mardi 1 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 507 du 12 février 2013

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Au Sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Bail dérogatoire à l’issue d’un bail de 9 ans ?
Calcul d’une indemnité d’éviction / Commerce et habitation
Architecte : Vente de terrain pollué : quelle responsabilité de l’architecte ?
Notaire : Nullité du contrat de vente : responsabilité du notaire à l’égard du sous-acquéreur ?
– 4 – Au Parlement –
Normes des collectivités locales / Débats sur la politique de l’hébergement / Débat sur la fiscalité écologique
– 5 – Réglementation –
DALO / Amiante : certification des entreprises de travaux
Une proposition de loi sur le logement décent
– 6 – Analyse –
RT 2012 : un nouveau champ à construire
– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO
Limitation de l’éclairage nocturne / Tarif d’achat de l’électricité
– 8 – Rencontre –
La TVA sur les franchises de loyer : selon Lefèvre Pelletier & Associés, la position de l’administration n’a pas d’avenir.

JUGÉ>Pour la cour d’appel de Paris, les partiesne peuvent pas conclure un bail dérogatoireà l’issue d’un bail commercial. En revanche,il leur est loisible de conclure une conven-tion d’occupation précaire (p.2).>La cour d’appel de Paris confirme lafaculté des parties de conclure un bail com-mercial comportant une partie à usage com-mercial et l’autre à usage d’habitation (p.3).Le locataire ne peut pas ensuite exiger lasignature de deux baux distincts.PROPOSÉ>Le sénateur Raymond Couderc proposed’exiger, avant toute mise en location d’un loge-ment, la constatation de sa décence parl’organisme payeur de l’aide au logement (p.5).PUBLIÉ>Un arrêté du 25janvier2013 fixe leslimites à respecter pour l’éclairage nocturnedes bâtiments non résidentiels (p.7).>Les conditions de certification des entre-prises qui effectuent des travaux de retraitd’amiante ont été précisées par un arrêté du14décembre2012 (p.5).ANALYSÉ>Selon Denis Chardigny (LP&A) la volontéde l’administration de soumettre à TVA lesfranchises de loyer n’a pas d’avenir. Analyselors de la rencontre annuelle d’actualité ducabinet d’avocats (p.8).>La RT 2012 est un “champ à construire”.Synthèse d’une journée d’étude organiséepar le réseau d’avocats Gesica, par NathalieLevray (p.6).DISTINGUÉE>Méka Brunel (Ivanhoé Cambridge Europe)a reçu la Pierre d’Or du Professionnel del’année, décernée par nos confrères Immo-week.Devoir de conseil: architecteet notaireLa Cour de cassation vient de rendre le 30janvier deux arrêtsqui traitent du devoir de conseil des professionnels. L’un concer-ne un architecte et l’autre un notaire. Dans la première affaire,il s’agissait de la vente d’un terrain qui avait été affecté à unefonderie et qui était devenu installation classée pour la protectionde l’environnement. L’acquéreur de ce terrain reprochait àl’architecte, à qui il avait confié une mission d‘obtention des permisde construire et de démolir, de ne pas avoir fait d’investigations suf-fisantes qui lui auraient permis de découvrir la pollution des sols.La cour d’appel avait effectivement admis que l’architecte avaitcommis une faute en s’abstenant d’effectuer une reconnaissance duterrain et des bâtiments existants. Cette décision est cassée au motifqu’il n’appartient pas à l’architecte chargé d’une mission relative àl’obtention des permis de démolir et de construire de réaliser destravaux de reconnaissance des sols pour effectuer un diagnostic dela pollution éventuelle. L’application du devoir de conseil est doncsur ce point écartée.Le second arrêt à l’inverse reconnaît la responsabilité du notaire. Ils’agissait d’un immeuble ayant donné lieu à une succession deventes. La première vente avait été autorisée par un administrateurjudiciaire qui précisait que l’immeuble devait être affecté àl’exploitation d’un établissement pour adolescents handicapés. Or lavente suivante ayant été annulée pour défaut de pouvoir du gérantde la SCI venderesse, les ventes subséquentes avaient également étéannulées. Les sous-acquéreurs invoquaient alors le devoir du conseildu notaire pour obtenir une indemnisation. Ils ont obtenu gain decause au motif que le notaire aurait dû attirer leur attention sur lerisque d’acquérir des lots pour une destination qui n’était pas cellevisée par l’ordonnance du juge-commissaire.Cet arrêt est d’autant plus notable que les décisions mettant en jeula responsabilité du notaire sont assez rares et que les sommes encause étaient élevées: une société (sous-acquéreur) avait obtenuune indemnité de trois millions d’euros, l’autre, une somme de2,5millions.La Cour de cassation reconnaît donc le principe de la responsabilitédu notaire et statue sur l’évaluation du préjudice. Il est calculé enfonction du profit que le sous-acquéreur aurait tiré de l’opérationd’achat revente en tenant compte des frais de rénovation, dedécoupe et de commercialisation.Si donc le devoir de conseil de l’architecte chargé d’obtenir le per-mis ne lui impose pas de réaliser des travaux de reconnaissance dessols avec diagnostic de pollution, celui du notaire lui impose de véri-fier la destination autorisée des biens acquis.BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 50712 FEVRIER 2013ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Bail dérogatoire à l’issue d’un bail de 9 ans?Calcul d’une indemnité d’éviction / Commerce et habitationArchitecte: Vente de terrain pollué: quelle responsabilité del’architecte?Notaire: Nullité du contrat de vente: responsabilité du notaire àl’égard du sous-acquéreur?- 4 -Au Parlement-Normes des collectivités locales / Débats sur la politique del’hébergement / Débat sur la fiscalité écologique- 5 -Réglementation-DALO / Amiante: certification des entreprises de travauxUne proposition de loi sur le logement décent- 6 -Analyse-RT 2012: un nouveau champ à construire- 7 -Nominations - Agenda- Au fil du JOLimitation de l’éclairage nocturne / Tarif d’achat de l’électricité- 8 -Rencontre-La TVA sur les franchises de loyer: selon Lefèvre Pelletier & Associés, laposition de l’administration n’a pas d’avenir.SOMMAIREEDITORIAL
12février 20132JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux commerciauxBail dérogatoire à l’issue d’unbail de 9 ans?(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 30janvier 2013,n°11/04161)Un bail avait été conclu en 2000 pour deslocaux d’entrepôts et de bureaux. Or en2005, les parties avaient conclu un bail àcompter du 1ermars 2006 et pour un an,pour les mêmes locaux étant précisé que lebail était soumis à l’article L 145-5 du codede commerce et que le bail de 2000 avaitété résilié par acte extrajudiciaire du 4août2005. En 2009, alors que le preneur ayantquitté les lieux depuis 2007 réclamait resti-tution du dépôt de garantie, le bailleur esti-mait que le bail devait être soumis au statutdes baux commerciaux.La cour d’appel juge que les parties ne pou-vaient pas conclure un bail dérogatoire:“Considérant que le bail conclu le 13sep-tembre 2005 fait expressément référenceaux dispositions de l’article L 145-5 du codede commerce; que, cependant, dans lamesure où la société Anixter France arégulièrement occupé les lieux suivantbail commercialà effet du 1ermars 2000auquel il a été régulièrement mis fin paracte du 4août 2005 prenant effet le28février 2006, les dispositions del’article L 145-5, qui visent la faculté pourles parties de déroger au statut des bauxcommerciaux lors de l’entrée dans les lieuxdu preneur, ne pouvaient trouver às’appliquer; que, pour autant, la conven-tion conclue n’est pas nulle mais doit êtreautrement qualifiée, conformément à lacommune intention des parties;Considérant qu’il résulte des termes de cebail du 13septembre 205 qu’il a été conclupour une durée de un an et manifestel’accord explicite des parties pour écar-ter toute soumission au statut desbaux commerciaux, interdisant au pre-neur de se prévaloir d’un droit à renouvel-lement ou à une indemnité d’éviction et,d’une manière générale, de tous droitsautres que ceux résultant de la convention,cette stipulation étant considérée comme lacondition déterminante du contrat sanslaquelle il n’aurait pas été conclu; que lesparties ont ainsi expressément renoncé,ensemble, à l’application du statut des bauxcommerciaux en termes clairs et précis,dénués de toute équivoque; qu’en effet, laconvention ne constitue pas, ainsi qu’il a étédit, le bail dérogatoire prévu à l’article L145-5 du code de commerce qui, seul, peutse poursuivre par un bail commercial quandle preneur reste dans les lieux et àl’expiration duquel seulement une renon-ciation valable au droit acquis au statutpeut être invoquée; qu’il s’agit, enl’espèce, d’une simple conventiond’occupation temporaire, acceptée parl’une et l’autre des parties dans un intérêtpratique, la société Anixter France n’ayantpas trouvé de locaux susceptibles del’accueillir et c’est donc la conclusion mêmede cette convention qui constitue la renon-ciation au statut des baux commerciaux,dont le droit se trouvait acquis à compter dela résiliation du bail commercial”.La cour d’appel ordonne la restitution dudépôt de garantie.Observations:L’article L 145-5 du code decommerce autorise la conclusion d’un baildérogatoire “lors de l’entrée dans les lieuxdu preneur” si la durée totale du bail oudes baux successifs n’est pas supérieure àdeux ans. C’est la notion “d’entrée dans leslieux” qui faisait ici débat, puisque le loca-taire était déjà en place mais avait réguliè-rement donné congé à son bailleur. S’agit-il d’une occupation matérielle oujuridique? Joël Monéger (dont une consul-tation était citée dans l’arrêt) considèreque la Cour de cassation a fait sienne l’idéed’une entrée juridique ou abstraite dulocataire (cf. code des baux Dalloz, comm.sous art. L 145-5). Ce qui permet à un futurlocataire d’entrer dans les lieux commeoccupant avec l’accord du bailleur pour lesaménager. Dans ce cas, le bail dérogatoireprend effet à la date convenue, sans quecette période préparatoire soit incluse dansle décompte de la durée du bail (Civ. 3e,10mai 1977) ou encore (Civ. 3e, 15avril1992) pour le cas de locaux précédemmentoccupés par le preneur à titre de sous-loca-taire.Dans l’arrêt rapporté au contraire, la courd’appel de Paris se réfère à une notionmatérielle de l’entrée dans les lieux puis-qu’elle juge que le locataire ayant déjàoccupé les lieux comme locataire, il n’étaitpas possible de conclure un bail dérogatoi-re à la suite du premier bail.Elle autorise cependant la conclusion d’uneconvention d’occupation précaire. Lecontrat est ainsi qualifié en raison de la cir-constance que le locataire n’avait pas trou-vé de locaux de substitution.Observons toutefois que la Cour de cassa-tion ne permet habituellement la conclusiond’une convention d’occupation précaire qu’àraison de circonstances exceptionnelles etdont le terme est marqué par une causeautre que la seule volonté des parties (Civ.3e, 19 nov 2003). Exemples: locaux louésdans l’attente d’une expropriation (Civ. 3e,15mars 1977), locaux devant être démoliscar situés dans une ZAC. La cour d’appel faitdonc ici une interprétation très souple de cemotif de précarité puisqu’il s’agissait pour lepreneur de trouver d’autres locaux.ÀÀ rreetteenniirr::Cet arrêt interdit la conclusiond’un bail dérogatoire à la suite d’un bailcommercial, mais autorise la conclusiond’une convention d’occupation précaire.Calcul d’une indemnitéd’éviction(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 30janvier 2013,n°08/19739)La cour d’appel ayant précédemment jugéqu’il avait été définitivement mis fin à unbail commercial, elle se prononce sur lemontant de l’indemnité d’éviction. Ils’agissait d’une boutique de deux pièces enrez-de-chaussée (37,14m2) et d’une cave(26,97m2). Les locaux étaient situés àAubervilliers. La cour retient une surfacepondérée de 41,65m2.“Considérant que l’association Télévisionsans frontières ne conteste pas le fait qu’ellen’exerce plus aucune activité dans leslieuxdepuis 2008; que l’indemnité prin-cipale d’éviction se réduit en consé-quence à la seule valeur du droit aubail qui se calcule par la différence entre lemontant de la valeur locative et le loyer quiaurait été perçu si le bail avait été renouve-lé, cette différence étant elle-même affec-tée d’un coefficient multiplicateur de situa-tion;Considérant qu’après avoir recherché destermes de comparaison dans le secteur envi-ronnant, l’expert retient une valeur locativede 200/m2qui n’est pas critiquée, ce qui, auregard du loyer de renouvellement poten-tiel, établit le différentiel de loyer à 6270/an (8330/an - 2060 /an); que le coeffi-cient de situation n’étant pas non plus criti-qué, la valeur du droit au bail sera fixée à lasomme de 12540 ce qui constituel’indemnité principale; que la somme de4400 proposée par l’expert au titred’indemnités accessoires, qui ne peuvent eneffet tenir compte d’un trouble commercialinexistant, ne fait pas non plus l’objet dediscussion”.Le montant total de l’indemnité d’évictionest donc fixé à 16940 et compensé par-tiellement par une indemnité d’occupationde 7500 par an.Observations:Le preneur ayant cessé sonactivité dans les locaux loués, il ne pouvaitinvoquer de perte de clientèle liée àJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
l’abandon des locaux. La cour en déduitque le preneur ne peut être indemnisé quede la perte du droit au bail.La cour applique la règle de calcul del’indemnité d’éviction en fonction de lavaleur du droit au bail. Le locataire est ain-si indemnisé de l’écart entre le loyer demarché et le loyer résultant du bail.La cour d’appel de Paris avait jugé plusanciennement que la valeur du droit aubail repose sur l’économie de loyerqu’aurait faite le preneur s’il était resté enplace avec un loyer plafonné par rapportaux loyers à payer pour les nouveauxlocaux selon le prix du marché (Paris, 2avril1992, Administrer, oct. 1992, 94). Le mon-tant de l’indemnité est donc d’autant plusimportant que le loyer est sous-évalué.Commerce et habitation(CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 29janvier 2013,n°12/11660)Un litige d’impayés de loyer opposait unbailleur et son locataire. Le bail portait surune boutique et dépendances au rez-de-chaussée ainsi qu'un appartement au pre-mier étage. La destination des lieux était“bar-brasserie exclusivement”.Le TGI avait constaté l’acquisition de la clau-se résolutoire, mais le locataire estimait qu’ily aurait dû y avoir deux baux distincts, unbail commercial et un bail d’habitation. Sonargument est rejeté:“Considérant […] que contrairement à ceque soutient l’appelante, les locaux don-nés à bail sont soumis dans leur inté-gralité au statut des baux commerciauxdès lors que les parties ont entenduconvenir d’un prix unique pourl’ensemble de ceux-ci et quel’appartement situé au-dessus du bar restau-rant est destiné au logement du gérant de lasociété qui exploite le local commercial etque la proximité immédiate de sa localisa-tion facilite l’exploitation du fonds eu égardà sa destination”. La cour d’appel confirme lejugement de première instance ayantconstaté l’acquisition de la clause résolutoire.Observations:Il a déjà été admis qu’unlocal d’habitation accessoire à l’exploitationd’une boulangerie relève du statut desbaux commerciaux (CA Versailles, 15 oct.1998, BICC 1999, n°775). Il est de jurispru-dence constante qu’un bail portant à la foissur des locaux d’habitation et des locauxcommerciaux sont est commercial pour letout. (Cass. Civ. 3e, 15 sept 2009). Le bail estcommercial pour l’ensemble même si leslocaux sont matériellement divisibles (Civ.3e, 16 oct. 1974).Le preneur n’est donc pas fondé à pré-tendre que deux baux auraient dû êtreconclus.ArchitecteVente de terrain pollué: quelleresponsabilité de l’architecte?(Cass. Civ. 3e, 30janvier 2013, n°79, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°11-27 792)Un terrain avait été vendu à une SA d’HLMpour y édifier un programme de logementssociaux. Or le terrain avait été exploité parune fonderie et était devenu installationclassée pour la protection del’environnement. Lors des travaux de pré-paration du terrain, des réservoirsd’hydrocarbures avaient été découverts.L’acquéreur avait engagé divers recourscontre le vendeur et les architectes.L’arrêt d’appel qui avait condamné les archi-tectes est cassé:“Vu l’article 1147 du code civil;Attendu que pour condamner M. B. et S., insolidum avec la société Spitz [vendeur], àpayer à la société La Sablière la somme de1618410euros, l’arrêt retient que le maîtred’œuvre, chargé d’une mission complète,tenu à un devoir de conseil envers le maîtrede l’ouvrage doit vérifier tous les élémentsdu sol et du sous-sol et leur compatibilitéavec les constructions envisagées, que MM.B. et S. n’avaient découvert les réservoirsd’hydrocarbures enterrés et non dégazésqu’après le 29juillet 1997 alors qu’auregard de leurs seules obligations de maîtred’œuvre et même abstraction faite desrègles applicables aux installations classéespour la protection de l’environnement, ilsétaient tenus d’effectuer une reconnaissan-ce du terrain et des bâtiments existants etde vérifier, avant le dépôt des demandes depermis de démolir et de construire, si lesous-sol de l’immeuble était apte à suppor-ter les constructions envisagées ou, en touscas, à attirer l’attention de la société LaSablière sur le risque qu’elle prenaitd’acquérir le bien sans procéder à des inves-tigations sur la présence de restesd’installations ou d’équipements dissimulés,et qu’en s’abstenant d’agir ainsi alors qu’ilsconnaissaient la nature industrielle du site,ils avaient commis une faute dont ilsdevaient répondre;Qu’en statuant ainsi, alors qu’iln’appartient pas à l’architecte chargéd’une mission relative à l’obtention despermis de démolir et de construire deréaliser des travaux de reconnaissancedes solspour effectuer un diagnostic de lapollution éventuelle ni d’attirer l’attentionde l’acquéreur sur le risque d’acquérir lebien sans procéder à de telles investigations,la cour d’appel a violé le texte susvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La cour d’appel s’était fon-dée sur le devoir de conseil de l’architecteen indiquant qu’il doit concevoir un projetréalisable qui tienne compte descontraintes du sol et vérifier tous les élé-ments du sol et du sous-sol et leur compa-tibilité avec les constructions envisagées.L’auteur du pourvoi soutenait au contraireque la responsabilité de l’architecte suppo-se la preuve d’une faute et qu’il ne luiincombe pas de réaliser les travaux dereconnaissance des sols pour effectuer undiagnostic de pollution. Cet argument aété repris par la Cour de cassation.NotaireNullité du contrat de vente: res-ponsabilité du notaire à l’égard dusous-acquéreur?(Cass. Civ. 3e, 30janvier 2013, n°78, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°11-26 074)Un immeuble avait été vendu une premièrefois par une société en liquidation. Autori-sée par le juge-commissaire, la vente préci-sait que l’immeuble acquis serait dédié àl’exploitation d’un établissement pour ado-lescents handicapés.L’immeuble avait été revendu en mars1999et puis vendu une nouvelle fois par lots àtrois sous-acquéreurs. Le contrat demars1999 ayant été annulé, les sous-acqué-reurs dont les contrats avaient été annulésen conséquence, recherchaient la responsa-bilité du notaire rédacteur.Sa responsabilité au titre du devoir deconseil est retenue.L’arrêt approuve la cour d’avoir retenu que“les notaires auraient dû attirer l’attentiondes sous-acquéreurs sur le risqued’acquérir des lots pour une destina-tion qui n’était pas celle qui était viséepar l’ordonnance du juge-commissaireet qu’en s’abstenant de le faire, ils avaientmanqué à leur devoir de conseil etexposé les sous-acquéreurs au risque, quis’est réalisé, de subir les conséquences del’annulation des ventes subséquentes à lavente initiale et ont engagé leur responsa-bilité”.Un des sous-acquéreurs voit par ailleursrejetée son action tendant à condamner lenotaire à lui verser des dommages intérêtsau titre d’une perte de loyer.“Ayant relevé […] que les charges de rem-boursement du prêt contacté pour financerl’acquisition du lot numéro21 étaient entiè-12février 20133JURIShheebbddooimmobilier••AARRCCHHIITTEECCTTEE-- NNOOTTAAIIRREEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
12février 20134JURIShheebbddooimmobilier••Normes des collectivités localesJacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur ontdéfendu au Sénat le 28janvier une proposi-tion de loi créant une haute autorité chargéedu contrôle et de la régulation des normesapplicables aux collectivités locales. Jac-queline Gourault explique qu’il est nécessai-re de réguler l’ensemble des flux de normesapplicables aux collectivités locales et des-serrer l’action des collectivités locales. Il fautdonc disposer d’une “structure de dialogueforte”. Le Conseil consultatif d’évaluationdes normes (CCEN) serait remplacé par unConseil national d’évaluation des normesAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTDDÉÉBBAATTSS(CNEN). Jean-Pierre Sueur ajoute que désor-mais, tout texte ayant pour effet de créer unenorme applicable aux collectivités localessera obligatoirement soumis à cette instance(JO Sénat 29 janv. p.519).L’article principal du texte est l’article 1erquicrée ce Conseil national d’évaluation desnormes. Le texte a été voté (p.554).Peu de prêts viagers hypothé-cairesRépondant à une question de Laurence Rossi-gnol, Najat Vallaud-Belkacem indique auSénat que de juin2007 à janvier2010, 4329prêts de ce type ont été accords pour 352mil-lions d’euros. Ce faible développements’explique par le coût du risque élevé suppor-té par le prêteur et par l’interdiction du démar-chage. Elle conclut que “le prêt viager hypo-thécaire est un produit dont les limites sontintrinsèquement liées à son mode de fonction-nement, destiné à protéger le propriétaire dubien”. (JO Sénat Déb. 30janvier, p.582).TVA dans le logement socialLe sénateur Marcel Rainaud proposait deréduire à 5% le taux de TVA pour laconstruction de logements sociaux. NajatVallaud-Belkacem lui répond que le passagede 7% à 10% du taux de TVA est assorti demesures dérogatoires favorables: les opéra-tions engagées avant le 1erjanvier 2014 reste-ront soumises au taux de 7% si une décisionde financement de l’Etat ou une signature deconvention avec le préfet est intervenueavant le 1erjanvier 2014 (JO Sénat Déb.30janvier p.583).La SNI à MourenxRépondant à une question de David Habibsur la gestion d’un parc de logementssociaux appartenant à la SNI à Mourenx(Pyrénées-Atlantiques) et qui souhaite ledépart de la SNI, Cécile Duflot répond quela SNI doit respecter ses engagements et quele ministère soutient le projet de rénovationurbaine (JO AN déb. 25 janv. p.342).Pompes à chaleurDelphine Batho indique que les pompes à cha-leur donnant droit au crédit d’impôt de 26%en 2013 sont les pompes à chaleur dédiées uni-quement à la production d’eau chaude sanitai-re. Les matériels doivent respecter la normeEN 16147. S’agissant de la compatibilité deleur performance avec la RT 2012, la ministreindique que cette question sera examinée dansle cadre du débat national sur la transitionénergétique (JO AN déb. 25 janv. p.345).Plus-values des Français del’étrangerCorinne Narassiguin (SRC) a interpellé Jérô-me Cahuzac sur la situation d’une Française résident aux États-Unis et devant vendre unappartement à Paris et qui doit subir unetaxation de 48% sur la plus-value. Leministre rappelle que la taxation des plus-values immobilières des non-résidents estde 33,1/3% pour ceux domiciliés hors Espa-ce économique européen et de 19% pourceux domiciliés dans l’EEE. Il s’y ajoute,depuis la loi du 17août 2012, les prélève-ments sociaux. Il conclut en indiquant quecette situation est justifiée par l’applicationdu traité sur l’Union Européenne (JO ANdéb. 25 janv. p.355).Politique de l’hébergement Les députés ont débattu le 24janvier de lapolitique de l’hébergement.Danièle Hoffman-Rispal présente le rapport“pour un service public efficace del’hébergement et de l’accès au logement desplus démunis”, rédigé avec ArnaudRichard. Elle se félicite des objectifs du Gou-vernement notamment dans la lutte contreles expulsions locatives et le projet de garan-tie universelle des risques locatifs (JO ANdéb. 25 janv. p.387). Elle chiffre à 150000 lenombre de personnes sans abris pour 83000places d’hébergement et 19000 places àouvrir.Sonia Lagarde indique que, pour 2013, lerapport propose 10000 logements ordinairesou accompagnés et 10000 en réponse héber-gement. Barbara Pompili ajoute que le Pre-mier ministre a annoncé le 11décembre lacréation de 4000 places d’hébergementd’urgence supplémentaires en2013 et4000en centre d’accueil pour demandeur d’asile,plus 1000 déjà budgétées, soit 9000 (p.391).Annick Girardin se demande comment vaêtre mise en œuvre la circulaire du26octobre2012 qui oblige les préfets àmettre en œuvre le relogement effectif desménages reconnus prioritaires avant la dateà laquelle leur expulsion doit avoir lieu(p.392). Jacqueline Fraisse relève le chiffredu rapport qui estime à 70000 le manque deplaces d’hébergement d’urgence. Elle relèvequ’en 2012, 13000 expulsions ont nécessité leconcours de la force publique (+ 9 % en unan). Elle suggère d’interdire les expulsionssans relogement pour les familles de bonnefoi (p.393). Philippe Kemel insiste sur le rôledes bailleurs sociaux et préconise de mettreen place des logements de transition dont lagestion serait confiée aux bailleurs sociaux(p.399).rement couvertes par les loyers perçus desorte que les loyers avaient été consommésdans la constitution du capital formé par ladifférence existant entre la valeur del’immeuble et l’encours de la dette de rem-boursement du prêt, la cour d’appel a puen déduire […] que SCI H. n’était pas fon-dée à solliciter l’indemnisation d’une pré-tendue perte de loyers”.L’arrêt est cependant cassé sur la responsa-bilité du notaire à l’égard du banquier prê-teur:“Vu l’article 1382 du code civil;Attendu que pour débouter la société Cré-dit du Nord de ses demandes en paiementde dommages-intérêts formées contre lesnotaires, l’arrêt retient que le préjudice esthypothétique dès lors que le contrat deprêt a été conclu pour une durée de deuxannées de sorte qu’à la date d’annulationdes ventes les prêts étaient censés êtreentièrement remboursés et que, dans cescirconstances, le dommage qu’a pu subir labanque à ce titre est dépourvu de tout liende causalité avec la faute des notaires;Qu’en statuant ainsi, alors que la nullité dela vente ayant pour conséquence la nullitédu prêt, le crédit du Nord a perdu les inté-rêts conventionnels auxquels il avait droit,la cour d’appel a violé le texte susvisé”.Observations:Cet arrêt fournit donc unexemple de mise en jeu de la responsabili-té du notaire rédacteur de l’acte de venteau titre de son devoir de conseil.Il porte sur l’indemnisation d’un profit quel’acquéreur aurait pu réaliser si la venten’avait pas été annulée. Les notaires sou-tenaient notamment que la vente devaitdonner lieu à une affectation pour un éta-blissement pour handicapés et non pour àune revente à usage d’habitation et quel’acquéreur ne pouvait revendiquerl’indemnisation d’un avantage illicite. Maiscet argument n’a pas été admis par laCour de cassation.
12février 20135JURIShheebbddooimmobilier••AAUUPPAARRLLEEMMEENNTTBBRRÈÈVVEESSNouveau président FIEBCA Alain Zeliszewskivient d’être éluprésident de la Fédération desIndépendants Experts et Bureaux deContrôle Ascenseurs (FIEBCA). Ilsuccède à Hervé Lasseigne. Il comp-te proposer la création d’unObservatoire de l’ascenseur”per-mettant des discussions sur lesrésultats des contrôles techniquesquinquennaux afin de proposer desévolutions réglementaires aux pou-voirs publics.(Communiqué du 7février 2013).Méka Brunel, pierre d’orImmoweekVice-présidente exécutive Europed’Ivanhoé Cambridge Europe, MékaBrunel a reçu ce 7février la Pier-re d’Or du professionnel del’année, décernée par le magazineImmoweek.PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS❘◗Simmons & Simmons(Patrick Gerry,Christine Carbonnel et Julien Meslin) etl’étude notariale Begon, Herbert, Bou-geard, Brulon & Bonneauont conseilléFidelity Wordwide Investment pourl’acquisition d’un immeuble de2550m2à Suresnes (12,6 M€).L’immeuble est loué à Lexmark Interna-tional. Le vendeur, Züblin Immobilière,était conseillé par l’étude notarialeWargny Katz(Stéphane Carlier).❘◗Salans (HenryLazarski et MyriamMejdoubi) a conseillé le GroupeConstellation pour l’acquisition de 4hôtels (Concorde Lafayette PorteMaillot et l'Hôtel du Louvre à Paris, leConcorde Martinez à Cannes et lePalais de la Méditerranée à Nice)auprès du groupe du Louvre, filiale dufonds américain Starwood Capital.ActeursDALOUn arrêté du 22janvier définit la liste destitres de séjour qui sont visés aux articles R300-1 et R 300-2 du CCH c'est-à-dire quicaractérisent la notion de permanence derésidence en France et qui est la conditionpour prétendre au droit au logementopposable.(Arrêté du 22janvier2013 fixant la liste destitres de séjour prévue aux articles R. 300-1et R. 300-2 du code de la construction et del'habitation, JO du 30janvier, p.1808).AmianteUn arrêté du 14décembre2012 détermi-ne les conditions de certification desentreprises qui réalisent des travauxd'encapsulage et de retrait d'amiante etles conditions d'accréditation des orga-nismes certificateurs.Les entreprises qui réalisent les travauxd'encapsulage et de retrait d'amiante doi-vent être certifiées. L'organisme certifica-teur doit évaluer la capacité des entre-prises en regard de la norme NF X 46-10.Les organismes certificateurs doivent êtreaccrédités auprès du COFRAC ou d’unorganisme équivalent.(Arrêté du 14décembre2012 fixant les condi-tions de certification des entreprises réalisantdes travaux de retrait ou d'encapsulaged'amiante, de matériaux, d'équipements oud'articles en contenant, J.O. du 2 fév., p.2035).Cécile Duflot explique ses priorités: elle pré-conise une réforme structurelle avec undouble objectif: orientation vers le logementet ancrage dans les territoires (p.399).L’hébergement doit respecter trois critères:“continuité de prise en charge, incondition-nalité d’accueil et égalité de traitement”.Elle réaffirme la décision de mettre fin à lagestion au thermomètre. Elle indique que lapolitique de réquisition permet non seule-ment de réquisitionner mais “de stimulerles propriétaires de biens vacants”.Il faut par ailleurs faire le lien entre la poli-tique d’hébergement et la politique du loge-ment.En 2013, 9000 places d’hébergement serontcréées ou pérennisées et 9000 places delogement accompagné seront ouvertes.La ministre souhaite une fusion du plandépartemental d’action pour le logementdes personnes défavorisées (PPALPD) et duplan départemental d’accueil,d’hébergement et d’insertion (PDAHI).Elle se félicite du choix du Président de laRépublique de créer une garantie universel-le des risques locatifs; jugeant, après avoirexaminé le bilan de la GRL et de la GLI, quece dispositif serait un moyen décisif poursécuriser simultanément les bailleurs et leslocataires.Cécile Duflot annonce aussi un plan avecl’USH pour la construction de 150000 loge-ments sociaux par an, ainsi que la nécessai-re mobilisation des logements vacants dansle diffus.La future loi sur le logement comportera desdispositions sur le logement indécent et lesmarchands de sommeil et des mesurescontre la vacance (p.402).Fiscalité écologiqueLes députés ont abordé ce même 24janvierle thème de la fiscalité écologique.Delphine Batho présente trois critères pourla fiscalité écologique: 1. un lien entre le pro-duit de la fiscalité écologique et l’actionenvironnementale est nécessaire pourconvaincre nos concitoyens de son bien-fon-dé (JO AN déb. 25 janv. p.405); 2. les pro-positions doivent être passées au crible del’efficacité écologique, de l’impact écono-mique et de la justice sociale; 3. il faut unevision d’ensemble.Eva Sas souligne qu’il y a une incohérence àaugmenter de 7 à 10% le taux de TVA dansles secteurs de la rénovation thermique(p.407). Annick Girardin affiche sa crainteque les ménages soient mis à contribution.Selon Martial Saddier, 180000 éco-prêts ontété octroyés entre 2010 et 201, et 100000logements sociaux ont fait l’objet de rénova-tion.Le crédit d’impôt développement durable apermis de rénover 6,2millions de logementsprivés. La consommation énergétiquemoyenne dans un logement existant a dimi-nué: passant de plus de 240 à 190kWh/m2(p.411).Yannick Favennec rappelle les mesuresengagées par Jean-Louis Borloo et s’inquiètedu “coup d’arrêt” porté aux mesures duGrenelle de l’environnement. Face au défide l’artificialisation des sols, Jean-PaulChanteguet estime indispensable de repen-ser complètement la fiscalité écologiqueapplicable au patrimoine naturel, au foncier,à l’urbanisme et à l’eau (p.415).Les priorités de Delphine BathoDans ses conclusions, la ministre a indiquéque, avec les échecs passés de la taxe carbo-ne, il fallait “reprendre l’idée de fiscalisertout ce qui contribue aux émissions de gaz àeffet de serre”. La priorité de la biodiversitéet de l’artificialisation des sols sera débattuelors du projet de loi sur le logement etl’urbanisme (p.419).Logement décentLe sénateur Raymond Couderc (UMP,Hérault) a déposé le 23janvier une propo-sition de loi (n°274) visant à rendre obliga-toire la constatation de la décence du loge-ment préalablement au versement del'aide au logement au bailleur. Le texte ins-taurerait une obligation de faire certifier ladécence du logement préalablement àtoute location par le bailleur. Le contrôleserait effectué par les services payeurs del’aide au logement.
Une journée de formation sur les exi-gences et les enjeux de la RT 2012, organi-sée par le réseau d’avocats Gesica, s’esttenue à Paris le 1erfévrier 2013. Les orga-nisateurs, spécialistes en construction, pré-disent de nombreux contentieux en raisonde la complexité technique des nouvellesnormes et des incertitudes juridiquespesant sur l’acte de construire. Ilss’alarment de l’impréparation et dumanque de connaissances des profession-nels de la construction.Changement de logiqueLa RT 2012 vise à réduire les consomma-tions d’énergie et les émissions de dioxydede carbone pour cinq usages: chauffage,eau chaude, climatisation, ventilation etéclairage. L’approche est désormais systé-mique. Les économies réelles d’énergied’un bâtiment sont appréciées dans la glo-balité. « Nous sommes à l’aube d’une révo-lution technique » estime Nicolas Bédon,avocat associé à Angers. Le non-respectdes trois critères RT 2012 (efficacité éner-gétique - Bbio, consommation d’énergieprimaire - Cep, et exigence du confortd’été - Tic) sera sanctionné, civilement parl’octroi de dommages intérêts, pénale-ment par une amende jusqu’à 45 000 etsix mois de prison. Sans oublier le risque dedémolition.La nouvelle norme doit être intégrée dèsle dépôt du permis de construire. Le péti-tionnaire en atteste auprès del’administration en fournissant deux attes-tations portant d’une part, sur la prise encompte de la RT 2012 dans son projet etd’autre part, sur la réalisation de l’étudede faisabilité relative aux approvisionne-ments en énergie. A l’achèvement des tra-vaux, une troisième attestation confirme laprise en compte au cours de la construc-tion. « Ces nouvelles exigences vont castrerl’acte de construction. » craint StéphaneRamon, ingénieur Arts et métiers, expertprès la cour d’appel d’Angers. Elles indui-sent à coup sûr de nouvelles questionstechniques et juridiques.Points de vigilance techniquesLa question de la performance énergé-tique se pose dès la conception del’ouvrage et se poursuit jusqu’à son utilisa-tion et son entretien. Au niveau de la conceptionDes attestations peuvent présenter unedifférence entre le dépôt du permis et lafin des travaux ou être rédigées sur la based’erreurs de saisie ou d’informations erro-nées. La responsabilité du maître d’œuvreou, en son absence, du maître d’ouvragesera mise en cause. Aucun constructeurn’est à l’abri d’une erreur de logiciels, sur-tout que « Les logiciels réglementaires decalcul, utilisés depuis le 1er janvier, neseront validés par le gouvernement qu’au1er juillet 2013 ! » s’exclame StéphaneRamon. Qui sera responsable?Une autre difficulté peut survenir en casd’exploitation du foncier avoisinant. Unenouvelle construction produit de l’ombreet le bâtiment ne bénéficie plus desapports gratuits d’ensoleillement pris encompte à la conception. Faut-il prévoir à cestade les utilisations futures possibles duvoisinage?Au niveau de l’exécution« Le plus grand risque réside dans la phasechantier. » assène Stéphane Ramon. Pour ypallier, il préconise une solide formationdes artisans, en amont de la réalisation,non seulement sur les enjeux de la RT 2012mais aussi sur la mise en œuvre des maté-riaux et équipements. « A défaut, prédit-il,le crash est assuré ». Nul doute qu’il faudraporter les efforts sur la coordination et lecontrôle des différents corps d’état.La norme porte conséquence surl’habitude de changer les matériaux, équi-pements ou solution technique en coursde chantier. Les calculs initiaux peuvents’en trouver modifiés pour un résultat nonconforme à la RT 2012.Au niveau de l’utilisation et de la main-tenanceCalculée sur des hypothèses standardisées,la consommation d’énergie fluctue enfonction de conditions climatiquesextrêmes ou de comportements particu-liers de l’utilisateur du bâtiment. Le défautde nettoyage des vitres, l’absenced’entretien des VMC, le percement intem-pestif de la membrane d’étanchéité d’uneconstruction bois, l’ajout d’une véranda,12février 20136JURIShheebbddooimmobilier••AANNAALLYYSSEERT 2012: un nouveau champ à construire« Disparition du schéma artisanal », « révolution des pratiquesconstructives » : des experts de la construction prédisent qu’un chantierne se déroulera plus jamais comme avant en raison des contraintes dela réglementation thermique applicable à tous les bâtiments depuis le1erjanvier 2013. Conséquences.Vocabulaire du bâtimentLa Commission générale de terminologie arédigé des définitions applicables aux bâti-ments suivants:- Bâtiment à énergie positive (BEPOS): Bâti-ment bioclimatique conçu pour produire enmoyenne plus d'énergie qu'il n'en consom-me.- Bâtiment bioclimatique: Bâtiment dontl'implantation et la conception prennent encompte le climat et l'environnement immé-diat, afin de réduire les besoins en énergiepour le chauffage, le refroidissement etl'éclairage.- Bâtiment passif: Bâtiment bioclimatiqueconçu pour que son bilan énergétique ten-de vers l'équilibre.(Décision publiée au J.O. du 1erfévrier 2013,p.1982).etc. sont autant de variables qui impactentla qualité énergétique d’un bâtiment. Pouréviter une mise en cause, le constructeuraura intérêt à prévoir une noticed’utilisation et d’entretien pour la confor-mité à la RT 2012, qui suivra l’immeubledans quelles que mains qu’il passe.Obligation juridique de résultatLa nouvelle réglementation pose le princi-pe d’un niveau à atteindre de qualité ther-mique d’une construction. Comment défi-nir la non atteinte de la performanceattendue? Par des calculs? Quel outil peutdonner des résultats fiables ? Il existe unréel doute sur la qualification de ce typede désordre dans le régime de l’assuranceconstruction. De surcroît, les défauts rele-vés sur des bâtiments basse consommationsurviendront sans doute sur les bâtimentsRT 2012: nuisance acoustique, fuites d’airparasites, défauts de conception, etc. Orleur traitement assurantiel est pour lemoins incertain. Enfin, nul doute que lescomportements des parties à la vente ouau bail d’immeubles conformes à la RT2012 seront impactés, les uns attendant leretour sur investissement de la performan-ce énergétique et les autres une économied’énergie. Autant de situations qui pour-ront donner lieu à la mise en cause de laresponsabilité du constructeur. Or aucunedisposition légale spécifique n’a été pré-vue pour faire garantir l’erreur thermiquepar une assurance obligatoire. « Il fautréfléchir à la façon dont les régimes tradi-tionnels de responsabilité en immobilier etconstruction vont s’appliquer à ces exi-gences nouvelles. » commente NicolasBédon. Les règles de l’art en seront revisi-tées. « Nous nous dirigeons vers une indus-trialisation du mode de construction dansles dix ans à venir. » conclut StéphaneRamon.Nathalie Levray
12février 20137JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsArtisanat, commerce et tourisme:Raphaël Poli est nommé conseiller pour lesaffaires économiques, chef de cabinet deSylvia Pinel. (Arrêté du 16janvier2013, J.O.du 30janvier, @).AdministrationSGAR: François Lalanneest nommésecrétaire général pour les affaires régio-nales auprès du préfet de la région Corse.(Arrêté du 29janvier2013, J.O. du 31 janv., @).Environnement: Denis Girou est nommédirecteur de l'environnement, del'aménagement et du logement de Guyane.(Arrêté du 30janvier2013, J.O. du 1erfév. @)Préfets: Élisabeth Borneest nomméepréfète de la région Poitou-Charentes, pré-fète de la Vienne.Sont nommés préfets de département:Jean-Luc Videlaine (Finistère), Vincent Bou-vier (Haut-Rhin), Jacques Witkowski(Mayotte), Dominique-Claire Mallemanche(Creuse), Jean-Luc Combe (Cantal).(Décrets du 31 janv. 2013, J.O. du 1erfévrier, @).Organismes publicsLes membres du Comité national «trames verte et bleue »ont été nomméspar arrêté du 24janvier2013.Geneviève Gaillardest nommée prési-dente. Le président de France Nature Envi-ronnement et celui de l'Assemblée perma-nente des chambres d'agriculture sontnommés vice-présidents.(J.O. du 1erfévrier 2013, p.1973)Les administrateurs de l’ADEMEont étédésignés par décret du 1erfévrier 2013 (J.O.du 3février, p.2089).Limitation de l’éclairage noctur-ne des bâtimentsUn arrêté du 25janvier encadre l'éclairagedes bâtiments non résidentiels, tantl'éclairage intérieur émis vers l'extérieur,que l'illumination des façades.Les éclairages intérieurs des locaux à usageprofessionnel doivent être éteints uneheure après la fin de l'occupation deslocaux.Les illuminations de façade sont éteintesau plus tard à 1 heure.Les éclairages des vitrines de magasins decommerce ou d'exposition sont éteints auplus tard à 1 heure (ou 1 h après la fin del'occupation des locaux).Les éclairages de vitrines peuvent être allu-més à partir de 7 h (ou une heure avant ledébut de l'activité si elle s'exerce plus tôt).Les illuminations de façade ne peuventêtre allumées avant le coucher du soleil.Les préfets peuvent accorder des déroga-tions.(Arrêté du 25janvier2013 relatif à l'éclairagenocturne des bâtiments non résidentiels afinde limiter les nuisances lumineuses et lesconsommations d'énergie, J.O. du 30janvier,p.1810).Logement de fonctionLes articles R2124-64 et suivants du codede la propriété des personnes publiquesfixent les règles d'attribution des loge-ments de l'Etat par nécessité de service. Unarrêté du 22janvier2013 précise les condi-tions applicables en fonction du nombrede personnes. Il est prévu par exemple 3pièces pour 1 ou 2 personnes.Le code prévoit une limite de surface pourles logements qui sont attribués en conces-sion par nécessité absolue de service. Cettelimite est fixée à 80m2par bénéficiaire(plus 20m2par personne à charge).(Arrêté du 22janvier2013 relatif aux conces-sions de logement accordées par nécessitéabsolue de service et aux conventionsd'occupation précaire avec astreinte pris pourl'application des articles R. 2124-72 et R.4121-3-1 du code général de la propriété despersonnes publiques, J.O. du 30janvier, @).Tarif d’achat de l’électricitéUn arrêté du 7janvier2013 modifiel'arrêté du 4mars 2011 fixant les condi-tions d'achat de l'électricité produite parles installations utilisant l'énergie radiativedu soleil telles que visées au 3° de l'article2 du décret n°2000-1196 du 6décembre2000 (J.O. du 31janvier, p.1920). Ce textea fait l’objet d’un avis de la Commission derégulation de l'énergie publié le mêmejour. La CRE fait observer que le projetd'arrêté ne tenait pas compte de l'avis duConseil d'Etat qui avait jugé que la distinc-tion des tarifs de rachat de l'électricité liéeà l'usage des bâtiments n'était pas justifiée(distinction figurant dans l'arrêté du4mars 2011). Le texte adopté a donc sup-primé cette distinction.(Délibération du 20décembre2012, J.O. du31janvier2013, @).Un autre arrêté du 7janvier2013 (J.O. du31janvier, p.1923) majore les tarifs del'électricité produite par certaines installa-tions utilisant l'énergie radiative du soleiltelles que visées au 3° de l'article 2 dudécret n°2000-1196 du 6décembre 2000.BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 507UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE22 février 2013(Paris VIIIe). Laréforme de l’urbanisme: lotisse-ment, surface de plancher, taxesd’urbanisme. Une matinée de forma-tion animée par Damien Dutrieux,organisée par LexisNexis.Tél 0821 200 700.A lire: Le livre d’Or des Pierres d’Orretrace 15 ans de vie immobilière,avec les portraits de tous les lau-réats récompensés par Immoweek.Tél. Immoweek: 0142339037Sandrine Debray-Toméstome@immoweek.frAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
12février 20138JURIShheebbddooimmobilier••LLEEFFÈÈVVRREEPPEELLLLEETTIIEERR&& AASSSSSSSSOOCCIIÉÉSS,, AAVVOOCCAATTSSIINNIITTIIAATTIIVVEEPremier sujet d’actualité abordé par leséquipes de Lefèvre, Pelleter & associés pourleur rencontre annuelle sur le droit immo-bilier: la TVA sur les franchises de loyers.Denis Chardigny explique que l’analyse del’administration est venue de la pratiquequi voit dans la franchise une contrepartiede l’engagement ferme du preneur. Si lelocataire ne respecte pas son engagementde durée, il perd les avantages commer-ciaux consentis à la conclusion du bail.L’administration considère que cet engage-ment ferme est une renonciation au droitde résilier et représente une prestation deservice rendue au bailleur. La franchise, entant que rémunération de ce servicedevrait alors être soumise à TVA. MaisDenis Chardigny estime que ce raisonne-ment n’a pas de fondement juridique soli-de. En effet, pour qu’une prestation de ser-vice soit taxable, elle doit être indépendan-te. Or la renonciation au droit de donnercongé est consubstantiellement liée au bail.La seule prestation de service est celle dubailleur et consiste en la mise à dispositiondes locaux.Jacques-Henry de Bourmont indique quel’administration s’appuie sur l’article 256-1°-IV du CGI selon lequel une obligationde ne pas faire peut être considérée com-me une prestation de service. Mais plu-sieurs raisons militent pour rejeter sonapplication à la franchise de loyer: d’unepart, toute obligation de ne pas faire n’estpas une prestation de service, d’autre part,une prestation de service n’a de régimeautonome que si elle est détachable. Siune franchise de loyer était consentie enéchange d’une consultation juridique d’uncabinet d’avocats locataire, la prestationde service serait détachable.Denis Chardigny conclut que la position del’administration n’a pas d’avenir. Dansl’attente d’une solution jurisprudentielle, ilconseille d’indiquer dans le bail que lafranchise de loyer est la contrepartie del’ensemble des conditions locatives quisont acceptées par le preneur, pour empê-cher l’administration d’analyser isolémentla clause sur la franchise de loyer.Les impayés de loyerEffet des difficultés des temps, Marie-OdileVaissié aborde la question des impayésdans les baux commerciaux. Pour éviterl’augmentation du volume des pertesfinancières qui peuvent résulter desimpayés de loyers, Marie-Odile Vaissié invi-te les bailleurs à une attitude emprunte degrande fermeté et de grande souplesse.Fermeté consistant à adresser un comman-dement de payer visant la clause résolutoi-re sans attendre plus d’un mois ou deuxd’impayés, mais souplesse pour mettre enœuvre en parallèle une négociation pouraboutir à un protocole. Ce document devraêtre homologué par une décision de justi-ce, ce qui lui confère une autorité supérieu-re à un document sous seing privé.Réquisition… politiqueDans le domaine résidentiel, SidonieFraiche-Dupeyrat évoque le « geste pluspolitique qu’économiquement efficace »que constitue la réquisition. Elle rappellequ'en 2001, à partir de l'identification de4000 logements, seuls 147 logementsavaient finalement été réquisitionnés.L’avocat conseille aux propriétaires concer-nés « de répondre et d'ouvrir la porte », etd’argumenter: indiquer que les conditionsne sont pas remplies, que le bailleurs’apprête à relouer, qu’un plan de travauxest en cours…Philippe Pelletier dresse la liste les pointsde la loi de 1989 qui devraient être réfor-més par le projet de loi Duflot. Exemples :- les loyers devraient être soumis à unevariation en fonction des résultats desobservatoires locaux,- la notion de décence devrait être élargieà la qualité énergétique du logement,- sur la vente par lots, l’idée d’interdire lecongé vente aux personnes morales “estdans l’air”.- Il est question également d’élargir la GRLet d’ajuster le décret sur les charges loca-tives.Pour les meublés; toute location meubléeexcédant deux ans tomberait dans lechamp de la loi de 1989. S’agissant enfinLa TVA sur les franchises de loyer: la position del’administration n’a pas d’avenirDenis Chardigny et Jacques-Henry de Bourmont, avocats associés chez LPA,analysent la position de l’administration qui entend soumettre à la TVA lesfranchises de loyer. Une position qui n’a pas d’avenir pour le cabinet d’avocats.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Nathalie Levray JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL depresse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires:Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoinede la colocation, une protection accrue dulocataire devait être admise pour que lors-qu’un colocataire donne congé et que sonsuccesseur est agréé par le bailleur, la soli-darité du locataire sortant tombe.Philippe Pelletier estime que la réforme dela loi de 1965 sur la copropriété devait êtrerepoussée. Quant aux règles d’urbanisme,elles devraient être réformées dans un sensproche de l’urbanisme de projet défenduen son temps par Benoist Apparu.Sur les fonds alternatifs, Nicolas Mordaunt-Crook rappelle que la directive AIFM doitêtre transposée d’ici le 22juillet 2013 maisqu’il subsiste des incertitudes sur sonchamp d’application. L’AMF n’a pas davan-tage clarifié la situation.Actualité vertePour l’actualité verte, Philippe Pelletierconfirme que le changement politique duprintemps dernier n’infléchit pas le projetde recherche d’efficacité énergétique desbâtiments. Le décret relatif aux bâtimentstertiaires est à l’écriture. Le projet devraitêtre connu en mars et publié avant ouaprès l’été.Véronique Lagarde enfin rappelle que laRT 2012 est entrée en vigueur le 1erjanvier2013, mais que le décret du28décembre2012 qui a fixé la liste desbâtiments concernés demande encore àêtre précisé. Le décret sur les nouveauxlabels HPE est encore attendu. Autre date àretenir: le 14juillet2013, c'est la date àlaquelle tous les baux en cours doivent êtrecomplétés d’une annexe environnementale(décret du 30décembre 2011, art. R 136-1et suiv. du code de l’environnement). Qualitel lance un diagnosticacoustique simplifiéCe diagnostic est destiné au logementexistant. Il permet d’aboutir à un clas-sement en 4 catégories allant de A(proche de la conformité aux exigencesde la réglemetation pour le neuf) à D(insalubre). Le diagnostic permetd’évaluer les bruits aériens extérieurs,les bruits d’équipement, les bruitsd’impact, la réverbération des circula-tions communes évaluée par constatset témoignages des habitants, lesbruits aériens intérieurs.Cette méthode a été élaborée parQualitel avec l’aide de la DHUP (minis-tère de l’écologie).