– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Expulsion du preneur / Application litigieuse d’une clause d’indexation / Modération d’une astreinte
SCI: Motivation de la décision de retrait d’un associé
Promesses de vente : Interdiction des cessions de promesses à titre onéreux pour les professionnels de l’immobilier.
Expropriation : Délai pour contester l’ordonnance d’expropriation
– 4 – En bref –
Indices de loyers / Le logement à Paris en tête des placements
– 5 – Actualité –
Audit des copropriétés / Marché du logement et des bureaux / Bilan de la GRL / Stupeur de l’UNPI / Proposition des PACT
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Accompagnement vers le logement / de Paris à la mer / Légion d’honneur
– 8 – Réglementation –
Stockage d’amiante / Rénovation thermique / Investissements Scellier et réglementation thermique / Redevance pour création de bureaux
17avril 2012 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • B B A A U U X X C C O O M M M M E E R R C C I I A A U U X X ▲ Baux commerciaux ■ Expulsion du preneur ( CA Paris, ordonnance du 10avril2012, pôle 1, ch. 5, n°12/03538) Le TGI de Paris avait prononcé l’expulsion d’un locataire après avoir jugé que le bail n’était p as soumis au statut des baux commerciaux. Il s’agissait de locaux utilisés par une association qui exerçait une activité d’enseignement. Le locataire avait fait appel et par ailleurs saisi le premier président de la cour d’appel pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire. Cette demande est rejetée: “Considérant que selon l’article 524 alinéa 1 er , 2 e du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d’appel, par le premier président, si elle risque d’entraîner des consé- quences manifestement excessives ; Considérant qu’il n’appartient pas au pre- mier président, saisi d’une demande fondée sur l’article 524 du CPC, de porter une appréciation sur le fond du litige, notam- ment, en l’occurrence, sur l’application au profit de l’association BVJ du statut des baux commerciaux et son droit au paie- ment d’une indemnité d’éviction; Considérant qu’une mesure d’expulsion n’a pas, en soi, des conséquences manifeste- ment excessives; qu’il convient d’apprécier les circonstances qui l’entourent, en parti- culier, les possibilités de relogement de la personne expulsée”. L’ordonnance relève ensuite que l’association a reçu congé en septembre2009 et a acquis le 7avril 2010 de nouveaux locaux. Elle conclut: “Qu’il résulte de ces éléments que l’association BVJ a, depuis deux ans, organi- sé son départ; qu’elle ne soutient ni en tous cas ne démontre, ne pas être en mesure d’intégrer ces nouveaux locaux, acquis spé- cifiquement à cette fin; […] Que dès lors, sa demande sera rejetée. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Lorsqu’il est saisi d’une demande visant à arrêter l’exécution provi- soire, le président de la cour d’appel peut la suspendre lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement exces- sives (art. 524 du CPC). Dans cette affaire, le locataire ayant racheté des locaux de remplacement, le président a considéré que cette condition n’était pas remplie et il rejette la demande du locataire. Ajoutons que, lorsqu’il se prononce sur une telle demande, il ne statue pas sur le fond du litige. La question de savoir si le preneur avait droit au statut des baux commerciaux sera donc ultérieurement tranchée par la cour d’appel. ■ Application litigieuse d’une clau- se d’indexation (CA Paris, 4avril2012, pôle 5, ch. 3, n°10/13623) Un litige portait sur l’application d’une indexation de loyers sur des locaux de bureaux. Un bail avait été signé en 1998pour1000 m 2 de locaux pour 443102euros par an. Or en 2000, les parties avaient signé un avenant pour y adjoindre 330m 2 . Le loyer était porté à 640285 € au 1 er octobre 2000, à 655530 € au 1 er mars 2001 et à 670775 € au 1 er mars 2002. L’avenant prévoyait que la clause d’indexation du bail de 1998 était intégra- lement applicable et que le nouveau loyer serait révisé pour la première fois en mars2003 et ainsi de suite jusqu’à la fin du bail, simultanément à celui du bail principal. En 2003, le bailleur avait indexé de la manière suivante: application, à partir du nouveau loyer de mars2002 (670775 € ), de la variation intervenue entre l’indice de référence, du 4 e trimestre 1997 et l’indice relatif au 4 e trimestre 2001. Le locataire avait contesté ce calcul et obte- nu du tribunal qu'il déclare non écrite la clause d’indexation des loyers contenue dans l’avenant de 2000. La cour d’appel confirme cette décision: “L’article L 112-1 du code monétaire et financier dispose qu’est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution suc- cessive et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de révision de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision. Il convient de distinguer dans un contrat à exécution successive comme le contrat de bail la clause d’indexation elle-même com- portant d’une part la détermination d’un paramètre de variation lui-même soumis à certaines conditions de validité qui ne sont pas en cause en l’espèce, et d’autre part la périodicité de l’indexation, constituant les deux éléments essentiels de la clause d’indexation, de la clause faisant référence à un indice de base qui peut ou non servir ensuite d’indice de référence lors des indexations successives, laquelle n’est qu’une modalité concrète d’application de la clause d’indexation elle-même et dont la nullité éventuellement requise ne saurait atteindre la clause d’indexation. […] Il est vrai que l’article L 112-1 du code moné- taire et financier ne contient aucune prohi- bition d’un quelconque rattrapage; […] En présence d’une modification du prix du loyer, les parties doivent adapter le contrat en prévoyant la référence à un nouvel indi- ce de base ou de référence de façon à évi- ter toute distorsion prohibée par l’article L 112-1 du code monétaire et financier entre p ériode de variation indiciaire/durée entre deux révisions, et pouvant conduire à gom- mer les effets de la modification de loyer survenue au cours du bail. Les premiers juges ont justement rappelé à cet égard que la volonté des parties ne peut déroger à une disposition comme l’article L 112-1 du code monétaire et financier rele- vant de l’ordre public de direction et qui s’impose aux parties; Or précisément, la reproduction dans l’avenant à effet d’octobre 2000 de la clau- se d’indexation contenue dans le bail initial et la référence ainsi faite à l’indice de la signature du contrat de bail initial, soit l’indice du 4 e trimestre 1997 puis l’application consécutive qui en a été faite par la Compagnie Foncière Vendôme lors de la première révision du loyer en mars2003 démontrent suffisamment la distorsion dès lors que le loyer de base pris en compte est celui applicable au 1 er mars 2002 mais que l’indice de référence est celui du 4 e trimestre 1997, La distorsion ainsi réalisée procède de la méconnaissance caractérisée de l’adéquation nécessaire , lors de l’indexation, entre le nouveau loyer applicable en fonction de la nouvelle assiette du bail qu’il convenait de réviser, ce qu’aucune partie ne conteste, et l’indice de référence qui ne pouvait être celui publié ou en vigueur à la signature du bail initial du 19mai 1998, du fait de la modifi- cation survenue entre-temps de l’assiette du bail et de la signature de l’avenant du 7sep- tembre 2000 à effet d’octobre 2000. […] Il s’ensuit que la clause qui prévoit dans l’avenant du 7septembre 2000 la prise en compte d’un indice de base, à savoir celui du 4 e trimestre 1997, comme devant servir de référence à la révision devant intervenir le 1 er mars 2003 doit être réputée non écrite par application de l’article L 112-1 du code monétaire et financier”. En conséquence, la cour d’appel ordonne remboursement au locataire des sommes trop versées, soit 494288euros. J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ❑ Calendrier : La déclaration d’impôt sur le revenu devra être déposée au plus tard le 31mai à minuit (décla- ration papier). Les internautes dis- poseront d’un délai supplémentaire: 7juin (départements 1 à 19), 14juin (20 à 49) ou 21juin (50 à 974) (Communiqué du ministère du budget du 12avril2012)
O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Voici un arrêt très intéres- sant sur l’indexation des loyers. La difficul- té venait donc de ce que l’assiette du bail avait été modifiée par avenant et qu’en c onséquence, les parties étaient convenues pendant trois ans d’une majoration de loyer applicable par paliers. À l’issue de cette hausse contractuelle, se posait la question de la reprise de l’indexation annuelle en fonction de l’indice du coût de la construction. La cour d’appel avait relevé que l’application constante d’indice de base fixe suivant la formule: loyer de base x indice applicable au jour de la révision indice de base (celui de la signature du contrat) n’aboutit au même résultat que l’application de la formule: loyer en cours x indice applicable au jour de la révision indice ayant servi au calcul du loyer en cours que si la vie du bail n’est affectée d’aucun événement affectant le loyer (loi de bloca- ge ou avenant). Lors de la reprise de l’indexation, le bailleur avait appliqué la première métho- de ce qui aboutissait à affecter une varia- tion d’indice de plusieurs années pour une indexation annuelle. En effet, les augmen- tations pratiquées les années antérieures résultaient de la hausse par paliers. Cette distorsion entre la période de variation de l’indice et l’application de l'indexation pour une année a motivé la décision. Cette décision rappelle donc le principe de l’article L 112-1 du code monétaire et financier qui interdit de faire application d’une indexation “prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision”. ■ Modération d’une astreinte (CA Paris, 5avril2012, pôle 4, ch. 8, n°11/10652) Le locataire d’un local commercial situé à Saint Ouen, exploitant un commerce de brocante et d’antiquités avait demandé à son bailleur l’exécution de travaux. Le bailleur avait été condamné en référé à effectuer sous astreinte des travaux. Le juge de l’exécution avait ensuite liquidé le mon- tant de l’astreinte à 8950euros. En appel, le bailleur demandait la suspen- sion de l’astreinte provisoire ou au moins sa diminution. La cour accepte de réduire le montant de cette astreinte: “Considérant qu’il est constant que les tra- vaux ont été réalisés le 21septembre2011, ainsi que l’a reconnu l’avocat de M.B. [loca- taire] lors de l’audience du 29février2012; qu’il y a lieu d’examiner la demande de liquidation de l’astreinte, étant rappelé que l’astreinte, destinée à vaincre la résis- t ance du débiteur de l’obligation , est sans rapport avec le préjudice éven- tuellement subi par le créancier de cel- le-ci et qu’il ne s’agit pas d’un simple calcul mathématique, le juge devant tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés rencontrées pour l’exécuter; Considérant que la société Vilogia fait valoir, et en justifie par les pièces produites, que, dès avant la signification de l’ordonnance, elle a fait effectuer un devis par la société AJ Pein- tures, devis qu’elle a accepté le 28avril 2010, mais que cette entreprise s’est heurtée à l’encombrement des locaux et a finalement renoncé [la cour évoque la vaine tentative d’une autre entreprise qui a fait part d’un problème d’humidité des locaux nécessitant une longue période de séchage,] force est de constater que la situation d’encombrement des locaux était patente, perdurait à cette époque, et devait être réglée, ce qui consti- tuait une difficulté d’exécution; Qu’ainsi la Cour possède les éléments néces- saires pour fixer, par une meilleure appré- ciation, le montant total de la liquidation de l’astreinte à 6000euros”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Cette décision fait donc par- tiellement droit aux demandes du bailleur en réduisant le montant de l’astreinte qui devait être versée au locataire. Elle rappel- le à cette occasion l’objectif de l’astreinte: il ne s’agit pas d’indemniser un préjudice mais de vaincre la résistance du débiteur qui doit exécuter une obligation. Il en résulte que le juge tient compte du com- portement du débiteur pour en fixer le montant lors de la liquidation. SCI ■ Motivation du retrait d’un associé (Cass. Civ. 3 e , 28mars2012, n°349, FS-P+B, pourvoi n°10-26531) Une société civile immobilière détenait comme seul actif un domaine de 25 hec- tares dans la région de Dijon. Or du fait de la mésentente entre les associés, le domaine n’était plus entretenu. La cour d’appel avait donc autorisé un associé à se retirer pour justes motifs. La Cour de cassation confirme la décision: “Mais attendu qu’ayant relevé qu’aucune assemblée générale n’avait été tenue depuis 2004, que M.H. ne justifiait d’aucun acte de gestion et ne présentait aucun compte, que la propriété, unique actif de la SCI n’était pas entretenue depuis plusieurs années, que le bâtiment principal était en mauvais état intérieur et qu’il existait d’importantes dégradations et retenu qu’il n’existait, depuis le décès de M.MarcelH., aucune entente entre les associés s’agissant des décisions à prendre en vue de l’administration, la mise en valeur ou même l’entretien courant du patrimoine compo- sant l’actif de la SCI et que cette situation qui caractérisait la perte de tout “affectio societatis ” ne pouvait conduire qu’à la détérioration et à la dévalorisation de cet actif, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant qu’il existait de justes motifs permettant l’autorisation de retrait; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé. Le pourvoi est rejeté sur ce point mais l’arrêt est toutefois cassé, au visa des articles1843- 4 et 1869 du code civil car la cour d’appel avait validé la décision du tribunal qui avait ordonné une expertise alors que le pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux (art. 1843-1 du code civil) appartient au seul président du tribunal. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Cet arrêt illustre les difficul- tés que peuvent rencontrer les associés d’une SCI familiale en cas de mésentente entre les associés. L’article 1869 du code civil permet à un associé de se retirer, sui- vant les modalités prévues par les statuts, ou sur décision unanime ou encore, sur décision de justice “pour justes motifs”. La mésentente familiale qui interdisait toute mise en valeur ou même tout entretien du domaine a donc justifié la décision du tri- bunal d’autoriser le retrait. Rappelons que dans le cas d’une indivision, l’indivisaire peut provoquer le partage (art. 815) mais il ne peut pas imposer le retrait. La situation de l’associé d’une SCI est donc plus souple. La Cour de cassation avait déjà indiqué qu’il est possible à un associé d'invoquer des motifs touchant à sa situation person- nelle pour demander le retrait (Civ. 1 e , 27février 1985). Par ailleurs, la cour d'appel de Nancy avait pu admettre, dans une affaire où un asso- cié était tenu à l'écart de la vie sociale fau- te de convocation à l'assemblée et n'avait communication d'aucun compte, que cet associé avait un juste motif lui permettant d'obtenir l'autorisation de se retirer de la société (Nancy, 30 janv. 1991, D 1992, somm. 180). 17avril 2012 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • B B A A U U X X - - S S C C I I ▲ J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E Service abonnés Vous souhaitez une copie complète de l’arrêt? Adressez nous la demande par mail à contact@jurishebdo.fr. 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17avril 2012 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F ➚ ➚ Indices de loyers : - ICC : l’indice du coût de la construction du 4 e trimestre 2011 s’établit à 1638. La hausse est de: ➙ ➙ +6,85% en 1 an, ➙ ➙ +7,55% en 3 ans et de ➙ ➙ +39,76% en 9 ans. - ILAT : l’indice des loyers des activi- tés tertiaires du 4 e trimestre 2011 atteint 104,60. La variation annuelle s’établit à ➙ ➙ +3,25% . - ILC : l’indice des loyers commerciaux du 4 e trimestre 2011 est fixé à 106,28. La hausse annuelle est de: ➙ ➙ + 3,26% . (JO du 8 avril 2012, p.6462). - IRL : l’indice de référence des loyers du 1 er trimestre 2012 a été publié par l’Insee le 13 avril. Son montant est de 122,37, soit une variation de + 2,24 % en un an. Chiffres V V E E N N T T E E - - E E X X P P R R O O P P R R I I A A T T I I O O N N J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E Promesse de vente ■ Interdiction des cessions de pro- m esses à titre onéreux, notion de professionnel de l’immobilier (Cass. Civ. 3 e , 28mars2012, n°355 FS-P+B, rejet, pourvoi n°11-12872) Une société avait signé une promesse de vente avec une commune pour la création d’une zone commerciale. Puis elle avait cédé la promesse à une SCI, la cession, étant réalisée par une substitution au profit d’une autre société, mais sans prix. Par un autre acte la SCI s’était engagée à partici- per au développement de l’activité de la société en apportant des dossiers. À défaut, il était convenu que la SCI serait redevable d’indemnités. La SCI avait remboursé à la société des frais engagés dans le dévelop- pement de la zone commerciale. La société avait alors engagé une action pour obtenir le paiement des indemnités. La SCI avait soulevé la nullité de deux conventions sur le fondement de l’article 52 de la loi du 29janvier 1993 et demandé le rembourse- ment de la somme versé. La cour d’appel avait admis cette demande et l’arrêt est confirmé par la Cour de cassation: “Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le projet consistait en la création d’une zone commerciale de plus de dix hectares avec implantation d’un hypermarché et de commerces indépen- dants, que l’objet de la société Prosol ges- tion comprenait l’acquisition et la gestion de biens immobiliers et que son activité démontrait qu’elle se livrait régulièrement à des opérations immobilières, peu impor- tant que cette activité fût seulement accessoire et destinée à soutenir une stra- tégie de groupe, la cour d’appel a pu en déduire que la société Prosol gestion avait agi en professionnel de l’immobilier ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé; Par ces motifs: rejette”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : L’article 52 de la loi de 1993 prévoit que: “Est frappée d'une nullité d'ordre public toute cession à titre onéreux des droits conférés par une promesse de vente por- tant sur un immeuble lorsque cette cession est consentie par un professionnel de l'immobilier.” La cession de promesse à la SCI avait été consentie sans prix, de façon à contourner l’interdiction de cession. En contrepartie, une convention avec intitulé fictif et date fictive prévoyait que la SCI devait réaliser gratuitement des prestations pour le compte de la société. En cassation, le ❘ ❘ ◗ ◗ Allen & Overy (Jean-Dominique Casal- ta et Jean-Yves Charriau)a conseillé le groupe Ivanohe Cambridge (Caisse de dépôt et placement du Québec) dans l’acquisition via l’OPCI Lutiq, du siège de PSA, avenue de la Grande Armée à Paris. l'étude notariale Pyramides 14 conseillait également l’acquéreur. PSA était conseillé par Gide Loyrette Nouel (Fréderic Nouel) et l’étude Wargny Katz. L’investissement de 145millions porte sur 33662m 2 de bureaux dont PSA reste locataire. Acteurs Classes d’actif Performance annuelle Logement Paris Bureaux Paris Or SCPI immobilier d’entreprise Immobilier d’entreprise (1) Livret A Sicav obligataires Sicav monétaires Foncières cotées Actions françaises 17,3% 15,6 % 15,1 % 4,6 % 2,9 % 2,3 % 1,3 % 0,8 % -9,9 % -12,9 % Inflation 2,5% (1) Indice Edhec IEIF Source: IEIF, étude publiée le 3avril 2012. Le logement en tête Selon l’étude de l’IEIF sur les performances comparées des placements en 2011, le logement à Paris arrive en tête du classe- ment avec 17,3% de performance annuel- l e en 2011, signe que l’année a été favo- rable aux valeurs refuges. Performance annuelle 2011 caractère à titre onéreux de la contrepar- tie n’était d’ailleurs pas contesté. Restait en litige la notion de professionnel de l’immobilier. L ’arrêt répond à l’argument du vendeur qui soutenait ne pas être un professionnel de l’immobilier au motif que son activité principale était la vente de fruits et légumes. Cet argument a été repoussé. par la Cour de cassation, qui indique que la notion de professionnel de l’immobilier vise aussi les sociétés pour lesquelles les opérations immobilières constituent une activité seulement accessoire. Expropriation ■ Délai pour contester l’ordonnance d’expropriation (Cass. Civ. 3 e , 28mars2012, n°346 FS-P+B, irrecevabilité, pourvoi n°11-12115) Le juge de l’expropriation avait rendu une ordonnance le 19mars 2010 ordonnant le transfert de parcelles au profit d’une socié- té d’aménagement. Le propriétaire (une SCI) s’était pourvu en cassation contre cette ordonnance. Sa demande est déclarée irre- cevable: “Vu l’article 612 du code de procédure civi- le, ensemble les articles R 12-5 et R 13-41 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique; Attendu que le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance portant transfert de propriété rendue par un juge de l’expropriation doit l’être dans le délai de deux mois courant à compter de sa notifi- cation qui peut être faite par lettre recom- mandée avec demande d’avis de réception; Attendu que la société Investimo ayant déposé sa déclaration de pourvoi le 9février 2011 après avoir reçu le 13avril 2010 notification de l’ordonnance critiquée par une lettre recommandée avec deman- de d’avis de réception postée le 9mars 2010, et les documents produits ne démon- trant pas que la notification était atteinte d’une irrégularité lui faisant perdre sa vali- dité, le pourvoi formé plus de deux mois après cette notification est irrecevable”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Le délai de pourvoi en cas- sation étant de deux mois (art. 612 du CPC), et les notifications de procédure d’expropriation étant faites par lettre recommandée avec AR, si le délai de deux mois est passé après la réception de la lettre, le pourvoi en cassation est irrece- vable. Le propriétaire qui avait attendu près de dix mois pour agir était manifeste- ment hors délai. ●
17avril 2012 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T É É ❘ ❘ ◗ ◗ Philippe Van de Maele a été nommé président du directoire de l’UESL lors du conseil de surveillance du 23 mars 2012. Acteurs ■ Audit des copropriétés Selon un courrier adressé le 10 avril par Philippe Pelletier, président du plan Bâti- ment Grenelle, à Bruno Dhont, directeur d e l’ARC, si le décret définissant l’audit énergétique est paru, d’autres textes sont encore attendus: - décret précisant la teneur du DPE collec- tif et la notion de travaux d’intérêt collec- tif dans les parties privatives: sa publica- tion est prévue en mai. Pour que l’Eco-PTZ collectif soit utilisable, il faut aussi: - un décret d’application de l’article 103 de la loi du 22mars2012 autorisant les syndi- cats de copropriétaires à emprunter: paru- tion prévue au 2 e semestre, - décret et arrêtés d’application de l’Eco-PTZ collectif: publication au 2 e semestre 2012. La mise au point des logiciels qui en suivra devrait permettre, selon Philippe Pelletier un recours aux Eco-PTZ collectif dès 2013. Répondant à ce courrier, Bruno Dhont déplore le retard pris dans la publication des textes, d’autant que de nombreuses copropriétés ont déjà réalisé des audits et escomptaient pouvoir recourir au PTZ dès 2012. ■ Baisse des prix des logements au 1 er trimestre 2012… Selon les statistiques de la FNAIM, les prix des logements ont reculé de -0,6% au premier trimestre 2012. La baisse est plus marquée pour les maisons (-0,9%) que pour les appartements (-0,2%). L’Ile-de-France reste en légère hausse (+0,2%) alors que la province recule de -0,9% (variations trimestrielles). (Étude publiée le 11avril2012). … et du volume des ventes La modification de la situation du marché est confirmée par Century 21 qui estime que le nombre de ventes de logements a reculé de -11,4% entre le 1 er trimestre 2011 et le 1 er trimestre 2012. (Note de conjoncture du 11avril2012). ■ Record de ventes en 2011, grâce la province Selon les notaires, le marché immobilier en 2011 a connu un record de volume de ventes: avec 858200 transactions en Fran- ce (710000 en province et 148200 en Ile- de-France), le record de 837000 de 2006 a été dépassé. Les notaires expliquent ce dynamisme des ventes par l’entrée en vigueur de la réfor- me des plus-values au 1 er février 2012 et par le faible niveau des taux d’intérêt. Toutefois, cette hausse cache une disparité: A A G G E E N N D D A A ✦ 14 et 15 novembre 2012 (Paris, Porte de Versailles). Le Salon de la copropriété tiendra sa 18 e édition s ous le signe de la sécurité et de l’accessibilité des immeubles. www.saloncopropriete.com. ✦ 22 mai 2012 (Paris) et 5 juin 2012 (Lyon). Une journée consacrée à l’actualité du droit de l’urbanisme , avec Yves Pittard, Damien Dutrieux, Jean- François Stuillou et David Gillig, est organisée par Lexis Nexis. Contact: Elodie-Marie Boutiron, elodie-marie.boutiron@lexisnexis.fr Tél.: 0145589377 Entre2010 et2011, le nombre de ventes a augmenté en province de 14%, mais il a reculé de -8% en Ile-de-France. S’agissant des prix, les appartements ont a ugmenté de +6,5% en un an. La hausse en province (+2,7%) est nettement plus modérée qu’en Ile-de-France (+10,6%). Mais sur les trois derniers mois de 2011, les prix ont légèrement baissé (-0,4%), tant en province qu’en Ile-de-France. Pour les maisons, la hausse annuelle est de +2,1%. Elle est plus marquée en Ile-de-France (+5,7%) qu’en province (+1,3%). Le recul des prix des maisons au dernier trimestre de 2011 est plus net que pour les apparte- ments, il est de -1,3% pour l’ensemble de la France (-1,0% en Ile-de-France et -1,4% en province). (Étude publiée le 6avril2012). ■ Bilan de l’Anah sur les copro- priétés Selon une étude réalisée par l’Anah sur les copropriétés qui ont fait l’objet d’une action de redressement au travers d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat ou d’un plan de sauvegarde, 70% d’entre elles se sont redressées de faon durable. L’enquête réalisée sur 105 copropriétés indique que 70% des personnes interro- gées constatent un retour à un fonction- nement pérenne de la copropriété ou un arrêt de la spirale de dégradation. (Communiqué du 6avril2012). ■ L’UNPI marque sa stupeur face au programme de Nicolas Sarkozy La fédération des propriétaires a fait part de sa stupeur en découvrant le projet du président candidat de supprimer la faculté pour les bailleurs de déduire les gros tra- vaux de leurs revenus fonciers. L’UNPI observe notamment que la plupart de ces travaux, tels que la réfection d’une toiture, permettent simplement de maintenir le niveau des loyers et non de les augmenter. (Communiqué du 11avril2012) Le programme de l’UMP prévoit en effet, au titre de la réduction des niches fiscales de supprimer la déductibilité des dépenses de gros travaux “qui se répercutent sur le prix des loyers”. ■ La fédération des PACT propose une taxe de solidarité Pour faire face à la baisse des crédits bud- gétaires de l’ANAH, permettant la rénova- tion des logements, la fédération des PACT propose la création d’une taxe de solidari- té qui serait assise sur les loyers dépassant le niveau des loyers conventionnés. (Communiqué du 11avril2012). ■ Marché de bureaux en repli Selon l’indice Immostat-IPD, la demande placée de bureaux en Ile-de-France a nette- ment baissé au 1 e r trimestre 2012. Elle s’établit à 514314m 2 , contre 624968m 2 au 1 er trimestre 2011. L’offre de bureaux immédiatement dispo- nible recule de -1% à 3586000m 2 . Le loyer facial moyen des bureaux de seconde main en Ile-de-France est de 316 € HC HT/m 2 /an, au 1 er trimestre 2012, en légère baisse (317 € au trimestre précédent). Pour les investissements en Ile-de-France, le volume du 1 er trimestre est de 1,34milliard (le total de l’année 2011 était de 11,98mil- liards). (Étude publiée le 5avril2012). ■ Bilan de la GRL La garantie des risques locatifs, a permis, selon l’APAGL, de couvrir plus de 300000 baux entre2010 et2011. En 2010, il y avait eu 96000 souscriptions de garantie (60000 émanant de bailleurs professionnels et 36000 de bailleurs parti- culiers). En 2011, ce chiffre a augmenté pour les bailleurs particuliers (47000) mais plus encore pour les professionnels (85000). Il s’y est ajouté 73000 transferts de Pass-GRL en GRL soit 204000 souscriptions sur l’année. Le taux de sinistralité de2010 et2011 est de 4,5%. Parmi les bénéficiaires de la GRL, 62% sont des ménages isolés, contre 37% de couples (et 1% de colocataires). Le taux d’effort est le plus souvent compris de 33% à 40% (31% des ménages). Il est compris entre 40% et 50% pour 28% des ménages. (Dossier du 4avril2012).
17avril 2012 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T É É R R I I E E L L L L E E S S Références ( J.O. Questions) Nom du p arlementaire Thème M inistre concerné Réponse Observations 8mars2012 Sénat p.643 n°16103 Jean-Louis Masson NI, Moselle Acquisition par prescrip- tion pour des com- munes ? Intérieur Le mécanisme de prescription acquisitive trentenaire ne peut bénéficier aux communes. Mais une commune peut devenir propriétaire de biens immo- biliers vacants ou sans maître (art. L 1123-1 à 3 du code général de la pro- priété des personnes physiques). Cela vise les biens situés sur son territoire et qui font partie d'une succession ouverte depuis plus de 30 ans pour laquelle aucun successible ne s'est présenté. 13mars2012 AN p.2263 n°127552 Jean-Marie Sermier, UMP, Jura Définition du hameau Agriculture Le hameau est caractérisé par une taille relativement modeste et un regroupement de constructions. La taille et le type d'organisation des hameaux dépen- dent très largement des traditions locales et aucune définition nationale ne peut être apportée. La réponse rappelle l'objectif de préservation des terres agricoles fixé par la loi du 27juillet 2010. 13mars2012 AN p .2287 n°123148 Marcel Bonnot, UMP, Doubs Piscines . Application de la taxe d'aménagement B udget Des amendements ont été proposés pour exonérer de taxe d'aménagement les 35 premiers m 2 de p iscines de plein air. Mais ils n'ont pas été adoptés par le Parlement. Il s’agissait d’une reven- dication des construc- t eurs de piscine. 13mars2012 AN p.2298 n°124286 Philippe Houillon, UMP, Val-d'Oise Indemnités d'expropriation Dates de référence Intérieur Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur le Grand Paris, ce n'était qu'en l'absence de POS ou de PLU que la date de référence applicable dans le cadre des ZAD s'appliquait. Le législateur, dans une volonté de régulation foncière, est revenu à l'application de la date de référence spécifique pour toutes les ZAD, y compris celles situées sur les territoires couverts par les POS ou les PLU. La date de référence applicable aux biens compris dans une ZAD est soit la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la ZAD, soit la date de publication de l'acte créant la ZAD (en l'absence de périmètre) et dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la ZAD. 13mars2012 AN p.2317 n°121050 Michel Hunault, Nouveau Centre, Loire-Atlantique Détecteurs de fumée Logement La loi du 9mars 2010 a rendu obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans les lieux d'habitation d'ici le 8mars 2015. L'obligation pèse sur l'occupant. Le décret du 10janvier 2011 doit encore être précisé par un arrêté . Celui-ci doit paraître dans les semaines à venir pour fixer les modalités d'installation et d'entretien du détecteur. 20mars2012 AN p.2445 n°108120 Marie-Jo Zimmer- mann, UMP, Moselle Rehaussement de clôture . Formalités Ecologie Le rehaussement d'une clôture avec des panneaux de bois nécessite une déclaration préalable dans les cas suivants: secteur sauvegardé, champ de visibilité d'un monument historique, ZPPAUP, site inscrit ou classé, secteur délimité par le PLU ou secteur de la commune dont le conseil municipal a dédié de soumettre les clôtures à déclaration. Dans les autres cas et pour les clôtures nécessaires à l'activité agri- cole ou forestière, il n'est besoin d'aucune formalité. La députée déplorait l’installation peu esthé- tique de ce type de clô- tures. 27mars2012 AN, p.2559 n°116567 Marie-Jo Zimmer- mann, UMP, Moselle Annulation d'un règle- ment local de publicité Intérieur Si un tribunal administratif annule un règlement local de publicité, celui-ci est réputé ne jamais avoir existé. Le précédent est donc remis en vigueur. S'il n'en existait pas, la réglementation nationale s'applique. 27mars2012 AN p.2582 n°111984 Francis Saint Léger, UMP, Lozère Horodatage des courriers électroniques pour signer un contrat Économie La loi du 16juin 2005 a établi les règles relatives à l'accomplissement des for- malités contractuelles par voie électronique (art. 1369-7 et 1369-8 du code civil). Une date de courrier est présumée fiable si les exigences du décret du 20avril 2011 sont respectées. Ce décret et l'arrêté du même jour ne prévoient pas de prescription technique impérative mais pour bénéficier de la présomption de fiabilité, les méthodes doivent respecter les procédures de certification et de qualification prévues par ces textes. 27mars2012 AN p.2585 n°117793 Daniel Spagnou, UMP, Alpes-de- Haute-Provence Calcul des plus-values immobilières Budget La 2 e loi de finances rectificatives pour 2011 a réduit les taux d'abattement pour durée de détention: 2%, puis 4% et enfin 8%, conduisant à l'exonération totale au bout de 30 ans. Mais les autres règles de détermination des plus-values n'ont pas été modifiées . Ainsi les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur, viennent en majoration du prix d'acquisition, si elles n'ont pas été déjà déduites pour la détermination de l'impôt sur le revenu. Texte de référence: arti- cle150 VB II 2 e du code général des impôts. 27mars2012 AN p.2587 n°119779 Henriette Marti- nez, UMP, Hautes- Alpes Location meublée . Condition d'assujettissement à la TVA Économie Les locations meublées sont exonérées de TVA. Mais l'exonération ne s'applique pas pour les locations à titre habituel remplissant au moins 3 des prestations sui- vantes: nettoyage régulier des locaux, petit-déjeuner, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. La prestation de nettoyage peut être régulière sans être quotidienne . L'instruction du 30avril 2003 a précisé cette notion. Un nettoyage en début et en fin de séjour n'est pas un nettoyage régulier. Mais proposer un service de nettoyage au client selon une périodicité régulière, répond au critère de nettoyage régulier. À nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. ▲
17avril 2012 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E E X C E P T I O N N E L LE R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier N N O O M M I I N N A A T T I I O O N N S S D D I I S S T T I I N N C C T T I I O O N N S S Cabinets ministériels ➠ Premier ministre : Matthieu Chabanel q uitte ses fonctions de conseiller technique (transport, infrastructures et urbanisme) et Bertrand de Singly quitte ses fonctions de conseiller technique (énergie, risques, milieux naturels) au cabinet du Premier ministre. (Arrêtés des 30mars et 1 e r avril 2012, J.O. du 31mars et du 3avril, @). ➠ Ville : Marion Bazaille-Manches quitte ses fonctions de conseillère au cabinet de Maurice Leroy. (Arrêté du 26mars2012, J.O. du 31mars, @) ➠ Commerce, PME : Frédéric Chastenet de Géry quitte ses fonctions de directeur adjoint du cabinet du secrétaire d'Etat, Frédéric Lefebvre. (Arrêté du 2avril2012, J.O. du 3avril, @). Magistrature ✓ Cour de cassation : Michèle Salvat, Pierre Moreau et Christophe Soulard sont nom- més conseillers à la Cour de cassation. (Décret du 29mars2012, J.O. du 31mars, @). ✓ Tribunaux de grande instance : Jean Sei- ther est nommé président du TGI de Bor- deaux, Thierry Cellier de celui de Moulins et Gracieuse Etcheverry de celui de Poi- tiers. (Décrets des 2 et avril2012, J.O. des 4 et 6avril, @). Administration et organismes publics ✓ SGAR : Laurent Hottiaux est nommé secrétaire général pour les affaires régio- nales auprès du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais. Il était précédemment conseiller auprès du ministre de la ville, M aurice Leroy. ( Arrêtés des 26 et 27mars2012, J.O. du 29mars, @). ✓ ANAH : A noter parmi les nominations, celles de Thomas Revial, représentant du ministre de l'économie, Jean-Luc Fichet (sénateur), en remplacement de Domi- nique Braye et de Danielle Dubrac (UNIS) en tant que personnalité qualifiée. (Arrêté du 9mars2012, J.O. du 29mars, p.5716). ✓ ANPEEC et ANRU : Thomas Revial (Tré- sor) est nommé administrateur de ces deux organismes comme représentant du ministre de l'économie. (Arrêtés du 9mars2012, J.O. du 5avril2012, p.6186). ✓ EPA Plaine du Var : Xavier Hemeury est nommé directeur général de l'établissement public d'aménagement de la Plaine du Var. (Arrêté du 29mars2012, J.O. du 1 er avril, p.5992). ✓ CESE : Annie Podeur est nommée secré- taire générale du Conseil économique, social et environnemental. (Décret du 4avril2012, J.O. du 6avril, p.6363). ■ Accompagnement vers le loge- ment Le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) a été créé par la loi du 29juillet 2011 (art. L 300-2 du CCH). Un décret du 23mars en définit les condi- tions de fonctionnement (art. R 300-2-1 et R 300-2-2 du CCH). Il est administré par un comité de gestion de 3 membres qui répartit les crédits du fonds dans les directions suivantes: actions d'accompagnement social des ménages reconnus prioritaires et auxquels un loge- ment doit être attribué au titre du DALO, et gestion locative adaptée pour les loge- ments attribués à ces personnes. La CGLLS assure la gestion financière du fonds. (Décret n°2012-415 du 23mars2012, J.O. du 29mars, p.5682). ■ De Paris à la mer Le développement de la vallée de la Seine, ouvrant le Grand Paris vers sa façade mari- time nécessite la mise en œuvre d'un pro- jet-cadre. Il sera approuvé par la conféren- ce créée par un décret du 29mars. La conférence réunit, à parité, des représen- tants de l'Etat, des collectivités territoriales concernées et des milieux économiques. (Décret n°2012-420 du 29mars2012 insti- tuant une conférence pour le développe- ment de la vallée de la Seine, J.O. du 30mars2012, p.5737). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 769 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 474 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ ✦ Légion d’honneur (Promotion de Pâques, 6avril2012, J.O. du 8avril, p.6431). Parmi les nomi- nations: - Commandeurs : Bernard Hagelsteen et Daniel Canepa (préfets). - Relations avec le Parlement : O fficiers: Laurent Béteille et Pierre Cardo, anciens parlemen- taires. - Logement . Chevaliers: Claude Ber- tolino, François Jalinot, Louis Liscio, Serge Nicaise. - Économie . Officiers: Alexandre Jevakhoff, Christine Lagarde. - Culture : Chevalier: Jean de Lam- bertye (président de la Demeure Historique). - Solidarité : Chevalier: Aminata Koné, (Confédération syndicale des familles). - Enseignement supérieur . Cheva- lier: Guillaume Drago (professeur de droit). - Ville : Officier: Hervé Masurel (comité interministériel des villes). Chevalier: Etienne Guyot (Société du Grand Paris); Pierre Mansat (Atelier international du Grand Paris), Lionelle Maschino (mission métropole du Grand Paris). A A U U F F I I L L D D U U J J . . O O . .
17avril 2012 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É G G L L E E M M E E N N T T A A T T I I O O N N JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Com-Copie Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine A A C C T T U U A A L L I I T T É É ■ Parc naturel Le parc naturel régional des Préalpes d'Azur (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) a été classé par décret du 2 8mars2012. ( Décret n°2012-421, J.O. du 30mars, p. 5739). ■ Monuments historiques Liste des immeubles protégés au titre des monuments historiques en 2011 a été publiée au J.O. du 6avril (p.6274). ■ Terrains d’une association de protection de l’environnement En cas de dissolution d'une association de protection de l'environnement, la loi du 29juillet 2010 a prévu (art. L 141-2 du code de l'environnement) la dévolution des terrains non bâtis qui ont été acquis, pour moitié avec des crédits publics, à un établissement public de l'Etat ou à une col- lectivité territoriale. Un décret du 2avril en fixe les modalités. L'autorité compétente pour procéder au transfert de propriété est celle qui a accor- dé l'agrément. Le liquidateur lui transmet la liste des terrains qui ont été acquis. Cet- te autorité informe les établissements publics et collectivités territoriales poten- tiellement intéressées pour qu'elles fassent acte de candidature (art. R 141-10-1 et 2 du code de l'environnement). (Décret n°2012-440 du 2avril2012 relatif à la dévolution de terrains non bâtis en cas de dissolution d'une association agréée pour la protection de l'environnement, J.O. du 4avril, p.6074). ■ Rénovation thermique Les conditions d'attribution du fonds d'aide à la rénovation thermique des loge- ments privés (FART) ont été modifiées. Cette aide, qui vise les propriétaires occu- pants, sous conditions de ressources, est élargie aux travaux réalisés sur les parties communes des copropriétés et l'aide de solidarité écologique a été augmentée. L'ASE suppose une amélioration de 25% au moins de la performance énergétique du logement. L'ASE est d'un montant de 1600euros, elle est versée en complément d'une aide de l'ANAH. Ce montant peut être majoré en cas d'engagement des col- lectivités locales. Son octroi suppose de res- pecter diverses conditions et notamment: l'assistance obligatoire (sauf exceptions) par un opérateur d'assistance à maîtrise d'ouvrage, une évaluation énergétique avant et après travaux, un gain minimum de 25% de performance énergétique. (Décret n°2012-447 du 2avril2012 relatif au r èglement des aides du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés, J.O. du 4avril, p.6111). ■ Stockage d’amiante Un arrêté du 12mars2012 relatif au stoc- kage des déchets d'amiante a été publié. Il modifie plusieurs textes. L’arrêté modifie l'arrêté du 22septembre 1994 relatif aux carrières. Il impose par exemple le tri des matériaux apportés et interdit l'apport de matériaux contenant de l'amiante. L'arrêté modifie aussi l'arrêté du 9sep- tembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux impo- sant le stockage de déchets d'amiante dans des casiers dédiés. L'arrêté du 28 octobre 2010relatif aux ins- tallations de stockage de déchets inertes est complété. Il prévoit la fermeture défini- tive des alvéoles contenant des déchets d'amiante d'ici le 1 er septembre 2012 ou la mise en place d'une couverture intermé- diaire. (J.O. du 6avril2012, p.6242). ■ Cotisation CGLLS Un arrêté du 23mars2012 fixe les modali- tés de déclaration, de calcul et de paie- ment, de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social. Le taux de cotisation est fixé, au titre de 2012, à 1,31% du montant des loyers. Le montant des réductions est fixé ainsi: - 36euros par allocataire d'une allocation- logement (ALS, ALF ou APL), - 29euros par logement situé en ZUS, - 720euros par logement conventionné ayant fait l'objet d'une première mise en service en 2011. Le texte comporte en annexe le modèle de déclaration. (J.O. du 5avril, p.6160). Fiscalité ■ Investissement Scellier et RT Pour pouvoir bénéficier de l'avantage fis- cal Scellier, le contribuable doit pouvoir justifier, sur demande de l'administration, que le logement acquis respecte la régle- mentation thermique. Un décret du 23mars précise la liste des documents per- mettant de justifier de cette condition. Il s'agit de l'un des documents suivants: - synthèse d'étude thermique, - attestation de prise en compte de la réglementation thermique, - récapitulatif standardisé d'étude ther- mique, - certificat d'attribution du label HPE. (Décret n°2012-411 du 23mars2012 fixant les conditions permettant de justifier du res- pect de la réglementation thermique pour bénéficier de la réduction d'impôt au titre de l'investissement immobilier locatif prévue à l'article 199 septvicies du CGI, J.O. du 28mars, p.5625). ■ Redevance pour création de bureau La société Unibail Rodamco avait déposé un recours contestant la conformité à la Constitution de l'article L 520-11 du code de l'urbanisme relatif aux majorations due en cas de paiement tardif de la redevance pour création de bureau en Ile-de-France ou aux sanctions applicables lorsque cette redevance a été éludée. Mais le Conseil constitutionnel estime qu'en renvoyant à un décret le soin d'en fixer les modalités, tout en fixant le plafond de la majoration, le législateur n'a pas méconnu sa compé- tence. L'article est donc validé. (Décision n°2012-225 QPC du 30mars2012, J.O. du 31mars, p.5918). ■ Le Conseil constitutionnel cen- sure les articles15-1 et 15-2 du code de l'expropriation. L'article 15-1 permet à l'expropriant de prendre possession des lieux dans le délai d'un mois du paiement de l'indemnité ou de sa consignation. Lorsque le jugement est frappé d'appel (art. 15-2) l'expropriant peut prendre possession des lieux moyen- nant versement d'une indemnité au moins égale à la proposition qu'il a faite et consignation du surplus de celle fixée par le juge. Pour le Conseil constitutionnel, en appli- cation de l'article 17 de la Déclaration de 1789, il doit y avoir versement de l'indemnité au jour de la dépossession. Or les articles 15-1 et 15-2 permettent la dépossession avec une consignation. Ils sont donc jugés contraires à la Constitu- tion. Cette décision prend effet au 1 er juillet 2013. (Décision n°2012-226 QPC du 6avril2012, J.O. du 7avril, p.6413).
Baux commerciaux : Expulsion du preneur / Application litigieuse d’une clause d’indexation / Modération d’une astreinte
SCI: Motivation de la décision de retrait d’un associé
Promesses de vente : Interdiction des cessions de promesses à titre onéreux pour les professionnels de l’immobilier.
Expropriation : Délai pour contester l’ordonnance d’expropriation
– 4 – En bref –
Indices de loyers / Le logement à Paris en tête des placements
– 5 – Actualité –
Audit des copropriétés / Marché du logement et des bureaux / Bilan de la GRL / Stupeur de l’UNPI / Proposition des PACT
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Accompagnement vers le logement / de Paris à la mer / Légion d’honneur
– 8 – Réglementation –
Stockage d’amiante / Rénovation thermique / Investissements Scellier et réglementation thermique / Redevance pour création de bureaux