILdes objectifs de coût de gestion (art. R313-37-2), fixation par l'UESL pour les CILd'objectifs de montant d'emplois desfonds (art. R 313-37-1).(Décret n°2012-721 du 9mai 2012 portantdiverses dispositions relatives à la participa-tion des employeurs à l'effort de construc-tion pris en application de l'article L. 313-36du CCH, J.O. du 10mai, p. 8634).Assainissement non collectifTexte d'application de la loi Grenelle II, unarrêté du 27avril définit les termes qui ysont utilisés: « installation présentant undanger pour la sécurité des personnes »,« installation incomplète »…Il distingue les installations neuves ou àréhabiliter.La mission de contrôleconsiste en:- un examen préalable de la conception,- une vérification de l'exécution.A l'issue de l'examen, la commune dresseun rapport d'examen de conception; àl'issue de l'exécution, elle dresse un rap-port de vérification. Le cas échéant, elleeffectue une contre-visite.Pour les autres installations, la mission decontrôle consiste à- vérifier l'existence d'une installation,- vérifier son bon fonctionnement etentretien,- évaluer les dangers pour la santé ou lesrisques avérés de pollution,- évaluer une éventuelle non-conformitéde l'installation.En cas de vente, si l'installation est nonconforme (c'est-à-dire, qu’elle- présente un danger pour la santé despersonnes,- ou qu’elle présente un risque avéré depollution de l'environnement- ou qu’elle est incomplète ou significative-ment sous-dimensionnée ou présentantdes dysfonctionnements majeurs),les travaux sont réalisés au plus tardun an après la signature de l'acte devente.La commune dresse un rapport de visiteàl'issue du contrôle. Ce document consti-tue le document mentionnéà l'article L1331-11-1 du code de la santé publiquequiimpose au vendeur de joindre audiagnostic techniqueun document éta-bli à l'issue du contrôle des installationsd'assainissement non collectif. Le docu-ment doit être de moins de 3 ans (ce délaise compte à partir de la date de réalisationdu contrôle, art. 4 de l'arrêté).La commune doit préciser les modalités decontrôle des installations dans son règle-ment de service remis à chaque usager.En cas de vente, la commune peut effec-tuer un nouveau contrôle, à la demande età la charge du propriétaire (art. 8).(Arrêté du 27avril 2012 relatif aux modalitésde l'exécution de la mission de contrôle desinstallations d'assainissement non collectif,J.O. du 10 mai, p. 8658).Rapports locatifsUne assurance groupe souscrite pour lecompte des locataires ?Le ministre du logement a rappelé à ladéputée Maryse Joissains-Masini qu’ilincombe au locataire de s'assurer. Le non-respect de cette obligation expose le loca-taire à une procédure de résiliation de sonbail. Le bailleur peut souscrire une assu-rance pour le compte de ce locataire,mais sans pouvoir répercuter cettedépense sur ce dernier.(J.O. AN Q, 8mai 2012, p.3574, n°99370).Travaux d’économie d’énergie et APLFrançois Lamy a demandé si la mise en pla-ce d’une participation du locataire aux tra-vaux d'économie d'énergie effectués par lebailleur avait une incidence sur le montantde l’APL. Le ministre du logement lui arépondu que le montant de l'APL est calcu- à partir du montant du loyer, dans la limi-te d'un plafond, et d'un forfait de charges.La contribution demandée au locataire autitre des travaux d'économie d'énergie estun supplément de loyer au titre du partagede l'économie de charges. Elle ne peut doncpas entrer dans le calcul de l'APL. Le locatai-re devant constater une baisse de charge, iln'y a pas lieu d'intégrer sa contributiondans le calcul de l'APL.(J.O. AN Q, 8 mai 2012, p. 3576, 113293).
22mai 20126JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations8mai2012ANp.3516n°88883Michel HunaultNC, Loire-Atlan-tiqueAccessibilité des ERPCollectivités territorialesTous les établissements recevant du public doivent être accessibles au1erjanvier 2015. Toutefois des dérogations sont prévues pour les casd'impossibilité technique liée à l'environnement du bâtiment, ses caractéris-tiques ou à la nature des travaux envisagés (art. R 111-19-6 du CCH). Il en estde même en cas de changement de destination d'un bâtiment classé ouinscrit. L'article R 111-19 0 prévoit aussi une dérogation si les travauxd'accessibilité ont une conséquence excessive sur l'activité de l'établissement.8mai2012ANp.3518n°109740Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleDroit de préemptionCollectivités territorialesLe conseil municipal peut déléguer au maire l'exercice du droit de préemp-tion. Mais dans ce cas, il se dessaisit de sa compétence (CE 2mars 2011), il nepeut donc plus procéder à une telle délégation. Il revient par ailleurs au con-seil municipal de décider du contenu de la délégation.8mai2012ANp.3528n°33555Eric Straumann,UMP, Haut-RhinPlafond des prêtsépargne logementEconomieL'épargne logement a été réformée au 1ermars2011: les prélèvements sociaux sont désormaisopérés au fil de l'eau, le PEL a été concilié avecdes objectifs environnementaux.Les plafonds de prêt, 23000euros pour le CEL et92000euros pour le PEL, restent inchangés.Le plafond n'a pas bougédepuis 30 ans. Le plafondde 23000 correspondaità 50 à 60 % du projetimmobilier, mais seule-ment 7 à 10 % aujour-d'hui, observe le député.8mai2012ANp.3571n°69529Valérie Rosso-Debord,UMP, Meurthe-et-MosellSubventions de l'AnahModalités de versementde l'aideSolidaritéUn nouveau régime d'aides de l'ANAH est entré en vigueur le 1erjanvier 2011.Des travaux favorisant l'autonomie des personnes âgées sont finançables à hau-teur de 50 % des travaux dans la limite d'un plafond de 20000euros. Il n'est pasenvisagé de permettre le versement directde l'aide aux entreprises.8mai2012ANp.3572n°89848Jean Proriol,UMP, Haute-LoireLogements locatifs.Assujettissement à l'ISFLogementLes biens loués meublés sont exonérés d'ISF pourles loueurs professionnels, ce qui suppose de réu-nir 3 conditions: être inscrit à ce titre au registredu commerce, percevoir de cette activité plus de23000euros de recettes annuelles et retirer decette activité plus de 50 % des revenus du foyerfiscal. Il n'est pas prévu de modifier ces règles.Le député observait ladifférence de traitementavec le régime des biensloués, qui sont impos-ables à l'ISF.8mai2012AN, p.3575n°106042Laurent Hénart,UMP, Meurthe-et-MoselleCanalisations publiques.ServitudesLogementLes canalisations publiques d'eau etd'assainissement doivent figurer en annexe desPLU. Il en résulte une servitude interdisant auxpropriétaires de nuire à leur fonctionnement.Mais si la servitude n'est pas reportée en annexedu PLU, elle ne peut plus être opposée après ledélai d'un an à compter de l'approbation du planou de l'institution de la servitude.Mais il est possible, com-plète le ministre deremédier à cette lacunepar une mise à jour duPLU par simple arrêté dumaire qui complètecette annexe.8mai2012ANp.3580n°116763Denis Jacquat,UMP, MoselleConstruction. QualitéacoustiqueLogementLe CSTB a élaboré un guide « concilier efficacitéénergétique et acoustique dans le bâtiment » en2010.Le ministère a publié un guide « construire sain »comportant des recommandations pour concilieréconomies d'énergie et qualité d'air intérieur, ilcomporte un volet confort acoustique.Ce guide est disponiblesur le site du ministère:www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/Guide%20Construir%20Sain2011_11_23.pdf8mai2012ANp.3584n°129563Patrick Beaudoin,UMP, Val-de-MarneSyndic. Pouvoir proprede recouvrement deschargesLogementLe syndic ne peut « sous-traiter » tout ou partiede sa mission. Le syndic doit procéder aux appelsde fonds pour le paiement des charges. Procéderau recouvrement fait partie de ses pouvoirs pro-pres. La mise en œuvre du recouvrementnepeut donc pas être déléguée par l'assemblée.Le syndic ne peut pas non plus déléguer ce pou-voir à un tiers.Le député évoquait le casd'une société proposantle traitement des impayéspar cession de créancesau moyen d'un contratsigné par le syndic aunom du syndicat. La valid-ité de ce contrat est donccontestée par la réponse.10mai2012Sénatp.1159n°20996Jean Besson,PS, DromeRéforme du droit depréemption urbainCollectivités territorialesLe rapport du Conseil d'Etat de 2007 avait signalédes difficultés et proposé des modifications dudroit de préemption urbain. Certaines étaientreprises dans la proposition de loi de simplifica-tion du droit et dans la proposition de loi sur ledroit de préemption. Elles n'ont pu aboutir maiselles ont vocation à être approfondies.Le sénateur indiquaitaussi que la QPC aug-mente l'insécuritéjuridique des opérationsde préemption.10mai2012Sénatp.1159n°21369Jean-Louis Mas-sonNI MoselleTravaux d'officeexé-cutés sur une propriétéprivéeCollectivités territorialesHors loi explicite, le maire ne peut mettre à la charge de tiers la charge detravaux réalisés par la commune. Avant l'article L 2212-2-2, le maire ne pou-vait mettre à charge d'un propriétaire des travaux d'élagaged'arbreseffectués d'office. De même, le maire ne peut d'office procéder aux travauxnécessaires pour stopper un glissement de terrain, sauf danger grave etimminent et aux frais de la commune.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
22mai 20127JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSMagistratureConseil d’Etat: Jean-Marc Vié et FrançoisLelièvre sont nommés maîtres desrequêtes au Conseil d'Etat.(Décret du 10mai 2012, J.O. du 12mai, @).Administration et organismespublics DREAL: Emmanuelle Gay est nomméedirectrice régionale de l'environnement,de l'aménagement et du logement de larégion Lorraine.(Arrêté du 2mai 2012, J.O. du 8mai, @). Préfet: Georges-François Leclerc estnommé préfet du Gard. (Décret du 9mai2012, J.O. du 10mai, @). ANPEEC: Sylvie Ravalet (direction del'habitat) est nommée administrateur,représentant le ministre du logement.(Arrêté du 3mai 2012, J.O. du 8mai, p.8580). ADEME: Maria Faury est nommée admi-nistrateur, représentant l'Etat, sur proposi-tion du ministre de la recherche.(Décret du 9mai 2012, J.O. du 10mai, @)Réforme du régime des conces-sions de logementUn décret du 9mai refond les conditionsdans lesquelles les concessions de loge-ment peuvent être accordées aux agentsde l'Etat et de ses établissements publics.Seules les personnes ayant une obligationde disponibilité totale sont susceptiblesde bénéficier d'un logement par nécessi- absolue de service. Les fonctionsconcernées seront fixées par arrêté. Lesl'armoire de commande, etc.).Sur le carnet d'entretien, la nouvelle clauseprécise ses conditions de constitution et decommunication du contenu au propriétai-re (et non simplement la mise à jour).Trois nouvelles clausessont prévues:- garanties apportées par les contratsd'assurance de l'entreprise d'entretien,- modalités d'information permettant laprésence d'un représentant du propriétai-re lors des visites du technicien,- modalités de mise à disposition du per-sonnel compétent pour accompagner lecontrôleur technique pour la réalisation ducontrôle technique obligatoire.En annexe, le contrat fixe les conditionsdans lesquelles le propriétaire peut deman-der une description de l'état final del'installation dans les deux mois précédantl'échéance du contrat ou sa résiliation.Transmission des informations: un nouvelarticle R 125-2-1-1 impose au fabricant ouà l'installateur de fournir au propriétairetoutes les informations nécessaires àl'entretien; code d'accès, modalités dedéverrouillage…, documentation tech-nique, pour modifier les paramètres defonctionnement… Ces informations doi-vent être transmises par le propriétaire àl'entreprise chargée de l'entretien.Concernant les compte-rendus de visitesd'entretien, le texte est complété. Il pré-voit que le propriétaire a le choix desmodalités de tenue du compte-rendu :registre physique ou électronique.L'entreprise doit aussi remettre un rapportannuel d'activité.Pour les pièces de rechange, le fabricantdoit les fournir à l'entreprise chargée del'entretien, qu'elle lui soit au non liée sta-tutairement.L'article R 125-2-5 sur le contrôle techniqueest complété pour préciser que le contratdéfinit les conditions dans lesquellesl'entreprise chargée de l'entretien accom-pagne le contrôleur lors du contrôle.Le fait, pour le fabricant ou l'installateur,de ne pas rendre accessibles toutes les par-ties de l'installation au personneld'entretien, est sanctionné par une peined'amende (art. R 152-1 modifié).Ce décret entre en vigueur le 1erjuillet2012. Toutefois, les règles sur la documen-tation technique (mise à disposition desoutils de maintenance, art. R 125-2-1-1, 2eet 3e) entrent en vigueur le 1erjuillet 2013Enfin, les contrats en cours ne doivent êtremis à jour que le 1erjanvier 2015.(Décret n°2012-674 du 7mai 2012 relatif àl'entretien et au contrôle technique desascenseurs, J.O. du 8mai, p.8186).AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierconcessions de logement par utilité deservice sont supprimées; elles sont rem-placées par un régime d'occupation àtitre précaire pour ces personnes tenuesd'accomplir un service d'astreinte. Lesoccupants seront tenus de payer uneredevance d'occupation de 50 % de lavaleur locative. Les surfaces sont limitéeset fixées en fonction du nombre de per-sonnes à charge.(Décret n°2012-752 du 9mai 2012, J.O. du10mai, @).Enregistrement des logementssociauxUn décret du 7mai institue un article R441-2-9 du CCH relatif à la radiation desdemandeurs de logements sociaux dufichier de logements sociaux en raison del'octroi d'un logement. Il précise les infor-mations que doit fournir le bailleur.Le texte prévoit la sanction applicable aubailleur en cas de méconnaissance desrègles d'attribution des logements: sanc-tion pécuniaire qui ne peut excéder 18mois de loyer des logements concernés.L'enregistrement des données dans le sys-tème national, vaut obligation de rendrecompte de l'attribution des logements(art. R 441-12 nouveau).(Décret n°2012-718 du 7mai 2012 relatif àl'enregistrement des demandes et au comp-te rendu des attributions de logements loca-tifs sociaux, J.O. du 8mai, p.8567).Contrôle et entretien des ascen-seursUn décret du 7mai apporte plusieursmodifications aux règles relatives àl’entretien des ascenseurs. Selon la noticedu décret, il s'agit de « fluidifier les règlesconcurrentielles du marché de l'entretiende l'ascenseur et d'améliorer la qualité decet entretien ».Sur le contrat d'entretienconclu entre lepropriétaire et l'entreprise chargée del'entretien, le décret complète l'article R125-2-1 du CCH qui donne la liste desclauses minimales.S'agissant de la durée du contrat, la clausedoit prévoir les modalités de résiliationdans deux situations:- d'une part en cas de manquement gravedonnant lieu à résiliation de plein droit,- d'autre part, et avec préavis de troismois, lorsque des travaux importants sontréalisés par une entreprise différente decelle titulaire du contrat. Ces « travauximportants » sont définis par une liste pré-cisée à l'article R 125-2-1 (remplacementcomplet de la cabine, remplacement de
22mai 20128JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNRéforme du PTZ+Différents textes d’application de la réfor-me du PTZ ont été publiés. Ils visentnotamment à tenir compte de la modifica-tion de la durée maximale du prêt.L'article 81 de la loi de finances pour2012 a modifié la durée maximum de desprêts. Elle est désormais fixée à 10 ans ou15 ans pour les travaux les plus lourds(bouquets de trois travaux ou plus ouatteinte d'une performance énergétiqueglobale minimale). Les formulaires typesde demande de prêt sont modifiés enconséquence par un arrêté du 3mai 2012(J.O. du 8mai, p.8247).Un décret du 7mai (n°2012-719, J.O. du8mai, p.8568) en tire les conséquencesconcernant le crédit d'impôt octroyé encompensation des intérêts non-perçus parles banques.Un décret du 7mai 2012 (J.O. du 5mai2012, p.8568) modifie l’article R 319-22 duCCH.Un arrêté du 3mai 2012 (J.O. du 5mai,p; 8571) est spécifique à l’outre mer. et du PTZ+Les primo-accédants à la propriété peuventobtenir un PTZ+ pour l'achat d'un loge-ment ayant fait l'objet de travaux le ren-dant neuf. Cet arrêté définit les justificatifsà fournir.Il s'agit soit d'une attestation sur l'honneurémanant du vendeur que les travaux réali-sés ou à réaliser rendent le logement neufau sens du 2edu 2 du I de l'article 257 duCGI, soit d'une attestation émanant del'acquéreur.(Arrêté du 3mai 2012, J.O. du 8, p.8569).Classement des hébergementstouristiquesC'est désormais Atout France qui est res-ponsable du classement des hébergementstouristiques marchands (hôtels, résidencesde tourisme, villages résidentiels de touris-me, villages de vacance et parcs résiden-tiels de loisirs) à l'exception des meublés detourisme.Ce décret prévoit une procédure dématé-rialisée de classement pour les héberge-ments marchands (art. D 311-6 et suivantsdu code du tourisme, pour les hôtels). Lademande est transmise par voie électro-nique à Atout France avec le certificat devisite lequel comprend:- un rapport de contrôle établi sur la based'une visite réalisée dans les 3 mois précé-dant la transmission de la demande declassement à Atout France,- et une grille de contrôle.L'organisme évaluateur a 15 jours pourrendre le certificat de visite après la visitede l'établissement.Atout France prend la décision de classe-ment, qui est valable 5 ans.Des dispositions analogues sont prévuespour les autres types d'hébergement.Pour les meublés de tourisme, l'article R324-1-1 qui concerne la déclaration en mai-rie des meublés, est modifié pour préciserque l'obligation s'applique aux meublésqu'ils soient ou non classés. Les articles régis-sant la procédure de classement sont modi-fiés. La décision de classement, qui incom-bait au préfet, est transférée à l'organismequi a effectué la visite de classement. Cetorganisme dispose d'un mois à compter dela visite pour remettre au loueur le certificatde visite (art. D 324-4). Le loueur a 15 jourspour refuser la proposition de classement.Son silence vaut acceptation.(Décret n°2012-693 du 7mai 2012 relatif auxprocédures de classement des hébergementstouristiques marchands, J.O. du 8mai, p.8464).Ce décret est complété par trois arrêtés du7mai:l’un concerne le contenu du dossier de clas-sementpour les hôtels de tourisme, et autreshébergements, sauf les meublés, qui est désor-mais conforme à un modèle établi par AtoutFrance. En conséquence, l'homologation deséléments du dossier de classement par arrêtédu ministre chargé du tourisme est supprimée(J.O. du 8mai, p.8470).le 2earrêté concerne la procédure de clas-sement des meublés de tourisme.L'organisme évaluateur qui ne dispose plusdu niveau de certification requis doit eninformer Atout France et non plus le préfet.Le certificat de visite établi par l'organismeévaluateur comprend:- un rapport de contrôle,- une grille de contrôle,- une proposition de décision de classement.L'arrêté fixe en annexe le modèle de cesdocuments. (J.O. du 8mai, p.8471).Le 3earrêté prévoit que les organismeseffectuant les classementsdoivent trans-mettre à Atout France l'attestation deconformité au cahier des charges de laprocédure d'inspection et les éventuellesconventions de délégation de pouvoir decontrôle. (J.O. du 8mai, p.8479).Recours obligatoire à l'architecteL'article R 431-2 du code de l'urbanismefixe le seuil à partir duquel il est obligatoi-re de recourir à un architecte. Ce seuil estde 170m2. Il était calculé en surface horsœuvre nette. Mais avec la réforme de lasurface de plancher, entrée en vigueur au1ermars 2012, le seuil de 170m2est devenudéterminé en fonction de « la surface deplancher et l'emprise au sol au sens del'article R. 420-1 ». Il en est résulté unaccroissement des projets pour lesquels lerecours à l'architecte est devenu obligatoi-re, alors que ce n'était pas l'intention ini-tiale car la réforme devait être neutre à cetégard. Ce nouveau décret modifie donc lasurface à prendre en compte pour le calculdu seuil. Il s'agit désormais d'une construc-tion « dont à la fois la surface de plancheret l'emprise au sol, au sens de l'article R.420-1, de la partie de la constructionconstitutive de surface de planchern'excèdent pas 170m2». Cela exclut doncnotamment les auvents et les surfacesaménagées pour le stationnement desvéhicules.(Décret n°2012-677 du 7mai 2012 relatif àune des dispenses de recours à un architecte,J.O. du 8mai, p.8189).Télé@ctes complétéUn arrêté du 18 avril complète la liste desinformations qui doivent être transmisespar les notaires via le traitement Télé@ctes.Le texte visait déjà actes de vente, actes demainlevée, bordereaux d'inscription, décla-rations de plus-value immobilière et desdemandes de renseignements relevant dudécret-loi de 1955. Le nouveau texte yajoute les actes de vente rectificatifs, bor-dereaux rectificatifs d'inscription, renouvel-lement d'inscription, actes de servitudes,attestations immobilières après décès,attestations rectificatives, avenants,conventions de rechargement, factures etdéclarations de taxe forfaitaire sur la pre-mière cessions de terrains nus devenusconstructibles. Le texte précise, pourchaque cas, les mentions à fournir.(Arrêté du 18avril 2012 modifiant l'arrêté du 22mai 2006 relatif à la mise en service par la direc-tion générale des finances publiques d'un traite-ment automatisé de données personnellesdénommé « Télé@ctes », J.O. du 8mai, p. 8526).JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineAACCTTUUAALLIITTÉÉ