■ Jurisprudence récente	p. 2 à 4
Urbanisme commercial
✓ Condition suspensive de l’autorisation de la CDEC
Procédure de péril ordinaire
✓ Le Conseil d’Etat tire les conséquences de la suppression de l’homologation
Permis de construire
✓ Frontière entre nouveau permis et permis modificatif
Etablissement public foncier
✓ Droit de préemption délégué par la commune
Copropriété
✓ L’ordre du jour complémentaire, la notion de copropriétaire défaillant
✓ Annexion de combles : accord sur la chose et le prix : la vente est faite
Vente
✓ Un terrain pollué. Acquisition en connaissance de cause
■ Actualite p. 5
✓ SCPI : une collecte en recul modéré
✓ A suivre : immeubles de tribunaux à vendre, refonte des valeurs locatives
✓ 3 précisions sur le droit de préemption des communes sur les fonds de commerce
✓ Chiffres du Pass-Foncier
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Bibliographie
■ Interview p. 8
✓ Guy Portmann (Président de France Terre) :
« la désolvabilisation de la clientèle se chiffre à 25 % ».
    
	
		
		
		
		
		
	
	
23septembre   2008 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E A A C C T T U U A A L L I I T T E E     D D E E     L L A A     J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Urbanisme   commercial ■ Condition   suspensive   de l'obtention   de   l'autorisation administrative   de   la   CDEC (Cass.   Civ.,   3 e ,   10septembre   2008,   n°07- 16177,   rejet) Par   acte   sous   seing   privé   du   28mai   2003,   la société   civile   immobilière   L.   (la   SCI)   avait   émis une   offre   d'acquérir   un   local   commercial appartenant   à   la   sociétéC.,   sous   la   condition suspensive   de   l'obtention   de   l'autorisation administrative   d'exploitation   d'un   fonds   de commerce   par   la   commission   départementa- le   d'équipement   commercial   (CDEC).   Le même   jour,   l'offre   d'achat   était   acceptée   par M.X.,   gérant   de   la   société   C.Après   avoir   vai- nement   mis   en   demeure   la   SCI   de   signer l'acte   de   vente,   la   société   C.l’avait   assignée en   paiement   sur   le   fondement   de   l'article 1178   du   code   civil,   estimant   que   la   défaillan- ce   de   la   condition   lui   était   imputable.   La   cour d’appel   a   fait   droit   à   sa   demande.   La   SCI   a formé   pourvoi. «   Attendu   que   la   SCI   fait   grief   à   l'arrêt   de   la condamner   à   payer   la   somme   de 61800euros   à   la   société   CJPB,   alors,   selon   le moyen,   […]   que   les   juges   du   fond   qui   ont souligné   que   la   demande   d'autorisation auprès   de   la   CDEC   devait   être   faite   par   le commerçant   futur   exploitant   du   local   ou   par le   propriétaire   de   l'immeuble   pour   conclure qu'en   l'espèce   il   appartenait   […]   à   la   SCIL., candidate   à   l'achat   de   l'immeuble,   mais   non encore   propriétaire,   de   solliciter   l'autorisation constitutive   de   la   condition   suspensive   à   la réalisation   de   la   vente   de   l'immeuble,   se   sont contredits,   en   violation   de   l'article   18,   alinéa 1 er ,   du   décret   du   9mars   1993;   […] Mais   attendu   qu'ayant   exactement   retenu, sans   se   contredire,   qu' il   appartenait   à l'acquéreur   de   faire   les   démarches   afin d'obtenir   l'autorisation   administrative d'exploitation   d'un   fonds   de   commerce délivrée   par   la   CDEC,   à   défaut   pour   le futur   exploitant   de   le   faire ,   et   constaté que   la   SCI   ne   justifiait   pas   avoir   accompli   les démarches   nécessaires   à   la   réalisation   de   cet- te   condition,   la   cour   d'appel   a   pu   en   déduire que   la   condition   suspensive   était   réputée accomplie   du   fait   que   la   SCI,   débitrice   de l'obligation,   avait   empêché   la   réalisation   de cette   condition   ». Observations   de   Jurishebdo :   Aux   termes   du décret   du   9mars   1993   (art.   R.752-7   du   code de   commerce)   «   la   demande   d'autorisation (…)   est   présentée   soit   par   le   propriétaire   de l'immeuble,   soit   par   une   personne   justifiant d'un   titre   l'habilitant   à   construire   sur   le   ter- rain   ou   à   exploiter   commercialement l'immeuble   ».   La   Cour   de   cassation   ne   retient cependant   pas   une   interprétation   littérale   de ces   dispositions.   Elle   réconcilie   les   notions   de propriétaire   et   de   futur   propriétaire   dans   cel- le   «   d’acquéreur   ».   Bien   plus,   elle   replace   la question   dans   le   contexte   de   la   convention, où   l’autorisation   avait   pris   la   nature   particu- lière   d’une   condition   suspensive   posée   par l’acquéreur   offrant.   De   même   qu’en   cas   de condition   d’obtention   de   prêt,   le   vendeur apparaît   ici   dans   une   position   passive, l’acquéreur   étant   par   principe   débiteur   de l’obligation   de   mener   les   démarches   néces- saires   à   la   réussite   de   la   vente.   À   cette   diffé- rence   près,   pour   l’autorisation   de   la   CDEC, que   ce   dernier   peut   lui   aussi   monter   le   dos- sier,   lorsqu’il   est   le   futur   exploitant   des   lieux. La   Cour   réserve   donc   cette   possibilité.   Dans tous   les   cas,   il   est   dans   l’intérêt   de   l’acquéreur de   se   mettre   d’accord   avec   le   vendeur   exploi- tant   et   de   faire   préciser   à   l’acte,   le   cas échéant,   que   celui-ci   prend   en   charge   la demande   auprès   de   la   commission.   A   noter que   la   loi   LME   du   4août   2008   renomme   la CDEC,   qui   devient   la   «   CDAC   »,   la   Commis- sion   départementale   d’aménagement   com- mercial   (pour   plus   de   précisions   sur   les   dispo- sitions   de   la   loi   LME:   JHI   n°323). Procédure   de   péril   ordinaire ■ Le   Conseil   d’Etat   tire   les conséquences   de   la   suppression de   l'homologation (CE,   section   du   contentieux,   5 e et   4 e sous-sec- tions   réunies,   18juin   2008,   n°277700) Le   30septembre   2002,   le   maire   d'Issy-les- Moulineaux   avait   pris   un   arrêté   de   péril   ordi- naire   puis   ordonné   la   démolition   d’un immeuble   de   la   commune.   Saisi   pour   homo- logation   de   cet   arrêté   sur   le   fondement   de l’article   511-2   CCH,   le   TA   de   Paris   avait   réfor- mé   la   prescription   pour   limiter   la   démolition à   la   partie   aval   de   l'immeuble,   ordonnant pour   le   corps   principal   la   seule   réfection   des planchers.   La   commune   a   saisi   le   Conseil d’Etat. «   Considérant   […]   que   le   tribunal   administra- tif   […]   s'est   borné   à   déduire   de   l'état   de   [la partie   aval]   du   bâtiment   qu'elle   devait   être démolie,   sans   rechercher   si   des   répara- tions   n'étaient   pas   également   de   nature à   remédier   au   péril ;   qu'il   a   ainsi   commis une   erreur   de   droit   […]; Considérant   si   l'article   L.511-2   du   code   de   la construction   et   de   l'habitation,   dans   sa   rédac- tion   en   vigueur   à   la   date   du   jugement   annu- lé,   disposait   qu'un   arrêté   de   péril   ordinaire devait   être   homologué   par   le   juge   adminis- tratif,   les   dispositions   de   cet   article,   dans   leur rédaction   issue   de   l'ordonnance   du 15décembre   2005,   en   vigueur   depuis   le 1 er octobre   2006,   précisent   seulement   que l'arrêté   de   péril   intervient   à   l'issue   d'une   pro- cédure   contradictoire   et   que   si   le   propriétaire ne   réalise   pas   les   mesures   ordonnées   le   maire peut,   après   mise   en   demeure   non   suivie d'effet,   les   faire   exécuter   d'office   aux   frais   de l'intéressé;   que   l'article   7   du   décret   du 8novembre   2006   relatif   à   la   lutte   contre l'habitat   insalubre   ou   dangereux   et   à   la sécurité   des   immeubles   collectifs d'habitation   prévoit   à   titre   transitoire que   si   un   arrêté   de   péril,   pris   avant   le 1 er octobre   2006,   n'a   pas,   à   cette   date,   fait l'objet   d'une   homologation   par   le   tribunal administratif,   il   appartient   au   maire,   s'il constate   que   le   péril   n'a   pas   cessé,   de   mettre le   propriétaire   en   mesure   de   présenter   des observations   sur   les   mesures   ordonnées,   puis de   fixer   un   délai   pour   leur   exécution;   que   ces dispositions   s'appliquent   à   l'arrêté   du   […] 30septembre   2002,   lequel,   en   conséquence de   l'annulation   prononcée   ci-dessus,   doit   être regardé   comme   n'ayant   jamais   fait l'objet   d'une   homologation en   tant   qu'il concerne   la   partie   aval   du   bâtiment; Considérant   qu'il   résulte   de   l'ensemble   de   ces dispositions   qu'à   la   date   de   la   présente   déci- sion,   le   juge   administratif   n'a   plus   le   pouvoir d'homologuer   un   arrêté   de   péril   ordinaire; que,   par   suite,   il   n'y   a   plus   lieu   de   statuer   sur la   demande   de   la   commune   ». Observations   de   Jurishebdo :   L'ordonnance n°2005-1566   du   15décembre   2005   relative   à la   lutte   contre   l'habitat   insalubre   ou   dange- reux   (JO   n°292   du   16décembre   2005)   est venue   simplifier   la   procédure   de   prise   des arrêtés   de   péril   non   imminent:   elle   a   suppri- mé   l'homologation   par   le   tribunal   adminis- tratif   et   a   placé   la   phase   contradictoire   en préalable   de   la   signature   de   l’arrêté.   Depuis le   1 er octobre   2006,   date   d’entrée   en   vigueur de   ces   dispositions,   le   maire   peut   donc   désor- mais,   hors   contrôle   juridictionnel   et   après mise   en   demeure   du   propriétaire,   réaliser d'office   les   mesures   prescrites.   En   l’espèce,   la date   de   prise   l’arrêté   se   situant   avant   la réforme,   une   procédure   d’homologation avait   été   lancée.   Cependant,   le   Conseil   d’Etat 
23septembre   2008 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E     D D E E     L L A A     J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ annule   pour   erreur   de   droit   le   jugement, précisément   en   ce   qu’il   avait   homologué   une partie   de   l’arrêté:   cette   censure   fait   dispa- raître   rétroactivement   toute   homologation. Première   conséquence:   il   n'y   a   plus   lieu   de statuer   sur   la   demande   de   la   ville,   dont l’objet   a   juridiquement   disparu.   Seconde conséquence:   l’arrêté   en   cause   se   retrouve dans   le   champ   d’application   du   régime   tran- sitoire   prévu   pour   les   arrêtés   qui,   au 1 er octobre   2006,   n’avaient   pas   encore   été homologués:   il   appartient   au   maire   de constater   la   persistance   du   péril   et   d'inviter les   propriétaires   à   présenter   leurs   observa- tions   et,   le   cas   échéant,   de   fixer   un   délai   pour une   exécution   d’office.   (Sur   ce   point,   voir également:   Question   de   Lionnel   Luca,   JO   de l’Assemblée   nationale   du   17avril   2007, p.3783,   n°111412). Permis   de   construire ■ Frontière   entre   nouveau   permis   et permis   modificatif (CE,   section   du   contentieux,   9 e et   10 e sous-sec- tions   réunies,   3septembre   2008,   n°276115) Par   arrêté   du   25mai   1993,   le   maire   d'Opio avait   délivré   un   permis   de   construire   à   M.C, suivi   d’un   permis   modificatif   le   16février 1996.   Soutenant   que   M.C.   aurait   dû   déposer une   demande   pour   un   nouveau   permis, M.et   M me B   avaient   demandé   l’annulation du   permis   modificatif,   demande   rejetée   en première   instance   comme   en   appel. «   Considérant   […]   qu'il   ressort   des   pièces   du dossier   soumis   aux   juges   du   fond,   notam- ment   de   la   demande   de   permis   de   construire déposée   le   18septembre   1995,   complétée   le 13décembre   1995,   que   les   modifications envisagées   par   M.C,   précisément   décrites, entraînaient   une   augmentation   de   la   sur- face   hors   œuvre   nette   de   la   construction de   8m 2 ;   que   ces   modifications   n'ont   remis en   cause   ni   la   conception   générale   du projet,   ni   l'implantation   des   bâtiments, ni   leur   hauteur ;   que,   par   suite,   en   jugeant que   les   modifications   autorisées   par   la   déci- sion   du   16février   1996   n'étaient   pas   suffi- santes   pour   faire   regarder   cette   décision comme   un   nouveau   permis   de   construi- re dont   la   délivrance   aurait   dû   être   précédée du   dépôt   d'un   dossier   complet,   la   cour   n'a pas   dénaturé   les   faits   qui   lui   étaient   soumis   ». Observations   de   Jurishebdo :   Cet   arrêt témoigne   de   ce   que   la   réforme   n’a   pas   remis en   cause   la   jurisprudence   du   Conseil   d’Etat concernant   la   distinction   entre   nouveau   per- mis   et   permis   modificatif.   Ce   qui   se   justifie sur   le   fond,   car   la   raison   d’être   du   permis modificatif   demeure:   c’est   le   plus   souvent   au moment   de   l’exécution   que   la   nécessité d’ajustements   apparaît.   De   longue   date,   la frontière   s’est   fixée   autour   la   notion «   d’économie   générale   du   projet   initial   »: dès   lors   qu’elle   n’est   pas   bouleversée,   un   per- mis   modificatif   suffit.   En   l’espèce,   le   Conseil lui   préfère   l’expression   de   «   conception générale   ».   Dans   un   arrêt   du   28juillet   2000 (n°189861),   il   mentionne   «   l'aspect   général du   projet   ».   Force   est   de   constater   que   der- rière   ces   formules   générales,   il   est   difficile   de systématiser   les   solutions   jurisprudentielles. Les   juges   apprécient   au   cas   par   cas   la   nécessi- té   ou   non   d’un   nouveau   permis.   L’adjonction une   annexe,   la   rectification   d’une   erreur matérielle   de   dimension,   ou   encore   la   modi- fication   d’une   implantation   sur   quelques mètres   rentrent   assurément   dans   le   cadre d’un   simple   permis   modificatif.   De   même qu’un   projet   ne   modifiant   «   ni l’implantation,   ni   le   volume,   ni   la   hauteur   » du   bâtiment   (CE,   3avril   1987,   n°53869).   A contrario,   nécessite   un   nouveau   permis,   le fait   d’augmenter   la   pente   d’une   toiture   (CE, 1 er décembre   1993,   n°110339),   ou   de   prévoir la   construction   de   43   maisons   individuelles sur   un   terrain   de   30000m 2 ,   puis   de   9   loge- ments   sur   6300m 2 ,   et   finalement   de   3   habi- tations   sur   1863m 2 (CAA   Nantes,   19février 1997,   n°94NT00891). Etablissement   public   foncier ■ Droit   de   préemption   délégué   par la   commune (CE,   section   du   contentieux,   1 e sous-section jugeant   seule,   17juillet   2008,   n°313871) L'adjoint   au   maire   de   la   commune   de   Tarnos avait   informé   le   notaire   chargé   de   la   vente d’un   immeuble   de   la   commune   que   la   déclara- tion   d'intention   d'aliéner   (DIA)   transmise   par lui   le   13septembre   2007   au   titre   du   droit   de préemption   urbain   était   incomplète,   faute   de mentionner   que   le   bien   en   cause   était   situé dans   une   zone   d'aménagement   différé   où s'exerçait   un   autre   droit   de   préemption.   Le notaire   avait   donc   adressé   le   9novembre   2007 une   seconde   DIA   portant   cette   mention.   Le 30novembre   2007,   le   directeur   de l'Etablissement   Public   Foncier   Local   «Landes Foncier»   (l’EPF),   auquel   le   maire   avait   délégué le   droit   de   préemption   de   la   commune,   avait décidé   de   préempter   le   bien   et   notifié   sa   déci- sion   le   3décembre   2007.   Saisi   par   la   SCID., acquéreur   évincé,   d'une   demande   de   suspen- sion   de   la   décision   du   30novembre   2007,   le juge   des   référés   du   tribunal   administratif   de Pau   avait   fait   droit   à   cette   demande,   au double   motif   que   le   directeur   n'était   pas   com- pétent   pour   prendre   la   décision   attaquée,   et que   celle-ci   avait   été   notifiée   après   l'expiration du   délai   de   deux   mois   prévu   par   l'article   L.213- 2   CU.   L’EPF   a   saisi   le   Conseil   d’Etat   aux   fins d’annulation   de   l’ordonnance   de   suspension. «   Considérant   […]   que   le   juge   des   référés   du tribunal   administratif   de   Pau   n'a   pas   commis d'erreur   de   droit   en   regardant   comme   propre à   faire   naître   un   doute   sérieux   sur   la   légalité   de la   décision   litigieuse   le   moyen   tiré   de   ce   que,   le délai   de   deux   mois   prévu   par   l'article L.213-2   ayant   en   l'espèce   couru   à   comp- ter   de   la   première   déclaration   d'intention d'aliéner ,   la   décision   de   préemption   avait   été notifiée   après   l'expiration   de   ce   délai; Considérant   […]   qu'en   jugeant   que   le   moyen tiré   de   ce   que   le   directeur   de   l'établissement public   requérant   était   incompétent   pour prendre   la   décision   de   préemption   était   de nature   à   créer   un   doute   sérieux   sur   la   légalité de   cette   décision,   au   motif   qu'il   n'était   pas l'exécutif   de   cet   établissement,   le   juge   des référés   n'a   pas   […]   commis   d'erreur   de   droit ni   dénaturé   les   pièces   du   dossier   ». Observations   de   Jurishebdo :   Aux   termes   de l’article   L.213-3   CU,   «   le   titulaire   du   droit   de préemption   peut   déléguer   son   droit   à   l'Etat, à   une   collectivité   locale,   à   un   établissement public   y   ayant   vocation   ou   au   concessionnai- re   d'une   opération   d'aménagement   ».   La commune   peut   ainsi   le   déléguer   à   un OPHLM   (CAA   Versailles,   15mai   2008,   n° 06VE02588),   à   une   SEM   à   capital   public majoritaire   (CE   31mars   1989,   nos88113, 89361),   ou,   comme   en   l’espèce,   à   un   EPF.   Elle doit   pour   cela   ne   pas   avoir   préalablement délégué   son   droit   au   maire   (CAA   DOUAI, 10novembre   2006,   n°05   DA00892).   Les acquisitions   ainsi   réalisées   permettent notamment   la   constitution   de   réserves   fon- cières.   Les   EPF   n’en   sont   pas   moins   soumis aux   règles   générales   qui   gouvernent   la   pro- cédure   de   préemption   et   doivent   notam- ment   justifier   de   la   réalité   du   projet   au regard   de   l’article   L.300-1   CU   (CE,   7juillet 2008,   n°300836).   Sur   la   forme,   la   décision doit   émaner   de   l’organe   compétent   selon   les statuts.   L’arrêt   apporte   également   cette   inté- ressante   précision   que   le   délai   de   notification court   dès   la   première   DIA   en   dépit   d’une   DIA rectificative   postérieure.   ● H.L. Pages   réalisées   par   Hélène   Lécot 
23septembre   2008 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E     D D E E     L L A A     J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E Copropriété ■ L’ordre   du   jour   complémentaire, la   notion   de   copropriétaire défaillant (Cass.   Civ.   3 e ,   10   sept.   2008,   n°793,   FS-P+B,   cas- sation   partielle) Un   copropriétaire   contestait   le   fait   que   le syndic   puisse   adresser   aux   copropriétaires un   ordre   du   jour   complémentaire,   mais   la Cour   de   cassation   approuve   la   cour   d’appel de   l’avoir   admis: “Attendu   qu’   […]   aucun   texte   n'interdit au   syndic   de   compléter   l'ordre   du   jour initial   par   une   nouvelle   notification   adres- sée   aux   copropriétaires   dans   le   délai   prévu par   le   décret   du   17mars   1967,   la   cour d'appel   en   a   exactement   déduit   que   l'ordre du   jour   complémentaire   était   valable   […] Vu   l'article   42,   alinéa2,   de   la   loi   du 10juillet   1965; Attendu   que   pour   déclarer   les   époux M.irrecevables   en   leur   action   relative   à l'annulation   de   l'assemblée   générale   du 21novembre   2003,   l'arrêt   retient   qu'ils étaient   représentés   par   un   mandataire lors   de   celle-ci   et   que   le   premier   juge   avait retenu   à   bon   droit   qu'ils   n'étaient   pas défaillants; Qu'en   statuant   ainsi,   sans   rechercher,   com- me   il   le   lui   était   demandé,   si   le   coproprié- taire   représenté   à   l'assemblée   générale   qui avait   émis   par   lettre   recommandée   des réserves   sur   la   validité   de   cette   assemblée, qui   les   avait   renouvelées   dans   le   pouvoir remis   au   secrétaire   de   séance   et   dont   le mandataire   s'était   abstenu   de   prendre part   aux   votespouvait   être   considéré comme   opposant ,   la   cour   d'appel   n'a   pas donné   de   base   légale   à   sa   décision   de   ce chef”.   L’arrêt   donc   cassé   sur   ce   point. Observations   de   Jurishebdo :   deux   points sont   abordés   par   cet   arrêt. 1.   Une   des   assemblées   s’était   tenue   en février2004,   c’est   donc   le   texte   antérieur au   décret   du   27mai   2004   qui   était   en vigueur.   Le   texte   prévoit   expressément   la faculté   pour   un   copropriétaire   ou   pour   le conseil   syndical   de   demander   l’inscription d’un   point   supplémentaire   à   l’ordre   du jour ;   Le   syndic   n’est   pas   mentionné   mais   la Cour   de   cassation   admet   que   celui-ci   puisse également   compléter   l’ordre   du   jour.   On peut   considérer   que   cette   interprétation subsiste   pour   la   nouvelle   rédaction   du   texte de   l’article   10   du   décret,   si   le   syndic   ren- voyait   un   complément   à   son   ordre   du   jour, à   supposer   que   les   délais   le   lui   permettent. Elle   a   toutefois   moins   d’intérêt   pratique puisqu’il   n’existe   plus   à   proprement   parler d’ordre   du   jour   complémentaire   et   que   les copropriétaires   doivent   se   manifester   avant que   le   syndic   n’ait   lancé   la   convocation. 2.   On   sait   que   seuls   les   copropriétaires défaillants   ou   opposants   peuvent   contester une   décision   d’assemblée   (art.   42   al.   2   de   la loi   de   1965).   Le   défaillant est   celui   qui   n’est ni   présent   ni   représenté.   La   cour   d’appel avait   jugé   qu’un   copropriétaire   représenté par   un   mandataire   n’était   pas   défaillant   et qu’il   ne   pouvait   donc   pas   contester   la   déci- sion.   Mais   cette   solution   est   censurée.   En l’espèce,   son   mandataire   n’avait   pas   pris part   au   vote,   mais   le   copropriétaire   avait manifesté   son   opposition   par   courrier. Un   arrêt   de   2005   de   la   Cour   de   cassation semblait   indiquer   que   le   copropriétaire   qui ne   prend   pas   part   au   vote   tout   en   manifes- tant   son   opposition   au   vote,   doit   être   consi- déré   comme   opposant   (Civ.   3 e ,   6   déc.   2005, Administrer,   mars2006,   p.45).   L’arrêt   rap- porté   conforte   cette   analyse   pour   le   cas   du mandataire:   le   copropriétaire   qui   d’une part   est   représenté   par   un   mandataire   qui ne   prend   pas   part   au   vote   et   d’autre   part écrit   pour   manifester   son   opposition   doit donc   être   considéré   comme   opposant. ■ Annexion   de   combles:   accord   sur la   chose   et   le   prix,   la   vente   est   faite (Cass.   Civ.   3 e ,   10   sept.   2008,   n°792,   FS-P+B,   cas- sation) Un   copropriétaire   avait   annexé   des combles.   Une   assemblée   de   1998   avait   déci- dé   de   lui   céder   les   combles   au   prix   qu’il offrait.   Puis   une   assemblée   de   2004   avait décidé   d’annuler   la   vente   et   le   syndicat avait   réclamé   la   restitution   des   parties   com- munes   annexées   par   le   copropriétaire. Celui-ci   obtient   néanmoins   en   cassation que   soit   constatée   la   perfection   de   la vente: “Attendu   que   pour   débouter   M.C.   de   sa demande   tendant   à   constater   la   perfection de   la   vente   intervenue   le   27octobre   1998, l'arrêt   retient   que   cette   dernière   ne   pouvait être   parfaite   dès   lors   que   l'objet   de   la   vente n'était   pas   déterminé,   faute   d'un   état   des- criptif   de   division   créant   le   ou   les   lots   nou- veaux   constitués   d'une   partie   privative   et d'une   quote-part   de   parties   communes; Qu'en   statuant   ainsi,   alors   que   l'objet   de la   vente   était   déterminable ,   la   cour d'appel   a   violé   le   texte   susvisé   [l’article   1583 du   code   civil]. Observations   de   Jurishebdo :   L’article   1583 du   code   civil   pose   le   principe   de   la   perfec- tion   de   la   vente,   dès   lors   qu’on   est   convenu de   la   chose   et   du   prix.   Il   faut   que   le   bien   soit déterminé,   mais   il   peut   aussi   être   simple- ment   déterminable.   C’était   le   cas   dans   cette affaire.   Le   simple   fait   que   l’état   descriptif   de division   n’ait   pas   été   modifié   pour   tenir compte   des   nouveaux   lots   ne   constituait   pas un   obstacle   à   la   détermination   du   bien   ven- du.   Le   syndicat   des   copropriétaires   ne   pou- vait   donc   pas   revenir   sur   son   consentement. Vente ■ Terrain   pollué (Cass.   Civ.   3 e ,   10   sept.   2008,   n°795,   FS-P+B, rejet) La   mairie   de   Marseille   avait   acquis   un   ter- rain   par   préemption   et   envisagé   de   le céder   à   un   organisme   HLM.   Mais   celui-ci avait   renoncé   à   l’opération   en   raison   de   la pollution   des   sols.   Une   étude   de   sols   ayant révélé   la   présence   d’hydrocarbures   et   de métaux   sur   deux   mètres   de   profondeur.   La mairie   avait   assigné   son   vendeur   en   réduc- tion   de   prix,   invoquant   les   articles1641   et suivants   du   code   civil,   l’article   L   514-20   du code   de   l’environnement   et   l’article   1116 du   code   civil.   Son   action   est   rejetée,   jus- qu’en   cassation. “Mais   attendu   qu'ayant   relevé   que   la demande   en   restitution   d'une   partie   du prix   de   vente   était   fondée   sur   la   garantie des   vices   cachés   et   sur   le   dol,   et   constaté que   les   photographies   produites, anciennes,   montraient   que   le   terrain   servait depuis   plusieurs   dizaines   d'années   avant l'acquisition   par   la   commune   de   Marseille de   dépôt   de   ferrailles   et   matériaux   indus- triels   divers,   y   compris   quantité   de   bidons métalliques   vides   pouvant   avoir   contenu divers   liquides   et   huiles,   et   qu' il   était   de notoriété   publique   que   ce   terrain   avait servi   depuis   1945   de   déchetterie   de ferrailles   diverses   destinées   à   la   récupéra- tion   industrielle,   la   cour   d'appel,   qui   a effectué   la   recherche   prétendument   omise et   qui   n'était   pas   tenue   d'effectuer   une recherche   qui   n'était   pas   demandée,   en   a souverainement   déduit,   sans   violer   l'article 954,   dernier   alinéa,   du   code   de   procédure civile,   que   la   commune   de   Marseille,   qui avait   acquis   le   terrain   en   état   de   "friche ▲ 
23septembre   2008 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E B B R R E E V V E E S S A   suivre ❑ Immeubles   rendus   disponibles par   la   suppression   de   tribunaux 29   sites   sont   concernés   par   la   suppression de   tribunaux   issue   de   la   réforme   de   la carte   judiciaire.   Ces   sites   représentent une   valeur   de   11,8millions   d'euros.   Cer- tains   seront   conservés,   d'autres   vendus, d’autres   restitués   aux   collectivités   locales. La   réponse   de   la   Garde   de   sceaux   au député   Lionel   Tardy   donne   un   tableau des   sites   et   les   valeurs   des   immeubles. (JO   AN   Q,   26août   2008,   p.p.7420, n°18148) ❑ 2998   Pass-Foncier ont   été   engagés   au 15septembre,   depuis   le   15avril   dernier pour   la   Maison   à   15euros   par   jour. Christine   Boutin   se   réjouit   de   ce   succès d’étape   (communiqué   du   15septembre 2008). Les   statistiques   de   l’IEIF   sur   le   marché   des SCPI   au   1 er semestre   2008   montrent   un recul   modéré   de   la   collecte   nette.   Si   le marché   a   collecté   516millions   d’euros   sur cette   période,   la   baisse   n’est   que   de   11% par   rapport   à   la   même   période   de   2007. La   collecte   brute   recule   de   8%   (680mil- lions)   alors   que   le   marché   secondaire   est quasiment   stable   à   162millions (+2%).   L’IEIF   note   que   cette   per- formance   s’explique   outre   par   les caractéristiques   propres   aux   SCPI, mais   sans   doute   aussi   par   “la réactivité   différée   des   particuliers aux   chocs   conjoncturels”. Cela   laisse   à   penser   que   le deuxième   semestre   pourrait   être industrielle",   ne   pouvait   ignorer   qu'il était   sérieusement   pollué   et   que   cela entraînerait   un   coût   de   dépollution dans   l'hypothèse   où   elle   déciderait   de l'utiliser   ou   de   le   revendre   comme   terrain   à bâtir,   a   pu   retenir,   abstraction   faite   de motifs   surabondants   relatifs   à   la   clause   de non-garantie   et   sans   être   tenue   de répondre   à   des   conclusions   invoquant l'article   L.514-20   du   code   de l'environnement   pour   écarter   la   clause d'exclusion   de   garantie   des   vices   cachés que   ses   constatations   rendaient   inopé- rantes,   que   la   commune   était   irrecevable à   exercer   une   action   estimatoire   plus de   quatre   ans   après   son   acquisition ; D'où   il   suit   que   le   moyen   n'est   pas   fondé”. Observations   de   Jurishebdo :   Pour   obtenir une   diminution   du   prix   (action   estimatoire), l’acquéreur   doit   agir   dans   un   délai   de   deux ans   à   compter   de   la   découverte   du   vice   que prévoit   l’article   1648   (antérieurement   à l’ordonnance   du   17février   2005,   il   s’agissait du   “bref   délai”).   Le   délai   était   ici   dépassé. Quant   à   l’article   L   514-20   du   code   de l’environnement,   il   prévoit   aussi   la   faculté pour   l’acquéreur   de   demander   une   partie du   prix,   si   une   installation   soumise   a   auto- risation   a   été   exploitée   sur   le   terrain   et   que le   vendeur   ne   l’en   a   pas   informé   par   écrit. Le   texte   n’évoque   pas   de   délai   pour   agir, mais   il   résulte   de   la   décision   que   le   rejet   de l’action   sur   l’article   1648   rendait   inopérant l’argument   sur   l’article   L   514-20.   Il   semble en   résulter,   sous   réserve   de   l’interprétation des   tribunaux,   que   l’action   estimatoire   de l’article   L514-20   ne   peut   pas   davantage être   exercée   4   ans   après   la   vente.   ● ■ 3   précisions   sur   le   droit   de   pré- emption   des   communes   sur   les fonds   de   commerces Le   droit   de   préemption   des   communes   a fait   l’objet   de   trois   réponses   ministérielles: -   Répondant   à   Gérard   Hamel,   le   secrétaire d’Etat   chargé   des   entreprises   et   du   com- merce   extérieur   a   indiqué   que   la   loi   du 2août   2005   ayant   institué   le   droit   de   pré- emption   des   communes   sur   les   fonds   de commerce   et   baux   commerciaux,   n'a   pas jugé   opportun   d'appliquer   la   déléga- tion   de   compétence   aux   EPCI .   Cette délégation   de   compétence   est,   dans   son principe,   prévue   par   l'article   L   211-2   du code   de   l'urbanisme. (JO   AN   Q,   19août   2008,   p.7143,   n°18995) -   À   propos   des   informations   à   fournir   par le   vendeur,   une   autre   réponse   indique   que le   formulaire   issu   de   l'arrêté   du   29février 2008   comporte   le   minimum   de   rensei- gnements   qu'est   tenu   de   fournir   le cédant   à   la   commune,   à   charge   pour   lui de   compléter   le   formulaire   s'il   le   juge   utile. La   mention   du   chiffre   d'affaires   est   faculta- tive.   La   commune   n'a   aucune   obligation d'acquérir.   Il   lui   appartient   de   déterminer la   future   activité   à   exercer,   sous   réserve   de respecter   les   clauses   du   bail. (Rép.   à   Hugues   Portelli,   JO   Sénat,   Q,   28août 2008,   p.1726,   n°4864). -   Enfin,   à   propos   de   la portée   de   l'avis des   chambres   consulaires ,   la   ministre   de l’économie   indique   que   le   décret   a   prévu un   avis   préalable   des   chambres   consulaires. Il   n'était   donc   pas   obligatoire   avant l'entrée   en   vigueur   du   décret   et   il   l'est depuis.   L'avis,   dans   le   silence   du   décret   est nécessairement   consultatif . Cet   avis   présente   toutefois   un   grand   inté- rêt,   souligne   la   réponse. Il   est   aussi   précisé   que   les   délibérations   des communes   prises   avant   la   parution   du décret   du   26décembre   2007   sont   valables (CE,   21mars   2008). (Rép.   à   Christian   Cambon,   JO   Sénat,   Q, 28août   2008,   p.1733,   n°3742). en   plus   fort   recul. On   notera   aussi   que   les   SCPI   murs   de magasins   ont   connu   au   1 er semestre   une progression   sensible   puisqu’elles   ont   col- lecté   24%   des   capitaux   investis   dans   les SCPI   non   fiscales,   alors   que   leur   part   de marché   était   ordinairement   comprise Collecte   nette   des   SCPI Source:   Aspim   -   IEIF entre   12   et   16%.   L’essentiel   de   la   collec- te   est   à   mettre   au   crédit   du   groupe   UFFI dont   les   augmentations   de   capital   ont recueilli   45millions   d’euros. Au   total,   sur   la   première   partie   de l’année,   le   groupe   qui   a   le   plus   collecté est   l’UFG   avec   33%   de   la   collecte. Au   30juin   2008,   la   capitalisation   totale des   SCPI   atteignait   17,8milliards   d’euros, dont   16,1milliards   pour   les   SCPI   de   ren- dement.   Les   SCPI   Robien   et   Robien   recen- tré   représentent   588millions   de   capitali- sation   et   leur   collecte   a   fortement   chuté (-74%). ❑ Refonte   des   valeurs   locatives La   révision   des   valeurs   locatives   est   envi- sagée   dans   le   cadre   de   la   revue   générale des   prélèvements   obligatoires.   Les   pre- mières   propositions   ont   été   présentées   à la   conférence   nationale   des   exécutifs tenue   le   10juillet   2008. (Réponse   de   la   ministre   de   l’économie   au député   André   Wojciechowski,   JO   AN   Q, 19août   2008,   p.7113,   n°12549). SCPI:   une   collecte   en   recul   modéré   au   1 er semestre   2008 ▲ 
23septembre   2008 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S     M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O.   Questions) Nom   du parlementaire Thème Ministre   concerné Réponse Observations 19août   2008, AN p.7094 n°18427 Bernard   Perrut, UMP,   Rhône Installations   classées   pour la   protection   de l’environnement   ( ICPE ): permis   tacite? Ecologie Si   un   projet   est   soumis   à   enquête   publique   au titre   des   articles   R   123-7   à   123-9   du   code   de l'environnement,   le   défaut   de   notification   d'une décision   expresse   dans   le   délai   d'instruction   vaut décision   implicite   de   rejet. Mais   si   l'enquête   publique   est   prescrite   unique- ment   au   titre   des   ICPE,   et   non   au   titre   de   la demande   de   permis   de   construire,   le   pétitionnaire peut   se   prévaloir   d'un   permis   tacite   en   l'absence de   décision   expresse   dans   le   délai   d'instruction. En   vertu   de l'indépendance   des   lég- islations,   le   permis   de construire   ne   saurait tenir   lieu   de l'autorisation   ICPE,   pré- cise   la   réponse. 19août   2008, AN p.7098 n°5246 Marc   Le   Fur, UMP,   Côtes-d'Armor Revenus   fonciers,   associa- tions   à   but   non   lucratif Economie Avec   la   réforme   de   l'impôt   sur   le   revenu   de   2006,   la déduction   forfaitaire   sur   les   revenus   fonciers   a   été supprimée.   L'option   que   pouvaient   exercer   certains organismes   est   devenue   caduque.   Ils   doivent   calculer leur   base   imposable   à   l'IS   d'après   leur   bénéfice   réel. L'imprimé   2070   sera modifié,   indique   le   min- istre. 19août   2008, AN p.7105 n°12838 Philippe   Armand Martin, UMP,   Marne ZRR   Investissements immobiliers   locatifs. Défaillance   de l'exploitant Economie Le   contribuable   doit   s'engager   à   louer   le   logement   qu'il   a   acquis   dans   la   rési- dence   de   tourisme   pendant   au   moins   9   ans.   En   cas   de   changement   d'exploitant, le   logement   doit   être   loué   au   nouvel   exploitant   dans   le   délai   d' un   mois ,   à peine   de   reprise   de   l'avantage   fiscal.   Toutefois,   il   peut   être   admis,   en   cas   de   liqui- dation   judiciaire   de   l'exploitant,   de   résiliation   ou   de   cession   du   bail   commercial par   l'exploitant   une   période   de   vacance   qui   ne   peut   excéder   12   mois . 19août   2008, AN p.7113 n°12623 Jacques   Grosperrin, UMP,   Doubs Crédits   d'impôt économie   d'énergie; extension   au   bailleur? Ecologie Le   crédit   d'impôt   pour   les   économies   d'énergie   est   accordé   aux   propriétaires occupants   ou   locataires   (art.   200   quater   du   CGI).   S'il   était   accordé   aux bailleurs,   il   faudrait   exclure   la   faculté   de   déduire   la   charge   correspon- dante des   revenus   fonciers.   Le   dispositif   fait   l'objet   d'études   dans   le   cadre   des comités   opérationnels   du   Grenelle   de   l'environnement. 19août   2008, AN p.7122 n°13942 Francis   Vercamer, NC,   Nord Crédit   d'impôt   achat d'une   résidence   princi- pale.   Prêt   relais Economie Les   intérêts   des   prêts   relais   ou   prêts   achat   revente, destinés   à   financer   l'acquisition   d'une   résidence principale,   ouvrent   droit   au   crédit   d'impôt   de   la loi   TEPA   au   même   titre   que   le   prêt   immobilier destiné   à   financer   la   différence   entre   le   prix   du nouveau   logement   et   celui   du   bien   cédé. Voir   instruction   du 10avril   2008. 19août   2008, AN p.7154 n°21020 Louis   Giscard d'Estaing, UMP,   Puy-de-Dôme Exonération   d'IS en   cas de   vente   à   des   établisse- ments   publics   fonciers? Economie La   loi   du   26juillet   2005   et   la   loi   ENL   ont   prévu une   exonération   d'impôt   sur   les   plus-values   des particuliers   en   cas   de   vente   de   bien   à   un   organ- isme   de   logement   social,   directement   ou   par   un EPF   ou   un   EPCI.   Pour   les   personnes   morales,   il existe   un   taux   réduit   d'IS   à   16,5%   en   cas   de   vente à   un   organisme   HLM,   une   SEM   gérant   des   loge- ments   sociaux,   la   Foncière   Logement…   Il   n'est pas   envisagé   d'étendre l'exonération   en   cas   de cession   à   des   collectivités   territoriales   ou   des   EPF. La   réponse   estime   que l'avantage   fiscal   est accordé   à   des   cédants «   passifs   »   et   qu'il   n'est pas   souhaitable   de l'étendre. 26août   2008, AN p.7346 n°16019 Jacques   Myard, UMP,   Yvelines Besson   neuf   et   ancien. Démembrement de propriété? Economie Le   législateur   a   expressément   prévu   que l'amortissement   Besson   des   logements   neufs n'est   pas   applicable   lorsque   le   droit   de   propriété est   démembré   (sauf   démembrement   lié   à   un décès).   Pour   l'ancien,   le   bénéfice   de   ce   régime pouvait   être   revendiqué   par   l'usufruitier.   Il   a   donc été   admis   qu'un   démembrement   de   propriété postérieur   à   l'engagement   de   location   ne   remet pas   en   cause   le   bénéfice   du   dispositif. Il   n'est   pas   envisagé   de modifier   ces   règles;   con- clut   la   réponse   en   se   fon- dant   sur   la   clarté   de   la volonté   du   législateur   de l'époque. 26août   2008, AN p.7360 n°27309 Damien   Meslot, UMP,   Territoire-de- Belfort Relèvement   du   seuil d'autorisation d' exploitation   commer- ciale Economie Le   relèvement   de   300   à   1000m 2 du   seuil   au- delà   duquel   une   autorisation   d'exploitation commerciale   est   nécessaire   va   améliorer   la   sit- uation   concurrentielle en   facilitant   l'arrivée de   nouveaux   distributeurs.   Tous   les   secteurs d'activité   du   commerce   en   seront   bénéficiaires. Le   député   évoquait   le risque   que   la   réforme profite   essentiellement au   «   hard   discount   ». 26août   2008, AN p.7419 n°15650 Marie-Jo   Zimmer- mann, UMP,   Moselle Expulsion   après   saisie immobilière Justice Le   jugement   d'adjudication   constitue   désor- mais   un   titre   d'expulsion à   l'encontre   du   saisi. Pour   le   mettre   à   exécution,   l'adjudicataire   doit avoir   payé   les   frais   taxés   et   consigné   le   prix   de vente.   Le   titre   d'expulsion   peut   être   invoqué   con- tre   le   débiteur   et   tout   occupant   de   son   chef,   mais non   à   l'encontre   d'un   locataire,   d'un   usufruitier. Cette   réforme,   issue   de l'ordonnance   du   21avril 2006,   est   entrée   en vigueur   le   1 er janvier 2007. A   nos   abonnés : : le   texte   complet   des   réponses   ministé- rielles   peut   vous   être   faxé   ou   envoyé par   mél   sur   simple   demande. 
23septembre   2008 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N     B B R R E E F F Nominations C abinets   ministériels ➠ Culture :   Frédéric   Sallet   est   nommé   chef adjoint   de   cabinet   de   Christine   Albanel.   Il succède   à   Matthieu   Juin. (Arr.   du   10   sept.   J.O.   du   11,   @   et   du   1 er sept. J.O.   du   16   sept.). ➠ Budget :   Aurélia   Cormier   quitte   ses   fonc- tions   de   conseillère   parlementaire   au   cabi- net   d'Eric   Woerth   (arr.   du   15   sept.,   J.O.   du 16,   @). Administration   et   organismes publics ✓ Dominique   Figeat est   nommé   délé- gué   à   l'action   foncière   et   immobilière par   arrêté   29juillet   2008   (J.O.   du   10   sept. 2008,   @). ✓ CSTB :   Bertrand   Delcambre   est   nommé administrateur   du   CSTB   en   qualité   de représentant   du   ministre   chargé   de   la construction   et   de   l'habitation;   il   en   était jusqu’à   présent   directeur.   (Décret   du 11septembre   2008,   J.O.   du   12   sept. p.14163). Au   fil   du   J.O. Conventions   collectives ➠ Immobilier :   Il   est   envisagé   l'extension de   deux   avenants   du   15mai   2008   à   la convention   collective   nationale   de l'immobilier: -   n°39:   Modification   de   l'annexe   II «Salaires»   de   la   convention   collective nationale; -   n°40:   Salaire   minimum   brut   mensuel   du négociateur   immobilier   VRP. (avis   publié   au   J.O.   du   10   sept.   @). ✓ DALO:   condition   de   résidence Le   bénéfice   du   droit   au   logement   est réservé   aux   personnes   résidant   en   France de   façon   régulière   et   dans   des   conditions de   permanence   qui   devaient   être   définies par   décret   (art.   L   300-1   du   CCH).   C'est   cho- se   faite   avec   le   décret   du   8septembre. L'article   R   300-1   du   CCH   distingue   le   cas des   citoyens   de   l'Union   européenne   (ou EEE   et   Suisse)   des   autres   étrangers. (Décret   n°2008-908   du   8septembre   2008 relatif   aux   conditions   de   permanence   de   la résidence   des   bénéficiaires   du   droit   à   un logement   décent   et   indépendant,   J.O.   du   10 sept.   2008,   p.14067). ✓ Catastrophe   naturelle Un   arrêté   du   11septembre   porte   recon- naissance   de   l'état   de   catastrophe   naturel- le,   concernant   les   Inondations   du   prin- temps   2008   (J.O.   du   16   sept.   p.14249). ✓ Ascenseurs Un   nouvel   arrêté   du   29août   2008   modifie les   règles   relatives   aux   vitesses   maxima   des parachutes   de   cabine   et   limiteurs   de   vites- se   en   descente   (introduction   d'une   limite en   pourcentage   de   la   vitesse   nominale). La   date   limite   d'installation   des   dispositifs, initialement   prévue   au   3juillet   2008   est par   ailleurs   reportée   au   31décembre   2010. (Arrêté   du   29août   2008   modifiant   l'arrêté du   18novembre   2004   et   l'arrêté   du   1 er août 2006   relatifs   aux   travaux   de   sécurité   à   réaliser dans   les   installations   d'ascenseurs,   J.O.   du   10 sept.   2008,   p.14071). ✓ Etablissements   publics   fonciers Le   seuil   au-delà   duquel   les   acquisitions   de participations   doivent   être   autorisées   est fixé   à   12millions   d'euros   en   Ile-de-France et   à   8millions   d'euros   dans   les   autres régions. (Arrêté   du   14mai   2008   relatif   aux   acquisi- tions   par   les   établissements   publics   fonciers visés   au   b   de   l'article   L.321-1   du   code   de l'urbanisme   de   participations   dans   des   socié- tés,   groupements   ou   organismes   dont   l'objet concourt   directement   à   la   réalisation   de   leurs missions,   J.O.   du   10   sept.   p.14064). NOM: PRENOM:FONCTION: SOCIETE: ADRESSE: TELEPHONE:FAX: MEL: N°   TVA   intracom . :SIGNATURE: BULLETIN   D’ABONNEMENT   «PRIVILEGE   » 20% de   réduction   sur   l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier ❑ OUI ,   je   souhaite   bénéficier   de   l’ offre   de   souscription   à   JURIShebdo qui   m’est   réservée soit   un   an   d’abonnement   (41   numéros   de   la   lettre   +   5 numéros   spéciaux   consacrés   au   droit   immobilier)   au   prix   de   599   € TTC   dont   2,1% de   TVA   au   lieu   de   769 €   TTC,   soit   20%   de   réduction. Ci-joint   mon   chèque   de   599   € TTC   à   l’ordre   de   JURIShebdo Je   recevrai   une   facture   acquittée   dès   paiement   de   ma   souscription A   RETOURNER   A   JURISHEBDO   168,   AVENUE   MARGUERITE   RENAUDIN,   92140   CLAMART jhi   326 UNE   PUBLICATION   DE   LA   SOCIETE   DE   PRESSE   DU   BREIL,   SARL   DE   PRESSE   AU   CAPITAL   DE   10000EUROS,   RCS   443   034   624   00017   NANTERRE ✁ U N E   O F F R E E X C E PT ION N E L L E R é s e r vé e   a u x   n o u v e a u x   a b o n n é s Bibliographie “ Évaluation   des   fonds   de   commerce , d’industrie   et   assimilés   et   des   indemnités d ’éviction”. Ce   numéro   des   Annales   des   Loyers   est   rédi- gé   par   Jean-Marc   Roux ,   professeur   à l’Université   Paul   Cézanne   et   directeur   de l’IFREI   (Institut   de   Recherche   sur l’Evaluation   Immobilière). 167   pages,   42 €   TTC,   juillet2008. Editions   Edilaix.   Tél.   0442210819. 
23septembre   2008 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • I I N N T T E E R R V V I I E E W W Jurishebdo   Immobilier:   quels   sont   vos   métiers? Guy   Portmann: «France   Terre   est   à   la   fois aménageur   foncier   (70%   de   notre   activité   se réalise   en   province)   et   promoteur,   en   acces- sion   et   en   locatif.   Nous   sommes   spécialistes de   renouvellement:   la   moitié   des   opérations que   nous   réalisons   sont   effectuées   sur   des terrains   de   deuxième   main». JHI:   comment   se   présente   l’activité   actuel- lement? G.P. :   «Nous   avons   réalisé   un   chiffre   d’affaires de   157millions   d’euros   TTC   en   2007,   mais   ce volume   devrait   être   en   baisse   de   15   à   20% en   2008. Le   taux   de   désistement   des   acquéreurs   a doublé   par   rapport   à   l’an   dernier.   Il   atteint maintenant   près   de   33%. Nous   avons   toutefois   très   peu   de   stocks   et nous   avons   réduit   les   lancements   de   pro- grammes.   Les   investisseurs   sont   hésitants   car il   est   question   de   réduire   les   niches   fiscales mais   sans   qu’on   sache   dans   quelles   condi- tions». JHI:   comment   analysez-vous   la   crise   que nous   traversons? G.P. :   «Contrairement   à   ce   qui   se   passe   aux États-Unis,   nous   ne   sommes   pas   dans   une   cri- se   immobilière:   il   n’y   a   pas   de   défaillance   des emprunteurs,   ils   paient   leurs   crédits.   Mais   les banques   ont   des   exigences   plus   fortes   pour prêter.   Elles   admettaient   un   taux d’endettement   de   33%,   ce   ratio   est   tombé   à 29%,   ce   qui   provoque   une   chute   de   12   à 15%   de   solvabilité.   Comme   les   taux   ont grimpé   de   1,3   point   environ,   cela   représente une   perte   de   solvabilité   de   10   points   supplé- mentaires.   Au   total,   la   désolvabilisation   de   la clientèle   peut   se   chiffrer   à   25%». JHI:   comment   réagit   un   promoteur   face   à cette   désolvabilisation   de   la   clientèle? G.P. :   «Il   n’est   pas   possible   de   baisser   les   prix de   vente,   en   raison   notamment   du   prix d’achat   des   terrains,   mais   nous   reconfigurons l’offre.   Les   stocks   de   logements   construits sont   très   faibles:   3,4%   de   l’offre   pour l’ensemble   de   la   profession   et   1,5%   chez France   Terre.   Nous   retravaillons   les   prix   des terrains   auprès   des   propriétaires.   Nous   por- tons   une   attention   vigoureuse   aux   clients   qui se   décident   tardivement   en   leur   accordant des   offres   commerciales.   Nous   allégeons   les équipes   de   production   tout   en   renforçant   les équipes   commerciales. Il   faut   resolvabiliser   le   marché.   Le   Pass-Fon- cier   et   la   TVA   à   5,5%   sont   de   bonnes réponses. Au-delà,   nous   réfléchissons   à   des   logements plus   compacts,   à   une   densification   en   tra- vaillant   sur   des   terrains   plus   petits.   Mais   le travail   sur   des   logements   plus   compacts   est difficile   en   raison   de   la   loi   handicap.   Nous estimons   qu’il   suffirait   que   le   logement   livré soit   adaptable   et   non   adapté   au   handicap. Nous   en   arrivons   actuellement   à   ce   que   les acquéreurs   modifient   un   logement   qu’on vient   de   leur   livrer   pour   déplacer   une   cloison car   il   nous   est   interdit   de   répondre   à   leur demande   si   elle   contrarie   l’accessibilité». JHI:   Il   est   prévu   de   recentrer   le   Borloo   et   le Robien.   Qu’en   pensez-vous? G.P. :   «Beaucoup   d’opérations   ont   été   faites en   zone   C,   dans   des   secteurs   où   il   n’y   a   pas de   solde   migratoire   positif,   ce   qui   est   une erreur.   Avec   la   réforme   de   l’impôt   sur   le   reve- nu,   le   système   d’amortissement   est   moins intéressant   pour   toute   une   partie   des   inves- tisseurs.   Peut-être   faudrait-il   remplacer l’incitation   fiscale   par   une   réduction   d’impôt. La   motivation   des   acquéreurs   a   changé.   Alors qu’ils   cherchaient   surtout   un   avantage   fiscal, ils   recherchent   aujourd’hui   surtout   à   consti- tuer   un   complément   de   retraite». JHI:   Estimez-vous   que   le   projet   de   loi   de Christine   Boutin   peut   être   efficace   pour répondre   à   la   situation   de   crise   du logement? G.P. :   «Seulement   19%   de   la   production   de terrains   en   maison   individuelle   se   réalise   en ZAC   ou   en   lotissement.   Cela   constitue   une faillite   de   l’urbanisme   opérationnel   et   des objectifs   de   la   loi   SRU.   Dernièrement, l’obligation   de   respecter   les   directives   euro- péennes   a   contraint   la   France   à   mettre   en place   une   mise   en   concurrence   des   aména- geurs   pour   le   lancement   des   ZAC.   Le   taux   de 19%   va   en   conséquence   encore   baisser.   Il   est donc   urgent   de   relancer   l’initiative   privée pour   que   des   propriétaires   puissent   dialo- guer   avec   les   communes   sur   les   conditions   de réalisation   des   équipements   publics   et   éven- tuellement   sur   le   caractère   constructible   d’un terrain.   C’est   le   sens   du   projet   urbain   parte- narial   (PUP)   qui   figure   dans   le   projet   de   loi. Le   texte   actuel   du   projet   prévoit   la   faculté   de passer   un   contrat   avec   la   commune   pour   le financement   des   équipements   publics,   mais nous   souhaiterions   qu'il   ajoute   explicitement qu’il   peut   y   avoir   une   phase   de   concertation entre   un   propriétaire   qui   a   un   projet   et   la commune». JHI:   approuvez-vous   le   projet   d’extension   du Pass-Foncier   aux   logements   collectifs? G.P. :   «L’idée   de   dissocier   l’acquisition   du logement   et   du   foncier   est   une   idée   ancien- ne.   Il   s’agit   d’un   outil   puissant   car   il   resolvabi- lise   le   client.   Mais   c’est   un   outil   compliqué. Pour   le   collectif,   il   semble   qu’on   ait   renoncé   à dissocier   la   propriété   du   foncier   et   du   bâti.   Le 1%   devrait   proposer   un   prêt   spécial   qui finance   la   quote-part   de   l’acquisition   corres- pondant   au   prix   du   terrain.   L’acquéreur emprunterait   sur   une   durée   totale   de   35   ans. L’extension   du   Pass-Foncier   au   collectif   est une   réponse   conjoncturelle   à   la   crise,   car   elle doit   être   évaluée   fin   2010». JHI:   quelles   autres   solutions   préconisez- vous? G.P. :   «Il   serait   souhaitable   d’étendre   le champ   d’application   de   la   TVA   à   5,5%   et que   l’accession   sociale   entre   dans   le   quota   de 20%   de   logements   sociaux   de   la   loi   SRU». JHI:   quelle   peut   être   l’incidence   de l’obligation   de   construire   des   bâtiments basse   consommation   -   BBC? G.P. :   «Chez   France   Terre,   nous   avons   fait   le choix   de   la   qualité.   Nous   avons   obtenu   la norme   NF   Logement   et   la   certification   HQE, mais   il   va   falloir   être   proactifs   pour   éviter   que les   constructions   BBC,   qui   sont   chères,   nous coûtent   15%   de   plus.   Nous   disposons   toute- fois   d’un   peu   de   temps   car   les   délais devraient   être   retardés   à   2013.   Mais   cela   va obliger   les   constructeurs   à   se   mettre   en   rou- te.   Il   faudra   aussi   que   le   prix   des   produits industriels,   le   verre   par   exemple,   baisse».   ● Guy   Portmann   (président   de   France   Terre) : «La   désolvabilisation   de   la   clientèle   se   chiffre   à   25%.» Le   président   du   groupe   France   Terre,   qui   avec   30   ans   d’expérience,   traverse   pour   la   troisième   fois   une   crise du   secteur,   présente   son   analyse   du   projet   de   loi   de   Christine   Boutin   et   de   la   situation   actuelle   du   marché. 
    
Urbanisme commercial
✓ Condition suspensive de l’autorisation de la CDEC
Procédure de péril ordinaire
✓ Le Conseil d’Etat tire les conséquences de la suppression de l’homologation
Permis de construire
✓ Frontière entre nouveau permis et permis modificatif
Etablissement public foncier
✓ Droit de préemption délégué par la commune
Copropriété
✓ L’ordre du jour complémentaire, la notion de copropriétaire défaillant
✓ Annexion de combles : accord sur la chose et le prix : la vente est faite
Vente
✓ Un terrain pollué. Acquisition en connaissance de cause
■ Actualite p. 5
✓ SCPI : une collecte en recul modéré
✓ A suivre : immeubles de tribunaux à vendre, refonte des valeurs locatives
✓ 3 précisions sur le droit de préemption des communes sur les fonds de commerce
✓ Chiffres du Pass-Foncier
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Bibliographie
■ Interview p. 8
✓ Guy Portmann (Président de France Terre) :
« la désolvabilisation de la clientèle se chiffre à 25 % ».
