– 2 – Jurisprudence –
Construction de maison individuelle : Les effets de la nullité d’un contrat / Objet de la garantie de livraison. Obligation du garant
Contrat de vente : Nullité pour erreur. Prescription
Bail en général : Validité de l’obligation d’adhérer à une société de services communs en ZAC
Expropriation : Notification du dépôt de dossier de demande d’enquête parcellaire
Baux commerciaux : Application du statut à un emplacement de marché / Indexation des loyers : oui à un indice fixe, non à une distorsion entre la durée de variation de l’indice et celle du bail
– 5 et 8 – Au Parlement –
Marchands de listes / Environnement / Accélération des projets de construction / Suppression du mot “race” / La Défense
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO –
Prévision des crues / Nouveaux seuils de ZRR
– 8 – Législation –
La loi du 1er juillet sur l’accélération des projets de construction publiée
9juillet 20132JURIShheebbddooimmobilier••MMAAIISSOONNIINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEEConstruction de maisonindividuelle■Effets de la nullité du contrat(Cass. Civ. 3e, 26juin 2013, FS-P +B, n°770,cassation partielle, n°12-18121)En litige sur le dénouement d’un contrat deconstruction de maison individuelle à la sui-te de malfaçons constatées en cours deconstruction, des particuliers demandaientla nullité du contrat alors que le construc-teur demandait sa résiliation.La cour d’appel avait jugé que le maîtred’ouvrage devait payer au constructeur lecoût de la construction sous déduction dumontant des désordres. Cet arrêt est cassépur plusieurs motifs:“vu les articles L 230-11 et L 231-2 k) duCCH, ensemble l’article 1304 du code civil;Attendu que pour dire que les époux E.étaient redevables du paiement du coût dela construction réalisée par la société GillesRichard dont il convenait de déduire lemontant des désordres, les condamner àpayer cette somme à la société GillesRichard et ordonner un complémentd’expertise afin d’évaluer le coût deconstruction sous déduction du montantdes désordres, l’arrêt retient que la sociétéGilles Richard est bien fondé à solliciter desmaîtres de l’ouvrage règlement des presta-tions exécutés avec leur consentement et enfonction de leurs souhaits, tant en ce quiconcerne les matériaux utilisés que la main-d’œuvre, pour accomplir la mission, qu’ilconvient de condamner les époux E. à payerce montant, qu’il apparaît cependant que laconstruction a été arrêtée en raison dedésordres consistant en des fissures appa-rues sur les murs d’élévation du sous-sol dela construction qui ne sont pas contestéespar le maître d’œuvre et qu’il convient dèslors d’ordonner un complément d’expertiseaux fins d’évaluer le coût de la constructionréalisée, sous déduction des désordres;Qu’en statuant ainsi, alors que la nullitédu contrat de construction de maisonindividuelle pour violation des règlesd’ordre public protectrices du maître del’ouvrage lui ouvre le droit de solliciterla remise en état du terrain sansindemnité pour le constructeur au titredes travaux réalisés, et que la démolition,ordonnée à la demande du maître del’ouvrage, interdit au constructeur de sollici-ter le coût des travaux qu’il a réalisés, lacour d’appel a violé le texte susvisé”.L’arrêt est aussi cassé pour avoir refusé decondamner le constructeur:- au remboursement du montant de la poli-ce dommages ouvrages,- à une indemnisation au titre de sommesversés comme arrhes pour diverses fourni-tures. Sur ce point, la Cour de cassationindique, au visa de l’article 1382 du codecivil, que la cour d’appel aurait dû recher-cher “si ces paiements et la perte dessommes ainsi versées n’étaient pas la consé-quence de la conclusion d’un contrat illicite,imputable au constructeur”.Observations:Cet arrêt traite donc del’incidence de la nullité du contrat deconstruction. Selon l’article L 230-1, les dis-positions du titreIII du CCH relatives aucontrat de construction de maison indivi-duelle sont d’ordre public. L’article L 231-2fixe la liste des mentions obligatoires ducontrat. La cour d’appel avait bien pronon-cé la nullité du contrat mais elle avaitadmis que le maître d’ouvrage devaitpayer au constructeur les travaux réalisés. Ilrésulte de cet arrêt que le juge avait ainsifait une mauvaise interprétation destextes: la nullité du contrat impose la remi-se en état antérieur: le maître d’ouvragepeut demander la démolition, sans indem-nisation du constructeur au titre des tra-vaux réalisés.■Objet de la garantie de livraison.Obligation du garant(Cass. Civ. 3e, 26juin 2013, n°769, FS-P +B,rabat d’arrêt, pourvoi n°11-12785)À la suite de la construction d’une maisonindividuelle, il s’était produit un importantglissement de terrain. Le maître d’ouvrageavait assigné les constructeurs et assureursen indemnisation. Le constructeur repro-chait à la cour d’appel d’avoir condamné lemaître d’ouvrage à verser une somme augarant. Il estimait que le garant ne pouvaitpas percevoir directement le solde du prixdu marché non pour achever la construc-tion mais pour réaliser des travaux confor-tatifs du terrain affectés de désordres. Maisla Cour de cassation confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant relevé qu’en appli-cation de l’article L 231-6 III du CCH, en casde défaillance du constructeur, le garant esten droit d’exiger de percevoir directementles sommes correspondant aux travaux qu’ileffectue ou fait effectuer, la cour d’appel,qui a condamné la société CGG au titre destravaux confortatifs du terrain, en a juste-ment déduit que cette société était en droitde percevoir les sommes restant dues parMmeP. [maître d’ouvrage] à la société Cirec[constructeur];D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.L’arrêt est cependant cassé pour plusieursmotifs. On retiendra celui relatif àl’obligation du garant :“Vu l’article L 313-22-1 du code monétaireet financier, ensemble l’article 1251-3e ducode civil;Attendu que pour débouter la société CGGde ses demandes dirigées contre la sociétéCirec au titre des travaux confortatifs duterrain et des pénalités de retard, l’arrêtretient que, par application de l’article L231-6 du CCH, le garant de livraison quiindemnise le maître de l’ouvrage à la suitede la défaillance du constructeur remplitune obligation qui lui est personnelleet n’est pas fondé à obtenir de ce construc-teur, le remboursement des sommes qu’il aversées sur le fondement de l’action subro-gatoire et que ce raisonnement trouve às’appliquer aux pénalités de retard;Qu’en statuant ainsi, alors que les établis-sements de crédit ayant fourni unegarantie, que celle-ci soit d’origine légale,réglementaire ou conventionnelle, dispo-sent de plein droit et dans tous les casd’un recours contre le client donneurd’ordre de l’engagement, ses coobligéset les personnes qui se sont portées cautionet, pour les paiements effectués autitre de leur engagement, de la subro-gation dans les droits du créancierpré-vue au 3ede l’article 1251 du code civil, lacour d’appel a violé les textes susvisés;Par ces motifs, […] rabat l’arrêt du23octobre 2012 […] casse”.Observations:Cet arrêt a été rendu surprocédure, un peu exceptionnelle, durabat d’arrêt, qui aboutit à remettre encause un précédent arrêt de la Cour decassation. La procédure a été admise aumotif que la Cour de cassation n’avait passtatué dans son arrêt du 23octobre 2012sur la totalité des moyens qui lui étaientsoumis.Sur le fond, on retiendra deux aspects.1. La Cour de cassation admet que lagarantie de livraison fournie pour lecontrat de construction peut être utiliséepour des travaux confortatifs consécutifs àun affaissement du terrain.2. Le second aspect concerne le recours dugarant qui a payé pour le compte duconstructeur. L’arrêt de 2012 avait considé-ré que, agissant en vertu d’une obligationpersonnelle, il ne pouvait pas exercer derecours envers le constructeur. L’arrêt de2013 au contraire se fonde sur les règles dela subrogation et en déduit que le garantayant payé pour le compte du construc-teur, il bénéficie dans tous les cas d’unrecours contre lui.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE Contrat de vente■Nullité pour erreur. Prescription(Cass. Civ. 3e, 26juin 2013, n°774, FS-P +B,rejet, pourvoi n°12-20 934)Une SCI avait acquis un lot de garage puisaprès avoir créé un studio au 1erétage avaitconclu un contrat de vente portant sur lestudio. Mais la SCI soutenait que le notaireavait omis de procéder à la division du lotentre le studio et deux garages. La SCI avaitassigné les acquéreurs en nullité partielle dela vente pour erreur sur la substance. Elledemandait, vis-a-vis de l’acquéreur du stu-dio, son expulsion des garages. Elle avaitdressé un constat en 2002 et assignél’acquéreur en 2009. La cour d’appel avaitjugé ces demandes irrecevables et la Courde cassation confirme la décision:“ Mais attendu qu’ayant retenu que l’erreurinvoquée ne portait pas atteinte à l’intérêtgénéral, la cour d’appel, qui n’a pas modifiél’objet du litige, a exactement déduit de ceseul motif que l’action en nullité du contratétait, s’agissant d’une nullité relative, sou-mise à la prescription quinquennale del’article 1304 du code civil”. Le pourvoiest donc rejeté.Observations:L’article 1304 fixe un délaide cinq ans pour l’action en nullité descontrats. La cour d’appel avait jugé que levendeur, qui soutenait que la vente devaitporter sur le seul studio et non sur ce stu-dio et les 2 parkings, avait commis uneerreur sur la substance de la chose vendue.Elle avait donc jugé l’action prescrite carengagée plus de 5 ans après la découvertede l’erreur, prouvée par la demande deconstat par procès-verbal. Le vendeur sou-tenait au contraire que l’erreur était tellequ’elle devait être assimilée à un défaut deconsentement, devant se prescrire par tren-te ans. Cet argument n’a donc pas étéadmis. L’action en nullité pour erreur relèvedonc bien de la prescription quinquennale.Bail en général■Validité de l’obligationd’adhérer à une société de servicescommuns en ZAC(Cass. Civ. 3e, 26juin 2013, n°776, FS-P +B,cassation, pourvoi n°12-19698)Une société avait signé un bail commercialpour des locaux situés dans un parcd’activité dans le Val d’Oise. Une sociétéexploitant les services communs interentre-prises de ce parc lui réclamait paiementd’une somme représentant sa quote-partdes frais de fonctionnement de la zone.Le jugement du tribunal de commerce quiavait débouté cette société de sa demandeest cassé:“Vu l’article 1165 du code civil […]Attendu que pour débouter la société duVert Galant et des Béthunes de sa deman-de, le jugement retient qu’il n’existe aucuncommencement de preuve d’une quel-conque acceptation dune offre commercia-le de consommation de services communset aucun document contractuel signé entreles parties;Qu’en statuant ainsi, alors que l’obligationd’adhérer à une société d’exploitation deservices communs interentreprises prévuepar le cahier des charges d’une zoned’aménagement concerté déroge au princi-pe de l’effet relatif des conventions, le tribu-nal de commerce a violé le texte susvisés”.Le jugement est donc cassé.Observations:L’effet relatif des contratsrésulte de l’article 1165 du code civil selonlequel les conventions n’ont d’effetqu’entre les parties contractantes. Le tribu-nal s’était fondé sur un raisonnementcontractuel en relevant que le locatairen’avait pas signé de contrat avec la sociétéeffectuant les prestations de service. Maisl’auteur du pourvoi relevait que le cahierdes charges de la ZAC a un caractère régle-mentaire. Il invoquait par ailleurs, et c’estcet argument qui a entraîné la cassation,que l’obligation d’adhérer à une sociétéfournissant des services, prévue par le cahierdes charges de la ZAC, déroge à l’effet rela-tif des conventions de l’article 1165.On retiendra donc que le locataire peut setrouver tenu de payer les charges prévuesdans le cahier des charges de la ZAC indé-pendamment d’un engagement formelle-ment souscrit par lui.Expropriation■Notification du dépôt de dossierd’enquête parcellaire(Cass. Civ. 3e, 26juin 2013, n°767, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n° 12-21 595)Une ordonnance d’expropriation, pronon-çant le transfert de propriété au profitd’une société d’aménagement, avait visé lesavis de réception des lettres recommandéesnotifiées aux expropriés concernant ledépôt de dossier d’enquête parcellaire à lamairie. Une des lettres avait été adressée àun exproprié. Or son épouse, propriétaireindivise d’une parcelle, ne l’avait pasreçue. Cela a justifié l’annulation del’ordonnance d’expropriation:“Vu l’article R 11-22 du code del’expropriation pour cause d’utilité publique ;[…] Attendu cependant qu’aux termes del’acte notarié du 15novembre 1991, men-tionné sur l’état parcellaire annexé àl’arrêté de cessibilité du 12décembre 2011et produit par MmeT., cette dernière est pro-priétaire indivise avec son époux M. T. de laparcelle expropriée et qu’il ne résulte ni del’ordonnance, ni du dossier de procédure,que la notification individuelle susvisée aété envoyée à MmeT.Qu’il s’ensuit, en l’absence de preuve del’accomplissement de cette formalitéincombant à l’expropriant, quel’ordonnance est entachée d’un vice deforme qui doit en faire prononcer lanullité; Par ces motifs ; casse”.Observations:La liste des propriétairesexpropriés est adressée par l’expropriantau préfet (art. R 11-19 du code del’expropriation). Le contenu et les modali-tés de consultation de l’arrêté de cessibilitésont précisés à l’article R 11-20. L’articleR11-22 impose une notification du dépôtde dossier à la mairie aux propriétairesfigurant sur la liste de l’article R 11-19.Si une personne figurant sur la liste nereçoit pas la notification, cela entachel’ordonnance d’expropriation de nullité. Enl’espèce, la notification n’avait pas été faiteà l’une des personnes, propriétaire indivis.La nullité est encourue, même si sonconjoint avait reçu la notification.Baux commerciaux■Application du statut à unemplacement de marché(CA Paris, 26juin 2013, Pôle 5, ch. 3,n°11/14906)Titulaire d’un contrat de sous-location pourdeux stands dans le marché Malik de SaintOuen, une personne, M.L. avait conclu lui-même une sous-location de 12 mois à effetdu 1eravril 2006, renouvelable par tacitereconduction. Or en décembre2009, M.L.avait donné congé en refusant tout droit àune indemnité d’éviction à son sous-locatai-re. Celui-ci, M.BM, réclamait le bénéfice dustatut. Le premier juge avait jugé que M.BM. étant resté en possession, il s‘était opé-ré un nouveau sous-bail soumis au statut. Lacour d’appel confirme la décision, rejetantla prétention de M.L selon lequel il s’agissaitd’une convention précaire:“Or la convention précaire se caractérise,quelque soit sa durée, par le fait quel’occupation des lieux n’est autorisée qu’enraison de circonstances particulières, et9juillet 20133JURIShheebbddooimmobilier••VVEENNTTEE--EEXXPPRROOPPRRIIAATTIIOONN--BBAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE▲ 9juillet 20134JURIShheebbddooimmobilier••dont le terme est aussi marqué par d’autrescauses que la volonté des parties;En ce qu’il a constaté que la convention pas-sée entre M. L. et M. BM, qualifiée de sous-location, ne mentionne aucune circonstan-ce particulière ni aucune cause indépen-dante de la volonté des parties susceptiblesde mettre fin à la convention, M.L. recon-naissait que son intention est de reprendrela disposition des locaux, le tribunal qui ena déduit que les parties n’avaient pas enten-du conclure une convention d’occupationprécaire, a procédé à une juste appréciationdes éléments de la cause en qualifiant laconvention de courte durée susceptible, encas de maintien du preneur dans les lieuxau-delà du terme convenu, de se trouversoumise aux dispositions du statut des bauxcommerciaux;Le fait pour M. BM de disposer d’un stand,fut-il sans fondation, dontl’emplacement est identifié et délimitéau sein de l’ensemble immobilier dumarché Malik et non soumis à l’aléa perma-nent du changement d’emplacement par legestionnaire du marché, n’exclut pasl’application du statut des baux commer-ciaux, peu important par ailleurs l’existenced’un règlement de marché définissant, outreles horaires d’ouverture et de fermeture desstands, un ensemble de règles qui ne sontdestinées qu’à permettre le bon fonctionne-ment de l’ensemble commercial”.L’arrêt confirme donc l’application du sta-tut, dans la limite du propre sous-bailrenouvelé dont M. est lui-même titulaire etil confirme aussi la nullité du congé délivrépar M.L.Observations:L’intérêt de cet arrêt estdouble.1. Il illustre bien la distinction entre un baildérogatoire (relevant de l’article L 145-5du code de commerce) et la conventiond’occupation précaire, qui échappe totale-ment au statut. En effet, l’existence légaledu bail dérogatoire pour une durée limitéeà deux ans, n’a pas fait disparaître la facul-té de conclure des conventions précaireséchappant totalement au statut.La validité de la convention précaire sup-pose qu’elle soit justifiée par des circons-tances particulières et qu’elle ne soit pasdestinée à faire échec frauduleusement austatut. La précarité doit trouver son fonde-ment dans des circonstances extérieures àla volonté des parties.(Civ. 3e, 9 nov. 2004).C’est le cas par exemple pour un projetd’expropriation ou d’aménagement. Enl’espèce, le bailleur n’invoquait aucun élé-ment extérieur pouvant justifier le caractè-re précaire qui n’est donc pas admis.2. L’arrêt tranche par ailleurs la questionde savoir si le statut des baux commerciauxpeut s’appliquer pour un stand dans unmarché, ici le marché de Saint-Ouen.L’arrêt admet l’application du statut sur lestand, en dépit de l’absence de fondation,reconnaissant donc que le stand peutconstituer le local nécessaire à l’applicationdu statut.De nombreux arrêts traitent de cette ques-tion. Ainsi par exemple, un emplacementdont le découpage, la situation et la surfa-ce sont laissés à la discrétion du bailleur, nepeut pas être considéré comme un local(Civ. 3e, 20février 1985). En revanche, uneconstruction permanente située àl’extérieur d’un supermarché adossée aumur de celui-ci et couverte, peut bénéficierdu statut (Civ. 3e, 1erdéc. 1976).Dans l’arrêt rapporté, la cour admet lebénéfice du statut en se fondant surl’identification et la délimitation del’emplacement, peu important l’absencede fondation.■Indexation des loyers: oui unindice fixe, non à une distorsionentre la durée de variation del’indice et celle du bail(CA Paris, 26juin 2013, Pôle 5, ch. 3,n°11/15966)Un litige opposait les parties sur les modali-tés d’application de la clause d’indexationdu loyer pour deux baux.Voici les données relatives au bail à effet du1erjuillet 1998. Le loyer était de 10977€ etl’indice de référence celui du 4e trim. 1997.Or en décembre2009, le bailleur réclamaitun rappel d’indexation pour la période nonprescrite de 2005 à 2009. Il procédait au cal-cul suivant➠loyer du 1erjuillet 2004:10977€ x 1214 (ICC 4e trim. 2003): 12477,60€1016 (4etrim. 1997)➠loyer du 1erjuillet 2005:12477,60€ x 1269 (ICC 4e trim. 2004): 13042,90€1214 (4etrim. 2003)et procédant ensuite de la même façonpour les indexations de 2006 à 2009, aveccomme indice de comparaison celui du 4etrimestre de l’année précèdent l’indexationet comme indice de base l’indice de compa-raison précédent.L’arrêt censure ce mode de calcul:“Si les dispositions d’ordre public de l’articleL 112-1 alinéa2 du code monétaire et finan-cier réputent non écrite toute clause d’uncontrat à exécution successive, et notam-ment des baux et locations de toute nature,prévoyant la prise en compte d’une périodede variation de l’indice supérieure à la durées’écoulant entre chaque révision,n’interdisent pas la prise en considéra-tion d’un indice de base fixe, elles prohi-bent l’organisation contractuelle d’unedistorsion entre la période de variationde l’indice et la durée s’écoulant entredeux révisions quand la première estsupérieure à la seconde;Or, les clauses d’indexation contenues dansles deux baux organisent une telle distor-sion en prévoyant que l’indice de référencesera celui du 4etrimestre 1993 pour le bail àeffet du 1erjuillet 1994, celui du 4etrimestre1997 pour le bail à effet du 1erjuillet 1998,la première variation devant intervenir le1erjuillet 1995 pour le premier bail et le1erjuillet 1999 pour le second bail, ce quiimpliquait une période de variation del’indice supérieure à la période de variationannuelle:L’application des dispositions contractuellesrelatives à l’indexation prévoyant en outrela prise en compte d’un indice de base etd’un indice de comparaison, à savoir celui du3etrimestre précédent d’une part la dated’entrée en vigueur des baux, et d’autrepart la date anniversaire des baux, audemeurant contradictoire avec l’indicationd’un indice de référence fixe, n’est pasrevendiquée par la bailleresse et n’ad’ailleurs pas été mise en œuvre par celle-cidans les sommations adressées à la locataire.Ainsi, les deux clauses d’indexation en cequ’elles organisent une période de varia-tion de l’indice supérieure à la période derévision annuelle, en violation de l’article L112-1 précité doivent être réputées nonécrites et il n’appartient pas au juge desubstituer aux indices contenus dans cesclauses d’autres indices à la seule fin de res-pecter, selon la bailleresse, la communeintention des parties de pratiquer uneindexation annuelle, l’intervention du jugene pouvant avoir pour effet de modifierl’économie du contrat”. La cour juge doncque les commandements de payer relatifsaux rappels de loyer résultant del’indexation ne peuvent produire effet.Observations:La cour d’appel affirmedonc deux règles relatives aux modalitésd’application de la clause d’indexation duloyer.1. Il est possible de recourir à un indice debase fixe. Il n’est donc pas obligatoired’indexer à partir de l’indice de l’annéeprécédente et de modifier la référencechaque année, on peut recourir à l’indicede base fixé au contrat.2. il est interdit de prévoir une indexationqui organise une distorsion entre la pério-BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX▲JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE▲ 9juillet 20135JURIShheebbddooimmobilier••■Marchands de listesÉvoquant le “service chèrement payé“ decertains marchands de listes, le ministrePascal Canfin cite l’exemple d’un prix de450euros pour trois annonces, le ministreannonce la future interdiction de cette acti-vité (JO AN déb. 15mai, p.5128).■EnvironnementLes députés ont examiné le 15mai un projetde loi d’adaptation au droit européen dansle domaine du développement durable.Delphine Batho explique que le texte trans-pose 6 directives et ratifie 11 ordonnances. laministre évoque notamment la transposi-tion d’un article de la directive du25octobre 2012 qui prévoit (art. 29 du pro-jet) l’instauration d’un audit énergétiqueobligatoire pour les grandes entreprises,d’ici le 1erdécembre 2015 (JO AN déb.16mai, p.5255). Patrice Carvalho s’inquiète,au-delà du coût qui va en résulter pour 5000entreprises, (de 15000à 20000 euros), ducontrôle des mesures préconisées (p.5263).Un amendement (n°80) a été adopté relatifau délai pendant lequel un propriétaire peutfaire valoir un droit de délaissement dans lecadre d’un PPRT (p.5273). Un autre amen-dement (n°81) soutenu par Delphine Bathopermet de rendre éligibles aux finance-ments partagés, certains travaux commeceux empêchant l’accès aux biens qui doi-vent être démolis.l’article 3 quater est relatif à la répartition dela dépense de travaux prescrits par le PPRT.L’article 29 a été examiné le 17mai. Le dépu-té Denis Baupin souhaitait que l’audit éner-gétique pour les entreprises débouche surles recommandations obligatoires de tra-vaux. La ministre estime qu’il faut commen-cer par une phase d’information par l’auditet que celui-ci doit inciter aux travaux. (JOAN déb. 18mai, p.5370). Il a été voté ainsique l’ensemble du projet de loi (p.5377).ÀÀLL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEEDDÉÉBBAATTSSAccélération des projets de constructionde variation de l’indice et la durées’écoulant entre deux révisions.L’arrêt en déduit une conclusion pratiquesur le litige, l’autre effet est sous-entendu:1. Lorsque la clause est jugée irrégulière,elle ne peut pas produire d’effet et le jugene peut pas y substituer une clause légale,en se fondant sur l’intention des partiesd’indexer le loyer. Le loyer se trouve doncfigé à sa valeur d’origine, sans indexation.2. Lorsque le bailleur a laissé passer la dated’indexation et qu’il entend réajuster leloyer, il ne peut pas tenir compte de lapériode prescrite, en partant de l’indice debase. (voir aussi l’édito). ●Les députés ont examiné le 21mai le projetde loi habilitant le Gouvernement à légiférerpour accélérer les projets de construction.Cécile Duflot évoque les principalesmesures et par exemple, pour accélérer letraitement des contentieux, le projet de don-ner une compétence de premier et dernierressort aux cours administratives d’appelpour les projets excédant 1500m2dans lescommunes où la demande est la plus forte(JO AN déb. 22mai, p.5397).S’agissant de la première ordonnance, quivise à créer une “procédure intégrée pour lelogement”, Annick Lepetit, rapporteure,précise qu’elle s’inspire de la déclaration deprojet, procédure peu utilisée. Les délaisd’adaptation des documents réglementairesseront divisés par trois (p.5398). JacquesKrabal ajoute que cette procédure permettrapar exemple d’adapter les plans de préven-tion des risques d’inondation dont certains,comme celui de la Marne, sont trop étendus(p.5406).Saisir les bureaux?François de Mazières s’inquiète d’une pos-sible remise en cause du pouvoir des maires(p.5413). Jacques Bompard estime que leGouvernement se prépare à porter atteinte àla propriété privée en saisissant les bureauxvacants pour les transformer en logements(p.5414). Daniel Goldberg insiste sur lanécessité de construire des logements acces-sibles et souhait revenir sur certainesnormes de construction (p.5415). JacquelineMaquet approuve les objectifs en matière delogement intermédiaire mais estime néces-saire qu’existe une étanchéité entre lesfiliales pour empêcher que des fonds du sec-teur HLM n’en sortent définitivement.(p.5422). Cécile Duflot, répondant auxdoutes d’André Chassaigne sur la mesurerelative aux parkings, observe qu’une placede parking souterrain coûte de 20000à25000 euros, ce qui est loin d’être marginal(p.5422).S’agissant des rehaussements d’immeubles,la ministre justifie le fait de ne pas exiger lerespect des normes applicables aux bâti-ments neufs par pragmatisme (p.5424).Cécile Duflot évoque par ailleurs, le projetde faire passer le taux de TVA de 10% à 5%pour la construction et la rénovation deslogements sociaux au 1erjanvier 2014 et lereport d’un an de l’échéance de la 2etranchede travaux de modernisation des ascenseurs(p.5435).À propos de l’obligation de réaliser des par-kings, la ministre indique que le souhait duGouvernement est qu’en l’absence de SCOTet à proximité des transports en commun, lenombre de places de stationnement soitlimité à une par logement, le SCOT pouvantdéroger à cette limitation et la moduler(p.5439).L’objectif est par exemple que desimmeubles de bureaux à proximité de trans-ports publics puissent être transformés enlogements sans obligation de réaliser desstationnements souterrains à coût rédhibi-toire. François Puponni observe que danscertains secteurs ANRU, des immeubles ontété reconstruits avec des places de stationne-ment qui demeurent vides.Jean-Luc Laurent a préconisé que la défini-tion du logement intermédiaire soit restrein-te au logement locatif et d’en exclurel’accession à la propriété. Cécile Duflot rap-pelle que le dispositif de cession du foncierpublic est encadré par des clauses anti-spé-culatives (p.5444) et que la définition dulogement intermédiaire permettant à unPLH de fixer un pourcentage de logementsintermédiaires. Le député a retiré ses amen-dements (n°35, 29 et50).Un amendement a été adopté (n°53) pourpréciser la notion d’étanchéité des fondsaffectés à la filiale d’un organisme de loge-ment social et dédiés au logement intermé-diaire, afin que la maison mère n’accordeaucun concours à la filiale (p.5449).Intervenir sur le prix du foncierAudrey Linkenheld a soutenu (amende-ment n°38, finalement retiré) la nécessitéd’une régulation du marché du foncier. Laministre a renvoyé le débat au prochain pro-jet de loi mais en indiquant qu’il était en effetnécessaire de trouver les moyensd’intervenir sur les prix du foncier (p.5449).L’article 1er, amendé, a été voté (p.5450).L’article 2 concerne le délai de présentationdes ordonnances, il a été voté.Un autre amendement (n°24) de ValérieBonneton proposait que les zones à urbani-ser (2AU) qui n’ont pas été urbanisées dansun délai de 10 ans soient automatiquementreclassées en zone naturelle. La ministre arenvoyé ce débat à la future loi logement,tout en confirmant son intérêt pour ce dis-positif. Enfin, le vote d’un amendementn°45 reporte la faculté de recours à la procé-dure de conception-réalisation par les orga-nismes HLM du 31mai 2013 au 31mai 2018.L’ensemble du projet de loi a été voté(p.5455).▲ 9juillet 20136JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations13juin2013Sénatp.1794n°2053Robert Navaro,PS, HéraultCroissance exponen-tielle des locauxmeublésLogementDans les communes tendues, la transformation d'unlogement destiné à la résidence principale en localaffecté à la location meublée nécessite une autorisa-tion. À défaut, le propriétaire s'expose à une amende(25000€). Le président du TGI ordonne par ailleurs leretour à l'habitation des locaux, avec astreinte (max.de 1000€ par m2et par jour de retard). Passé le délai,les travaux peuvent être exécutés d'office.La réponse ajoute que leprojet de loi logementdoit mieux définir lalocation meublée.13juin2013Sénatp.1798n°4535Maurice Vincent,PS, LoireRésidences servicesLogementLa loi du 13 juillet 2006 a créé les articles 41-1 et suivants dans la loi de 1965pour distinguer les dépenses de fonctionnement des services spécifiques(infrastructures, personnel) et les dépenses liées aux prestations individual-isées. Les premières sont réparties en fonction de l'utilité, les secondes enfonction de l'usage effectif du service par chaque copropriétaire. De plus lasuppression de ces services peut être votée à la majorité de l'article 26. Mais iln'est pas envisagé de faire supporter aux seuls copropriétaires utilisant lesservices, la totalité des charges fixes de ces services.13juin2013Sénatp.1808n°2995Jean-LouisMasson,NI, MoselleDPU. Adjudication d'unbien. Délai pourpréempterJusticeEn cas d'adjudication à la suite d'une saisie immobilière,la substitution d'acquéreur ne peut intervenir qu'auxprix de la dernière enchère. La commune se substitue àl'adjudicataire, elle ne peut préempter avant.Réf. de texte: art. L 211-1 et suiv. du code del'urbanisme.18juin 2013ANp.6410n°20285Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleExonération de taxefoncière pour les zonesNatura 2000LogementLa loi du 23 février 2005 a prévu une exonération des parts communale et intercom-munale de TFNB pour une durée de 5 ans renouvelable. Il en résulte une perte pourles communes qui n'est que partiellement compensée, ce qui risque de freiner ledéveloppement des zones Natura 2000. Il est donc envisagé de modifier le calcul dela compensation pour les communes et de limiter les bénéficiaires de l'exonération.18juin 2013ANp.6457n°18235SébastienHuyghe,UMP, NordConservation des actesauthentiquespar lenotaireJusticeL'article 37 du décret du 26 nov. 1971 modifié autoriseles notaires à transférer sur support électronique undocument établir originairement sur support papier.L'article 28 prévoir que l'axe doit être conservé dansdes conditions de nature à préserver son intégrité. Lenotaire qui numérise l'acte dans les conditions de sécu-rité prévues par le décret avec les annexes qui lui sontindissociablement liées, répond aux exigences du décret.La question posée étaitde savoir si le notairepeut ne pas conserver lesupport papier. Laréponse paraît donc pos-itive.18juin 2013ANp.6459n°20428François de Rugy,Ecologiste,Loire-AtlantiqueActe de notoriété.Faculté de revendre?JusticeL'acte de notoriété est utilisé en matière immobilière pour faire la preuve d'une pos-session utile permettant d'invoquer la prescription au-delà de 30 ans ou 10 ans si lepossesseur est de bonne foi et bénéficie d'un juste titre. L'acquisition d'un bien parprescription permet de vendre le bien sans attendre que la prescription soit acquisemais en cas d'éviction de l'acquéreur, le vendeur s'expose à une action en garantie. 20juin 2013Sénatp.1879n°6793Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleResponsabilité du pro-priétaire de terrain pourdes promeneursJusticeLes propriétaires fonciers qui laissent le libre accès à leur terrain peuventengager leur responsabilité extra-contractuelle si des sportifs ou promeneurssont blessés sur leur terrain, par exemple en cas de chute de pierres. Il leurest recommandé de souscrire une assurance de responsabilité civile. Enrevanche, cette responsabilité ne s'applique pas pour le bénéficiaire d'uneservitude de passage sur le littoral (art. L 160-7 al. 4 du code de l'urbanisme).25juin 2013ANp.6661n°25087Gilbert Collard,NI, GardObligation de débrous-saillementAgricultureL'obligation de débroussaillement figure aux arti-cles L 131-10 à 15 et L 134-5 à 9 du code forestier.Le législateur considère que cette obligationincombe au propriétaire du bâti, y compris lorsqu'elle s'étend sur un fonds voisin non bâti appar-tenant à un autre propriétaire, en raison de lanécessité de lutte contre l'incendie.Le député estimait qu'ils'agissait d'une atteinteau droit de propriété etqu'il vaudrait mieuxfaire peser l'obligationsur la commune.25juin 2013ANp.6688n°3784Philippe Meunier,UMP, RhôneAnnulation partiellede permis deconstruireLogementL'article L 600-5 du code de l'urbanisme permetau juge de prononcer une annulation partielle depermis de construire si l'illégalité ne concernequ'une partie du projet. Le pétitionnaire doitalors demander un permis modificatif. Mais celan'affecte pas la jurisprudence qui considère que lePC modificatif ne doit pas affecter l'économiegénérale du projet. L'annulation partielle paraîtdonc réservée aux irrégularités mineuresn'affectant pas l'économie générale du projet.La réponse fait donc uneinterprétation restrictivede l'article L 600-5, issuede la loi du 13 juillet2006.25juin 2013ANp.6689n°9606Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleLotissement. Etuded'impact pour uneextension?LogementEn principe, quand le projet initial n'a pas fait l'objet d'étude d'impact,l'extension doit faire l'objet d'une telle étude si le projet en totalité, atteintles seuls de l'article R 122-2 du code de l'urbanisme. Mais si la commune dis-pose d'un document d'urbanisme qui a fait l'objet d'une étude environne-mentale permettant l'opération, le projet est dispensé d'étude d'impact.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲▲ 9juillet 20137JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministériels➠Ville: Sébastien Limeest nomméconseiller politiques de droit commun aucabinet de François Lamy. Il succède àAnaïs Bréaud. (Arrêté du 19juin2013, J.O.du 26juin, @).Administration✓Affaires régionales: Eric Berthon estnommé secrétaire général pour les affairesrégionales auprès de la préfète de larégion Guadeloupe.(Arrêté du 25juin 2013, J.O. du 27juin, @).Organismes publics✓AFTRP: sont nommés administrateurs del’Agence foncière et technique de larégion parisienne: Didier Banquy et Philip-pe Matheron (DIATAR).(Arrêtés des 18 et 25juin 2013, J.O. du29juin p.10883 et du 30juin, p.10962).✓EPARECA: Philippe Chain est nomméadministrateur de l'Établissement publicnational d'aménagement et de restructu-ration des espaces commerciaux et artisa-naux, représentant le ministre del'économie. (Arrêté du 17juin 2013, J.O. du29juin, p.10882).✓Société du Grand Paris: Thierry Lajoie,président de l'AFTRP, est nommé membredu conseil de surveillance de la Société duGrand Paris.(Décret du 25juin 2013, J.O. du 27juin,p.10643).■Catastrophe naturelleLes inondations de juin2013 dans les Pyré-nées ont donné lieu à un arrêté du 28juin2013 portant reconnaissance de l'état decatastrophe naturelle.(J.O. du 29juin, p.10811).Deux autres arrêtés ont été publiés. L’unvise les inondations de mai2013, l’autre lasécheresse de 2012. (Arrêtés du 20juin2013, J.O. du 27juin, p.10631 et10635).■ZRR: nouveaux seuilsLes seuils de classement des communes quipeuvent faire partie des zones de revitali-sation rurale ont été relevés. Il s'agit detenir compte de l'évolution moyenne de lapopulation.Ainsi la densité démographique caractéri-sant des territoires de cantons ou arrondisse-ments à très faible densité démographiqueest portée de 5 à 6 habitants au km2.(Décret n°2013-548 du 26juin 2013 pris pourl'application du II de l'article 1465 A du CGIrelatif aux zones de revitalisation rurale, J.O.du 28juin, p.10716).■Prévision des cruesUn arrêté du 4juin fixe les services quisont chargés de la prévision des crues. Parexemple, le service de prévision des cruesde l'Allier relève de la DREAL Auvergne.(Arrêté du 4juin2013 attribuant à certainsservices déconcentrés ou établissementspublics une compétence interdépartementa-le en matière de prévision des crues, J.O. du26juin, @).■Établissements de créditUne ordonnance faisant suite àl'habilitation issue de la loi du31décembre2012 (art. 19) réforme le régi-me des établissements de crédit en égardà la législation bancaire de l'Union euro-péenne. L'ordonnance crée un nouveaustatut national de société de financementpour les établissements dont l'activité estd'octroyer des crédits pour leur proprecompte mais qui ne collectent pas defonds remboursables du public.(Ordonnance n°2013-544 du 27juin2013relative aux établissements de crédit et auxsociétés de financement, J.O. du 28juin,p.10680).BULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 526UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁✦22octobre 2013(Tour Carpe Diem.La Défense). Le colloque de l’IEIFaura pour thème: Immobilier: 2013,et après…www.ieif.fr✦17octobre2013(dans 100 villes,de 17 h à 21 h). Les 34erencontresnotariales, événement organisésimultanément dans une centaine devilles de France, auront pour thè-me “se (re)lancer dans la vie”.Conférences et consultations gra-tuites de notaires.Exemples de cas pratiques: quellessolutions pour financer un achatimmobilier à deux? SCI, bail com-mercial, comment bien gérer monimmobilier d’entreprise.www.notaires.frAAUUFFIILLDDUUJJ..OO..Taxe de séjourLes logeurs, hôteliers et propriétaires doiventtenir un état indiquant la date, le nombre depersonnes logées, le nombre de jours passéset le montant de la taxe de séjour perçue.Les personnes qui louent tout ou partie deleur résidence personnelle doivent en faire ladéclaration en mairie dans les 15 jours dudébut de la location. À défaut, il est prévudes peines d'amende (art. R 2333-56 duCGCT). En revanche, il n'est pas possible deprocéder à une taxation d'office.(Rép. du ministre du budget à Raymond Cour-derc, JO Sénat,Q 20juin 2013, p.1866, n°5762).RRÉÉPPOONNSSEEMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEE➙Le taux de l’usureà compter du1erjuillet 2013 est fixé à:- prêts à taux fixe: 5,23 %- prêts à taux variable: 4,68 %- prêts relais: 5,44 %(Avis du 24juin 2013, J.O. du27juin, p.10657).Chiffres 9juillet 20138JURIShheebbddooimmobilier••LLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNÀÀLL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEEJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineAACCTTUUAALLIITTÉÉ■Tribunaux de commerceUn arrêté du 21juin2013 régit le mode decommunication par voie électronique desdocuments entre le greffe des tribunauxde commerce et les avocats. Les greffiersaccèdent à la plate-forme d'échanges etde suivi sécurisé, dénommée « i-greffes »par une liaison sécurisée.L'accès des avocats au système de communi-cation électronique se fait par le « réseauprivé virtuel avocat » (RPVA). L'accès desavocats au RPVA se fait via un « e-barreau ».Cette plate-forme de services est opérée parun prestataire qualifié, sous la responsabilitédu Conseil national des barreaux.(Arrêté du 21juin2013 portant communica-tion par voie électronique entre les avocatset entre les avocats et la juridiction dans lesprocédures devant les tribunaux de commer-ce, J.O. du 26juin, p.10526).■Rénovation thermique des loge-mentsUn avenant a été signé le 26juin à laconvention entre l'Anah et l'Etat, relativeau programme relatif à la rénovation ther-mique des logements privés.La convention rappelle les objectifs annon-cés par le Président de la République le21mars 2013:- revalorisation des aides pour les proprié-taires occupants à revenus modestes,- création d'une aide pour les bailleurs àl’amélioration la performance énergétiquedes logements, sous réserve de conven-tionnement,- création d'une aide aux syndicats decopropriétaires en difficulté,- prime exceptionnelle de 1250euros pourla rénovation thermique des logementsdes classes moyennes.L'avenant intègre ces objectifs à la conven-tion.Le nombre de logements visés par le fondsd'aide à la rénovation thermique (FART)pour la période 2013-2015 est fixé à100000 (pour 320,8millions d'euros.)(Avenant n°1 du 26juin 2013 à la conven-tion du 14juillet 2010 entre l'Etat et l'Anah,J.O. du 28juin, p.10674).■Fraude aux allocations sociales:censure du Conseil constitutionnelLe Conseil constitutionnel a jugé nonconforme à la Constitution l'article L 135-1du code de l'action sociale et des familles. Cetexte réprime le fait de percevoir frauduleu-sement des prestations au titre de l'aidesociale. Or cet article renvoie à l'article L 313-1 du code pénal, réprimant l'escroquerie etdont les peines sont de 5 ans de prison et de375000euros d'amende. Mais par ailleursl'article L 114-13 du code de l'action socialeet de familles réprime la fraude pour obte-nir le RSA ou l'APL par une peine de5000euros. En conséquence, en fonction du■Suppression du mot “race”Les députés ont adopté le 16mai une propo-sition de loi défendue par Alfred Marie-Jeanne et visant à supprimer le mot race dela législation (JO AN déb. 17mai, p.5363).Signalons par exemple l’ajout du mot “pré-tendument” devant “ethnique” à l’article L421-9 du CCH qui fixe les conditions exigéesdes associations pouvant présenter des can-didats aux élections des conseilsd’administration des OPHLM. Elles doiventêtre indépendantes de toute organisation àcaractère “prétendument ethnique ouracial”.De même, dans la loi du 6juillet 1989,l’article 1erinterdit de refuser de louer à unepersonne en raison de son appartenance ousa non-appartenance vraie ou supposée àune race… Le mot race est ici supprimé.■La DéfenseRépondant à une question de JacquelineFraysse, la ministre de la réforme de l’Etat,Marylise Lebranchu indique que dans leprojet de loi de modernisation de l’actionpublique, il est prévu de revoir le statut del’EPADESA. Il faut sans doute par ailleurs,ajoute-t-elle, réorganiser les intercommuna-lités pour porter les dossiers de ce type (JOAN déb. 30mai, p.5823).■Fiscalité écologiqueLes députés ont examiné le 4juin une pro-position de résolution “pour une fiscalitéécologique au cœur d’un développementsoutenable”. Jean-Paul Chanteguet expliquequ’il s’agit de proposer une nouvelle fiscali-té écologique pour financer la transition éco-logique (JO AN déb. 5juin, p.6029).Delphine Batho évoque les limites du Gre-nelle de l’environnement, indique que“l’éco-prêt à taux zéro a été un échec” et queseuls 35000 Eco-PTZ ont été accordés sur les400000 prévus (p.6044). Elle indique parailleurs qu'une réflexion a été lancée sur lalutte contre l’artificialisation des sols. Larésolution a été adoptée (p.6046). ●■Loi d’habilitation pour la production de logementsLa loi qui habilite le Gouvernement a prendre des ordonnances pour accélérer la pro-duction de logement a été publiée au JO du 2juillet 2013. Elle vise 8 domaines :1. Favoriser la production rapide de logements par la création d'une procédure inté-grée pour le logement applicable à des projets comportant principalement la réalisa-tion de logements au sein des unités urbaines.2. Améliorer l'accès aux documents d'urbanisme par la création d'unportail nationalde l'urbanisme.3. Augmenter le taux de garantieque les collectivités territoriales peuvent accorder àdes emprunts souscrits par le titulaire d'une concession d'aménagement.4. Accélérer le règlement des litiges par une limitation des recours abusifs et uneréduction des délais de traitement des procédures juridictionnelles.5. Faciliter la construction dans les zones relevant de la taxe sur la vacance parl'exonération de l'obligation de créer des aires stationnement ou en permettant unalignement au faîtagedes constructions voisines, ou en autorisant la transformationen logements d'immeubles existants en dérogeant aux règles de densité et de créationd'aires de stationnement.6. Favoriser la création de logements intermédiairesdans les zones relevant de lataxe sur la vacance.7. Rendre obligatoire la garantie intrinsèquedans les VEFA8. Modifier les règles de délai de paiement dans les marchés de travaux privés.(Loi n°2013-569 du 1erjuillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures denature législative pour accélérer les projets de construction, J.O. du 2juillet, p.10985).texte auquel recourent les autorités pourpoursuivre l'auteur de l'infraction, la peinepeut être très différente, sans qu'aucune dif-férence de situation ne justifie la différencede peine.(Décision n°2013-328 QPC du 28juin 2013,J.O. du 30juin, p.10964).