mardi 3 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n°481 du 12 juin 2012

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n°481 du 12 juin 2012
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Copropriété : Convoquer des tiers à l’assemblée. Vérification de pouvoirs
Baux commerciaux : Succession de baux dérogatoires
Droit de repentir : jusqu’à quand ?
Les conséquences de l’inexécution d’un protocole transactionnel
Urbanisme : Permis de construire attaqué par une association
Avis tacite favorable de l’ABF : sous certaines conditions
La notion de continuité de l’urbanisation
Sursis à statuer sur une demande de permis : un cas de responsabilité de la commune
Vérification de l’accès à la voie publique
Aménagement d’un camping en zone de montagne
Reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit
Lotissement : Contribution du lotisseur
Autorisation de travaux : Couleur imposée?
– 6 – Actualité –
Fusion de SCPI chez Perial
Les promoteurs émettent 20 propositions
La rotation des experts
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Projet –
Blocage des loyers : décret d’abord, loi ensuite. Les annonces de Cécile Duflot, les réactions des professionnels

JUGÉ>>Le Conseil d’Etat a jugé qu’une communequi sursoit à statuer pour deux ans sur unedemande de permis de construire, alors quele projet a déjà été modifié deux fois, engagesa responsabilité. Il l’a condamnée à verserune indemnité au pétitionnaire (p. 4).>>Un bâtiment détruit par sinistre peut êtrereconstruit à l’identique. La reconstructiondoit avoir lieu dans le délai de 10 ans depuisla loi de 2009. Pour les bâtiments détruitsavant la loi, encore faut-il agir sans tropattendre. Un délai de 30 ans entre la démoli-tion et la demande de permis est excessif ajugé le Conseil d’Etat le 9mai 2012 (p.5).>>La convocation de copropriétaires degarages, situés sur la même parcelle maisdépendant d’un autre règlement de copro-priété, ne justifie pas l’annulation del’assemblée des copropriétaires (arrêt de laCour de cassation du 31mai 2012, p.2).>>Un maire qui avait refusé une autorisationde travaux portant sur un ravalement aumotif que la couleur n’était pas conforme àla règle prescrite par le règlement du POSvoit sa décision annulée (p.5).PUBLIÉ>>La partie réglementaire du code de procé-dure civile concernant la saisie immobilièreet l’expulsion a été publiée par décret du30mai 2012 (p.7).PROGRAMMÉ>>Nicole Bricq prévoit d’organiser uneconférence environnementale en juillet.PROPOSÉDeux propositions de lois ont été déposéesau Parlement (p.8) :>>l’une porte sur l’abrogation de la majora-tion des droits à construire,>>l’autre vise à renforcer les pouvoirs du mai-re en matière de lutte contre l’habitat indigne.Le blocage des loyers se précise.La ministre du logement a précisé ses intentions pour mettreen œuvre le blocage des loyers. Le mécanisme se développeraiten deux temps: un décret publié d’ici l’été prendrait le relais dutraditionnel décret de blocage des loyers pour la région pari-sienne (voir p.8). Mais, d’une part il serait étendu géographi-quement à d’autres régions aux loyers tendus, et d’autre part ilserait élargi aux loyers de relocation, au lieu d’être cantonné auxloyers de renouvellement. Cette question est délicate et suscite unecontroverse sur sa légalité. En effet, l’article 18 de la loi de 1989 auto-rise le Gouvernement à fixer pour un an au plus, le montant maxi-mum d’évolution des loyers des logements définis à l’article 17 b etdes contrats renouvelés définis au c du même article. Or l’article 17bavait une durée d’application limitée. Il a encadré les loyers de cer-tains logements vacants jusqu’en 1994. Le législateur a prorogé sonexistence jusqu’à juillet1997, mais depuis, il n’est plus en vigueur.Comment alors réglementer les loyers de logements définis à unarticle abrogé? Le Conseil d’Etat va devoir statuer sur cette question.Les décrets de blocage ont été régulièrement promulgués depuis1989 sans aucune interruption. Tous les décrets ont visé le cas durenouvellement de bail mais seuls les deux premiers (28 août 1989 et27 août 1990) ont de surcroît bloqué les loyers des logements del’article 17 b. Certains décrets ont suscité des recours des associationsde propriétaires ou d’agents immobiliers, mais ils ont toujours étérejetés. Le recours qui ne manquera pas d’avoir lieu aura toutefoiscette année un objet différent. D’ailleurs, le président de l’UNPI,Jean Perrin, a déclaré: “s’il y a une faille juridique dans le décret,nous l’attaquerons”. La phase suivante annoncée par la ministre seraune loi visant à réformer plus amplement la loi de 1989 et, plus lar-gement, à définir le cadre de la politique du logement.Que l’écart grandissant entre les revenus et les loyers suscite un pro-blème pour les locataires, chacun en convient. Mais il faut aussi quese maintienne un rapport adapté entre le loyer versé et le prixd’achat. Un taux de rendement minimum est indispensable pourque le marché de l’investissement conserve une fluidité. Le blocagedes loyers appellera donc nécessairement une incidence sur les prixde vente des logements. Le décret de blocage ne peut que contri-buer à favoriser la baisse des prix.En matière de baux commerciaux, on lira avec intérêt un arrêt dela Cour de cassation du 31mai 2012 (p.2) qui considère que la suc-cession de deux baux dérogatoires conclus entre les mêmes partieset sur les mêmes locaux donne au preneur le droit au statut desbaux commerciaux, même si l’activité autorisée par le bail est diffé-rente entre le premier et le second contrat. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO48112JUIN 2012ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Copropriété: Convoquer des tiers à l’assemblée. Vérification de pouvoirsBaux commerciaux: Succession de baux dérogatoires / Droit derepentir: jusqu’à quand? / Les conséquences de l’inexécution d’un pro-tocole transactionnelUrbanisme: Permis de construire attaqué par une association / Avistacite favorable de l’ABF: sous certaines conditions / La notion decontinuité de l’urbanisation / Sursis à statuer sur une demande de per-mis: un cas de responsabilité de la commune / Vérification de l’accès àla voie publique / Aménagement d’un camping en zone de mon-tagne / Reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruitLotissement: Contribution du lotisseurAutorisation de travaux: Couleur imposée?- 6 -Actualité-Fusion de SCPI chez Perial / Les promoteurs émettent 20 propositions / Larotation des experts- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-- 8 -Projet-Blocage des loyers: décret d’abord, loi ensuite. Les annonces de CécileDuflot, les réactions des professionnelsSOMMAIREEDITORIAL
12juin20122JURIShheebbddooimmobilierCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXCopropriétéConvocation de tiers àl’assemblée. Vérification des pou-voirs(Cass. Civ. 3e, 31mai 2012, n°666, FS-P+B, rejet,pourvoi n°11-12774)Un copropriétaire contestait la validité d’uneassemblée au motif que des tiers à la copro-priété avaient été convoqués et y étaientvenus, sans voter. La cour d’appel avait refu- d’annuler l’assemblée et sa décision estconfirmée en cassation:“Mais attendu, d’une part, qu’ayant […]constaté que cinq copropriétairesd’immeubles de garages situés sur la mêmeparcelle de terrain mais régis par un règle-ment de copropriété distinct et gérés par lemême syndic avaient été convoqués àl’assemblée générale et relevé que ceux-cin’avaient pas voté, la cour d’appel […] en aexactement déduit que la convocation deces cinq personnes ne constituaient pasune irrégularité de nature à entraînerl’annulation de l’assemblée générale”.Le deuxième point de contestation portaitsur la vérification des pouvoirs des copro-priétaires absents. La cour d’appel avait jugéque la signature par le président de la feuillede présence permettait de retenir qu’il avaitvérifié les pouvoirs. La Cour de cassation vali-de également l’arrêt sur ce point:“Attendu, d’autre part, que le président deséance n’a pas l’obligation de vérifier lespouvoirs des copropriétaires absents;qu’ayant relevé que les pouvoirs devaientnécessairement être recensés avant le votesur la désignation de séance, que le syndicavait pu informer les copropriétaires dunombre de tantièmes présents et représen-tés avant la désignation du bureau et que lafeuille de présence avait été signée en der-nière page par le président de séance, la courd’appel qui a pu retenir qu’il résultait de cet-te signature que, dès son élection, le prési-dent avait vérifié la feuille de présence, arejeté, à bon droit, la demande de nullité del’assemblée générale;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le premier motif de contes-tation était relatif à la convocation de tiersà l’assemblée. La Cour de cassation avaitdéjà jugé en 2000 que l’assistance de tiers àl’assemblée ne saurait entraîner sa nullité, àdéfaut de texte interdisant sa présence ouen l’absence de protestation de nature àprovoquer une délibération spéciale sur cepoint (Civ. 3e, 29mars 2000, n°98-18296).Dans l’arrêt rapporté, le syndic avait convo-qué des personnes “propriétaires degarages, tiers à la résidence”. Le syndic assu-rait la gestion également de ces garages,situés sur le même terrain et la plupart descopropriétaires étaient en même temps pro-priétaires de garages, mais le règlement decopropriété était distinct. La Cour de cassa-tion estime que cette situation ne justifiepas l’annulation de l’assemblée. Dans lamesure ces personnes ne votent pas, leurprésence est donc considérée implicitementcomme n’affectant pas le résultat du voteet ne justifiant pas l’annulation. Cette déci-sion conforte donc la jurisprudence quiadmet la présence à l’assemblée de per-sonnes étrangères au syndicat.Le second motif concernait la vérificationdes pouvoirs. La Cour de cassation admetque le président de séance n’a pas obliga-tion de vérifier les pouvoirs des coproprié-taires absents et que sa signature de lafeuille de présence emporte vérification despouvoirs des copropriétaires présents etreprésentés.Baux commerciauxSuccession de baux dérogatoires(Cass. Civ. 3e, 31mai 2012, n°660, FS-P+B, rejet,pourvoi n°11-15580)Un bail dérogatoire de 23 mois avait étéconclu pour une activité de “vidéo-club, loca-tion-vente” le 11février 2004. Puis, à comp-ter du 14octobre 2005, un autre bail de 23mois avait été signé entre le même bailleuret le même locataire, mais pour une activitéde “commerce détail de fleurs”. À la fin dusecond bail, alors que le bailleur avait donnécongé, le preneur réclamait le bénéfice dustatut. La cour d’appel lui avait donné raisonet la Cour de cassation confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant justement retenuque les dispositions de l’article L 145-5 ducode de commerce n’imposait pasl’exercice de la même activité dans leslocaux concernéset constaté […] que lenouveau bail du 14octobre 2005, concluentre les mêmes parties et pour les mêmeslocaux, avait été consenti avant l’expirationdu bail dérogatoire précédent à l’issueduquel le locataire avait été laissé en posses-sion, la cour d’appel en a exactement déduitque ce bail était soumis au statut des bauxcommerciaux;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 145-5 du code decommerce prévoit que si à l’expiration decette durée (deux ans maximum) le preneurreste et est laissé en possession, il s’opère unnouveau bail dont l’effet est régi par le sta-tut. Il en est de même, à l’expiration de cet-te durée, en cas de renouvellement exprèsdu bail ou de conclusion, entre les mêmesparties, d’un nouveau bail pour le mêmelocal. L’article mentionne donc explicite-ment l’identité de local et l’identité de par-ties (bailleur et preneur); en revanche, iln’évoque pas l’identité d’activité exercéedans les locaux loués. Dans cette affaire, lebailleur qui avait consenti un premier bailpour une activité de vidéo-club et le secondpour celle de commerce de fleurs soutenaitqu’il pouvait déroger au statut, pour unedeuxième fois, avec le même locataire pourles mêmes locaux. La Cour de cassation nel’a pas admis. En effet, cette condition nefigure pas dans le texte. En conséquence, laconclusion d’un second bail entre les mêmesparties pour le même local, bien que pourune activité distincte, ne permet pasd’échapper à la transformation du baildérogatoire au bail de 9 ans.Le second bail avait été conclu avantl’expiration du premier, le preneur ne pou-vait donc pas être considéré comme ayantrenoncé à se prévaloir du statut.Le preneur étant laissé en possession en findu premier bail, il bénéficie du statut.AA rreetteenniirr::Un nouveau bail dérogatoireconclu pour une activité différente ne per-met pas d’éviter la transformation en bailstatutaire s’il est conclu pour les mêmeslocaux avec les mêmes parties.Droit de repentir: jusqu’à quand?(Cass. Civ. 3e, 31mai 2012, n°658, FS-P+B, rejet,pourvoi n°11-17534)Un bail était conclu avec une société locatai-re par une SCI, nu-propriétaire et une SARL,usufruitière. Les bailleurs avaient donnécongé avec refus de renouvellement et offred’indemnité d’éviction puis exercé leur droitde repentir le 26mars 2010. Mais le preneuravait alors signifié l’irrecevabilité du droit derepentir au motif qu’il avait acquis le 25mars2010 les parts d’une société emportant ces-sion de droit au bail. Le litige portait sur lavalidité de l’exercice du droit de repentir. Lacour d’appel l’avait jugé valable et la Cour decassation confirme la décision:“Attendu […] qu’ayant à bon droit retenuque l’usufruitier ne pouvait, sans le concoursdu nu-propriétaire, faire valoir son droit derepentir et que la validité de l’exercice de cedroit devait donc être examinée au regardde l’opposabilité tant au nu-propriétairequ’à l’usufruitier de l’antériorité, par la socié- D., de l’acquisition de parts sociales, la courd’appel, qui a relevé que la SCI était unesociété civile et constaté que l’acte du25mars 2010 n’avait pas date certaine auJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
sens de l’article 1328 du code civil, en a juste-ment déduit […] que la société preneusen’apportait pas la preuvequi lui incom-bait que l’exercice de leur droit de repen-tir par la SCI et la société Sogil,ensemble titulaires du droit de proprié- sur le bien donné à bail, l’ait été aprèsqu’elle avait loué ou acheté un autreimmeuble destiné à sa réinstallation;D’où il suit que le moyen, pour partie irrece-vable, n’est pas fondé pour le surplus”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:Après avoir donné congéavec refus de renouvellement et offred’indemnité d’éviction, le bailleur peutchanger d’avis en exerçant son droit derepentir, ce qui lui permet d’éviter d’avoir àpayer le montant de l’indemnité. Maisl’article L 145-58 du code de commerceindique que ce droit de repentir ne peutêtre exercé qu’autant que le locataire estencore dans les lieux et n’a pas déjà loué ouacheté un autre immeuble destiné à saréinstallation. (Ces deux conditions sontalternatives et non cumulatives Civ. 3e,1erjuin 1999). Le bailleur ne peut plus exer-cer son droit de repentir s’il sait que le loca-taire a acquis (ou loué) un autre local. Sil’acquisition est faite en la forme authen-tique, le juge n’a pas à rechercher si lebailleur en a eu connaissance (Civ. 3e, 13nov. 2002). Pour être opposable au bailleur,l’achat doit avoir date certaine antérieure àla notification du repentir, sauf si le bailleura eu connaissance de l’acte. En l’espècel’acte d’achat était d’un jour antérieur à lanotification du repentir mais il n’avait pasdate certaine. La Cour de cassation avaitdéjà jugé que, à l’égard des commerçants,la date d’un acte de commerce peut êtreprouvée par tous moyens (Civ. 3e, 29 nov.2005), mais il s’agissait ici d’une SCI, doncd’une société civile. L’acte d’achat des parts,conclu sous seing privé était donc inoppo-sable à la SCI nu-propriétaire et le bailleur adonc pu valablement exercer son droit derepentir.Les conséquences del’inexécution d’un protocole tran-sactionnel(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 30mai 2012,n°11/15932)Un jugement avait constaté l’acquisition dela clause résolutoire, validé le congé sansoffre de renouvellement mais dit que le loca-taire avait droit à une indemnité, le refus dubailleur de verser l’indemnité étant jugé nonfondé sur des motifs graves. Après le juge-ment, bailleur et locataire avaient conclu unprotocole d’accord aux termes duquel lebailleur devait verser une indemnité de400000 et le locataire effectuer lesdémarches de cession de son activité classée.La procédure avait repris car le bailleur vou-lait faire homologuer le protocole d’accordalors que le locataire le dénonçait car iln’avait pas été appliqué par le bailleur.La cour d’appel se prononce sur les effets dece protocole, après avoir annulé le jugementde première instance, qui prononçait lacaducité de la transaction. La cour estimeque le juge avait statué ultra petita, aucunepartie n’ayant sollicité la caducité de la tran-saction.La cour d’appel sanctionne le bailleur pourne pas avoir exécuté le protocole:“Les consorts B. étaient donc mal fondés à nepas exécuter leur propre engagement depayer au moins les deux premières échéancesde règlement de l’indemnité […]. Il importepeu qu’ils aient ensuite en avril2011, après yavoir été autorisés, consigné entre les mainsde leur notaire la somme de 400000 obte-nue suivant prêt […]. Cette consignation nepeut en effet faire revivre un protocole que lepreneur avait dénoncé, faute pour lesbailleurs de respecter leur engagement […]. Ils’ensuit que le protocole a été résolu par lafaute des consorts B. et que les parties se trou-vent dans la situation antérieure à sa signatu-re, soit dans le cadre des dispositions du juge-ment […] qui a constaté l’acquisition de laclause résolutoire”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt fournit l’exemplede la faculté pour les parties en litige deconclure une transaction pour y mettre fin.Toutefois, si l’une des parties ne le respectepas, l’autre peut en invoquer la résolutionet les parties se retrouvent dans la situationantérieure à sa signature.UrbanismePermis de construire attaqué parune association(CE, 1esous-section, 16avril 2012, n°348138)Un permis de construire une villa située enCorse avait été attaqué par une associationde défense de l’environnement. L’associationavait vu son recours rejeté en première ins-tance, mais admis en appel. L’arrêt est cepen-dant annulé par le Conseil d’Etat au motifque la cour d’appel aurait d’abord exami-ner la fin de non-recevoir qui avait été pré-sentée en première instance:“Considérant que […] M.M. avait opposédevant le tribunal administratif une fin denon-recevoir tirée de ce que la présidentede l'Associationbonifacienne comprendreet défendre l'environnement ne justifiaitpas avoir été habilitée à représenterl'association dans l'instance; que la cour,en faisant droit aux conclusions del'association sans avoir au préalable écartéexpressément cette fin de non-recevoir qui,même non reprise en appel, n'avait pas étéabandonnée par M. A, a méconnu son offi-ce”. Le Conseil d’Etat annule l’arrêt d’appel.OObbsseerrvvaattiioonnss:C’est donc un argument queles pétitionnaires confrontés à un recoursd’association doivent avoir en tête: vérifiersi le président de l’association est habilité àagir en justice. Cet argument qui constitueune fin de non-recevoir doit donc être exa-miné par le juge avant l’examen des conclu-sions au fond.Avis favorable tacite de l’ABF… àcertaines conditions(CE, 1esous-section, 16avril 2012, n°350991)L’article R 423-59 du code de l’urbanismepose le principe que les services qui n’ont pasfait parvenir leur réponse dans le délai d’unmois à compter de la réception de la deman-de d’avis sont réputés avoir un émis favo-rable. Le principe est donc celui del’autorisation tacite. Le Conseil d’Etat en pré-cise la portée:“Considérant que […] les services, autoritésou commissions mentionnés à cet article nepeuvent être regardés comme ayantrendu, par leur silence, un avis favorableque si le dossier qui leur a été transmiscomporte l'ensemble des éléments leurpermettant d'apprécier le projet auregard de l'objet de la consultation;qu'ainsi, en estimant que l'architecte desbâtiments de France devait être réputé avoirrendu un avis favorable à la déclaration detravaux déposée par M. et MmeA. au termedu délai d'un mois suivant la transmission,par le service instructeur, du dossier initial,quelle que soit la date à laquelle ce dossieravait été ultérieurement complété à lademande du service instructeur, le tribunal12juin20123JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEDocument d’urbanisme attaquépour non-conformité avec le SCOTLe Conseil d’Etat admet le recours d’unepersonne qui estimait que la révision duPOS de la commune de Melun étaitcontraire aux préconisations du schémadirecteur de la région melunaise, alors quel’article L 111-1-1 du code de l’urbanismeimpose aux PLU d’être compatibles avecles orientations des SCOT. La cour d’appeln’ayant pas répondu à ce moyen, leConseil d’Etat annule la décision.(CE, 16avril 2012, 1esous-section, n°345489).
12juin20124JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEadministratif d'Amiens a commis une erreurde droit”. Le jugement est donc annulé.OObbsseerrvvaattiioonnss:On comprend la logique duraisonnement: une autorité ne peut êtreréputée donner une autorisation tacite quesi elle dispose des éléments nécessaires àl’examen de la demande. Un dossier incom-plet ne fait donc pas courir le délai d’unmois laissé à l’ABF pour donner son avis(rappelons que l’article R 423-67 donne laliste des cas dans lesquels le délai d’un moislaissé à l’ABF est porté à 2 ou 4 mois). Onpeut déduire de cette décision que si le ser-vice instructeur a demandé au pétitionnairede compléter son dossier, le délai laissé àl’ABF pour donner son avis est prolongéd’autant.Notion de continuité del’urbanisation(CE, 10eet 9esous-sections réunies, 16avril2012, n°323555 et323666)Un lotisseur avait demandé un permis deconstruire 16 habitations en lotissement àAppietto (Corse-du-Sud) et demandé un cer-tificat d’urbanisme. Le préfet avait donnéune réponse négative à la demande aumotif que le projet n’était pas situé en conti-nuité avec les zones déjà urbanisée. Aprèsdivers recours, le Conseil d’Etat confirme ladécision:Il juge que si le projet, portant sur une par-celle de 41180m2qui est voisine de terrainsbâtis, “les constructions existantes les plusproches, éparses et ne constituant pas unhameau ou un groupe de constructions oud’habitations existants, se situaient à une dis-tance d’environ une centaine de mètres deslimites parcellaires du terrain d’assiette del’opération projetée”. L’arrêt en déduit quela construction de 16 lots qui devaientprendre assise sur une emprise de 28000m2dont la localisation au sein de la parcellen’est pas précisée, seraient nécessairementéloignés de plus d’une centaine demètres des constructions existantes. Laparcelle présentant un caractère naturelmarqué, jouxtant de vastes étendues natu-relles ne peut donc être regardée commesituée en continuité avec un groupementd’habitations au sens de l’article L 145-3-III ducode de l’urbanisme.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 111-1-2 du codede l’urbanisme limite l’urbanisation, dansles communes non dotées d’un PLU, endehors des parties urbanisées de la com-mune. C’est le principe de la constructibili- limitée. Le cas des zones de montagneest régi par l’article L 145-3 qui impose laconstruction en continuité avec les bourgs,villages et hameau. Dans cet arrêt, laconstruction d’un lotissement de 16 mai-sons sur un terrain éloigné de plus de 100mètres des autres constructions n’est pasconsidérée comme étant en continuitéavec les constructions existantes.Sursis à statuer sur une demandede permis: un cas de responsabilitéde la commune(CE, 6esous-section, 24avril 2012, n°341314,société Eiffage Immobilier)Après avoir conclu un compromis de vente,une société avait demandé un permis deconstruire. Après avoir renoncé à un premierprojet, la société avait déposé une demandede permis pour 52 logements et deux com-merces. En 2003, le maire avait refusé le per-mis. La société avait alors modifié son projetet déposé une nouvelle demande pour 44logements et deux commerces, mais le maireavait, par arrêté du 9février 2004, sursis à sta-tuer pour deux ans. Les propriétaires avaientalors décidé de ne pas donner suite au com-promis de vente signé en 2002 et dont ilsavaient accepté la prorogation à plusieursreprises. Le tribunal avait jugé la communefautive et l’avait condamnée à payer500000euros de dommages intérêts à lasociété. La cour administrative d’appel avaitannulé ce jugement, mais le Conseil d’Etatcensure l’arrêt d’appel:“Considérant […] qu'en déduisant desconstatations ainsi opérées que le préjudiceallégué par la Société Eiffage ImmobilierCentre-Est, lié à l'échec de l'opération immo-bilière envisagée, n'était pas la conséquencedirecte de l'illégalité fautive de l'arrêté du9février 2004, au motif que ce préjudicen'était la cause ni exclusive ni déterminantede ce préjudice, la cour administratived'appel de Lyon a inexactement qualifié lesfaits de l'espèce”. L’affaire est renvoyéedevant la cour de Lyon.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt, dont la solutiondemande à être confirmée par la cour derenvoi, est intéressant car il admet la res-ponsabilité de la commune pour avoir ainsitardé à statuer sur la demande de permis.Le principe du sursis est prévu par l’articleL111-7 du code de l’urbanisme et l’article L111-8 ajoute que le sursis doit être motivéet ne peut excéder deux ans. Toutefois,s’agissant d’un projet qui avait déjà étémodifié deux fois, le sursis de deux ans estjugé cause de préjudice indemnisable pourle pétitionnaire.Permis de construire: vérificationde l’accès à la voie publique(CE, 6eet 1esous-sections réunies, 9mai 2012,n°335932)Un permis de construire avait été accordé, lepétitionnaire justifiant d’une servitude depassage accordée par un voisin pour per-mettre l’accès à une voie située dans un lotis-sement proche. Ce permis était contesté parun tiers mais le Conseil d’Etat valide la déci-sion, en précisant l’étendue du contrôle quedoit effectuer le juge administratif et rappe-lant que le permis a pour seul objet d’assurerla conformité des travaux qu’il autorise avecla réglementation d’urbanisme:“si l'administration et le juge administratifdoivent, pour l'application des règlesd'urbanisme relatives à la desserte et à l'accèsdes engins d'incendie et de secours, s'assurerde l'existence d'une desserte suffisante de laparcelle par une voie ouverte à la circulationpublique et, le cas échéant, de l'existenced'un titre créant une servitude de passagedonnant accès à cette voie, il ne leur appar-Aménagement de camping enzone de montagneUne cour administrative d’appel avait jugéque l’autorisation d’aménager un cam-ping de 300 personnes en zone de mon-tagne était de nature à diminuer lesatteintes à l’environnement par la pra-tique du camping sauvage. Elle en avaitdéduit que l’autorisation ne méconnaissaitdonc pas les exigences de l’article L 145-3II du code de l’urbanisme.Mais cet arrêt est annulé par le Conseild’Etat au motif que “ce faisant, la couradministrative d’appel de Marseille s’estabstenue de rechercher si l’insertion duprojet dans le site était, en elle-même, de nature à préserverl’environnement montagnard proté- par la loiet a, dès lors, commis uneerreur de droit”.(CE, 24avril 2012, 6eet 1esous-sectionsréunies, n°346439).L’article L 145-3 II impose aux décisionsd’occupation des sols de comporter desdispositions propres à préserver lesespaces, paysages et milieux caractéris-tiques du patrimoine naturel et culturelmontagnard. Le Conseil d’Etat en préciseici la portée. La simple suppression ducamping sauvage ne suffit pas à justifieren quoi le projet est de nature à préserverle site. L’association de protection du site(Lac de Sainte Croix sur la commune deRougon, gorge du Verdon) obtient doncgain de cause.
tient de vérifier ni la validité de cette servitu-de ni l'existence d'un titre permettantl'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elleest privée, dès lors que celle-ci est ouverte àla circulation publique; que la cour a relevéque le pétitionnaire justifiait de l'existenced'un titre créant une servitude de passagedonnant accès à son terrain et que l'accès àla voie sur laquelle débouchait cette servitu-de était garanti; que, par suite, en jugeantqu'était sans incidence sur la légalité du per-mis de construire la circonstance que la servi-tude de passage accordée au pétitionnaireserait privée de valeur juridique au motifqu'elle débouchait sur une voie privée dulotissement voisin et ne pourrait, pour cemotif, servir d'accès à la parcelle concernée,la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreurde droit”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La décision indique donc laportée du contrôle effectué par le jugeadministratif lorsqu’il vérifie l’applicationdes règles de desserte sur la voie publique.En cas de servitude, il doit s’assurer del’existence d’un titre qui donne accès à lavoie et que celle-ci est ouverte à la circula-tion publique. Mais il n’a pas à vérifier lavalidité de la servitude ni l’utilisation d’untitre permettant l’utilisation de la voie. Onpeut ajouter que si le propriétaire du fondsservant considère que la servitude n’est pasvalable, il pourra engager une procédure,mais devant les juridictions judiciaires.Permis de construire: reconstruc-tion d’un bâtiment détruit(CE, 6eet 1esous-sections réunies, 9mai 2012,n°341259)Une maison située en Corse avait été détrui-te en 1976 par un attentat. En 2006, le pro-priétaire avait déposé un permis pourreconstruire la maison à l‘identique sur lefondement de l’article L 111-3 du code del’urbanisme. La maison était située à la foissur deux communes, les deux maires avaientrefusé le permis. La décision annulée judiciai-rement est toutefois confirmée par le Conseild’Etat qui annule l’arrêt d’appel:“Considérant, toutefois, qu'il résulte del'article 207 de la loi du 13décembre 2000[SRU], dont est issu l'article L. 111-3 du codede l'urbanisme dans sa rédaction applicableau litige, que le législateur n'a pas entenduinstituer un droit illimité dans le tempspour tout type de construction; qu'eneffet, le dispositif mis en place par la loi du13décembre 2000 était initialement destinéà faciliter la réparation des dégâts cau-sés aux constructions par la tempête dedécembre1999; qu'ainsi, le droit reconnun'a pas pour objet et ne saurait avoir poureffet de permettre aux propriétaires d'unbâtiment détruit de le reconstruire au-delàd'un délai raisonnableafin d'échapper àl'application de règles d'urbanisme devenuescontraignantes; qu'il est ouvert le tempsnécessaire à l'obtention par le propriétairede l'indemnisation par les assureurs ou lespersonnes responsables du sinistre; que,d'ailleurs, la loi du 12mai 2009 de simplifica-tion et de clarification du droit etd'allégement des procédures a limité à dixansl'ancienneté de la destruction du bâti-ment dont la reconstruction à l'identiquepeut être autorisée;Considérant que l'opération envisagée parM. C, consistant à reconstruire, en 2006, uneconstruction détruite en 1976 ne saurait êtreregardée comme la reconstruction d'un bâti-ment après sinistre au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 111-3 autorise lepropriétaire d’un bâtiment détruit parsinistre à le reconstruire à l’identique, sauf sila carte communale ou le PLU en disposeautrement et s’il a été régulièrement édifié.Il appartient au propriétaire du bâtimentdétruit d’en demander la reconstructiondans un délai inférieur à dix ans. Mais cedélai prévu par l’article L 111-3 a été insérédans cet article par la loi du 12mai 2009. Iln’était donc pas en vigueur pour la deman-de émise en 2006. Cependant, relevant quele propriétaire avait agi 30 ans après ladémolition, le Conseil d’Etat juge qu’il nepouvait plus se prévaloir de l’article L 111-3,par interprétation de l’intention du législa-teur, qui est de permettre au propriétairedétruit par tempête de le reconstruire dansun délai raisonnable. De plus en l’espèce, lebâtiment avait été détruit par attentat, cequi est un type de tempête un peu particu-lier! mais l’arrêt se fonde uniquement sur ledélai et n’exclut pas la faculté de reconstrui-re un bâtiment détruit pour une autre rai-son.LotissementContribution du lotisseur(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 24avril2012,n°340954, SARL Angles Habitat)Une commune avait demandé à un lotisseurla réalisation de travaux de déplacement etcanalisation d’un fossé d’évacuation deseaux de ruissellement pour 42433euros. Letribunal avait condamné la commune à resti-tuer la somme au lotisseur. Mais la courd’appel avait réformé le jugement et jugéque la réalisation de ces travaux correspon-dait à des équipements publics à réaliserpour répondre aux besoins des futurs habi-tants des constructions à édifier au sens del’article L 311-4 du code de l’urbanisme et àun équipement propre au lotissement ausens de l’article L 332-6 du code del’urbanisme. Le Conseil d’Etat juge qu’il y acontradiction de motif car les deux notionsn’ont ni le même objet ni la même portée. Iltranche l’affaire au fond.“Considérant que […] que la mise en placed'une canalisation sous le terrain et lasuppression du fossé ont eu pour objetde permettre la constructibilité des par-celles comprises dans le terraind'assiette du lotissement; que, dès lors,alors même que la canalisation traversaitseulement le terrain sans le desservir etqu'elle contribuait à l'évacuation des eauxpluviales en provenance de terrains situés enamont du projet, c'est à tort que le tribunaladministratif de Nîmes a regardé ces travauxcomme ne constituant pas un équipementpropre au lotissement au sens des disposi-tions de l'article L. 332-6 du code del'urbanisme”. En conséquence, il rejette lademande du lotisseur d’obtenir restitutionde la somme de 42433euros.OObbsseerrvvaattiioonnss:La mise en place de cettecanalisation, dans la mesure elle permet-tait la viabilisation du terrain en cause, estjugée comme constituant un équipementpropre au lotissement, même si elle évacuaitl’eau provenant d’autres parcelles. En raisonde sa qualification d’équipement propre ausens de l’article L 332-6, dans sa version envigueur en 2001, elle justifie le versementd’une contribution par le lotisseur. L’article aété modifié depuis mais sa version actuellefait également référence à cette notion etl’arrêt conserve donc sa pertinence.Autorisation de travauxCouleur imposée?(CE, 6eet 1esous-sections réunies, 9mai 2012,n°343721, Cme de Saint-Pierre Quiberon)Un propriétaire avait déposé une déclarationde travaux en 2006 pour un ravalement et lacommune s’y était opposée au motif que celaportait atteinte au site en raison de la couleurjaune ocre de la peinture utilisée. Le tribunaladministratif avait annulé cette décision. Lejugement est annulé car le tribunal avait omisde statuer sur certaines conclusions, mais il estconfirmé au fond. Le Conseil d’Etat s’appuied’une part sur l’article R 111-21 du code del’urbanisme, qui autorise le refus d’un permislorsque l’aspect extérieur du bâtiment est de12juin20125JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
12juin20126JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTÉÉLes promoteurs émettent 20propositionsExplorimo a interrogé 10 grands diri-geants de la promotion immobilière eten a retiré 20 propositions pour leneuf:>Résorber la crise du logement1. Faire un moratoire sur les réglementationstechniques.2. Augmenter l’offre foncière.3. Accélérer les procédures d’instruction desrecours contre les permis de construire.4. Faire participer les investisseurs au finance-ment de la construction.5. Créer de nouveaux quartiers, des villes nou-velles.6. Réduire le coût du foncier (vente de ter-rains publics à un prix fixe avec engagementdu promoteur de vendre à un prix maîtrisé).7. Augmenter la production de logements enzones tendues.8. Assouplir les règles d’urbanisme.9. Inverser la logique d’imposition des plus-values sur les terrains à bâtir.10. Limiter le nombre de parkings par loge-ment.>Encourager l’accession à la propriétédans le neuf1. Maintenir le PTZ+ et améliorer les condi-tions de remboursement.2. Créer un prêt d’apport logement à 0%.3. Imposer dès le départ des quotas de loge-ments sociaux dans les opérations immobi-lières.4. Favoriser les VEFA sociales.5. Produire du foncier à prix maîtrisé.>Relancer l’investissement locatif1. Proposer un nouveau dispositif dans leszones tendues.2. Un investissement locatif plus social (pla-fonds de loyer plus contraignants mais réduc-tion d’impôt plus grande).3. Créer un régime de société civiled’investissement locatif.4. TVA à taux réduit de 7% (pour les investis-seurs en zone ANRU).5. Créer un statut du bailleur privé (encadre-ment des revenus et de loyers et engagementde louer 15 ans).(Communiqué du 5juin2012).Fusion chez PerialLes deux SCPI du groupe Perial, Participa-tion Foncière 1 et 2, respectivement crééesen1966 et1969 ont fusionné. Les associésviennent d’approuver cette décision, touten autorisant l’augmentation de capitaljusqu’à 600 M. La capitalisation des deuxSCPI est de 545 M.L’ARC s’inquiète de la créationde l’UPSIL’association de défense des coproprié-taires voit d’un mauvais œil la création del’Union des Professionnels de ServicesImmobiliers. Cette organisation regroupela FNAIM et l’UNIS, les grands groupesimmobiliers et les principaux réseaux.L’ARC craint que l’UPSI ne cherche à impo-ser aux pouvoirs publics la création d’unordre professionnel. Or un ordre, soulignel’ARC, assurerait l’établissement d’un codede déontologie, la discipline et le tri àl’entrée de la profession; il décréterait lesassociations d’usagers qui sont “fréquen-tables”…(Communiqué du 6juin 2012).Convention PACT - CEGCLa fédération des PACT et la CompagnieEuropéenne de Garanties et Cautions ontsigné le 4juin une convention de partena-riat. Les PACT développent une gestionlocative adaptée, en lien avec les collectivi-tés territoriales. Le mouvement gère18000 logements destinés à des ménagesde condition modeste. La CEGC qui délivrela garantie financière nécessaire àl’exercice des activités de gestion immobi-lière, accompagne spécifiquement les struc-tures adhérentes à la Fédération des PACT,qui œuvre pour la réhabilitation del’habitat et pour l’insertion sociale par lelogement.Opinion: Jean-Claude Dubois,préconise la rotation des expertsLe président du Pôle Expertise de BNP Pari-bas Real Estate préconise une plus forterotation des experts en évaluation immobi-lière. Il s’agit d’éviter la création d’une cer-taine proximité entre l’expert et son clientmais aussi que l’expert ne s’enferme dansune certaine routine. Jean-Claude Duboisdécrit deux variantes possibles:- rotation des sociétés d’expertise,- rotation des signataires et des équipes quitravaillent sur les portefeuilles.A titre complémentaire, BNP Paribas RealEstate Expertise considère qu’il serait perti-nent de préconiser pour les acteurs del’immobilier de faire expertiser leur patri-moine par deux experts différents. Lesecond expert intervient dans ce cas sur despatrimoines complémentaires ou sur unemission différente le second expert ana-lyse les méthodes et les résultats de sonconfrère.(Communiqué du 4juin2012).Olivier Daquin: un marché dulogement à plusieurs vitessesL’immobilier est-il encore une valeurrefuge? Pour le directeur du développe-ment commercial de Banque Patrimoine &Immobilier, la pierre ne perd rien de sonstatut si elle est conçue dans une approchesélective et de long terme. Il observe quede nombreux épargnants sont conduits àarbitrer leur patrimoine vers un actif tan-gible. Si certaines zones pâtissent de ladésolvabilisation des primo-accédants et dela disparition des avantages fiscaux,d’autres sont encore confrontées à unepénurie structurelle de logements, lescentres villes des grandes agglomérationsnotamment. La BPI prévoit donc une bon-ne résistance pour certaines zones et uncontexte général de correction modérée.Cette dichotomie croissante va créer unmarché à multiples vitesses.(Communiqué du 5juin2012).AAGGEENNDDAA25 juin 2012(de 9heures à18heures). Les premières Assisesde la Pierre-Papierauront lieu àParis 8eau Centre Etoile SaintHonoré. Informations: ChristèleKrebs: Tél. 0144826338.www.lesassisesdelapierrepapier.frnature à porter atteinte aux lieux avoisi-nants, aux sites… et d’autre part sur l’articleUB 11 du règlement du POS de la communeen cause qui impose des peintures de tonclair neutre, en référence aux couleurs desenduits traditionnels à la chaux; il conclut:“Considérant que si la maison d'habitationappartenant à la SCI de Guelvad qui a faitl'objet des travaux de ravalement litigieuxest située sur une avenue proche de la meressentiellement bordée de maisons auxenduits blancs ou blanc cassé, il ne ressorttoutefois pas des pièces du dossier que detelles teintes constituent une caractéristiqueremarquable des lieux; que les constructionset la voirie ne présentent pas de caractèreparticulier; qu'il ne ressort donc pas despièces du dossier que la couleur jaune,utilisée pour le ravalement àl'identique de la maison, serait de natu-re à porter atteinte au caractère ou àl'intérêt de lieux avoisinants au sens desdispositions citées ci-dessus de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et de l'articleUB 11 du règlement du POS de la communede Saint-Pierre Quiberon”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le principe du droit accordéau maire de contrôler l’aspect des construc-tions est prévu à l’article R 111-21. Toutefois,il s’applique à la condition qu’il s’agissed’éviter de porter atteinte au caractère, àl’intérêt des lieux avoisinants, aux sites auxpaysages et à la conservation des perspec-tives monumentales. Le Conseil d’Etat cen-sure donc la décision de la commune quiavait refusé la couleur jaune au ravalementde la maison. On peut en retenir que desexigences trop précises ne sont pas justifiéeslorsqu’elles s’appliquent à des constructionsne présentant pas de caractère particulier.
12juin20127JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsPremier ministre: Emmanuel Grégoireest nommé chef adjoint de cabinet etFabienne Klein-Donati est nomméeconseillère justice.(Arrêté du 29mai 2012, J.O. du 30mai, @).Ville: Laurianne Deniaud est nomméechef adjoint de cabinet de François Lamy.(Arrêté du 22mai 2012, J.O. du 1erjuin, @).PréfetsChristian Galliard de Lavernéeest nom- préfet de la région Pays de la Loire,préfet de la Loire-Atlantique; Nacer Med-dahest nommé préfet de la région Lorrai-ne, préfet de la Moselle et Hugues Bou-siges, préfet du Gard. (Décret du 31mai2012, J.O. du 1erjuin 2012, @).MagistratureConseil d’Etat: François Senersestnommé secrétaire général du Conseild'Etat; Edmond Honoratest nommé pré-sident adjoint de la section du contentieuxdu Conseil d'Etat.Didier Chauvaux, Jacques-Henri Stahl etDenis Piveteau sont nommés présidents desous-section de la section du contentieux.(Décrets et arrêtés du 1erjuin 2012, J.O. du2juin, @).Organismes publicsCADA: Emmanuel Marcovitch est nom- membre de la Commission d'accès auxdocuments administratifs. (Décret du29mai 2012, J.O. du 30mai, p.9351).Conventions collectivesCentres PACT et ARIM: Il est envisagél'extension de l’accord du 1erdécembre2011 portant sur les salairesminima.(Avis publié au J.O. du 30mai, p.9353).Procédure civile: codificationréglementaireUn décret n°2012-783 du 30mai 2012relatif à la partie réglementaire du codedes procédures civiles d'exécution a étépublié (J.O. du 31mai, p.9375).Ce décret, qui est entré en vigueur le 1erjuin2012, codifie les textes réglementaires rela-tifs aux procédures civiles d'exécution.Il modifie le décret du 10août 2011 relatifaux procédures de résiliation des bauxd'habitationet de reprise des lieux en casd'abandon. Il tient compte de ce que (art.69 de la loi du 13décembre 2011) le juged'instance peut statuer sur le sort de tousles meubles laissés dans les locaux aban-donnés et pas seulement sur ceux présen-tant une valeur marchande. Les textes rela-tifs à la signification des actes par voieélectronique supposent par ailleurs laparution d'un décret (voir ci-dessous).Les dispositions sur la saisie immobilièrefigurent aux articles R 311-1 et suivants(saisie et vente de l'immeuble, distributiondu prix).Le livre IV concerne l'expulsion. Son titreIII décrit les opérations d'expulsion (arr. R432-1 et suivants): procès-verbald'expulsion, sort des meubles. Le titreIVrégit les difficultés d'exécution et le titreVla reprise des locaux abandonnés.Signification par voie électro-niqueUn arrêté du 22mai 2012 fixe la liste despièces justifiant de l'identité de l'auteur dela déclaration de consentement à la signifi-cation par voie électronique d'un acted'huissier de justice. L'arrêté prévoit lesdocuments requis suivant qu'il s'agit d'unepersonne physique, d'une entreprise indivi-duelle, d'une personne morale de droitprivé, d'une personne morale de droitpublic ou de l'Etat et des collectivités terri-toriales. (J.O. du 1erjuin 2012, p.9440).Etude d’impactPour les travaux soumis à une étuded'impact au cas par cas (art. R 122-2 et R122-3 du code de l'environnement), unarrêté du 22mai a fixé le modèle de for-mulaire de demande d'examen: numéroCerfa 14734*01. (Arrêté du 22mai 2012,J.O. du 31mai, p.9413).Urbanisme à MayotteUne ordonnance n°2012-787 du 31mai2012 porte extension et adaptation àMayotte du code de l'urbanisme. Le codede l'urbanisme est applicable à Mayotte(art. 1er) sous réserve de dispositions parti-culières. (J.O. du 1erjuin 2012, p.9453).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 481UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..La 7eédition du guide Location Meubléede Gérard Vinsonvient de paraître. Elleaborde tant les aspects civils que fiscaux de lalocation, LMP, LMNP, résidences services…Gualino Editeur (Lextenso). 192 pages. 21,3 .Droit du patrimoine 2012: ce regrou-pement de codes annotés permet de dispo-ser des textes (aspects juridiques, fiscaux etfinanciers) utiles au conseil patrimonial. Il estcommenté par Jean Aulagnier, doyenhonoraire de l’université d’Auvergne et Lau-rent Aynès, professeur à Paris I.Editions Lamy.BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEEAugust & Debouzy(Ferenc Gonter, JulienWlodarczyk et Cédric Leroyer) a conseillé lasociété Costco France SAS lors de la signatu-re d‘un bail commercial avec la Compagniede Phalsbourg. Le contrat comporte un bailde long terme et des contrats de construc-tion portant sur 14000m2de surface com-merciale à Bussy-Saint-Georges.Aurélien Chardeaurejoint le cabinetSalansen tant qu’of counsel. Précédemmentchez Gide Loyrette Nouel, il est spécialiséen droit pénal des affaires.Acteurs
12juin20128JURIShheebbddooimmobilierPPRROOJJEETTDDEEBBLLOOCCAAGGEEDDEESSLLOOYYEERRSSLes modalités du contrôle des loyersd’habitation, annoncées par la ministre dulogement dans une interview à Libérationle 4juin commencent à se préciser.- 1er temps: un décretpublié au cours del’été prendrait le relais du traditionneldécret de blocage de la fin août. Toutefois,ce décret serait plus contraignant:>d’une part, il serait étendu dans sonchamp d’application géographique. Aulieu d’être limité à l’agglomération pari-sienne, il engloberait également les autreszones tendues (pourtour méditerranéen,Genevois français…).>D’autre part, il s’appliquerait non seule-ment aux renouvellements de baux, maisaussi aux relocations.- 2e temps: une loiserait préparée pourorganiser un encadrement des loyerspermettant au locataire d’obtenir unebaisse du loyer. Elle prendrait le relais dudécret en janvier2013.La concertation a commencé. Cécile Duflota rencontré le 5juin Reine-Claude Mader(CLCV), Serge Incerti-Fromentini (CNL),Jean Perrin (UNPI) et Etienne Ginot (UNIS),puis René Pallincourt et Jean-François Buet(FNAIM).Rappelons que l’article 18 de la loi de 1989autorise le Gouvernement, dans les zonesde situation anormale du marché locatif, àfixer par décret (pour un an maximum) lemontant maximum d’évolution des loyersde certains logements:- les logements vacants définis à l’article 17b de la loi de 1989,- les loyers des contrats renouvelés définisà l’article 17 c.Le décret habituel du mois d’août, concer-ne les loyers de renouvellement. Il estpublié chaque année avec une régularitésans faille: le premier fut daté du 29août1989 et le dernier fut promulgué le26août 2011. Seuls les deux premiersvisaient à la fois le cas de la relocation etcelui du renouvellement. Les suivants sesont limités au cas du renouvellement.Le futur décret viserait donc les deux cas. Ilreste au Conseil d’Etat à juger si le Gouver-nement peut prendre un tel texte dans lamesure l’article 17 b avait une duréed’application limitée dans le temps: initia-lement programmée pour 5 ans soit jus-qu’en 1994, le dispositif avait été prorogéjusqu’au 31juillet 1997. Cette date butoirfigure toujours au texte. Le fait de prendreun décret d’application d’un texte dont ladurée de vie fixée par la loi est expiréepose donc un sérieux problème. Certesl’article 18 reste en vigueur mais il renvoieà un texte abrogé. Ce décret est donc vouéau contentieux.Projet de blocage des loyers: décret d’abord, loi ensuiteLe mécanisme d’encadrement des loyers, annoncé par Cécile Duflotserait mis en place en deux étapes.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineAu secours, la loi de 1948 revient!s’exclame Jean-Louis Sadone. Le co-fonda-teur de Sadone Immobilier pointe lesrisques des effets pervers de ce type demesure et en appelle à un rééquilibrage dela loi de 1989. (Communiqué du 6juin).La FNAIMinvite le Gouvernement à nepas opposer bailleur et locatairemais àrechercher une mesure cohérente et équili-brée”.(Communiqué du 4juin).François Gagnon(ERA) y voit un risquemajeur pour le parc locatif privé”. Ilrappelle que le taux de rendement del’investissement locatif résidentiel est de1% à 3,5% selon les villes avant impôt ettrès bas, voire négatif après impôt. “Touteérosion vient mettre à mal l’équilibre desopérations, et par même la pérennité del’investissement”. François Gagnon rappel-le que les institutionnels ont cédé leur parcrésidentiel; leur part dans le parc total estpassée de 15% à moins de 3% aujour-d’hui.Le président d’ERA observe que le marchésait se réguler car dans la plupart des villes,depuis trois ans, les loyers sont stabilisés ouen baisse car soit la solvabilité des loca-taires a imposé la modération soit l’offreest supérieure à la demande. Il estime qu’ilfaut améliorer la condition fiscale dubailleur et rééquilibrer les rapports juri-diques entre bailleur et locataire.(Communiqué du 4juin2012).Bernard Devert (Habitat et Humanisme)observe au contraire que si la pierre estdite valeur refuge, c’est au prix d’un ren-versement des priorités: “des financesabritées alors que des centaines de milliersde familles n'ont pas de toit”. Le présidentd’Habitat et Humanisme indique qu’il fautconstruire plus mais en se posant la ques-tion: pour qui? Il propose une accélérationdu processus de l’épargne solidaire avecpar exemple une orientation del’assurance-vie vers une part solidaire com-me les foncières solidaires, acteurs du loge-ment social. “Ce palliatif social que repré-sente le blocage partiel des loyers doit êtresuivi d’un traitement libérant l’économiedu logement de ses non-sens en insérantune trace de gratuité qui, seule, débloque-ra les relations.”(Communiqué du 7juin2012).Jeudi Noirse félicite du retour à unencadrement des loyers à la relocation,mais estime que “mais cela ne suffira pas àrevenir à des loyers raisonnables” et enappelle à d’autres mesures plus ambi-tieuses.(Communiqué du 6juin2012).Propositions de loi>Marie-George Buffet a déposé le 5juin àl’Assemblée une proposition de loi(n°4522) visant à renforcer les pouvoirs dumaire dans la lutte contre l’habitatindigne. Ce texte créerait un nouveaupouvoir de police du maire. En casd’urgence, il pourrait prendre un arrêtéd’insalubrité aux effets comparables à celuique peut prendre le préfet. Le maire pour-rait faire exécuter des travaux d’office auxfrais du propriétaire et le contraindre àreloger les locataires pendant les travaux.>Le sénateur PS des Hauts-de-Seine, Phi-lippe Kaltenbach, a déposé au Sénat le29mai une proposition de loi tendant àabroger la majoration des droits àconstruire (n°566).Quelques réactions à l’annonce de Cécile DuflotBBRRÈÈVVEESSConférence environnementaleNicole Bricq, ministre del’écologie a annoncé pour juilletla tenue d’une grande conférenceenvironnementale. Constatantl’essoufflement du Grenelle, elleappelle à une nouvelle étape dansla transition écologique (Le Moni-teur.fr 6juin2012).