lundi 4 août 2025

JURIShebdo Immobilier n° 637 du 29 mars 2016

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Modification de l’assiette du bail : quelle incidence sur la révision de l’article L 145-39?
Sous-location : durée du contrat, congé par huissier ?
Droit de préemption des SAFER : Pas de contrôle en opportunité du juge
Droit de propriété : Renonciation à une condition suspensive de vérification du titre
Fiscalité : Taxe foncière pour un parking en sous-sol
Exonération de taxe foncière pour vacance d’une maison
– 4 – A l’Assemblée –
Les députés adoptent la loi sur la biodiversité
– 6 – Marché –
Baisses des mises en chantiers dans le secteur de l’individuel aménagé, selon le SNAL
– 6 – En bref –
Deux ordonnances présentées en conseil des ministres
Protection des forêts contre l’incendie / Indices de loyers
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Nouvelle partie du code de la consommation
– 8 – Rencontre –
Colloque UNPI : Bruno Le Maire veut rééquilibrer les rapports locatifs

jugé>Lorsqu’un locataire demande une révisionsur le fondement de l’article L 145-39 ducode de commerce, mais que le loyer a étémodifié par avenant en raison d’une modifi-cation de l’assiette du bail, c’est ce nouveauloyer qui sert de base pour vérifier si lavariation atteint 25% et justifie la demandede révision (Civ. 3e, 17mars2016).>Le juge n’a pas à apprécier l’opportunitéd’une décision de la SAFER(Cass. Civ. 3e,17mars2016).>Une maison peut faire l’objet d’unedemande d’exonération de taxe foncièrepour vacance, y compris si elle n’a jamaisété louée (CE du 16mars2016, p.3).programmées>Deux ordonnances ont été présentées enconseil des ministres le 24 mars, l’une sur lecrédit immobilier, l’autre sur l’accélération de ladélivrance des autorisations d’urbanisme (p.6).bloqués>3000 logements sont bloqués en raisondes recours à l’encontre des documentsd’urbanisme, estime le SNAL (p.6).voté>Les députés ont voté en 2electure le17mars le projet de loi pour la reconquêtede la biodiversité, de la nature et des pay-sages. Il insère dans le code civil le principede la responsabilité écologique (p.4).chiffré>L’ICC du 4etrimestre 2015 est en haussede+0,25 % en un an, l’ILAT progresse de+0,33% tandis que l’ILC baisse de -0,06%(p.6).nommé>Thierry Lajoieest nommé président deGrand Paris aménagement (p.7).Trop de loi ou trop de ségrégation?Deux ans après la publication de la loi Alur, faut-il une nouvelleloi sur le logement ? À cette question posée lors d’une conférencede presse le 23mars, Emmanuelle Cosse a rétorqué: plutôt qued’être las de l’abondance législative, je préfère qu’on soit las de lapauvreté et de la ségrégation. Le ton est donné pour le projet deloi sur l’égalité et la citoyenneté en cours de préparation. Il s’agit delutter contre les ségrégations, par exemple à l’encontre des villes quirefusent d’attribuer les logements aux ménages les plus pauvres. Laministre du logement a brièvement évoqué le contenu, en matière delogement, de ce projet: expérimentation sur les loyers des logementssociaux, attribution des logements hors des quartiers de la politique dela ville, renforcement des pouvoirs de l’État à l’encontre des communesqui ne respectent pas la loi SRU. La ministre critique incidemment lechoix de la région Ile-de-France de modifier les règles de financementdes logements PLAI car il faut de la mixité dans l’habitat.La ministre du logement se félicite du bilan de la loi Alur: sur les 75décrets d’application, 48 ont été publiés et le taux de parution desdécrets atteindra 90% d’ici l’été. Pour l’encadrement des loyers,Emmanuelle Cosse indique qu’il est effectif à Paris, qu’il devrait l’êtred’ici la fin 2016 à Lille et que d’autres agglomérations, comme à Gre-noble, sont intéressées par sa mise en œuvre. En matière d’urbanis-me, le PLUI est un succès.Daniel Goldberg, qui fut rapporteur de la loi Alur, rappelle qu'une loisert à donner un cap et qu’avec la loi Alur, le cap a été tenu. Le dépu- constate que la plupart des mesures qui ont été adoptées ne fontplus débat (compte séparé des copropriétés, bail type…). Il en égrèneles succès, tant pour les mesures qui visaient à améliorer la transpa-rence des transactions (informations données aux acquéreurs), quecelles qui visent à responsabiliser les acteurs (fonds travaux des copro-priétés, prévention des expulsions…). Pour l’encadrement des loyers, ilen espère l’extension à la première couronne parisienne.Quant à Audrey Linkenheld, également rapporteure de la loi Alur,elle conteste tout détricotage de la loi, observant que le taux d’ap-plication en est très satisfaisant. Mais il faut de la pédagogie, d’au-tant qu’une série de dispositions passent par l’adoption de multiplesplans et schémas, qui nécessitent du temps. D’autres mesures sonttrès attendues, comme l’autorisation de mise en location (décret pré-vu au 2esemestre 2016). La ministre affiche sa “volonté républicaine”que la loi votée soit appliquée. Pour la mise en œuvre de l’encadre-ment des loyers, il faut d’abord passer par la phase de l’observationdes marchés. Le travail réalisé en amont par l’OLAP a permis unemise en place rapide à Paris, mais le travail en cours permettra del’envisager dans d’autres agglomérations (Lille, Grenoble, ou Alen-çon par exemple). Résumons d’un mot les propos officiels : la loi Alurest un succès et son application se poursuit.Tel n'est évidemment pas l’avis des candidats à la primaire des Républi-cains, conviés par l’UNPI lors d’un colloque (lire p.8). Ils plaident pourla force du contrat et le rééquilibrage des rapports locatifs. Une concep-tion du logement aux antipodes de celle qui prévaut à ce jour. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 63729 MARS 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Modification de l’assiette du bail: quelleincidence sur la révision de l’article L 145-39?Sous-location: durée du contrat, congé par huissier?Droit de préemption des SAFER: Pas de contrôle en opportunitédu jugeDroit de propriété: Renonciation à une condition suspensive de véri-fication du titreFiscalité: Taxe foncière pour un parking en sous-solExonération de taxe foncière pour vacance d’une maison- 4 -A l’Assemblée-Les députés adoptent la loi sur la biodiversité- 6 -Marché-Baisses des mises en chantiers dans le secteur de l’individuel aménagé,selon le SNAL- 6 -En bref-Deux ordonnances présentées en conseil des ministresProtection des forêts contre l’incendie / Indices de loyers- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Nouvelle partie du code de la consommation- 8 -Rencontre-Colloque UNPI: Bruno Le Maire veut rééquilibrer les rapports locatifsSOMMAIREEDITORIAL
29mars 20162BAUXCOMMERCIAUX- DROITDEPRÉEMPTIONBaux commerciauxRévision de l’article L 145-39:modification de l'assiette du bail (Civ. 3e, 17mars2016, n°365, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-26009)Un bail de locaux commerciaux avait étéconclu en 2004 et donné lieu à des avenantsen 2004, 2005, 2006 et 2011 modifiant l'as-siette du bail pour y ajouter d'autres locaux.En 2013, le locataire avait demandé la révi-sion du loyer sur le fondement de l'article L145-39 du code de commerce. La cour d'ap-pel avait jugé sa demande irrecevable car lavariation de loyer n'atteignait pas 25 %. Laquestion était donc de savoir s'il fallait tenircompte des ajustements contractuels liés àla modification des surfaces louées. La courd'appel avait pris comme référence le der-nier loyer fixé à la suite des avenants. LaCour de cassation confirme la décision:« Mais attendu qu'ayant relevé que les par-ties étaient convenues, à chaque signaturedes avenants successifs, d'une extension del'assiette du bail et d'un nouveau loyer, enconsidération notamment de cette exten-sion, et que les modifications apportées parles avenants impliquaient autant de modifi-cations conventionnelles du loyer, de sorteque la dernière modification par avenantayant précédé la demande de révision léga-le devait être considérée comme le prix pré-cédemment fixé conventionnellement ausens de l'article L 145-39du code de com-merce, la cour d'appel, qui a constaté que lavariation entre le loyer en vigueur à la datede la demande de révision et le loyer précé-demment fixé contractuellement n'attei-gnait pas 25 %, en a exactement déduit quela demande de la société locataire n'étaitpas recevable;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».Observations:L'article L 145-39 du codede commerce autorise l'une des deux par-ties à demander une révision chaque foisque, par le jeu de la clause d'échelle mobi-le, « le loyer se trouve augmenté ou dimi-nué de plus d'un quart par rapport au prixprécédemment fixé contractuellement oupar décision judiciaire ».La Cour de cassation indique que si le loyerest modifié par avenant, c'est ce loyer quidoit être pris en considération.Un arrêt antérieur (CA Versailles, 21mai2013, Loyers et copropriété 2013, n°343,obs. Ph. H Brault) est dans le même sens. Ils'agissait d'un bail dont le loyer avait étémodifié par avenant à la suite du retrait deparking de l'assiette du bail. La cour d'ap-pel en avait déduit que c'est « ce nouveauloyer qui doit servir de base pour vérifier s'ily a eu ou non variation de plus de 25 % aumoment de la demande de révision, ce quin'est pas le cas, l'indice ayant varié sur lapériode considérée de 14,34 % ».De même, lorsque le loyer est révisé d'uncommun accord entre les parties, c’est celoyer qui sert de référence (Civ. 3e, 16 déc.1992).A retenir:En cas de modification du loyerpar avenant liée à une modification del'assiette du bail, c'est ce nouveau loyer quisert de base pour vérifier si la variationatteint 25 % et justifie une demande derévision.Sous location: durée du contrat,congé par huissier?(Civ. 3e, 17mars2016, n°367, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-24748)Un bail portant sur des locaux commerciauxétait conclu en 2003 pour 9 ans avec renon-ciation du preneur à la faculté de donnercongé à la fin de la première période trien-nale.Un contrat de sous-location avait été conclule 18mai 2005 avec une durée fixée pours'ajuster à la fin de la période triennale, au26mai 2009.Le sous-locataire avait donné congé parlettre recommandée le 26janvier 2009,mais le locataire principal avait contesté lavalidité du congé et le sous-locataire avait réitérer le congé par huissier le 26juin2009. Il se posait la question de la validitédu congé délivré par lettre recommandéeet donc de l'application du statut au sous-bail conclu pour 4 ans. La cour d'appel avaitjugé que le sous-bail avait été conclu pour 4ans car le locataire ne pouvait accorder plusde droits qu'il en avait lui-même mais qu'ilne s'agissait pas pour autant pour le sous-locataire d’une renonciation au statut desbaux commerciaux. Le sous-locataire invo-quait pour sa part une renonciation au sta-tut qui justifiait la faculté de recours à la LRmais son argument est rejeté:« Mais attendu qu'un sous-bail commercialpeut être conclu pour une durée inférieureà celle, restant à courir, du bail principal;qu'ayant retenu que la durée prévue dusous-bail ne constituait pas une renoncia-tion de l'une ou l'autre des parties aux dis-positions du statut des baux commerciauxqui imposaient la délivrance d'un congé paracte extra-judiciaire, la cour d'appel a, parces seuls motifs, légalement justifié sa déci-sion […]Par ces motifs: rejette ».Observations:L'article L 145-31 fixe cer-taines règles sur la sous-location mais il netraite pas de la durée du sous-bail.La Cour de cassation avait jugé qu'aucunedisposition n'interdit aux parties à uncontrat de sous-location de déroger auxrègles concernant la durée de la locationédictée par le décret de 1953, bien que lebail principal y soit soumis (Civ. 3e,17décembre 1986), et encore que la loin'impose pas une coïncidence entre l'expi-ration de la sous-location et celle du bailprincipal (Civ. 3e, 24février 1988). Ce nou-vel arrêt indique d'une part qu'il est pos-sible de conclure un sous-bail pour unedurée inférieure à celle qui reste à courirdans le bail principal et d'autre part quecette disposition ne constitue pas pourautant une renonciation au statut. Enconséquence, les règles statutaires s'impo-sent. Le congé devait donc être délivré parhuissier. Rappelons toutefois sur ce pointque depuis la loi Pinel, l'article L 145-4,permet un congé par LR avec AR.A retenir:Un sous-bail peut être conclupour une durée inférieure à celle restant àcourir du bail principal.Droit de préemption des SAFERPas de contrôle en opportunitédu juge (Civ. 3e, 17mars2016, n°370, FS-P+B, cassa-tion partielle, pourvoi n°14-24601)Une SAFER avait acquis des terrains etpublié un appel à candidature pour leurattribution. Une seule personne (un GFApour une personne) avait fait acte de candi-dature mais la SAFER l'avait informée qu'el-le n'était pas retenue car une partie desterres devant être conservée par elle enréserve foncière pour un programmed'échange amiable avec des agriculteursconcernés par la réalisation de site dedécantation de sédiments en bord de Ran-ce. La cour d'appel avait justifié le refus decandidature du GFA, puis annulé la décisionde la SAFER de mettre les terres en réservefoncière.La Cour de cassation confirme le premierpoint:« Mais attendu qu'ayant relevé que le refusnotifié par la SAFER était motivé par ledéséquilibre de l'exploitation envisagée etpar le fait que le projet d'installation indivi-duelle de MmeC. en vue d'un élevage devaches allaitantes, reposait sur une superfi-cie limitée et ne comportait ni droits à pri-me ni bâtiments d'habitation et d'exploita-JURISPRUDENCE
tion, la cour d'appel, qui n'avait pas àcontrôler l'opportunité du refus, fût-ce enprésence d'une seule candidature, a légale-ment justifié sa décision ».Mais la Cours de cassation censure l'arrêtsur ce second point:« Vu l'article L 142-4 du code rural et de lapêche maritime;Attendu qu'il résulte de ce texte qu'uneSAFER peut rester en possession des biensacquis, à l'amiable ou par préemption, et engérer la conservation en vue de l'accomplis-sement de l'ensemble de ses missions, pen-dant un délai de cinq ans dont le dépasse-ment n'est assorti d'aucune sanction;Attendu que, pour annuler la décision de laSAFER de mettre en réserve foncière lesterres qu'elle avait amiablement acquises,l'arrêt retient qu'elle ne répond ni à sa mis-sion légale d'achat de biens ruraux en vuede les rétrocéder, ni à sa mission conven-tionnelle de veille du marché foncier;Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui aapprécié l'opportunité d'une décision res-sortissant aux pouvoirs de la SAFER, a violéle texte susvisé;Par ces motifs: […] casse ».Observations:Cet arrêt est doublementfavorable à la SAFER. Il observe d’une partque la SAFER dispose en principe de 5 anspour effectuer la rétrocession (art. L 142-4)mais que le dépassement du délai n'estassorti d'aucune sanction. D'autre part, ilaffirme que le juge n'a pas à exercer uncontrôle d'opportunité sur une décision dela SAFER.Droit de propriétéRenonciation à une conditionsuspensive de vérification du titre (Civ. 3e, 17mars2016, n°369, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-20205)En 1988, une société avait acquis une par-celle de terre en Guadeloupe. Le contratprévoyait une renonciation de l'acquéreur àla condition suspensive de la promesse devente de 1974, relative à la reconnaissancedes droits de propriété du vendeur parl’État, car la parcelle se situant dans la zonedes 50 pas géométriques. La société avaitalors saisi en 2011 la commission de vérifi-cation des titres de Guadeloupe. Or celle-ciavait jugé sa demande irrecevable, car sontitre était postérieur au décret du 30juin1955. La Cour de cassation confirme l'arrêtd'appel qui avait rejeté la demande de lasociété d'être indemnisée par l’État d'une« expropriation de fait » :« Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part,que la société de la Grande Baie avait acquisle 22mars 1988 la parcelle CE424 de M. T.qui n'avait pas demandé la vérification deson titre selon la procédure qui lui étaitouverte par l'article 10 du décret du 30juin1955 et qu'elle avait renoncé à la conditionsuspensive de reconnaissance des droits depropriété du vendeur par l’État pour lesparties du terrain cadastrées au nom de cedernier, et, d'autre part, que le propre titrede la société de la Grande Baie, postérieurau décret précité, rendait irrecevable sademande de vérification formée au titre del'article L 89-2 du code du domaine del’État, la cour d'appel […] en a exactementdéduit que la société ne pouvait revendi-quer une quelconque indemnisation et quesa demande devait être rejetée;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».Observations:En renonçant à la conditionsuspensive liée à la vérification du titre depropriété de son vendeur, l'acquéreuravait pris le risque d'une contestation. Sonvendeur, qui était propriétaire depuis denombreuses années, aurait pu demanderla reconnaissance de son droit sur le fon-dement de l'article L 89-2 du code dudomaine de l’État, réservé aux titulaires dedroits antérieurs au décret du 30juin 1955.Mais l'acquéreur disposant d'un titrerécent lié au contrat de vente, il était pos-térieur au décret de 1955 et ne pouvaitdonc pas exercer un droit de revendica-tion. La cour d'appel avait considéré qu'ilavait délibérément pris le risque d'acheterune parcelle cadastrée au nom de l’État. Sademande est donc rejetée.Précisons que l'article L 89-2 a été transféréà l'article L5112-3 du CGPPP.FiscalitéTaxe foncière pour un parkingen sous-sol(CE, 8eet 3esous-sections réunies,16mars2016, n°374432)La commune de la Valette-du-Var avaitconstruit un parking sous une place et créé47 lots-volume. Elle avait ensuite déclassédu domaine public le volume des places du4esous-sol pour les vendre à des personnesprivées. Une SEM avait créé 115 lots decopropriété. Or une société contestait sonassujettissement à la taxe foncière pour les15 places de parking qu'elle avait acquises. Le Conseil d’État juge que ce contribuable ala pleine propriété des places de stationne-ment qui sont comprises dans le bâtiment,leur propriété étant assortie de servitudes:« Alors même que la structure du bâtimentreste la propriété de la commune, la sociétéest propriétaire d’une fraction de ce bâti-ment, qui doit être regardée comme unepropriété bâtie, au sens des articles 1380 et1400 » du CGI. L'arrêt confirme donc l'assu-jettissement à la taxe foncière ».Observations:Un parking souterrain doitêtre qualifié de « propriété bâtie » au sensde l'article 1380 du CGI. Il en résulte que sonpropriétaire est soumis à la taxe foncière.Exonération de taxe foncièrepour vacance d’une maison(CE, 8eet 3esous-sections réunies,16mars2016, n°385771)Un tribunal avait refusé l'exonération detaxe foncière pour vacance d'une maisonsur le fondement de l'article 1389 I du CGI,au motif que «la maison n'avait jamais étélouée et en conséquence qu'elle ne pouvaitpas être regardée comme normalementdestinée à la location ». Cette décision estannulée par le Conseil d’État :« Considérant que […les dispositions de l'ar-ticle 1389] n’instituent aucune conditiontenant à ce que, pour être regardé commenormalement destiné à la location, un locald’habitation doive avoir été loué antérieu-rement à la période de vacance pour laquel-le ses propriétaires sollicitent l’exonérationprévue à l’article 1389 du CGI ».Observations:En vertu de l'article 1389 I,un propriétaire peut prétendre à l'exoné-ration de taxe foncière en cas de vacancepour une maison « normalement destinéeà la location » ou d'inexploitation pour unimmeuble commercial ou industriel.L'article précise trois conditions:- la vacance doit avoir duré plus de troismois,- elle doit être indépendante de la volontédu contribuable,- elle doit affecter la totalité de l'immeubleou une partie susceptible de location sépa-rée.C'est le terme « normalement destinée à lalocation » qui faisait ici débat. Une maisonqui n'a jamais été louée peut-ellerépondre à cette situation? Le tribunalavait répondu par la négative mais la solu-tion étant censurée il en résulte que le pro-priétaire peut prétendre à l'exonérationmême s'il n'a jamais loué le bien. Bienentendu, il faut que le bien soit proposé àla location et non que le propriétaire s’enréserve la jouissance. 29mars 20163PROPRIÉTÉ- FISCALITÉJURISPRUDENCE
29mars 20164Reconquête de la biodiversitéLes députés ont abordé le 15mars, en 2elec-ture, le projet de loi sur la reconquête de labiodiversité. Barbara Pompili, secrétaired’Etat chargée de la biodiversité, souligneque le texte porte de belles ambitions: pro-téger les richesses naturelles, faire de la bio-diversité un objectif porteur d’opportunitéspour vivre en meilleure harmonie avec lanature, développer de nouvelles activitéséconomiques. Il s’agit de tout faire pour évi-ter les atteintes à la biodiversité et mettre enœuvre le principe de compensation à défautd’autre solution. La ministre souligne qu’auplan international, se tiendra en 2016 auMexique la Convention sur la diversité bio-logique, la COP13.Le projet de loi crée une Agence françaisepour la biodiversité (AFB). Une démarchede préfiguration de cette Agence anticipe ladécision légale. Les comités “trames verte etbleue” vont évoluer vers des “comitésrégionaux de la biodiversité”. Les instancesnationales seront plus lisibles avec une ins-tance sociétale, le Comité national de la bio-diversité et une instance unique d’expertise,le Comité national de la protection de lanature.Le préjudice écologique, jusqu’à présentreconnu par la jurisprudence, sera inscritdans le code civil et le système de compen-sation dans le code de l’environnement.La rapporteure, Geneviève Gaillard, relèvela difficulté de définir la biodiversité, selonqu’on adopte une approche anthropocen-trée ou une vision écocentrée de la nature etl’article 1errelève de ces deux conceptions.Le texte comporte 160 articles, il clarifie letriptyque ERC: éviter, réduire, compenser, ilLALOISURLABIODIVERSITÉÀ LASSEMBLÉELes députés adoptent la loi sur la biodiversitéCe texte inscrit dans le code civil le principe de la responsabilité écologique, institue leprincipe éviter-réduire-compenser et crée une Agence française pour la biodiversité.Préjudice écologiqueSelon Barbara Pompili, l’inscription dupréjudice écologique dans la loi “est ledroit que nous reconnaissons à la naturede voir réparées ou compensées les consé-quences d’atteintes à l’environnement.”Elle tend à rassurer Christophe Priouselon lequel le Gouvernement voulaitremettre en cause la notion de préjudiceécologique(Débats AN, 1eséance du 8mars 2016).affirme les continuités écologiques, etc.Jean-Paul Chanteguet observe que le textefranchit un cap en inscrivant la notion depréjudice écologique dans le code civil.Dans la discussion générale, Dino Cinireris’étonne de la dispersion du texte qui va parexemple (art. 51 terdecies) moduler la dota-tion de solidarité rurale en fonction del’éclairage nocturne du domaine public descommunes. Bertrand Plancher déplorequ’on ait réussi à casser le dialogueconstruit lors du Grenelle de l’environne-ment. Paul Giaccobi regrette que la créationdes parcs naturels marins ne s’accompagnepas de l’allocation de moyens suffisants.Serge Drouard se demande s’il est réelle-ment utile de tout réglementer et parexemple d’interdire la coupe des aligne-ments d’arbres.François-Michel Lambert se félicite del’avancée historique que représente l’ins-cription dans le code civil de la notion depréjudice écologique.Jean Lassalle estime que le mastodonte queva devenir l’Agence française pour la biodi-versité ferait mieux de s’appeler Agencefinancière de la biodiversité.En conclusion de la discussion générale,Barbara Pompili a tenu à rassurer les entre-prises sur l’adoption du préjudice écolo-gique dans le code civil. Le cadre en serafixé par la loi. La création de l’AFB regrou-pant l’ONEMA, l’agence des aires marinesprotégées, les parcs nationaux de France etl’atelier technique des espaces naturels per-mettra de faire œuvre de rationalisation.Discussion par articlesL’article 1erqui intègre une définition de labiodiversitédans l’article L110-1 du codede l’environnement, a été adopté en l’état.L’article 2introduit dans le même article leprincipe «éviter, réduire, compenser».Yannick Favennec aurait souhaité suppri-mer l’insertion du principe de solidaritéécologique dans le code de l’environne-ment, mais son amendement (n°468) a étérejeté.A été voté un amendement qui programmeun rapport sur l’inscription dans le code del’environnement du principe de non-régres-sion écologique (n°903). L’article 2 a étévoté.L’article 2bis Aqui vise à inclure la préser-vation des services et des usages dans lesfinalités du développement durable a étérétabli.Préjudice écologiqueL’article 2 bisinsère le principe de répara-tion du préjudice écologique dans le codecivil à l’article 1386-19 selon lequel Toutepersonne qui cause un préjudice écolo-gique est tenue de le réparer”.Patrice Carvalho indique que le texte donnela priorité à la réparation en nature desdommages causés à l’environnement, il pré-voit une compensation financière versée àl’État ou à un organisme désigné par lui, sila réparation en nature n’est pas possible etle versement de dommages aux tiers à pro-portion des dépenses engagées pour préve-nir les dommages.La ministre indique qu’il “s’agit de rendreobligatoire la réparation des préjudicessubis par la nature, indépendamment detoute atteinte à l’homme. Le préjudice écolo-gique est celui qui subsiste une fois réparéstous les préjudices personnels, qu’ils soientcorporels, économiques ou moraux, lesquelssont bien pris en compte par le droit com-mun de la responsabilité civile”. L’article afait l’objet d'un amendement n°695 qui pré-cise qu’est réparable le préjudice écologiquequi résulte d’une atteinte non négligeableaux éléments ou aux fonctions des écosys-tèmes ou aux bénéfices collectifs tirés parl’homme de l’environnement. L’article 2 bisa été adopté.L’article 3inscrit dans le code de l’environ-nement la notion de continuité écologique Ila été voté.L’article 3 terprévoit la réalisation d’uninventaire du patrimoine naturel. Il a étéadopté.L’article 4, voté avec amendement, chargel’État de l’élaboration de la stratégie natio-nale pour la biodiversité.Suite des débats le 16mars.L’article 5est relatif au Comité national dela biodiversité. Jean Lassalle doute de l’ef-fectivité de la concertation si les avis ne sontque consultatifs.L’article 7remplace le comité régionaltrames verte et bleue par le comité régionalde la biodiversité. Il a été voté.
L’article 7ter A, également voté, prévoit unrapport pour l’éventuel transfert des recettesde la part départementale de la taxe d’amé-nagement destinée à financer les espacesnaturels sensibles.Création de l’AFBL’Agence française pour la biodiversité,créée par l’article 9est une avancée majeure,souligne Barbara Pompili. Il s’agit derépondre à un besoin de nature, l’agenceapporte une “vision positive pour la transi-tion écologique de nos territoires.”Elle sera un “opérateur ensemblier en appuià l’action de tous les acteurs de la biodiver-sité.” L’objectif est de la mettre en place le1erjanvier 2017. Elle regroupera l’Officenational de l’eau et des milieux aquatiques,l’ONEMA, le groupement d’intérêt publicAtelier technique des espaces naturels,l’Agence des aires marines protégées et l’éta-blissement public Parcs nationaux de Fran-ce. Elle travaillera avec d’autres établisse-ments comme l’Office national de la chasseet de la faune sauvage ou l’IFREMER.Lors de la 2eséance, l’article 9a fait l’objet delongs débats et a été voté.L’article 18est relatif au protocole deNagoya qui, explique Barbara Pompili,impose un partage juste et équitable desavantages découlant de l’utilisation des res-sources génétiques et des connaissances tra-ditionnelles associées.L’article 15 bisétend le champ des aides desagences de l’eau à la biodiversité et aumilieu marin.Parcs naturelsLes articles suivants, examinés le 17mars,concernent la politique de l’eau.L’article 17 tervise les agences de bassin,l’article 17 quaterles agences de l’eau.L’article 27(examiné en 2eséance) vise lesparcs naturels régionaux; il prévoit,explique Bertrand Plancher, d’instaurer unrapport de compatibilité du schéma direc-teur de l’Ile-de-France avec les chartes duparc régional. Il a été voté. Serge Bardyindique que l’article 28,également voté,confie aux parcs naturels régionaux la capa-cité de formuler des propositions d’harmo-nisation des schémas de cohérence territo-riale. L’article 29encadre la possibilité pourles communes ou les EPCI d’élaborer desrèglements locaux de publicité.L’article 32 bis Aprévoit un rapport de com-patibilité entre le schéma départemental desespaces naturels sensibles et le schémarégional de cohérence écologique (SRCE).Les articles suivants visent les espaces natu-rels sensibles.L’article 32 quatertransfère un droit de pré-emption à l’agence des espaces verts d’Ile-de-France, mais il a été supprimé, la ministrese rangeant à l’argument selon quelque lesSAFER devaient rester titulaires du droit depréemption, quitte à signer des conventionsavec l’agence des espaces verts pour la ges-tion des espaces.CompensationL’article 33Aévoque la compensation desatteintes à la biodiversité. Anne Yvonne LeDain indique qu’il s’agit d’un concept formi-dable. Barbara Pompili explique que la res-ponsabilité de la compensation reste du res-sort du maître d’ouvrage. Elle ajoute que lesopérations “respectent l’équivalence écolo-gique, qu’elles sont soumises à un agrémentlorsqu’elles sont réalisées par un tiers opé-rateur de compensation ou site naturel decompensation –, qu’elles font l’objet d’unsuivi renforcé, avec une géolocalisation desmesures de compensation prescrites dansun système d’information dédié, et qu’elless’accompagnent de sanctions administra-tives en cas de défaillance”.Le même article prévoit une alternative àl’acquisition foncière en autorisant le maîtred’ouvrage à acquérir des unités de compen-sation écologiquement équivalentes à sesobligations auprès d’un site naturel de com-pensation. Il ne s’agit pas de financiariser lanature “mais de contractualiser avec un opé-rateur ayant réalisé en amont la mesurecompensatoire équivalente.” L’agrément del’État évitera les éventuelles dérives. Amen-dé, l’article a été voté.L’article 33crée des obligations réellesenvironnementales.L’article 34qui crée les zones prioritairespour la biodiversité, a été rétabli.L’article 35 bisconcerne les chemins rurauxainsi que l’article 35 quater. L’article 35 quin-quiesvise un recensement des cheminsruraux. Barbara Pompili a obtenu le rétablis-sement de l’article 36qui permet de réaliserun aménagement foncier agricole et forestieravec une finalité environnementale.L’article 36 quaterrégit les espaces de conti-nuités écologiques.Végétalisation des toituresPour les constructions commerciales, l’ar-ticle 36 quinquies Aimpose un traitementdes surfaces de parking pour favoriser l’in-filtration des eaux et préserver les fonctionsécologiques des sols, mais sans imposer detechnique uniforme. Le nouvel article L111-19 du code de l’urbanisme qui en résulteimpose pour les projets soumis à la CDAC,la végétalisation des toitures ou l’installationde production d’énergie renouvelables et laperméabilité des sols des parkings.Les articles 37et suivants visent les espacesmarins. L’article 49modifie le régime desbiens sans maîtrepour permettre auConservatoire du littoral de bénéficier d’untransfert de ces biens.Les députés ont supprimé l’article 51 quaterAAqui instituait une action de groupeencas de préjudice personnel causé par uneatteinte à l’environnement.Lors de la 3eséance du 17 mars, les députésont examiné l’article 51 duoceciesconcernantla stratégie nationale pour la mer et le littoral.Les EPCI compétents en matière de PLU,dans le périmètre du document stratégiquede façade, sont associés à son élaboration.Jean-Marie Sermier défend l’amendementn°254 pour supprimer l’article 51 terdeciesqui module la dotation de solidarité ruraleen fonction de l’engagement de la communeà moduler son éclairage public. Il a été suiviet l’article a été supprimé.L’article 59 bis AAmodifie les modalités decréation d’un parc national.A l’article 59 quinquies, Barbara Pompili aobtenu le vote d’un amendement sur l’ou-verture à l’urbanisation des zones d’urbani-sation future 2AU. Il s’agit de rectifier uneerreur relative à procédure de révision duPLU, lors de la codification récente du codede l’urbanisme.A l’article 62, le vote de l’amendement n°984vise à donner au schéma régional d’aména-gement, de développement durable etd’égalité des territoires, le SRADDET, desrégions littorales la possibilité de traiter de lagestion du trait de côte.L’article 69permet le déclassement des siteslorsqu’ils sont trop dégradés.L’article 72crée un atlas des paysages.L’article 74qui interdisait la pose de bâchespublicitaires géantessur les échafaudageslors de travaux est resté supprimé.L’ensemble du projet de loi a été adopté 29mars 20165LALOISURLABIODIVERSITÉÀ LASSEMBLÉE
29mars 20166MARCHÉPROJETSOrdonnancesLe conseil des ministres du 24mars a adoptédeux ordonnances:- l’une sur les contrats de crédit aux consom-mateurs relatifs aux biens immobiliers àusage d’habitation. Elle transpose la directi-ve du 4février 2014 et prévoit la mise à dis-position d’information précontractuellepour le crédit avec une fiche d’informationstandardisée, elle réglemente l’activité d’in-termédiaire en matière de crédit Immobilier.- l’autre sur la coordination des procéduresd’urbanismeavec les autorisations environ-nementales. Elle raccourcit les délais d’ob-tention des autorisations. À suivre.Protection des forêts contrel’incendieLes députés ont examiné le 10mars une pro-position de loi relative à la protection desforêts contre l’incendie. La secrétaire d’Étatchargée des collectivités territoriales, EstelleGrellier, explique que la politique de préven-tion est efficace: alors que 26000 hectaresétaient brûlés chaque année entre1994et2003, ce chiffre a été divisé par deux lorsde la décennie écoulée (10700 hectares). Elleajoute qu’un bilan de la politique de préven-tion est actuellement en cours. Les conseilsdépartementaux sont actifs dans ce domainemais la loi NOTRe ayant supprimé la clausede compétence générale, il existait un doutesur leur capacité à intervenir dans ce domai-ne. La proposition de loi confirme leur facul- d’intervention. Joël Giraud précise qu’unnouvel article L3232-5 du CGCT permet auxdépartements de financer toute action utilepour prévenir et lutter contre les feux deforêts. Le texte a été voté.(Débats AN, 2eséance du 10mars 2016).À L’ASSEMBLÉEIndices de loyers ICCL’indice du coût de la constructiondu 4etrimestre 2015 est de 1629. Ilreprésente une variation de+ 0,25 %en un an,- 0,61% en 3 ans et+15,86% en 9 ans. ILCL’indice des loyers commerciauxs’établit à 108,41 au 4etrimestre 2015.Il est en baisse : - 0,06%. ILATL’indice des loyers des activités ter-tiaires, de 108,16 au 4etrimestre 2015,augmente en un an de +0,33%(Publication Insee du 21mars 2016).ChiffresRENCONTREBaisse de 20% des mises en chantier de l’individuel aménagéMoral en berne chez les aménageurs duSNAL. Selon les statistiques officielles, on arecensé 296100 mises en chantier en 2015(+4%), mais si on en extrait les logementsen résidences (26600) et les constructions surexistant (22800), il reste 176200 logementsen collectif et groupé et 70500 logementsen individuel pur. Le collectif est en progres-sion (+12,8%) alors que l’individuel purrecule de -11,9%. Si on focalise le regard surl’individuel pur, la part qui relève de l’indivi-duel aménage a reculé de -13% tandis quel’individuel diffus s’est replié de -11%. Lueurd’espoir toutefois pour les aménageurs: surles six derniers mois, le repli est un peumoindre pour l’aménagé (-12%) que pourle diffus (-15%).La part de l’individuel aménagé a tendan-ce à se réduire au fil des ans. Elle est toute-fois plus forte dans certaines régionsnotamment dans l’ouest, le Nord-Pas-de-Calais et en Languedoc-Roussillon.De plus, la commercialisation de nouvellesopérations en secteur aménagé s’estrepliée de -20% en 2015.Le prix moyen des parcelles a reculé, pas-sant de 81720 en 2014 à 80120 en2015, mais au prix d’une diminution de lasurface moyenne.Elle était de 546m2en 2014 et de 522m2en2015 pour un terrain aménagé vendu parun professionnel. A titre de comparaisons lasurface moyenne en individuel diffus est de1021m2en 2015. Toutefois, la présidente duSNAL, Pascale Poirot, souligne qu’il y a unelimite à la baisse de la surface des terrains:en dessous de 300m2, les terrains ont dumal à se vendre car ils ne correspondent plusà ce que souhaitent les acquéreurs. Il y adonc un problème d’adéquation entre ceque recherchent les acquéreurs et ce qu’im-posent les pouvoirs publics.Des raisons d’espérerFace à ce constat un peu terne, le SNALsouligne des raisons d’espérer: le maintiendes taux d’intérêt à un niveau bas, la réfor-me du PTZ qui a permis notamment grâceà l’élargissement du différé d’amortisse-ment de resolvabiliser une partie desménages et le maintien de l’APL accession.À l’inverse, Pascale Poirot rappelle le problè-me fiscal qui affecte le secteur et la nécessai-re inversion du régime de calcul des plus-values immobilières en cas de cession de ter-rain à bâtir. Or cette réforme impose unerefonte profonde de la fiscalité à laquelle leministère des finances n’est pas prêt. Pascale Poirot constate que la situation etl’effet d’une volonté des pouvoirs publics delimiter l’extension urbaine, mais qu’on n’ob-serve pas la même détermination à l’en-contre de l’extension des zones commer-ciales. La réforme de la planification com-porte un risque de gel des décisions. Lesaménageurs constatent de plus en plus desursis à statuer: avec l’extinction des POS au31décembre 2015, certaines collectivitéssont dans l’attente de l’approbation des PLUqui leur succèdent. L’adoption des nouveauxdocuments de planification (PLU intercom-munaux par exemple) fait redouter un geldes décisions. Enfin, la mise en œuvre deBâle IV pourrait imposer aux banques derenforcer leurs fonds propres et restreindrel’octroi des crédits.3000 logements bloquésLe SNAL observe aussi que de nombreuxprojets sont bloqués par l’exercice derecours sur les documents d’urbanisme. Lesyndicat évalue à 3000 le nombre de loge-ments dont la construction est retardée enraison de ces recours. Le SNAL souligneaussi d’une part que certains maires ontété explicitement élus pour ne pasconstruire et que d’autre sont rebutés parle passage de 20 à 25% du taux obligatoi-re de logements sociaux: la constructionde logements privés pouvant accentuer ledéficit de logements sociaux.Baisse de la surface moyenne desterrainsLa construction de logements en secteuraménagé mobilise une surface bien plusfaible de terrains et la densité a presquedoublé en 9 ans. En 2006, le nombre delogement par hectare était de 24,7 enmoyenne. Il a progressé à 44,1 logementsen 2015 en zone mixte.Surfaces200620142015Diffus1729m21053m21021m2Aménagé “nonprofessionnels”1007m2764m2728m2Aménagé “professionnels”805m2546m2522m2Surfaces moyennes des terrains3000 logements bloqués par les recours sur les documents d’urbanisme selon le SNALSource : SNAL/Adéquation- Diffus; individuel non aménagé hors ZAC et per-mis d’aménager- Non professionnels: individuel aménagé réalisépar les collectivités, les particuliers et leurs ayantsdroit (notaires, agents immobiliers) - Professionnels: individuel aménagé réalisé par lesaménageurs lotisseurs, promoteurs, aménageurspublic, constructeurs
29mars 20167NOMINATIONSCabinets ministérielsCollectivités territoriales: Sont nommésau cabinet d'Estelle Grelier:Pierre Bergès(directeur du cabinet), Emmanuel Duru(directeur adjoint), Delphine Cervelle(cheffe de cabinet) et Anthony Pitalier(chef adjoint de cabinet, conseiller parle-mentaire). (Arrêté du 12février 2016, J.O.du 15mars, n°35).Réforme de l’État: Fiona Texeireestnommée cheffe de cabinet auprès deJean-Vincent Placé. (Arrêté du1ermars2016, J.O. du 16mars, 38).Ville: Sont nommés conseillers au cabi-net d'Hélène Geoffroy: Aurore Le Bonnec(politiques interministérielles de la ville),Victor Davet(développement écono-mique, emploi et formation), Anne Jestin(renouvellement urbain et ville durable),Florence Perrin, (affaires réservées) etFabrice Peigney(collectivités locales etprospective. (Arrêté du 11mars 2016, J.O.du 17mars, n°55).Administration DREAL: Corinne Tourasseest nomméedirectrice régionale de l'environnement,de l'aménagement et du logement de larégion Provence-Alpes-Côte d'Azur. (Arrêtédu 1ermars 2016, J.O. du 17mars, n°31).Organismes publicsGrand Paris Aménagement: ThierryLajoieest nommé président.(Décret du 16mars2016, J.O. du 18mars,n°94).Chambres de commerceL'article 1erde la loi du 14mars 2016 pro-gramme la réunion des CCI territoriales enune seule chambre, à l'initiative des CCI derégion (art. L 711-1 modifié du code decommerce).L'article 3 concerne l'organisation régiona-le des chambres de métiers et de l'artisa-nat.L'article 4 ratifie l'ordonnance du26novembre2015 sur les chambres decommerce et les chambres de métiers.(Loi n°2016-298 du 14mars2016 relative auxréseaux des chambres de commerce et d'in-dustrie et des chambres de métiers et de l'ar-tisanat, J.O. du 15mars, n°2).Nouvelle partie du code de laconsommationUne ordonnance du 14mars crée une nou-velle partie législative dans le code de laconsommation (habilitation issue de l'ar-ticle 161 de la loi du 17mars2014).L'article liminaire apporte une définitioncomplétée du consommateur, qui préciseen conséquence le champ d'application ducode. Il définit aussi la notion de profes-sionnel et de non-professionnel. Les5livres actuels font place à 8 nouveauxlivres (1087 articles):- livreIer - Information du consommateuret pratiques commerciales;- livreII - Formation et exécution descontrats;- livreIII - Crédit;- livreIV - Conformité, sécurité des pro-duits et services;- livreV - Pouvoirs d'enquête et suites don-nées aux contrôles;- livreVI - Règlement des litiges;- livreVII - Traitement des situations de sur-endettement;- livreVIII - Associations agréées de défen-se des consommateurs et institutions de laconsommation.L'article L 524-1 précise que les actions ensuppression de clause illicites, interdites ouabusives, visent aussi les contrats en coursd'exécution.Le livreV relatifs aux pouvoirs d'enquêteet de contrôle est une « avancée majeu-re » précise le rapport au Président de laRépublique, car il harmonise les disposi-tions réparties entre le code de commerceet le code de la consommation.De nombreuses lois ou codes sont adaptésen conséquence. C'est le cas (art. 26) de laloi du 2janvier 1970;(Ordonnance n°2016-301 du 14mars2016relative à la partie législative du code de laconsommation, J.O. du 16mars, n°29).AU FIL DU J.O.Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShebdoimmobilierConseil économique, social et environ-nemental: Luc Machardest nommé secré-taire général du CESE. (Décret du14mars2016, J.O. du 16mars n°37).Conventions collectivesGéomètres-experts, géomètres-topo-graphes, photogrammètres et experts fon-ciers: il est envisagé l'extension de l'accorddu 3décembre 2015 portant sur les salaires.(Avis publié au JO. du 15mars, n°44).Logements foyersLa loi Alur (art. 49) a institué un comité derésidents dans les logements-foyers.- Dans les structures de plus de 30 rési-dents, ce comité est élu parmi les résidentset les représente au sein du conseil deconcertation.- Dans les structures de moins de 30 rési-dents, le règlement intérieur fixe lesmodalités de désignation des représen-tants des résidents et les modalités de laconcertation (art. R 633-5 et suivants duCCH).(Décret n°2016-300 du 14mars 2016, relatifau conseil de concertation et au comité derésidents dans les logements-foyers, J.O. du16mars, n°27).Bailleurs sociauxUn arrêté du 8mars fixe les renseigne-ments que doivent collecter les bailleurssociaux sur l'occupation des logements.(Arrêté du 8mars2016 relatif à la collecte derenseignements statistiques en 2016 sur l'oc-cupation des logements sociaux et son évolu-tion, J.O. du 19mars, n°42).SAFERUne ordonnance du 17mars reporte dedeux ans, au 1erjuillet 2018, le délai laisséaux SAFER pour adapter leur organisationà la nouvelle carte des régions. Elle confir-me la faculté d'exercice des droits de pré-emption dans la période de transition.(Ordonnance n°2016-316 du 17mars2016portant adaptation des sociétés d'aménage-ment foncier et d'établissement rural à laréforme régionale, J.O. du 18mars, n°39)Convention fiscaleLe 4eavenant à la convention entre laFrance et Luxembourgtendant à éviter lesdoubles impositions et à établir des règlesd'assistance administrative réciproque enmatière d'impôts sur le revenu et sur lafortune signé à Paris le 5septembre2014a été publié par décret n°2016-321 du17mars2016.(JO du 19mars, n°4).
29mars 20168COLLOQUEDEL’UNPILes pouvoirs publics veulent réduire le parclocatif privé. Telle est la conviction du pré-sident de l’UNPI, Jean Perrin qui part duconstat suivant: on dénombre en France60% de propriétaires occupants, la loi SRUcherche à atteindre l’objectif de 25% delogements sociaux. Il reste donc pour leparc locatif privé un espace de 15%. Or ilen occupe aujourd’hui 25%, sa vocationest donc claire… Jean Bigot (président del’UNPI des Deux Sèvres), dénonce la“nationalisation” du logement, phénomè-ne qu’il fait remonter à la loi Quilliot.L’UNPI dénonce la complexité réglementai-re croissante. Un exemple: alors que lesbailleurs viennent d’équiper les logementsde détecteurs de fumée, on envisage lamise en place de détecteurs de monoxydede carbone. Jean Perrin demande uneremise à plat de la loi Alur et une suppres-sion de l’ISF, qu’il propose de financer parla vente de logements HLM.L’UNPI qui a renoncé à convaincre l’actuel-le majorité de changer d’orientation, avaitdonc invité des candidats à la primaire dela droit et du centre à s’exprimer sur lapropriété et le logement. Bruno Le Maire a su se faire applaudir parles adhérents de l’UNPI en affirmant enpremier lieu qu’il fallait rétablir les droitsdu propriétaire car, à trop protéger leslocataires, on a fait que des malheureux. Ilpropose donc de rééquilibrer les rapportslocatifs et de réaffirmer la force ducontrat. Il souhaite qu’en cas d’impayé larésiliation du bail puisse être effective sansintervention judiciaire. L’État devant fairerespecter la loi, c’est à lui d’être respon-sable des impayés de loyers si le locatairerefuse de quitter les lieux. Il veut ainsi lut-ter contre la judiciarisation excessive de lasociété.Bruno Le Maire propose aussi de réduireles droits de mutation en appliquant unbarème progressif par tranche de 1% à5% au lieu du taux actuel de 7%.Coté fiscal, il promet de supprimer l’ISF.Le social a tué la solidaritéS’agissant du parc social, Bruno Le Maireaffirme que le social a tué la solidarité. Ilconvient de développer la solidarité pourles plus démunis mais arrêter de distribuertrop largement des aides publiques et, à cetitre, il estime que le parc HLM en est lacaricature. Il propose donc d’introduire uncritère de patrimoine dans les conditionsd’accès au logement social (un candidatdisposant d’un patrimoine de plus de100000 ne serait plus éligible à un loge-ment social). Il propose aussi d’établir descontrôles stricts des revenus. Un locatairedépassant les plafonds de ressources auraitl'obligation de quitter le logement BrunoLe Maire considère que le logement nedoit pas être attribué à vie. Le locataire,qui disposerait d’un bail de 3 ans, seraitincité à l’accession à la propriété par desdroits de mutation et une TVA à tauxréduit.Mettre fin au HLM à viell juge aussi sévèrement l’encadrement desloyers “une catastrophe”. Il promet doncd’y mettre fin tout en proposant l’instaura-tion d’une exonération fiscale significativepour les bailleurs qui accepteraient delouer à des niveaux de loyers inférieurs aumarché.Bruno Le Maire veut aussi réduire lesdépenses d’APL, par différents moyens ;plafonner le cumul des aides sociales,prendre en compte la surface du logementdans les régies de calcul de l’APL, proposerà un foyer dont un enfant est locataire lechoix entre l’APL de l’enfant et la 1/2 partfiscale du foyer. Faisant part de son expé-rience de ministre de l’agriculture, il veutégalement favoriser la rénovation descentres-villes pour éviter la diminution desterres agricoles.L’UNPI avait aussi invité Alain Juppé, etc’est son porte parole, Benoist Apparu, quile représentait. L’ancien ministre du loge-ment observe qu’il s’est produit depuis2000 un décrochage entre la hausse desprix et la hausse des loyers, qui a provoquéune baisse de la rentabilité. Mais il sou-ligne qu’il faut désormais surtout une poli-tique du logement adapté à la situationdes territoires. Ainsi un PTZ indifférenciéBruno Le Maire veut rééquilibrer les rapports locatifsLe candidat à la primaire de la droite et du centre veut donner davantage de placeau contrat et rétablir l’équilibre des apports locatifs en faveur du bailleur. Il veutaussi mettre fin à l’occupation à vie des logements HLM… et supprimer l’ISF.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos +5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTREest inadapté car il va favoriser la construc-tion en zone détendue.En matière fiscale, Benoist Apparu prometaussi la suppression de l’ISF (4milliards) maisreste mesuré: afin de réduire la dettepublique (80milliards), il faut diminuer lesdépenses (100milliards), mais la marge pourréduire les Impôts est limitée (20milliards).Pour les rapports locatifs, Benoist Apparufait le parallèle avec le contrat de travail:pour faciliter la conclusion du contrat, ilfaut faciliter la sortie. Il propose doncd’abaisser la durée des procédures et defaire porter sur l’État la responsabilité del’inexécution des décisions de justice.Il plaide également pour la suppression del’encadrement des loyers de la loi Alur,catastrophe économique. Quant à lagarantie des loyers, il reconnaît avoir évo-lué. Devant les échecs successifs de la GRL,il n’est aujourd’hui pas favorable à unegarantie universelle. Quant au parc HLM, Benoist Apparu esti-me qu’il n’est pas fait pour loger tous leshabitants, il faut donc diminuer les pla-fonds de ressource et renoncer au principedu HLM à vie.BoncoinisationEn conclusion des travaux, Laurent Gros-claude, maître de conférences à l’Universi- Toulouse I, s’est livré à un exercice deprospective. Il observe que si les prix deslogements diminuent lentement, la baisseest toutefois bien plus forte (-20 à -30%)dans certaines zones rurales.Il considère que les prix des logements nevont pas augmenter. Si les taux remontent,cela poussera les prix à la baisse, ce qui estsain, car ils retrouveront une meilleure cor-rélation avec les niveaux de revenus.Il décrypte le phénomène “d’ubérisation”ou de “boncoinisation” de la société. Yvoyant un phénomène durable de désin-termédiation, il juge que les agents immo-biliers ont du souci à se faire !Tout en restant optimiste sur l’opportunitédu placement immobilier, il invite à se tour-ner vers des placements plus variés que lepetit logement au centre de Toulouse, afinde dépasser les 2,5% de rendement: ilévoque l’achat de places de parkings, delocaux d’activité ou de parts de SCPI parexemple. Il souligne aussi la révolution enroute des imprimantes 3D qui pourraitcontribuer à faire baisser les coûts de pro-duction de l’industrie du bâtiment.