■ LE CONGRÈS DES NOTAIRES p. 4
✓ 1e commission : gestion économe du sol p. 5
✓ 2e commission : gestion prudente des ressources et espaces naturels p. 6
✓ 3e commission : risques et activités professionnelles p. 8
✓ 4e commission : information et participation des citoyens p. 11
■ DOSSIER COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
p. 15
✓ L’ordre juridictionnel communautaire
✓ Avocat général à la cour de justice : un métier différent ?
✓ Le traité de Lisbonne et la CJCE p. 18
✓ Tableaux des procédures p. 19
✓ L’accès à la jurisprudence communautaire p. 22
✓ Quelles langues parle-t-on à la cour ? p. 24
■ LA LOI DE PROGRAMMATION SUR LE GRENELLE p. 25
✓ Le projet de loi présenté par Jean-Louis Borloo
■ PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L’ÉCONOMIE p. 26
✓ Les principales mesures
✓ Assouplissement des règles sur le changement d’usage
✓ L’indexation des loyers commerciaux peut se référer à l’indice des prix p. 27
✓ L’équipement commercial se mue en aménagement commercial p. 28
■ EN BREF p. 30
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
■ RENCONTRE p. 32
✓ Le réseau Habitat & Développement s’engage dans la lutte contre l’habitat indigne
20mai 2008 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • ▲ E E D D I I T T O O Tous invités à agir Une question qu'on peut se poser, une fois admise la nécessité de réduire la consommation d'énergie est de savoir si les exigences posées sont équitablement réparties entre les différents types de consommateurs. Le méri- te de ce congrès est d'avoir émis des propositions qui concernent plusieurs catégories d'acteurs: les propriétaires de bâtiments bien sûr, collant ici à la ligne du Grenelle de l'environnement, mais aussi les agriculteurs et les sociétés. Pour les agriculteurs, on saluera cet effort à l'égard d'une profession que les politiques ménagent géné- ralement. Il est par exemple prévu un audit des sols affectés à une activité agricole lors des mutations (3 e com- mission, proposition 2) ou même d'engager un classement des exploitations dont le premier échelon interdira à l'exploitant de percevoir des subventions (3 e commission, proposition 5). Les sociétés sont également visées. Sur ce point, le rapporteur général s'est personnellement investi dans cette idée et l'a présentée lui-même à la tribune. Il a défendu avec vigueur, avec fougue, l'idée que l'administration ou toute personne y ayant intérêt, puisse mettre en œuvre la garantie solidaire d'une personne morale actionnaire, lorsque sa filiale a engagé sa responsabilité environnementale (3 e commission, proposition 7). Le rapporteur a affiché son désaccord fondamental avec l'idée que les profits soient privatisés et les pertes socialisées. Il met jus- tement en avant le fait que les groupes de sociétés ont parfaitement su faire reconnaître la réalité économique de leurs organisations en matière fiscale: la notion d'intégration fiscale permet en effet à un groupe de sociétés de n'être soumis à l'impôt sur les sociétés que sur le solde des bénéfices ou pertes des sociétés membres du grou- pe. Il n'y a donc pas de raison que la responsabilité d'une filiale, lorsqu'elle est mise en jeu pour des affaires graves d'environnement, ne puisse pas également viser la société actionnaire. Après un âpre débat, le vœu a été voté. Les pressions faites sur la propriété privée pour permettre d'atteindre les objectifs de réduction de consomma- tion d'énergie et d'émission de gaz à effet de serre concernent les propriétaires de façon plus directe. Le projet de loi relatif au Grenelle de l'environnement qui vient d'être présenté par Jean-Louis Borloo a choisi de commen- cer par l'incitation, ainsi que l'a rappelé Philippe Pelletier. L'avocat qui préside aux destinées du comité de suivi du Grenelle sur les travaux dans le bâtiment ancien a toutefois indiqué que, dans les copropriétés, la loi devait être modifiée pour autoriser une assemblée de copropriétaires à voter des travaux sur les parties privatives pour permettre certains travaux d'économie d'énergie (changement de fenêtres par exemple). Dans nombre de propositions votées par les congressistes, on dépasse toutefois l'incitation, pour se rapprocher de la contrainte. Quelques exemples: la création d'un diagnostic d'empreinte écologique dédiée à l'utilisation du sol (1 e commission, proposition 7), ou la création d'un tableau de bord eau/énergies dans les bâtiments (4 e com- mission, proposition 1). Faut-il en déduire que les notaires ont sacrifié la défense de la propriété sur l'autel de la protection de l'environnement? Si la formulation est sûrement excessive, il y a tout de même un tournant dans l'énoncé de ces vœux. Il est vrai que si la maison brûle, la question de la qualité de son titre de propriété perd de son acuité… Certaines propositions témoignent de volonté de simplification et de pragmatisme. Ainsi la proposition qui vise à regrouper sur un seul formulaire administratif de déclaration d'intention d'aliéner tous les cas de droit de pré- emption (1 e commission, proposition 5) vise à la simplification des formalités. Pour le pragmatisme, on évoquera l'idée d'autoriser le transfert à l'acquéreur de l'obligation de remise en état après cessation d'activité d'un site ayant hébergé une installation classée (3 e commission, proposition 4). Cela faciliterait la cession de sites pollués lorsque l'acquéreur a un projet de réhabilitation. Une proposition laisse un peu perplexe. L'objectif de tenter de réduire le millefeuille administratif a été évoqué et à ce titre il est proposé de rendre systématique la création des PLU ou des PLU intercommunaux (1 e commis- sion, proposition 3) ce qui prive de raison d'être les SCOT. Mais en parallèle, il est proposé de créer un nouveau document: le schéma de cohérence environnementale ou SCOE (2 e commission, proposition 4) qui dresserait un état des lieux des dispositifs de protection environnementale existants. Il est vrai toutefois qu'il est proposé d'en faire un volet particulier des directives territoriales d'aménagement (DTA). Nombreuses sont les actions proposées qui visent à améliorer l'information. À ce titre, on signalera d'une part la proposition 5 de la 2 e commission qui propose de créer un fichier environnemental, regroupant l'ensemble des mesures de protection des espaces naturels, de la faune et de la flore et d'autre part celle de la 4 e commission (proposition 6) qui prévoit la création d'un groupement d'intérêt public pour mettre en place un fichier environ- nemental. Cet objectif est très ambitieux: il vise à regrouper, au niveau de la parcelle cadastrale, l'ensemble des informations environnementales affectant la parcelle (servitudes d'utilité publique, mesures de protection du patrimoine naturel, renseignements en matière d'ICPE, etc.). Ce fichier informatisé permettra aux notaires ▲
20mai 2008 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • bien sûr, mais aussi au public d'accéder à des informations exhaustives concernant tout le territoire et à un niveau de précision… de la parcelle. C'est dire l'ampleur du projet. Le vœu, également soutenu personnellement par le rapporteur général, a été voté avec un certain enthousiasme. La perspective de pouvoir consulter directe- ment de son ordinateur toutes ces données sur l'ensemble du territoire de France est, on le comprend aisément, particulièrement intéressante pour de nombreux professionnels. Non seulement les notaires, mais aussi les géo- mètres les architectes, ou les promoteurs, les aménageurs… Elle soulève toutefois une considération de prudence: l'importance des données ainsi mises en ligne est susceptible de contrarier des exigences de confiden- tialité et de respect de la vie privé. On ne peut que souhaiter que la CNIL soit associée à la naissance de ce GIP. Les notaires sont attachés à leur mission de service public, à leur délégation d'autorité publique. Le garde des sceaux, Rachida Dati les a d'ailleurs confortés dans cette mission: «vous êtes les dépositaires d'une parcelle de l'autorité publique» et elle a ajouté «je n'entends pas remettre en cause le statut du notariat, qu'il s'agisse du mode de nomination ou du tarif». C'est la conscience de cette mission qui les a incités à prendre l'initiative de la création de ce fichier. L'administration sera tenue de communiquer gratuitement les informations, qui sont publiques, mais les profes- sionnels participeront financièrement à sa mise en œuvre. Le notariat manifeste ainsi sa volonté de participer concrètement à la défense de l'intérêt général. Le caractère généreux de la profession a été évoqué plusieurs fois. On peut y rattacher aussi la décision d'offrir une somme de 12euros pour chacun des 3000 congressistes inscrits à une association qui met en place au Brésil, dans le Matto Grosso, un projet d'énergie renouvelable. C'est autant affaire de générosité que de cohérence. Dominique Larralde a en effet indiqué que l'organisation congrès comme celui de Nice provoquait des émissions de gaz à effet de serre pour un montant de 2300 tonnes d'équivalent carbone. La somme reversée (38400euros) permettra en compensation d'engager au Brésil une action permettant de stocker le carbone. Les débats et la démocratie Sur les 15 propositions présentées, toutes, sauf une, ont subi avec succès le double feu du débat et du vote. Trois remarques. C'est d'abord le signe de la confiance apportée par la profession à ceux de ses représentants qui pen- dant deux ans ont préparé des textes avec soin et compétence pour faire progresser une question. Mais c'est aus- si le signe d'un débat vivant qui autorise et favorise l'expression de points de vue divergents, au risque d'emporter la conviction. C'est peut-être enfin le signe qu'entre liberté et contrainte, même justifiée par l'impératif du développement durable, on ne pouvait pas aller trop loin, et Agathe Van Lang l'a d'ailleurs regretté. Il s'agissait (3 e commission, proposition 6) dans certains cas, de transférer sur le propriétaire l'obligation qui pèse sur l'exploitant de mettre le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement. Les auteurs de la proposition avaient considéré comme inacceptable le fait que la responsabili- té du propriétaire dans lequel est exploitée ou a été exploitée une installation classée et dont il ait connaissance ne puisse être mise en jeu. Mais ils n'ont pas emporté la conviction. Le notariat source de droi t Machine parfaitement rodée, le congrès des notaires est aussi une œuvre de longue haleine. Deux ans de prépa- ration sont nécessaires pour parvenir à l'expression juste de la pensée synthétisée par les propositions. Le pro- chain aura lieu à Lille et sera consacré à la propriété incorporelle. C'est une manifestation de grande qualité, tout spécialement par la haute tenue des débats. À tel point qu'un député, Sébastien Huygue a observé, comme à regret, que les débats de l'hémicycle n'aient pas toujours la même hauteur de vue! La présence de nombreux professeurs de droit, mais aussi celle d'un magistrat à la Cour de cassation et de représentants de l'administration contribuait aussi à la qualité des échanges. Les propositions votées seront naturellement transmises aux pouvoirs publics et feront leur chemin. Il n'est pas rare qu'elles finissent par s'inscrire dans le droit positif. C'est tout le succès qu'on souhaite à ces vœux de ce 104e congrès, confortant ainsi la profession notariale dans sa contribution aux sources du droit. On retiendra enfin l'image évoquée par le président du congrès, Dominique Larralde, en clôture des débats: la fermeture du congrès comme celle de la fin de vie d'un papillon. Comme le papillon, symbole de l'éphémère, le congrès expire après trois jours intenses. Bref laps de temps après deux ans de travaux préparatoires. Quel para- doxe pour des débats consacrés au durable! Mais c'est le but d'un congrès que de s'effacer pour laisser place au débat politique afin qu'il fasse siens les propos qui lui sont adressés… Bertrand Desjuzeur C C O O N N G G R R È È S S D D E E S S N N O O T T A A I I R R E E S S ▲
20mai 2008 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • Ouverture du congrès Gabriel Vidalenc ( 1) (rapporteur général): Les outils du développement durable existent. Si la notion de déve- loppement durable figure dans diffé- rents codes (code de l'environnement notamment), elle n'y est jamais définie. Elle se trouve aussi dans la Charte de l'environnement qui fait partie du bloc de référence constitutionnelle: c'est un acte majeur, son article6 fait du déve- loppement durable une référence caté- gorique. Il s'agit de laisser une planète vivable aux générations futures et aux autres peuples. Les bâtisseurs du développement durable existent aussi: Conseil constitu- tionnel, Conseil d'Etat, Cour de cassa- tion… Mais il manque une impulsion fondatrice. Les citoyens sont donc invités à agir. Ils pourront le faire plus aisément lorsqu'entrera en vigueur l'exception d'inconstitutionnalité qui permettra de faire vivre la Charte de l'environnement. Nous sommes par ailleurs dans un contexte d'incertitude. Par exemple, la politique européenne vise à atteindre un objectif de 10% de carburants issus de l'agriculture, mais cela suscite un certain nombre de risques, notamment de pénu- rie alimentaire. Comment construire aus- si les 6millions de logements dont nous avons besoin d'ici 2030? La question est de savoir comment trans- former le fardeau en volonté collective? Dominique Larralde (président du congrès): «le temps du monde fini commence» disait Paul Valéry. Le droit est requis de mettre en œuvre l'objectif de développement durable. On consta- te l'émergence d'un droit d'un nouveau type. Un droit post-moderne, qui est un mode de régulation plus souple, mais plus complexe. On observe à la fois une dilatation de l'objet du droit et un métissage de ses sources. Les droits sont menacés par l'épuisement de notre biotope. On constate une abondance des règles, un renouvellement de la formulation de la règle mais aussi une articulation plus incertaine des règles. La mondialisation stimule la production juridique. L'Europe a compétence exclu- sive en matière d'environnement. Par un revirement jurisprudentiel éclatant en 2007, le Conseil d'Etat a abandonné la théorie de la loi écran. Avant d'appli- quer une loi votée par le Parlement français, le praticien doit donc désor- mais vérifier qu'elle n'est pas contraire à un texte de droit communautaire. Rachida Dati conforte les notaires dans leur rôle Christian Estrosi , maire de Nice, affirme que le développement durable sera au cœur de l'action qu'il entend mener dans sa circonscription, notamment pour l'aménagement de la plaine du Var, qui a été classée comme 3e opéra- tion d'intérêt national. Il affiche par ailleurs son soutien aux notaires en sou- lignant qu'aux Pays-Bas, le remplace- ment d'un tarif par un plafond a pro- duit des effets négatifs. Bernard Reynis , président du Conseil supérieur du notariat: le tarif est garant de la protection du consommateur, sa remise en cause est inacceptable. À pro- pos du rapprochement de la profession de notaire et d'avocat: les obligations de nos métiers ne sont pas compatibles. Si les avocats évoquent souvent notre monopole, rappelons que les avocats aussi ont un monopole, celui de la représentation en justice. Rachida Dati , garde des sceaux: vous êtes dépositaires d'une parcelle d'autorité publique, mais la présence des notaires doit être renforcée, notam- ment dans les zones urbaines qui se sont développées. Après les conclusions du rapport Attali, je n'entends pas remettre en cause le statut du notariat, que ce soit à propos de la nomination ou du tarif. Mais l'idée d'augmenter le nombre de notaires de 20% d'ici 2012 est une bonne réponse au rapport Atta- li. Il faut aussi augmenter le nombre des offices, pour avoir un meilleur maillage territorial. C C O O N N G G R R È È S S D D E E S S N N O O T T A A I I R R E E S S Congrès des notaires Nice - 5 au 7mai 2008 Développement durable: un défi pour le droit (1): les textes publiés dans ce numéro constituent une synthèse des propos exprimés lors du congrès. Ils visent à reprendre fidèle- ment l'idée, mais pas nécessairement la lettre exacte, sauf lorsqu'ils sont placés entre guillemets.
20mai 2008 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • C C O O N N G G R R È È S S D D E E S S N N O O T T A A I I R R E E S S ■ Première proposition : Fixer dans les documents d'urbanisme les objectifs quantitatifs en matière de gestion économe du sol. Les documents d'urbanisme ne fixent pas d'objectifs quantitatifs de gestion économe des sols, alors que l'article 6 de la Charte de l'environnement notam- ment oblige les politiques publiques à promouvoir le principe de développe- ment durable dont la gestion économe des sols est l'une des composantes. ➠ Le 104e congrès propose (1) - Que figurent dans l'article L 121-1 du code de l'urbanisme et dans tout document d'urbanisme des objectifs quantitatifs de consommation d'espace pour une réelle ges- tion économe des sols. ■ Deuxième proposition : Ren- forcer le rôle des directives ter- ritoriales d'aménagement. Il ne serait pas judicieux de créer de nouveaux documents d'urbanisme. La DTA est un document pertinent car les autres documents doivent lui être com- patibles. La proposition est donc d'augmenter le nombre des DTA car il n'en existe que 6 actuellement. Il faut aussi en augmenter les objectifs de façon quantitative, par exemple pour la préservation des espaces agricoles. ➠ Le 104e congrès propose − Que soit poursuivie et accélérée la créa- tion de directives territoriales d'aména- gement sur les territoires vulnérables; − Et que chacune fixe les objectifs à attein- dre en matière de consommation d'espace. Dominique de Lavenère (SNAL): nous dis- posons de nombreux documents d'urbanisme, mais qui ne sont pas appli- qués. Le bon niveau de gouvernance n'est plus celui de la commune. ■ Troisième proposition : Doter chaque commune d'un docu- ment d'urbanisme Les cartes communales sont de portée limitée car elles ne comportent aucun projet de territoire. Les PLU sont sou- vent inadaptés et peuvent manquer de cohérence avec les documents des com- munes limitrophes. En revanche, un PLU intercommunal est souvent un docu- ment adapté. Si, sur un territoire, tou- tes les communes étaient dotées d'un PLU, cela simplifierait le droit applicable car les PLU et la DTA seraient suffisants et le SCOT n'aurait plus de raison d'être. ➠ Le 104e congrès propose − Que toutes les communes soient dotées d'un PLU ou d'un PLU intercommunal; − Que dès lors qu'un territoire sera couvert à la fois par une DTA et par un PLU ou un PLU intercommunal, ces documents seront seuls applicables sur ce territoire. Laurent Leveneur (professeur de droit): il n'est pas toujours facile de rédiger un PLU; est-ce à la portée d'une commune de 200 ou 300 habitants? Gabriel Vidalenc : cette proposition est une réponse au problème que pose le «millefeuille administratif». Philippe Baffert (DGUHC): le Grenelle de l'environnement est davantage dans l'idée de renforcer les SCOT et de don- ner plus de poids à l'Etat. Emmanuel Fatôme (professeur de droit): le problème du financement du PLU est un vrai problème car un mau- vais PLU est pire qu'une absence de PLU, c'est une question de sécurité juri- dique. ■ Quatrième proposition : La nécessaire densification des zones urbaines ou à urbaniser On constate que ce sont désormais les zones urbaines qui sont en réseau et non plus les espaces naturels. L'habitat individuel diffus est 5 fois plus consom- mateur de gaz à effet de serre que l'ha- bitat collectif. Mais la densification reste mal perçue par les particuliers et les col- lectivités locales. Notre arsenal juridique est souvent un frein à l'urbanisation: COS trop faibles, maintien dans certaines villes du PLD… Toutefois, certaines villes comme Rennes, ont délibérément opté pour la densification. Il est donc proposé d'inscrire la densification dans les prin- cipes du code de l'urbanisme. ➠ Le 104e congrès propose: - Que le principe de densification soit inscrit dans le code de l'urbanisme, et par conséquent: − que le rapport de présentation des docu- ments d'urbanisme justifie la politique rete- nue par ses auteurs au regard de la densifi- cation; − que les communes soient contraintes, sauf inopportunité ou impossibilité contraires démontrées, d'adopter dans leurs documents d'urbanisme des règles facilitant la densifica- tion des zones urbaines ou à urbaniser. Patrick Wallut (notaire honoraire): après la loi SRU, la loi urbanisme et habitat a marqué un retour en arrière total. ■ Cinquième proposition : Amé- nagement de la purge des droits de préemption pour une meilleure efficacité Il est constaté une inflation des droits de préemption qui se superposent. D'où la proposition de créer un guichet unique pour tous les droits de préemption et de disposer d'un imprimé standardisé pour tous les droits de préemption, qui per- mettrait aussi à tous les ti-tulaires d'un droit de préemption d'être informés de l'existence des autres droits de préemp- tion. Un délai unique de purge des droits serait aussi institué. La proposition vise les droits de préemption dont sont titu- laires les personnes publiques ou semi- P P R R E E M M I I E E R R E E C C O O M M M M I I S S S S I I O O N N : : G G E E S S T T I I O O N N É É C C O O N N O O M M E E D D U U S S O O L L (1): Toutes les propositions, sauf une, ayant été votées par les congressistes, nous n'avons pas mentionné expressément le sens du vote, sauf pour celle qui a été repoussée.
20mai 2008 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • publiques, mais non les droits relatifs à des rapports privés (notamment les droits de préemption du locataire). ➠ Le 104e congrès propose: - Que la déclaration d'intention d'aliéner visant à purger un ou plusieurs droits de préemption soit établie sur imprimé standar- disé unique sur lequel le déclarant aura mentionné l'existence de tous les droits de préemption applicables; - Que cette déclaration d'intention d'aliéner soit notifiée, notamment par voie électro- nique, auprès d'un guichet unique, afin d'enfermer la ou les réponses dans un seul et même délai; ce guichet étant chargé de la transférer aux divers titulaires mentionnés et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les biens sont situés; - Et que soient modifiés en conséquence les textes régissant chacun de ces droits de pré- emption, pour autoriser la purge simultanée de tous les droits de préemption. Me Pisani : un rapport du Conseil d'Etat en cours de publication va dans le même sens. Pour un notaire : il vaudrait mieux sup- primer certains droits de préemption. ■ Sixième proposition : Pour un droit de délaissement au profit des communes dans les zones à risques naturels Dans les plans de prévention des risques, il existe certaines zones qui doi- vent être abandonnées. Les PPR natu- rels ne créent pas de préjudice indemni- sable. Il faut redonner aux communes un intérêt à la constitution d'un PPRN. Il est proposé de créer un droit de délais- sement dans le périmètre du PPRN qui permettrait aux propriétaires de pou- voir abandonner leurs biens, à un prix qui tienne compte de l'aléa. ➠ Le 104e congrès propose − Qu'il soit ajouté à l'article L.562-1 du code de l'environnement, à la fin du le du II l'alinéa suivant − «Dans les zones devenues inconstructibles en raison d'un PPRN approuvé, les com- munes ou les établissements publics de coopération compétents peuvent instaurer un droit de délaissement qui s'exerce dans les conditions définies aux articles L.230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Pour la détermination du prix d'acquisition, la va- leur du bien est appréciée en tenant compte de l'aléa pris en considération par le plan». Philippe Baffert (DGUHC): les com- munes sont souvent réservées quant à l'établissement d'un PPRN. La mise en œuvre d'un droit de délaissement se fait au profit du propriétaire, non de la commune. Il n'est pas sûr que la créa- tion d'un tel droit incite les communes à établir des PPRN. ■ Septième proposition : Pour un diagnostic d'empreinte éco- logique dédié à l'utilisation du sol Ce document serait centré sur la consom- mation d'espace. Il est proposé que ce document soit joint à toute demande d'autorisation d'utilisation des sols. ➠ Le 104e congrès propose − Que soit créé un diagnostic d'empreinte écologique dédié à l'utilisation du sol per- mettant aux autorités publiques délivrant les autorisations d'occuper le sol et aux bénéfi- ciaires de celles-ci de prendre leurs décisions en pleine connaissance; − Et que dans des périmètres déterminés par l'autorité compétente, ce diagnostic soit joint à toute demande d'occuper le soi. Jean-Pierre Gilles : nous sommes pres- que étonnés qu'il n'y ait pas eu plus de réactions dans la salle, car nous remet- tons en cause beaucoup de choses. Ce congrès a été prémonitoire: il y a deux ans, on ne savait pas qu'il y aurait un Grenelle de l'environnement. Gabriel Vidalenc : nous sommes entrés dans le sujet sans le connaître, sans avoir où on allait. On a pris le principe du développement durable au sérieux et on a vu qu'il l'était. C C O O N N G G R R È È S S D D E E S S N N O O T T A A I I R R E E S S D D E E U U X X I I È È M M E E C C O O M M M M I I S S S S I I O O N N : : G G E E S S T T I I O O N N P P R R U U D D E E N N T T E E D D E E S S R R E E S S S S O O U U R R C C E E S S E E T T E E S S P P A A C C E E S S N N A A T T U U R R E E L L S S Jean-Pierre Prohaszka (président de la 2e commission): selon l'UNESCO, un habitant sur 4 dans le monde n'a pas accès à l'eau potable. Le droit de l'environnement, qui a pour objet la préservation de la nature et des res- sources, pourrait être un droit transver- sal, mais c'est au contraire le principe de l'indépendance des droits qui s'applique. C'est-à-dire que l'administration ne procède pas à des analyses globales. On ne peut pas lui demander de vérifier la régularité d'un projet à l'égard de toutes les législa- tions. Assurer l'indépendance des légis- lations, c'est aussi assurer leur efficacité, mais cela peut poser des difficultés. Exemple: l'administration peut accorder un permis de construire pour un projet qui ne pourra pas être mis en œuvre en raison d'une autre législation, par exemple au titre des installations clas- sées ou au titre des établissements rece- vant du public. Nicolas Hulot (par interview télévisée): nous sommes dans la civilisation du gâchis. Par exemple l'eau réellement utile à la plante dans l'irrigation est faible par rapport au volume d'eau déversée sur les cultures. Quand on considère le coût de traitement de l'eau, il faut mieux limiter la consom- mation. Il est inadmissible de ne pas inciter à l'économie. ■ Première proposition : Le contrôle des projets soumis à autorisation ou déclaration au titre de l'urbanisme et de la loi sur l'eau Il s'agit d'une proposition de coordina- tion des législations. Pour certains tra- vaux qui peuvent avoir une incidence sur les ressources aquatiques, la loi sur l'eau impose un contrôle préalable. Or la réalisation de ces travaux (IOTA) peut être liée à une autorisation d'urbanisme. Exemple: construction d'un immeuble dont le sous-sol sera en dessous du niveau de l'eau. Il faut effec-
tuer un pompage et un cuvelage qui nécessitent une autorisation au titre de la loi sur l'eau. Autre exemple: l'installation d'une pompe à chaleur. Or les deux régimes d'autorisations s'ignorent. Il est inadmissible que le porteur du projet puisse mettre en œuvre son per- mis de construire sans attendre l'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Il est proposé de coordonner ces législa- tions. ➠ Le 104e congrès propose − Que lorsqu'une opération, soumise à déclaration ou autorisation au titre de l'urbanisme, nécessite également une décla- ration ou une autorisation au titre de la loi sur l'eau, les services instructeurs respectifs en soient informés par le pétitionnaire dans le cadre du dossier joint à chaque demande; − Et que lorsque des IOTA (installations, Ouvrages, Travaux ou Aménagements), sou- mis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l'eau, sont liés à la réalisation des travaux contrôlés au titre de l'urbanisme, ces derniers ne puissent être exécutés qu'une fois la décision obtenue dans le cadre de la législation sur l'eau. Un notaire à Lyon : il faut prendre gar- de au fait qu'on ne sait pas toujours au début du projet si on va être soumis à la loi sur l'eau. Cela peut dépendre de la nature de l'activité qui sera exercée dans les locaux et donc du choix du locataire. Emmanuel Fatôme : on se dirige vers un ordre public environnemental. ■ Deuxième proposition : Les autorisations d'urbanisme et le contrôle de conformité de l'assainissement non collectif Le contrôle des installations d'assainissement non collectif ne porte que sur les installations déjà réalisées mais non sur celles en projet. Il est anormal que ce contrôle ne soit effec- tué qu'après la construction. La liste des pièces que l'administration peut demander pour la délivrance d'un permis de construire est exhaustive et elle ne comporte rien sur l'assainissement. Il est donc proposé de permettre le contrôle de l'assainissement non collectif dès le sta- de du projet. ➠ Le 104e congrès propose − La modification de la portée de l'article R 111-10 du code de l'urbanisme, afin qu'il devienne applicable en toutes circonstances, y compris dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu; − L'aménagement du régime procédural existant en matière de permis et de déclara- tion préalable, afin d'une part que le service d'assainissement soit informé des caractéris- tiques techniques de l'installation prévue, et d'autre part que le permis ou la décision pri- se sur déclaration préalable soit lié par l'avis de ce service. ■ Troisième proposition : Natura 2000: amélioration de l'effectivité et de la portée des DOCOB Nicolas Hulot : il est nécessaire de proté- ger la biodiversité. La protection résultant des parcs natu- rels nationaux ou régionaux ne couvre que 2% du territoire. Avec l'accélération de la prise des arrêtés découlant de la mise en place du réseau européen de zones protégées, Natura 2000, la protection atteint 12% du ter- ritoire. La création d'une zone Natura 2000 se fait en deux temps: par la détermina- tion d'un périmètre, puis par la déter- mination du régime juridique de la zone. Il y a donc dans l'intervalle une phase d'insécurité juridique. Ce régime est défini par un document d'objectifs (DOCOB), par le préfet avec un comité de pilotage. Le projet de loi Grenelle prévoit la mise en place de ces DOCOB d'ici 2013. Il est proposé qu'en l'absence de DOCOB, la désignation d'un site Natura 2000 soit sans portée. ➠ Le 104e congrès propose − Que le document d'objectif soit approuvé au plus tard lors de la désignation par la France des sites Natura 2000; − Qu'il comprenne des préconisations sur les dispositifs de protection renforcée à mettre en œuvre par les autorités publiques compé- tentes, pour assurer la conservation ou la restauration de chacun de ces espaces; − Que les documents locaux d'urbanisme et autres documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles soient compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du DOCOB, et que soit sollicité l'avis du gestionnaire du site lors de leur élaboration, de leur modifi- cation ou de leur révision. ■ Quatrième proposition : Pour la création d'un schéma de cohérence environnementale (SCOE) Les zonages de protection se sont multi- pliés au point de rendre illisibles les politiques de protection de la nature. Certaines zones importantes de la biodi- versité ne sont pas protégées et il n'y a pas de politique globale de création des aires protégées. L'Etat et les collectivités territoriales devraient se concerter pour la mise en place des zones protégées, notamment pour la mise en réseau des zones Natura 2000. Le Grenelle évoque la création de trois parcs nationaux et la mise en place d'une trame verte et d'une trame bleue constituant des corri- dors écologiques. Il est donc proposé de créer un schéma de cohérence environ- nementale, qui constituerait un aspect de la directive territoriale d'aménagement. ➠ Le 104e congrès propose − Qu'en application de la stratégie nationale pour la biodiversité, soit créé un schéma de cohérence environnementale sur un territoi- re pertinent, issu d'une concertation entre l'Etat, les collectivités territoriales et les acteurs intéressés, dont le rôle sera de dres- ser un état des lieux des dispositifs de pro- tection environnementale existants, de les évaluer, et de définir pour chacun des sites ou espaces que l'on entend préserver, les mesures les plus appropriées de protection et de gestion durable − Que ce schéma constitue un volet particu- lier: − des directives territoriales d'aménagement (DTA), − du schéma directeur de la région Ile-de- France (SDRIF), − du plan d'aménagement et de développe- ment durable de la Corse (PADD), 20mai 2008 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • C C O O N N G G R R È È S S D D E E S S N N O O T T A A I I R R E E S S
− du schéma d'aménagement régional des départements d'outre-mer (SAR). ■ Cinquième proposition : Pour la création d'un fichier environ- nemental Il est nécessaire d'améliorer l'information du propriétaire, car l'information est actuellement disparate et partielle. Le fichier hypothécaire n'indique pas par exemple l'implantation de la parcelle dans un parc national ou un périmètre de captage des eaux pluviales ➠ Le 104e congrès propose − Que soit créé, à l'échelle de la parcelle cadastrale et sous l'autorité de l'Etat, un fichier informatisé identifiant l'ensemble des mesures de protection des espaces natu- rels, de la faune et de la flore, ainsi que les modalités de gestion et de mise en valeur qui s'y rapportent, y compris les inventaires scientifiques utiles à cet effet. Un notaire : il vaut mieux parler de base de données que de fichier. Un conseiller à la Cour de cassation: il faut que tout le monde ait accès à ce fichier, son objet pourrait être très large et se combiner avec le fichier immobilier. Un représentant de la DGI : cette pro- position concerne la mention d'actes réglementaires mais le fichier immobi- lier a pour fonction essentielle de contenir des actes individuels concer- nant les immeubles et non des actes réglementaires. 20mai 2008 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • C C O O N N G G R R È È S S D D E E S S N N O O T T A A I I R R E E S S Le Grenelle incite à la rénovation des bâtiments existants Philippe Pelletier, qui conduit le comité opérationnel du Grenelle consacré aux travaux dans les bâtiments existants, présente l'état d'avancement du projet. L'objectif retenu est de réduire la consommation des bâtiments existants − pour 2020 de 100kWh/m2/an, pour atteindre 150kWh/m2/an − pour 2030 à nouveau de 100kWh/m2/an et atteindre 50kWh/m2/an. Il a pour l'instant été écarté l'idée d'une obligation de travaux. Elle viendra sûrement, mais pas avant 2012 ou 2013. On démarre par l'incitation et non par la contrainte. Le crédit d'impôt va être renforcé: il va être: − ouvert au bailleur − applicable aux travaux d'isolation des murs opaques, en tenant compte du coût de la main- d’œuvre. Un éco-prêt à taux zéro va être mis en place d'un montant de 15000à 20000euros par loge- ment; son remboursement sera calé sur le retour sur investissement. Les subventions (ANAH et ADEME) seront centrées sur les plus pauvres. Un certificat d'économie d'énergie sera mis en place. Un certain nombre d'adaptations sont prévues: − pour les copropriétés: l'assemblée générale pourra décider de travaux sur les parties privatives (fenêtre par exemple) − Dans les rapports locatifs: il est prévu un rééquilibrage, pour que celui qui tire parti de l'économie participe à l'investissement − En matière d'urbanisme, le calcul de la SHON sera adapté pour tenir compte de l'isolation des murs par l'extérieur. En revanche, l'idée de profiter de la vente du bien pour imposer des économies d'énergie n'a pas à ce jour été retenue. Il faut que la performance énergétique du bien devienne un élément substantiel de la prise de décision du propriétaire lors de l'achat. Le DPE n'est pas parfait, mais il faut le transformer pour que la connaissance de la performance énergétique du bâtiment soit partagée par le vendeur et l'acquéreur. Conclusion: la réforme commence par l'incitation et non par la contrainte. 1 acte – 1 arbre Bernard Verez: 1 acte – 1 arbre: c'est le nom de l'action engagée par les notaires de Charente Maritime, de Vendée et de la Vienne. Pour chaque acte notarié signé, c'est un arbre qui est plan- té. Le coût en est modique: 50 centimes par arbre et représente une somme de 200 à 300euros par notaire. Les notaires de ces trois départements ayant signé 124000 actes en 2007, c'est une somme de 62000euros qui est versée à une association pour une action de reboisement en Asie du Sud-Est. T T R R O O I I S S I I È È M M E E C C O O M M M M I I S S S S I I O O N N : : R R I I S S Q Q U U E E S S E E T T A A C C T T I I V V I I T T E E S S P P R R O O F F E E S S S S I I O O N N N N E E L L L L E E S S ■ Première proposition : Adapter et améliorer l'information relative aux risques de pollution des sols (modification de l'article L 514- 20 du code de l'environnement) François-Jean Coutant (président de la 3e commission): dans les actes que re- çoit le notaire, il y a souvent une clause relative à l'environnement, par exemple lorsqu'un garagiste vend son fonds de commerce. Il est proposé de modifier l'article L 514-20 du code de l'environnement pour objectiver l'information délivrée par le vendeur et de retenir la responsabilité du proprié- taire lorsqu'il est sachant et taisant. La proposition élargit le domaine de l'article L 514-20 aux installations sou- mises à simple déclaration (90% des installations classées) alors qu'il n'est applicable aujourd'hui qu'aux seules installations soumises à autorisation. Elle distingue − le propriétaire non exploitant: pour limiter son obligation aux seules infor- mations dont il a pu avoir connaissance par les données fournies par l'admini- stration alors qu'actuellement le ven- deur a une obligation de résultat sur cette information et qu'il ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité. − le propriétaire ayant exploité: pour l'obliger à fournir un état de pollution des sols. Il est proposé d'étendre l'obligation d'information au cas des cessions de parts de la société propriétaire. Actuel-
lement l'article L 514-20 n'est pas appli- cable à cette situation. ➠ Le 104e congrès propose − De modifier l'article L.514-20 du code de l'environnement comme suit: «Lorsqu'une installation visée à l'article L511 -1 du présent code a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur à partir des informations mises à sa disposition par les autorités publiques compétentes. Il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des mesures de réhabilitation consécutives à l'arrêt définitif d'exploitation. Si le vendeur a été l'exploitant de l'installation ou s'il a eu, directement ou indirectement, la qualité d'associé de la société exploitante, il remet en outre à l'acheteur un état de pollution des sols. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions qui précèdent sont appli- cables en cas de cession de contrôle, au sens de l'article L.233-3 du code de commerce, portant sur les titres d'une société proprié- taire d'un terrain sur lequel a été exploitée une installation visée à l'article L 511-1 du présent code. À défaut, l'acheteur (… texte inchangé)». Rappel de l'article L.514-20 dans sa forme actuelle «Lorsqu'une installation soumise à autorisa- tion a été exploitée sur un terrain, le ven- deur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. Si le vendeur est l'exploitant de l'installa- tion, il indique également par écrit à l'ache- teur si son activité a entraîné la manipula- tion ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité. À défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire resti- tuer une partie du prix; il peut aussi deman- der la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rap- port au prix de vente.» Un conseiller à la Cour de cassation : cette proposition risque d'augmenter le contentieux. Un notaire : le Grenelle prévoit de créer une nouvelle catégorie d'installation classée intermédiaire entre celles sou- mises à autorisation et celles soumises à déclaration. ■ Deuxième proposition : Audit des sols affecté à un usage agri- cole Il est proposé d'introduire, dans des cas limités, un audit des sols affectés à une activité agricole. Divers motifs militent en ce sens: un projet de directive com- munautaire sur la pollution des sols agricoles, l'obligation de délivrance du bailleur et du vendeur, le principe de traçabilité des denrées alimentaires. L'audit serait rendu obligatoire par décision du préfet. ➠ Le 104e congrès propose − Que lors de toute mutation ou dation à bail d'un terrain, étant ou ayant vocation à être le support d'une activité agricole, soit rendu obligatoire un audit des sols, par déci- sion préfectorale, sur un périmètre défini et suivant des modalités adaptées au secteur concerné; − Que le vendeur ou le bailleur ne puisse s'exonérer de la garantie des vices cachés que par la production de ce document. Un notaire propose d'élargir l'audit aux bâtiments Un autre suggère de limiter cette obli- gation au cadre de l'état des lieux dans un bail rural. Un troisième propose d'élargir la sanc- tion à l'impossibilité de recevoir des subventions. Un quatrième d'étendre la mesure aux cas de cessions de parts de sociétés. ■ Troisième proposition : Amé- lioration du principe de pré- occupation Le principe de la préoccupation a été introduit dans la législation par la loi du 31décembre 1976. Il figure aujourd'hui dans le code de la construction et de l'habitation. Il est proposé de le subor- donner au respect du code de l'environnement. Le code de l'environnement encadre étroitement l'activité de l'exploitant. Cela justifie la suppression dans l'article L 112-16 du CCH de la référence à l'exercice de l'activité «en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. ➠ Le 104e congrès propose − Que l'article L 112-16 du code de la cons- truction et de l'habitation soit rédigé de la façon suivante: «Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation dès lors que le permis de construire affèrent aux bâtiments exposés à ces nuisances a été demandé, ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise à bail a été établi, postérieurement à l'existence des activités occasionnant ces dommages, et dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires résultant du code de l'environnement». Rappel de l'article L 112-16 dans sa forme actuelle: «Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activi- tés agricoles, industrielles, artisanales, com- merciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authen- tique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.» ■ Quatrième proposition : Auto- riser le transfert de la charge de la remise en état d'un site sur un tiers justifiant de ses capaci- tés techniques et financières Il est proposé de permettre à l'acquéreur de prendre à sa charge l'obligation de remise en état d'un site pollué. C'est en effet souvent l'acquéreur qui réhabilite le site en lieu et place de l'exploitant, mais dans le cadre de conventions qui sont inoppo- sables à l'administration. ➠ Le 104e congrès propose − Que l'acquéreur d'un site ayant hébergé 20mai 2008 page 9 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • C C O O N N G G R R È È S S D D E E S S N N O O T T A A I I R R E E S S
une installation classée puisse, à sa deman- de, devenir le débiteur de la remise en état après cessation de l'activité et destinataire des prescriptions administratives, dès lors qu'il justifie, de ses capacités techniques et financières en fonction de son projet d'aménagement, sans que pour autant cela exonère l'ancien exploitant de ses obliga- tions légales en cas de défaillance de l'acquéreur. Maître Boivin : cette proposition va dégeler la réhabilitation de sites pol- lués. Le droit des carrières permet déjà cette substitution de débiteur pour l'obligation de remise en état. ■ Cinquième proposition : Le comportement de bon père de famille de l'exploitant agricole: nécessité d'un cadre Cette proposition se base sur la notion de classification et non de certification. Elle relève que la PAC réformée en 2003 conditionne l'octroi d'aides au respect de bonnes pratiques environnementales. Elle prévoit des sanctions fortes: impos- sibilité de recevoir des aides ou d'être bénéficiaires d'une rétrocession de terres en provenance de la SAFER. ➠ Le 104e congrès propose − Que soit créé un cadre juridique visant à la classification des exploitations en plusieurs échelons permettant d'intégrer diverses démarches productives et qualitatives, et dont le premier constituera un standard sans le respect duquel un exploitant ne pourra: − ni revendiquer l'octroi d'aides et de sub- ventions, − ni bénéficier d'autorisations d'agrandissement délivrées dans le cadre des articles L.331 et suivants du code rural, − ni même obtenir la rétrocession ou la dation à bail de biens immobiliers apparte- nant ou gérés par la SAFER. Un congressiste notaire et exploitant agricole : On pourrait aussi soumettre les études de notaires à un contrôle sur la consommation de papier, sur le covoi- turage! Il vaudrait mieux interdire les produits dangereux. ■ Sixième proposition : Respon- sabilité du propriétaire du ter- rain sur lequel est exploité ou a été exploité une installation classée et dont il avait connais- sance Il est proposé d'agir contre le proprié- taire du terrain. Toutefois, cette respon- sabilité ne serait mise en cause qu'à défaut de succès du recours envers l'exploitant et elle serait limitée au cas du propriétaire informé. ➠ Le 104e congrès propose − Que, dans les cas où le propriétaire d'un immeuble a été informé des obligations qui pouvaient être mises à sa charge lorsqu'il a donné son accord à son usage, ou lorsqu'il l'a acquis après défaillance de l'exploitant et en ayant connaissance de l'exploitation antérieure, le préfet puisse imposer à ce pro- priétaire, en cas de défaillance ou d'insolvabilité de l'exploitant, l'exécution à ses frais des mesures nécessaires pour placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511 -1 du code de l'environnement. Cette proposition a suscité de nom- breuses critiques. Un notaire (étude Thibierge): il faudrait dans ce cas que la DRIRE informe le pro- priétaire des notifications qui sont adressées à l'exploitant. Un notaire : lorsque les propriétaires sauront le risque qu'ils encourent, ils seront réticents à louer à des locataires soumis à installation classée. Olivier Salvador (rapporteur de la com- mission): Il ne s'agit pas d'intervenir sur des rapports de droit privé mais de res- ponsabiliser les parties par la peur du gendarme. Le bailleur peut déjà être actionné au titre de la police des déchets. Un notaire : il n'est pas normal de faire peser cette responsabilité sur le bailleur. Maître Boivin : cette proposition va inci- ter les bailleurs à ne plus louer à des preneurs relevant des installations clas- sées, ce qui va forcer les exploitants à être propriétaires des terrains. Cela ne va pas dans le sens de la tendance à l'externalisation des patrimoines. Un professeur de droit : La mesure pro- posée procède d'un droit très autoritai- re, d'ordre public. Or ce droit a toujours échoué. On peut se demander si les bailleurs trouveront des assureurs pour couvrir ce risque. Un notaire : il y a un risque que la res- ponsabilité des notaires soit engagée. La proposition a été repoussée par les congressistes. ■ Septième proposition : Pour la responsabilité environnementa- le des groupes de sociétés Gabriel Vidalenc : le président Sarkozy a affirmé, en présentant les conclusions du Grenelle, qu'il n'était pas acceptable qu'une société mère soit exonérée de responsabilité pour les dommages cau- sés à l'environnement par sa filiale. Mais on touche ici à un principe fonda- mental du droit des sociétés selon lequel l'entrepreneur limite sa responsabilité au montant des capitaux engagés. Deux principes se confrontent: la limita- tion de responsabilité, et l'impératif du développement durable. Mais les inté- rêts à long terme de l'environnement ne sont pas de même nature que les intérêts de l'entreprise. Non à la privatisation des profits et à la socialisation des pertes! Les entreprises ont très bien su s'organiser en groupes et revendiquer cette qualité de groupes. Un président de groupe diffuse parfaitement son autorité dans toutes les sociétés du groupe. Du point de vue fiscal, la logique de groupe a été reconnue dans la notion d'intégration fiscale puisque le groupe n'est imposé que sur la som- me algébrique des pertes et des béné- fices des différentes sociétés qui compo- sent le groupe. Dans l'affaire Métalleurop, la cour d'appel de Douai avait admis la confu- sion de patrimoine, mais la Cour de cas- sation ne l'a pas suivie. Certes il faut respecter les catégories juridiques mais il faut donner une auto- nomie aux actions environnementales. Nous attendons l'appui des associations de défense de l'environnement. Par ailleurs, il est prévu la transposition d'une directive autorisant une action en matière environnementale. 20mai 2008 page 10 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • C C O O N N G G R R È È S S D D E E S S N N O O T T A A I I R R E E S S
Cette proposition a bien sûr une dimen- sion répressive, mais elle aura un effet de prévention. ➠ Le 104e congrès propose − Que lorsqu'une activité économique est, ou a été, exercée sous le couvert d'une société à risques limités, l'autorité adminis- trative, ou toute personne y ayant intérêt, puisse mettre en cause la garantie solidaire de toutes personnes morales actionnaires, jusque y compris la société de tête, dans les hypothèses où A/ serait constatée une carence de l'exploitant: 1) dans la poursuite d'une activité non- conforme aux autorisations requises ou déli- vrées 2) dans la bonne réalisation par lui des obli- gations de traitement ou d'enlèvement des déchets 3) dans l'accomplissement par lui des obliga- tions de remise en état d'un site après cessa- tion de son activité; et que les carences constatées puissent par voie de référé don- ner lieu à délivrance d'injonctions de faire, à destination des personnes morales appelées en garantie. B/ serait constatée la défaillance de l'exploitant dans la réparation, à laquelle il aurait été condamné, d'un dommage envi- ronnemental. Françoise Magnien (professeur à Dijon) approuve la proposition. Sébastien Huygue (député du Nord): Nous n'avons pas toujours des débats de cette qualité dans l'hémicycle. Cette proposition est la plus révolutionnaire, elle est enthousiasmante. Allez-vous jus- qu'aux actionnaires? Gabriel Vidalenc : Non. Il est nécessaire et suffisant d'aller jusqu'au niveau du groupe. Maître Meyer : Ne pourrait-on pas plu- tôt créer un fonds d'indemnisation financé par une taxe? Gabriel Vidalenc : Si on opte pour un fonds de garantie, cela va mettre vingt ans à se mettre en place. Il faut des solutions pour répondre à un problème urgent. William Azan (avocat): Prévoyez-vous des considérations de droit pénal? Gabriel Vidalenc : Nous restons sur le terrain civil. Le terrain pénal, avec une amende de 20000euros par exemple, n'aurait aucun impact. Maître Boivin : Faut-il adopter un tel bouleversement du droit pour seule- ment deux cas en 30 ans? Gabriel Vidalenc : Je préfère faire appel au portefeuille de ceux qui ont tiré des bénéfices de leur activité plutôt que de faire appel aux contribuables. Il faut responsabiliser les gens: si le notaire est prudent et légaliste, c'est qu'il est res- ponsable indéfiniment sur ses biens. 20mai 2008 page 11 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • C C O O N N G G R R È È S S D D E E S S N N O O T T A A I I R R E E S S Q Q U U A A T T R R I I È È M M E E C C O O M M M M I I S S S S I I O O N N : : I I N N F F O O R R M M A A T T I I O O N N E E T T P P A A R R T T I I C C I I P P A A T T I I O O N N D D E E S S C C I I T T O O Y Y E E N N S S Philippe Narbey (président de la 4 e com- mission): il résulte de la convention d'Aarhus de 1998 que les citoyens ont le − droit de savoir: accéder à l'information environnementale et recevoir de l'information en provenance de l'administration qu'elle doit émettre de façon spontanée − droit de participer: être associé à l'élaboration des projets lorsque rien n'est encore figé, − droit de contester: pouvoir exercer un recours judiciaire. Le titreV du projet de loi sur le Grenel- le consacré à la «gouvernance» reprend ces principes. Le notaire est au cœur de l'information du public car l'Etat lui a délégué l'obligation d'information à l'occasion des mutations immobilières. Il a aussi un rôle de conseil par exemple dans la création d'une association de défense de l'environnement. ■ Première proposition : Le tableau de bord eau/énergies Philippe Narbey : il s'agit d'établir un tableau de bord des consommations d'eau et d'énergies dans tous les bâti- ments, tant d'habitation que tertiaires. Les contrôles effectués lors des muta- tions sont insuffisants car c'est dans la vie de tous les jours que les économies doivent être recherchées. Les diagnostics actuels ont un rôle de police mais ils ne remplissent pas l'objectif de réduire la consommation, sauf à très long terme. Les compteurs étant le plus souvent dif- ficiles d'accès, le consommateur n'a une idée de sa consommation que lorsqu'il reçoit sa facture. L'idée est de favoriser l'installation d'un tableau qui indique la consommation d'eau, de gaz et d'électricité qui affiche la consomma- tion en volume et en euros. L'obligation concernerait d'abord les bâtiments neufs, puis les bâtiments existants. ➠ Le 104e congrès propose − Qu'il soit imposé, par la loi, l'installation d'un tableau de bord «eau et énergies» visible dans un lieu de vie, indiquant les consommations d'eau, de gaz, d'électricité et de fuel, en volume et en euro, dans cha- que logement ou bâtiment tertiaire, neuf ou entièrement rénové ayant fait l'objet d'un permis de construire déposé après le 1erjanvier 2010, et dans tous les autres bâti- ments au plus tard le 1 er janvier 2020; − Que soit d'ores et déjà créée une incitation fiscale favorisant l'installation d'un tableau de bord «eau et énergie» visible dans un lieu de vie, indiquant les consommations d'eau, de gaz, d'électricité et de fuel en volume et en euro, dans chaque logement et bâtiment tertiaire existants. Maître Meyer : il existe un risque que ce tableau devienne un mouchard. Philippe Narbey : le produit existe déjà, il fonctionne dans les pays nordiques et consiste à placer un capteur sur les compteurs existants. ■ Deuxième proposition : Amé- lioration de l'information et de la participation à la suite d'une enquête publique Michèle Raunet : dans le cadre des enquêtes publiques, si le projet fait l'objet d'une modification qui n'est pas considérée comme substantielle, la modi-
fication ne fait pas l'objet d'information. Il est proposé que pour les modifications non substantielles, il y ait une informa- tion du public par voie d'affichage. ➠ Le 104e congrès propose − D'insérer des dispositions dans le code de l'environnement prévoyant qu'en cas de modifications n'impliquant pas une nouvelle enquête, la personne responsable du projet mette à la disposition du public les modifica- tions considérées. Le public en sera informé par voie de publication dans des journaux régionaux ou locaux diffusés dans le dépar- tement. Tout intéressé disposera alors d'un délai d'un mois à compter de la dernière publication pour faire connaître à la person- ne responsable du projet ses observations sur ces modifications. William Azan (avocat): il serait égale- ment souhaitable de renforcer le rôle du commissaire enquêteur. Emmanuel Fatôme : la proposition est d'autant plus utile que la notion de modi- fication substantielle est floue. Elle peut aussi être non substantielle à l'égard du projet mais être substantielle pour le pro- priétaire qui a fait la demande. ■ Troisième proposition : Clarifi- cation et amélioration de l'information obligatoire en matière de vente immobilière L'ordonnance de 2005 a unifié les dia- gnostics dans le dossier de diagnostic technique. Depuis le 1ernovembre 2007, les diagnostics doivent être établis par des diagnostiqueurs certifiés, ce qui a provoqué la création d'une nouvelle profession réglementée. Mais l'état des risques technologiques et naturels est d'une nature différente: il ne concerne pas le bâtiment lui- même. Par ailleurs, les diagnostics représentent une masse d'information que l'acquéreur non-professionnel n'a pas le temps d'assimiler. Il convient donc de faire évoluer la réglementation sur deux points: − Retirer l'état des risques du dossier de diagnostic technique car il concerne l'environnement de l'immeuble et non l'immeuble lui-même, − Ajouter au dossier, un résumé non technique de ses conclusions. Seul ce résumé serait annexé à la promesse de vente. ➠ Le 104e congrès propose − Que l'état des risques naturels et technolo- giques ne figure plus dans le dossier de dia- gnostics techniques. − Que soit créé un résumé non technique du dossier de diagnostic technique qui seul sera annexé, de même que l'état des risques na- turels et technologiques, à la promesse de vente et à défaut de promesse, à l'acte au- thentique de vente; l'ensemble des diagnos- tics techniques étant remis préalablement à l'acte à l'acquéreur, par le notaire sous for- me papier ou électronique, et mention de cette remise en étant faite dans l'acte. Philippe Narbey : dans une vente récente qui portait sur 30 logements, l'acte re- présentait 3000 pages de documents… Michèle Raunet : les études d'impact sont devenues tellement techniques qu'il a fallu y adjoindre un résumé non technique. Un professeur : le dossier de diagnostic technique devient illisible pour un non- professionnel. ■ Quatrième proposition : Propo- sition visant à améliorer la défi- nition et l'articulation des prin- cipes régissant la démocratie environnementale. A la suite de la convention d'Aarhus, il est nécessaire d'améliorer l'information et la participation du public dans l'éla- boration des projets. Mais en contrepar- tie, il faut accorder davantage de sécu- rité juridique à l'opérateur. Jean-Claude Bonnichot (Cour de justice européenne, par interview télévisée): on doit avoir un travail de réflexion sur l'évolution du temps et du droit. Il est illusoire de penser que tout échappe au temps et il faut réintroduire des délais. Le droit européen a des principes que ne connaît pas le droit français: princi- pe de sollicitude (l'administration va vers le citoyen) ou principe de loyauté (le citoyen doit exercer tout de suite son action s'il est informé). La proposition limite les cas d'exception d'illégalité. Michèle Raunet : l'idée générale est d'améliorer l'information en amont, ce qui permet de faciliter l'adhésion du public au projet. En contrepartie, on améliore la sécurité juridique des opéra- teurs, sans porter atteinte au droit de recours. ➠ Le 104e congrès propose − De modifier le 4° de l'article L.110-1 du code de l'environnement et de redéfinir ain- si les principes d'information et de participa- tion conformément à nos engagements internationaux e à la Charte constitutionnel- le de l'environnement: − Principe d'information: Chacun a accès aux informations relatives à l'environnement et a le droit d'être informé tout au long du processus d'élaboration des décisions publiques susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, y compris celles rela- tives aux substances et activités dangereuses; − Principe de participation: Le public est associé, dès le début, au processus d'élabo- ration des décisions publiques susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. En vertu de ce principe, les autorités publiques doivent notamment: − garantir une participation du public effec- tive, sous le contrôle d'un tiers garant, − justifier leurs décisions au regard des observations du public, − mettre en place un processus de suivi visant à vérifier le respect des engagements pris vis-à-vis du public. − D'insérer un article dans le code de l'environnement visant à limiter les moyens susceptibles d'être invoqués dans le cadre d'une exception d'illégalité afin de créer un équilibre entre participation et contestation, prévoyant: − Qu'il ne peut être invoqué, par voie d'exception, l'illégalité pour erreur d'appréciation ou vice de forme et de procé- dure d'une décision prise au terme d'un pro- cessus de participation que, si les procédures de participation n'ont pas été menées conformément aux dispositions de l'article L.110-1 du code de l'environnement. Le président des Commissaires enquê- teurs approuve la proposition. Hugues Périnet-Marquet (professeur de droit): jusqu'où faut-il aller dans la mise en place de ces procédures d'information? Michèle Raunet : la participation du public n'est sans doute pas justifiée 20mai 2008 page 12 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • C C O O N N G G R R È È S S D D E E S S N N O O T T A A I I R R E E S S
pour un lotissement de 6 maisons mais elle l'est pour un lotissement de 15 mai- sons dans un village de 75 habitants. ■ Cinquième proposition : Du certificat tacite au certificat environnemental Michèle Raunet : le certificat d'urbanisme cristallise les règles appli- cables. Mais avec la réforme, le législa- teur a créé le certificat d'urbanisme tacite; cela s'est fait au détriment des droits des administrés car le CU tacite ne permet pas une bonne information. Dans une vente récente d'un porte- feuille qui portait sur 75 immeubles si- tués dans 75 communes différentes, le vendeur souhait obtenir un CU pour chaque immeuble. La demande a été faite en janvier. Début mai, seules 40 communes avaient répondu. La notion de CU tacite nuit donc à l'objectif d'information. L'idée est de créer un certificat qui com- porterait une portée environnementale. ➠ Le 104e congrès propose − 1) D'apporter les modifications suivantes à l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, «Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée: a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de pro- priété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain au jour de la délivrance et, en tout état de cause, au plus tard à l'expiration du délai d'instruction du certificat ; b) inchangé − Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la déli- vrance d'un certificat d'urbanisme, les dispo- sitions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limi- tations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient au jour de la délivrance et au plus tard à l'expiration du délai d'ins- truction du certificat d'urbanisme ne peuvent être remis en cause à l'exception des disposi- tions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.» (suite inchangée). − En conséquence, de supprimer l'article R.410-12 du code de l'urbanisme et de réta- blir l'obligation de délivrer le certificat d'urbanisme. − 2) D'élargir les informations fournies par le certificat d'urbanisme - aux mesures de protection prévues aux Livres 111 et IV du code de l'environnement ne figurant pas sur la liste annexée à l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme; - aux projets de règlement, servitude, plan, construction ou installation, pouvant avoir une incidence environnementale sur le ter- rain concerné et dont a connaissance l'auto- rité compétente pour délivrer le certificat. Philippe Baffert : nous avions proposé que le droit soit stabilisé au stade de la demande de certificat d'urbanisme mais le Gouvernement ne l'a pas souhaité, pour éviter de multiplier les demandes. Il faut maintenir − l'idée que l'absence de réponse de l'administration n'a pas d'incidence sur la stabilisation des règles, − le principe selon lequel le fait de ne pas répondre ne dispense pas l'adminis- tration de son obligation de réponse. Emmanuel Fatôme : il y a une difficulté à exiger de l'administration qu'elle délivre un CU alors que le certificat taci- te a été délivré. ■ Sixième proposition : Amélio- ration de l'information environ- nementale: la création d'un groupement d'intérêt public en vue de mettre en place un fichier environnemental Gabriel Vidalenc : je propose de nom- mer ce projet Mélina, du nom de la fille de Michèle Raunet. Michèle Raunet : Les autorités publiques ont une obligation de diffuser l'information en matière environne- mentale. Mais cette information est aujourd'hui pléthorique et complexe, au point qu'il est difficile de se l'approprier. Il existe déjà certains por- tails d'information comme celui de l'IGN ou du Conseil supérieur du notariat. Le but est de mettre à disposition de tous une information environnementale fiable, exhaustive et permanente. La parcelle cadastrale est le niveau d'information pertinent. Il sera ainsi possible de savoir, pour chaque parcelle, si elle est dans un périmètre Natura 2000, à proximité d'un aéroport, dans un périmètre de protection des risques naturels, etc. Il faut se réunir pour travailler ensemble, dans le cadre d'un groupe- ment d'intérêt public (GIP). C'est une proposition généreuse, de nature à contribuer au développement durable. ➠ Le 104e congrès propose − La création d'un groupement d'intérêt public dans le cadre des dispositions de l'article L.131-8 du code de l'environnement composé d'une part, de l'Etat, des régions et des établissements publics concernés, et d'autre part, des professions intéressées (notaires, avocats, géomètres, architectes, diagnostiqueurs et autres professionnels de l'audit et de l'expertise…) afin d'assurer dans un délai de 5 ans le financement, la conception et la réalisation d'un fichier envi- ronnemental à l'échelle de la parcelle cadas- trale regroupant l'ensemble des informa- tions environnementales affectant la parcel- le: servitudes d'utilité publique, dispositions d'urbanisme, mesures de protection du pa- trimoine naturel prévues aux LivresIII etIV du code de l'environnement, renseigne- ments en matière d'ICPE et de pollution… Le GIP aura, notamment, pour mission: - de déterminer les outils informatiques per- mettant la réalisation de ce fichier, - de déterminer précisément le contenu et les modalités de transmission de l'information, - de proposer la structure pérenne pour en assurer le financement et la gestion, - et de prendre en charge de manière transi- toire sa gestion. Un congressiste : faut-il lier ce fichier au fichier immobilier? Michèle Raunet : aujourd'hui, on ne le sait pas, mais c'est l'objet du GIP, qui est à durée déterminée, que de répondre à ces questions. Il permettra une dématé- rialisation du certificat d'urbanisme. Le projet est de nature à convaincre que les notaires sont porteurs du développe- ment durable. 20mai 2008 page 13 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • C C O O N N G G R R È È S S D D E E S S N N O O T T A A I I R R E E S S De Nice à Lille Le prochain congrès des notaires aura lieu en mai2009 à Lille et sera consacré aux pro- priétés incorporelles de l'entreprise.
20mai 2008 page 14 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • C C O O N N G G R R È È S S D D E E S S N N O O T T A A I I R R E E S S L'éthique de la responsabilité: éthique du congrès En séance de clôture, un message de Nicolas Sarkozy, lu par Dominique Lar - ralde , salue l'initiative du notariat comme un exemple de la prise de con- science collective des exigences du développement durable. Agathe Van Lang , rapporteure de syn- thèse: mai1968 a été une révolution sociale. Aujourd'hui, le thème du développement durable appelle à un changement radical et à réviser nombre d'idées reçues. Il appelle à une approche rénovée du rapport entre l'homme et la nature. Gabriel Vidalenc, «Gabby le vert, est notre Danny le rouge». Il faut souligner l'audace des propositions. Le concept du développement durable est fédérateur. Défini en 1987 par le rap- port Bruntland, il a été introduit en droit français par la loi Barnier de 1995. Il pos- tule de concilier développement économique et préservation de l'environnement. L'effet de mode du développement durable nuit à sa crédi- bilité et la plasticité du concept le rend propre à tous les usages. Les propositions du congrès sont tech- niques ou politiques. La première com- mission a montré que l'espace est rare et que le développement du béton doit être maîtrisé, d'où le principe de densifi- cation des zones urbaines. La création d'un imprimé unique pour les divers droits de préemption est une mesure technique mais simplifie la procédure. La création d'un schéma de cohérence envi- ronnementale répond à une approche moderne de la planification. La 2e commission répond au problème de l'indépendance des législations, par exemple en proposant un aménagement entre la loi sur l'eau et le droit de l'urbanisme. Il est proposé d'améliorer l'information du public. L'idée est de créer un équilibre entre contestation et concertation. Il faut admettre, en con- trepartie de la concertation, plus de sécu- rité juridique. La 4 e commission restreint l'exception d'illégalité sans la remettre en cause. La 3 e commission a osé aborder le sujet tabou de l'agriculture qui doit impérativement mener sa révolution écologique. Certaines propositions sont des innova- tions; le diagnostic écologique, le tableau de bord eau/énergies, le projet Mélina. NOM: PRENOM:FONCTION: SOCIETE: ADRESSE: TELEPHONE:FAX: MEL: N° TVA intracom . :SIGNATURE: BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE» 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’ offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 € TTC, soit 20% de réduction. Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART NS 20 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ U N E O F F R E E X C E P T I O N N E L L E R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s Je déplore que vous ayez rejeté la propo- sition relative à la responsabilité du pro- priétaire. L'information est la clé du développe- ment durable et une condition de la responsabilisation qu'il appelle. Le 4e pilier du développement durable c'est l'éthique de la responsabilité. L'éthique de la responsabilité, c'est l'éthique de ce congrès. On assiste à une réhabilitation de la réglementation, qui vient à l'appui d'un ordre public écologique. Les acteurs du 104e congrès Président du congrès : Dominique Lar- ralde (Saint-Jean-de-Luz); Rapporteur général : Gabriel Vidalenc (Paris); 1 e commission : président: Jean-Pierre Gilles (Arles), rapporteur: Jean-Philippe Roux (La-Grande-Motte) avec Agnès Dupie (Paris); 2 e commission : Président: Jean-Pierre Prohaszka (Villeurbanne), rapporteur: Catherine Dubois-Sallon (Tulle); 3 e commission : président: François-Jean Coutant (Saint-Emilion), rapporteur: Olivier Salvador (LeHavre); 4 e commission : président: Philippe Nar- bey (Paris), rapporteur: Michèle Raunet (Paris).
Mieux comprendre le fonctionnement de la Cour de justice des communautés européennes: tel est l’objectif de ce dossier réalisé par Hélène Lécot à l’issue d’une visite à Luxembourg. À l’heure où le champ du droit communautaire a tendance à s’étendre, et où une fraction toujours croissante des lois françaises n’est que la transposition de textes communautaires, il est de plus en plus utile de connaître les implications du droit européen sur notre droit national. 20mai 2008 page 15 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • C C O O M M P P R R E E N N D D R R E E L L A A C C J J C C E E Sous l’appellation courante de Cour de Justice des Communautés Européennes ou «CJCE» il faut en réalité distinguer trois entités: la Cour de Justice propre- ment dite, le Tribunal de Première Ins- tance (TPI), et le Tribunal de la Fonction Publique Communautaire (TFP). Ces trois juridictions se complètent dans leur mission, celle de dire le droit com- munautaire, et se répartissent les litiges, selon des critères de fond qui ont évo- lué au fil des ans. La Cour de justice est composée de vingt-sept juges, et de huit avocats généraux, nommés six ans sur proposi- tion des Etats. Elle se réunit en forma- tion de cinq ou de trois juges, plus rare- ment elle convoque la «grande chambre» (treize juges) lorsqu’un État membre ou une institution partie à l’instance le requiert, ou si l’affaire le justifie. L’assemblée plénière n’est pré- vue par les statuts de la Cour que pour certains cas particuliers (notamment la démission d’office d’un commissaire européen ayant manqué à ses obliga- tions) ou si le point de droit soulevé revêt une importance exceptionnelle. Le président est désigné par ses pairs pour un mandat renouvelable de trois ans. Il s’agit de Vassilios Skouris depuis le 7octobre 2003. Il joue à la fois un rôle de direction et d’impulsion dans le tra- vail quotidien de la Cour: il préside les plus larges formations de jugement, et contrôle la cohérence des décisions ren- dues. Il peut aussi rendre des ordon- nances de référé. Ce fut notamment le cas, à la demande de la France, concernant les tests de dépistage EST (encépha- lopathies spongiformes transmissibles): la première réglementation en matière de lutte contre les EST remonte au règlement n°999/2001, modifié à plu- sieurs reprises par la Commission entre 2003 et 2005. Le 15juillet 2005, celle-ci adoptait une «feuille de route sur les EST» [COM (2005) 322 − final], dans laquelle elle annonçait son intention d’assouplir les mesures d’éradication, en raison des nouveaux instruments de dia- gnostic disponibles. Saisie par les autori- tés françaises, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) s’était prononcée le 15mai 2006 en défaveur des propositions de la Com- mission. Mais, suivant les indications de l’EFSA (European Food Safety Authori- ty) la Commission avait néanmoins adopté, le 26juin 2007, un règlement modificatif (n°727/2007). Le 17juillet 2007, la France a introduit un recours en l’annulation contre ces nouvelles dis- positions et, parallèlement, obtenu en référé un sursis à exécution (Affaire T 257/07 R, ordonnance de référé, 28sep- tembre 2007). Recours en manquement, en carence, en annulation… peu à peu, la Cour s’est retrouvée confrontée à une surabon- dance d’affaires à traiter. En 1989, il a donc été décidé de la doter d’un Tribu- nal, pour lui permettre de se concentrer sur son «cœur de métier»: la question préjudicielle, outil de l’harmonisation de l’application du droit communautai- re au sein des Etats membres. Le TPI se compose d'au moins autant de juges que d'États membres, soit actuellement 27, nommés pour six ans sur proposition des autorités nationales. Comme la Cour, il peut siéger en chambres de cinq ou trois juges, en grande chambre ou assemblée plénière, mais également en formation à juge unique. Et contraire- ment à la Cour de justice, il ne dispose pas d’avocats généraux permanents, quoique cette mission puisse être confiée à un juge. Les recours contre une décision de ce Tribunal vont à la Cour, qui devient dans ce cas une juri- diction d’appel, d’où la dénomination de Tribunal de «première instance». Cette hiérarchisation s’imposait afin de garantir la cohérence du droit au sein de l’institution. Les juges du TPI et de la CJCE ne «coopèrent» donc pas à pro- prement parler, ni ne discutent des affaires dans les couloirs. Depuis sa création, le Tribunal a succes- sivement reçu l’attribution de différents contentieux. A l’origine, en 1989, on lui confie uniquement les recours directs formés par les personnes morales et physiques. En 1994, il se voit transférer l’ensemble des affaires de marques communautaires: cas de parasitisme, de confusion de marques. Avec le traité de Nice, Le TPI devient le juge de droit commun pour l'ensemble des recours directs (en annulation, en carence, en indemnité) formés par les particuliers, les personnes morales et les États membres à l'exception de ceux réservés L L ’ ’ O O R R D D R R E E J J U U R R I I D D I I C C T T I I O O N N N N E E L L C C O O M M M M U U N N A A U U T T A A I I R R E E Comprendre la Cour de justice des Communautés européennes Un dossier d’Hélène Lécot
à la Cour: recours en manquement contre un Etat membre, recours en carence et en annulation contre les décisions les plus importantes (celles du Conseil et du Parlement, voir tableau infra). Un domaine en particulier lui avait été dévolu en 1989, celui de la fonction publique communautaire. En effet, les fonctionnaires de la commu- nauté ne se voient pas appliquer leur droit national, mais un droit créé pour eux ab initio. Depuis 2005, le TPI est déchargé de ce contentieux spécifique au profit d’un Tribunal de la Fonction Publique (TFP). Le contentieux de la concurrence est aujourd’hui le plus nombreux: il repré- sente près d’un tiers des litiges que trai- te le TPI. Il découle notamment des sanctions prises par la Commission à l’encontre d’entreprises accusées d’intervenir sur la concurrence: entente, abus de position dominante… Affaire Microsoft : le 24mars 2004, la Commission prenait une décision constatant la violation par la société Microsoft de l’article 82 TCE, pour abus de position dominante, et lui imposait une amende de plus de 497millions d’euros. Le 7juin 2004, Microsoft a introduit devant le TPI un recours visant à l’annulation de cette décision ou sub- sidiairement à la réduction de l’amende. Par un arrêt rendu le 17sep- tembre 2007, le TPI a pour l’essentiel confirmé la décision de la Commission (affaire T-201/04, Microsoft Corporation c/ Commission des Communautés euro- péennes). Et le 27février dernier, la Commission a infligé à Microsoft une nouvelle amende record de 899millions d’euros, somme la plus élevée jamais réclamée par elle, pour non-respect de sa décision anti-trust. Microsoft contes- te cette nouvelle sanction. À suivre… Un autre volet important du travail du Tri- bunal concerne la responsabilité, souvent liée à un contentieux de concurrence. Affaire Schneider : le 16février 2001, Schneider avait informé la Commission de la concentration qu'elle envisageait avec Legrand. La Commission avait déclaré cette concentration incompa- tible avec le marché commun et l'accord EEE, et ordonné à Schneider de se sépa- rer de Legrand (décision C (2002) 360 final, Commission, 30janvier 2002). Par un arrêt du 22octobre 2002, le TPI a annulé cette décision (affaire T-77/02 Schneider Electric SA c/ Commission). Les sociétés ont alors réclamé, et obte- nu, réparation des frais et du préjudice résultant de l’invalidation de la décision de séparation: au contentieux de l’an- nulation s’est ajouté celui de la respon- sabilité (Affaire T-351/03, Arrêt du TPI du 11juillet 2007 - Schneider Elec- tric/Commission). À noter que la Com- mission a formé pourvoi devant la CJCE le 24septembre 2007. Le TPI n’applique pas toujours le droit communautaire: les contrats souscrits par les institutions dans le cadre de leur activité communautaire contiennent le plus souvent des clauses prévoyant le droit applicable. Il dépendra de la nationalité des agences et opérateurs concernés, avec une prédominance – logique - pour le droit belge. L’origine professionnelle des magistrats peut être diverse: juristes bien sûr, mais aussi hommes politiques ou diplomates. Tous doivent offrir la garantie de leurs compétences, et de leur indépendance. Mais l’origine nationale des juges, de la Cour comme du TPI, peut-elle remettre en cause leur impartialité? Pour Lau- rent Truchot, juge au Tribunal de pre- mière instance depuis le 17 septembre 2007, le risque d’une allégeance «inconsciente», qui aurait pour effet d’imprégner les décisions d’un certain nationalisme, reste faible. Il est vrai que la technicité des textes communautaires laisse peu de place à l’imprécision, et de fait à l’arbitraire. A la fin de 2006, la Cour de justice a traité environ 13750 affaires, pour une moyenne actuelle de 600 par an (580affaires introduites devant la Cour en 2007, 570 affaires clôturées par les juges). Le délai est aujourd’hui d’environ 1 an et demi pour les ques- tions préjudicielles, un à deux mois de plus pour les autres recours. Certains s’avèrent incompressibles: délais de communication des pièces et de traduc- tion (environ 6 mois). Le TPI, quant à lui, a réglé 397 affaires en 2007, pour 522 introduites devant lui, et environ 5200 depuis sa création en 1989. À la différence de la Cour, il souffre d’un important «stock» (environ 1200 affaires). Si les transferts successifs ont réussi à soulager la Cour, un goulot d’étranglement semble être né au niveau du Tribunal. Face à cela, une nouvelle réorganisation est-elle possible? Certains magistrats avancent l’idée d’une spécialisation du Tribunal dans le domaine de la concurrence. Mais, ainsi que le souligne Laurent Tru - chot , les questions de concurrence ne sont pas moins importantes, et il ne faut pas oublier que la Cour est dotée de 8 avocats généraux supplémentaires. Une autre alternative consisterait à user de la possibilité offerte par le Traité CE de créer de nouvelles «chambres juri- dictionnelles», en réalité des tribunaux (le Traité de Lisbonne substitue d’ailleurs le terme pour adopter celui de «tribunaux spécialisés», conçus comme adjoints au TPI, nouvel article 225A). Un tribunal spécialisé des marques communautaires pourrait ainsi être institué pour soulager le TPI. Quoi qu’il en soit, il s’agira de trouver un équilibre entre les effets potentielle- ment pervers d’une trop forte spéciali- sation et l’efficacité globale du traite- ment du contentieux. Au contraire, le Traité de Nice a prévu la possibilité d’une extension de la com- pétence du TPI: il pourrait se voir confier une partie des questions préju- dicielles, jusqu’ici réservées à la Cour de Justice. Le principe de partage est ins- crit dans le traité, mais il attend pour le moment l’initiative du Conseil. Il nécessi- terait en outre la mise en place d’une procédure de réexamen, conçue comme une auto saisine de la Cour à l’initiative d’un avocat général: celui-ci, constatant problème de cohérence de droit commu- nautaire, lui demanderait de se pronon- cer sur la réponse donnée par le TPI, pour la confirmer, l’infirmer ou la modifier. Cette nouvelle compétence va dans le sens inverse d’une démarche de spéciali- sation et de «découpage» du premier degré juridictionnel que représente le TPI. Et le Traité de Lisbonne ajoute à cela le bénéfice d’une dénomination plus solennelle: s’il entre en vigueur, le TPI deviendra le «Tribunal de l’Union Européenne». 20mai 2008 page 16 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • C C O O M M P P R R E E N N D D R R E E L L A A C C J J C C E E
20mai 2008 page 17 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A V V O O C C A A T T G G É É N N É É R R A A L L A A L L A A C C O O U U R R D D E E J J U U S S T T I I C C E E : : U U N N M M É É T T I I E E R R D D I I F F F F É É R R E E N N T T ? ? La Cour compte 8 avocats généraux, nommés d'un commun accord par les Etats membres pour un mandat de six ans renouvelable. Chaque année, l’un d’entre eux est désigné pour répartir les dossiers entre tous: chacun est suscep- tible de travailler sur l’ensemble des af- faires soumises à la Cour. Selon Yves Bot , avocat général à la Cour de justice depuis le 7octobre 2006, cette absence de spé- cialisation est bénéfique, car elle permet de diversifier les approches, notamment dans des domaines fluctuants comme celui des prestations de services. Sur le fond, les avocats généraux commu- nautaires n’ont que peu à voir avec leurs homonymes français. En France, le terme évoque immédiatement le lien avec l’autorité étatique. Au niveau des institu- tions communautaires, l’avocat général est un membre de la cour comme n’importe quel juge. Il ne représente jamais une partie au procès et prête ser- ment dans des termes très proches de ceux des juges. Le lien avec le pays d’origine cesse sur le plan juridique au moment de la prise de fonction: le magistrat sort du cadre national et n’a plus de contact avec son Ministère d’origine. Détail significatif de cette rupture, il se trouve dès lors déta- ché au sein du Ministère des Affaires Étrangères. Ce n’est donc jamais lui qui représente son Etat Membre d’origine dans les litiges communautaires. À ce titre, souligne Yves Bot , «son opinion peut être tout à fait différente de celle exprimée par l’Etat». Une chose cepen- dant reste commune aux avocats géné- raux nationaux et communautaires: l’optique juridictionnelle, celle qui consis- te à adapter une règle de droit à une situation concrète. Avec des difficultés similaires: problème d’interprétation, conséquences possibles d’une décision, estimation rétrospective de l’efficacité et de l’équité des positions adoptées. Cette problématique et cette position juridic- tionnelle sont les mêmes qu’en droit interne, à cette différence près que l’intérêt général qui les sous-tend à la Cour de Justice est celui de l’application de la loi communautaire. La question du retour à l’ordre national des avocats généraux se pose encore rarement, le mandat communautaire couronnant généralement une carrière. Mais la situation évolue, et l’Etat devra trouver des solutions de réintégration qui correspondent aux compétences acquises dans le cadre communautaire. Aujourd’hui, l’avocat général n’intervient plus systématiquement dans toutes les affaires. Une fois la requête parvenue au greffe, le juge rapporteur en retire les points essentiels, il en fait la synthèse et la transmet à l’avocat général. L’affaire va ensuite à la prochaine réunion géné- rale hebdomadaire de la Cour, afin d’établir la formation de jugement requi- se et la nécessité ou non de l’intervention de l’avocat général. Elle dépendra de la complexité de l’affaire et surtout de la nouveauté des points de droit soulevés. Lorsque l’affaire est plaidée en audience publique et qu’elle requiert des conclu- sions, l'avocat général peut, comme les juges, poser aux parties toutes les ques- tions qu'il souhaite. Quelques semaines plus tard, il présente ses conclusions devant la Cour, à nouveau en audience publique, ce qui marque la fin de la pro- cédure orale (voir tableau infra). Cette lecture publique permet de donner à tous les éléments du débat: car le conte- nu des conclusions fournit un «résumé exhaustif» du droit pour chaque affaire. Concrètement, elles ont pour fonction d’exposer les règles communautaires applicables à un litige. L’avocat général énonce les faits, il rappelle l’origine du droit applicable, analyse en détail les points soulevés par l’affaire, retrace la jurisprudence pertinente, compare ces décisions avec les faits de l’espèce, décrit les conséquences qui en étaient ressor- ties, et, enfin, propose à la Cour une réponse au problème posé… L’ensemble peut atteindre 30 à 40 pages. La rédac- tion de l’arrêt est d’ailleurs facilitée par la qualité de ces développements, qu’il lui est loisible de reprendre ou de contes- ter. Il arrive parfois que la Cour demande à l’avocat général de venir participer à l’échange du délibéré. Il n’y exprime alors qu’une opinion verbale. Cette faculté exceptionnelle de l’avocat général com- munautaire à rentrer dans le secret du délibéré illustre bien le rôle particulier de celui-ci au sein de l’institution: celui de fournir les éléments d’une réponse una- nime, qui prend soin de la nuance sans faire de passage en force. Certes, à l’origine, la Cour a dû poser, par une série d’arrêts de principe, les règles essen- tielles de coexistence entre les Etats Membres et la Communauté: Arrêt Van Gend & Loos, 1963 : princi- pe de l’effet direct du droit communau- taire dans les Etats Membres et possibilité pour les citoyens européens d’en invo- quer les dispositions devant leurs juridic- tions nationales. Arrêt Costa, 1964 : primauté du droit communautaire sur la législation interne. Arrêt Francovich e.a., 1991 : principe de responsabilité des Etats Membres à l’égard des particuliers pour les dom- mages résultant d’une violation du droit communautaire, et action en réparation. Mais une fois ces fondements établis, il s’avère essentiel, pour l’efficacité même des décisions, de parvenir à un consensus. C’est une exigence pour les juges eux- mêmes, les arrêts n’exprimant jamais d’opinions dissidentes, afin de ne pas fra- giliser leur autorité. C’est ensuite l’assurance d’éviter la résurgence des nationalismes, par des décisions qui, bien que contraignantes, présenteront toute la légitimité d’une argumentation précise et pondérée, montrant à voir la prise en compte des arguments de chacun. C’est enfin, au cœur du travail des magistrats, la question du respect des textes du droit communautaire qui se trouve en jeu: s’il incombe à la Cour de dire le droit, il lui revient d’interpréter le corpus fourni des textes communautaires, dont les termes souvent peu explicites témoignent préci- sément de ce travail lent de consensus entre les Etats Membres. Il paraît alors légitime de tenir compte des nuances que ceux-ci ont souhaité formuler, dès lors que n’en découle pas un blocage pour la cons-truction européenne. Selon Yves Bot , en rendant des conclusions impartiales et didactiques, l’avocat géné- ral «participe de ce cheminement vers le compromis». C C O O M M P P R R E E N N D D R R E E L L A A C C J J C C E E
20mai 2008 page 18 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • L L E E T T R R A A I I T T E E D D E E L L I I S S B B O O N N N N E E E E T T L L A A C C J J C C E E Préparé dans le cadre de la CIG (confé- r ence intergouvernementale) qui s’est tenue en juillet2007 à Bruxelles, le Trai- té de Lisbonne modifie le Traité sur l'Union européenne (TUE) ainsi que le Traité instituant la Communauté Euro- péenne (TCE), ce dernier étant rebaptisé Traité «sur le fonctionnement de l’Union Européenne» (TFUE). Il relance la construction européenne en se substi- tuant au projet échoué de constitution et redéfinit le cadre juridique et les règles de fonctionnement des institu- tions, afin de les adapter à une Union élargie à 27 membres. L’innovation majeure concerne les règles de vote, désormais simplifiées: le Traité prévoit une extension du vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil, et il orga- nise, à compter de 2014, le principe de la double majorité des Etats et des populations: 55% d'Etats Membres réunissant au moins 65% de la popula- tion globale. Autre point important, l'Union sera désormais dotée d'une personnalité juridique unique. Souvent contesté, très peu «simplifié», le Traité de Lisbonne affiche néanmoins sa volonté d’aménager l’action future de l’Union, de renforcer sa légitimité démocratique et de réaffirmer les valeurs fondamen- tales et sociales d’une Europe des citoyens, souvent dénoncée comme inexistante. Le texte a été approuvé par le Conseil Européen (de Lisbonne) le 19octobre 2007, puis signé le 13décembre par les 27 chefs d’Etat ou de gouvernement. Il reste maintenant à l’ensemble des Etats Membres de le ratifier, pour une entrée en vigueur prévue au 1 er janvier 2009. Avec la ratification, le 8mai dernier, de la Lettonie et la Lituanie, ce sont désor- mais 13 des 27 Etats Membres qui ont entériné le Traité de Lisbonne (ci après le Traité). Un Traité simplifié? La question de son appellation a consti- tué la première des polémiques. Nicolas Sarkozy avait proposé le terme de «traité simplifié» repris couramment sous le nom de «mini-traité». Mais a vec une dizaine de protocoles, une soixantaine de déclarations communes et unilatérales des Etats membres, un système de renumérotation intégrale, pour un total de plus de 300 pages, le «mini» a finalement paru peu appro- prié. D’autant que les textes ne se contentent pas de reprendre les conte- nus des textes antérieurs. Il s’agit donc, plus classiquement, d’un «traité modifi- catif». Le Traité et l’ordre juridictionnel communautaire Le Traité conserve le système juridiction- nel tel qu’il existe actuellement à Luxembourg avec la CJCE, le TPI et le TFPC. Si les domaines de compétences de la CJCE ne subissent pas de transfor- mations radicales, du moins sont-ils redéfinis sur plusieurs points importants de procédure et de fond, et globale- ment élargis. Au demeurant, la Cour changera de nom, pour devenir la «Cour de justice de l'Union européen- ne», le TPI devenant le «Tribunal de l’Union européenne». Le principe de la primauté du droit de l’Union ne figure plus explicitement dans le traité. C’est désormais une déclaration annexe (n°27) qui en fonde le principe par référence à la «jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union euro- péenne» selon laquelle «les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence». La Charte des droits fondamen- taux Le Traité ne l’intègre pas, mais il y fait référence. Le nouvel article6 du Traité sur l'Union Européenne précise désor- mais que «l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux (...) laquelle a la même valeur juridique que les traités». En introduisant une telle disposition, le Traité de Lisbonne offre la garantie, pour tous les citoyens euro- péens, des droits qu’elle proclame: dignité, liberté, égalité, solidarité, d roits liés à la citoyenneté et à la justi- ce. Les instruments internationaux qui en ont nourri l’écriture (notamment la CEDH) trouvent donc ici une transcrip- tion au cœur du droit européen primai- re. En outre, l’efficacité de la Charte vaudra tant pour les législations issues des institutions de l'Union, qu’à l’égard des États membres dans leur mise en œuvre de celles-ci. Surtout, la Charte reçoit désormais une valeur contrai- gnante: la Cour de justice est chargée de veiller à son respect. Une nuance cependant: elle ne sera opposable ni au Royaume-Uni ni à la Pologne, qui béné- ficient d'une dérogation par protocole annexé. La fin du 3ème pilier: une com- pétence accrue pour la Cour En supprimant les trois «piliers» ins- taurés par le Traité de Maastricht, le Traité de Lisbonne fait de la «coopéra- tion policière et judiciaire en matière pénale» (version du 3ème pilier issue du Traité d’Amsterdam) un domaine de compétence communautaire: c'est-à- dire soumis à la procédure de droit commun du vote à la majorité qualifiée du Conseil, avec codécision du Parle- ment et contrôle de la Cour de justice. Une petite révolution pour les Etats, et une compétence très élargie pour la Cour car désormais générale dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (JAI). Le système intergou- vernemental de décisions-cadres jusqu’à présent en vigueur témoignait en effet d’une méfiance extrême face à l’ingérence des magistrats communau- taires dans des terrains aussi sensibles que la matière pénale: dépourvues d’effet direct, les décisions n’offraient pas de droits invocables par les citoyens et pas de recours contre une absence ou une mauvaise transposition. Autre innovation de la justice commu- nautaire: le Conseil pourra mettre en place un Parquet européen «pour com- battre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union» (Article 69 E). C C O O M M P P R R E E N N D D R R E E L L A A C C J J C C E E
Un recours en annulation élargi Le Traité modifie la formulation des conditions de recevabilité du recours en annulation (article230 TCE). Jusqu’ici, il était ouvert à toute personne physique ou morale «contre les décisions dont elle est le destinataire» et contre les décisions qui «la concernent directe- ment et individuellement». Le Traité ajoute que le recours est possible contre de tels actes, même s’ils «ne comportent pas de mesures d'exécution». Le contrôle de subsidiarité et la restauration du politique Le Parlement européen reçoit de nouvelles attributions, et un recours accru à la procé- dure de codécision vise à le placer sur un pied d'égalité avec le Conseil pour la majeu- re partie des actes législatifs européens. Les parlements nationaux eux-mêmes voient leur participation dans les travaux de l’UE renforcée. Le principe de subsi- diarité – selon lequel l'Union intervient seulement si, pour une action donnée, l’échelon européen s’impose - est réaffir- mé et renforcé, avec une répartition stricte des compétences entre Union et Etats membres. Après l’adoption d’un texte communautaire, la Cour de justice peut être saisie d’un recours pour viola- tion du principe de subsidiarité. La nomination des magistrats: un comité de «surveillance» Le Traité prévoit la création d’un comité compétent pour donner un avis sur les propositions de nominations des juges faites par les autorités nationales (nouvel article 224bis). Instance symbolique plus que véritable organe de contrôle, il ne statuera que sur initiative du président de la Cour et se prononcera le cas échéant «sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal». Il s’agit donc de rappeler aux Etats Membres, et surtout de signi- fier aux nouveaux pays entrants, que cer- taines conditions sont requises pour l’exercice de fonctions juridictionnelles, en premier lieu celle d’une expérience juridique suffisante. Peu de risque cepen- dant qu’une censure survienne, car il en va de la crédibilité d’un Etat d’envoyer des personnes compétentes. Le comité sera composé de sept personnalités choi- sies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Par- lement européen. 20mai 2008 page 19 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • T T A A B B L L E E A A U U X X D D E E S S P P R R O O C C É É D D U U R R E E S S 1. RÉPARTITIONS DES COMPÉTENCES ENTRE LES INSTANCES COMMUNAUTAIRES Cour de Justice des Communautés Européennes Question préjudicielle (article234 TCE) •Peut émaner de toute juridiction nationale d’un Etat Membre •Question d'interprétation du droit communautaire, question d'appréciation de validité d'un acte de droit dérivé •Vise à assurer l’uniformité de l’interprétation du droit communautaire au sein de l’Union •Pour le moment, compétence exclusive de la CJCE •Force obligatoire et portée rétroactive des arrêts rendus par la Cour: la juridiction nationale destinataire est liée par l’interprétation donnée, de même que les autres juridictions nationales saisies d’un problème identique Recours en annulation d'un acte (article230, 231 TCE) •Demande d’annulation d’un acte d’une institution communautaire: règlement, directive, décision. •À la CJCE sont réservés: -les recours formés par un État membre contre le Parlement européen -et/ou contre le Conseil (sauf pour les actes de ce dernier en matière d’aides d’État, de dumping et de compétences d’exécution) -ou introduits par une institution communautaire contre une autre. Recours en carence (article232 TCE) •Cas de défaut d'action d'une institution communautaire •Consiste à contrôler la légalité de l’inaction visée •Avant l’introduction du recours, l’institution doit avoir été invitée à agir •Si l’illégalité de l’omission est avérée, l’institution est tenue de prendre les mesures adéquates •Compétence partagée entre la CJCE et le TPI selon les mêmes critères que pour les recours en annulation Recours en manquement (articles226, 227, 228 TCE) •Cas de violation d'une obligation communautaire par un Etat Membre •Recours introduit par la Commission, ou par un autre EM (rare) •Procédure préalable avant saisine de la Cour où la Commission donne à l’État Membre l’occasion de répondre aux griefs et de mettre fin au manquement Contrôle des décisions (arrêts et ordonnances) du TPI •Pourvoi limité aux questions de droit •CJCE tranche elle-même le litige ou renvoie l’affaire devant le TPI •TPI lié par la décision rendue lors du pourvoi. Contrôle des décisions du TFPC C C O O M M P P R R E E N N D D R R E E L L A A C C J J C C E E
20mai 2008 page 20 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE (Article225 TCE) Recours en annulation et en carence (autres que ceux réservés à la CJCE) Recours en matière de marques communautaires Recours d’un Etat Membre contre la Commission Recours en responsabilité et action en réparation à raison de dommages causés par les institutions communautaires ou leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions (responsabilité extra-contractuelle). ex: dommages résultant de l’interdiction d’une fusion à tort R ecours fondés sur la compétence accordée par sur une clause compromissoire Recours contre les décisions du TPFP TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE Recours en annulation et carence en matière de FPC Recours en responsabilité en matière de FPC 2. PROCÉDURE GÉNÉRALE DEVANT LA COUR DE JUSTICE - [Étapes facultatives] • Requête du demandeur, adressée au Greffe pour saisine de la Cour • Signification de la requête au défendeur • Communication du recours au JO de l’UE (série C) • [Mesures provisoires] • [Intervention] • Mémoire en défense / réponse (délai d’un mois après signification) • Traduction dans la langue de procédure • [Mémoire en réplique (requérant) et mémoire en duplique (défendeur)] • Traduction dans la langue de la procédure [Demande d’assistance judiciaire] Désignation du juge rapporteur et de l’avocat général • Décision de renvoi de la juridiction nationale • Traduction vers les autres langues officielles de l’UE • Notification de la question traduite: -aux parties impliquées dans l’affaire -aux Etats membres et aux institutions européennes • Communication de la question préjudicielle au JO de l’UE (série C) • Observations écrites des parties, des Etats et des institutions (délai de 2 mois après notifica- tion RECOURS DIRECTS ET POURVOIS RENVOIS PRÉJUDICIELS (Art 234 TCE) PROCÉDURE ÉCRITE Le juge rapporteur prépare le rapport préalable Réunion générale des juges et avocats généraux PHASE ORALE (Facultative)* Affaire plaidée en audience publique [Conclusions de l’avocat général] ARRÊT Projet de décision rédigé par le juge rapporteur Délibéré des juges (en langue française, à la majorité, sans opinion dissidente) Rédaction de l’arrêt définitif par le juge rapporteur selon la décision de délibéré Lecture de l’arrêt en séance publique: dispositif, en début d’audience Publication au Recueil de la jurisprudence de la Cour avec les conclusions de l’avocat général le cas échéant * Le Traité de Nice a supprimé le caractère obligatoire de la phase orale. Les parties doivent indiquer si elles souhaitent la tenue d’une audience de plaidoirie et pourquoi. C C O O M M P P R R E E N N D D R R E E L L A A C C J J C C E E
20mai 2008 page 21 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • C C O O M M P P R R E E N N D D R R E E L L A A C C J J C C E E 3. PROCÉDURE DE MANQUEMENT CONTRE UN ÉTAT (Art 226 TCE) Phase précontentieuse Mise en demeure par la Commission avec avis motivé La Commission saisit la Cour sur le fondement de l’article 226 TCE en manquement Phase contentieuse Requête, mémoire en défense Décision de la Cour qui constate le manquement sur la base de l’article 226TCE Première inexécution de la décision de la Cour Nouvelle assignation de l’Etat sur la base de l’art 228 TCE pour non-exécution de l’arrêt La procédure contentieuse s’enclenche à nouveau Ex: affaire OGM. Non-transposition par la France de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, en dépit d’une condamnation de la Cour du 15juillet 2004 (affaire C-419/03). Seconde inexécution de la seconde décision de la Cour Possibilité sanction pécuniaire et d’astreinte jusqu’à mise en conformité. Ex: affaire des poissons sous taille (petits merlus). Condamnation de la France pour la pêche de poissons trop petits: amende de 20millions d'euros et astreinte de 58millions d'euros par semestre. Phase de surveillance après exécution Rapports réguliers de l’Etat Membre à la Commission pour vérification de la bonne exécution de l’arrêt . Ex: affaire du nitrate en Bretagne. En 2001, la Cour avait condamné la France pour non-respect d'une directive de 1975 visant à protéger la qualité des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire: 37 rivières en Bretagne avaient des concentrations excédant 50 mg/l. Les mesures prises pour réduire la quantité d'azote des terres agricoles se sont révélées insuffisantes. En mars2007, la France a proposé un nouveau plan d'actions. Pour le moment, la Commission considère qu’il n’a pas été mis en œuvre de manière satisfaisante et envisage de saisir à nouveau la Cour de justice européenne pour non-exécution de l'arrêt. 4. PROCÉDURE PRÉJUDICIELLE D’URGENCE (Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice) Lors du Conseil «Justice et Affaires Intérieures» (JAI) du 18septembre 2007, le président de la Cour, Vassilios Skouris, a proposé au Conseil l’instauration une procédure de renvoi préjudiciel «d’urgence». La seule pro- cédure accélérée l’article 104 bis du règlement de procédure de la Cour s’avère en effet mal adaptée en matière de visas, d’asile ou d’immigration, notamment car la demande doit éma- ner d’une des parties. Or, ces questions risquent de se multiplier avec la dispari- tion du 3ème pilier prévu par le Traité de Lisbonne. La nouvelle procédure de renvoi préjudiciel d’urgence a donc été récemment instaurée par une décision du Conseil du 20décembre 2007, por- tant modification du protocole sur le statut de la Cour de Justice (JOUE L 24 du 29janvier 2008). ENCLENCHEMENT DE LA PROCÉDURE & PHASE ÉCRITE Limitation des participants à la phase écrite aux parties, à la Commission et le cas échéant aux institutions communautaires (Parlement, Conseil si leurs actes sont en cause). Contrairement à la procédure normale, les autres Etats Membres ne sont pas autorisés à déposer des observations écrites. Il s’ensuit un gain de temps pour les traductions (observa- tions déposées dans la langue de la procédure, c’est-à-dire la langue de la juridiction de renvoi). Traitement accéléré des échanges par voie électronique, fax. - Demande d’une juridiction nationale de décision préjudicielle avec procédu- re d’urgence - Enclenchement d’office par la Cour, sur initiative de son président qui demande à la Chambre spécialisée d’examiner cette possibilité Vérification par le Greffe : • Que la demande de décision préjudicielle relève de la coopération policière, judiciaire en matière pénale (titreVI Traité UE) ou des matières relevant des visas, asile, immigration (titreIV Traité CE) ET • Que la demande de décision contient bien une demande de procédure préjudi- cielle d’urgence: l’urgence doit être sollicitée et motivée Filtre de la Chambre spécialisée (5 juges désignés pour un an): décision de renvoi ou non à la procédure d’urgence. Signification de la décision de la Chambre: - aux parties impliquées dans l’affaire - à la juridiction nationale - aux Etats Membres et institutions européennes concernées ➢ délai pour les mémoires ou observations écrites Le juge rapporteur et l’avocat général désigné font des propositions pour l’audience de manière à mieux cerner la question préjudicielle et à favoriser un traitement rapide: concentration des plaidoiries…
20mai 2008 page 22 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • C C O O M M P P R R E E N N D D R R E E L L A A C C J J C C E E Réunion de la formation de jugement pour fixer la date effective de l’audience, en principe 10 jours ouvrables après convocation des parties. PHASE ORALE La phase orale est obligatoire. Peuvent intervenir les Etats Membres qui ne le pouvaient pas lors de la phase écrite (non impliqués dans la procédure). Les Etats plaident dans leur propre langue (traduction simulta- née). Audience au cours de laquelle l’avocat général est entendu sous la forme d’une présentation orale à la formation de jugement (pas de conclusions formelles). Projet d’arrêt rédigé par le juge rapporteur et transmission à la formation de jugement qui délibère sur ce projet dans les jours qui suivent. La cour statue à bref délai (2 à 4 mois). ARRÊT Lecture de l’arrêt en séance publique (dispositif) Traduction dans toutes les langues Notification électronique de l’arrêt à la juridiction nationale et aux parties Publication au Recueil de la jurisprudence de la Cour en 23 langues 5. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES CJCE/TPI (Article51 du statut de la Cour) pour les recours en annulation et en carence Recours formé contre un acte ou une abstention de statuer émanant de: Parlement Européen (PE) PE et Conseil statuant conjointement Conseil seul Commission BCE Recours formé par un EM CJCE CJCE • CJCE dans la plupart des cas • TPI lorsque sont en cause les articles88§2 TCE (aides d’Etat), 133 TCE (mesures de défen- se commerciale, «dum- ping») et 202 TCE (compétences d’exécution du Conseil) • TPI: compétence de droit commun • Compétence de la CJCE au titre de l’article 11A TCE (coopération renforcée entre EM TPI Recours formé Par une institution des Commu- nautés ou la BCE CJCE CJCE CJCE CJCE CJCE Recours formé par des particuliers TPI TPI TPI TPI TPI L L ’ ’ A A C C C C È È S S A A L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E C C O O M M M M U U N N A A U U T T A A I I R R E E 1. Consulter les décisions Le site de la Cour de Justice des Com- munautés Européennes www.curia.europa.eu met gratuitement à la disposition des internautes: - le contenu des arrêts, conclusions et ordonnances de la Cour de justice et du Tribunal de Première Instance pronon- cés depuis le 17juin 1997, - du Tribunal de la fonction publique depuis 2005, - les textes des communications publiées au Journal officiel de l'Union européen- ne à compter du 1erjanvier 2002. Note: La jurisprudence antérieure (depuis 1953) est disponible sur la base de données EUR-Lex (http://europa.eu). Le lien se fait automatiquement vers ce site lorsqu’une une date antérieure à 1997 est entrée dans le formulaire de recherche du site de la Cour de Justice. Comment procéder? - Le formulaire de recherche Cliquer sur «Jurisprudence» sur la page d’accueil, puis «formulaire de recherche». Cette page permet de retrouver une décision en entrant alter- nativement différentes informations: le numéro de l’affaire s’il est connu, la date de la décision, ou encore le nom des parties. Il est possible d’affiner les réponses en cochant ou décochant la juridiction concernée (CJCE, TPI…) et la nature de la décision recherchée (arrêt, conclusions…). Des mots-clefs peuvent également servir, mais utilisés seuls ils génèrent un nombre de réponses importantes: pour limiter celui – ci, il est possible d’entrer le nombre de réponses désirées par page au bas du formulaire (par défaut, il est 100). Les réponses sont affichées par ordre chro- nologique. Pour connaître les événe- ments récents, il suffit de laisser le for- mulaire en blanc et de clicher sur Rechercher. Les 100 dernières informa- tions publiées sur le site apparaîtront. - Accès thématique Cliquer sur «Jurisprudence» sur la page d’accueil, puis «Répertoire de jurispru- dence». Cette page propose de naviguer par thème au sein de l’ensemble des sommaires des arrêts et des ordonnances. Un premier choix est proposé entre sept domaines, qui se subdivisent eux-mêmes en plusieurs sous-thèmes au fil de la
recherche, jusqu’à aboutir à l’affichage d’une ou plusieurs décisions, s’il en existe dans le domaine choisi. Ex: Répertoire de Jurisprudence / Union Européenne (choix G)/ Politique étrangè- re et de sécurité commune (choix G02): le site fournit 7 réponses sur ce thème, sous forme d’abstracts: fondement d’un règlement communautaire sur le terro- risme international, obligation de coopé- ration entre les Etats… avec, pour chacu- ne, les références d’une ou plusieurs décisions avec lien interactif. - Recherche par ordre alphabétique La «Table alphabétique des matières» de la page «Jurisprudence» est un document pdf téléchargeable en ligne de plus de 700 pages qui détaille tous les thèmes abordés par la Cour de Justi- ce, le Tribunal de Première Instance et le Tribunal de la Fonction Publique, avec pour chacun les références des arrêts et conclusions correspondants. Depuis les «accords internationaux» jusqu’au «vin», en passant par l’«harmonisation des législations fiscales», la «pêche», les «transports», les «Traités»… Dates de disponibilité Les arrêts sont disponibles sur le site le jour de leur prononcé, vers midi. Les conclusions des avocats généraux sont publiées le jour de leur lecture, soit quelques mois après. Les ordonnances quant à elles ne sont rendues publiques qu'après notification aux parties. Enfin, les communications sont disponibles après leur publication au Journal officiel. Deux précisions importantes • Les arrêts, conclusions et ordonnances ne sont pas systématiquement traduits dans toutes les langues de l’Union. L’unique langue disponible est parfois celle de la procédure. Le nombre de tra- duction dépend de la nationalité des par- ties, de l’importance de l’affaire et des Etats Membres susceptibles d’être intéres- sés. Un bandeau linguistique précise les langues actives par leurs initiales («fr» pour Français). Dans la majorité des cas, il existe une version française ou anglaise. • La version électronique n’a qu’une valeur informative non authentique: seul fait foi, juridiquement, la version définitive publiée au Recueil de la juris- prudence de la Cour de justice et du Tri- bunal de première instance ou au Jour- nal officiel de l'Union européenne. Pour en savoir plus Pour connaître la doctrine relative aux décisions communautaires, cliquer sur «Notes de doctrine aux arrêts» de la page «Jurisprudence». L’ensemble des références des notes de doctrine parues est recensé suivant 3 périodes (1954- 1988; 1989-2004; 2005 -). Pour chacune, un document pdf présente la liste des arrêts, classés par numéro d'affaire, les notes existantes étant listées sous la décision. Une table chronologique en fin de document permet de retrouver le numéro d'affaire d’après la date de pro- noncé de la décision. 2. Être informé de l’actualité jurisprudentielle La Cour de Justice, à la différence de la Commission, n’a pas de porte-parole officiel, mais son Service de Presse et d'Information diffuse régulièrement des communiqués officiels. Il propose égale- ment un calendrier hebdomadaire des affaires, et prépare chaque année le rapport annuel de la Cour. Les communiqués Ils sont disponibles sur la page «L’actualité». Ils paraissent sur le site pour les affaires et événements les plus significatifs, traduits dans un nombre de langue variable selon les Etats Membres susceptibles d’être intéressés. Calendrier de la semaine Sur la même page, un calendrier fournit la liste hebdomadaire des activités juri- dictionnelles: audiences, conclusions et plaidoiries de la semaine. En cliquant sur le numéro de l’affaire, on accède à l’information publiée au Journal Offi- ciel, résumant les faits et la procédure. La page propose également un calen- drier provisoire des deux semaines sui- vantes. Il est loisible d’accéder aux calendriers des semaines passées. Le rapport annuel Le Service de Presse et d’Information est en charge du rapport annuel, qui offre un aperçu de la jurisprudence de la Cour de justice, du Tribunal de Première Ins- tance et du Tribunal de la Fonction Publique de l'année, avec des statistiques sur l’évolution quantitative et qualitative du contentieux, ainsi qu’une revue des différents travaux, réunions, visites, jour- nées d'études ayant eu lieu. Le Rapport présente également chacun des Membres de la Cour. Des extraits sont disponibles sur le site, sur la page «L’institution», à la rubrique «Rapport annuel». Informations rapides sur les développements juridiques pré- sentant un intérêt communau- taire Le Bulletin «Reflet», téléchargeable à la page«Le droit de l’Union Européenne», comprend une revue de l’actualité du droit communautaire, trois fois par an. Il résume, selon un sommaire thématique, les événements essentiels de la jurispru- dence internationale et nationale, des pratiques des organisations internatio- nales ou encore des législations natio- nales intéressant l’Union. Lettre d’information Le Service de Presse propose une lettre d'information hebdomadaire par email, relative aux affaires pendantes les plus significatives. Bientôt, un flux RSS devrait également être mis en place sur le site. Pour plus d’information ou pour s’inscrire, consulter la page «Contacts» (haut de page), puis cliquer sur le lien «formulaire de contact» sous «Presse et Information». Adresse postale: Service Presse & Information, Cellule francophone Bureau ThM-0191B L-2925 Luxembourg +352 4303 3000 +352 4303 3034 3. Commander des documents Le Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribu- nal de première instance, et Tri- bunal de la Fonction Publique: Publié dans toutes les langues offi- cielles, il constitue la seule source authentique aux fins de citations de la jurisprudence communautaire. Les déci- sions peuvent être retrouvées dans dif- férentes tables: par numéro d’affaire, date de prononcé, table alphabétique des parties et des thèmes, mots clefs des sommaires. Attention: le Recueil ne 20mai 2008 page 23 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • C C O O M M P P R R E E N N D D R R E E L L A A C C J J C C E E
Q Q U U E E L L L L E E S S L L A A N N G G U U E E S S P P A A R R L L E E - - T T - - O O N N A A L L A A C C O O U U R R ? ? La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclame que l'Union respecte la diversité linguistique (article22) et interdit toute discrimina- tion fondée sur la langue (article21). Le respect de la diversité linguistique consti- tue donc une valeur essentielle de l'Union. Déclaration de principe que l’on ne saurait qu’approuver… mais concrète- ment, dans l’activité quotidienne des acteurs qui font l’Europe, qu’en est-il? Si le régime linguistique des institutions communautaires s’est organisé selon des principes de fond assez simples, sa mise en œuvre n’est pas exempte de débats et de difficultés. D’une part, l’élargissement augmente proportionnellement le nombre des traductions nécessaires (l’Union compte actuellement 23 langues officielles) et donc de traducteurs expéri- mentés, et allonge les délais de traite- ment des documents. D’autre part, la question de la prédominance d’une ou plusieurs langues nationales – et donc incidemment de certains Etats Membres – traverse l’ensemble des institutions euro- péennes et soulève des questions aussi politiques que pratiques. Le fonctionnement de la CJCE présente à cet égard une certaine spécificité: c’est la dernière des institutions à utiliser encore majoritairement le français, quand l’anglais a largement investi Bruxelles. Car il faut distinguer la langue de travail des juges et celle de la procédure (débats par écrit et audience publique): le fran- çais est traditionnellement la langue de travail de la Cour, celle des échanges du délibéré et de la rédaction du projet de décision. Toutes les pièces déposées dans une langue de procédure différente sont donc traduites vers le français pour constituer le dossier interne de travail. Pour la communication avec les parties, une traduction s’opère le cas échéant en sens inverse. Les juges luxembourgeois, français et belges sont à cet égard favori- sés: les autres magistrats doivent, lors de leur prise de fonction, déjà bien connaître le français ou en apprendre rapidement les bases afin de pouvoir tra- vailler. L’alternative de l’anglais comme langue de travail est évidemment débattue. Mais la question dépasse de beaucoup celle d’un simple enjeu nationaliste, ou même de la «praticité» supérieure que l’on prête souvent à l’anglais. En effet, deux optiques différentes se révèlent possibles, celle de la conservation d’un monolin- guisme strict et celle d’une coexistence linguistique. Or, si l’anglais devait se sub- stituer au français, se posera sur le fond la question du respect d’une «pensée» juridictionnelle jusqu’ici réfléchie en fran- çais. La subtilité d’une réflexion diffère d’une langue à l’autre, et la substitution risque de fragiliser à ce qui a déjà été dit, jugé antérieurement, en français. La notion de service public à la française illustre cette difficulté. La seconde approche envisageable est celle de l’aménagement d’une coexistence de plu- sieurs langues de travail. Mais selon quel- le légitimité, aujourd’hui, choisir celles devant être privilégiées? Sans compter la complexité d’organisation qui en décou- lerait. S’agissant du régime linguistique de la procédure, c’est en revanche un principe strict d’égal accès à l’information qui pré- domine: l’ensemble des documents doit être accessible aux citoyens qu’ils concer- nent dans une langue qu’ils compren- nent, et, bien sûr, aux parties directe- ment impliquées dans une affaire. Aux termes de l’article 22 du règlement de procédure: «La Cour établit un service linguistique composé d'experts justifiant d'une culture juridique adéquate et d'une connaissance étendue de plusieurs langues officielles de la Cour». Le service de traduction est commun à la Cour, au Tribunal de première instance et au Tribunal de la fonction publique. Il comptait 796 collaborateurs au début 2006, soit près de 45% du personnel de l'institution. La langue de procédure utili- sée est celle de la juridiction nationale qui saisit la Cour, en cas de renvoi préju- diciel, et celle choisie par le requérant pour les recours directs (il n'est lié ni par sa nationalité, ni par celle de son avocat, mais une fois le choix effectué, il n’est plus possible d’en changer). Une exception: lorsque le défendeur est un Etat, c’est alors la langue de cet Etat qui est utilisée. Une «interprétation» simultanée (à distinguer de la traduction, écrite) est assurée lors de l’audience, selon les besoins, dans différentes langues officielles de l'Union européen- ne, notamment pour l’avocat général qui s’exprime dans sa langue maternelle. La publication officielle s’effectue dans toutes les langues de l’Union, mais s’agissant de la décision de la Cour ou du Tribunal, seul le texte en langue de pro- cédure fera foi. reprend pas toutes les décisions. En effet, depuis mai2004, les arrêts rendus dans le cadre d’un recours direct ou d’un pourvoi par les chambres à trois juges, ainsi que ceux des chambres à cinq juges dans lesquels l’avocat général n’a pas conclu, n’y figurent plus, ni les ordonnances quelle que soit la forma- tion de jugement. Cependant, ces déci- sions paraissent sur le site Internet. Arrêts de la Cour et des Tribu- naux et conclusions des avocats généraux: Ils peuvent être commandés par écrit, avant leur publication au Recueil, contre paiement d'une somme forfaitai- re par document, (14,87 € hors TVA pour l'envoi postal et 39,66 € hors TVA pour l'envoi par télécopieur). - Pour toute demande et pour s’assurer de la disponibilité d’une décision, s’adresser à la Division intérieure de la Cour de justice, section publications, L2925 Luxembourg. 4. Jurisprudences nationales intéressant le droit communau - taire Les travaux du Service de Recherche et Documentation de la Cour de justice ont permis d’établir une base de données de plus de 19000 références de décisions nationales qui intéressent le droit com- munautaire, de 1959 à nos jours. Elle est disponible à l’adresse suivante: http://www.juradmin.eu/fr/jurisprudence /jurisprudence_fr.lasso 20mai 2008 page 24 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • C C O O M M P P R R E E N N D D R R E E L L A A C C J J C C E E
20mai 2008 page 25 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • P P R R O O J J E E T T S S D D E E L L O O I I L L A A L L O O I I D D E E P P R R O O G G R R A A M M M M A A T T I I O O N N S S U U R R L L E E G G R R E E N N E E L L L L E E . . Le cœur du dispositif de réduction de la consommation d'énergie pour le bâti- ment figure aux articles4 et5. Pour le neuf, il s'agit de passer progres- sivement à la norme «bâtiment basse consommation» (moyenne de consom- mation de 50kWh par m 2 et par an) puis à la norme «bâtiment à énergie positive» (consommation d'énergie inférieure à la quantité d'énergie que le bâtiment produit à partir de sources renouvelables). La norme BBC s'appliquerait fin 2012 à toutes les constructions neuves et dès 2010 aux bâtiments publics et tertiaires. L'Etat a pour objectif, que les loge- ments neufs issus du programme de rénovation urbaine respectent la norme BBC par anticipation. La norme bâtiment à énergie positive s'appliquerait à toutes les constructions neuves fin 2020. Le crédit d'impôt pour l'acquisition d'une résidence principale (loi TEPA) sera «verdi» c'est-à-dire qu'il compor- tera un avantage supplémentaire pour les acquéreurs de logements dont la performance énergétique dépasse la réglementation applicable. Il en est de même pour le PTZ. Pour le parc existant, l'objectif est de réduire les consommations d'énergie d'au moins 38% d'ici 2020. L'Etat et les établissements publics devront effectuer un audit énergétique de leurs bâtiments d'ici 2010 puis enga- ger la rénovation de l'ensemble des bâtiments d'ici 2012 pour réduire de 40% les consommations d'énergie et de 50% les émissions de gaz à effet de serre en 10 ans. Pour les 800000 logements sociaux les plus consommateurs d'énergie, l'objectif est de faire passer leur consommation de 230kWh à 150kWh d'ici 2020. La rénovation est prévue pour 40000 logements dès 2009, 60000 en 2010 puis 70000 par an. Une aide au financement est prévue par des prêts à taux privilégié. Enfin, pour le parc résidentiel existant, il est prévu des incitations: accords avec les banques et les assureurs pour finan- cer «les investissements d'économies d'énergie par les produits futurs des économies réalisées»; modification du crédit d'impôt (art. 200 quater du CGI) pour inciter à la rénovation des loge- ments donnés en location. Pour les bureaux, les propriétaires de «surfaces tertiaires importantes» seront assujetties au dispositif des certi- ficats d'économies d'énergie. Les modalités de partage des économies d'énergie réalisées par ces investisse- ments seront définies par concertation entre bailleurs et locataires, sous l'égide de l'Etat. Les syndicats de copropriétaires seront aussi incités à faire des travaux. Pour l'urbanisme, deux articles égale- ment (art. 7 et 8). Le premier modifie l'article L 110 du code de l'urbanisme pour ajouter aux objectifs d'harmonisation des décisions des col- lectivités publiques en matière d'utilisation de l'espace les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de demande d'énergie et d'économie des ressources fossiles. L'article 8 invite les conseils régionaux et généraux, ainsi que les communes de plus de 50000 habitants à établir des plans climat énergie territoriaux avant 2012. L'article 8 fixe également des objectifs au droit de l'urbanisme en 6 points: lut- te contre le changement climatique, lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, lutte contre l'étalement urbain, conception globale Voici quelques détails sur le contenu du projet de loi que Jean-Louis Borloo a présenté à la presse le 30avril (lire aussi notre éditorial du 6mai dernier). Rappelons que le texte s'intitule «projet de loi d'orientation et de programmation du Grenelle de l'environnement», que le ministre doit présenter fin mai en Conseil des ministres et au Parlement avant l'été. Sur votre agenda ✓ 27 et 28 mai 2008 : “ Comprendre les mécanismes bancaires et financiers ” Une formation organisée par l’IEIF et ani- mée par Pierre Schoeffler. Avec Philippe Depoux (SFL), Jean-Pierre Raynal (Prou- dreed) et Thibault de Valence (CB Richard Ellis) Contact. Tél. IEIF: Mélanie Pecqueux. 0144826363. ✓ 3 juin 2008 : “ Accession à la proprié- té: comment rattraper le retard fran- çais? Les 1 es rencontres pour l’accession populaire à la propriété” auront lieu à Paris (Maison de la Chimie). Une manifes- tation organisée par Yves Jego, président de l’Association Française pour l’Accession populaire à la Propriété. Contact: www.agoraeurope.com. de l'urbanisme, préservation de la bio- diversité, revue des règles fiscales au service d'une gestion économe des res- sources et de l'espace. Il est prévu enfin le lancement d'opérations exemplaires d'aménagement durable des territoires. La performance énergétique s’affiche Jean-Louis Borloo a par ailleurs signé ce 19mai une convention avec les profession- nels de l’immobilier visant à généraliser l’affichage de la performance énergé- tique des logements dans les annonces immobilières . Parmi les signataires: FNAIM, CNAB, SNPI, UNIT, FF2i, Century 21, Guy Hoquet, ERA, ORPI, l’Adresse, Pages- jaunes, avendrealouer.fr, explorimo.com… Jean-Louis Borloo a visité ce 19mai une agence ERA dans le XIe arrondissement de Paris, qui, selon les termes du ministère “a entrepris une démarche exemplaire dans la sensibilisation des propriétaires et locataires aux enjeux de la performance énergétique des bâtiments”.
I - Panorama des principales mesures Au titre des mesures incitatives à la création d'entreprise, l'article 4 vise l'usage des locaux . Il supprime pour les rez-de-chaussée le régime d'autorisation administrative pour la transformation des locaux d'habitation en locaux commerciaux. L'article 5 élargit le champ de la pro- tection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. L'insaisissabilité de la résidence princi- pale est étendue à tous les biens fon- ciers bâtis et non bâtis, non affectés à un usage professionnel (modification de l'article L526-1 du code de commerce). L'article 11 concerne l'indexation des loyers commerciaux (dans le chapitreIII «simplifier le fonctionne- ment des PME»). L'exposé des motifs indique que certaines fédérations de propriétaires et de locataires ont trouvé un accord pour instaurer un nouvel indice de révision des loyers mais que, cet indice comportant en partie pour référence l'indice des prix à la consom- mation, l'introduction de cet indice dans les baux en cours et à venir «dans la limite du plafonnement du loyer sur la base de l'ICC» nécessite une modifi- cation du code monétaire et financier». L'article 15 a pour objet les droits d'enregistrement pour les cessions de droits sociaux. Il vise à «faire converger à 3% le taux de taxation des cessions de droits sociaux» quel que soit le sta- tut des sociétés. Il envisage de réduire à 3% le taux des mutations à titre oné- reux des fonds de commerce, si la valeur des fonds n'excède pas 200000 euros. Une nouvelle instance «Autorité nationale de la concurrence» doit regrouper les compétences du Conseil de la concurrence et de la DGCCRF (article23). L'article 26 réforme le fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce ( FISAC , créé en 1989) en orientant ses actions en priorité vers les opérations en milieu rural et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. L'article 27 modernise la législation de l'équipement commercial «dans une perspective ambitieuse de concurrence et de développement urbain maîtrisé» et répond à la procédure engagée par la Commission européenne (actuelle- ment au stade de l'avis motivé). Il est prévu − la mise en place de critères rénovés pour fonder les autorisations − une simplification de la procédure: relèvement de 300 à 1000m2 du seuil de déclenchement de la procédure, exclusion de la procédure de l'hôtellerie, des stations de distribution de carburant et des concessions auto- mobiles. Le texte prévoit aussi une sim- plification des voies de recours et une diminution des délais d'examen; − La composition des CDEC est modi- fiée. Les élus auront la majorité des sièges. Des personnalités qualifiées en matière de consommation, de dévelop- pement durable et d'aménagement du territoire y siégeront. La CNEC est main- tenue. L'article 28 vise l'équipement commer- cial en matière cinématographique . L'autorisation de la CDEC est requise pour les installations de plus de 300places. Trois critères sont prévus: effet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs, impact sur l'aménagement culturel et impact sur l'environnement. L'article 29 prévoit le pré-câblage des immeubles neufs en fibre optique et facilite l'accès des opérateurs aux immeubles existants. Le premier opéra- teur câblant un immeuble devant don- ner accès aux suivants. Au titre des financements (titreIV), l'article 39 organise la généralisation à toutes les banques de la possibilité de distribuer le livret A . Le projet assure que la loi prévoit le maintien du rôle central du livret A et de la Caisse des dépôts dans le financement du loge- ment social. L'article 42 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances dans diffé- rents secteurs notamment pour renforcer les règles de protection des épargnants. II - Assouplissement des règles sur le changement d'usage L'article 4 du projet modifie plusieurs articles du CCH relatifs à l'usage des locaux pour faciliter leur utilisation à titre professionnel, notamment au rez- de-chaussée. L'usage commercial des locaux d'habitation en rez-de-chaussée L'article L 631-7 du CCH prévoit que «le 20mai 2008 page 26 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • M M O O D D E E R R N N I I S S E E R R L L ' ' É É C C O O N N O O M M I I E E E E N N 4 4 4 4 A A R R T T I I C C L L E E S S P P R R O O J J E E T T S S D D E E L L O O I I Le projet de loi de modernisation de l'économie a été transmis à l'Assemblée nationale le 28avril. Le texte, qui figure à l'ordre du jour des députés pour le 27mai, comporte 44 articles regroupés en quatre volets: encourager les entrepreneurs, relancer la concurrence, renforcer l'attractivité du territoire et améliorer le financement de l'économie Après avoir relevé les mesures les plus pertinentes pour les opérateurs immobiliers, on s'arrêtera plus particu- lièrement sur l'assouplissement des règles de transformation de l'usage des locaux, sur les dispositions qui modifient le régime d'indexation des loyers commerciaux et sur la réforme de l'urbanisme commercial.
changement d'usage des locaux desti- nés à l'habitation est soumis à autorisa- tion préalable» (dans les communes de plus de 200000 habitants et dans la petite couronne parisienne). Le projet de loi (article4 II) exclut de cette autori- sation préalable les locaux situés au rez- de-chaussée sauf ceux des organismes HLM. En conséquence, les logements du rez-de-chaussée sortent du champ d'application de l'article L 631-7. Cela facilitera donc leur transformation en commerce ou en bureaux. Par ailleurs, l'article L 443-11 du CCH autorise les organismes HLM, dans les ZUS notamment, à louer les logements du rez-de-chaussée pour y exercer des activités économiques. Mais cette loca- tion doit être consentie «à titre tempo- raire». Le projet de loi (article4 I) sup- prime cette restriction. Il précise que le bail n'est pas soumis aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce. Il en résulte donc que le preneur ne pourra pas revendiquer le statut des baux commerciaux et que les parties devront conclure un bail rele- vant du code civil. Élargissement de l'usage profes- sionnel d'une résidence princi- pale L'article L631-7-2 est modifié. Il prévoit actuellement la faculté pour le préfet d'autoriser l'exercice d'une activité pro- fessionnelle dans un local d'habitation, à condition que le demandeur y ait sa résidence principale et que l'activité ne soit pas commerciale. Le champ de cette autorisation est élargi puisque le projet de loi englobe les activités profession- nelles «y compris commerciale». Il fait toutefois exception pour les organismes HLM et réserve le cas des stipulations contraires d'un règlement de coproprié- té ou d'un bail. Ce texte ne vise pas une situation parti- culière dans l'immeuble. Il peut donc s'appliquer dans tous les étages. Seul le rez-de-chaussée n'est pas concerné en pratique puisqu'il bénéficie de règles plus favorables. Autorisation d'activité commer- ciale en rez-de-chaussée Il est créé un nouvel article (L 631-7-4) qui autorise expressément l'exercice d'une activité commerciale ou profes- sionnelle dans des locaux d'habitation situés au rez-de-chaussée. Cet article paraît viser plus spécialement les locaux loués. En effet, pour les locaux utilisés par leurs propriétaires, le recours à l'article L 631-7 nouveau paraît suffisant pour autoriser l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale dans les locaux du rez-de-chaussée. L'autorisation ne semble requérir aucun formalisme particulier du point de vue administratif puisque le texte dispose que «l'exercice» de l'activité «est auto- risé», et que le champ de l'article L631- 7 est modifié pour en retirer les locaux du rez-de-chaussée. Cela suppose toute- fois que soient réunies une série de conditions: − absence d'interdiction résultant d'une clause du bail ou du règlement de copropriété, − exercice «dans une partie d'un local d'habitation», ce qui paraît exclure une transformation totale du local en local commercial. Cette interprétation est confortée par l'exigence de l'exercice de l'activité uniquement par l'occupant ayant sa résidence principale dans le local, − absence de nuisance, de danger pour le voisinage et de désordre pour le bâti. La première et la troisième conditions sont logiques: elles résultent des règles de la copropriété, des rapports contrac- tuels issus du bail ou des règles ordi- naires du voisinage. La seconde est la plus contraignante et elle limite la por- tée de l'autorisation. Elle n'autorise pas l'occupant à transférer son logement dans un autre local et elle paraît exclure le recours à des salariés travaillant dans les locaux en question. Le texte en effet indique «pourvu que l'activité considé- rée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principa- le dans le local». En revanche, la récep- tion de clientèle et de marchandise est expressément autorisée. À propos de la portée de l'autorisation, l'article précise que le bail ne devient pas un bail commercial et qu'il ne peut être un élément du fonds de commerce. Précision enfin que ce régime ne s'applique pas aux organismes HLM. III - L'indexation des loyers commerciaux peut se référer à l'indice des prix L'article 11 du projet ne comporte qu'un seul alinéa. Il complète l'article L 112-3 du code monétaire et financier. Cet article donne une liste d'exceptions au principe qui interdit les indexations sur le niveau général des prix. Il avait déjà été modifié en 2005 pour y ajouter un 9e concernant les «loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation». Il s'agissait de valider la création de l'IRL qui sert désormais de référence pour l'indexation des loyers d'habitation. Le présent projet complète ce 9e pour y ajouter les locaux «à carac- tère commercial». L'intervention du législateur est donc limitée: elle se contente d'autoriser une référence à l'indice des prix dans la com- position d'un indice servant à l'indexation des locaux commerciaux, mais elle ne touche pas aux règles du code de commerce. L'exposé des motifs évoque, sans le nommer, l'introduction de l'ILC qui a été adopté par accord entre les organisations de bailleurs et de loca- taires sous l'égide du Conseil national des centres commerciaux. L'exposé des motifs évoque l'introduction de cet indice «dans la limite du plafonnement du loyer sur la base de l'ICC». Ainsi par exemple l'article L 145-34 du code de commerce relatif au plafonnement conserverait sa référence à l'indice du coût de la construction. C'est-à-dire que le loyer plafonné reste limité par l'évolution de l'ICC, mais non par l'ILC. Dans une période de forte hausse de l'ICC, la solution est ainsi favorable au bailleur pour qui la contrainte du plafon- nement est moins forte. De même, l'article L 145-39 relatif à la révision des loyers n'est pas modifié. Pour les baux assortis d'une clause d'échelle mobile, la révision triennale peut être demandée chaque fois que le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport à la dernière révision fixée contractuellement ou par décision judiciaire. Avec un indice qui augmente- rait moins vite que l'ICC, le seuil de 25% serait donc atteint moins rapidement, mais le mécanisme reste identique. 20mai 2008 page 27 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • M M O O D D E E R R N N I I S S E E R R L L ' ' É É C C O O N N O O M M I I E E E E N N 4 4 4 4 A A R R T T I I C C L L E E S S
IV L’équipement commercial se mue en aménagement com- mercial La réforme de l'urbanisme commercial qui allège les procédures et restreint le champ des autorisations est program- mée pour entrer en vigueur au plus tard le 1erjanvier 2009, à une date fixée par décret. Toutefois, les projets de moins de 1000m 2 ne seront plus soumis à autorisation dès l'entrée en vigueur de la loi. On avait connu les CDUC, puis les CDEC, voici désormais les CDAC. Les commis- sions restent départementales mais, après avoir été centrées sur «l'urbanisme commercial», puis sur «l'équipement commercial», elles sont désormais orientées sur «l'aménagement commercial». De même, la commission nationale devient «commission nationale d'aménagement commercial». L'article L750-1 du code de commerce fixe les règles qui gouvernent l'implantation des activités commer- ciales. Le projet précise qu'elles sont fixées «dans le cadre d'une concurren- ce loyale». Le texte prévoit des dispositions sur la composition et le fonctionnement de la CDAC et des règles sur les critères d'octroi des autorisations. La nouvelle CDAC Voir le tableau de droite L'article L 751-3 comporte un nouvel ali- néa qui interdit à un membre de la CDAC de délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel. Pour la composition de la commission nationale , lorsqu'elle statue en matiè- re d'équipement cinématographique, l'article 26 V du projet prévoit des règles particulières: − le membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère de la culture. − l'une des personnalités qualifiées doit être compétente en matière de distribu- tion cinématographique. − Le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique fait aus- si partie de la CNAC. Le projet abroge les observatoires départementaux d'équipement com- mercial (art. L751-9) et l'article L 752-7 ne prévoit plus que la CDAC se réfère dans sa décision aux travaux de cet observatoire. Un champ d'application res- treint pour les autorisations Le champ d'application des autorisa- tions est limité par la réforme, tant dans le seuil d'application qui passe de 300 à 1000m 2 que dans les domaines exclus: hôtels, stations service et vente de véhicules. Pour les regroupements de surface de vente de magasins voisins, l'article L 752-2 actuel prévoit leur autorisation lorsqu'ils excèdent 1000m2 (300m2 si l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire). Le nouveau texte (article26 VIII) relève ce seuil à 2500m2 (sauf si l'activité nouvelle est à prédomi- nance alimentaire). Il est prévu d'exempter d'autorisation les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles alors qu'ils y étaient soumis pour les surfaces de plus de 1000m 2 . L'article L 752-3 nouveau prévoit, pour les cinémas, que les projets sont accom- pagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice. L'article L 752-4 qui impose l'indication du nom des enseignes, pour certains projets, est abrogé. Des critères évoquant le déve- loppement durable Voir les tableaux pages suivantes Les critères d'appréciation que doit ana- lyser la CDAC figurent à l'article L 752-6. Ils sont totalement réécrits. Le texte actuel prévoit toute une série de cri- tères: offre et demande; impact du pro- jet sur les flux de voitures; qualité de la desserte en transports publics; capacités d'accueil pour les chargements et déchargements de marchandises; densi- té d'équipement dans la zone, effet du projet sur les différentes formes de commerce; impact en termes d'emplois; exercice de la concurrence; engage- 20mai 2008 page 28 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • Composition actuelle de la CDEC Composition de la CDAC (projet) Cas général 3 élus maire de la commune d'implantation président de l'EPCI (à défaut le conseiller géné- ral) m aire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement 3 personnalités président de la CCI président de la chambre de métiers représentant des associations de consomma- teurs Cas général 5 élus maire de la commune d'implantation président de l'EPCI (à défaut le conseiller géné- ral) m aire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement président du conseil général président du conseil régional 3 personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire Paris 3 élus maire de Paris maire d'arrondissement conseiller d'arrondissement 3 personnalités président de la CCI de Paris président de la chambre de métiers de paris représentant des associations de consomma- teurs Paris 5 élus maire de Paris (ou son représentant) maire d'arrondissement (ou son représentant) conseiller d'arrondissement 2 conseillers généraux 3 personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire La commission est compétente pour l'aménagement cinématographique. Parmi les personnalités qualifiées: 1 membre du comité consultatif de la diffusion cinématogra- phique Composition de la commission départementale (art. L 751-1) M M O O D D E E R R N N I I S S E E R R L L ' ' É É C C O O N N O O M M I I E E E E N N 4 4 4 4 A A R R T T I I C C L L E E S S
ments de créer des magasins de détail dans certaines zones. Le nouveau texte est plus sobre. Il indique que la CDAC se prononce sur «les effets du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable» et en particu- lierl'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne; les flux de transport et l'insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs. La commission tient compte également des effets sur les procédures d'OPAH et de ZAC et de la qualité environnemen- tale du projet. Une procédure plus rapide Quant à la procédure, il est prévu que la CDAC se prononce à la majorité abso- lue de ses membres (art. L 752-14 modi- fié par l'article 26 XIV). Actuellement, il faut 4 voix sur 6 membres. Elle se prononce dans un délai de 2mois à compter de sa saisine (au lieu de 4 mois actuellement ou 2 mois dans les ZFU). Passé ce délai la décision est réputée favorable, ce qui est déjà la règle actuellement. Les membres de la commission doivent avoir connaissance des demandes dépo- sées au moins 10 jours avant d'avoir à statuer alors qu'aujourd'hui ce délai est d'un mois. La décision est notifiée dans les 10 jours au maire et au pétitionnaire. Recours devant la commission nationale La décision de la CDAC peut faire l'objet de recours devant la commission nationale (CNAC) par toute personne ayant intérêt à agir. Le recours doit être engagé dans le délai d'un mois. Le texte nouveau prévoit donc un délai plus court (le délai actuel est de deux mois) et une procédure plus ouverte: elle est ouverte à tout intéressé alors qu'une lis- te de personnes pouvant saisir la com- mission nationale figure à l'article L752-17 actuel. Le texte précise expressément que le recours devant la CNAC est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (art. L 752-17 nouveau), ce qui évitera les difficultés qui avaient surgi à ce sujet sous le régime actuel. Enfin, le texte supprime l'article L75223 qui fait obligation de trans- mettre au préfet les contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé au titre de l'équipement com- mercial. Le cinéma L'article 28 du projet de loi concerne spécifiquement les autorisations pour les cinémas. Il ajoute des articles (30-1 et suivants) au code de l'industrie ciné- 20mai 2008 page 29 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • Article L 752-1 actuel Article L 752-1 projeté 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300m 2, résultant soit d'une construction nouvel- le, soit de la transformation d'un immeuble existant; 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300m 2 ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée com- me une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L.310-2; 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L.752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300m 2 ou devant dépasser ce seuil par la réali- sation du projet; 4° La création ou l'extension de toute installa- tion de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail […] ou à un ensemble commercial […] 5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300m 2 libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes […]; 6° La réouverture au public, sur le même empla- cement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300m 2 dont les locaux ont cessé d'être exploités pen- dant deux ans, […] 7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à 30chambres hors de la région d'Ile-de-France, et à 50chambres dans cette dernière. Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la CDEC recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, […] 8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2000m 2 . Ce seuil est ramené à 300m 2 lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédomi- nance alimentaire. Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret. 1°La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1000m 2 , résultant soit d'une construction nou- velle, soit de la transformation d'un immeuble existant; 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1000m 2 ou devant le dépas- ser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémen- taire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L.310-2; 3° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce de détail, d’une surface de vente supérieure à 2000m 2 . 4° Abrogé 5° Abrogé 6° Abrogé 7° Abrogé 8° Abrogé Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret. Objet des autorisations M M O O D D E E R R N N I I S S E E R R L L ' ' É É C C O O N N O O M M I I E E E E N N 4 4 4 4 A A R R T T I I C C L L E E S S
matographique. L'article 30-2 prévoit notamment la nécessité d'une autorisa- tion, avant la délivrance du permis de construire, pour la création d'établissements comportant plusieurs salles et plus de 300 places ou pour l'extension d'établissements dont l'extension provoque le dépassement de seuil de 300places. La commission doit examiner deux cri- tères pour prendre sa décision: effet potentiel du projet sur la diversité ciné- matographique offerte aux spectateurs et l'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme. Le contenu de ces critères est détaillé par l'article 30-2. Selon l'article L 425-8, le permis de construire ne peut être accordé avant l'expiration du délai de recours relatif à l'autorisation de création de l'établissement de cinéma. 20mai 2008 page 30 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • Article L 752-2 actuel Article L 752-2 projeté I.- Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1000m 2 , ou 300m 2 lorsque l'activité nouvelle est à pré- dominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. II. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I de l'article L.752-1. III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépen- dances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les maga- sins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1000m 2 , ne sont pas soumis à une autorisa- tion d'exploitation commerciale. IV. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation com- merciale, lorsqu'elle conduit à une surface tota- le de moins de 1000m 2 . I. - Sauf lorsque l’activité nouvelle est à prédo- minance alimentaire, les regroupements de sur- face de vente de magasins voisins soumis à l’avis prévu à l’article L.752-1, sans création de sur- faces de vente supplémentaires, n’excédant pas 2500m 2 ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale. II. - Les pharmacies et les commerces de véhi- cules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l’autorisation d’exploitation commer- ciale prévue à l’article L.752-1. III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépen- dances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les maga- sins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre ville d'une surface maximum de 2500m 2 , ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. IV. - Abrogé M M O O D D E E R R N N I I S S E E R R L L ' ' É É C C O O N N O O M M I I E E E E N N 4 4 4 4 A A R R T T I I C C L L E E S S E E N N B B R R E E F F Nominations Cabinets ministériels ➠ Logement et ville : Grégory Krom- well est nommé chef adjoint de cabinet (arrêté du 30avril, J.O. du 7mai, @); Christian Dupont , conseiller chargé des relations avec la presse est nommé porte- parole de Christine Boutin; Caroline Wal- let est nommée conseillère chargée des relations avec la presse. Quittent leur fonction au cabinet: Caro- line Robin , chef adjointe de cabinet, Oli- vier Esquirol, conseiller spécial, Nora Bar- sali, conseillère pour la communication et Marie-Françoise Lecaillon, conseillère technique. (Arrêtés du 28avril 2008, J.O. du 30avril et du 2mai, @). ➠ Ecologie : Succédant à Philippe Leden- vic, Philippe Van de Maele est nommé directeur adjoint au cabinet du ministre d'Etat. Il était précédemment directeur général de l’ANRU (décret du 9mai, J.O. du 10, p.7808 et arrêtés du 9mai 2008, J.O. du 10, @). Quittent leur fonction au cabinet de Jean-Louis Borloo: Yves Colcombet, conseiller, et Alain Auvé, conseiller tech- nique (arr. du 9mai 2008, J.O. du 10, @). ➠ Economie : sont nommés directeurs adjoints de Christine Lagarde: Michel Guilbaud, Thomas Fatome, Emmanuel Glimet et Marc Mortureux (arrêtés du 24avril 2008, J.O. du 2mai, @). Magistrature Sont nommés présidents de TGI : Gilles Rolland (Dijon), Henri de Larosiere de Champfeu (Evreux), Bruno Steinmann (Toulouse), Sylvie Rebboh (Compiègne), Alain Papin (Péronne), Gérard Denard (Libourne), Julien Simon (Avranches), Alfred Birgert (Saverne), Daniel Coquel (Arras), Elisabeth Singer (Sarreguemines), Jean-Pierre Lieber (Saint-Dié), Alain Fou- queteau (Mende), Thierry Grandame (Moulins), Alain de Kermerchou (Dieppe) et Marie-Thérèse Rix (Mamoudzou). (Décret du 6mai 2008, J.O. du 8, @). Administration ✓ Un délégué général pour la coordina - tion de l'hébergement et de l'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées est institué par décret du 28avril 2008. Ce délégué a plus spécialement la charge des actions de coordination en matière de prévention des expulsions locatives, de lutte contre l'habitat indigne, de prévention de l'errance, d'humanisation et de rénovation des centres d'hébergement, de mobilisation du parc locatif social et du parc privé, et de construction de logements très sociaux et de maisons relais. (Décret n°2008-406 du 28avril 2008, J.O. du 29, @). ✓ Un Conseil national du droit a été créé par un décret du 29avril. Il regroupe, outre le garde des sceaux, 25 personnali- tés non-universitaires et 23 personnalités universitaires. Il est chargé d'une mission de réflexion sur l'enseignement du droit et sur les institutions qui délivrent l'enseignement du droit et les professions concernées. Il peut être consulté sur les modalités d'accès aux professions juri- diques, judiciaires et administratives. (Décret n°2008-420 du 29avril 2008, J.O. du 2mai, @).
20mai 2008 page 31 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E F F I I S S C C A A L L I I T T E E ✓ Aménagement et à la compétitivité des territoires : Pierre Dartout , préfet, est nommé délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires (Décret du 30avril 2008, J.O. du 2mai, p.7342). ✓ Les attributions du secrétaire d’Etat chargé du développement de la région capitale et celles du secrétaire d’Etat chargé de l’aménagement du territoire ont été fixées par décret (n°2008-421 et 2008-422 du 2mai 2008, J.O. du 3mai, p.7395). ✓ Conseil national de l’habitat : les mandats des membres du CNH ont été renouvelés. Sont nommés titulaires: ➠ Élus : Jean-Pierre Abelin (député), Dominique Braye (sénateur), Jean-Léonce Dupont et Pierre Izard (ADF), Christian Dupuy, Alain Michel et Annie Guillemot, (AMF), Claude Gewerc, (désigné par le ministre du logement). ➠ Représentants des professionnels : Cris- tina Conrad (architectes), Pierre Bibollet (géomètres experts), Marc-Henri Louvel (notariat), Pierre Quercy (USH), Jean-Pier- re Caroff (FNOPH), Valérie Fournier (FNE- SH), Claude Sadoun (SACI), Marie-Noëlle Lienemann (sociétés coopératives d'HLM), Eric Ledoux (SEM), Daniel Dewa- vrin (UESL), Jean-Paul Florentin (FPC), Dominique Duperret (UNCMI), Serge Ivars (CNAB), Georges Cavallier (PACT), René Pallaincourt (FNAIM), Bernard Coloos (FFB), Alain Chouguiat (CAPEB), Pierre Hellier (Habitat et développe- ment), Jean Perrin (UNPI), Philippe Georges et Michel Langlois (CNAF), Jean- Claude Talarmain (MSA), Sylvie Carat (Banque de France), Jean-Claude Vannier (CFF), Benjamin Dubertet (CDC), Thierry Marinello (Crédit agricole), Marie-Christi- ne Caffet (Crédit mutuel), Benoît Catel (Caisses d'épargne), Françoise Palle- Guillabert (Fédération bancaire françai- se), Pierre Yvon (Banques populaires) et Jean-Louis Brunet (FFSA). ➠ Représentants des usagers : Eric Com- parat (UNAF), Louis-Guy Chargelègue (Familles rurales), Jérôme Brossaud (CGL), Jean-Pierre Giacomo (CNL), Jean-François Lemaître (UFCS), Aminata Kone (CSF), Christian Jouin (CLCV), Gérard Laugier (CGT), Bernard Loth (FO), Jean-Luc Berho (CFDT), Patricia Le Bihan (CFTC) et Jean- Fréderic Dreyfus (CGC). ➠ Représentants des associations d'insertion : Jeanne Dietrich et Jean- Michel David (UNIOPS), Miguel de Sousa (ATD), Jean-Baptiste Eyraud (DAL). ➠ Personnalités compétentes : Bernard Devert (Habitat et humanisme), Michel Mouillart (Professeur), Jean-François Lamour (député), Sabine Baïetto-Beysson (ANAH), Dominique de Lavenère (SNAL) et Bernard Vorms (ANIL). (Arrêté du 30avril 2008, J.O. du 11mai, p.7844). SOVAFIM : Claude Wendling, inspecteur des finances, est nommé représentant de l'Etat au conseil d'administration de la Société de valorisation foncière et immo- bilière (décret du 7mai 2008, J.O. du 10mai, @). Au fil du J.O. ✓ Notariat : un arrêté du 28avril 2008 relatif au diplôme supérieur de nota- riat a été publié (J.O. du 4mai, p.7465). Son entrée en vigueur est fixée au 1 er septembre 2008. Conventions collectives ➠ Collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs: l’accord n°64 du 16janvier 2008, relatif aux salaires a été étendu par arrêté du 18avril (J.O. du 30avril, p.7216). ➠ Cabinets ou entreprises de géomètres experts , topographes, photogrammètres, experts fonciers: l’accord du 9janvier 2008, relatif aux salaires a été étendu par arrêté du 18avril (J.O. du 30avril, p.7217). ✓ Cession de patrimoine HLM : la délibé- ration n°2007-37 du 19décembre 2007 du conseil d’administration de la CGLLS est relative à l'aide apportée par la com- mission de réorganisation à l'occasion des cessions de patrimoine entre organismes. L'aide à la prestation de services est de 50% de la dépense sub- ventionnable en taux normal, mais elle est de 80% si le cessionnaire est en situa- tion financière fragile ou difficile. (Bull. off. min. écologie, 10avril 2008, page35). Instructions fiscales ■ Plus-values à long terme des biens affectés à l’exploitation Le régime de l’article 151 septies B du CGI résultant de la loi de finances rectificative pour 2005 a fait l’objet d’une instruction fiscale. Il concerne les plus-values réalisées à compter du 1erjanvier 2006 et prévoit un abattement de 10% par année de détention au-delà de la 5e année, sur la plus-value à long terme réalisée dans le cadre d’une activité commerciale, indus- trielle, artisanale, libérale ou agricole, pour la cession des biens immobiliers (bâtis ou non) affectés par l’entreprise à sa propre exploitation. Le régime s’applique aussi aux droits et parts de sociétés dont l’actif est principale- ment constitué d’immeubles affectés par l’entreprise à sa propre exploitation (socié- tés à prépondérance immobilière). L’instruction indique que la société est réputée à prépondérance immobilière lors- qu’au moment de la cession, son actif est composé pour plus de 50% de sa valeur réelle de biens immobiliers affectés à l’exploitation de l’activité, ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est lui-même constitué pour plus de 50% de sa valeur réelle de tels biens (§ 15). L’instruction précise que les droits afférents à un contrat de crédit-bail sont assimilés à des éléments de l’actif. Quant aux biens cédés, il doit s’agir des biens utilisés pour le développement de l’activité. Il ne peut pas s’agir d’immeubles de placement (§19), mais il est possible de louer les biens à des entreprises liées (filiales…). Seuls les biens immobiliers sont éligibles au régime de l’article 151 septies. Si l’immeuble est en partie affecté à l’exploitation et en partie à usage privatif, seule la quote-part affectée à l’exploitation bénéficiera du régime (sauf si la partie à usage privatif ne dépasse pas 10% de la surface totale du bien cédé). Les terrains à bâtir sont exclus du dispositif. (Instruction 4B-3-08, n°49 du 7mai 2008) ■ Locations meublées Les plafonds de loyers en deçà desquels un propriétaire est exonéré d’impôt sur le revenu pour une location meublée dans sa résidence principale ont été publiés (régi- me de l’article 35 bis I du CGI). Au titre de l’année 2008, le bailleur ne doit pas dépasser 167 € € par m 2 /an en Ile-de- France et 121 € € dans les autres régions. (Instruction n°50 du 14mai 2008, n°4 F-1- 08).
20mai 2008 page 32 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E N N C C O O N N T T R R E E Directeur du réseau H & D, Michel Pelenc explique à l’occasion de l’assemblée générale du réseau le 15mai qu’il s’agit de mobiliser les acteurs à l’égard des proprié- taires occupants car, face à un objectif issu du plan de cohésion sociale de 4500 loge- ments à traiter, seuls… 741 l’ont été. Atteindre l’objectif est d’autant plus indis- pensable qu’il est nécessaire de “tarir une source du DALO”: les personnes logées en logement insalubres sont en effet suscepti- bles de bénéficier du DALO à compter de la fin de l’année. Le nombre de logements indigne serait compris entre 400000à 600000. H & D a donc émis une série de 14 propositions, dont la première est que soit nommé dans chaque préfecture un chargé de mission habitat indigne. ■ Sortir d’une certaine pusillanimité La difficulté de ce travail est qu’il faut aller voir les gens pour les aider à faire valoir leurs droits, comme le relève Nancy Bouché, en charge du Pôle d’appui à l’éradication de l’habitat indigne. Elle estime qu’il faut davantage utiliser les out- ils de police administrative. Elle reconnaît qu’il y a eu des progrès dans le repérage de l’habitat indigne, et qu’il y a une excel- lente mobilisation des parquets pour met- tre en route l’action pénale. La circulaire de Christine Boutin du 15novembre dernier a eu le mérite de faire un rappel aux fondamentaux. Mais Nancy Bouché invite les acteurs à “sortir d’une certaine pusillanimité”. Elle déplore de nombreuses insuffisances dans l’exercice de la police administrative. Ainsi par exemple dans 30 départements, il n’y a eu aucun arrêté d’insalubrité. Il y a trop peu de travaux d’office et une mobilisation insuffisante des crédits de l’Anah. La directrice générale de l’Anah, Sabine Baietto-Beysson, fait observer qu’avec les délégations de compétence des collectiv- ités locales, ce sont aujourd’hui 80% des crédits de l’Agence qui sont contractualisés avec les collectivités locales. Le partenariat avec ces collectivités est donc indispensable à la réussite des actions. Sabine Baietto-Beysson ajoute que le nom- bre de logements traités augmente un peu mais surtout que le coût par logement traité explose et atteint 35000 € par loge- ment. Elle évoque aussi le risque de précar- ité énergétique et invite les opérateurs à être présent sur ce thème. La nécessité du partenariat avec les collec- tivités locales est également développée par François Moirot, directeur à l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété (UESAP). Il explique que les SACI- CAP ont signé 126 conventions locales pour la rénovation des logements des pro- priétaires occupants. Les SACICAP n’ont pas vocation à intervenir sur tous les dossiers de l’Anah, mais pour les personnes exclues de ces dispositifs (gens du voyage, personnes très âgées…). Michel Pelenc ajoute qu’une convention cadre doit être signée entre les SACICAP et la fédération Habitat & Développement. ■ La GRL ne déresponsabilise par les locataires L’assemblée du réseau H & D a aussi été l’occasion de faire un point sur l’avancement de la GRL. Jean-Luc Berho, président de l’APAGL insiste sur le fait que l’emploi n’est plus du tout le même que dans les années 1970 (accroissement des personnes en temps partiel, CDD, intérimaires…), mais que les bailleurs continuent à exiger des ressources émanant d’un CDI et d’un montant trois fois supérieur au loyer. Par ailleurs, alors que les bailleurs indi- quaient que la mise en place du Loca-Pass risquait de déresponsabiliser les locataires, le taux de sinistre ne dépasse pas 2%. Jean-Luc Berho milite donc pour la GRL généralisée et estime que parmi les 300000 ménages ayant des difficultés de paiement de loyer pour plus d’un mois, 90% d’entre eux pourront être traités par un accompagnement social et non plus par le papier bleu de l’huissier. Il est en revanche plus prudent sur l’impact que pourrait avoir la mise en place de la GRL sur la baisse de la vacance: il chiffre à 50000 le nombre de logements qui pour- raient revenir sur le marché grâce à la sécurisation du bailleur. Christian Jeanvoine, président de GRL Ges- tion, indique que 125000 contrats ont été signés et qu’un accord-cadre a été conclu avec le réseau H & D via les SIRES (gestion locative sociale pour compte de tiers). En clôture des débats, Christine Boutin, qui sortait d’une réunion au Conseil national de l’habitat a confirmé son attachement à la GRL et affirmé sa volonté que ce thème fasse partie du projet de loi qu’elle pré- pare. Mais elle reconnaît que la négocia- tion est difficile… ■ Requalifier les centres anciens Sur les propositions du réseau H & D, Chris- tine Boutin ne s’est pas prononcée, indi- quant simplement qu’elles étaient à l’étude. Le ministre a toutefois jugé souhaitable qu’un chef de projet soit en charge de la lutte contre l’habitat indigne et de la mise en œuvre du DALO dans chaque préfec- ture. À propos de la démolition des immeubles HLM, elle a indiqué assumer l’héritage de cette politique tout en rele- vant que certains logements des centres de ville étaient plus dégradés que ceux qu’on démolit dans les barres d’immeubles. Elle souhaite donc engager une action de requalification des centres anciens, et cela fera partie de son projet de loi. Le réseau Habitat & Développement s’engage dans la lutte contre l’habitat indigne Christine Boutin a apporté son soutien à l’action engagée par le réseau Habitat & Développement dans la lutte contre l’habitat indigne et indique sa volonté de rénover les centres anciens. Les propositions H & D 1. Nommer un chargé de mission habitat indigne dans chaque préfecture. 2. Promouvoir les dispositifs opérationnels (Mous insalubrité, PIG Habitat indigne…). 3. Renforcer les crédits d’ingénierie d’accompagnement social. 4. Activer l’arsenal coercitif (travaux d’office…). 5. Réhabiliter un lieu de vie adaptable et écono- me en énergie. 6. Aligner le régime Anah propriétaires occupants sur celui des propriétaires bailleurs. 7. Mettre au point des accords cadres nationaux entre l’Union d’économie sociale pour l’Accession à la Propriété (UESAP), l’ANAH et les réseaux d’opérateurs associatifs pour une industrialisation des processus d’intervention. 8. Supprimer la procuration notariée. 9. Fluidifier le financement ANAH en lui permet- tant de faire des avances. 10. Mettre en pace une caisse des subventions comme le pratiquent certaines SACICAP. 11. Faire des prêts à 0%. 12. Mettre au point un dispositif CDE/UESAP pour une couverture nationale. 13. Etendre le fonds de garantie de Roubaix à tout le territoire. 14. Revisiter le champ du prêt amélioration de l’habitat pour lui donner un effet de levier.
✓ 1e commission : gestion économe du sol p. 5
✓ 2e commission : gestion prudente des ressources et espaces naturels p. 6
✓ 3e commission : risques et activités professionnelles p. 8
✓ 4e commission : information et participation des citoyens p. 11
■ DOSSIER COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
p. 15
✓ L’ordre juridictionnel communautaire
✓ Avocat général à la cour de justice : un métier différent ?
✓ Le traité de Lisbonne et la CJCE p. 18
✓ Tableaux des procédures p. 19
✓ L’accès à la jurisprudence communautaire p. 22
✓ Quelles langues parle-t-on à la cour ? p. 24
■ LA LOI DE PROGRAMMATION SUR LE GRENELLE p. 25
✓ Le projet de loi présenté par Jean-Louis Borloo
■ PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L’ÉCONOMIE p. 26
✓ Les principales mesures
✓ Assouplissement des règles sur le changement d’usage
✓ L’indexation des loyers commerciaux peut se référer à l’indice des prix p. 27
✓ L’équipement commercial se mue en aménagement commercial p. 28
■ EN BREF p. 30
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
■ RENCONTRE p. 32
✓ Le réseau Habitat & Développement s’engage dans la lutte contre l’habitat indigne