– 2 – Jurisprudence –
Loi Hoguet : Le mandat ne donne pas à l’agence le pouvoir de conclure la vente, sauf clause expresse
Copropriété : Charges de copropriété impayées lors d’une vente
Contrat de vente : Substitution n’est pas cession
Vente d’immeuble à construire : Restitution du dépôt de garantie : fenêtres en PVC ou en aluminium ?
Servitudes : Une référence au titre constitutif s’impose
– 3-4 – Fiscalité –
– Instructions fiscales / – Solidarité fiscale entre époux
– Une instruction fiscale sur la réforme des plus-values
– 5 – Actualité –
– Loi Hoguet : les professionnels se regroupent
– Collecte des SCPI : un changement d’échelle, selon l’IEIF
– Diagnostiqueurs : les propositions de la FNAIM
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO
– 8 – Réglementation –
– Le nouveau parc naturel des Calanques
– L’attestation de prise en compte de la réglementation thermique
24avril 2012 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • L L O O I I H H O O G G U U E E T T - - V V E E N N T T E E ▲ Loi Hoguet ■ Le mandat ne donne pas pou- v oir à l’agence de conclure la ven- te, sauf clause expresse (Cass. Civ. 3 e , 12avril2012, n°416, FS-P+B, cassation partielle, pourvoi n°10-28637) Un propriétaire avait donné mandat à une agence de vendre un appartement. L’agent immobilier ayant présenté un acquéreur au prix du mandat, il avait établi un compro- mis que le propriétaire avait refusé de signer. Ce compromis avait été déclaré vali- de par la cour d’appel; son arrêt est cassé sur ce point: “Vu les articles1 et3 de la loi n°70-9 du 2janvier [1970] et l’article 72, alinéa3, du décret n°72-678 du 20juillet 1972; Attendu que pour dire le “compromis” de vente du 25avril 2007 valide, l’arrêt retient qu’aux termes de l’article 4-a des conditions générales du mandat, M m e R. s’était enga- gée à signer toute promesse de vente ou tout “compromis” de vente aux prix, charges et conditions du mandat, que la société Bosage avait diffusé une annonce au prix maximum, que les époux S. avait fait une offre du même montant, et qu’en application de l’article 4-a, M me R. était tenue de signer le “compromis” de vente; Qu’en statuant ainsi, sans constater l’existence dans le mandat d’une clause expresse par laquelle le mandant don- n ait pouvoir à l’agent immobilier de le représenter pour conclure la vente , la cour d’appel a violé les textes susvisés”. Par ailleurs, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel sur une question de preuve: “attendu qu’ayant retenu à bon droit que la preuve de l’existence d’un mandat donné à un agent immobilier ne pouvait être rap- portée que par un écrit et était soumise aux exigences de l’article 1341 du code civil, la cour d’appel en a exactement déduit qu ’il ne pouvait être prouvé par témoins contre le contenu du mandat et qu’il était valide”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : L’article 72 al. 3 du décret de 1972 prévoit que “lorsqu’il comporte l’autorisation de s’engager pour une opé- ration déterminée, le mandat en fait expressément mention”. La Cour de cassa- tion en déduit qu’un mandat comportant une clause selon laquelle le mandant s’engage à signer une promesse au prix demandé ne donne pas pouvoir au man- dataire de représenter le mandant pour conclure la vente. On peut en déduire que cette clause obli- ge le mandant à signer une promesse aux conditions demandées mais que s’il ne le fait pas, on ne peut pas l’y contraindre, tout au plus l’acquéreur évincé ou l’agent immobilier pourraient-ils réclamer des dommages-intérêts. Contrat de vente ■ Substitution n’est pas cession (Cass. Civ. 3 e , 12avril2012, n°418, FS-P+B, rejet, pourvoi n°11-14279) Une promesse de vente avait été consentie avec faculté de substitution. L’acquéreur avait fait usage de cette faculté au profit d’une SCI. Or le vendeur estimait que la sub- stitution aurait dû respecter les formalités de l’article 1690 du code civil. La cour d’appel ne l’avait pas admis et la Cour de cassation confirme la solution: “Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, répondant aux conclusions, que le fait pour les bénéficiaires d’un “com- promis de vente” de se substituer un tiers ne constituait pas une cession de créances et n’emportait pas obligation d’accomplir les formalités de l’article 1690 du code civil; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”. Le pourvoi est rejeté. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : En cas de cession de pro- messe de vente, le cédant doit respecter les formalités de l’article 1690 du code civil: information du vendeur par une significa- t ion par huissier ou une acceptation dans un acte authentique. Cette formalité est-elle requise pour une substitution? La réponse déjà donnée par la jurisprudence pour une promesse unila- térale était négative (Civ. 3e, 13juillet 1999, n°97-18926). Pour les promesses synallagmatiques, la solution inverse sem- blait s’imposer au moins pour une cession avec faculté de substitution (Civ. 3e, 7juillet 1993, n°91-12368). Et l’auteur du pourvoi soutenait que ces formalités s’imposaient pour le cas de substitution dans un compromis. Le présent arrêt affirme très nettement au contraire que l’article 1690 n’est pas appli- cable en cas de substitution pour un com- promis, c’est-à-dire pour une promesse synallagmatique. A A r r e e t t e e n n i i r r : : Les formalités de l’article 1690 du code civil ne sont pas requises en cas clause de substitution, qu’il s’agisse d’une promesse unilatérale ou d’une promesse synallagmatique. Vente d’immeuble à construire ■ Restitution du dépôt de garantie: fenêtre PVC ou alumi- nium? (Cass. Civ. 3 e , 12avril2012, n°413, FP-P+B, rejet, pourvoi n°11-11764). Après avoir signé un contrat de réservation et versé un dépôt de garantie de 5480euros, un acquéreur avait demandé des précisions sur les matériaux des menui- series extérieures. Alors que la notice des- criptive indiquait que ces menuiseries seraient, pour les pièces principales, en alu- minium, la société leur avait précisé que seules les baies vitrée des séjours seraient en aluminium mais que les portes fenêtres seraient en PVC. Le litige persistant, la socié- té avait annulé la réservation ; le conten- tieux portait sur la restitution du dépôt de garantie. La cour d’appel en avait ordonné la restitu- tion à l’acquéreur. La société contestait cet- te décision au motif que si la modification des matériaux n’entraîne pas de variation du prix supérieure à 10% de la valeur du bien, la non-réalisation de la vente est imputable à l’acquéreur; La Cour de cassation n’a pas admis cette argumentation et confirme la solution: “Mais attendu qu’ayant souverainement J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ■ Charges de copropriété impayées lors d’une vente Un litige opposait un copropriétaire au syndicat des copropriétaires qui avait fait opposition au paiement du prix de vente d’un lot pour le paiement d’une somme de 1776euros restant due par le vendeur. L’affaire traitée par la juridiction de proxi- mité avait déjà donné lieu à un premier arrêt de cassation. De ce nouvel arrêt il résulte que - lorsque les parties n’ont pas saisi la juridiction de renvoi (par “déclaration” au sens de l’article 1034 du code de pro- cédure civile), les parties se trouvent dans l’état où elles se trouvaient avant le juge- ment cassé. Elles peuvent donc à nou- veau saisir la juridiction compétente (la même que celle qui est saisie initiale- ment et non la juridiction de renvoi). - Est cassée la décision qui limite la res- ponsabilité du copropriétaire vendeur à hauteur de 40% de la somme versée par le notaire qui s’était dessaisi du prix de vente en dépit de l’opposition du syndicat des copropriétaires: la cassation est pro- noncée faute pour le juge d’avoir motivé sa décision. (Cass. Civ. 3 e , n°448, F-P+B, cassation partiel- le, pourvoi n°11-12851)
relevé que la notice descriptive sommaire prévoyait des menuiseries extérieures en aluminium et que leur remplacement par des menuiseries en PVC ne correspondait à a ucune des modifications permises par cet- te notice; la cour d’appel a pu en retenir qu’en application de l’article R 261-31 a) du code de la construction et de l’habitation le dépôt de garantie devait être restitué, le contrat de vente n’étant pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : L’article R 261-31 du CCH prévoit une liste de cas dans lesquels le dépôt de garantie est restitué à l’acquéreur sans retenue ni pénalité. Le e prévoit l’hypothèse où le bien présente “dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10%”. Le vendeur soutenait donc que le remplacement de l’aluminium par du PVC sur une partie des ouvertures ne représentait pas un écart de valeur de 10% et que l’absence de signature était donc imputable au réservataire. Mais le premier juge avait relevé que le contrat autorisait le remplacement des matériaux par des marques concurrentes de qualité égale ou supérieure et que le réservataire pouvait légitimement exiger le respect de la clause relative aux matériaux dès lors que le remplacement de l’aluminium par du PVC, matériau moins coûteux mais moins noble, ne correspondait pas aux modifications permises. En conséquence, le refus de signature est jugé imputable au vendeur, ce qui, en application de l’article R 261-31 a, impose le remboursement du dépôt de garantie “si le contrat de vente n’est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire”. Servitudes ■ Une référence au titre constitu- tif s’impose (Cass. Civ. 3 e , 12avril 2012, n°411, FP-P+B, cassation, pourvoi n°10-28015) Un propriétaire contestait l’existence d’une servitude que supportait sa parcelle. La cour d’appel avait cependant admis l’existence de cette servitude en se fondant sur l’acte de vente portant sur le fonds dominant, qui mentionnait la servitude et un autre acte de vente concernant le fonds servant qui mentionnait également la ser- vitude. La cour d’appel en avait déduit “que, dans ces conditions, la référence à 24avril 2012 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • S S E E R R V V I I T T U U D D E E R R É É G G L L E E M M E E N N T T A A T T I I O O N N ▲ J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E Fiscalité ■ Solidarité fiscale Les époux ou partenaires de PACS sont solidairement tenus du paiement des impôts (IR, taxe d'habitation et ISF). Mais les personnes divorcées ou séparées peu- vent demander à être déchargées de leur obligation de paiement solidaire en cas de disproportion marquée entre leur situation financière et patrimoniale et le montant de leur dette fiscale. Ce décret en organise les modalités (art. 382 bis et suivants de l'annexe II au CGI). La demande est adres- sée au directeur départemental des finances publiques du lieu d'établissement des impositions. (Décret n°2012-511 du 18avril2012 relatif aux demandes en décharge de responsabilité solidaire et de remise totale ou partielle d'impositions prévues aux II et III de l'article 1691 bis du CGI, J.O. du 20avril, p.7101). Instructions fiscales Une série d’instructions a été publiée: - Personnes partant en maison de retraite mais conservant la jouissance de leur domicile: allégement de taxe foncière (BOI n°45 du 11avril2012, 6 C-5-12) et exoné- ration de taxe d’habitation (Instr. du 30mars, 6 D-2-12). - Calcul pour 2012 du plafonnement de taxe d’habitation en fonction des revenus (dégrèvement de la partie de taxe qui excède 50% des revenus, BOI du 11avril, Instr. du 30mars, 6 C-6-12). - Crédit d’impôt pour dépenses d’équipement de la résidence principale en faveur des économies d’énergie (BOI du 4avril2012, 5B-18-12). - Réduction d’impôt pour les investisse- ments dans le secteur de la location meu- blée non professionnelle (BOI du 3avril, 5- B-16-12). - Prêt à taux zéro + (BOI du 30mars, 4A-6- 12). ■ Réseaux de télécommunications Un décret du 18avril définit les modalités par lesquelles l'Etat ou les collectivités locales transmettent à des tiers les don- nées collectées auprès des opérateurs de communications électroniques. Il s'agit des données relatives aux infrastructures et réseaux de télécommunication. Ce décret a été complété par un arrêté du même jour, pris en application de l’article D. 98-6-3 du code des postes et des com- munications électroniques. (Décret n°2012-513 du 18avril2012 relatif à la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infra- structures et réseaux établis sur leur territoi- re, J.O. du 20avril, p.7113). l’article 1337 du code civil qui prescrit que l’acte recognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude est sans portée dans cette affaire où il existe des actes a uthentiques concordants qui se suffisent à eux-mêmes, dès lors que l’acte d’acquisition des époux M. mentionnant la servitude est confirmé par les titres mêmes des époux F. et de leurs auteurs qui relatent l’existence de cette servitude sans contesta- tion des signataires”. Cette décision est cas- sée au visa de l’article 695 du code civil: “En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le titre invoqué par les époux M. était un titre recognitif qui ne fai- sait pas référence au titre constitutif de la servitude, la cour d’appel a violé le texte susvisé”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : L’article 695 du code civil prévoit que “Le titre constitutif de la servi- tude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.” Cet article permet donc de remplacer le titre qui a constitué initialement la servitu- de, par un autre titre, recognitif de la servi- tude. Une jurisprudence très ancienne (Civ. 29 janv. 1913) considère que l’acte conte- nant reconnaissance de servitude n’est pas soumis aux prescriptions de l’article 1337, lequel prévoit que “ Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.” La Cour de cassation précise le sens de l’article 695 en indiquant que n’est pas suffisant un titre recognitif qui ne fait pas référence au titre constitutif de la servitu- de. ● ■ DALO Le Conseil d'Etat a annulé l'article 1 er du décret du 8septembre 2008 (art. R 300-2 du CCH) qui fixe des conditions de perma- nence de résidence aux personnes de nationalité étrangère (autres que celles détenant une carte de résident ou un titre conférant des droits équivalents) pour se voir ouvrir un droit au logement opposable. (Décision n°322326 du 11avril2012 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, J.O. du 18avril, p.7012).
24avril 2012 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • L’administration fiscale a commenté la réforme des plus-values immobilières issue de la loi de finances rectificative du 19sep- tembre 2011 et de la loi du 28décembre 2011. Les taux d’abattement ont été modi- fiés, l’abattement de 1000 € a été suppri- mé, la définition du prix d’acquisition a été précisée dans deux cas (prix d’acquisition inconnu et acquisition dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover), trois nouvelles exonérations ont été créées. Les exonérations : ❑ Première cession d’un logement autre que la résidence principale du cédant. L’exonération est subordonnée à une condi- tion de remploi du prix de cession, en tout ou partie, dans un délai de 24 mois, dans l’acquisition d’une résidence principale. Une personne qui est propriétaire de sa résiden- ce principale, y compris via une société dotée de la transparence fiscale, ou d’un droit démembré ou indivis sur le bien, ne peut bénéficier de cette exonération. Pour le cas des personnes qui acquièrent leur résidence principale avant de céder le bien pour lequel ils demandent l’exonération, l’exonération est admise à titre de tempérament; il faut toutefois que la mise en vente du logement soit antérieu- re à l’acquisition de la résidence principale et que la vente intervienne dans un délai normal de cession. La cession exonérée ne peut viser qu’un logement mais non des locaux professionnels ou des terrains à bâtir. L’exonération ne peut s’appliquer qu’une seule fois (cessions intervenues depuis le 1 er février 2012), elle n’est pratiquée que sur demande du contribuable. Le remploi doit avoir lieu en pleine propriété et non, par exemple par une société (autre que société dotée de la transparence fiscale). L’acte de cession doit mentionner la fraction du prix qui doit être remployée à l’acquisition de la résidence principale. Exemple : cession d’un logement pour 300000 € avec plus-value de 120000 € . Le cédant utilise 180000 € à l’acquisition d’une résidence principale, soit 60% du prix de cession. Il est donc exonéré pour 60% de la plus-value (soit 72000 € ) et imposable sur le reste (48000 € ). (Instr. n°52). Les conditions d’exonération sont appré- ciées par contribuable. Pour des conjoints, si l’un d’eux a déjà bénéficié de l’exonération, l’autre peut en bénéficier ultérieurement, à hauteur de la moitié de la valeur du bien commun (n°56). Par ailleurs, le montant de la plus-value exo- nérée doit être porté dans la déclaration générale des revenus (pour le suivi de l’exonération, n°68). ❑ La cession du droit de surélévation La loi du 28décembre2011 a créé une exo- nération temporaire pour la cession d’un droit de surélévation, réalisée par les parti- culiers en vue de la réalisation de locaux d’habitation. Il faut que le cessionnaire réa- lise les locaux dans un délai de 4 ans à compter de l’acquisition. La sanction de la violation de l’engagement est une amende de 25% de la valeur de cession du droit de surélévation. La cession doit être réalisée entre le 1 er janvier 2012 et le 31décembre2014. Elle peut intervenir dans le cadre d’une maison individuelle ou d’une copropriété. Elle peut donner lieu à la création d’une unité dis- tincte d’habitation ou à l’agrandissement d’un logement existant (n°79). Mais elle ne peut pas concerner la réalisation de locaux à usage mixte. Le délai de construction de 4 ans s’apprécie à compter de l’acquisition. L’acte authentique présenté à l’enregistrement doit mentionner que l’acquisition est faite en vue de la réalisa- tion de logement dans le délai de 4 ans. L’amende de 25% due en cas de non-res- pect de l’engagement est due par le ces- sionnaire. L’instruction prévoit des cas de non-application de l’amende: décès, invali- dité, licenciement, mise à la retraite ou cir- constances exceptionnelles. Si le cessionnai- re est une personne morale, en cas de fusion avec une autre société, la société absorbante peut reprendre l’engagement de la société absorbée (n°88). ❑ Exonération en faveur de personnes rési - dant dans un établissement social pour per - sonnes âgées ou adultes handicapées . Le bien cédé doit avoir été la résidence prin- cipale du cédant avant l’entrée dans l’établissement. Le logement doit être resté inoccupé: ni loué ni mis à disposition d’un tiers (mais il peut être occupé par un membre du foyer fiscal). L’instruction précise la liste des établissements concernés par la mesure (foyers d’accueil médicalisé…). L’exonération est soumise à condition de ressources et le contribuable ne doit pas avoir été imposable à l’ISF au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession (n°110). Le logement doit être ven- du dans un délai de deux ans. Cette condi- tion de délai s’apprécie à compter de l’entrée dans l’établissement et non à comp- ter de la date à laquelle le contribuable a quitté sa résidence principale (n°116). P P L L U U S S - - V V A A L L U U E E S S I I M M M M O O B B I I L L I I È È R R E E S S F F I I S S C C A A L L I I T T É É L’administration commente la réforme des plus-values ❑ La notion de dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale est précisée. La cession peut être réalisée auprès d’acquéreurs distincts (n°121). En cas de ces- sion de terrains comme terrain à bâtir, l’exonération ne joue pas, sauf s’il s’agissait de local ou d’aire de stationnement, annexe à l’habitation ou de voies d’accès. ❑ L e calcul de la plus-value Il se fait à partir du prix d’acquisition. En l’absence de tel prix (acquisition par pres- cription par exemple), il convient de retenir la valeur vénale. Elle est fixée sous la res- ponsabilité du contribuable (n°131). Dans le cas d’un bien acquis dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover, le prix à retenir s’entend du prix de l’existant et de celui des travaux. L’instruction prévoit le cas des logements acquis sous le régime Scellier, Censi-Bou- vard, LMNP et Demessine (par transposition de la mesure admise pour les logements acquis en Périssol, Besson neuf et Robien). Il est admis que les dépenses de travaux com- pris dans la base de la réduction d’impôt ne sont pas exclues de la majoration pour tra- vaux pour le calcul de la plus-value (à condition qu’elles aient été réalisées avant la 1 e mise en location du logement) (n°141). Les nouveaux abattements (2%, 4% et 8%) conduisent désormais à une exonéra- tion au terme de 30 ans de détention et non plus de 15 ans. Le nouveau régime s’applique aux cessions intervenues à comp- ter du 1 er février 2012. Toutefois, l’ancien régime s’applique aux cessions de terrains nus constructibles du fait de leur classement par un document d’urbanisme pour les- quelles une promesse de vente a été enre- gistrée avant le 25 août 2011 et si la vente est consentie avant le 1 er janvier 2013. L’instruction retient une interprétation lar- ge de la notion de terrain constructible: tous les terrains sur lesquels une construc- tion peut être autorisée en application des documents qui caractérisent sa situation au regard des règles d’urbanisme (n°152). Cela peut donc viser des communes non dotées de document d’urbanisme. Les moins-values ne s’imputent pas sur les plus-values mais, par exception, en cas de vente en bloc d’un immeuble acquis par fractions successives, les moins-values s’imputent sur la plus-value (n°157). La suppression de l’abattement fixe de 1000 € concerne les cessions réalisées à compter du 21septembre 2011. Le taux de l’impôt est de 19% auquel s’ajoutent 13,5% de prélèvement sociaux. (Instruction n°47 du 19avril2012 8 M-3-12).
● Loi Hoguet: les professionnels se regroupent L’Union des Professionnels des Services Immobiliers (UPSI) est née du rapproche- m ent de la FNAIM, UNIS et de l’association Plurience (Akerys, BNP Immobilier, Century 21, ERA, Foncia…). Ce regroupement vise à favoriser la réforme de la loi Hoguet, dans la suite du travail engagé au sein des Etats généraux des professions immobilières. Les orientations retenues sont les suivantes: - renforcement des exigences en matière de compétence professionnelle, - création d’un code de déontologie, - recherche de solutions alternatives à la voie judiciaire, - respect des règles professionnelles et de la discipline, - création d’un Conseil national des profes- sions des services immobiliers pour concou- rir au bon exercice des activités et partici- per à leur régulation. (Communiqué du 16avril2012). ● Supprimer le mandat simple? Plaidant pour le mandat exclusif qui incite le professionnel à mieux s’occuper de son client car il n’a pas le risque que la commis- sion lui échappe au profit d’un concurrent, le président de Coldwell Banker France, Laurent Demeure, préconise de supprimer le mandat simple. Il ajoute que la vraie concurrence qui profite au client est celle liée au mandat exclusif car le mandataire, pour bénéficier d’un bouche à oreilles favo- rable doit offrir un service de qualité. Le mandat exclusif, en concrétisant un vrai choix du client, met en place un principe de sélection de l’agent immobilier. Par ailleurs, Laurent Demeure considère qu’il n’est pas logique que deux clients, acheteur et ven- deur, qui n’ont pas les mêmes intérêts, soient conseillés par le même agent immo- bilier. Il propose donc d’interdire à un agent immobilier de s’occuper à la fois du vendeur et de l’acheteur. (Tribune du 16avril2012). ● Collecte des SCPI: un change- ment d’échelle L’IEIF vient de réaliser une étude dressant le bilan d’activité des SCPI au cours de l ’année 2011. Le plus frappant est l’évolution de la collecte. Alors que la col- lecte de la profession avait chuté à partir de la fin des années 1980, pour atteindre un point bas de 1995 à 1998, le mouve- ment de hausse est reparti. Après un pas- sage à vide en2008 et2009, ce sont des niveaux records qui ont été atteints en 2010 et plus encore en 2011. L’année der- nière, avec 3,18milliards d’euros de collec- te brute (2,79milliards de collecte nette), les SCPI n’avaient jamais atteint un tel suc- cès. L’IEIF note que la croissance de la collecte a donc changé d’échelle. L’explication se trouve dans le concept de valeur refuge dans un environnement perturbé. L’IEIF pose la question; les SCPI, encore très mar- ginales dans les flux d’épargne des ménages vont-elles “prendre une impor- tance croissante et représenter une alter- native plus comparable quantitativement à l’investissement immobilier direct?” Cette croissance est d’ailleurs portée princi- palement par les SCPI classiques, investies en immobilier d’entreprise (voir graphique ci-dessous). Côté performance, les SCPI immobilier d’entreprise ont affiché un rendement de 5,2% en 2011. Toutefois, en raison d’une baisse de -0,7% de la valeur des parts, la performance globale est de 4,6%. Le total est donc inférieur à la performance de l’or (+15,1%), mais supérieur à l’inflation (+2,5%), aux performances des foncières cotées (-9,9%) et à celles des actions fran- çaises (-12,9%). (Etude IEIF publiée le 16avril2012). ● Diagnostiqueurs: la FNAIM émet des propositions Depuis 2007, la réglementation impose aux diagnostiqueurs une compétence mini- male, une indépendance vis-à- vis du prescripteur et de toute structure pouvant avoir intérêt aux résultats du diagnostic, et une certification des compé- tences. Or cette certification est délivrée pour une durée maxi- male de 5 ans. La FNAIM obser- ve que de nombreux profes- sionnels doivent donc actuelle- ment se faire recertifier mais que la réforme du dispositif parue l’an dernier n’est pas encore applicable et que des arrêtés sont encore attendus. Elle deman- de donc: - une prorogation de la certification pour 9 mois pour tous les techniciens et toutes les c ompétences, - un retour à une “réelle liberté de choix” pour le diagnostiqueur de son organisme de certification. La FNAIM relève que si le principe est la liberté de choix, en pratique, en complexifiant les procédures, les textes vont à l’encontre de cette liberté de choix, - une conversion du contrôle sur ouvrage en supervision pendant le diagnostic, lors des opérations de surveillance. (Communiqué du 19avril2012). ● CPE: modèles de contrats Sept modèles de contrats de performance énergétique ont été remis par le cabinet Lefèvre, Pelletier&Associés au ministère de l’écologie. Ces contrats visent à faciliter la conclusion de marchés publics de perfor- mance énergétique pour des petits projets. Ils concernent des CPE sans travaux et avec travaux. La rédaction a été assurée par Oli- vier Ortéga. (Communiqué du 18avril2012). ● Un bail vert petite surface Gecina et l’association Apogée ont signé le 16avril le premier bail vert pour une petite surface, à l’occasion du déménagement de l’association dans le même immeuble. C’est la première fois que la foncière signe un tel bail, en dessous de l’obligation légale fixée à 2000 m 2 . 24avril 2012 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T É É ➠ Le guide des plus-values immobi- lières des particuliers 2012 , Éditions LexisNexis, est paru (48euros). A jour des dernières lois de finances. ➠ Location, mode d’emploi : la 7 e édi- tion du guide pratique, rédigé par Yves Rouquet (rédacteur en chef de l’AJDI), est parue aux Éditions Delmas. Une rédaction toujours très didactique, avec de nombreux modèles de lettres. Si cet ouvrage concerne principalement les locations de la loi de 1989, un chapitre est aussi consacré aux locations meublées et un autre aux loca- tions saisonnières. Il intègre par exemple la dernière taxe sur les loyers élevés des petits logements (22euros, 446 pages). ➠ L’ISF après la réforme : un dossier pra- tique des Éditions Francis Lefebvre (432 pages, 72euros), présente le nouveau régi- me de l’ISF, après la loi du 29juillet 2011. B B I I B B L L I I O O G G R R A A P P H H I I E E Collecte des SCPI 2011 Source: IEIF
24avril 2012 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T É É R R I I E E L L L L E E S S R éférences (J.O. Questions) N om du parlementaire T hème Ministre concerné Réponse Observations 3avril2012 AN p .2726 n°123830 Jacques Remiller UMP, Isère Aires de mise en valeur de l'architecture et du p atrimoine (AVAP) Culture La création des AVAP, succédant aux ZPPAUP par la loi du 12juillet 2010 a été complétée par un décret d u 21décembre 2011. Sauf les documents ayant fait l'objet d'une enquête publique avant la pro- mulgation de la loi, les procédures engagées voient être instruites sur la base des nouvelles dispositions. Texte de référence: arti- cle L 642-3 du code du p atrimoine. 3avril2012 AN p.2762 n°123606 Jean-Marie Morisset, UMP, Deux-Sèvres Taxe d'habitation. Piscines Budget La taxe d'habitation est calculée à partir de la valeur locative des habitations et de leurs dépendances. Une piscine est considérée comme un élément d'agrément bâti formant une dépendance si elle n'est pas des- tinée à être déplacée (CAA Bordeaux, 15 oct. 1996). Une piscine en matériau composite enterrée, même sans maçonnerie ne peut être considérée comme des- tinée à être déplacée: elle doit être prise en compte pour l'établissement de la taxe d'habitation. Les services des impôts examinent la situation de fait et les caractéris- tiques propres de chaque installation, pré- cise la réponse. 5avril2012 Sénat p.843 n°22465 Hervé Maurey, UC, Eure Avenir du projet de loi renforçant les droits des consommateurs Commerce PME Le projet de loi renforçant les droits des consommateurs permettait de rééquilibrer les relations en faveur du consommateur partout où elles se font à son détriment. Il permettait de lutter contre certains abus des profession- nels. Le secrétaire d'Etat déplore le retard pris par ce projet de loi; il souhaite la reprise de ces mesures dans un texte de la prochaine législature. 10avril2012 AN p.2881 n°131385 Marie-Jo Zimmer- mann, UMP, Moselle Expropriation . Annula- tion de la déclaration d'utilité publique (DUP) Intérieur Si une ordonnance d'expropriation n'est pas publiée, elle n'est pas opposable aux tiers. Mais elle est sans influence sur le transfert de propriété qui est prononcé du seul fait de l'ordonnance. L'annulation de la DUP n'a pas d'incidence directe sur la validité du transfert de propriété. Deux possibilités de remise en cause du transfert de propriété: soit l'expropriant forme, avant l'annulation de la DUP, un pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation pour en demander la cassation en con- séquence de l'annulation à intervenir. Soit l'exproprié saisit le juge de l'expropriation pour qu'il constate que l'ordonnance est dépourvue de base légale. A défaut, l'expropriant demeure propriétaire des biens concernés. 10avril2012 AN p.2882 n°124154 Valérie Rosso- Debord, UMP, Meurthe-et- Moselle Mise en place de la taxe d'aménagement Intérieur Le taux de la taxe d'aménagement (TA) doit être fixé par le conseil municipal au plus tard le 30novembre pour une application au 1 er janvier suivant. Les com- munes ou EPCI peuvent prévoir des taux différents par secteurs (entre 1 % et 5%). En l'absence de délibération, le taux est fixé à 1 % dans les communes ou EPCI où la taxe est instituée de plein droit (communes dotées de POS ou de PLU). Dans les communes ou EPCI non compétents de droit, le taux doit être fixé avant le 30novembre. En l'absence de délibération, la TA ne peut être perçue. 10avril2012 AN p.2886 n°101257 Isabelle Vasseur, UMP, Aisne Valeurs locatives des ter- rains constructibles non bâtis Economie Les communes peuvent majorer la valeur locative cadastrale des propriétés constructibles non bâties d'une valeur de 0 à 3 € le m 2 . La superficie retenue est réduite de 1000m 2 . La loi du 29juillet 2011 a pré- cisé que la réduction s'applique à l'ensemble des par- celles contiguës détenues par un même propriétaire. Ceci répond aux préoc- cupations de la députée qui craignait ne pouvoir atteindre par cette taxe les petites parcelles (voir art. 1396 du CGI). 10avril2012 AN p.2887 n°101614 Christophe Priou, UMP, Loire-Atlan- tique Locations meublées . Imposition de contribu- tion économique terri- toriale ( CET ) Commerce, PME Comme en matière de taxe professionnelle, la location de locaux meublée est passible de cotisation foncière des entreprises (CFE), sauf exonération. S'ils sont imposables, les loueurs sont le plus souvent soumis uniquement à la cotisa- tion minimum (art. 1647 D du CGI), à partir d'une base fixée par le conseil municipal. La base est comprise entre 203 et 2030 € , pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100000 € . Pour un taux de 25 % et une base fixée à 400 € , l'impôt est de 100 € . La loi a par ailleurs prévu des dispositifs temporaires de dégrèvement de CFE pour les entreprises qui paient davantage de CFE qu'elles ne payaient de taxe professionnelle. 10avril2012 AN p.2888 n°115363 Marie-Jo Zimmer- mann, UMP, Moselle Transformation de rez- de-chaussée commercial en logement: recon- struction? Budget Sont considérés comme neufs les immeubles cédés par un assujetti à la TVA agissant en tant que tel, les immeubles bâtis achevés depuis 5 ans ou plus qui résul- tent de travaux ayant concouru à la remise à neuf d'un immeuble existant. Cette remise à neuf concerne la majorité des fondations, ou la majorité des éléments hors fondation déterminant la rigidité de l'ouvrage, soit la majorité de la consistance des façades hors ravale- ment, soit l'ensemble des éléments de second œuvre dans une proportion des 2/3 pour chacun d'eux. L'instruction du 8décembre 2006 a pré- cisé ces éléments. La réponse renvoie par ailleurs à une analyse détaillée de l'opération concernée à pratiquer par l'administration. 10avril2012 AN p.2923 n°125729 Jean-Claude Guibal, UMP, Alpes- Maritimes Réforme de la loi Hoguet par le projet de loi renforçant les droits des consommateurs Justice Le texte voté au Sénat prévoit le plafonnement de la clause pénale du mandat de l'agent immobilier par décret et le rétablissement d'une sanction pénale pour celui qui exerce la direction d'une agence sans avoir effectué la déclaration préal- able d'activité. Il faudra envisager l'évolution des règles par un texte équilibré ren- forçant la confiance des consommateurs et soutenant l'activité des entreprises. À nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. ▲▲
24avril 2012 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E E X C E P T I O N N E L LE R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier N N O O M M I I N N A A T T I I O O N N S S A A G G E E N N D D A A Cabinets ministériels ➠ Logement : Emmanuelle Gay , directri- ce adjointe du cabinet, est nommée direc- trice du cabinet de Benoist Apparu. Elle remplace Alexis Rouque. (Arrêté du 12avril 2012, J.O. du 13avril, @). ➠ Justice : Il est mis fin aux fonctions d 'Emmanuel Meyer, conseiller chargé des juridictions administratives et des ques- tions constitutionnelles au cabinet de Michel Mercier. (Arrêté du 12avril 2012, J.O. du 14avril, @). ➠ Culture : Pierre Lungheretti est nom- mé directeur du cabinet de Frédéric Mit- terrand. Il succède à Elodie Perthuisot. Annabelle Archien est nommée directrice adjointe. (Arrêtés du 6avril2012, J.O. du 18avril, @). Administration centrale ✓ Ecologie : Stéphane Schtahaups est nommé sous-directeur des affaires juri- diques de l'administration générale au sein de la direction des affaires juridiques, à l'administration centrale du ministère de l'écologie. (Arrêté du 12avril 2012, J.O. du 14avril, @). Organismes publics ✓ CNAC : Michel Valdiguie, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, est nommé membre de la Commission nationale d'aménagement commercial. (Décret du 10avril2012, J.O. du 12avril, p.6752). ✓ Comité interministériel du handicap : Agnès Marie-Egyptienne est nommée secrétaire générale; elle succède à Thierry Dieuleveux. ( Arrêté du 12avril 2012, J.O. du 13avril, @). ✓ Autorité de contrôle des nuisances aéro - portuaires : Victor Haïm est nommé prési- dent. (Décret du 12avril 2012, J.O. du 13avril, p.6812). ✓ Port autonome de Paris : Alexis Rouque est nommé directeur général. Il était précédemment directeur du cabinet de Benoist Apparu. (Décret du 12avril 2012, J.O. du 13avril, p.6812). ✓ EPARECA : Thierry Febvay est nommé directeur général de l'Etablissement public national d'aménagement et de restructu- ration des espaces commerciaux et artisa- naux. Il succède à François Mius. (Arrêté du 13avril2012, J.O. du 14avril, p.6879). Conventions collectives ➠ Avocats salariés : deux textes sont éten- dus par arrêtés du 2avril: - accord du 1 er juillet 2011 relatif à la pré- vention et à la gestion des risques psycho- sociaux, - avenant n°12 du 16décembre2011 rela- tif aux salaires minima au 1 er janvier 2012. (J.O. du 12avril, p.6755). ➠ Personnel des cabinets d'avocats : l’accord du 1 er juillet 2011 relatif à la pré- vention et à la gestion des risques psycho- sociaux est étendu par arrêté du 10avril2012. (J.O. du 18avril, p.7011). ■ Économies d’énergie Parmi les opérations signalées au titre des opérations standardisées d'économies d'énergie définies par arrêté du 28mars 2012, mentionnons les suivantes: - récupération instantanée de chaleur sur eaux grises pour la production d'eau chau- de sanitaire, - pompe à chaleur de type eau/eau, - pompe à chaleur de type air/eau, - pompe à chaleur de type air/air, - accumulateur d'eau chaude à condensa- tion, - rééquilibrage d'une installation collective de chauffage à eau chaude du secteur rési- dentiel, - chaufferie biomasse, - climatiseur fixe de classe A, - rénovation d'éclairage extérieur. (J.O. du 11avril2012, p.6481). ■ Sites classés La liste des sites classés au cours de l'année 2011 (code de l'environnement, art. L.341- 1 à L. 341.22, R.341-4 et R. 341-5) a été publiée au J.O. du 12avril (p.6725). ■ Information des copropriétaires Deux dispositions d’un décret du 13 avril visent à améliorer l’information des copro- priétaires. ✓ La première vise le décret de 1967 . L'article 11 , qui donne la liste des docu- ments que le syndic doit adresser aux copropriétaires avec l'ordre du jour est complété. Le syndic doit désormais trans- mettre un « état actualisé des lots délaissés » prévu par l'article 24-6 de la loi de 1965. Ce droit de délaissement peut s'exercer dans les secteurs déterminés par un plan de prévention des risques techno- logiques en cas de risque important d'accident avec danger grave pour la vie humaine (art. L 515-16 du code de l'environnement). Le texte ne précise pas à quelle périodicité il faut transmettre cet état. Rappelons que l'obligation de trans- mission de documents à titre d'information (c'est le cas des documents mentionnés à l'article 11-II) n'est pas assor- tie de sanction. Leur absence ne pourrait B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 769 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 475 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ ✦ 26 juin 2012 (Nantes): XX e congrès du SNAL . Avec la Fondation Abbé Pierre et Nexity, le syndicat des aménageurs privés remettra au nouveau ministre du logement les signatures de l’appel “Je vote priorité logement”. A A U U F F I I L L D D U U J J . . O O . .
24avril 2012 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É G G L L E E M M E E N N T T A A T T I I O O N N JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Com-Copie Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine A A C C T T U U A A L L I I T T É É conduire à l'annulation de la décision de l'assemblée que si elle avait faussé le sens de la décision (voir Lafond, code des baux Litec, 2010, p.442). ✓ L a seconde concerne l'article R 125-24 du code de l'environnement . Dans les PPRN et PPRT (approuvés), le propriétaire doit informer son acquéreur ou loca- taire de l'existence du risque . Le préfet arrête la liste des documents auxquels le propriétaire peut se référer. L'article men- tionnait déjà les documents graphiques et la note de présentation du plan. Il men- tionne désormais également le règlement du plan. (Décret n°2012-475 du 12avril 2012 modifiant l'article R. 125-24 du code de l'environnement et le décret n°67-223 du 17mars 1967 d'application de la loi n°65-557 du 10juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, J.O. du 14avril, p.6842). ■ Les DIA par courrier électronique Lorsqu'un bien est situé dans une zone soumise au droit de préemption urbain, le propriétaire doit en informer la commune. Cette information, qui doit être faite par LR AR peut désormais être faite par voie électronique. L'envoi papier en 4 exem- plaires est dans ce cas remplacé par un envoi unique par courrier électronique. Les modalités doivent être précisées par arrêté. Une série d'articles du code de l'urbanisme est modifiée en conséquence (art. R 142-9 par exemple). (Décret n°2012-489 du 13avril2012 pris pour l'application des articles L. 142-4, L.213-2 et L. 214-1 du code de l'urbanisme et relatif à la dématérialisation de la déclaration d'intention d'aliéner, J.O. du 15avril, p.6924). ■ Attester la prise en compte de la réglementation thermique A l'occasion de la réalisation de travaux de réhabilitation d'immeubles existants, il est obligatoire d'attester de la prise en comp- te de la réglementation thermique. Cela s'impose aux travaux soumis à autorisation de construire, pour les dossiers déposés à compter du 1 er janvier 2013 (art. R 131-28-2 à 6 nouveaux du CCH). Les travaux visés sont ceux de l'article R 131-26 c'est-à-dire les travaux de rénova- tion dont le coût est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment. L'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux. L'attestation émane du maître d'ouvrage et indique - que le maître d'œuvre a pris en compte la RT (si le maître d'œuvre est chargé de la c onception des travaux, de leur réalisation et de leur suivi), - qu'il a pris en compte la RT si le maître d'œuvre n'est chargé que de la conception des travaux, ou s'il n'a pas désigné de maître d'œuvre. L'article R 131-28-3 décrit le contenu de la justification: consommation convention- nelle d'énergie primaire du bâtiment en projet, caractéristiques minimales des matériaux et équipements d'isolation et des systèmes énergétiques, température intérieure conventionnelle. L'article R 131-28-4 donne la liste des per- sonnes habilitées à délivrer l'attestation: personne habilitée à réaliser des DPE, contrôleur technique, organisme ayant cer- tifié la performance énergétique du bâti- ment pour un label HPE, architecte. Si l'opération comporte des travaux sur les parties nouvelles d'un bâtiment existant et des travaux de réhabilitation thermique du bâtiment, deux attestations sont requises (art. R 131-28-5). (Décret n°2012-490 du 13avril2012 relatif à l'attestation à établir à l'achèvement des tra- vaux de réhabilitation thermique de bâti- ments existants et soumis à autorisation de construire, J.O. du 15avril, p.6925). ■ Prévision des crues Le schéma directeur de prévision des crues du bassin Rhin-Meuse a été approuvé par arrêté du 28février2012 (J.O. du 19avril, p.7056). Environnement ■ Un nouveau parc naturel natio- nal pour les Calanques Le Parc national des Calanques a été créé par décret du 18avril. L e cœur du parc comprend une partie ter- restre, sur le territoire des communes de Marseille, Cassis et la Ciotat, et une partie maritime. L'article 7 du décret définit les règles appli- cables aux travaux . Il autorise par exemple les travaux de: - reconstruction à l'identique d'un bâti- ment détruit par sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, - constitution d'annexes d'un bâtiment d'habitation, - rénovation d'un bâtiment d'habitation; sous réserve qu'aucune voie d'accès nou- velle ne soit aménagée. D'autres travaux peuvent être autorisés, mais sous réserve de décision du conseil d'administration de l'établissement public. Il est créé un établissement public national administratif pour assurer la gestion et l'aménagement du parc (art. 23). (Décret n°2012-507 du 18avril2012, J.O. du 19avril, p.7048). ■ …et un projet de parc en Marti- nique La conduite de la procédure d'étude et de création du parc naturel marin de Marti- nique a été décidée par arrêté du 13avril2012. Elle est confiée au préfet de Martinique. (J.O. du 18avril, p.6980). % # "" !!!"#$%$&'(($)$*+,#-./0&$"1'-%"2. Périmètres du Parc national des Calanques
Loi Hoguet : Le mandat ne donne pas à l’agence le pouvoir de conclure la vente, sauf clause expresse
Copropriété : Charges de copropriété impayées lors d’une vente
Contrat de vente : Substitution n’est pas cession
Vente d’immeuble à construire : Restitution du dépôt de garantie : fenêtres en PVC ou en aluminium ?
Servitudes : Une référence au titre constitutif s’impose
– 3-4 – Fiscalité –
– Instructions fiscales / – Solidarité fiscale entre époux
– Une instruction fiscale sur la réforme des plus-values
– 5 – Actualité –
– Loi Hoguet : les professionnels se regroupent
– Collecte des SCPI : un changement d’échelle, selon l’IEIF
– Diagnostiqueurs : les propositions de la FNAIM
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO
– 8 – Réglementation –
– Le nouveau parc naturel des Calanques
– L’attestation de prise en compte de la réglementation thermique