mercredi 30 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n°483 du 26 juin 2012

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Servitudes : Bail et servitude
Voisinage : Obligation d’élagage en lotissement ?
Baux en général : Procédure d’expulsion
Baux commerciaux : TEOM : à la charge du locataire / Fin de bail dérogatoire / Prescription des charges / Calcul de l’indemnité d’occupation / Action en requalification du contrat: prescription biennale / Effet d’une procédure collective sur l’action en résiliation du bail
– 5 -Initiatives-
Aveo propose un nouveau service de présentation des photos immobilières
– 6 – Actualité –
Instruction fiscale sur les SIIC
S’informer sur les réseaux en sous-sol avant de lancer les travaux
Cécile Duflot devant les DREAL
– 7 – Nominations – Agenda-
– 8 – Rencontre-
La FIEBCA présente la réglementation des ascenseurs après le décret du 7 mai 2012

JUGÉ>>En matière de baux commerciaux, la taxed’enlèvement des ordures ménagèresincombe au bailleur, sauf clause contraire(arrêt de la Cour de cassation, p.2).>>L’article 673 du code civil, qui permet àun propriétaire d’exiger de son voisinl’élagage des branches qui dépassent surson terrain n’est pas d’ordre public, a jugéla Cour de cassation (p.2). Il peut donc êtreaménagé par un cahier des charges de lotis-sement.>>Lorsqu’une procédure d’expulsion estconsommée, il n’est plus possible au pre-neur de demander au Premier Président dela cour d’appel la suspension de l’exécutionprovisoire du jugement d’expulsion (p.2).>>L’action en requalification d’un contrat delocation-gérance en bail commercial estsoumise à la prescription de deux ans pré-vue par l’article L 145-60 du code de com-merce, a jugé la cour d’appel de Paris.ANNONCÉ>>Cécile Duflot a présenté les grandesorientations de son action aux directeursrégionaux de l’équipement, del’aménagement et du logement (p.6).PROMU>>L’administration lance une campagnepour promouvoir le service d’informationsur les réseaux souterrains, qu’il est néces-saire de consulter avant d’engager des tra-vaux au sous-sol. L’obligation entre envigueur le 1erjuillet 2012.DÉCRIT>>Il reste un an aux propriétaires pour effec-tuer la 2etranche de travaux obligatoirespour la sécurité des ascenseurs. La FIEBCArappelle les obligations des propriétaires etdécrit les incidences du nouveau décret du7mai 2012 (p.8).Calcul de l’indemnité d’occupationQuelques arrêts à retenir en matière de baux commerciaux.Un arrêt de la cour d’appel de Paris traite de la question du cal-cul de l’indemnité d’occupation lorsque le preneur est dansl’attente de la perception de l’indemnité d’éviction. L’arrêtindique très clairement, dans la ligne d’une jurisprudence de laCour de cassation, que cette indemnité doit être fixée en fonc-tion de la valeur locative. En conséquence, si le loyer était suscep-tible d’être plafonné en cas de renouvellement, le montant del’indemnité d’occupation n’est pas pour autant plafonné (lire p.4).La Cour de cassation a par ailleurs jugé que la taxe d’enlèvementdes ordures ménagères n’était pas, sauf clause contraire, récupé-rable sur le locataire dans un bail commercial. Si la question esttranchée par décret pour les baux d’habitation, elle relève de laliberté contractuelle dans les baux commerciaux.La jurisprudence reste abondante sur la question des baux déroga-toires. En voici deux exemples, tous deux issus d’arrêts rendus par lacour d’appel de Paris. Le premier concerne le passage d’un baildérogatoire à un bail relevant du statut. Le litige était relatif à lacondition d’immatriculation du preneur. Celui-ci soutenait que lelocataire n’ayant pas à être immatriculé lors de la transition du baildérogatoire au bail statutaire, le bailleur ne pouvait plus lui repro-cher de ne pas être immatriculé lors de la notification du congé. Cetargument est repoussé par la cour d’appel qui s’en tient à la solu-tion suivant laquelle, lorsque le preneur n’est pas immatriculé lorsdu congé, il n’a pas droit au renouvellement.Le deuxième arrêt interprète une clause du contrat qui prévoyaitque le bailleur pouvait accorder au preneur un bail statutaire àl’échéance du bail dérogatoire. La cour d’appel juge qu’il nes’agissait que d’une simple faculté, qui n’obligeait pas le bailleur àrépondre positivement à la demande du preneur. Elle valide donc lecongé qui avait été adressé au preneur, le bailleur refusantd’appliquer la clause prévoyant cette éventualité.La FIEBCA, fédération des experts de contrôle d’ascenseurs, rappel-le aux propriétaires d’ascenseurs qu’ils doivent effectuer un contrôletechnique de leur ascenseur et des travaux de mise en sécurité d’ici le3juillet2013. Un récent décret du 7mai ayant modifié le cadre régle-mentaire des contrats d’entretien avec les ascensoristes, la FIEBCA invi-te les propriétaires à s’en prévaloir sans attendre la date limite de 2015pour mettre à jour ces contrats. Le 3juillet2013 est aussi la date butoirà laquelle devront être effectués les travaux de sécurité de la 2etranche prévue par la loi de 2003. Si l’administration n’a, à ce jour, pasprévu de reporter cette date, elle doit cependant obtenir d’ici la fin del’année un rapport sur l’application des travaux. À suivre. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 48326JUIN 2012ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Servitudes: Bail et servitudeVoisinage: Obligation d’élagage en lotissement?Baux en général: Procédure d’expulsionBaux commerciaux: TEOM: à la charge du locataire / Fin de baildérogatoire / Prescription des charges / Calcul de l’indemnitéd’occupation / Action en requalification du contrat: prescription bien-nale / Effet d’une procédure collective sur l’action en résiliation du bail- 5 -Initiatives-Aveo propose un nouveau service de présentation des photos immobi-lières- 6 -Actualité-Instruction fiscale sur les SIICS’informer sur les réseaux en sous-sol avant de lancer les travauxCécile Duflot devant les DREAL- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -Rencontre-La FIEBCA présente la réglementation des ascenseurs après le décret du7mai 2012SOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera un numéro spécial consacré à la jurisprudence.
26juin 20122JURIShheebbddooimmobilierSSEERRVVIITTUUDDEESS-- VVOOIISSIINNAAGGEE-- BBAAUUXXEENNGGÉÉNNÉÉRRAALLServitudesBail et servitude(Cass. Civ. 3e, 13juin2012, n°746 FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°10-21788)Un propriétaire avait conclu en 1954 un bailavec EDF pour une parcelle de 20m2en vuede l’implantation d’un poste de transfor-mateur. En 2004, l’acquéreur de l’immeubleavait demandé le déplacement du transfor-mateur. EDF ayant refusé, le propriétairedemandait la conclusion d’un nouveau bailalors qu’EDF estimait qu’il s’agissait d’uneservitude grevant l’immeuble. L’arrêtd’appel qui avait refusé que soit ordonnéela conclusion du bail est cassé:“Vu les articles637 et686 du code civil;Attendu qu'une servitude est une chargeimposée sur un héritage pour l'usage etl'utilité d'un héritage appartenant à unautre propriétaire; que s'il est permis auxpropriétaires d'établir sur leur fonds ou enfaveur de leurs propriétés telles servitudesque bon leur semble, c'est à la conditionque les services établis ne soient imposés nià la personne ni en faveur de la personne,mais seulement à un fonds et pour unfonds; […]Attendu que pour rejeter la demande,l'arrêt énonce par motifs propres et adoptésque la convention de 1954 doit s'analyseren une convention de servitude ayant pourobjet d'instaurer une charge grevant le ter-rain en cause au profit d'un fonds domi-nant, en l'espèce constitué par le réseau dedistribution électrique;Qu'en statuant ainsi, alors quele réseaude distribution électrique ne peutconstituer un fonds dominantla courd'appel a violé les textes susvisés”.L’arrêt est donc cassé.OObbsseerrvvaattiioonnss:La Cour de cassation nereconnaît pas ici l’existence d’une servitudeau profit d’ERDF.EDF invoquait l’article 690 du code civil quipermet d’acquérir une servitude par pres-cription, ce qu’avait admis la cour d’appelen relevant notamment que le “loyer”perçu par le bailleur était dérisoire.L’auteur du pourvoi soutenait qu’il ne pou-vait être retenu la qualification de servitu-de car il faut pour cela un fonds servant(qui était bien identifié) mais aussi unfonds dominant. Or ERDF ne peut consti-tuer le fonds dominant: si l’article 686autorise la constitution d’une servitude, ilne le permet qu’au profit d’un fonds etnon d’une personne.Signalons un arrêt plus ancien qui a admisl’existence d’une servitude: la cour d’appelde Bordeaux a pu admettre que c’est envertu d’une servitude que le propriétaired’un fonds a donné à une société de publi-cité, par contrat, l’autorisation d’implanterun panneau publicitaire (CA Bordeaux, 19oct. 1995).VoisinageÉlagage… en lotissement(Cass. Civ. 3e, 13juin2012, n°744 FS-P+B,rejet, pourvoi n°11-18791)Le propriétaire d’une villa bâtie dans unlotissement demandait à son voisinl’élagage d’un arbre dont les branchesavançaient sur sa propriété. Sa demandeavait été rejetée en appel et la Cour de cas-sation confirme la décision:“Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droitque l’article 673 du code civil n'est pasd'ordre public et qu'il peut y être dérogé,la cour d'appel, qui a relevé que lesarticles12 et13 du cahier des charges impo-saient le maintien et la protection des plan-tations quelles que soient leurs distancesaux limites séparatives, et qui a, sans déna-turation, souverainement retenu, d'unepart, que l'arbre litigieux se trouvait sur leplan de masse et, d'autre part, que la coupedes branches du pin parasol entraîneraitune mutilation contraire à l'objectifcontractualisé de conservation de lavégétation existante, en a justementdéduit que la demande d'élagage présen-tée par M. L. devait être rejetée”.L’arrêt rejette également les argumentstirés d’une atteinte à la sécurité du bien,non démontrée, ou de l’impossibilité deposer des panneaux solaires ou une chemi-née, estimant que les nuisances alléguéesne correspondaient pas un trouble anormalde voisinage.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt est intéressant caril ne va pas dans le sens habituel de lajurisprudence lorsqu’un propriétairedemande l’élagage d’un arbre dont lesbranches surplombent le terrain voisin. LaCour de cassation indique habituellementque le propriétaire peut toujours obtenirl’élagage. Elle a jugé par exemple que cedroit était imprescriptible (Civ. 3e, 30juin2010, Jurishebdo n°402). L’arrêt de 2012permet au contraire de refuser l’élagage.Si la solution est différente c’est que lepropriétaire demandeur pouvait se fondersur un cahier des charges de lotissement,prévoyant ce que l’arrêt qualifie ainsi:“objectif contractualisé de conservation dela végétation existante”. L’article 673 ducode civil qui permet d’obtenir l’élagagedes arbres n’est pas d’ordre public, indiquecet arrêt, et il est donc possible d’y aména-ger contractuellement des dérogations.Baux en généralProcédure d’expulsion (CA Paris, Pôle 1, ch. 5, ord. du 20juin2012,n°12/07119)Un locataire qui avait été condamné àl’expulsion demandait en appel l’arrêt del’exécution provisoire de la décision. Sademande est jugée irrecevable:“Attendu qu’en vertu de l’article 524 ducode de procédure civile, lorsquel’exécution provisoire a été ordonnée, ellene peut être arrêtée, en cas d’appel, par lepremier président statuant en référé que sielle est interdite par la loi ou si elle risqued’entraîner des conséquences manifeste-ment excessives;Attendu que la demande d’arrêt de lamesure d’exécution provisoire n’estplus possible lorsque l’exécution de ladécision a été consommée[…];Attendu que la société C. produit un procès-verbal d’expulsion dressé par la SCP E. […]qu’il est mentionné que l’exécution dujugement a été poursuivie en la présence deM. T. serrurier […] que le déroulement desopérations est décrit et l’inventaire des lieuxeffectué; que M. P. [locataire] n’est arrivésur les lieux qu’à la fin des opérations, a pas- quelques appels téléphoniques avant dequitter les lieux, ensuite, l’huissier indiqueavoir fait procéder au changement de ver-rou par le serrurier présent et avoir déclaréles lieux repris au nom de la partie deman-deresse à l’expulsion;Attendu que la société indique que la signi-fication du procès-verbal est en cours […];Attendu qu’en tout état de cause, les men-tions figurant sur le procès-verbal font foijusqu’à inscription de faux;Attendu que dès lors, il résulte de cette piè-ce que l’expulsion est consomméeetque la demande d’arrêt de l’exécutionqui ne visait que cette mesure, lesdemandes relatives au fond du litigen’étant pas de la compétence du délégatai-re du Premier Président, est irrecevable”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Si l’article 524 du CPC per-met au Premier Président de la courd’appel de suspendre l’exécution provisoi-re d’une décision et en particulier d’unemesure d’expulsion, encore faut-il qu’ellen’ait pas été exécutée. Lorsque l’expulsionest consommée, le Premier Président nepeut plus l’arrêter. Cet arrêt en fournit unexemple.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
Baux commerciauxTEOM: à la charge du locataire(Cass. Civ. 3e, 13juin2012, n°747, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°11-17114)Un locataire de locaux commerciaux contes-tait la facturation par son bailleur de la taxed’enlèvement des ordures ménagères. Lejugement du tribunal de commerce quiavait rejeté la demande d’opposition à uneordonnance enjoignant au locataire depayer, est cassé:“Vu l’article 1134 du code civil; […]Attendu que pour débouter [la locataire]de son opposition, le jugement retient quela taxe d’enlèvement des ordures ména-gères est une taxe récupérable et quel’article 4-6 du contrat de bail fournit uneliste non exhaustive des dépenses ditesrécupérables;Qu’en statuant ainsi, alors que, s’agissantd’un bail commercial, la taxed’enlèvement des ordures ménagèresne peut être mise à la charge du pre-neur qu’en vertu d’une stipulationcontractuelle, le tribunal a violé le textesusvisé;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La répartition des chargesentre bailleur et locataire dans les bauxcommerciaux est régie principalement parles dispositions contractuelles. Pour les bauxd’habitation, le décret du 26août 1987 fixela liste des charges récupérables sur le loca-taire, et le texte mentionne la taxe ou laredevance d’enlèvement des ordures ména-gères. Les parties à un bail commercial peu-vent contractuellement se référer à ce textemais, faute de clause précise, le bailleur nepeut pas demander le remboursement dela TEOM au locataire. En visant l’article1134 du code civil, la Cour de cassation ren-voie à la liberté contractuelle.ÀÀ rreetteenniirr::La TEOM incombe au bailleur,sauf clause contraire.Fin de bail dérogatoire. Délai deprescription des charges(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 13juin2012,n°10/22227)Cet arrêt traite de deux questions: l’uneconcernant la situation des parties en fin debail dérogatoire, l’autre le délai de prescrip-tion relatif aux charges locatives.1. Fin de bail dérogatoireLe bail initial avait été conclu pour 6 mois enjanvier2000. Le locataire étant resté danslieux à l’échéance du bail, la cour avait jugéqu’il s’était opéré un nouveau bail soumisau statut, en application de l’article L 145-2al. 2 du code de commerce. En juin2009, lebailleur avait donné congé avec refus derenouvellement au motif que le preneurn’était pas immatriculé au RCS. La cour vali-de le congé:“Comme l’ont justement rappelé les pre-miers juges, l’immatriculation du pre-neurau registre du commerce et des socié-tés est une condition d’application du statutdes baux commerciaux, elle doit donc êtreremplie à la date de notification ducongé(ou de la demande de renouvelle-ment) pour permettre le renouvellementdu bail; l’allégation suivant laquelle cetteexigence n’a pas à être remplie lorsqu’àl’issue d’un bail dérogatoire, il s’opère unnouveau bail soumis au statut des bauxcommerciaux lorsque le preneur est restéen possession est sans portée en l’espècedès lors que le congé a été délivré pour ladate d’échéance du bail commercial qui est à l’issue du bail dérogatoire”.2. Délai de prescription des chargesS’agissant des charges, le locataire deman-dait le remboursement de provisions decharges indues pour 2004, au motif que lebailleur ne justifiait d’aucune charge pourcet exercice. La demande avait été formuléepar assignation en référé du 13octobre2009. La cour indique que:“Le délai de prescription trentenaire auquella demande en restitution des charges loca-tives était soumise avant la loi du 18janvier2005 n’était pas acquis à la date d’entrée envigueur de la loi nouvelle qui a abrégé ledélai de prescription de l’action en restitu-tion des charges locatives” et elle juge quel’assignation a interrompu la prescription.OObbsseerrvvaattiioonnss:Pour la conditiond’immatriculation, l’arrêt indique qu’elledoit être remplie à la date de notificationdu congé.La condition d’immatriculation n’est pasnécessaire au moment de la transition dubail dérogatoire vers le bail de 9 ans. LaCour de cassation avait déjà jugé en effetque: ajoute une condition à la loi et doitêtre cassé l’arrêt qui retient que le pre-neur laissé en possession à l’expiration dubal dérogatoire ne peut bénéficier d’unnouveau bail régi par le décret de 1953,faute d’être inscrit au RCS (Civ. 3e, 20avril1997). L’arrêt rapporté est dans le mêmesens.Avant la loi du 18janvier 2005, si le paie-ment des charges était soumis à la pres-cription de 5 ans, l’action en répétition del’indu était soumise à la prescription de 30ans. L’article 113 de la loi de 2005, en com-plétant l’article 2277 du code civil, a unifiéles délais à 5 ans, qu'il s’agisse de paiementou de répétition de l’indu, tant pour lesloyers que pour les charges. (Cet article adepuis été abrogé par la loi du 17juin2008. Le délai de principe de prescriptionquinquennal des actions mobilières figureà l’article 2224).Le nouveau délai de 5 ans entré envigueur en janvier2005 s’est appliqué pourles baux en cours ce que, sous réserved’interprétation, semble montrer cet arrêt.Fin de bail dérogatoire. Interpré-tation de clauses du bail(CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 10mai2012,n°11/21037)La cour d’appel de Paris s’est prononcée surl’interprétation d’un bail d’une durée de 23mois s’achevant le 30juin 2008 et à l’issueduquel le preneur revendiquait le statut desbaux commerciaux alors que le bailleur sou-tenait que la location avait pris fin demanière irrévocable.Le bail était intitulé “bail de courte durée(inférieure à deux années) non soumis austatut des baux commerciaux. Le bail préci-sait “de convention expresse sans laquellele bail n’aurait pas été conclu, les partiesentendent déroger aux dispositions dudécret de 1953”.Par ailleurs, une clause manuscrite, signéedes deux parties, avait été ajoutée, selonlaquelle “à la demande du preneur, il pour-ra être rédigé un bail commercial (3/6/9 ans,loi de 1953) en remplacement du présentbail et cela pendant toute la durée de celui-ci par le bailleur”.La cour d’appel juge que le bailleur n’avaitpas l’obligation de consentir de bail com-mercial à l’échéance du bail dérogatoire:“La locataire n’a formulé aucune demandeavant le 17juin 2008, soit postérieurementà la lettre de la bailleresse du 5juin 2008, luirappelant qu’elle devait quitter les lieux.La décision du premier juge qui, après avoirfait état des lettres échangées entre les par-ties, peu avant la fin du bail et après avoirrelevé que la bailleresse avait rappelé à lalocataire que les lieux devaient être libéréspour le 30juin 2008, que malgré la deman-de de cette dernière, elle n’envisageait pasde consentir un bail commercial, aucuneobligation n’étant à sa charge en ce sens, laclause n’étant qu’une possibilité pour labailleresse, en a justement déduit que laconclusion d’un bail commercial n’étaitqu’une faculté pour le bailleuren cas dedemande du locataire”.26juin 20123JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
26juin 20124JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEOObbsseerrvvaattiioonnss:Le texte de loi (art. L 145-5du code de commerce) prévoit qu’ils’opère un nouveau bail soumis au statut sià l’expiration du bail dérogatoire, le pre-neur reste et est laissé en possession. Enl’espèce, le preneur était resté en placemais le bailleur avait manifesté son inten-tion qu’il quitte les lieux (par un courrierantérieur à l’échéance), le preneur n’étaitdonc pas laissé en possession.La cour interprète la clause manuscrite quiévoquait la faculté de conclure un bailcommercial à l’issue du bail dérogatoire,pour en déduire que le bailleur n’était pascontraint par cette simple éventualité.L’intérêt pratique de cette clause manuscri-te était donc limité puisqu’elle ne faisaitqu’énoncer ce qui résulte de la loi.Calcul de l’indemnitéd’occupation(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 13juin2012,n°10/15790)Le TGI de Bobigny avait fixé une indemnitéd’éviction de 607500euros à la charge dubailleur et une indemnité d’occupation de48150 à charge du locataire (les locauxétaient à usage d’hôtel et de bar, restau-rant, dépôt de presse). En appel, le locatai-re contestait le montant de l’indemnitéd’occupation, au motif qu’elle n’aurait pas être fixée en fonction de la valeur locati-ve. La cour d’appel rejette cet argument:“La société A. fait valoir que le maintiendans les lieux se fait aux clauses et condi-tions du bail expiré, sous réserve des dispo-sitions des sectionsVI etVII du code de com-merce relatif au statut des baux commer-ciaux, que dans l’appréciation del’indemnité d’occupation, il n’y a pas lieud’écarter la règle du plafonnement du loyeren cas de renouvellement […]Or aux termes de l’article L 145-28 du codede commerce, l’indemnité d’occupationest déterminée conformément aux dis-positions des sectionsVI etVII, comptetenu de tous les élémentsd’appréciation; elle correspond à lavaleur locative, non pas de marché, maisde renouvellement, dans des conditionsexclusives de tout plafonnement;Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu, pour détermi-ner le montant de l’indemnitéd’occupation, de rechercher si le loyer enrenouvellement de la partie boutique deslocaux pouvait être ou non déplafonné enraison d’une évolution notable des facteurslocaux de commercialité, étant observé quepour la partie hôtel, le loyer est fixé enapplication de l’article R 145-10 du code decommerce, selon les usages observés dans labranche d’activité considérée”.La cour confirme la fixation de l’indemnitéd’occupation à 48500.OObbsseerrvvaattiioonnss:Lorsque le montant del’indemnité d’éviction a été défini, maisque le locataire est encore dans les lieux,comment fixer le montant de l’indemnitéd’occupation? L’article L 145-28 permet aupreneur de rester dans les lieux tant qu’iln’a pas perçu l’indemnité d’éviction et lemême article précise que “l’indemnitéd’occupation est déterminée conformé-ment aux dispositions des sectionsVI etVII,compte tenu de tous élémentsd’appréciation”.La Cour de cassation a indiqué en 2007que l’indemnité d’occupation est distinctedu loyer auquel elle se substitue de pleindroit. Sauf convention contraire, elle doitêtre fixée à la valeur locative (Cass. Civ. 3e,3 oct. 2007).La cour d’appel de Paris avait déjà jugéque cette indemnité doit être fixée à lavaleur locative et non à la valeur de mar-ché (CA Paris, 11juin 2009). Elle le confir-me ici en précisant qu’il n’y a donc pas lieud’appliquer le plafonnement.Pour la partie hôtel, il n’y avait de toutefaçon pas lieu d’appliquer le plafonne-ment puisque le bail relevait de l’article R145-10 qui écarte le plafonnement pour leslocaux monovalents, mais le débat subsis-tait pour la partie de bar restaurant.ÀÀ rreetteenniirr::L’indemnité d’occupation à ver-ser au bailleur dans l’attente du paiementde l’indemnité d’éviction doit être fixée àla valeur locative.Action en requalification decontrat: prescription biennale(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 9mai 2012,n°10/15773)La société Baccarat avait conclu un contratde location-gérance en 2003 avec une socié- B&B paris pour le fonds de commercecomplémentaire de restauration et salon dethé, pour une fraction des locaux qu’elleoccupe dans un hôtel particulier place desEtats-Unis à Paris. Le contrat de location-gérance avait été renouvelé plusieurs foismais la société Baccarat y avait mis fin pourle 31décembre 2008. Le locataire gérantavait alors assigné la société Baccarat pourque le contrat soit requalifié en contrat desous-location. L’action est jugée irrecevablecar prescrite:“Considérant que […] la requalification ducontrat de location-gérance et le statut desbaux commerciaux revendiqué par la socié- B&B Paris ne dépendent pas du refus derenouvellement de la convention mais del’existence, dès l’origine, des éléments per-mettant la conclusion d’un contrat de loca-tion-gérance;Considérant que […] la société B&B Parisfait principalement valoir qu’au jour ducontrat, la société Baccarat ne possédait pasde clientèle attachée au fonds ce qui faitobstacle à la location-gérance […] que lepoint de départ de la prescription biennaleprévue par l’article L 145-60 du code decommerce dont les parties ne contestentpas l’application, se situe donc à la date dela prise d’effet du contrat; qu’en effet à par-tir de cette date, la société B&B Paris avaitnécessairement connaissance des élémentsde fait pouvant lui permettre d’agir et defaire reconnaître son droit, si les conditionsen étaient réunies, au bénéfice du statutdes baux commerciaux”.La cour juge donc l’action irrecevable carprescrite.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 145-60 prévoitune prescription de deux ans pour toutesles actions exercées en vertu du présentchapitre. Il s’agit du chapitreV relatif aubail commercial.La cour d’appel fait application du délai dedeux ans, bien qu’il s’agisse au départ d’uncontrat de location-gérance. Sur cette ques-tion, voir le commentaire critique de JoëlMonéger dans le code des baux sousl’article L 145-60 (éd. Dalloz 2011, p.884) àpropos d’une solution analogue rendue parla Cour de cassation le 29octobre 2009.Effet d’une procédure collectivesur l’action en résiliation du bail(CA Paris, Pôle 1, ch. 4, 11mai2012,n°11/13378)Un bailleur avait obtenu le 17juillet2011une ordonnance du président du TGI deParis constatant l’acquisition de la clauserésolutoire d’un bail commercial à la datedu 31décembre 2011. Le locataire avait faitappel le 18juillet2011.Or le 25août 2011, le tribunal de commer-ce avait rendu un jugement d’ouvertured’une procédure de redressement judiciairede la société locataire. Il se posait la ques-tion de l’incidence de cette procédure sur larésiliation du bail. Le locataire soutenait enappel que l’ordonnance rendue en premiè-re instance devait être infirmée car n’étantpas passée en force de chose jugée et que laclause résolutoire n’était pas acquise. Lacour d’appel lui donne raison:“Considérant […] qu’en application des dis-positions d’ordre public de l’article L 622-21
26juin 20125JURIShheebbddooimmobilierIINNIITTIIAATTIIVVEESSBBRRÈÈVVEESSNouvelle formation promo-teursL’ESPI vient d’ouvrir, en partena-riat avec la FPI, un nouveau cyclede formation continue à destinationdes promoteurs immobiliers. D’unedurée de 14 jours, il s’adresse auxsalariés des sociétés de promotionou à de jeunes promoteurs.La FNAIM plaide pour unaménagement de la réforme desplus-valuesÉvoquant les effets néfastes durégime actuel d’imposition desplus-values, la FNAIM soutientl’idée de revenir à un régimed’abattement de 5% par année depossession au-delà de la 2eannée,ce qui aboutit à une exonération aubout de 22 ans.(Communiqué du 20juin 2012).Maisons Caladoises veutlimiter les déchets de bâti-mentLe constructeur de maisons indivi-duelles Demeures Caladoises a signéle 18juin une charte à destinationde l’ensemble de ses artisans etpartenaires industriels pour rédui-re la production de déchets dechantier. Son concept, dénommé“Construction propre” s’appuie surl’élaboration d’une charte, unengagement avec les collectivitéslocales et une réflexion avec lesindustriels. L’objectif est devaloriser 80% des déchets.Exemples: le bois, un fois broyé,est destiné au bois de chauffage,les emballages plastiques sontconditionnés pour être expédiésdans des usines de fabricationd’emballage, les déchets de plâtresont expédiés vers des usines defabrication de plaques de plâtre.Le tri des matériaux doit se fairepar l’utilisation de sacs conçuspour la récupération des matériaux.Consultation de l’AMFL’Autorité des Marchés Financiers alancé le 15juin une consultation àl’occasion de la transposition de ladirective AIFM. Le rapport rédigépar le Comité de place, créé àl’initiative du collège de l’AMF,est intitulé “Transposition de ladirective AIFM et développement dela gestion innovante en France”. CeComité est présidé par Monique Cohenet Jean-Luc Enghéhard. le documentest soumis à consultation publiquejusqu’au 6juillet 2012.(Communiqué AMF du 15juin 2012).Aveo propose un nouveau service de présentation de photos immobilièresLe réseau Aveo, créé en 2008 par Sylvain Rey, a pour objectif de proposer des servicesqui épaulent le professionnel de l’immobilier dans son métier, pour faciliter la vente oula location. Sylvain Rey explique qu’il s’agit de permettre au professionnel “de se doterd’outils qui aident à la justification des honoraires”. En assurant une adéquation entrele montant des honoraires et la qualité de services, Aveo vise à limiter l’effet de négo-ciation. Il propose déjà une palette de services: la valorisation immobilière (home sta-ging) qui permet de dépersonnaliser des logements mis en vente et de réaliser des tra-vaux de rafraîchissement ainsi que des devis pour d’éventuels travaux complémentaires.Aveo propose aussi des diagnostics immobiliers, la mise en place de mobiliers en cartonpour mettre le bien en situation et l’organisation de journées portes ouvertes. Autreservice: la garantie “vendu en trois mois”. Avec ce mécanisme, le client prend un crédittravaux avec un différé de remboursement de trois mois. S’il vend dans les trois mois, leprêt est remboursé grâce au prix de vente. S’il vend après trois mois, Aveo rembourse lamensualité (capital et intérêts) jusqu’à la vente. Sylvain Ray indique que, alors que ledélai moyen de vente est de 130 jours selon les chiffres Fnaim, le délai chute à 35 joursavec des prestations Aveo. La marge de négociation, qui est de 8,7% en moyenne estréduite à 3,16% avec Aveo.Partant du constat que les photos utilisées par les agences (tant sur internet qu’en vitri-ne) sont souvent de mauvaise qualité, Aveo a présenté ce 19juin un nouveau servicequi vise à y remédier.La photo en HDRIAveo propose donc un système d’automatisation de la photo immobilière avec le systè-me HDRI (High Dynamic Range Imaging), accessible à tous. Il s’agit de prendre 9 clichéssur un même lieu avec différentes expositions qui sont ensuite regroupées sur une seulephoto. L’effet rendu est étonnant: il permet notamment pour une photo d’intérieurd’avoir un aspect traversant qui permet de voir aussi bien les détails intérieurs de la piè-ce que de vue extérieure à travers une fenêtre et de supprimer tous les espaces excessi-vement éclairés ou sombres. Pour ce faire, Aveo s’est rapproché de la société canadien-ne Polyrix, et décline son offre en trois solutions;- prise de vue manuelle et développement HDR sur le site www.exposiohdr.fr- pour les personnes équipées d’un appareil numérique de type reflex (Nikon ouCanon): acquisition du déclencheur tactile Exposio- acquisition du kit photo HDR Exposio 1-clic comprenant l’appareil photo et son équi-pement ainsi qu’un micrologiciel Exposio.Le client consulte ensuite les photos et décide ou non de les acheter. Le tarif est dégres-sif: 2,60 TTC pour une photo, 15 pour 8 photos, 125 pour 150 photos. Le kit estproposé à 855 TTC.du code de commerce, l’ouverture de laprocédure collective de la société Erelia aentraîné l’interruption des poursuites indi-viduelles; qu’elle prohibe en conséquence,toute condamnation pécuniaire pour descréances nées, comme en l’espèce, anté-rieurement au jugement de redressementjudiciaire y compris contre la caution parapplication de l’article L 622-28 alinéa2 ducode de commerce et toute fixation decréance de la part du juge des référés qui,en application de l’article 809 du code deprocédure civile, n’a la possibilité qued’accorder une provision et le jugementdont appel n’étant pas passé en force dechose jugée, l’acquisition de la clauserésolutoire du bail pour défaut de paie-ment des loyers et des charges ne peutêtre constatée”.Les demandes du bailleur sont donc jugéesirrecevables.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt donne un exemplede l’incidence de l’ouverture d’une procé-dure collective sur la mise en œuvre d’uneprocédure précédemment engagée par lebailleur pour obtenir la résiliation du bail.Selon l’article L 622-21, “le jugementd'ouverture interrompt ou interdit touteaction en justice de la part de tous lescréanciers […] et tendant […] 2eA la résolu-tion d'un contrat pour défaut de paiementd'une somme d'argent.” La cour d’appelfait application de cette règle pour le bail.S’agissant de la caution, l’article L 622-28indique que “Le jugement d'ouverture sus-pend jusqu'au jugement arrêtant le planou prononçant la liquidation toute actioncontre les personnes physiques coobligéesou ayant consenti une sûreté personnelle”.L’action du bailleur contre la caution dulocataire est donc aussi interrompue par lejugement d’ouverture.
S’informer sur les réseaux avant de lancer des travauxLe ministère du développement durablelance le 18juin une campagned’information pour sensibiliser les maîtresd’ouvrage les maîtres d’œuvre, les entre-prises du BTP ou les particuliers qui réali-sent des travaux de terrassement ou desondage.À compter du 1erjuillet 2012, il devientobligatoire, avant d’engager les travaux,de consulter le téléservicewww.reseaux-et-canalisations.gouv.frqui permet de connaître les réseaux exis-tants sur le chantier qui est programmé.Le site affiche un fond de carte et invitecelui qui consulte le service à dessiner lepérimètre de l’emprise des travaux prévus.Le téléservice fournit alors un plan impri-mable qui comporte l’emprise des travauxet la liste des exploitants de réseaux aux-quels doivent être envoyées la déclarationde projet de travaux (DT) ou la déclarationd’intention de commencement de travaux(DICT). Le service recense l’ensemble desréseaux implantés en France.Le formulaire DT, déposé par le maîtred’ouvrage, et le formulaire DICT, dont ledépôt incombe à l’exécutant des travaux,sont partiellement préremplis.5 étapesLe dispositif ainsi conçu se déroule en 5étapes.1 - Le maître d’ouvrage remplit une décla-ration de projet de travaux: il s’identifiesur le site internet, qui renvoie les coor-données des exploitants à contacter. La DTpeut être ainsi adressée par mail à chacund’eux.2 - Investigations complémentairespourmieux localiser les réseaux: les exploitantsenvoient les plans des réseaux (une classede précision de localisation A, B ou C). Si laprécision n’est que de niveau B ou C, lemaître d’ouvrage doit demander à unprestataire de mener des investigationscomplémentaires. Le plan de classe A estalors envoyé à l’exploitant qui met à jourla cartographie de son réseau.3 - L’entreprise remplit la DICT. Le maîtred’ouvrage lui remet ses DT, les réponsesdes exploitants et les plans des réseaux enclasse A. L’entreprise s’identifie sur le siteet dessine un tracé plus précis de la zonede chantier sur le fond de carte.L’entreprise reçoit les coordonnées desexploitants et les DICT préremplies. Ellepeut les adresser aux exploitants avec leplan de l’emprise.4 - L’exploitant de réseaux fournit les plansde réseauxet les recommandations àl’entreprise de travaux.Cet envoi par mail s’accompagne d’unrécépissé de DICT avec les recommanda-tions pour travailler en toute sécurité.5 - Lancement des travaux. L’entrepriseprocède au marquage des réseaux enter-rés, sous la recevabilité du maîtred’ouvrage, l’entreprise informe sesemployés des précautions de sécurité26juin 20126JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTÉÉfaire un prorata dans les revenus distribuéspar la SIIC perçu par la personne physiqueentre le bénéfice réalisé par la société, exo-néré d’IS et le montant total du bénéficeréalisé par la société.La nouvelle instruction rapporte cette dispo-sition et renvoie sur ce point à une instruc-tion précédente du 25septembre 2003 (obli-gation de distinguer la fraction des béné-fices provenant des activités exonérées decelles provenant des activités taxées).Enfin, la nouvelle instruction traite del’interdiction d’inscrire dans un PEA lesactions des SIIC et des sociétés foncièreseuropéennes comparables. Cette inscriptionn’est plus possible à compter du 21octobre2011. À titre transitoire, pour les titres ins-crits entre le 21octobre et le 31décembre2011, l’inscription de ces titres sur un PEAn’entraîne pas la clôture du plan sous réser-ve qu’ils aient fait l’objet d’une cession dansle cadre du plan, d’un retrait ou d’un rachatavant le 15avril 2012. Cettedate limite estreportée au 1erjuillet 2012.(Instruction du 15juin 2012, 5I-5-12, BOI n°58du 20juin 2012).Cécile Duflot devant les DREALDans son discours prononcé le 20juindevant les directeurs régionaux del’équipement, de l’aménagement et dulogement, la ministre de l’égalité des terri-toires et du logement a présenté ses priori-tés:- au niveau national: désenclaver les terri-toires (équipements ferroviaire et numé-rique),- au niveau régional: renforcement du pou-voir des régions, en donnant une portéecontraignante aux schémas régionaux ras-semblés en un document unique- au niveau local: renforcement du pouvoirdes intercommunalités avec une fusion duPLU et du plan de déplacement urbain.Pour atteindre l’objectif de 500000 loge-ments, par an, la ministre souhaite la miseen œuvre d’un programme de mobilisationdu foncier public et privé, notamment par lamise en place d’une fiscalité spécifiquedes terrains constructibles, pour luttercontre la pénurie foncière.Afin de favoriser les maires bâtisseurs, il fau-dra aller vers des PLU intercommunaux.La ministre a par ailleurs annoncé une réfor-me de laprocédure d’attribution deslogements sociaux et la construction d’un“véritable service public du logement”.Pour la construction, la ministre compted’abord sur le secteur social : “le fer de lancede la construction sera porté par les bailleursInstruction fiscale sur les revenusdes SIIC: l’administration rectifieson texteL’administration a publié le 20juin une ins-truction sur les modalités d’imposition desrevenus des SIIC et des SPPICAV aux prélève-ments sociaux, rapportant une partie del’instruction du 8mars 2012.Contrairement à ce qui était indiqué dansl’instruction de mars, les modalitésd’imposition aux prélèvements sociaux àcompter du 1erjanvier 2011 ne restent pasinchangées.- Avant 2011, les revenus distribués par lesSIIC et les SPPICAV étaient soumis aux prélè-vements sociaux au titre des produits de pla-cement, au taux de 12,3%, ils étaient préle-vés à la source avec le prélèvement forfaitai-re libératoire.- À compter du 1erjanvier 2011, les revenusqui ne répondent pas aux conditionsd’éligibilité à l’abattement de 40% sontimposables aux prélèvements sociaux autitre des revenus du patrimoine, c’est doncle cas des revenus des SIIC et SPPICAV, issusde leurs bénéfices exonérés, au taux de13,5% (15,5% à compter du 1erjanvier2012). Ils sont donc recouvrés par voie derôle d’après les éléments de la déclarationde revenus 2042.Mais les revenus distribués par les SIIC et lesSPPICAV restent imposables aux prélève-ments sociaux au titre des produits de place-ments, s’ils proviennent de bénéfices soumisà l’IS.Par ailleurs, la nouvelle instruction modi-fie également l’interprétation des textes surla détermination des revenus distribués parles SIIC et les SPPICAV qui sont exclus dubénéfice de l’abattement de 40%.L’instruction du mois de mars commentait lasuppression, pour les SIIC et les SPPICAV, del’abattement de 40%. L’instruction de marsinvitait, pour déterminer la proportion desrevenus exclus de l’abattement de 40% à
26juin 20127JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsAffaires sociales: trois directeurs adjointssont nommés au cabinet de Marisol Tou-raine: Philippe Ranquet (famille), ManuelBougeard, (personnes âgées et dépendan-ce) et Michel Vilbois (personnes en situa-tion de handicap).Benjamin Griveaux est nommé conseillerauprès de la ministre.(Arrêté du 6juin 2012, J.O. du 12juin, @).Culture: Romane Sarfati est nomméeconseillère en charge des arts plastiques,de l'architecture, du design et de lamode; Philippe Barbat est nomméconseiller en charge du patrimoine(archéologie, archives, inventaire général,monuments historiques et espaces proté-gés, musées) au cabinet d'Aurélie Filippetti.Alain Vander Malière est nomméconseiller spécial. (Arrêtés du 6juin 2012,J.O. des 12 et 15juin, @).Budget: Laurent Martelest nomméconseiller technique fiscalité au cabinet deJérôme Cahuzac.(Arrêté du 6juin 2012, J.O. du 13juin, @).PME: Emilie Cariou est nomméeconseillère technique juridique et fiscaleau cabinet de la ministre déléguée auprèsde Fleur Pellerin.(Arrêté du 11juin 2012, J.O. du 15juin, @).Logement: Sont nommés au cabinet deCécile Duflot:- Conseiller auprès de la ministre: ThierryLajoie.- Cheffe de cabinet: Vanina Nicoli.- Conseillère pour le logement: BlancheGuillemot.- Conseiller pour la ville et l'égalité des ter-ritoires: Alexis Masse.- Conseillère pour l'aménagement,l'urbanisme et la construction: ValérieLasek.- Conseillers techniques: Bastien Dolla,Géraldine Chalencon et Céline David.(Arrêté du 14juin 2012, J.O. du 16juin, @).Attributions du ministre de la villeLes attributions du ministre déléguéauprès de la ministre de l'égalité des terri-toires et du logement, chargé de la villeont été fixées par Décret n°2012-807 du12juin 2012 (J.O. du 13juin, p.9958). Leministre de la ville exerce notamment latutelle de l'ANRU, de l'ACSÉ et, avec lesautres ministres concernés, celle del'EPARECA et de l'Établissement publicd'insertion de la défense.MagistratureTribunal des conflits: Rémy Schwartz,conseiller d'Etat, a été élu membre du tribu-nal des conflits; il succède à Sylvie Hubac.(Avis publié au J.O. du 21juin p.10267).Administration centraleDirection de l’habitat, de l’urbanisme etdes paysages : Katy Narcyest nomméesous-directrice de la qualité et du dévelop-pement durable dans la constructionauprès du chef du service des affairesgénérales et de la performance.(Arrêté du 12juin 2012, J.O. du 14juin, @).Organismes publicsArchitecture: Bendicht Weberest nom- président de Ecole nationale supérieu-re d'architecture de Paris-La Villette etPatrick Weber, président de celle deStrasbourg. (Arrêté du 4juin 2012, J.O. du14juin, p.10015).ANAH: Sont nommés administrateurs(suppléants): Sylvie Ravalet, représentantle ministre chargé du logement et RogerThune, représentant l'UESL.(Arrêté du 12juin 2012, J.O. du 17juin,p.10143).CNAC: Luc Rousseau, directeur généralde la compétitivité, de l'industrie et desservices, est nommé commissaire du Gou-vernement auprès de la Commission natio-nale d'aménagement commercial.(Arrêté du 5juin 2012, J.O. du 21juin,p.10262).Conventions collectivesPACT-ARIM: l'avenant du 22mars 2011modifiant l'avenant n°2 du 14décembre1990, instituant le régime de prévoyanceobligatoire est étendu par arrêté du31mai 2012. (J.O. du 12juin, p.9915).CAUE: il est envisagé l’extension dedeux avenants:- n°10 du 17janvier 2012 modifiant lerégime national de prévoyanceinstauréle 24mai 2007;- n°11 du 17janvier 2012 modifiant lerégime national de la garantie frais desantéinstauré le 24mai 2007.(J.O. du 13juin, p.9961).Personnel des cabinets d’avocats: il estenvisagé l'extension de l’avenant n°106du 2mars 2012 sur le renouvellementquinquennal (régime de retraite CREPA -régime de prévoyance CREPA - OCIRP).(Avis publié au J.O. du 15juin, p.10044).Catastrophes naturellesUn arrêté du 8juin 2012 porte reconnais-sance de l'état de catastrophe naturellepour des inondations et coulées de bouesde mai2012. (J.O. du 14juin 2012, p.10009).Deux arrêtés du 11juin 2012 portentreconnaissance de l'état de catastrophenaturelle. L’un concerne la sécheresse de2010, l'autre des inondations de l'hiver2011-2012. (J.O. du 15juin 2012, p.10034).18 octobre 2012(Paris). Le col-loque de l’IEIF aura pour thème:“l’innovation et les flux de capi-taux vont-ils sauver l’industrieimmobilière?”AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobiliersociaux. Ils devront réaliser 150000 logementssociaux par an”. Les investissements serontmajoritairement des opérations neuves etnon des acquisitions sans travaux. Pour le pri-vé, délaissant le Scellier, trop coûteux, laministre indique “nous devons faire revenirles investisseurs institutionnels sur lesegment du logement intermédiaire”.La ministre souhaite aussi qu’une nouvelleimpulsion soit donnée au programme Habi-ter mieux, pour accélérer la rénovationénergétique des logements.Évoquant la future loi sur le logement, laministre a insisté sur le renforcement de laprévention des expulsions (pour rendreeffectif le DALO).S’agissant des rapports locatifs, la ministreentend, après la mesure d’urgence queconstitue le décret visant à contenir la flam-bée des prix, la loi sera revue en profon-deur: “les rapports locatifs seront repenséset les loyers pourront être contrôlés parréférence, éventuellement à la baisse”.
26juin 20128JURIShheebbddooimmobilierAASSCCEENNSSEEUURRSSCréée en 2003, la Fédération des indépen-dants experts & Bureaux de ContrôleAscenseurs est indépendante des ascenso-ristes et travaille au bénéfice des proprié-taires. Son président, Hervé Lasseigne rap-pelle que la loi de 2003 et le décret de2004 comportent trois axes; la modifica-tion des contrats de maintenance, la réali-sation de travaux en trois échéances etl’obligation de réaliser des contrôles tech-niques.La FIEBCA constate que les contrats demaintenance ont effectivement été mis àjour et que la rotation des contrats demaintenance a abouti à une baisse desprix… mais en contrepartie à une diminu-tion de la qualité de service. Le prix destravaux est également en baisse, de 15%à 20%.Selon les chiffres publiés par la FIEBCA, àpartir des contrôles techniques effectuésen 2012, 70% des appareils ont encoredes travaux à effectuer pour se mettre enconformité avec la loi pour l’échéance de2013. Quant à l’échéance de 2010, 20%des ascenseurs ne sont pas conformes.Pour Hervé Lasseigne, il reste de nombreuxtravaux à faire et pourtant, on ne voit pasde mouvement d’accélération des travaux.Christian Chamorand (UNIS) reconnaît queles copropriétaires retardent au maximumla décision d’effectuer les travaux et cer-tains escomptent un report du délai de2013, comme cela s’est vu pour le délai de2008, reporté à 2010. Christophe Morel(DHUP) indique que l’administration réali-se un nouveau bilan d’avancement des tra-vaux dont le résultat sera connu au 4etri-mestre 2012 et jugera des conséquences àen tirer mais il ajoute “à ce stade, le calen-drier est maintenu”.Le coût de la mise en conformité est géné-ralement de l’ordre de 20000à 30000 .S’agissant du contrôle technique, il y aenviron 50 à 60% des appareils qui ontété contrôlés, alors que ce contrôle aurait être effectué sur tout le parc avant le31décembre 2011. La FIEBCA insiste doncsur la nécessité de continuer à sensibiliserles propriétaires, observant que 3 à 4%des contrôles donnent lieu à une mise àl’arrêt immédiate pour cause de dangergrave et que le fait de ne pas effectuer lescontrôles est susceptible d’engager la res-ponsabilité du syndicat des copropriétaires.La responsabilité, ajoute Christophe Morel,peut aussi peser sur l’entreprise chargée del’entretien de l’ascenseur.Utiliser rapidement le décret du7mai 2012Pour Hervé Lasseigne, ce décret est unLa réglementation ascenseurs après le décret du 7mai 2012La réglementation des ascenseurs a été modifiée par un décret du7mai 2012. La FIEBCA, présidée par Hervé Lasseigne, présentait ce22juin les incidences de ce nouveau texte qu’elle juge favorable auxpropriétaires. Rappel: la date limite pour réaliser le contrôle techniqueet la 2etranche de travaux obligatoires est le 3juillet2013.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEÉchéance du 31 déc. 2010Échéance du 3juillet 20131Résistance des fermetures des portes palières10Contrôle de la précision d’arrêt2Verrouillages de portes palières (contre levandalisme)11Dispositif de téléalarme entre la cabine et unservice d’intervention et mise en place d’unéclairage de secours3Chocs provoqués par la fermeture des portes12Renforcement du vitrage des portes palières4Clôture des gaines grillagées13Pour les ascenseurs hydrauliques: limitationde la vitesse en descente5Limitation de la vitesse en descente14Renforcer la protection des installationscontre les risques d’électrisation6Dispositif contre la chute en gaine (gardepied)15Protection du personnel intervenant contreles risques de happements7Manœuvre d’inspection et éclairage de gaine16Renforcement de l’éclairage des locaux tech-niques8Accès aux locaux machines et poulies9Verrouillage des portes et accès destinés à lavisite technique de la gaine et de la cuvetteoutil à utiliser rapidement. La mise àniveau des nouveaux contrats doits’effectuer dès le 1erjuillet 2012 et celle descontrats en cours, d’ici le 1erjanvier 2015,mais Hervé Lasseigne conseille de renégo-cier les contrats dès leur prochaine échéan-ce.Le décret comporte 5 axes. Le premier viseà assurer la transparence des actions demaintenance. Cette transparence se tra-duit par le choix du propriétaire entre lecarnet d’entretien physique ou électro-nique (le carnet physique étant générale-ment plus facile à suivre pour une copro-priété). Par ailleurs, l’ascensoriste doit per-mettre la présence d’un représentant dupropriétaire lors des visites de maintenan-ce. Le décret vise aussi à faciliter la rési-liation des contrats. D’une part, il estexpressément prévu la faculté de résilieren cas de manquement grave et d’autrepart en cas de travaux importants. La FIEB-CA conseille donc d’insérer dans lescontrats cette faculté de façon à pouvoir lecas échéant recourir à cette possibilité lorsdes travaux futurs.Par ailleurs, en cas de changementd’entreprise, l’ascensoriste doit trans-mettre les équipements spécifiques, ildoit notamment fournir les codes d’accèset la documentation technique.Le décret comporte également des règlespour assurer l’homogénéité descontrôles techniques. Le contrôleur défi-nit ses besoins d’accompagnement parl’ascensoriste. Il n’est pas forcément néces-saire que celui-ci soit présent, en dehorsdes essais de sécurité. Un arrêté doit préci-ser les modalités de réalisation du contrôleet le contenu du rapport.S’agissant des pièces à fournir par le pro-priétaire, la FIEBCA conseille de s’assurerde l’existence d’un véritable dossier de sui-vi. Pour les essais de sécurité, l’obligationde contrôle technique n’est réputée satis-faite que si toutes les parties del’installation de l’ascenseur ont été sou-mises aux examens et essais prévus dansl’annexe de l’arrêté, mais de nombreuxcontrôles ne répondent pas à cette obliga-tion.Enfin, le décret du 7mai prévoit la consti-tution d’une base d’informations carles personnes habilitées à effectuer lescontrôles techniques doivent chaqueannée transmettre au ministère un bilandes contrôles techniques effectués.Le programme de travaux