vendredi 18 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier numéro spécial 46 du 16 juillet 2013

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier numéro spécial 46 du 16 juillet 2013
Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Expulsion : Conditions de l’indemnisation par l’État
Droit au logement : Astreinte et responsabilité de l’État
Copropriété : Saisie suite à un arriéré de charges
Baux d’habitation : Droit de préemption du locataire
Baux commerciaux : Nullité d’un congé / Pas d’obligation de maintien de l’Environnement commercial / Mémoire / Règles de congé
– 6 – Dossier –
L’annexe environnementale des baux commerciaux
Interview : Pierre Popesco, avocat Herbert Smith Freehills
– 10 – Rencontres –
La Fnaim critique le projet de loi Duflot
Le SNAL demande une réforme des plus-values immobilières
– 12 – Au Parlement –
Collectivités locales / Rétroactivité des lois fiscales/ Maintien des SCOT ? /
Amiante dans les logements sociaux –
– 15 – Opinion –
Rodrigo Acosta (Urbaniste) : Le pouvoir d’imposer
– 16 – Interview –
Lahlo Ayoub (Tagerim) : “La loi ALUR méconnaît le métier de syndic”.

JUGÉ>Une série d’arrêts du Conseil d’Etatillustre les obligations respectives du préfetet du demandeur du logement, pour la miseen œuvre du droit au logement opposable(p.2). L’obligation de résultat qui pèse sur lepréfet peut tomber face au comportementdu demandeur.>En cas d’exercice du droit de préemptionpar un locataire lors d’un congé pour vente dela loi de 1989, le prix de préemption ne doitpas comporter de commission d’agence (arrêtde la Cour de cassation du 3juillet, p.4).>Dans un centre commercial ou une gale-rie commerciale, le bailleur n’a pasd‘obligation légale s’assurer le maintien del’environnement commercial (Civ. 3e,3juillet 2013, p.5).RÉPONDU>Une concertation a été engagée pour voircomment adapter les exigences du décretdu 4mai 2012 concernant l’enlèvement desmatériaux amiantés (voir p.13).PUBLIÉS>Les indices de loyers sont publiés (p.14).EXPRIMÉ>L’urbaniste Rodrigo Acosta s’interroge sur lerôle des élus dans la mise en oeuvre d’unetaxation de la propriété pour financer les équi-pements publics (opinion à lire en page15).>Le directeur général de Tagerim considèreque les mesures contenues dans le projet deloi ALUR sur la copropriété traduisent uneméconnaissance du métier de syndic (inter-view p.16).>La FNAIM est très critique sur les mesuresdu projet de loi de Cécile Duflot (p. 10).Nouvelle étape pour l’annexe environ-nementale des baux commerciauxL’annexe environnementale était déjà une réalité pour lesbaux commerciaux portant sur une surface de plus de 2000 m2signés depuis le 1erjanvier 2012, mais elle vient tout justed’entrer en vigueur, ce 14juillet pour les baux en cours. C’estl’occasion de faire un bilan d’application de cet aspect du Gre-nelle de l’environnement. Le dossier préparé par Nathalie Levray(lire p.6) dresse un panorama de la pratique et esquisse des pers-pectives. Si cette obligation devient réalité “sans enthousiasme etsans précipitation” comme le relève l’avocate Marie-Odile Vaissié,on observe aussi des pratiques intéressantes qui vont au-delà dustrict respect de la loi. Ainsi la chaîne de valeur “formule 1 de laperformance énergétique” permet d’associer les efforts non seu-lement du bailleur et du locataire mais aussi ceux du constructeuret du gestionnaire. On constate aussi, comme le relève l’avocatPierre Popesco, que la motivation des parties n’est généralementpas financière car la baisse de charges est souvent peu significati-ve pour le locataire. Mais la démarche lui permet notammentd’améliorer le confort des utilisateurs.Il est intéressant enfin d’observer que la pratique évolue sousl’impact d’une incitation édictée par la loi. Le législateur a ici faitle choix de délaisser la contrainte et de laisser les partenaires ducontrat le soin de s’organiser. C’est la pratique qui va progressi-vement affiner la notion d’annexe environnementale. En effet,l’obligation de signer une annexe est dépourvue de sanction(même si elle peut induire une action d’une partie envers l’autre,lire p.6). Il est réconfortant de constater l’impact positif que peutavoir une incitation sans que le législateur soit systématiquementconduit à manier le bâton.Vif débat au SNAL ce 5juillet sur la conception del’aménagement urbain. Faut-il répondre aux attentes des Fran-çais en construisant des logements familiaux, fut-ce aux périphé-ries des villes? Faut-il construire une ville dense mais plus coû-teuse au risque que les ménages ne puissent y accéder?Les points de vue divergent selon qu’on écoute les aménageurs oule député Daniel Goldberg, rapporteur du projet de loi ALUR. Maisils s’accordent au moins sur un point: la nécessité de réformer lerégime des plus-values immobilières afin d’éviter de favoriser larétention foncière. Mais au nom de la ministre, le directeur généralde l’aménagement, de l’urbanisme et de la nature, Jean-MarcMichel, a confirmé que le sujet était compliqué (lire p.11). BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Expulsion: Conditions de l’indemnisation par l’ÉtatDroit au logement: Astreinte et responsabilité de l’ÉtatCopropriété: Saisie suite à un arriéré de chargesBaux d’habitation: Droit de préemption du locataireBaux commerciaux: Nullité d’un congé / Pas d’obligation de main-tien de l’Environnement commercial / Mémoire / Règles de congé- 6 -Dossier-L’annexe environnementale des baux commerciauxInterview: Pierre Popesco, avocat Herbert Smith Freehills- 10 -Rencontres-La Fnaim critique le projet de loi DuflotLe SNAL demande une réforme des plus-values immobilières- 12 -Au Parlement-Collectivités locales / Rétroactivité des lois fiscales/ Maintien des SCOT? /Amiante dans les logements sociaux-- 15 -Opinion-Rodrigo Acosta (Urbaniste): Le pouvoir d’imposer- 16 -Interview-Lahlo Ayoub (Tagerim): “La loi ALUR méconnaît le métier de syndic”.SOMMAIREEDITORIALNUMÉRO Spécial 4616JUILLET 2013ISSN1622-141912EANNEENuméro spécial:Dossier: l’annexe environnementale
16juillet 20132JURIShheebbddooimmobilier••EEXXPPUULLSSIIOONN-- DDRROOIITTAAUULLOOGGEEMMEENNTTExpulsionPas d’indemnisation par l’Étaten cas de révision de l’arrêtd’appel ordonnant l’expulsion(CE, 5eet 4esous-sections réunies,21juin2013, n°356515)Une SCI avait acquis un appartement en2000. Elle avait obtenu l’expulsion du loca-taire en 2001, décision confirmée en appelen 2003. Mais en 2008, le locataire avaitengagé un recours en révision de l’arrêt. Lacour d’appel avait fait droit à ce recours aumotif que la locataire produisait un docu-ment établissant que, lors de l’acquisitiondu bien, la SCI s’était engagée à la laisseroccuper l’appartement.Devant le Conseil d’Etat, le ministre del’intérieur avait engagé un recours pour fai-re annuler le jugement ayant condamnél’État à verser au bailleur 16 859 euros pourinexécution d’une décision de justice. LeConseil d’Etat annule cette décision:“Considérant qu'aux termes de l'article 16de la loi du 9juillet 1991 portant réformedes procédures civiles d'exécution: “L’Étatest tenu de prêter son concours àl'exécution des jugements et des autrestitres exécutoires. Le refus de l’État de prê-ter son concours ouvre droit à réparation”;que, toutefois, en jugeant que la circons-tance que la cour d'appel de Bordeaux,rétractant son arrêt du 28avril 2003, avaitinfirmé l'ordonnance du juge des référés dutribunal de grande instance de Bordeauxdu 10septembre 2001 et débouté la SCIJPPS de sa demande d'expulsion ne faisaitpas légalement obstacle à l'engagement dela responsabilité de l’État au titre du refusde concours de la force publique, alors que,eu égard aux motifs et aux effets de cetterétractation, la SCI JPPS ne pouvait légiti-mement réclamer la réparation du préjudi-ce qu'elle prétendait avoir subi, le tribunaladministratif de Bordeaux a entaché sonjugement d'erreur de droit”.Le Conseil d’Etat juge alors l’affaire aufond:“Considérant que […] par l'effet de l'arrêtde la cour d'appel de Bordeaux du 30juin2009 déboutant la SCI JPPS de sa demanded'expulsion de MmeG., l’État s'est trouvéexonéré de toute responsabilité pourrefus de concours de la force publiqueà l'égard de cette société, qui ne pou-vait légitimement prétendre à êtreindemniséedu préjudice qu'elle avaitsubi; que, dès lors, les conclusions indemni-taires formées par la SCI JJPS tendant à lacondamnation de l’État à réparer le préju-dice causé par le refus de lui accorder leconcours de la force publique, au titre de lapériode comprise entre le 1eravril 2007 et le28février 2009, doivent être rejetées”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le bailleur qui obtient unjugement d’expulsion mais pour lequel lepréfet refuse le concours de la forcepublique pour son exécution peut obtenirindemnisation du préjudice subi, en appli-cation de l’article 16 de la loi du 9juillet1991, cité par l’arrêt. Mais l’application decette règle suppose que le jugement nesoit pas remis en cause. Lorsque, le juge-ment est annulé, cela prive la demanded’indemnisation de fondement, même si,comme en l’espèce, la révision de l’arrêtétait intervenue cinq ans après la décision.Indemnisation par l’État: atten-tion à l’imputation des paiementseffectués par le locataire(CE, 5esous-section, 10juin 2013, n°359312,sté ICF La Sablière)Un bailleur social demandait à l’État uneindemnisation pour refus de concours de laforce publique à la suite d’un jugementd’expulsion. Le tribunal administratif avaitjugé que le refus de concours de la forcepublique justifiait une indemnisation mais ilavait rejeté la demande d’indemnité aumotif, notamment, que le bailleur avaitreçu des occupants, pendant cette période,des versements qui apuraient intégrale-ment leur dette locative. Cette décision estannulée par le Conseil d’Etat:“Considérant qu'en se prononçant ainsisans répondre au moyen invoqué par lasociété requérante, tiré de ce que les verse-ments reçus entre le 1erjanvier 2006 et le17août 2007, qui en vertu des dispositionsde l'article 1256 du code civil devaient êtreimputés en priorité sur la dette la plusancienne, ne couvraient qu'une partie dumontant dû par les occupants au titre de lapériode antérieure au 1erjanvier 2006, le tri-bunal a entaché son jugement d'une insuf-fisance de motivation”.Le Conseil d’Etat juge l’affaire au fond:“Considérant qu'il résulte de l'instructionque les versements effectués par les occu-pants pendant la période de responsabilitéde l’État sont inférieurs aux montants, surlesquels ils doivent être imputés en vertu del'article 1256 du code civil, qui étaient duspar les occupants au début de la période deresponsabilité; qu'il n'est pas contesté queles loyers non versés par les occupants pen-dant la période de responsabilité de l’États'élèvent à 5215,58euros; qu'il y a lieu parsuite de condamner l’État à verser cettesomme à la société ICF La Sablière”.Le Conseil d’Etat ordonne en outre la capi-talisation des intérêts.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le locataire avait donc payéune somme qui, selon le premier juge,apurait la dette locative. Mais l’article 1256du code civil prévoit que l’imputation dupaiement se fait sur la dette la plus ancien-ne. Le bailleur faisait en conséquencevaloir que le paiement affectait en partieune dette antérieure à celle liée à lademande d’indemnité, ce qui laissait unepartie impayée pour la période correspon-dant à la responsabilité de l’État.L’imputation du paiement du locataire àune dette plus ancienne que celle qui étaiten cause pour la recherche en responsabili-té de l’État a permis au bailleur de conser-ver une partie d’indemnisation par l’État.Droit au logementObtenir un logement sousastreinte et la responsabilité del’État: 2 procédures distinctes(CE, 5eet 4esous-sections réunies, 28mars2013, n°341269)La commission de médiation de Paris avaitreconnu une personne en 2008 commeprioritaire et devant être relogéed’urgence. Cette personne demandait20000 de dommages-intérêts pour le pré-judice résultant de la carence del’administration à la suite de cette décision.Le juge administratif avait jugé la demandeirrecevable, mais le Conseil d’Etat censure ladécision:Le Conseil d’Etat indique que le juge estcompétent pour ordonner le logement, lecas échéant sous astreinte, de la personnereconnue prioritaire par la commission.Mais il ne peut être saisi d’une demandemettant en cause la responsabilité de l’Étatpour carence dans la mise en œuvre dudroit au logement que par une requête dis-tincte.Mais “en présence de telles conclusions, lejugesaisi en vertu des dispositions del'article L. 441-2-3-1 du CCH, est tenu, enapplication de l'article R. 612-1 du code dejustice administrative, d'inviter sonauteur à les régulariseren les présentantdans le cadre d'une requête distincte”.Le juge ne pouvait donc pas juger la requê-te irrecevable sans inviter le requérant àrégulariser ses conclusions par la productiond’une requête distincte.Observations:Il faut donc retenir de cettedécision que la personne qui est reconnueJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
prioritaire au titre du DALO et qui n’a pasreçu d’offre de logement peut engagerd’une part un recours pour qu’il soitordonné sous astreinte au préfet de luifournir un logement et d’autre part unrecours en responsabilité de l’État pourcarence dans l’exécution de la commissionde médiation. Mais ces deux recours doi-vent être engagés par requêtes distinctes.Toutefois, si la requête est irrégulière, lejuge qui reçoit les deux requêtes doit invi-ter le demandeur à régulariser l’erreur deprocédure.L’obligation de résultat du pré-fet peut tomber face au comporte-ment du demandeur(CE, 5eet 4esous-sections réunies, 28mars2013, n°347794)Si la commission de médiation de Haute-Garonne avait reconnu une personne com-me prioritaire et devant être relogéed’urgence, elle avait assorti sa décisiond’une mesure d’accompagnement social.Cette mesure était justifiée par le fait quecette personne avait été expulsée en raisonde nuisances sonores dont elle étaitl’auteur, de jour comme de nuit, pendantdeux ans.Celle-ci exerçait un recours devant le tribu-nal administratif pour qu’il soit enjoint aupréfet d’exécuter la décision. Le tribunalavait rejeté la décision et le Conseil d’Etatconfirme la décision:“Considérant qu'il résulte de ces disposi-tions [art. L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du CCH]que le juge, saisi sur le fondement del'article L. 441-2-3-1 du CCH, doit, s'il consta-te qu'un demandeur de logement a étéreconnu par une commission de médiationcomme prioritaire et devant être logé ourelogé d'urgence et que ne lui a pas étéoffert un logement tenant compte de sesbesoins et de ses capacités définis par lacommission, ordonner à l'administration deloger ou reloger l'intéressé, sauf si cette der-nière apporte la preuve que l'urgence acomplètement disparu; que, toutefois, uncomportement de nature à faire obs-tacle à l'exécution par le préfet de ladécision de la commission de média-tion peut délier l'administration del'obligation de résultat qui pèse surelle; que, lorsque, sur le fondement du II del'article L. 441-2-3 du code de la construc-tion et de l'habitation, la commission demédiation détermine des mesuresd'accompagnement social qu'elle estimenécessaires, le refus de suivre un telaccompagnement social est un com-portement de nature à délierl'administration de l'obligation derésultat qui pèse sur elle; que, par suite, lemoyen tiré de ce que le tribunal a commisune erreur de droit en estimant que le refusde MmeY. de suivre un accompagnementsocial la privait du droit de faire exécuter ladécision de la commission de médiationconsidérant comme prioritaire et urgentesa demande de relogement n'est pas fon-dé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le premier intérêt de princi-pe de cet arrêt est de préciser quel’administration a une obligation de résul-tat dans l’exécution de la décision de lacommission de médiation. Cela renforcedonc le droit du demandeur.Toutefois, l’arrêt admet par ailleurs quecette obligation de résultat peut céder. Eneffet, lorsque la commission assortit sadécision jugeant un demandeur prioritaired’une mesure d’accompagnement social, ledemandeur doit se plier à cette obligation.A défaut, il ne pourra pas engager la res-ponsabilité de l’État pour ne pas avoir misen œuvre la décision de la commission.Cette décision est donc de nature à confor-ter l’autorité de la commission de média-tion.L’astreinte n’est plus due si ledemandeur refuse une offre delogement(CE, 5eet 4esous-sections réunies, 28mars2013, n°347 913)En juillet2010, le tribunal administratif deCayenne avait enjoint au préfet de logerune personne sous astreinte de 10euros parjour de tard. En juillet2011, le tribunal avaitliquidé l’astreinte et condamné l’État à ver-ser à 1880euros au fonds d’aménagementfoncier et urbain de la Guyane.Le Conseil d’Etat annule ce jugement:“Considérant que l'injonction prononcéesur le fondement des dispositions précitéesde l'article L. 441-2-3-1 du CCH doit êtreconsidérée comme exécutée s'il a été pro-posé au demandeur reconnu comme priori-taire par une commission de médiation unlogement correspondant aux caractéris-tiques déterminées par la commission etque ce logement a été refusé sans motifimpérieux par le demandeur;Considérant que, pour constater le défautd'exécution du jugement du 22juillet 2010,le tribunal administratif a retenu que le pré-fet n'avait pas relogé MmeB.; que, toutefois,il ressort des pièces du dossier soumis auxjuges du fond que, par un courrier en datedu 16décembre 2010, le préfet de la régionGuyane a informé le tribunal administratifde Cayenne qu'une offre de logementadaptée aux besoins et aux capacitésde MmeB. lui avait été présentéele23novembre 2010, mais que MmeB.l'avait refusée; qu'ainsi, en retenant quel'offre de logement formulée par le préfetne constituait pas une mesure propre à exé-cuter le jugement, sans examiner si le loge-ment proposé répondait aux caractéris-tiques déterminées par la commission deconciliation et, dans l'affirmative, si le refusde MmeB. était justifié par un motif impé-rieux, le tribunal administratif a commisune erreur de droit; que, par suite, sonjugement doit être annulé”.Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etatadmet que l’intéressée n’ayant pas donnéde motif à son refus, il n’y a pas lieu de liqui-der l’astreinte.Observations:Il résulte de cette décisionque lorsqu'une offre de logement est pro-posée au demandeur devant être relogéd’urgence, cela empêche le versement del’astreinte à l’organisme mentionné àl’article L 441-2-3-1 du CCH (en principe lefonds national d'accompagnement vers etdans le logement).CopropriétéSaisie suite à un arriéré decharges(Cass. Civ. 3e, 3juillet2013, n°809, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-18952)Un copropriétaire contestait l’action enga-gée à son encontre par le syndic en raisond’arriéré de charges. Il avait assigné le syn-dicat en annulation des décisionsd’assemblée ayant autorisé le syndic à enga-ger une procédure de saisie immobilière etfixé le montant de la mise à prix.La cour d'appel avait rejeté la demande ducopropriétaire et la Cour de cassationconfirme la décision:« Mais attendu qu'ayant […] relevé que,sauf à démontrer un abus de droit, lasociété [copropriétaire] ne pouvait pré-tendre à l'annulation des décisions criti-quées dont la légalité n'était pas contestéeet constaté que la société soutenait avoirpayé les causes du jugement du 3juillet2007 ayant statué sur l'arriéré de chargesarrêté au 1erjanvier 2007 et qu'une ins-tance en paiement des charges arrêtées au1er trimestre 2009 avait abouti à un juge-ment exécutoire du 28avril 2009 confirmépar un arrêt du 27octobre 2010, la courd'appel, qui n'était [pas] tenue des'expliquer sur les paiements invoqués parla société en exécution du jugement de16juillet 20133JURIShheebbddooimmobilier••CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
2007, […] a retenu, à bon droit, quel'assemblée générale pouvait, sans abuserde son droit, tenir compte de la detteéchue depuis les causes du jugement du3juillet 2007 dès lors que l'autorisationd'engager une procédure de saisie immo-bilière pouvait être accordée même si lesyndicat ne disposait pas encore de titreexécutoire à la date de ladite assemblée ».Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le copropriétaire contestaitla décision d'assemblée au motif que laréalité de la dette avait été confirmé parun jugement ultérieur à l'assemblée etqu'il fallait se placer à la date del'assemblée pour en apprécier la légalité.La cour d'appel avait au contraire considé-ré que le jugement rendu quelquessemaines plus tard confirmait que lecopropriétaire était débiteur de charges etque l'assemblée pouvait engager une pro-cédure même si elle ne disposait pas enco-re de titre exécutoire.Baux d’habitationDroit de préemption du locatai-re. Prix avec commission?(Cass. Civ. 3e, 3juillet2013, n°811, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°12-19442)Un bailleur avait adressé en juillet2004 uncongé pour vente à son locataire pourjuin2005 avec un prix incluant la commis-sion d’agence. Le bien ayant été vendu enoctobre2004, le locataire avait obtenu judi-ciairement d’être déclaré acquéreur. L’arrêtqui avait jugé que le locataire devait payerle prix commission incluse est cassé:“Vu l’article 15 II de la loi du 6juillet 1989,ensemble l’article 6 de la loi du 2janvier1970 dans sa rédaction applicable;Attendu que lorsqu’il est fondé sur la déci-sion de vendre le logement, le congé doit, àpeine de nullité, indiquer le prix et lesconditions de la vente projetée; que lecongé vaut offre de vente au profit du loca-taire;Attendu que pour dire le prix pour lequelM. et MmeL. étaient substitués commeacquéreurs à MmeM., l’arrêt du 13sep-tembre 2011 retient que la notification du29juillet 2004 contenait l’offre de ventepour un “prix commission d’agence com-pris”, que la commission d’agence est unélément du prix compris dans l’offre et qu’iln’y a pas de raison d’en dispenser le locatai-re acquéreur alors que l’intervention del’agence était bien nécessaire pour larecherche d’un acquéreur et la fixation d’unaccord sur le prix permettant de notifier aulocataire les conditions de la vente proje-tée;Qu’en statuant ainsi, alors que le locatairetitulaire d’un droit de préemptionacceptant l’offre de vente du bien qu’ilhabite qui n’a pas à être présenté parl’agent immobilier, mandaté par le pro-priétaire pour rechercher un acquéreur, nepeut se voir imposer le paiement d’unecommissionrenchérissant le prix du bien,la cour d’appel a violé le texte susvisé”.L’arrêt est aussi cassé, au visa de l’article1382 du code civil, pour avoir refusé uneindemnisation à l’acquéreur, la Cour de cas-sation jugeant que “la méconnaissance dudroit de préemption du locataire est consti-tutive d’une faute ouvrant droit à répara-tion du préjudice qui en résulte”.Observations:En principe, le locataire quiveut acquérir le bien vendu par sonbailleur et qui donne lieu à congé pourvente, doit accepter sans condition. Unepréemption faite à un prix moindres’analyse en un refus d’offre (Civ. 3e,20juin 1990). Or le prix comportait ici unmontant de commission. La cour d’appelavait considéré qu’il n’avait pas lieu d’endispenser le locataire acquéreur et c’est cequi a justifié la cassation au motif que lelocataire ne doit pas se voir imposer unecommission. La motivation se rattache àl’article 6 de la loi Hoguet car l’arrêtindique que le locataire n’a pas à être pré-senté par l’agence, ce qui induit quel’agence n’effectuant pas de tâched’intermédiation, ne peut prétendre à unecommission.La cour d’appel de Paris avait déjà annuléun congé pour vente dont le prix étaitmajoré du montant de la commission d‘unintermédiaire (CA Paris, 4mars 2004, AJDI2004, 382). Un autre arrêt avait jugé nulun congé dès lors que le prix est mention-né “hors commission” et que le locataireignore son montant et la personne tenuede le payer (CA Paris 22 nov. 2007, Loyerset copr. 2008, n°53).A retenir:Le prix de préemption du loca-taire ne doit pas comporter de commissiond’agence.Baux commerciauxEffet de la nullité d’un congé(Cass. Civ. 3e, 3juillet2013, n°812, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-17914)Après un premier renouvellement de bail,le preneur avait donné congé à son bailleurle 31août 2009 pour le 31mars 2010. Orl’échéance triennale était le 28février 2010.La cour d’appel avait jugé que le congé déli-vré le 31août 2009 devait prendre effet le28février 2010. La Cour de cassation confir-me la décision.Le bailleur contestait cette décision en indi-quant qu’un congé délivré pour une datequi ne correspond pas à l’échéance contrac-tuelle n’est pas nul, mais qu’il doit êtrereporté à l’échéance suivante et non àl’échéance précédente. L’argument n’a pasété retenu.“Mais attendu, d’une part, qu’ayant exacte-ment retenu que les dispositions de l’articleL 145-9 du code de commerce dans sarédaction issue de la loi du 4août 2008,relatives à la date pour laquelle le congépouvait être donné, n’avaient vocation às’appliquer qu’en cas de tacite proro-gation du bail et non à l’occasion d’uncongé donné pour la fin de périodetriennale, soit en l’espèce le 28février2010, la cour d’appel, qui a relevé […] quele congé, dont la régularité formelle n’étaitpas contestée, était délivré pour une datedifférente de l’échéance prévue au bail etpour le dernier jour du trimestre civil maisqu’il traduisait la volonté non équivoque dupreneur de mettre fin au bail à l’expirationde la première période triennale; énonçaitque le bail prenait fin au 28février 2010 etque le bailleur, qui avait toujours soutenuque le dernier jour du trimestre civil visé àl’article L 145-9 était étranger au congédonné pour une échéance triennale, ne s’yétait jamais trompé, en a justement déduitque l’erreur commise par la société Arvatosur la date à laquelle son congé devait pro-duire effet n’affectait pas son efficacité;Attendu, d’autre part, qu’ayant à bon droitretenu […] que la règle de computation desdélais fixés par l’article 641 du code de pro-cédure civile s’appliquait au congé donnéen application de l’article L 145-4 du codede commerce, la cour d’appel en a juste-ment déduit que le congé signifié le 31août2009 respectait le délai de six moisimposé par l’article L 145-9 du mêmecode et expirait le dernier jour du mois defévrier2010”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations:Rappelons que la loi demodernisation de l’économie de 2008 asupprimé la référence aux usages locaux,ce qui suppose de respecter le délai de pré-avis minimum de 6 mois. Mais elle a égale-ment précisé que le congé est donné“pour le dernier jour du trimestre civil” cequi pose difficulté lorsqu’il ne coïncide pasavec l’échéance du bail, ce qui était préci-sément le cas dans cette affaire.16juillet 20134JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
Selon Joël Monéger (comm. in code desbaux Dalloz sous art. L 145-9) et s’inspirantd’un arrêt du 23juin 2009 de la Cour decassation, il faut distinguer le cours du bailinitial, et faire prévaloir la date contrac-tuelle, de la prolongation du bail au-delàde l’échéance, et faire alors prévaloirl’échéance du trimestre civil. Dans l’arrêtrapporté, qui concernait un renouvelle-ment de bail, la Cour de cassation indiqueclairement la distinction à opérer- lorsque le bail est en période de taciteprorogation (faute de congé ou de renou-vellement): il faut appliquer l’échéance dutrimestre civil- lorsque le bail est en cours (bail initial oubail issu d’un renouvellement), il fautappliquer l’échéance contractuelle.En l’espèce, il s’agissait d’un renouvelle-ment de bail et c’est donc la date du28février qui aurait dû être respectée.Néanmoins, la Cour valide le congé eninvoquant la déclaration du bailleur selonlaquelle l’article L 145-9 est étranger aucongé donné pour une échéance trienna-le. Cela supposait donc son accord à uneinterprétation du texte conforme à cequ’avait fait le locataire.A retenir:L’article L 145-9 ne s’appliquequ’en cas de tacite prorogation du bail.Pas d’obligation de maintien del’environnement commercial(Cass. Civ. 3e, 3juillet2013, n°813, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-18099)Une sous-location avait été conclue en1997. Le sous-locataire reprochait à sonbailleur d’avoir, en 2008, fermé le magasinqu’il exploitait dans des locaux contigus àceux qui étaient sous-loués. Les partiess’étaient accordées pour résilier amiable-ment le bail en 2009, mais le sous-locatairedemandait une indemnisation du préjudiceconsécutif à l’abandon du centre commer-cial par le locataire. La cour d’appel nel’avait pas admis et la Cour de cassationconfirme la décision:“Mais attendu qu'ayant exactement retenuqu'il n'existait pas d'obligation légalepour le bailleur d'un local situé dans uncentre commercial ou une galerie com-merciale d'assurer le maintien del'environnement commercialet relevéqu'aux termes du contrat de sous-location,en l'absence de stipulation particulière, lebailleur s'était uniquement engagé àmettre à disposition les locaux visés au bailce qu'il avait toujours fait, que les lieuxn'avaient subi aucun changement de for-me, et que la complémentarité non contes-tée des activités et les clauses relatives auxmodalités d'exploitation n'établissaient pasune commune intention des partiesd'obliger la société Aldi à maintenir sonactivité dans l'immeuble aussi longtempsque la sous-location perdurerait, la courd'appel, qui a procédé à la recherche pré-tendument omise sur l'obligation de jouis-sance paisible et n'était pas tenue de pro-céder à une recherche non demandée sur lemanquement à son devoir de loyautéenvers le bailleur, en a justement déduitque la société Aldi n'avait pas commis defaute en quittant les lieux”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations:Le sous-locataire invoquaitl’obligation du bailleur d’assurer la jouis-sance paisible du bailleur.La Cour de cassation ne l’a pas admis. Elleréserve le cas de l’obligation contractuelle,mais qui ne trouvait pas ici à s’appliquer,faute de clause en ce sens.Elle avait déjà indiqué que, en l’absencede stipulation particulière, le bailleur (pro-priétaire d’une galerie marchande) est seu-lement tenu d’assurer la délivrance,l’entretien et la jouissance paisible de lachose louée (Civ. 3e, 12juillet 2000).La jouissance paisible n’emporte donc pasl’obligation d’assurer le maintien d’unenvironnement commercial.Notification du mémoire à cha-cun des époux(Cass. Civ. 3e, 3juillet2013, n°814, FS-P+B,cassation sans renvoi, pourvoi n°12-13780)Des locaux commerciaux étaient loués pardeux époux à une société. Dans la procédu-re engagée par le locataire pour obtenirune révision du loyer, une cour d’appelavait validé la saisine du juge des loyerscommerciaux en indiquant que “la signifi-cation du mémoire préalable par la mêmelettre aux deux époux n’est pas constitutived’une nullité de fond”. Cette décision estcassée au visa des articles R 145-26 et R 145-27 du code de commerce:“Attendu […] qu’en statuant ainsi alors quele défaut de notification de mémoire à cha-cun des bailleurs entraîne l’irrecevabilité del’action, la cour d’appel a violé les textessusvisés”.Observations:Il revient donc au locatairequi notifie le mémoire conformément àl’article R 145-27 du code de commerce(par lettre recommandée avec AR), de pro-céder, en cas de pluralité de bailleurs, àl’envoi d’une lettre pour chacun d’entreeux.16juillet 20135JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBBRRÈÈVVEESSFusion APIC et AFIB IMMOL’Association Française des Inter-médiaires Bancaires en prêts Immo-biliers (AFIB IMMO) a fusionné avecl’Association Professionnelle desIntermédiaires en Crédits (APIC).La décision a été entérinée enassemblée par tous les adhérents del’AFIB IMMO.Avec ses nouveaux adhérents, l’APICreprésente 15% des parts de marchéde la distribution de crédits(Communiqué du 11juillet2013).Club des clubs immobiliersUn nouveau bureau du Club des clubsimmobiliers a été constitué. Jean-Luc Potier en est président,Jacques Léon, secrétaire général etJérôme Dauchez, trésorier. Anne-Sophie Desnoyers et Richard Caccia-ri sont vice-présidents.(Communiqué du 9juillet 2013)JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEERéforme des règles de congé:applicable aux contrats en cours(Cass. Civ. 3e, 3juillet2013, n°815, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-21541)Le locataire d’un local commercial à qui lebailleur avait adressé un congé avec refusde renouvellement sans indemnité, contes-tait la date d’entrée en vigueur de l’article L145-9 al. 1erdu code de commerce, issu de laloi du 4août 2008. La Cour de cassationconfirme l’arrêt d’appel qui avait jugé quela règle nouvelle s’appliquait aux contratsen cours:“Mais attendu que les effets légaux d'uncontrat étant régis par la loi en vigueur à ladate où ils se produisent, la cour d'appel,qui a exactement retenu que la loi du4août 2008, modifiant l'article L 145-9 ducode de commerce et imposant de délivrercongé pour le dernier jour du trimestre civilet au moins six mois à l'avance, était appli-cable aux contrats en cours et qui a relevéque le congé avait été donné le 30mars2009 pour le 30septembre 2009, en adéduit, à bon droit, que le congé étaitvalable ». Le pourvoi est rejeté.La Cour de cassation valide ensuite le congésans indemnité, au motif que « le motifallégué de délivrance des factures n'étaitpas de nature à justifier le défaut de paie-ment des loyers ».Observations:La règle qui prévoit que lescongés sont donnés pour le dernier jourdu trimestre civil et avec six mois de pré-avis, qui se substituent aux usages locaux,est donc applicable aux contrats en cours(voir aussi l’arrêt page 4).
16juillet 20136JURIShheebbddooimmobilier••DDOOSSSSIIEERRLLAANNNNEEXXEEEENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEEL’annexe environnementaleTous les signataires de baux commerciaux et de bureaux d’une surface supérieure à 2000 m2doivent annexer à leur bail un docu-ment justifiant de leur attention pour l’environnement. Cette annexe, dont le contenu minimal est fixé par décret, est ajustéeen fonction de la sensibilité environnementale du bailleur, du locataire, de l’exploitant et, le cas échéant, du constructeur.Dossier préparé par Nathalie Levray«L’annexe environnementale se met en placesans enthousiasme et sans précipitation»,déclarait l’avocate Marie-Odile Vaissié, il ya quelques semaines. Pourtant, ni les pro-priétaires, ni les locataires n’ont désormaisle choix. Depuis le 14juillet2013, tous lesbaux portant sur des locaux de plus de 2000m2à usage de bureaux ou de com-merce doivent comporter une annexe envi-ronnementale, qualifiée aussi par commo-dité langagière, d’annexe verte.Quels sont son champ d’application et soncontenu, ses conséquences et son avenir?À l’occasion de sa généralisation, voici undécryptage complet du document que toutrédacteur de bail commercial se doit désor-mais de connaître, ainsi que des pistes pra-tiques à suivre pour optimiser ce nouveloutil.1 - Le contexte et le champd’application de l’obligationC’est l’article 8 de la loi n°2010-788 du12juillet 2010 portant engagement nationalpour l'environnement, dite Grenelle II, qui acréé l’article L125-9 du code del’environnement et l’annexe environnemen-tale. L’objectif est de réduire les consomma-tions d’eau, d’énergie et la production dedéchets des immeubles en exploitation. Poursensibiliser à l'impact environnemental dubâtiment loué, le point3 de l’article L125-9va jusqu’à autoriser de «prévoir les obligationsqui s'imposent aux preneurs pour limiter la consom-mation énergétique des locaux concernés» dansl’annexe.Le principe, posé par le législateur, compor-te une application à double détente. Il vised’abord les baux conclus ou renouvelés àcompter du 1erjanvier 2012. Une réussite,selon Loïs Moulas, directeur del’Observatoire de l’immobilier durable, pourqui «tous les baux signés ou renouvelés depuisle 1erjanvier 2012 comportent une annexe envi-ronnementale.» La règle s’applique ensuite àl’ensemble des baux en cours trois ans aprèsl’entrée en vigueur de la loi du 12juillet2010, c’est-à-dire au matin du 14juillet2013.Loïs Moulas commente: «Les annexes vertesne seront pas toutes signées à cette date. Beau-coup d’acteurs seront en retard.» C’est que lesbarrières sont nombreuses, notamment auplan opérationnel. La collecte des facturesénergétiques reste un écueil signalé par denombreux opérateurs, d’une part en raisonde son caractère fastidieux et d’autre partparce que les données ne sont pas toujoursfiables et utilisables. Tout comme n’est pasévident le recensement des informations surles déchets, quasiment partout inexistantesou la mise en relation avec le bon interlocu-teur, responsable des services généraux,directeur du développement durable, direc-teur immobilier, directeur général, etc.En pratique:Pas de sanction- Les textes ne prévoient aucune sanctionspécifique à l’encontre des parties quin’auraient pas adjoint une annexe environ-nementale à leur bail. En l’état de la loi et dudécret qui privilégient la discussion et leconsentement mutuel, il ne paraît pas pos-sible d’obtenir d’un juge la condamnationd’une des parties au bail à la signature d’uneannexe. Néanmoins, il n’est pas à exclurequ’une action en justice soit intentée pourdemander des dommages et intérêts com-pensatoires du préjudice subi en raison del’absence de l’annexe environnementale,voire même la résiliation judiciaire du bail.Par ailleurs, le refus de renouvellement d’unbail commercial sans indemnité d’évictionpour cause de non-signature d’une annexeenvironnementale pourrait être opposé parun bailleur à son preneur. Ce sera au juged’apprécier le caractère grave et légitime dece motif.Selon l’article L125-9 du code del’environnement, l’annexe environnementa-le est obligatoirement jointe aux baux «por-tant sur des locaux de plus de 2000 mètres carrésà usage de bureaux ou de commerces». À pre-mière vue, le champ d’application de lamesure paraît large. Sont visés par le texted’une part les locaux, exploités de façoncommerciale ou professionnelle, c’est-à-direceux où est exercée une activité administra-tive ainsi que ceux qui sont affectés à laréception de la clientèle, et d’autre part lescommerces. Ainsi les bureaux utilisés parune profession libérale, un avocat d’affairespar exemple, les locaux d’un centre privé desanté ou ceux d’une enseigne de distributionalimentaire située dans un centre commer-cial, ou un centre de tri postal sont concernéspar la mesure dès lors que la surface louéeest supérieure à 2000m2.En pratique:Peu de baux concernés- En réalité, l’annexe environnementale netouche que peu de locaux. Elle reste l’affairede quelques grands acteurs de l’immobilier,les foncières avec un nombre important demètres carrés en portefeuille ou les bailleursinstitutionnels, propriétaires ou locataires desurfaces entrant dans le champd’application de la loi. Car prise à la lettre,Bail à verdir: qui est responsable ?Le décret du 30décembre 2011 ne dit rien dela personne sur qui pèse l’obligation de ver-dir le bail. Par conséquent, bailleur et loca-taire sont égalementconcernés pour rendreconforme aux textes leur bail commercial oude bureaux, même si, dans la pratique, lespropriétaires impriment souvent le mouve-ment. Les locataires sont plus passifs, en rai-son d’un gain financier faible, d’une certaineméfiance à l’égard du propriétaire ou d’unmanque de connaissance des enjeux. Il n’endemeure pas moins que la conclusion d’uneannexe environnementale nécessite l’accorddu preneur comme du loueur et qu’à défautd’aboutir à un accord, le verdissement dubail n’aura pas lieu.Que faire alors ? Pour éviter d’en porter laresponsabilité, celui qui s’efforce de régula-riser une annexe verte sans y parvenir seménagera la preuve de ses efforts. Celle-ciprendra la forme d’une lettre recommandéeavec accusé de réception, adressée à l’autrepartie, actant sa volonté et l’absence derésultat.
16juillet 20137JURIShheebbddooimmobilier••LLAANNNNEEXXEEEENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEEDDOOSSSSIIEERRl’obligation exclut une grande majoritéd’immeubles. D’abord, les bureaux et lesboutiques qui affichent une surface inférieu-re à 2000m2. Ils sont nombreux. À titred’exemple, en région Ile-de-France, 96% descommerces exploités comptent moins de300m2.Ensuite, tous les immeubles qui, bien quemesurant au moins 2000m2, sont divisés ensurfaces indépendantes inférieures à ceseuil, louées à des preneurs différents. Parexemple, les boutiques des commerçantssituées dans un centre commercial. Si cesbiens ne relèvent pas du régime de l’annexeenvironnementale, il peut arriver cependantque le locataire d’une surface mesurantmoins de 2000m2soit sollicité par son pro-priétaire pour signer une annexe verte. Eneffet, les plus grands propriétaires fonciers, àl’image de Icade (Caisse des dépôts), deGecina ou de Altarea Cogedim, sont intéres-sés à élargir le champ d’application de la loi.Il s’agit pour eux de questions de cohérenceet de maîtrise de la performance énergétiqueà l’échelle de leur immeuble. Ou encore,d’afficher un tempérament vert, en adéqua-tion avec leurs obligations relatives à la res-ponsabilité sociétale des entreprises.Enfin, le texte exclut les entrepôts, les locauxd’activité, les bâtiments industriels.2 -Le contenu de l’annexe environnementaleL’article L125-9 du code de l’environnementoblige le preneur, pour les parties privatives,et le bailleur, pour les parties communes, àse communiquer «mutuellement toutes infor-mations utiles relatives aux consommationsénergétiques des locaux loués.». Elle impose desurcroît au preneur de laisser le bailleuraccéder «aux locaux loués pour la réalisa-tion de travaux d'amélioration de la perfor-mance énergétique.».État des lieuxC’est un décret du 30décembre 2011, paru inextremis avant la première application dutexte, qui vient indiquer le détail du contenude cette annexe. Il ajoute au code de laconstruction et de l’habitation les articlesR136-1 à R136-3 qui déterminent les élé-ments d’information à fournir par le bailleuret par le preneur et leur imposent d’établirun bilan de l’évolution de la performanceénergétique et environnementale du bâti-ment. Ainsi les deux parties au bail doivent-elles échanger leurs informations. Ellesannexent au bail la liste, le descriptif com-plet et les caractéristiques énergétiques deséquipements existants dans le bâtimentpour ce qui est du bailleur, et de ceux mis enplace dans les lieux loués pour ce qui est dulocataire. Le décret énonce que ces équipe-ments sont ceux relatifs au traitement desdéchets, au chauffage, au refroidissement, àla ventilation et à l’éclairage. Il y ajoute lessystèmes liés aux spécificités du bâtimentpour le propriétaire. Celui-ci ne se contente-ra pas de fournir une information partiellerelative aux seuls locaux loués mais fourniraune information générale sur tous les équi-pements et les systèmes du bâtiment. Demême, le locataire détaillera les élémentsrelevant de son activité spécifique. Lebailleur et le preneur doivent également secommuniquer leurs consommationsannuelles réelles d’eau et d’énergie ainsi quela quantité annuelle de déchets générés.En pratique:Simplification- Afin de satisfaire à son obligationd’information, le propriétaire du bâtimentloué soumis à l’annexe environnementaledoit mesurer son immeuble et recenser tousles éléments s’y trouvant. Idem pour le loca-taire. «Dans les faits, souligne l’avocate Marie-Odile Vaissié, le décret a conduit à une démoti-vation des acteurs en raison de son côté trèsadministratif.». Plusieurs possibilitéss’offrent aux parties pour réaliser cette éta-pe. Un audit énergétique et environnemen-tal peut être mené, à frais partagés ou à lacharge du bailleur. Ses résultats serontretranscrits dans l’annexe. Un ingénieriste -conseil ou un expert énergétique peut êtremandaté pour cette démarche.Le travail des juristes ou des rédacteurs debaux verts peut se trouver simplifié parl’exploitation de documents pré existants. Ilspeuvent en effet recourir à des outils anté-rieurement mis en place, notamment dansles immeubles les plus récents. Ainsil’annexe environnementale peut-elle ren-voyer purement et simplement à trois typesde documents. Tout d’abord, le dossierd’exécution des ouvrages. Il contient lesplans d’exécution du bâtiment, les noticesde fonctionnement des équipements et dessystèmes installés dans les locaux ainsi queleurs prescriptions de maintenance. Ensuite,le récapitulatif des études thermiques stan-dardisées remis au maître de l’ouvrage parle maître d’œuvre à l’achèvement des tra-vaux peut être cité dans une annexe envi-ronnementale puisqu’il contient les calculsréglementaires relatifs aux postes deconsommation pris en compte en matière derégulation thermique et visés par l’articleR136-2 du CCH. Il peut en outre être fait ren-voi au diagnostic de performance énergé-tique (DPE) qui comporte la description deséquipements de chauffage, de productiond’eau chaude sanitaire, de refroidissement etde ventilation. Ce DPE est également utileen matière de consommations. Enfin, il peutêtre recouru au cahier des charges ou audocument récapitulatif des informationsenvironnementales de l’immeuble, en géné-ral tenu et mis à jour par le gestionnaire del’immeuble. Il reprend de façon chronolo-gique l’ensemble des actions menées sur leséquipements et les systèmes de l’immeuble.L’obligation d’information mise à la chargedu locataire s’avère parfois impossible à res-pecter. Notamment lors de l’arrivée du pre-Smaël Bouakaz, directeur de projet,conseil et immobilier durable chezSintéo« L’annexe est une question de pédagogie ».« Sintéo est un groupe indépendant d'ingénierie etde conseil spécialisé dans la performance environne-mentale des bâtiments. Nous intervenons sur le planorganisationnel pour mettre en place l’annexe envi-ronnementale, puis en assurer le suivi. Cela nécessiteun travail de pédagogie évident. Pour être efficace, ilfaut obtenir l’adhésion à la fois du bailleur et du pre-neur au processus d’annexe environnementale.Nous soulignons bien sûr l’obligation contenue dansle décret d’obtenir communication des consomma-tions d’électricité, d’eau et en matière de gestiondéchets. Nous expliquons ce qu’est la performanceénergétique d’un bâtiment et comment il est possiblede l’atteindre. Les informations à échanger portent,par exemple, sur le planning horaire d’occupationdes locaux, la puissance des équipements informa-tiques, les usages spécifiques de l’eau comme le lava-ge des véhicules, l’existence ou non du tri sélectif etla sensibilisation du personnel de ménage ou encorel’installation d’une climatisation. Elles permettent decomprendre les consommations. Mais l’objet del’annexe est aussi d’arriver à communiquer entrelocataire et propriétaire. C’est pourquoi nous insis-tons sur le fait que rien n’est décidé de façon unilaté-rale, et que, pour tous travaux ou actions, ce sont lesrencontres environnementales qui offrent l’espacepour en discuter et en décider et arrêter la prise encharge des coûts. Il s’agit d’un véritable travaild’explication et de sensibilisation. »
16juillet 20138JURIShheebbddooimmobilier••LLAANNNNEEXXEEEENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEEDDOOSSSSIIEERRneur dans le local loué, puisqu’il ne connaî-tra aucune des données listées par le décretfaute d’avoir occupé et exploité les lieux. Ildevra donc attendre au moins une annéed’exploitation pour avoir le recul nécessaireet fournir les premiers éléments liés à sonoccupation. Cette particularité est à noterdans l’annexe environnementale, le décretne proposant pas de solutions adaptées àcette situation.Bilan et programme d’actionsL’annexe environnementale est éminemmentdépendante de la volonté de ceux qui ont à lamettre en œuvre. L’exploitation de l’état deslieux par les signataires du bail en est la preu-ve. En effet, l’article R137-3 du CCH ne fixequ'un cadre général pour les bilans relatifs à laperformance énergétique et environnementa-le de l’immeuble et des lieux loués, tout com-me pour le programme d’actions sur lequelles parties doivent s’engager. Il laisse touteliberté au preneur et au bailleur pour fixer lapériodicité de leur rencontre environnementa-le, la forme du bilan de l’évolution de la per-formance énergétique et le contenu du pro-gramme d’actions visant à améliorer cette per-formance.En pratique:Clauses juridiques- Le Grenelle n’a pas inclus l’annexe envi-ronnementale dans le bail. Il lui attribue lanature de simple annexe, qui est a priori ànégocier indépendamment des clauses etdes conditions du bail. Le rédacteur de cedocument, source d’obligations et decharges le cas échéant, veillera à ce que lesengagements soient cohérents avec la duréedu bail restant à courir et la volonté écolo-gique de son entreprise. La durée del’annexe peut être déconnectée de celle dubail.Le gouvernement n’a pas choisi la voie coer-citive et laisse toute sa place à la libertécontractuelle pour construire l’annexe. Enconséquence, si le bailleur (ou le preneur)tient à l’implication du locataire (ou du pro-priétaire) dans le verdissement de sonimmeuble, il prendra soin de définir claire-ment dans l’annexe les actions à mener parl’une comme par l’autre partie, d’en préciserla force obligatoire et de convenir des consé-quences d’une méconnaissance de ces dis-positions. Car le décret reste muet sur lessuites à apporter en cas de violation par uncocontractant d’une obligation figurant dansl’annexe. Une clause spécifique fixant lemode de résolution des conflits peut êtrerédigée. A défaut d’une telle disposition, ledroit commun et notamment l’article 1184du code civil s’appliquent, laissant le choix,en cas d’inexécution, entre l’exécution for-cée, la résolution du bail avec dommages etintérêts si un juge qualifie de grave la viola-tion de l’engagement ou encore l’applicationde la clause résolutoire du contrat.Clauses techniques- Le décret ne dit pas si le programmed’actions doit être ou non joint à l’annexeverte. Il n’apporte aucune réponse aux par-ties sur la problématique de la réalisationdes travaux de performance énergétique. Lanégociation de l’annexe environnementaledoit être menée en gardant à l’esprit qu’ilconvient de fixer les modalités d’exécutionet les conséquences des obligations mises àla charge de chacune des parties. Par consé-quent, les signataires détermineront lesconditions de réalisation des travauxd’amélioration de la performance énergé-tique, leur prise en charge et la façon dont ilsseront pris en compte en cours d’exécutiondu bail et à sa terminaison. Ils fixeront, parexemple, l’organisation pratique de l’accèsaux lieux loués par le propriétaire prévusdans la loi ou le sort, en fin de bail, des équi-pements et des systèmes mis en place par lelocataire. Peut être également incluse au bailune clause d’incitation financière. Il est pos-sible d’indexer le loyer sur la consommationénergétique des installations, sur un postede consommation ou sur la quantité dedéchets générés; une réduction de chargeslocatives, ou au contraire leur augmentationou des pénalités, peut être liée à une dimi-nution, ou au contraire à un accroissement,des consommations d’énergie. Enfin, il peutêtre prévu, au moment de la conclusion dubail, une clause prévoyant l’impact des tra-vaux résultant d’une annexe verte sur lemontant des loyers qui seront arrêtés àl’occasion du renouvellement du bail.3 - L’avenir de l’annexe environnementaleSi l’annexe environnementale présentel’avantage de concrétiser des objectifs com-muns de progrès en performance environne-mentale et d’en partager les avantagesinduits, son intérêt majeur réside dansl’accoutumance des acteurs immobiliers à laproblématique environnementale et dans ledéveloppement d’une prise de conscience.Elle provoque des stratégies de développe-ment de certification HQE Exploitation,comme chez Icade par exemple. Ce qui n’estpas inutile alors que les contraintesd’énergie ou d’environnement sont de plusen plus fortes. Des bâtiments, mêmeconstruits ou rénovés dans le respect des exi-gences réglementaires (RT2012) ou respec-tueux des labellisations environnementales(HQE, Breeam, LEED), peuvent en effetdevenir énergivores à l’usage. Or les pro-priétaires et les utilisateurs sont des acteursessentiels pour maintenir la qualité énergé-tique et environnementale des immeublesqu’ils possèdent ou occupent. Le maintiende la valeur verte d’un immeuble garantit «une plus-value financière de 3 à 9% sur lemarché immobilier», déclare Hicham Lahmi-di, responsable développement et méthodesénergie de Bureau Véritas. Quant au locatai-re, il peut espérer, toujours selon HichamLahmidi, «une évolution pondérée du montantde son loyer». Il est probable qu’avec letemps, le verdissement réglementaire desbaux sera étendu, par exemple parl’abaissement progressif du seuil légal desurface, ou la mise en place de sanctions.Actions en mode mineurPour l’instant, la tendance n’est pas au déve-loppement exponentiel du contenu desannexes. Le contexte reste peu favorable.L’analyse de la pratique actuelle montre unevolonté réduite des acteurs de s’engager defaçon significative dans l’annexe environne-mentale. Personne n’a envie de payer lescoûts liés à sa mise en œuvre, d’autant que lacrise a fragilisé les capacités financières desbailleurs comme des preneurs. Les engage-ments sont de l’ordre du symbolique:éteindre les lumières, diminuer la puissancedes ampoules, favoriser les escaliers, réglerle chauffage, la climatisation et l’éclairage enfonction de l’occupation réelle des locaux,promouvoir le tri des déchets, optimiser lechoix du matériel à remplacer. Des actionsde bon sens et pas de travaux lourds. Parailleurs l’absence de visibilité et la frilositédes opérateurs sont renforcées dans l’attentedu décret portant sur l’obligation de travauxdans le parc existant du secteur tertiaire etdu public. En effet, dans la continuité desGrenelle I et II et en vue d’atteindre l’objectifde réduire les consommations énergétiquesde 38% d’ici à 2020, les acteurs immobiliersdevront, dans l’avenir, sans doute encoreconsentir de nouveaux investissements.
16juillet 20139JURIShheebbddooimmobilier••LLAANNNNEEXXEEEENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEEIINNTTEERRVVIIEEWWGaranties en chaîneMais comme dans tous les mouvements, desprécurseurs sont apparus. Ainsi des opéra-teurs et des utilisateurs particulièrementsensibilisés jouent-ils la carte de l’annexeenvironnementale comme un atout pour lefutur. En effet, tout comme en 2010 avecl’anticipation de l’annexe verte par certainsopérateurs immobiliers, des pionniers met-tent sur pied, depuis environ dix-huit mois,une chaîne de valeur, «formule 1 de la perfor-mance énergétique» selon l’avocate Marie-Odile Vaissié. Ce phénomène associe pre-neur, bailleur, constructeur et gestionnaire.Le locataire prend à bail un immeuble à unprix situé dans le haut de la fourchette dumarché; il demande à son bailleur en contre-partie des garanties de consommation et deconfort. Le bailleur répercute sur sonconstructeur l’exigence de performance, quil’accepte si le gestionnaire du bâtiment enassure la maintenance, l’entretien etl’utilisation conformément à ses prescrip-tions.On assiste ainsi à une chaîne de garantie duconstructeur au gestionnaire avec une obli-gation de résultat énergétique sous la formed’un contrat qui inclut l’annexe environne-mentale. Une tendance qui fera, sans doute,le quotidien de demain >Quel est le bilan en matièred’annexe environnementale?P. PUne certitude: tous les baux nou-veaux ou renouvelés depuis le1erjanvier 2012 contiennent uneannexe environnementale. Mais ilexiste au moins autant d’annexes envi-ronnementales que de baux! En effet,le contenu peut varier de façon extrê-mement importante, selon le type dedémarche dans laquelle s’inscrivent lebailleur et le preneur. D’un côté, voustrouvez ceux pour qui l’annexe envi-ronnementale est un mal nécessaire.Elle est rédigée selon un modèle mini-mal. Les signataires du contrat secontentent d’énumérer les équipe-ments, de mentionner les consomma-tions et conviennent de se revoir aurenouvellement du bail. De l’autrecôté, se classent ceux pour quil’annexe représente un véritable enga-gement. La plupart des bailleurs insti-tutionnels se rangent dans cette caté-gorie. Le contenu de l’annexe est alorsplus élaboré et peut dépasser les exi-gences légales. Par exemple, en pre-nant en compte le traitement de laqualité de l’air. Ou en prévoyant queles rencontres environnementales sontanimées par un responsable ad hoc etstructurées selon une fréquence dedeux ou trois fois par an. Enfin, le pland’action peut comprendre des engage-ments concrets, comme d’obtenir unecertification HQE exploitation.>Que pensez-vous de l’absence desanction?P. PLa tendance n’est pas d’introduire dessanctions spécifiques à l’encontre dubailleur ou du preneur, malgré le caractèreobligatoire du document. L’approche pourmettre en place l’annexe environnementales’appuie sur la coopération, l’échange,l’effort mutuel des cocontractants et nonsur la coercition. Nous sommes là dansune sorte de droit mou, avec une obliga-tion lâche et vague. La performance éner-gétique repose sur la bonne volonté dubailleur et du preneur et de leur enviemutuelle de s’impliquer dans unedémarche d’amélioration. Ce n’est pas unemauvaise approche. L’annexe va se bâtirsur la relation contractuelle et la pratiquedes pionniers du bail vert, non sur la loi.Avec le temps, le modèle d’une annexeenvironnementale va émerger. Si les stan-dards environnementaux sont bien inté-grés, il sera basé sur les meilleurs compor-tements constatés par les professionnelssur le terrain. A défaut, le gabarit seraconstruit a minima.> L’absence de sanctionn’empêche-t-elle pas la perfor-mance énergétique d’avancer?P. PL’absence de sanction donne simple-ment du temps aux parties. Sans demandede la part des locataires, il n’y a pas demoteur pour rédiger l’annexe environne-mentale. La réalité, c’est que, vraisembla-blement et de façon pragmatique, l’annexeenvironnementale sera intégrée au bail aumoment de son renouvellement car c’est lemoment où se rencontrent le bailleur et lepreneur. L’ensemble du parc immobiliersera donc verdi dans un laps de tempsPierre Popesco, avocat, Herbert Smith Freehills Paris LLP“Le modèle d’une annexe environnementale va émerger”Crédit photo: HSFrelativement long. Beaucoup de bauxvivront après le 13juillet sans annexe envi-ronnementale. La pression ne vient pas dutexte lui-même, ni des économiesd’énergie espérées, mais d’autres aspectsqui ne sont pas financiers. Les leviers pourfaire avancer la performance énergétiquesont ailleurs. Par exemple, quand un pro-priétaire l’examine sous l’angle de sonimage, de son obligation en matière de res-ponsabilité sociétale ou du classement desfoncières. Les locataires visent un peu ladiminution des charges mais elle est relati-vement peu significative. Leur motivationest à rechercher du côté de l’améliorationdu confort des locaux pour les utilisateurs.L’annexe environnementale est alors unmoyen d’intégrer la qualité del’environnement des employés dans lespréoccupations de l’employeur. Ce sontces éléments qui incitent à rédiger uneannexe environnementale et à l’intégrer àla politique de développement durable.Propos recueillis par Nathalie Levray
Présentant son analyse de la conjoncture le9 juillet, le président de la FNAIM observed’abord que les loyers n’augmentent pasplus vite que les prix à la consommation ouque les revenus. Ainsi entre2000 et2013, leSMIC a progressé de +47,1% alors que lesloyers des appartements ont augmenté de38,3%. La hausse est plus forte en Ile-de-France (+51,0%) qu’en province (+34,6%).S’agissant des prix de vente des logements,l’indice est en baisse en province à 186,8,mais assez stable en Ile-de-France à 219,3(base 100 en 2000).Selon la FNAIM, après une baisse de -2,6%au 1ertrimestre, les prix de vente reculentde -0,7% au 2etrimestre 2013 (par rapportau 1ertrimestre 2013). Le recul est un peuplus net en province (-0,7%) qu’en Ile-de-France (-0,6%).À l’exception de la Haute Normandie oùles prix sont stables, ils reculent danstoutes les régions. Trois régions reculent deplus de 7%. C’est le cas en Picardie (-7,3%), en Franche-Comté (-7,6%) et enBasse Normandie (-7,7%). Jean-FrançoisBuet souligne que l’écart se creuse entreParis et la province.Un besoin de corriger les prixLe président du réseau Orpi, BernardCadeau, explique la démarche “nouveauxindices - nouveaux prix” engagée par sonréseau pour réactualiser les prix demandéspar les vendeurs. Lancée en janvier, cetteopération a permis de réviser les prix de6842 biens, soit 17,5% des biens en fichiersdepuis plus de 4 mois. Sur ces biens, la bais-se moyenne est de 11% et elle permet dedébloquer certaines ventes. Bernard Cadeauestime “un pas a été franchi, mais il existeencore un besoin de corriger les prix”.Le DG adjoint de Cafpi souligne qu’à 2,9%,les taux ont atteint un nouveau record à labaisse. Il considère que nous sommes à unseuil et qu’ils n’iront pas plus bas. Mais Phi-lippe Taboret est optimiste sur la demandede crédit: il constate que la demande estorientée à la hausse et que l’année 2013devrait constater un volume de crédit équi-valent à celui de 2012 (120milliardsd’euros). En conséquence, le pouvoird’achat des acquéreurs a augmenté de10,23% entre janvier2012 etjuillet2013:pour1000 par mois sur 20ans on emprunte 17000 de plus (181125à 2,95% au lieu de 164305 à 4,05%).Le volume global des transactions a été de707000 en 2012. Selon la FNAIM, il devraitdescendre cette année à 635000.Comment restaurer la confiance des Fran-çais envers l’immobilier? Fnaim, Orpi etCafpi ont présenté de concert les mesurespréconisées pour atteindre cet objectif.- Restaurer un PTZ dans l’ancien. Il s’agit dedébloquer la chaîne du logement enciblant la mesure sur les primo-accédantsles plus fragiles.- Aider les ménages pour réaliser des tra-vaux en vue de la remise en état des loge-ments vacants.- Donner un statut au bailleur privé.- Mettre en place un “plan senior”.- Jean-François Buet demande le maintiende la règle de partage des honorairesentre bailleurs et locataires. Sur cepoint, Fabrice Allouche (ERA) sou-ligne qu’en Europe, dans la majoritédes cas, les honoraires sont à la char-ge du locataire. Dans un seul pays, lePortugal, ils sont à la charge dubailleur.- Favoriser la transparence de lacomptabilité des copropriétés pardes extranets.- Ne pas mettre en place une garan-tie universelle des loyers financée parune taxe. Pour éviter de déresponsa-biliser les locataires, la FNAIM préco-nise de réfléchir sur un système basésur l’assurance et critique le projet detaxe pour la financer. Le président dela FNAIM observe que cela peutposer un problème au niveau européen etqu’il faudrait prévoir un montant de 4 à4,5% du loyer pour parvenir à l’équilibredu système.- Préserver la liberté d’entreprendre: pourla rémunération des syndics, la FNAIM pro-pose que les prestations particulièressoient décidées par l’assemblée générale,afin d’éviter de bloquer définitivementtoute innovation.La “profession à feu et à sang”S’agissant de la mise en place des observa-toires de loyers, Jean-François Buet rappel-le avoir engagé un travail avec les ADIL etcréé les observatoires dans les 18 sitespilotes. Par ailleurs, les professionnels, parle précédent livre blanc, ont émis des pro-positions, mais lorsque la ministre a pré-senté son projet de loi, les adhérents ontpeu apprécié qu’elle s’accapare la créationde la réforme.Jean-François Buet déplore que les pou-voirs publics remplacent l’incitation parl’obligation. Ils obtiennent le contraire dece qui est recherché et le président de laFNAIM constate que “la profession est àfeu et à sang. Sous la forte pression desadhérents, nous avons donc suspendunotre participation aux observatoires”.L’impact du projet de loi Duflot pourraitêtre négatif: certains bailleurs pourraientse retirer de la location, d’autres pour-raient vouloir louer par eux-mêmes. Cemouvement devrait contraindre lesagences à réduire le personnel affecté auxlocations. Bernard Cadeau déplore quant àlui l’idée de banaliser le travail de rédac-tion du bail et de l’état des lieux. Indi-16juillet 201310JURIShheebbddooimmobilier••FFNNAAIIMMRREENNCCOONNTTRREELa FNAIM critique le projet de loi DuflotRégionÉvolu-tionRégionÉvo-lutionHaute Normandie+0,0Limousin-1,1Alsace-3,2Nord-Pas-de-Calais-1,2Poitou-Charentes-3,8Pays de la Loire-1,3Aquitaine-4,0Midi-Pyrénées-1,8Champagne-Ardennes-4,9Rhône-Alpes-2,2Bretagne-5,2Lorraine-2,3Languedoc-Roussillon-5,7Centre-2,6PACA-5,9Ile-de-France-2,7Picardie-7,3Bourgogne-2,9Franche-Comté-7,6Auvergne-2,9Basse Normandie-7,7Villes en hausseÉvolu-tionVilles en baisseÉvo-lutionBordeaux+4,6Strasbourg-0,7Rennes+3,8Nantes-1,1Poitiers+3,6Toulouse-1,8Orléans+0,9Paris-1,9Dijon+0,4Reims-2,6Clermont-Ferrand+0,4Marseille-3,7Montpellier-3,7Lyon-3,9Limoges-4,2Metz-9,7Cherbourg-11,7Évolution annuelle des prixen régions2etrim. 2012/ 2etrim. 2013 en%Évolution annuelle des prixdes appartements12 derniers mois / 12 mois précédents en%Source FnaimAlors que le volume de transactions dans l’ancien se contracte, les prix sont orientés à la baisse. Le présidentde la FNAIM, Jean-François Buet se montre très critique sur le projet de loi ALUR de Cécile Duflot.Source Fnaim - juillet 2013
16juillet 201311JURIShheebbddooimmobilier••CCOONNGGRRÈÈSSDDUUSSNNAALLAu cours du premier débat “aménage-ment, solution pour produire du logementfamilial abordable”, la question de la gou-vernance territoriale était très présente.Pour Philippe Schmit (pour l’Assemblée descommunautés de France) c’est le bassin devie qui doit être retenu comme échellepertinente et que celui-ci doit être pilotéavec un esprit collégial des maires. Il ajouteque le PLU intercommunal doit favoriser lasolidarité entre les communes. Si la ten-dance est de toujours ajouter des normesnouvelles (par exemple tous les POS doi-vent être transformés en PLU), il estimetoutefois que la réorganisation de la gou-vernance à une échelle plus large est unechance à saisir.Mais l’aménageur Patrick Faucher (Médi-terranée-Aménagement-Promotion), aler-te; “attention à ne pas fabriquer un outilde plus”. Selon Marie-Christine Caffet(Confédération du Crédit Mutuel), la défi-nition d’un zonage serait mieux établie àl’échelon intercommunal, mais elle observequ’avec l’évolution des pratiques profes-sionnelles (travail à distance, déplacementslongs pour aller travailler…), la notion derésidence principale est périmée. S’agissantde l’aide à l’investissement, elle constateque tant que le secteur reçoit des aides fis-cales, il y restera sensible.La question du prix est déterminante.Xavier Longin (Adéquation) donnel’exemple d’un aménagement réalisé enlotissement dense en zone lyonnaise et quis’est rapidement vendu. Cette opérationde maisons individuelles, réalisée avec desparcelles de 150 à 300m2, permet un prixde sortie à moins de 200000euros.Co-rapporteur du projet de loi ALUR, ledéputé Daniel Goldberg reconnaît que surles cessions de foncier public avec décote“il y a de la résistance”, qui s’explique parle fait que le vendeur ne perçoit pas decompensation sur sa perte de recettes.Philippe Castelain (Vilogia) fait remarquerque la baisse de la production de loge-ments privés aura mécaniquement desrépercussions sur celle des logementssociaux, en raison du pourcentage de loge-ments sociaux imposés dans les pro-grammes privés.Daniel Goldberg insiste sur la nécessitéd’un équilibre, qui justifie l’objectif de par-venir à 25% de logements sociaux. Ilévoque également le recours aux ordon-nances pour remédier aux blocages de cer-taines opérations et le nécessaire dévelop-pement du logement intermédiaire.Cession de foncier public: il suf-fisait d’une circulaireOlivier Piron, consultant, est très direct: ilprédit que ces mesures vont bloquer lesopérations car l’objectif de 25% de loge-ments sociaux va en affecter le bilan. Ilrappelle aussi qu’à l’époque de PierreMéhaignerie, il suffisait d’une circulairepour encourager à la cession de foncierpublic. Il alerte aussi sur la volontépublique d’éviter la construction en zonerurale; la population française n’est pasfavorable à la densification et on risque depasser sous la barre des 250000 logements.Propos contesté par le député qui estimeque “ce n’est pas en étant loin de l’autrequ’on sera mieux”. Il estime qu’il fautconstruire tout en pensant global (trans-ports, écoles…).Le sociologue Renaud Epstein considèrequ’il faut densifier mais que l’image dulotissement est très dégradée.Pour Daniel Goldberg, on ne peut plusLe SNAL demande une réforme des plus-values immobilièresLe débat s’est fait vif entre les orateurs du débat du SNAL ce 5juillet. Le députéDaniel Goldberg, co-rapporteur du projet de loi ALUR défend une ville plus den-se, une fiscalité qui incite fortement à la cession de terrains à bâtir. Le consultantOlivier Piron, qui fut secrétaire permanent du PUCA et qui voit dans la luttecontre l’étalement urbain un discours de classe, prédit une chute de la construc-tion. Ce débat doit se combiner avec la réforme de la gouvernance des collectivi-tés territoriales qui est en cours.RREENNCCOONNTTRREEquant que les abus viennent principale-ment des transactions réalisées entre parti-culiers, il conclut que ce n’est pas en com-primant la rémunération des agentsimmobiliers qu’on obtiendra que les pro-fessionnels assument des prestations dequalité. Manifestant leur mécontente-ment, les professionnels ont été en unesemaine plus de 10700 à signer la pétitionmise en ligne par la FNAIM.Quant à la réforme des plus-values, elle aété annoncée par le Président de la Répu-blique, mais il faudra attendre le projet deloi de finances pour 2014 pour enconnaître les modalités exactes. D’ici là,l’incertitude favorise l’attentisme. réfléchir à l’échelle d’un micro-quartier, ilfaut “prendre de la hauteur”. Il ne fautpas se limiter à s’intéresser à la construc-tion de logement mais tenir compte de ceque font les habitants en sortant de chezeux et donc penser à ce qui s’organiseautour. Mais ce n’est pas dessaisir lesmaires de leur légitimité que de penserl’organisation du territoire au sens large.Sur la question des plus-values, le députéconfirme que la majorité va revenir sur cet-te question pour éviter une fiscalité quiencourage la rétention foncière. Il considè-re que l’augmentation du prix des terrainsen raison de l’installation d’équipementspublics est un avantage indu et que cen’est plus acceptable. Il faut donc que lesterrains constructibles soient utilisés pourconstruire.Olivier Piron s’exclame: construire endehors des villes, ce n’est pas construiredans le vide! Rappelant que l’implantationde retraités en zone rurale est créatriced’emplois, il déplore que la ville se spéciali-se dans les logements de 2-3 pièces et lacampagne dans les 4-5 pièces. Devant cerisque de ségrégation spatiale par la tailledes logements, il conclut que “le discourssur l’étalement urbain est un discours declasse”.Le président du SNAL, Roger Bélier, approu-ve l’objectif de 500000 logements maisconstate que les adhérents du SNAL ontaccusé une baisse des ventes de 25% en2012 et que l’année 2013 devrait se solderpar une nouvelle baisse de 10%. Cettediminution s’accompagne d’un renforce-ment de l’exigence des banques en matièred’apport personnel, ce qui affecte les jeunesménages qui sont les clients privilégiés desadhérents du SNAL. Roger Bélier déploreque cette situation qui prive une partie dela population de la faculté de se loger.Inverser le régime de taxationdes plus-valuesRoger Bélier a alors présenté une liste dedemandes au représentant de la ministre.Première proposition: l’inversion du régi-me de taxation des plus-values immobi-lières sur les terrains constructibles. Mais ilprécise que la ministre a reconnu que, vudu côté de Bercy, les choses étaient compli-quées.Le SNAL est par ailleurs favorable à lagénéralisation des SCOT et des PLU inter-communaux. Ces documents sont néces-saires au développement de la construc-tion en secteur aménagé alors que leurabsence contribue au développement du
logement diffus.Mais le SNAL demande en revanche auGouvernement de renoncer à l’idée declasser automatiquement en zone N leszones AU2 qui ne sont pas ouvertes àl’urbanisation au-delà de 9 ans. Il préconi-se d’inciter les maires à un développementharmonieux plutôt que de les inciter indi-rectement à ne rien faire. Pour cela, RogerBélier invite ses adhérents à proposer auxmaires des projets pour les inciter à ouvrirdes zones à l’urbanisation.Le SNAL est par ailleurs favorable à desmesures de simplification ou de souplesse.Exemple: la loi SRU est inadaptée auxpetites opérations car un bailleur social neveut pas s’engager sur 3 ou 4 logementsdans un programme de 15 logements.Pour soutenir l’accession à la propriété, leSNAL propose deux mesures: élargir le dif-féré d’amortissement du PTZ+ aux troispremières tranches (actuellement réservé àla première) et accorder un taux de TVAde 5% aux logements vendus dans lesdeux premières tranches du PTZ+.Enfin, Roger Bélier conteste l’idée selonlaquelle un département (500000ha)serait artificialisé tous les 7 ans. En effet,l’artificialisation des sols représente 14000hectares par an dont la moitié pour lelogement. Pour que la surface d’un dépar-tement soit consommée par la construc-tion de logements, il faudrait plutôtcompter… 70 ans.Donner du sens àl’aménagementSi Cécile Duflot n’était pas au rendez-vousde ce congrès, elle avait dépêché Jean-Marc Michel, directeur de l’aménagement,du logement et de la nature. Celui-ci s’estlivré à un plaidoyer en faveur de la forcede conviction des professionnels àl’encontre des maires: “essayez de donnerdu sens à l’aménagement” et “montrez-leaux autorités locales”. En revanche, il n’apas caché qu'il n’avait pas la main sur lesquestions fiscales. Il a précisé à propos del’’inversion du système de calcul des plus-values, que c’était “compliqué”. La solu-tion n‘est donc pas trouvée.Les 2 premières ordonnancesEn revanche, il a indiqué que le 17juilletla première ordonnance, visant à limiterles recours contentieux, serait présentéeen conseil des ministres. En septembre,une deuxième ordonnance sera consacréeà la “procédure intégrée pour le loge-ment”. Celle-ci reprendra certaines propo-sitions du SNAL. 16juillet 201312JURIShheebbddooimmobilier••SSNNAALLAAUUSSÉÉNNAATTDDÉÉBBAATTSSFonctionnement des collectivi-tés localesLes sénateurs ont examiné le 12juin uneproposition de loi de simplification du fonc-tionnement des collectivités locales. Jacque-line Gourault, rapporteur, rappelle que leSénat avait supprimé de ce texte le principegénéral de proportionnalité des normesqui était prévu à l’article 1er. En effet, il n’estpas possible d’adopter ce principe, “car ilrevient au pouvoir prescripteur de prévoir,le cas échéant, une modulation des règlesqu’il fixe dans le respect du principed’égalité” (JO Sénat déb. 13juin, p.5753).Elle ajoute que le Sénat a aussi supprimé lesrègles relatives aux secteurs de projets, auxlotissements et aux règles de création de sta-tionnement.Adaptabilité des normesEric Doligé regrette que la règled’adaptabilité de la norme ait disparu dutexte et cite à l’appui de son raisonnementGéraldine Chavrier, professeur de droitpublic à Paris I et selon laquelle “l’abandondu principe d’adaptabilité est regrettable,car le Conseil constitutionnel l’a déjà accep-té en 2002: il a reconnu que la loi pouvaitrenvoyer au pouvoir réglementaire, non pasdu Premier ministre, mais à celui des collec-tivités locales, pour certaines modalitésd’application des lois” (p.5756). Il regretteaussi que les articles relatifs à l’accessibilitéaient été supprimés et il observe à ce proposque le rapport de Claire-Lise Campion pro-pose de créer des agendas d’accessibilitéprogrammée qui permettent de reporter jus-qu’à 7 ans la réalisation d’une accessibilitédu cadre bâti et des transports.Le sénateur propose un moratoire sur lesnormes pour les collectivités locales… tantque le PIB n’aura pas atteint 1,5% de pro-gression annuelle! Ce moratoire concerne-rait toutes les contraintes superflues impo-sées par les DRAC, les DREAL, les ABF avecun contrôle par une commission ad hoc. Enparallèle, l’administration imposerait laréduction d’un mois et demi des délaisconcernant les collectivités et les particu-liers.Jean-Pierre Michel juge ces propos démago-giques. Éliane Assassi conteste le bien-fondéd’un principe de proportionnalité des normescar son application “reviendrait à contournerle problème et à créer de nouvelles sourcesd’inégalité en fonction des richesses dispo-nibles sur le territoire” (p.5759).Jean Boyer cite un exemple éloquent: dansune commune située en ZRR, un habitantsouhaitait l’installation d’un voisin. Pour leprojet de construction, “dans un premiertemps il a été considéré qu’une ancienne fer-me était trop proche de la construction. Puisquand on apprit que la ferme n’abritait plusaucune vache, on a répondu qu’il n’y avaitpas continuité d’habitat”. Une solution afinalement été trouvée car la population dela commune ayant baissé de plus de 20% entrois ans, une dérogation était possible(p.5761).En conclusion du débat général, la ministreAnne-Marie Escoffier s’appuie sur l’avis duConseil d’Etat pour affirmer que le principede proportionnalité des normes ne pouvaitpas être adopté (p.5762).Dans la discussion des articles, signalonsl’adoption des articles 5 et 6qui permettentla dématérialisation des actes et recueiladministratifs.L’article 19rétablit dans le code del’urbanisme un article L 300-3 qui autoriseL’État et les collectivités territoriales àconclure un mandat d’aménagement. Élia-ne Assassi estime que ce dispositif est “par-ticulièrement favorable aux opérateursd’aménagement privé” et elle propose desupprimer l’article (amendement n°4), maisl’article a été voté (p.5775).Diagnostic et démolitionL’article 22supprime certains diagnosticsobligatoires (gaz, électricité et DPE) lorsquel’immeuble objet de la vente est voué à ladémolition. Il a été voté.Un amendement (n°6) a rétabli l’article 28bis, contre l’avis du Gouvernement, et quiconcerne l’assainissement; Nathalie Gouletexplique qu’il vise à supprimer la “doublepeine” où le citoyen doit supporter le coûtd’un contrôle sans pouvoir bénéficier desubvention s’il est en zone d’assainissementcollectif.Le texte prévoit un délai de réalisation decontrôle:- au 31décembre 2013 dans les zonesd’assainissement non collectif,- au 31décembre 2015 dans les zonesd’assainissement collectif encore dépour-vues d’un réseau public de collecteDans ces deux zones, une prime est verséeaux communes pour leur compétence decontrôle ou d’entretien des installationsd’assainissement non collectif.L’ensemble du texte a été voté (p.5778).Application des loisLe président de la commission pour lecontrôle de l’application des lois, DavidAssouline a présenté le 25juin le bilan
16juillet 201313JURIShheebbddooimmobilier••AAUUPPAARRLLEEMMEENNTTDDÉÉBBAATTSSannuel de l’application des lois. Il indiqueque le taux global de mise en application desmesures législatives adoptés durant la ses-sion 2011-2012 atteint 66%, taux en haussepar rapport la session précédente.Il observe par ailleurs que les textes déclarésd’urgence ne sont pas suivis plus vite dedécrets d’application et que depuis 1980, leParlement a demandé 500 rapports au Gou-vernement qui n’en a remis que 245 (JOSénat déb. 26 juin, p.6425).Jean-Claude Lenoir s’interroge sur la portéedes circulaires. Il cite plusieurs exemplesdont celui de la loi de modernisation del’économie de 2008 et pour laquelle undirecteur d’administration centrale avait cruen 2009 pouvoir rédiger une circulaire préci-sant que “si on interprète l’esprit dans lequella loi a été votée, on peut considérer que lesgrandes surfaces peuvent augmenter de1000m2en une seule fois les surfaces dontelles disposent. En l’espace de quelquessemaines, 500000m2 ont ainsi étéconstruits, sur la base d’un texte qui disaitexactement le contraire de la loi” (p.6444).Le sénateur ajoute que le directeur a étéconvoqué devant l’Assemblée Nationale etlibéré de ses obligations professionnelles à lafin de cette année-là. Le sénateur estime quele Parlement devait contrôler les circulairespour empêcher l’administration d’allercontre ce qui a été voté.Séparation des activités ban-cairesLes sénateurs ont examiné en 2electure le26juin le projet de loi de séparation et derégulation des activités bancaires.Signalons le vote de l’article 11 quater Bquiprévoit que lorsqu’un organisme HLMemprunte en devise étrangèreil doit assu-rer une couverture intégrale du risque dechange. (JO Sénat 27juin, p.6501).L’article 17prévoit le principe d’un plafon-nement des commissions perçues par unétablissement de crédit pour les irrégularitésde fonctionnement de compte pour les per-sonnes physiques. Il oblige par ailleurs lesbanques à proposer un service spécifiquepour les personnes physiques en situationde fragilité. Il a été voté.L’article 18concerne l’assurance emprun-teur. Il impose la remise à l’emprunteurd’unefiche standardisée d’information.Cette fiche mentionne notamment la facultépour l’emprunteur de souscrire l’assurancede son choix.La banque dispose d’un délai de 10 jourspour répondre à la demande de substitutiond’assurance proposée par l’emprunteur.Philippe Dallier propose que le délai soitfixé en jours calendaires. Son amendement(n°1 rectifié) a été voté (p.6516).Il a aussi proposé d’autoriser l’emprunteur àrenégocier tous les ans le contratd’assurance attaché à son prêt. S’il n’a pasété suivi (rejet de l’amendement n° 2), leministre Bernard Cazeneuve a indiqué quele débat serait repris en 2electure. L’article 18a été voté.L’article 18 bisconcerne la suspension ducontrat d’assurance en cas de défaut depaiement de prime. L’article L 113-3 ducode des assurances impose à l’assurance undélai de 30 jours avant de résilier. Ce délaiest porté à 120 jours pour la garantie de rem-boursement d’un crédit immobilier en casde procédure de surendettement (votep.6518). Le projet de loi a été voté (p.6525).A l’AssembléeRétroactivité des lois fiscalesOlivier Dassault a présenté le 6juin deuxpropositions de lois pour encadrer la rétro-activité des lois fiscales (une loi constitution-nelle et une loi organique). Il souhaite quesoit inscrit dans la Constitution le principede non-rétroactivité. Il explique quel’établissement d’un impôt rétroactif estcontraire à la liberté fondamentale de nosconcitoyens de pouvoir déterminer leursactes en fonction d’un état du droit détermi-né. L’absence de garantie constitutionnellealtère l’esprit d’entreprise des contribuables(JO AN 7juin, p.6217).Par la voix de Michel Sapin, le Gouverne-ment a exprimé son désaccord face à cetteinitiative en rappelant que le Conseil consti-tutionnel encadrait déjà la rétroactivité deslois fiscales (décision du 18 déc. 1998). Lelégislateur ne peut adopter des dispositionsfiscales rétroactives qu'en considérationd’un motif d’intérêt général suffisant et“sous réserve de ne pas priver de garantieslégales des exigences constitutionnelles”.Le ministre ajoute que pour l’impôt sur lerevenu la dette du contribuable est consti-tuée le 31décembre de l’année. Pour l’IS, elleest constituée à la clôture de l’exercice. Enconséquence, “la règle fiscale votée par leParlement peut être adaptée tout au long del’année” (p.6218). Revenir sur cette règleréduirait la marge de manœuvre budgétairede l’État.Les propositions n’ont pas été adoptées.>Le classement des promoteurs édi-té par Innovapresse est paru.Cette 25eédition comporte les fiches de49 sociétés. Les 5 premiers du classe-ment en volume d’affaires sont:- Bouygues Immobilier (2,55 Md),- Nexity (2,25 Md),- Icade (1,39 Md),- Altarea Cogedim (1,12 Md),- Kaufman & Broad (1,11 Md).Contact. Innovapresse: 01 48 24 08 97270 euros. 188 pages.BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEEAmiante dans les logementssociauxDaniel Fasquelle a interrogé la ministre del’écologie sur les difficultés que posent lesdiagnostics puis les travaux d’enlèvementde l’amiante dans les logements sociaux, lecoût pouvant varier de 3000 à 6000 euros parlogement. Delphine Batho répond que ledécret du 3juin2011 relatif à la protectioncontre les risques d’exposition à l’amiantedans les immeubles suppose, pour sonentrée en vigueur, la publication d’un arrêtéqui n’est pas encore publié. Il convientd’assurer la protection des habitants et desprofessionnels intervenant sur les chantiers.Une concertation a été engagée pour voirquelles solutions alternatives pourraientêtre trouvées aux modalités prévues par ledécret du 4mai 2012, entrées en vigueur le1erjuillet 2012 (JO AN déb. 14juin, p.6387).Maintien des SCOT?Je ne comprends plus rien à l’urbanisme enFrance disait un préfet à Laurent Furst. Al’appui de cette réflexion, le député posait laquestion suivante à Cécile Duflot : si le PLUdevient intercommunal, faut-il maintenir leSCOT? Au nom de la ministre, ArnaudMontebourg répond que le projet loi ALURsera l’occasion d’un débat sur cette question(JO AN déb. 14juin, p.6391).PNRU jusqu’à 2015François Lamy indique au député AlainRodet que le comité interministériel desvilles a décidé de reporter l’échéance du plannational de rénovation urbaine de fin 2013 àfin 2013. La mesure figurera dans le projet deloi relatif à la ville, qui doit être présenté enconseil des ministres en juillet. La refonte dela géographie prioritaire de la politique de laville ne remettra pas en cause les engage-ments pris par l’ANRU. En revanche, lesopérations nouvelles devront cadrer avec lanouvelle géographie prioritaire de la poli-tique de la ville. (JO AN déb. 14juin, p.6392).
16juillet 201314JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierAAGGEENNDDAABULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi ns 46UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREOctobre 2013. Des formationsassurées par Dalloz.- Pratique des baux professionnels:9octobre 2013- Pratique de la vente immobilière:11octobre 203- Pratique des baux d’habitation:21 octobre 2013contact: Tél. 0140641300formation@dalloz.frAA LLAASSSSEEMMBBLLÉÉEEDDÉÉBBAATTSSAccélération des projets deconstructionLe 20juin, lors du débat à l’Assemblé en 2electure du projet de loi habilitant le Gouver-nement à légiférer pour accélérer les projetsde construction, Cécile Duflot a expliqué lamesure relative à l’alignement au faîtagedes constructions neuves par rapport auxconstructions contiguës existantes. Le textedistingue distinguait désormais deux cas:- surélévation du bâtiment dans le respectdes règles de gabarit du PLU,- dérogation aux règles de gabarit pour par-venir à l’alignement au faîtage par rapport àun bâtiment contigu.(JO AN déb. 21juin, p.6721).André Chassaigne approuve certainesmesures mais il pense que les dérogationsau code de l’urbanisme qui sont proposéesn’auront qu’un impact limité (p.6724). Ilpréconise par exemple de créer des prêts àtaux bonifié pour les bailleurs sociaux et desupprimer les surloyers institués par Chris-tine Boutin. Jean-Luc Laurent souligne la IRL: L’indice de référence desloyers du 2etrimestre 2013 a étépublié par l’INSEE le 12 juillet2013. Il s’établit à 124,44, soitune hausse annuelle de + 1,20 %. ICC: L’indice du coût de laconstruction du 1ertrimestre 2013s’établit à 1646, soit une hausse de+1,79 %en un an,+ 9,15 % en 3 ans et+ 34,37 % en 9 ans. ILC: L’indice des loyers commerciauxdu 1ertrimestre 2013 est de 108,53.Sa hausse est de +1,42%en un an. ILAT: L’indice des loyers des activi-tés tertiaires du 1ertrimestre 2013 estde 107,09. Sa hausse annuelle est de+1,69%.(Publications Insee du 5juillet 2013).ChiffresLA FPI s’inquiète de la loiALURLa Fédération des promoteurs immo-biliers juge contreproductives lesmesures annoncées dans la loi ALUR.La FPI critique les mesures autori-sant le déclassement de zones àurbaniser en zones naturelles ouqui encouragent le droit de préemp-tion. Ces mesures vont réduire ladisponibilité des terrainsconstructibles.La FPI désapprouve également lemécanisme de régulation des loyersqui va décourager les investisseurset aggraver la pénurie en zonestendues.(Communiqué du 1erjuillet 2013).238 M€ investis pour BNPParibas ReimBNP Paribas Reim a réalisé un volu-me de transactions de 238 M€ au 1ersemestre 2013. L’essentiel (220 M€)correspond à 13 actifs achetés pourle compte d’OPCI ou de SCPI en immo-bilier d’entreprise.(Communiqué du 12juillet2013)Partager des bureaux?Une enquête réalisée pour AOS Stud-lyet et Bureaux à Partager par HECjunior conseil indique que 13% desespaces de travail sont libres. Letaux d’occupation des espaces detravail est de 65%. Si deux entre-prises sur trois ne font rien desespaces libres, 13% d’entre ellespratiquent le partage de bureaux.(Etude publiée le 12juillet2013).Honoraires de location: quefont nos voisins?Le réseau d’agences ERA a fait letour des réseaux d’agences enEurope pour connaître les pra-tiques de nos voisins.Les frais d’agence sont payés dansla plupart des pays par le loca-taire. Le partage se pratique tou-tefois en Bulgarie, aux Pays-Baset parfois en Autriche ou en Suè-de. Seul le Portugal pratique lafacturation par le propriétaire.Le montant des honoraires et pra-tiquement partout d’un mois deloyers. Toutefois, Pays-Bas, Tur-quie, Suède et surtout Allemagne(2 mois de loyers) sont pluschers.(Communiqué du 5juillet 2013).BBRRÈÈVVEESSnécessité de créer du logement intermédiai-re tout en s’assurant que ces logementsseront bien des logements supplémentaireset non des logements prélevés sur le parc delogements sociaux (p.6728). Sylvain Berrioscritique le recours aux ordonnances alorsqu’une loi sur l’urbanisme doit être débat-tue à l’automne.Dans ses réponses, la ministre indiquequ’elle ne souhaite pas la suppression dessurloyers car l’absence de surloyer favorisele maintien durable d’une certaine catégoriede population dans certaines zones où lamixité pourrait être améliorée.Le texte a été voté (p.6731).
période de l'expansion de la ligne ferroviai-re aux États-Unis connaissait le sujet dufond en comble: il a spéculé et les amélio-rations des grands travaux publics ont lar-gement produit des plus-values immobi-lières et foncières. La réforme sur la contri-bution économique territoriale et sa contri-bution foncière pour les entreprises adémontré que techniquement ce type deréforme est possible dans le cas hexagonal.Avantages d'une imposition surla propriétéSans parler d'un impôt prohibitif, il s'agitde mettre à jour les vraies valeurs cadas-trales, en phase avec le marché actuel.Depuis 1975, les différents gouvernementssuccessifs n'ont pas voulu heurter les « pro-priétaires-contribuables-citoyens ». Et parconséquent, les valeurs cadastrales ne bou-gent qu'à la marge. L'immobilier, par défi-nition, ne bouge pas et peut être quanti-fiable et repérable. Un autre avantageserait de réduire la thésaurisation (l'acted'accaparer les biens fonciers et immobi-liers) et d'économiser le sol agricole.Depuis la victoire idéologique des monéta-ristes et les orthodoxes de l'école de Chica-go, le concept de la taxation a perdu duterrain et des partisans. Cela dit, depuis destemps immémoriaux, les communes et lesvilles s'étaient agrandies, il y avait toujoursune sorte d'imposition quel que soit le régi-me politique: le philosophe Toqueville par-la de la taille, de la corvée avant la Révolu-tion française. Parfois, la taxationétait arbitraire… et a fomenté desrébellions... ici même en France.Sans arriver à ces extrêmes, la vraiequestion est de savoir comment‘’l'élu-décideur’’ à un échelon localpeut faire passer la pilule del'urgence de taxer les biens foncierset immobiliers. Depuis les années 80,les services d'assainissement de l'eausont dans un régime de sous-inves-tissement car personne ne veut assumer lepouvoir de taxer... Les équipements publicstels une crèche ou une école nécessitent delourds investissements publics. Ce n'est pluspossible de faire porter d'une manière sour-noise ces frais aux acquéreurs finaux del'immobilier car cela biaise le fonctionne-ment du marché et cela induit à des pra-tiques opaques dans l'urbanisme dans uncontexte de spéculation perpétuelle.L'élu-décideur devrait faire preuve depédagogie pour faire comprendre que lesavantages d'une taxation sont visibles pourtel ou tel service à la population. Sinon,l'incompréhension resterait de mise entrele citoyen et l'élu-décideur. R.A. (1)"Financement des collectivités locales: la pannesèche" (Le Monde site internet en date du 7février2012) http://www.lemonde.fr/crise-financiere/article/2012/02/07/financement-des-collectivites-locales-la-panne-seche_1639885_1581613.html#ens_id=1170028&xtor=RSS-320816juillet 201315JURIShheebbddooimmobilier••Les collectivités sont exsangues, nous dit-on! Partout, en Espagne, en passant parles États-Unis et bien sûr la France, lesfinances sont au rouge. Mais a-t-on toutdit sur les impôts locaux et sur les financeslocales?Selon Anne Michel dans un article dans leMonde de février2012 (1), il devait man-quer pour 2012 dix milliards d'euros decrédits pour le secteur des collectivitéslocales françaises sur un besoin de finance-ment global de 22milliards (18 Md pourles collectivités et 4 Md pour les hôpi-taux). Dans l'attente de la création, en2013, d'une nouvelle banque du secteurlocal, copilotée par la CDC et La Banquepostale, le marché est bloqué. A eux deux,le Crédit agricole et BPCE ne pourront pasfournir plus de 6,5milliards, le reste dumarché se répartissant entre la futurebanque des collectivités, la CDC, la Sociétégénérale (de façon marginale) et lesbanques étrangères.Pour Philippe Laurent, maire de Sceaux etprésident de la commission des finances del'Association des maires de France (AMF),l'Etat doit agir, notamment en ouvrant denouveaux prêts d'urgence par la CDC. "Il ya des investissements importants difficile-ment différables, de long terme ou adossésà des subventions, dit M. Laurent. L'Etat,obnubilé par la dette, doit soutenir ladépense publique lorsqu'elle financel'investissement."Mise à plat du financementpublicLa récente annonce d'une mise à plat dufinancement du canal Seine-Nord et deslignes TGV surprend les élus et annonceune période de vaches maigres… non seu-lement en France mais partout dans unmonde occidental où prédomine le dogmenéolibéral (pas d'impôts, le problème c'estl'Etat, la compétitivité… etc.).Outre-atlantique, deux communes améri-caines de Californie viennent de déclarerforfait - le terme faillite ne correspond pas- à leurs dettes. Simplement car en fin decompte, l'Etat et ses contribuables apure-raient les comptes. Même la ville de NewYork, déficitaire comme jamais en 1975,avait été sauvée… par un fond ad hoc del'époque.En 2012 et toujours aux États-Unis, c'est lacrise immobilière qui a affecté les caissespubliques en raison du fort déclin desdroits de mutation. En clair, c'est le cas aus-si de l'Espagne: les régions "autonomes"de Catalogne et d'Andalousie sont aussiobligées de demander de l'aide à l'Europeen passant par l'Etat espagnol. Elles ontvécu à crédit pour lancer des projets pha-raoniques qui n'étaient pas viables dans uncontexte d'économie surchauffée par laspéculation immobilière et les acolytes deKerviel.Eviter le débat interminableentre le capital et le travailComment financer l'investissement publicdans une conjoncture dégradée, voire dansune des pires crises depuis les années 30?La solution n'est pas si simple car les nantistiennent à garder leurs avantages.D'abord, l'immense majorité des proprié-taires fonciers et immobiliers ont bénéficiéd'un large éventail d'aides à la personne(prêts au primo accédant et prêts à tauxzéro, côté demande) et d'autres incitations(ou "niches fiscales" comme le Scellier, côtéoffre) dans un contexte spéculatif desannées 80 et avant la crise de 2007. Unecorrélation a été établie entre ces bénéfi-ciaires et la majorité des seniors(issus de la génération baby-boomet des 30 glorieuses): les "vieux"sont devenus la "classe possédante"pour reprendre la terminologiemarxiste. Ainsi, des jeunes retraitésavec un excellent pouvoir d'achatdépassent la moyenne française enrichesse immobilière et surtout cedéséquilibre met en péril la solidari-té transgénérationnelle depuisl'après-guerre. En outre, ces seniors possè-dent souvent des maisons secondaires etun portefeuille financier bien garni… Lagénération de "happy few" a fait desaffaires et engendré une plus-value dans lefoncier et l'immobilier. L'annonce faiterécemment par le gouvernement de rac-courcir la durée afin d'être exempte de lataxe sur la valeur ajoutée immobilièreconfirme la prédominance de ce lobby.Mais, cette "solution" n'est pas bonne àlong terme. Il faut revenir à un des fonda-mentaux, la propriété foncière.Pourquoi ne pas mettre en œuvre uneimposition qui éviterait des débats intermi-nables entre l'imposition du capital et celledu travail. Il s'agit de l'impôt unique sur lapropriété foncière et immobilière à sa justevaleur! Le théoricien de cette impositionau 19e siècle, Henry George, qui avait pro-fité des gains de la plus-value pendant laPour l’urbaniste Rodrigo Acosta, il serait opportun de mettre en place unetaxation de la propriété immobilière et foncière notamment en mettant àjour les bases des taxes foncières pour financer les investissements publics.OOPPIINNIIOONNLe point de vue de Rodrigo Acosta-Garcia (Urbaniste)Le pouvoir d’imposerLe rôle del’élu àl’échelonlocaltrielnews@free.fr
>Comment se présente votre activité àmi-exercice?Lahlo Ayoub:« Le chiffre d’affaires conso-lidé pour les 3 pôles (Promotion, Adminis-trations de biens, Hôtels) pour 2013devrait être de 115millions d’euros, soit unniveau voisin de celui de 2012.Pour l'administration de biens, nous pré-voyons cette année de réaliser un chiffred'affaires de 46millions d'euros, contre44millions en 2012. » > A quoi est due cette progression?L. A:« Nous avons réalisé une acquisitionimportante fin 2011 avec le rachat du grou-pe CIGG JYLOGE (11000 logements engestion locative et 12000 biens en copro-priété) et la reprise de 170 collaborateurs.Nous avons donc consacré l'année 2012 àrestructurer l'activité d'administration debiens et nous en constatons les résultatscette année.Nous avons actuellement 30000 lots engestion locative et 74000 en copropriété àtravers 18 agences implantées partout enFrance. Pour 2013 nous avons quelquesprojets de croissance externe. »>Comment réagit la demande face auxmesures d'aide à l'investissementDuflot?L. A:« Pour la transaction, nous consta-tons un fort ralentissement de la demandeet beaucoup d'attentisme. Les candidatsacquéreurs escomptent une baisse des prixet ils ont du mal à obtenir des prêts.Le dispositif Duflot a eu du mal à se mettreen place mais depuis quelques mois noséquipes de promotion ont mieux calibréleurs prix et le dispositif fonctionne bien.Le président de Tagerim Promotion, HervéPuybouffat, confirme que les réservationsdu 1ersemestre 2013 (pour la promotion)sont supérieures à celles du 1ersemestre2012. »> Quel sera l'impact de la loi ALUR enmatière de gestion locative?L. A: « Le projet comporte de bonneschoses. Exemples: l'état des lieux normali-sé permettra de réduire les éventuellescontestations dans ce domaine. Il est égale-ment positif de mettre en place un bailtype, de créer un conseil national de latransaction et de la gestion immobilière, oude permettre au bailleur de prendre uneassurance locative lorsque le locatairenéglige de le faire. »>Toutes les mesures ne vous sont pasfavorables…L. A:« L’obligation de formation des colla-borateurs est utile, mettre en place des ins-tances de contrôle de la profession aussi…Mais il y a un problème de rémunérationdes professionnels. Si la loi nous imposeun prix pour la réalisation de l'état de lieuxet du bail, il en résultera pour nous uneperte de chiffre d'affaires. Comment pour-rons-nous rémunérer les négociateurs?Cela entraînera une baisse de salaire ouune baisse du nombre de postes.L'idée de déconnecter le montant de larémunération du montant du loyer estintéressante: le travail de négociation esten effet le même, quel que soit le montantdu loyer, en revanche le coût de commer-cialisation n’est pas le même en fonctiondu support choisi. Vouloir tout réglemen-ter est absurde: le temps pour établir unétat des lieux n'est pas le même pour unstudio ou un 5 pièces, il n'est pas le mêmesi le logement est en face de l'agence ou à50 km…En voulant tout réglementer et imposer delaisser au bailleur presque toute la rému-nération de l'agent immobilier, on va troploin. Le bailleur va tenter de trouver lui-même son locataire. Or les locations entreparticuliers ne sont pas forcément un gagede sécurité pour le locataire. »>Que pensez-vous du mode de fixationdes loyers?L. A: « Je ne comprends pas le raisonne-ment: en province, les loyers baissent: àBordeaux, à Marseille, à Toulouse, nouspratiquons des baisses de loyers, car denombreux programmes ont été construitset ils ont permis une baisse de loyer.Certes, c'est différent à Lyon, à Nice et àParis.16juillet 201316JURIShheebbddooimmobilier••TTAAGGEERRIIMMLahlo Ayoub : “La loi ALUR méconnaît le métier de syndic”Pour le directeur général de Tagerim, Lahlo Ayoub, le projet de loi ALUR remet en cause larémunération des professionnels et traduit une méconnaissance du métier de syndic.IINNTTEERRVVIIEEWW: Tagerim. Chiffres clésChiffre d'affaires 2012Promotion construction : 64,7 M€Administration de biens : 46,4 M€Hôtels : 4,1 M€Il serait permis au bailleur d'un bien pré-sentant des caractéristiques exception-nelles de demander un supplément deloyer, mais tous les bailleurs vont avoirtendance à considérer que leur bien estexceptionnel…S'agissant des observatoires de loyers, avecClameur, il en existe déjà. De plus, ce n'estpas simple de mettre en place un tel outil.Les professionnels vont hésiter à trans-mettre les données aux observatoires. »>Quid de la garantie locative?L. A: « Mettre en place une obligation desouscrire une assurance locative: pourquoipas. Mais si le système doit être géré parl'APAGL, il ne marchera pas. Avec la GRL,nous avons joué le jeu et invité les bailleursà souscrire la garantie, mais la gestion dessinistres a été catastrophique. »>Qu'en est-il de la copropriété?L. A: « La ministre ne doit pas avoir lesbons chiffres! La pénibilité du métier desyndic est largement reconnue et c’estpourtant le métier dont l’équilibre financierest très difficilement assuré. Si nous avonsconnu de meilleures périodes avec les pro-duits financiers élevés, ce n'est plus le casaujourd'hui. Nous avons du mal à trouverdes collaborateurs, que nous devons doncpayer plus cher. Or la ministre veut aug-menter les tâches de gestion courante sanssupplément d'honoraires.Par ailleurs, les caisses de garanties nousimposent de passer des provisions aumoindre risque ce qui dégrade noscomptes. Le compte séparé nous imposeraplus de travail et il pourra le cas échéantprovoquer plus d'agios chez les syndicatsde copropriétaires débiteurs. Refuser quele syndic fasse une avance à la copropriétérisque de poser des problèmes à certainssyndicats (coupures d'eau…).Le projet comporte des points positifs,comme la fixation à deux ans de la duréeminimale(1)du mandat de syndic ou encorel'assouplissement des règles de majorité.Mais dans l'ensemble, la réforme traduitune méconnaissance du métier de syndic. »(1) Ce point, prévu dans l'avant-projet de loi (art. 26 9e) ne paraît pas repris dans le projet de loiprésenté en conseil des ministres.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit Ont participé à ce numéro : Nathalie Levray, Rodrigo Acosta JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires:Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an(41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine