Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Permis de construire : Indemnisation en cas de refus illégal d’un PC
Urbanisme : Carte communale. Qualification de secteur non constructible applicable à une zone précédemment urbanisée ?
Contentieux de l’urbanisme: Le voisin dispose en principe d’un intérêt à agir / Classement de terrains en zone de protection / Constructions limitées aux seules extensions: quid de la piscine?
Aménagement commercial : Contrôle limité du juge de cassation
Taxe foncière : Taxation d’une piscine ? / Consultation de la commission des impôts locaux : pas en cas de réclamation du contribuable
Aménagement : Le bilan négatif du projet de ligne TGV Poitiers
Limoges justifie l’annulation du décret du 10 janvier 2015
– 4 – A l’Assemblée –
Classement de zones touristiques / Taux de logements sociaux: appréciation par arrondissement ? / Politique fiscale / Sociétés immobilières outre mer
– 5 – Réglementation –
Consultation du public sur les projets ayant une incidence sur l’environnement
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Rencontre –
Le garde des Sceaux lance la réforme du droit de la responsabilité civile
3 mai 2016 2 U RBANISME ▲ Permis de construire ■ Indemnisation en cas de refus i llégal de permis (CE, 6 e et 1 e sous-sections réunies, 15avril2016, n°371274, commune de Longueville) Une société avait demandé un permis de construire trois immeubles d'habitation. Le maire avait rejeté sa demande mais le refus de permis avait ensuite été annulé pour illé- galité. La société demandait une indemni- sation pour le préjudice subi. En appel, la société avait obtenu 209900euros d'indem- nité, mais la décision avait fait l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d’État. Le Conseil d’État indique qu'en principe le requérant n'est pas indemnisé car le préju- dice a un caractère éventuel, il peut en être autrement en cas de circonstances particu- lières. « En déduisant, compte tenu de ce que le refus de permis litigieux avait empêché la société de réaliser son projet immobilier, qu’il existait un lien de causalité directe entre les préjudices invoqués et la faute commise par la commune, la cour n’a pas entaché son arrêt […] d’une erreur de qua- lification juridique ». L'arrêt indique ensuite les conditions d'ap- plication de la dérogation au principe d'ab- sence d'indemnisation. « Considérant […] que l’ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au carac- tère direct et certain des préjudices invo- qués; que la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibi- lité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation; qu’il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances par- ticulières, tels que des engagements sous- crits par de futurs acquéreurs ou l’état avancé des négociations commerciales avec ces derniers , permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l’espèce, un caractère direct et certain; qu’il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de cette opéra- tion; que, par suite, en se bornant, pour accorder une somme de 180000euros de ce chef, à faire référence aux conclusions d’un rapport d’expert évaluant à ce montant le préjudice subi, par comparaison avec une opération présentant des caractéristiques similaires et réalisée, à la même époque, dans une commune voisine, sans rechercher si les circonstances particulières de l’espèce permettaient de faire regarder ce préjudice comme ayant un caractère direct et certain, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ». L'affaire est renvoyée devant la CAA d e Nantes. Observations : Lorsqu'un constructeur se voit illégalement refuser un permis de construire, il peut subir un préjudice. Mais l'indemnisation est loin d'être systéma- tique. Elle est par principe écartée dans la mesure où le préjudice est éventuel. Tou- tefois, il en est autrement en cas de cir- constances particulières. Exemples : lorsque des engagements ont été souscrits par de futurs acquéreurs ou si des négociations commerciales avec eux sont dans un l'état avancé. Si l'arrêt d'appel est censuré pour un défaut de motivation (car se fondant de façon insuffisante sur le rapport d'ex- pert), le Conseil d’Etat admet la faculté d'indemnisation. Plus anciennement, s'agissant d'un projet de centre commercial, dont le refus de per- mis avait été annulé pour excès de pou- voir, le Conseil d’État avait admis une indemnisation pour des frais d'honoraires d'architecte et de géomètre, engagé pour le projet. Mais il avait rejeté l'indemnisa- tion pour préjudice commercial, jugé pure- ment éventuel (CE, 15juin 1983, n°33670). Ce nouvel arrêt est donc plus ouvert. Urbanisme ■ Carte communale. Qualification de secteur non constructible appli- cable à une zone précédemment urbanisée? (CE, 2 e et 7 e sous-sections réunies, 15avril 2016, n°390113, SCI SM) Une commune avait adopté une carte com- munale en 2010. Un propriétaire en deman- dait l'annulation pour excès de pouvoir car elle classait inconstructible des terrains qui avaient précédemment fait partie des par- ties urbanisées de la commune. Son recours rejeté en première instance et en appel, l'est aussi devant le Conseil d’État. Le point central du litige portait sur l'inter- prétation de l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme, après sa modification par la loi SRU du 13décembre 2000, qui écartait dans les communes dotées d'une carte commu- nale, l'application de la règle de la construc- tibilité limitée. Cet article indiquait, qu'en l'absence de PLU ou de carte communale seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées, les constructions énumérées limitativement. Les cartes communales doivent délimiter des secteurs où les constructions sont auto- risées et ceux où elles ne sont pas admises (art. L 124-2). L 'arrêt en déduit que: « il appartient aux auteurs du document d’urbanisme que constitue la carte commu- nale de déterminer les partis d’aménage- ment à retenir pour le territoire concerné par ce document, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains; qu’aucune disposition législative en vigueur à la date des actes attaqués ne faisait obstacle à ce que puisse être légale- ment décidé le classement en zone naturel- le d’un secteur que les auteurs du docu- ment d’urbanisme entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation, sous réserve que l’appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d’erreur manifeste; que, par suite, la seule circons- tance qu’un terrain a pu, dans le passé, être regardé comme inclus dans les parties urba- nisées d’une commune au sens des disposi- tions de l’article L. 111-1-2, ne fait pas obs- tacle à ce que ce terrain puisse être classé pour l’avenir en zone inconstructible par la carte communale ». Observations : Cet arrêt, rendu sous l'empi- re de textes ultérieurement modifiés, per- met donc à une commune qui adopte une carte communale de classer en zones inconstructibles des parcelles qui avaient antérieurement été qualifiées de parcelles constructibles. L'article L 111-1-2 a été abrogé par l'or- donnance du 23septembre2015, mais il est remplacé (au 1erjanvier 2016) par les articles L 111-3 et 4. ■ Contentieux de l’urbanisme. Le voisin immédiat dispose en princi- pe d’un intérêt à agir (CE, 1 e et 6 e sous-sections réunies, 13avril 2016, n°389798, SCI SM) Pour exercer un recours contre un permis de construire, le requérant doit justifier d'un intérêt à agir. L'article L600-1-2 du code de l'urbanisme indique que la construction ou les travaux projetés doivent être « de natu- re à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien [qu'il] détient ou occupe régulière- ment ». Cet arrêt précise le cas particulier du voisin immédiat. JURISPRUDENCE
« Considérant que […] eu égard à sa situa- tion particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’en- s emble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction » Il s'agissait d'un permis de construire deux maisons dans le 7 e arrondissement de Mar- seille. Le juge avait rejeté le recours de l'oc- cupant du terrain voisin, au motif que son intérêt à agir n'était pas suffisamment justi- fié. La décision est annulée par le Conseil d’État: « Considérant qu’en jugeant que M. C. ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué, alors qu’il invoquait dans sa demande au tribunal être occupant d'un bien immobilier situé à proximité immédiate de la parcelle d'assiet- te du projet, au numéro6 de la même voie, et faisait valoir qu’il subirait nécessairement les conséquences de ce projet, s’agissant de sa vue et de son cadre de vie, ainsi que les troubles occasionnés par les travaux dans la jouissance paisible de son bien, en ayant d’ailleurs joint à sa requête le recours gra- cieux adressé au maire de Marseille, lequel mentionnait notamment une hauteur de l’immeuble projeté supérieure à dix mètres et la perspective de difficultés de circulation importantes, le président de la 2 ème chambre du tribunal administratif de Marseille a inexactement qualifié les faits de l’espèce ». L'ordonnance est annulée. Observations : Le Conseil d’État indique les modalités d'application de cet article L 600-1-2. - Le requérant doit préciser l'atteinte qu'il invoque, en faisant état de tout élément établissant que l'atteinte affecte directe- ment les conditions d'occupation, d'utilisa- tion ou de jouissance de son bien. - Le défendeur doit apporter tous élé- ments établissant que les atteintes allé- guées sont dépourvues de réalité. Mais le voisin immédiat bénéficie d'une situation particulière et dispose d'un inté- rêt à agir en principe, lorsqu'il fait état d'éléments relatifs à la nature, l'importan- ce ou la localisation du projet de construc- tion. On peut en déduire que le Conseil d’État fait une appréciation plus souple de la notion d'intérêt à agir lorsque le recours émane du voisin immédiat. A retenir: Eu égard à sa situation particu- lière, le voisin immédiat bénéficie en prin- cipe d’un intérêt à agir pour contester un permis de construire. ■ Classement de terrains en zone de protection (CE, 1 e et 6 e sous-sections réunies, 6avril 2016, n°386000) Le plan de prévention des risques naturels inondations (PPRI) d’Alès avait classé cer- tains terrains en zone d’aléa fort au risque car situés dans le lit majeur du Gardon. Il avait également classé en zone d’aléa fort d’autres terrains, pourtant protégés par une berge maçonnée mais qui pourraient être atteints par les eaux en cas d’absence de digue. L’arrêt admet la possibilité de clas- ser de la même manière ces deux types de terrains, en visant les articles L562-1 et R562- 3 du code de l’environnement : « Sur le regroupement dans la même zone réglementaire des terrains considérés com- me soumis à un aléa fort, qu’ils soient ou non situés derrière un ouvrage de protec- tion: Considérant […] que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une même zone regroupe l’ensemble des secteurs sou- mis aux mêmes interdictions, prescriptions et mesures, sans qu’il soit nécessaire que les motifs différents qui ont pu conduire à les soumettre à des règles identiques soient identifiables par un zonage différencié”. Observations : Les plans de prévision des risques naturels doivent définir des zones exposées à des risques, à l’intérieur des- quelles s’appliquent des mesures de pro- tection ou de prévention. Les risques peu- vent être différents, comme ici un risque d’inondation et un risque lié à la proximité d'un ouvrage de protection en cas de rup- ture. Il est possible, précise le Conseil d’État ,qu’une même zone regroupe des secteurs soumis aux mêmes prescriptions et inter- dictions, sans qu’il soit nécessaire que des motifs différents soient identifiables par un zonage différencié. ■ Constructions limitées aux seules extensions: quid de la piscine? (CE, 6 e et 1 e sous-sections réunies, 13avril 2016, n°389045, commune de Lourmarin) Dans une zone NC, le maire d'une commu- ne avait accordé un permis de construire portant sur un cellier et une piscine, située à 4,5m de l'habitation et intégrée à une terrasse dallée contiguë à l'habitation. Le tribunal administratif avait annulé le per- mis en tant qu'il autorisait la construction de la piscine. La cour d'appel avait réformé la décision et le Conseil d’État confirme l'ar- rêt d'appel. Le Conseil d’État cite l'article R 123-18 du code de l'urbanisme qui s'appliquait au POS de la commune de Lourmarin et le règle- ment du POS interdisant les constructions non liées aux activités agricoles, sauf exten- sion de constructions existantes et dans la limite de 70m 2 . Il en déduit : « Considérant que, sous réserve de disposi- tions contraires du document d’urbanisme applicable, une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d’une construction d’habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural; qu’il en résulte qu’en jugeant que la piscine et le dallage qui l’entoure, qui sont implan- tés dans la continuité de l’habitation exis- tante constituaient une extension de cette dernière, au sens de l’article NC 2 du règle- ment du POS, la cour n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de droit ». Observations : Sous réserve du document d'urbanisme en vigueur, une piscine découverte peut être considérée comme une extension d'une construction d'habita- tion existante si elle est située à proximité immédiate de l'habitation et si elle forme avec elle un ensemble architectural. Dans une autre affaire plus ancienne (CE, 9mai 2005, n° 262218), le Conseil d’État au contraire avait refusé de considérer qu'une piscine pouvait être autorisée, 3 mai 2016 3 U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE ■ Aménagement commercial: contrôle limité du juge de cassa- tion Saisi d’un recours sur une autorisation d’aménagement commercial, portant sur l’ouverture d’un centre commercial Carre- four de 3460m 2 à Tahiti, le Conseil d’État a rejeté le recours. L’arrêt relève que le juge était fondé à vérifier si la décision d’autorisation ne méconnaissait pas les objectifs posés par la délibération du 22décembre 1994 applicable à Tahiti “notamment en ce [que le projet] avait un effet positif sur l’emploi et l’animation de la vie urbaine et qu’il n’était pas de nature à bouleverser l’équilibre du tissu commer- cial dans la zone de chalandise concernée, a souverainement apprécié les pièces dont elle était saisie sans les dénaturer”. Le Conseil d’État, en tant que juge de cas- sation, exerce donc un contrôle limité à la dénaturation sur l’appréciation portée par les juges sur les effets du projet au regard des objectifs de la réglementation sur l’aménagement commercial. (CE, 6avril 2016, 4 e et 5 e sous-sections, n°367564, Société commerciale de Taiarapu Est) ▲
3 mai 2016 4 ■ Classement de stations touris- tiques intercommunales R épondant à une question de Brigitte Bour- guignon sur le classement des stations de tourisme, Matthias Fekl, secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, répond que les critères de classement des communes vont être revus. La question de la station classée intercommunale sera examinée à cet- te occasion. En effet, actuellement en dehors des stations de sport d’hiver ou d’alpinisme, les EPCI ne peuvent pas solliciter le classe- ment en station de tourisme. Chaque com- mune doit le faire séparément. (Débats AN, 1 e séance du 26avril2016). ■ Sociétés immobilières outre mer Emmanuelle Cosse indique à Ary Chalus que le Gouvernement s’est posé la question de la gouvernance des sociétés immobilières de l’outre-mer “qui est aujourd’hui disper- sée et manque de cohérence”. Elle ajoute qu’il n’est pas question pour l’État de se désengager mais qu’une mission d’inspec- tion sur les modalités de financement du logement social en outre mer a été deman- dée. Les conclusions du rapport sont atten- dues “très prochainement”. (Débats AN, séance du 27avril2016). AL ’ ASSEMBLÉE F ISCALITÉ - A MÉNAGEMENT JURISPRUDENCE mais il s'agissait d'une piscine qui n'était pas attenante à un bâtiment à usage d'habitation existant et qui ne pouvait donc pas être considérée comme une e xtension de celui-ci. Taxe foncière ■ Taxation d’une piscine? (CE, 8 e et 3 e sous-sections réunies, 13avril 2016, n°376959, SCI Sweet home) A quelles conditions une piscine privée peut-elle être soumise à la taxe foncière? Un contribuable demandait une réduction de sa taxe foncière au motif que la piscine qu'il avait installée sur sa propriété ne devait pas être incluse dans la base d'impo- sition. Le Conseil d’État rejette sa demande, confirmant la décision du tribunal. L'arrêt se fonde sur l'article 1380 du CGI qui prévoit la taxation des propriétés bâties et sur l'article 324 L de l'annexe III au CGI lequel distingue, parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépen- dances, des éléments de pur agrément comme les piscines et terrains de jeux et, dans les immeubles collectifs, les emplace- ments individuels aménagés pour le sta- tionnement des véhicules. L'arrêt approuve le juge d'avoir relevé : que la piscine, « acquise en kit de panneaux de bois, présentait une surface de 30m² sur une profondeur de 1,50m, que, si elle ne comportait pas d'éléments de maçonnerie, elle était semi-enterrée, que son installation avait exigé des travaux de terrassement et que la société requérante n'établissait ni qu'elle ne comportait aucun dispositif de fixation particulier, ni qu'elle pourrait être aisément déplacée sans être démolie ni détériorée ». Il en conclut « qu'en déduisant des caracté- ristiques qu'il avait relevées, notamment de ce qu'elle était semi-enterrée et que, bien que démontable, elle n'avait pas vocation à être déplacée , que la piscine en cause constituait une propriété bâtie au sens de l'article 1380 du CGI, le tribunal administra- tif n'a commis aucune erreur de qualifica- tion juridique ». Observations : Les piscines privées sont donc, en application de l'article 324 L de l'annexe III au CGI, soumises à la taxe fon- cière en tant que dépendances bâties. Une piscine démontable mais qui est semi- enterrée, est qualifiée de dépendance bâtie et donc soumise à la taxe foncière. Pour échapper à la taxe, elle devrait être aisément déplaçable, sans être détériorée. ■ Consultation de la commission des impôts locaux: pas en cas de réclamation du contribuable (CE, 8 e et 3 e sous-sections réunies, 13avril 2016, n°382054, Société Natexis Bail) Un contribuable contestait l'imposition à la taxe foncière d'un local commercial dans les Yvelines. Il soutenait qu'en application de l'article 1505 du CGI, la commission commu- nale des impôts directs devait être consultée avant de retenir un nouveau terme de com- paraison. Son argument est rejeté. « Considérant que, s'il résulte des disposi- tions de l'article 1505 du CGI que la commis- sion communale des impôts directs doit être saisie lors de chaque modification, par l'ad- ministration, de l'évaluation des propriétés bâties relevant de l'article 1498 de ce code, en dehors du cas où cette modification résulte exclusivement de l'actualisation de la valeur locative par application des coeffi- cients annuels de majoration prévus à l'ar- ticle 1518 bis de ce code, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'administration modifie l'évaluation d'un bien à la suite d'une contestation du contribuable, que ce soit dans le cadre de l'instruction de la récla- mation contentieuse ou postérieurement à la saisine du juge de l'impôt; que, dans le cadre de l'instruction d'une réclamation contentieuse en matière de taxe foncière, l'administration est seulement tenue, lorsque le litige porte sur une question de fait, de communiquer la réclamation au maire pour avis, comme le prévoit l'article R. 198-3 du livre des procédures fiscales ». Observations : En conséquence, si la commis- sion communale des impôts directs doit être saisie lors des modifications de l'évaluation des propriétés, cette règle ne s'applique pas dans le cadre de l'instruction de la réclama- tion contentieuse du contribuable. Aménagement ■ Ligne TGV Potiers Limoges: le bilan négatif du projet justifie son annulation (CE, 6 e et 1 e sous-sections réunies, 15avril 2016, n°387475, Fédération nationale des associations d'usagers des transports) Une association demandait l’annulation du décret du 10janvier2015 déclarant d’utilité publique les travaux de construction d’une ligne TGV entre Poitiers et Limoge, pour la partie située entre Iteuil (Vienne) et Le Palais-sur-Vienne (Haute-Vienne). Le décret est d’abord annulé pour des considérations d’insuffisance d’information du public sur ses conditions de finance- ment. En effet, alors que le coût est évalué à 1,6milliard d’euros, le dossier d’enquête ne comporte “aucune information précise relative au mode de financement”. Le Conseil d’État reconnaît que la ligne pré- sente un intérêt public, pour le développe- ment du Limousin, et en particulier de Limoges. Mais il ajoute notamment que: - le financement du projet n’est pas assuré; - le temps de parcours affiché fait l’objet d’incertitudes; - l’opération se présente comme un simple barreau se rattachant au réseau TGV, dont il n’est pas envisagé le prolongement ; - l’atteinte aux droits des propriétaires est importante car ”la déclaration d’utilité publique autorise l’expropriation dans un délai de quinze ans”. L’arrêt conclut que les “inconvénients du projet l’emportent sur ses avantages dans des conditions de nature à lui faire perdre son caractère d’utilité publique”. Observations : Cette décision se fonde sur la théorie du bilan coût avantage pour appré- cier la légalité de la décision et conclut ici au bilan négatif de l’opération. ●
3 mai 2016 5 AL ’ ASSEMBLÉE R ÉGLEMENTATION Taxe de séjour La direction des Finances publiques a mis en ligne un moteur de recherche sur la taxe de séjour. Il permet de connaître les taux des taxes de séjour votés par les col- lectivités territoriales. Il s’agit “d’aider les acteurs du tourisme (hôteliers, loueurs, plates-formes de réservation, particu- liers…) à collecter cette taxe de séjour.” http://taxesejour.impots.gouv.fr. (Communiqué du 28avril2016). F ISCALITÉ ■ Application du taux de 25% loge- ments sociaux par arrondissement? Marie-Arlette Carlotti s’interroge sur la faculté d’obliger les communes, notamment à Marseille, à atteindre le taux de 25% de logements sociaux par arrondissement. J ean-Vincent Placé, secrétaire d’État chargé de la réforme de l’État, lui répond que c’est à la commune que l’article 55 de la loi SRU a imposé l’obligation d’atteindre 25% de logements sociaux. Mais l’article L302-8 du CCH précise que pour Paris, Lyon et Mar- seille, le PLH doit favoriser la mixité sociale entre les arrondissements. Dans le cadre de l’élaboration du futur PLH métropolitain, l‘Etat sera attentif à ce qu'une répartition équilibrée de l'offre de logements sociaux soit prévue. (Débats AN, 1 e séance du 26avril2016). ■ Fondation du patrimoine Audrey Azoulay indique à Laurent Degal- laix que le budget de la Fondation du patri- moine va être revu à la hausse de 2millions, à 6,5millions d’euros. La quote-part des recettes liée aux successions en déshérence qui lui est attribué va être portée de 50% à 75%. (Débats AN, 3 e séance du 26avril2016). ■ Politique fiscale Prélèvement à la source Une série de questions a été posée à l’As- semblée le 26avril sur la politique fiscale. Christian Eckert précise le calendrier de mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu: un texte doit être transmis aux députés à la mi-juillet, mais il sera intégré dans le projet de loi de finances 2017. S’agissant de l’année de transition, il indique à Hervé Mariton que “ en 2017, l’impôt sera payé au titre des revenus de 2016 et, en 2018, au titre des revenus de 2018, avec deux chaînes de calcul. L’impôt dû au titre de 2017 sera liquidé et fera l’ob- jet d’un crédit d’impôt dont le contribuable bénéficiera en 2018 et qui viendra annuler l’impôt.” A Joël Giraud, il précise que les revenus ordinaires de 2017 n’entreront pas dans l’as- siette de l’IR, mais qu’il faudra traiter le cas particulier des revenus exceptionnels com- me une indemnité de départ en retraite ou de licenciement. Le même député propose de profiter de la réforme pour déconjugali- ser l’IR. Le ministre lui répond que ce n’est pas l’intention du Gouvernement. En cas de changement de majorité en 2017, pourra-t-elle revenir sur la réforme? A cette question de Marc Le Fur, le ministre répond “ l’impôt 2017 sera liquidé. Il appartiendra à la majorité issue des urnes de mettre en œuvre les dispositions que permettront les moyens techniques.” Un droit d’option Mais en cas d’écart de revenu dans un foyer fiscal, si l’un qui gagne un SMIC et l’autre 3 SMIC, le premier pourra bénéficier d’un taux de prélèvement individuel. Le taux appliqué à l’autre sera relevé pour que l’im- pôt global soit conforme au montant à pré- lever sur l’ensemble. Taxation des loyers fictifs des propriétaires Charles de Courson demande une réponse nette sur l’idée, formulée par le Conseil d’analyse économique, de taxer les loyers implicites, que pourrait percevoir s’il louait son logement. Christian Eckert répond que la proposition est “issue de la créativité débordante du Conseil d’analyse économique” et que jamais le Gouvernement n’a eu l’intention de faire une telle proposition. (Débats AN, 3 e séance du 26avril2016). ■ Consultation du public sur les pro- jets ayant une incidence sur l’environ- nement Une ordonnance du 21avril2016 (dont l'habilitation figure à l'article 106 de la loi du 6août2015) prévoit pour l’État la pos- sibilité de consulter les électeurs d'une aire territoriale sur tout projet d'infrastructure ou d’équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement qu'il envisa- ge d'autoriser ou de réaliser. La procédure pourra être organisée tant que le processus de décision n'est pas achevé, c'est-à-dire tant que les autorisa- tions n'ont pas toutes été délivrées. La décision de consultation sera prise par décret. U n dossier de consultation sera constitué par la Commission nationale du débat public. Le résultat de la consultation qui est exprimée par oui ou par non ne lie pas l'autorité administrative sur la suite à y donner . Les textes sont insérés dans le code de l'en- vironnement (articles L123-20 et suivants). (Ordonnance n°2016-488 du 21avril2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'envi- ronnement, J.O. du 22avril, n°6) L’ordonnance est complété d’un décret d’application . (Décret n°2016-491 du 21avril2016, J.O. du 22avril, n°42). La première mise en œuvre de cette procé- dure est prévue pour le projet d’ aéroport de Notre Dame des Landes le 26juin 2016 (Décret n°2016-503 du 23avril2016, J.O. du 24, n°12). ■ Servitudes radioélectriques Une autre ordonnance du 21avril, égale- ment prise en application de la loi Macron (art. 115 de la loi du 6août2015), vise à simplifier les dispositions relatives à l'insti- tution de servitudes radioélectriques. Son article 1 er renvoie au régime de la loi du 29décembre1892 relative aux dom- mages causés à la propriété privée pour l'exécution de travaux publics lorsque, dans le cadre de l'instruction préalable à l'éta- blissement d'une servitude, le propriétaire refuse de laisser l'administration procéder à des mesures de compatibilité électroma- gnétique sur sa propriété. Le régime de ces servitudes est régi par les articles L 54 et suivants modifiés du code des postes et communications électro- niques. Ces servitudes obligent le propriétaire ou l'occupant à s'abstenir de tout fait de natu- re à nuire au bon fonctionnement des centres radioélectriques. L'article L 55 accorde un droit d'accès aux propriétés. La servitude est instituée après enquête publique (art. L56). Elle peut entraîner sup- pression ou modification de bâtiments et peut donner lieu dans ce cas à expropria- tion (art. L 58). (Ordonnance n°2016-492 du 21avril2016 portant simplification des dispositions du code des postes et des communications élec- troniques relatives à l'institution de servitudes radioélectriques, J.O. du 22avril n°52).
3 mai 2016 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 12avril2016 AN n°92592 Frédérique Mas- sat, SCR, Ariège Baux commerciaux. Droit de préférence du locataire, vente de l'im- meuble entier Commerce La loi du 18juin 2014 a instauré un droit de préférence au profit du locataire en cas de vente du local loué. Mais l'article L 145-46-1 du code de commerce exclut ce dispositif en cas de cession globale d'un immeuble comportant un ou plusieurs locaux commerciaux. Per- mettre l'exercice du droit de préemption sur l'ensem- ble de l'immeuble constituerait une extension du droit prévu par la loi. La vente d'un immeuble ayant au rez- de-chaussée un commerce et des appartements dans les étages ne donne pas lieu à droit de préférence. La réponse est donnée sous réserve de l'inter- prétation des tribunaux et précise que le droit de préférence est d'inter- prétation stricte . 12avril2016 AN n°92182 Michel Liebgott Demandes excessives de pièces complémentaires pour les permis de construire Logement Le code de l'urbanisme fixe la liste exhaustive des pièces que l'administration peut exiger. Le décret du 27avril 2015 a expressément prévu qu’ « aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ». Le délai d'instruction court à compter de la date de réception du dossier complet. La direction de l'habitat va de rapprocher de l'AMF pour sensibiliser les élus. 12avril2016 AN n°78364 Valérie Corre, SRC, Loiret Taxe d'aménagement, information du con- structeur Logement L'exigibilité de la taxe d'aménagement résulte de la délivrance de l'autorisation. Mais la répartition des compétences entre Etat et collectivités ne permet pas de mentionner le montant lors de la délivrance de l'autorisation. Après cette délivrance, les services de l’État calculent le montant et informent le bénéficiaire. Mais un simulateur de calcul est disponible sur le site du ministère du logement. 19avril2016 AN n°90586 Marcel Roge- mont, SRC, Ille-et- Vilaine Taxe foncière. Situation des chambres mansardées Finances La surface à indiquer pour la consistance des locaux d'habitation est la sur- face mesurée au sol. Elle ne tient pas compte de la spécificité des pièces mansardées. Elle est donc différente de la surface Carrez. Mais la valeur loca- tive cadastrale est déterminée par rapport aux locaux de référence. Si des différences existent entre le local à évaluer et le local de référence, l'adminis- tration peut ajuster la valeur locative. La particularité des pièces mansardées a vocation à être prise en compte dans ce cadre. 19avril2016 AN n°89855 Laurence Abeille, Écologiste, Val-de- Marne Accès des locaux aux personnes handicapées. Balcon et terrasse Logement La réglementation, prise en application des articles R 111-18-1, R 111-18-2 et R 111-18-6 du CCH, a été assouplie pour les logements neufs. Pour les balcons, terrasses et loggias, l'arrêté encadre la différence de niveau entre les espaces intérieurs et extérieurs. L'écart maximal est de 15cm pour les balcons, et com- pris entre 20 et 25cm pour les terrasses. En cas de vente de logement neuf, le promoteur doit fournir à la personne qui en fait la demande un plan incliné ou une marche pour franchir la différence de niveau pour accéder au balcon. 19avril2016 AN n°87003 Audrey Linken- held, SRC, Nord PSLA, conditions de ressources Logement L'arrêté du 29juillet 1987 sur les plafonds de ressources des bénéficiaires de logements HLM ne s'applique pas au prêt social location-accession, dont le régime relève des articles R 331-76-5-1 et suiv. du CCH. L'arrêté du 26 mars 2004 renvoie au mode de calcul des ressources fixé pour le PTZ. Il est fait références aux revenus de l'année N-2. Il n'est pas prévu de règle spécifique en cas de baisse de revenus. C'était précisément la demande de la députée qui faisait le parallèle avec la règle retenue pour les logements HLM. 19avril2016 AN n°86223 Michèle Bon- neton, Écologiste, Isère Action en démolition. Permis de régularisation Logement La Cour de cassation a admis que la délivrance d'un permis de régularisation, fait obstacle à l'action en démolition, tant que le permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir. Si les travaux sont réalisés conformé- ment au permis de régularisation, non remis en cause, l'article L480-13 fait obstacle à l'action en démolition (Civ. 3 e , 20 nov. 2013). Mais l'action pénale subsiste et l'amende peut être maintenue. Une action sur le fondement du trouble de voisinage reste possible. La députée demandait si l'article L 480-13 ne favorisait pas la fraude en incitant à construire sans permis puis à demander une régulari- sation. 19avril2016 AN n°82002 Lucien Degauchy, Les Républicains, Oise Occupation illicite de logement Logement La loi du 5 mars 2007 (art. 38) sur le DALO a créé une procédure d'expulsion en cas d'introduction ou de maintien dans le domicile d'autrui par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Le propriétaire ou le locataire peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux après avoir déposé plainte et fait constater l'occupation illicite. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée. La loi du 24juin 2015 a transformé l'in- fraction de violation de domicile en infraction continue ce qui permet d'ouvrir une enquête de flagrance tant que l'occupant se maintient dans les lieux. 21avril2016 Sénat n°20305 Gilbert Barbier, RDSE, Jura Droit de préemption sur des parcelles de bois Agriculture La loi du 13 avril 2014 sur l'agriculture a créé un droit de préemption en faveur des communes, en cas de cession de parcelles de bois de moins de 4 ha si la commune possède une parcelle de bois contiguë. Référence est faite au classement des parcelles au cadastre. S’il n’est pas à jour, la commune peut faire procéder à sa rénovation (décret du 30avril 1955). Le sénateur évoquait le cas de parcelles classées en pré, mais colonisées en bois et pour les- quelles le droit de pré- emption ne s'applique pas. ▲▲
3 mai 2016 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Personnes âgées : Julien Tiphine est nommé directeur du cabinet de Pascale Boistard. Il est aussi nommé directeur adjoint du cabinet de Marisol Touraine. (Arrêtés du 8avril2016, J.O. du 21avril, n°63 et64). ➠ Culture : Christophe Chauffour est nom- mé conseiller pour les affaires financières et immobilières et chargé du tourisme cul- turel et de la culture scientifique au cabi- net d'Audrey Azoulay; Marion Oechsli quitte ses fonctions de conseillère budgé- taire. (Arrêté du 13avril2016, J.O. du 21avril, n°83). ➠ Économie : Pierre Garrot est nommé conseiller en charge de l'innovation, de l'entreprenariat et des PME au cabinet d'Emmanuel Macron. Ismaël Emelien quit- te ses fonctions de conseiller auprès du ministre chargé de la communication et des affaires stratégiques. (Arrêtés du 18avril2016, J.O. du 23avril, n°50 et J.O. du 19avril, n°32). ➠ Intérieur : Patrick Strzoda est nommé directeur du cabinet de Bernard Cazeneu- ve, en remplacement de Michel Lalande . (Arrêté du 21avril2016, J.O. du 27avril, n°42). ➠ Aménagement du territoire : Mathieu Pontécaille est nommé conseiller commu- nication au cabinet de Jean-Michel Baylet. (Arrêté du 11avril2016, J.O. du 27avril, n°41). ➠ Ville : Sakina Bakha est nommée conseillère chargée de la vie associative et de la lutte contre les discriminations au cabinet d'Hélène Geoffroy. (Arrêté du 11avril2016, J.O. du 27, n°43). Administration Préfets ➠ Sont nommés préfets de région: Michel Lalande en Nord - Pas-de-Calais - Picardie, Christophe Mirmand en Bretagne et Ber- nard Schmeltz en Corse. ➠ Sont nommés préfets de départements: Josiane Chevalier (Essonne), Philippe Vignes (Pyrénées-Orientales), Frédéric Veaux (Mayenne), Raymond Le Deun (Morbihan), Nicolas Basselier (Aisne). (Décrets du 21avril2016, J.O. du 22avril, n°96 et suiv.). Affaires régionales Nicolas Hesse est nommé secrétaire géné- ral pour les affaires régionales auprès de la préfète de la région Normandie. (Arrêté du 26avril2016, J.O. du 28avril, n°40). Organismes publics ✓ Commission d'examen des pratiques commerciales : Daniel Tricot , magistrat, est nommé vice-président de cette commission d'examen des pratiques commerciales. (Décret du 19avril2016, J.O. du 21avril, n°81). ✓ Conseil national consultatif des per - sonnes handicapées : Diane Cabouat, Alain Rochon, Martine Vignau et Jean-Pierre Vil- lain sont nommés vice-présidents. (Arrêté du 22avril2016, J.O. du 24avril, n°24) Monuments historiques ✓ L'association La Demeure historique a été agréée par arrêté du 11avril. (J.O. du 19avril, n°10). ✓ La liste des immeubles protégés au titre des monuments historiques en 2015 a été publiée au J.O. du 22avril2016 (n°55). Conventions collectives ➠ Immobilier : il est envisagé l'extension de l’avenant n°69 du 1 er février 2016 sur les salaires . (Avis publié au J.O. du 23avril, n°53). ➠ SA et fondations d'HLM : La liste et le poids des organisations reconnues syndi- cales reconnues représentatives sont les suivants: - CFDT: 29,38%; - CGT: 25,35%; - CGT-FO: 23,26%; - CFTC: 13,23%; - CFE-CGC: 8,79%. (Arrêté du 11avril2016, J.O. du 20avril, n°52). ✓ Fédérations PACT et ARIM : il est envisa- gé l'extension de deux avenants du 24novembre2015 relatifs: - aux garanties collectives des frais médi- caux des salariés; - et au régime de prévoyance obligatoire. (Avis publié au J.O. du 28avril2016, n°73). Au fil du J.O. ■ Immobilier de l’État Un traitement informatisé de suivi des ces- sions immobilières de l’État a été créé par arrêté. Dénommé “ Outil de suivi des ces- sions ” (OSC), cet outil mis en œuvre par la direction générale des finances publiques, permet de consolider les données de ces- sion et d'en assurer le suivi financier. (Arrê- té du 29février 2016, J.O. du 19avril, n°14). ■ Publicité foncière Un arrêté du 18avril2016 modifie l'arrêté du 12juin 1970 fixant le siège et le ressort des services de la publicité foncière. Il com- porte en annexe la liste des sièges de ces services et les secteurs qu’ils couvrent. (J.O. du 29avril2016, n°19). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . 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3 mai 2016 8 G ARDEDESSCEAUX JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Numerica Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine RENCONTRE Le garde des sceaux a lancé ce 29avril une consultation publique en vue de la réforme du droit de la responsabilité civile. C’est d’abord à Portalis que se réfère Jean-Jacques Urvoas en invi- tant le législateur à aborder les grandes vues du droit et à éviter de se perdre dans le détail. Il indique que le code civil n’avait consacré que 4 articles à la responsabilité civile, ce qui manifestait beaucoup de confiance envers les juges. Et le juge a su d’adapter, avec l’accompagnement de la doctrine. Mais le droit de la respon- sabilité civile étant aujourd’hui largement hors du code civil, cela pose un problème pour le citoyen. Cambacérès affirmait que l’in- certitude est un fléau, le garde des sceaux invite donc le législateur à le dissiper et à faire entrer le droit de la responsabilité civile dans le code civil. Il faut rassembler deux siècles de jurisprudence, mais sans s’interdire d’innover, avec un nombre réduit d’articles. Jean- Jacques Urvoas observe que le défi a déjà été relevé avec brio pour l’ordonnance du 10février 2016, consacré au droit des obligations et qu’il convient de poursuivre le travail, en “respectant l’essence de notre modèle”, mais “sans momifier notre passé”. Le principe général de la responsabilité pour faute est maintenu, le projet consacre la jurisprudence des troubles anormaux de voisinage, cla- rifie la règle de réparation des dommages corporels. Le projet vise aussi à dissuader de commettre des fautes lucratives (en matière de contrefaçon par exemple) et prévoit la création d’une amende civi- le (voir l’article 1266) versée à un fonds d’indemnisation en lien avec la nature du dommage ou, à défaut, au Trésor public. Calendrier Le texte a été mis en consultation publique le 29avril. Il est acces- sible sur le site du ministère (1) . La consultation est programmée jusqu'au 31juillet2016. Le garde des sceaux entend ensuite pour- suivre les discussions jusqu’à la fin de l’année et présenter le pro- jet de loi en conseil des ministres au cours du 1 er trimestre 2017. Il reconnaît toutefois que le texte ne pourra pas être voté avant la fin de la législature. (1) http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/avpjl-responsabilite-civile.pdf Plan Le sous-titre II “La responsabilité civile” est placé dans le titreIII du livreIII du code civil. Son plan est le suivant : ➠ Chapitre Ier : dispositions préliminaires ➠ Chapitre II : les conditions de la responsabilité 1. Dispositions communes aux responsabi- lités contractuelle et extracontractuelle (préjudice réparable, lien de causalité) 2. Dispositions propres à la responsabilité extracontractuelle (fait générateur, imputation du dommage causé par autrui) 3. Dispositions propres à la responsabilité contractuelle ➠ Chapitre III : les causes d’exonération ou d’exclusion de la responsabilité 1. Causes d’exonération 2. Causes d’exclusion de responsabilité ➠ Chapitre IV : les effets de la responsabilité 1. principes (réparation en nature, dommages et intérêts, incidence de la pluralité de responsables, amen- de civile) 2. Règles particulières à la réparation de certaines catégories de dommages (dommage corporel, dommage matériel, dom- mage environnemental, retard dans le paiement d’une somme d’argent) 3. Contrats portant sur la réparation d’un préjudice (contrats excluant ou limitant la réparation, clauses pénales) ➠ Chapitre V : les principaux régimes spé - ciaux de responsabilité 1. le fait des véhicules terrestres à moteur 2. le fait des produits défectueux Parmi les mesures proposées L’article 1603 du code civil qui énonce les obli- gations du vendeur est complété pour préciser que les obligations du vendeur peuvent être invoquées par les acquéreurs successifs. Fin de l’article 1382! Le célèbre article1382 ne sera plus. Il sera remplacé par un article1241 plus concis: “toute faute oblige son auteur à réparer le préjudice qu’elle a causé”. Le projet ne reprend pas le terme de res- ponsabilité délictuelle mais lui préfère celui de responsabilité extracontractuelle . Dans les dispositions communes aux deux régimes de responsabilités, l’article 1235 définit comme un préjudice réparable “tout préjudice certain résultant d’un dommage et consistant en la lésion d’un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimo- nial, individuel ou collectif”. L’article 1237 permet l’indemnisation de celui qui expose des dépenses pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage (régi- me de la gestion d’affaires). L’article 1238 traite de la perte de chance. “seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favo- rable”. L’article 1243 affirme la responsabilité “ de plein droit des dommages causés par le fait des choses corporelles que l’on a sous sa garde”. Le texte prévoit au titre des effets de la responsabilité, une indemnisation en natu- re ou une condamnation à des dommages et intérêts (art. 1259). Troubles de voisinage La théorie des troubles de voisinage, construction prétorienne, est intégrée dans le code à l’article 1244. Il prévoit que “le propriétaire, le locataire […], le maître d’ouvrage […] à l’origine d’un trouble de voisinage répond du dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage”. Il prévoit ensuite le cas des activités dom- mageables autorisées par voie administra- tive : le juge peut accorder des dommages intérets ou ordonner des mesures raison- nables pour faire cesser le trouble, si elles ne contrarient pas les prescriptions édic- tées dans l’intérêt de la sécurité ou de la salubrité publique. La faculté du juge de moduler les clauses pénales se trouve à l’article 1284. Le juge peut diminuer la pénalité même d’office si l’engagement a été exécuté en partie. La responsabilité de produits défectueux siège aux articles1289 et suivants. L’article 1291 définit le produit comme “tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol […]. L’électricité est considérée comme un produit”. Il est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitime- ment s’attendre (art. 1292). La notion de producteur est fixée à l’article 1293. En sont écartées les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles1646-1 et 1792 à 1792-6 (les constructeurs). ● Jean-Jacques Urvoas lance la réforme du droit de la responsabilité civile
– 2 – Jurisprudence –
Permis de construire : Indemnisation en cas de refus illégal d’un PC
Urbanisme : Carte communale. Qualification de secteur non constructible applicable à une zone précédemment urbanisée ?
Contentieux de l’urbanisme: Le voisin dispose en principe d’un intérêt à agir / Classement de terrains en zone de protection / Constructions limitées aux seules extensions: quid de la piscine?
Aménagement commercial : Contrôle limité du juge de cassation
Taxe foncière : Taxation d’une piscine ? / Consultation de la commission des impôts locaux : pas en cas de réclamation du contribuable
Aménagement : Le bilan négatif du projet de ligne TGV Poitiers
Limoges justifie l’annulation du décret du 10 janvier 2015
– 4 – A l’Assemblée –
Classement de zones touristiques / Taux de logements sociaux: appréciation par arrondissement ? / Politique fiscale / Sociétés immobilières outre mer
– 5 – Réglementation –
Consultation du public sur les projets ayant une incidence sur l’environnement
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Rencontre –
Le garde des Sceaux lance la réforme du droit de la responsabilité civile