jeudi 5 juin 2025

396 – 25 mai 2010

AccueilAnciens numéros396 - 25 mai 2010

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : demande en paiement de loyer d’une part, de réparations locatives d’autre part
Baux commerciaux : faute d’accord sur le bail, l’occupant n’est pas tenu de donner congé au propriétaire pour quitter les lieux
Vente : promesse de vente de part indivise
Marché de travaux : fourniture de la caution
SCI : retrait d’un associé Contrat : quand l’architecte dépasse l’enveloppe prévue par le maître d’ouvrage
Urbanisme : permis de construire et référé suspension
Réhabilitation et déclaration de travaux / Pas de micro-zone N en zone A

– 5 – Rencontre –
Périal reste fidèle à l’immobilier d’entreprise

– 5 – En bref –
Architectes / Logement social

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – au fil du J.O. –

– 8 – Débat –
La Commission des finances du Sénat réfléchit à un encadrement plus strict des avantages fiscaux pour l’investissement locatif


JUGÉ>>Une négociation engagée avec le proprié-taire par un occupant après reprise d’unfonds de commerce relève de pourparlers.Faute de bail, l’occupant n’est pas tenu dedonner congé pour quitter les lieux en res-pectant les formalités du statut des bauxcommerciaux (lire page2).RÉPONDU>>L’échange de logement contre services nerelève pas de la loi du 6juillet 1989, maisde la liberté contractuelle (voir p.6).>>L’instauration d’un diagnostic techniqueunique pour les logements, d’une durée devalidité unifiée, proposition émanant del’UNPI, est écartée par le ministère du loge-ment (voir p.6).EXPÉRIMENTÉ>>Le groupe de SCPI Périal a obtenu desaides de l’Ademe pour réaliser des auditsenvironnementaux sur 50 immeubles, maisil estime que le coût des travaux ne peut pasêtre financé par les économies d’énergieréalisées (page5).PROGRAMMÉ>>Benoist Apparu est favorable à l’idée decréer une zone A1 à côté de la zone A,pour définir les secteurs d’investissementsen régime Scellier. Il réfléchit aussi à unebaisse des loyers plafonds de la zoneB.Les chiffres devraient être publiés d’ici la finde l’été. Le secrétaire d’Etat au logementsera par ailleurs très strict sur les conditionspermettant à une commune située en zoneC d’obtenir un agrément pour être éligibleau Scellier.NOMMÉ>>Dominique Lamiotest nommé secrétairegénéral à l’administration centrale du minis-tère de l’économieRecentrer le Scellier, tarir à la sourceles problèmes liés au DemessineUn passionnant débat organisé au Sénat ce 19mai par laCommission des finances (lire page8) mettait en regard desreprésentants d’investisseurs grugés par des opérateurs sansscrupule et les représentants des professionnels (promoteursnotamment). Le récit des déconvenues des investisseurs est élo-quent au point que les sénateurs présents paraissaient tous déci-dés à mettre le plus rapidement possible un terme à l’avantagefiscal en résidence de tourisme (Demessine).La suite des débats a cependant évoqué une autre piste: celle del’encadrement du dispositif. Il paraît acquis en tout cas que lerégime Demessine, qui a été prorogé jusqu’à fin 2012, ne resterapas inchangé jusqu’à cette date.En particulier, Jean Arthuis, président de la commission desfinances, a paru décidé à faire en sorte que la base de l’avantagefiscal ne puisse plus intégrer ni les commissions versées à desintermédiaires ni le montant des loyers versés à titre de “fonds deconcours” pour augmenter le taux d’occupation des immeublesen début de période.Pour le Scellier, Benoist Apparu a indiqué son intention de mieuxajuster le dispositif aux nécessités du marché, par exemple endivisant la zone A en deux parties (A et A1) et en réduisant lesloyers plafonds en zone B.Le secrétaire d’Etat a affirmé très net-tement que l’incitation fiscale était indispensable pour produiredes logements intermédiaires. Mais il a redit sa volonté que lessommes consacrées chaque année à la politique du logementsoient utilisées de façon plus efficace. La modification des dispo-sitifs est donc ici aussi une donnée à intégrer de façon certaine.On s’arrêtera enfin sur un intéressant arrêt de la cour d’appelde Paris, rendu début mai en matière de baux commerciaux, quipermet de faire la distinction entre un bail et une négociationprécontractuelle (lire page2). Les locaux étaient occupés etl’occupant versait en contrepartie une somme aux propriétaire .Mais si cet occupant avait acquis le fonds de commerce du précé-dent locataire, il ne s’était pas porté acquéreur du bail. Les négo-ciations pour conclure un nouveau bail étaient de simples pour-parlers et ils pouvaient être rompus sans que le contrat soit né. Enconséquence, l’occupant pouvait quitter les lieux sans avoir à res-pecter les règles d’ordre public du congé prévues par le statut desbaux commerciaux. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 39625MAI 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: demande en paiement de loyer d’une part, deréparations locatives d’autre partBaux commerciaux: faute d’accord sur le bail, l’occupant n’est pastenu de donner congé au propriétaire pour quitter les lieuxVente: promesse de vente de part indiviseMarché de travaux: fourniture de la cautionSCI: retrait d’un associé Contrat: quand l’architecte dépassel’enveloppe prévue par le maître d’ouvrageUrbanisme: permis de construire et référé suspensionRéhabilitation et déclaration de travaux / Pas de micro-zone N en zone A- 5 -Rencontre-Périal reste fidèle à l’immobilier d’entreprise- 5 -En bref-Architectes / Logement social- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - au fil du J.O. -- 8 -Débat-La Commission des finances du Sénat réfléchit à un encadrement plusstrict des avantages fiscaux pour l’investissement locatifSOMMAIREEDITORIAL
25mai 20102JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONN-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux d’habitationDemande en paiement de loyerd’une part, de réparations loca-tives d’autre part(CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 6mai 2010,n°08/21158)À l’occasion du départ de son locataire, unbailleur d’habitation réclamait en premièreinstancele paiement de loyers. En appel,il réclamait le versement de sommes à titrede réparationslocatives et à la remise enétat du jardin. Le locataire invoquait le faitque, s’agissant d’une demande nouvelle,elle devait être déclarée irrecevable enappel. La cour d’appel reçoit cet argument:“Considérant que M.C. [bailleur] n’a formé,devant le premier juge, qu’une demandeen paiement de loyers; que les demandesqu’il forme devant la Cour en paiement deréparations locatives en remise en état dujardin ne peuvent être considérées commel’accessoire, la conséquence ou le complé-ment de la demande initiale, celle-cis’inscrivant dans le cadre de l’exécutionducontrat, celles-là ayant pour causel’expirationdu contrat et le départ de lalocataire des lieux; que l’audience devant lepremier juge a eu lieu le lendemain dudépart de la locataire, mais que M.C. s’estopposé à tout renvoi; qu’ainsi, il n’existeaucun fait nouveau, au sens des dispositionsde l’article 564 du code de procédure civile,permettant à M.C. de soumettre à la Cources prétentions nouvelles; que celles-ci doi-vent donc être déclarées irrecevables”.OObbsseerrvvaattiioonnss:le code de procédure civilepermet aux parties de présenter en appeldes moyens nouveaux mais elles ne peu-vent pas soumettre à la cour de nouvellesprétentions (art. 563 et 564). L’article 566indique toutefois que les parties peuventajouter aux prétentions soumises au pre-mier juge celles qui en sont “qui en sontl'accessoire, la conséquence ou le complé-ment”. La cour d’appel de Paris en fait uneinterprétation pour les questions de loyeret fournit un critère de distinction entre lesdeux. Lorsque la demande relève del’exécution du contrat, une autre demandeliée à l’expiration du contrat ne peut pasêtre considérée comme accessoire.Par une interprétation a contrario, onpourrait considérer qu’une demande enpaiement des charges, qui s’inscrirait doncdans le cadre de l’exécution du loyer,aurait pu être considérée commel’accessoire de la demande de paiement duloyer et donc recevable en appel.Baux commerciauxFaute d’accord sur le bail,l’occupant n’est pas tenu de don-ner congé au propriétaire(CA Paris, Chambre 5-3, 5mai 2010,n°08/19857)Un bail commercial avait été conclu en1992. Le locataire ayant été placé en liqui-dation judiciaire en mai2006, une sociétéavait acheté le fonds de commerce surordonnance du tribunal de commerce. Finoctobre 2006, le repreneur avait adressé aupropriétaire une lettre recommandée met-tant fin au 30novembre 2006 àl’occupation des lieux. Pendant la duréed’occupation, le repreneur avait versé3900euros HT au propriétaire. Celui-ci esti-mait que le repreneur avait repris le bailavec le fonds et devait respecter les règlesde congé des baux commerciaux, mais saprétention n'est pas admise:“En droit, l’article L 641-12 du code de com-merce dispose que la liquidation judiciairen’entraîne pas de plein droit la résiliationdu bail des immeubles affectés à l’activitédes entreprises et que le mandataire liqui-dateur peut continuer le bail ou le céder[…] pour le cas le liquidateur décide dene pas continuer le bail, celui-ci est résilié.[…] Assurément, le liquidateur judiciaire nes’est pas manifesté en vue de la résiliationdu bail en application de ce texte. Pourautant, la SCI [bailleur] ne peut valablementsoutenir qu’un bail la lierait à la sociétéM.[repreneur] sur le fondement del’acquisition par celle-ci du fonds de com-merce qui ne comprenait, aucunement, lacession du droit au bail. […]L’acte notarié du 30novembre 2006, réali-sant la cession du fonds de commerce enexécution de cette ordonnance [qui faisaitdroit à la requête précisant que la sociétérepreneuse ferait son affaire personnelle del’occupation des locaux et négocierait unnouveau bail], indiquait, clairement, quelebail entre la SCI et la société [en liquida-tion] n’était pas inclus dans la reprisedu fonds de commerce.Ainsi, à aucun moment, la société M.nes’est engagée à reprendre le bail et la ces-sion du droit au bail n’a nullement étéeffectuée. […]Lasimple occupationdes locaux, pendantla période des négociations, moyennant leversement à la SCI d’une somme men-suelle de 3900 HTne saurait prouver lareprise du contrat initialà défaut decaractérisation effective de relations juri-diques de cette nature.Au reste, les négociations révélaient, parelles-mêmes, que les parties étaient aumoins d’accord sur l’inexistence d’un bailentre elles et ainsi la SCI avait bienconscience d’une absence de contrat delocation.Par ailleurs, nul accord sur les clauses ducontrat en pourparlers, et singulièrementsur le prix, n’était intervenu, aucun baildequelle que nature que ce soit, y comprisdérogatoire - comme relevant de l’article L145-4 du code de commerce - n’a étéconclu, fût-ce verbalement. L’occupationdes lieux et sa rémunération ont été, toutau plus, l’accessoire des négociations dontl’achèvement a entraîné la fin [de] celles-là.La preuve n’étant ainsi pas rapportée ni dela transmission du droit au bail ni de la sous-cription d’un nouveau bail, le jugemententrepris sera confirmé de ce chef”.Le propriétaire est donc débouté de sesdemandes.OObbsseerrvvaattiioonnss:cet arrêt est intéressant ence qu’il admet l’absence de bail quandbien même les locaux étaient occupés etqu’une somme était versée en contrepartiede cette occupation. Mais l’arrêt qualifieles discussions entre le propriétaire et lerepreneur de pourparlers, donc de rela-tions précontractuelles. Elles peuvent enconséquence être rompues, avant qu’il yait formation du contrat. De façon généra-le, le consentement doit être constaté surla nature du contrat et sur ses élémentsessentiels: son objet, son prix et sa durée(Civ. 3e, 13mai 1980, Gaz. Pal. 1980, 2,p.423). En l’espèce, il n’y avait pas d’accordsur le prix notamment.De l’absence de bail, l’arrêt tire les consé-quences: l’occupant n’a pas à mettre fin aucontrat en respectant les règles de congédes baux commerciaux.Contrat de ventePromesse de vente d’une partindivise(Cass. Civ. 3e, 12mai 2010, n°582, FS-P+B,rejet, pourvoi n°08-17186)Un bail commercial comportait en annexeune promesse de vente des locaux loués. Lelocataire ayant levé l’option, il exigeait desvendeurs indivis la réalisation de la vente.La cour d’appel avait déclaré qu’un des ven-deurs avait vendu sa quote-part indivise del’immeuble, ce qu’il contestait, mais la Courde cassation confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant, par motifs propreset adoptés, constaté que si MmeZ. n’avaitpas signé la promesse annexée au bail et sila signature censée être celle de M.D. Z.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
n’avait pas été portée à l’acte par celui-ci,M.M. Z. avait bien signé cet acte, la courd’appel, qui a exactement retenu que lavente d’un immeuble indivis faite parun seul des indivisaires est valablepour la portion indivise qui lui appar-tient, en a déduit à bon droit que la venteétait parfaite entre M.M. Z., pour sa partindivise, et la société Isabelle;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’auteur du pourvoi déte-nait 50% des parts du bien. Il avait biensigné la promesse de vente. Le locataire,bénéficiaire de la promesse pouvait doncen exiger l’exécution et se trouver proprié-taire de la moitié du bien loué. Enrevanche, les autres propriétaires indivisn’ayant pas signé la promesse de vente, lavente ne pouvait leur être imposée.Le vendeur contraint estimait que l’article815-3 du code civil avait été violé. Cetarticle prévoyait que “Les actesd'administration et de disposition relatifsaux biens indivis requièrent le consente-ment de tous les indivisaires”. Mais la Courde cassation avait déjà jugé qu’un indivisai-re peut vendre sa part indivise (Civ. 1e,5avril 2005, Bull. I, n°169). Elle le confirmeici. Le texte en vigueur depuis le 1erjanvier2007 (ordonnance du 23juin 2006) aassoupli les règles de gestion del’indivision, mais pour les actes de disposi-tion (sauf consistant à vendre les meublesindivis pour payer les dettes et charges del'indivision), l’unanimité reste requise. lasolution de la Cour de cassation conservedonc son actualité.Marché de travauxFourniture de la caution(Cass. Civ. 3e, 11mai 2010, n°598, F-P+B, cas-sation partielle)L’article 1799-1 du code civil impose aumaître d’ouvrage de fournir àl’entrepreneur de fournir une garantiepour le paiement des sommes dues, au-delàd’un certain montant. La somme est fixée à12000 (décret du 30juillet 1999).Un entrepreneur demandait à une SCImaître d’ouvrage de lui fournir la garantie,mais la cour d’appel avait rejeté sa deman-de au motif qu’il pourrait y avoir une com-pensation avec des dommages-intérêts.L’arrêt est cassé:“Vu les articles 809 du code de procédurecivile et 1799-1 du code civil;Attendu que pour rejeter la demande de lasociété IDF Est construction (IDF) tendant àla fourniture par la société civile immobiliè-re Les Terrasses d’Audun (la SCI), maîtred’ouvrage, de la garantie prévue parl’article 1799-1 du code civil, l’arrêt attaqué[…] retient que le solde du prix des travauxn’a pas été entièrement payé, mais que,compte tenu de la compensation à interve-nir avec la contre-créance de dommages-intérêts, il n’est pas certain que la SCI resteredevable de sommes envers la société IDF;Qu’en statuant ainsi, alors quela possibi-lité d’une compensation future avecune créance du maître de l’ouvrage,même certaine en son principe, ne dis-pense pas celui-ci de l’obligation léga-le de fournir la garantie de paiementdu solde sur le marché, la courd’appel a violé les textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:la solution est donc très claire.L’obligation de fournir une garantie àl’entrepreneur ne souffre pas d’exceptionpour le cas des sommes pourraient êtredues au maître d’ouvrage. Rappelons que cetexte de l’article 1799-1 est d’ordre public.SCIRetrait d’un associé(Cass. Civ. 3e, 12mai 2010, n°583, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°09-14747)Lors de la constitution d’une SCI, deuxépoux avaient effectué un apport en natu-re de terrains en échange de parts sociales.Ils souhaitaient se retirer de la société et sevoir restituer en nature les biens apportés.La cour d’appel avait fait droit à la deman-de de retrait mais non à la demande de res-titution. L’arrêt est cassé:“Vu l’article 1869, alinéa2, du code civil,ensemble l’article 1844-9, alinéa3, dumême code;Attendu qu’à moins qu’il ne soit fait appli-cation de l’article 1844-9 (3ealinéa),l’associé qui se retire a droit au rem-boursement de la valeur de ses droitssociaux, fixée, à défaut d’accord amiable,conformément à l’article 1843-4; que lesassociés peuvent valablement décider, soitdans les statuts, soit par une décision ou unacte distinct, que certains biens seront attri-bués à certains associés; qu’à défaut, toutbien apporté qui se retrouve en naturedans la masse partagée est attribué,sur sa demande, et à charge de soultes’il y a lieu, à l’associé qui en avait faitl’apport; que cette faculté s’exerce avanttout autre droit à une attribution préféren-tielle;[…] Attendu que pour débouter lesépouxP., autorisés à se retirer, de leurdemande d’attribution en nature, l’arrêtretient que le retrait d'un seul associén'entraîne pas dissolution de la société, quisubsiste, que son exercice implique uneréduction du capital social par annulationdes parts sociales de l'associé se retirant,opération assimilable à un rachat de droitssociaux et non constitutive d'un partagepartiel anticipé et que les dispositions del'article 1844-9 du code civil ne peuventrecevoir application que lorsque l'actifsocial a été établi après paiement des detteset remboursement du capital social, de sor-te qu'un seul associé retrayant ne peut pré-tendre qu'au remboursement de ses droitssociaux mais pas à la reprise de son apporten nature;Qu’en statuant ainsi, alors que l’associéqui se retire d’une société civile peutobtenir que lui soient attribués lesbiens qu’il a apportés lorsqu’ils seretrouvent en nature dans l’actif social,la cour d’appel a violé les textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’associé qui se retire obtientdonc gain de cause. Il peut se voir attribuerle bien qu’il avait apporté lorsqu’il seretrouve en nature dans l’actif de la société.ContratsQuand l’architecte dépassel’enveloppe prévue par le maîtred’ouvrage(Cass. Civ. 3e, 12mai 2010, n°576, FS-P+B, rejet)Des particuliers avaient confié à une EURLd’architecture une mission complète de maî-trise d’œuvre portant sur la constructiond’une maison individuelle. L’EURL ayant étémise en liquidation judiciaire, l’architecteavait poursuivi sa mission par le biais d’unenouvelle société. Celle-ci avait passé diverscontrats avec plusieurs sociétés pour diffé-rents lots (peinture, menuiseries…). Lesentreprises réclamaient le paiement de sol-25mai 20103JURIShheebbddooimmobilierCCOONNTTRRAATTSS-- SSCCIIJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEDroit de propriétéViole les articles544 et545 du code civil, lacour d’appel qui valide la constructiond’un canal par un syndicat intercommunald’aménagement hydraulique sans titre etsur un terrain privé, car cette construc-tion n’a été édifiée qu’en vertud’autorisations successives d’occupationtemporaire pour déposer des matériauxnécessaires à la construction d’un bassin deretenue des eaux alors que la constructiondu canal sur une propriété privée ne serattachait pasau pouvoir donné àl’administration de construire ce bassin.(Cass. Civ. 3e, 5mai 2010, n°540, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°09-66131)
25mai 20104JURIShheebbddooimmobilierde sur le marché. Les maîtres d’ouvrageavaient été condamnés à payer ces soldesmais ils contestaient l’absence de recourscontre l’architecte. Ils reprochaient àl’architecte mandataire de n’avoir pas conçuun ouvrage respectant l’enveloppe financiè-re fixée au contrat, mais la cour d’appelavait écarté la garantie du mandataire enraison de l’effet rétroactif de la ratification.La Cour de cassation confirme la décision:“Mais attendu que la cour d’appel a exac-tement retenu quel’effet rétroactif de laratification emportant approbation dela gestion du mandataire, les époux R.,mandants, ne disposaient d’aucun recourscontre celui-ci”.Les maîtres d’ouvrage n’obtiennent pasdavantage satisfaction sur l’argument selonlequel l’architecte aurait dépassé ses pou-voirs:“Mais attendu qu’ayant constaté que lesmarchés avaient été signés par M. M. enqualité de maître d’ouvrage délégué et, sansse fonder sur des faits postérieurs aux mar-chés allégués, que les époux R.avaient rati-fié certains marchés, réglé des situations etétaient présents aux côtés du maîtred’œuvre au cours des réunions de chantier,la cour d’appel, qui […] a pu en déduire queles locateurs d’ouvrage pouvaient légitime-ment croire que M. M., maître d’œuvre,était mandaté par les époux R.pour passerles commandes aux entreprises en leur nom,a légalement justifié sa décision de ce chef”.OObbsseerrvvaattiioonnss:le maître d’ouvrage estdonc condamné à payer les sommes conve-nues aux diverses entreprises étant interve-nues sur le chantier, bien que la sommeglobale prévue avec l’architecte ait étédépassée. Mais la ratification des contratsleur interdisait tout recours ultérieur.La signature d’un contrat de constructionde maison individuelle leur aurait évité detype de déconvenue…Permis de construireRéféré-suspension(Conseil d’Etat, 6eet 1esous-sections réunies,22mars 2010, n°324763)Une association avait obtenu un permis deconstruire une passerelle le long d’un bâti-ment existant, pour permettre l’accès despersonnes handicapées. Une voisine avaitengagé un recours en référé pour en obte-nir l’annulation. Elle obtient l’annulation dujugement qui avait rejeté sa demande, maissa requête est rejetée au fond par le Conseild’Etat.Le tribunal avait jugé la demande irrece-vable pour tardiveté au motif que “lerecours gracieux exercé par la requéranten'ayant pu conserver le délai de recourscontentieux, faute d'avoir été notifié dansles formes requises par l'article R.600-1 ducode de l'urbanisme”. Mais pour le Conseild’Etat, “en statuant ainsi, sans rechercher sila lettre par laquelle MmeA avait informédans les mêmes termes le maire de Vanveset l'association bénéficiaire du permis deconstruire de son recours gracieux conte-nait, comme elle le soutenait, les élémentssur lesquels reposait ce recours, le juge desréférés a entaché son ordonnance d'erreurde droit”.Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etatrejette la demande :“compte tenu de l'intérêt publicquis'attache à l'exécution de la décision liti-gieuse et de la faible dimension de laconstruction autorisée, alors que MmeAfait seulement valoir en termes générauxque cet ouvrage offrira à ses utilisateurs unpoint de vue sur sa propriété et pourra êtrela source de désagréments, la conditiond'urgence, qui doit s'apprécier objective-ment et globalement, ne peut être regar-dée comme remplie en l'espèce”.OObbsseerrvvaattiioonnss: en matière de constructionautorisée par un permis, le Conseil d’Etatadmet en général que la conditiond’urgence requise pour le référé suspen-sion est remplie en raison du caractère irré-versible de la construction lorsque les tra-vaux vont commencer ou ont déjà com-mencé sans être achevés. La décision avaitrappelé ce principe, mais sans l’appliqueren l’espèce pour deux raisons: l’intérêtpublic de la construction de la passerellepour handicapés et la faible dimension del’ouvrage.Réhabilitation et simple déclara-tion de travaux(Conseil d’Etat, 6eet 1esous-sections, 31mars2010, n°306122)Une décision d’un maire s’opposant à unedéclaration de travaux est annulée car ellene comportait pas l’indication du nom et duprénom du signataire, contrairement auxexigences de l’article 4 de la loi du 12avril2000 (le jugement qui avait statué en senscontraire est annulé). Sur le fond, le litigeportait sur la nécessité d’une déclaration detravaux pour des travaux de réhabilitationd’un bâtiment ancien sans confort modernemais partiellement utilisé à un usaged’habitation. Le Conseil d’Etat juge que “lestravaux réalisés en 1999, consistant àrehausser le toitde l'une des trois partiesdu bâtiment, et à remplacer certainesmenuiseries, n'ayant eu pour effet ni dechanger la destinationde la constructionexistanteni de créer une surface deplancher nouvelle, étaient exemptés depermis de construireen application desdispositions combinées des articles L.422-1et R.422-2 du code de l'urbanisme”.Il n’était donc pas nécessaire, contrairementà ce que soutenait le maire, de déposer unpermis de construire pour “régulariser” cet-te situation.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’article L 422-1 (avant 2007)dispensait de permis les travaux de faibleimportance. Le changement d’usage aurait impliquer un permis de construire, maisil n’était pas constitué en l’espèce, selon leConseil d’Etat.Annulation de permis et docu-ment d’urbanisme illégal - Pas demicro-zone N en zone A(Conseil d’Etat, 6eet 1esous-sections réunies,n°313762, commune de Chateauneuf-sur-Rhone)Un requérant peut soutenir, pour obtenirl’annulation d’un permis, qu’il a été délivrésous l’empire d’un document d’urbanismeillégal, mais il doit aussi faire valoir que lepermis méconnaît les dispositions du docu-ment d’urbanisme immédiatement anté-rieur, ainsi remis en vigueur. Cette règleméconnue par le juge a justifié l’annulationd’un arrêt par le Conseil d’Etat qui jugel’affaire au fond.Après avoir identifié une trentaine de bâti-ments ayant constitué le sièged’exploitation agricole aujourd’hui inutili-sés, la commune avait créé dans une zone Ades micro-zones N. Le Conseil d’Etat obser-ve que les auteurs du PLU “ont en réalitéentendu permettre que la reprise d'anciensbâtiments de fermes s'accompagne d'unepossibilité d'extension, laquelle est en prin-cipe exclue en zone agricole”. Il conclut“l'institution de micro-zones N dans la zoneA du PLU de la commune de Chateauneuf-du-Rhône résultant de la révision arrêtée en2004 est entachée d'une erreur manifested'appréciation”.OObbsseerrvvaattiioonnss:il résulte de cet arrêt que s’ilest possible de créer à l’intérieur des zonesN des secteurs ou les constructions peuventêtre autorisées sous condition, il n’est paspossible de créer dans les zones A desmicro-zones N constructibles.Toutefois, la loi Grenelle II prévoit demodifier cette règle (cf. notre numéro dela semaine dernière, p.6). UURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
25mai 20105JURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREEPerial reste fidèle à l’immobilier d’entrepriseSi le groupe présidé par Éric Cosserat a fait quelques incursions dans les résidences étudiantslors de la crise précédente, il est revenu dans les années 2000 à l’immobilier de bureaux ets’en félicite. En 2009, il a lancé deux nouveaux produits: son premier OPCI en avril2009, desti- aux institutionnels (Majestal) et une 4eSCPI: PFO en mai2009.Le groupe présentait ce 18mai son bilan d’activité et sa stratégie pour les années qui vien-nent. En voici deux éléments marquants. L’un sur la gestion des hausses de loyer, l’autre surl’impact du Grenelle.Comment réagir face à la hausse de l'ICC?Périal a été très attentif à l’évolution des loyers en raison de la forte hausse de l’indice ducoût de la construction. Pour éviter un départ des locataires, il a mené une stratégie de pla-fonnement de l’ICC. En tant que bailleur, il a veillé ce que les loyers ne dépassent ni le prix dumarché ni le seuil de 25%. Lorsque cela se présentait, Périal a, de façon unilatérale, pratiquéun plafonnement de l’indexation à 3%. Des accords ont pu être conclus pour plafonner lahausse pendant trois ans en échange d’une renonciation du locataire à sa faculté de résilier lebail à l'échéance triennale. Cette initiative est bien perçue par les locataires et présente enoutre l’avantage de remettre le curseur à zéro pour le calcul de la hausse de 25% visée parl’article L 145-39.Sur le marché immobilier, Jean-Christophe Antoine constate que l’abondance de l’offre a pro-voqué une baisse des loyers et surtout une augmentation des avantages commerciaux quisont devenus conséquents.Par ailleurs, il considère que la crise a davantage touché les régions que l’Ile-de-France.La crise a affecté le montant du taux d’occupation des SCPI, mais les loyers ont tout de mêmeaugmenté grâce aux nouveaux investissements effectués en 2009. Le dividende a pu êtremaintenu sans toucher au report à nouveau. Pour 2010, Périal n’entrevoit pas de reprise dumarché locatif. Son objectif est de maintenir la distribution à son niveau de 2009.Quel impact du Grenelle?Jean-Christophe Antoine estime que l’obsolescence des bureaux va s’aggraver avec les consé-quences du Grenelle.Périal a engagé un audit environnemental sur 50 immeubles détenus en pleine propriété.À la suite des audits, le groupe réalise une guide de l’utilisateur “éco-responsable” partant duconstat que la source d’économie d’énergie est dans l'utilisation des locaux. Le rapportd’audit permet au groupe de se positionner soit pour conserver l’immeuble soit pour levendre. Le groupe considère par ailleurs que l’annexe environnementale que prévoit le Gre-nelle II ne sera pas une exigence très forte pour les bailleurs. Le Grenelle commence à se diffuser auprès des entreprises. Les grandes entreprises sont plussensibles à ces questions, mais il ne faut pas penser que toutes les entreprises veulent desimmeubles HQE. Elles sont d’abord sensibles à la qualité de l’emplacement avant de se préoc-cuper de la consommation énergétique. Le groupe a commencé des travaux dans certainsimmeubles, ainsi par exemple dans un immeuble à Marseille, la consommation a pu êtreréduite de 450 à 180kWh/m2. Le groupe a pu obtenir une subvention de l’Ademe pour 50%du coût des audits (ce coût varie de 8000à 15000 par immeuble).Le groupe travaille aussi à la sensibilisation des locataires aux questions d’environnement,tout en relevant qu’elles ont des incidences de droit social. Si les salariés ne veulent pas secontenter d’un chauffage à 19° dans les bureaux, comment faire? Le comportement du loca-taire est essentiel pour réaliser des économies d’énergie mais Périal estime que la seule éco-nomie d’énergie ne permet pas de financer les travaux. Il y a aussi une difficulté pour obtenirles informations: la communication de la facture EDF du locataire n’est pas toujours facile.Des projetsPour 2010, toujours dans la dynamique du développement durable, le groupe dépose unpermis pour le premier immeuble à énergie positive Sophia Antipolis). Au titre des projets,Périal envisage de créer des OPCI d’externalisation de patrimoine et d'ouvrir de nouvellesagences en régions.Périal a par ailleurs conclu un partenariat avec Immovalor pour assurer la distribution d’uneSCPI Scellier. Côté collecte, le groupe ambitionne de collecter 100millions d’euros en 2010dont 60millions via les SCPI et 40millions via les OPCI. Quant à la croissance externe, le grou-pe reste en veille, mais, alors qu'il avait été contacté lors des difficultés rencontrées par Gene-pierre, il n’a pas souhaité reprendre la gestion de ces SCPI. Éric Cosserat estime qu’il faut tra-vailler à la gouvernance des SCPI.AAUUFFIILLDDUUJJ..OO..2,2 ou 2,3selon les années:c’est l’écart de loyer constaté entreParis et la province de 1990 et2008 pour les logements. Cet écartest donc assez constant. Réponsedu secrétaire d’Etat au logement àPierre Morel-A-L'Huissier à partird’une source OLAP.(JO AN Q, 27avril 2010, p.4787,n°48483)ChiffresArchitectesLe décret n°2010-484 du 11mai 2010 relatifà la liberté d'établissement des architectesprévoit les règles d'inscription au tableaurégional de l'ordre des architectes concer-nant les sociétés d'architecture: ce tableaucomprend les sociétés qui exercent leur acti-vité, pour ce qui concerne le territoire natio-nal, principalement dans la région.(J.O. du 13mai 2010, p.8954)Logement socialUn arrêté du 28avril 2010 fixe les modalitésde déclaration, de calcul et de paiement duprélèvement prévu à l'article L.423-14 duCCH: il s'agit du versement du prélèvement à la CGLLS, payable sur le sitehttps//teledeclaration.cglls.fr.Les formulaires sont variables suivant le sta-tut de l'organisme assujetti.(J.O. du 12mai 2010, p.8529).Code ruralUne ordonnance du 6mai 2010 adapte,dans le code rural, les renvois faits auxdécrets en Conseil d'Etat ou aux arrêtés.Pour donner plus de cohérence à ces renvois,le recours aux décrets en Conseil d'Etat estlimité aux dispositions pouvant avoir uneffet sur l'exercice de droits ou libertés fon-damentaux. Il s'agit notamment de la pro-priété immobilière (aménagement foncier,droit de préemption des Safer…).(Ordonnance n°2010-461 du 6mai 2010 por-tant adaptation des renvois à des dispositionsréglementaires d'application dans la partielégislative du code rural, J.O. du 7mai, p.8302)Indemnisation des sinistrés desinondations>Le montant des subventionsaccordéesen application du du I de l'article L.561-3du code de l'environnement est fixé dans lalimite de 240000euros par unité foncièreacquise.(Arrêté du 28avril 2010 fixant le montantmaximal des subventions accordées pour lesacquisitions amiables de biens sinistrés et lesmesures mentionnés au du I de l'articleL.561-3 du code de l'environnement, J.O. du16mai, p.9089)>L’arrêté du 10mai 2010 porte reconnais-sance de l'état de catastrophe naturelle.(J.O. du 13mai, p.8921)
25mai 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations27avril 2010ANp.4679n°58934Lionel TardyUMP, Haute-SavoieNombre de con-tribuables ayant bénéfi-cié de l'art. 199 decies FBudgetEn 2007, 800 foyers ont bénéficié de la réductiond'impôt au titre de l'article 199 decies F, pour 1,3millions d’En 2008, ils étaient 750 foyers, pour 1,25 M .Il s'agit de l'investissementen rénovation dans les rési-dences de tourisme en zonede revitalisation rurale.27avril 2010ANp.4690n°24013Philippe Cochet,UMP, RhônePanneaux solairesetavis des ABFCultureAfin d'harmoniser les pratiques sur le territoire national, une démarche inter-ministérielle (culture écologie) est engagée. Elle proposera dans le respectdes objectifs de développement durable, les conditions et recommandationsnécessaires à l'installation de capteurs solaires pour en assurer la bonne inté-gration dans le bâti existant.27avril 2010ANp.4787n°43405Laure de LaRaudière,UMP, Eure-et-LoirÉchange logementcontre servicesLogementLa mise à disposition d'un bien immobilier enéchange de services à la personne ne fait pas l'objetde dispositif spécifique. Elle n'est pas régie par la loidu 6juillet 1989 ni par le louage du code civil. Il estdonc recommandé aux parties d'établir avec soin lesengagements de chacun, durée, modalités de révi-sion et de renouvellement du contrat.Ce type de contratsrelève donc de la libertécontractuelle.27avril 2010ANp.4789n°61457Jean-Luc Wars-mannUMP, ArdennesPlan de rénovationdes quartiers anciensdégradésLogementUn appel à candidature a été lancé en 2009 et aidentifié 87 projets. Un décret du 31décembre2009 a donné la liste des 40 quartiers retenusdont 25 font l'objet d'une convention plurian-nuelle de financement avec l'Anru, l'Anah etl'Etat. L'objectif est de signer les conventions d'icila fin de l'année.Rappelons que ce pro-gramme a été conçu parla loi Boutin du 25mars2009.27avril 2010AN, p.4792n°67710Didier Mathus,SRC, Saône-et-LoireCharges locativesjustificationLogementL'art. 23 de la loi du 6juillet 1989 prévoit que lescharges doivent pouvoir être justifiées par lebailleur, mais ne précise par les modalités de con-sultation des pièces justificatives. La jurispru-dence indique que rien n'oblige le bailleur à don-ner copie des pièces justificatives (CA Paris 7mars2006) ni à les adresser au locataire (Aix enProvence, 17 fév. 2004).Le député évoquait lecas de locataires habi-tant dans un lieuéloigné du siège dubailleur.29avril 2010Sénatp.1075n°10827Jean-Louis Mas-son,NI, MosellePassage de canalisa-tionsd'eau pluvialedans des cours oujardinsIntérieurL'article L 152-1 du code rural institue une servitude pour le passage des canali-sations d'évacuation des eaux pluviales ou d'eaux usées et les canalisationsd'alimentation en eau potable. Mais elle ne s'applique sur les terrains nonbâtis, à l'exception des cours et jardins attenants aux habitations. Dans lescours et jardins, leur passage requiert un accord amiable ou une expropriation.4mai 2010ANp.4974n°64090Jean-ClaudeLenoir,UMP, OrneInstallations de comp-teursd'eau chaudedans les copropriétésRépartition des chargesEcologieLa jurisprudence admet que lorsque l'assembléedécide l'installation de compteurs d'eau chaude san-itaire et de chauffage, conformément à l'article R131-2 et suiv. du CCH, il n'est pas nécessaire de mod-ifier la répartition des charges à l'unanimité. Celaconstitue une dérogation à la règle d'unanimité del'article 11 de la loi (Civ. 3e, 17 nov. 2004).Il n'est pas prévu demodifier la loi sur cepoint, conclut laréponse.4mai 2010ANp.4979n°69955Colette Langlade,SRC, DordogneAffectation du surloyerde solidarité (SLS)EcologieLes règles de fixation du SLS ont été modifiées parla loi du 13juillet 2006 et le décret du 21août 2008,mais les règles d'affectation n'ont pas été changées.Les produits viennent donc toujours alimenter lesfonds propres des organismes qui peuvent ainsi lesinvestir dans la construction ou l'acquisition de nou-veaux logements ou la réhabilitation.La députée craignaitque ces sommes nesoient réaffectées aubudget de l'Etat.4mai 2010ANp.5079n°44985Michel Zumkeller,UMP, Territoire-de-BelfortCumul du Scellier et ducrédit d'impôtdéveloppement durableLogementLe crédit d'impôt développement durable a étéétendu au bailleur, mais il n'est pas cumulableavec le Scellier qui s'applique aux logementsneufs. Toutefois, il peut le cas échéant se cumulerpour des logements Scellier faisant l'objet detravaux de réhabilitation avec installationd'équipements éligibles au crédit d'impôtdéveloppement durable.Références: instructiondu 12mai 2009: 5B17-094mai 2010ANp.5087n°6631Denis Jacquat,UMP, MoselleInstituer un diagnosticuniquepour les loge-mentsLogementL'idée proposée par l'UNPI de regrouper dans un document unique les dia-gnostics techniques pour les logements est inenvisageable: la diversité dessujets traités ne permet pas un diagnostic unique. Chaque diagnostiqueurdevrait disposer des compétences dans chacun des 6 domaines de certifica-tion et cela aboutirait à un nivellement par le bas. De plus la durée dechaque diagnostic a été étudiée pour répondre à chaque sujet. Une duréeunique de 10 ans serait donc inadaptée.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
25mai 20107JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSDDIISSTTIINNCCTTIIOONNSSCabinets ministérielsEcologie: Alexis Vuillemin est nomméconseiller, Fabrice Alvès quitte ses fonctionsde conseiller technique au cabinet de Jean-Louis Borloo. Laurent Hottiaux est nomméchef de cabinet du ministre d'Etat.(Arrêté du 30avril 2010, J.O. du 7mai, @ etarrêté du 3mai 2010, J.O. du 6mai, @).Commerce, PME: Michel Guilbaud estnommé conseiller spécial auprès du secrétai-re d'Etat,Philippe Gravierest nommédirecteur du cabinet d'Hervé Novelli. (Arrêtédu 10mai 2010, J.O. du 11, @).Economie: Frédérick Jeske-Schönhovenest nommé conseiller au cabinet de laministre. (Arrêté du 3mai 2010, J.O. du15mai, @)Ville: Cyril Moreau est nommé chef decabinet et Youssef Tahiri, conseiller budgé-taire; Jacques Touzard quitte ses fonctionsde conseiller technique au cabinet de lasecrétaire d'Etat, Fadela Amara. (Arrêtés du1eret du 5mai 2010, J.O. des 8 et 15mai, @)Administration centraleMinistère de l’économie: DominiqueLamiotest nommé secrétaire général àl'administration centrale du ministère del'économie.(Décret du 6mai 2010, J.O. du 7mai, @)Organismes publicsHaut Comité pour le logement des per-sonnes défavorisées: Patrick Doutreligneest nommé membre de ce Comité par décretdu 14mai 2010 (J.O. du 16mai, p.9096).Commission nationale d'aménagementfoncier: Romée de Bellescize, conseillerd'Etat honoraire, est nommé président.(Arrêté du 6avril 2010, J.O. du 4mai, p.8046).ANAH: Dominique Brayeest nomméprésident de l'Agence nationale de l'habitat,en remplacement de Marc-Philippe Daubres-se; Jean-Luc Haas est nommé administra-teur, représentant l’UESL. (Arrêtés du 29avril2010, J.O. du 4mai, p.8031).EPARECA: sont nommés administrateursde l’Etablissement public nationald'aménagement et de restructuration desespaces commerciaux et artisanaux: PierreCardo, conseiller municipal de Chanteloup-les-Vignes, au titre de maires ou conseillersmunicipaux, Hervé Masurel(secrétairegénéral du comité interministériel des villes)et Pierre Creuzet(Centre-ville en mouve-ment) en tant que représentant le secteurassociatif.(Arrêtés des 26 et 30avril 2010, J.O. du 4mai,p.8033 et du 7mai, @).Conventions collectivesImmobilier: l'accord du 16décembre 2009relatif à l'emploi des séniorsest étendu.Immobilier (secteur des résidences de tou-risme): l'avenant du 16décembre 2009, rela-tif aux salairesminima dans les résidencesde tourisme et hôtelières est égalementétendu. (Arrêtés du 26avril 2010, J.O. du5mai, p.8133).Collaborateurs salariés des cabinetsd'économistes de la constructionet demétreurs-vérificateurs: l'avenant n°68 du13janvier 2010 relatif aux salairesappli-cables au niveau national et à la région Ile-de-France a fait l’objet d’un avis d’extension(J.O. du 6mai, p.8238).Grand empruntLa loi de finances rectificative du 9mars2010 (ayant autorisé le grand emprunt) arenvoyé à un décret le soin de fixer la listedes organismes habilitésà recevoir la ges-tion des fonds des programmes créés parcette loi. Sont notamment désignés par cedécret du 3mai: l'Ademe, l'ANAH etl'ANRU.(Décret n°2010-442 du 3mai 2010 fixant la lis-te des établissements et sociétés mentionnés àl'article 8 de la loi n°2010-237 du 9mars 2010de finances rectificative pour 2010, J.O. du4mai, p.8009)Nouvelle ZAD à La DéfenseUn décret n°2010-443 du 3mai 2010 créeune zone d'aménagement différé dans lesecteur dit « des Papeteries de la Seine » surla commune de Nanterre (Hauts-de-Seine)Ce secteur est situé dans le prolongementde l'axe de la Défense, dans le périmètre del'OIN, Seine Arche. (J.O. du 4mai, p.8009)ProcédureUn arrêté du 5mai 2010 est relatif à la com-munication par voie électronique dans laprocédure sans représentation obligatoiredevant les cours d'appel (J.O. du 15mai,p.9041).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 396UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRENoms relevés au titre de la promo-tion du 15mai de l’ordre nationaldu mérite- Grand'Croix: Édouard de Royere,président d'honneur de la Fondationdu patrimoine. Grand officier:Monique Pelletier, ancienneministre.- Premier ministre: chevalier:Thierry Renault, organisateur duMipim.- Ecologie: chevalier: CatherineAubey-Berthelot, sous-directrice auministère, Etienne Tricaud, archi-tecte.- Logement: officier: Yves Lion,architecte, urbaniste.Chevalier: Daniel Valoatto, direc-teur général d'un groupe de promo-tion immobilière.- Justice: officier: Gilles Bache-lier, Conseil d'Etat.- Budget: chevalier: Vincent Ber-jot, budget.(JO du 15mai, p.9002)AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
25mai 20108JURIShheebbddooimmobilierCCOOMMMMIISSSSIIOONNDDEESSFFIINNAANNCCEESSDDUUSSÉÉNNAATTDans le cadre de la réflexion sur les niches fis-cales, la commission des finances du Sénatavait organisé ce 19mai une table ronde surle thème de la fiscalité en faveur del’investissement locatif. Son président, JeanArthuis avait organisé les débats en deuxparties: le secteur des résidences services etDemessine d’une part, le Scellier d’autre part.Les deux premiers intervenants se sont livrésà un réquisitoire vigoureux à l’encontre desacteurs de la chaîne de production des rési-dences de tourismeExemples: pour la Fédération des associa-tions de résidences de services (FEDARS), pré-sidée par Mireille Pierret, le dispositif estdéséquilibré. La FEDARS conteste notam-ment le principe de versement des fonds deconcours (payés par le promoteur en guisede loyer au démarrage de l’opération) quigonflent artificiellement le rendement. Pourles élus locaux, le résultat n’est pas meilleurlorsque l’opération n’est pas terminée puis-qu’ils se retrouvent avec des friches touris-tiques. Jean Arthuisconclut “cela coûte cher,l'investisseur est grugé: on est à la limitede l’absurde”.Claudy Giroz, président de l’association dedéfense des investisseurs et mandataires(ADIM) qui se décrit comme porte paroled’investisseurs naufragés a un parcours aty-pique car elle fut elle-même vendeur dansun groupe financier et après avoir vendu à40 clients en 6 mois, elle s’est rendue compteque ce la représentait 40 problèmes. Voyantque 8 personnes parmi les conseillers finan-ciers s‘étaient suicidés, elle a formé cetteassociation. Elle donne la liste - abondante -des catégories de personnes responsables deces dérives, mais elle propose aussi des amé-liorations concrètes. Ainsi pour les promo-teurs, elle propose que la garantie soit obli-gatoirement une garantie extrinsèque etque la banque garantissant le financementait aussi l’obligation de fournir un promo-teur de substitution.A l’égard des groupes de commercialisation,qui pratiquent des prix outrancièrement sur-évalués, elle propose que les prix soient pla-fonnés. Elle reproche aussi aux élus locauxd’accorder des permis de construire tropnombreux dans des secteurs la demandelocative est inexistante (pourquoi Bergeracest-elle éligible au Scellier?). Elle suggère aus-si d’interdire la pratique de “notaires procu-rateurs” qui interviennent dans des actespour des honoraires dérisoires (15).Devant la description de tels abus notam-ment dans le régime Demessine, PhilippeMariniesquisse deux pistes de travail: soit, sefondant sur la priorité de réduire la dépensefiscale, de mettre d’urgence ces régimes enextinction, soit de réprimer les abus mani-festes.Que répondent les professionnels face à untel réquisitoire? Jean-François Gobertier(GDP Vendome), spécialisé dans la gestion demaison de retraites, fait appel à des conseilsen gestion de patrimoine pour vendrel’immobilier de ces maisons. Il a donc recoursau régime Censi-Bouvard, mais estime ques’il pouvait souscrire des prêts à long terme ilpourrait tout à fait renoncer aux avantagesfiscaux.Quant à Bruno Corinti(président de Nexitylogement), il observe que si les pouvoirspublics accordent des avantages fiscaux àl’investissement locatif, c’est que le secteurétant très taxé, il est nécessaire d’attirer desinvestisseurs.A propos du Scellier, il estime que le produita l’avantage d’être simple et que le zonage aété revu pour réorienter les opérations surles zones tendues. Pour mieux s’adapter auxmarchés, il propose de diviser la zone A endeux secteurs, zone A pour les secteurs lesplus chers et zone A1 pour les secteurs péri-phériques. Il évoque aussi la contrainte de laréglementation handicapés et en particulierpour les résidences étudiants. Il estime queréserver l’obligation d’accessibilité à 5 ou10% des logements serait suffisant.Pour la Fédération des promoteurs construc-teurs, son président, Marc Pigeon, observequ’il s’est personnellement opposé, pour desraisons éthiques à ce que les deux opérateursincriminés intègrent la FPC, confirme qu’il estnécessaire de construire sont les besoinset à des prix accessibles, mais il remarquequ’à la liste des personnes responsables desdéconvenues dans les placements, il fautajouter le client car il est inadmissibled’acheter un logement sans le visiter. MarcPigeon indique par ailleurs que le recours àVers un encadrement plus strict des avan-tages fiscaux pour investissement locatifFace aux cruelles déconvenues d’investisseurs en résidence de tourisme, la commission desfinances du Sénat se prépare à mieux encadrer, voire supprimer les avantages fiscaux de cesecteur. Quant au Scellier, Benoist Apparu évoque une baisse des loyers plafondsJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineDDÉÉBBAATTla norme NF logement permettra précisé-ment d’avoir au client de disposer d’unegarantie extrinsèque et d’une étude du mar-ché locatif. Quant au zonage du Scellier, ilpropose de créer une zone A1, pour baisserles loyers plafonds de certains secteurs et deréduire le plafond de loyers en zone B.Benoist Apparusouligne que nous avonsbesoin d’un produit de défiscalisation pourproduire du logement intermédiaire, maisqu’il faut arrêter de construire ou on n’ena pas besoin. Si certaines communes pou-vaient être déclassées vers la zone C, cela n’apas été fait pour des raisons de relance,maisil faudra y revenir. A propos du décret quipermettra à certaines communes de la zoneC d’être éligibles au dispositif Scellier, le secré-taire d'Etat indique qu’il sera très restrictif:“le nombre d’agrément sera très, très limi-té”. Quant aux montants de loyers, BenoistApparu a indiqué “je souhaite d’ici la fin del’été revisiter les montants plafonds deloyer”, précisant “faire une zone A1 est uneévidence”. Tout en remarquant qu’il fallaitéviter de faire un dispositif trop complexe.A propos des normes, Benoist Apparu s’estdit ouvert à l’idée de les revoir tout en préve-nant “tout le monde va hurler”, évoquant ladifficulté par exemple de revenir sur lesnormes d’accessibilité des bâtiments. Pour leBBC, il observe que sa mise en place doit per-mettre une baisse du coût de fonctionne-ment des immeubles et que cela devrait êtreintégré dans les calculs de taux d’effort effec-tués par les banques.Directrice de la législation fiscale, Marie-Chris-tine Lepetitévoque des pistes d’améliorationde la protection du consommateur. Elleobserve que les prix d'achat ne sont pasencadrés et elle suggère que le montant del’avantage fiscal soit calculé en fonction de lavaleur vénaledu bien acquis et non enfonction de son prix.Quant aux plafonds de loyers, elle proposeque des documents soient fournis àl'investisseur pour améliorer la qualité del'information.En conclusion, Philippe Marinirappelle quele dispositif Demessine a été prolongé jus-qu’à fin 2012 mais évoque la piste d’unedurée de vie abrégéedu régime. JeanArthuisprose également de tarir la source etd’éviter d’autres opérations.Le président de la commission des financessouhaite en tout cas plus de transparence etsortir de l’assiette de l’avantage fiscal lescommissions de vente et les fonds deconcours.
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