mardi 1 juillet 2025

411 – 12 octobre 2010

AccueilAnciens numéros411 - 12 octobre 2010

– 2 – Jurisprudence –
Servitudes : Écoulement des eaux : pas de travaux sur le fonds inférieur
Baux en général : Payer le loyer… à la bonne personne
Baux commerciaux : Clause résolutoire / S’obliger à réparer la toiture n’impose pas de payer la réfection totale de la toiture
Sous-traitance : Responsabilité du sous-traitant / Insuffisance du chauffage
Construction : Responsabilité même sans désordre / Syndic : responsabilité pour absence d’information de l’assemblée

– 4 – Législation –
Faire baisser les loyers des salles de cinéma / L’ISF devant le Conseil constitutionnel

– 4 – Au Parlement –
Réforme des collectivités territoriales / Marché de l’électricité

– 5 – Réglementation –
Garantie intrinsèque dans les VEFA

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – Agenda –

– 8 – Rencontre –
Grenelle II : nid à contentieux / Forte hausse des taxes foncières


JUGÉ>>La clause d’un bail commercial qui met àcharge du preneur la réparation de la toiturene lui impose pas de réparer la couvertureentière (p.2).>>Le paiement d’un arriéré de loyers aunotaire du bailleur n’est libératoire que sicelui-ci a bien reçu du bailleur mandat pourencaisser les loyers. Un locataire a faitl’amère expérience de l’ignorance de cetterègle (p.2).>>Le Conseil constitutionnel a jugé l’ISFconforme à la Constitution dans une déci-sion du 29septembre (p.5).RÉPONDU>>Un groupe de travail mis en place par leGouvernement doit l’éclairer surl’opportunité d’installer un diagnostic obli-gatoire périodique des installations fonction-nant au gaz (voir p.6).>>La conformité des documentsd’urbanisme à la loi Littoral “reste à parfai-re” et pourtant cette loi est directementopposable aux autorisations d’urbanisme.PUBLIÉ>>Le décret du 27septembre 2010 réformele régime de la garantie intrinsèquedans lesventes en l’état futur d’achèvement (p.5).>>La loi du 30septembre 2010 vise à enca-drer les loyers des salles de cinéma.PROGRAMMÉ>>L’obligation de respect des normes desécurité incendie dans les hôtels pourraitêtre repoussée de2011 à2015 (p.5).SIGNÉE>>Une convention entre l’Etat et la Caissedes dépôts a été signée pour la mise enœuvre du programme “ville de demain”.ISF et bouclier fiscal: même destin?Le Conseil constitutionnel continue son travail d’examen deslois au gré des saisines. Il a tout récemment statué sur la ques-tion de l’ISF. Les détracteurs de cet impôt ont pu développer lescritiques qu’ils nourrissent à son endroit: absence de coefficientfamilial, distorsion de situation entre les couples mariés avec lesconcubins autres que notoires, imposition de biens non-productifsde revenus. Mais tous ces arguments ont été repoussés (lirepage4). Toutefois, l’ISF pourrait revenir sur le devant de la scèneavec le soutien de plus en plus fort de parlementaires à la trilogiechère notamment à Jean Arthuis. Ce mécanisme de suppression àla fois du bouclier fiscal et de l’ISF, assorti de la création d’unetranche supplémentaire à l’impôt sur le revenu, a été une nouvel-le fois défendu lors d’une question orale par le député centristePhilippe Vigier le 5octobre. (Il a précisé que l’imposition pourraitfrapper les revenus au-delà de 100000euros et les revenus dupatrimoine). Mais la réponse du ministre du budget a été bien pru-dente “La réflexion autour du triptyque doit s’engager sereine-ment” ou encore “Dans la loi de finances pour 2011, le Gouverne-ment propose la stabilité, mais le débat va se poursuivre”.On signalera également dans ce numéro la modification de lalégislation sur les baux commerciaux pour les locaux de salles decinéma. Le législateur a complété l’article L 145-36 du code decommerce pour les locaux construits en vue d’une seule utilisa-tion comme établissements de spectacles cinématographiques.Lors de la révision du loyer ou du renouvellement du bail, le loyersera obligatoirement fixé par référence aux usages de la profes-sion, c’est-à-dire par référence au chiffre d’affaires pouvant êtreréalisé dans la salle (voir p.4).Enfin, nous reprenons cette semaine l’analyse d’un avocat surles dispositions d’urbanisme de la loi Grenelle II (p.8). Il indiquenotamment la grande fragilité des documents d’urbanisme quirésulte d’une modification incessante des textes. Cela fournit auxparties et à leurs conseils des arguments innombrables pourremettre en cause des autorisations d’urbanisme.Ce numéro411 de Jurishebdo marquant le 10eanniversaire denotre publication, nous saisissons cette occasion pour vous remer-cier de votre fidélité. Notre premier numéro en octobre2000s’intéressait à la loi SRU alors en gestation. Dix ans plus tard, lesquestions d’urbanisme restent toujours d’actualité et le droitd’urbanisme toujours plus mouvant BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 41112 OCTOBRE 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Servitudes: Écoulement des eaux: pas de travaux sur le fonds infé-rieurBaux en général: Payer le loyer… à la bonne personneBaux commerciaux: Clause résolutoire / S’obliger à réparer la toituren’impose pas de payer la réfection totale de la toitureSous-traitance: Responsabilité du sous-traitant / Insuffisance duchauffageConstruction: Responsabilité même sans désordre / Syndic: responsa-bilité pour absence d’information de l’assemblée- 4 -Législation-Faire baisser les loyers des salles de cinéma / L’ISF devant le Conseil constitutionnel- 4 -Au Parlement-Réforme des collectivités territoriales / Marché de l’électricité- 5 -Réglementation-Garantie intrinsèque dans les VEFA- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -Rencontre-Grenelle II: nid à contentieux / Forte hausse des taxes foncièresSOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera un numéro spécial consacré à la crise du logement.
12octobre 20102JURIShheebbddooimmobilierSSEERRVVIITTUUDDEESS-- BBAAUUXXServitudesÉcoulement des eaux: pas detravaux sur le fonds inférieur(Cass. Civ. 3e, 29 sept. 2010, n°1164, FS-P+B,cassation, pourvoi n°09-69608)La construction d’une maison et d’une pisci-ne sur un fonds supérieur provoquaitl’inondation d’un fonds inférieur. Pourmettre fin aux désordres, la cour d’appelavait retenu une solution consistant en lapose de drains souterrains en épis dans lapartie basse du fonds inférieur, indiquantque les propriétaires du fonds supérieur nepouvaient être retenus pour responsablesdu choix d’urbanisation de la commune.L’arrêt est cassé au visa des articles640,ensemble les articles544, 546 et641 ducode civil:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsque le propriétaire du fonds inférieur nepeut être contraint, afin de remédier à uneaggravation de la servitude naturelled’écoulement des eaux causée par le pro-priétaire du fonds supérieur, d’accepter laréalisation d’un ouvrage sur son proprefonds, la cour d’appel a violé les textes sus-visés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 640 du code civilassujettit les fonds inférieurs à recevoir leseaux qui découlent naturellement desfonds qui sont plus élevés. Il ajoute que lepropriétaire du fonds supérieur ne peutrien faire qui aggrave la servitude du fondsinférieur. Un arrêt d’appel avait admis éga-lement que celui qui procède à la vidangede sa piscine inonde le fonds inférieuraggrave anormalement la servitude(Angers, 27février 1995). Il résulte de cetarrêt de la Cour de cassation qu’on nepeut imposer des travaux sur le fonds infé-rieur pour compenser l’aggravation de laservitude causée par le propriétaire dufonds supérieur.Baux en généralPayer le loyer… à la bonne per-sonne(Cass. Civ. 3e, 29 sept. 2010, n°1165, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°09-15511)Une cour d’appel avait prononcé la résilia-tion d’un bail commercial car la société loca-taire avait effectué des travaux sans autori-sation. Un litige subsistait relatif au paie-ment d’un arriéré de loyer. L’arrêt avait reje- la demande en paiement des héritiers dubailleur au motif que le locataire avait payéles loyers au notaire en charge de la succes-sion et que les héritiers ne démontraientpas que le mandat du notaire était limitéaux travaux et ne s’étendait pas à la per-ception des loyers, que le paiement faitentre les mains du notaire était libératoire.L’arrêt est cassé au visa de l’article 1239 ducode civil :“Attendu […] qu’en statuant ainsi sansrechercher, comme il le lui était demandé,si le notaire avait reçu pouvoir de rece-voir les loyers pour le compte desbailleurs, la cour d'appel n'a pas donné debase légale à sa décision”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 1239 du code civildispose que “le paiement doit être fait aucréancier, ou à quelqu’un ayant pouvoir delui, ou qui soit autorisé par justice ou parla loi à recevoir pour lui.Un arrêt plus ancien avait traité d’unesituation analogue: le locataire avait versédes loyers dans les mains du notaire desprécédents propriétaires. La cour d’appelavait refusé de faire jouer la clause résolu-toire, mais la Cour de cassation avait cen-suré l’arrêt en relevant que la cour d’appeln’avait pas caractérisé la mauvaise foi dubailleur (Civ. 3e, 5mars 1997, Loyers et copr.1997, 96).L’arrêt rapporté est dans le même sens,confirmant la rigueur imposée au preneurpour payer sa dette à la bonne personne. Ilpeut payer à un autre que le créancier, àcondition qu’il ait reçu pouvoir de lui. Unarrêt rigoureux, mais sévère pour le débi-teur.Baux commerciauxClause résolutoire(Cass. Civ. 3e, 29 sept. 2010, n°1178, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°09-13922)Après avoir adressé un commandement depayer, un bailleur avait obtenu en référé leprononcé par ordonnance de la résiliationdu bail. L’ordonnance ayant été infirmée, lebailleur avait adressé un nouveau comman-dement de payer et saisi le juge du fondpour voir constater la résiliation du bail.L’arrêt qui avait prononcé la résiliation estcassé:“Vu l'article L. 145-41 du code de com-merce;Attendu que toute clause insérée dans lebail prévoyant la résiliation de plein droitne produit effet qu'un mois après un com-mandement demeuré infructueux; […]Attendu que pour accueillir cette demande[du bailleur], l'arrêt constate l'acquisition dela clause résolutoire insérée au bail liant lesparties respectivement à la date du 28mai2006 et à la date du 23août 2007, etcondamne la société N.à payer aux épouxS.la somme de 5827,90euros au titre desloyers dus jusqu'au 16avril 2007 et à sup-porter le coût des commandements depayer des 28avril 2006 et 23juillet 2007;Qu'en statuant ainsi, alors qu'un bail dontla résiliation est acquise ne peut être ànouveau résiliéet que le preneur dont lebail est résilié n'est plus tenu au paiementde loyers postérieurement à la résiliation, lacour d'appel a violé le texte susvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Il est clair qu’un bail ne sau-rait être résilié deux fois de suite. Or l’arrêtd’appel relatait les faits en évoquant àdeux reprises la résiliation du bail à la suited’un commandement de payer. La cassa-tion était donc encourue pour ce motif.Relevons toutefois que dans la mesure l’ordonnance prononçant la résiliation dubail était annulée, le bailleur étaitcontraint de reprendre la procédure. Il fal-lait sans doute faire prévaloir l’un des com-mandements, l’autre se trouvant alorsdépourvu d‘effet.S’obliger à réparer la toituren’impose pas de payer la réfectiontotale de la toiture(Cass. Civ. 3e, 29 sept. 2010, n°1169, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-69337)Un bail commercial imposait au preneur lacharge de l’entretien courant et, par déro-gations aux articles605 et suivants du codecivil, la charge du clos et du couvert “étantprécisé que “la bailleresse fournira à sesfrais, les matériaux nécessaires à la réfectiondes toitures”. Le bailleur en déduisait quecette clause mettait à la charge du locatairela réfection de la toiture, y compris sa réfec-tion totale. Mais la cour d’appel ne l’avaitpas admis et la Cour de cassation confirmela décision: Mais attendu qu'ayant retenu à bon droitque la clause du bail, transférant aupreneur la charge des grosses répara-tions et celle du clos et du couvert,devait être interprétée restrictivementet ne pouvait inclure la réfection totale dela toiture de l'un des bâtiments comprisdans l'assiette du bail, la cour d'appel a, parce seul motif, légalement justifié sa déci-sion;Par ces motifs: rejette”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Il appartient en principe aubailleur d’effectuer la réparation de la toi-ture puisque l’article 1720 lui impose defaire, pendant la durée du bail, toutes lesréparations nécessaires, autres que loca-JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
tives. Mais cette clause n’est pas d’ordrepublic et le bail peut donc y déroger. Tou-tefois, selon une jurisprudence bien éta-blie, les clauses mettant à la charge du pre-neur des réparations doivent être interpré-tées restrictivement. Elle considère parexemple que, sauf mention expresse, cesclauses n’incluent pas les travaux de sécuri- imposés par l’administration (Civ. 3e,10mai 1989) ou par la vétusté (Civ. 3e,3avril 2001). En 1991, la Cour de cassationavait jugé qu’une clause qui met à la char-ge du preneur les grosses réparations etcelles de la toiture n’exonère pas lebailleur de la réfection de cette dernière,dès lors qu’elle est totale (Civ. 3e, 10mai1991, Bull. Civ. III, n°127). L’arrêt rapportéest dans le même sens.Sous-traitanceResponsabilité du sous-traitant(Cass. Civ. 3e, 22 sept. 2010, n°1066, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°09-11007)Pour la réalisation de travaux de pose d’unréseau de fibres optiques, la société SFRavait fait appel à un maître d’œuvre. Les tra-vaux avaient donné lieu à une cascade decontrats de sous-traitance. Lors de la réalisa-tion de forages, une conduite de FranceTelecom avait été endommagée et celle-ciréclamait réparations à deux entreprises. Lacour d’appel avait condamné ces deux socié-tés “chacune devant répondre des agisse-ments de la personne morale qu’elle a choi-sie et chacune ayant négligé de surveiller ouorganiser la réalisation des travaux”.Cette décision est cassée au visa desarticles1382 et1384 du code civil:“Attendu […] qu’en statuant ainsi alors quel’entrepreneur principal n’est pas res-ponsable envers les tiers des dom-mages causés par son sous-traitantdont il n’est pas le commettant, la courd’appel a violé les textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’arrêt est cassé pour avoirindiqué que l’entrepreneur principal étaitresponsable au titre des dommages causéspar ses sous-traitants, alors que le sous-trai-tant n’est pas le préposé de l’entrepreneur.Cela interdit donc à la victime du domma-ge causé par le sous-traitant d’engagerdirectement la responsabilité del’entrepreneur principal. La mise en jeu dela responsabilité sur le fondement del’article 1384 du code civil au titre des com-mettants du fait de leurs préposés supposeun lien de subordination qui n’existe doncpas dans le cas du sous-traitant.Responsabilité du sous-traitant:insuffisance du chauffage(Cass. Civ. 3e, 8 sept. 2010, n°972, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-67434)Un constructeur avait sous-traité la réalisa-tion du chauffage. À la suite de dysfonc-tionnements du système de chauffage, laresponsabilité du constructeur ayant étéengagée et celui-ci avait introduit uneaction contre son sous-traitant. Cette actionest reconnue fondée:“Attendu qu’ayant relevé que les insuffi-sances du système de chauffage étaientdues à un sous-dimensionnement del’installation par rapport à l’ouvrage et queseule une étude thermique était de natureà éviter ce sous-dimensionnement, la courd’appel, qui a retenu, procédant à larecherche prétendument omise, que la réa-lisation de l’étude thermique relevaitde la seule responsabilité du profes-sionnel, le constructeur de maisons indivi-duelles n’ayant pas les connaissances tech-niques pour ce faire, a légalement justifié sadécision”.L’arrêt est également confirmé en ce qu’iln’a pas fait application des nouvelles règlesde prescription issues de l’ordonnance du8juin 2005, au motif qu’elle ne s’appliquepas aux litiges en cours.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’arrêt établit un partageclair de responsabilité entre le constructeuret son sous-traitant. L’étude thermiquenécessaire au calibrage de l’installation dechauffage relève de la seule responsabilitédu sous-traitant, installateur du chauffage.ConstructionResponsabilité du constructeurmême sans désordres. Syndic: res-ponsabilité pour absenced’information de l’assemblée(Cass. Civ. 3e, 8 sept. 2010, n°971, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°08-22062)Ce litige comportait de nombreux aspects.En voici quelques-uns.- Sur un défaut de conformitéLe syndicat des copropriétaires d’unensemble immobilier avait engagé uneaction à l’égard du constructeur (SCI) aumotif que l’épaisseur des dalles et planchersen béton armé des niveaux autres que lessous-sols n’étaient que de 0,18m alors que,selon l’engagement pris par la SCI envers lesyndicat, elle devait être de 0,22 mètre. Lacour d’appel avait retenu la responsabilitécontractuelle de la SCI, solution confirméepar la Cour de cassation:“Attendu […] que la SCI exposait avoir elle-même modifié son projet initial en rédui-sant l'épaisseur des dalles, la cour d'appel,qui a pu en déduire qu'elle avait ainsi violéson obligation contractuelle envers le syndi-cat et en devait réparation, nonobstantl'absence de désordre à cette non-conformité”.- Sur les désordres esthétiques.Par ailleurs, la Cour de cassation approuvel’arrêt d’appel d’avoir refusél’indemnisation de désordres esthétiques:pour des salissures en façade et pour desdéfauts d’étanchéité des dalles des balconset loggias qui avaient pour seule consé-quence des désordres esthétiques, la courd’appel ayant “exactement retenu qu’enl’absence de faute commise par la SCI, laresponsabilité de droit commun de celle-cine pouvait être engagée”.Parmi les nombreuses autres questions tran-chées par l’arrêt, en voici deux:- Sur la responsabilité du syndic:“Mais attendu qu'ayant relevé que lors deson assemblée générale du 22mai 1991 lesyndicat des copropriétaires de la résidencePark Avenue, copropriété voisine, avaitautorisé son syndic, M. N., à engager uneaction en justice à raison des non-conformi-tés des façades, que ces non-conformitésétaient de même nature que celles faisantl'objet du présent litige, que M. N., qui enavait nécessairement connaissance, devaitau moins informer les copropriétairesde l'opportunité de vérifier que lesfaçades de leurs propres bâtiments neprésentaient pas les mêmes non-conformités, ce qu'il ne prétendait pasavoir fait, la cour d'appel a retenu que lepréjudice causé au syndicat des coproprié-taires par la faute du syndic s'analysait dansla perte d'une chance de dénoncer dansle délai légal les non-conformitésetdésordres apparents F-G-H-I et d'en obtenirréparation de la part du vendeur;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.- Sur la réception: l’arrêt est cassé au visa del’article 1601-3 du code civil, ensemblel’article 1642-1, à propos de la portée de laréception: il avait rejeté la demande en res-ponsabilité du syndicat des copropriétairesau titre de la non-conformité des façadesau motif qu’avaient participé aux opéra-tions de réception, non seulement la SCI etles intervenants à la construction, mais aus-si le syndicat et que le défaut apparentn’avait pas fait l’objet de réserve:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsque la réception des travaux prononcéesans réserve par le vendeur en l'état futur12octobre 20103JURIShheebbddooimmobilierSSOOUUSS--TTRRAAIITTAANNCCEE-- CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
Faire baisser les loyers des salles de cinéma12octobre 20104JURIShheebbddooimmobilierLLEESSBBAAUUXXDDEECCIINNÉÉMMAASSLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNd'achèvement est sans effet sur son obliga-tion de livrer un ouvrage conforme aux sti-pulations contractuelles et que la partici-pation des acquéreurs à cette récep-tion n'a aucun effet juridique, la courd'appel a violé les textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Il est intéressant de releverque la Cour de cassation reconnaît que laresponsabilité du syndic peut être enga-gée pour ne pas avoir informer les copro-priétaires d’un risque de dommages, enraison de l’information qu’il détenait parla gestion d’une copropriété voisine, simi-laire. Il soutenait qu’il n’était pas tenu devérifier personnellement les revêtementsde toutes les façades de tous lesimmeubles qu’il avait en gestion, mais cetargument n’a pas été retenu.On retiendra également, s’agissant de laréception, qu’en matière de VEFA, la parti-cipation des acquéreurs à la réception n’aaucun effet juridique.CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNLa loi du 30septembre 2010 (art. 1er) institue une contributionau financement desinvestissements nécessaires à l'installation initiale des équipements de projection numé-riquedes salles de cinéma. Le ministre de la culture expliquait au Sénat le 16septembre(JO Déb. Sénat 17 sept. p.6829) que l'objectif de cette contribution est de financer lanumérisation des salles de cinéma, dont le coût est de 80000euros Sont soumis à cettecontribution, outre les distributeurs, les personnes qui louent à l'exploitant del'établissement une ou plusieurs salles, dès lors que cette location implique l'utilisationdes équipements de projection numérique des salles concernées.L'article 5de la même loi modifie le code de commerce relatif aux baux commerciaux: ilcomplète l'article L 145-36 par un alinéa selon lequel « Le prix du bail des locauxconstruits ou aménagés en vue d'une utilisation comme établissement de spectacles ciné-matographiques au sens de l'article L.212-2 du code du cinéma et de l'image animéeest, par dérogation aux articles L.145-33 et suivants du présent code, déterminé selonles seuls usages observés dans la branche d'activité considérée».Cette formulation est identique à celle en vigueur pour les locaux monovalents (art. R145-10). Remarquons toutefois que les salles de spectacles peuvent déjà être considéréescomme des locaux monovalents (Civ. 3e, 10 nov. 1987, Bull. Civ. III, n°185 précisémentpour le cas d'un cinéma).Serge Lagauche a indiqué au Sénat que cet article5 « a répondu à la forte demande desexploitants concernant la fixation de la valeur locative des locaux monovalents, comptetenu de la nécessité de maintenir des cinémas en centre-ville. Ainsi, la référence auxusages de la profession pour fixer le loyer des salles de cinéma sera obligatoire et nonplus facultative » (JO Sénat Déb. 17 sept. p.6831).Selon le rapport de Serge Lagauche (rapport Sénat n°604) lors de la révision ou durenouvellement des baux, lorsque le local est considéré comme monovalent, le loyer estfixé en fonction des usages de la profession. Pour le cinéma, les usages lient le loyer auchiffre d'affaires (recettes de billetterie et recettes annexes) pouvant être réalisées dansla salle. En revanche, si on recourt aux loyers pratiqués dans le voisinage, le loyer est bienplus élevé. Exemples: 190000ou 285000 à Paris (au lieu de 60000et 177000 avec lamonovalence) ou 90000 à Lille (50000 avec la monovalence) et 88000 à Lyon(40000 avec la monovalence).La modification de l'article L 145-36 rend obligatoire la référence aux usages de la pro-fession pour fixer le loyer.(Loi n°2010-1149 du 30septembre 2010 relative à l'équipement numérique des établisse-ments de spectacles cinématographiques, J.O. du 1eroct. p.17817)Le Conseil constitutionnel a été saisi d'unexamen de la conformité à la Constitutiondes articles régissant l'ISF. Il a écarté tousles arguments qui en contestaient le bienfondé.- Sur la différence de traitemententreles personnes mariées et concubinsnotoires d'une part et les personnes nevivant pas en concubinage notoire, ayantdéjà statué sur cette question, il n'a pas denouveau procédé à son examen.- Sur l'imposition de biens ne produisantpas de revenus, il a considéré que l'ISFn'est pas une imposition sur le revenu etque le législateur a entendu frapper lacapacité contributive que confère la déten-tion d'un ensemble de biens et droits etque « la capacité contributive n'impliquepas que seuls les biens productifs de reve-nus entrent dans l'assiette de l'ISF ».- Sur l'absence de quotient familial, il aobservé que le principe d'une impositionpar foyer n'est pas contraire à l'article 13de la Déclaration de 1789.Au ParlementRéforme des collectivités territo-rialesLes députés ont poursuivi le 16septembrel’examen de la loi portant réforme des col-lectivités territoriales. L’article 5 crée les“métropoles”, dont Michel Mercier,ministre de l’espace rural, explique qu’ellesont vocation à regrouper des communesavec une plus forte intégration que dansun EPCI. (JO AN 17 sept. p.6238). L’article7 crée les “pôles métropolitains”. EtienneBlanc indique qu’il s’agit de résister àl’influence de grandes métropoles voi-sines, en zone frontalière (p.6243), le seuilpermettant leur création est fixé à 50000habitants. L’article 8 est relatif aux com-munes nouvelles. L’article 18 vise à acheverla carte de l’intercommunalité au 30juin2013.L’article 34 vise à unifier les taux de lataxe d’habitation et des taxes fon-cièresdans le cadre des EPCI. Il a été voté(p.6253). L’ensemble du projet de loi a étéadopté le 28septembre.Marché de l’électricitéLes sénateurs ont discuté le 27septembrele projet de loi portant nouvelle organisa-tion du marché de l’électricité. Jean-LouisBorloo reconnaît que la réglementationsouffre d’une instabilité chronique etd’une insécurité juridique permanente (JOAN déb. 28 sept. p.6886).Le ministre indique que, pour les petitsconsommateurs, le texte fait le choix dumaintien des tarifs réglementés et consacrele droit de choisir librement à tout momentson distributeur. La réversibilité est totale(p.6887). Pour les gros consommateurs, leprojet supprime les tarifs réglementésaprès le 31décembre 2015.Ladislas Poniatowski indique que l’article1ermet en place le mécanisme que l’accèsrégulé à l’électricité nucléaire historique(ARENH), qui est jusqu’en 2025 le droitpour les fournisseurs alternatifs d’acheter àEDF un volume d’électricité globalementplafonné, à un prix représentatif desconditions de production du parc histo-rique de centrales nucléaires. L’article 9modifie le code de la consommation pourtransformer les dispositions relatives à laprotection des consommateurs (p.6889).L'ISF devant le Conseil constitutionnel(Décision n°2010-44 QPC du 29septembre 2010, J.O. du 30 sept. p.17783)
Un décret du 27septembre réforme lerégime de la garantie intrinsèque dans lesventes en l’état futur d’achèvement et lerégime des ventes d’immeubles à rénover.L'article 1ermodifie la définition de lagarantie intrinsèque (art. R 261-18 duCCH). Cet article permet de remplacer lagarantie d'achèvement par une garantierésultant de conditions propres àl'opération.Pour le 1er cas(immeuble mis hors d'eau etgrevé d'aucun privilège ou hypothèque) lenouvel article ajoute que l'immeuble nedoit pas non plus être grevé d'un gageimmobilier.Pour le 2ecas, la condition d'achèvementdes fondations demeure inchangée. Lacondition du financement de l'immeubleou des immeubles compris dans le mêmeprogramme assuré à hauteur de 75% duprix de vente, peut se décliner en trois cas,dont la formulation est désormais plusprécise:- les fonds appartenant au vendeur: ilest précisé qu'il s'agit des fonds déjà inves-tis dans l'opération ou disponibles pour lafinancer, à l'exclusion des dations en paie-ment et des fonds issus d'emprunt,le montant du prix des ventes déjàconclues. Il est précisé « et pour lesquellesl'acquéreur a fourni une attestation ban-caire précisant qu'il dispose des fonds ouvaleurs nécessaires à l'achat ou d'un créditconfirmé »,- les crédits confirmés des banques ouétablissements financiers habilités à fairedes opérations de crédit immobilier,déduction faite des prêts transférables auxacquéreurs des logements déjà vendus. Ilest précisé « ne sont considérés commecrédits confirmés […] que les crédits cer-tains, irrévocables et maintenus jusqu'àl'achèvement de l'opération ».Le taux de 75% est réduit à 60% lorsquele financement est assuré à concurrence de30% du prix des ventes par les fondsappartenant au vendeur. Cette conditionn'est pas modifiée. Pour l'appréciation dufinancement, et il est tenu compte dumontant du prix des ventes conclues sousla seule condition de la justification de cefinancement dans les 6 mois suivantl'achèvement des fondations (le mot « seu-le » a été ajouté, ce qui exclut les ventesconclues sous d'autres conditions suspen-sives).Enfin il est ajouté une condition: le ven-deur doit ouvrir un compte unique, propreà l'opération, auprès d'un établissementde crédit et s'engager à y centraliser lesfonds assurant le financement du ou desimmeubles.L'article 2 donne un échelonnementmaximum des paiements pour la garan-tie intrinsèque (art. R 261-18-1 nouveau).Le vendeur doit joindre à chaque appel defonds une attestation de réalisation destravaux établie par un homme de l'art. Sile vendeur se charge de la maîtrised'œuvre, l'attestation est établie par unorganisme de contrôle indépendant.La constatation de l'achèvement doit êtrefaite par une personne désignée dans lesconditions de l'article R 261-2 (les partiesou une personne qualifiée). En revanche,la faculté de recours à la déclaration certi-fiée d'un homme de l'art est supprimée.Enfin, l'article 4 concerne la vented'immeubles à rénover.L'article R 262-10 prévoit que les paie-ments relatifs au prix des travaux ne peu-vent excéder 50% une fois achevés les tra-vaux représentant la moitié du prix totaldes travaux. Le nouvel article précise que« la somme des paiements relatifs au prixdes travaux ne peut excéder ». La limitedes paiements « 95% une fois achevél'ensemble des travaux » est remplacée par« 95% à l'achèvement de l'ensemble destravaux ». Cette modification paraît doncautoriser des paiements intermédiaires.Le décret entre en vigueur immédiate-ment sauf pour les articles2 et3 quientrent en vigueur pour les permis deconstruire déposés après le 1eravril 2011.(Décret n°2010-1128 du 27septembre 2010relatif aux ventes d'immeubles à construireou à rénover, J.O. du 29 sept. p.17555).12octobre 20105JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNBBRRÈÈVVEESSJérôme Dauchez, vice-présidentdu groupe Féau-Dauchez, a été éluprésident du Club des Anciens del’ESPI.Claude Pascal a été élu pré-sident de la Chambre des diagnos-tiqueurs immobiliers de la Fnaim.Elu pour 3 ans par l’assembléeréunie à Montpellier, il succède àGérard Lenglet.La CLCV s’oppose au prélève-ment de 340millions d’euros pen-dant 3 ans sur les organismes HLM,annoncé par le secrétaire d’Etatau logement (communiqué du 29sept. 2010).AAUUFFIILLDDUUJJ..OO..Stade de la constructionMaximum despaiementsAchèvement des fondations35%Achèvement du plancher hautdu rez-de-chaussée50%Achèvement du dernier plan-cher haut65%Mise hors d’eau70%Achèvement des cloisons etmise hors d’air80%Achèvement des travauxd’équipement, de plomberie,de menuiserie et de chauffage90%Achèvement de l’immeuble95%Mise du local à disposition del’acquéreur (sauf consignationen cas de contestation)SoldeSeuils de paiement de la garan-tie intrinsèque (art. R 261-18-1)Du bois dans la constructionLe volume de bois dans la construction estdéterminé soit de façon réelle (le caséchéant affecté d'un coefficient réducteur sila composition en masse de bois est infé-rieure à 80%), soit de façon forfaitaire.Pour le caractère forfaitaire, l'arrêté donne enannexe les valeurs à retenir. Exemples: pourun plancher bois porteur, le ratio à retenir estde 50dm3/m2exprimé en surface nette aprèsdéduction des trémies. Pour une charpentetraditionnelle, le ratio est de 40dm3/m2expri- en surface projetée au sol, y comprisdébords, quelle que soit la pente.(Arrêté du 13sept. 2010 fixant la méthode decalcul du volume de bois incorporé dans cer-taines constructions, J.O. du 29 sept. p.17562).Projet: bientôt une part variable dela TEOM et de la REOM?L'article 46 de la loi du 3août 2009 prévoit lamise en place d'une part variable incitativedans la redevance d'enlèvement des orduresménagères et dans la taxe d'enlèvement desordures ménagères, dans un délai de 5 ans.Un groupe de travail a été mis en place. Lestravaux s'avèrent complexes mais ne remet-tent pas en cause les engagements pris, arépondu le ministre de l’écologie à une ques-tion de Jacques Le Nay.(JO AN Q, 21 sept. 2010, p.10257, n°72196)Normes hôtelièresFace à l’inquiétude des hôteliers qui doiventrespecter au 1erjanvier 2011 de nouvellesnormes de sécurité incendie et en 2015 desrègles d’accessibilité aux handicapés et quimenacent de fermer leurs établissements,Hervé Novelli a indiqué à Rémy Pointereauqu’il souhaitait harmoniser ces dates et rete-nir celle de 2015, tout en revoyant lesnormes. Une discussion interministérielle esten cours.(JO Déb. Sénat, 29 sept. p.6944).Garantie intrinsèque pour les VEFA
12octobre 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations21sept. 2010ANp.10267n°75855Françoise Olivier-CoupeauSRC, MorbihanApplication de la loiLittoral dans les îlesEcologieDans certaines communes, la conformité des documents d'urbanisme à la loiLittoral « reste à parfaire ». Or cette loi est directement opposable auxautorisations d'urbanisme. La sécurisation juridique passe donc par undéveloppement de l'information sur l'application de la loi Littoral. Cette loiest un dispositif adapté et le Gouvernement n'entend pas revenir sur ses dis-positions fondamentales.21sept. 2010ANp.10270n°76721Pierre Morel-A-L'Huissier,UMP, LozèreRégime des déclarationssimplifiées pour lesinstallations classéesEcologieL'ordonnance du 11juin 2009 a créé ce régimed'autorisation simplifiée. Le décret du 13avril2010 a modifié la nomenclature des installationsclassées et a soumis pour la 1efois des installationsau régime des autorisations simplifiées.Les secteurs de la logistique ont été les premierssecteurs concernés.La réponse précise lessecteurs qui seront con-cernés par la nouvelleprocédure: travailmécanique des bois, plas-tiques et métaux, trans-formation des métaux deconstruction…21sept. 2010AN, p.10321n°44839Pierre Morange,UMP, YvelinesPas de CESU pour les SCITravailLes activités relevant du chèque emploi-service uni-versel doivent être effectuées au domicile du béné-ficiaire (lieu de résidence principale ou secondaire).Les personnes physiques locataires ou occupantesd'un bien constitué en SCI peuvent utiliser le CESUpour les travaux ménagers relatifs à leur domicile,mais la prestation au profit d'une SCI ne serait paseffectuée au profit d'un particulier.Le Gouvernementn'entend pas modifier laréglementation sur cepoint, conclut laréponse.21sept. 2010ANp.10365n°72875Jean Launay,SRC, LotRecouvrementd'allocations indûmentverséesFamilleLes prestations versées indûment peuvent être recouvrées par des retenues surles échéances à venir versées au titre de l'APL, AL, AAH ou RSA. La retenuemensuelle est calculée suivant un barème qui tient compte des ressources, de laconfiguration familiale et de la charge de loyer. La récupération n'est effectuéequ'à titre subsidiaire sur des allocations versées en tiers payant (APL ou AL).21sept. 2010ANp.10395n°73902Danielle Bous-quet,SRC, Côtes-d'ArmorIndexation des loyersd'habitationJusticeCertains baux d'habitation relevant de la loi de 1989ne prennent en compte que l'indexation à la haussede l'indice de référence, mais il est possible de faireréférence à une variation dans un sens comme dansl'autre, de l'indice. Par ailleurs, l'observatoireClameur indique que dans la majorité des grandesvilles les loyers ont baissé depuis début 2010, ce quirend inutile une action de gel de loyer.Le secrétaire d’Etat auLogement est-il d’un avisidentique?23sept. 2010Sénatp.2480n°14497Jean-LouisMasson,NI, MoselleSécurité des installationsintérieures de gazEcologieDepuis 2007, le propriétaire doit fournir à son acquéreur un diagnostic del'installation intérieure de gaz, si elle a plus de 15 ans. Le décret du 9 juin 2009a instauré une obligation d'entretien annuel des chaudières de puissance com-prise entre 4 et 400 kilowatts. Un groupe de travail a été mis en place pourréformer l'arrêté du 2 août 1977 sur la sécurité des installations de gaz. Il devraéclairer le Gouvernement sur l'opportunité d'installer un diagnostic péri-odique obligatoire des installations fonctionnant au gaz.23sept. 2010Sénatp.2481n°14498Jean-LouisMasson,NI, MoselleMinoration du nombrede logements d'unimmeubleEcologieUne déclaration qui minimise le nombre de logements à construire pourréduire le nombre de places de stationnement à construire expose le construc-teur à un risque civil et pénal. L'administration a un droit de visite pendant lestravaux et pendant 3 ans après achèvement. Une infraction pénale est consti-tuée (art. 160-1 et L 480-1 du code de l'urbanisme). Le PV d'infraction ne rendpas la participation exigible mais la commune peut demander des dommagesintérêts. Une autorisation obtenue par fraudene crée pas de droit et peutêtre retirée à tout moment(CAA Marseille 5 mars 2010).23sept. 2010Sénatp.2510n°10730Claude Biwer,UC, MeuseCumul aide de l'Anah etPTZLogementLe décret du 4septembre 2009 a réduit de 10 à 5 ansla période au-delà delaquelle un bénéficier de PTZ peut à nouveau demander une subvention del'Anah. Le financement de travaux d'amélioration effectués dans un loge-ment acquis depuis 5 ans avec un PTZ est désormais possible.28sept. 2010ANp.10624n°69316Marc Le Fur,UMP, Côtes-d'ArmorNotion des fonds decommerceJusticeLe code de commerce réglemente la vente de fonds de commerce mais n'endonne pas la définition. La jurisprudence le décrit comme une universalité de fait.Il n'est pas opportun de modifier ce régime, mais la loi vient de créer le régime del'entrepreneur à responsabilité limitée qui permet à une personne d'affecter à sonactivité professionnelle un patrimoine affecté séparé de son patrimoine person-nel, sans création de personne morale (loi du 15 juin 2010). Le fonds de commercepourra être affecté au patrimoine professionnel de l'entrepreneur.28sept. 2010ANp.10627n°78027Joëlle Ceccaldi-Raynaud,UMP, Hauts-de-SeineRéglementation dessyndicsJusticeLa rémunération du syndic est régie par différentsarticles: 18-1 A de la loi de 1965, article 29 et 33du décret de 1967 et arrêté du 19 mars 2010. Lachancellerie travaille actuellement à l'élaborationd'un projet de loi réformant l'activité de syndic.La réponse reste discrètesur le calendrier de laréforme.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
12octobre 20107JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAAPrésidence de la RépubliqueGuillaume Lambertest nommé chefde cabinet et Simon Babre, chef de cabi-net adjoint à la présidence de la Répu-blique. Cédric Goubet cesse ses fonctionsde chef de cabinet (Arr. du 29septembre2010, J.O. du 30 sept. @).Cabinets ministérielsPremier ministre: Clément Lecuivrequitte ses fonctions de conseiller tech-nique (budget) au cabinet de FrançoisFillon. (Arrêté du 28septembre 2010, J.O. du29 sept. @).Ville: Francis Marie Simon Bahu quitteses fonctions de conseiller technique aucabinet de la secrétaire d'Etat, FadelaAmara. (Arr. du 28septembre 2010, J.O. du30, @).Ecologie: il est mis fin aux fonctions deconseillère exercées par Dominique Dron,auprès de Jean-Louis Borloo.(Arrêté du 1eroctobre 2010, J.O. du 2, @).Affaires régionalesDavid Jean Tibilan est nommé secrétairegénéral pour les affaires régionales auprèsdu préfet de la région Guadeloupe. (Arr.du 27 sept. 2010 portant nomination, J.O. du29 sept. @).PréfetsPhilippe Galli est nommé préfet de l’Ain etNicolas Basselier du Loir-et-Cher (Décretsdu 30 sept. 2010, J.O. du 1eroct. 2010, @).MagistratureCatherine Girault et Patrick Jacq sontNe peut être considérée comme une« nouvelle gare » une gare mise en serviceavant la promulgation du décret quiapprouve le schéma d'ensemble du réseaude transport du Grand Paris.Enfin, le décret précise que la distance de400 mètres est calculée à partir du périmètrede l'emprise des espaces publics de la gare.(Décret n°2010-1133 du 28septembre 2010pris pour l'application de certaines disposi-tions de la loi n°2010-597 du 3juin 2010 rela-tive au Grand Paris, J.O. du 29 sept. p.17584)1milliard d’euros pour la « villede demain »La Caisse des dépôts a signé avec l'Etat le28septembre une convention relative auprogramme d'investissements d'avenir(action « ville de demain »).Une des priorités est de favoriser un déve-loppement urbain plus respectueux del'environnement, en facilitant l'émergenced'une nouvelle façon de concevoir,construire et gérer la ville. L'axe Ville dedemain est doté d'un budget d'un milliardd'euros dans le cadre des investissementsd'avenir. Il s'agit de financer les actionsdémonstratrices et exemplaires de ce quesera la ville de demain.L'appel à projet de 2008 a permis de sélec-tionner 13 villes au titre de la démarcheEcocités. La présentation des projets se feradevant le comité de pilotage à la mi-janvier2011. Le texte définit les critères retenuspour l'examen des projets. À titred'exemples au titre du développementdurable: part de l'offre de logements BBCen permis déposés au 1erjanvier 2013,nombre de m2en BBC et passifs en dehorsdu logement, part des logements créés àmoins de 400m d'un transport en commun.(Convention du 28septembre 2010 entrel'Etat et la Caisse des dépôts et consignationsrelative au programme d'investissementsd'avenir (action «ville de demain»), J.O. du30 sept. p.17619).20 et 21 octobre 2010 (Mar-seille). Le 3econgrès des Entre-prises publiques locales aura pourthème Big bang territorial: lesréponses de l’action publique loca-le”. Le salon du développementlocal est organisé en parallèle.Programmes: www.congresdesepl.comwww.salonsdl.com.25 novembre 2010(8h30-12heures, Cercle National desarmées, Paris VIIIe) le 7eForum del’OPCI organisé par IPD et Talilan-ce, aura pour thème Performance:quels enjeux pour les OPCI?www.taliance.frAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobiliernommés présidents de chambre à la couradministrative d'appel de Bordeaux(Décret du 1eroctobre 2010, J.O. du 3, @)Organismes publicsEPA en Guyane: Jocelyn Ho-Tin-Noeest nommé président du conseild'administration de l'Établissement publicd'aménagement en Guyane. (Décret du28septembre 2010, J.O. du 30 sept. p.17777).Conseil national des tribunaux de com-merce: Karim Brahitiest nommé secré-taire général. (Arrêté du 20septembre2010, J.O. du 28 sept. p.17518).Conventions collectivesGéomètres-experts, géomètres-topo-graphes, photogrammètres, experts fon-ciers: l'accord du 7janvier 2010 relatif auxsalairesest étendu par arrêté du 26août2010 (J.O. du 29 sept. p.17588).Au fil du J.O.ProcédureUn décret n°2010-1165 du 1eroctobre2010 relatif à la conciliation et à la procé-dure orale en matière civile, commercialeet sociale a été publié. Ce décret, qui meten œuvre les propositions du rapportGuinchard, crée un ensemble de règlescommunes pour la procédure orale. Il visepar ailleurs à développer le recours auxconciliateurs. (J.O. du 3octobre, p.17986).Grand ParisUn décret du 28septembre fixe notam-ment certaines modalités de réalisation dudébat public pour les opérations deconstruction du réseau de transport duGrand Paris. La participation du public audébat est notamment assurée par la miseen place d'une commission particulière dudébat public.À noter en particulier que l'article 8 dudécret vise les opérations d'aménagementou de construction que peut conduirel'établissement public « Société du GrandParis » dans un périmètre de 400 mètresautour des nouvelles gares. Il fixe à deuxmois le délai dont dispose la commune oul'EPCI pour donner son avis sur une opéra-tion d'aménagement réalisée par la Sociétédu Grand Paris (pour les communes non-signataires d'un contrat de développementterritorial). Le délai court à compter de laréception du courrier de l'établissementpublic Société du Grand Paris l'informantde son intention de réaliser un équipe-ment dans le territoire de la commune.
12octobre 20108JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEEJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEGrenelle II: nid à contentieux?Pour Patrick Hocreitère, avocat (cabinet Fidalet qui eut des responsabilités au ministère del’équipement, la loi Grenelle II est une loi detransition(1). Elle se situe en effet, entre la loiGrenelle I (2009) et les futures ordonnancesqu’elle programme en matière de droit del’urbanisme. Il ne s’agira pas de codification àdroit constant car le Gouvernement est auto-risé à”clarifier” ou “simplifier” ce qui supposeune modification des textes plus importantequ’une codification à droit constant. L’avocatconsidère que c’est une loi désordonnée carles dispositions d’urbanisme y sont un peusaupoudrées au travers toute la loi.Une de ses caractéristiques étonnantes estqu’elle fait remonter au niveau législatif, destextes qui étaient antérieurement de niveauréglementaire. C’est ainsi que les articles ducode de l’urbanisme consacrés aux PIG (pro-gramme d’intérêt général) se trouvent désor-mais codifiés dans des articles législatifs, maissans modification du fond du droit.L’avocat met en exergue l’écart entre la com-munication assurée sur un article et le conte-nu exact de la mesure. Il prend commeexemple l’article L 128-1 du code del’urbanisme qui autorisait depuis 2005 undépassement de COS de 20% pour les bâti-ments performants du point de vue énergé-tique. Ce chiffre a été porté à 30% par la loinouvelle, mais alors que la mesures’appliquait partout, son application a étésupprimée des zones N, des secteurs sauve-gardés, des ZPPAUP, des sites inscrits, et ellene peut pas déroger à une servitude d’utilitépublique. Conclusion: son application serarésiduelle. L’avocat cite l’exemple de la villede Meudon (92). La mesure de dépassementde COS était applicable dans toute la com-mune; avec la loi nouvelle, elle s’appliqueradans seulement 30% du territoire de lacommune. Par ailleurs, la mesure étantsubordonnée au respect de critère de perfor-mance énergétique élevé (l’adjectif ayant étéajouté par le nouveau texte), faut-il attendrele décret d’application pour que le texte soitapplicable?En matière d’élaboration de SCOT et de PLU,l’avocat observe une forte demande des col-lectivités locales pour que leurs documentsd’urbanisme soient arrêtés avant le 13jan-vier 2011, date d’entrée en vigueur de la loiGrenelle II. Explication: elles veulent travaillersous le régime actuel et éviter l’usine à gazde la loi nouvelle. L’avocat rappelle qu’il fautde 6 à 7 ans pour élaborer un PLU et qu’enIle-de-France 400 communes disposent d’unPLU mais que 800 en sont toujours au POS,dix ans après la loi SRU.À propos des directives territorialesd’aménagement (DTA), ces directives devien-nent directives territoriales d’aménagementet de développement durable (DTADD).Mais, outre ce changement de dénomina-tions, ces directives perdent leur caractèreopposable et ne peuvent plus concerner leszones de montagne ou de littoral. Résultat:les DTADD ne pourront plus traduire locale-ment l’incidence des lois littoral ou montagesur le secteur concerné, et elles ne sont plusopposables.Tous ces changements ont un coût… enhausse. Alors que les services de l’Etat factu-raient 5000 pour passer d’un POS à unPLU, dans une petite commune, les sociétésprivées qui assurent ce service facturent del’ordre de 35000.On peut aussi s’interroger sur la notion deconsommation d’espaces: les PLU doiventdésormais (par le document d’objectif) com-porter des objectifs de modération de laconsommation d’espace. On pense bien sûr àla construction de bâtiments, mais ne faut-ilpas aussi y ajouter les équipements publics etles infrastructures?De nombreuses questions demeurent en sus-pens. En voici deux exemples.-Le propriétaire d’une maison implantée surun terrain de 2000 m2souhaite en détacherune parcelle pour la vendre en terrain nu. Est-ce que cela constitue un lotissement? Faut-ilfaire une déclaration préalable? Alors que lasituation est extrêmement simple, l’avocatfait observer que les réponses ministériellessont fluctuantes et que deux jugements detribunaux administratifs ont affirmé que ladéclaration préalable n’était pas requise.Autre exemple: quels sont les effets d’unequestion prioritaire de constitutionnalité? Ladécision du 22septembre (lire notre édito dela semaine dernière) a censuré la dispositiondu code de l’urbanisme qui autorisait les ces-sions gratuites de terrains. Mais quelle estalors la situation juridique des terrains quiont été ainsi acquis par une commune sur leEETTUUDDEEfondement d’une disposition aujourd’huijugée contraire à la Constitution?L’essentiel du propos de Patrick Hocreitèreest peut-être le risque accru de contentieuxinduit par les lois nouvelles et leur successionincessante. Avec la trame verte par exemple,il s’agit d’un document qui n’est pas directe-ment opposable au propriétaire. Mais si unpermis de construire est accordé sansprendre en compte la trame verte, il pourraêtre jugé illégal.Conclusion: les documents d’urbanisme vontêtre affectés d’une grande fragilité. Painbénit en matière de contentieux, conclutl’avocat…Forte hausse des taxes foncièresSelon une étude réalisée par l’UNPI, les taxesfoncières ont explosé entre2004 et2009.Le montant des taux votés par les régions aen effet progressé en moyenne de 29,76%en 5 ans. La région qui a le plus augmentéest le Languedoc-Roussillon (+90,6%) alorsque la Corse et la Martinique ont maintenudes taux inchangés sur la période. Six régionsont progressé de plus de 40%: Guadeloupe(+78,1%), Auvergne, (+71%), Bourgogne(+60,1%) PACA (+59,5%), Ile-de-France(+46%) et Lorraine (+40,7%).Au cours de la même période, les départe-ments ont fait évoluer leurs taux de +17,73%.Si sept départements ont maintenu des tauxidentiques, 52 départements ont voté destaux en hausse de 2 à 20%, 37 départementsont voté une hausse comprise entre 20 et40% et trois départements ont dépassé labarre des 40%: Réunion (+42%), Nord(44,5%) et Bouches-du-Rhône (+51,7%).L’UNPI a calculé la hausse de la cotisation detaxe foncière (en%) entre2004 et2009 pourles 50 plus grandes communes. Voici les 5plus fortes hausses et les 5 les plus modérées.Le président de l’UNPI réclame en consé-quence un mécanisme de blocage deshausses de taxe foncière. Il redoute parailleurs une hausse de la taxation via la réfor-me des valeurs locatives, qui pourrait se faireprogressivement, à l’occasion des ventes oudes successions. L’UNPI n’est pas opposée àplus d’équité dans la fixation des valeurs maisdemande qu’elle soit faite à prélèvement fis-cal global constant.CommuneEvolutionCommuneEvolutionParis+65,49 %Angers+17,11 %Marseille+45,11 %Orléans+16,92 %Saint-Denis+32,40 %Bordeaux+15,91 %Rennes+30,19 %Pau+13,14 %Aix-en-Pro-vence+29,02 %Fort-de-France+11,78 %Evolution de la cotisation deTFPB entre 2004 et 2009 (%)Source: UNPI(1)Propos recueillis lors d’une rencontre Ajibat le 4 octobre 2010
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