dimanche 22 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 642 du 3 mai 2016

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Permis de construire : Indemnisation en cas de refus illégal d’un PC
Urbanisme : Carte communale. Qualification de secteur non constructible applicable à une zone précédemment urbanisée ?
Contentieux de l’urbanisme: Le voisin dispose en principe d’un intérêt à agir / Classement de terrains en zone de protection / Constructions limitées aux seules extensions: quid de la piscine?
Aménagement commercial : Contrôle limité du juge de cassation
Taxe foncière : Taxation d’une piscine ? / Consultation de la commission des impôts locaux : pas en cas de réclamation du contribuable
Aménagement : Le bilan négatif du projet de ligne TGV Poitiers
Limoges justifie l’annulation du décret du 10 janvier 2015
– 4 – A l’Assemblée –
Classement de zones touristiques / Taux de logements sociaux: appréciation par arrondissement ? / Politique fiscale / Sociétés immobilières outre mer
– 5 – Réglementation –
Consultation du public sur les projets ayant une incidence sur l’environnement
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Rencontre –
Le garde des Sceaux lance la réforme du droit de la responsabilité civile

jugé>Dans un recours contre un permis deconstruire, le voisin immédiat dispose enprincipe d’un intérêt à agir eu égard à sasituation particulière (CE, 13avril2016).>Un refus illégal de permis de construire peutouvrir droit à indemnisation (CE, 15avril2016).>Lorsque les constructions autorisées sontlimitées aux seules extensions, la construc-tion d’une piscine, intégrée à une terrassedallée contiguë à une habitation, peut êtreautorisée (CE 13avril2016).répondu>Pour instruire une demande d’autorisationd’urbanisme, le ministère du logement rappelleque l’administration ne peut pas exiger depièces au-delà de ce qui est prévu par les texteset s’engage à rappeler la règle aux élus (p.6).>Le même ministère donne des précisionssur l’action en démolition (voir p.6).publiées>La liste des sièges des services de lapublicité foncière a été publiée par arrêtédu 18avril2016 (p.7).>La liste des immeubles protégés au titre desmonuments historiques a été publiée (p.7).démenti>Le secrétaire d’État au budget, ChristianEckert, a démenti l’idée de taxer les loyersimplicites dont bénéficient les propriétaires enoccupant leur logement (p.5).précisé>Christian Eckert a donné quelques préci-sions sur le projet de passage au prélève-ment à la source de l’impôt sur le revenu(p.5), en particulier pour l’année 2017. annulé>Le Conseil d’État a annulé le décret du10janvier2015 qui avait déclaré d’utilitépublique des travaux de construction d’une par-tie de la ligne TGV de Poitiers à Limoges (p.4).Le code civil vers une nouvelle réformeLe garde des sceaux a lancé le 29avril la consultationpublique en vue de la réforme du droit de la responsabilité civi-le (p.8). Après la réforme du droit des obligations issue de l’or-donnance du 10février 2016, c’est un nouveau pan du droit civilqui va faire l'objet d’une refonte majeure. L’objectif est d’inté-grer deux siècles de jurisprudence aux articles concis issus ducode Napoléon. Le texte prévoit par exemple de codifier la règle quipermet l’indemnisation des troubles anormaux de voisinage. Le gar-de des sceaux invite aussi à faire preuve d’innovation, et c’est ce quefait le projet par la création d’une amende civile pour découragerla commission de fautes lucratives. Comme de coutume, ce type deréforme impose une révision des réflexes des juristes habitués auxnumérotations des articles. Le célèbre 1382 ne sera plus. Mais lesrédacteurs de l’avant-projet ont conservé la concision des textes,dans le même style que celui adopté pour le droit des obligations.Dans les somptueux salons Empire de la place Vendôme, le gardedes sceaux en a appelé à l’héritage de Portalis et de Cambacérès,invitant les rédacteurs à se concentrer sur les principes et à écarterles détails. On ne peut que souscrire à ce sage principe de légistiqueet espérer que le législateur l’appliquera désormais avec constance!Le texte est maintenant soumis à consultation avant d’être présentéen conseil des ministres au début 2017. Le garde des sceaux estconscient, eu égard aux échéances électorales, qu’il ne pourra pasaccompagner ce projet jusqu’à son vote définitif, mais il est confiantdans son adoption future, regrettant seulement que ce type de réfor-me structurelle ne fasse pas tout le bruit qu’il mériterait…Le secrétaire d’État au budget a quelque peine à se faireentendre… Il a une nouvelle fois démentir l’idée que le Gouver-nement aurait pour projet de taxer les loyers fictifs que perçoiventles propriétaires pour un logement qu’ils occupent. Il a affirmé auxdéputés que l’idée résultait de la créativité débordante du Conseild’analyse économique (p.5). Il a aussi affirmé que le Gouvernementne souhaitait pas remettre en cause les principes de taxation desrevenus à l’occasion du passage au prélèvement à la source. C’estcependant l’idée de quelques députés, comme en témoigne l’inter-vention de Joël Giraud (RRDP) lors d’un débat sur la politique fisca-le. La question de l’année de transition, 2017 est aussi épineuse.L’idée qui semble émerger est de ne pas taxer les revenus récurrentsde 2017, mais de tenir compte des revenus exceptionnels de 2017.Quant au point de savoir, dans le cas la majorité changeait en2017, si la nouvelle majorité pouvait renoncer à cette réforme, ellea fait l’objet d’une mesure alambiquée du ministre, renvoyant auxmoyens techniques qui pourront être mis en œuvre. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6423 MAI 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Permis de construire: Indemnisation en cas de refus illégal d’un PCUrbanisme: Carte communale. Qualification de secteur non construc-tible applicable à une zone précédemment urbanisée?Contentieux de l’urbanisme: Le voisin dispose en principe d’un intérêtà agir / Classement de terrains en zone de protection / Constructionslimitées aux seules extensions: quid de la piscine?Aménagement commercial: Contrôle limité du juge de cassationTaxe foncière: Taxation d’une piscine? / Consultation de la commis-sion des impôts locaux: pas en cas de réclamation du contribuableAménagement: Le bilan négatif du projet de ligne TGV PoitiersLimoges justifie l’annulation du décret du 10janvier2015- 4 -A l’Assemblée-Classement de zones touristiques / Taux de logements sociaux: appréciationpar arrondissement? / Politique fiscale / Sociétés immobilières outre mer- 5 -Réglementation-Consultation du public sur les projets ayant une incidence sur l’environne-ment- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-- 8 -Rencontre-Le garde des Sceaux lance la réforme du droit de la responsabilité civileSOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 17 mai 2016
3mai 20162URBANISMEPermis de construireIndemnisation en cas de refusillégal de permis(CE, 6eet 1esous-sections réunies, 15avril2016,n°371274, commune de Longueville)Une société avait demandé un permis deconstruire trois immeubles d'habitation. Lemaire avait rejeté sa demande mais le refusde permis avait ensuite été annulé pour illé-galité. La société demandait une indemni-sation pour le préjudice subi. En appel, lasociété avait obtenu 209900euros d'indem-nité, mais la décision avait fait l'objet d'unpourvoi devant le Conseil d’État.Le Conseil d’État indique qu'en principe lerequérant n'est pas indemnisé car le préju-dice a un caractère éventuel, il peut en êtreautrement en cas de circonstances particu-lières. « En déduisant, compte tenu de ce que lerefus de permis litigieux avait empêché lasociété de réaliser son projet immobilier,qu’il existait un lien de causalité directeentre les préjudices invoqués et la fautecommise par la commune, la cour n’a pasentaché son arrêt […] d’une erreur de qua-lification juridique ».L'arrêt indique ensuite les conditions d'ap-plication de la dérogation au principe d'ab-sence d'indemnisation.« Considérant […] que l’ouverture du droità indemnisation est subordonnée au carac-tère direct et certain des préjudices invo-qués; que la perte de bénéfices ou lemanque à gagner découlant de l’impossibi-lité de réaliser une opération immobilièreen raison d’un refus illégal de permis deconstruire revêt un caractère éventuel et nepeut, dès lors, en principe, ouvrir droit àréparation; qu’il en va toutefois autrementsi le requérant justifie de circonstances par-ticulières, tels que des engagements sous-crits par de futurs acquéreurs ou l’étatavancé des négociations commercialesavec ces derniers, permettant de faireregarder ce préjudice comme présentant,en l’espèce, un caractère direct et certain;qu’il est fondé, si tel est le cas, à obtenirréparation au titre du bénéfice qu’il pouvaitraisonnablement attendre de cette opéra-tion; que, par suite, en se bornant, pouraccorder une somme de 180000euros de cechef, à faire référence aux conclusions d’unrapport d’expert évaluant à ce montant lepréjudice subi, par comparaison avec uneopération présentant des caractéristiquessimilaires et réalisée, à la même époque,dans une commune voisine, sans recherchersi les circonstances particulières de l’espècepermettaient de faire regarder ce préjudicecomme ayant un caractère direct et certain,la cour a entaché son arrêt d’une erreur dedroit ». L'affaire est renvoyée devant la CAAde Nantes.Observations:Lorsqu'un constructeur sevoit illégalement refuser un permis deconstruire, il peut subir un préjudice. Maisl'indemnisation est loin d'être systéma-tique. Elle est par principe écartée dans lamesure le préjudice est éventuel. Tou-tefois, il en est autrement en cas de cir-constances particulières. Exemples : lorsquedes engagements ont été souscrits par defuturs acquéreurs ou si des négociationscommerciales avec eux sont dans un l'étatavancé. Si l'arrêt d'appel est censuré pourun défaut de motivation (car se fondantde façon insuffisante sur le rapport d'ex-pert), le Conseil d’Etat admet la facultéd'indemnisation.Plus anciennement, s'agissant d'un projetde centre commercial, dont le refus de per-mis avait été annulé pour excès de pou-voir, le Conseil d’État avait admis uneindemnisation pour des frais d'honorairesd'architecte et de géomètre, engagé pourle projet. Mais il avait rejeté l'indemnisa-tion pour préjudice commercial, jugé pure-ment éventuel (CE, 15juin 1983, n°33670).Ce nouvel arrêt est donc plus ouvert.UrbanismeCarte communale. Qualificationde secteur non constructible appli-cable à une zone précédemmenturbanisée?(CE, 2eet 7esous-sections réunies, 15avril2016, n°390113, SCI SM)Une commune avait adopté une carte com-munale en 2010. Un propriétaire en deman-dait l'annulation pour excès de pouvoir carelle classait inconstructible des terrains quiavaient précédemment fait partie des par-ties urbanisées de la commune. Son recoursrejeté en première instance et en appel,l'est aussi devant le Conseil d’État.Le point central du litige portait sur l'inter-prétation de l'article L 111-1-2 du code del'urbanisme, après sa modification par la loiSRU du 13décembre 2000, qui écartait dansles communes dotées d'une carte commu-nale, l'application de la règle de la construc-tibilité limitée. Cet article indiquait, qu'enl'absence de PLU ou de carte communaleseules sont autorisées, en dehors des partiesactuellement urbanisées, les constructionsénumérées limitativement. Les cartes communales doivent délimiterdes secteurs les constructions sont auto-risées et ceux elles ne sont pas admises(art. L 124-2).L'arrêt en déduit que:« il appartient aux auteurs du documentd’urbanisme que constitue la carte commu-nale de déterminer les partis d’aménage-ment à retenir pour le territoire concernépar ce document, en tenant compte de lasituation existante et des perspectivesd’avenir, et de fixer en conséquence lezonage déterminant la constructibilité desterrains; qu’aucune disposition législativeen vigueur à la date des actes attaqués nefaisait obstacle à ce que puisse être légale-ment décidé le classement en zone naturel-le d’un secteur que les auteurs du docu-ment d’urbanisme entendent soustraire,pour l’avenir, à l’urbanisation, sous réserveque l’appréciation à laquelle ils se livrent nerepose pas sur des faits matériellementinexacts ou ne soit pas entachée d’erreurmanifeste; que, par suite, la seule circons-tance qu’un terrain a pu, dans le passé, êtreregardé comme inclus dans les parties urba-nisées d’une commune au sens des disposi-tions de l’article L. 111-1-2, ne fait pas obs-tacle à ce que ce terrain puisse être classépour l’avenir en zone inconstructible par lacarte communale ».Observations:Cet arrêt, rendu sous l'empi-re de textes ultérieurement modifiés, per-met donc à une commune qui adopte unecarte communale de classer en zonesinconstructibles des parcelles qui avaientantérieurement été qualifiées de parcellesconstructibles.L'article L 111-1-2 a été abrogé par l'or-donnance du 23septembre2015, mais ilest remplacé (au 1erjanvier 2016) par lesarticles L 111-3 et 4.Contentieux de l’urbanisme. Levoisin immédiat dispose en princi-pe d’un intérêt à agir(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 13avril2016, n°389798, SCI SM)Pour exercer un recours contre un permis deconstruire, le requérant doit justifier d'unintérêt à agir. L'article L600-1-2 du code del'urbanisme indique que la construction oules travaux projetés doivent être « de natu-re à affecter directement les conditionsd'occupation, d'utilisation ou de jouissancedu bien [qu'il] détient ou occupe régulière-ment ».Cet arrêt précise le cas particulier du voisinimmédiat.JURISPRUDENCE
« Considérant que […] eu égard à sa situa-tion particulière, le voisin immédiat justifie,en principe, d’un intérêt à agirlorsqu’il faitétat devant le juge, qui statue au vu de l’en-semble des pièces du dossier, d’élémentsrelatifs à la nature, à l’importance ou à lalocalisation du projet de construction »Il s'agissait d'un permis de construire deuxmaisons dans le 7earrondissement de Mar-seille. Le juge avait rejeté le recours de l'oc-cupant du terrain voisin, au motif que sonintérêt à agir n'était pas suffisamment justi-fié. La décision est annulée par le Conseild’État:« Considérant qu’en jugeant que M. C. nejustifiait pas d'un intérêt à agir contre lepermis de construire attaqué, alors qu’ilinvoquait dans sa demande au tribunal êtreoccupant d'un bien immobilier situé àproximité immédiate de la parcelle d'assiet-te du projet, au numéro6 de la même voie,et faisait valoir qu’il subirait nécessairementles conséquences de ce projet, s’agissant desa vue et de son cadre de vie, ainsi que lestroubles occasionnés par les travaux dans lajouissance paisible de son bien, en ayantd’ailleurs joint à sa requête le recours gra-cieux adressé au maire de Marseille, lequelmentionnait notamment une hauteur del’immeuble projeté supérieure à dix mètreset la perspective de difficultés de circulationimportantes, le président de la 2èmechambredu tribunal administratif de Marseille ainexactement qualifié les faits de l’espèce ».L'ordonnance est annulée.Observations:Le Conseil d’État indique lesmodalités d'application de cet article L600-1-2.- Le requérant doit préciser l'atteinte qu'ilinvoque, en faisant état de tout élémentétablissant que l'atteinte affecte directe-ment les conditions d'occupation, d'utilisa-tion ou de jouissance de son bien.- Le défendeur doit apporter tous élé-ments établissant que les atteintes allé-guées sont dépourvues de réalité.Mais le voisin immédiat bénéficie d'unesituation particulière et dispose d'un inté-rêt à agir en principe, lorsqu'il fait étatd'éléments relatifs à la nature, l'importan-ce ou la localisation du projet de construc-tion. On peut en déduire que le Conseild’État fait une appréciation plus souple dela notion d'intérêt à agir lorsque le recoursémane du voisin immédiat.A retenir:Eu égard à sa situation particu-lière, le voisin immédiat bénéficie en prin-cipe d’un intérêt à agir pour contester unpermis de construire.Classement de terrains en zonede protection(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 6avril 2016,n°386000)Le plan de prévention des risques naturelsinondations (PPRI) d’Alès avait classé cer-tains terrains en zone d’aléa fort au risquecar situés dans le lit majeur du Gardon. Ilavait également classé en zone d’aléa fortd’autres terrains, pourtant protégés parune berge maçonnée mais qui pourraientêtre atteints par les eaux en cas d’absencede digue. L’arrêt admet la possibilité de clas-ser de la même manière ces deux types deterrains, en visant les articles L562-1 et R562-3 du code de l’environnement :« Sur le regroupement dans la même zoneréglementaire des terrains considérés com-me soumis à un aléa fort, qu’ils soient ounon situés derrière un ouvrage de protec-tion: Considérant […] que ces dispositionsne font pas obstacle à ce qu’une mêmezone regroupe l’ensemble des secteurs sou-mis aux mêmes interdictions, prescriptionset mesures, sans qu’il soit nécessaire que lesmotifs différents qui ont pu conduire à lessoumettre à des règles identiques soientidentifiables par un zonage différencié”.Observations:Les plans de prévision desrisques naturels doivent définir des zonesexposées à des risques, à l’intérieur des-quelles s’appliquent des mesures de pro-tection ou de prévention. Les risques peu-vent être différents, comme ici un risqued’inondation et un risque lié à la proximitéd'un ouvrage de protection en cas de rup-ture. Il est possible, précise le Conseil d’État,qu’une même zone regroupe des secteurssoumis aux mêmes prescriptions et inter-dictions, sans qu’il soit nécessaire que desmotifs différents soient identifiables parun zonage différencié.Constructions limitées aux seulesextensions: quid de la piscine?(CE, 6eet 1esous-sections réunies, 13avril2016, n°389045, commune de Lourmarin)Dans une zone NC, le maire d'une commu-ne avait accordé un permis de construireportant sur un cellier et une piscine, situéeà 4,5m de l'habitation et intégrée à uneterrasse dallée contiguë à l'habitation. Le tribunal administratif avait annulé le per-mis en tant qu'il autorisait la constructionde la piscine. La cour d'appel avait réforméla décision et le Conseil d’État confirme l'ar-rêt d'appel.Le Conseil d’État cite l'article R 123-18 ducode de l'urbanisme qui s'appliquait au POSde la commune de Lourmarin et le règle-ment du POS interdisant les constructionsnon liées aux activités agricoles, sauf exten-sion de constructions existantes et dans lalimite de 70m2. Il en déduit :« Considérant que, sous réserve de disposi-tions contraires du document d’urbanismeapplicable, une piscine découverte peutêtre regardée, eu égard à sa destination,comme une extension d’une constructiond’habitation existante si elle est située àproximité immédiate de celle-ci et formeavec elle un même ensemble architectural;qu’il en résulte qu’en jugeant que la piscineet le dallage qui l’entoure, qui sont implan-tés dans la continuité de l’habitation exis-tante constituaient une extension de cettedernière, au sens de l’article NC 2 du règle-ment du POS, la cour n’a pas entaché sonarrêt d’une erreur de droit ».Observations:Sous réserve du documentd'urbanisme en vigueur, une piscinedécouverte peut être considérée commeune extension d'une construction d'habita-tion existante si elle est située à proximitéimmédiate de l'habitation et si elle formeavec elle un ensemble architectural.Dans une autre affaire plus ancienne (CE,9mai 2005, 262218), le Conseil d’Étatau contraire avait refusé de considérerqu'une piscine pouvait être autorisée,3mai 20163URBANISMEJURISPRUDENCEAménagement commercial:contrôle limité du juge de cassa-tionSaisi d’un recours sur une autorisationd’aménagement commercial, portant surl’ouverture d’un centre commercial Carre-four de 3460m2à Tahiti, le Conseil d’Étata rejeté le recours. L’arrêt relève que lejuge était fondé à vérifier si la décisiond’autorisation ne méconnaissait pas lesobjectifs posés par la délibération du22décembre 1994 applicable à Tahiti“notamment en ce [que le projet] avait uneffet positif sur l’emploi et l’animation dela vie urbaine et qu’il n’était pas de natureà bouleverser l’équilibre du tissu commer-cial dans la zone de chalandise concernée,a souverainement apprécié les pièces dontelle était saisie sans les dénaturer”.Le Conseil d’État, en tant que juge de cas-sation, exerce donc un contrôle limité à ladénaturationsur l’appréciation portée parles juges sur les effets du projet au regarddes objectifs de la réglementation surl’aménagement commercial.(CE, 6avril 2016, 4eet 5esous-sections,n°367564, Société commerciale de Taiarapu Est)
3mai 20164Classement de stations touris-tiques intercommunalesRépondant à une question de Brigitte Bour-guignon sur le classement des stations detourisme, Matthias Fekl, secrétaire d’Étatchargé du commerce extérieur, répond queles critères de classement des communesvont être revus. La question de la stationclassée intercommunale sera examinée à cet-te occasion. En effet, actuellement en dehorsdes stations de sport d’hiver ou d’alpinisme,les EPCI ne peuvent pas solliciter le classe-ment en station de tourisme. Chaque com-mune doit le faire séparément.(Débats AN, 1eséance du 26avril2016).Sociétés immobilières outre merEmmanuelle Cosse indique à Ary Chalusque le Gouvernement s’est posé la questionde la gouvernance des sociétés immobilièresde l’outre-mer “qui est aujourd’hui disper-sée et manque de cohérence”. Elle ajoutequ’il n’est pas question pour l’État de sedésengager mais qu’une mission d’inspec-tion sur les modalités de financement dulogement social en outre mer a été deman-dée. Les conclusions du rapport sont atten-dues “très prochainement”.(Débats AN, séance du 27avril2016).ALASSEMBLÉEFISCALITÉ- AMÉNAGEMENTJURISPRUDENCEmais il s'agissait d'une piscine qui n'étaitpas attenante à un bâtiment à usaged'habitation existant et qui ne pouvaitdonc pas être considérée comme uneextension de celui-ci.Taxe foncièreTaxation d’une piscine?(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 13avril2016, n°376959, SCI Sweet home)A quelles conditions une piscine privéepeut-elle être soumise à la taxe foncière?Un contribuable demandait une réductionde sa taxe foncière au motif que la piscinequ'il avait installée sur sa propriété nedevait pas être incluse dans la base d'impo-sition. Le Conseil d’État rejette sa demande,confirmant la décision du tribunal.L'arrêt se fonde sur l'article 1380 du CGI quiprévoit la taxation des propriétés bâties etsur l'article 324 L de l'annexe III au CGIlequel distingue, parmi les dépendancesbâties et les éléments bâtis formant dépen-dances, des éléments de pur agrémentcomme les piscines et terrains de jeux et,dans les immeubles collectifs, les emplace-ments individuels aménagés pour le sta-tionnement des véhicules.L'arrêt approuve le juge d'avoir relevé : que la piscine, « acquise en kit de panneauxde bois, présentait une surface de 30m² surune profondeur de 1,50m, que, si elle necomportait pas d'éléments de maçonnerie,elle était semi-enterrée, que son installationavait exigé des travaux de terrassement etque la société requérante n'établissait niqu'elle ne comportait aucun dispositif defixation particulier, ni qu'elle pourrait êtreaisément déplacée sans être démolie nidétériorée ». Il en conclut « qu'en déduisant des caracté-ristiques qu'il avait relevées, notamment dece qu'elle était semi-enterrée et que,bienque démontable, elle n'avait pas vocation àêtre déplacée, que la piscine en causeconstituait une propriété bâtie au sens del'article 1380 du CGI, le tribunal administra-tif n'a commis aucune erreur de qualifica-tion juridique ».Observations:Les piscines privées sontdonc, en application de l'article 324 L del'annexe III au CGI, soumises à la taxe fon-cière en tant que dépendances bâties. Unepiscine démontable mais qui est semi-enterrée, est qualifiée de dépendancebâtie et donc soumise à la taxe foncière.Pour échapper à la taxe, elle devrait êtreaisément déplaçable, sans être détériorée.Consultation de la commissiondes impôts locaux: pas en cas deréclamation du contribuable(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 13avril2016, n°382054, Société Natexis Bail)Un contribuable contestait l'imposition à lataxe foncière d'un local commercial dans lesYvelines. Il soutenait qu'en application del'article 1505 du CGI, la commission commu-nale des impôts directs devait être consultéeavant de retenir un nouveau terme de com-paraison. Son argument est rejeté.« Considérant que, s'il résulte des disposi-tions de l'article 1505 du CGI que la commis-sion communale des impôts directs doit êtresaisie lors de chaque modification, par l'ad-ministration, de l'évaluation des propriétésbâties relevant de l'article 1498 de ce code,en dehors du cas cette modificationrésulte exclusivement de l'actualisation de lavaleur locative par application des coeffi-cients annuels de majoration prévus à l'ar-ticle 1518 bis de ce code, ces dispositions nesont pas applicables lorsque l'administrationmodifie l'évaluation d'un bien à la suited'une contestation du contribuable, que cesoit dans le cadre de l'instruction de la récla-mation contentieuse ou postérieurement àla saisine du juge de l'impôt; que, dans lecadre de l'instruction d'une réclamationcontentieuse en matière de taxe foncière,l'administration est seulement tenue,lorsque le litige porte sur une question defait, de communiquer la réclamation aumaire pour avis, comme le prévoit l'article R.198-3 du livre des procédures fiscales ».Observations:En conséquence, si la commis-sion communale des impôts directs doit êtresaisie lors des modifications de l'évaluationdes propriétés, cette règle ne s'applique pasdans le cadre de l'instruction de la réclama-tion contentieuse du contribuable.AménagementLigne TGV Potiers Limoges: lebilan négatif du projet justifie sonannulation (CE, 6eet 1esous-sections réunies, 15avril2016, n°387475, Fédération nationale desassociations d'usagers des transports)Une association demandait l’annulation dudécret du 10janvier2015 déclarant d’utilitépublique les travaux de construction d’uneligne TGV entre Poitiers et Limoge, pour lapartie située entre Iteuil (Vienne) et LePalais-sur-Vienne (Haute-Vienne). Le décret est d’abord annulé pour desconsidérations d’insuffisance d’informationdu public sur ses conditions de finance-ment. En effet, alors que le coût est évaluéà 1,6milliard d’euros, le dossier d’enquêtene comporte “aucune information préciserelative au mode de financement”.Le Conseil d’État reconnaît que la ligne pré-sente un intérêt public, pour le développe-ment du Limousin, et en particulier deLimoges. Mais il ajoute notamment que:- le financement du projet n’est pas assuré;- le temps de parcours affiché fait l’objetd’incertitudes;- l’opération se présente comme un simplebarreau se rattachant au réseau TGV, dontil n’est pas envisagé le prolongement ;- l’atteinte aux droits des propriétaires estimportante car ”la déclaration d’utilitépublique autorise l’expropriation dans undélai de quinze ans”.L’arrêt conclut que les “inconvénients duprojet l’emportent sur ses avantages dansdes conditions de nature à lui faire perdreson caractère d’utilité publique”.Observations:Cette décision se fonde sur lathéorie du bilan coût avantage pour appré-cier la légalité de la décision et conclut ici aubilan négatif de l’opération.
3mai 20165ALASSEMBLÉERÉGLEMENTATIONTaxe de séjourLa direction des Finances publiques a misen ligne un moteur de recherche sur lataxe de séjour. Il permet de connaître lestaux des taxes de séjour votés par les col-lectivités territoriales. Il s’agit “d’aider lesacteurs du tourisme (hôteliers, loueurs,plates-formes de réservation, particu-liers…) à collecter cette taxe de séjour.”http://taxesejour.impots.gouv.fr.(Communiqué du 28avril2016).FISCALITÉApplication du taux de 25% loge-ments sociaux par arrondissement?Marie-Arlette Carlotti s’interroge sur lafaculté d’obliger les communes, notammentà Marseille, à atteindre le taux de 25% delogements sociaux par arrondissement.Jean-Vincent Placé, secrétaire d’État chargéde la réforme de l’État, lui répond que c’està la commune que l’article 55 de la loi SRUa imposé l’obligation d’atteindre 25% delogements sociaux. Mais l’article L302-8 duCCH précise que pour Paris, Lyon et Mar-seille, le PLH doit favoriser la mixité socialeentre les arrondissements. Dans le cadre del’élaboration du futur PLH métropolitain,l‘Etat sera attentif à ce qu'une répartitionéquilibrée de l'offre de logements sociauxsoit prévue.(Débats AN, 1eséance du 26avril2016).Fondation du patrimoineAudrey Azoulay indique à Laurent Degal-laix que le budget de la Fondation du patri-moine va être revu à la hausse de 2millions,à 6,5millions d’euros. La quote-part desrecettes liée aux successions en déshérencequi lui est attribué va être portée de 50% à75%. (Débats AN, 3eséance du 26avril2016).Politique fiscalePrélèvement à la sourceUne série de questions a été posée à l’As-semblée le 26avril sur la politique fiscale.Christian Eckert précise le calendrier demise en place du prélèvement à la source del’impôt sur le revenu: un texte doit êtretransmis aux députés à la mi-juillet, mais ilsera intégré dans le projet de loi de finances2017.S’agissant de l’année de transition, ilindique à Hervé Mariton que en 2017,l’impôt sera payé au titre des revenus de2016 et, en 2018, au titre des revenus de2018, avec deux chaînes de calcul. L’impôt au titre de 2017 sera liquidé et fera l’ob-jet d’un crédit d’impôt dont le contribuablebénéficiera en 2018 et qui viendra annulerl’impôt.”A Joël Giraud, il précise que les revenusordinaires de 2017 n’entreront pas dans l’as-siette de l’IR, mais qu’il faudra traiter le casparticulier des revenus exceptionnels com-me une indemnité de départ en retraite oude licenciement. Le même député proposede profiter de la réforme pour déconjugali-ser l’IR. Le ministre lui répond que ce n’estpas l’intention du Gouvernement.En cas de changement de majorité en 2017,pourra-t-elle revenir sur la réforme? A cettequestion de Marc Le Fur, le ministre répond l’impôt 2017 sera liquidé. Il appartiendra àla majorité issue des urnes de mettre enœuvre les dispositions que permettront lesmoyens techniques.”Un droit d’optionMais en cas d’écart de revenu dans un foyerfiscal, si l’un qui gagne un SMIC et l’autre 3SMIC, le premier pourra bénéficier d’untaux de prélèvement individuel. Le tauxappliqué à l’autre sera relevé pour que l’im-pôt global soit conforme au montant à pré-lever sur l’ensemble.Taxation des loyers fictifs des propriétairesCharles de Courson demande une réponsenette sur l’idée, formulée par le Conseild’analyse économique, de taxer les loyersimplicites, que pourrait percevoir s’il louaitson logement.Christian Eckert répond que la propositionest “issue de la créativité débordante duConseil d’analyse économique” et quejamais le Gouvernement n’a eu l’intentionde faire une telle proposition.(Débats AN, 3eséance du 26avril2016).Consultation du public sur les pro-jets ayant une incidence sur l’environ-nementUne ordonnance du 21avril2016 (dontl'habilitation figure à l'article 106 de la loidu 6août2015) prévoit pour l’État la pos-sibilité de consulter les électeurs d'une aireterritoriale sur tout projet d'infrastructureou d’équipement susceptible d'avoir uneincidence sur l'environnement qu'il envisa-ge d'autoriser ou de réaliser.La procédure pourra être organisée tantque le processus de décision n'est pasachevé, c'est-à-dire tant que les autorisa-tions n'ont pas toutes été délivrées.La décision de consultation sera prise pardécret.Un dossier de consultation sera constituépar la Commission nationale du débatpublic. Le résultat de la consultation quiest exprimée par oui ou par non ne lie pasl'autorité administrative sur la suite à ydonner.Les textes sont insérés dans le code de l'en-vironnement (articles L123-20 et suivants).(Ordonnance n°2016-488 du 21avril2016relative à la consultation locale sur les projetssusceptibles d'avoir une incidence sur l'envi-ronnement, J.O. du 22avril, n°6)L’ordonnance est complété d’un décretd’application.(Décret n°2016-491 du 21avril2016, J.O. du22avril, n°42).La première mise en œuvre de cette procé-dure est prévue pour le projet d’aéroportde Notre Dame des Landes le 26juin 2016(Décret n°2016-503 du 23avril2016, J.O. du24, n°12).Servitudes radioélectriquesUne autre ordonnance du 21avril, égale-ment prise en application de la loi Macron(art. 115 de la loi du 6août2015), vise àsimplifier les dispositions relatives à l'insti-tution de servitudes radioélectriques.Son article 1errenvoie au régime de la loidu 29décembre1892 relative aux dom-mages causés à la propriété privée pourl'exécution de travaux publics lorsque, dansle cadre de l'instruction préalable à l'éta-blissement d'une servitude, le propriétairerefuse de laisser l'administration procéderà des mesures de compatibilité électroma-gnétique sur sa propriété.Le régime de ces servitudes est régi par lesarticles L 54 et suivants modifiés du codedes postes et communications électro-niques.Ces servitudes obligent le propriétaire oul'occupant à s'abstenir de tout fait de natu-re à nuire au bon fonctionnement descentres radioélectriques.L'article L 55 accorde un droit d'accès auxpropriétés.La servitude est instituée après enquêtepublique (art. L56). Elle peut entraîner sup-pression ou modification de bâtiments etpeut donner lieu dans ce cas à expropria-tion (art. L 58).(Ordonnance n°2016-492 du 21avril2016portant simplification des dispositions ducode des postes et des communications élec-troniques relatives à l'institution de servitudesradioélectriques, J.O. du 22avril n°52).
3mai 20166RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations12avril2016ANn°92592Frédérique Mas-sat, SCR, AriègeBaux commerciaux.Droit de préférence dulocataire, vente de l'im-meuble entierCommerceLa loi du 18juin 2014 a instauré un droit de préférenceau profit du locataire en cas de vente du local loué.Mais l'article L 145-46-1 du code de commerce exclutce dispositif en cas de cession globale d'un immeublecomportant un ou plusieurs locaux commerciaux. Per-mettre l'exercice du droit de préemption sur l'ensem-ble de l'immeuble constituerait une extensiondu droitprévu par la loi. La vente d'un immeuble ayant au rez-de-chaussée un commerce et des appartements dansles étages ne donne pas lieu à droit de préférence.La réponse est donnéesous réserve de l'inter-prétation des tribunauxet précise que le droit depréférence est d'inter-prétation stricte.12avril2016ANn°92182Michel LiebgottDemandes excessives depièces complémentairespour les permis deconstruireLogementLe code de l'urbanisme fixe la liste exhaustive des pièces que l'administrationpeut exiger. Le décret du 27avril 2015 a expressément prévu qu’ « aucuneautre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ». Ledélai d'instruction court à compter de la date de réception du dossier complet.La direction de l'habitat va de rapprocher de l'AMF pour sensibiliser les élus.12avril2016ANn°78364Valérie Corre, SRC,LoiretTaxe d'aménagement,information du con-structeurLogementL'exigibilité de la taxe d'aménagement résulte de la délivrance de l'autorisation.Mais la répartition des compétences entre Etat et collectivités ne permet pas dementionner le montant lors de la délivrance de l'autorisation. Après cettedélivrance, les services de l’État calculent le montant et informent le bénéficiaire.Mais un simulateur de calcul est disponible sur le site du ministère du logement.19avril2016ANn°90586Marcel Roge-mont, SRC, Ille-et-VilaineTaxe foncière. Situationdes chambresmansardéesFinancesLa surface à indiquer pour la consistance des locaux d'habitation est la sur-face mesurée au sol. Elle ne tient pas compte de la spécificité des piècesmansardées. Elle est donc différente de la surface Carrez. Mais la valeur loca-tive cadastrale est déterminée par rapport aux locaux de référence. Si desdifférences existent entre le local à évaluer et le local de référence, l'adminis-tration peut ajuster la valeur locative. La particularité des pièces mansardéesa vocation à être prise en compte dans ce cadre.19avril2016ANn°89855Laurence Abeille,Écologiste, Val-de-MarneAccès des locaux auxpersonnes handicapées.Balcon et terrasseLogementLa réglementation, prise en application des articles R 111-18-1, R 111-18-2 et R111-18-6 du CCH, a été assouplie pour les logements neufs. Pour les balcons,terrasses et loggias, l'arrêté encadre la différence de niveau entre les espacesintérieurs et extérieurs. L'écart maximal est de 15cm pour les balcons, et com-pris entre 20 et 25cm pour les terrasses. En cas de vente de logement neuf, lepromoteur doit fournir à la personne qui en fait la demande un plan inclinéou une marche pour franchir la différence de niveau pour accéder au balcon.19avril2016ANn°87003Audrey Linken-held,SRC, NordPSLA, conditions deressourcesLogementL'arrêté du 29juillet 1987 sur les plafonds deressources des bénéficiaires de logements HLM nes'applique pas au prêt social location-accession, dontle régime relève des articles R 331-76-5-1 et suiv. duCCH. L'arrêté du 26 mars 2004 renvoie au mode decalcul des ressources fixé pour le PTZ. Il est faitréférences aux revenus de l'année N-2. Il n'est pasprévu de règle spécifique en cas de baisse de revenus.C'était précisément lademande de la députéequi faisait le parallèleavec la règle retenuepour les logementsHLM.19avril2016ANn°86223Michèle Bon-neton, Écologiste,IsèreAction en démolition.Permis de régularisationLogementLa Cour de cassation a admis que la délivrance d'unpermis de régularisation, fait obstacle à l'action endémolition, tant que le permis n'a pas été annulé pourexcès de pouvoir. Si les travaux sont réalisés conformé-ment au permis de régularisation, non remis en cause,l'article L480-13 fait obstacle à l'action en démolition(Civ. 3e, 20 nov. 2013). Mais l'action pénale subsiste etl'amende peut être maintenue. Une action sur lefondement du trouble de voisinage reste possible.La députée demandait sil'article L 480-13 nefavorisait pas la fraudeen incitant à construiresans permis puis àdemander une régulari-sation.19avril2016ANn°82002Lucien Degauchy,Les Républicains,OiseOccupation illicite delogementLogementLa loi du 5 mars 2007 (art. 38) sur le DALO a créé une procédure d'expulsion en casd'introduction ou de maintien dans le domicile d'autrui par manœuvres, menaces,voies de fait ou contrainte. Le propriétaire ou le locataire peut demander au préfetde mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux après avoir déposé plainte etfait constater l'occupation illicite. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, lepréfet peut procéder à l'évacuation forcée. La loi du 24juin 2015 a transformé l'in-fraction de violation de domicile en infraction continue ce qui permet d'ouvrir uneenquête de flagrance tant que l'occupant se maintient dans les lieux.21avril2016Sénatn°20305Gilbert Barbier,RDSE, JuraDroit de préemption surdes parcelles de boisAgricultureLa loi du 13 avril 2014 sur l'agriculture a créé un droitde préemption en faveur des communes, en cas decession de parcelles de bois de moins de 4 ha si lacommune possède une parcelle de bois contiguë.Référence est faite au classement des parcelles aucadastre. S’il n’est pas à jour, la commune peut faireprocéder à sa rénovation (décret du 30avril 1955).Le sénateur évoquait lecas de parcelles classéesen pré, mais coloniséesen bois et pour les-quelles le droit de pré-emption ne s'appliquepas.▲▲
3mai 20167NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsPersonnes âgées: Julien Tiphineestnommé directeur du cabinet de PascaleBoistard. Il est aussi nommé directeuradjoint du cabinet de Marisol Touraine.(Arrêtés du 8avril2016, J.O. du 21avril, n°63et64).Culture: Christophe Chauffourest nom- conseiller pour les affaires financièreset immobilières et chargé du tourisme cul-turel et de la culture scientifique au cabi-net d'Audrey Azoulay; Marion Oechsliquitte ses fonctions de conseillère budgé-taire. (Arrêté du 13avril2016, J.O. du21avril, n°83).Économie: Pierre Garrotest nomméconseiller en charge de l'innovation, del'entreprenariat et des PME au cabinetd'Emmanuel Macron. Ismaël Emelienquit-te ses fonctions de conseiller auprès duministre chargé de la communication etdes affaires stratégiques.(Arrêtés du 18avril2016, J.O. du 23avril,n°50 et J.O. du 19avril, n°32).Intérieur: Patrick Strzodaest nommédirecteur du cabinet de Bernard Cazeneu-ve, en remplacement de Michel Lalande.(Arrêté du 21avril2016, J.O. du 27avril,n°42).Aménagement du territoire: MathieuPontécailleest nommé conseiller commu-nication au cabinet de Jean-Michel Baylet.(Arrêté du 11avril2016, J.O. du 27avril,n°41).Ville: Sakina Bakhaest nomméeconseillère chargée de la vie associative etde la lutte contre les discriminations aucabinet d'Hélène Geoffroy.(Arrêté du 11avril2016, J.O. du 27, n°43).AdministrationPréfetsSont nommés préfets de région: MichelLalandeen Nord - Pas-de-Calais - Picardie,Christophe Mirmand en Bretagne et Ber-nard Schmeltzen Corse.Sont nommés préfets de départements:Josiane Chevalier (Essonne), PhilippeVignes (Pyrénées-Orientales), FrédéricVeaux (Mayenne), Raymond Le Deun(Morbihan), Nicolas Basselier (Aisne).(Décrets du 21avril2016, J.O. du 22avril,n°96 et suiv.).Affaires régionalesNicolas Hesseest nommé secrétaire géné-ral pour les affaires régionales auprès de lapréfète de la région Normandie. (Arrêté du26avril2016, J.O. du 28avril, n°40).Organismes publicsCommission d'examen des pratiquescommerciales: Daniel Tricot, magistrat, estnommé vice-président de cette commissiond'examen des pratiques commerciales.(Décret du 19avril2016, J.O. du 21avril, n°81).Conseil national consultatif des per-sonnes handicapées: Diane Cabouat, AlainRochon, Martine Vignau et Jean-Pierre Vil-lain sont nommés vice-présidents. (Arrêtédu 22avril2016, J.O. du 24avril, n°24)Monuments historiquesL'association La Demeure historiqueaété agréée par arrêté du 11avril.(J.O. du 19avril, n°10).La liste des immeubles protégésau titredes monuments historiques en 2015 a étépubliée au J.O. du 22avril2016 (n°55).Conventions collectivesImmobilier: il est envisagé l'extensionde l’avenant n°69 du 1erfévrier 2016 surles salaires.(Avis publié au J.O. du 23avril, n°53).SA et fondations d'HLM: La liste et lepoids des organisations reconnues syndi-cales reconnues représentatives sont lessuivants:- CFDT: 29,38%;- CGT: 25,35%;- CGT-FO: 23,26%;- CFTC: 13,23%;- CFE-CGC: 8,79%.(Arrêté du 11avril2016, J.O. du 20avril,n°52).Fédérations PACT et ARIM: il est envisa- l'extension de deux avenants du24novembre2015 relatifs:- aux garanties collectives des frais médi-caux des salariés;- et au régime de prévoyance obligatoire.(Avis publié au J.O. du 28avril2016, n°73).Au fil du J.O.Immobilier de l’ÉtatUn traitement informatisé de suivi des ces-sions immobilières de l’État a été créé pararrêté. Dénommé Outil de suivi des ces-sions (OSC), cet outil mis en œuvre par ladirection générale des finances publiques,permet de consolider les données de ces-sion et d'en assurer le suivi financier. (Arrê- du 29février 2016, J.O. du 19avril, n°14).Publicité foncièreUn arrêté du 18avril2016 modifie l'arrêtédu 12juin 1970 fixant le siège et le ressortdes services de la publicité foncière. Il com-porte en annexe la liste des sièges de cesservices et les secteurs qu’ils couvrent.(J.O. du 29avril2016, n°19).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi642UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.❘◗LPA(François-Régis Fabre FalretetStéphane Erard) a conseillé PrimonialREIM dans le cadre de son partenariatavec Immochan pour déveloper le sitecommercial Val-de-Frontenay.Acteurs
3mai 20168GARDEDESSCEAUXJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTRELe garde des sceaux a lancé ce 29avril une consultation publiqueen vue de la réforme du droit de la responsabilité civile.C’est d’abord à Portalis que se réfère Jean-Jacques Urvoas en invi-tant le législateur à aborder les grandes vues du droit et à éviterde se perdre dans le détail. Il indique que le code civil n’avaitconsacré que 4 articles à la responsabilité civile, ce qui manifestaitbeaucoup de confiance envers les juges. Et le juge a su d’adapter,avec l’accompagnement de la doctrine. Mais le droit de la respon-sabilité civile étant aujourd’hui largement hors du code civil, celapose un problème pour le citoyen. Cambacérès affirmait que l’in-certitude est un fléau, le garde des sceaux invite donc le législateurà le dissiper et à faire entrer le droit de la responsabilité civile dansle code civil. Il faut rassembler deux siècles de jurisprudence, maissans s’interdire d’innover, avec un nombre réduit d’articles. Jean-Jacques Urvoas observe que le défi a déjà été relevé avec brio pourl’ordonnance du 10février 2016, consacré au droit des obligationset qu’il convient de poursuivre le travail, en “respectant l’essencede notre modèle”, mais “sans momifier notre passé”. Le principegénéral de la responsabilité pour faute est maintenu, le projetconsacre la jurisprudence des troubles anormaux de voisinage, cla-rifie la règle de réparation des dommages corporels. Le projet viseaussi à dissuader de commettre des fautes lucratives (en matière decontrefaçon par exemple) et prévoit la création d’une amende civi-le (voir l’article 1266) versée à un fonds d’indemnisation en lienavec la nature du dommage ou, à défaut, au Trésor public.CalendrierLe texte a été mis en consultation publique le 29avril. Il est acces-sible sur le site du ministère (1). La consultation est programméejusqu'au 31juillet2016. Le garde des sceaux entend ensuite pour-suivre les discussions jusqu’à la fin de l’année et présenter le pro-jet de loi en conseil des ministres au cours du 1ertrimestre 2017. Ilreconnaît toutefois que le texte ne pourra pas être voté avant lafin de la législature.(1)http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/avpjl-responsabilite-civile.pdfPlanLe sous-titre II “La responsabilité civile” estplacé dans le titreIII du livreIII du codecivil. Son plan est le suivant :Chapitre Ier : dispositions préliminairesChapitre II : les conditions de la responsabilité1. Dispositions communes aux responsabi-lités contractuelle et extracontractuelle(préjudice réparable, lien de causalité)2. Dispositions propres à la responsabilitéextracontractuelle(fait générateur, imputation du dommage causépar autrui)3. Dispositions propres à la responsabilitécontractuelleChapitre III : les causes d’exonérationou d’exclusion de la responsabilité1. Causes d’exonération2. Causes d’exclusion de responsabilitéChapitre IV : les effets de la responsabilité1. principes(réparation en nature, dommages et intérêts,incidence de la pluralité de responsables, amen-de civile)2. Règles particulières à la réparation decertaines catégories de dommages(dommage corporel, dommage matériel, dom-mage environnemental, retard dans le paiementd’une somme d’argent)3. Contrats portant sur la réparation d’unpréjudice(contrats excluant ou limitant la réparation,clauses pénales)Chapitre V : les principaux régimes spé-ciaux de responsabilité1. le fait des véhicules terrestres à moteur2. le fait des produits défectueuxParmi les mesures proposéesL’article 1603 du code civil qui énonce les obli-gations du vendeur est complété pour préciserque les obligations du vendeur peuvent êtreinvoquées par les acquéreurs successifs.Fin de l’article 1382!Le célèbre article1382 ne sera plus. Il seraremplacé par un article1241 plus concis:“toute faute oblige son auteur à réparer lepréjudice qu’elle a causé”.Le projet ne reprend pas le terme de res-ponsabilité délictuelle mais lui préfère celuide responsabilité extracontractuelle.Dans les dispositions communes aux deuxrégimes de responsabilités, l’article 1235définit comme un préjudice réparable“tout préjudice certain résultant d’undommage et consistant en la lésion d’unintérêt licite, patrimonial ou extrapatrimo-nial, individuel ou collectif”.L’article 1237 permet l’indemnisation de celuiqui expose des dépenses pour prévenir laréalisation imminente d’un dommage (régi-me de la gestion d’affaires). L’article 1238traite de la perte de chance. “seule constitueune perte de chance réparable, la disparitionactuelle et certaine d’une éventualité favo-rable”. L’article 1243 affirme la responsabilité de plein droit des dommages causés par lefait des choses corporelles que l’on a sous sagarde”. Le texte prévoit au titre des effets dela responsabilité, une indemnisation en natu-re ou une condamnation à des dommages etintérêts (art. 1259).Troubles de voisinageLa théorie des troubles de voisinage,construction prétorienne, est intégrée dansle code à l’article 1244. Il prévoit que “lepropriétaire, le locataire […], le maîtred’ouvrage […] à l’origine d’un trouble devoisinage répond du dommage excédantles inconvénients normaux de voisinage”.Il prévoit ensuite le cas des activités dom-mageables autorisées par voie administra-tive : le juge peut accorder des dommagesintérets ou ordonner des mesures raison-nables pour faire cesser le trouble, si ellesne contrarient pas les prescriptions édic-tées dans l’intérêt de la sécurité ou de lasalubrité publique.La faculté du juge de moduler lesclausespénalesse trouve à l’article 1284. Le jugepeut diminuer la pénalité même d’office sil’engagement a été exécuté en partie.La responsabilité de produits défectueuxsiège aux articles1289 et suivants. L’article1291 définit le produit comme “tout bienmeuble, même s’il est incorporé dans unimmeuble, y compris les produits du sol[…]. L’électricité est considérée comme unproduit”. Il est défectueux lorsqu’il n’offrepas la sécurité à laquelle on peut légitime-ment s’attendre (art. 1292).La notion de producteur est fixée à l’article1293. En sont écartées les personnes dontla responsabilité peut être recherchée surle fondement des articles1646-1 et 1792 à1792-6 (les constructeurs). Jean-Jacques Urvoas lance la réforme du droit de la responsabilité civile