■ jurisprudence récente p. 2 à 4
Droit de préemption
✓ Immeuble d’une société mise en liquidation
✓ Fixation du prix de rétrocession
Construction
✓ Inondations : action du constructeur condamné par l’Etat
Environnement
✓ Absence d’intérêt à agir d’une association contre une délibération municipale sans effet direct
Fiscalité locale
✓ PVNR : notion de propriétaire
Urbanisme
✓ Servitude de passage en indivision
Copropriété
✓ Un seul point par question à l’ordre du jour
Expulsions
✓ La procédure d’information du préfet
Domaine public
✓ Logements du Crédit municipal de Paris : hors du domaine public
■ Marchés p. 5
✓ Cushman & Wakefield analyse le marché de l’immobilier d’entreprise
■ Réponses ministérielles p. 6
3✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ Réglementation p. 5, 7
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Parcours
✓ Prime à la cuve
✓ Trois décrets sur le haut débit
✓ Conventions collectives
■ Interview p. 8
✓ Pierre Popesco (avocat, Herbert Smith) :
« L’opération d’Euragone est un signe de confiance dans le marché français ».
27janvier 2009 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Droit de préemption ■ 1. Immeuble d’une société mise en liquidation (CE, 1 e et 6 e sous-sections réunies, 17décembre 2008, n°316411) M. A. s’était porté acquéreur de l’immeuble de la sociétéV., mise en liquidation. Le 21novembre 2007, le maire de la commune avait exercé son droit de préemption. Ayant demandé en référé la suspension de cette décision, et vu sa demande rejetée, M.A. a saisi le Conseil d’Etat. « Considérant […] que si M.A. a soutenu devant le juge des référés […] que la décision de préemption méconnaissait l'article L.213- 1 du code de l'urbanisme au motif que cet article réserve la procédure de préemption aux seules aliénations volontaires , ce moyen était inopérant, l'article L.213-1, dans sa rédaction alors applicable, ne comportant plus une telle restriction […]; Considérant […] qu'il résulte de l'article L.213-1 que ne sont exclus de l'exercice du droit de préemption que les immeubles com- pris dans un plan de cession arrêté en appli- cation de l'article L.631-22 ou des articles L.642-1 et s.du code de commerce; qu'il est constant que l'ordonnance du 18juin 2007 autorisant le mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur à accepter l'offre d'acquisition de M.A. a été prise en applica- tion de l'article L.642-18 du code de com- merce, qui permet la vente amiable par adju- dication ou de gré à gré d'un ou plusieurs biens du débiteur […]; qu'ainsi, la vente de l'immeuble de la SCI V.n'ayant pas été mise en œuvre dans le cadre d'un plan de cession de cette société, la commune pouvait exercer son droit de préemp- tion sur cet immeuble ». Le pourvoi est rejeté. Observations de Jurishebdo : L’ancienne ver- sion de l’article L 213-1 du CU restreignait le champ d’application du droit de préemption aux seules aliénations réalisées « volontaire- ment », terme qui, littéralement interprété par le Conseil d’Etat, excluait les adjudica- tions forcées. Tel n’avait pas été l’intention du législateur. Il est donc est intervenu avec la loi SRU pour supprimer le terme litigieux de l’article L 213-1. Restent exclues les aliéna- tions intervenant dans le cadre d’un plan de cession, auxquelles ne peuvent être assimi- lées les cessions séparées d’éléments d’actif (art. L.642-18 du code de commerce). ■ 2. Fixation du prix de rétrocession (CE, section du contentieux, 31décembre 2008, n°293853) Suite à l’annulation de la décision de pré- emption du maire de Trappes, le 30mars 1988, sur deux parcelles dont MM.Aires et Claudio P.s’étaient portés acquéreurs, la cour d’appel avait décidé que le prix à retenir pour la rétrocession devait tirer « les consé- quences des modifications apportées à ce bien en ce qui concerne son classement au POS de la commune depuis l’exercice de la préemption». Les consorts P.se sont pourvus en cassation. « Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titu- laire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquen- ce que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter; qu'ainsi, […] il appartient au titulaire du droit de préemption de proposer à l'acquéreur évincé puis, à défaut, au propriétaire initial d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l’une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle; Considérant que le prix auquel la collectivité est tenue, le cas échéant, de proposer la ces- sion du bien à l’acquéreur évincé doit, sur la base du prix mentionné dans la DIA adressée au titulaire du droit de préemption, d’une part, et s’il y a lieu, être majoré du coût des travaux indispensables à la conservation du bien que la collectivité publique a sup- porté et de la variation de la valeur vénale du bien consécutive aux travaux utiles d’amélioration ou de démolition […] et, d’autre part, en cas de dégradation du bien, être diminué des dépenses que l’acquéreur devrait exposer pour remettre le bien dans l’état […]; qu’en revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte , dans la fixation de ce prix, des facteurs étrangers à la consistance et à l’état du bien qui ont modifié sa valeur vénale, notamment la modifica- tion des règles d’urbanisme qui lui sont applicables et les évolutions du marché immobilier postérieures à la décision de pré- emption […]; Considérant […] que, par suite, l’offre de rétrocession […] doit être faite, ainsi qu’il est demandé, au prix de la DIA ». Observations de Jurishebdo : Le Conseil rap- pelle ici le principe de l’effet rétroactif de l’annulation, qui impose de rétablir autant que faire se peut les conditions de la transac- tion originelle. Concrètement, cela implique la neutralisation financière des modifications apportées au bien, améliorations ou démoli- tions (CE, 26février 2003, n°231558; 29décembre 2004, n°259855) et la résolu- tion des conventions passées par le préemp- teur (bail emphytéotique: CAA Paris, 11juillet 2007, n°05PA04012). A contrario, le Conseil affine ici sa jurisprudence en excluant de la révision les événements extérieurs à la matérialité de l’immeuble, pouvant certes affecter sa valeur réelle mais n’étant pas cen- sés être advenus, puisque postérieurs à la préemption venue empêcher la transaction. Construction ■ Inondations: action du construc- teur condamné contre l’Etat (CE, 1 e et 6 e sous-sections réunies, 31décembre 2008, n°294078) En 1995, la société X. avait été reconnue res- ponsable des dommages causés par la crue du Doubs aux installations qu’elle avait construites pour la société E.Elle avait alors introduit une action contre l’Etat, lui repro- chant un défaut d’information sur le niveau de la cote NGF. Déboutée en appel, elle a formé pourvoi. « Considérant […] que la société requérante recherchait la responsabilité de l’Etat « pour ne pas l’avoir informée que la construction endommagée devait être réalisée au-dessus de la cote 267,40 NGF » afin d’être préservée du risque d’inondation et qu’elle demandait la réparation du préjudice résultant du verse- ment à la société E.de l’indemnité qu’elle a été condamnée à lui verser, la cour d’appel […] en a exactement déduit que l’action de cette société à l’encontre de l’Etat, dont les agissements reprochés auraient, selon la société requérante, contribué à la réalisation du dommage subi par la sociétéE., avait le caractère d’une action subrogatoire; qu’elle n’a donc commis aucune erreur de droit […] en lui opposant la faute que la société E.a commise en s’abstenant de lui com- muniquer les informations nécessaires à la sécurité des constructions au regard du risque d’inondation ; Considérant, en second lieu, qu’en estimant qu’il ressortait des pièces du dossier que la société E.avait eu connaissance de la cote 267,40 NGF en temps utile pour faire suréle- ver la construction en cours de réalisation, la
27janvier 2009 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ cour a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénatu- ration ». Observations de Jurishebdo : « Les citoyens ont droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis» (art. 21 de la loi n°87-565 du 22juillet 1987 dont le principe a été repris à l’article L 124-1 du code de l’environnement). Cependant, le Conseil refuse ici à la société de construction la qualité de victime: elle n’a pas subi la crue en tant que résident, et, en tant que constructeur, elle avait l'obligation de recher- cher la cote altimétrique de protection. Son action contre l’Etat se limitait donc à une action subrogatoire, et non récursoire, et à ce titre, la connaissance qu’avait la pétitionnaire du caractère inondable du terrain pouvait lui être opposée (CE, 16juin 2008, n°307755). Environnement ■ Absence d’intérêt à agir d’une association contre une délibération municipale sans effet direct (CE, 7 e et 2 e sous-section réunies, 17décembre 2008, n°294597, 295804) La commune de Fourras avait décidé de confier l’exploitation du casino de la ville à la sociétéZ., et autorisé le maire à signer le cahier des charges pour l’exploitation des jeux et le contrat de concession. L’association Fouras Environnement Ecologie avait demandé l’annulation de cette délibération, et obtenu satisfaction en appel. La société Z.a formé pourvoi. « Considérant que la délibération contestée du conseil municipal de la commune de Fou- ras en date du 1 er décembre 2000 prévoit la réalisation, par le concessionnaire, d’une aire de stationnement de plus de 300 places, la construction d’un hôtel d’au moins 90 chambres et d’un casino […] sans avoir direc- tement pour effet d’autoriser la construction de ces ouvrages, laquelle est soumise à auto- risation administrative; que si l’objet de l’association […] tenant en la défense et la protection des sites et du patrimoine de Fou- ras, lui conférerait un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de décisions autorisant la construction de ces ouvrages , la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu’il lui conférait un inté- rêt lui donnant qualité pour contester la déli- bération du 1 er décembre 2000, faute d’effet direct de cette délibération sur la réalisation effective des constructions mises à la charge du concessionnaire ». Observations de Jurishebdo : Les juges appli- quent strictement aux associations le principe selon lequel la décision contestée doit faire grief à l’intérêt collectif qu’elles défendent, c’est-à-dire, en matière d’environnement, être susceptible d’avoir des « effets domma- geables» ainsi que l’explicite l’article L.142-1 du code de l’environnement. Tel n’est pas le cas des décisions municipales ne constituant que des « mesures préparatoires », comme en l’espèce. De même d’une délibération se prononçant sur le principe d'une délégation de service public (CAA Marseille 13mai 2008, n°05MA02420), ou encore de l’octroi de primes de construction sans incidences sur la délivrance d’un permis (CE, 6octobre 1978, n°09419). En somme, si les associations peu- vent contester le lancement d’un program- me de construction, elles n’ont pas d’intérêt à agir tant qu’il est à l’état de projet. Fiscalité locale ■ PVNR: notion de propriétaire (CE, 8 e sous-section, 31décembre 2008, n°290898, 290899) Contestant la demande de participation émi- se à son encontre en février2004 par le mai- re de Sassenage pour le financement d’un projet de voirie et réseaux, M.A. a saisi le tri- bunal administratif. Débouté de sa demande en appel, il a saisi le Conseil d’Etat. «Considérant […] que le propriétaire rive- rain est le redevable de la participation à la date de délivrance de l'autorisation de construire, même lorsqu'il n'est pas le bénéficiaire de cette autorisation ; que, par suite, en jugeant que M.A était le rede- vable de la participation pour voies nouvelles et réseaux, au motif que, à la date de déli- vrance du permis de construire, le 25juillet 2003, il était le propriétaire riverain de la par- celle en cause, nonobstant les circonstances que, d'une part, il avait signé une promesse de vente le 6février 2003, qui ne portait transfert de propriété qu'à compter de sa réitération par acte authentique, laquelle n'est intervenue que le 26mars 2004 et que, d'autre part, il n'avait pas été désigné comme le propriétaire dans la demande de permis de construire, laquelle ne portait aucune men- tion à la rubrique désignant le propriétaire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt […]; ». Observations de Jurishebdo : Pour le juge administratif, le principe de droit civil selon lequel promesse de vente vaut vente (art 1589 du code civil) ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, en matière de Partici- pation pour Voies Nouvelles et Réseaux (PVNR). Dès lors, jugeant que M.A. était tou- jours propriétaire à la date de délivrance du permis, fait générateur de la taxe, il en était le redevable. Qu’il ne soit pas l’auteur de la demande de construire est à cet égard indif- férent. Ces principes généraux n’ont pas été modifiés par la loi Urbanisme et Habitat du 2juillet 2003 qui a substitué la PVR à la PVNR (nouvel article L.332-11-1 du code de l’urbanisme). En revanche, la circulaire n°2004-8 UHC/DU3/5 du 5février 2004, expli- citant les modalités de mise en œuvre de la taxe nouvelle version, dispose explicitement que lorsque le pétitionnaire n’est pas le pro- priétaire du terrain mais qu’il possède la pro- messe de vente, la PVR sera mise à sa charge. Une copie de l’acte doit être transmise au propriétaire pour l’informer du montant de PVR qu’il aura à payer. Urbanisme ■ Servitude de passage en indivision (CE, 1 e sous-section, 17décembre 2008, n°314927) Le maire de Val-d'Isère avait délivré un per- mis pour la construction d’un chalet. Saisi en référé par les consortsA., le juge des référés avait suspendu la décision, le POS de la ville déclarant inconstructibles les terrains encla- vés. A la demande de M.C., le juge avait mis fin à cette suspension, sur production d’un acte portant convention de servitude de pas- sage. M.et M me A. ont saisi le Conseil d’Etat. « Considérant […] que le juge des référés […] s'est borné à relever que le moyen tiré de l'enclavement du terrain d'assiette du projet n'était plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire dès lors qu'un nouveau permis de construire avait été délivré le 8février 2008 au vu d'un acte authentique des 25janvier et 5février 2008 portant convention de servitude de passage au bénéfice de ce terrain; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenaient M me A. et son fils, l'acte authentique ins- tituant la servitude de passage n'était pas sans effet en raison de l'absence d'acceptation expresse de certains propriétaires indivisaires de la parcelle Pages réalisées par Hélène Lécot ▲
27janvier 2009 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E Copropriété ■ Un seul point par question à l’ordre du jour (Cass. Civ. 3 e , 14janvier 2009, n°49, FS-P +B, cassation) Un copropriétaire contestait la validité d’une assemblée générale au motif que deux points avaient fait l’objet d’un vote unique. Son argument est retenu par la Cour de cassation. “Vu l'article 17 de la loi du 10juillet 1965, ensemble l'article 17 ancien du décret du 17mars 1967; Attendu que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale: leur exécu- tion est confiée à un syndic éventuelle- ment placé sous le contrôle d'un conseil syndical; que le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération; Attendu que pour rejeter la demande de M.D., l'arrêt retient que la convocation envoyée à chaque copropriétaire compre- nait un ordre du jour avec un deuxième paragraphe intitulé: "approbation des comptes exercice 1 er janvier 2002 au 21décembre 2002 et quitus du syndic pour sa gestion correspondante"; que dans la mesure où la question des comptes et celle du quitus figuraient bien à l'ordre du jour communiqué aux copropriétaires, l'assemblée générale pouvait valablement délibérer par un seul et même vote; Qu'en statuant ainsi, alors que chaque résolution proposée au vote de l'assemblée générale ne peut avoir qu'un seul objet , la cour d'appel a violé les textes susvisés”. Observations de Jurishebdo : la Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’affirmer que l’assemblée ne peut se prononcer par ■ Logements du Crédit municipal de Paris: hors du domaine public “Même s'ils sont situés dans un ensemble immobilier partiellement occupé par un service public, les appartements, loués de longue date à des particuliers dans les conditions de droit commun, n'ont jamais été affectés ni à l'usage direct du public ni au service public dont le Crédit municipal de Paris a la charge et en vue duquel ils auraient été spécialement aménagés; […] ces appartements, qui bénéficient d'un accès direct et autonome sur la rue des Blancs-Manteaux, ne sont pas reliés aux autres bâtiments qui composent l'ensemble immobilier occupé par le Cré- dit municipal de Paris et sont divisibles des locaux affectés au service public; que, par suite, ces appartements, qui ne sauraient être regardés comme un accessoire des locaux appartenant au domaine public, ne constituent pas des dépen- dances du domaine public de cet éta- blissement public ”. (Conseil d’Etat, n°309260, 11 déc. 2008). Le Crédit municipal avait mis fin à la loca- tion au motif qu’il s’agissait d’une conven- tion d’occupation du domaine public, car les logements constituaient des dépen- dances du domaine public. Cette analyse est donc condamnée par le Conseil d’Etat. En bref >C’est aujourd’hui, 27janvier au soir que l’Assemblée débute l’examen du projet de loi de Christine Boutin de mobilisation pour le logement. La suite des débats est prévue les 28 et 29janvier. 24août 1999 n’aurait pas été transmis par lettre recommandée, a entaché son juge- ment d’une erreur de droit”. Observations de Jurishebdo : la loi prévoit (art. 62 de la loi de 1991) que l’huissier doit informer le préfet de la procédure d’expulsion pour lui permettre de prendre en compte la demande de relogement de la personne expulsée. Si le décret de 1992 prévoit que l’huissier informe le préfet par lettre recommandée, le Conseil d’Etat n’y voit pas une condition de validité de la procédure. Lorsque comme en l’espèce, le dossier permet de prouver que les services de la préfecture ont été informés, la pro- cédure est valable bien que la transmission n’ait pas été effectuée par LR. un vote unique sur des questions distinctes (Cass. Civ. 3 e , 11mars 1998, n°141). Des arrêts d’appel avaient interprété ce princi- pe avec souplesse en admettant la faculté de procéder à un vote unique pour des questions voisines, comme par exemple la désignation de l’ensemble des membres du conseil syndical (CA Paris, 7mai 2003) ou l’approbation du contrat de syndic et sa rémunération (CA Paris, 8juin 2000). La cour d’appel de Paris avait aussi admis qu’un vote unique pouvait approuver les comptes et le quitus (CA Paris, 14 nov. 2001). Cette solution est condamnée par l’arrêt rapporté du 14janvier dernier. Il en résulte que le syndic doit soigneusement distinguer les questions pour les faire adopter par des votes distincts. Expulsion ■ La procédure d’information du préfet (CE, 12 déc. 2008, n°314522, OPAC de Paris) Un occupant sans titre contestait la procé- dure engagée par l’OPAC de Paris pour obtenir son expulsion. Par jugement du 22janvier 2008, le tribunal administratif de Paris avait estimé que la procédure n’avait pas été respectée. Mais son juge- ment est annulé par le Conseil d’Etat. Le décret du 31juillet 1992 (art. 197) pré- voit que l’huissier envoie au préfet par lettre recommandée avec AR copie du commandement d’avoir à quitter les lieux. Or le courrier n’avait pas été transmis par LR, mais le Conseil d’Etat juge cependant la procédure valable. L’arrêt relève que le dossier comportait copie d’un courrier daté du 24août 1999 et adressé au préfet “accompagné d’une copie du commandement de quitter les lieux signifié auparavant à M.S. occupant sans titre d’un appartement appartenant à l’office public, […] revêtu du cachet de la préfecture de Paris et du paraphe d’un agent du bureau des attributions sociales et de l’action sociale dans le logement, qu’ainsi le commandement en cause doit être regardé comme ayant été reçu par le préfet de Paris plus de deux mois avant la demande de concours de la force publique présentée le 3décembre 1999, que par sui- te, en jugeant que les prescriptions de l’article 62 précité de la loi du 9juillet 1991 avaient été méconnues, le tribunal admi- nistratif, alors même que le courrier du d'assiette au bénéfice de laquelle la servi- tude de passage était consentie, le juge des référés […] n'a pas légalement justifié sa décision ». Observations de Jurishebdo : La servitude constituée par un seul des indivisaires n’est pas nulle en soi, mais son exercice ne peut prendre effet tant que le consentement exprès de l’ensemble des indivisaires n’a pas été recueilli. Cependant, cet accord unanime ne serait plus nécessaire si un partage survenait attribuant l’immeuble à un des indivisaires signataires de la convention. ● H.L ▲
27janvier 2009 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • M M A A R R C C H H E E S S P P A A R R C C O O U U R R S S ■ Edouard Vitry, pré- sident de l’Ajedim L’Association des Juristes et Etudiants en Droit IMobilier de l’Université Paris II Panthéon-Assas vient d’élire un nouveau président. Il s’agit d’Edouard Vitry, avocat associé chez Sim- mons & Simmons. Il succède à Thomas Brault, responsable immobilier chez Areva. L’Ajdedim compte 1100 adhérents. ■ Nouvelle associée chez De Gaul- le Fleurance & Associés Catherine Castro , a été promue associée en droit immobilier au cabinet d’avocats de Gaulle Fleurance & Associés. Elle inter- vient sur la structuration de transactions immobilières complexes, en acquisitions, financement, baux et construction. Avec 13milliards d’euros investis en immobi- lier d’entreprise en 2008, le volume des inves- tissements a chuté en France de 54% par rapport à 2007. L’année 2008 marque ainsi une rupture. Olivier Gérard, directeur du département investissement, observe que le retrait des investisseurs étrangers est particulièrement marqué, surtout pour les Nord-Américains, à l’exception des fonds ouverts allemands. En revanche, les investisseurs français notam- ment les institutionnels s’engagent davanta- ge. Ils réalisent à eux seuls 60% des mon- tants investis, contre 40% en 2007. Le marché de bureaux reste prépondérant et le marché des commerces accuse une forte chute, de près de 77%. En général, les inves- tisseurs s’engagent sur des activités à plus long terme et mobilisent plus de capitaux propres. Thierry Juteau, directeur général, indique que sur le marché de l’immobilier de bureaux , la demande placée a atteint 2,4 millions de m 2 , mais elle est en repli de 11% par rapport à 2007. Le loyer prime s’établit à 780 € /m 2 /an et s’accompagne de plus de mesures d’accompagnement ainsi que de négociations plus ardues. Les opérations manifestent souvent chez les utilisateurs une volonté de regroupement et de rationalisa- tion, telles les transactions importantes de LCL ou de GDF/Suez. Ces opérations se situent surtout en couronne parisienne et dans la grande couronne Est-Nord. En 2009, le marché évolue à deux vitesses: l’offre neuve bien placée trouve facilement preneur mais avec plus de temps et plus de difficultés. Toute faiblesse dans l’offre réno- vée est sanctionnée. Les utilisateurs n’ont pas les moyens d’être attentistes en raison de l’augmentation de l’ICC et des pressions de l’économie. La demande placée devrait pour- suivre sa décroissance et retrouver probable- ment fin 2009 le niveau de 2003. Pour Thier- ry Juteau, la maîtrise de l’offre disponible et le rôle décisif de l’optimisation de l’immobilier des entreprises devraient éviter un décrochage brutal du marché. L’offre placée du marché des entrepôts est égale à celle de 2007 avec 2,6millions de m 2 loués ou vendus. Lyon et Marseille sont les villes les plus performantes alors que Paris marque un net repli depuis 2006 (640000m 2 placés en 2008, contre 700000 en 2007 et 1000000m 2 en 2006). La rationalisation des stocks d’offre et l’amélioration de leurs qualités ainsi que l’ajournement de projets ne disposant pas de tous les critères de réussite (accessibilité, bas- sin de main-d’œuvre…) peuvent balancer le recul de la demande des utilisateurs, mais la crise économique d’ici fin 2009 pourrait peser davantage. Le marché de l’ immobilier de commerces ressent évidemment la crise actuelle mais de différentes façons: le marché des rues com- merçantes de centre-ville résiste le mieux à la baisse de consommation des ménages, un million de m 2 en transactions en 2008. Le commerce de proximité, des plus petits centres commerciaux et les centres intercom- munaux attirent davantage aujourd’hui le consommateur. Des enseignes internatio- nales de mass-market ont poursuivi leur implantation sur les emplacements n°1 de Paris et en province. Le commerce de luxe se développe avec l’ouverture de boutiques et des projets nouveaux par exemple sur les Champs-Élysées, les rues Royale et Saint- Honoré maintenant ainsi les valeurs locatives élevées. En contrepartie, on note une baisse de fréquentation de 1,7% des centres com- merciaux en périphérie. Les parcs commer- ciaux qui prospèrent sont ceux qui ont implanté simultanément sur leur site de larges superficies pour des activités de loisirs et qui concentrent leur demande sur les meilleurs emplacements. La loi de modernisation de l’économie montre la volonté à terme de faire entrer l’urbanisme commercial dans le droit com- mun de l’urbanisme. L’ILC du 2 e trimestre 2008, qui a progressé en un an de 3,85%, contre 8,85% pour l’ICC, permet de définir de nouveaux rapports entre bailleurs et com- merçants. Le texte de la commission Charié présenté au Président de la République le 2janvier 2009 et le projet de loi sur le travail dominical présument d’une évolution impor- tante de la législation. La décélération des marchés immobiliers en 2008 ne fait pas espérer un redémarrage net en 2009. Selon Denis Samuel-Lajeunesse, Pré- sident de Cushman & Wakefield France « l’arrêt de la dégradation des marchés immobiliers dépend de la normalisation des marchés financiers ». ● Sabine Petit. Cushman & Wakefield analyse le marché de l’immobilier d’entreprise Réglementation ■ Prime à la cuve Le montant de l'aide est fixé à 200euros . Elle s'adresse aux ménages non imposables dont le mode de chauffa- ge pour la résidence principale est le fioul domestique. Elle concerne la période du 1 er juillet 2008 au 31mars 2009 . Les occupants de logements indivi- duels doivent produire une facture d'achat de fioul pour au moins 200euros. Les occupants de logements collectifs doivent produire une attestation du ges- tionnaire de l'immeuble relative au mode de chauffage ou une quittance de loyer ou décompte de charges établissant le mode de chauffage. Les demandes doi- vent être adressées au service des impôts le 30avril 2009 au plus tard. (Décret n°2009-40 du 12janvier 2009 insti- tuant une aide exceptionnelle en faveur de ménages non imposables à l'impôt sur le revenu qui utilisent le fioul domestique comme mode de chauffage dans leur habi- tation principale, J.O. du 14, p.736). ■ Logement social : l’arrêté du 24décembre 2008 fixe, selon une périodi- cité annuelle, la nature et les modalités de présentation par les bailleurs sociaux des renseignements statistiques relatifs au supplément de loyer de solidarité (J.O. du 16janvier, p.953).
27janvier 2009 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 30 déc. 2008 AN p.11317 n°31292 Marie-Jo Zimmermann UMP, Moselle Recours contre un per- mis de construire: néces- sité de notifier l'appel aux autres parties? E cologie La notification du recours contre un permis de construire au bénéficiaire du permis et au maire par l'auteur du recours (art. R 600-1 du code de l'urbanisme) doit être effectuée également en cas de demande d'annulation d'un jugement rejetant le recours contre le permis. En effet, en cas d'appel c ontre une décision qui rejette le recours contre le permis, le risque pour le bénéficiaire du permis est le même que pour le recours initial. Le requérant doit donc informer le bénéficiaire et l'auteur de la décision. Mais si le tri- bunal annule un permis , le titulaire de l'autorisation annulée n'est pas tenu de notifier sa requête d'appel aux demandeurs de 1 e instance. 3 0 déc. 2008 AN p.20571 n°11343 Y annick Favennec, UMP, Mayenne R éforme des saisies immobilières: dispositions transitoires Justice L 'entrée en vigueur de l'ordonnance du 21avril 2006 réformant les saisies immobilières a été fixée au 1 er janvier 2007 (art. 168 du décret du 27juillet 2006). La réforme ne s'applique pas aux procédures en cours qui restent régies par les anciens articles. 30 déc. 2008 AN p.11346 n°24905 Muriel Marland- Mitlitello, UMP, Alpes-Mari- times Charge des frais de recou- vrement des huissiers Justice Le tarif des huissiers (art. 10 du décret du 12décembre 1996) laisse une part de rémunéra- tion de l'huissier à la charge du créancier, par exception au principe selon lequel les frais d'exécution sont à charge du débiteur. Le min- istre approuve la proposition de loi (du séna- teur Laurent Béteille) qui prévoit de permettre au juge, en cas de condamnation et pour raison d'équité, de mettre à a charge du professionnel condamné l'intégralité du droit proportionnel et de recouvrement ou d'encaissement de l'art. 32 de la loi du 9juillet 1991. Une autre réponse (Jean-Claude Flory, n°33310) indique qu’il n’est pas prévu de modi- fier les tarifs d’huissier concernant les expul- sions locatives, car ils sont en rapport avec un acte d'exécution forcée qui requiert la mise en œuvre de moyens matériels importants. 30 déc. 2008 AN p.30938 n°11350 Franck Marlin, App.UMP, Essonne Procédure d'expulsion : statistiques Justice En 2007, il y a eu 178870 affaires jugées par les tribunaux d'instance dont 105717 demandes d'expulsion locative pour impayés de loyers. Le délai moyen de jugement est de 4,5 mois pour une procédure au fond et 3,2 mois pour un référé. L'article 19 de la loi de mobilisation pour le logement prévoit de réduire à un an le délai de sursis à l'exécution des décisions d'expulsion. 30 déc. 2008 AN p.11350 n°31182 Marie-Jo Zimmermann UMP, Moselle Honoraires d'avocat: prescription Justice Le délai de prescription pour les actions person- nelles mobilières est de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Art. 2224 du code civil issu de la loi du 17juin 2008. 1 er janvier 2009 Sénat p.28 n°5039 Jean Arthuis, UC, Mayenne Habitations légères de loisirs et assainissement Ecologie Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs doivent être raccordées au réseau de collecte des eaux usées ou dotées d'un dispositif d'assainissement non collectif. Ces habitations sont donc soumises au contrôle du service public d'assainissement non collectif (SPANC) au même titre que les résidences principales ou secondaires. L'article 24 du projet de loi Grenelle I prévoit que l'instruction d'une demande de permis de construire devra prendre en compte les modalités d'assainissement des eaux usées . L'avis du SPANC sera une pièce à joindre au dossier de demande de permis de construire. Le projet de loi Grenelle 2 va autoriser l'exercice de contrôles a priori. 6janvier 2009 AN p.105 n°27825 Marie-Jo Zimmermann UMP, Moselle Voie privée ouverte à la circulation publique Intérieur Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la cir- culation publique peut décider à tout moment d'en interdire l'usage au public . Le maire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, inviter le proprié- taire à rouvrir la voie à la circulation publique. Exemple de référence de jurisprudence: Conseil d’Etat, 25juillet 1980. 6janvier 2009 AN p.106 n°28905 Michel Liebgott, S.R.C. Moselle Vols sur les chantiers Intérieur Le nombre de vols sur les chantiers a augmenté de 7,5% au 1 er semestre 2008 (9424 faits au 1 er semestre 2008) par rapport au 1er semestre 2007. La ministre a signé avec la Fédération française du bâti- ment un protocole d'accord pour lutter contre les actes délictueux. Le protocole peut être décliné au niveau départemental. Le futur projet de loi de sécurité intérieure prévoit des dispositions pour rendre plus difficile l'écoulement des métaux volés en restreignant les possibil- ités d'achat en numéraire. 8janvier 2009 Sénat p.73 n°1652 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Vente d'un terrain com- munal suivie de l'achat d'un lot par le maire Justice Il y a prise illégale d'intérêt si la personne investie d'un mandat public électif prend un intérêt dans une opération dont elle a au moment de l'acte la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Il faut donc une concomitance des faits entre l'opération et sa surveillance pour conclure à l'ingérence de l’élu dans l'affaire. A nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande.
27janvier 2009 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F R R E E G G L L E E M M E E N N T T A A T T I I O O N N Nominations Gouvernement Brice Hortefeux est nommé ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ,Christine Boutin est nommée ministre du logement (le secrétariat d’Etat à la ville ne lui est donc plus rattaché). Nathalie Kosciusko- Morizet est nommée secrétaire d'Etat chargée de la prospective et du dévelop- pement de l'économie numérique (décret du 15janvier 2009, J.O. du 16, p.897). Martin Hirsch , haut-commissaire aux soli- darités actives contre la pauvreté, est nom- mé en outre haut-commissaire à la jeunes- se (décret du 12janvier, J.O. du 13, p.688). Cabinets ministériels ➠ Mise en œuvre du plan de relance . Sont nommés au cabinet de Patrick Devedjian: Guillaume Cadiou , directeur adjoint du cabinet, conseiller budgétaire ; Hugues de Balathier , conseiller en charge du soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi (il était précédemment conseiller au cabinet de Christine Lagarde) ; Pierre Lah- babi , conseiller en charge de l'effort excep- tionnel en faveur du logement et de la soli- darité, de la santé et de la simplification (arrêté du 12janvier 2009, J.O. du 13, @). ✓ Préfet : Pierre Monzani est nommé pré- fet de l’Allier (décret du 14janvier, J.O. du 17janvier, @). Pour vous abonner à Jurishebdo, avec 20% de réduction pour un premier abonnement, visitez notre site internet jurishebdo.fr ABONNEMENT «PRIVILEGE» 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier Administration centrale Economie : il est créé, au sein du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, une direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services . Elle succède à la direction géné- rale des entreprises, à la direction du com- merce, de l'artisanat, des services et des professions libérales et à la direction du tourisme. (Décret n°2009-37 du 12janvier 2009, J.O. du 13, @). Organismes publics ✓ Affaires régionales Sont nommées secrétaires générales pour les affaires régionales: Chantal Castelnot , auprès du préfet de la région Lorraine (arr. du 13janvier 2009, J.O. du 14, @) et Isabelle Gravière-Troadec , auprès du préfet de la région Bretagne (arr. du 14janvier, J.O. du 16, @). ✓ Commission nationale consultative des gens du voyage Pierre Hérisson, sénateur, est nommé prési- dent (décret du 15janvier, J.O. du 16, @). Magistrature Sont nommés présidents de chambres de cours d'appel : Thierry Fossier (Paris), Jean- Pierre Getti (Versailles), Daniel Isouard (Aix- en-Provence), Jean-Paul Roux (Bordeaux), Jean-Jacques Heintz (Colmar), Alain-Louis Blanc (Douai), Roselyne Crepin-Mauries (Montpellier), Pierre Dillange (Rennes). Vices-présidents de cour d'appel : Jean- Pierre Boucher (Poitiers), Béatrice Nectoux (Rouen), Hélène Ratinaud (Toulouse) (Décret du 15janvier 2009, J.O. du 17, @). Au fil du J.O. Conventions collectives ➠ Personnel des huissiers : deux avenants sont étendus: n°29 du 14mars 2008 modifiant certaines dispositions de la convention et n°32 du 23avril 2008, rela- tif à l'Ecole nationale de procédure (arrêté du 7janvier, J.O. du 14, p.742). ➠ Personnel des cabinets d'avocats : il est envisagé l’extension de l’avenant n°93 du 21novembre 2008 sur le régime de dépendance (J.O. du 14janvier, p.747). ➠ Promotion-construction : l'avenant n°24 du 9octobre 2008, relatif aux salaires minima est étendu par arrêté du 8janvier (J.O. du 15, p.846). Trois décrets sur le haut débit Pour l’installation des lignes de communica- tion électroniques à très haut débit en fibre optique dans les immeubles, trois décrets datés du 15janvier ont été publiés au J.O. du 16janvier (p.903): ➠ Le 1 er concerne l’installation de ces lignes dans les immeubles neufs . L'article R 111-14 du CCH est complété. Il prévoit que les bâtiments comprenant plusieurs logements doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desser- vant chacun des logements. Il faut au moins une fibre par logement. L'équipement doit permettre la desserte de chaque pièce intérieure. Pour les locaux à usage mixte , la desserte doit aussi viser les locaux professionnels. Quant aux bâtiments groupant unique- ment des locaux à usage professionnel , l'équipement doit desservir en un point au moins, chacun des locaux à usage profes- sionnel. Les lignes relient chaque local avec au moins une fibre par local, à un point de raccordement dans le bâtiment. (Décret n°2009-52 du 15janvier 2009). ➠ Le 2 e décret concerne le droit au très haut débit et il modifie le décret du 2juillet 1966 sur l’installation d’antennes (n°66-457). Avant de procéder aux travaux de raccorde- ment, le locataire doit en informer le bailleur (par tout moyen ayant date certai- ne) avec description des travaux à entre- prendre. Pour un immeuble en copropriété, l'information est faite au bailleur et au syn- dic. Si le bailleur veut s'y opposer , il peut indiquer que l'immeuble est déjà équipé, ou qu'une décision est en préparation pour installer de telles lignes. Il doit adresser sa réponse dans les trois mois suivant la demande. Si le propriétaire n'a pas, dans les 6 mois de la demande, notifié au locataire la décision de lancer les travaux ou si les travaux ne sont pas lancés dans les six mois de cette décision, ou si le projet a fait l'objet d'une décision défavorable de l'assemblée des copropriétaires, le demandeur peut procé- der à l'exécution des travaux. Si le propriétaire veut s'opposer au raccor- dement, il doit saisir le tribunal d'instance dans les six mois de la deman- de, après en avoir informé le demandeur. (Décret n°2009-53). ➠ Enfin, le 3 e décret définit la convention conclue entre le propriétaire et l’opérateur pour l’installation et l’entretien des lignes. Il prévoit le contenu de la convention entre l'opérateur et le propriétaire pour l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement des lignes (Décret n°2009- 54).
27janvier 2009 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • I I N N T T E E R R V V I I E E W W Jurishebdo Immobilier: Vous avez bien ter- miné l’année! Pouvez-vous nous présenter cette opération? Pierre Popesco: «Fin 2007, une première opération avait eu lieu pour UIR et Eur- agone sous forme de SPPICAV RFA EL (1) pour l’acquisition de l’immeuble Atrium Rive Gauche àIvry-sur-Seine. C’était d’ailleurs la première opération effectuée via un OPCI. L’opération d’un montant de 953millions d’euros, signée le 31décembre 2008, permet la restructura- tion d’une partie du patrimoine d’UIR, qui est estimé à environ 2,3milliards d’euros. Euragone Asset Management a obtenu 5 agréments pour la création de 5 SPPICAV. Chaque société acquiert un immeuble. Il s’agit de l’Hôtel Mariott sur les Champs-Élysées, du centre d’affaires Paris Trocadéro, de la Maison de la Défense, de Central Seine, situé quai de la Rapée et du Marco Polo à Clichy». JHI: Il s’agit donc d’immeubles qui étaient déjà détenus par le groupe. Quel est l’objectif de cette opération? P.P. : «Pour UIR, la réalisation de cette opération avant la fin de l’année 2008 permettait de bénéficier du taux d’imposition des plus-values SIIC III le plus favorable, de 16,5%, avant qu’il ne soit augmenté à 19%. Ce choix permet aussi à UIR de bénéficier de la transparence fiscale (exonération de plus-value sur la vente ultérieure des actifs) et d’une res- ponsabilité limitée. Les OPCI sont des véhicules de placement souples particu- lièrement adaptés qui constituent une excellente alternative aux foncières sous statut SIIC». JHI: Pourquoi ce choix de 5 sociétés pour 5 immeubles et non pas une pour l’ensemble? P.P. : «Cette solution permet de pouvoir céder la SPPICAV ou l’immeuble séparé- ment, cela donne donc une plus grande flexibilité aux conditions d’un arbitrage ultérieur». JHI: Un tel véhicule pourrait aussi être utilisé pour l’achat d’immeubles auprès de tiers? P.P. : «Les deux sont possibles: soit loger des actifs existants, soit acquérir des actifs auprès de tiers. Il peut aussi servir à l’externalisation d’actifs pour un indus- triel». JHI: Comment choisir entre le statut SPPICAV et le statut SIIC? P.P. : «Les deux régimes fiscaux ne sont pas tout à fait identiques. Ils ont trois dif- férences, d’inégale importance. Une différence est minime: les SIIC sont exonérées de la taxe de 3% sur les immeubles (2) . Mais en réalité ce n’est pas un vrai problème pour les investisseurs qui ont la forme de fonds ouverts. S’il faut indiquer à l’administration fiscale la liste des actionnaires finaux pour être exonéré de la taxe, cela peut se traiter avec l’administration. Une différence est plus importante: les droits d’enregistrement de 5% s’appliquent aux transactions de titres de SPPICAV pour les transactions dépassant 20% du capital, alors qu’il n’y a pas de droits d’enregistrement pour les sociétés cotées. Enfin, le régime des plus-values sur titres est différent. Le régime des plus-values à long terme (plus de 2 ans) a été ramené au droit commun sauf pour les SIIC. Si on détient des titres de SIIC, on bénéficie donc du taux réduit, mais si on détient des titres de SPPICAV, le taux plein s’applique. Pierre Popesco (avocat associé, Herbert Smith LLP) : «L’opération d’Euragone est un signe de confiance dans le marché français.» Le 31décembre dernier, le fonds immobilier ouvert allemand UIR avec Euragone signait l’apport de 5 ensembles immobiliers à des SPPICAV créées à cet effet. Pierre Popesco, qui a conseillé les investisseurs, pré- sente l’intérêt de ce type d’opérations. Il souligne qu’elle est le signe de la confiance des investisseurs allemands dans le marché français. (1) SPPICAV: société de placement à prépondérance immobilière à capital variable RFA EL: règles de fonctionnement allégées et effet de levier (2) Taxe annuelle de 3% sur les immeubles détenus par les personnes morales, art. 990 D et suiv. du CGI. Le choix doit donc se faire en fonction du projet, suivant que l’on souhaite collecter des fonds sur un marché ou rester seul ou avec quelques investisseurs. Certains industriels notamment préfèrent les fonds non cotés. Il se peut que les inconvénients des SIIC tenant à la variation des cours, liées à la cotation et à l’obligation de transparence d’information, liée à l’appel public à l’épargne l’emportent sur les avantages fiscaux. Dans ce cas, la SPPICAV s’impose. Les contraintes imposées aux SPPICAV RFA EL par les autorités sont en effet moins fortes que celles des sociétés cotées comme les SIIC». JHI: Pourquoi le choix d’une SPPICAV fai- sant appel à l’effet de levier, alors que l’accès au crédit est plus difficile actuelle- ment? P.P. : «Choisir une structure de SPPICAV RFA EL permet de bénéficier de règles plus souples en termes de ratios, mais ne nécessite pas forcément de recourir effec- tivement à un emprunt. C’est donc une question de statut plus que de finance- ment». JHI: Où en est le développement des OPCI grand public? P.P. : «Quelques-uns ont été créés mais ils ont du mal à se développer car l’AMF leur a imposé des ratios de liquidité très importants. Cela les rend donc moins attractifs car le rendement des liquidités est plus faible». JHI: Quel autre enseignement pouvez- vous tirer de cette opération? P.P. : «Cette opération est le signe de la vision plus globale des fonds allemands; elle montre qu’ils ont confiance dans le marché français. En effet, UIR a anticipé le paiement de l’impôt sur les plus-values. C’est dire qu’elle s’est délestée d’une par- tie de ses liquidités; c’est donc autant de liquidités qu’elle ne pourra pas réserver aux éventuelles sorties de porteurs alle- mands. A l’inverse, certains autres fonds ont dû fermer leurs portes car de nom- breux porteurs de parts demandaient le retrait de leurs placements». ●
Droit de préemption
✓ Immeuble d’une société mise en liquidation
✓ Fixation du prix de rétrocession
Construction
✓ Inondations : action du constructeur condamné par l’Etat
Environnement
✓ Absence d’intérêt à agir d’une association contre une délibération municipale sans effet direct
Fiscalité locale
✓ PVNR : notion de propriétaire
Urbanisme
✓ Servitude de passage en indivision
Copropriété
✓ Un seul point par question à l’ordre du jour
Expulsions
✓ La procédure d’information du préfet
Domaine public
✓ Logements du Crédit municipal de Paris : hors du domaine public
■ Marchés p. 5
✓ Cushman & Wakefield analyse le marché de l’immobilier d’entreprise
■ Réponses ministérielles p. 6
3✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ Réglementation p. 5, 7
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Parcours
✓ Prime à la cuve
✓ Trois décrets sur le haut débit
✓ Conventions collectives
■ Interview p. 8
✓ Pierre Popesco (avocat, Herbert Smith) :
« L’opération d’Euragone est un signe de confiance dans le marché français ».