mardi 5 août 2025

463- 24 Janvier 2012

AccueilAnciens numéros463- 24 Janvier 2012
– 2 – Jurisprudence
Copropriété : désignation d’un administrateur provisoire: qui choisir ?
Une mission très coûteuse du syndic provisoire
Agir contre le syndicat, même s’il ne comprend que deux personnes
Vente : L ’action en nullité pour dol n’est pas l’action en réduction de prix
VEFA : action en réduction de prix pour insuffisance de surface
Maison individuelle : Le devoir de conseil du banquier
– 4 – interview
Alexia Robbes (avocat, Baker&Mc Kenzie) : “le permis coque permet d’accélérer la construction”.
– 5 – Législation
Ordonnances : réserves naturelles / documents d’urbanisme / Prévention de la pollution / Police de l’environnement
– 6 – Actualité
Précisions sur la loi de finances / Un rapport de Dominique Braye (Anah) sur les copropriétés
– 8 – Tableau des réponses ministérielles
– 9 – Nominations – Au fil du JO
– 4 – interview
Stéphane Bureau (Cushman&Wakefield): “l’annexe environnementale renforce les liens bailleur-locataire”.

JUGÉ>>Le délai d’un an pendant lequell’acquéreur d’un logement en VEFA peutdemander une réduction de prix pour insuf-fisance de surface se calcule à partir de ladate de la livraison (p.3).>>Le banquier prêteur a un devoird’information et de conseil à l’égard del’emprunteur qui finance une opération deconstruction de maison individuelle: il doitindiquer les risques encourus par le maîtred’ouvrage qui ne recourt pas aux disposi-tions protectrices du contrat de constructionde maison individuelle.>>L’action en nullité pour dol n’étant pasune action en réduction de prix, l’acquéreurpeut intenter une action sur le deuxièmefondement après avoir été débouté sur lefondement de la première (p.3).RÉPONDU>>En 20 ans, la proportion des sols artificia-lisés est passée de 5,2% du territoire à8,9% du territoire national (voir p.6 leschiffres du ministère de l’agriculture).PUBLIÉS>>Un arrêté du 19décembre 2011 sur lesdéchets issus des travaux de bâtiment.>>Un décret du 5janvier sur la qualité del’air intérieur (p.9).>>Une ordonnance du 5 janvier sur lesdocuments d’urbanisme (p.5).ANALYSÉ>>Alexia Robbes (avocat, Baker&Mc Kenzie)nous présente les récentes modifications dudroit de l’urbanisme et par exemplel’apparition de la notion d’emprise au soldans les textes réglementaires, à la suite duremplacement des notions de SHOB et deSHON par celle de surface de plancher (p.4).Réformer la copropriétéLa copropriété réserve parfois des déconvenues. Deuxexemples. 1. Un syndicat de copropriétaires avait payer23000 par mois à un administrateur provisoire dont la mis-sion essentielle était… de convoquer une assemblée. 2. Uncopropriétaire avait engagé une action envers son voisin pourse faire rembourser des frais de stabilisation du terrain à la suited’un mouvement de terrain mais son action est déclarée irrece-vable au motif qu’il aurait assigner le syndicat composé… dece deux seuls copropriétaire. Ces deux exemples de déconvenuesdont les aspects juridiques ont été tranchés par la Cour de cassa-tion début janvier (lire p.2) attestent des difficultés auxquelspeuvent être confrontés des copropriétaires, particulièrementlorsqu’ils sont peu au fait des rouages juridiques qui gouvernentla copropriété.Lorsqu’à cela s’ajoutent des difficultés financières, la copropriétéen difficulté n’est pas loin. C’est à ce chantier que DominiqueBraye s’est attelé en préparant le rapport qu'il vient de remettrece 19janvier à Benoist Apparu. Le président de l’Anah en appel-le à un plan national copropriétés qui passerait notamment parune loi nouvelle, imposant par exemple un fonds de travaux etun compte bancaire séparé obligatoires. Le Président de la Répu-blique qui prépare, ainsi qu’il l’a annoncé le 18janvier, des“mesures extrêmement puissantes pour doper l’offre de loge-ment”, s’inspirera peut-être de ce rapport pour la copropriété.L’administration a fait un progrès remarquable dans l’aide à lacompréhension des textes normatifs en faisant précéder les princi-paux textes d’une notice qui explique en quelques lignes la portéed’un nouveau texte. Nous avons déjà eu ici l’occasion de nousréjouir de cette initiative qui contribue utilement à la lisibilité de larègle de droit. L’actualité nous confronte toutefois à une difficultépointée par Alexia Robbes (avocat, Baker & Mc Kenzie) qui nouslivre son analyse de quelques points d’actualité du droit del’urbanisme. L’un de ces aspects concerne la réforme du seuil de20m2passé à 40m2pour les autorisations d’urbanisme (lire p.4). Orla notice laisse à penser que les modifications de constructions pro-voquant une augmentation du volume ne nécessitent plus de per-mis de construire “quelle que soit la surface créée”. Or cela ne figu-re pas explicitement dans le texte modifié du code de l’urbanisme.Alexia Robbes nous conseille de nous en tenir au texte du décret,hors interprétation de la notice. Si contentieux il y a, les tribunauxseront appelés à trancher pour savoir quelle est la valeur juridiqueces notices. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 46324JANVIER2012ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Copropriété: désignation d’un administrateur provisoire: qui choisir?/ Une mission très coûteuse du syndic provisoire / Agir contre le syndi-cat, même s’il ne comprend que deux personnesVente: L’action en nullité pour dol n’est pas l’action en réduction deprix / VEFA: action en réduction de prix pour insuffisance de surfaceMaison individuelle: Le devoir de conseil du banquier- 4 -interview-Alexia Robbes (avocat, Baker&Mc Kenzie): “le permis coque permetd’accélérer la construction”.- 5 -Législation-Ordonnances: réserves naturelles / documents d’urbanisme / Préventionde la pollution / Police de l’environnement- 6 -Actualité-Précisions sur la loi de finances / Un rapport de Dominique Braye (Anah)sur les copropriétés- 8 -Tableau des réponses ministérielles-- 9 -Nominations - Au fil du JO-- 4 -interview-Stéphane Bureau (Cushman&Wakefield): “l’annexe environnementalerenforce les liens bailleur-locataire”.SOMMAIREEDITORIAL
24janvier 20122JURIShheebbddooimmobilierCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉCopropriétéDésignation d’un administrateurjudiciaire: qui choisir?(Cass. Civ. 3e, 11 janv. 2012, n°30, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°10-16217)Une ordonnance avait désigné un syndicprofessionnel comme administrateur provi-soire. Un des copropriétaires contestait cet-te décision au motif que l’administrateurprovisoire aurait être choisi parmi lespersonnes inscrites sur la liste des adminis-trateurs judiciaires. Son argument, rejetépar la cour d’appel, l’est également par laCour de cassation:“Mais attendu qu'ayant relevé quel’ordonnance avait été rendue en applica-tion de l'article 47 du décret du 17mars1967 au motif que la copropriété n'avaitjamais eu de syndic, qu'une telle situationimpliquait la désignation d'un administra-teur provisoire dans l'attente de l'électiond'un syndic, l'essentiel de la mission de cetadministrateur résidant dans l'organisationde cette désignation, la cour d'appel a exac-tement retenu que cette mission, ponc-tuelle et limitée, n'impliquait pas la miseen œuvre d'attributions excédant la missionde gestion courante du syndic et ne justi-fiait pas la désignation d'un adminis-trateur judiciaire soumis au statut ducode de commerce;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé“.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 47 du décret de1967 a organisé une procédure permettantà la copropriété de sortir de la situation elle est dépourvue de syndic (hors le casvisé par l’article 46 qui concernel’hypothèse d’une copropriété l’assemblée a été convoquée mais ellen’a pu désigner de syndic). L’article 47 estdonc par exemple applicable lorsqu’unsyndic a terminé son mandat et gère lacopropriété comme syndic de fait ou enco-re si aucun syndic provisoire n’a été dési-gné par le règlement lors de la mise enplace de la copropriété. En l’espèce, lacopropriété n’avait jamais eu de syndic. Uncopropriétaire (ou tout intéressé) peutdemander au président du TGI de désignerun “administrateur provisoire de la copro-priété chargé […] de convoquerl’assemblée en vue de la désignation d’unsyndic”. Doit-il s’agir d’un administrateurjudiciaire soumis au statut du code decommerce (art. L 811-2)? La réponse estnégative. La Cour de cassation relève quesa mission “ponctuelle et limitée”,n’implique pas la mise en œuvred’attribution excédant la mission de ges-tion courante du syndic et donc qu’il estpossible de faire appel à un “simple” syn-dic professionnel.Une mission très coûteuse dusyndic provisoire(Cass. Civ. 3e, 11 janv. 2012, n°40, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-23647)Un syndic provisoire en fin de missiondemandait au titre de ses honoraires442427euros pour 8 mois. Il avait obtenuune ordonnance de taxe contre laquelle lesyndicat des copropriétaires avait formé unrecours. La cour d’appel avait réduit le mon-tant des honoraires ce que contestait le syn-dic. Son pourvoi et rejeté:“Mais attendu qu’ayant retenu quel’ordonnance de taxe avait été notifiée parM.V. [syndic provisoire] au syndic qui,contestant cette décision, était la partiepoursuivie, la cour d’appel en a déduit, àbon droit, sans violer le principe de lacontradiction, qu’une autorisation del’assemblée générale des copropriétairesn’était pas nécessaire pour défendre àl’action intentée contre le syndicat qui étaitle débiteur de M.V.D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;[…]Attendu qu'ayant constaté eu égard aunombre de copropriétaires, à la durée et del'absence de difficulté de la missionconfiée au syndic provisoire, au montantdes honoraires annuels demandés parl'ancien syndicet ceux proposés par unautre syndic professionnel, que les fraisd'hébergement informatique réclamés nejustifiaient pas la différence de montant, lacour d'appel, devant laquelle il n'était passoutenu que le nouveau syndic n'avait pasaccepté sa désignation dès l'assembléegénérale du 18décembre 2008, a souve-rainement réduit le montant des hono-raireset déterminé sa rémunération autitre des frais de gestion;D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé”.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le syndic provisoire voitdonc ses honoraires réduits par la courd’appel, solution confirmée en cassation aumotif notamment de l’absence de difficultéde la mission et de l’écart entre les hono-raires demandés (23100 par mois) et ceuxpratiqués par les syndics de la copropriété(tant le précédent, pour 4700 par mois,que le suivant, à 5500 par mois). La Courde cassation reconnaît le pouvoir souveraind’appréciation des juges du fond.Quant à l’argument de procédure, la Courconfirme que lorsque le syndic représentele syndicat en justice en défense, il n’a pasbesoin d’autorisation de l’assemblée (cf.art. 55 du décret du 17mars 1967).Agir contre le syndicat, mêmes’il ne comprend que de 2 per-sonnes(Cass. Civ. 3e, 11 janv. 2012, n°32, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-24413)Un propriétaire avait divisé son bien endeux lots comportant chacun une maison etune quote-part de tantièmes indivis du sol.Le terrain était commun, y compris le sold’assiette des parties bâties. Le propriétaireavait vendu les deux lots à deux personnesdistinctes. À la suite d’un glissement de ter-rain, l’un des propriétaires avait engagé destravaux de soutènement puis assignél’autre copropriétaire en paiement de laquote-part du coût des travaux. L’actionavait été déclarée recevable par la courd’appel. Cette décision est cassée:“Vu les articles 1eret 14 de la loi du 10juillet1965; […]Attendu que, pour déclarer recevablel'action des épouxT., l'arrêt relève quel'immeuble est soumis au statut de lacopropriété et que le terrain servantd'assiette aux deux bâtiments est unepartie commune et retient que les épouxL.ne peuvent opposer aux épouxT.l'irrecevabilité de leur action tirée de cequ'elle n'est pas dirigée contre le syndicatdes copropriétaires qui n'a pas étéconstitué entre les propriétaires des deuxlots;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevéque les travaux exécutés par les épouxT.étaient des travaux d'entretien des partiescommunes et que les copropriétaires sontobligatoirement et de plein droit grou-pés en un syndicatdès lors que la proprié- est répartie entre plusieurs personnes enlots comprenant chacun des parties privativeset une quote-part de parties communes, lacour d'appel a violé les textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:En application de l’article 1erde la loi de 1965, le statut de la coproprié- existe de plein droit lorsque les condi-tions en sont remplies: existence d’unimmeuble bâti, propriété répartie entreplusieurs lots constitués des parties priva-tives et d’une quote-part de parties com-munes. Le syndicat existe alors de pleindroit et c’est donc lui qu’il faut assignerpour obtenir le paiement des travauxengagés sur les parties communes, et non,l’autre copropriétaire, même s’il n’en existequ’un autre, comme en l’espèce.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
Contrat de venteL’action en nullité pour dol n’estpas l’action en réduction de prix(Cass. Civ. 3e, 11 janv 2012, n°28, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°10-23141)Une inondation avait frappé une maisonquelques mois après sa vente. Apprenantqu’une autre inondation avait eu lieul’année précédente, les acquéreurs avaientengagé une action en nullité de la ventecontre les vendeurs et l’agent immobilier ense fondant sur la réticence dolosive. Leuraction avait été définitivement rejetée enfévrier2006, mais les acquéreurs avaientalors intenté une nouvelle action endécembre2006 en demandant une réduc-tion du prix de ventepour réticence dolo-sive.La cour d’appel avait rejeté l’action commeirrecevable en raison de l’autorité de la cho-se jugée, mais cette décision est cassée auvisa de l’article 1351 du code civil:“Attendu que pour rejeter comme irrece-vables les demandes des époux D.en raisonde l'autorité de chose jugée par l'arrêt du22février 2006, l'arrêt retient qu'il incombeau demandeur de présenter dans la mêmeinstance toutes les demandes fondées sur lamême cause, et, qu'il ne peut invoquer dansune instance postérieure un fondementjuridique qu'il s'est abstenu de soulever entemps utile, que dans l'instance ayant don- lieu à l'arrêt du 22février 2006, lesdemandes aux fins de nullité de vente etréparation de leur préjudice avaient pourcausela réticence dolosive du vendeuret de l'agent immobilierayant consisté àleur taire un problème récurentd'inondation, cette cause étant égalementcelle des demandes en réduction de prix etréparation de préjudice dans la présenteinstance;Qu'en statuant ainsi, alors que la deman-de en nullité de la vente pour dol et lademande en réduction du prix de lavente par les victimes de ce dol n'ontpas le même objet, la cour d'appel a vio- le texte susvisé;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 1351 du code civilprévoit que “l’autorité de la chose jugée n’alieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet dujugement. Il faut que la chose demandéesoit la même; que la demande soit fondéesur la même cause; que la demande soitentre les mêmes parties et formée par elleset contre elles en la même qualité”.Dans cette affaire, l’acquéreur avait fondésa première action sur le dol en deman-dant la nullité de la vente. La secondeaction était fondée sur une demande deréduction de prix. Il s’agit donc, explique laCour de cassation, d’un objet différent quijustifie que la première décision n’ait pasautorité de la chose jugée.Le tribunal rejettera probablement cettenouvelle demande dans la mesure il aestimé le dol infondé, mais il doit néan-moins examiner la demande…VEFAAction en réduction de prix pourinsuffisance de surface: calcul dudélai d’un an(Cass. Civ. 3e, 11 janv 2012, n°36, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-22924)L’acquéreur d’un appartement avait enga- une action pour obtenir une réductiondu prix de vente (après signature du contratde vente en l’état futur d’achèvement) eninvoquant, l’absence d’un des deux bran-chements d’eau prévus dans la cuisine, unelivraison tardive et une surface de 62m2aulieu d’une surface de 66,10m2prévue dansle contrat de vente.L’arrêt confirme l’absence de livraisonconforme au contrat et précise le calcul dudélai laissé à l’acquéreur pour engagerl’action en réduction de prix:“Attendu qu'ayant […] constaté, sans déna-turation, que le procès-verbal de livraisondu 1eraoût 2005 établissait l'absence d'undes deux branchements d'eaucontrac-tuellement prévus dans la cuisine pourl'installation du lave-linge et du lave-vaissel-le, et retenu qu'il était impossible en l'étatd'installer ces appareils électroménagersdans la cuisine ou dans la salle de bains, queces deux pièces étaient impropres à leurdestinationet que l'habitabilité del'appartement était compromise, la courd'appel […] a légalement justifié sa décisionen retenant qu'à l'expiration du délaiconventionnel de livraison, l'appartementn'était pas conforme aux stipulationscontractuelles; […]Mais attendu qu'ayant, à bon droit, retenuque l'article 1622 du code civil relatif àl'action en diminution de prix étaitapplicable à la vente en l'état futurd'achèvementet que le point de départdu délai préfix d'un an était la date de lalivraison du bien, la vérification de la super-ficie de l'immeuble vendu ne pouvant êtreopérée qu'à cette date, et ayant constatéque la livraison de l'immeuble était interve-nue le 1eraoût 2005, la cour d'appel en aexactement déduit, abstraction faite de laréférence erronée à l'article 46 de la loi n65-557 du 10juillet 1965, que l'action enréduction du prix introduite par les épouxF.le 27juillet 2006 par l'assignation de la SCIétait recevable”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’action de l’acquéreur enréduction de prix pour insuffisance de sur-face dans un contrat de VEFA ne relève pasde la loi Carrez (en ce sens, CA Chambéry,16 déc. 2008, Constr. Urb. 2009, 46).Mais l’acquéreur peut toutefois agir en sefondant sur l’article 1622 du code civilselon lequel “l’action en supplément deprix de la part du vendeur, et celle en dimi-nution de prix ou en résiliation du contratde la part de l’acquéreur doivent êtreintentées dans l’année, à compter du jourdu contrat, à peine de déchéance”.La Cour de cassation interprète le textedans un sens favorable à l’acheteur car, aulieu de prendre comme point de départ dudélai la date du contrat de vente, elleretient la date de la livraison, au motif quela vérification ne peut pas être opéréeavant cette date.Contrat de construction de maisonindividuelleLe devoir de conseil du banquier(Cass. Civ. 3e, 11 janv 2012, n°24, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-19714)“Marché de travaux pour la constructiond’une maison individuelle en bois”: tel étaitl’intitulé du contrat signé par des particuliers.Ils avaient obtenu un plan tiré du cataloguede l’entreprise, et une notice descriptive. LeCrédit immobilier avait consenti un prêt pourfinancer l’opération et effectué trois déblo-cages de fonds. Or le constructeur avait aban-donné le chantier et été placé en liquidationjudiciaire. Invoquant le fait que ce marchéétait un contrat de construction de maisonindividuelle conclu en violation de l’article L231-10 du CCH, le maître d’ouvrage avaitalors assigné la banque pour obtenir le verse-ment de fonds débloqués. L’arrêt d’appelavait donné gain de cause au maîtred’ouvrage et condamné la banque en esti-mant qu’elle avait manqué à ses obligationsde contrôle du projet de construction. LaCour de cassation confirme la décision:“Mais attendu, d'une part, qu'ayant exacte-ment retenu que, si l'article L.231-10 duCCH ne met pas à la charge du prêteurde deniers l'obligation de requalifieren contrat de construction de maison indi-viduelle le document qui lui est soumis et sile prêteur ne peut s'immiscer dans la24janvier 20123JURIShheebbddooimmobilierVVEENNTTEE-- CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
>La surface de plancher a remplacé laSHOB et la SHON. Pouvez-vous nousindiquer l’intérêt pratique de cette réfor-me?A.R.: “Le texte qui a été publié (1)estproche du projet de décret qui avait été misen ligne. Par exemple, les éléments qui doi-vent être retranchés de la somme des sur-faces de plancher de chaque niveau, calcu-lées à partir du nu intérieur de la façadesont quasiment identiques à ceux quiavaient été indiqués dans le projet. On ytrouve notamment les surfaces de moinsde 1,8m de hauteur sous plafond et leslocaux techniques nécessaires au fonction-nement de l’immeuble. Cela permet donc,ce qui est nouveau, de retrancher deslocaux techniques y compris s’ils sontsitués en étages pour éviter un risqued’inondation.”>La notion d’emprise au sol est apparuedans les textes. Comment la combineravec la surface de plancher?A.R.: “La notion d’emprise au sol existaitdans l’article 9 des règlements de PLU etétait précisée dans les lexiques des PLUmais sans définition réglementaire; elleétait donc interprétée de façon variablesuivant les collectivités locales. La notionqui figure dans le décret a le mérited’apporter une définition commune. Maisce qui est moins favorable, c’est que cettenotion a été reprise dans la liste des critèresqui déterminent les projets qui sont soumisà des autorisations.Par exemple, l’article R 421-2 du code del’urbanisme qui donne la liste des cas pourlesquels les constructions nouvelles n’ontpas besoin d’autorisation mentionne troiscritères: hauteur au-dessus du sol, empriseau sol et surface de plancher. De même,l’article R 421-9 qui définit les construc-tions soumises à déclaration préalablereprend ces trois critères.De plus, la notion d’emprise au sol figuredans le décret, mais non dans l’ordonnancedu 16novembre2011.”>Est-ce à dire que la notion d’emprise ausol aurait une fragilité juridique puis-qu’elle ne figure pas dans l‘ordonnance?A.R.: “je ne le pense pas, car l’ordonnancerenvoyait effectivement à un décret le soinde définir la notion de surface de plancher.Il ne me semble donc pas qu’il y ait unrisque d’annulation du décret.Précisons par ailleurs que le projet dedécret comportait des dispositions transi-toires qui n’ont pas été reprises dans le tex-te publié. En conséquence, la réformes’applique à toutes les demandes de per-mis de construire et de déclarations préa-lables déposées à compter du 1ermars 2012.Il en résulte que cela s’applique aussi auxpermis modificatifs.En cas de dépôt d’un tel permis après le1ermars, il faudra donc intégrer la notionnouvelle. Il faudra faire le calcul pour voirs’il est plus favorable. Le dépôt d’un PCmodificatif pourra donc présenterl’avantage de faire bénéficier le deman-deur du nouveau calcul de la surface deplancher; cela devra être soigneusementétudié avec l’aide d’un géomètre.”>Le “permis coque” a été consacré parl’ordonnance du 22décembre (2). Quel enest l’intérêt pratique?A.R.: “L’ordonnance du 22décembrereprend presque à l’identique le texte duprojet. Jusqu’à présent, une personne quine connaissait pas encore exactementl’usage futur de son projet avait une diffi-culté: elle devait demander un permis sanspouvoir préciser certains points dépen-dant de l’usage effectif mais importants autitre des règles relatives aux établissementsrecevant du public, à l’accessibilité ou à laprotection incendie. En consacrant le per-mis coque, l’ordonnance permet à cettepersonne d’obtenir une autorisation endeux temps. Il faut indiquer dans le dos-sier de demande de permis de construireque l’on sollicite un tel permis et l’arrêtéqui accorde le permis précise qu’une auto-risation complémentaire devra être obte-24janvier 20124JURIShheebbddooimmobilierAALLEEXXIIAARROOBBBBEESS,,“Le permis coque permet d’accélérer la construction”.Avocat chez Baker&Mc Kenzie, Alexia Robbes (qui vient d’être cooptée comme “localpartner”) nous présente trois points de droit immobilier qui ont récemment faitl’objet de réformes et qui présentent un intérêt pratique pour les opérateurs: lanotion de surface de plancher, le permis coque et la hausse du seuil de 20m2à 40m2pour les autorisations de construire.IINNTTEERRVVIIEEWW(1)Décret du 29 déc. voir notre spécial du 11janvier p.12, art. R 112-2 du CCH(2)Ordonnance du 22 déc. JO du 30 déc, voir notre n°462 du 17janvier 2012.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEconvention passée entre le construc-teur et le maître de l'ouvrage, il n'en apas moins un devoir d'information etde conseil et qu'en l'espèce, il ne pouvaitéchapper au prêteur, rompu à la lecture descontrats de construction de maison indivi-duelle, que l'acte passé entre les consortsH.et la société Pro-conseils-Wako Franceétait un véritable contrat de ce type mêmes'il était qualifié de marché de travaux pourla construction d'une maison individuelleet, d'autre part, qu'ayant constaté quel'acte de prêt comportait plus de centpages avec ses annexes, que le paragrapheintitulé " conditions diverses ", par lequell'emprunteur était informé qu'il ne bénéfi-ciait pas des règles protectrices instituéespar le CCH, n'était pas évocateuret queles risques encourus n'étaient pas indiquésprécisément, la cour d'appel a pu en dédui-re, sans être tenue de suivre les parties dansle détail de leur argumentation, que le Cré-dit immobilier avait manqué à son obliga-tion de renseignement et de conseil”.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:La décision présente un castypique. Le contrat conclu aurait releverdu contrat de construction de maison indi-viduelle régi par l’article L 231-10 du CCH.Or le constructeur avait proposé un autrecontrat. Quelle attitude doit alors adopterl’établissement prêteur à qui est soumis àla demande de financement? Pour éviterd’être condamné au titre de son devoir deconseil, la banque avait pris la précaution,dans le contrat, d’informer “le maître del’ouvrage de l’absence d’application desdispositions protectrices”.La Cour de cassation a considéré que celibellé n’était pas évocateur pour un particu-lier et que le conseil était donc insuffisant.On peut déduire de cet arrêt les bornes àrespecter pour le prêteur:- pas d’obligation de requalifier le contrat,pas d’immixtion dans les rapports entremaître d’ouvrage et constructeur,- mais obligation d’indiquer précisément lesrisques encourus par le maître d’ouvrage, enrecourant à des termes évocateurs et non àde simples références de texte de lois. Indices de loyers L’indice de référence des loyers (IRL)du 4etrimestre 2011 s’établit à 121,68soit une hausse de+2,11%en un an,(JO du 15janvier2012, p.885). L’indice des loyers commerciaux (ILAT)du 3etrimestre 2011 est de 103,64 soitune hausse de+2,78%en un an.(JO du 12janvier2012, p.614).
24janvier 20125JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTÉÉnue au titre de la législa-tion sur les établisse-ments recevant dupublic.Le texte de loi définitifdiffère légèrement duprojet sur deux points.D’une part, il a remplacé la notion“d’affectation” par celle “d’aménagementintérieur” qui est plus claire et évitel’ambiguïté avec la notion d’affectation quia été remplacée par celle d’usage au titredu contrôle de la transformation des loge-ments. D’autre part, il a expressément pré-cisé que l’autorisation complémentaire autitre de l’article L111-8 du CCH devait êtrenon seulement demandée mais obtenue.”>Le permis coque a donc un intérêt effec-tif.A.R.: “Oui. Le nouveau texte (article L425-3 du code de l’urbanisme) apporte uneclarification bienvenue. Il faudra que lesservices instructeurs prennent la mesurede la réforme et ne continuent pas àdemander des informations surl’aménagement intérieur; il faut peut-êtrecompter sur une phase d’adaptation, com-me on l’a vu lors de la réforme de 2007.Prenons un exemple: un investisseur envi-sage de construire un local qui sera un éta-blissement recevant du public. Il demandeun permis au titre de l’article L 425-3.Dans un deuxième temps, il trouve unlocataire qui peut alors demander uneautorisation d’aménager l’immeuble autitre des ERP. Le propriétaire peut alorsdemander un PC modificatif pour tenircompte de l’usage désormais connu.L’intérêt est d’une part de purger plusrapidement le permis de construire initialet d’autre part de démarrer plus vite laconstruction.Ajoutons enfin que ce texte qui devaitentrer en vigueur au plus tard le 1erjanvier2013 doit finalement s’appliquer à unedate fixée par décret d’ici le 1erjuillet 2012.”>Le seuil de 20m2utilisé pour les autori-sations de construire a été porté à 40m2.Quel est l’impact de ce changement?A.R.: “C’est un décret du 5décembre2011qui a élevé ce seuil à 40m2. En réalité, ce“décret véranda”, bien que l’exposé intro-ductif du texte le destine aux profession-nels aussi bien qu’aux particuliers, repré-sente un intérêt limité.La réforme a été adoptée avec un certainnombre de verrous qui en limitent la por-tée.En premier lieu, sous la pression des archi-tectes, le ministère a précisé que lorsquel’extension a pour objet de porter le bâti-ment initial à plus de 170m2, un permis deconstruire est toujours requis (notion àapprécier en surface de plancher à compterdu 1ermars 2012).Autrement dit, si l’extension compriseentre 20 et 40m2ne porte pas le bâtiment àplus de 170m2, il suffit d’une déclarationpréalable, mais si le seuil de 170m2estfranchi, il faut un permis de construire.Exemple: le propriétaire d’une maison de140m2projette une extension de 20m2, unedéclaration suffit. Il prévoit une extensionde 40m2, il lui faut un permis de construi-re.En second lieu, l’assouplissement a étélimité aux zones urbaines des communescouvertes par un PLU; cette restriction quifait que les extensions de 20 à 40m2restentsoumises à permis de construire dans lescommunes dépourvues de PLU est justi-fiée par le fait que les communes disposantd’un PLU seraient plus attentives sur lesuivi des constructions.Le décret a donc un intérêt assez limité etconcerne principalement les particuliers.”>Comment interprétez-vous la modifica-tion de l’article R 421-14 sur les modifica-tions de volume?A.R.: “Ce texte comportait un “c” exi-geant un PC sur immeubles existants pourles travaux ayant pour effet de modifier levolume du bâtiment et de percer oud'agrandir une ouverture sur un mur exté-rieur. Or ce cas est supprimé. Le texte deprésentation du décret indique que “pourtoute modification du volume d'uneconstruction entraînant également le per-cement d'un mur extérieur, quelle que soitla surface créée”, il n’y a plus besoin depermis de construire. On peut se deman-der quelle est la valeur exacte de cette for-mule qui ne figure pas dans le texte dudécret.Cela vise par exemple le cas d’une surélé-vation. Soit une construction comportantdes combles de moins de 1,8m de hauteursous plafond. Le propriétaire surélève latoiture et crée de la surface de plancherdépassant 1,8m. Il suffirait d’une déclara-tion préalable.Toutefois, il me semble qu’il est plus pru-dent de s’en tenir à une solution consistantà demander un permis de construire si lasurface de plancher créée dépasse 20m2(ou 40m2).”AAVVOOCCAATT,, BBAAKKEERR&&MMCCKKEENNZZIIEEOrdonnances en sérieUne nouvelle série d’ordonnances a étépubliée au cours du mois de janvier. Envoici l’essentiel.Réserves naturellesUne ordonnance du 5janvier concerne lesréserves naturelles.L'article 2fixe le cadre de la procédurede classementdes réserves naturelles.L'article L 333-2 du code del'environnement modifie les règles deconsultation lors de classement de réservesnaturelles.Il indique que la décision de création estprise par décret après accord del'ensemble des propriétaires concernés. Adéfaut d'accord, le classement est pronon- par décret en Conseil d'Etat.L'article 5modifie l'article L 332-7 et faitpeser sur le notaire du cédant(et passeulement sur le cédant lui-même)l'obligation de notifierà l'autoritéadministrative les cessions d'immeublessitués dans une réserve naturelle.L'article 7complète l'article L 332-9 pourautoriser les travaux urgents indispen-sables à la sécurité, après informations del'autorité compétente (consécration d'unejurisprudence constante).(Ordonnance n°2012-9 du 5janvier 2012relative aux réserves naturelles, J.O. du 6jan-vier, p.240).Documents d’urbanismeUne ordonnance du 5janvier est relativeaux plans locaux d'urbanisme (PLU) et auxschémas de cohérence territoriale (SCOT).L'article 1ercomporte des dispositions com-munes à ces documents. L'article L 121-4du code de l'urbanisme est modifié pourpréciser la liste des personnes associées àl'élaboration de ces documents. L'article 2vise spécifiquement les SCOT. L'article L122-13 précise les obligations d'évaluationdes résultats de la mise en œuvre du SCOT.L'article L 122-14 étend le champ de larévision du schéma lorsque l'établissementpublic chargé du SCOT change les disposi-tions du document d'orientation etd'objectifs relatives à la protection desespaces fragiles ou pour diminuer l'objectifglobal de production de logements.D'autres textes visent les procédures demodification des SCOT. L'article L 122-14-2redéfinit le champ d'application de la pro-cédure de modification de droit commun(avec enquête publique). L'article L 122-14-3 met en place une procédure de modifi-cation simplifiée (simple mise à disposition
24janvier 20126JURIShheebbddooimmobilierPPRROOJJEETTSSFFIISSCCAALLIITTÉÉdu public pendant un mois). Pour la miseen compatibilité des SCOT, l'ordonnanceprévoit des délais raccourcis.L'article 3concerne les PLU. Il modifiel'article L 123-1 pour préciser les consé-quences d'un changement de périmètresoit d'une commune dotée d'un PLU soitd'un EPCI compétent en matière de PLU.S'agissant de la procédure d'élaborationdes PLU, l'article L 123-1-11 précise que lesdérogations à certaines règles du docu-ment d'urbanisme pour les constructions àusage d'habitation doivent apparaîtredans le règlement de ce document.L'article L 123-13-2 précise le champd'application de la modification de droitcommun du PLU pour laquelle une enquê-te publique doit être effectuée.L'article 4vise les cartes communalesetmet en place une procédure de modifica-tion simplifiée.L'article 5concerne les majorations depossibilités de construirevisant à favo-riser la construction de logements sociauxet la réalisation de constructions écologi-quement performantes. L'article L 127-1précise que les dérogations destinées auxlogements sociaux doivent apparaîtredans le règlement du document. Il en estde même pour les dérogations accordéesaux constructions écologiquement perfor-mantes (art. L 128-1 et 2).L'article 6vise la concertation(art. L 300-2). Il précise les personnes concertées pen-dant la phase d'élaboration du projet et ilindique que la concertation peut êtreorganisée de façon facultative.La réforme entrera en vigueur au plustard le 1erjanvier 2013.(Ordonnance n°2012-11 du 5janvier 2012portant clarification et simplification des pro-cédures d'élaboration, de modification et derévision des documents d'urbanisme, J.O. du6janvier, p.246).Prévention de la pollutionUne ordonnance du 5janvier vise la pré-vention de la pollution.L'article 4concerne notamment la protec-tion des sols et le remise en état du siteen fin d'activité.En application de la directive du24novembre 2010, il faut prendre encompte l'état du terrain lors de la deman-de d'autorisation pour les installationsnouvelles ou lors du premier réexamenpour les installations existantes.(art. 515-30 du code de l'environnement);l'état du site est décrit dans un rapport debase établi par l'exploitant.(Ordonnance n°2012-7 du 5janvier 2012 por-Précisions et instructions sur la loi de financesAnalyse de certaines dispositions des récentes lois de finances par le cabinet HerbertSmith à l’occasion d’un “club pierre” ce 19janvier. Ainsi que l’indique Grégory Abate(chef du bureau B1, DLF), le “contexte budgétaire” est défavorable et justifie lesmesures prises par les pouvoirs publics dans les récentes lois de finances.Droits d’enregistrement: assiette modifiéeLa loi (art. 5 LF) a modifié l’assiette des droits d’enregistrement pour les cessions de titresde sociétés à prépondérance immobilière (SPI). Jean-Luc Calisti (Herbert Smith) expliqueque traditionnellement, l’assiette est constituée du prix de cession mais que désormais ilexiste des restrictions. L’assiette est constituée de la valeur réelle des biens détenus etdes autres éléments d’actifs bruts, sous déduction du seul passif afférent à l’acquisitionde ces biens. En conséquence, la dette d’acquisition de l’immeuble est déductible maisles autres éléments de passif ne sont plus déductibles comme les emprunts finançantdes travauxd’entretien ou de rénovation, ce qui est assez strict.Cession de titres de SPI à l’étranger: notaire requisEn cas de cession réalisée à l’étranger de titres de SPI détenant des immeubles en France,l’acquéreur doit acquitter des droits d’enregistrement en France. Désormais, il est obliga-toire de recourir à un acte notarié en France dans le délai d’un mois (art. 1er LFR). Toute-fois, Jean-Luc Calisti observe que le texte est dépourvu de sanction (en particulier la vali-dité de la vente n’est pas en cause) et on ne sait pas si le texte va être appliqué…“Acte de décès du SIIC 3”…Au 31décembre 2011, le régime du SIIC 3 a vécu, l’article 210 E n’ayant pas été prorogé.Cet “acte de décès du SIIC 3”, comme le qualifie Jean-Luc Calisti a toutefois été accom-pagné d’un nouveau dispositif (art. 210 F) accordant un taux réduit d’IS en cas de cessionde locaux professionnels devant être transformés en logement. Grégory Abate indiquequ’il s’agit d’inciter à la construction de logements pour répondre à la pénurie notam-ment en Ile-de-France. Le dispositif est proche du défunt SIIC 3 mais son objet est res-treint. Le type de cédant est le même que pour le régime 210 E, mais la liste des cession-naires est plus vaste puisqu’elle englobe toutes les sociétés soumises à l’IS, les foncièreset les organismes HLM.Ce régime doit prendre fin au 31décembre 2014. Une instruction à paraître va préciserla forme de l’engagement que doit prendre le cessionnaire de transformer les locaux enlogement. Précisons que l’avantage fiscal est accordé au cédant (IS au taux réduit de19%), mais que la sanction, en cas de violation de l’engagement de transformation deslocaux en logements, pèse, le cas échéant, sur le cessionnaire.Modification du régime anti-sous-capitalisationCe mécanisme, qui a été renforcé l’an dernier, a été à nouveau modifié par la loi definances pour 2012 (art. 12). L’an dernier, explique Grégory Abate, il s’agissait d’établirune “riposte” aux dispositifs de contournement de la réglementation et la loi a étendule champ du régime. Toutefois, la loi de finances de cette année a accordé deux excep-tions nouvelles. L’une d’elle concerne les SCI de construction vente.Le dispositif a été commenté par une instruction publiée le 5janvier 2012. Voir notam-ment les § 15 et suivants de l’instruction (n°4-H-3-11 du 27 déc. 2011, BOI du 5 janv 2012).tant transposition du chapitreII de la directive2010/75/UE du Parlement européen et duConseil du 24 nov. 2010 relative aux émissionsindustrielles (prévention et réduction intégréesde la pollution), J.O. du 6 janv. 2012, p.236).Police de l’environnementCette ordonnance du 11janvier prise envertu d'une habilitation contenue dans laloi Grenelle II vise àharmoniser lesoutils de police administrativedans ledomaine de l'environnement car les outilsà disposition des 25 polices spécialesdel'environnement sont très inégaux. Parexemple, les articles L 171-1 à L 171-12 ducode de l'environnement indiquent lesconditions de visite des locaux ou lesmodalités de communication des docu-ments lors des contrôles.Le texte harmonise aussi les sanctionspénales.(Ordonnance n°2012-34 du 11janvier 2012portant simplification, réforme et harmonisa-tion des dispositions de police administrativeet de police judiciaire du code del'environnement, J.O. du 12janvier, p.564).
Energie CEE: contrôles et barèmesDeux textes visent les certificats d’énergie.Un décret du 6janvier définit les moda-lités de contrôledu dispositif des certifi-cats d'économies d'énergie dans le cadred'un plan d'actions d'économies d'énergie.En cas de manquement constaté, leministre met l'opérateur en demeure dese mettre en règle dans un délai détermi-né. Le ministre peut prononcer la suspen-sion, le retrait de l'agrément ou une sanc-tion pécuniaire.(Décret n°2012-23 du 6janvier 2012 relatifaux contrôles et aux sanctions applicablesdans le cadre du dispositif des CEE, J.O. du8janvier, p.365). Un arrêté du 14décembre donne lesmontantsdes certificats d’économied’énergie affectés à une série d'opérations:ventilo-convecteur haute performance,pompe à chaleur, chaufferie biomasse, iso-lation d'un plancher, isolation de toitures-terrasses, chaudière à condensation, pro-gramme d'intermittence centralisé pour unchauffage électrique, etc.(Arrêté du 14décembre 2011 définissant lesopérations standardisées d'économiesd'énergie, J.O. du 15janvier, p.798).Rapidité de raccordement auréseau pour production d’énergierenouvelableEn application de l'article L 342-3 du codede l'énergie, un décret du 10janvier fixe lemontant de l'indemnité due par le ges-tionnaire du réseau de distributiond'électricité:- en cas dépassement du délai d'un moispour la production de la convention deraccordement: 30,- en cas de dépassement du délai de 2mois pour la réalisation du raccordement:50 et 50 par mois supplémentaire dedépassement.(Décret n°2012-38 du 10janvier 2012 fixantle barème des indemnités dues en cas dedépassement des délais d'envoi de laconvention de raccordement ou de réalisa-tion du raccordement des installations deproduction d'électricité à partir de sourcesd'énergie renouvelable d'une puissance infé-rieure ou égale à trois kilovoltampères, J.O.du 12 janv. p.599). Projets éoliensUn décret du 12janvier 2012 relatif auxinstallations de production d'électricité àpartir de sources d'énergie renouvelableconcerne notamment l'éolien.24janvier 20127JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNIINNIITTIIAATTIIVVEESSCopropriétéLe président de l’Anah, Dominique Braye, a présenté un rapport sur lesdifficultés des copropriétés.Constat: il y aurait 300000 résidences principales situées dans les copropriétés rencontrantdes difficultés financières, mais ce chiffre monte à 800000 ou 1million (15% des résidencesprincipales en copropriété) si on prend en compte des critères de dégradation du bâti oud’occupation sociale. Or seuls de 50000à 60000logements ont été suivis comme en difficul-té. Le problème est donc devant nous, indique le rapport.Dominique Braye plaide donc pour un plan national copropriétés qui passerait par la loi etdes outils opérationnels et financiers.Selon le rapport, le statut de la copropriété est inadapté au cas des résidences services pourétudiants ou pour personnes âgées. Il préconise que les logements avec soutien àl’investissement locatif fassent l'objet d’une surveillance, et que la mise en copropriétéd’immeubles existants soit mieux encadrée.Pour la gestion, le rapport invite au triptyque “diagnostic, plan pluriannuel de travaux-fondsde travaux” obligatoires pour toutes les copropriétés. Un diagnostic global obligatoire seraiteffectué tous les 10 ans. Le but est de permettre aux copropriétaires de connaître l’état tech-nique de l’immeuble puis de planifier les travaux et enfin de lisser leur effort financier. Cefonds serait conforté par un plan d’épargne incitatif.Le rapport se prononce par ailleurs en faveur du compte bancaire séparé obligatoire (ou, àdéfaut, d’un sous-compte séparé).Lors de l’accession, un affichage de certaines informations relatives aux charges serait obliga-toire dès l’annonce immobilière ainsi que la transmission d’informations lors de la signaturede la promesse de vente.Pour le traitement des difficultés, le rapport préconise notamment la mise en place d’un pôlenational d’expertise et d’appui opérationnel à l’Anah et, pour les situations les plus graves,un recours accru au portage (soit ciblé portant sur 10% des lots, ou massif).Il prévoit par exemple, pour les projetséoliens soumis à permis de construire endehors d'une zone de développement del'éolien, que l'autorité compétenterecueille l'avis des communeset EPCIcompétents en matière de PLU oud'autorisations d'urbanisme limitrophesde l'unité foncière d'implantation du pro-jet (art. R 423-56-1 nouveau du code del'urbanisme).(Décret n°2012-41 du 12janvier 2012, J.O.du 14 janv. p.708).Bailleurs sociauxConventions pour logementsfoyersUn décret définit le contenu et les modali-tés d'élaboration des conventions d'utilitésociale propres aux logements-foyers (art.R 445-25 et suivants du CCH). Ces conven-tions, conclues entre les organismes HLMou les SEM avec l'Etat, comprennent desdispositions relatives à la politique patri-moniale, d'investissement et de préven-tion des impayés et le cas échéantd'amélioration de la qualité des servicesrendus aux usagers. La convention fixe desobjectifs et des indicateurs (art. R 445-26).(Décret n°2012-12 du 4 janv. 2012 relatif auxconventions d'utilité sociale des organismes d'HLMpour les logements-foyers, J.O. du 6 janv. p.256).A transmettre au 1erjuin 2012Les données statistiques des bailleurs sociauxdoivent être transmis au préfet le 1erjuin2012 au plus tard. Elles comportent desinformations concernant:- le patrimoine locatif social,- les dépassements de plafonds de ressources,- le barème de calcul du supplément enloyer de solidarité.(Arrêté du 4janvier 2012 fixant selon une périodi-cité annuelle la nature et les modalités de présen-tation par les bailleurs sociaux des renseignementsstatistiques relatifs au SLS, J.O. du 7 janv. p.311).Terrains en ligneLe SNAL vient d’annoncer la mise en placed’un site nouveau internet, snalterrains.com,qui référence tous les terrains mis en ventepar les 300 adhérents du syndicat. Ces ter-rains sont géolocalisables.L’ARC applauditSouvent avare de compliments, l’ARC cettefois-ci applaudit le rapport de DominiqueBraye, en observant que les mesures propo-sées par le rapport sont réclamées par l’ARCdepuis plus de dix ans. L’association decopropriétaires est en revanche plus dubitati-ve sur la volonté politique du Gouvernementde mettre en place lesdites mesures.L’UNIS approuveL’idée de mettre en place des provisions obli-gatoires pour travaux est soutenue par l’UNIS.
24janvier 20128JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations6 déc. 2012AN, p.12834n°116088Jean-ClaudeGuibal, UMP,Alpes-MaritimesConcessions de plageCommerce, PMEUn nouveau décret modifiant le décret du 26 mai 2006 relatif aux conces-sions de plage doit être soumis prochainement au Conseil national de la meret des littoraux, dès son installation.6 déc. 2012ANp.12835n°117333Marc Dolez,GDR, NordTravaux de fouilleEcologieToute personne exécutant des travaux de fouillede plus de 10 mètres sous le sol doit effectuer unedéclaration préalable (art. L 411-1 du codeminier). Les informations sur le sous-sol sont misesà disposition du public par la base du bureau derecherches géologiques et minières (BRGM), ellessont notamment utiles pour la géothermie.Il est prévu de dévelop-per les possibilitésd'enregistrementdématérialisé de ces déc-larations, précise laréponse.8 déc. 2012Sénatp.3142n°20175Pierre Bernard-Raymond,NI, Hautes-AlpesSurfaces artificialiséesen FranceAgricultureLes sols artificialisés(bâtis ou revêtus) progressent.De 2,9millions d'hectares en 1981 (5,2%) du terri-toire, ils représentaient 4,9millions en 2010 (8,9%).Les sols boisésn’ont jamais été aussi importants (31%des terres en 2010 contre 28,1% en 1981 et 21,0% en1960). Les terres agricolesreculent: 51,4% en 2010contre 58,2% en 1981 et 62,6% en 1960).La réponse donne desstatistiques d'occupationdes terres depuis 1840.8 déc. 2012Sénatp.3162n°20043René Beaumont,UMP, Saône-et-LoireDiagnostics électriquesLogementLors de la mise en vente d'un logement dont l'installation électrique a plusde 15 ans, le vendeur doit faire un diagnostic (depuis le 1erjanvier 2009). Orles propriétaires engagent souvent des travaux à la suite du diagnostic, bienque cela ne soit pas obligatoire. Le Gouvernement n'envisage pas à courtterme de modifier le dispositif en place concernant le diagnostic relatif àl'installation intérieure d'électricité.13 déc. 2012ANp.13055n°64539Bernard Carayon,UMP, TarnIndividualisation desfrais de chauffageEcologieLes textes d'application de l'article R 131-2 du CCHsur l'individualisation des frais de chauffage sontobsolètes. Le ministère a donc organisé une con-certation pour les actualiser. Des projets detextesont été élaborés. Ils sont actuellementsoumis à l'examen du Conseil d'Etat.Leur publication estannoncée “dans lesprochains mois”.13 déc. 2012ANp.13099n°117417Jean-ClaudeGuibal,UMP, Alpes-Mar-itimesRéforme des métiers del'immobilierJusticeLe Gouvernement a engagé une réflexion sur laréforme des activités d'entremise et de gestionimmobilière. Il est attaché à ce que ce dispositifprésente un caractère consensuel. Mais « ce con-sensus n'a pu être obtenu ».De nombreuses ques-tions ont été publiéessur ce thème.20 déc. 2012ANp.13307n°121792Pascal Terrasse,SRC, ArdècheAgrément de la CNLEconomieL'agrément d'une association de défense des consommateurs suppose uneactivité au service des consommateurs, un nombre minimum de 10000 coti-sants et une indépendance de toutes formes d'activités professionnelles. Orla Confédération nationale du logement a des partenariats financiers avecdifférentes sociétés. Cependant la CNL s'est engagée notamment à ne plustraiter des prestations de publicité dans le cadre de conventions de partenari-at. L'arrêté d'agrément a donc été publié au JO du 29novembre.20 déc. 2012ANp.13326n°116323Jean Michel,SRC, Puy-de-DômeAccessibilité: loi du28juillet 2011EcologieL'article 20 de la loi du 28juillet 2011 qui a modi-fié la loi du 11février 2005 sur l'accessibilitéprévoit des dispositions particulières pour tenircompte du fonctionnement et du mode de ges-tion spécifique des logements destinés àl'occupation temporaire ou saisonnière. Maisil n'est pas question de remettre en cause leprincipe de l'accessibilité de la loi de 2005.Le député relayait lesinquiétudes des associa-tions de personneshandicapées sur laremise en cause del’obligationd’accessibilité des bâti-ments neufs.20 déc. 2012ANp.13375n°122564Daniel Goldberg,SRC, Seine-Saint-DenisMoisissures dans leslogements. Diagnostic?LogementLa présence de moisissures n'est intrinsèque ni àun climat ni à un type constructif mais liée à desdéfauts de conception lors de travaux de réhabili-tation ou à des défauts d'entretien. C'est doncaux locataires ou aux propriétaires d'être vigilants.Le Gouvernement n'entend donc pas étendre lesdiagnostics obligatoires aux cas de l'humidité etdes moisissures. Un guide pollution de l’airintérieur est disponible sur le site du ministèrewww.developpement-durable.gouv.fr.Le ministère est en traind'élaborer une nouvelleplaquette sur le thèmede la conciliation entreéconomies d’énergie etqualité de l’air intérieur.22 déc. 2012Sénatp.3276n°20849Jean-PierrePlancade,RDSE, Haute-GaronneSeuil d'intervention desarchitectesCultureIl n'entre pas dans les intentions du Gouvernement de modifier le seuild'intervention obligatoire des architectes, fixé à 170m2pour une construc-tion d'habitation.Mais face à un état des lieux non satisfaisant sur la qualité architecturale eturbaine, une politique ambitieuse de l'architecture, notamment pour pro-mouvoir des réhabilitations de qualité, est nécessaire.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
24janvier 20129JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsPremier ministre: Charles Sarrazinestnommé conseiller pour l'économie, lesfinances et l'entreprise au cabinet du Pre-mier ministre en remplacement de CorsoBavagnoli. Pascal Helwaserest nomméconseiller pour la macroéconomie et lesprévisions économiques.(Arrêtés du 11janvier 2012, J.O. du 12 janv. @).Ville: Thomas Hantz cesse ses fonctionsde conseiller au cabinet de Maurice Leroy.(Arrêté du 9janvier 2012, J.O. du 10janvier, @).Administration centraleJustice: André Gariazzo, premier avo-cat général à la Cour de cassation, estnommé secrétaire général du ministère dela justice et des libertés.(Décret du 5janvier 2012, J.O. du 6janvier, @).DREALPatrick Bergest nommé directeur régio-nal de l'environnement, del'aménagement et du logement de larégion Haute-Normandie et Anne-Emma-nuelle Ouvrardde Poitou-Charentes.(Arrêtés du 5janvier 2012, J.O. du 13 janv. @).MagistratureCour de cassation: Sont nommésconseillers référendaires à la Cour de cassa-tion: Claire Carbonaro, Gildas Barbier,Edouard de Leiris, Valérie Georget etSophie Marechaux.(Décret du 6janvier 2012, J.O. du 8janvier2012, @).PréfetsSont nommés préfets: Lionel Beffre (Pyré-nées-Atlantiques), Didier Martin (Eure-et-Loir), Corinne Orzechowski (Mayenne) etMichel Papaud (Alpes-de-Haute-Provence).(Décrets du 11janvier 2012, J.O. du 12jan-vier, @).Organismes publicsComité des abus de droit: Jean-FrançoisMary, Jean-Pierre Bonin, Michel Duraf-fourg, Michel Borgetto, Jacques Barthele-my et Frank Coursolle sont nommésmembres de ce comité et Xavier Pretotest nommé président.(Arrêté du 22 déc. 2011, J.O. du 12 janv., p.601).Outre-Mer: Ralph Monplaisir est nomméprésident du conseil d'administration del'Agencepour la mise en valeur des espacesurbains de la zone dite « des cinquantepas géométriques» de la Martinique.(Décret du 10janvier 2012, J.O. du 13 janv.2012, p.643).Conventions collectivesPromotion immobilière: il est envisagél'extension de l’accord du 3novembre2011 portant sur la répartition du prélève-ment du fonds paritaire de sécurisationdes parcours professionnels.(Avis publié au J.O. du 12 janv. p.603).Personnel des cabinets d'avocats:l’avenant n°105 du 18novembre 2011relatif aux minima conventionnels a faitl’objet d’un avis d’extension.(Avis publié au J.O. du 12 janv. p.603).Construction et gestionUn arrêté sur les déchets issusdes travaux de bâtimentUn arrêté du 19décembre prévoit, en appli-cation de l'article R 111-46 du CCH, lesmodalités de réalisation du diagnostic relatifaux déchets issus de la démolition d'un bâti-ment. La méthode à suivre est la suivante :- Inventaire détaillé des matériaux, produitsde construction et équipements,- Indications sur les possibilités de remploisur site et à défaut, sur les fières de gestiondes déchets issus de la démolition,- Qualification et quantification des maté-riaux qui peuvent être réemployés sur siteet, à défaut, celles des déchets issus de ladémolition.L'article 2donne le contenu du rapport dediagnostic ainsi que celui de la synthèse dudiagnostic à établir sur formulaire publié enannexe de l'arrêté. L'article 3précise lecontenu du rapport de récolement (art. R111-49 du CCH) avec notamment la natureet la quantité des matériaux réemployés. Cerapport (formulaire Cerfa 14498) doit êtreadressé en ligne à l'ADEME dans les six moisde l'achèvement des travaux de démolition.(Arrêté du 19décembre 2011 relatif au dia-gnostic portant sur la gestion des déchets issusde la démolition de catégories de bâtiments,J.O. du 14janvier 2012, p.708). Travaux dans les parcs naturelsUn arrêté fixe le formulaire qui doit être uti-lisé lors d'une demande de travaux dans lecœur d'un parc national (n° Cerfa 14576 dis-ponible sur le site du ministère del'écologie), et les formulaires relatifs àl'appréciation des conséquences de travauxpour les demandes de travaux.(Arrêté du 31décembre 2011 relatif aux tra-vaux dans les cœurs de parcs nationaux, J.O.du 6 janv. p.266).La qualité de l’air intérieur soussurveillanceLes modalités de surveillance de la qualitéde l’air intérieur ont été fixées par décret du5janvier.Ce texte définit les obligations de surveillancede la qualité de l'air intérieur dans certainsétablissements recevant du public (accueilcollectif d'enfants de moins de 6 ans, établis-sements d'enseignements).Il comporte des mesures relatives:- à l'évaluation des moyens d'aération,- aux méthodes de mesure des polluants,- aux valeurs au-delà desquelles les proprié-taires doivent effectuer des investigationscomplémentaires.(Décret n°2012-14 du 5janvier 2012 relatif àl'évaluation des moyens d'aération et à lamesure des polluants effectuées au titre de lasurveillance de la qualité de l'air intérieur decertains ERP, J.O. du 6janvier p.262).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 463UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..RREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN
24janvier 201210JURIShheebbddooimmobilierSSTTÉÉPPHHAANNEEBBUURREEAAUU,, CCUUSSHHMMAANN&& WWAAKKEEFFIIEELLDD>Est-ce que la performance énergétiquedes immeubles est d’ores et déjà intégréedans la valorisation des immeubles?S.B.: “S’agissant de la valorisation desactifs, on évoque souvent un marché àdeux vitesses. Il devrait le rester si lesinvestisseurs ne prenaient pas consciencede l’importance de la préoccupation envi-ronnementale.Or sur le marché, la valeur verte commen-ce à s’apprécier, d’abord sur la valeurvénale et, progressivement, sur la valeurlocative.La démarche environnementale étaitd’abord une approche marketing, mais elleest devenue une réelle démarche de fond.Par exemple, une recherche de rationalisa-tion de la gestion des fluides et de la per-formance énergétique permet de rendre lesimmeubles effectivement attractifs.”>Peut-on chiffrer les résultats qui ontdéjà été atteints?S.B.: “Les résultats sont positifs dès lorsque l’on intègre la démarche environne-mentale comme un paramètre indisso-ciable d’une exploitation rationnelle, nousavons pu notamment générer sur un denos actifs plus de 13% d’économied’énergie sur 3 ans, mais il est actuellementdifficile de disposer de retoursd’expérience significatifs car la démarchereste encore récente.”>Avec la parution du décret sur l’annexeenvironnementale fin décembre (1), quel-le conséquence peut-on en attendre?S.B.: “Lorsque les investisseurs ont initiéles pratiques environnementales, ils ontcommencé par des échanges de bonne pra-tique. Ces échanges ont permis de parvenirà des résultats substantiels liés à unemeilleure gestion de l’occupation desespaces , grâce notamment à des actions deformation et d’information. Avec l’annexeenvironnementale, on passe à une deuxiè-me étape car on entre dans une phased’obligation d’échange d’informations.Cette étape va contribuer à renforcer lesliens entre bailleurs et locataires en mutua-lisant les bonnes volontés.Le nouveau décret prévoit d’une part unephotographie à un instant T de la perfor-mance énergétique et environnementaledu bâtiment, et d’autre part un pland’action entre bailleur et locataire. Il neconstitue toutefois qu’une partie du voletenvironnemental qui compte d’autres élé-ments comme la qualité acoustique dubâtiment ou son environnement propre.”>A quel stade intervenez-vous dans ladémarche environnementale?S.B.: “Le Property Manager dispose à lafois d’une bonne connaissance de l’actifsur le plan technique et d’une bonneconnaissance locative car il fait vivre lesbaux. A travers ce double regard, cela nouspermet d’être le pilote de la démarcheenvironnementale et d’insuffler une dyna-mique au sein de l’immeuble. On ne peutparvenir à des résultats que si les quatreacteurs, investisseur, locataire, prestataireet Property Manager, s’associent dans unedémarche conjointe et partagée. Notre rôleest de fédérer et d’accompagner cettedémarche.Les locataires veulent être accompagnésdans leur politique et connaître les bonnespratiques. Les grands comptes locatairesont de plus une responsabilité sociétale quirejoint cette préoccupation.”>Les utilisateurs sont-ils sensibles à ladélivrance des labels?S.B.: “Les locataires apprécient la labelli-sation de leur immeuble et c’est un critèreimportant et qui pèse dans le choixd’implantation lors d’un changement delocaux.Quant aux investisseurs, il rend cet actifattractif et favorise sa liquidité ; ils appré-cient surtout les labels européens car ils ontune politique immobilière globale, moinssectorisée qu’il y a quelques années. Lors-qu’ils investissent par exemple en France,au Royaume-Uni et enAllemagne, ils recher-chent une homogénéité de services et derating afin de disposer du plus granddénominateur commun dans la gestion etla valorisation de leur portefeuille.”>L’impact de la valeur verte est-il chif-frable ?S.B.: “La valorisation des immeubles enfonction de leur efficacité énergétique estencore difficile à quantifier bien qu’elles’apprécie dans la valorisation des loyers,mais les études se poursuivent et, fin 2012ou en 2013, elles permettront de chiffrer demanière plus précise l’impact de ces don-nées sur la valeur des immeubles.Mais les vrais enjeux doivent maintenants’apprécier sur le parc existant. Ladémarche environnementale a beaucoupété axée sur le parc neuf mais ses prochainsenjeux vont porter sur l’existant, tout entenant compte des contraintes propres dechaque type d’actifs, comme pour la logis-tique par exemple.Chez Cushman &Wakefield, nous avonscommencé à travailler sur des immeubleshaussmanniens qui doivent aussi intégrercette démarche. Si ces immeubles nerépondent pas aux exigences de l’efficacitéenvironnementale, on peut faire des ana-lyses ciblées pour juger de l’opportunitéd’une telle démarche par rapport auxrésultant qu’on peut en attendre. Il fautnotamment y réfléchir avant d’exécuter unprogramme de gros travaux.L’annexe environnementale va permettrede renforcer le process de gestion tech-nique des immeubles. Il va donc y avoirdes nouveautés en terme d’outils à mettreen place en 2012 et en 2013.”“L’annexe environnementale renforce les liens bailleur-locataire”Stéphane Bureau, Directeur Général Gestion d'Actifs de Cushman & Wakefield nous livre son éclairage surla récente parution du décret précisant le contenu de l’annexe environnementale des baux commerciaux etsur la “valeur verte” des immeubles tertiaires.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineIINNTTEERRVVIIEEWW(1) Décret du 30décembre, JO du 31 déc. Voir notre spécial du 11janvier, p.11.Prochainement au ParlementAu Sénat - 14février: Aménagement numériquedu territoire. - 15février: Simplification des normesdescollectivités territoriales.A l’Assemblée- 26janvier: Prévenir le surendettement.- 9février: Refonte de la carte intercom-munale.
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