– 2 – Jurisprudence –
Sous-traitance : Délégation de paiement
Baux commerciaux : Renonciation valable à l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, conséquence d’un congé prématuré / Validité d’un bail succédant par anticipation à un autre bail
– 3 – Actualité –
Plus-values immobilières / Eco-conditionnalité / Affaire Apollonia
– 4 à 7 – Projet de loi ALUR –
Tableau des articles modifiant la loi du 6 juillet 1989
Les modifications de la loi de 1989
Tableau des articles modifiant la loi du 10 juillet 1965
La réforme de la loi de 1965 sur la copropriété
– 8 – Rencontre –
L’abondance des réformes sur le logement laisse les observateurs dubitatifs… mais pas sans voix
– 9 – Nominations – Au fil du JO –
Taxe locale sur la publicité extérieure / Session extraordinaire du Parlement / Le PTZ+ Outre-mer
25juin 20132JURIShheebbddooimmobilier••SSOOUUSS--TTRRAAIITTAANNCCEE--BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX▲Sous-traitance■Délégation de paiement(Cass. Civ. 3e, 12juin 2013, n°695, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°12-21317)La société KFC avait signé un marché de tra-vaux avec un entrepreneur principal pourl’aménagement d’un restaurant. Un projetde délégation de paiement avait été signéentre KFC et un sous-traitant, mais nonrégularisé par l’entrepreneur principal. Lesous-traitant avait assigné KFC pour le paie-ment d’une facture, après liquidation judi-ciaire de l’entrepreneur principal. L‘arrêtqui avait limité la condamnation du maîtred’ouvrage au paiement d’une fraction de lasomme due au sous-traitant est cassé:“Vu l’article 14-1 de la loi du 31décembre1975;Attendu que pour limiter la condamnationde la société KFC et rejeter la demande endommages-intérêts de la société Siba [sous-traitant], l’arrêt retient qu’il n’est pas établique la société Delas [entrepreneur princi-pal] avait eu connaissance de l’existence dela délégation de paiement avant que lasociété Siba ne lui en adresse trois exem-plaires pour signature le 6novembre 2008,que faute d’acceptation expressepar lasociété Delas, la délégation de paiement nepouvait avoir aucun effet contractuel enmatière de paiement et que la société Siba,qui avait réalisé ses travaux sans attendre lasignature de la délégation par la sociétéDelas, avait pris le risque d’accomplir laprestation sans garantie de paiement;Qu’en statuant ainsi, alors que le maîtrede l’ouvrage qui ne demande pas àl’entrepreneur principal de justifier lafourniture d’une caution, doit s’assurerque celui-ci a accepté la délégation depaiement au profit du sous-traitant, lacour d’appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs […] casse”.Observations:Pour protéger le sous-trai-tant, la loi du 31décembre 1975 prévoitque l’entrepreneur principal doit lui four-nir une caution (art. 14). Mais la cautionn’a pas lieu d’être fournie si l’entrepreneurdélègue le maître d’ouvrage au sous-trai-tant, à concurrence des prestations effec-tuées par le sous-traitant. Ainsi, le maîtred’ouvrage paie directement le sous-trai-tant. En application de l’article 14-1 de laloi de 1975, le maître d’ouvrage doitmettre en demeure l’entrepreneur princi-pal ou le sous-traitant de s’acquitter de sesobligations.L’auteur du pourvoi soutenait que lemaître d’ouvrage qui n’exige pas del’entrepreneur principal qu’il justifie avoirfourni la caution, doit s’assurer quel’entrepreneur a accepté la délégation depaiement au profit du sous-traitant. Or lacour d’appel avait jugé que le maîtred’ouvrage n’avait pas commis de faute enn’exigeant pas de l’entrepreneur qu’il justi-fie avoir fourni la caution car le maîtred’ouvrage avait pu croire quel’entrepreneur avait accepté dans son prin-cipe la délégation de paiement. Cela n’estpas suffisant: le maître d’ouvrage doits’assurer que l’entrepreneur a accepté ladélégation de paiement.Baux commerciaux■Renonciation valable à l’article57 A, conséquence d’un congé pré-maturé(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 19juin 2013,n°11/08241)Une société d’avocats avait pris en locationdes locaux de bureaux en 2005 pour 9 ansavec durée ferme de 7 ans. En 2008, un ave-nant avait été conclu pour une extension etle locataire avait à cette occasion “renoncéirrévocablement à invoquer pendant toutela durée du bail et ses renouvellements suc-cessifs les dispositions de l’article 57 A de laloi du 23décembre 1986”.Or en mars2010, le locataire avait donnécongé pour le 30septembre 2010 en invo-quant l’article 57 A. Le bailleur réclamait leloyer jusqu’à fin 2012.En première instance, le tribunal avait jugéque le locataire avait valablement renoncéau régime des baux de l’article 57 A. Enappel, le locataire ne contestait plus avoirvalablement renoncé à ce statut, mais le liti-ge subsistait sur les conséquences de cecongé prématuré. Les locaux avaient étépartiellement reloués le 7janvier 2011 puisen totalité. Le locataire soutenait que cetterelocation valait acceptation du congé don-né prématurément. Cet argument est reje-té:“Le fait que la société bailleresse qui dispo-sait des clés que lui avait remises volontaire-ment la société locataire, ait néanmoinsrepris pour les louer une partie des locaux àeffet du 7janvier 2011 ne peut s’analysercomme un acte positif et non équivoquevalant renonciation à se prévaloir del’irrégularité du congé et réclamer les loyerset charges jusqu’au terme convenu”.La cour indique que la société bailleresseavait expressément indiqué au locatairequ’elle considérait que le congé n’était pasvalable et en déduit:“la relocation à laquelle elle a procédé neconstitue, dans ces conditions et dans lesrapports entre les parties en cause, aucunacte de renonciation non équivoque dela bailleresse à continuer à revendiquerl’application du bail en ce qui concernela partie des locaux non loués”.L’arrêt statue en second lieu sur les effets dela relocation par le bailleur, pendant lapériode où le locataire sortant reste rede-vable du loyer.“Seule la relocation ensuite par la sociétéFoncière des régions de la totalité deslocaux a eu pour effet de rendre les locauxentièrement indisponibles tant matérielle-ment que juridiquement de sorte que lasociété Foncière des régions ne peut récla-mer à la société Denton UK Llp ni loyer nicharges pour la période postérieure à la pri-se d’effet au 1erjuillet 2011 de ce second bailqui ne pouvait valablement coexister avecle précédent;La société Foncière des régions ne peutarguer que ce second bail a été consen-ti à des conditions moins avantageusespour elle et qu’elle est fondée en consé-quence à demander paiement de la fran-chise de loyer qu’elle a consentie à la socié-té Unilocation alors que les modalités de cenouveau bail ont été librement convenuesentre elle et la nouvelle locataire sans quecelles-ci soient opposables à la locataire pré-cédente, le fait pour la bailleresse d’avoiraccordé une remise de loyers contre la réa-lisation par la nouvelle locataired’importants travaux dans les lieux étantsans lien avec le départ prématuré de lasociété Denton UK Llp. […]Enfin, les premiers juges ont justementapprécié que la clause dont se prévaut lasociété bailleresse qui oblige la locataire àrestituer les avantages qui lui ont étéconsentis en début de bail, remise de loyers,paiement de travaux - en cas de résiliationdu bail du fait du preneur, ce qui ne consti-tue que la sanction prévue en casd’inexécution par la locataire de ses obliga-tions nées du bail, ne s’applique précisé-ment qu’en cas de résiliation du bail par lefait de la locataire, et non dans le casd’un congé donné prématurément, lasociété bailleresse ayant justement exigé enpareil cas la poursuite des relations contrac-tuelles jusqu’au terme convenu”.Observations:Cet arrêt présente plusieursintérêts.1. En premier lieu, il confirme la possibilitépour un locataire qui relève du régime desbaux professionnels (art. 57 A de la loi du31décembre 1986) de renoncer à ce statutpour se placer conventionnellement sousle régime des baux commerciaux.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE La faculté d’option pour le bail commerciala été consacrée par le législateur en 2008puisque la loi du 4août 2008 complétantl’article L 145-2 par une 7eprévoitl’application du statut des baux commer-ciaux, par dérogation à l’article 57 A, aux“baux d’un local affecté à un usage exclu-sivement professionnel si les parties ontconventionnellement adopté ce régime”.Mais le bail en cause était antérieur à2008. Pour adopter le statut des baux com-merciaux, il était recommandé (cf. J Moné-ger in code des baux Dalloz, comm. sousart. 57 A) de procéder en deux temps; unbail de l’article 57 A puis une renonciationexpresse et signature d’un bail commercial.En l’espèce dans cet arrêt, il y avait unerenonciation expresse du locataire à seprévaloir de l’article 57 A en date du11juillet 2008. Le tribunal lui avait doncvalidé cette renonciation expresse aubénéfice du statut.2. Le 2epoint est relatif aux effets ducongé en cas de relocation par le bailleur.L’arrêt admet que la signature du bail apour effet de rendre les locaux indispo-nibles (juridiquement et matériellement)et en conséquence que le bailleur ne peutplus réclamer le paiement du loyer aulocataire sortant, pour la période où leslocaux sont reloués. Mais la cour trancheaussi la question de l’impact de la franchi-se de loyer accordée au locataire suivant.Elle considère que cela est sans effet sur lesobligations du locataire sortant. En consé-quence, il revient au bailleur de choisir.Soit il laisse les locaux vacants et le locatai-re sortant reste tenu du paiement duloyer, soit il remet le bien en location. Dansce cas, s’il consent des conditions plus favo-rables au nouveau locataire, il en supporteles conséquences financières.■Validité d’un bail succédant paranticipation à un autre(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 19juin 2013,n°11/09091)Un bail commercial avait été signé en 2001pour 9 ans pour des locaux à destination desalon de thé. En 2007, les parties avaientconclu à compter du 1eravril 2007 un nou-veau bail pour les mêmes locaux, y ajoutantune destination à la précédente et en modi-fiant le loyer. En litige sur des questions decharges notamment, le locataire invoquaitla nullité du bail de 2007. La cour d’appelrejette cette demande:“considérant que la société les Arcades […locataire] fait valoir ensuite que la signatu-re du second bail a été exigée alors que leprécédent bail étant toujours en cours, cequi contrevient aux règles d’ordre public dustatut des baux commerciaux, que lebailleur a pris prétexte de l’adjonction del’activité de “chicha” pour ajouter à soninsu, de nouvelles charges […]Considérant que le jugement n’est pas criti-qué en ce qu’il a déclaré prescrite l’action ennullité du contrat de bail du 1eravril 2007formé par la société Les Arcades, qu’il nepeut qu’être confirmé sur ce chef et, parvoie de conséquence, en ce qu’il a dit que lesrelations contractuelles entre les parties sontrégies par le contrat de bail du 1eravril 2007;Qu’il demeure que le contrat de bail du1eravril 2007 n’a pris effet qu’à cette date etque les rapports locatifs sont été antérieu-rement régis par le contrat de bail du6mars 2001 à compter du 1eravril 2001 […];Considérant que la seule signature d'unnouveau bail, à des conditions autres quecelles du bail jusqu’alors en cours et venantse substituer à celui-ci, relève de la librenégociationentre les parties”.Observations:De façon très logique, cetarrêt tranche la question de la mise enœuvre de cette succession de baux. Un bailinitial de 9 ans était en cours mais les par-ties conviennent, deux ans avantl’échéance de conclure un nouveau bailqui se substitue au précédent. La courd’appel valide cet accord, faisant ce qui estune simple application du principe deliberté contractuelle. Elle en tire les consé-quences; les rapports entre les parties sontrégis par le bail initial jusqu’à son rempla-cement par le nouveau bail. La cour confir-me également la décision constatant laprescription de l’action en nullité du baildu 1eravril 2007. L’action du locataireayant été engagée en novembre2009, laprescription applicable semble se rattacherà la prescription de deux ans de l’article L145-60 du code de commerce. Ainsi parexemple relève de la prescription biennalel’action en nullité d’une clause illicite (Civ.3e, 16janvier 1991). Mais rappelons quecertaines actions peuvent relever du droitcommun de la prescription. Par exemple,l’action en requalification d’une conven-tion simulée (CA Paris, 21juin 1994, Gaz.Pal. 1994, 1 somm. 48) ou l’action fondéesur le droit commun des baux (Civ. 3e,5mars 1986). ●25juin 20133JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXAACCTTUUAALLIITTÉÉ▲JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEPlus-values immobilièresLe président de la République a annoncé le16juin que la fiscalité des plus-values immo-bilières serait revue dans la loi de financespour 2014. La durée de détention requisepour bénéficier d’une exonération seraitramenée de 30 à 22 ans. Un abattementlinéaire de 5% par an devrait être ainsiréinstitué. Le Président a aussi annoncé unemesure exceptionnelle pour 2014.Réagissant à cette annonce, Philippe Taboret(CAFPI) y voit une mesure forte et de bonsens. Jean-François Buet (Fnaim) rappelleque, après une promesse de campagne debaisser la fiscalité, c’est une hausse qui avaitété instaurée pour les plus-values de plus de50000€ dans la loi de finances pour 2013.(Communiqués du 17juin2013).Eco-conditionnalitéLe Gouvernement a annoncé le 20juin(communiqué de Delphine Batho et de Céci-le Dufot) la mise en place d’une éco-condi-tionnalité pour les aides publiques:l’aide publique accordée via l’éco-prêt à tauxzéro ou le crédit d’impôt développementdurable sera subordonnée au recours à desprofessionnels pouvant se prévaloir du signede qualité RGE “reconnu Grenelle del’environnement” (7500 entreprises auraientaujourd’hui cette reconnaissance). Cettecondition devrait s’appliquer à compter du1erjuillet 2014.Géomètres ExpertsFrançois Mazuyer, président du Conseil supé-rieur de l’Ordre des géomètres-experts, a étéréélu président pour deux ans le18juin2013.Affaire ApolloniaLa cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendule 6juin2013 un arrêt où elle évoque la res-ponsabilité de la banque (filiale du CréditImmobilier de France) dans l’octroi de prêtsdestinés à financer les investissements loca-tifs vendus par Apollonia. L’irrégularité sanc-tionnée est d’avoir transmis les offres deprêt à Apollonia au lieu de l’emprunteur, cequi privait ce dernier de la faculté d’exercerson droit de rétractation.L’association nationale de défense des vic-times de l’immobilier (ANVI-ASDEVILM) seréjouit de cette décision par laquelle la courd’appel admet que les éléments du procèspénal peuvent être utilisés dans la procédu-re civile. (communiqué de l’ANVI du18juin2013).CGAIM devient GALIANSpécialiste de garantie financière etd’assurance pour les professionnels del’immobilier, la CGAIM change de nom etdevient GALIAN “l’immobilier en toute assu-rance”. (Communiqué du 18juin2013).Précision/ En complément de l’informationparue dans notre numéro523 relative à lacession du centre commercial du Val Thoiry,précisons qu’aux côtés de l’acquéreur, inter-venaient Carol Santoni et David Gérard,avocats du cabinet Gide. Tableau des modifications de la loi du 6juillet 198925juin 20134JURIShheebbddooimmobilier••PPRROOJJEETTDDEELLOOIIAALLUURRArt.ThèmeContenu1Loi de 1989art. 1erart 2art. 3art. 3-1art 3-2art. 3-3art. 4art. 5art. L 542-2 etL 831-3 du CSSart. 7art. 7-1 nouvart. 8- Harmonisation des critères de discrimination, avec l’article 225-1 du code pénal- Champ d’application de la loi; remplacement de la notion d’habitation principale par celle de résidence principale, remplace-ment de la notion de location à caractère saisonner par celle de location meublée touristique (et exclusion de la fourniture duDPE pour la location touristique)- Contenu du contrat de bail: obligation d’utiliser un bail type, défini par décret. Ajout de nouvelles mentions obligatoires: nomdu locataire, équipement, description des travaux effectués depuis le dernier renouvellement, montant du loyer de référencemajoré en zone tendue, loyer du précédent locataire. Création d’une notice informative annexée au bail (fixée par arrêté).- Instauration d’une procédure de réduction du loyer liée à la surface.- Création d’un modèle type d’état des lieux, par décret. Instauration d’un droit de rectification du locataire dans la semainesuivant son établissement.- Transfert et actualisation des textes sur le dossier de diagnostic technique- Complément des clauses réputées non écrites par l’interdiction de clauses relatives aux pénalités contractuelles (et pas seule-ment des amendes)- Honorairesd’agences: limitation de la part répartie entre bailleur et locataire, par moitié, aux frais d’établissement d’état deslieux et de rédaction du bail. Ces montants seront de plus plafonnés par décret. Les autres frais, comme les frais de mise en loca-tion sont obligatoirement pris en charge par le seul bailleur.- Le paiement partiel du loyer en cas d’allocation logement ne peut être considéré comme défaut de paiement du locataire.- Définition de la vétustérenvoyée à un décret. Complément du e imposant au locataire de laisser exécuter les travaux, par uneréférence à une action permettant de s’opposer aux travaux en demandant au juge leur interdiction ou interruption.Complément de l’art. 7 g pour autoriser le bailleur à souscrire une assurancepour le compte du locataire après mise en demeurede s’assurer, restée sans effet. Le bailleur peut récupérer la prime payée, mais par douzième mensuel.- Article nouveau fixant un délai de prescriptionde 3 ans pour les actions dérivant du contrat de bail. Toutefois, l’action enrévision du loyer est prescrite un an après la date convenue dans le bail pour le réviser.- Sous location: le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.2art. 11-1art. 14art. 15- Vente à la découpe: le dispositif est étendu. Applicable aux ventes de plus de 10 logements dans le même immeuble, il devientapplicable aux ventes de plus de 5 logements- Abandon de domicile: la définition suivante est insérée dans la loi: “départ brusque, imprévisible et définitif du locataire”.- Congédu bailleur: il doit être complété d’une “note d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recourset d’indemnisation du locataire, définie par décret”.- Congé du locataire: nouveau cas de préavis réduit à un mois dans les zones de plus de 50000 habitants de l’article 232 du CGILe locataire doit justifier du délai de préavis réduit dès l’envoi du congé.- Personnes âgées: les critères d’âge sont modifiés. Pour bénéficier de la protection, le locataire devra avoir 65 ans et non plus 70ans. Pour faire échec à la protection du locataire, le bailleur devra avoir 65 ans et non plus 60 ans.3art. 16art. 17art. 17-1art. 17-2art. 18art. 19art. 20art. 21art. 22art. 22-1art. 22-2art 23art 24-1- Missions des observatoiresde loyers. Texte à préciser par décret- Définition des zones tendues(renvoi à l’article 232 du CGI)- Fixation d’un mécanisme d’encadrement des loyers(voir commentaire page 5)- Révisiondu loyer: le bailleur dispose d’un an pour demander la révision- Loyer de renouvellement: introduction d’une action en diminution du loyer pour les loyers dépassant le loyer de référencemajoré ou une action en hausse de loyer pour les loyers inférieurs aux loyers de référence minorés- Modification du champ d’application du décret de blocage des loyers: élargissement aux zones de la taxe sur les logementsvacants.- Abrogation- Commissions de conciliation: élargissement de la compétence aux congés. L’accord des parties interdit une saisine ultérieure dujuge- Quittances: interdiction de facturation de frais de gestion des avis d’échéance ou de quittance.- Dépôt de garantie: insertion de modalités retenues par la jurisprudence (voir commentaire)- Cautionnement: nullité du cautionnement si le bailleur a demandé une autre forme de garantie.- Colocation: fin de la clause de solidarité lorsque le colocataire qui quitte les lieux est remplacé par un nouveau colocataire,avec accord du bailleur.- Liste des pièces interdites: suppression et remplacement par une liste exhaustive de pièces pouvant être demandées (à fixerpar décret en Conseil d’Etat)- Chargeslocatives: faculté d’envoi des pièces justificatives par courrier électronique (copie et envoi pouvant être facturés à prixcoûtant par le bailleur). Si le bailleur n’a pas effectué la régularisation de charges dans le délai d’un an, le locataire peut deman-der le paiement par douzième.- Associations de locataires: suppression de la référence à l’agrément des associations4art. 25-2-1art. 25-2-2art. 25-2-3art. 25-2-4art. 25-2-5art. 25-2-6art. 25-2-7art. 25-2-8art. 25-2-9- Intégration de la location meublée dans la loi de 1989 dès lorsque les locaux constituent la résidence principale du locataire- Définition de la location meublée- Inventaire et état détaillé du mobilier- Dépôt de garantie: maximum de 2 mois- Durée et reconduction du bail- Congés- Encadrement des loyers- Charges locatives: provisions ou forfait- Commissions de conciliation5Titre II- Adaptation de l’article 40 relatif à l’application de la loi aux baux HLM et de la loi de 1948, en fonction des évolutions appor-tées à la loi de 19896art. L 632-1du CCH- Abrogation des articles L 632-1 al. 1 à 5 du CCH, dispositions devenues inutiles en raison des nouvelles dispositions intégréesdans la loi de 19897- Garantie universelle des risques locatifs (contenu non précisé) Réforme de la loi de 1989Les premiers articles du projet de loi ALURvisent à réformer la loi de 1989. Le disposi-tif d’encadrement des loyers est profondé-ment modifié puisqu’il introduit un régimede références de loyer fixées par arrêtépréfectoral après proposition des observa-toires de loyers dans les zones tendues. Cesloyers de référence médians constitués detrois valeurs (centrale, minorée et majorée)serviront de cadre à la variation du loyerlors du renouvellement permettant soit aulocataire d’obtenir une baisse du loyer, soitau bailleur d’obtenir une hausse.Une autre modification importante estl’intégration dans le champ de la loi de1989 des locations meublées utiliséescomme résidence principale du locataire.Action en diminution du loyerLa mention de la surface est obligatoiredepuis la loi de 2009. L’article 3-1 de la loide 1989 serait modifié pour y introduireune action permettant au locataired’obtenir une diminution du loyer. Lelocataire aurait 6 mois pour agir à compterde la prise d’effet du bail. À défaut deréponse du bailleur dans le délai de deuxmois, le juge pourrait être saisi par l’uneou l’autre parties pour déterminer ladiminution de loyer à appliquer.Encadrement des loyersLe nouveau dispositif d’encadrement desloyers repose sur des loyers médians deréférence, proposés par les observatoiresdes loyers et fixés par le préfet.Sont établis trois indicateurs:- un loyer médian de référence- un loyer médian de référence majoré quine peut dépasser le précédent de 20%- un loyer médian de référence minoré.Le loyer d’un nouveau bail sera “librementfixé” mais avec un plafond correspondantau loyer médian majoré.Certains loyers pourront dépasser ce pla-fond: les logements “présentant des carac-téristiques qui le justifient et que les indi-cateurs de loyers ne peuvent prendre encompte” selon l’exposé des motifs. Le bailpourra prévoir un complément de loyerexceptionnel. Le locataire disposera d’uneaction en réduction ou annulation de cecomplément, dans les trois mois de la sig-nature du bail.Le locataire devra saisir la commission deconciliation et à défaut le juge qui fixera ladiminution de loyer.Exemple- Un bail est signé le 1erseptembre 2013.- Le loyer médian de référence est de 10€le m2, suivant les indications del’observatoire des loyers, validées par lepréfet.- Le loyer médian de référence majoré estfixé à 12€.- Le loyer devant être inférieur à ce loyermajoré, le bailleur propose 11,9 €. Mais iljustifie par ailleurs du caractère exception-nel du bien loué en raison de la dispositiond’une piscine privée.Il est convenu d’un complément de loyerexceptionnel de 3,1 € le m2, soit 15€ autotal.- Le 29octobre2013, le locataire estimantle loyer excessif, saisit la commission deconciliation.- Le 1erdécembre 2013, le locataire reçoitl’avis de la commission qui propose de fixerle loyer à 13€. Désaccord.- Avant le 1erfévrier 2014, le locataire saisitle juge qui fixe le loyer.Le texte précise que le loyer résultant de laconciliation ou du jugement prend effet àcompter de la signature du bail. Il enressort que la décision a un caractèrerétroactif. Le texte ne précise toutefois passi, entre la signature du bail et la décision,quel est le loyer qui doit être payé. Onpeut toutefois penser que, tant qu’il n’estpas remis en cause, le contrat fait la loi desparties et que le locataire est tenu dupaiement du loyer total. Mais si le jugesupprime le complément de loyer excep-tionnel, le bailleur devra rembourser lelocataire.Révision du loyerLe projet change les modalitésd’application de l’indexation du loyer surl’IRL. Le bailleur dispose d’un délai d’un anpour en demander l’application. À défaut,il est réputé y avoir renoncé pour l’annéeécoulée. Lorsque le bailleur demande larévision, elle ne prend effet qu’à compterde la demande. Il en résulte que l’inactiondu bailleur profite au locataire.Une modification est cependant favorableau bailleur. Selon l’exposé des motifs, larévision est applicable sans qu’il soit néces-saire de prévoir une clause spécifique dansle bail: la rédaction de l’article 17 d, trans-férée dans un article17-1 restreint la lib-erté contractuelle à la seule dated’application de l’indexation. Le principede l’indexation est donc applicable de parla loi.L’article 17-1 II est relatif à l’applicationd’une majoration de loyer consécutive àdes travaux. Il reprend l’article 17 e actuelmais précise que cette majoration ne peutfaire l’objet d’une action en diminution deloyer.Loyer de renouvellementLe projet de loi prévoit un dispositif spéci-fique de fixation des loyers de renouvelle-ment dans les zones tendues (art. 17-2).➠Qu’en déduire pour leszones non ten-dues? Le dispositif de l’article 17 c est sup-primé, il ne peut donc plus s’appliquer. Ledispositif de l’article 17-2 nouveau estréservé aux zones tendues, il n’est doncpas davantage applicable ailleurs. En con-séquence, soit le bailleur donne congé, soitil propose un renouvellement. Peut-il pro-poser une hausse de loyer? La rédactiondu texte laisse planer un doute mais celane paraît pas explicitement interdit. En casde désaccord, un recours auprès de la com-mission de conciliation paraît recommandépuisqu’elle est compétente pour les litigesrelevant de l’article 17. À défaut d’accord,il faudra saisir le juge. Mais cette interpré-tation favorable au bailleur se heurte à laphrase de l’exposé des motifs selon laque-lle “le réajustement du loyer lors d’unrenouvellement de bail est limité auxzones concernées par le dispositifd’encadrement des loyers prévues au I duprésent article”. Ce point nécessiteral’éclairage des travaux parlementaires.➠Pour les zones tendues, le projet meten place un dispositif nouveau (art. 17-2)qui s’appuie sur les loyers de référence.Il comporte un plafond (le loyer deréférence majoré). Si le loyer excède ceplafond, le locataire peut demander unediminution du loyer.Il comporte aussi un plancher (le loyer deréférence minoré). Lorsque le loyer estinférieur à ce plancher, le bailleur peutproposer lors du renouvellement un loyerplus élevé.Ces actions en diminution ou en augmen-tation sont conçues de façon réciproque:- le demandeur doit formuler sa demande6 mois au moins avant le terme du bail.Dans sa proposition, il doit reproduirel’article 17-2, le montant du loyer proposéet le loyer de référence médian (majoré ouminoré selon le cas).En cas de désaccord ou de silence del’autre partie, l’une des parties saisit lacommission de conciliation. On retrouvealors des modalités connues: le juge doitêtre saisi avant le terme du contrat.La hausse convenue s’applique par tiers ou25juin 20135JURIShheebbddooimmobilier••PPRROOJJEETTDDEELLOOIIAALLUURR par sixième selon la durée du contrat. Elles’applique par sixième dès lors qu’elle estsupérieure à 10%.En revanche, il n’est pas prévu de modal-ités particulières pour l’application de ladiminution de loyer. Faute d’appui légalon voit mal comment lui faire subir lemême sort d’application par palier de tiersou de sixième, ce qui aurait pour con-séquence une application immédiate de laréduction du loyer.Quittances de loyersL’article 3 IX du projet interdit de facturerdes frais de gestion de l’avis d’échéance oude quittance. Il autorise l’envoi de trans-mission de quittance de façon dématérial-isée, sur accord exprès du locataire.Dépôt de garantieLe projet consacre dans la loi (art. 22) lajurisprudence qui autorise le bailleur àretenir 20% du dépôt de garantie dansl’attente de la régularisation des chargesde copropriété. La régularisation définitiveet la restitution du solde doivent êtrefaites dans le mois qui suit l’approbationdéfinitive des comptes de l’immeuble.L’article modifie la sanction qui frappe lebailleur qui tarde à restituer le dépôt degarantie. Il supprime la référence au tauxlégal (peu efficace actuellement en raisondu niveau faible de ce taux) et prévoit quela somme restant due est majorée “d’unesomme égale à 10% du loyer mensuel enprincipal par mois de retard”.Locations meubléesLe projet (art. 4) intègre les locationsmeublées dans la loi de 1989 en créant untitre I-I spécifique.Le projet écarte toutefois les logementsfoyers et les logements conventionnés avecl’État au titre de l’APL.Il s’applique en revanche au “bail des loca-tions des logements meublés dès lors quele logement constitue la résidence princi-pale d’un même locataire plus de deuxannées consécutives” (art. 25-2-1). Lemême article fixe la liste des dispositionsqui s’appliquent aux locations meubléesconstituant la résidence principale dupreneur.L’article 25-2-2 contient une définition dela location meublée:“un logement meublé est un logementéquipé d’un mobilier en nombre et enqualité suffisants pour permettre aulocataire d’y dormir, manger et vivre con-venablement au regard des exigences dela vie courante”. Il précise:“À ce titre, le mobilier du logement doitnécessairement comporter un lit, une tableet des chaises, une cuisine équipéeauxquels s’ajoutent des éléments de con-fort supplémentaires”.L’article 25-3 prévoir l’établissement d’uninventaire et d’un état détaillé du mobilier.Ils ne peuvent pas donner lieu à aucuneautre facturation que celle de l’état deslieux.Pour le dépôt de garantie, son montantest limité à deux mois de loyer en principal(contrairement au principe de l’article 22qui le limite à 1 mois pour les locationsvides).Comme pour les locations vides, l’article25-2-5 prévoit un contrat type à fixer pardécret en Conseil d’Etat.La durée du bail est d’au moins un an, saufpour les locations aux étudiants pourlesquels la durée peut être réduite à 9mois.L’article 25-2-6 fixe les modalités de résilia-tion et de renouvellement.Le locataire peut donner congéà toutmoment avec un préavis d‘un mois.Pour le bailleur, le congé doit être motivémais pour des raisons identiques à cellesdes locations vides: le texte vise la vente, lareprise ou l’inexécution par le locataire deses obligations.Le bailleur peut aussi proposer un renou-vellement, il doit alors le faire avec troismois de préavis. Si le locataire accepte lesnouvelles conditions, le contrat est renou-velé pour un an.L’article 25-2-7 duplique pour les locationsmeublées, en les adaptant, les modalitésd’encadrement des loyersdes loge-ments vides. Il prévoit ainsi que les troisloyers de référence médians (de base,majoré et minoré) peuvent être déter-minés “à partir d’une majoration unitairepar m2en référence aux loyers médians deréférence” de l’article 17 I.Sont applicables les règles des articles17 II(clause autorisant une majoration de loyerconsécutive à des travaux) et 17-2 (actionen diminution de loyer et action en majo-ration de loyer).Le préfet peut prévoir d’appliquer auxmeublés les dispositifs d’encadrement desloyers.L’article 25-2-8 fixe le régime de récupéra-tion des chargeslocatives en ouvrant uneoption; soit par provisions suivant lemécanisme de l’article 23, soit par un for-fait fixé par le contrat et qui ne peut don-ner lieu à régularisation.L’article 25-2-9 donne compétence auxcommissions de conciliation pour les litigesrelatifs à la location meublées constituantla résidence principale du locataire.Enfin, l’article 6du projet de loi supprimeles dispositions du CCH (art. L 632-1 al. 1 à5) qui comportaient des mesures sur lesmeublées, qui n’ont plus de raison d’êtredu fait de leur intégration dans la loi de1989.GURLL’article 7relatif à la mise en place d’unegarantie universelle de risques locatifsn’était pas encore rédigé, dans la versionque nous avons étudiée.La réforme de la copropriétéLe projet de loi comporte dans son titreIIde nombreuses modifications de la loi de1965. Ce titre tient en deux chapitres. Lepremier est consacré à des mesures deprévention, le second aux mesures visant àredresser les copropriétés en difficulté. Unepartie des dispositions nouvelles est inté-grée au CCH.En dépit de ces libellés qui semblent nes’adresser qu’aux copropriétés en diffi-cultés, le texte comporte en réalité desmesures applicables à toutes les copro-priétés. Outre la question du compteséparé (voir notre numéro de la semainedernière), le texte comporte une refonteimportant des règles de majorité.Un registre des copropriétésL’article 23crée un “registre national descopropriétés” pour “doter l’État et les col-lectivités d’une capacité d’anticipation etde prévention”.Il s’agit de procéder à une immatriculationdes copropriétés pour faciliter l’élaborationdes politiques publiques sur la copropriétéet notamment l’amélioration thermiquedu parc et de détecter les copropriétés endifficulté.La responsabilité de la transmission desinformations est confiée au syndic. Il estprévu la création d’un établissement publicde l’État (art. L 711-3), la transmission desdonnées sera uniquement faite par voiedématérialisée.Les copropriétaires ainsi que le syndicauront accès au fichier pour leur copro-priété. Les autorités publiques, l’État, sesopérateurs, les collectivités locales et leursgroupements auront accès à ces informa-tions.Le défaut d’immatriculation sera sanction-né par une amende et une astreinte àl’encontre du syndic (art. L 711-6). Le mon-tant des amendes et des astreintes nepourra pas être répercuté sur les copro-25juin 20136JURIShheebbddooimmobilier••PPRROOJJEETTDDEELLOOIIAALLUURR 25juin 20137JURIShheebbddooimmobilier••PPRROOJJEETTDDEELLOOIIAALLUURRTableau des modifications de la loi du 10juillet 1965Art.Art. modifiésContenu2324art. 711-1 et suivdu CCH nouveau- Création du registre d’immatriculationdes copropriétés- Dispositions transitoires fixant les dates d’immatriculation, en fonction du nombre de lots des syndicats.25art. 721-1 à 3- Information des acquéreursde lots de copropriété26Art. 17 et sui-vants- “Amélioration de la gouvernance des copropriétés”; obligation de 2 comptes séparésdes copropriétés, fixation d’unedurée du mandatdu syndic entre 2 ans et 4 ans. Modification du régime de rémunérationpar référence à un forfait pourla gestion courante. Interdiction de vente d’un lot à un copropriétaire ayant des arriérés de charges pour un premier lot.27art. L 731-1 etsuiv.- Création d’un diagnostic technique global obligatoire tous les 10 ans28art. 24 et suiv.art. 28- Modification des règles de majorité: abaissement des exigences de majorité- Instauration d’un fonds de prévoyancede 5% du budget au moins- Facilitation des règles de division des syndicats29art. 29-1 A et B- Procédure d’alerte des copropriétés30art. 29-1 et suiv.- Administration provisoire des copropriétés31art. L 741-1 CCHart. L 741-2- Définition et objectifs des opérations de requalification des copropriétés dégradées- Déclaration d’opération d’intérêt national des opérations de requalification des copropriétés dégradées32art. L 321-1-1 CU- Intervention des EPF dans les requalifications de copropriétés dégradées34- Modification du bail à réhabilitation 35art. L 615-1 etsuiv. CCH- Refonte du plan de sauvegarde37art. L 615-6 et sCCH- Modification de la procédure de carence. Introduction à titre expérimental (art. L 615-9) d’une faculté de n’exproprier queles parties communes d’un immeuble en copropriétépriétaires “sauf si le syndic n’est pasrémunéré pour l’exercice de son mandat”.Les subventions publiques seront subor-données à l’immatriculation de la copro-priété.Lors d’une vente, le notaire devra vérifierque l’immeuble est bien immatriculé etque les données sont à jour. Si ce n’est pasle cas, le notaire procédera d’office àl’immatriculation. Le notaire immatriculeraaussi les nouveaux immeubles et ceux misen copropriété.Dans l’acte authentique de vente, lenotaire devra mentionner le numérod’immatriculation de la copropriété.L’article 24du projet de loi fixe les modal-ités d’entrée en vigueur del’immatriculation. Les syndicats comportantplus de 200 lots sont les premiers à devoirêtre immatriculés, avant le 31décembre2016. Puis seront concernés les syndicats deplus de 50 lots, avant le 31décembre 2017et les autres avant le 31décembre 2018.Après 2016, les nouveaux syndicats serontimmatriculés dès publication du règlementau fichier immobilier, quel que soit le nom-bre de lots.L’article 25vise à augmenterl’information des acquéreursde lots decopropriété. Deux moyens sont mis enœuvre1. Mentions obligatoires dans lesannonces de vente. Ces mentions sontau nombre de 5:- bien soumis au statut de la copropriété- nombre de lots et de copropriétaires- montant moyen annuel de la quote-partdu budget prévisionnel de la copropriétépayée par le vendeur (calculé sur 2 exerci-ces)- montant cumulé des cotisations verséesau fonds de prévoyance- existence éventuelle d’une procédure autitre des copropriétés en difficulté.2. Mentions obligatoiresdans le contratde venteL’article L 721-2 nouveau du CCH con-tiendrait une liste abondante de docu-ments à annexer obligatoirement auxpromesses de vente et, à défaut, à l’acteauthentique de vente.1° Organisation de l’immeuble- fiche synthétique de la copropriété- règlement de copropriété et état descrip-tif de division- PV des AG des trois dernières années2° Situation financière- montant cumulé des cotisations verséesau fonds de prévoyance- montant des charges courantes et dubudget et des charges hors budget, payéespar le vendeur au titre de deux derniersexercices- sommes restant dues par le vendeur ausyndicat et les sommes qui seront dues parl’acquéreur au syndicat- état global des impayés de charges et dela dette vis-à-vis des fournisseurs3° Etat de l’immeuble- carnet d’entretien de l'immeuble- préconisations du diagnostic techniquede l’immeuble- plan pluriannuel de travaux.4° Une attestation de la superficie de par-ties privativesL’importance que le législateur attache à lafourniture de ces documents se vérifie parla sanction qu’il prévoit de lui associer (art.L 721-3): si certains documents (prévus au1e, 2e et 4e) ne sont pas annexés, le délaide rétractation ou de réflexion de l’articleL 271-1 ne court qu’à compter de la com-munication de ces documents àl’acquéreur.En pratique, cela imposerait donc auvendeur (et à son conseil) de réunirl’ensemble des documents requis pourpouvoir les transmettre avec la promessede vente, afin de pouvoir faire courir ledélai de rétractation de l’acheteur.L’article 26-I prévoit que le syndic provi-soire ne peut être maintenu que par déci-sion de l’assemblée générale, après miseen concurrence préalable de plusieurs con-trats de syndics.Le même article (26- II) complète l’article18 relatif au syndic par les missions suiv-antes. Il doit:- soumettre à l’assemblée les modalités deréalisation du diagnostic technique- soumettre la question de l’élaborationd’un plan pluriannuel de travaux- réaliser les démarches d’immatriculationdu syndicat▲suite page 9 (Herbert Smith Freehills)en fournit un exemple:est-ce que la performanceénergétique va entre dansle champ de la garantiedécennale? Autre exemple: l’entrée envigueur de la RT 2012 doit-elle être appré-ciée à la date du dépôt du permis deconstruire initial ou doit-elle s’appliquer encas de PC modificatif? Il indique que c’estla première branche de l’alternative quis’applique… à condition que la modifica-tion apportée au projet ne soit pas tropimportante. Éric Bourse(Eiffage Immobi-lier) évoque l’exemple de la mise en œuvredes régimes d’accessibilité des logements.Avant entrée en vigueur, un 2 pièces de44m2permettait de concevoir un séjour de25m2; depuis l’entrée en vigueur de laréglementation, un 2 pièces de 47m2nepermet que d’avoir un séjour de 22m2…Production normative: à l’export!Face à cette situation, l’économiste Jean-Paul Betbezepréconise de réserver la pro-duction normative… à l’exportation! et ilinvite à s’en tenir à une règle simple: c’esten produisant massivement dans les sec-teurs où on en a besoin qu’on fera baisserles prix. Très critique sur les projets de Céci-le Duflot, il estime qu’on va “fabriquer unecrise au carré!” car ce n’est pas avec unretour de la loi de 1948 qu’on va attirer lesinvestisseurs, on va davantage organiserune dépréciation des actifs…Le salut viendra-t-il des institutionnels?Une voix autorisée était invitée às’exprimer: Arnaud Dewacther, pourl’ASPIM. Instance représentative des SCPI,l’ASPIM a étudié de près les moyens depermettre aux institutionnels de revenirvers le logement. La perspective de plus-value n’étant pas d’actualité, le secours del’incitation fiscale ne l’étant pas davantage(même si un taux de TVA à 10% est évo-qué pour certains acteurs), reste le rende-ment. Pour le doper, seule solution: rédui-re les coûts à l’achat et donc le prix du fon-cier. Arnaud Dewacther attend donc beau-coup de la mise au point du bail emphy-téotique logement (mis au point vial’étude Cheuvreux), qui attend sa consécra-tion législative. L'investisseur achetant leseul usufruit du logement (via une SCPI) lerendement serait plus élevé. Acceptera-t-ild’acheter un cash-flow limité dans letemps? Aux hommes de marketing deprendre le relais. ●25juin 20138JURIShheebbddooimmobilier••AACCTTUUAALLIITTÉÉDDUULLOOGGEEMMEENNTTRREENNCCOONNTTRREEL’abondance des réformes sur le logement laisse les observateurs dubitatifs… mais pas sans voixC’est un “petit bouleversement du droitimmobilier” qui est en route pour Blandi-ne Mallet-Bricout, professeur à Lyon 3, quiouvrait les débats ce 19juin pour le col-loque d’actualité consacré au logement,organisé par la Revue Trimestrielle deDroit immobilier avec le cabinet HerbertSmith Freehills. Mais elle considère quetous ces textes (loi Duflot I, les 20 mesurespour le logement annoncées en mars et leprojet de loi ALUR) doivent être mis enrelation avec le projet de loi de MaryliseLebranchu(1)qui favorise le développementdes métropoles. Cette approche estapprouvée par l’économiste VincentRenardqui remarque une accélération dela production législative notammentdepuis les lois Grenelle. S’il reconnaît lanécessité de favoriser une production sup-plémentaire de logements intermédiaires,il observe toutefois que la situation dulogement est assez satisfaisante, eu égardau nombre de logements par habitants,qui se situe à un niveau levé. Il tempèrel’impact à attendre de la loi Duflot 1: lacession des terrains publics est un proces-sus engagé depuis 20 ans et les plus bellescasernes de centre-ville ont déjà été ven-dues! Il ne nie pas toute nécessité deréforme, indiquant notamment qu’avoirconfié au maire la gouvernance du foncierpose problème.Laurence Gay(CNRS) se livre à une descrip-tion précise des mécanismes techniques dela réforme des cessions de terrains publics.Elle observe que le décret d’application du15avril2013 en réservant la décote à100% aux cessions de terrains destinés àla construction des logements les plussociaux situés dans les zones tendues s’estlivrée à une interprétation restrictive dutexte de loi. Laurent Margelidon(Féd. Nat.des OPH) observe que le dispositif de déco-te est complexe et rappelle que si le retraitfinancier de l’Etat a suscité le relais des col-lectivités locales, celles-ci connaissent aussides difficultés de financement.La CEDH: risque au long coursLe regard d’Hugues Périnet Marquetestplus distancié: il observe qu’avec le rétré-cissement du temps politique, la loi se faitdécision politique avant d’être acte tech-nique. Mais analysant le travail desquelque 50 personnes des cabinets qui onttravaillé pendant 6 mois à l’élaboration deces projets de loi, il considère que lesrédacteurs sont frileux face au risque decensure par le Conseil constitutionnel;pourtant si le Conseil est très vigilant sur laliberté contractuelle, il est plus souple surle respect du droit de propriété. Enrevanche, Hugues Périnet Marquet invite àêtre plus prudent face à la jurisprudencede la CEDH. Les avantages fiscaux Duflotaccordés aux seuls investisseurs françaisachetant un logement en France pour-raient être censurés par le juge européen.Mais si le risque européen est un risqueplus grave, il est aussi plus lointain…Les professionnels jetés en pâtureS’agissant des rapports locatifs, Jean-MarcPeyron(Herbert Smith Freehills) évoque lesdiverses pistes envisagées pour encadrerles loyers: droit du locataire d’obtenir unerévision à la baisse du loyer, voire fixationde manière réglementaire à 80% de lavaleur locative…Maurice Feferman(Foncia) considèrequ’avec les récentes annonces du ministè-re, les professionnels se sont sentis “jetésen pâture”. Plus que les mesures decontrôle des professionnels, ce sont surtoutles mesures d’encadrement des honorairesqui les inquiètent; et Maurice Fefermanévoque le risque d’effets pervers: retour àla pratique de dessous-de-table, dégrada-tion de la qualité de service des agences,voire retour au bail verbal.Matthieu Poumarède,professeur à Toulou-se, insiste quant à lui sur l’incertitude quirésulte de l’accumulation des textes et;évoquant les différents cas de reportd’entrée en vigueur des mesures relativesaux ascenseurs, s’étonne qu’on en vienne àlégiférer par communiqué de presse. Il relè-ve la contradiction qu’il y a à annoncer unchoc de simplification et dans le mêmetemps 20 mesures pour le logement dontpar exemple la création d'un bail emphy-téotique logement, dont on n’a pas besoin.Les nouveaux textes posent des problèmesjuridiques concrets. Pierre Nicolas Sanzey(1)Projet de loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, adopté parle Sénat le 6juin et renvoyé à l’Assemblée.Unanimité pour louer la technique de communication du Gouvernement sur le logement,large majorité pour critiquer l’avalanche de mesures en gestation. Lourdes interrogationssur la pertinence des mesures proposées. Regards croisés de juristes et d’économistes surle bouleversement du droit de l’immobilier que nous vivons actuellement. 25juin 20139JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministériels➠Logement: Stéphane Leclerest nom-mé conseiller au cabinet de la ministre.(Arrêté du 7juin2013, J.O. du 12juin, @)➠Justice: Les attributions au sein du cabi-net de la garde des sceaux sont répartiesainsi:Directrice du cabinet: Christine Maugüé;Directeur adjoint du cabinet: FrançoisPion; Chef de cabinet: Florence Gouache;Conseiller spécial: Jean-François Boutet;Conseillère droit civil et économique etprofessions judiciaires: Isabelle Goanvic;Conseillère droit de la famille, aide aux vic-times et droit de l'environnement: Stépha-nie Kretowicz et Conseiller budget, immo-bilier et modernisation: Romuald Gilet.(Arrêté du 6juin2013, J.O. du 15juin, @).Administration centrale✓Direction générale des financespubliques: Catherine Brigant est nomméesous-directrice des missions foncières, de lafiscalité du patrimoine et des statistiquesau sein du service de la gestion fiscale.(Arrêté du 13juin 2013, J.O. du 15juin, @).PréfetsSont nommés préfets: Michel Cadot (pré-fet de la région Provence-Alpes-Côted'Azur et préfet des Bouches-du-Rhône),Patrick Strzoda (préfet de la région Bre-tagne et préfet d'Ille-et-Vilaine) ChristopheMirmand (Corse).(Décrets du 14juin 2013, J.O. du 15juin, @).Magistrature✓Cour administrative d’appel: DominiqueVonau est nommé premier président de lacour d'appel de Rouen.(Décret du 10juin 2013, J.O. du 12juin, @).Agenda parlementaireÀ suivre parmi les textes à suivre figurant àl’ordre du jour de la session extraordinairedu Parlement convoqué par décret du14juin 2013:- le projet de loi habilitant le Gouverne-ment à simplifier les relations entrel'administration et les citoyens- le projet de loi de séparation et de régu-lation des activités bancaires- le projet de loi relatif à la consommation(J.O. du 15juin, p.9906).Réglementation■Taxe locale sur la publicité exté-rieureLes montants maximaux de la taxe localesur la publicité extérieure à compter du1erjanvier 2014 (en application de l'articleL 2333-12 du CGCT) ont été fixés par arrêtédu 10juin 2013.(J.O. du 13juin 2013, p.9819).■PTZ+ Outre-merUn décret du 13juin 2013 définit le niveaude performance énergétique requis pourbénéficier du PTZ+ en Guadeloupe, Guya-ne, Martinique et à la Réunion.L'octroi du PTZ+ pour un logement neufsuppose de respecter une condition deperformance énergétique. Ce décret endéfinit le seuil exigé pour les logementsoutre-mer (article R 31-10-3-3 du CCH) àcompter du 1erjanvier 2013.Deux cas sont prévus:- Guyane, Martinique et Réunion: respectdes exigences de la RT et énergétique- Guadeloupe: respect des exigences spéci-fiques à ce département et relatives auxcaractéristiques thermiques, à la produc-tion d'eau chaude sanitaire et aux sys-tèmes de refroidissement et de climatisa-tion.Le décret est complété par un arrêté dumême jour qui définit les justificatifs àfournir pour l'obtention du PTZ+ outre-mer. Il comporte en annexe deux modèlesd'attestation sur l'honneur- l'une relative à la prise en compte de laréglementation thermique outre-mer,- l'autre relative au respect de la RT outre-mer.(Décret n°2013-502 et arrêté du 13juin2013, J.O. du 15juin, p.9916).BULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 524UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁AAUUFFIILLDDUUJJ..OO..PPRROOJJEETTDDEELLOOIIPar ailleurs, le budget devra être préparéen concertation avec le conseil syndical.Le compte séparéLa loi supprime la faculté de déroger àl’obligation de compte séparé. Le syndicaura le choix de la banque. Mais sil’assemblée le décide, elle pourra imposerson choix. L’article 18 est modifié en cesens. Il prévoit que le syndic doit ouvrirdeux comptes, l’un qui est en quelquesorte le compte de droit commun etl’autre qui est réservé à l’encaissement descotisations versées pour l’alimentation dufonds de prévoyance.Il est par ailleurs explicitement interdit ausyndic de faire une avance de fonds ausyndicat, sauf s’il s’agit du syndic provi-soire.La durée du mandat du syndicLa loi prévoit par ailleurs de fixer la duréedu mandat du syndic entre un minimumde 2 ans et un maximum de 4 ans. Elleimpose par ailleurs au syndic un préavispour qu’il renonce à son mandat, maissans en préciser la durée.Rémunération du syndicL’article 18-1-A modifié prévoit le principede la fixation de la rémunération du syndicde manière forfaitaire. Une rémunérationspécifique pourra être perçue pour lesprestations particulières, dans des condi-tions fixées par décret. Selon l’exposé desmotifs, il s’agit d’éviter que le syndic nemette dans les prestations particulières des▲▲suite de la page 7 prestations qui relèvent clairement de lagestion courante.L’article 18-1 qui impose au syndic de tenirles pièces à disposition des copropriétairesavant l’assemblée au moins un jour ouvréest modifié pour étendre cette obligationà la période qui s’écoule entre la convoca-tion et la tenue de l’assemblée.Par ailleurs, si la révocation du syndic estenvisagée, le conseil syndicat devra mettreen concurrence plusieurs projets de con-trats de syndic (modification de l’article 21).L’article 19-1 est modifié pour indiquer queles frais de procédure et d’avocat mis à lacharge d’un copropriétaire condamné sontgarantis, comme les provisions pourcharges, par le privilège spécial de l’article2374 du code civil.L’article 20 est modifié pour imposer aunotaire de vérifier, avant l’acte de venteque l’acheteur ou un de ses proches n’estpas copropriétaire dans la même copro-priété et s’il l’est, qu’il n’est pas en situa-tion d’impayé. Pour le vérifier, le notairedemande au syndic un certificat de moinsd’un mois l’attestant. Le notaire notifie auxparties l’impossibilité de conclure la vente.L’acheteur a 30 jours pour régler sa dette.Si aucun certificat n’est produit et qu’unavant-contrat a été signé, il est réputé nulet non avenu aux torts de l’acquéreur.L’objectif de ce mécanisme est doncd’interdire à des personnes qui sont déjàcopropriétaires dans un immeuble et quisont en situation d’impayés, d’acquérird’autres lots.L’article 22 serait modifié pour imposer, encas de choix d’un mandataire pour voteren assemblée, de le désigner nommément.Cela interdirait donc la pratique des man-dats en blanc.L’article 27du projet de loi instaure undiagnostic technique global obliga-toire pour les copropriétés, qui devra êtrerévisé tous les 10 ans. Il comportera 4 par-ties, dont le contenu sera fixé par décret:- parties communes et élémentsd’équipement commun,- état de la situation au regard des obliga-tions légales et réglementaires au titre dela construction et l’habitation- analyse des améliorations possibles de lagestion technique et patrimoniale del’immeuble- DPE.L’article 28modifie notamment les règlesde majorité.Il prévoit la création obligatoire d’une“fiche synthétique de la copropriété”, miseà disposition des copropriétaires et dechaque acquéreur.L’article institue un fonds de prévoyancepour faire face aux dépenses de travaux. Ilest alimenté par une cotisation annuelleobligatoire. Son montant est fixé parl’assemblée mais il est au moins de 5% dubudget prévisionnel. Le fonds est attachéau lot et donc non remboursable en cas devente du lot.S’agissant des majorités, de nombreusesdécisions qui relèvent actuellement del’article 25 seront prises à la majorité del’article 24. Il s’agit notamment des déci-sions de travaux: travaux obligatoires,travaux d’accessibilité aux personnes hand-icapées, et autorisations données à uncopropriétaire d’effectuer des travaux à sesfrais.Les travaux d’amélioration qui relevaientde l’article 26 pourront désormais êtreadoptés à la majorité de l’article 25, maisils ne pourront pas faire l’objet de laprocédure de l’article 25-1 qui permet derenvoyer à un vote de l’article 24.Ce même article modifie aussi l’article 28pour faciliter la division des copropriétés.Il organise la répartition des dettes et descréances du syndicat d’origine.Il encadre la division en volume et précisenotamment qu’elle ne peut être employéepour des bâtiments uniques.L’article 29réforme, pour la rendre plusefficace, la procédure d’alertedes copro-priétés en difficultés. Cette procédure,créée par la loi du 25mars 2009, est peuutilisée. Le seuil de déclenchement de laprocédure est abaissé à 15% d’impayés decharges (au lieu de 25%) pour les copro-priétés de plus de 200 lots. La faculté desaisine est étendue aux communes et EPCI,au préfet et au procureur de laRépublique.L’article modifie l’article 29-1B afin de pré-ciser que les frais de rémunération dumandataire ne sont pas imputables auxcréanciers ni au syndic.L’article 30modifie la procédured’administration provisoire. Il serait crééune procédure d’administration provisoirerenforcée, avec convention avec un opéra-teur comme une SEM ou une sociétépublique locale d’aménagement.L’exigibilité des créances serait suspenduependant 12 mois, durée pouvant être pro-rogée jusqu’à 30 mois.Les articles suivants comportent des dispo-sitions réformant la procédure de carence.À signaler l’insertion par l’article 37 d’unefaculté, à titre expérimental et pour 10ans, d’exproprier les seules parties com-munes d’un immeuble, assortie du verse-ment d’une redevance par les coproprié-taires (art. L615-9 nouv. du CCH), ouvrantdroit à l’allocation logement.Lutte contre l’habitat indigneLes articles41 et suivants comportent unesérie de mesures pour lutter contrel’habitat indigne.L’article 41permet aux EPCI de deveniracteur unique de l police contre l’habitatindigneL’article 42introduit une incapacitéd’achat des logements à l’encontre despersonnes ayant fait l’objet de condamna-tion pénale (art. L 225-14 du code pénal).Le notaire devra vérifier que l’acquéreurn’a pas été condamné, avant de signerl’acte authentique. À titre de sanction, siun avant-contrat a été signé, le versementopéré avant signature sera acquis auvendeur.L’article 43instaureune astreinte d’unmontant de 200euros par jourderetard à l’encontre d’un propriétaire quin’exécute pas les travaux prescrits et quicompromettent la santé ou la sécurité desoccupants.L’article 46concerne l’octroi de l’allocationlogement pour les logements déclarés non-décents. En cas de constat d’indécence, leversement de l’allocation logement estmaintenu pendant un an, mais le verse-ment est différé tant que le bailleur n’a paseffectué les travaux. Le locataire ne paieque le loyer résiduel. Quand les travauxsont réalisés, l’aide est reversée au bailleur.S’ils ne sont pas effectués, le montant del’AL conservée par l’organisme payeur etdéfinitivement perdu.Nous reviendrons prochainement sur lesnombreuses autres mesures, notammentconcernant l’urbanisme. À noter par exem-ple la suppression du COS (art. 73).À suivre. ●25juin 201310JURIShheebbddooimmobilier••PPRROOJJEETTDDEELLOOIIAALLUURRJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. 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