dimanche 1 juin 2025

480 – 5 Juin 2012

AccueilAnciens numéros480 - 5 Juin 2012
– 2 -Jurisprudence-
Copropriété : Responsabilité du syndic
Assurance : Nécessaire diligence du propriétaire du bien assuré / Pro-vision avec ou sans TVA ?
Construction : Réception tacite
Contrat de vente : Obligation de dépollution / Exercice d’un droit depréemption par le preneur (bail rural)
Contrat d’entreprise : Résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage
Expropriation : Validité d’un arrêté de cessibilité
Sous-location : Responsabilité pour incendie
Baux commerciaux : Fin de bail dérogatoire / Nullité d’un bail pour violation de l’article L 631-7 du CCH
– 5 -Agenda – En bref-
– 6 -Tableau des réponses ministérielles-
– 7 -Nominations – Actualité-
Propositions de loi
– 8 -Rencontre-
Pierre-papier : l’immobilier, valeur refuge, va redevenir valeur de croissance. Un débat organisé par l’ESPI.


JUGÉ>>Le propriétaire doit faire preuve de dili-gence dans l’exécution des réparationsquilui incombent, faute de quoi il risque, nonseulement un recours de son locataire, maisaussi un refus de son assureur de prendre encharge l’indemnisation des travaux (arrêt dela Cour de cassation du 23mai, p.2).>>Un maître d’ouvrage est fondé à résilierunilatéralement un contrat d’entreprise encas de tromperie grave sur la qualitéd’exécution des travaux lorsquel’entrepreneur est défaillant à faire respecterdes règles élémentaires d’hygiène et desécurité par ses sous-traitants (p.3).>>Avant la fin d’unbail dérogatoire, lebailleur doit clairement manifester sonintention de ne pas laisser le preneur dansles lieux s’il ne veut pas que celui-ciinvoque à son profit le bénéfice du statutdes baux commerciaux. La cour d’appel deParis a reconnu à un bailleur le droitd’obtenir l’expulsion pour un locataire à quiil avait demandé par écrit le départ (p.5).>>Sur qui pèse l’obligation de dépollutiond’un terrain en cas de vente des parts de lasociété qui détenait le terrain ? Voir l’arrêtde la Cour de cassation (p. 3).RÉPONDU>>Analysant - avec réserves - la jurispruden-ce du TGI de Paris sur la validité des modesde calcul de l’indexation des loyers com-merciaux, le ministère de l’économie estimeprématuré d’envisager une modification dela législation (voir p.6).PROGRAMMÉ>>Le sénateur Bruno Retailleau a déposé uneproposition de loi visant à la reconnaissancede la responsabilité environnementale (p.7).NOMMÉ>>Manuel Flamest nommé directeur du cabi-net de Cécile Duflot (voir p.7 les premièresnominations dans les cabinets ministériels).Nullité du bail pour changementirrégulier d’usageLa cour d’appel de Paris s’est prononcée dans un arrêt du 16 maidernier sur les conséquences d’un changement irrégulier d’usage.il s’agissait d’un local situé rue Étienne Marcel (Paris 1er) et qui étaitloué par bail commercial depuis plusieurs années. Après avoir quit- les lieux, le locataire invoquait la nullité du bail pour cause de vio-lation des dispositions de l’article L 631-7 du CCH. La cour d’appel deParis lui donne raison et tire les conséquences de la nullité du contrat:obligation du bailleur de restituer la totalité des loyers versés par lelocataire, sous déduction toutefois d’une indemnité d’occupation.Mais le local n’étant pas régulièrement affecté à l’usage commercial,la cour calcule le montant de l’indemnité d’occupation en fonction duprix des loyers d’habitation, ce qui oblige donc le bailleur à rembour-ser partiellement son ancien locataire.Cet arrêt traite aussi de la question de la prescription. Avec la réformedu 17juin 2008 qui a modifié les règles de la prescription, l’action dulocataire qui invoque la nullité du bail pour violation de l’article L 631-7 du CCH, est enfermée dans un délai de 5 ans et non plus de 30 ansà compter de la conclusion du bail. Toutefois, pour les baux en cours àla parution de la loi de 2008, le nouveau délai court à compter del’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit jusqu’au 17juin2013 (voirp.5). Pour les baux conclus avant la publication de la loi du 17juin, Ilreste donc encore une année aux locataires qui voudraient invoquercet argument à l’encontre de leur bailleur pour se prévaloir de la nul-lité du bail. Pour les baux conclus après l’entrée en vigueur de la loinouvelle, le délai de 5 ans s’applique à compter de la conclusion dubail.Un intéressant débat a eu lieu le 30mai à l’initiative de l’ESPI surl’avenir de la pierre-papier (lire p.8). En dépit d’un contexte quelquepeu incertain, il a montré le réel attrait des investisseurs pour un pla-cement immobilier intermédié. Même si les prévisions laissent plutôtpenser que les prix sont orientés à la baisse (ce que les notaires vien-nent de confirmer pour l’immobilier résidentiel d’Ile-de-France), lapierre reste une valeur refuge ou au moins, pour reprendre la formu-le d’Alain Béchade, une valeur de résilience ou de résistance: elledevra baisser, mais moins que les valeurs boursières. L’intervenant quidéfendait le propos le plus positif était Jean-Marc Coly (La FrançaiseREM), pour lequel l’immobilier, valeur refuge, va redevenir valeur decroissance. Si le nouveau vecteur d’épargne que sont les OPCI a jus-qu’alors surtout été utilisé par les institutionnels, Jean-Marc Coly esti-me que le secteur est aussi appelé à se développer auprès des particu-liers. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 4805 JUIN 2012ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Copropriété: Responsabilité du syndicAssurance: Nécessaire diligence du propriétaire du bien assuré / Pro-vision avec ou sans TVA ?Construction: Réception taciteContrat de vente: Obligation de dépollution / Exercice d’un droit depréemption par le preneur (bail rural)Contrat d’entreprise: Résiliation unilatérale par le maître d’ouvrageExpropriation: Validité d’un arrêté de cessibilitéSous-location: Responsabilité pour incendieBaux commerciaux: Fin de bail dérogatoire / Nullité d’un bail pour vio-lation de l’article L 631-7 du CCH- 5 -Agenda - En bref-- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Actualité-Propositions de loi- 8 -Rencontre-Pierre-papier: l’immobilier, valeur refuge, va redevenir valeur de croissance.Un débat organisé par l’ESPI.SOMMAIREEDITORIAL
5juin 20122JURIShheebbddooimmobilierCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- AASSSSUURRAANNCCEECopropriétéResponsabilité du syndic(Cass. Civ. 3e, 23mai2012, n°574, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°11-14599)Un copropriétaire avait aménagé une ter-rasse avec des arbustes. À la suited’infiltrations, un autre copropriétaire avaitengagé une action à l’encontre de la socié- ayant installé les plantations et àl’encontre du syndicat des copropriétaires.Celui-ci avait assigné le copropriétaire dontdépendait la terrasse ainsi que son vendeur,qui avait fait procéder à l’aménagement.La Cour de cassation approuve la courd’appel d’avoir jugé que l’assureur du fleu-riste lui devait bien sa garantie même s’ilavait commis une faute, car il s’agissaitd’une simple faute professionnelle (référen-ce à l’article L 113-1 du code des assurances),mais il casse la décision sur une questionrelative à la responsabilité du syndic:“Vu l’article 1992 du code civil;Attendu que le mandataire répond nonseulement du dol, mais encore des fautesqu’il commet dans sa gestion;Attendu que pour débouter le syndicat descopropriétaires de sa demande de condam-nation de la société Immo de France [syndic]à lui verser [la somme de 19400euros à titrede remboursement des] frais d’urgence etde réparation de la terrasse, l’arrêt retientqu’il convient de relever la responsabilité decette société qui a manqué à ses obligationsprofessionnelles mais que cette faute n’estpas “détachable” de ses fonctions si bienque le syndic a engagé par son comporte-ment la seule responsabilité du syndicat descopropriétaires lequel ne peut donc êtreadmis à agir à son encontre à titre person-nel;Qu’en statuant ainsi, alors quele syndic decopropriété engage sa responsabilité àl’égard du syndicat des copropriétairesdans l’exécution de son mandat, la courd’appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs, […] casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette affaire de terrassemettait en jeu plusieurs intervenants etleurs assureurs. La responsabilité del’entreprise ayant installé les plantationsétait reconnue, pour avoir conseillé aucopropriétaire la plantation de bambousqui s’étaient révélés inadaptés. Mais lecopropriétaire victime des infiltrationsavait engagé la responsabilité du syndicatlequel avait payé les travaux d’urgence. Lesyndicat s’était retourné notammentcontre le syndic. Il lui reprochait d’avoircontribué par son inertie, à l’aggravationdu désordre. Cet arrêt montre que le syn-dic voit sa responsabilité engagée à titrede mandataire du syndicat, peu importantque la faute soit détachable de ses fonc-tions.AssuranceNécessaire diligence du proprié-taire du bien assuré(Cass. Civ. 3e, 23mai2012, n°581, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-12874)Un bien était loué par une SCI à deux per-sonnes qui pratiquaient diverses sous-loca-tions partielles. Ce bien nécessitait des répa-rations et les locataires avaient cesser lessous-locations. Ils réclamaient indemnisa-tion de leur préjudice, mais leur demande aété rejetée par la cour d’appel faute d’êtresuffisamment étayée (comptabilité ni régu-lière ni sincère…). Le débat en cassationportait sur la responsabilité de la SCI dontl’assureur contestait la garantie faute pourla SCI d’avoir agi avec diligence. Cet argu-ment est reconnu fondé par la Cour de cas-sation:“Attendu qu’ayant constaté qu’aux termesde la police d’assurance souscrite par la SCIauprès de la société Swisslife, étaient exclusde la garantie contractuelle les dommagesaggravés par un manque de répara-tions indispensableset retenu par motifsadoptés que les travaux restant à effectuerétaientdus au retard pris dansl’exécutionpar la SCI des travauxd’éradication de la mérule et du renforce-ment des structures, et qu’à compter denovembre2002, la SCI avait refuséd’effectuer, contre l’avis de son assureur, lestravaux préconisés par l’expert de ce der-nier, la cour d’appel, qui n’était pas tenuede procéder à une recherche qui ne lui étaitpas demandée, a légalement justifié sa déci-sion de ce chef”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le propriétaire bailleur (laSCI) voit donc sa garantie privée d’effet enraison de son inertie. Le bailleur doit doncfaire preuve de diligence dans l’exécutiondes réparations qui lui incombent en tantque propriétaire (il avait ici mis un an pourentreprendre les travaux nécessaires). Adéfaut, il risque bien sûr un recours de sonlocataire, mais aussi, comme le montre cetarrêt, un refus de prise en charge des tra-vaux par son assureur. Il est donc double-ment incité à une action rapide pour por-ter remède aux désordres.Provision avec ou sans TVA ?(Cass. Civ. 3e, 23mai2012, n°617, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°11-14091)Une société civile de construction venteavait subi des désordres affectant la soliditéde la structure de deux bâtiments en coursde chantier. Elle avait adressé une déclara-tion de sinistre à son assureur et demandéle remboursement des factures de locationdes étais posés, à titre conservatoire, sur lesdeux immeubles.Deux questions étaient posées devant laCour de cassation: l’une portait surl’incidence de la TVA, l’autre sur les intérêts:“Sur le premier moyen:Vu l’article L 242-1 du code des assurances;Attendu que pour assortir les provisionsallouées de la TVA, l’arrêt retient quel’obligation de la société GAN de supporterl’intégralité des mesures conservatoires quiont être prolongées ne fait pas l’objet decontestation sérieuse;Qu’en statuant ainsi, sans rechercher,comme il le lui était demandé, si la SCCVne récupérait pas la TVA; la cour d’appeln’a pas donné de base légale à sa décision;Et sur le second moyen:Vu l’article L 242-1 du code des assurances,ensemble l’article 1153 du code civil;Attendu que pour faire courir les intérêts audouble du taux légal à compter du règle-ment des factures s’élevant à 406873,97et à compter de la présentation des facturesde la société Lefebvre pour la somme de320678,83, l’arrêt retient que le point dedépart des intérêts au double du taux légals’appliquant de plein droit est le jour l’assureur n’a pas respecté l’obligation léga-le d’établir et de communiquer le rapportpréliminaire avant sa décision sur la garan-tie;Qu’en statuant ainsi, sans releverl’existence d’une mise en demeureantérieure, la cour d’appel n’a pas donnéde base légale à sa décision;Par ces motifs: casse”.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEDroit de propriété sur des boisUn acte prévoyait, à la suite d’un partageremontant à 1837, l’attribution de la pro-priété des arbres, au profit d’un indivisaireet ses héritiers, alors que la propriété dusol était laissée à un autre et ses héritiers.La Cour de cassation approuve l’arrêtd’appel d’avoir jugé que ce droit de béné-ficier de “bois “crû et à croître, à perpé-tuité, morts et vivants” est une préroga-tive perpétuelle et qu’elle ne pouvaits’éteindre par le non-usage”.(Cass. Civ. 3e, 23mai2012, n°573, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-13202)
OObbsseerrvvaattiioonnss:L’assurance constructioncouvre “le paiement de la totalité des tra-vaux de réparation des dommages de lanature de ceux dont sont responsables lesconstructeurs au sens de l'article 1792-1…”ainsi que l’indique l’article L 242-1 du codedes assurances. Mais l’auteur du pourvoirappelait que lorsqu’une entreprise est assu-jettie à la TVA et qu’elle peut donc la récu-pérer, le montant des sommes qui lui sontallouées au titre de la garantie dommages-ouvrages doivent être fixées hors taxe. LaCour de cassation confirme cette analyse.Par ailleurs, s’agissant de l’obligation depayer des intérêts moratoires au double dutaux légal (majoration prévue à l’article L242-1 du code des assurances), l’arrêtindique qu’il suppose que l’assureur ait étémis en demeure de régler, ce qui n’avaitpas été fait. L’article 1153 du code civil pré-voit en effet que les intérêts dus en raisondu retard de paiement ne sont dus que dujour de la sommation à payer ou d’unautre acte équivalentConstructionRéception tacite(Cass. Civ. 3e, 23mai2012, n°613, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-10502)Une maison avait été construite à la suited’un devis accepté le 5mai 1994 et reven-due le 15décembre 2003. L’acquéreurs’étant plaint d’infiltrations, il avait exercéun recours contre son vendeur, le construc-teur et son assureur. La cour d’appel avaitconstaté une réception tacite débutjuillet1997 et, en conséquence, admis uneaction contre le constructeur au titre de lagarantie décennale. La Cour de cassationconfirme la décision en dépit du construc-teur qui soutenait que la réception aurait être contradictoire:“Mais attendu qu’ayant relevé qu’enl’absence de contestation sur le règle-ment des travaux, il convenait de consta-ter que les maîtres de l’ouvrage avaientréceptionné tacitement l’ouvrage lorsde la prise de possessiondébutjuillet1997, la cour d’appel, qui a statué pardes motifs qui suffisent à établir qu’uneréception contradictoire était intervenuemoins de dix ans avant l’introduction de lapremière demande en justice, a légalementjustifié sa décision;Par ces motifs: rejette”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La réception faisant courirle délai de garantie décennale, on saitl’importance qui s’attache à la détermina-tion du moment elle intervient. La juris-prudence admet la réception tacite en casde volonté non équivoque du maître del’ouvrage de recevoir les travaux (Civ. 3e, 23fév. 2000). Cette volonté peut se manifes-ter par une prise de possession s’il y a eucomplet paiement du prix (Civ. 3e, 7 oct.1998).L’absence de réserves est aussi un élémentpermettant de caractériser la réceptiontacite (Civ. 3e, 28mars 2001).Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassationadmet une réception tacite résultant deces deux critères: prise de possession etabsence de contestation sur le règlementdes travaux.Contrat de venteObligation de dépollution(Cass. Civ. 3e, 23mai2012, n°620, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-25414)Une société C., qui avait acquis en 1994 lesparts d’une autre société J. possédant unterrain sur lequel avait été pratiquéel’activité de dépôt de carburants, avaitengagé une action contre ses vendeurs surle fondement d’un dol lors de la cession desparts et une obligation de dépollution àleur charge. La société J. avait en effetrevendu le terrain en 1999 et son propreacquéreur avait constaté la pollution et lepréfet exigeait la remise du site en l’état. Lacour d’appel avait débouté la société C. desa demande. Or cette société estimait queles vendeurs étaient restés exploitants del’activité qu’ils avaient ultérieurement reve-nue à un tiers. L’argument est repoussé parla Cour de cassation:“Mais attendu que la cour d’appel qui aretenu que la société J. exploitant le carbu-rant depuis 1977 sur un terrain dont elleétait propriétaire et constaté que cette acti-vité avait été cédée en 1996 à un tiers qui nel’avait pas exploitée sur ce terrain devenu lapropriété de la société C. par l’effet d’unefusion-absorption le 23décembre 1997, ena exactement déduit, peu important que lareprise par la société J. de l’activité anté-rieurement exercée à titre personnel par M.J. n’ait pas été déclarée à la préfecture, quel’obligation de remise en état quipesait sur la société exploitante et nonsur les porteurs de ses parts socialesouses dirigeants, incombait à la société quil’avait absorbée;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 542-1 du code del’environnement oblige celui qui produitou détient des déchets d’en assurerl’élimination. La cour d’appel avait indiquéque c’est la société J. qui était détentricedes déchets (produits par pollution deshydrocarbures) et non ses porteurs departs sociales. Elle en avait déduit quel’acquéreur des parts (la société C.) ne pou-vait donc pas exercer de recours contre sesvendeurs. Lorsque cet acquéreur avaitabsorbé la société J., il devenait soumis àl’obligation d’éliminer les déchets. La Courde cassation a validé cette interprétation.AA rreetteenniirr::En cas de cession de parts d’unesociété soumise à une obligation de dépol-lution, la société reste soumise àl’obligation et non ses associés. En cas defusion absorption, c’est la société absor-bante qui devient soumise à l’obligationde dépollution.Exercice d’un droit de préemp-tion par le preneur (bail rural)(Cass. Civ. 3e, 23mai2012, n°579, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°10-20170)L’article L 412-8 du code rural prévoit lesmodalités d’exercice du droit de préemp-tion accordé au preneur en cas de vente dubien loué. Le notaire doit communiquer aupreneur les données suivantes: “le prix, lescharges, les conditions et les modalités de lavente projetée” et le nom et l’adresse de lapersonne projetant d’acquérir. Cette trans-mission vaut offre de vente au profit dupreneur qui dispose de deux mois pour seporter acquéreur. Dans cette affaire, le bienétait détenu par une indivision. La courd’appel avait jugé que la notification duprojet de vente était irrégulière en estimantque la notification devait comporter lesnoms et adresses des vendeurs et donc quele droit de préemption n’était pas purgé.Les vendeurs estimaient que la courd’appel avait ainsi ajouté au texte, maisleur argument est repoussé:“Mais attendu qu’ayant exactement retenuqu’une information loyale du preneurexigeait que le notaire mentionnâtdans le courrier de notificationles élé-ments d’information le mettant en mesured’exercer utilement son droit de préemp-tion, la cour d’appel a pu déduire del’absence de la mention des noms etadresses des co-indivisaires vendeurs que lanotification avait été irrégulière et que ledélai de deux mois pour purger la préemp-tion n’avait pas pu commencer à courir”.Le preneur soutenait par ailleurs avoir vala-blement préempté en répondant au notai-re, qu’il considérait comme mandataire desvendeurs.L’arrêt indique que ce n’est pas parce que le5juin 20123JURIShheebbddooimmobilierCCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN-- VVEENNTTEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
5juin 20124JURIShheebbddooimmobiliernotaire a transmis un courrier indiquantqu’il avait reçu mandat de purger le droitde préemption qu’il était démontré qu’ilavait reçu mandat de gérer le bien loué. Laréponse adressée au notaire est donc jugéeirrégulière. Le pourvoi est rejeté sur ce pointmais la décision est partiellement cassée surune question d’objet du litige.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 412-8 du coderural ne prévoit donc pas explicitementque l’information de l’acquéreur doitcontenir le nom et l’adresse du vendeur. Ilrésulte cependant de cet arrêt la nécessitéde les préciser afin que le preneur puisseleur répondre. La réponse adressée aunotaire est jugée irrégulière puisquel’article L 412-8 impose au preneur derépondre “au propriétaire vendeur”.Contrat d’entrepriseRésiliation unilatérale par lemaître d’ouvrage(Cass. Civ. 3e, 23mai2012, n°616, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°11-13011)Un maître d’ouvrage avait prononcé la rési-liation d’un contrat d’entreprise de 8,7 M,sans mise en demeure, pour méconnaissan-ce des règles d’hygiène et de sécurité par lessous-traitants de l’entreprise. Son attitudeest validée par la décision:“Mais attendu qu’ayant relevé que la socié- l’Eau belle s’était prévalue de l’article22.1.2.1 de la norme Afnor P 03-001 pré-voyant que le marché pouvait être résiliédans le cas de tromperie grave sur laqualité d’exécution des travaux, àlaquelle se référait expressément le marché,et retenu, par une interprétation souverai-ne exclusive de dénaturation de cette clau-se, que la défaillance totale et persis-tante de la sociétéEmeg à faire respec-ter par ses sous-traitants les prescrip-tions en vigueur en matière de sécuritédes ouvriers et de prévention des acci-dents, indispensables à la réalisation desouvrages dans les règles de l’art, étaitconstitutive d’une tromperie sur la qualitéd’exécution des travaux, la cour d’appel,[…] a pu retenir que la société l’Eau belleétait bien fondée à résilier le marché deplein droit et sans préavis et a légalementjustifié sa décision de ce chef”. La décisionest toutefois cassée sur des questions deprocédure et relatives à l’inscription desommes au passif du maître d’ouvrage.OObbsseerrvvaattiioonnss:Les clauses de la normeAfnor en cause prévoyaient la faculté pourle maître d’ouvrage de résilier le contratsans préavis en cas de “tromperie grave”sur la qualité des matériaux ou la condi-tion d’exécution des travaux. C’est lesecond aspect qui était ici en cause. Le faitde ne pas faire respecter les règles de sécu-rité et d’hygiène les plus élémentaires estjugé suffisant pour justifier la résiliationpour tromperie grave.ExpropriationValidité d’un arrêté de cessibilité(Cass. Civ. 3e, 23mai2012, n°621, FS-P+B,pourvoi n°11-15688, rejet)Un propriétaire exproprié contestait la vali-dité de l’ordonnance d’un juge ayant pro-noncé l’expropriation de son bien au motifque l’arrêté de cessibilité avait plus de sixmois lors de sa transmission au juge de larequête aux fins d’expropriation.L’arrêté de cessibilité était daté du 8juin2010. Le juge de l’expropriation avait pro-noncé l’expropriation par ordonnance du1erfévrier 2011, saisi d’une requête adresséepar le préfet le 29novembre 2011, qui luiétait parvenue le 14 décembre 2010.La décision est validée:“Mais attendu qu’il résulte de l’ordonnanceque le préfet du département des Pyrénées-Orientales a transmis le dossier prévu àl’article R 12-1 du code de l’expropriation, le29novembre 2010 et qu’à la date de cetenvoi, seule à prendre en considération,l’arrêté de cessibilité du 8juin 2010 n’étaitpas caduc;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le préfet doit transmettreau greffe de la juridiction qui doit pronon-cer l’expropriation un dossier dont lecontenu est fixé à l’article R 12-1 du codede l’expropriation. Ce dossier comprendnotamment l’arrêté de cessibilité, “ayantmoins de six mois de date”. Cet arrêt préci-se que ce délai est à calculer par référenceà la date d’envoi du dossier, et non à cellede sa réception par la juridiction.Sous-locationResponsabilité pour incendie(Cass. Civ. 3e, 23mai2012, n°575, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-17183)Des locaux commerciaux étaient partielle-ment sous-loués, pour la partie habitation.Un incendie avait pris naissance dans cettefraction sous-louée et l’assureur du locatai-re principal avait indemnisé son assuré. Lebailleur réclamait remboursement àl’assureur du sous-locataire. L’arrêt qui avaitadmis cette action est confirmé par la Courde cassation:“Mais attendu, d’une part, qu’ayant consta-té que l’incendie avait pris naissance dansl’appartement loué à M. V. [sous-locataire]et qu’aucune cause d’exonération de sa res-ponsabilité n’était établie, et exactementretenu quela sous-locatairedans ses rap-ports avec le locataire principal était sou-mise à la présomption de responsabili- édictée par l’article 1733 du codecivil, la cour d’appel a retenu à bon droitque l’assureur du locataire, subrogé dansses droits après avoir indemnisé son assuréeet le bailleur, pouvait agir à l’encontre dusous-locataire et de son assureur;Et attendu, d’autre part, que le sous-loca-taire responsable était tenu de réparerl’entier préjudice subi par la locataire prin-cipale, la cour d’appel a exactement retenuque la société Aviva assurances [assureur dusous-locataire] devait rembourser lessommes alloues au titre du préjudice maté-riel subi par la société l’Aquarium [locataire]dans les locaux qu’elle occupait pourl’exploitation de son fonds de commerce;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 1733 du code civilfixe une règle de présomption de respon-sabilité du preneur en cas d’incendie. Il nepeut s’en dégager que s’il prouve le casfortuit, la force majeure ou le vice deconstruction, ou encore si le feu a été com-muniqué d’une maison voisine.La présomption joue dans les rapportsbailleur locataire, mais le propriétaire nepeut pas se prévaloir de la présomption àl’égard du sous-locataire (Civ. 3e, 8 déc.1993). L’arrêt rapporté le confirme. Il ajouteque lorsqu’il s’agit d’une sous-location par-tielle, la responsabilité du sous-locataire estengagée pour l’entier préjudice subi.Baux commerciauxFin de bail dérogatoire(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 23mai2012, 10/08946)Un bail dérogatoire de 23 mois expirait le30 septembre 2008, mais le locataire s’étaitmaintenu dans les lieux, soutenant bénéfi-cier d’un bail commercial. Le bailleur quiavait manifesté son intention de le voirquitter les lieux, obtient son expulsion:“Considérant […] que si, en application del’article L 145-5 du code de commerce,lorsque le preneur est laissé en possession àl’expiration du bail d’une durée inférieure àCCOONNTTRRAATTDDEENNTTRREEPPRRIISSEE-- EEXXPPRROOPPRRIIAATTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
5juin 20125JURIShheebbddooimmobilierBBRRÈÈVVEESSPrix Allen & Overy et HECLe cabinet Allen & Overy et HEC lan-cent la 9eédition du Prix juridique etfiscal visant à récompenser les troismeilleurs mémoires de recherche desétudiants de la Majeure “Stratégiefiscale et juridique internationale”et du Mastère “droit et managementinternational”.Jean-François Buet, nouveauprésident de la FNAIMLa FNAIM a élu le 25mai 2012 à la Bau-le son nouveau président, Jean-Fran-çois Buet, agent immobilier à Dijon.Il était déjà secrétaire général de lafédération et succède à René Pallin-court.Christian Bénasse, président dela chambre des notaires de ParisNotaire dans le XIXearrondissement,Christian Bénasse a été élu le 24maiprésident de la chambre des notairesde Paris.Fin du ScellierLa ministre du logement, CécileDuflot, a confirmé le 29mai au pré-sident de la FFB, Didier Ridoret, lasuppression du régime Scellier au plustard au 31décembre 2012 (Le Moni-teur.fr 30mai).Grand prix de l’urbanismeLe jury réuni par Cécile Duflot, etprésidé par Jean-Marc Michel, a décer- le 30mai le Grand prix del’urbanisme à François Grether, archi-tecte-urbaniste.Parmi les 7 nouveaux associés locauxde Gide Loyrette Nouel, signalons lanomination d’Ekaterina Vilenskaya àMoscou, spécialisée en immobilier.Acteursdeux ans, il s’opère un nouveau bail soumisau statut des baux commerciaux, c’est à lacondition que le propriétaire n’ait pasmanifesté son intention de ne pas laisser lepreneur en possession; que tel n’est pas lecas en l’espèce, le bailleur ayant, avantl’expiration du bail, adressé au preneur unelettre recommandée, le 25septembre 2008,lui rappelant le terme irrévocable du bail au30septembre 2008 et lui demandantexpressément de libérer les lieux; que nil’occupation de fait postérieurement àl’échéance, ni la perception de sommes encontrepartie de l’occupation ne peuventdonner naissance à un bail commercial;que, dès lors, M.M. ne peut prétendre ni auversement d’une indemnité d’éviction ni auversement de dommages et intérêts”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 145-5 prévoit que lepreneur qui reste et est laissé en possessionà l’expiration du bail dérogatoire bénéficed’un nouveau bail soumis au statut. Lebailleur doit donc manifester clairement sonintention de voir le preneur quitter les lieuxs’il veut éviter d’être lié par un bail de neufans et c’est au bailleur de prouver sa volontéde ne pas poursuivre la relation contractuel-le (Civ. 3e, 4 mai 2010). Ainsi un bailleur quine demande le départ du locataire que troismois et demi après la fin du bail et ayantcontinué à percevoir les loyers ne peut plusdemander l’expulsion (CA Paris, 2juillet1999, Loyers et copr. 2000, n°9).À l’inverse, l’arrêt rapporté fournitl’exemple d’un bailleur ayant clairementdemandé au locataire de quitter les lieuxavant la fin du bail par lettre recomman-dée. Il obtient ainsi l’expulsion et cela nelui interdit pas de percevoir une indemnitéd’occupation pour la période le locatai-re s’est maintenu dans les lieux.Nullité de bail pour violation del’article L 631-7 du CCH(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 16mai2012,n°10/08589)Un locataire avait demandé la nullité deson bail commercial portant sur unimmeuble situé à Paris, rue Étienne Marcel,au motif que les locaux étaient en réalitédes locaux d’habitation et qu’aucune auto-risation administrative ne permettait dedéroger à cette affectation. La cour d’appelse prononce d’abord sur la prescription. Lebail avait été signé le 15octobre 2003, àeffet du 1erdécembre 2003. Le locataireavait quitté les lieux en 2008 et ultérieure-ment invoqué la nullité du bail.L’arrêt rappelle que les dispositions d’ordrepublic de l’article L 631-7 du CCH “ne ten-dent pas à la protection du ou des cocon-tractantsmais à celle del’intérêt généralen assurant à l’autorité publique le contrôledu changement d’affectation ou d’usagesdes immeubles dans les grandes villes de plusde 200000 habitants concernées par ces dis-positions”. Il en déduit que l’action en nulli- relève de l’article 1131 du code civil (nulli- des obligations fondée sur une cause illici-te) et statue sur la question du délai de pres-cription. En application de la loi du 17juin2008, le délai d’action en nullité ducontrat pour cause illicite est désormaisréduit à 5 ans(au lieu de 30 ans).“L’article 2222 du code civil dispose ainsique ce nouveau délai court à compter dujour de l’entrée en vigueur de la loi nouvel-le soit jusqu’au 17juin2013 sans que ladurée totale puisse excéder la durée prévuepar la loi antérieure”. La cour en déduit quel’action en nullité ayant été engagée le14mai 2009 n’est pas prescrite “pour avoirété formée avant le 17juin2013 et alorsque le délai de trente ans n’était pas écou- à cette date”.Sur le fond, la cour statue au vu des diversespièces produites et conclut “il n’est pas éta-bli avec la fiabilité suffisante qu’à la date du1erjanvier 1970, les locaux donnés à bail à lasociété Leibundguth en 2003 étaient defaçon certaine affectés à un usage commer-cial contredit par la mention de l’acteauthentique de vente du 1eraoût 2005 sui-vant lequel l’immeuble est à usage principald’habitation”. La cour confirme donc la nul-lité du bail.Sur les restitutions, la cour fait droit à lademande de remboursement des loyersversés par le locataire depuis la signature dubail y compris pour une période lebailleur actuel n’était pas encore propriétai-re (par application d’une clause de subroga-tion figurant dans le contrat de vente), sousdéduction d’une indemnité d’occupationcalculée sur le montant des loyersd’habitation. Les loyers à rembourserétaient de 126432, et l’indemnité à dédui-re est fixée à 90295. Le bailleur doit doncverser à son locataire 30098euros.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt est très intéressantcar il statue concrètement sur les inci-dences de la location d’un local à titre debail commercial alors que les autorisationsde transformation de logement en localcommercial n’ont pas été obtenues. Lasanction est la nullité du bail. S’agissant dela prescription, elle est donc désormais de5 ans à compter de la conclusion du bail etnon plus de 30 ans, sous réserve des dispo-sitions transitoires de la loi de 2008, dontl’arrêt fait ici application. AAGGEENNDDAA9 au 13 juillet 2012. La 37esessionde formation de l’Université d’été desavocats propose une semaine de travailautour de trois thèmes au choix:droit de la vente, le contrat de ven-te”, session animée par le professeurCyril Grimaldi (au Château de Saulon,proche de Dijon), Droit de la Consom-mation - La protection des cocontrac-tants”animée par le Professeur GuyRaymond Villard-de-Lans) et Procé-dure civile- La procédure dans tousses états”animée par le ProfesseurNathalie Fricéro Rodez).Contact: www.universite-ete-avocats.fr.BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
5juin 20126JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations22mai2012ANp.4035n°125716Lionel TardyUMP, Haute-SavoieInvestissement BessonObligationsBudgetL'investissement Besson neuf applicable de 1999au 2avril 2003, qui ouvre droit à l'amortissementdu bien, suppose notamment que le bailleur louele logement nu à usage d'habitation principalependant une durée minimale de 9 ans. Cettedurée est calculée de date à date, à compter dela prise d'effet du bail initial.Le député évoquait unevente effectuée le dernierjour du bail avec remisedes clés à minuit, 9 annéesaprès la signature du bailinitial. Le contribuable estinvité à contacter le ser-vice des impôts.22mai2012ANp.4050n°110762Yves Deniaud,UMP, OrneIndexation des loyerscommerciaux.Modede calculEconomieLe TGI de Paris a jugé nulle la formuled'indexation prenant pour base le loyer de con-clusion du bail et n'autorise que celle prenantpour base le loyer révisé de l'année précédente.Si le Gouvernement ne peut faire de commentairesur une décision de justice, il remarque que lesdeux formules de calcul paraissent équivalentes,les différences ne pouvant résulter que d'arrondis.Toute décision d'évolution de la législation pou-vant porter atteinte à la sécurité des contrats, ilest prématuré d'envisager une modificationde la législation.Les décisions du TGI deParis, critiquées par ledéputé, sont datées du 5janvier 2010 et du 27mai 2010.22mai2012ANp.4052n°122523Hervé Féron,SRC, Meurthe-et-MoselleSuppression du boucli-er fiscalDélaisEconomieLe Gouvernement n'est pas favorable à lune sup-pression anticipée du bouclier fiscal au 1erjanvier2012, qui conduirait à supprimer le droit à restitu-tion acquis en 2012, pour les revenus réalisés en2010. La suppression du bouclier fiscal ne peutintervenir qu'à compter de l'imposition desrevenus 2011 (bouclier 2013).Une question qui nemanquera pas de ressur-gir dans le prochaindébat fiscal.22mai2012ANp.4061n°81144Martine Martinel,SRC, Haute-GaronneSituation d'AdomaImmigrationLa société Adoma est confrontée à des difficultésfinancières qui ont donné lieu à un plan avecavance de 50 millions d'euros émanant de la SNIet d'Action Logement. L'Etat reste majoritaire. Lagouvernance de l'entreprise a été modifiée, unecession d'une partie du parc locatif est prévue ain-si qu'une réorganisation interne de l'entreprise. Lamise en œuvre du plan a déjà commencé.La réponse souligne lerôle important d’Adomadans le champ du loge-ment très social.Baisse des ventes de logements neufs:selon les chiffres du ministère, 19600 loge-ments ont été vendus au 1ertrimestre 2012,un chiffre en recul de 14,4% par rapport au1ertrimestre 2011.En un an, le délai d’écoulement passe de 7mois à 9 mois pour les logements collectifset de 10 à 11 mois pour les logements indi-viduels. (Publication du 29mai 2012).Les prix poursuivent leur baisseà ParisAprès le record atteint au 3etrimestre2011 (8370), les prix des logementsavaient amorcé une décrue au trimestresuivant (-0,3%). Les statistiques présen-tées par la chambre des notaires de Parisce 31mai montrent que le mouvements’amplifie: le recul sur un trimestre est de-1,1% (8260). Même si l’évolutionannuelle reste largement positive (+7,0%), latendance est désormais nettement à la baisse.Les écarts par arrondissements sont pronon-cés: alors que le 9eest l’arrondissement quiprogresse le plus en un an (+10,5%), le 7eestquasiment étale (+0,6%); dans cet arrondis-sement, les prix du quartier des Invalides ontmême reculé de -8,4%.La petite couronne a connu une évolutioncomparable à celle de Paris. Les prix desappartements anciens se sont repliés de-0,2% au premier trimestre 2012, mais ilsrestent en hausse de +6,8% en un an. Engrande couronne, le mouvement est moinsample: les prix restent en hausse au 1ertri-mestre 2012 (+0,3%), mais l’augmentationannuelle y est moindre (+3,5%). Dans cesecteur, seul le département des Yvelinesaffiche une baisse sur le trimestre (-0,3%)pour une hausse annuelle de +5,1%.Pour les maisons anciennes, les prix en petitecouronne sont orientés à la baisse (-0,5%)avec une hausse sur l’année (+4,5%).Certaines communes montrent des signes debaisse brutale des prix des maisons parfoissupérieures à 20% en un trimestre: -22,0%à Asnières et -20,9% à Colombes, et même-24,% à Fontenay-sous-Bois, alors qued’autres restent en hausse parfois modérée(+3,4% à Livry-Gargan), parfois forte(+13,7% à Rueil ou 16,3% à Villemomble).En grande couronne, les prix des maisonssont quasiment stables (+0,1% au premiertrimestre 2012), en hausse de +3,4% en unan. Mais de gros écarts y sont constatés:+10,5 % en un trimestre à Pontault-Com-bault et -18,7 % à Corbeil-Essonnes.Ajoutons que les volumes de vente des appar-tements anciens sont en hausse de 16% pourl’Ile-de-France (1ertrimestre 2012 par rapportau 1ertrimestre 2011), bien que très inégalesuivant les secteurs (+25% à Paris, mais 11%en petite couronne et 12% en grande cou-ronne). Les volumes sont également en haus-se en Ile-de-France pour les appartementsneufs (+21%). Pour les maisons anciennesdans l‘ensemble de la région, le marché est enhausse de volume de 7% alors que celui desmaisons neuves chute fortement de -32%.Loyers en hausse modérée en FranceLes loyers des logements du parc privéaugmentent de 0,9% sur un an, selonl’observatoire Clameur (les prix à la consom-mation étant en hausse de 2,1%). Si l’Ile-de-France augmente plus fortement (+2,6%),la hausse est moindre en PACA (+1,4%). Enrevanche, les loyers sont orientés à la baissedans 12 régions. La baisse la plus forte estobservée dans le Limousin (-2,8%) et enHaute Normandie (-2,6%).(Étude publiée le 30mai 2012).Chiffres
5juin 20127JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSPPRROOPPOOSSIITTIIOONNSSDDEELLOOIIPrésidence de la RépubliqueSont nommés auprès de FrançoisHollande: Hayet Zeggar, conseiller poli-tique de solidarité et du logement et Isa-belle Sima, chef adjoint de cabinet.(Arrêté du 22mai2012, J.O. du 23mai, @).Cabinets ministérielsPremier ministre: intègrent le cabinetde Jean-Marc Ayrault: Denis Berthomier,Conseiller culture et Julien Rencki,Conseiller pour l'économie, les finances etles entreprises.(Arrêté du 21mai2012, J.O. du 22, @).Économie: Rémy Riouxest nommédirecteur du cabinet de Pierre Moscovici.(Arrêté du 19mai2012, J.O. du 22mai, @).Culture: Marie Aubert est nommée chefde cabinet d'Aurélie Filippetti.(Arrêté du 18mai2012, J.O. du 23mai, @).Agriculture: Philippe Mauguinestnommé directeur du cabinet de StéphaneLe Foll.(Arrêté du 17mai2012, J.O. du 23mai, @).Budget: Marie-Hélène Valente est nom-mée chef de cabinet de Jérôme Cahuzac.(Arrêté du 18mai2012, J.O. du 23mai, @).Artisanat, commerce et tourisme: Emi-lie Pietteest nommée directrice du cabi-net de Sylvia Pinel; Philippe Beuzelin estnommé chef de cabinet. (Arrêté des 21 et23mai2012, J.O. des 23 et 26mai, @).PME, innovation et économie numé-rique: Sébastien Sorianoest nommédirecteur du cabinet de Fleur Pellerin;Judith Herpe est nommée chef de cabinet.Erol Ok est nommé directeur adjoint ducabinet de Fleur Pellerin.(Arrêtés des 18 et 23mai2012, J.O. des 23 et26mai, @).Garde des sceaux: Sont nommés aucabinet de Christiane Taubira: ChristianVigouroux, directeur du cabinet, Jean-François Beynel, directeur adjoint du cabi-net et Jean-Louis Géraud, chef de cabinet.(Arrêté du 23mai2012, J.O. du 24mai, @).Outre-mer: Sont nommés au cabinet deVictorin Lurel; directeur du cabinet: Fabri-ce Rigoulet-Roze, directeur adjoint ducabinet: Jean-Christophe Bouvie.(Arrêté du 23mai2012, J.O. du 24mai, @).Ville: Sont nommés au cabinet de Fran-çois Lamy: Directrice du cabinet: Christia-ne Barret; chef de cabinet: Matthieu Pas-quio.(Arrêté du 22mai2012, J.O. du 24, @).- logement et lutte contre la précarité etl'exclusion, construction, urbanisme etaménagement foncier.(Décret n°2012-770 du 24mai2012 relatif auxattributions du ministre de l'égalité des terri-toires et du logement, J.O. du 25mai, p.9259).Affaires européennes: Sont nommés aucabinet de Bernard Cazeneuve: Directeurdu cabinet: Xavier Sticker, Directeuradjoint du cabinet: Pierre-Antoine Molina,Chef de cabinet: Thomas Lardeau.(Arrêté du 18mai2012, J.O. du 24mai, @).Personnes handicapées: Michel Vilboisest nommé directeur du cabinet de Marie-Arlette Carlotti.(Arrêté du 23mai2012, J.O. du 24mai, @).Logement: Sont nommés au cabinet deCécile Duflot: Conseiller spécial de laministre: Stéphane Sitbon-Gomez;Directeur du cabinet: Manuel Flam;Directeurs adjoints du cabinet: JacquesArchimbaud et Frédéric Lenica; Conseillerauprès de la ministre, chef de cabinet:Thierry Lajoie.(Arrêté du 23mai2012, J.O. du 25mai, @).Intérieur: Thomas Andrieuest nommédirecteur adjoint du cabinet de ManuelValls et Hélène Cazaux-Charles, conseillèrejuridique.(Arrêté du 17mai2012, J.O. du 26mai, @)Réforme de l’Etat, décentralisation etfonction publique: Serge Bossiniestnommé directeur du cabinet de MaryliseLebranchu.(Arrêté du 24mai2012, J.O. du 26mai, @).Justice: Sont nommés au cabinet deDelphine Batho (ministre déléguée) :directeur du cabinet: Luc Derepas; direc-teur adjoint du cabinet: Julien Moreld'Arleux; chef de cabinet: Yasmina AliOulhadj et conseiller auprès de la ministredéléguée: Pierre-Louis Colin.(Arrêté du 24mai2012, J.O. du 26mai, @).Administration centraleAffaires européennes: Serge Guillon,est nommé secrétaire général des affaireseuropéennes.(Décret du 24mai2012, J.O. du 25mai, @).Ministère de l’écologie: Frédéric Lenicaquitte ses fonctions directeur des affairesjuridiques au secrétariat général du minis-tère.(Décret du 24mai2012, J.O. du 25mai, @).Attributions des ministresLogement: Cécile Duflot reçoit les attri-butions suivantes:- aménagement et de développement duterritoire,- politique de la ville,- développement de la région capitale(Grand Paris),>Responsabilité environnementale:une proposition de loi a été déposée auSénat par Bruno Retailleauvisant à introdui-re dans le code civil un article1382-1 don-nant un fondement au préjudice écolo-gique et à sa réparation (proposition n°546du 23mai). La rédaction proposée est la sui-vante “Tout fait quelconque de l'hommequi cause un dommage à l'environnement,oblige celui par la faute duquel il est arrivé àle réparer. La réparation du dommage àl'environnement s'effectue prioritairementen nature”.Le club des juristes, qui avait rédigé un rap-port en ce sens au mois de mars se félicitede cette initiative.A suivre: un colloqueest organisé le 28juinpar le Club des juristes et l’université ParisDescartes sur le thème “Mieux réparer ledommage environnemental”.>Hervé Maureya déposé au Sénat le14mai2012 une proposition de loi (n°537)visant à autoriser sous certaines conditionsles cessions à titre gratuit de terrainsaux collectivités locales(et EPCI). Il viseainsi à répondre à la décision du Conseilconstitutionnel du 22septembre 2010 qui acensuré le e du 2ede l’article L. 332-6-1 ducode de l'urbanisme qui permettait auxcommunes de bénéficier de cession gratuitede terrain par les bénéficiairesd’autorisations de construire, dans la limitede 10%. Le texte prévoit par ailleurs que sile bénéficiaire du permis est soumis à cettecession gratuite, il ne peut pas être soumis àune taxe d’aménagement majorée.>Lionel Luccasouhaite que soient réduitsles délais d’expulsion des locataires encas d’impayés de loyer. Il propose de faire ladistinction entre les locataires indélicatspour lesquels le jugement d’expulsiondevrait être exécuté dans le délai maximumd’un mois et les locataires “dont la précaritééconomique aura été avérée” dans un délaide trois mois (modification de l’article 62 dela loi du 9juillet 1991).(Proposition n°4515 déposée à l’Assemblée le22mai2012).>Christian Estrosi et Jean-Louis Borlooontremis à l’Assemblée le 20mars dernier uneproposition de loi visant à généraliser la GRLafin de créer une garantie universelle desrisques locatifs (proposition n°4478).
5juin 20128JURIShheebbddooimmobilierPPIIEERRRREE--PPAAPPIIEERRLe tableau chiffré que dresse ArnaudDewachter représentant la profession estassez encourageant: les SCPI créées dansles années soixante ont atteint fin 2011une capitalisation proche de 25milliardsd’euros (155 SCPI) avec une collecte recorden 2011 de 2,8milliards d’euros. La SCPIdemeure un produit de rendement qui adistribué (même si ce taux est en décrois-sance) 5,2% en 2011. Cependant le délé-gué général de l’ASPIM observe que, parrapport à l’Allemagne, nos fonds fermésque sont les SCPI ont un volume bien infé-rieur à celui constaté outre Rhin: 160mil-liards d’euros. Quant aux fonds ouvertsallemands, ils représentent 85,2milliards,alors que les OPCI à destination des parti-culiers n’atteignent que 0,22milliard.“On ment sur les taux”Alain Béchade décrit, avec sa verve coutu-mière, le contexte général de la SCPI. Ilindique d’abord que la dette nous est tom-bée sur la tête: nous sommes passés del’économie de l’endettement à l’économiede la dette. Au départ, la pierre-papier pri-vilégiait le rendement, puis elle a privilégiéla plus-value avec effet de levier. Maisl’immobilier reste en tête des placements.S’agissant de la transparence des marchés,Alain Béchade dit tout net “on ment surles taux”. En effet, les taux annoncés desinvestissements immobiliers sont très supé-rieurs aux taux réels en raison des mesuresd’accompagnement consenties aux loca-taires. La communication est donc faite surdes taux qui sont faux. Il ajoute que, lafinance fabriquant des produits sans utilitééconomique, on a fini par oublier quel’immobilier est un actif physique.Côté perspective, Alain Béchade estime queles loyers de l’immobilier de bureaux vontbaisser car le taux de marge des entreprisesest au plus bas. Il reprend la formule deJoseph Stiglitz selon lequel: la spirale desfous, acheter à crédit pour revendre pluscher demain, est parvenue à son terme. Lecontexte fiscal français est très incertain. Unseul exemple: on ne sait pas aujourd’huiquel sera finalement le montant de l’ISF àpayer pour 2012. Alain Béchade estime queles prix des logements vont baisser de 15%,mais que l’immobilier reste une valeur, sinonde refuge, du moins de résilience, c’est-à-dire qui baissera moins que les autres place-ments. Autres perspectives: retour àl’investissement direct, financer l’économieet non financer la finance, retour auxopportunités; des fonds sont créés pouracheter des immeubles décotés.“L’immobilier, secteur de diversi-fication”Pour Guy Marty, la question n’est plus celledu retour surinvestissement mais duretour del’investissement. Après l’affluxde liquidités organisé par les instancesbancaires ces dernières années, “la fête estfinie”. Il estime que le seul secteur qui vaavoir un pouvoir de diversification de pla-cement, c’est l’immobilier. Or les institu-tionnels recherchent de l’immobilier finan-ciarisé (et non de l’immobilier en direct). Ilconclut que les institutionnels, qui détien-nent déjà 23 milliards d’euros via les OPCI,vont se diriger vers l’immobilier.Quid des particuliers? Ils devraient sansdoute aussi investir dans l’immobilier, carl’investissement en Bourse leur paraît bienincertain, même si Guy Marty estime querevenir en Bourse serait judicieux, après lesélections américaines: il anticipe une fortebaisse de la Bourse après ces élections (unsoutien de la Bourse étant fréquent avant).L’immobilier dépend aussi fortement dufacteur politique: dans les années quatre-vingt-dix, les politiques ont voulu casser laSCPI et ils viennent de faire un coup torduaux SIIC. L’incidence politique peut doncêtre très positive ou très négative.“L’immobilier, valeur refuge va redevenir valeur de croissance”. L’Ecole Supérieure des Professions Immobilières (ESPI) avait organisé le 30maiun débat sur le thème “pierre-papier: révolution, recyclage ou extinction”. AvecGuy Marty (IEIF), Jean-Marc Coly (La Française REM), Alain Béchade (directeurdu CNAM) et Arnaud Dewachter (ASPIM). En dépit d’un contexte très chahutéet d’un avenir plein d’incertitude, le tableau est finalement favorable à la SCPI.Selon le mot de Jean-Marc Coly, l’immobilier, traditionnelle valeur refuge, varedevenir une valeur de croissance.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineDDÉÉBBAATT“La pierre-papier va bien”Jean-Marc Coly est résolument optimiste.“la pierre-papier va bien” car elle produit ceque les clients attendent: du rendement (5à 5,2% de distribution) et constitue unevaleur refuge. Les SCPI ne recourent pas àl’endettement et la liquidité du produit afait beaucoup de progrès depuis 1993:désormais le prix de la part est adapté à laréalité du marché. Quant à l’OPCI Jean-Marc Coly considère que son premier butétait un changement de nom par rapport àla SCPI dont les réseaux de distribution nevoulaient plus. Il ajoute qu’il était nécessai-re, non pas de tuer la SCPI, mais de faireévoluer la loi de 1970 qui était inadaptée(par exemple en assouplissant les conditionsde vente des immeubles). L’objectif de don-ner plus de liberté de gestion en échanged’un contrôle plus strict des autorités detutelle lui parait bon. Jean-Marc Coly estimeque le régime doit continuer à évoluer.L’OPCI RFA pour les institutionnels s’est trèsbien développé. L’OPCI pour les particuliersva aussi démarrer, même si son développe-ment n’a pour l’instant pas été souhaité parles réseaux qui vendent très bien la SCPI. Ilsouhaite par exemple que l’immobilier puis-se être facilement inséré dans des produitsd’épargne retraite ou d’épargne salariale,ce qui n’est pas le cas actuellement.Il conclut très positivement: “l’immobiliervaleur refuge va redevenir une valeur decroissance”.“Où sont les scientifiques dansle Grenelle ?”Le débat a aussi abordé la question desnormes environnementales. Alain Bécha-de, dressant un plaidoyer pour la pile àcombustible s’interroge: “où sont les scien-tifiques dans les débats du Grenelle?” et ilcite un rapport de l’ORIE selon lequel lestravaux de rénovation énergétique pro-grammés par le Grenelle ne sont pas finan-çables. Jean-Marc Coly tempère le propos àpartir d’une analyse réalisée sur les 1200immeubles que gère la Française et dont ilrésulte que, si on tient compte de tout lebudget d’entretien du patrimoine qui, defaçon récurrente, est engagé sur lesimmeubles, le surcoût lié à l’exigence envi-ronnementale n’est que de 7 à 10%. Yparvenir n’est donc pas insurmontabled’autant que le Grenelle privilégiel’incitation et non la contrainte.