mercredi 30 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n°490 du 18 septembre 2012

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Au Sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Usage d’habitation obligatoire pour le droit au renouvellement
Représentant du bailleur par un gérant devant la juridiction de proximité ?
Vente à la découpe : le champ de l’accordd e 1998
Servitudes : Servitude de passage et ZPPAUP
Baux commerciaux : Action en paiement de l’indemnité d’éviction : prescription biennale
Locataire-gérant : immatriculation non requise du propriétaire du fonds
Baux dérogatoires successifs : deux sociétés,un même gérant
Renonciation à se prévaloir d’un défaut d’immatriculation : volonté du bailleur non caractérisée
– 5 – Acteurs –
Paref / les conseils syndicaux en manque d’information / Chute de la production de bureaux neufs en Ile-de-France
– 6 – Projets et marchés –
Prix de l’énergie : complexité assumée / Logements anciens : chute des volumes et stabilité des prix en Ile-de-France
– 7 – Au fil du JO
– 8 – Rencontre-
Le Congrès de l’UNPI : “l’Avenir du Patrimoine”

JUGÉ>L’accord collectif du 9juin 1998relatifaux congés vente s’applique non seulementaux congés pour vente mais aux offres devente a jugé la Cour de cassation le 5sep-tembre2012 (p.2).>À l’échéance d’un bail mixte, d’habitationet professionnel, le locataire qui souhaitebénéficier du droit au renouvellement quelui confère la loi de 1989 doit utiliser leslocaux, au moins partiellement, à titred’habitation comme résidence principale(arrêt de cassation du 5septembre2012).>L’assiette d’une servitude de passagedoittenir compte des contraintes des règlesd’urbanisme (voir p.3).>Pour un même local, un bailleur peutvalablement conclure avec une société unbail dérogatoirequi prend la suite d’un pre-mier bail, si le 2elocataire est une autresociété, quand bien même les gérants desdeux sociétés locataires seraient identiques(lire p.4 l’arrêt du 11septembre2012 de lacour d’appel de Paris).PROPOSÉ>Les géomètres experts réunis en congrès àLaRochelle proposent un régime spécifiquepour les copropriétés composées de deuxpersonnes (voir p.5).PUBLIÉ>Un arrêté du 27août2012 surl’individualisation des frais de chauffage (p.7).PROGRAMMÉ>La proposition de loi de François Brottessur la tarification progressive de l’énergieprévoit de donner au locataire le droit dedéduire de son loyer une somme correspon-dant à une surconsommation d’énergie liéeà la mauvaise isolation du logement (p.6).Les bailleurs privés ignorés parCécile DuflotLa ministre du logement n’a pas jugé bon de se déplacer pourrencontrer les propriétaires privés réunis en congrès à Clermont(p.8). Il est vrai que son attention prioritaire était portée vers leparc de logements sociaux puisqu’elle défendait la semaine der-nière son projet de loi augmentant le taux de logements sociaux dansles communes et favorisant la cession de terrains publics pour laconstruction… de logements sociaux. Puis elle était retenue à la confé-rence environnementale au Palais d’Iéna. Mais cela n’augure pasd’une relation apaisée entre les bailleurs privés et les pouvoirs publics.Pourtant, le président de l’UNPI, Jean Perrin, a clairement indiqué qu’ilne souhaitait pas radicaliser ses demandes mais préférait négocierl’adoucissement des mesures qu’il jugerait les plus néfastes.S’agissant d’environnement, les bailleurs sont de plus en plus conscientsde la nécessité d’améliorer la performance énergétique de leur patri-moine, ne serait-ce que pour lutter contre la vacance qui se développedans certaines villes. Mais ils redoutent la mesure prévue dans la propo-sition de loi sur la tarification progressive de l’énergie (p.6) qui donneraitle pouvoir au locataire de déduire de sa quittance de loyer le malus impo-sé au logement qui n’est pas suffisamment performant. Dans un contex-te défavorable, il reste aux bailleurs à faire preuve d’imagination juri-dique. Un notaire a par exemple rappelé que si le bailleur et le locatairese mettent d’accord dans le bail ou un avenant sur des travauxd’amélioration, pris en charge par le bailleur, l’encadrement des loyers nes’appliquait pas (cf. Cass. 5juin 2002 et art. 5 du décret du 20 juillet 2012).On pourrait penser que c’est la fiscalité qui ulcère le plus les bailleurs.La perspective de hausse de l’ISF, de la CSG n’est certes pas pour lesréjouir, mais fondamentalement, c’est une autre demandequ’expriment les bailleurs: ils souhaitent que leur rôle économique etsocial de bailleur soit reconnu. Voici une orientation qui ne coûteraitpas cher aux finances publiques: de bonnes paroles, une écoute atten-tive lors des négociations, cela ne dégrade pas le solde budgétaire.Mais c’est une orientation qui coûte cher en idéologie. Et ce qu’onpeut attendre d’un ministre en fin de carrière politique (souvenons-nous de Louis Besson) est plus difficile à obtenir d’un jeune ministrequi n’en est qu’à son premier maroquin…S’agissant d’égalité, si la ministre y est sensible, elle devrait inciter leGouvernement à une réforme de la fiscalité immobilière qui simplifiela législation. Car actuellement, la complexité des dispositifs favoriseles plus riches: seuls les plus fortunés ont les moyens de faire appel àdes fiscalistes ou autres conseillers patrimoniaux pour effacer leursimpôts. À défaut de considération, la ministre pourrait au moins offriraux bailleurs plus de justice fiscale. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 49018SEPTEMBRE2012ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Usage d’habitation obligatoire pour le droit aurenouvellement / Représentant du bailleur par un gérant devant lajuridiction de proximité? / Vente à la découpe: le champ de l’accordde 1998Servitudes: Servitude de passage et ZPPAUPBaux commerciaux: Action en paiement de l’indemnité d’éviction:prescription biennale / Locataire-gérant: immatriculation non requisedu propriétaire du fonds / Baux dérogatoires successifs: deux sociétés,un même gérant / Renonciation à se prévaloir d’un défautd’immatriculation: volonté du bailleur non caractérisée- 5 -Acteurs-Paref / les conseils syndicaux en manque d’information / Chute de la pro-duction de bureaux neufs en Ile-de-France- 6 -Projets et marchés-Prix de l’énergie: complexité assumée / Logements anciens: chute desvolumes et stabilité des prix en Ile-de-France- 7 -Au fil du JO- 8 -Rencontre-Le Congrès de l’UNPI: “l’Avenir du Patrimoine”SOMMAIREEDITORIAL
18septembre 20122JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONNBaux d’habitationUsage d’habitation obligatoirepour le droit au renouvellement(Cass. Civ. 3e, 5septembre2012, n°912, FS-P+B, cassation, pourvoi n°11-22336)Un bail avait été conclu sous l’empire del’article 3 sexies de la loi de 1948 et tacite-ment reconduit. En 2007, le bailleur avaitadressé un congé au locataire (une SCPd’avocats) en invoquant l’usage exclusive-ment professionnel du local.La Cour de cassation commence par validerla référence à la loi de 1989:“Mais attendu qu’ayant relevé que le bail,portant sur un appartement, avait étéconsenti à usage d’habitation pour l’un desmembres de la SCP locataire ou pourl’exercice de la profession d’avocat, la courd’appel, qui a procédé à la seule recherche,à laquelle elle était tenue, relative à la des-tination contractuelle de la location, a puretenir que le bail était désormais soumisaux dispositions de la loi du 6juillet 1989 etle congé à l’article 15 de cette loi”.Mais l’arrêt d’appel est ensuite cassé au visades articles2 et15-1 de la loi du 6juillet1989:“Attendu que pour déclarer le congé nul,l’arrêt retient qu’il a été délivré “conformé-ment aux dispositions du code civil, destermes de votre contrat de location et del’article L 632-1 du CCH”, au motif que ladi-te SCP utilise les lieux à usage exclusivementprofessionnel et qu’ainsi elle ne peut béné-ficier du droit au renouvellement prévu etréglementé par la loi du 6juillet 1989 auprofit des locations à usage d’habitation ouà usage mixte d’habitation et professionnel,que ce congé ne vise aucun des motifs pré-vus à l’article 15 de la loi du 6juillet 1989[…], que ledit congé est donc entaché denullité;Qu’en statuant ainsi, alors que si le titulairedu contrat de location à usage mixte pro-fessionnel et d’habitation n’est pas tenu,durant le bail, d’utiliser les lieux à chacundes usages prévus par la convention desparties, il ne peut, lorsqu’au terme ducontrat, il n’occupe pas, pour son habitationprincipale, au moins partiellement, leslocaux pris en location, se prévaloir du droitau renouvellement du contrat que confèrela loi du 6juillet 1989 à celui qui habite leslieux loués, la cour d’appel, qui a écartél’existence d’un motif légitime et sérieuxde congé sans constater un usage à titred’habitation principale, au moins partielle-ment, des locaux loués, au terme ducontrat, a violé les textes susvisés;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt permet de fairetrès clairement la distinction de deux situa-tions:- en cours de bail, le preneur est libred’utiliser les locaux loués comme il le sou-haite à l’un ou l’autre des usages prévus aubail (habitation, professionnel ou les deux),- à l’échéance du bail, il n’a droit au renou-vellement que s’il utilise, au moins en par-tie, les locaux à usage d’habitation. C’esten effet cet usage dont le législateurcherche à assurer la protection.L’arrêt tranche aussi la question de savoirs’il faut, lorsque le locataire n’occupe pasles locaux à titre d’habitation, donnercongé en invoquant l’article 15 de la loi de1989. Un arrêt de 2007 (Civ. 3e, 21mars2007, n°06-11843) avait indiqué que dansl’hypothèse voisine où les locauxd’habitation, loués sous le régime de la loide 1989, avaient été utilisés comme rési-dence secondaire, le congé ne relevait pasde l’article 15 mais du code civil. L’arrêtrapporté valide au contraire la référence àl’article 15 de la loi de 1989.À retenir:Le bailleur qui veut se prévaloirde l’usage professionnel exclusif des locauxpour donner congé, doit se fonder surl’article 15 (motif légitime et sérieux).Le preneur qui veut bénéficier du droit aurenouvellement doit utiliser les locaux, aumoins partiellement, à titre d’habitation.Représentation du bailleur parun gérant devant la juridiction deproximité?(Cass. Civ. 3e, 5septembre2012, n°907, FS-P+B, cassation, pourvoi n°11-20369)Un bailleur avait donné un mandat de ges-tion à une agence. L’agence, assistée d’unavocat, avait fait convoquer le locatairedevant la juridiction de proximité pour luiréclamer diverses sommes de loyers notam-ment. Or le locataire avait soulevé le défautde qualité de l’agence pour agir en justiceau nom des bailleurs. Le jugement avaitécarté cet argument en se référant au libel-lé du mandat qui lui permettait d’engagerdes actions en justice. Cette décision est cas-sée au visa de l’article 828 du code civil:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, tout enconstatant que M. L. agissant en qualité degérant de la société ABBA gestion, déten-trice d’un mandat de gestion pour le comp-te des bailleurs, la juridiction de proximité,qui n’a pas tiré les conséquences légales deses propres constatations dont il résultaitque M. L. ni en son nom propre ni en quali-té de gérant de la société ABBA gestionn’était habilité à représenter les époux A.en justice, a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Devant la juridiction deproximité, les parties peuvent se défendreelles-mêmes. Si elles choisissent de se fairereprésenter, elles doivent faire appel àl’une des personnes mentionnées à l’article828 du code de procédure civile. Il s’agit deleurs proches (conjoint, parents ou alliés enligne directe…), des “personnes exclusive-ment attachées à leur service personnel ouà leur entreprise” et, bien sûr, d’un avocat.Le gérant du bailleur, titulaire d’un man-dat de gestion, ne rentre dans aucune deces catégories et n’est donc pas habilité àreprésenter le bailleur en justice.Vente à la découpe: champ del’accord de 1998(Cass. Civ. 3e, 5septembre2012, n°911, FS-P+B, rejet, pourvoi n°11-17630)Un bailleur avait engagé une procédure devente par lots et adressé à l’un des locatairesune offre de vente au visa de l’article 10 dela loi du 31décembre 1975. Le locataireavait invoqué l’accord du 9juin 1998 pourdemander la nullité de l’offre de vente. Lebailleur soutenait que l’accord de 1998 nes’appliquait qu’au congépour vente etnon aux offresde vente, mais son argu-ment avait été repoussé en appel et la Courde cassation confirme la décision:“Mais attendu, d’une part, qu’ayant consta-té que la société Valmy, le 28mai 2004, avaitavisé l’association de locataires del’immeuble et la mairie de l’arrondissementde son intention de mettre en vente par lotsl’intégralité de cet immeuble comportantplus de dix logements, la cour d’appel, qui aretenu, à bon droit, quel’accord collectifdu 9juin 1998 rendu obligatoire par ledécret du 22juillet 1989 ne concernaitpas seulement la mise en œuvre descongés pour vendre mais également lamise en œuvre des offres de vente, ena exactement déduit que MmeA., à laquelleavait été notifiée, le 7décembre 2004, uneoffre de vente, était fondée à se prévaloirdes informations prévues par cet accord”.L’arrêt valide aussi la décision d’appel deprononcer la nullité de l’offre de vente aumotif qu’aucune concertation n’avait eulieu avec les locataires sur les modalités deréalisation des diagnostics techniques. Ilrésultait en effet d’un compte rendu d’uneréunion d’information avec les locatairesque le diagnostic technique avait été effec-tué et était en cours de rédaction. L’arrêt sefonde sur l’article 2.2 de l’accord collectifqui prévoit que les modalités de réalisationJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
des diagnostics et bilans techniques sontexaminées entre le bailleur et les associa-tions de locataires représentatives.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt donne donc satis-faction au preneur puisqu’il annule l’offrede vente du bailleur fondée sur l’article 10de la loi de 1975.On en retiendra deux règles:- l’accord de 1998 ne s’applique pas qu’aucongé vente mais aussi à l’offre de ventedéconnectée de tout congé,- la validité de l’offre de vente impose lerespect des modalités d’information deslocataires. Le choix de l’entreprise chargéedes diagnostics doit faire l’objet de concer-tation. À défaut, l’offre de vente est doncnulle.ServitudesServitude de passage et ZPPAUP(Cass. Civ. 3e, 5septembre2012, n°917, FS-P+B, cassation, pourvoi n°11-22276)Le propriétaire d’un terrain demandait àson voisin la fixation de l’assiette de la ser-vitude de passage dont il bénéficiait pourdésenclaver son fonds. L’arrêt d’appel avaitretenu un tracé qui n’était pas le plus courtmais qui évitait de passer sur une fractionconstructible du terrain et était donc moinsdommageable pour le propriétaire dufonds servant. Il passait en revanche sur unefraction inconstructible.L’arrêt est cassé:“Vu les articles682 et683 du code civil,ensemble l’article L 642-2 du code du patri-moine; […]Attendu que pour fixer l’assiette de la servi-tude dans la partie sud de la parcelle AX110, selon la solution N°1 figurant sur leplan annexé au rapport d’expertise, l’arrêtretient que ce tracé, bien que présentant untrajet plus long, est le moins domma-geablepour le fonds servant;Qu’en statuant ainsi, sans rechercher,comme il le lui était demandé, si ce tracéétait compatible avec les contraintesd’urbanisme et environnementaleapplicables à cette parcelle située enzone de protection du patrimoinearchitectural, urbain et paysager, lacour d’appel n’a pas donné de base légale àsa décision”. L’arrêt est donc cassé.Observations:Les ZPPAUP ont été rempla-cées par les aires de mise en valeur del’architecture et du patrimoine (AVAP) parla loi du 12juillet 2010, mais on peut consi-dérer - sous réserve d’interprétation destribunaux - que la solution est transpo-sable à ces nouvelles zones puisque l’articleL 642-2 du code du patrimoine prévoit aus-si que le règlement de l’AVAP contient desrègles relatives à la qualité architecturaledes constructions et aménagements et àl’intégration paysagère des constructionset travaux.Il faut donc combiner cet article aux deuxtextes cités par la Cour de cassation (art.682 et 683 du code civil) qui concernentspécifiquement la servitude de passage. LaCour de cassation avait indiqué que le jugepeut écarter l’issue la plus courte en tenantcompte de la configuration des lieux et desintérêts en présence (Civ. 3e, 24 oct. 1974,Bull. Civ. III n°376). Il résulte de cet arrêtqu’il doit aussi tenir compte descontraintes d’urbanisme. Un arrêt plusancien avait considéré que les règles admi-nistratives résultant du classement des ter-rains ne sont destinées qu’à définir lesconditions de constructibilité des parcelleset ne dérogent pas aux dispositions del’article 683 (Civ. 3e, 20juillet 1989, Juris-Data n°002946). Ce nouvel arrêt est d’unesprit différent et invite au contraire àintégrer dans la décision les contraintesd’urbanisme et environnementales. Le tra-cé retenu était moins dommageable puis-qu’il évitait la fraction constructible du ter-rain; mais il a subi la censure de la Cour decassation car il contrevenait aux disposi-tions du règlement de la zone de protec-tion.À retenir:L’assiette de la servitude doitaussi respecter les règles d’urbanisme.Baux commerciauxAction en paiement del’indemnité d’éviction: prescrip-tion biennale(Cass. Civ. 3e, 5septembre2012, n°904, FS-P+B, cassation partielle, pourvoi n°11-19200)Un preneur avait sollicité le renouvellementde son bail le 18octobre 2005. Le bailleuravait refusé par acte du 17janvier 2006, etoffert une indemnité d’éviction. Une exper-tise avait été ordonnée en référé le 6sep-tembre 2006. Le 24décembre 2008, lebailleur avait assigné le locataire en expul-sion et paiement d’une indemnitéd’occupation et le locataire avait le 12mai2009 assigné le bailleur en paiement d’uneindemnité d’éviction. Or la cour d’appelavait jugé la demande de la locataire irrece-vable car prescrite. Le pourvoi est rejeté surce point:“Mais attendu qu’ayant exactement relevéque la loi du 17juin 2008 n’avait ni aug-menté ni réduit le délai de prescription del’article L 145-60 du code de commerce etne prévoyait aucune disposition transitoirepour les causes d’interruption ou de sus-pension, la cour d’appel, qui a constaté quela prescription de l’action en payementd’une indemnité d’éviction était acquise au6septembre 2008, en a déduit à bon droitque l’action de [la locataire] était irrece-vable”.L’arrêt est cependant cassé au visa del’article L 145-28 du code de commerce etde l’article 1382 du code civil:“Attendu que pour fixer, à compter du1eravril 2006, date de la fin du bail,l’indemnité d’occupation due par [la loca-taire], l’arrêt retient que cette indemnitén’est pas celle prévue par l’article L 145-28du code de commerce et n’a pas à être fixéeselon les modalités prévues par ce texte,qu’elle présente un caractère à la fois com-pensateur et indemnitaire et répare le pré-judice subi par le bailleur dont le preneur semaintient indûment dans les lieux:Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait consta-té que l’action en payement de l’indemnitéd’éviction n’était prescrite qu’à compter du6septembre 2008, ce dont il résultait qu’à cet-te date le preneur était maintenu dans leslieux en vertu du titre qu’il tenait de l’article L145-28 du code de commerce, la cour d’appela violé les textes susvisés”.Observations:On ne retiendra que deuxaspects de cet arrêt:- S’agissant de la prescription biennale, lepourvoi estimait que la loi du 17juin 2008en ajoutant de nouvelles causes de suspen-sion de la prescription (art. 2239 nouveaudu code civil suspendant la prescriptionlorsque le juge fait droit à une demanded’instruction présentée avant tout procès),devait s’appliquer. Il considérait que laprescription ne courait donc pas dansl’attente de la remise du rapportd’expertise. Mais la Cour de cassation esti-me que la loi de 2008 n’ayant pas prévupour ce cas de disposition transitoire, lanouvelle cause de suspension de la pres-cription ne pouvait donc pas jouer ici et laprescription de deux ans était donc acquiselorsque le locataire avait en 2009 fait sanouvelle demande de paiementd’indemnité. La suspension de la prescrip-tion dans l’attente de la remise du rapportd’expertise ne pouvait donc pass’appliquer pour les instances en cours.- S’agissant de l’indemnité d’occupationdue par le locataire qui se maintient dansles lieux, la fixation d’une indemnité pourcompenser le préjudice subi par le bailleur18septembre 20123JURIShheebbddooimmobilier••SSEERRVVIITTUUDDEESS-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
18septembre 20124JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEdont le preneur se maintient indûmentsans les lieux n’est pas justifiée tant que lelocataire peut se maintenir dans les lieux:le locataire tire de l’article L 145-28 le droitde rester dans les lieux dans l’attente duversement de l’indemnité d’éviction, sonindemnité d’occupation est fixée comme leloyer. Ce n’est que lorsque son action enpaiement de l’indemnité d’éviction estprescrite qu’il peut se voir réclamer uneindemnité d’occupation d’un montantsupérieur, ayant - pour reprendre lestermes de la cour d’appel - un caractèrecompensateur et indemnitaire, donc plusélevé.Locataire-gérant: immatricula-tion non requise du propriétairedu fonds(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 5 sept. 2012,n°10/16269)Un bailleur avait adressé un congé avecoffre de renouvellement le 30juin 2005 puisle 24janvier 2008 rétracté son offre et assi-gné les héritiers des locataires en dénéga-tion du bénéfice du droit au renouvelle-ment faute d’immatriculation. Le bailleuravait par acte extrajudiciaire visant la clauserésolutoire du 2avril 2009 fait commande-ment aux héritiers des locataires de faireprocéder au ravalement. En première ins-tance, le juge avait rejeté l’argument relatifà l’immatriculation et la cour d’appel leconfirme la décision:“Considérant qu’en vertu de l’article L 145-1 II du code de commerce, si le fonds estexploité sous forme de location-gérance, lepropriétaire du fonds bénéficie du statutdes baux commerciaux sans avoir à justifierde l’immatriculation au registre du com-merce ou au répertoire des métiers;Considérant qu’en l’espèce, le fonds decommerce était exploité en location-géran-ce depuis 2002; qu’il n’est pas contesté quela société Ekaren, locataire-gérant, remplis-sait la condition d’immatriculation au RCSau jour de la délivrance du congé; que si parordonnance du 25juillet 2005 rectifiée le18octobre suivant, le juge des référés dutribunal de commerce de Paris a constaté larésiliation du contrat de location-géranceau 19juillet 2005, soit 19 jours après la déli-vrance du congé, cette ordonnance a étéfrappée, d’une part de tierce opposition parMmeA. qui a obtenu qu’elle ne puisse pré-judicier à ses droits ni à ceux de ses enfants,d’autre part, d’appel par la société Ekaren,le 10novembre 2005, de sorte que les loca-taires sont en droit d’opposer aux bailleursl’immatriculation du locataire-gérant égale-ment à la date d’effet du congé”.La cour déboute le bailleur de sa demandetendant à dénier aux locataires le bénéficedu droit au statut. Mais, elle constate que lelocataire n’a pas déféré à l’injonction dujuge des référés qui, par ordonnance du9juin 2010, a suspendu jusqu’au 9avril2011les effets de la clause résolutoire mise enœuvre par le commandement qui leur a éténotifié le 2avril 2009. L’arrêt constate doncla clause résolutoire acquise le 3mai 2009 etcondamne le locataire au versement d’uneindemnité d’occupation.Observations:Cette décision fait applica-tion de l’article L 145-1 II du code de com-merce qui prévoit que, lorsque le proprié-taire du fonds l’a concédé en location-gérance, l’immatriculation du locataire auregistre du commerce n’est plus exigée. Cetexte est issu de la loi du 25janvier 1985.Baux dérogatoires successifs:deux sociétés, un même gérant(CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 11 sept. 2012,n°12/00973)La cour d’appel de Paris a tranché le litigeopposant un bailleur avec une société loca-taire qui entendait bénéficier du statut desbaux commerciaux à l’issue de son baildérogatoire de 21 mois (septembre2009 -mai2011). Elle invoquait le fait que songérant était le même que celui d’une autresociété bénéficiaire d’un bail de 16 mois àcompter de février2009 et qui portait sur lemême local.La cour d’appel n’a pas admis cet argument.Elle constate que la 1esociété n’a pas étélaissée en possession des lieux et qu’un nou-veau bail n’a pas été conclu entre les mêmesparties pour le même local.“Considérant […] qu’il est établi que lasociété Zlata, titulaire de la seconde conven-tion d’occupation précaire est immatriculéeau RCS depuis le 9mai 2005, que la circons-tance selon laquelle elle a le même gérantque la société Studio 87 n’a pas pour effetde conférer aux deux sociétés la même per-sonnalité morale et de permettre de les assi-miler à une seule et même entité juridique,que le fait que la société Zlata se soit à titrepersonnel acquittée des loyers dus pour lecompte de la société Studio 87 est sans inci-dence à l’égard du bailleur et ne sauraitconférer à la société Zlata la qualité designataire de la première convention,qu’ayant elle-même choisi de ne pass’engager dans le bail précaire du 26janvier2009 pour une durée de 16 mois, pour desraisons qui lui sont propres et ce alors mêmeque son inscription au RCS le lui permettaitet de faire mentionner l’adresse du 87 rued’Aboukir comme lieu d’exploitation de soncommerce à compter du 1erseptembre2009, elle ne saurait imposer à un tiers detirer les conséquences de sa propre attitudepour revendiquer l’application des disposi-tions des alinéas2 et3 de l’article L 145-5 ducode de commerce dans des conditions quine sont manifestement pas réunies”.La cour constate alors que le bailleur ayantpar LR AR rappelé au locataire la dated’expiration du bail et demandé de quitterles lieux, la locataire est devenue occupantesans droit ni titre.Observations:L’article L 145-5 al. 2 ducode de commerce prévoit que si àl’expiration de la durée du bail dérogatoi-re, le preneur reste et est laissé en posses-sion, il s’opère un nouveau bail qui relèvedu statut. L’alinéa suivant ajoute “il en estde même en cas de renouvellement exprèsdu bail ou de conclusion, entre les mêmesparties, d’un nouveau bail pour le mêmelocal.”Dans cette affaire, il y avait bien identitéde lieu, mais l’identité des parties était dis-cutée. Le bailleur avait conclu le 1erbailavec une société et le 2eavec une autremais ayant toutes deux le même gérant.La Cour de cassation a déjà pu admettreque la signature d’un second bail avec unprête-nom (Cass. Civ. 3e, 9février 1994) nepermettait pas d’échapper au statut etétait constitutive de fraude. La courd’appel n’a pas admis ici la fraude et validedonc le deuxième bail, hors statut.Renonciation à se prévaloir d’undéfaut d’immatriculation? Volontédu bailleur non caractérisée(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 12 sept. 2012,n°10/25414)Invitée à statuer sur un contrat de “renou-vellement de bail commercial” portant surun terrain nu sur lequel avaient été édifiéesdes constructions appartenant au preneur,la cour d’appel de Paris avait, dans un pre-mier arrêt, jugé que le bailleur avait renon-cé à se prévaloir du défautd’immatriculation du preneur (arrêt du27janvier 2010). La cour avait relevé que lebailleur avait, à quatre reprises, accordé lerenouvellement du bail à ses locataires(deux époux locataires solidaires) qui n’enremplissaient pas les conditions et ainsientendu par une volonté non équivoque,faire bénéficier les locataires d’un droit aurenouvellement que la loi ne leur permet-tait pas d‘exiger. Cet arrêt avait été cassé (23nov. 2010), la Cour de cassation jugeant“qu’en statuant ainsi par des motifs qui ne
18septembre 20125JURIShheebbddooimmobilier••JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEAACCTTUUAALLIITTÉÉL’ESPI ouvre à Marseille L’Ecole supérieure des ProfessionsImmobilières a ouvert le 6sep-tembre un nouvel établissement àMarseille. Son conseild’orientation pédagogique est pré-sidé par Paul-André Pelloux, prési-dent du groupe Pelloux et sondirecteur est Xavier Boulet.encore bénéficié d’amélioration thermiquemajeure, aucun type d’immeuble ne dépas-se la limite de 190kWh. Les plus consom-mateurs sont les immeubles construits de1945 à 1974 avec une consommation de180kWh.Toutefois, dans des immeubles mal gérés,la consommation peut être supérieure.L’ARC rappelle aussi que seuls 70% desconsommations seront réparties individuel-lement (30% restant en charges com-munes) et que les copropriétaires ont jus-qu’au 31décembre2017 pour le faire.L’association conseille donc de mettre cedélai à profit pour faire en parallèle uneétude sur les moyens de faire diminuer laconsommation d’énergie de façon plusefficace que la pose de répartiteurs de fraisde chauffage.(Communiqué du 11 sept. 2012).Initium AM plaide pourl’immobilierFondée en septembre2010 par Régis Gos-set et Bruno Stein (ex-Cush-man&Wakefield), Initium AM, structureimmobilière de placement et de gestionpour compte de tiers, proposed’accompagner ses clients dans la constitu-tion et l’optimisation de leur portefeuilleimmobilier. Initium AM estime que le choixde l’immobilier se justifie par la volonté del’investisseur de réduire son exposition enBourse ou en assurance-vie et de placer desavoirs en sécurité. Le rendement d’unimmeuble parisien de bureaux ou d’unactif commercial très bien placé pouvantêtre estimé à 4 ou 5%, avec une OAT fran-çaise à 10 ans à 2,2%, la prime de risqueressort en faveur de l’immobilier.Chute de la production debureaux neufs en Ile-de-FranceSelon une étude de DTZ, moins de400000m2de bureaux neufs seront livrésen Ile-de-France en 2012, niveau le plus basenregistré depuis 10 ans. La baisse est de42% en un an (640000m2en 2011). Leslivraisons devraient toutefois être plusimportantes en 2013 avec 575000m2déjàidentifiés.(Étude publiée le 11septembre2012).ActeursParef vise la montée en gammede son patrimoineLe groupe Paref poursuite sa politiqued’arbitrage consistant à vendre des actifsmatures ou inadaptés (vente d’unimmeuble Paris Berger pour 10 M) et viseune montée en gamme de son porte-feuille. Il cherche à réorienter son porte-feuille vers des immeubles de bureauxconformes aux nouvelles normes environ-nementales (immeuble le Gaïa parexemple à Nanterre).Les loyers et charges s’élèvent à 9,4 M au30juin 2012, contre 10,7 M au 30juin2011, ceci s’expliquant notamment par descessions d’immeubles et de renégociationsde loyers. C’est le cas par exemple pour unimmeuble de Croissy-Beaubour, mais dontla renégociation s’est accompagné d’unnouveau bail de 12 ans fermes.Le groupe (Paref gestion) a été choisi parla SCPI Capiforce Pierre à compter de 2013,mais a perdu la gestion de l’OPCI Naos.(Communiqué du 12 sept. 2012).Les conseils syndicaux enmanque d’informationUne enquête réalisée pour le Salon de laCopropriété indique que seuls 50% desmembres ou présidents de conseils syndi-caux s’estiment suffisamment informés,39% d’entre eux pensant ne pas êtreassez informés pour mener à bien leur mis-sion. Au moment de l’accession, 54% dessondés jugent le notaire comme la person-ne la plus digne de confiance comme relaisd’informations, devant l’agent Immobilieret le syndic.Enfin 59% des sondés estiment que leurimmeuble est bien géré. 81% indiquentque leur copropriété n’a pas initié d’auditénergétique.(Le Salon de la copropriété a lieu le 14 et15novembre2012 à Paris, Porte de Ver-sailles).Répartition des frais de chauffa-ge. Qui est concerné?Commentant l’arrêté du 5septembre (voirp.7), l’ARC estime que ce sont environ56000 copropriétés qui sont concernéespar l’obligation, c’est-à-dire qui devrontprocéder au calcul de consommation etvérifier si elles dépassent le seuil prévu parl‘arrêté (190 ou 150kWh). D’après lesrésultants obtenus dans les bilans énergé-tiques simplifiés en Ile-de-France pour desimmeubles dont les installations de chauf-fage sont bien gérées et qui n’ont passuffisent pas à caractériser la volonté nonéquivoque du bailleur de renoncer à se pré-valoir des conditions auxquelles est subor-donné le bénéfice du statut des baux com-merciaux, la cour d’appel n’a pas donné debase légale à sa décision”.Dans ce nouvel arrêt, statuant sur renvoiaprès cassation, la cour d’appel de Paris com-mence par rejeter une nouvelle demande dulocataire estimant qu’il s’agissait d’un bailemphytéotique, puis elle s’incline devant ladécision de la Cour de cassation et dénie aulocataire son droit au renouvellement.“Considérant que MmeC. n’était pas imma-triculée au registre du commerce et dessociétés ou au répertoire des métiers aujour de la délivrance, régulière en la formeet dans les délais, du congé, ni à la dated’effet de ce congé qui est celle del’expiration du bail; que par ailleurs sonmari, immatriculé depuis le 8septembre1955 pour le fonds de fabrique d’emporte-pièces et formes de découpes exploité surle terrain loué, a été radié du registre ducommerce et des sociétés le 30décembre1993 pour cessation d’activité de sortequ’aucun des copreneurs solidaires n’étaitplus immatriculé;Considérant que, contrairement à ce quesoutient MmeC., la volonté non équivoquede renoncer à se prévaloir d’un défautd’immatriculation du preneur lors desrenouvellements successifs ne saurait résul-ter ni de la simple mention dans les contratsde bail de ce qu’elle était “sans profession”tandis que son mari, dont il a été vu que lacondition d’immatriculation de 1955 à1993, était mentionné comme “industriel”ni du seul fait que les époux étaient mariéssous le régime de la séparation de biens;que faute de preuve de cette renonciationnon équivoque, MmeC. n’établit pas sondroit au bénéfice du statut”.L’arrêt en conséquence dénie à la locatairele droit à une indemnité d’éviction.Observations:Cet arrêt confirme donc lanécessité de respecter la conditiond’immatriculation au RCS lors de la déli-vrance du congé par le bailleur, pourbénéficier du droit au statut des bauxcommerciaux, et la difficulté de prouverune renonciation du bailleur à s’en préva-loir, même après 4 renouvellements…Il est cependant possible de démontrer quele bailleur a renoncé à se prévaloir de cetteexigence, cette renonciation pouvant êtretacite (Civ. 3e, 5juillet 1995, Bull. III n°165).En cas de soumission volontaire au statut,l’immatriculation du preneur n’est pas unecondition impérative de son droit aurenouvellement (Civ. 3e, 1erjuillet 2003).
18septembre 20126JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEEMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEEPPRROOJJEETTSSMMAARRCCHHÉÉSSPolitique de prévention del'effondrement des cavités sou-terrainesLa ministre de l’écologie a répondu à lasénatrice Corinne Bouchoux (Ecologiste,Maine-et-Loire), qu’après concertation, unnouveau projet de « plan national cavi-tés » avait été réalisé. Les collectivités terri-toriales souhaitent un dispositif contrac-tuel avec l'Etat pour réduire le risque. Destravaux de sécurisation peuvent être envi-sagés sous maîtrise d'ouvrage communale,des mesures d'aménagement limitées peu-vent être prescrites par le plan de préven-tion des risques. Des subventions peuventêtre apportées par le fonds de préventiondes risques naturels majeur. Le PPR vautservitude d'utilité publique et sonannexion au PLU est obligatoire. Si le PPRimpose la réalisation d'une étude préa-lable à la construction, l'architecte doitétablir une attestation certifiant quel'étude a été réalisée. Si un bien estconstruit en violation du PPR, le préfetpeut mettre en demeure le propriétairede faire des travaux et, à défaut, les effec-tuer d'office. La commune peut aussi saisirle TGI pour faire ordonner la démolitiond'un ouvrage édifié sans autorisation (art.L 480-14 du code de l'urbanisme).(JO Sénat, Rép., 6 sept. 2012, p.1943,n°23877).Les propositions des géomètrespour la copropriétéRéunis en congrès laRochelle du 11 au13septembre, les géomètres experts ontémis des propositions pour améliorer le fonc-tionnement de la copropriété:- Créer un régime spécifique pour les copro-priétés de deux personnes(comprenant deuxlots ou plus). Ce régime dérogerait parexemple au formalisme de la loi pour lesassemblées générales (forme et délai deconvocation…) et permettrait à un copro-priétaire d’agir directement en paiementcontre l’autre à concurrence de sa quote-partde parties communes.- Simplifier la rédaction du règlement decopropriété et proscrire le recours à u règle-ment standardisé.- Harmoniser la définition des surfacesdesimmeubles au niveau européen, en recou-rant davantage à la définition communeadoptée par le Comité de liaison des géo-mètres européens.- Créer un cadastre en 3 dimensions, qui pren-ne en compte le plan du bâti et assure ainsiune parfaite connaissance de la propriété.Prix de l’énergie: complexitéassuméeL’exposé des motifs de la proposition deloi de François Brottes instaurant une tari-fication progressive de l’énergie (déposéeà l’Assemblée 6septembre, n°150) recon-naît que le système proposé est complexemais qu’il “prépare l’avenir” car il s’agitd’un dispositif écologique. “Les consom-mateurs dispendieux vont subventionnerla consommation des consommateurs ver-tueux”.Le texte institue une tarification progressi-ve pour l’électricité, le gaz naturel et lachaleur (art. 1er). Il concernera les rési-dences principales mais non les résidencessecondaires. Il est prévu un bonus pour lesconsommations de base et un malus pourles consommations excédentaires. Le volu-me de base est calculé à partir d’un volu-me de référence, représentant uneconsommation sobre dans un logementbien isolé, modulé en fonction du nombred’occupants du logement, de la zone cli-matique et du mode de chauffage.Pour collecter les informations, il sera faitrecours à la déclaration fiscale, qui devra êtrecomplétée d’une ligne sur le mode de chauf-fage. Le système a vocation à être équilibréfinancièrement à partir d’un barème arrêtéchaque année par le ministre de l’énergie. Lebarème sera complété par un barème socialen faveur des ménages modestes.Le locataire réduit son loyer de lasurconsommation d’énergiePour inciter les bailleurs à isoler les loge-ments, le texte prévoit que les locatairespourront déduire du loyer la part dubonus-malus due à la mauvaise isolationdu logement. Ce régime serait prévu parl’article L 230-9 nouveau du code del’énergie, dans le cas où le bonus-malusacquitté par le locataire dépasse un pla-fond et que la performance énergétiquede son logement est inférieure à un cer-tain seuil.L’article 3concerne l’extension du champdes bénéficiaires des tarifs sociaux.L’article 6prévoit un mécanisme d’alertede l’ANAH par les fournisseurs d’énergielorsque les ménages bénéficiant de tarifssociaux auront une consommation exces-sive.L’article 8étend la trêve hivernale quiconcerne l’électricité, le gaz et la chaleur àl’ensemble des consommateurs. Les four-nisseurs d’électricité pourront, sauf pourles ménages en situation de précaritéénergétique, réduire la puissance fournie.Marchés du logement en Ile-de-FranceVolumes en chute, prix stablesIl s’est vendu à Paris 6500 appartementsanciens au 2etrimestre 2012, soit une chutede -22% par rapport au 2etrimestre 2011selon la chambre des notaires.Les prix à Paris s’établissent à 8340 le m2,ce qui représente une hausse de 1% en untrimestre et de +2,5% en un an. Aprèsdeux trimestres de baisse, les prix sont doncà nouveau légèrement en progression àParis. En un an, les arrondissements qui pro-gressent le plus sont le VIe(+7,2%) et le VIIe(+6,7%) alors que deux arrondissementssont en baisse: le XIIe(-0,2%) et le IVe(-2,5%).En petite couronne, la chute des volumes devente des appartements anciens est de-18%, plus nette en Seine-Saint-Denis(-21%) et Val-de-Marne (-22%) que dansles Hauts-de-Seine (-14%). Pour les maisonsanciennes, la baisse est nettement plus forte(-27%) en Seine-Saint-Denis et Val-de-Mar-ne que dans les Hauts-de-Seine (-5%).En grande couronne, l’activité du marchéest également contrastée. Le marché desappartements anciens recule en moyennede -23%, mais de -14% en Essonne et de -35% dans le Val-d’Oise. Les maisonsanciennes reculent de -24% en grande cou-ronne.Les prix des appartements anciens en petitecouronne sont en légère baisse sur le tri-mestre (-0,3%) et en hausse de +1,9% enun an. En grande couronne, les prix desappartements anciens sont quasimentstables (-0,5% sur 3 mois, +0,5% sur un an).Pour les mois qui viennent, les notaires esti-ment qu’à Paris, les prix devraient légère-ment augmenter en septembre et légère-Prix aum2ÉvolutiontrimestrielleÉvolutionannuelleParis8340+1,0 %+2,5 %Hauts-de-Seine5360-0,2%+2,4 %Seine-Saint-Denis3260-0,4%+0,9 %Val-de-Marne4260-0,3%+1,5 %Petitecouronne4400-0,3%+1,9 %Seine-et-Marne2270-0,1%0,0%Yvelines3880-0,4%+1,3 %Essonne2750-1,1%-0,3%Val d’Oise2820-0,6%0,1%Grandecouronne3110-0,5%+0,5 %Prix des appartements anciensau 2etrimestre 2012Source: Base BIEN Notaires Paris Ile-de-Francement refluer en octobre à 8530. La résis-tance des prix s’explique par un habitueldécalage entre la baisse des volumes de ven-te et des niveaux de prix, mais aussi par unepersistance des besoins en logements et aufait que les vendeurs sont actuellementmoins nombreux à proposer leurs biens à lavente.
18septembre 20127JURIShheebbddooimmobilier••Documentation fiscale:l’administration innoveL’administration a modifié son système dedocumentation fiscale. Elle a constitué unebase documentaire unique et exhaustive,accessible sur le sitewww.bofip.impots.gouv.fr.Cette base a été constituée, à doctrineconstante, par intégration de la documen-tation de base, des instructions, réponsesministérielles et rescrits publiés. Cette basecréée par arrêté du 7septembre2012 sesubstitue au Bulletin officiel des impôts, à ladocumentation administrative de base etaux rescrits du portail impots.gouv.fr.Désormais, cette base sera actualisée parintégration directe des nouveaux commen-taires. La dernière instruction publiée souscette forme (instruction n°64 du 7sep-tembre2012) précise que, à compter du 12septembre 2012, seuls les commentairespubliés au Bulletin officiel des financespubliques - impôts sont opposables àl’administration en application du 2ealinéade l’article L 80 A du livre des procédures fis-cales. Tous les commentaires antérieurs sontrapportés et ne restent opposables quepour le passé.NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAdministrationAffaire culturelles: Brigitte Bouvier estnommée directrice régionale adjointe desaffaires culturelles de Midi-Pyrénées. (Arrê-té du 1erseptembre 2012, J.O. du 5 sept. @).Au fil du JOPrendre en compte le handicapdans les projets de loiUne circulaire du Premier ministre du4septembre indique que des dispositionsspécifiques aux personnes en situation dehandicap ont en principe vocation à figu-rer dans chaque projet de loi. Chaque pro-jet de loi devra être accompagné d'unefiche « diagnostic-handicap » permettantde s'assurer du respect de l'objectif de pri-se en compte de la situation de ces per-sonnes. Cette fiche mentionne notammentla prise en compte de l'accès au cadre bâtiet au logement.(Circulaire du 4septembre2012 relative à laprise en compte du handicap dans les projetsde loi, J.O. du 5 sept. p.14345).Publication des instructionsUn décret du 6septembre autorise lapublication de certaines circulaires ou ins-tructions, par une mise à disposition sur unsite internet autre que celui prévu par ledécret du 8décembre 2008.Ce décret avait prévu (art. 1er) que les circu-laires ou instructions non diffusées sur cesite internet (circulaires.legifrance.gouv.fr)étaient inopposables aux administrés. Cenouveau décret apporte donc une déroga-tion au principe mais en y posant commecondition l'exhaustivité et la fiabilité desdonnées, ainsi que l'accessibilité pour lepublic.(Décret n°2012-1025 du 6septembre2012relatif à la publication des instructions et cir-culaires, J.O. du 7 sept. p.14443).De la TP à la CFELa loi du 30décembre 2009 a remplacé lataxe professionnelle par la contributionéconomique territoriale qui se compose dela contribution foncière des entreprises(CFE) et de la cotisation sur la valeur ajou-tée des entreprises (CVAE). Un décret du 3septembre transpose à la CFE des disposi-tions régissant la taxe professionnelle dansune série d'articles de l'annexe III au CGI.(Décret n°2012-1015 du 3septembre2012relatif aux modalités de détermination de lacontribution économique territoriale, J.O. du5 sept. 2012, p.14349).Obligation d’individualisationdes frais de chauffageLe décret du 23avril 2012 a prévu uneobligation de répartition des frais dechauffage dans les bâtiments d'habitation(art. R 131-2 et suivants du CCH). Un arrêtédu 27août en précise les modalités.Son article 1erdonne la liste des immeublespour lesquels il est techniquement impos-sible de mesurer la chaleur utilisée pour lechauffage de chaque logement. Exemples:- installations constituées de systèmes dechauffage à air chaud,- émission de chaleur par dalle chauffantesans mesure possible par local.L'article 2fixe le seuil de la consomma-tion de chauffageen deçà duquell'obligation d'individualisation des frais nes'applique pas (en vertu de l'article R 131-3f du CCH). Ce seuil se calcule sur unemoyenne de trois ans, hors frais néces-saires à l'eau chaude sanitaire. Le seuil estfixé à 150kWh/m2SHAB.an. Il est porté à190 dans les immeubles où moins de 20 %des émetteurs de chaleur sont équipésd'organe de régulation en fonction de latempérature intérieure des pièces.L'article 3prévoit les obligations suivantes:- Pour les immeubles locatifs. Le propriétai-re de l'immeuble procède au relevé deconsommationau moins une fois par anet envoie le relevé de consommationd'énergie pour le chauffage à chaqueoccupant.- Pour les copropriétés, le syndic fait procéderau relevé de consommation au moinsune fois par anet l'envoie à chaque copro-priétaire qui l'adresse à son locataire.- Le relevé doit comporter des indicateursde suivi de consommationet au moinsla consommation d'énergie du local pourla même période de l'année précédente.- La moyenne des consommationsannuelles de chauffage sur les trois der-nières années est affichée dans les par-ties communes de l'immeuble.NB. L'article R 131-2 a prévu que la mise enservice des appareils doit avoir lieu au plustard le 31mars 2017.(Arrêté du 27août2012 relatif à la réparti-tion des frais de chauffage dans lesimmeubles collectifs à usage principald'habitation, J.O. du 5 sept. p.14355).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 490UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..RREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN
18septembre 20128JURIShheebbddooimmobilier••CCOONNGGRRÈÈSSDDEELLUUNNPPIILa crise du logement n’est pas une réalitépartagée par toutes les régions de Franceet le président de la chambre des proprié-taires d’Auvergne, Philippe Legrix, le souli-gnait d’emblée à l’ouverture du 101econgrès de l’UNPI réuni à Clermont-Fer-rand ce 14septembre. Il déplorait toute-fois la place excessive (la “surdose” commele dit Franck Bonnet, administrateur debiens clermontois) prise par le parc delogements publics, faisant concurrence auparc privé. Le maire de la capitale auver-gnate, Serge Godard, se félicite au contrai-re, d’avoir restructuré l’urbanisme de sa vil-le, grâce notamment au tramway, et de ladiversité de l’habitat qui y règne.Parc ancien préhistorique ?La nécessité de rénover les logements duparc ancien était au cœur des débats de cecongrès, les bailleurs étant très conscientsde la nécessité d’en passer par les exigencesdu Grenelle de l’environnement. L’écart deniveau de performance environnementaleentre le neuf et l’ancien était d’ailleurs sou-ligné par un promoteur selon lequel leslogements neufs au niveau BBC ou RT 2012renvoient le parc ancien à la préhistoire !Certes, le contexte juridique, avec la pers-pective de réforme de la loi de 1989, et lecontexte fiscal, dans l’attente de la loi definance pour 2013, n’est pas favorable àun enthousiasme démesuré des bailleurs,qui critiquent, comme de coutume, les dif-ficultés d’obtenir l’exécution d’un juge-ment d’expulsion, la valse-hésitation desassureurs sur la GRL ou le durcissement ela fiscalité des plus-values.Faut-il alors vendre son patrimoine immo-bilier? Le président de la chambred’Auvergne évoque un arrêt des investisse-ments, celui de Bordeaux suggèrel’attentisme, mais le président de l’UNPI,Jean Perrin est péremptoire: “ne vendezpas”. Il est vrai que son conseil est large-ment soutenu par la grande majorité desintervenants qui, tout en reconnaissant lescontraintes notamment fiscales, du place-ment immobilier, soulignent que la pierrereste une valeur refuge et que les place-ments alternatifs manquent singulière-ment d’attraits…Imagination patrimonialeLes propriétaires sont donc invités à prati-quer davantage de gestion de patrimoineet les conseils prodigués sont multiples.En voici deux exemples, décrits par lenotaire, Lionel Galliez. 1. L’acquisition del’usufruit d’un bien. Si un bien vaut100000 et qu’il se loue 5000 par an,l’acquisition du seul usufruit, pour50000, permet de doper la rentabilité à10%. 2. La vente à soi-même. Le proprié-taire d’un bien locatif veut acheter unerésidence secondaire. Au lieu de le faire enempruntant, il constitue une SCI, il lui vendle bien locatif et la SCI emprunte pourfinancer l’acquisition et peut déduire lesintérêts des loyers. Le propriétaire peutalors acquérir la résidence secondaire avecle produit de la vente du bien à la SCI.Quant aux banquiers, ils sont plus réticents àprêter notamment, comme l’explique Marie-Christine Caffet, du Crédit Mutuel, car lesperspectives de valorisation des immeublesétant derrière nous, les prêteurs demandentun apport personnel plus conséquent.Qu’attendre des pouvoirs publics?Cécile Duflot n’a pas daigné se déplacer àClermont, ni même y dépêcher le moindrereprésentant pour s’en expliquer. L’UNPI,qui entend lui demander par écrit les rai-sons de cette absence, n’a pas pour autantl’intention de durcir ses exigences dans lesnégociations qui s’annoncent pour laréforme de la loi de 1989. Fidèles à leurtradition libérale, les propriétaires souhai-tent obtenir davantage de liberté, ce querappelle inlassablement l’ancien présidentde la chambre de Marseille, JacquesDevergne. Si les jugements d’expulsionsétaient exécutés rapidement, si la trêvehivernale était supprimée (elle n’existe pasau Canada), les propriétaires seraientdavantage incités à louer, ce qui augmen-terait l’offre locative.L’activité économique générale, présentéepar l’éditorialiste des Échos, Jean-Marc Vit-De la considération pour les bailleurs ?“L’avenir du patrimoine” tel était le thème débattu par les propriétaires privésréunis en congrès à Clermont-Ferrand. Mécontent de ne pouvoir le dire de vivevoix à la ministre, absente et non représentée à ce congrès, Jean Perrin entendpeser dans la négociation qui doit s’ouvrir sur la réforme des rapports locatifs.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEtori, montre que si la croissance est en pan-ne, l’immobilier dispose d’atouts. Le plusconvaincant est que si, depuis 20 ou 30ans, les pouvoirs publics ont préféré taxerce “qui ne bouge pas” c’est-à-dire la pierreet le travail, on est arrivé à la fin de cecycle. Les pouvoirs publics réalisent que cemouvement finit par provoquer l’attritionde la base taxée. Jean Perrin le dit autre-ment: s’agissant des recettes fiscales, “leshauts taux tuent les totaux”.Autre perception de la situation, celled’Olivier Rozenfeld, président de Fidroit,qui observe que la France frappel’immobilier au stade de l’acquisition, de ladétention et de l’arbitrage. Le niveau totalest insupportable et conduit à instituerpériodiquement des régimes dérogatoirespour inciter les investisseurs à acquérir deslogements. Mais l’ensemble du dispositifsouffre d’une redoutable complexité. Elleest certes profitable aux conseillers en ges-tion de patrimoine mais elle permet à ceuxqui sont le mieux conseillés (donc les plusfortunés) à mieux éluder l’impôt. Il fautdonc une assiette large et des taux basavec un régime simple; C’est la base d’unsystème fiscal bien accepté…Liberté et considérationEn conclusion des débats, Jean Perrin, rele-vant par exemple que la taxe foncière àClermont peut atteindre trois mois deloyer, renouvelle sa demande d’un Grenel-le des rapports locatifs pour obtenir plusde liberté pour le bailleur. Il demande aussid’arrêter la “course aux logementssociaux” et il estime que, par le biais descontraintes communautaires, l’Europepourrait exiger de la France qu’ellerestreigne le financement du logementsocial. Il en appelle aussi, pour mieux peserdans le débat public, à une action concer-tée avec les représentants des administra-teurs de biens et agents immobiliers.Mais finalement, la demande la plus fon-damentale des adhérents de l’UNPI étaitformulée par l’avocat Daniel Guiroy, prési-dent de l’UNPI 86, selon lequel, les proprié-taires demandent… de la considération.De même que les entreprises ont ces der-nières années su convaincre de leur rôleéconomique et social, les bailleurs ont unecarte à jouer en favorisant la reconnaissan-ce de leur rôle pour loger nos concitoyens.Cela mérite peut-être que la ministre s’yintéresse… un instant.