mardi 5 août 2025

442 – 5 juillet 2011

AccueilAnciens numéros442 - 5 juillet 2011
– 2 – Jurisprudence
Droit de propriété : 3 QPC non transmises
Sous-traitance : De l’importance de la mise en demeure de l’entrepreneur
Garantie décennale : Les réparations doivent être pérennes et efficaces
Contrat de vente : Action du sous-acquéreur contre le vendeur d’origine
Nullité d’une contre-lettre : le supplément de prix doit être remboursé
Baux commerciaux:
Fixation de l’indemnité d’éviction quand la clientèle n’est pas affectée par le déménagement
Travaux sans autorisation du bailleur
– 5 – Lois et décrets
Habitat indigne outre-mer / Le Conseil d’Etat valide l’article L 600-1-1 du
code de l’urbanisme / Grand Paris : décret publié
– 6 – Tableau des réponses ministérielles
– 7 – Nominations – Agenda
– 8 – Rencontre
Les notaires formulent 20 propositions pour 2012

JUGÉ>>Le droit de propriété n’est pas remis encause de manière inconstitutionnelle parl’existence d’un droit de préemption sur lesfonds de commerce et les baux commer-ciaux ni par l’existence de la prescriptionacquisitive (p.2).>>En matière de baux commerciaux, lorsquele locataire conserve sa clientèle nonobstantun déménagement, l’indemnité d’évictionest une indemnité de transfert (CA Paris8juin2011, lire p.4).RÉPONDU>>Pour les syndics qui sont dispensésd’ouverture de compte bancaire séparé, leGouvernement est favorable à l’institutiond’une obligation d’ouvrir un sous-compteséparé.>>Le Gouvernement envisage de permettreaux CROUS de donner caution au profit desétudiants pour le paiement des loyers et descharges (voir p.6).PUBLIÉE>>La loi du 23juin2011 relative aux quar-tiers d’habitat informel et à la lutte contrel’habitat indigne outre-mer a été publiée le26juin.NOMMÉS>>Jean Gaeremyncka été nommé présidentde l’ANPEEC.>>Alexis Rouqueest nommé directeur ducabinet de Benoist Apparu.ADOPTÉE>>Les sénateurs ont voté le 29juin la propo-sition de loi de réforme du droit de préemp-tion. Certains articles ont été votés contrel’avis de Benoist Apparu.Nous y reviendrons dans notre numéro dela semaine prochaine.Adapter le droit à la société?Le Conseil supérieur du notariat a présenté 20 propositionsqui ont été transmises aux candidats à la Présidence de laRépublique. Au-delà de leur caractère technique, ces proposi-tions visent à adapter le droit à la réalité des situations quevivent les 20millions de Français qui consultent chaque annéeles études des notaires. Le président du Conseil supérieur du nota-riat, Benoit Renaud, a présenté ces propositions qui couvrent ledroit de la famille, mais aussi le patrimoine, l’entreprise et la viedans la cité.Ces propositions visent donc à adapter les outils juridiques quidoivent accompagner les évolutions des couples et des mœurs.Elles comportent donc des mesures relatives au PACS ou aux suc-cessions pour mieux tenir compte des réalités nouvelles desfamilles. Le notariat se défend d’encourager le mouvement:“Nous sommes témoins de la cité et non, comme l’a dit un député,fossoyeurs de la famille” affirme Benoit Renaud. La question estd’importance et pose le problème du rôle de la règle de droit: doit-elle être simple accompagnement technique des comportementsjugés équivalents ou doit-elle être orientation pour inciter à descomportements jugés préférables pour le bien de la cité? En droitde la famille, redoutant toute critique de discrimination, le législa-teur a de plus en plus tendance à choisir la première option. En droitpatrimonial, secteur pourtant moins porteur d’enjeu pour l’avenir,les orientations sont parfois marquées. Ainsi la loi incite-t-elle net-tement l’investisseur à acquérir un logement locatif et elle regarded’un œil de plus en plus noir la rétention de foncier. Voici un vraidébat de société qui mérite une prise de position des candidats…Dans la jurisprudence, on lira avec intérêt un arrêt de la courd’appel de Paris (p.3) qui prononce la nullité d’une contre lettrequi prévoyait le paiement occulte d’un supplément de prix pourla vente d’un appartement. L’acquéreur avait saisi le juge pourobtenir remboursement de la somme versée au titre du complé-ment de prix. Ce versement avait été effectué au moyen indirectd’un crédit documentaire ordonné à une banque. Le principe del’article 1321-1 du code civil est de permettre au juge de consta-ter la nullité de la contre lettre sans porter atteinte à la validitéde l’acte ostensible. La sanction est nette pour le vendeur: il esttenu de rembourser à l’acheteur le supplément de prix… La mul-titude et la localisation des intervenants (Suisse, Panama, Liech-tenstein…) et la réalité douteuse de l’opération justifiant le sup-plément de prix (vente d’antiquités sans liste d’objets) a convain-cu les juges de la fraude. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 4425JUILLET 2011ISSN1622-141911EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Droit de propriété: 3 QPC non transmisesSous-traitance: De l’importance de la mise en demeure del’entrepreneurGarantie décennale: Les réparations doivent être pérennes et effi-cacesContrat de vente: Action du sous-acquéreur contre le vendeurd’origine / Nullité d’une contre-lettre: le supplément de prix doit êtrerembourséBaux commerciaux: Fixation de l’indemnité d’éviction quand la clientè-le n’est pas affectée par le déménagement / Travaux sans autorisation dubailleur- 5 -Lois et décrets-Habitat indigne outre-mer / Le Conseil d’Etat valide l’article L 600-1-1 ducode de l’urbanisme / Grand Paris: décret publié- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -Rencontre-Les notaires formulent 20 propositions pour 2012SOMMAIREEDITORIAL
5juillet 20112JURIShheebbddooimmobilierDDRROOIITTDDEEPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- SSOOUUSS--TTRRAAIITTAANNCCEEDroit de propriétéTrois QPC non transmisesTrois arrêts, deux de la Cour de cassation etl’un de la cour d’appel de Paris, ont rejetédes demandes de questions préalables deconstitutionnalité, qui concernaient la pro-tection du droit de propriété.>Dans un premier arrêt (Civ. 3e,17juin2011, n°909, FS-P+B, affaire n°11-10013), un bailleur estimait que l’article L411-64, al. 1 à 4 du code rural porte attein-te au droit de propriété. Mais la Cour decassation estime que « la question posée neprésente pas de caractère sérieux dès lorsque la disposition critiquée, qui limite ledroit du bailleur de refuser le renouvelle-ment du bail au preneur ayant atteint l'âgede la retraite retenu en matière d'assurancevieillesse des exploitants agricoles, en invo-quant la conservation d'une exploitation desubsistance, n'a ni pour objet ni pour effetde priver le propriétaire bailleur de sondroit de propriété ».Cet arrêt concerne donc lesbaux ruraux,mais il pourrait être transposé aux bauxcommerciaux dans la mesure le code decommerce comporte aussi de fortes restric-tions de donner congé; la Cour de cassationconsidère donc que le droit de propriétén'est pas remis en cause par une restrictionde la faculté du bailleur de donner congé.>Le 2earrêt (Civ. 3e, 17juin2011, n°908, FS-P+B, affaire n°11-40014) concernait laprescription acquisitivedont le requé-rant soutenait qu'elle portait atteinte audroit de propriété. La Cour de cassationconsidère que la question posée ne présen-te pas un caractère sérieux « dès lors que laprescription acquisitive n'a ni pour objet nipour effet de priver une personne de sondroit de propriété mais de conférer au pos-sesseur, sous certaines conditions, et parl'écoulement du temps, un titre de proprié- correspondant à la situation de fait quin'a pas été contestée dans un certain délai;que cette institution répond à un motifd'intérêt général de sécurité juridiqueen faisant correspondre le droit de proprié- à une situation de fait durable, caractéri-sée par une possession continue et noninterrompue, paisible, publique, non équi-voque et à titre de propriétaire ».La prescription est en effet une procédurequi peut aboutir à priver une personne deson droit de propriété, ce dont se plaignaitle requérant. Mais c'est aussi un moyen depreuve, puisqu'elle évite d'avoir à prouverle droit de propriété au-delà d'une certainedurée.Tout est affaire d'équilibre entre ces deuxéléments. La sécurité juridique justifie cettefaculté particulière d'acquisition de la pro-priété, dont la Cour de cassation rappelleles conditions.>La 3edécision a été rendue par la courd'appel de Paris (CA Paris, pôle 5, ch. 3,15juin2011, n°11/02341) et vise le droitde préemption sur les cessions defonds de commerce, de fonds artisanauxet de baux commerciaux. Ce droit figure àl'article L 214-1 et suivants du code del'urbanisme et il a été créé par la loi du2août 2005, modifié par la loi du 4août2008. Rappelons qu'il est créé sur décisiondu conseil municipal, dans des périmètresdéterminés. Dans cette affaire, un locataire(qui était aussi associé de la SCI propriétaire)avait cédé son fonds à un tiers. Mais la com-mune, estimant que le droit de préemptionn'avait pas été respecté, avait saisi le juge.Celui-ci avait rejeté la demande et, enappel, le bailleur invoquaitl'inconstitutionnalité du droit de préemp-tion. La cour d'appel refuse de transmettrela question au Conseil constitutionnel:« Il n'est pas sérieux de prétendre que ledroit de propriété ou la libertéd'entreprendre, ou encore plus générale-ment la liberté contractuelle ayant valeurde principes constitutionnels ne puissentêtre atteints par un motif tiré de l'intérêtgénéral et plus spécialement que le droit depréemption institué en faveur des collectivi-tés locales par le code de l'urbanisme en sesarticles L 214-1 et suivants ne peut consti-tuer un motif d'intérêt général permettantde porter une atteinte proportionnée auxprincipes susvisés au regard de l'objectifpoursuivi alors qu'il est par ailleurs admispar les demandeurs que la finalité des dis-positions des articles L 214-1 et suiv. est lasauvegarde du commerce et de l'artisanatde proximité de façon à assurer le maintiende la diversité commerciale et artisanale encentre ville ».Le ministère public avait indiqué que lelégislateur peut apporter des limites audroit de propriété si elles n'ont pas un carac-tère de gravité telle que le droit de proprié- serait dénaturé. De même pour la libertéd'entreprendre, le législateur peut luiapporter des limites liées à des exigencesconstitutionnelles ou justifiées par l'intérêtgénéral.Ces trois arrêts valident donc les limitationsapportées au droit de propriété par le légis-lateur dans des domaines variés.Sous-traitanceDe l’importance de la mise endemeure de l’entrepreneur(Cass. Civ. 3e, 22juin2011, n°774, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-18573)Un maître d’ouvrage avait chargé unesociété de travaux de VRD, lesquels avaientété sous-traités pour la pose de pavés.L’entrepreneur principal ayant fait l’objetd’une procédure de redressement judiciai-re, le sous-traitant avait déclaré sa créanceet demandé le paiement direct au maîtred’ouvrage. Son action est rejetée, tant enappel qu’en cassation:« Mais attendu qu'ayant relevé que la socié- Les Compagnons Paveurs ne s'était mani-festé auprès du maître de l'ouvrage en qua-lité de sous-traitant de la société CSI [entre-preneur principal] qu'après le redressementjudiciaire de cette société « pour lui notifierson action directe » et que le maître del'ouvrage n'avait jamais eu connaissance deson existence avant cette date, la courd'appel, qui a retenu, à bon droit, que lasociété Urbapac n'était plus en mesure demettre en demeure la société CSI, elle-même, de s'acquitter des obligations défi-nies à l'article 3 de la loi du 31décembre1975, a pu en déduire que le maître del'ouvrage n'avait pas commis de faute;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. »Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:La loi du 31décembre 1975impose à l’entrepreneur principal de faire agréer ses sous-traitants (art. 3).L’article 12 confère au sous-traitant uneaction directe pour le paiement s’il estimpayé par l’entrepreneur. Il doit mettreen demeure l’entrepreneur de payer et enadresser copie au maître d’ouvrage.L’action en paiement est ouverte un moisaprès la mise en demeure restée infruc-tueuse.Si le maître d’ouvrage a connaissance del’existence de sous-traitants non-agréés, ildoit mettre en demeure l’entrepreneur derespecter ses obligations (art. 14-1). Maispour que le sous-traitant puisse invoquerl’article 14-1, il faut donc qu’il puisse prou-ver que le maître de l’ouvrage a euconnaissance de l’existence du sous-trai-tant.En l’espèce, la cour d’appel avait estiméque cette preuve n’était pas rapportée. Lesous-traitant n’ayant pas été agréé etn’ayant pas respecté la procédure de miseen demeure de l’article 12, son action estrejetée.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
Garantie décennaleLes réparations doivent êtrepérennes et efficaces(Cass. Civ. 3e, 22juin2011, n°781, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°10-16308)Une maison individuelle avait été réaliséeen 1989. Un sinistre d’affaissement du dal-lage intérieur était apparu en 1997 et destravaux avaient été effectués en 1998. Ordes désordres étaient apparus en 2002 surles murs. La maison ayant été revendue, lesnouveaux propriétaires avaient assigné enréparation et indemnisation le constructeur,la société ayant fait les travaux de reprise etleurs assureurs. Le constructeur contestait sacondamnation au motif, notamment que ledélai de la garantie décennale était expiré.Mais sa condamnation, prononcée enappel, est confirmée, même si l’arrêt estpartiellement cassé:« Mais attendu qu'ayant relevé […] que lesdésordres constatés en 2002 trouvaient leursiège dans un ouvrage un désordre demême nature avait été constaté dans ledélai de la garantie décennale, et souverai-nement retenu que l'extension de cedésordre était prévisible, que les travauxpréfinancés en 1998 par l'assureur dom-mages-ouvrages, qui pouvait savoir que lesdésordres se propageraient aux murs,étaient insuffisants pour y remédier et queles désordres de 2002 ne se seraient pas pro-duits si les travaux de reprise des désordresde 1997 avaient été suffisants, la courd'appel a exactement retenu que la répa-ration à l'initiative de cet assureurdevait être pérenne et efficaceet que lasociété AMC devait préfinancer les travauxnécessaires à la non-aggravation des dom-mages garantis ».L’arrêt confirme par ailleurs la responsabili- de la société qui avait réalisé une étudede sol:« Attendu […] qu'ayant relevé que la socié- Eurisk avait confié à la société Solen uneétude pathologique des sols de fondationcomprenant une étude géotechnique dusite, l'appréciation de l'origine desdésordres et la définition des systèmes deconfortement ou mesures de traitementadaptées aux sols renforcés et à la construc-tion existante, et que la société Solen avaitmis en évidence la présence d'argiles gon-flantes et rétractables constituant un fac-teur aggravant ou déclenchant, la courd'appel a pu retenir que l'extension desdésordres était prévisible, que la sociétéSolen avait manqué à son obligation deconseilen ne mettant pas en garde sonmandant, la société Eurisk, quant à cettepossible extension et que cette fautecontractuelle, en lien direct avec les dom-mages constatés en 2002, pouvait être invo-quée sur le fondement délictuel, notam-ment par la société AMC tenue de fiancerde nouveaux travaux de reprise;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».L'arrêt indique encore que « l'obligation del'assureur dommages-ouvrage à préfinan-cer les travaux nécessaires à la réparationdes désordres de nature décennale n'est paslimitée à la réalisation des seuls travaux per-mettant à l'ouvrage siège des désordresd'atteindre sans nouveaux désordres ledélai de dix ans courant à compter de laréception initiale de cet ouvrage ».La décision est cependant cassée pour avoirmodifié l'objet du litige (violation des art. 4et 5 du code de procédure civile) en rete-nant notamment la responsabilité délictuel-le de la société PSC à l'égard de la sociétéEurisk alors que cette dernière invoquaitune responsabilité contractuelle.OObbsseerrvvaattiioonnss:Il est donc possible aumaître d'ouvrage d'obtenir une indemni-sation des désordres postérieurs au délaide dix ans lorsqu'il est démontré que leurorigine trouve leur cause dans desdésordres antérieurs qui ont été insuffi-samment traités.Contrat de venteAction du sous-acquéreur contrele vendeur d’origine(Cass. Civ. 3e, 22juin2011, n°775, FS-P+B,rejet, n°08-21804)Un promoteur avait vendu des immeublesen VEFA à une première société, qui lesavait revendus à une société de crédit-bail.Le crédit-preneur et le crédit-bailleuravaient engagé une action envers le ven-deur et le promoteur en garantie pour desdésordres et non-conformités.La société venderesse (Socofinance) repro-chait à l’arrêt de l’avoir condamnée à payerdes indemnités au crédit-preneur (Auchan)en réparation de son préjudice, mais la solu-tion est confirmée par la Cour de cassation:« Mais attendu d'une part, que la courd'appel n'a pas dit que les clauses de non-garantie figurant au contrat de venteconclue entre la société Natiocrédimurs etla société Natiocrédibail ne privaient pas lasociété Auchan du droit d'agir contre levendeur d'origine, que le moyen manqueen fait de ce chef;Attendu d'autre part, qu'une clause denon-garantie opposable par un vendeurintermédiaire à son propre acquéreur nepouvant faire obstacle à l'action directe del'acquéreur final contre le vendeur originai-re, la cour d'appel, qui n'était pas tenue deprocéder à une recherche relative àl'existence d'une clause de substitutiond'action au profit de la société Natiocrédi-bail, a légalement justifié sa décision enretenant que les clauses de non-garantiefigurant au contrat de vente conclu entre lasociété Natiocrédimurs et la société Natio-crédibail ne privaient pas ces sociétés dudroit d'agir contre le vendeur d'origine ».OObbsseerrvvaattiioonnss:Le contrat de vente entre lasociété Natiocrédibail et la société Natio-créditmur (sous-acquéreur) comportaitdonc une clause de non-garantie. Le ven-deur antérieur invoquait l’argument quecette clause privait le sous-acquéreur de lafaculté d’action contre le vendeurd’origine. La solution est donc inverse: lesous-acquéreur peut exercer une actiondirecte envers le vendeur d’origine, indé-pendamment d’une clause de non garan-tie dans le contrat de revente.Nullité d’une contre-lettre: lesupplément de prix doit être rem-boursé(CA Paris, pôle 5, ch. 6, 16juin2011,n°09/20940)Une personne avait vendu à deux SCI deuxappartements situés à Paris, place Vendô-me, pour 10MF pour l'un et 3MF pourl'autre. Mais les SCI avaient ensuite deman- au vendeur remboursement d'un suppé-lement de prix au motif qu'une partie duprix avait été dissimulée et payée au moyend'un crédit documentaire de 8millions defrancs. Les sociétés acheteuses invoquaientl'article 1321-1 du code civil. La cour d'appelleur donne raison. Selon le vendeur, aucontraire, le crédit documentaire était pour couvrir le paiement de commission,meubles et antiquités.« Considérant qu'en application de l'article1321-1 du code civil qui reprend l'ancienarticle1840 du CGI, est nulle et de nul effettoute convention ayant pour but de dissi-muler une partie du prix de vented'immeuble;Considérant qu'en cas de fraude la simula-tion peut être prouvée par tous moyens […]Considérant que s'agissant d'une opérationde vente qui n'est pas intégrée dans lesdeux actes authentiques soumis à déclara-tion fiscale et qui n'a fait l'objet d'aucunacte écrit puisqu'aucune partie n'en pro-duit, la convention est secrète et le recoursà une banque panaméenne qui utilise unintermédiaire dont M.D. indique qu'il est5juillet 20113JURIShheebbddooimmobilierGGAARRAANNTTIIEEDDÉÉCCEENNNNAALLEE-- VVEENNTTEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
5juillet 20114JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEdomicilié au Liechtenstein ayant un établis-sement à Londres pour effectuer un vire-ment sur un compte suisse caractérise uncircuit occulte visant à dissimuler l'originedes fonds et le paiement;Considérant qu'en matière de vente le prixest la contrepartie d'un bien qu'il s'agissed'une marchandise ou d'une prestation;Considérant que selon le crédit documen-taire du 15janvier 1998, la somme de8050000F versée à M.D. paye des commis-sions, des meubles, antiquités sans autreprécision;Considérant qu'il n'y a aucune facture decommissions, que leur nature et leur montantne sont pas précisés ni justifiés, que les deuxactes de vente immobilière n'indiquent pasqu'il y a eu un intermédiaire […]Considérant que c'est par d'exacts motifs queles premiers juges ont estimé que l'ensemblede ces éléments constitue un faisceau d'indicessuffisants pour établir que la somme de1,2million d'euros réglée au moyen ducrédit documentaire a été versée demanière occultepar les SCI M.et T.en com-plément du prix de vente des deux appar-tements et des meubles vendus le 27avril 1998hors déclaration fiscale; que cette conventionocculte qui dissimule une partie du prix de lavente est nulle et de nul effet avec toutesconséquences de droit; que les acheteurs sontfondés à obtenir la répétition du supplé-ment de prixde la contre-lettre nulle ».OObbsseerrvvaattiioonnss:La cour d'appel fait doncapplication de l'article 1321-1 du code civilqui dénie à la contre lettre tout effet. Lafraude peut être prouvée par tout moyen.L'arrêt admet la présence d'un « faisceaud'indices suffisants » permettant de prouverla fraude. Le vendeur avait aussi indiqué quele prix officiel correspondait au prix du mar-ché, mais la cour indique par ailleurs que lesparties peuvent convenir d'un prix plus éle-vé, surtout s'il s'agit de biens d'exception.Rappelons que la nullité de la contre-lettreprévue par l'article 1321-1 ne porte pasatteinte à la validité de la conventionostensible (Cass. ch. mixte, 12juin 1981, D1981, 413). L'arrêt rapporté fait applicationde cette règle.Baux commerciauxFixation de l’indemnitéd’éviction quand la clientèle n’estpas affectée par le déménagement(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 8juin2011,n°09/18981)Un bailleur avait donné congé à son pre-neur en fin de bail et le litige portait surl'estimation de l'indemnité d'éviction. Lacour d'appel à cette occasion rappelle lesprincipes qui gouvernent la fixation del'indemnité.Il s'agissait d'un local situé dans le quartierdu Sentier à Paris (rue du Nil) et qui servaità la coupe de T-shirts, au stockage de tissuset de show-room pour les professionnels.Ayant reçu congé pour décembre2005, lalocataire avait quitté les lieux en juin2008,pour se réinstaller rue du Croissant:« L'indemnité d'éviction qui est le corollairedu droit inaliénable du bailleur à refuser lerenouvellement du bail, a pour but de répa-rer le préjudice résultant du défaut derenouvellement; son évaluation devant sefaire au plus près de la réalité de l'éviction.S'il est démontré, soit que le lieud'exploitation importe peu, soit que le loca-taire conserve sa clientèle nonobstantun déménagement, l'indemnité verséeest une indemnité de transfert, la pertede l'adresse et de la commodité qu'offraientles lieux loués étant sans incidence sur la clien-tèle; cette situation se trouvant notammentpour des activités de gros, celles qui visentune clientèle professionnelle, des fonds à for-te notoriété ou encore des activités sans visi-bilité parce qu'exercées en étage. »La locataire soutenait que son déménage-ment lui avait fait perdre une partie de saclientèle.« Or, il résulte des dispositions de l'article L145-29 du code de commerce que le loca-taire évincé bénéficie d'un droit au main-tien dans les lieux loués jusqu'au paiementde l'indemnité d'éviction.La SARL N., à laquelle un congé avait étédélivré le 30juin 2005 pour le 3décembre2005, a fait le choix de quitter les lieux dèsle mois de juin2008 pour intégrer un localplus éloigné, en rez-de-chaussée dans lecadre d'un bail de courte durée qui depuisa fait l'objet d'un renouvellement, toujoursdans le cadre d'un bail de courte durée,d'une consistante légèrement moindre.Il convient d'observer que la SARL N.ne setrouvait nullement dans l'obligationde quitter dans la précipitation leslieux loués ».La cour relève par ailleurs que la gérante dela SARL était en même temps co-géranted'une SCI propriétaire de locaux libresd'occupation et pour lesquels la SARLn'avait pas posé de candidature. Elle rejettedonc la demande de d’indemnité pour per-te de chiffre d'affaires de 30%, le préjudiceétant hypothétique.« Ainsi c'est à juste titre, que les premiersjuges ont débouté la SARL N.de sa deman-de et faisant application des dispositions del'article L 145-14 du code de commerce ontretenu une valeur du droit au bail calculéepar la différence entre la valeur locative demarché et le loyer payé en cas de renouvel-lement à laquelle est appliqué un coeffi-cient correspondant à l'activité concernée ».L'indemnité est fixée pour une surface de58,8m2à 48300euros.La cour statue sur les autres chefs de préju-dice. Signalons par exemple qu’alors que lalocataire sollicitait une indemnité de20000 au titre de la conclusion d'un bailde courte durée alors qu'elle bénéficiaitantérieurement d'un bail de 9 ans, l'arrêtrejette cette demande pour deux motifs:« la locataire n'était nullement contraintede quitter les locaux dans l'urgence puis-qu'elle bénéficiait du droit au maintiendans les lieux jusqu'au paiement d'uneindemnité d'éviction » et elle pouvait louerles locaux de la SCI dont elle était parailleurs co-gérante. L'arrêt conclut « endépit de tous ces éléments, la SARL N.a faitle choix de souscrire un bail dérogatoire, cechoix ne devant en aucune manière êtresupporté par le bailleur ».OObbsseerrvvaattiioonnss:Lorsque le bailleur peutprouver que le déménagement du preneurest sans incidence sur la clientèle,l'indemnité est une indemnité de transfert,ce qui limite le montant de l'indemnité.On retiendra aussi de cet arrêt que le faitpour le locataire de quitter les lieux sansavoir obtenu le versement de l'indemnitéd'éviction peut être pris comme argumentpour le bailleur pour minorer le montantde l'indemnité.Travaux sans autorisation dubailleur(CA Paris, pôle 5, ch. 6, 16juin2011,n°09/20940)Un bailleur de locaux commerciaux repro-chait à son locataire d'avoir effectué sansautorisation des travaux affectant le gros-oeuvre. Il réclamait la résiliation du bail.Les travaux, constatés par expert, avaientconsisté en la démolition d'une chambrefroide, la suppression de cloison, la suppres-sion d'un bloc douche, l'ouverture d'uneporte dans le mur porteur séparant leslocaux loués d'un local technique non com-pris dans le bail et communiquant avec unlocal loué à un autre locataire, la réfectionde l'installation électrique et la pose d'unfaux plafond.La cour d'appel estime que l'infraction n'estpas suffisamment grave pour justifier larésiliation du bail:
5juillet 20115JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNloppement des filières d'énergies renouve-lables avec en annexe un schéma régionaléolien.Ce schéma est élaboré conjointement par lepréfet de région et le président du conseilrégional.Les textes sont insérés aux articles R 222-1 etsuivants du code de l'environnement.(Décret n°2011-678 du 16juin2011 relatif auxschémas régionaux du climat, de l'air et del'énergie, J.O. du 18juin, p.10432)Recours des associations: le Conseilconstitutionnel valide l’article L 600-1-1Le Conseil constitutionnel a affirmé la confor-mité à la Constitution de l'article L 600-1-1 ducode de l'urbanisme. Cet article impose auxassociations qui entendent exercer un recourscontre une autorisation d'occuper le sold'avoir déposé leurs statuts avant l'affichageen mairie de la demande d'autorisation.Le Conseil a estimé que cette règle n'interditpas la constitution d'une association, que larestriction est limitée aux décisions indivi-duelles relatives à l'occupation ou àl'utilisation du sol et qu'elle ne porte pasatteinte au droit de recours des membres del'association. (Décision n°2011-138 QPC du17juin2011, J.O. du 18juin, p.10460).Grand Paris: décret publiéUn décret du 24juin définit les modalités descontrats de développement territorial prévuspar la loi du 3juin 2010 sur le Grand Paris.Ils sont conclus entre l'Etat et les communesou leurs groupements. Y sont associés lesdépartements, la région et certains acteurs(Paris Métropole par exemple).Sont concernées les communes d'Ile-de-Francedont le territoire est concerné par le projet deréseau de transport public du Grand Paris ousitué sur le territoire stratégique de la région.Le décret fixe les modalités d'élaboration etde signature du contrat, ses modalités de révi-sion. A été publiée au même J.O. (p.10804)une délibération du conseil de surveillance dela Société du Grand Paris du 26mai2011adoptant le schéma d'ensemble retenu pourle réseau du Grand Paris.(Décret n°2011-724 du 24juin2011 relatif auxcontrats de développement territorial prévuspar l'art. 21 de la loi n°2010-597 du 3juin 2010,J.O. du 25juin, p.10801).Taux de l’usurePour les prêts immobiliers, le tauxde l’usure à compter du 1erjuillet2011 a été fixé à:prêts à taux fixe: 5,97%prêts à taux variable: 5,33%prêts-relais: 6,07%(J.O. du 24juin 2011, p.10773).ChiffresEco-PTZ outre-merUn arrêté du 25mai fixe les modalités dedélivrance outre-mer de l'Eco-PTZ pour leslogements anciens. Il comporte en annexes:- l'évaluation des performances énergétiquesdes équipements et ouvrages- les formulaires types de demande del'avance remboursable sans intérêt, soit pourun bouquet de travaux, soit pour l'atteinted'une performance énergétique globaleminimale,- les formulaires types de justification de réa-lisation des travaux (pour les deux cas égale-ment)(Arrêté du 25mai2011 relatif à l'application enoutre-mer de dispositions concernant lesavances remboursables sans intérêts destinéesau financement de travaux de rénovation afind'améliorer la performance énergétique deslogements anciens, J.O. du 17juin, p.10355).Habitat indigne outre-merLa loi n°2011-725 du 23juin2011 portantdispositions particulières relatives aux quar-tiers d'habitat informel et à la lutte contrel'habitat indigne dans les départements etrégions d'outre-mer a été publiée (J.O. du26juin, p.10863).L’article 1erautorise, en cas de réalisationd’une opération d’aménagement qui rendnécessaire la démolition de locauxd’habitation édifiés sans droits ni titre sur lapropriété d’une personne publique à verseraux occupants une aide financière pour com-penser la perte de domicile. Cela supposenotamment que les locaux soient leur rési-dence principale, qu’ils soient (eux ou leurfamille) à l‘origine de l’édification des locauxet qu’ils les occupent depuis plus de 10 ans.L’article 2 vise le cas de l’expropriation et pré-voit également une aide financière pourcompenser la perte de domicile. L’article 3concerne le cas de locaux loués.L’article 5 exclut le versement d’aide financiè-re aux locaux frappés d’une mesure de police(mesure de repérage de l’habitat insalubreprévu par l’article 8 et mesures des articles L1331-22 à 25 du code de la santé publique)L’article 6 prévoit la possibilité de verser uneindemnité pour le cas de démolition de loge-ments édifiés sans droit ni titre et exposés àdes risques naturels prévisibles.L’article 8 programme un repérage des sec-teurs d’habitat informel insalubre.Le préfet (art. 9) peut ensuite définir le péri-mètre d’un projet global d’aménagement etd’assainissement. Si les locaux constituent undanger pour la santé ou la sécurité des occu-pants ou de leurs voisins, le préfet peutmettre en demeure les personnes ayant misces locaux à disposition de prendre lesmesures pour mettre fin au danger. Il peutordonner la démolition si les travaux sontinsuffisants.L’article 11 traite du cas des bâtiments mena-çant ruine.Schémas régionaux du climatUn décret du 16juin fixe les conditionsd'élaboration des schémas régionaux de cli-mat, de l'air et de l'énergie.Il comporte:- un rapport présentant l'état des lieux,- un document d'orientation: objectifs deréduction des gaz à effet de serre, luttecontre la pollution atmosphérique, de déve-« Considérant […] qu'en considération de ceque les lieux à destination antérieure deproduits de boucherie devaient immanqua-blement être transformés en cas de change-ment d'activité, en considération encore dela possibilité prévue au bail d'affecter lesous-sol non seulement comme antérieure-ment à usage de locaux techniques ou delaboratoire de préparation agro-alimentairemais aussi à l'exploitation d'activités et euégard enfin au fait que les lieux ne présen-tent après achèvement des travaux aucunedégradation comme en attestent les pho-tographies produites par la locataire, […] etau fait que la seule non-conformité avéréetenant à l'absence de linteau dansl'ouverture pratiquée dans un mur porteurn'apparaît pas avoir eu actuellement deconséquences dommageables et qu'il y seraremédié par la remise en état initial quel'infraction en cause ne sera pas retenuecomme infraction suffisamment grave pourpouvoir justifier la résiliation du bail ».La cour ordonne donc simplement la remi-se en état de l'ouverture du mur porteur.OObbsseerrvvaattiioonnss:La jurisprudence est abon-dante sur la question de savoir ce que lelocataire peut engager comme travauxsans autorisation du bailleur. Par exemple:il n'y a pas lieu à résiliation si les travauxréalisés sans autorisation n'ont causéaucun désordre et que les autres peuventêtre qualifiés d'embellissement (Civ. 3e,8avril 1999, AJDI, 1999, 635). Les travauxd'aménagement nécessaires àl'exploitation des locaux ne nécessitent pasune autorisation du bailleur (CA Paris,16juin 2006, AJDI 2006, 733). En l'espèce,le bail n'était pas respecté puisqu'il y avaitinterdiction de percer les murs porteurs etque cela avait été fait. Mais le juge estimel'infraction non suffisamment grave pourjustifier la résiliation du bail. C'est doncune appréciation souple de la claused'interdiction.
5juillet 20116JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations14juin2011ANp.6286n°67067ChristianVannesteUMP, NordNotion de commercede proximitéCommerce, PMELa notionde commerce de proximité qui est évo-quée par l'article L 750-1-1 du code de commercerelatif au droit de préemption des communesn'est pas définie. Il est indispensable aux com-munes de pouvoir analyser au cas par cas la situa-tion pour satisfaire au mieux la défense des con-sommateurs.La définition du com-merce de proximité estdonc laissée àl'appréciation des élusdes communes.14juin2011ANp.6290n°103770Patrice Verchère,UMP, RhôneContrôle des vendeursde listesCommerce, PMELa DGCCRF a lancé en 2009 et 2010 des enquêtessur les professionnels de l'immobilier y compris lesmarchands de listes. Pour ces marchands de listes,l'essentiel des infractions relevées concerne le nonrespect de l'interdiction de percevoir unerémunération avant la réalisation de la prestation.Les contrats de location ont été examinés. De nom-breuses clauses abusives et illicites ont été relevéesdans les baux en meublé pour les étudiants.Les contrôles sur lesmarchands de listesseront maintenus, con-clut la réponse.14juin2011ANp.6296n°95339Jean-JacquesUrvoas,SRC, FinistèreFinancement del'archéologie préventiveCultureL'insuffisance du rendement de la redevanced'archéologie préventive n'a pas permisd'atteindre l'équilibre de financementrecher-ché par la loi du 1eraoût 2003.Des réponses adaptées sont en cours de négocia-tion et devraient être prochainement soumises auParlement. Un projet complet doit être présentéavant la fin de l'année.Selon le député,l'INRAP demande uneréforme de la redevanced'archéologiepréventive.14juin2011ANp.6305n°43959Dino Cinieri,UMP, LoireTarification au poids dela TEOMEcologieLa redevance et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères devront inté-grer dans un délai de 5 ans (loi du 3août 2009, art. 46) une part variable suff-isante pour inciter à une modification des comportements. Les travaux d'ungroupe de travail pour la rédaction d'un texte doivent aboutir d'ici fin 2012.14juin2011ANp.6316n°100558Jean-ClaudeLenoir,UMP, OrneContrôle del'assainissementEcologiePour le neuf, le contrôle vérifie que l'arrêté du 7septembre 2009 est respec-té. Pour les installations anciennes, le SPANC vérifie si l'installation présentedes dangers ou des risques de pollution. L'arrêtérelatif à la mission de con-trôle des communes donnera les critères d'évaluation des dangers pour lasanté et les risques de pollution. Sa parution est envisagée pour l'été 2011.D'ici là, les arrêtés du 7septembre 2009 restent applicables.14juin2011ANp.6316n°103076Annick Le LochSRC, FinistèreLutte contre la mérule.DiagnosticEcologieLa présence de champignons lignivores et de mérule est liée à un défaut d'entretiendu bâtiment ou une erreur de conception d’une réhabilitation. C'est aux proprié-taires, maîtres d'ouvrage, et maîtres d'œuvre d'être vigilants. Le Gouverne-ment n'envisage donc pas de créer un nouveau diagnostic relatif aux mérules.14juin2011ANp.6322n°7536Bernard Brochand,UMP, Alpes-MaritimesIndexation des bauxcommerciauxEconomieL'ICC a été remplacé par l'IRL pour les bauxd'habitation. L'indice des loyers commerciaux a étécréé par la LME du 4août 2008. Il permet de pren-dre en compte les spécificités des baux commerciaux.La question du députéremontait au 16octo-bre… 2007.14juin2011ANp.6329n°103681Gérard Menuel,UMP, AubeLocations étudiantsEnseignement supérieurL'Etat va étudier d'ici la fin 2011 :- la création d'une caution des CROUSqui serait unegarantie de paiement du loyer et des charges pour lesétudiants qui ne peuvent présenter de caution,- et la possibilité de mettre en place un dispositifde financement du dépôt de garantie.Plus généralement, l'Etat et les partenaires sociauxétudieront la possibilité d'aménager la GRL pourl'élargir aux étudiants non salariés non boursiers.Des propositions quifont suites à la Con-férence nationale sur lelogement étudiant du5avril 2011.14juin2011ANp.6374n°920081Dominique Tian,UMP, Bouches-du-RhôneAvenir des ZFUEspace rural et amé-nagement du territoireLes zones foncières urbaines sont au nombre de 100: 44 créées en 1997, 41en 2004 et 15 en 2006. Le coût est de 527millions d'euros en 2009, dont48% d'exonération de cotisations sociales patronales. Les propositions dugroupe de travail, mis en place en octobre2010 et que préside Eric Raout,doivent être examinées en interministériel avant l'été.16juin2011Sénatp.1588n°17200Josiane Mathon-Pointat,CRC, LoireAvenir du commerce encentre-villeCommerce PMEDans le prolongement de la LME, les critères d'intervention du FISAC ont étéélargis. Il peut désormais prendre en charge les dépenses d'intérêtd'emprunts contractés par les communes pour l'acquisition de fonds ou debaux commerciaux ou de terrains par droit de préemption. Les aides directesaux entreprises ont également été majorées.16juin2011Sénatp.1594n°17998Odette Terrade,CRC, Val-de-MarneCopropriété.Compte bancaire séparéLogementL'ouverture d'un compte bancaire séparé étant assez peu pratiquée, le secré-tariat d'Etat au logement est favorable à ce que, lorsque la dispense decompte séparé a été votée par l'assemblée générale, le syndic doive ouvrirun sous-compte au nom du syndicat des copropriétaires.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
5juillet 20117JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsPremier ministre: Pierre Molager estnommé chef adjoint de cabinet de Fran-çois Fillon. (Arrêté du 15juin2011, J.O. du16juin, @).Logement: Alexis Rouque, directeuradjoint du cabinet, est nommé directeur ducabinet, en remplacement de Nadia Bouyer.(Arrêté du 23juin2011, J.O. du 24juin, @).Culture: Frédéric Sallet est nommé chefde cabinet de Frédéric Mitterrand. Il succè-de à Jean-Philippe Pierre. (Arrêtés du14juin2011, J.O. des 15 et 17juin, @).PréfetsSont nommés préfets: Béatrice Abollivier(Charente-Maritime), Jacques Billant (Dor-dogne) et Salvador Perez (Ariège).(Décrets du 16juin2011, J.O. du 17juin, @).Organismes publicsDéfenseur des droits: DominiqueBaudisest nommé Défenseur des droits.(Décret du 23juin2011, J.O. du 24juin,p.10760).ANPEEC: Jean Gaeremynck, conseillerd'Etat, est nommé président de l'Agencenationale pour la participation desemployeurs à l'effort de construction. Sontnommés administrateurs: Anne Guillou, etJean-Pierre Simonet (DHUP), Charles Sarra-zin et Marion Oechsli (budget), PierreQuercy (ancien délégué général de l'USH)et Louis Vaurs (Institut français de l'auditet du contrôle interne).(Décret et arrêtés du 16juin2011, J.O. du18juin p.10454).Développement durableLes collectivités territoriales et EPCI de plusde 50000 habitants doivent élaborer unrapport sur leurs situations en matière dedéveloppement durable. Ce décret en fixele contenu (application de l'article 255 dela loi du 12juillet 2010).(Décret n°2011-687 du 17juin2011 relatif aurapport sur la situation en matière de déve-loppement durable dans les collectivités terri-toriales, J.O. du 19juin, p.10486).Périmètres restreints de parcnaturelDeux décrets du 21juin restreignent lepérimètre de parcs naturels. Ils concernent:- la réserve naturelle nationale du Haut-Vénéon (Isère). Ce reclassement aboutit à res-treindre le périmètre de la réserve de 28,5haqui passe ainsi de 90 à 61,5ha. Certaines par-ties aménagées, aménageables, urbaniséesou urbanisables en sont soustraites.- la réserve naturelle nationale du Haut-Béranger (Isère). La superficie de la réservepasse de 86,5 à 84,5 hectares.(Décret n°2011-706 et n°2011-707, J.O. du23juin, p.10684).EPF: mission renforcée dudirecteurUn décret du 20juin modifie les missionsdes directeurs des établissements publicsfonciers en autorisant le conseild'administration à déléguer au directeurdes pouvoirs de décision et notammentl'exercice du droit de préemption urbain.Le directeur doit toutefois en rendrecompte à chaque réunion.(Décret n°2011-696 du 20juin2011 relatifaux établissements publics fonciers locaux,J.O. du 22juin2011, p.10574).CSTB: nouvelles missionsUn décret n°2011-666 du 14juin2011relatif au Centre scientifique et techniquedu bâtiment a été publié.Les missions du CSTB, définies à l'article R142-1, sont élargies. Parmi les nouvellesmissions citées par le texte figurent notam-ment la recherche touchant au développe-ment durable dans la construction etl'habitat et les études relatives aux poli-tiques publiques dans le domaine de laconstruction et de l'habitat.Les textes sont codifiés aux articles R 142-1à R 142-14 du CCH.(J.O. du 16juin2011, p.10182).11 au 13 octobre 2011: L’ARC etl’UNARC organisent à Paris (HalleFreyssinet, 55 bd Vincent Auriol,XIIIe) le salon “indépendant” de lacopropriété.AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierEPA Guyane: Jack Arthaud, architecte,urbaniste d'Etat, est nommé directeurgénéral de l'Etablissement public del'aménagement en Guyane. (Arrêté du20mai2011, J.O. du 15juin, p.10145).EPARECA: Gérard Atlan, président duConseil du commerce de France; Domi-nique Macquax (CCI de Seine-et-Marne) etGabriel Hollander (chambre des métiers etde l'artisanat de la région Nord - Pas-de-Calais) sont nommés administrateurs del’Etablissement public nationald'aménagement et de restructuration desespaces commerciaux et artisanaux.(Arrêté du 7juin2011, J.O. du 15juin,p.10148).Conventions collectivesCAUE: Il est envisagé l'extension del'avenant n°7 du 9février2011 concer-nant la valeur du point. (Avis publié au J.O.du 15juin, p.10152).Promotion-construction: Il est envisagél'extension de deux accords et d'un ave-nant:- Accord du 21février2011: Egalité profes-sionnelle des hommes et des femmes.- Accord du 1ermars 2011: Gestion prévi-sionnelle des emplois et des compétences.- Avenant n°30 du 21février2011:Changement de nom de la conventioncollective.(Avis publié au J.O. du 16juin, p.10258).Par ailleurs, l'avenant n°29 du 1ermars2011, relatif aux salaires minima conven-tionnels a été étendu par arrêté du27mai2011. (J.O. du 23juin, p.10698).Economistes de la construction etmétreurs-vérificateurs: l'avenant n°13 du30juin 2010, relatif aux taux de contribu-tion à la formation professionnelle, a étéétendu par arrêté du 14juin2011. (J.O. du22juin, p.10638).Huissiers de justice: il est envisagél'extension de l’avenant n°40 du28avril2011 concernant les salaires. (J.O.du 22juin, p.10640).Accès aux données du Répertoi-re d’immeubles localisésUn arrêté du 7juin fixe les conditions dedétermination du prix de communicationpar l'INSEE des données du RIL.Ce prix P est de 150 +1,5 x n. nreprésente le nombre des IRIS constituantl'extrait.Le prix maximum est de 10000.(J.O. du 16juin2011, p.10189).
5juillet 20118JURIShheebbddooimmobilierPPRROOPPOOSSIITTIIOONNSSDDUUNNOOTTAARRIIAATTPar la voix du Conseil supérieur du notariat,les notaires ont présenté ce 29juin 20 pro-positions pour les élections présidentielles.L’exercice est important car, comme le faitobserver le président Benoît Renaud, “tousles congrès depuis 1958 ont eu une traduc-tion législative”.Mais ces propositions ne sont pas de naturecorporatiste. Au contraire, explique le prési-dent, les 9200 notaires sont des “capteursdes évolutions de la société”. Ils rencontrentdans leurs études 20millions de Français paran et ils constatent chez eux une angoissede l’avenir et une absence de solutions. Voi-ci l’essentiel de ces propositions, dans les 4secteurs retenus par le projet.En droit de la familleLes Français sont très attachés à la réservehéréditaire, mais il serait souhaitable depouvoir l’aménager en allant au-delà desévolutions déjà apportées par la loi en2006. En donnant plus de place à la libertétestamentaire, cela permettrait par exempled’autoriser des parents qui ont été assistésen fin de vie par l’un des enfants de lui lais-ser la maison familiale.Pour faciliter le financement de la dépen-dance, les notaires proposent diversesmesures: rénover le viager, par exemple enautorisant la vente en viager à un enfant,vente aujourd’hui contrainte. Constatantque le prêt viager hypothécaire ne fonc-tionne pas, ils suggèrent de l’améliorer parexemple en créant un fonds national duprêt viager hypothécaire. Autreproposition: encourager le bail à nourritu-re.Pour “améliorer la conjugalité”, il est pro-posé de faire bénéficier le partenaire dePACS du droit temporaire au logementd’ordre public, actuellement réservé auconjoint survivant. ou d’autoriserl’organisation de convention pour lescouples vivant séparés mais non divorcés.S’agissant des beaux-enfants, le CSN obser-ve que les enfants des familles recomposéessont considérés comme des étrangers. Lasolution actuellement autorisée est de prati-quer une adoption. Le CSN estime souhai-table d’aligner le régime fiscal du belenfant sur celui de l’enfant.Pour le patrimoine, il est proposé declarifier l’assurance-vie, de favoriser la trans-parence de la transmission de sociétés àprépondérance immobilière. Selon lesnotaires, il y a dans ces sociétés, une certai-ne opacité qui peut masquer des fraudes etdu blanchiment d’argent. Elles servent aussià écarter le droit de préemption des com-munes ou éviter des infractions au droit del’environnement, notamment dans les obli-gations de dépollution.Pour améliorer l’accession à la propriété, ilest proposé d’autoriser la cession du PTZ. Cetransfert de prêt permettrait à l’accédantd’éviter d’avoir à revendre le bien aprèsquelques années et de constater qu’il aprincipalement remboursé des intérêts.Pour améliorer l’information des héritiersqui ne savent pas toujours que la personnedont ils héritent a pu se porter caution, ilest proposé la création d’un fichier des cau-tions.Pour le droit de l’entrepriseLes droits d’enregistrement perçus àl’occasion d’une cession d’entreprise étantdifférents suivant le type d’entreprise, lesnotaires préconisent une harmonisation.Lors des transferts d’entreprises à titre gra-tuit, il est surprenant d’avoir à payer unimpôt sur la plus-value pour un bien donton effectue la donation, il devrait y êtreremédié.Les notaires proposent aussi de favoriser latransmission familiale de l‘entreprise, demettre fin au blocage des cessions de fondsde commerce (actuellement, le versementdu prix de cession étant bloqué pendant 5mois, en application de la loi de 1909), alorsque le prix de vente de parts de SARL estversé immédiatement.Propositions d‘évolutionLe notariat émet dans différents domainesdes propositions d’évolution du droit. Il pro-pose par exemple un livret de famille euro-péen, la codification du droit sur l’eau ouencore une réflexion sur l’abaissement à 16ans de l’âge de la majorité.Les notaires formulent 20 propositions pour 2012Favoriser l’accession à la propriété, lutter contre l’opacité des sociétés civiles en imposantl’acte notarié dans les cessions de parts, étendre le droit temporaire au logement au parte-naire pacsé, les notaires fourmillent d’idées pour les candidats à la présidentielle.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEExtrait des propositions>Favoriser la transparence des transmis-sions de SPILa loi du 30janvier 2009 a imposé auxconseils de déclarer à Tracfin les transactionsimmobilières en cas de soupçon d’activité cri-minelle. Mais les actes sous seing privé échap-pent à cette procédure. Les sociétés civilessont, selon Tracfin, “une machine à laverl’argent sale”. Il est proposé de prévoir lerecours obligatoire à la forme notariée pourles cessions de titres sociaux. Cela réduirait lecontentieux sur la régularité des cessions,améliorerait le respect du code del’environnement (installations classées, dépol-lution) et des droits de préemption.>Améliorer l’accession à la propriété- favoriser l’accession en différant l’achat dufoncier: recours à l’acquisition d’un droit desuperficie, le tréfonds restant au vendeur quien transfère la propriété ultérieurement.Étendre le crédit-bail immobilier aux particu-liers.- Assouplir le régime des translations de prêtspour permettre à l’emprunteur de conserverles conditions d’un prêt sur une 2eacquisi-tion.- Éviter que les mensualités des premièresannées de remboursement “sacrifient” leremboursement du capital au bénéfice depaiement important d’intérêts, ce qui per-mettrait aux acquéreurs de dégager une plusforte trésorerie en cas de vente avant la findu prêt.>Mettre fin au blocage des prix de ventedes fonds de commerce: harmoniser lesrègles applicables au paiement des prix destransactions en calquant les cessions de fondsde commerce sur les ventes d’immeubles.>Unifier le régime des droitsd’enregistrement lors de cessionsd’entreprise: les droits de mutation à titreonéreux sont de:- 3% plafonnés à 5000 par cession en casde cession d‘actions de SA ou SAS,- 3% en cas de cession de parts de SARL avecabattement de 23000 au prorata dunombre de titres cédés,- 3% sur la fraction entre 23000et 200000 et 5% au delà, pour les cessions de fonds decommerce.Il est proposé un régime unique de 1% sansplafonnement ni abattement.
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