lundi 2 juin 2025

JURIShebdo Immobilier numéro spécial 60 du 14 juin 2016

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier numéro spécial 60 du 14 juin 2016
Au sommaire :

– 3 – Discours d’ouverture –
Joahanna Roland, maire de Nantes
Pierre-Yves Sylvestre, président du 112e congrès
François Devos, rapporteur général
Bruno Retailleau, sénateur de Vendée
Bruno Parent, directeur général des finances publiques
Pierre-Luc Vogel, président du Conseil supérieur du notariat
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux
– 5 – Première commission : –
Établir et protéger la propriété immobilière
Vivien Streiff et Cédric Pommier
– 8 – Deuxième commission: –
L’exercice du droit de propriété, des limites aux contraintes
Marie-Hélène Pero Augereau-Hue et Olivier Boudeville
– 12 – Troisième commission : –
La propriété immobilière face à ses défis. L’espace, les voisins, le temps
Thierry Vaillant et Anne Muzard
– 16 – Quatrième commission : –
L’optimisation de la propriété immobilière
Sophie Sabot-Barcet et Violaine Trambouze-Livet
– 20 – Rapport de synthèse –
Hugues Périnet-Marquet

Ils ont déclaré lors du congrès des notairesde Nantes:Jean-JacquesurvoasGarde des sceaux:>“les questions du droit ne doivent pas êtretraitées en dehors de la chancellerie.Vous êtes à la charnière de la puissancepublique et du for familial.”Marie-HélènePeroaugereau-HuePrésidente de la 2ecommission:>“Jusqu'à quelle limite l'administrationpeut-elle affecter la valeur d'un bien par saréglementation?”HuguesPérinet-MarquetProfesseur à Paris II:>Le droit est devenu un objet d'addiction[…] Si on s'arrête à la technique, on n'arien compris […]Je regrette que le droit de préemption sedéveloppe dans l'apathie générale […]Le juriste est poète car il interprète la réali-té, mais il n’est pas artiste car l’artiste d’au-jourd’hui refuse toute règle. […] L’esprit dePortalis était présent à Nantes”.FrançoisDevosRapporteur général:>”Notre objectif est l'amélioration du droitet pas l'estampille des propositions”.Pierre-YvessYlvestrePrésident du 112econgrès:>”La propriété réclame des lois, mais neveut plus de réglementations qui ne fontque la desservir”.Pierre-lucvogelPrésident du Conseil supérieur du notariat:>“La loi croissance est la résultante d'unmouvement profond qui vient de l'Europe etde son inspiration atlantiste, l'Angleterre.[…] Abandonnez-vous votre médecin defamille pour un nouveau médecin qui factu-re 10 % de moins?Proudhon ou Thiers?Le congrès des notaires a confirmé une nouvelle fois, par lahaute qualité intellectuelle de ses travaux, son rôle éminentde source du droit. Après un constat de l'état du droit sur unpoint donné, il propose d'adapter des règles devenues obso-lètes ou inadaptées, mais il fait aussi œuvre d'imaginationcréatrice, comme en témoigne la proposition de conférer aubornage un caractère translatif de propriété. Il propose aussi deretourner vers l'équilibre dans une matière, celle des rapportslocatifs d'habitation trop de droits ayant été conférés auxlocataires, le droit du bailleur est par trop atteint.Ce congrès fut aussi celui de l'apaisement. On sait que lesnotaires ont particulièrement mal ressenti la réforme de la pro-fession issue de la loi d'août 2015, et le président du Conseil supé-rieur du notariat, Pierre-Luc Vogel, a ciselé à l‘attention duministre un discours canonnant de Malouin comme l'a qualifiéJean-Jacques Urvoas. Au-delà de la défense des intérêts de sesconfrères, Pierre-luc Vogel a tenu à démontrer que le cœur dumétier du notaire était de rendre service à l’État et au citoyen,mais qu'il s'interrogeait sur le sens de l'action de l’État quand lesréformes ouvraient la porte aux cabinets de juristes anglo-saxons,aux tarifs terrifiants.L'intervention de l'actuel garde des sceaux à Nantes a été denature, sinon à les rassurer, du moins à les apaiser. Jean-JacquesUrvoas a en effet insisté sur le rôle irremplaçable du notaire… etsur sa capacité à traverser les épreuves, ce dont l'histoire atteste.Les notaires ont pu aussi se sentir confortés dans l'importance deleur mission par l'intervention du sénateur de Vendée, BrunoRetailleau qui a livré, sous les applaudissements, un vibrant plai-doyer en faveur du droit continental. Le plus bel hommage rendu à la profession est venu de l'Univer-sité. L'un est à la verve coutumière de Philippe Malaurie fusti-geant l'incompétence du législateur. Il a souligné qu'à uneépoque le législateur avait cru bon de supprimer du droit desobligations la notion de clause, le notariat s'en était saisie pourjustifier ses propositions, comme, par exemple, la suppression desservitudes devenues inutiles. Chassée du droit des obligations, lacause ressurgit dans le droit des biens!Pierre-Yves Sylvestre, le président du 112econgrès, avait choisiHugues Périnet-Marquet comme rapporteur de synthèse. Le pro-fesseur à Paris II a su une nouvelle fois manier avec excellence ceJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6014 JUIN 2016ISSN1622-141916EANNEESUR LE VIF..immobilier- 3 -Discours d’ouverture-Joahanna Roland, maire de NantesPierre-Yves Sylvestre, président du 112econgrèsFrançois Devos, rapporteur généralBruno Retailleau, sénateur de VendéeBruno Parent, directeur général des finances publiquesPierre-Luc Vogel, président du Conseil supérieur du notariatJean-Jacques Urvoas, garde des sceaux- 5 -Première commission:-Établir et protéger la propriété immobilièreVivien Streiff et Cédric Pommier- 8 -Deuxième commission:-L’exercice du droit de propriété, des limites aux contraintesMarie-Hélène Pero Augereau-Hue et Olivier Boudeville- 12 -Troisième commission:-La propriété immobilière face à ses défis. L’espace, les voisins, le tempsThierry Vaillant et Anne Muzard- 16 -Quatrième commission:-L’optimisation de la propriété immobilièreSophie Sabot-Barcet et Violaine Trambouze-Livet- 20 -Rapport de synthèse-Hugues Périnet-MarquetSOMMAIREEDITORIALNuméro spécial:Congrès des notaires
NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierBULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTns60UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE14juin 20162EDITOdélicat exercice et en conclusion affirmer que l'esprit de Portalis était pré-sent à Nantes. On ne saurait mieux résumer son approbation des travaux.Les notaires ont fait œuvre d'esprit créatif, par exemple en proposantd'avancer dans la consécration législative de nouveaux droits réels ; ilspoursuivent le travail d'initiative doctrinale qu'ils avaient engagé avec lacréation de la copropriété en volume.Les congressistes de Nantes ont largement suivi les préconisations del'équipe du 112econgrès: toutes les propositions ont été votées à unetrès forte majorité… à l'exception d'une seule. La 1ecommission avaitproposé une sanction encadrée des empiétements minimes involon-taires. Il s'agissait par de mettre fin à des demandes excessives de pro-priétaires victimes d'empiétements qui peuvent parfois s'apparenter àdu chantage. La proposition était encadrée: circonscrite à un empiète-ment de bonne foi, soumise à décision du juge pour consacrer le trans-fert de propriété de l'emprise objet de l'empiétement, subordonnée àune indemnisation… Ce cadre n'a pas suffi à convaincre. La réticence estpeut-être venue du fait que la proposition s'inscrivait dans une commis-sion visant à « établir et protéger la propriété immobilière » et qu'onvoit mal comment la consécration d'un empiétement fut-il de bonne foi,pourrait concrétiser la défense de la propriété alors qu'elle consiste plu-tôt à régulariser une attaque de la propriété, contradiction mise en évi-dence par Laurent Leveneur.Mais s'appuyant sur ce rejet, Hugues Périnet-Marquet a relevé querepousser une réforme limitée faisait courir le risque qu'une réforme deplus grande ampleur soit alors imposée par le législateur. Il prit pourréférence Guizot qui, rejetant les réformes, a précipité la venue de laRévolution. Faut-il combattre une mauvaise réforme ou accompagnercette réforme pour en limiter les effets les plus néfastes? Il s'agit-là d'unchoix de combat politique qui renvoie à notre tradition nationale oppo-sant Proudhon à Thiers. A chacun d'opter pour l'une ou pour l'autre sui-vant ses convictions. Mais il est certain que si on s'arrête à l'analyse stric-tement technique des réformes, on ne comprend rien. Avec ce congrès,les notaires et leurs invités ont montré qu'ils entendaient, tout en faisantdes propositions techniques, éclairer de leurs analyses et porter unregard plus vaste sur l'évolution chaotique du monde. BDBrunoretailleauSénateur de Vendée>Faire du marché un principe organi-sateur de société est un pas à ne pasfranchir”.soPHiesaBot-BarcetPrésidente de la 4ecommission:>“Pour échapper à l’abus de droit, ilfaut que le montage corresponde à unbesoin économique du nu-propriétaireet de l’usufruitier”.SUR LE VIFAgenda- L'assemblée de liaisonde novembre2016s'interrogera sur la gouvernance de la pro-fession Quel rôle pour les délégués, faut-il plus dereprésentativité, de parité, de démocratie?Une quinzaine de propositions seront pré-sentées.- Le congrès de l'Union internationale dunotariatdu 19 au 22octobre 2016 à Paristraitera du numérique et des successionsinternationales.
Johanna RolandMaire de NantesVous aviez déjà choisi Nantes pour vos pré-cédents congrès en 1994 et 2006.Nantes est innovante, tolérante, indus-trieuse, mais fait aussi mémoire de l'aboli-tion de l'esclavage, comme en témoigne lemusée récemment ouvert au bord de laLoire.Si la France reste centralisatrice, l'avenirs'écrira dans nos territoires.Avec le quartier de la création dans l'Île deNantes, la transition écologique est àl'œuvre, non seulement dans un éco-quar-tier mais dans toute la métropole ; Nantestisse un lien étroit avec Saint-Nazaire.La belle endormie s'est réveillée avec laculture.Une nouvelle gare est prévue en 2019, unnouvel hôpital dans l'Île de Nantes et… lenouvel aéroport.200 hectares sont à urbaniser dans Nantes,avec de grands projets.C'est la première ville qui a réintroduit letramway. Nous avons un objectif de 6000logements par an.Que signifie aujourd'hui la propriété? Celarenvoie à la propriété du logement. Le rôledu notaire est essentiel, comme acteur deproximité, parfois méconnu.Le notaire a su tisser des liens entre lesgénérations, mais il accompagne aussi lesévolutions comme celles des famillesrecomposées.Vous nous aidez aussi à sécuriser nosgrandes opérations d'aménagement.Loïc Lécuyer,Président conseil régional des notaires deRenneset Damien RuaudPrésident de la chambre des notaires de LoireAtlantiqueParmi les initiatives du notariat en Bre-tagne.- La journée de l'immobilier qui a permisdès le 14janvier 2016 d'annoncer les prixde l'année écoulée.- JOBNOT: en 2009, crise économique, ungroupement d'employeurs a été créé et aembauché pour deux ans tous les étu-diants n'ayant pas eu de stage.- CABNOT, centrale d'achat créée il y a 6ans.- BAILNOT: fichier de référence des bauxcommerciaux, utile pour le renouvellementdu bail commercial ; créé en Ille-et-Vilaineet qui s'étend.- Pazapa.immo accompagne le particulierdans la constitution de son dossier, ce quipermet de pré-constituer le dossier de vente.Pierre-Yves SylvestrePrésident du 112econgrèsNous avons eu le sentiment d'être aban-donnés par notre ministère de tutelle cesderniers mois. Or les notaires sont le pre-mier point d'accès au droit de nos conci-toyens.Le 112econgrès aborde deux axes deréflexion: la liberté et la contrainte.La liberté: le droit de propriété est au som-met de la hiérarchie des libertés, le codecivil (art. 544) en assure l'équilibre. C'estune conquête de la Révolution, affirmécomme un droit naturel absolu, individuel,socle de l'organisation sociale.La contrainte: l'exercice du droit de pro-priété est encadré par une multitude derègles qui risquent de le vider de sa sub-stance.N'est-il pas aujourd'hui mis en danger?Est-il un obstacle à la justice sociale?La propriété individuelle doit se combineravec l'appropriation collective.Elle ne peut plus s'envisager à l'aune duseul propriétaire. Mais elle ne doit pas êtrel'apanage de quelques privilégiés. La pro-priété réclame des lois, mais ne veut plusde réglementations qui ne font que la des-servir.Les jeunes sont plus sensibles à l'usagequ'à la pérennité du droit. Le droit de pro-priété est devenu un droit subjectif.L'objectif est de réduire la fracture ouverteentre la propriété privée et l'intérêt géné-ral.Le rapport à la propriété évolue aussi avecle changement des familles et le dévelop-pement de la mobilité et le coût. Com-ment serons-nous propriétaires dans 30ans? La propriété sera-t-elle temporaire,collective, solidaire?François DevosRapporteur généralLa définition du droit de propriété sem-blait figée, mais la Cour de cassation a faitsouffler un vent de liberté: il est permis decréer de nouveaux droits réels ; ce quiouvre des perspectives.La limite du droit de propriété nous inviteà traiter du bornage. Protéger la propriétésuppose de préciser la portée juridique dubornage.La propriété est limitée par l’intérêt public.Mais la règle de l'alignement crée un étatd'incertitude et porte atteinte au droit depropriété. Si une collectivité abandonneson projet, la servitude d'alignementdevrait être caduque.Dans les rapports de voisinage, la jurispru-dence est très sévère sur l'empiétement. Ilconvient de proposer des tempéramentsaux sanctions de l'empiétement.On renforce sans cesse le droit de l'occu-pant. Le droit de l'occupant est devenu laplus forte contrainte au droit du proprié-taire. La fonction sociale du droit de pro-priété est essentielle mais la protection del'occupant provoque des effets pervers, parexemple par la prorogation des baux encours en cas de vente du logement. Ledéséquilibre des rapports locatifs est une14juin 20163CONGRÈSDESNOTAIRESDENANTESCongrès des notaires NantesLa propriété immobilière, entre liberté et contraintes6-8 juin 2016Le 112econgrès des notaires s'est réuni à Nantes du 6 au 8juin 2016. Rassemblant 2900 participants, cecongrès a abordé le thème: La propriété immobilière, entre liberté et contraintes, en examinant 16 proposi-tions présentées par 4 commissions.Nous vous proposons dans ce numéro spécial une synthèse des débats.
évidence, alors que le parc privé assure unapport indispensable au secteur du loge-ment.Les normes de décence sont légitimes maisil faut unifier les diverses obligations dupropriétaire et permettre le constat dedécence en cours de bail.La police de l'usage est différente de cellede la destination, mais les deux notions serapprochent, il faut les conjuguer.La restriction du droit de construireconcourt aussi à la crise du logement.Le droit de préemption instauré par la loiest trop souvent utilisé pour réguler lemarché foncier alors qu'il a pour but deréaliser une opération d'aménagement.Le droit de la SAFER est tentaculaire, il doitêtre circonscrit.Le droit individualiste, est devenu plus col-lectif.Le régime de la copropriété doit êtreconservé mais il est moins adapté que lavolumétrie aux grands ensembles. Des servitudes subsistent, alors que leurraison d'être a disparu ; il faut pouvoirencadrer leur extinction.L'immeuble est source de richesse, et d'in-vestissement, il faut anticiper, lors de l'en-trée de l'immeuble dans le patrimoine, àtravers les démembrements de propriété.Nous voulons bouleverser, pour mieuxservir!Bruno RetailleauSénateur, président du conseil régionalLa loi croissance est derrière nous mais sesconséquences sont devant nous. Elle com-porte un bouleversement de la profession,et qui n'est pas marginal. Ce n'est pasl'exercice mais un modèle qui est impacté.Le modèle français, c'est un équilibre entreune profession libérale et l'exercice d'uneprofession publique. Cet équilibre a étédéplacé, comme en témoignent parexemple le développement de l'inter-pro-fession et la possibilité de prendre des par-ticipations dans les études. Le modèle éco-nomique aussi va être impacté, parexemple avec le plafonnement des hono-raires pour les petits actes.De la ruralité, j'ai vu disparaître gendarme-ries, hôpitaux… Il y a une menace d'ungrand déménagement, alors qu'on parlede fracture territoriale. Il est temps de réa-liser qu'une France existe au-delà du péri-phérique!Ajouter des déserts juridiques aux désertsmédiaux renforcera la fracture territoriale.Que restera-t-il lorsque le rôle du notaireet du maire, sera fragilisé? La notiond'égalité pourrait en être fragilisée.Quel sera le bénéfice une remise de49euros d'honoraires pour une transac-tion de 200000euros?Alors qu'une fiabilité de l'accès au droit estfondamentale.Marcel Gauchet évoque la tentative d'uni-fication du monde par le marché. Mais fai-re du marché un principe organisateur desociété est un pas à ne pas franchir. LesAméricains, après nous avoir imposé leursnormes comptables, veulent nous imposerleurs normes juridiques!La philosophie de la loi croissance, c'estaussi une volonté de laisser plus de place àla common law, mais le droit n'est pas unservice comme un autre. Il y a un principede civilisation et pas seulement d'organisa-tion de la loi.Notre pays s'affaiblit par cette proliféra-tion des lois, cette lex shop, alors que lesAnglo-saxons veulent étendre leur influen-ce juridique chez nous. Vous êtes les repré-sentants d'une conception françaised'équilibre entre le droit et la liberté.A trop vouloir déréguler les professions,on risque de les dénaturer.Bruno ParentDirecteur général des finances publiquesNous cherchons à alléger les tâches. Unarrêté visant à étendre le champ des paie-ments sur état doit être publié le 7juin auJournal officiel. De plus, le service de publi-cité foncière et celui de l'enregistrement, àcompter de novembre, seront fusionnés.Télé@cte est une réussite collective, il est lefruit de 15 ans de travail avec le notariatpour dématérialiser. L'objectif qu'il concer-ne 100 % des actes demeure. Capitalisonsavec cette réussite afin de poursuivre ladématérialisation des actes immobiliers.J'ai proposé au notariat de permettre à laprofession d'accéder directement aufichier immobilier.C'est à notre portée. Latenue du fichier relève toujours de l'admi-nistration. Il reste beaucoup à faire, mais jevais signer avec le président Vogel laconvention cadre pour pouvoir l'expéri-menter à mi-2017.Pierre-Luc VogelPrésident du Conseil supérieur du notariatCette réforme de la profession, enverslaquelle les notaires ont répliquer, susci-te deux questions.Quel est le sens de l'action publique, quelest le sens de l'action notariale?La loi croissance est la résultante d'un mou-vement profond qui vient de l'Europe et deson inspiration atlantiste, l'Angleterre.On comprend que le président Obamaredoute le Brexit car l’Angleterre lui per-met d'imposer son point de vue en Euro-pe. C'est ce qui inspire la déréglementa-tion de Bruxelles. Les cabinets Anglo-saxons veulent supprimer les barrières quifreinent leur invasion. L'idée, ancienne,n'est pas inspirée par les ministres Monte-bourg puis Macron. Le sens de l'action vase concentrer sur nos professions, mais sanspermettre de simplification, comme lemontrent les textes sur le tarif.Que de basses manœuvres! Reste desabsurdités ; la loi affiche des principes puisdes exceptions mais qui l'emportent sur leprincipe. Fixer à 10 % le plafond de larémunération est une sanction trop sévèreet cela frappe d'abord les plus petitsoffices. Nous demandons de réévaluer leminimum de 90euros.Quel est le sens de l'action quand on veutaugmenter le nombre des offices et qu'ondétruit une partie de ceux qui existent?Abandonnez-vous votre médecin de famil-le pour un nouveau médecin qui facture10 % de moins?Le notariat des campagnes est aujourd'huisacrifié.Pourquoi faire appel à l'Autorité de laconcurrence, dotée de nouveaux effectifs,pour dessiner la nouvelle carte des offices?Celle-ci agit comme pour les supermarchés.Faut-il pour obtenir rendez-vous avec unnotaire attendre 8 mois, comme pour unophtalmo?Il y a une absurdité qui vient de ceux quisont déconnectés de la réalité! Pourquoiimposer un âge limite, alors que le prési-dent du Conseil constitutionnel aura 70ans cet été?Tout est fait pour aller vers la professionunique alors que le droit continental dis-tingue les professions. Pourquoi aller versle lawyer au tarif terrifiant?Quel sera le rôle de la Chancellerie pour lecontrôle des professions? Pour le droit deprésentation?L'Etat n'est pas négligent mais méprisant!Si la confiance nous fait défaut, il vautmieux en finir, ce sera plus net…Mais si elle est renouvelée, vous verrez unearmée décidée à mieux servir l’État et lesFrançais.14juin 20164CONGRÈSDESNOTAIRESDENANTES
Quel est le sens de l'action notariale?Notre statut nous oblige. Nous devons ché-rir le sens de l'intérêt général. Le cœur denotre métier est de rendre service à l’Étatet au citoyen. Les chantiers ne manquentpas pour parfaire notre mission. Officezéro papier… on va créer notaviz. Onentend développer la médiation notariale,c'est notre part à la résolution amiable desconflits.Le notariat répond aux demandes commecelle relative au constat du divorce parconsentement mutuel et l'accès direct pro-posé par la DGFIP.Il faut parvenir à l'exhaustivité du dispositiftele@actes. L'horizon s'éclaircit!L'action du CSN a été critiquée, mais lenotariat doit s'exprimer d'une seule voix,par le CSN, même si la composition duconseil peut être revue. La solidarité doit se mettre en place parexemple par le fonds destiné aux étudesles plus affaiblies.Puisons à la Loire la source de notre renou-veau, je crois à l'avenir d'un notariat ambi-tieux.Jean-Jacques UrvoasGarde des sceauxQuel discours, celui d'un Malouin quicanonne! Mais comme après Verdun, pourfaire la paix, il faut être deux. La viepublique n'est pas un champ de bataille.J'ai reçu toutes les professions du droit,toutes m'ont dit la fracture de l'évolutiondu droit et le fait qu'elles ont vécu l'hostili- des pouvoirs publics.C'est pourquoi j'ai choisi dans mon cabinetun interlocuteur disponible pour les pro-fessions du droit pour remettre la Chancel-lerie à sa place, carle droit n'est pas unebanale prestation de service.Une loi a été adoptée, il faut en saisir lesopportunités.J'ai choisi Pierre Berlioz, universitaire.Le cabinet a été construit sur l'obsessionque les questions du droit ne doivent pasêtre traitées en dehors de la chancellerie.L'expertise du droit doit à nouveau êtreentendue.En 2015, vous vous êtes sentis menacés, cetraumatisme doit se dissiper. Le notariatest solide.René Pléven s'interrogeait déjà sur le cré-puscule des notaires. La profession a été supprimée lors de laPremière République, mais rétablie aprèsBrumaire. Favard disait en 1803: le nota-riat est la seule profession qui a tenu lorsde la Révolution. L'unique justification àvotre existence, c'est votre nécessité. Vousêtes à la fois fonction publique et profes-sion libérale, vous garantissez l'authentici-té. Vous êtes à la charnière de la puissancepublique et du for familial.Vous êtes aussi libres de vos moyens.Le notariat est bien ancré dans la sociétéfrançaise. Le notaire est le dernier juristede proximité. Vous êtes une justiced'amont.Quelle conséquence aurait une dématéria-lisation complète? L'acte authentique a desérieux concurrents, mais il survivra. Ce quifait l'acte authentique c'est l'interventiond'une personne investie d'une parcelled'autorité publique.Votre profession est encore trop mécon-nue de nombreux concitoyens.Avec le divorce, les parties pourront mettrefin à la convention de mariage, sans juge,avec l'intervention du notaire. On auraitpu conférer force exécutoire à l'acte d'avo-cat, mais j'ai fait le choix du notaire. C'estla reconnaissance de votre qualité de délé-gataire d'une parcelle de l'autoritépublique, mais c'est une figure juridiquenouvelle.J'attends vous propositions pour la pro-priété immobilière.Vous assurez la promotion du droit conti-nental, en Chine par exemple, au Viet-Nam, au Laos, mais aussi au Liban ou enJordanie. Quand le droit continental pro-gresse, cela profite aussi à nos entreprises.Il faut faire de l'avenir, comme le disaitValéry ; c'est la vocation du notariat.14juin 20165CONGRÈSDESNOTAIRESDENANTESPremière commissionÉtablir et protéger la propriété immobilièreVivien StreiffL'établissement de la propriétéL'article 544 du code civil donne une défi-nition du droit de propriété qui correspon-dait aux besoins de l'époque. La Cour decassation a fait souffler un vent nouveau:il est possible de créer des droits dont ladurée et le régime sont définis par les par-ties.De nouveaux modes d'exploitation s'ou-vrent.La qualification de meuble ou immeublen'est plus toujours adaptée. Il faut doncsimplifier la définition de l'immeuble,notamment en insistant sur la volonté,sauf pour les biens pour lesquels la natureimpose la qualification d'immeuble (le sol).Le propriétaire du sol est propriétaire dece qui est au-dessus ou au-dessous, mais ilse peut que le locataire construise sur unbien dont il n'est pas propriétaire. Uncontrat peut ainsi conférer un droit tem-poraire au locataire. Pourquoi ne pas créerun droit commun des droits réels immobi-liers?La division en volume.Sur le plan horizontal, la propriété est par-fois soumise à un bornage, mais il ne pré-sume pas du droit de propriété: le proprié-taire peut subir une action en revendica-tion qui peut aboutir à son éviction partiel-le. Sécuriser le propriétaire revient à sécuri-ser la détermination de l'assiette physiquede ce droit.L'avantage de l'authenticité est la publicitéau fichier immobilier qui lui permet d'êtreplus sûr.Le système allemand serait difficile à trans-poser car cela impliquerait une remise encause du principe du transfert de propriétépar la seule rencontre des consentements,et le nouveau code civil réaffirme leconsensualisme.La publication à peine d'inopposabilitépermet de régler les conflits de propriété.Le titre doit s'appuyer sur la possession. Encas de discordance, une possession efficacepeut l'emporter sur le titre.Cédric PommierLa protection de la propriétéimmobilièreLe droit de propriété est un droit histo-rique, sa protection revêt donc une impor-
tance fondamentale. Elle est protégée parle Conseil constitutionnel et la CEDH. Lejuge admet certaines atteintes au droit parla puissance publique mais il les censure sil'opération ne poursuit pas un but d'utilitépublique. La création des QPC et la saisinede la CEDH ont permis de voir que la pro-priété peut plier face à des projets d'inté-rêt général mais elle ne rompt pas: l'at-teinte ouvre droit à une indemnisation. Onvoit cela avec l'alignement, l'expropriationou les emplacements réservés.Le propriétaire peut aussi recourir au droitde délaissement.Le traitement de l'indemnisation ne relèveplus que du seul juge civil. Le propriétairepeut aussi saisir le juge administratif.Mais la compétence du juge judiciaire sub-siste pour des atteintes par d'autres per-sonnes privées. C'est le cas de l'empiéte-ment qui conduit à démolir l'ouvrage quidéborde.Le propriétaire, pour se défendre, peutêtre conduit à demander une indemnisa-tion de son trouble de jouissance. La pro-tection est possible par une action en bor-nage, par la revendication, il peut aussiexercer une action possessoire, efficace parl'action en référé.Proposition 1Sécuriser les effets du bornage eten adapter le régime de publicitéVivien StreiffLes limites dans lesquelles le propriétairepeut exercer ses prérogatives ne corres-pondent pas forcément à celle du borna-ge. Le bornage n'a pas de caractère trans-latif. La Cour de cassation le rappelle régu-lièrement. L'action en revendication a traitau fond du droit, et relève de la compé-tence du tribunal de grande instance, alorsque l'action en bornage doit être portéedevant le tribunal d'instance. Mais la dis-tinction entre les deux est malaisée.En consentant un bornage on ne renoncepas à exercer une action en revendication.Il en résulte une insécurité. Borner la pro-priété est alors inutile? Accepter un borna-ge est renoncer à une action en revendica-tion? Le bornage s'appuie sur les titres, surdes témoignages, que le géomètre hiérar-chise et sur lequel le juge s'appuie pourtrancher une revendication. Le bornageamiable s'oppose à l'antagonisme d'uneaction en revendication.Le bornage est essentiel mais il n'éliminepas les risques de conflit. Pour y échapper,il faut faire un acte translatif, ce qui esttrès rare. Le dépôt de l'acte de bornage aurang des minutes du notaire n'est pas obli-gatoire.Mais on pourrait reconnaître que le borna-ge vaut aussi reconnaissance de l'assiettedu droit de propriété. Il faudrait en recon-naître la limite notamment pour éviter quel'opération serve à éluder le paiement dedroits de mutation. Nous proposons de lelimiter à un centième des surfaces délimi-tées par le cadastre ; c'est avant tout uneopération de délimitation.Si on dépasse ce seuil, il faudrait alorsnécessairement un acte translatif à partentière.Le bornage est opposable aux proprié-taires successifs: bornage sur bornage nevaut, même si l'acquéreur n'a pas étéinformé de son existence.Si le bornage est attaché au droit de pro-priété, alors on transmet parfois un droitamputé en raison du défaut de publicité.L'acquéreur est tenu par le bornage effec-tué par son prédécesseur. Les géomètresont créé un portail géofoncier qu'ils doi-vent alimenter.Le fichier immobilier est censé recenserl'information assurant la sécurité juridiquede l'immeuble.Il est proposé que la publication devienneobligatoire à titre d'information. Rappe-lons que les servitudes doivent êtrepubliées. Le bornage étant essentiellementdéclaratif, l'imposer à peine d'inopposabili- nous a paru excessif.Il faudrait que l'acte de bornage soit dépo- au rang des minutes d'un notaire.Si les parties veulent conférer au bornageun effet translatif, il devra être publié àpeine d'inopposabilité, ce qui supposeraalors un acte notarié.Cédric PommierLa proposition de conférer au bornage uncaractère translatif implique une renoncia-tion à l'action en revendication.Philippe MalaurieCe qui a de nouveau dans le code civiln'est pas bon. Le nouveau code civil a sup-primé la cause du contrat: le contrat n'apas plus de raison! C'est que notre sociétén'a plus de sens: notre cohérence c'est l'in-cohérence. L'avenir n'est pas le droit, c'estl'humanisme.QuestionL'acte sera-t-il taxable?RéponseUne simple délimitation relèvera du droitfixe. Si le transfert est plus important, ilfaudra faire une évaluation de la parcelledistraite et liquider les droits.QuestionUn centième, cela peut faire représenterune forte valeur, dans les régions lesterrains sont chers.RéponsePar comparaison, la loi Carrez a retenu unseuil d’un vingtième.QuestionSoit une parcelle 1000m2bornée avec unede 10m2: pourrait-on faire un bornage surla totalité de la surface?RéponseDans ce cas, ce ne peut pas être un borna-ge, car cela déposséderait le propriétairede la petite parcelle.Vote: oui: 84 %Proposition 2Pour une sanction encadrée desempiétements minimes involon-tairesCédric PommierL'empiètement est antinomique du respectdu droit de propriété qui doit se résoudrepar la suppression, mais nous proposonsque, pour des empiétements raisonnables,d'autres solutions soient privilégiées. La14juin 20166CONGRÈSDESNOTAIRESDENANTES1 Sécuriser les effets du bornageet en adapter le régime de sécuritéLe 112econgrès propose:1. d'ajouter un alinéa 2 et un alinéa 3 à l'ar-ticle 646 du code civil ainsi rédigés:« le bornage est un acte déclaratif »Les parties peuvent convenir de conférer aubornage un effet translatif lorsque la surfacetotale ajoutée ou retranchée des parcellesbornées n'excède pas un centième de la sur-face cumulée desdites parcelles d'aprèscadastre. »2. De modifier l'alinéa 2 de l'article 710-1 ducode civil en remplaçant les mots:« que les procès-verbaux d'abornement peu-vent être publiés au bureau des hypo-thèques à la condition d'être annexés à unacte qui en constate le dépôt au rang desminutes d'un notaire » par les mots « que lesprocès-verbaux d'abornement à effet décla-ratif sont publiés au bureau des hypo-thèques à la condition d'être annexés à unacte qui en constate le dépôt au rang desminutes d'un notaire ».3 D'ajouter le procès-verbal de bornageamiable assorti d'un effet translatif à la listedes actes soumis à publicité obligatoire à pei-ne d'inopposabilité aux tiers figurant à l'ar-ticle 28 1edu décret du 4 janvier 1955.
jurisprudence sanctionne l'empiétementpar la démolition sans distinction, qu'il soitaérien, souterrain, en surface, la sanctionest identique. On ne trouve que de raresexceptions la démolition n'est pasordonnée. Il s'agit par exemple de l'acqui-sition d'une servitude de surplomb de 30ans pour une corniche. L'empiètement dequelques centimètres même involontaire,motive la démolition.La règle se comprend car elle correspond aurôle du juge judiciaire, gardien de la proprié-té. Mais n'est ce pas une sorte d'expropria-tion privée? L'action est imprescriptible, saufprescription acquisitive. Peut-on faire appel à l'article 555 sur lesconstructions sur le sol d'autrui? En cas debonne foi, le propriétaire du sol ne peutdemander la démolition, mais il doit deve-nir propriétaire. Mais pour l'empiétement,cela n'a pas de sens. Quant à l'accession, sion l'appliquait au profit du fonds empiété,quelle utilité cela aurait-il pour le proprié-taire du fonds empiété? La sanction n'est pas toujours adaptée.Quand l'empiétement est négligeable, ladémolition n'est-elle pas une atteinte audroit de propriété de celui qui empiète?La démolition systématique n'est-elle pasinconstitutionnelle? On propose de laisserau juge le soin de faire un bilan des avan-tages et inconvénients de la démolition.D'autres législations ont adopté d'autressolutions. C'est le cas de l'Allemagne où,sous certaines conditions, la victime doittolérer l'empiétement, moyennant le ver-sement d'une rente. En Suisse, si le pro-priétaire ne s'y est pas opposé en tempsutile, le propriétaire qui a empiété peut sefaire attribuer la propriété.La solution actuelle du droit français peutaboutir à un chantage. De plus la réformedu droit des obligations a consacré lanotion de violence économique (art. 1143du code civil). La démolition menace donc l'auteur del'empiétement. Elle est excessive lorsqu'elleest tolérée par le voisin. Cela doit viser leseul empiètement en surface.Quel seuil admettre? 30cm, en référenceà la taille d'un parpaing? Cela doit êtrelaissé à l'appréciation du juge.Vivien StreiffIl est proposé d'insérer la règle à l'article555-1 du code civil. Le droit de demanderla démolition serait limité à 5 ans.Laurent LeveneurCette proposition ne protège pas, mais por-te atteinte au droit de propriété! L'auteurde l'empiétement pourrait demander aujuge le transfert de propriété, ce qui lui por-te atteinte. La Cour de cassation avait statuésur un empiètement de 5 millimètres! Celaparaît choquant, mais c'est plus subtil. Plusl'empiétement est minime, plus il est faciled'y remédier, par un simple grattage. Ce quiest gênant, c'est celui qui est plus important.En regard de l'article 17 de la déclarationdes droits de l'homme: mais est l'utilitépublique de votre solution? Votre textepourrait-il résister à une QPC?RéponseOn ne souhaite pas donner une prime àl'empiétement. Redonner le pouvoir aujuge, c'est appliquer le principe de propor-tionnalité qui inspire davantage la Cour decassation. Dans une affaire, j'ai régulariséun empiètement d'un centimètre moyen-nant indemnité de 15000euros.QuestionQu'est ce qu'un empiètement minime?RéponseCela pourra être apprécié différemmentsuivant les lieux, mais par le juge. On sou-haite que le voisin conserve la peur d'em-piéter, mais tout en évitant les situationsiniques.Vote: Contre: 57 %Proposition 3Pour une caducité des plans d'ali-gnements anciens non mis enœuvreCédric PommierNous proposons que le plan d'alignementdevienne caduc au terme d'un certaindélai. Les documents d'urbanisme révèlentparfois de vieux plans d'alignement mais,en tant qu'actes réglementaires, ils netombent pas en désuétude. Les mises àjour ne font pas toujours référence auxanciens plans mais un plan régulièrementpublié provoque un transfert de propriété.Le propriétaire est confronté à des difficul-tés: le plan ne se périmant pas, le notairedoit inviter le client à se renseigner sur l'ac-tualité de l'urbanisme. Si le plan n'est pasannexé au PLU, il n'est pas caduc. S'il figu-re au PLU, il reste en vigueur tant qu'iln'est pas remplacé.Le propriétaire peut-il utiliser le droit dedélaissement? Cette garantie n'existe pasdans ce cadre. Pourtant cela inciterait lescommunes à vérifier l'actualité des plans.Aligner n'est pas exproprier mais ajuster letracé d'une voie. L’alignement est régi parle code de la voirie routière.Le Conseil constitutionnel a validé ce régi-me, sous réserve, si le terrain est bâti, del'indemnisation du préjudice subi par lepropriétaire. Par rapport au droit euro-péen (article 1erdu protocole additionnel àla CEDH), la Cour est exigeante sur la nor-me permettant l'expropriation et notam-ment la prévisibilité. Est-ce le cas ici?Y a-t-il atteinte à la substance de la pro-priété? La Cour a censuré un remembre-ment qui s'étalait sur 30 ans ou la constitu-tion de réserve foncière sans suite pendant15 ans. La solution devrait être la caducitédu plan qui n'a reçu aucun commence-ment d'exécution sur le terrain.Vivien StreiffLe congrès propose un article112-8 nou-veau du code de la voirie routière pré-voyant la caducité d'un plan d'alignement,au terme de 30 ans s'il n'est pas exécuté.QuestionLa proposition permet de mettre fin à une14juin 20167CONGRÈSDESNOTAIRESDENANTES2 Pour une sanction encadrée desempiétements minimes volon-tairesLe 112econgrès propose:Qu'il soit inséré dans le code civil un article(555-1) ainsi rédigé:« Le propriétaire victime d'un empiétementapparent et minime sur son fonds, ne peuten exiger la suppression à l'encontre de l'au-teur de l'empiétement de bonne foi quedans un délai de cinq ans commençant àcourir dès l'achèvement des travaux.Lorsque l'auteur d'un empiétement minimeest de bonne foi, celui-ci ou la victime del'empiétement peut, à tout moment,demander que le juge transfère, après exa-men des intérêts en présence et moyennantune indemnité représentative de la valeur dufonds et tenant compte des préjudices éven-tuels, l'emprise foncière objet de l'empiéte-ment à son auteur ».3 Pour une caducité des plansd'alignement anciens non mis enœuvreLe 112econgrès propose:Qu'il soit inséré un article L 112-8 nouveauau code de la voirie routière ainsi rédigé:« L'alignement découlant d'un plan d'ali-gnement visé à l'article L 112-1 devientcaduc au terme de trente années à comp-ter de la délibération de la collectivitéapprouvant ce plan, s'il n'a été suivi,durant ce délai, d'aucuns travaux d'exécu-tion ».Que par suite l'article numéroté L 112-8relatif aux droits des riverains soit désor-mais numéroté « L 112-9 ».
incohérence car le plan d'alignement pros-crit les travaux confortatifs, tout en per-mettant à la commune d'adresser uneinjonction de ravalement!Vote: Pour: 98 %Proposition 4Pour la consécration légale desnouveaux droits réels et une adap-tation de la durée de l'usufruitVivien StreiffL'article 543 énonce les droits que l'onpeut avoir sur un bien. Peut-on librementdémembrer les droits de propriété? Dansun arrêt de 2012, Maison de Poésie, laCour de cassation a tranché. Elle a érigé laliberté en principe général.La Cour de cassation a précisé que cela nepouvait servir à faire obstacle à l'ordrepublic.L'usufruit s'éteint avec l'usufruitier. il n'estpas possible de qualifier de droit de jouis-sance spécial, un tel droit mais qui seraittransmissible à cause de mort. Enrevanche, admettre le transfert de l'objetdu droit à un autre bien équivalent pour-rait être admis.Peut-on prévoir un droit qui ne serait paslimité dans le temps? Non, car la Cour decassation impose une durée, ce droit nepeut pas être perpétuel.Quelle durée? Faut-il se caler sur l'usu-fruit? Non, il reste une place pour la liber- contractuelle.Pour une personne morale, peut-on le lierà la durée de cette personne? Ce quiinduit une perpétuité de fait. On proposele régime du bail emphytéotique avec unedurée maximale de 99 ans.Par cette proposition pragmatique, il s'agitd'accompagner la jurisprudence et deréécrire l'article 619 du code civil qui limitela durée à 30 ans pour une personnemorale ; il ne faut pas non plus contournerle droit de l'usufruit.Le propriétaire n'est pas obligé d'user de lapropriété (cf. art. 544).Le droit allemand est plus souple car il faitréférence à la durée de la personne morale.La durée de 99 ans semble un bon com-promis.Des montages permettent de neutraliser lecoût de la charge foncière et de limiter lesprix de vente des logements. L'avenir n'est-il pas au développement de la jouissancetemporaire?Cédric PommierLe congrès propose d'introduire un nouvelarticle dans le code civil selon lequel onpeut constituer sur un bien un droit confé-rant sur un bien un droit de jouissance spé-cial. Durée limitée à 99 ans.QuestionReste la question de la qualification fiscaleLaurent LeveneurQuel est le contenu de ce droit?Vivien StreiffC'est une somme d'utilités, si on les prendtoutes, c'est l'usufruit, mais on peut ne pastoutes les garder. Il peut en être proche outrès différent, pour laisser la liberté derédaction. C'est au notariat de saisir laperche tendue.Par exemple, la faculté de récupérer l'usa-ge du bien un certain temps.Cédric PommierExemples: conférer l'usage d'un parking lajournée et la nuit pour un autre. En milieurural ; l'utilité pourrait être conférée euégard à la saisonnalité des usages.Vivien StreiffOn pourrait imaginer un droit intermédiai-re entre le droit d'usufruit et le droit loca-tif. il s'agit de faire du sur-mesure pourexploiter au mieux le droit de propriété.Vote: pour: 94 % pour la 1epartie2epartie: modifier l'article 619 du codecivil. Fixer à 99 ans la durée limitée del'usufruit pour une personne morale (30ans à défaut de convention).Vote: pour: 93 % pour la 2epartie14juin 20168CONGRÈSDESNOTAIRESDENANTES4 Pour la consécration légale desnouveaux droits réels et une adap-tation de la durée de l'usufruitLe 112econgrès propose:L'introduction d'un nouvel article dans lecode civil ainsi rédigé:« Sous réserve du respect des règles d'ordrepublic, on peut constituer sur un bien undroit conférant le bénéfice d'une jouissancespéciale.Sauf convention contraire, ce droit peut êtrecédé et est susceptible d'hypothèque.Le droit réel de jouissance spécial s'établit dela même manière que l'usufruit.Sous réserve des dispositions de l'article 5 duprésent article, il s'éteint de la même maniè-re que l'usufruit.Sa durée ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. À défaut de stipulation d'un ter-me, ce droit ne dure que trente ans lors-qu'une personne morale en est titulaire, ets'éteint par la mort de son titulaire personnephysique.La modification de l'article 619 du code civil,lequel serait ainsi rédigé ;« L'usufruit dont une personne morale esttitulaire ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. À défaut de stipulation d'un ter-me, ce droit ne dure que trente ans ».Deuxième commissionL’exercice du droit de propriété immobilière, des limites aux contraintesMarie-Hélène Pero Augereau-HueNous proposons d'unifier police d'usage etpolice d'affectation. L'article L631-7 n'estpas toujours respecté.S'agissant de la loi Alur, quelle est la légiti-mité des dispositions qui protègent le loca-taire, qui les conduisent à négocier leurstatut? Il s'ensuit un découragement dubailleur.Le droit de propriété est enfermé dans latoile d'araignée qu'est le droit de préemp-tion.Nous avons limité le sujet aux SAFER pourlimiter leur intervention à la vocation agri-cole de ce droit.La loi vise à porter secours aux personnesvulnérables, mais il en résulte un déséquili-brage du pacte social. Nos propositionsvisent à rétablir l'équilibre nécessaire à cepacte.La compétence normative ne peut êtreabsolue.Réflexion: existe-t-il des limites à la régle-mentation? La législation n'est utile que sielle atteint le but recherché. Or il y a uneinflation incohérente qui rend le droitinaccessible d'où la question: jusqu'à quel-le limite l'administration peut-elle affecterla valeur d'un bien par sa réglementation?La question n'est pas nouvelle mais ressur-git avec plus d'acuité.
Proposition 1Garantir le propriétaire bailleur ducaractère décent de son logementMarie-Hélène Pero Augereau-HueDepuis la loi SRU, tout bailleur doit délivrerà son locataire un logement décent, sansdanger pour la sécurité ou la santé desoccupants. Le logement doit avoir une sur-face minimum, il doit répondre à un critè-re de performance énergétique, à fixer pardécret.Cette obligation ne souffre aucune clausecontraire. Le locataire peut exiger la miseaux normes. Le bailleur est passible desanctions pénales en cas d'accident causéau locataire.Mais quels sont les moyens du bailleur des'assurer du caractère décent de son loge-ment? Face aux sanctions civiles etpénales, il est légitime que le bailleur puis-se contrôler la décence de son logement. Ilpeut l'auto-évaluer grâce à une grille faitepar la direction générale de l'urbanisme.Le bailleur peut faire appel à un profes-sionnel. Le bailleur doit aussi (art. 3-3 de laloi de 1989) produire les diagnostics, maisqui n'épuisent pas les critères de décence.L'information des diagnostics est doncinsuffisante. Quelle est la cohérence de cesdiagnostics?Si les diagnostics ne sont qu'approximatifs,il est nécessaire de trouver une solution: ilfaut supprimer l'ensemble des diagnosticsde l'article 3-3 et le remplacer par un certi-ficat unique de décence. Il ne s'agit pas decréer un nouveau diagnostic mais de per-mettre au bailleur de s'assurer qu'il respec-te son obligation de délivrance d'un loge-ment décent.Cela protégerait tant le bailleur que sonlocataire. Ce certificat diminuerait lesrisques de contentieux, il participerait àl'exigence d'un droit à l'information, il iraitvers le carnet numérique du logement. Parailleurs, ce certificat imposerait au législa-teur de modifier les critères de décence(par exemple la notion d'éclairement suffi-sant), et d'harmoniser les critères de décen-ce. Cela rendrait aussi inutile l'autorisationde mise en location, prévue par la loi Aluret la déclaration préalable de mise en loca-tion. Ce certificat permettrait l'améliora-tion du parc en permettant au bailleurd'identifier les travaux à effectuer.Olivier BoudevilleLes diagnostics de l'article 3-3 de la loi de1989 ne garantissent pas que le bailleurrespecte son obligation de délivrance delogement décent. Par ailleurs, il faut aussique le bailleur puisse vérifier que le loca-taire respecte ses obligations. Le congrèspropose que l'article 3-3 soit supprimé, ain-si que les procédures d'autorisation et dedéclaration de mise en location, de créerun certificat unique attestant la décence,établi par un professionnel qualifié, inté-gré au carnet numérique du logement etde permettre au bailleur de vérifier encours de bail du respect par son locatairede ses obligations locatives.QuestionLa procédure de contrôle des logementsdécents est politiquement difficile à suppri-mer.Marie-Hélène Pero Augereau-HueLa nouvelle procure rendrait inutiles desdéclarations ou autorisations de mise enlocation.François MagnierCela permettra d'éviter l'absence decontrôle sur la dégradation du logementpar le locataire. Il y a eu une déresponsabi-lisation du locataire et l'idée est répandueque le bailleur a une mission sociale.Marie-Hélène Pero Augereau-HueLa déresponsabilisation du locataire estindéniable. Que deviendra la loi de 1989 sion continue dans le même sens?QuestionLors de la sortie, à quel état des lieux fau-dra-t-il se référer?Marie-Hélène Pero Augereau-HuePour la restitution des locaux, et du dépôtde garantie, ce qui comptera, c'est l'étatdes lieux de sortie. L'état des lieux intermé-diaire pourra servir à délivrer un congépour défaut de respect des obligations dulocataire en cours de bail.Vote: pour: 96 %Proposition 2Unifier le contrôle de la police del'usage et de la police de la desti-nationOlivier BoudevilleLe changement d'usage n'est pas un chan-gement de destination. La destination seréfère à la construction. Le code de l'urba-nisme en prévoit cinq. Le changement dedestination vise à réglementer une opéra-tion de construction. L'affectation corres-pond au contraire à l'usage. Cette policerelève du CCH et vise à protéger le loge-ment.En cas d'achat du logement, pour exercerune activité professionnelle, il faut deman-der un permis de construire si le change-ment s'accompagne de travaux, ou dépo-ser une déclaration préalable dans le cascontraire. Mais il faut aussi une autorisa-tion fondée sur l'article L 631-7 pour lescommunes de plus de 200 000 habitants etla petite couronne parisienne.Si les objectifs des deux législations sontdonc différents, que reste-t-il de cette dif-férence?Les deux législations ont tendance à serapprocher (cf. art. L 631-6 al. 3 ou L 631-8). Les autorisations au titre de la police del'usage sont aussi soumises à une autorisa-tion au titre du changement de destina-tion (sauf location meublée temporaire). Iln'existe plus de différences substantiellesentre les deux notions.Et pourtant deux autorisations restentaujourd'hui nécessaires, ce qui est sourcede complexité d'autant que c'est la mêmeautorité, la commune, qui les délivre.De plus l'action en nullité fondée sur lapolice de l'usage est imprescriptible.Le double régime ne se justifie plus. Nousproposons d'intégrer la police de l'usagedans le code de l'urbanisme avec uneautorisation unique au titre du code del'urbanisme.Cela rendrait plus lisible la réglementationdes changements de destination et celaconforterait le rôle du PLU. Cela assureraitdavantage de sécurité juridique, les règlesde prescription seraient alors celles du14juin 20169CONGRÈSDESNOTAIRESDENANTES1 Garantir le propriétairebailleur du caractère décent deson logementLe 112econgrès propose:Que l'article 3-3 de la loi n°89-462 en datedu 6juillet 1989 relatif au dossier de dia-gnostics techniques soit supprimé.Que les procédures de déclaration et d'au-torisation de mise en location codifiées auxarticles L 634-1 et L 635-11 du CCH soientsupprimées.Qu'il soit créé un certificat unique, attes-tant du caractère décent du logement. Encas de non-décence, le certificat devra indi-quer les raisons pour lesquelles le logementne correspond pas aux caractéristiques dedécence. Ledit certificat devra être établipar un professionnel qualifié et couvert parune assurance pour cette activité.Que ce certificat soit intégré au carnetnumérique du logement prévu à l'article L111-10-5 du CCH.Qu'il soit inséré à l'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6juillet 1989, un alinéa permettantau propriétaire, en cours de bail, de s'assurer,au moyen d'un état des lieux, du respect parson locataire de ses obligations locatives.
14juin 201610JURISHEBDOPour lire leJournal Officielc’est iciPour consulter lesréponses ministériellescliquez iciPour voir une nouvelleinstruction fiscalerendez-vous iciPour consulter lescompte-rendus des débatssur le site du Sénatc’est iciPour suivre les débatssur le site del’Assemblée Nationalec’est iciPour consulter le sitedu ministèredu logementc’est làPour trouverla jurisprudence dela Cour de cassationc’est iciLa documentation juridique est de plus en plus accessible.Elle est de plus en plus abondante.MaisLa législation n’est pas pour autant plus compréhensible.votre temps est toujours limité à 24 h par jour.Votre veille juridique en droit immobilierrendez-vous icihttp://www.jurishebdo.fr/AlorsNous vous proposons de lire pour vous ces données abondantes, de les sélectionneret de vous en livrer une synthèse en 8 pages chaque mardi.http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJO.dohttp://www.senat.fr/seances/comptes-rendus.htmlhttp://videos.assemblee-nationale.fr/direct.htmlhttp://www2.assemblee-nationale.fr/recherche/simplehttp://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1-PGP.htmlhttp://www.courdecassation.fr/http://www.territoires.gouv.fr/L’information juridiqueest disponible !
droit de l'urbanisme et cela supprimerait lanullité des contrats conclus en violation decette réglementation.La proposition conduirait à supprimer lesarticles L 631-7 et suivants sans réduire laprotection du logement.Le PLU devrait prévoir les secteurs lechangement d'usage est interdit.Nous proposons que les locations de cour-te durée soient soumises à autorisationsauf pour la location constituant la rési-dence principale du loueur et d'autoriserl'usage partiel d'un logement pour l'activi- professionnelle du propriétaire.Marie-Hélène Pero Augereau-HueLes deux procédures distinctes n'étant plusjustifiées, le congrès propose d'abroger lesarticles L631-7 et suivants et ne conserverqu'une autorisation du changement dedestination. Le code de l'urbanisme prévoi-rait des secteurs préservant l'habitat etdans lesquels le changement de destina-tion d'un local d'habitation serait soumis àune autorisation moyennant compensa-tion. Avec exception pour:- l'exercice d'une activité professionnelledans une partie d'un local d'habitation,résidence principale et- la location de courte durée de moins de 4mois par an, pour la résidence principaledu bailleur.QuestionEst-ce que votre proposition ne revient pasen réalité étendre l'article L631-7 à tout leterritoire?Olivier BoudevilleLes communes peuvent déjà demanderl'application de cette police de l'usage àleur territoire.On s'inscrit dans la tendance de faire duPLU (ou PLUI) le document intégrateur dela politique de l'urbanisme.Patrick WallutVotre proposition s'inscrit dans une ten-dance lourde du droit de l'urbanisme quiaccapare des droits périphériques. Mais cesont tout de même deux droits différents.Le code de l'urbanisme gère le contenantalors que le CCH gère le contenu et plusfinement.C'est le même maire qui agit mais pas autitre de la même direction: la direction del'urbanisme pour le PLU et la direction del'habitat et du logement pour la protec-tion du logement.Mais par ailleurs vous être plus durs quel'actuel L631-7 car vous faites abstractiondes autorisations personnelles qui existent(cf. L 631-7-1 par exemple).Olivier BoudevilleC'est vrai qu'on va perdre une certainesouplesse du contrôle, mais c'est le prix àpayer pour une vraie simplification: car àqui profite cette souplesse? Elle profite àla commune mais pas aux usagers. Avoirune règle plus compréhensible et plusstable, c'est un progrès. Il y a deux direc-tions dans les communes, mais la questionde l'organisation de l'administration n'estpas la question principale.Un notaireUn premier pas a été fait dans la directionde cette proposition par la décentralisationdu préfet au maire.Vote: pour: 95 %Proposition 3Rééquilibrer le droit au maintiendans les lieux du locataire avec ledroit du propriétaire de disposerde son bienMarie-Hélène Pero Augereau-HueLes rapports locatifs ne doivent pas faireexception à l'obligation d'équilibre. Le bailest d'une durée de 3 ou 6 ans, le locatairedispose d'un droit au renouvellement, quele bailleur peut éviter en donnant congé.Or l'équilibre est compromis par la loi Alur,modifiée par la loi Macron, lois qui ontinséré des dispositifs aux articles11-2 et 15-1 et institué le droit de priorité pour la col-lectivité si le locataire renonce à son droitde préemption (art. 10-1 de la loi de 1975).L'objectif est d'éradiquer la vente à ladécoupe. L'intention du législateur estlouable mais les modifications de la loi neconcernent pas que la vente à la découpe,elles s'appliquent à tout le territoire etindépendamment de toute considérationspéculative du bailleur.Cela s'applique aussi aux baux en cours.L'article 11-2 prévoit une prorogation dubail si l'immeuble comprend plus de 5logements et est situé dans une zone ten-due (28 agglomérations). La mise encopropriété est le fait générateur de laprorogation des baux. Les cas de donationou de partage sont aussi visés. Toutes lesventes sont visées, dès lors qu'il y a mise encopropriété. La prorogation est de 3 ou 6ans, suivant les cas. Le bailleur peut vendrele local occupé mais cela ouvre un droit depréemption au titre de la loi de 1975.En application de l'article 10-1 de la loi de1975, le droit de la collectivité se déclencheen cas d'absence de préemption du loca-taire. La commune dispose d'un délai dedeux mois pour acquérir. Ce droit est dis-tinct du droit de préemption urbain, car ils'applique de plein droit. La communepeut ainsi influer sur le prix de vente, sousle contrôle du juge de l'expropriation.En cas d'acquisition, la loi prévoit une pro-rogation du bail. Dans le congé pour ven-te, si le terme du bail intervient moins de 3ans après l'acquisition, l'acquéreur doitattendre la fin du premier renouvellement.Pour le congé pour reprise, il y a une pro-rogation du bail dont la durée varie selonle temps qui s'écoule entre l'acquisition etle congé.Conclusion ; ces règles dépassent large-ment le cas de la vente à la découpe. Pour-quoi avoir fragilisé la situation de proprié-taires qui ne sont pas des spéculateurs?La protection du locataire est déjà assuréepar la loi Aurillac et les accords collectifs de1998 et 2005. De plus la loi Alur a imposéun renouvellement (art. 11-1) dans le cadredes ventes de plus de 5 logements.En se combinant, ces articles surprotègentle locataire et instaurent des délais anor-14juin 201611CONGRÈSDESNOTAIRESDENANTES2 Unifier le contrôle de la policede l'usage et de la police de la des-tinationLe 112econgrès propose:- L'abrogation pure et simple des dispositionsdes articles L 631-7 à L 631-9 du CCH ;- Qu'une seule autorisation soit délivrée autitre du changement de destination ;- Que cette autorisation soit soumise au régi-me applicable aux autorisations d'urbanis-me ;- Qu'il soit créé dans le code de l'urbanismeun article L 151-16-1 ainsi rédigé:« Le règlement peut identifier et délimiterdes secteurs dans lesquels doit être préservél'habitat. Dans ces secteurs, tout changementde destination des locaux à usage d'habita-tion est subordonné à la transformationconcomitante en habitation de locaux ayantune autre destination. Les locaux offerts encompensation sont mentionnés dans l'autori-sation qui est publiée, conformément auxdispositions de l'article 710-1 du code civil, aufichier immobilier ou inscrite au livre foncier.Pour l'application de l'alinéa précédent, nesont pas considérés comme un changementde destination:1eL'exercice d'une activité professionnelle, ycompris commerciale dans une partie d'unlocal d'habitation constituant la résidenceprincipale de l'utilisateur ;2eLa location de courte durée inférieure àquatre mois par an d'un bien à usage d'habi-tation constituant la résidence principale dubailleur.
malement longs à des bailleurs souhaitantdonner congé. Nous proposons de suppri-mer ces trois mesures.Olivier BoudevilleLe congrès propose de supprimer - l'article art. 11- 2 et l'article 15 I al. 2 de laloi de 1989- et l'article 10-1 al 6 et 7 loi de 1975.Vote: pour: 99 %Proposition 4Établir qu'un terrain attenant àune maison est dépourvu de voca-tion agricoleOlivier BoudevilleSoit la vente d'une maison normande, nonaffectée à usage agricole, et disposantd'un jardin de 2500m2. Or elle est situéeen zone A ou N. Entre-t-elle dans le champdu droit de préemption de la SAFER?Le décret attributif local ne prévoyant pasde surface minimale, le droit s'appliquedès le 1ermètre carré. Mais pourquoi laSAFER aurait-elle un droit de préemptionsur ce bien?La loi a conféré un droit de préemption àla SAFER sur les terrains qui ont une simplevocation agricole. La loi du 13octobre 2014a créé un droit de préemption partiel pourla SAFER. Mais ce texte évoque un terrain àvocation agricole, ce qui est différent del'usage agricole, qui relève d'une questionde fait, aisément vérifiable. Si la maison estvendue avec des terrains à usage agricole,le droit de préemption s'applique sur lesterrains. Mais la notion de terrains à « voca-tion agricole » est plus difficile à cerner. Laloi sur l'agriculture a bouleversé les règles.L'article R143-2 a été abrogé.Les critères sont liés au zonage (A, Nnotamment) et aussi à l'affectation actuel-le du terrain. Le terrain doit être nu. L'ar-ticle L 143-1 précise la notion de terrainsassimilés aux terrains nus et annihile lajurisprudence qui écartait les terrainsd'agrément du champ de la préemption.Conclusion: un simple jardin d'agrémentpeut être qualifié de terrain nu à vocationagricole.La sanction est lourde puisqu'il s'agit de lanullité de l'acte. Or cette solution estabsurde car un tel jardin n'a rien à voiravec l'usage agricole. La SAFER va-t-elleviser son objectif en acquérant un jardind'agrément? D'où la proposition d'exclurela cession d'une maison d'habitation et sonjardin d'agrément attenant. Et ce, quelque soit la région et le zonage sans excep-tion, sauf si la maison est liée à une exploi-tation agricole. Il n'y aurait plus besoind'informer la SAFER.Marie-Hélène Pero Augereau-HueLe bâtiment et le terrain formant un bienindivisible, le congrès propose de complé-ter l'article L143-1 du code rural pour écar-ter du droit de préemption de la SAFER lesdépendances immédiates d'un bâtimentd'habitation, si la surface est de moins de2500m2.QuestionPourquoi limiter votre proposition à 2500m2?Olivier BoudevilleNous nous sommes référés aux règles d'at-tribution des SAFER qui utilisent souventce seuil.QuestionLe droit de préemption partiel ne joue ques'il y a une pluralité de biens au regard del'esprit du texte. Mais les SAFER ne l'enten-dent pas toutes ainsi. Un manoir avec 7000m2de terrain clos devrait être exclu de lapréemption, mais les SAFER ne jouent pasle jeu. Il est nécessaire de clarifier lestextes.Olivier BoudevilleC'est vrai que la notion d'accessoire devraitsuffire, mais une clarification est nécessaire.Un notaireAllons plus loin et supprimons le droit depréemption.Un notaireA Chambéry par exemple, il y a desimmeubles implantés sur des terrains de 1ha ou 1,5 ha.Olivier BoudevilleOn a surtout travaillé sur la question de lavocation agricole d'un terrain, plus que surle seuil lui-même.Vote: pour : 99 %14juin 201612CONGRÈSDESNOTAIRESDENANTES4 Établir qu'un terrain attenant àune maison est dépourvu de voca-tion agricoleLe 112econgrès propose:Qu'il soit inséré à la suite du troisième alinéade l'article L 143-1 du code rural et de lapêche maritime, un alinéa ainsi rédigé:« En revanche, ne constituent pas des ter-rains nus à vocation agricole des terrainsconstituant la dépendance immédiate d'unbâtiment à usage d'habitation à conditionque leur superficie soit inférieure à 2500m2et que le bâtiment d'habitation dont ilsdépendent ne soit pas soumis au droit depréemption en vertu du deuxième alinéa duprésent article ».3 Rééquilibrer le droit au main-tien dans les lieux du locataire avecle droit du propriétaire de disposerde son bienLe 112econgrès propose:- Que l'article 11-2 relatif à la prorogation dubail en cas de mise en copropriété et insérédans la loi n°89-462 en date du 6juillet 1989soit supprimé.- Que l'alinéa 2 de l'article 15 paragraphe Ide la loi n°89-462 en date du 6juillet 1989,relatif à la prorogation du bail en cas d'ac-quisition d'un bien occupé, soit supprimé.- Que les alinéas 6 et 7 de l'article 10-1 de laloi n°75-1351 en date du 31 décembre 1975relatifs au droit de priorité des collectivitésen cas de renonciation du locataire à l'exerci-ce de son droit de préemption, soient suppri-més.Troisième commissionLa propriété immobilière face à ses défis. L'espace. Les voisins. Le tempsThierry VaillantLes défis face à la propriété sont nom-breux. En voici deux: l'espace, le voisin.Le code civil a conçu le droit de propriétécomme individuel. Peu à peu, le collectif apris le dessus. Il fallait donc organiser lapropriété, ce fut le rôle d'abord de la loide 1938, puis de la loi de 1965. Le régimede la copropriété doit être conservé. Il y a700000 copropriétés mais seulement 200arrêts de Cour de cassation par an traitantde la copropriété. Ce régime est toutefoisinadapté aux grands ensembles.La loi comporte de nombreuses disposi-tions supplétives, qui peuvent être adap-tées pour les grands ensembles ; la scissionde copropriété peut être organisée envolume, mais il faut en sécuriser le champd'application.Pour les actions personnelles, la réformede 2008 sur la prescription a conduit à unenouvelle lecture de l'article 42.La liberté de la création d'un volumedemande à être encadrée.
Comment libéraliser les servitudes? Ontraitera de leur extinction. La Cour de cas-sation est restrictive sur les causes d'extinc-tion. Les causes légales sont parfois diffi-ciles à réunir. On pourrait y ajouter l'inutili- manifeste.Proposition 1Actions personnelles en coproprié- ; pour une réduction des délaisd'exercice et un renforcement dela sécurité juridique Anne MuzartLa copropriété est le cas topique de la pro-priété collective. L'article 42 de la loi de1965 prévoit les délais et conditions derecours. Il fixe un délai de deux mois pourcontester les décisions d'assemblée généra-le. Mais d'autres délais sont prévus: 5 anspour la répartition des charges, 10 anspour les actions personnelles, 30 ans pourles actions réelles. Enfin, une action pourfaire juger qu'une clause est contraire à laloi et donc réputée non écrite n'est enfer-mée dans aucun délai.Les actions personnelles concernent lesrapports entre deux copropriétaires ouentre un copropriétaire et le syndicat. Ilpeut s'agir d'obtenir le respect de la loi oudu règlement de copropriété: recouvre-ment de charges, responsabilité du syndi-cat, réparation d'un préjudice lié à une sur-élévation, suppression de travaux nonautorisés sur les parties communes.S'il y a appropriation de parties com-munes, le délai est de 30 ans, mais pour lesactions de démolition sur parties com-munes sans appropriation, le délai est de10 ans.Les règles de droit commun s'appliquentpour les conflits opposant le syndicat ouun copropriétaire à des tiers comme leslocataires, entrepreneurs ou opposant lesyndicat et le syndic.Le délai de droit commun est de 5 ans(depuis 2008). La question se pose donc desavoir si la persistance du délai de 10 ansn'est pas incohérente avec ce délai de droitcommun de 5 ans?Il est curieux d'avoir conservé le délai de 10ans qui était initialement plus court que ledroit commun et qui est devenu plus longque le nouveau délai de droit commun de5 ans.Exemple: le dommage causé au coproprié-taire par un vice de construction des par-ties communes permet une action en res-ponsabilité contre le syndicat pendant 10ans, mais à l'encontre du syndic pendant 5ans.De même, l'action en recouvrement estatteinte par une prescription de 5 ans pourles tiers mais de 10 ans pour les créancesdu syndicat.On propose donc d'abréger le délai.Le principe d'un délai bref est pertinent, ilconvient de le réduire au moins à 5 ans.Faut-il aller au-delà? Cela supposeraitd'autres aménagements sur le délai d'ins-cription des hypothèques. Nous avonsdonc choisi d'en rester au délai de 5 ans etde modifier l'article 42 al. 1 en ce sens.En cas d'infraction à une transformationirrégulière de lots, c'est la transformationqui est le point de départ de la prescrip-tion. Pour des nuisances liées au bruitd'une chaudière, c'est la date de mise enservice de la chaudière. Le point de départsera la date de la connaissance des faits oudate à laquelle il aurait les connaître.Faut-il en faire un délai de prescription oupréfix? En cas de vente. Soit un copropriétaireeffectuant un raccordement d'eau irrégu-lier. Deux ans plus tard, une action estengagée par un autre copropriétaire, maisqui décide d'y renoncer. Le délai recom-mence à courir à partir du désistement, orl'acte de désistement n'est pas publié. 11ans plus tard, vente. Le vendeur omet deparler du recours, les procès-verbaux d'as-semblée n'évoquent pas ce contentieux.Mais l'action n'est pas prescrite et un autrecopropriétaire pourrait alors demander laremise en état. Il est proposé que le délaisoit imposé à peine de forclusion.S'agissant du recours contre les décisionsd'assemblées, lorsqu'elles sont mal noti-fiées. Le délai est de 2 mois à compter dela notification, mais l'absence de notifica-tion régulière empêche de faire courir ledélai. Les opposants ou défaillants peuventdonc contester pendant 10 ans. Cette solu-tion est juste et mérite d'être inscrite dansla loi, mais réduite à 5 ans, comme toutesles actions personnelles.Pour l'action en nullité d'une règle derépartition des charges. Son régime estparticulier. La répartition irrégulière estréputée non écrite donc contestable sansdélai. Mais si les règles sont respectéesmais appliquées de façon erronée, parexemple des critères de chauffage, undélai s'applique.L'action peut être engagée sans délai pourcontester le règlement mais doit êtreengagée dans les 2 mois pour contesterune décision d'assemblée. Mais la Cour decassation a jugé que le délai de 2 mois nes'appliquait pas. Donc toute action pourmodifier une répartition irrégulière estimprescriptible dans les deux cas. Il est pro-posé de modifier l'article 42 al. 3 pour pré-ciser expressément que le délai de 2 moisne s'applique pas dans ce cas.14juin 201613CONGRÈSDESNOTAIRESDENANTES1 Actions personnelles en copro-priété ; pour une réduction desdélais d'exercice et un renforce-ment de la sécurité juridiqueLe 112econgrès propose:de modifier le texte de l’article 42 de la loidu 10juillet 1965 de la manière suivante:Sans préjudice de l'application des textesspéciaux fixant des délais plus courts, lesactions personnelles nées de l'application dela présente loi entre des copropriétaires, ouentre un copropriétaire et le syndicat, seprescrivent par un délai de dixcinqans,àpeine de forclusion.Les actions qui ont pour objet de contesterles décisions des assemblées générales doi-vent, à peine de déchéance, être introduitespar les copropriétaires opposants oudéfaillants, dans un délai de deux mois àcompter de la notification desdites décisionsqui leur est faite à la diligence du syndic,dans un délai de deux mois à compter de latenue de l'assemblée générale. Sauf en casd'urgence, l'exécution par le syndic des tra-vaux décidés par l'assemblée générale enapplication des articles 25 et 26 est suspen-due jusqu'à l'expiration du délai mentionnéà la première phrase du présent alinéa. L'ab-sence de notification régulière de la décisiond'assemblée générale autorise les coproprié-taires opposants ou défaillants à agir en nul-lité pendant un délai de cinq années, àcompter de la date de l’assemblée généralelitigieuse.En cas de modification par l'assemblée géné-rale des bases de répartition des chargesdans les cas cette faculté lui est reconnuepar la présente loi, le tribunal de grande ins-tance, saisi par un copropriétaire, dans ledélai de deux moisprévu ci dessusà l’alinéaprécédent, d'une contestation relative à cet-te modification, pourra, si l'action est recon-nue fondée, procéder à la nouvelle réparti-tion. Il en est de même en ce qui concerneles répartitions votées en application de l'ar-ticle 30. Ce délai préfix de deux mois n’estpas applicable à l'égard des décisions ayantmodifié une répartition des charges, sansrespecter les principes de l'article 10, et quisont déclarées non écrites conformémentaux dispositions de l'article 43.Le montant de l'amende civile dont est rede-vable, en application de l'article 32-1 du codede procédure civile, celui qui agit en justicede manière dilatoire ou abusive est de 150euros à 3000 lorsque cette action a pourobjet de contester une décision d'une assem-blée générale concernant les travaux men-tionnés au de l'article 25.
Thierry VaillantLe congrès propose de modifier l'article 42de la loi de 1965Laurent LeveneurLa propriété est imprescriptible, ne l'ou-blions pas.Philippe MalaurieLa commission Catala avait proposé de rac-courcir et de simplifier les délais. Unifier lesdélais à 5 ans est souhaitable.Vote: pour: 86 %Proposition 2Une nouvelle cause d'extinctiondes servitudes conventionnelles Thierry VaillantUne servitude obère la propriété du fondsservant. Exemple: une servitude de passage remon-te à 1920. En 1990, un autre accès dufonds dominant est créé, ce qui provoquela désuétude du passage initial. Or la servi-tude persiste.Le besoin et l'utilité sont de l'essence de laservitude conventionnelle (cf. art. 637).Mais si l'utilité disparaît, est ce que la servi-tude disparaît? Une partie de la doctrine yserait favorable.Si le propriétaire n'en a plus l'usage, elledoit cesser.L'article 703 prévoit le cas de l'impossibilitéd'user de la servitude. La jurisprudence aévoqué quelques cas de transformationempêchant l'exercice de la servitude. L'in-utilité pourrait être assimilée à l'impossibi-lité d'usage. Mais la Cour de cassationrefuse de faire de l'inutilité une cause d'ex-tinction de la servitude. L'utilité est requiselors de la création de la servitude mais nonlors de son extinction.Nous proposons de faire de la perte d'unélément essentiel de la servitude, un casd'extinction. Si la finalité qui a prévalu à saconstitution a disparu, la servitude doitpouvoir être supprimée.Exemple: une servitude de vue sur le frontde mer interdisait de construire au-delàd'une hauteur de 4m. Puis de nombreuximmeubles ont été construits dans le voisi-nage au-delà de cette limite. La servitude aperdu son objet.L'article 1186 du code civil est relatif à lacaducité. La caducité est classiquementconventionnelle. Nous proposons un cas decaducité légale quand un élément essen-tiel à l'origine du contrat aura disparu. Cene serait pas un cas de caducité automa-tique mais ouvrant une faculté d'interven-tion du juge.Anne MuzardLe congrès propose de compléter l'article703 du code civil.Pascal ChassaingUne servitude même qui n'est plus utilisée,peut avoir une utilité car, par exemple, uneservitude d'accès à un cours d'eau peutavoir eu pour effet de façonner tout unquartier, comme la servitude de la reineMargot dans une commune d'Ile-de-France.Un professeur à Lyon IIILe meilleur juge de l'inutilité de la servitu-de, c'est son bénéficiaire, ce qui renvoie àl'usage effectif de la servitude. On pourraitalors modifier le délai d'extinction de laservitude.Thierry VaillantNous n'avons pas voulu aller vers la modifi-cation du délai de prescription, car il auraitfallu modifier toute une série de délais.Vote: pour: 72 %Proposition 3Sécuriser le champ d'applicationde la division en volumes, alterna-tive à la copropriété Anne MuzardLa division en volume a connu un bel essorà partir des années soixante-dix pour lesconstructions complexes. La scission decopropriété permet de réduire la taille detrop grandes copropriétés. La loi Alur amodifié l'article 28 de la loi pour autoriserla scission en volume sans exiger la divisionau sol. Mais elle a inséré des conditions quiempêchent la division, Avant la loi Alur, lacopropriété était bornée par l'article 1er. Comment distinguer groupe d'immeublesbâtis et ensembles immobilier?La Cour de cassation évoque trois critères:- l'existence de fraction d'immeubles, auto-nomes.C'est une application du droit de superficieen distinguant propriété du dessus et dudessous.- l'absence de parties communes. Les pro-priétaires ont un droit exclusif sur leurvolume.mais il peut y avoir des éléments d'utilitécommune (dalle) avec des servitudes.Exemple ; un parking disposant d'une ser-vitude d'accès par la dalle.- et convention contraire. L'état descriptifde division n'a pas de nature contractuelle,il ne peut être cette convention contraire ;la convention doit avoir pour objet la ges-tion des éléments d'utilité commune.L'article 28 IV relatif à la division de l'im-meuble prévoit l'hypothèse; - soit d'une dalle qui fait office de sol artifi-ciel,- soit de plusieurs entités homogènes (c'estune question d'architecture ou d'affecta-tion) affectées à des usages différents (celafermerait le cas d'un immeuble unique-ment commercial?) permettant une ges-tion autonome.Enfin, il ne peut s'agit d'un bâtimentunique. Ce qui est excessif car cela interditqu'un bâtiment unique soit divisé en élé-ment complexe.Mais dans l'hypothèse d'une dalle, il n'y apas d'autre condition.Ces différences de traitement sont injusti-fiées.Des règles particulières sont prévues pourle cas des copropriétés en difficulté. Le tex-te prévoit la scission, y compris pour unimmeuble unique, pourquoi admette iciune solution moins restrictive?La loi Alur a cependant un mérite ; définirdans la loi la notion d'immobilier com-plexe.Mais l'encadrement retenu est inadapté.Un autre critère, la vocation fonctionnelleautonome, serait plus adapté ; Il a étéadmis par le Conseil d’État pour justifierdes permis de construire séparés.14juin 201614CONGRÈSDESNOTAIRESDENANTES2 Une nouvelle cause d'extinc-tion des servitudes convention-nellesLe 112econgrès propose:De compléter les dispositions de l’article 703du Code civil, dans les termes ci-après:« Les servitudes cessent lorsque les choses setrouvent en tel état qu'on ne peut plus enuser ou en cas de disparition totale et irré-versible des éléments essentiels qui avaientété à l’origine de leur création ».Et de compléter les dispositions de l’article704 du code civil, dans les termes ci-après:« Elles revivent si les choses sont rétablies demanière qu'on puisse en user ; à moins qu'ilne se soit déjà écoulé un espace de tempssuffisant pour faire présumer l'extinction dela servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707,ou qu'il ait été constaté judiciairement la dis-parition totale et irréversible des élémentsessentiels qui avaient été à l'origine de leurcréation, ainsi qu'il est dit à l'article 703 ».
La loi Alur a imposé des exigences incohé-rentes entre copropriété in bonis et en dif-ficulté, la lecture du champ de l'article 1erest brouillé.Il faut revoir le champ d'application sup-plétif de la loi. Nous proposons l'adoptionde nouveaux critères sans référence avec laprésence d'une dalle.Vote: pour: 94 %Proposition 4Servitudes d'urbanisme: pour unesimplification de l'extinction desservitudes créées dans l'intérieurgénéral devenues obsolètes Thierry VaillantCertaines servitudes sont anciennes, cer-taines sont devenues obsolètes mais ellesconservent leur efficacité. Par exemple:certains projets de Réinventer Paris pour-raient être bloqués dans certains cas.Nous proposons de supprimer ces servi-tudes.Il s'agit de servitudes constituées avecintervention de la ville.Exemple: succession de deux servitudes decours communes dont les périmètres necoïncident pas.Le non-usage pendant 30 ans ne suffit pasà permettre leur extinction. Il faut doncactuellement une intervention positive dela ville, ce qui est difficile.Or le PLU fixe les règles d'aménagementactuelles. Les servitudes n'ont alors plusd'utilité.Nous proposons de les supprimer pure-ment et simplement.Anne MuzardLe congrès propose de créer un article106-1 prévoyant une extinction des servitudesde droit privé en matière administrativelorsqu'un document d'urbanisme posté-rieur contient des dispositions contrairesaux dispositions de la servitude.Philippe MalaurieUne servitude d'intérêt général qui nerépond plus à un intérêt général doit êtredéclarée éteinte. c'est donc une applica-tion de la cause!Vote: pour à mains levéesProposition 5Associations syndicales de proprié-taires: pour un encadrement légaldes conditions d'exercice desrecours contre les décisions desassemblées générales Anne MuzardL'ordonnance de 2004 n'a pas prévu dedélai pour contester une décision d'assem-blée. Il a fallu y suppléer mais la Cour decassation a jugé la loi de 1965 inapplicable.Le délai est donc celui de l'article 1304, soit5 ans. L'article est abrogé mais l'article 2224issu de la loi de 2008 prévoit aussi 5 ans.L'article 2254 permet de modifier les délaisde prescription mais dans certaines limites:pas moins d'un an ou pas plus de 10 ans.Les statuts peuvent donc prévoir un délaid'un an, mais ce n'est pas compatible avecles règles de gestion des ensembles com-plexes.Si on stipule un délai plus court, faut-ilappliquer le délai d'un an ou de 5 ans ? Laclause étant réputée non écrite. Pour lajurisprudence (CA Montpellier 2013), laclause est réputée non écrite.Il faut modifier les statuts.Quel délai retenir? Le délai de 2 mois s'im-pose, c'est celui de la copropriété.Quelle nature conférer à ce délai? Un délaipréfix serait adapté.S'agissant du point de départ du délai ; cedevrait être la date de la délibération, pourles présents et, pour les autres, la date denotification du procès-verbal d'assemblée.Quand au fondement du recours: uncopropriétaire ayant voté pour doit pou-voir agir s'il n'a pas reçu de notification14juin 201615CONGRÈSDESNOTAIRESDENANTES3 Sécuriser le champ d'applica-tion de la division en volumes,alternative à la copropriétéLe 112econgrès propose de:1/ Modifier la rédaction de l’article 1erde laloi du 10juillet 1965 de la manière suivante:« La présente loi régit tout immeuble bâti ougroupe d'immeubles bâtis dont la propriétéest répartie, entre plusieurs personnes, parlots comprenant chacun une partie privativeet une quote-part de parties communes.À défaut de convention contraire créant uneorganisation différente, la présente loi estégalement applicable aux ensembles immo-biliers qui, outre des terrains, des aménage-ments et des services communs, comportentdes parcelles, bâties ou non, faisant l'objetde droits de propriété privatifs. »La présente loi est également applicable,lorsqu’aucune organisation différente n’aété créée pour gérer leurs éléments d’équi-pement commun, aux ensembles immobi-liers:- comportant des parcelles, bâties ou non,faisant l'objet de droits de propriété priva-tifs,- ou complexes, composés, soit de plusieursbâtiments distincts sur dalle, soit de plu-sieurs entités fonctionnellement autonomes,qu’elles soient affectées ou non à desusages différents. »2/ Modifier les termes de l’article 28-IV de laloi du 10juillet 1965 de la manière suivante:IV. Après avis du maire de la commune desituation de l'immeuble et autorisation dureprésentant de l’État dans le département,la procédure prévue au présent article peutégalement être employée pour la division envolumes d'un ensemble immobilier com-plexe tel qu’il est défini à l’article 1erde laprésente loi. comportant soit plusieurs bâti-ments distincts sur dalle, soit plusieurs entitéshomogènes affectées à des usages différents,pour autant que chacune de ces entités per-mette une gestion autonome.Si le représentant de l’État dans le départe-ment ne se prononce pas dans les deux mois,son avis est réputé favorable.La procédure ne peut en aucun cas êtreemployée pour la division en volumes d'unbâtiment unique.En cas de division en volumes, la décision deconstituer une union de syndicats pour lacréation, la gestion et l'entretien des élé-ments d'équipements à usage collectif estprise à la majorité mentionnée à l'article 25.Par dérogation au troisième alinéa de l'ar-ticle 29, les statuts de l'union peuvent inter-dire à ses membres de se retirer de celle-ci ».3/ Modifier les termes de l'article 29-8, I de laloi du 10juillet 1965 de la manière suivante:« […] Lorsque l'administrateur provisoiredemande une division en volumes, le jugestatue au vu des conclusions du rapport d'unexpert désigné par ses soins, aux frais du syn-dicat des copropriétaires, établissant quel'immeuble ou l'ensemble immobilier peu-vent être scindés en volumes dans les condi-tions prévues par l'article 1erde la présenteloi sans parties communes indivises et fonc-tionnant de façon autonome, et aprèsconsultation du maire de la commune dulieu d'implantation et du présent de l'établis-sement public de coopération intercommu-nale compétent en matière d'habitat […] »4 Servitudes d'urbanisme: pourune simplification de l'extinctiondes servitudes créées dans l'inté-rieur général devenues obsolètesLe 112econgrès propose:De créer un article106-1 dans un nouveauchapitre VI du titre préliminaire du code del’urbanisme, emportant extinction des servi-tudes de droit privé créées en raison d’uneexigence de l’autorité administrative dansl’intérêt général, dans les termes ci-après:« Toute servitude de droit privé créée en rai-son d’une exigence de l’autorité administra-tive dans l’intérêt général s’éteint lorsque,postérieurement, un document d’urbanismeou une autorisation administrative contientdes dispositions contraires à la servitude. »
valable. Nous proposons donc un encadre-ment des recours.Thierry VaillantLe congrès propose d'introduire dans l'or-donnance de 2004 un article prévoyantque les décisions doivent être notifiéesdans un délai de 2 mois de la tenue de l'as-semblée, les actions doivent être intro-duites par les opposants ou défaillantsdans les 2 mois de la notification du pro-cès-verbal.Vote pour 99 %14juin 201616CONGRÈSDESNOTAIRESDENANTES5 Associations syndicales de pro-priétaires: pour un encadrementlégal des conditions d'exercice desrecours contre les décisions desassemblées généralesLe 112econgrès propose:D’introduire dans l’ordonnance du 1erjuillet2004, dans le titre intitulé « TITRE Ier: DISPO-SITIONS COMMUNES » un article prévoyantque:- Les décisions des assemblées générales desassociations syndicales de copropriétairesdoivent être notifiées, à la diligence du prési-dent, dans un délai de deux mois à compterde la date de tenue de l'assemblée générale.- Les actions qui ont pour objet de contesterces décisions d’assemblées générales doivent,à peine de déchéance et en toutes hypo-thèses, être introduites par les membresopposants ou défaillants, dans un délai dedeux mois à compter de leur notification.- Les actions qui ont pour objet de contesterles décisions des assemblées générales desassociations syndicales de copropriétairesantérieures à la promulgation de l’articledoivent, à peine de déchéance, être intro-duites par les membres opposants oudéfaillants, dans un délai d’un an à compterde ladite promulgation.Quatrième commissionL'optimisation de la propriété immobilièreSophie Sabot-BarcetNous avons exploré les différents modesd'acquisition: en direct, par SCI, avec achatcroisé de l'usufruit et de la nue-propriétéet les nouveaux modes de dissociation dufoncier et du bâti, le bail réel immobilierrelatif au logement…Nous avons engagé une réflexion surl'achat d'un bien pour une utilisation pro-fessionnelle ; achat par la personne phy-sique, ou pas. Solution classique ou plusélaborée, avec le crédit-bail par exemple.Nous avons focalisé l'étude sur le démem-brement de propriété sur trois cas. Le pre-mier vise la vente d'un immeuble avec unhéritier.Proposition 1Sécuriser la mutation d'unimmeuble en présence d'un usu-fruitier successifViolaine Trambouze-LivetL'usufruit successif.Il peut être d'origine légale.Il peut être constitué par un nu-propriétai-re au profit de son épouse. Il peut êtreaussi réservé par un nu-propriétaire qui seréserve l'usufruit au décès de l'usufruitier.La transmission de la propriété complètese fait lors du décès des deux.La veuve ne bénéficie donc de son usufruitqu'au décès de sa belle-mère. L'usufruitsecond ne s'exerce qu'en cas de survie.Soit, au décès d'un père, la propriété d'unemaison répartie entre l'usufruit pour lagrand-mère et la nue-propriété pour lespetits enfants.Or la maison a été vendue par les petits-enfants et l'usufruitière, la grand-mère.Cela n'emporte pas extinction de l'usufruitsuccessif. L'exercice du droit est différé audécès du 1erusufruitier. L'usufruitier succes-sif doit donc intervenir à la vente. La mèrepeut donc invoquer une action réelle ; l'ac-tion confessoire. Pour exiger du possesseurla remise de la chose.La responsabilité du notaire qui aurait ven-du sans son accord peut être engagée.Il faut donc être vigilant en cas de vented'un bien démembré: un usufruit peut encacher un autre. Quand des petits enfantsvendent un bien avec le grand-parent usu-fruitier, il faut rechercher s'il n'y a pas undroit de la génération intermédiaire.Si la vente de la maison a lieu après ledécès de la grand-mère.La veuve peut-elle prétendre à une sommed'argent en compensation d'un usufruitnon ouvert?Oui. L'usufruit non ouvert n'a pas devaleur fiscale mais il a une valeur écono-mique. La jurisprudence admet qu'il fauttenir compte de la valeur économique, parle cash-flow.En fonction de l'espérance de vie de l'usu-fruitier.Valeur de la maison : 500000, rentabilité4 %.Répartition du prix :- Grand-mère: 75 ans: 222300- Veuve 50 ans. Usufruit 375535.Quelle valeur pour l'usufruit successif? :l'usufruit second moins l'usufruit premier.Soit 153235euros.- Valeur de la nue-propriété :500000 375355 soit 124465 pour lesenfants.C’est donc la valeur de la nue-propriétéqui est impactée. La valeur de l'usufruitpremier ne change pas.L'usufruitier successif intervient commerenonçant à son droit d'usufruit. En effet,le faire intervenir comme vendeur peutêtre contesté par l'administration. Il estconseillé de faire renoncer l'usufruitier àson droit, à titre onéreux. L'acte de venteindique, à titre liminaire la renonciation àl'usufruitier premier, la renonciation àl'usufruitier second et la vente.Pour la plus-value. Deux analyses possibles.1 Toute cession peut engendrer une plus-value: bien que non ouvert, l'usufruit suc-cessif est un droit portant sur un immeubleet donc imposable.2 Faute de valeur d'entrée, aucune plus-value ne peut être constatée.1 Le prix de cession à retenir sera celui sti-pulé dans l'acte.L'usufruit successif a été reçu par succes-sion. La valeur d'entrée est 0 car le droitn'était pas ouvert.La grand-mère a plus de 30 ans de posses-sion et n’est donc pas imposable.La veuve: la plus-value est taxée sur la basetotale: 153235 0soit 52866euros d’impôts.Pour les nus-propriétaires:La maison est estimée 350000 en 2004.L'usufruitière avait 63 ans lors du décès deson fils.Les nus-propriétaires sont taxés sur 60 %soit 210000.La nue-propriété est évaluée à 124465 etdonc non imposable (moins value).2 Pas d'imposition.Car il n'y a pas de valeur d'entrée pourl'usufruitier.Pour les nus propriétaires. La base est de
277700 210000 valeur d'entrée soit 67700. L'impôt est de 8952.Il faut anticiper, car les petits enfants vonthésiter à payer un impôt sur une valeurqu'ils ne perçoivent pas. Il faut donc pré-voir une transaction, mentionner qu'il exis-te une incertitude.Autre hypothèse: l'usufruitier successif nesouhaite pas recevoir de compensation.Cette renonciation à ce droit n'est pas fis-calement valorisée (réponse ministérielleBernard).L'usufruitier successif ne rentrera jamais enjouissance. La veuve renonce à son droit.La grand-mère a les mêmes droits. Mais lespetits enfants perçoivent davantage, sansimpôt supplémentaire En matière de publicité foncière, il faut dis-tinguer suivant l'origine de l'usufruit. Sophie MuzardNous proposons d'harmoniser les condi-tions de publicité, car une distinction estfaite suivant l'origine de l'usufruit successif.il n'est pas exigé s'il est d'origine successo-rale.Un notaire du CridonVotre vœu aurait pu être plus large, parexemple pour demander à l'administrationde fixer un barème pour l'usufruit succes-sif, comme elle en a un pour l'usufruit pre-mier.Jean AulagnierCommencez par être civiliste avant d'êtrefiscaliste! Et ne soyez pas pollués par lesconsidérations fiscales!Vote: pour: 96 %Proposition 2Démembrement de propriété etimmobilier d'entrepriseSophie Sabot-Barcet2ecas: démembrement et immobilier d'en-trepriseCe peut être une stratégie d'acquisitiond'un immeuble affecté à une activité pro-fessionnelle.Un chef d'entreprise veut acquérir deslocaux de 600000euros.Faut-il les mettre dans le patrimoine per-sonnel ou celui de l'entreprise?La solution du patrimoine professionnelpermet l'investissement si le chef d'entre-prise n'a pas la capacité financière person-nelle d'effectuer l'investissement. Cela per-met de pérenniser l'entreprise, car aucunloyer ne sera versé, l'immeuble pourra êtreamorti, ce qui réduira le résultat impo-sable. L'immeuble est inscrit à l'actif del'entreprise.L'autre solution est de placer le bien dansle patrimoine privé. Cela préserve l'im-meuble de l'aléa des affaires, faciliteraultérieurement la cession de l'entrepriseseule, améliorera la retraite du chef d'en-treprise et la transmission d'un patrimoineaux enfants. Dans ce cas, le chef d'entrepri-se achète et loue le bien à l'entreprise.Mais cela augmente son revenu imposableet donc son impôt sur le revenu par le biaisde ses revenus fonciers.Si l'achat a lieu par une SCI, cela présentel'avantage de séparer l'immeuble de l'acti-vité professionnelle. Il faut choisir le régi-me fiscal: la SCI est soumise à l'IR maispeut opter pour l'IS.Si elle opte pour l'IS: cela permettra dedéduire les frais d'acquisition et d'amortirl'immeuble.Le résultat sera taxé à l'IS à 15 % ou 33 %,alors que la tranche marginale de l'IR estde 60,5 % avec la CSG.L'achat avec SCI à l'IS est une bonne solu-tion pour la période de financement, maismoins bonne lors de la cession.Lors de la vente de l'immeuble, la SCI estimposable à 33 % avec assiette majoréedes amortissements pratiqués.Si l'immeuble est amorti, l'assiette est alorsle prix de vente. Pour une vente de600000euros, l'impôt est de 199980. Lavente génère aussi un impôt sur les asso-ciés lors de la distribution.Pour une vente d'une SCI à l'IR, il y a exo-nération après 20 ans de détention (30 anspour les contributions sociales).la SCI à l'IR souffre d'une lourde fiscalitédans la phase de remboursement, mais estintéressante lors de la cession.Le choix dépend donc des prévisions d'ave-nir et des perspectives de plus-value.L'idéal est de combiner la SCI à l'IS lors dufinancement et de SCI à l'IR lors de la ces-sion ; d'où l'idée du démembrement tem-poraireLe chef d'entreprise détient la nue-proprié-té et la société d'exploitation l'usufruittemporaire. Cela peut se produire via dif-férents modes. Si le chef d'entreprise estdéjà propriétaire, il cède le droit d'usufruità sa société d'exploitation. Le bail commer-cial est alors résilié.Autre cas: cession de la nue-propriété del'immeuble. La société d'exploitation cèdela nue-propriété de l'immeuble au chefd'entreprise. Il faut que la société supportela fiscalité de la cession et que le chef d'en-treprise puisse acheter.3ecas: un démembrement ab initio.L'achat de la nue-propriété est effectuépar le chef d'entreprise (en direct ou parSCI) et celui de l'usufruit par la sociétéd'exploitation.L'usufruit temporaire est une chargedéductible pour la société d'exploitation.Le chef d'entreprise ne perçoit plus deloyer et n'est donc pas soumis à l'IR. Iléchappe aussi à l'ISF.À l’issue du montage, il redevient pleine-ment propriétaire.Mais ce montage est à manier avec pru-dence. Ce peut être un abus de droit. Poury échapper, il doit correspondre à unbesoin économique pour l'usufruitier et lenu-propriétaire.Autre risque: l'acte anormal de gestion.L'achat de l'usufruit a un prix excessifserait critiquable. Il faut donc faire uneévaluation sérieuse de l'usufruit.Autre risque: abus de bien social (uneréponse ministérielle est de nature à rassu-rer).Conseil: conclure une convention dedémembrement.Violaine Trambouze-Livetil faut indiquer la motivation économiquede l'opération, la méthode de valorisa-tion…Sophie Sabot-BarcetLe schéma de démembrement par transla-tion a été contesté par l'administration fis-cale et la loi est intervenue.La 3eloi de finances pour 2012 a modifié lerégime fiscal de cession des usufruits tem-poraires.Par dérogation, le produit de la cession esttaxé comme un revenu. Ce texte a suscitébeaucoup de questions.Trois ans plus tard, en août 2015, l'adminis-tration a commenté ce texte (art. 13-5 du14juin 201617CONGRÈSDESNOTAIRESDENANTES1 Sécuriser la mutation d'unimmeuble en présence d'un usu-fruitier successifLe 112econgrès propose:S'agissant de la mutation de la pleine pro-priété d’un bien grevé d’un usufruit succes-sif, d'uniformiser les règles de la publicitéfoncière.- Quelle que soit l’origine de cet usufruit, l'in-tervention de l'usufruitier successif doit êtreexigée.
code généraI des impôts).Est-ce que la cession concomitante de lanue-propriété et de l'usufruit temporaireentre dans le champ de l'article 13-5? Oui. On aurait pu penser que ce n'était pas lecas. En effet, ce qui était visé au départ,c'était la cession par une personne quirécupère à terme la pleine propriété.Mais l'administration considère que sontaussi visés les cas le vendeur ne la récu-père pas.Si l'acquéreur achète par la société d'ex-ploitation l'usufruit temporaire pendant20 ans et la nue-propriété par une SCI.Le cédant est propriétaire depuis plus de30 ans.Pour une valeur de 420000euros pourl'usufruit temporaire et 180000euros pourla nue-propriété.Mais, en application de l'article 13-5, l'usu-fruit est imposé au titre des revenus fon-ciers alors qu'il est exonéré d'impôt sur laplus-value car il est propriétaire depuis plusde 30 ans.On peut envisager une clause de substitu-tion. Le régime fiscal du vendeur dépenddu choix de l'acquéreur.Il faudrait que la loi corrige l'article 13-5pour restreindre son champ d'applicationViolaine Trambouze-LivetL'intention du législateur serait de taxerune cession de flux de loyers dont le pro-priétaire se prive temporairement.Le congrès propose d'exclure de l'article13-5 les cessions à titre onéreux d'usufruittemporaire consenties avec celle de la nue-propriété.Vote pour: 98 %Proposition 3Construction par l'usufruitier surun terrain démembréViolaine Trambouze-Livet3ecas. L'usufruitier construit sur un terraindémembré. Cette hypothèse suscite desquestions. L'usufruitier peut-il construire sur le terraindémembré? L'usufruitier et le nu-proprié-taire ne sont pas co-titulaires du droit deconstruire. Selon certains, la constructionaltère la substance de la chose, il faut doncun accord du nu-propriétaire, pourd'autres, c'est l'usufruitier qui dispose dudroit de construire. La cour d'appel deLyon (25janvier 2011) a admis que l'usu-fruitier pouvait édifier des constructionssur le terrain dont il a l'usufruit. L'objet duterrain à bâtir est de recevoir une construc-tion, ce droit doit donc être reconnu àl'usufruitier.A qui appartient à a construction? L'usu-fruitier édifie une construction sur le sold'autrui. Le nu-propriétaire devient pro-priétaire par accession. Pour la doctrine,soit le report a lieu au fur et à mesure dela construction (art. 551 du code civil), soitil n'y a pas d'accession immédiate, maiselle est différée à la fin de l'usufruit.Pour la Cour de cassation, l'accession estdifférée (Civ. 3e, 19septembre 2012). Ellene joue qu'au décès de l'usufruitier. L'ad-ministration considérait qu'il s'agissaitd'une donation indirecte et réclamait desdroits. Selon la Cour de cassation, il n'y apas d'enrichissement pour le nu-propriétai-re qui ne devient propriétaire des construc-tions que lors de la fin de l'usufruit. Lesconstructions ne sont pas une donationindirecte de la construction.Au décès, l'accession joue au profit du nu-propriétaire qui devient propriétaire desconstructions.Est-ce que le nu-propriétaire est redevabled'indemnité à la succession de l'usufrui-tier? Non. En application de l'article 599 al2. Le but est d'éviter des restitutions par lepropriétaire qui n'aurait peut-être pas delui-même effectué les travaux. Le nu-pro-priétaire entre en possession sans aucundroit. C'est donc une stratégie optimale.Au décès de l'usufruitier, l'administrationpeut agir sur deux fondements.À partir de l'article 751 du CGI. Elle nepeut agir que sur la valeur du terrainou en invoquant une donation indirecte.L'administration peut considérer que le nu-propriétaire a reçu une donation indirectetaxable. Elle doit alors prouver: un dessai-sissement immédiat du donateur, uneintention libérale, une acceptation par lebénéficiaire.Reste l'acceptation par le bénéficiaire quireprésente le fait générateur de la taxa-tion. Il faut aussi prouver l'intention libérale.Il s'agit d'une donation indirecte mais nond'une donation déguisée.Il faut aussi tenir compte du rapport suc-cessoral. Les donations indirectes sont rap-portables. Si l'état des biens s'est modifiéentre la donation et le partage, la valeurde la construction doit faire l'objet d'unrapport. C'est donc un avantage pour latransmission à titre gratuit, si c'est unenfant unique ou si le terrain appartientaux présomptifs héritiers.Pour une société. Quid en cas d’édificationd'une construction par une société d'ex-ploitation?Par l'accession, elle revient au chef d'entre-prise sans fiscalité, à la fin de l'usufruit.L'administration pourrait estimer qu'ils'agit d'un acte anormal de gestion, c'est àdire notamment établi dans l'intérêt d'untiers et non dans l'intérêt de l'entreprise.En conséquence, l'acte anormal ne peutpas constituer une charge déductible.Proposition: recourir au bail à constructionqui confère un droit réel immobilier aupreneur.Le chef d'entreprise consent un bail àconstruction et redevient propriétaire desconstructions à l'expiration du bail. Maisc'est un supplément de loyer imposable autitre des revenus fonciers, mais pas d'impo-sition pour un bail de plus de 30 ans.Violaine Trambouze-LivetLe congrès propose de modifier l'article599 al. 2 du code civil en y ajoutant lanotion de constructionsVote: pour : 97 %14juin 201618CONGRÈSDESNOTAIRESDENANTES3 Construction par l'usufruitiersur un terrain démembréLe 112econgrès propose:De modifier l'article 599, alinéa 2 du codecivil en y incluant la notion de construction.L'article 599, alinéa 2 serait rédigé de lamanière suivante:« De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessa-tion de l'usufruit, réclamer aucune indemnitépour les améliorations et les constructionsqu'il prétendrait avoir faites, encore que lavaleur de la chose en fût augmentée. »2 Démembrement de propriétéet immobilier d'entrepriseLe 112econgrès propose:D'exclure du champ d'application de l'article13.5 du Code général des impôts, les cessionsà titre onéreux d'usufruit temporaire consen-ties concomitamment à la cession de la nue-propriété, à la condition que le cédant neconserve aucun droit réel sur l’immeublecédé, directement ou indirectement.
14juin 201619JURISHEBDOPour lire leJournal Officielc’est iciPour consulter lesréponses ministériellescliquez iciPour voir une nouvelleinstruction fiscalerendez-vous iciPour consulter lescompte-rendus des débatssur le site du Sénatc’est iciPour suivre les débatssur le site del’Assemblée Nationalec’est iciPour consulter le sitedu ministèredu logementc’est làPour trouverla jurisprudence dela Cour de cassationc’est iciLa documentation juridique est de plus en plus accessible.Elle est de plus en plus abondante.MaisLa législation n’est pas pour autant plus compréhensible.votre temps est toujours limité à 24 h par jour.Votre veille juridique en droit immobilierrendez-vous icihttp://www.jurishebdo.fr/AlorsNous vous proposons de lire pour vous ces données abondantes, de les sélectionneret de vous en livrer une synthèse en 8 pages chaque mardi.http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJO.dohttp://www.senat.fr/seances/comptes-rendus.htmlhttp://videos.assemblee-nationale.fr/direct.htmlhttp://www2.assemblee-nationale.fr/recherche/simplehttp://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1-PGP.htmlhttp://www.courdecassation.fr/http://www.territoires.gouv.fr/L’information juridiqueest disponible !
Hugues Périnet-Marquetprofesseur à Paris IIPour ce troisième congrès qu'il m'a étédemandé d'accompagner, nous remontonsle cours du temps, du droit de la vente, àla division, puis cette année à la propriété.Le droit est devenu un objet d'addiction.Bruno Retailleau a comparé les chambres àdes lex shop se pressent les obsédéstextuels qui nous pourrissent la vie.Le fleuve a ses sources, politiques. Si ons'arrête à la technique, on n'a rien compris.En juillet 1848, s'interrogeant sur la ques-tion « qu'est ce que la propriété? » unjeune député défendait l'impôt du tiers. Ilproposait de prélever un tiers des revenusde toutes les propriétés immobilières. S'op-posant à lui, un autre allait le renvoyerdans ses buts. Il s'agissait de Proudhon etd'Adolphe Tiers. Thiers a gagné sur le moment, mais est-cevrai à long terme? Car Proudhon aujour-d'hui a raison.Entre un jeune ministre ambitieux(Macron) et le Proudhon d'aujourd'hui, unJean-Luc Mélenchon ayant écrit l'ouvragede Piketty, on a les mêmes débats.Mais vous avez eu raison de mettre decôté ce débat et d'aborder le thème avecvotre charisme propre. Vos propositionsont trois objectifs.Équilibrer, sécuriser et créer ;ÉquilibrerVous recherchez l'équilibre contractuelentre les parties et poussez le législateur acet équilibre.Bien souvent, vouloir rééquilibrer, c'est tirerla loi vers son côté.La loi se sédimente. En droit des contrats, Ghestin défendait lathéorie du juste et de l'utile. Vous l'avezutilisée pour l'empiétement. Votre vœu estlibéral, refuser le vœu est donc une posi-tion conservatrice. Guizot a gagné… Maisc'est parce que Guizot a refusé la réformequ'est venue la Révolution. Avoir refusé cevœu ne comporte-t-il pas le risque d'unplus grand bouleversement?Chercher le juste en supprimant l'inutile?On a ici l'embarras du choix. L'inutile peutêtre inapproprié. Ce sont toutes les erreursdu législateur. C'est le rocher de Sisyphe.Vous avez choisi le doit de préemption etrapports locatifs.Droit de préemptionToute loi immobilière veut son droit depréemption. On peut accompagner uneréforme en limitant ses effets pervers ous'y opposer. Le notariat fait le plus souventle premier choix. Je regrette que le droitde préemption se développe dans l'ap-athie générale. Vous avez choisi la limita-tion pour la SAFER et la suppression pourla commune lorsque le locataire n’exercepas son droit. C'est peu mais vous com-mencez par deux, c'est bien.Rapports locatifsLa guerre est idéologique mais Proudhongagne depuis longtemps. Le propriétairequ'on aime bien c'est celui qui se loge.Ceux dont on ne parle jamais ; les fon-cières, elles sont riches à millions, on n'enparle pas car elles n'investissent pas dans lelogement. Le troisième c'est le petit pro-priétaire. Le législateur le méprise, mais luiaccorde un avantage fiscal car on a besoinde lui. C'est l'idiot utile. Bravo à la commis-sion d'avoir demandé la suppression d'arti-cles inutiles. Pourquoi le changement depropriétaire justifierait-il que le locataireait plus de droit?Il y a aussi l'inutile obsolète ; les servitudesinutiles, on ne les utilise plus. Certainesservitudes ne servent plus mais ne dis-paraissent pas. D'où les vœux de la 3ecommission.Au moment la cause disparaît du droitdes contrats, vous l'utilisez en droit desbiens. Rassurons Malaurie ; la cause, on nes'en débarrasse pas si facilement, elle estentrée dans la résistance clandestine! Lesplans d'alignement. Un alignement estdevenu inutile est devenu un alignementdésastre.SécuriserL'acte le plus sécurisant c'est le certificat dedécence. Il informe le propriétaire de l'étatde son bien, il est opposable au locataireet aux pouvoirs publics rendant inutile lepermis de louer.D'autres vœux sécurisent les procédures.Raccourcissement de certains délais de pre-scription. La société est schizophrène. L'ef-ficacité commande de les allonger mais lacompassion de les allonger.Comment choisir? En matière administra-tive et de copropriété c'est un délai de 2mois? Il est logique de l'avoir transposéaux AFUL et ASL.Regrouper la police de l'affectation et del'usage. Une seule procédure est unimmense avantage, celui de supprimer lerisque de nullité des actes, c'est important.CréerDans “La revanche d'une blonde”, aborderdes études de droit est ennuyeux, laid etsérieux. Mais Giraudoux dans “la guerre deTroie n'aura pas lieu” place le juriste plushaut que le poète ; nous sommes donc devrais créatifs, car nous interprétons la réal-ité. Mais nous ne sommes pas des artistes,car l'artiste aujourd'hui n'accepte aucunerègle et que le juriste crée avec la règle.Première création: le bornage translatif.Avec l'intervention du juge, il n'y a pas deproblème.Autres nouveautés: l'encadrement dudroit de jouissance spéciale, la propriététemporaire.Les volumes sont une création typique-ment notariale. Le législateur lui a renduhommage. 4e commission a allié sécurisation et créa-tion. Montrant le génie créateur du juriste.Depuis certaines affaires, le regard sur l'op-timisation a changé. Celui qui était malin,est maintenant soupçonné d'être fraudeurpotentiel. Ne pas payer ses impôts « pleinpot » est suspect.Les juristes sont sérieux, non ennuyeux etbeaux!Remarques de conclusion1 La propriété à la française est indispens-able au notariat à la française. cf. servitudede la Reine Margot. Si notre droit est leplus sûr, c'est grâce au notariat. Et ce n'estpas mieux ailleurs.2 On peut préférer Proudhon ou Thiers.Cette opposition fait partie de notre histoirenationale, il faut s'accommoder de ce cli-vage. On ne peut concevoir la propriété sansce clivage, c'est bien d'avoir été modéré.112 : c'est un numéro d'urgence mais onne peut ressusciter les morts, mais l'espritde Portalis était là. 14juin 201620CONGRÈSDESNOTAIRESDENANTESSéance de clôtureJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. 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