– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Droit au statut pour une association donnant des cours de sport / Travaux réalisés par le preneur : quelle incidence sur le loyer ? / Pas d’immatriculation à la délivrance du congé : pas de droit au statut
– 3 – Analyse –
Fiscalité : Redevance pour création de bureaux et droit de reprise de l’administration, par Guillaume Daudré, Allez & Associés
– 3 – Projet –
LOPPSI et squat
– 4 – Fiscalité –
Instructions fiscales
– 5 – Réglementation
Requalification des quartiers anciens dégradés / Taxe sur les surfaces commerciales / Chiffres : collecte des SCPI
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Rencontres –
Le prix des logements à Paris atteint 6 680 € le m2
Création de l’APIC : les acteurs du courtage en crédit se regroupent
■ JUGÉ ■ > > Le Conseil d’Etat fixe à 6 ans le délai du droit de reprise de l’administration pour exi- ger le versement de la redevance pour créa- tion de bureaux , lorsque des travaux de construction ou de transformation ont été effectués sans autorisation: voir la décision du 30juillet 2010 et les observations de Guillau- me Daudré, étude Allez & Associés (p.3). > > Une association qui dispense des cours de tennis bénéficie du statut des baux com- merciaux au titre de l’article L 145-2 1e a jugé la cour d’appel de Paris le 8septembre 2010 (lire page2). ■ RÉPONDU ■ > > Le secrétaire d’Etat Hervé Novelli a indi- qué au député Jean-Luc Warsmann avoir saisi la commission des clauses abusives à propos des abus constatés dans les contrats de location meublés (voir p.6) ■ PUBLIÉ ■ > > Un nouveau modèle d’état de l’installation intérieure de gaz a été publié au JO du 31août 2010. ■ ASSOCIÉS ■ > > 4 sociétés spécialisées en courtage de cré- dits immobiliers se sont regroupées au sein de l’ APIC , Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédit. Lancée le 6sep- tembre, cette association est présidée par Maurice Assouline, président de Cafpi. ■ CHIFFRÉE ■ > > +9,8% : c’est la hausse du prix des appar- tements anciens parisiens en un an du 2 e tri- mestre 2009 au 2 e trimestre 2010. À 6680€ , le prix du m 2 dans la capitale annoncé par la chambre des notaires ce 9septembre n’a jamais été aussi haut. Pour améliorer l’information, la chambre des notaires a annoncé pour l’automne le lancement de sta- tistiques de prix basées sur les avant-contrats (et non sur les contrats de vente). 3 arrêts sur les baux commerciaux L a cour d’appel de Paris a rendu début septembre trois arrêts intéressants en matière de baux commerciaux (lire page2). Deux sont défavorables au preneur: l’un lui dénie le droit au statut pour défaut d’immatriculation, l’autre accorde au bailleur un déplafonnement du loyer pour améliorations notables. Le troisième est en revanche favorable au locataire car il reconnaît le droit au statut pour une association assurant des cours de tennis à ses adhérents. Dans le premier arrêt, la cour fait preuve de rigueur dans l’application du statut: le preneur avait justifié de son immatricu- lation au registre du commerce et des sociétés, mais l’extrait Kbis qu’il avait produit mentionnait une date d’immatriculation qui était postérieure d’un jour à la date de délivrance du congé par les bailleurs. À 24heures près, le preneur est donc privé du droit au statut. Il s’agit d’une application stricte de l’article L 145-1 du code de commerce. Une immatriculation qui est postérieure au congé est donc inopérante, ce qu’avait déjà jugé la Cour de cassation (pour un exemple: Civ. 3 e , 6janvier 1993). Le deuxième arrêt traite de l’incidence des travaux pris en charge par le preneur sur le déplafonnement du loyer. Il s’agissait ici de locaux à usage de pharmacie pour lesquels le locataire avait finan- cé des travaux de reconstruction d’un garage en bâtiment mais aus- si divers travaux d’amélioration. Ces derniers doivent être invoqués lors du premier renouvellement, qui était passé. Mais la cour d’appel admet néanmoins le déplafonnement du loyer au motif que certains travaux (aménagement d’une cuisine, rajeunissement de la façade…) constituaient des améliorations notables qui ne peu- vent être invoquées que lors du second renouvellement lorsque les travaux ont été entièrement financés par le preneur, ce qui était le cas en l’espèce. Le bailleur a donc pu obtenir la majoration de son loyer au titre du déplafonnement. En rendant enfin son troisième arrêt, la cour de Paris était invitée à se prononcer sur le droit au statut invoqué par une association. Celle-ci louait des locaux à usage d’activité sportive comprenant des courts de tennis et divers équipements dans lesquels elle assu- rait des cours de tennis. La cour d’appel lui a reconnu le droit au statut des baux commerciaux au titre des établissements d’enseignement (art. L 145-2 1 e ). Cette décision confirme que l’enseignement visé par la loi n’est pas limité à un type particulier, mais doit s’entendre de façon large. S’agissant de travaux de mise aux normes, elle confirme par ailleurs que, lorsque le bail prévoit une simple référence aux travaux de l’article 606 du code civil, la charge des travaux imposés par l’autorité administrative incombe au bailleur. ■ BD JURIS h h e e b b d d o o La lettre du droit immobilier pour les professionnels w ww.jurishebdo.fr NUMÉRO407 1 4SEPTEMBRE 2010 ISSN 1622-1419 10 E ANNEE L’ESSENTIEL . . immobilier - 2 - Jurisprudence - Baux commerciaux : Droit au statut pour une association donnant des cours de sport / Travaux réalisés par le preneur: quelle incidence sur le loyer? / Pas d’immatriculation à la délivrance du congé: pas de droit au statut - 3 - Analyse - Fiscalité : Redevance pour création de bureaux et droit de reprise de l’administration, par Guillaume Daudré, Allez & Associés - 3 - Projet - LOPPSI et squat - 4 - Fiscalité - Instructions fiscales - 5 - Réglementation Requalification des quartiers anciens dégradés / Taxe sur les surfaces com- merciales / Chiffres: collecte des SCPI - 6 - Tableau des réponses ministérielles - - 7 - Nominations - Au fil du J.O. - - 8 - Rencontres - Le prix des logements à Paris atteint 6680 € le m 2 Création de l’APIC: les acteurs du courtage en crédit se regroupent S O M M A I R E E D I T O R I A L Une présentation du colloque “La crise du logement” organisé le 1eroctobre 2010 par Université du patrimoine à la Faculté de droit de Paris Créteil est inséré dans ce numéro.
14septembre 2010 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • B B A A U U X X C C O O M M M M E E R R C C I I A A U U X X ▲ ■ Droit au statut pour une associa- tion donnant des cours de sports (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 8 sept. 2010, n°08/15197) Un bail de 9 ans et 4 mois avait été conclu avec une association “Gym Partner” pour des locaux de 2188m 2 à usage d’activités sportives comprenant des équipements sportifs, 2 courts de tennis, une salle polyvalente, vestiaires et douches. Un organisme avait indiqué qu’il fal- lait effectuer des travaux de remise aux normes pour 3millions de francs. L’association avait alors proposé au bailleur d’acquérir les locaux, mais la commune avait préempté. En fin de bail, la mairie avait donné congé. L’association, devenue Tennis Partner, avait modifié son objet social devenu “développe- ment et enseignement collectif individuel auprès des adultes et des enfants dans les dis- ciplines de la gymnastique, du fitness, de la musculation et du tennis…”. Elle réclamait alors le bénéfice du statut des baux commer- ciaux, qui lui est reconnu par la cour d’appel: “Sur l’application du statut des baux com- merciaux: […] Il résulte des nombreuses plaquettes de pré- sentation de l’association, du panneau d’enseigne apposé au fronton de l’établissement, des plannings de cours que l’association organisait des cours collec- tifs de tennis et de fitness notamment et qu’elle a recruté à cette fin par l’intermédiaire de journaux spécialisés des enseignants titu- laires de diplômes d’Etat; […] Ainsi, l’association justifie qu’à la date de déli- vrance du congé et en conformité avec une pratique régulière suivie depuis la conclusion du bail, elle assurait au vu et au su du public des cours collectifs de sport par l’intermédiaire d’éducateurs spécialisés qu’elle rémunérait, qui disposaient de contrats de travail et qu’elle déclarait auprès des organismes sociaux […] Le fait que l’association ne délivrait pas de diplôme ou encore qu’elle enseignait en direction des seuls adhérents ne remet pas en cause son statut d’établissement d’enseignement dès lors qu’aucune restric- tion particulière n’était apportée à la possibi- lité de devenir adhérent moyennant le règle- ment d’une cotisation et que l’enseignement du sport à vocation de loisirs, ce qui était l’objet de l’association, est étranger à la déli- vrance de diplôme. Il s’ensuit que l’association Tennis Partner bénéficiait en tant qu’établissement d’enseignement du statut des baux commer- ciaux; La délivrance par la commune de Pré Saint Gervais d’un congé […] ne comportant ni offre de renouvellement ni offre de paiement d’une indemnité d’éviction ni motivation est donc nul et de nul effet par application de l’article L 145-9 du code de commerce. Le bail s’est en conséquence poursuivi par t acite reconduction, faute de congé valable- ment délivré jusqu’à fin décembre2005, date à laquelle l’association a quitté les lieux”. La cour se prononce également sur les tra- vaux de mise en conformité . Le bail pré- voyait à la charge du bailleur les travaux de grosses réparations de l’article 606 du code civil. L’arrêt indique “les travaux prescrits par l’administration et qui se rapportent à la sécu- rité sont à la charge du bailleur sauf stipula- tion précise et claire prévue dans le bail met- tant ces travaux à la charge de la locataire”. Constatant l’absence de clause de cet ordre, la cour conclut que les travaux sont à la charge du bailleur et le condamne à 80000 € de dom- mages-intérêts pour ne les avoir pas effectués. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Cet arrêt se prononce donc sur deux questions: - Sur le droit au statut, il indique qu’une association qui délivre des cours de sports bénéficie du statut des baux commerciaux, en application de l’article L 145-2 1e du code de commerce qui prévoit l’application du statut pour les établisse- ments d’enseignement. Un autre arrêt avait déjà admis le statut pour une associa- tion gérant une école de judo (Lyon 16avril 1992) ou du tennis (Versailles, 12août 1999, Loyers et copr. 2000, n°42). - L’arrêt confirme par ailleurs que les tra- vaux de mise en conformité imposés par l’administration sont à la charge du bailleur, sauf clause contraire du bail. ■ Travaux réalisés par le preneur: quelle incidence sur le loyer? (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 8 sept. 2010, n°08/19749) Un locataire de locaux à usage de pharma- cie, loués en 1988, avait effectué en 1989 et à ses frais des travaux de construction d’un bâtiment à la place d’un garage et réamé- nagé un autre bâtiment, augmentant de 60% la surface commerciale. En 1989, le bailleur avait donné son accord aux travaux, précisant par écrit que “les conditions du bail actuel, et notamment le loyer, s’appliquerait au nouvel ensemble immobi- lier ainsi créé”. En 1997, une convention avait été établie pour le renouvellement. En 2005, le bailleur avait délivré un congé pour 2006 avec offre de renouvellement avec un loyer déplafonné. L’objet central du litige concernait le déplafonnement. La cour d’appel confirme le jugement l’ayant admis: “Les travaux relèvent à la fois des articles R 145-3 et R 145-4 ainsi que de l’article R 145- 8 du code de commerce et ont tous été financés par M.R., preneur. L ’adjonction de locaux, la construction du bâtiment B couvert d’une terrasse avec un accès par un escalier extérieur au bâtiment constituent une modification notable des lieux loués et relèvent des articles R 145-3 et R 145-4 du code de commerce et auraient dû être invoqués dès le premier renouvellement . En revanche, les travaux relevant de l’article R 145-8 du code de commerce à savoir les améliorations apportée s: - dans la redistribution du local destiné à la réception de la clientèle par la création d’ouverture dans les cloisons de séparation du rez-de-chaussée du bâtiment A afin d’en aug- menter la superficie, - le rafraîchissement de la décoration inté- rieure de la boutique et sa réorganisation, - la mise en place d’une rampe d’accès handicapé, - l’aménagement d’une cuisine dans une des chambres à l’étage du bâtiment A, - la création de vestiaires destinés au personnel, - le rajeunissement de la façade de la phar- macie constituent des améliorations notables qui ne peuvent être invoquées qu’à l’occasion du second renouvellement lorsque les travaux ont été entièrement finan- cés par le preneur ce qui est le cas en l’espèce. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu le déplafonnement et son principe doit être confirmé sans qu’il soit besoin d’examiner la modification des facteurs locaux de commercialité invoquée en second moyen de déplafonnement”. L’arrêt prononce donc le déplafonnement et fixe la valeur locative. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : l’arrêt distingue bien: - les travaux relevant des articles R 145-3 et 4 qui concernent les caractéristiques propres au local et - les travaux qui relèvent de l’article R 145- 8 au titre des améliorations apportées au cours du bail. La modification notable des caractéris- tiques propres doit être invoquée dès le premier renouvellement. Lorsqu’il s’agit d’améliorations relevant de l’article R 145-8, elles ne constituent pas des éléments de la valeur locative à retenir lors du renouvellement qui suit leur réalisation (soit ici en 1997), mais elles le deviennent lorsque le bailleur en a acquis la propriété par l’effet de l’accession. Quand l’accession se produit à la fin du bail en cours, lors du 1 er renouvelle- ment, les travaux sont pris en compte lors du second renouvellement, ici en 2006. J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E
14septembre 2010 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • P P R R O O J J E E T T ▲ Par un arrêt du 30juillet 2010, le Conseil d'Etat a statué sur la prescription appli- cable à l'action en reprise de la redevance pour création de bureaux ou de locaux de recherche en région Ile-de-France. Le litige portait sur la transformation en bureaux, sans autorisation ni déclaration préalable, de locaux d'une surface de 14700m² assujettis par décision de la DDE des Hauts de Seine au paiement de la redevance à hauteur de 7137000euros au titre du principal et des pénalités. La ques- tion était de savoir jusqu'à l'expiration de quel délai l'administration pouvait exiger le paiement de la redevance prévue aux articles L.520-1 et suivants du code de l'urbanisme. En l'absence de disposition légale expresse relative à l'exercice du droit de reprise de la redevance, l'administration paraît consi- dérer, qu'à défaut d'autorisation d'urbanisme ou de déclaration de redevance susceptible de consti- tuer le fait générateur d'une éventuelle prescription, la rede- vance est imprescriptible. Tel n'est pas l'avis du Conseil d'Etat dans sa décision du 30juillet 2010 (req. n°312204) qui sera mentionnée dans les tables du Recueil Lebon: "dans l'hypothèse d'une construc- tion ou d'une transformation en infraction aux dispositions rela- tives au permis de construire ou aux décla- rations exigibles, seule trouve à s'appliquer la prescription prévue par les dispositions de l'article L.186 du livre des procédures fiscales, qui court à compter de l'achèvement des travaux ou des aménage- ments exécutés sans autorisation ou sans déclaration en vue de la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche ou de la transformation en de tels locaux, fait généra- teur de l'imposition". La solution était attendue et mérite appro- bation dans son principe, dès lors que le C onseil d'Etat a déjà reconnu le caractère fiscal de la redevance (CE 3-11-1967, req. n°s 70765 et 70766). Cette jurisprudence confirme d'ailleurs ce qu'était la thèse du Cridon de Paris à l'encontre de la doctrine administrative, désormais placée devant ses responsabilités en matière de contrôle. Le délai de prescription de l'article L.186 du livre des procédures fiscales, auquel renvoie le Conseil d'Etat, était de dix ans avant d'être ramené à six ans par l'article 12 de la loi TEPA du 21août 2007: "Lors- qu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt". Une instruction fiscale du 3janvier 2008 (BOI 13 L-1-08) com- mente la réduction du délai de droit commun: "la prescription décennale visée à l'ancien article L.186 conti- nue à s'appliquer pour tous les contrôles engagés avant le 1erjuin 2008 (…), s'agissant des contrôles engagés à partir du 1 er juin 2008, quelle qu'en soit la date du fait générateur de l'impôt, la prescrip- tion sexennale trouve à s'appliquer dans les conditions du nouvel article L.186". À noter que dans sa première version, et sous réserve des discussions en cours, l'avant-projet de réforme de la fiscalité de l'urbanisme et de l'aménagement ne pré- voit pas de modifier le régime de la rede- vance pour création de bureaux. G.D. ■ Le Conseil d’Etat limite à six ans le droit de reprise de l’administration en matière de redevance pour création de bureaux: une solution inédite de nature à rassurer les inves- tisseurs. A A N N A A L L Y Y S S E E L’analyse de Guillaume Daudré , Notaire assistant, Allez & Associés (Paris). Redevance pour création de bureaux et droit de reprise de l’administration Un droit de reprise limité à 6 ans LOPPSI et squat La loi d’orientation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2), adoptée en février dernier par l’Assemblée, est examinée par les sénateurs depuis le 7septembre. Elle comporte, dans sa version adoptée par la commission du Sénat en juin, deux articles à suivre: - l’article 17 quater prévoit d’insérer dans le CCH un article L 126-1-1 permettant à une majorité de copropriétaires ou, dans les immeubles sociaux, au gestionnaire, d’autoriser la transmission aux services chargés du maintien de l’ordre, des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles d’habitation , lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes. Il est prévu la signature préalable d’une convention entre les gestionnaires de l’immeuble et le préfet. - l’article 32 ter A vise à réprimer le squat . Il prévoit que, lorsqu’ une installation illici- te en réunion sur un terrain (public ou privé) en vue d’y établir des habitations com- porte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le préfet peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux. La mise en demeure com- porte un délai minimum de 48heures Si elle n’est pas suivie d’effet et en l’absence de recours (devant le tribunal administratif), le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des lieux sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain. Précisons que le Gouvernement a déposé un amendement (n°404) pour étendre ce dis- positif d’évacuation d’office rédigé pour les terrains, à “ tout local ” en expliquant que des bâtiments font souvent l’objet d’occupations illicites. ■ Pas d’immatriculation à la délivran- ce du congé, pas de droit au statut (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 8 sept. 2010, n°08/24467) Un congé doit être délivré par accord de tous les indivisaires. Or l’un des indivisaires était usufruitier et son usufruit avait été converti en rente viagère par jugement. La cour d’appel juge que le fait que ce jugement devenu définitif n’ait pas été publié, de sorte que l’usufruitière apparaît toujours comme indivisaire “n’est pas de nature à affecter la validité du congé qui a été donné avec l’accord de l’ensemble des co-indivisaires”. La cour valide le congé sans indemnité au motif que le preneur n’était pas régulière- ment immatriculé à la date du congé: “L’extrait Kbis de la société produit aux débats […] indique comme date d’immatriculation de la société Petite Fleur au registre du commerce et des sociétés cel- le du 5août 2004, soit le lendemain de la délivrance du congé […] L’immatriculation […] est une condition nécessaire de l’exercice régulier du com- merce et le bénéfice du statut des baux commerciaux ne peut être accordé qu’à des personnes régulièrement immatriculées comme commerçantes; Cette condition s’apprécie à la date de déli- vrance du congé; Or à la date de délivrance du congé le 4août 2004, la société Petite Fleur n’était pas immatriculée régulièrement […] et ne peut en conséquence prétendre au bénéfi- ce du statut des baux commerciaux”. La cour valide le congé sans indemnité. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Un arrêt rigoureux: faute d’immatriculation à la date du congé, le droit au statut est valablement dénié. L’immatriculation le lendemain ne saurait conférer ce droit au preneur.
14septembre 2010 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • F F I I S S C C A A L L I I T T É É Instructions fiscales Une série d’instructions a été publiée au cours de l’été. ❑ Finance islamique C e sujet a donné lieu à 4 instructions du 23juillet 2010 (publiées au BOI du 24août, n°78): - Régime des opérations de “ murabaha avec ordre d’achat ” qui consistent en un contrat de financement par lequel un client demande à un financier de financer l’achat d’un actif ou d’un portefeuille d’actifs, en réalisant deux transferts de propriété : un vendeur vend l’actif à un financier qui le revend à un client moyennant un prix payable à tempéra- ment, supérieur au prix d’acquisition à hauteur d’un profit. (instruction 4 FE/S1/10) - Régime des “ sukuk d’investissement ”; l’instruction précise qu’il s’agit de titres financiers hybrides négociables dont la rémunération et, le cas échéant, le capital, sont indexés sur la performance d’un ou plusieurs actifs sous-jacents détenus par l’émetteur. (instruction 4FE/S2/10) - Contrat “ d’ijara sur actif ”. Par ce contrat, une entité met un bien à disposi- tion d’un client pendant une durée déter- minée, en contrepartie du versement de loyers. Le contrat peut être assorti d’une promesse de vente ou d’une option d’achat. Le client peut être le propriétaire originel de l’actif. Il s’agit d’une opération de crédit-bail ou d’une location avec option d’achat . Ce sont juridiquement des opérations de cré- dit (art. L 313-1 du code monétaire et financier). (instruction 4FE/S3/10) - Enfin, le contrat “ d’istisna ” est un contrat de financement par lequel un financier, pour son compte propre ou le compte de son client, finance la construc- tion d’un ouvrage mobilier ou immobilier auprès d’un tiers qui le construit (fabri- cant). Le financier paie le fabricant comp- tant ou avec un échéancier pendant la construction. (instruction 4FE/S4/10) ❑ Crédit d’impôt développement durable Une instruction du 12août (BOI du 23août, n°77, 5B-20-10) commente les aménagements du crédit d’impôt pour les dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie, issus de l’art. 58 de la loi du 30décembre 2009 et l’article 15 de la loi du 9mars 2010: Évolution du taux du crédit d’impôt - diminution à 15% du taux du crédit d’impôt concernant les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation ther- mique des parois vitrées et de volets iso- lants (au lieu de 25%). - diminution à 15% du taux du crédit d‘impôt pour l’acquisition de chaudières à condensation. - suppression de la majoration de taux (40% au lieu de 25%) pour les travaux effectués dans les logements achevés avant 1977 et effectués au plus tard le 31décembre de la 2 e année suivant la date d’acquisition. - majoration du taux du crédit d‘impôt en cas de remplacement d’une chaudière fonctionnant au bois par un matériel équi- valent (le vendeur doit certifier avoir repris la chaudière ancienne et l’avoir déposée auprès d’un professionnel du recyclage, celui-ci doit certifier l’avoir repris et s’engager à sa destruction). Extension du crédit d’impôt - acquisition de chauffe-eau thermodyna- miques (et non plus seulement les pompes à chaleur destinées uniquement au chauffage), - acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur, - dépenses de pose de l’échangeur souter- rain d’une pompe à chaleur géother- mique. Non-cumul La loi interdit désormais le cumul, pour une même dépense, du crédit d‘impôt avec l’aide fiscale pour l’employé d’un sala- rié à domicile. Ces règles s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2010. ❑ Droits de mutation à titre gra- tuit L’instruction du 30juillet (BOI n°76 du 12août 2010, 7G-4-10) commente cer- taines règles de la loi de finances pour 2010 concernant les droits de mutation à titre gratuit. Deux exemples. - Pour les pactes tontiniers : lorsque dans un contrat d’achat avec clause de tontine, la part du premier décédé revient au survi- vant, le transfert est réputé fait à titre gra- tuit. Mais cela ne s’applique pas pour l’acquisition d’une résidence principale dont la valeur est inférieure à 76000 € : le transfert est soumis aux droits de mutation à titre onéreux. La loi nouvelle permet d’opter pour l’application des droits de mutation par décès . C’est le cas notamment des partenaires de PACS. Comme ils sont désor- mais exonérés de droits de mutation à titre gratuit (au même titre que le conjoint sur- v ivant, art. 796-0-A du CGI), le survivant a intérêt à opter pour les droits de mutation à titre gratuit. - Exonération de droits de mutation à titre gratuit . Les donations au profit d’un enfant, petit enfant, ou arrière-petit-enfant (ou à défaut, d’un neveu ou, par représentation, d’un petit-neveu) sont exonérées dans la limite de 31395 € . Le donateur doit être âgé de moins de 65 ans au jour de la donation. L’art. 35 de la loi de finance pour 2010 a reporté l’âge limite à 80 ans quand la donation est faite avec un saut de généra- tion : à un petit enfant (ou arrière-petit- enfant) ou, à défaut, à un petit-neveu venant en représentation. Mais si la dona- tion est faite à un enfant ou à un neveu, la limite d’âge de 65 ans est maintenue. ❑ Immatriculation des SCI Les sociétés civiles immobilières constituées avant le 1 er juillet 1978 doivent être imma- triculées avant le 1 er novembre 2002. À défaut, elles perdent leur personnalité morale (loi du 15mai 2001). Or un conservateur des hypothèques avait refusé une inscription d’hypothèque demandée par un syndicat des coproprié- taires à l’encontre d’une SCI copropriétaire. La SCI était antérieure à 1978 et non immatriculée. Mais le TGI et la cour d’appel avaient annulé cette décision, ce qu’a confirmé la Cour de cassation (1 er juillet 2009). En effet, le conservateur des hypothèques n’est pas juge du fond du droit et n’a pas à remettre en cause l’apparence des droits d’une société sur un immeuble qui résultent d’actes précédem- ment publiés. En conséquence, dès lors que la SCI est identifiée au fichier immobilier comme propriétaire du bien, le conservateur ne saurait exiger la mention de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. (Instruction du 10juillet 2010, BOI n°72, du 3août 2010, n°10 D-1-10) ❑ Plafonnement des avantages fis- caux La limite des avantages fiscaux, fixée à 25000 € et 10% du revenu imposable a été réduite à 20000 € et 8% à compter des revenus de l’année 2010 (art. 81 de la loi de finances pour 2010). Ainsi, pour un contribuable disposant de 300000 € de revenu net imposable, le pla-
14septembre 2010 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • Le programme national de requalifica- tion des quartiers anciens dégradés (PNR- QAD), issu de la loi du 25mars 2009 (loi Boutin) a donné lieu à un règlement général de l'ANRU le 7juillet 2010 qui vient d’être approuvé par arrêté. Le recours à l'ANRU n'est envisagé qu'en complément de la « forte mobilisation des sources locales de financement des dossiers ». Le porteur de projet est le maire ou le président d'EPCI. Les opéra- tions subventionnées doivent se situer dans les périmètres fixés par le décret du 31décembre 2009. La stratégie de relogement des habitants doit s'accompagner de la création d'une charte partenariale de relogement. Un plan de relogement est demandé au moment de l'engagement (décision attri- butive de subvention) des opérations de requalification de l'îlot dégradé (liste des personnes à reloger, calendrier…). Il évite le transfert de populations fragiles vers les quartiers ayant déjà besoin de mixité sociale. En zone de marché tendu, il est deman- dé la production d'autant de logements qu'il aura été supprimé de logements occupés. Le projet doit être compatible avec la problématique de sauvegarde du patrimoine (notamment en ZPPAUP). Les opérations doivent s'articuler avec une OPAH-RU (renouvellement urbain). L'assiette de la subvention comporte plu- sieurs rubriques. Par exemple, pour la requalification des îlots de proximité, elle est la suivante: frais d'acquisition des ter- rains et immeubles, coûts de relogement, coûts des travaux confortatifs (notamment), le tout diminué des produits de valorisation des terrains et immeubles. La sub- vention couvre au maximum 40% du déficit. Peuvent bénéficier des aides les collectivités territoriales, les EPCI et les organismes qui conduisent des opérations qui concourent à la mise en œuvre du projet. Il est signé une convention plu- riannuelle de 5 à 7 ans. Le contenu du dossier du projet de requalification est précisé en annexe. (Arrêté du 5août 2010 portant approbation du règlement géné- ral de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au pro- gramme national de requalifica- tion des quartiers anciens dégra- dés, J.O. du 4 sept. 2010, p.16191) R R É É G G L L E E M M E E N N T T A A T T I I O O N N C C H H I I F F F F R R E E S S Nature d’opération Taux de subvention Requalification d’îlots dégra- dés 40% Aménagement de proximité Fonction de la catégorie du porteur de projet Portage de lots de copropriété 40% Relogement temporaire 40% Résidentialisation 40% (majoration 10 points si difficultés importantes) Équipement public de proxi- mité Fonction de la catégorie du porteur de projet Équipement commercial Fonction de la catégorie du porteur de projet, plafonné à 50% Expertises préalables 50% Concertation 50% Conduite opérationnelle 50% Accompagnement du projet 50% Certaines opérations bénéficient, pour certains porteurs de projets, de majoration du taux plafond. Aides de l’ANRU par nature d’opération (hors dérogation du comité d’engagement PNRQAD) Requalification des quartiers anciens dégradés ■ Taxe sur les surfaces commer- ciales La loi de finances pour 2010 a attribué à la direction générale des finances publiques le recouvrement et le contrôle de la taxe sur les surfaces commerciales. Le décret du 26janvier 1995 est modifié pour tenir compte de la nouvelle dénomi- nation de la taxe (précédemment taxe d'aide au commerce et à l'artisanat). La taxe est déclarée annuellement par les redevables au service des impôts des entre- prises. Les personnes qui contrôlent les établissements exploités sous la même enseigne, si leur surface excède 4000m 2 communiquent les éléments nécessaires au calcul de la taxe due pour chaque établis- sement. (Décret n°2010-1026 du 31août 2010 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales et modifiant le décret n°95-85 du 26janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, J.O. du 2 sept. p.16001). ■ Compteurs communicants Un décret du 31août rend obligatoire la mise en œuvre de compteurs « com- municants » pour les gestionnaires de réseaux électriques. Le déploiement de ces compteurs sera effectué suivant un calen- drier qui s'étale entre le 1 er janvier 2012 et le 31décembre 2020. L'objectif est de per- mettre aux utilisateurs d'accéder aux don- nées relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients. (Décret n°2010-1022 du 31août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité en application du IV de l'article 4 de la loi n°2000-108 du 10février 2000 relative au service public de l'électricité, J.O. du 2 sept. p.15993). SCPI: collecte en hausse A u 1 er s emestre 2010, la collecte nette des SCPI s’est élevée à 600millions d’euros, ce qui marque une forte hausse par rapport à la même période de 2009 (124millions), mais également par rapport au 1 er semestre 2008 (516millions). Les SCPI clas- siques ont représenté 46% du total. Celles qui ont le plus progressé sont les SCPI fis- cales avec 108millions d’euros collectés. Le marché secondaire avec 191millions d’euros de parts échangées régresse de 7% par rapport au 1 er semestre 2009. L’ASPIM indique que le marché secondaire ne connaît pas de difficulté liée à l’état de sa liquidité. On comptait au 30juin, 0,3% de la capitalisation en attente de cession. Au 30juin 2010, la capitalisation du secteur avait atteint 19,79milliards € , pour 135 SCPI, un chiffre en progression de 4,5% par rapport à la fin 2009. Collecte nette (millions € ) 1 er sem. 2010 Variation / 1 er sem 2009 Classiques diversifiées 274 +383 % Régionales 21 +47 % Internationalement diversifiées 11 - Murs de magasins 187 +354 % Plus-values -1 +7 % Fiscales 108 +779 % Ensemble des SCPI 600 +386 % Collecte des SCPI au 1 er semestre 2010 Source: Aspim-IEIF fonnement sera de 44000 € (20000 € +8% de 300000 € ). Le plafonnement suppose une double liquidation qui est effectuée par l’administration. Elle procède d’abord à une liquidation dans les conditions de droit commun, puis à une seconde liquida- tion théorique pour laquelle seuls les avantages fiscaux non compris dans le champ du plafonnement sont retenus. L’avantage global procuré par l’ensemble des avantages fiscaux dans le champ du plafonnement est défini comme la diffé- rence entre ces deux cotisations. (Instruction du 26juillet 2010, BOI n°75, du 9août 2010, n°5 B-19-10)
14septembre 2010 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T É É R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 3août 2010 AN p.8526 n°77920 William Dumas SRC, Gard Bénéficiaires du RSA: exonération de taxe d’habitation? Budget Les bénéficiaires du RSA ne bénéficient pas automatiquement de l'exonération de taxe d'habitation, mais entrent dans le régime de droit commun de plafonnement de la taxe en fonction du revenu: à 3,44% du montant de référence. Mais des aménagements ont été apportés pour l es contribuables les plus modestes. Pour établir les exonéra- tions, la loi privilégie le montant du revenu plutôt que de retenir une logique de statut. 3août 2010 AN p.8549 n°68705 Charles de la Ver- pillière UMP, Ain Valeur juridique du document d'aménagement commercial (DAC) Ecologie Un document d'aménagement commercial ne peut être opposable tant qu'il n'a pas fait l'objet d'enquête publique. L'intégration du DAC dans le SCOT remplace les orientations en matière d'aménagement commercial du SCOT initial. Si les nouvelles orientations du DAC sont en contradiction avec les ori- entations générales du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) du SCOT, il faut réviser le SCOT. Si les orientations du DAC ne portent pas atteinte à l'économie générale du PADD, une procédure plus simple de modification suffit. Lorsque le SCOT comprenant le DAC est approuvé, les PLU doivent être mis en compatibilité dans un délai de 3 ans et les autorisations d'exploitation commerciale doivent être compatibles avec le SCOT com- prenant un DAC même si les PLU n'ont pas été mis en compatibilité. 3août 2010 AN p.8555 n°78847 Marie-Jo Zimmer- mann, UMP, Moselle Taxe locale d’équipement (TLE) pour des abris de jardin? Ecologie Un abri de jardin de moins de 2m 2 n'est soumis à aucune autorisation et donc à aucune taxe d'urbanisme. Entre 2 et 20m 2 , il faut une déclaration préalable. Au delà de 20m 2 , un permis de construire est requis. Les abris soumis à déclaration préalable ou à permis entrent dans le champ de la TLE. Il n'est prévu aucune exonération à caractère social. 3août 2010 AN p.8603 n°61121 Jean-Claude Mignon, UMP, Seine-et- Marne Indexation des contrats de construction. Evolution du BT 01 Ecologie L'index BT01 est le seul adapté pour l'indexation des contrats de construction de maison individuelle. Entre septembre2008 (811,7) et le dernier indice connu (809,7), l'évolution est légèrement négative: -0,25%. Mais cette décrue intervient après de fortes hausses . La loi oblige le CCMI à utiliser l'index BT 01, comme ré- férence, mais le prix peut aussi être ferme s'il n'y a aucune mention de révision de prix. 5août 2010 Sénat p.2035 n°4388 Thierry Repentin, SRC, Savoie Etalement du paiement des droits de mutation? Economie Les conseils généraux peuvent instituer un abattement compris entre 7600 et 46000 € sur l'assiette des droits de mutation si l'acquéreur s'engage à affecter l'immeuble pendant 3 ans à l'habitation. Mais il n'est pas prévu d'autoriser un paiement différé ou étalé de ces droits. La perte de recette pour les collecti- vités territoriales devrait par ailleurs être compensée par l'Etat. 10août 2010 AN p.8758 n°80014 Jean-Luc Wars- mann, UMP, Ardennes Clauses abusives dans les baux meublés PME La DGCCRF a effectué une enquête en 2009 pour apprécier les offres et recueillir les contrats de location. Les investigations ont été menées dans 178 sociétés spécial- isées et résidences étudiants, 35 agences immobilières et 7 marchands de listes. Le contrôle a rappelé à la réglementation 75 professionnels et a permis de dresser 9 PV d'infraction. Exemples de ces nombreuses clauses abusives: limitation ou exclu- sion de la responsabilité du bailleur, limitation des voies de recours du locataire pour les préjudices subis du fait du bailleur, autorisation du bailleur à résilier le bail sans préavis. La commission des clauses abusives a été saisie le 18juin 2010. 10août 2010 AN p.8769 n°56468 Frédéric Cuvillier, SRC, Pas-de-Calais Division d'immeuble et réalisation d'aire de sta- tionnement Ecologie La transformation d'un immeuble d'habitation en plusieurs logements ne nécessitant que des réaménage- ments intérieurs n'est pas soumise à autorisation d'urbanisme. En l'absence de fait générateur, la partici- pation pour non-réalisation d'aire de stationnement n'est pas due. Mais le constructeur doit respecter les règles relatives au stationnement du PLU. Si l'autorité compétente a connaissance de la transformation via l'augmentation du nombre de foyers fiscaux, elle doit faire dresser un PV d'infraction. Elle peut aussi réclamer réparation du préjudice subi du fait de la violation des prescriptions d'urbanisme en matière de stationnement. La Cour de cassation (23 nov. 2005) a admis que l'indemnité pouvait être égale à la participation. Le constructeur est donc de fait soumis au paiement d'un montant identique… 10août 2010 AN p.88054 n°78028 Gérard Hamel, UMP, Eure-et-Loir Suppression des réper- toires des agents immo- biliers Economie L'article 16 de la loi du 9mars 2010 qui a réformé la TVA immobilière, en supprimant l'article 257-6e du CGI a ôté tout fondement à l'article 50 sexies de l'annexe IV du CGI. L'obligation de tenue d'un répertoire pour les agents immobiliers des actes se rattachant à leur profession d'intermédiaires est sup- primée. Les ajustements réglementaires sont en cours. 10août 2010 AN p.8890 n°77103 Jean-Pierre Abelin, Nouveau Centre, Vienne Arbre du voisinage Justice Les juridictions font application de la règle des trou- bles de voisinage en cas de risque pour la sécurité des habitants si les arbres même plantés à distance réglementaire risquent de causer un dommage. Il n'est donc pas néces- saire de modifier l'article 671 du code civil, con- clut la réponse. 10août 2010 AN p.8894 n°66329 Denis Jacquat, UMP, Moselle Copropriété Propositions de l'UNPI Justice La réponse analyse point par point les propositions de l'UNPI concernant l'évolution du statut de la copropriété de son livre blanc 2009 (par exemple faire évoluer le conseil syndical vers un organe de type conseil d'administration) mais conclut qu'il n'est pas envisagé de les reprendre. À nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. ▲
14septembre 2010 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E E X C E P T I O N N E L LE R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier N N O O M M I I N N A A T T I I O O N N S S A GENDA Cabinets ministériels ➠ Justice : David Sénat quitte ses fonctions de conseiller politique pénale, action publique et coordination législative; Nico- l as Guillou est nommé conseiller pénal au cabinet de Michèle Alliot-Marie. (Arrêté du 30août 2010, J.O. du 4 sept. @) ➠ Secrétariat d’Etat à la justice : Quittent leurs fonctions au cabinet de Jean-Marie Bockel: Michel Suchod, conseiller spécial, Jean-Baptiste Corteel, Emmanuel Dupic et Catherine Katz (conseillers). (Arrêté du 31août 2010, J.O. du 2 sept. @). ➠ Culture : Florent Stora est nommé au cabinet du ministre, en qualité de conseiller de Frédéric Mitterrand. (Arrêté du 10août 2010, J.O. du 2 sept. @). Conseil constitutionnel Claire Bazy-Malaurie est nommée membre du Conseil constitutionnel en remplacement de Jean-Louis Pezant. (Décision du 31août 2010, J.O. du 2 sept. p.15992) Administration centrale ✓ Hélène Sainte-Marie est nommée direc- trice de projet « droit au logement et à l'hébergement » sous l'autorité du direc- teur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, à l'administration centrale du ministère de l'écologie. (Arrêté du 27août 2010, J.O. du 31août, @) Magistrature ✓ Jean-Paul Roughol est nommé premier président de la cour d'appel de Caen. ✓ Sont nommés présidents de TGI : Jean-Michel Malatrasi (Meaux), Dominique Karsenty (Nice), Benoît Rault (Strasbourg), Thierry Ghera (Valence) et Benjamin Depa- r is (Thonon-les-Bains). (Décrets du 31août 2010, J.O. du 2 sept. @) Conventions collectives ➠ Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement : il est envisagé l'extension de l’avenant n°6 du 15décembre 2009 sur la valeur nationale du point. (Avis publié au J.O. du 2 sept. p.16030). Au fil du J.O. ■ Etat de l'installation intérieure de gaz: nouveau modèle Un nouveau modèle de rapport de l'installation intérieure de gaz est fixé par arrêté du 31août. Alors que le modèle ancien comportait une rubrique « client », le nouveau modè- le la remplace par une rubrique « proprié- taire » qui distingue les coordonnées du propriétaire de celle du titulaire du contrat de fourniture de gaz avec des mentions plus précises (numéro de point de livraison gaz…) Le nouveau modèle comporte deux autres nouveautés: - dans les constatations faites par l'opérateur de diagnostic sont ajoutés deux éléments correspondant à des documents non présentés : autorisation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumée, et justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière. - Une nouvelle rubrique décrit les actions de l'opérateur de diagnostic en cas de danger grave et imminent (DGI): fermetu- re totale ou partielle de l'installation de g az. (Arrêté du 24août 2010 modifiant l'arrêté du 6avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz, J.O. du 31août 2010, p.15806) ■ Regroupement de crédits La loi du 1 e r juillet 2010 a prévu que lors- qu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil, le nou- veau contrat de crédit est soumis aux règles du crédit à la consommation (art. L 311-1 et suiv.). Ce seuil vient d'être fixé par décret à 60% du montant total de l'opération de crédit. Il faut intégrer tous les coûts (taxes, pénalités…) à condition qu'ils figurent dans le montant total de l'opération de regroupement. (Décret n°2010-1004 du 30août 2010 relatif au seuil déterminant le régime applicable aux opérations de regroupement de crédits, J.O. du 31août 2010, p.15811) ■ Crédits renouvelables Un exemple représentatif doit être fourni dans les publicités concernant les crédits renouvelables. Ce décret en fixe les carac- téristiques: un montant de 500euros, un montant de 1000euros, un montant de 3000euros et la durée de remboursement maximale. (Décret n°2010-1005 du 30août 2010 prévu à l'article L. 311-4 du code de la consomma- tion tel que modifié par l'article 4 de la loi n°2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réfor- me du crédit à la consommation relatif au contenu et aux modalités de présentation de l'exemple représentatif utilisé pour les publi- cités portant sur des crédits renouvelables, J.O. du 31août, p.15812). ■ Tarif d’achat d’électricité Un arrêté du 31août 2010 fixe les condi- tions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n°2000-1196 du 6décembre 2000. Sont déterminés en annexe: - les tarifs d'achat, - les règles d'éligibilité à la prime d'intégration au bâti et à la prime d'intégration simplifiée, - la valeur du coefficient R (lié au rayonne- ment annuel dans chaque département). (J.O. du 1 er sept. p.15919). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 407 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ ✦ 4 septre 2009(8). Un A A U U F F I I L L D D U U J J . . O O . .
14septembre 2010 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • L L E E L L O O G G E E M M E E N N T T À À P P A A R R I I S S I I N N I I T T I I A A T T I I V V E E S S Les prix des logements parisiens sont repartis à la hausse. Avec 6680 € le m 2 , le prix moyen des appartements anciens à Paris au 2 e trimestre 2010, atteint un record. Ce chiffre est en hausse de +9,8% en un an. Le quartier le plus cher est celui de St Germain des près à 12440 € , en hausse de +7,8%. Tous les arrondisse- ments sont en hausse, et dix d’entre eux subissent une hausse excédant 10%. La plus forte hausse est constatée dans le 2 e arrondissement (+19,3%). L’arrondissement le plus cher est le 6 e qui tangente la barre des 10000 € (9990 € ) sui- vie par le 7 e (9730 € ) et le plus abordable le 19 e (5350 € ), mais en très forte augmen- tation (+15,2%). ■ Hausse plus modérée en ban- lieue La hausse des prix des appartements anciens est un peu moindre en petite cou- ronne: le prix moyen atteint 3860 € en hausse de +7,7%, les Hauts-de-Seine est le département qui progresse le plus (+8,3%) alors que le Val-de-Marne affiche une hausse plus modérée (+6,6%). Plu- sieurs communes dépassent la barre des 10% de hausse. C’est le cas de Boulogne (+11,8% à 5920 € ), de Levallois (+12,1% à 6330 € ), de Montreuil (+10,9% à 3700 € ), de Nogent-sur-Marne (+10,3%, 4530 € ) et de Vincennes (+13,7%, 5780 € ). Une com- mune recule: Livry-Gargan les prix ont baissé de -3,4% (2720 € ). En grande couronne, les prix des apparte- ments anciens ont moins progressé encore: +6,8%. Entre +6,2% pour l’Essonne et +7,6% pour la Seine-et-Marne. Plus rares sont les communes ayant franchi le seuil des 10% de hausse en un an. Massy (+10,0% à 3000 € ) et Argenteuil (+10,3% à 2760 € ). Avec un prix de 5100 € St-Ger- main-en-Laye est la ville la plus chère de la grande couronne, (+7,3%), devant Ver- sailles (4470 € , +4,7%). Pour les maisons anciennes, la hausse est également forte en petite couronne. Le prix moyen des maisons est de 339800 € en hausse de 11,0%, mais avec de forts écarts: +5,5% en Seine-Saint-Denis, mais +18,0% dans les Hauts de Seine. Le Val- de-Marne, en position intermédiaire a cru de +10,1%. En grande couronne, la haus- se est bien moindre, les maisons se sont vendues en moyenne à 266600 € , prix en hausse de +4,3%. Le Val d’Oise a le plus progressé (+7,2%) alors que les Yvelines n’ont progressé que de +2,2%. ■ Volumes en hausse Quant aux volumes des ventes, ils sont en nette hausse par rapport à l’an dernier (+41%) pour l’Ile-de-France et rejoignant des montants comparables à ceux de 2008 (+6%). l’évolution est analogue pour le volume de ventes des maisons: il a aug- menté de 45% par rapport à l’an dernier et de 13% par rapport à 2008. Le prix des appartements à Paris atteint 6680euros le m2 Un record a été battu: jamais le prix des appartements anciens dans la capitale n’avait atteint de chiffre: 6680 € le m 2 . La hausse annuelle des prix est de 9,8%, selon les chiffres de la chambre des notaires de Paris publiés le 9septembre. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Com-Copie Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine M M A A R R C C H H É É Les acteurs du courtage en crédit se regroupent Quatre sociétés de courtage en crédit se sont regroupées pour constituer une association professionnelle: l’APIC (Association profes- sionnelle des intermédiaires en crédit). Il s’agit de Cafpi, Meilleurtaux.com, Emprun- tis.com et AB Courtage. Le président de l’APIC est Maurice Assouline (président de Cafpi) et le vice-président, Christian Camus (DG de Meilleurtaux.com). Ces 4 acteurs représentent 6,5% de parts du marché des crédits immobiliers, mais 33% de part de marché du courtage. Il faut noter que si, avec la crise, le volume de production de crédits immobiliers s’est contracté (144,6milliards d’euros en 2008 et 108milliards en 2009), la part de marché des courtiers a néanmoins progressé: elle était de 18% en, 2008 et a grimpé à 19,9% en 2009. Pourquoi une association professionnelle? Le rapport de Bruno Deletré (1) préconise de mieux encadrer la profession en alignant le statut des intermédiaires en opérations ban- caires sur celui des conseillers en investisse- ments financiers. Les courtiers en crédit devraient donc bientôt avoir l’obligation de justifier de conditions d‘accès à la profession (honorabilité, compétence ou expérience professionnelle), de souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle, de respecter un devoir de conseil et d’adhérer à une association professionnelle agréée par l’AMF. C’est la raison pour laquelle les 4 entreprises de courtage ont décidé de créer l’APIC. Le but de l’association est donc de représenter l’ensemble des acteurs dont l‘activité princi- pale est l’intermédiation en crédit. L’APIC cherche à accompagner le souhait des pouvoirs publics de réglementer et souligne que les pays dans lesquels la réglementation est la plus forte sont aussi ceux dont la part de marché des courtiers est la plus élevée. Ainsi au Royaume Uni, pays qui est le plus réglementé, les courtiers assurent plus de 50% de la distribution de crédit. L’APIC estime pour plusieurs raisons que la part de marché des courtiers devrait progres- ser : les crédits sont de plus en plus compli- qués, la loi Lagarde impose de distinguer le prêt et le contrat d’assurance et la crise a créé une distance entre le client et la banque. L’APIC souhaite faire évoluer la réglementa- tion sans se la voir imposer par d’autres (les banques). Elle souhaite que la réglementation impose l’exigence d’une assurance de responsabilité civile professionnelle. Pour favoriser la qualité de service garantie par une compétence pro- fessionnelle, elle prévoit la rédaction d’une charte et la création d’un label. Rapport de Bruno Deletré, inspecteur général des finances, sur le contrôle du respect des obligations professionnelles à l’égard de la clientèle dans le sec- teur financier, juillet2009. Arr. t Prix Evolution annuelle Arr. t Prix Evolution annuelle I er 8690 € +14,9 % XI e 6410 € +12,7 % II e 7820 € +19,3 % XII e 6140 € +6,7 % III e 8230 € +17,6 % XIII e 6270 € +10,8 % IV e 9560 € +12,3 % XIV e 6740 € +5,8 % V e 8530 € +3,7 % XV e 6720 € +8,2 % VI e 9990 € +4 % XVI e 7690 € +8,9 % VII e 9730 € +9,1 % XVII e 6410 € +9,4 % VIII e 8450 € +12 % XVIII e 5900 € +11,4 % IX e 6730 € +5,3 % XIX e 5350 € +15,2 % X e 6120 € +13,5 % XX e 5450 € +9,9 % Prix à Paris au 2 e trimestre 2010 (appartements anciens) Prix en Ile-de-France au 2 e trimestre 2010 (appartements anciens) Départements Prix Evolution annuelle Paris 6680 € +9,8 % Hauts-de-Seine 4650 € +8,3 % Seine St Denis 2960 € +7,4 % Val-de-Marne 3760 € +6,6 % Petite couronne 3860 € +7,7 % Seine-et-Marne 2700 € +7,6 % Yvelines 3480 € +6,6 % Essonne 2630 € +6,2 % Val-d’Oise 2680 € +7,3 % Grande couronne 2900 € +6,8 % Source Base BIEN Notaires Paris Ile-de-France