mardi 1 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier numéro spécial 61 du 26 juillet 2016

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier numéro spécial 61 du 26 juillet 2016
Au sommaire:

– 2 – Jurisprudence –
Baux en général : Inexécution de travaux incombant au bailleur : action en justice du preneur / Incendie ; responsabilité du preneur, mais non du sous-locataire
Baux d’habitation: SCI, protection des locataires âgés
Contrats de résidence : Modalités de résiliation
Baux commerciaux : Baux dérogatoires, fixation du prix du bail
SCI : Faute du gérant, sanctions
Contrat de vente : Vente d’un lot de lotissement, obligation de bornage
VEFA : Renonciation à demander la résolution du contrat, effets de la
résolution de la vente
Contrat de construction : Notion de réception
Crédit-bail : Délai de prescription pour demander la nullité du contrat
Droit de propriété : Droit de propriété et droit d’usage. Droits concurrents
permettant une action en partage
Assurance dommage ouvrage : Recours subrogatoire de l’assureur
CNH : Consultation obligatoire ?
DALO : Responsabilité de la puissance publique / Notion de personnes
prioritaires / Compétence
Fiscalité : Impôts locaux / Plus-values immobilières
Urbanisme : Responsabilité de l’État pour modification d’un document
d’urbanisme / Emplacements réservés
– 4 – Analyse –
Analyse de Laurence Cadenat (Cornet Vincent Segurel) : clauses d’indexation:
le mieux est l’ennemi du bien.
– 11 – Réglementation –
Recharges des véhicules électriques et stationnement des vélos

jugé>Lorsque le preneur obtient en justice uneavance de frais de travaux incombant aubailleur, cela vaut autorisation de les faire(Civ. 3e, 7juillet 2016, p.2).>La présomption de responsabilité qui pèsesur le locataire en cas d’incendie ne jouepas sans les rapports entre le bailleur et lesous-locataire (Civ. 3e, 7juillet 2016, p.2).>Pour calculer le point de départ du délaide prescription biennale de l’action en fixa-tion du loyer d’un bail commercial succé-dant à un bail dérogatoire, il faut retenir ladate à laquelle une partie demande l’appli-cation du statut (Civ. 3e, 7juillet 2016, p.3).>La situation d’insécurité dans unimmeuble peut motiver une demande derelogement dans le parc social au titre duDALO (CE, 8juillet 2016, p.8).>Lorsque l’acquéreur d‘un bien à rénoverrevend le bien en tant que terrain à bâtir,cela ne fait pas obstacle à la déduction desdépenses engagées (démolition, fondation)pour le calcul de la plus-value immobilière(CE, 30juin 2016, p.9).analysé>Laurence Cadenat, avocat (Cornet VincentSegurel) revient sur la jurisprudence de laCour de cassation qui censure les clausesd’indexation des baux commerciauxnejouant qu’à la hausse (p.4).publié>Le décret qui fixe les nouvelles modalitésdes obligations d’équipements desimmeubles neufs en dispositifs de rechargesdes véhicules électriques et des emplace-ments sécurisés de vélosa été publié au JOdu 16juillet (p.11).L’État mis en causeDans la sélection de jurisprudence que nous vous proposonsdans ce numéro, une série d’arrêts sur le droit au logement oppo-sable confirme que le sujet est particulièrement propice aucontentieux. Plusieurs décisions confirment que le demandeur quin’a pas obtenu de logement alors qu’il a été reconnu prioritairepar la commission de médiation peut obtenir de l’État une indem-nisation. Cette condamnation est indépendante de l’astreinte qui estversée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le loge-ment. Lors des débats à l’Assemblée le ministre avait d’ailleurs confir- que le demandeur pouvait percevoir une indemnité pour dom-mage intérêts indépendamment de l’astreinte versée au fonds, alorsque le cumul paraissait douteux à certains députés comme Jean-YvesLe Bouillonnec (débats du 21février 2007). La jurisprudence le confir-me. Craignant sans doute la prolifération des recours, c’est parfois leministre du logement qui conteste la décision du tribunal administra-tif accordant une indemnité. Dans les arrêts rapportés, le Conseild’État rend des décisions favorables au demandeur. Il admet parexemple une interprétation extensive des motifs qui justifient la miseen œuvre du DALO. Ce droit s‘applique non seulement aux personneslogées dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant uncaractère insalubre ou dangereux, mais aussi aux personnes qui souf-frent d’une insécurité en raison d’actes qui créent des risques gravespour elles-mêmes ou leurs familles (p.8).En matière d’urbanisme, un intéressant arrêt reconnaît la responsabi-lité de l’État en raison de la décision d’une commune de remplacer unPOS par une carte communale qui déclarait inconstructible une gran-de partie des terrains qui devaient précédemment faire l’objet d’unvaste projet d’aménagement. La décision de la commune n’est pasremise en cause en elle-même, mais elle ouvre droit à une indemnisa-tion de l’opérateur qui n’a pu mener à bien son projet.Cette série d’arrêts montre donc que la responsabilité de l’État est deplus en plus recherchée, avec succès. Cette tendance est assez para-doxale lorsqu’on la rapproche de la violence de l’actualité récente quimontre que l’autorité de l’État est de plus en plus affaiblie.Plusieurs arrêts de notre sélection de jurisprudence font intervenirdes SCI, sous des aspects différents. Un arrêt de la cour d’appel de Parisconfirme une sanction prononcée à l’encontre d’un gérant qui n’avaitpas convoqué l’un des associés aux assemblées générales. L’arrêt confir-me la révocation judiciaire du gérant. Un autre arrêt, rendu par la Courde cassation traite de la protection du locataire âgé dans le cas parti-culier le bailleur est une SCI familiale. La Cour de cassation retientune interprétation très stricte de l’article 15 III de loi du 6juillet 1989dans un sens défavorable au bailleur. Elle considère que la SCI étant unepersonne morale, elle ne peut pas invoquer l’argument de l’âge (d’unassocié) pour faire échec à la protection du locataire âgé. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO Spécial 61 26 JUILLET 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux en ral: Inexécution de travaux incombant au bailleur:action en justice du preneur / Incendie ; responsabilité du preneur,mais non du sous-locataireBaux d’habitation: SCI, protection des locataires âgésContrats de résidence: Modalités de résiliationBaux commerciaux: Baux dérogatoires, fixation du prix du bailSCI: Faute du gérant, sanctionsContrat de vente: Vente d’un lot de lotissement, obligation de bor-nageVEFA: Renonciation à demander la résolution du contrat, effets de larésolution de la venteContrat de construction: Notion de réceptionCrédit-bail: Délai de prescription pour demander la nullité du contratDroit de propriété: Droit de propriété et droit dusage. Droits concur-rents permettant une action en partageAssurance dommage ouvrage: Recours subrogatoire de lassureurCNH: Consultation obligatoire?DALO: Responsabilité de la puissance publique / Notion de personnesprioritaires / CompétenceFiscalité: Impôts locaux / Plus-values immobilièresUrbanisme: Responsabilité de lÉtat pour modification dun documentdurbanisme / Emplacements réservés- 4 -Analyse-Analyse de Laurence Cadenat (Cornet Vincent Segurel): clauses d’indexa-tion: le mieux est lennemi du bien.- 11 -Réglementation-Recharges des véhicules électriques et stationnement des vélosSOMMAIREEDITORIALNuméro spécial:Jurisprudence
26juillet20162BAUXBaux en généralInexécution de travaux incom-bant au bailleur: action en justicedu preneur(Civ. 3e, 7juillet 2016, n°822, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°15-18306)Le locataire de locaux à usage d'hôtel ten-tait d'obtenir de son bailleur l'exécution detravaux de sécurité incendie prescrits par lacommission communale de sécurité. Lebailleur refusant de prendre en charge lestravaux, le locataire l'avait assigné pour voirjuger que les travaux lui incombaient etobtenir sa condamnation à payer le coût. Lejuge de la mise en état avait condamné lebailleur à verser une provision de48017euros. Le locataire avait alors effec-tué les travaux.Or la cour d'appel avait jugé que le locatai-re ne pouvait engager les travaux car iln'avait pas d'autorisation explicite de lesfaire. Cette décision est cassée:« Vu l'article 1144 du code civil;Attendu que le créancier peut, en cas d'inexé-cution, être autorisé à faire exécuter lui-mêmel'obligation aux dépens du débiteur […] ;Attendu que, pour rejeter l'ensemble desprétentions de la société [locataire], l'arrêtretient que les travaux ont été effectuésavant même que le bailleur ait payé la pro-vision et que la condamnation à l'avancedes frais ne vaut pas autorisation implicitede les faire en l'absence de toute demanded'autorisation;Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocationau preneur d'une provision en vue de laréalisation de travaux incombant aubailleur vaut nécessairement autorisationde les effectuer, la cour d'appel a violé letexte susvisé; Par ces motifs: casse ».Observations:Il est admis que le preneurpeut se substituer au bailleur, après accordpréalable de ce dernier (CA Nîmes, 3juin1999) ou, comme en l'espèce, se faire auto-riser en justice à faire lui-même les répara-tions aux frais du bailleur, sur le fonde-ment de l'article 1144 du code civil. Cetarticle permet en effet à l'une des partiesde contraindre l'autre à exécuter une obli-gation à laquelle elle se refuse. L'applica-tion de l'article 1144 suppose une décisionde justice (Civ. 16juillet 1997).Dans cette affaire, le locataire ne parvenaitpas à obtenir du bailleur l'exécution detravaux de sécurité que la commission desécurité avait pourtant prescrits.La cour d'appel avait fait une interpréta-tion très stricte de l’article 1144 en jugeantque la condamnation à l'avance des fraisde travaux ne valait pas autorisation impli-cite de les faire. C'était faire une applica-tion trop stricte et donc erronée de l'article.La Cour de cassation invite à revenir à plusde mesure, et de logique: l'octroi d'uneavance pour faire les travaux vaut nécessai-rement autorisation de les effectuer.A retenir:Lorsque le locataire obtient uneavance de frais de travaux incombant aubailleur, cela vaut autorisation de les faire.Incendie. Responsabilité du pre-neur, mais non du sous-locataire (Civ. 3e, 7juillet 2016, n°826, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°15-12370)Un incendie s'était déclaré dans des locauxloués par une SCI à une société qui avait enpartie mis les locaux à disposition d'uneautre société. La SCI avait assigné le locatai-re, le sous-occupant et les assureurs pourobtenir une indemnisation.La cour d'appel avait jugé que le sous-occu-pant était titulaire d'une convention demise à disposition d'une partie des locaux etque « faute de démontrer l'existence d'uncas fortuit ou de la force majeure, elle estresponsable de plein droit et tenue in soli-dum avec la société locataire à l'égard dubailleur ». Cette décision est cassée:Vu l'article 1733 du code civil;Attendu que, si le locataire répond de l'in-cendie à moins qu'il ne prouve le cas fortuit,la force majeure ou le vice de construction,cette présomption ne s'applique pas entrele bailleur et le sous-locataire ou le sous-occupant; […]Qu'en statuant ainsi, [en jugeant le sous-occupant responsable de plein droit] alorsque le bailleur ne dispose pas d'une actiondirecte contre le sous-occupant sur le fon-dement de l'article 1733 du code civil, lacour d'appel a violé ce texte ».L'arrêt est cassé sur deux autres motifs.Vu l'article 1149 du code civil, ensemble leprincipe de la réparation intégrale;Attendu que l'arrêt, d'une part, confirme lejugement du 8novembre 2012 en ce qu'il acondamné la société Allianz IARD à garan-tir son assuré, la SCI, pour la somme de329649, d'autre part, condamne la socié- Allianz IARD in solidum avec les sociétésCovéa Risks [assureur du locataire], Fidélitéfilms [sous-occupant] et Aréas dommages[assureur du sous-occupant] à payer à la SCIla somme de 418436, sous déduction dela provision de 88787;Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui aprocédé à une double indemnisation dumême préjudice, a violé les texte et principesusvisés;Vu l'article L. 113-9 du code des assurances;Attendu que, pour rejeter la demande deréduction proportionnelle de l'indemnitéd'assurance de la société Allianz IARD, l'arrêtretient, d'une part, qu'au vu du bail, il n'estpas établi qu'une activité de discothèquesoit exercée dans les lieux loués, d'autrepart, que l'application de la règle propor-tionnelle n'est pas suffisamment justifiéedans son mode de calcul non cohérent;Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, com-me il lui était demandé, si la différenceentre la surface figurant au bail et celledéclarée à l'assureur n'était pas de nature àjustifier l'application de la règle proportion-nelle, la cour d'appel n'a pas donné de baselégale à sa décision; Par ces motifs: casse ».Observations:L'article 1733 prévoit uneprésomption de responsabilité du locataireen cas d'incendie; il peut y échapper enprouvant le cas fortuit, la force majeure oule vice de construction. Mais cette pré-somption ne joue qu'à l'égard du locataireet non entre le bailleur et le sous-locataire,ou comme en l'espèce, à l'égard du sous-occupant. Solution constante: parexemple, il avait été jugé en 2007 que,faute de liens de droit entre le propriétaireet le sous-locataire, la présomption de res-ponsabilité ne s'applique pas entre eux(Civ. 3e, 24janvier 2007).Par ailleurs, la cour d'appel est censuréepour avoir condamné l'assureur du bailleurà indemniser du préjudice d'une part lebailleur et d'autre part le locataire et lesassureurs du locataire et du sous-occupant.Ce faisant, elle avait assuré une doubleindemnisation, contraire au principe deréparation intégrale ; les dommages et inté-rêts devant réparer le préjudice, sans qu'ilrésulte pour la victime ni perte ni profit.Enfin, l'article L 113-9 du code des assu-rances permet, en cas de déclarationinexacte de la part de l'assuré (hors mau-vaise foi) de réduire l'indemnisation, pro-JURISPRUDENCE❘◗Anne-Laure Drouet, avocate, fait partiedes 14 nouveaux associés d’Ernst&Young.(département transaction tax).❘◗Clifford Chance(François Bonteil) aconseillé AEW Europe lors de l’acquisitionde l’immeuble de bureaux du 17 avenueMatignon (Paris VIIIe). Gide Loyrette Nouel(Eric Martin-Impératori) conseillait le vendeur.❘◗Le cabinet d’avocats Franklinouvre unbureau en Allemagne qui sera animé parChristian Saueret Kai Völpel.Acteurs
portionnellement aux taux des primespayées, par rapport au taux des primes quiaurait été dues si le risque avait été exacte-ment déclaré. La Cour de cassation admetl'application de cette règle pour une diffé-rence entre la surface du bail et la surfacedéclarée à l'assureur.A retenir:La présomption de responsabili- pour incendie ne joue pas dans les rap-ports entre bailleur et sous-locataire.Si la surface déclarée à l'assureur est diffé-rente de la surface du bail, cela peut justi-fier la demande de l'assureur après sinistrede réduire proportionnellement l'indemni- d'assurance.Baux d’habitationSCI. Protection des locatairesâgés (Civ. 3e, 7juillet 2016, n°828, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-29148)Une SCI familiale avait adressé un congé àun locataire en le motivant par une reprisepour habiter au profit de l'un de ses asso-ciés. Elle invoquait le fait que la protectiondes locataires âgés ne pouvait recevoirapplication car l'un des associés avait plusde 60 ans. Mais la cour d'appel avait jugéque le bailleur personne morale ne pouvaitse prévaloir de l'article 15-III, alinéa2 de laloi du 6juillet 1989. La Cour de cassationconfirme la décision:« Mais attendu qu'ayant exactement retenuque la bailleresse, personne morale, ne pou-vait se prévaloir au profit de l'un de ses asso-ciés de la dispense d'offre de relogementréservée par l'article 15-III de la loi du 6juillet1989 au bailleur personne physique etconstaté que la locataire, qui était âgée deplus de 70 ans et dont les ressources étaientinférieures à une fois et demie le montantannuel du salaire minimum de croissance,n'avait bénéficié d'aucune offre de reloge-ment, la cour d'appel a déduit, à bon droit,de ces seuls motifs, que les congés étaientirréguliers et devaient être annulés; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Par ces motifs: rejette ».Observations:Cet arrêt tranche une ques-tion d'application de l'article 15 III de la loide 1989 assurant une protection des loca-taires âgés, dans le cas le bailleur estune SCI familiale.Trois interprétations étaient envisageables:- Faut-il admettre que l'un quelconque desassociés doit avoir plus de 65 ans (solutionla plus souple)?- Faut-il admette qu'un associé de plus de65 ans (seuil désormais en vigueur depuisla loi Alur) fait échec à la protection dulocataire âgé de plus de 65 ans, s'il est lui-même bénéficiaire de la reprise (solutionmédiane)? ou- Faut-il considérer que la SCI étant unepersonne morale, l'argument permettantau bailleur d'invoquer son âge pour faireéchec à la protection du locataire est inap-plicable (solution la plus stricte)?La Cour de cassation tranche pour la der-nière solution, la plus stricte.Elle avait pu être plus souple pour le casdes indivisions en admettant que pour uneindivision de 19 personnes ou seules 8 per-sonnes avaient atteint l'âge requis, quel'indivision n'avait pas à proposer de relo-gement au locataire (Civ. 3e, 16septembre2009, n°08-13701). Contrats de résidence Modalités de résiliation (CA Paris, Pôle 1, ch 8, 15juillet2016,n°15/15527)Un gestionnaire de résidence (Adoma) avaitadressé à un résident une lettre recomman-dée pour le mettre en demeure de payer,puis l'avait assigné en acquisition de la clau-se résolutoire. Mais le juge d'instance avaiten référé constaté que la lettre était reve-nue non réclamée et que la formalitén'avait pas été exécutée pour faire jouer laclause de résiliation de plein droit.La cour d'appel confirme la décision.L'arrêt rappelle les termes de l'article R 633-3 du CCH applicable aux contrats de rési-dence et en déduit:« le délai d'un mois fixé par l'article R 633-3 necourt qu'à compter de la réception de la noti-fication effective à la personne logée avecdemande d'avis de réception, attestée par ladate de réception apposée par les services dela poste lors de la remise de la lettre à son des-tinataire et qu'il revient au gestionnaire ouau propriétaire, en cas de notification n'ayantpu aboutir, de signifier la date de résiliationdu contrat de résidence par signification parhuissier de justice ou par notification parcourrier écrit remis contre décharge ».En l'espèce, le contrat prévoyait une résilia-tion un mois après la date de notificationpar LR avec AR. La cour constate que lalettre est revenue non réclamée et en déduitque le délai de l'article R 633-3 et les dispo-sitions contractuelles n'a pas commencé àcourir et qu'il n'y a pas lieu de constater l'ac-quisition de la clause résolutoire. La couraccorde au résident des délais de paiement.Observations:Des textes spécifiques régis-sent les contrats de résidences (art. L 633-1et suivants, art. R 633-1 et suivants). L'ar-ticle R 633-3 fixe les modalités de résiliationdu contrat. Le préavis est d'un mois si lerésident ne respecte pas ses obligations oude 3 mois s'il cesse de remplir les conditionsd'admission dans l'établissement. La résilia-tion peut être mise en œuvre par troismoyens: signification par huissier, notifica-tion par LR avec AR ou remise contredécharge. Mais, ainsi qu'il résulte de cetarrêt, le moyen de la lettre recommandéesuppose pour être efficace que le courrierait été retiré par le destinataire. À défaut,le gestionnaire est conduit à recourir àl'une ou l'autre des deux autres méthodes.Baux commerciauxBaux dérogatoires; fixation duprix du bailCiv. 3e, 7juillet 2016, n°824, FS-P+B+I, cassa-tion partielle, pourvoi n°15-19485)Plusieurs baux dérogatoires s'étaient succédépour un même local entre les mêmes partiesentre 2006 et août2010. En septembre2010,le locataire avait demandé l'application dustatut des baux commerciaux. En 2011, lebailleur avait assigné le locataire en fixationdu montant du loyer. Il se posait pour cetteaction la question de l'application de la pres-cription biennale de l'article L 155-60.Le bailleur soutenait qu'il n'y avait pas lieud’appliquer ce délai car le statut ne com-porte aucune disposition relative à la fixa-tion du loyer initial d'un bail commercial etdonc que l'action en fixation du loyer d'untel bail relève du droit commun du louage.Cet argument n'a pas emporté la convictionde la Cour de cassation:« Mais attendu que l'action en fixation duloyer du bail commercial qui s'opère parapplication de l'article L. 145-5 du code decommerce est soumise au délai de prescrip-tion biennale de l'article L. 145-60 du codede commerce ».L'arrêt est cependant cassé sur un moyenrelevé d'office et relatif au point de départdu délai de deux ans.« Vu l'article L. 145-60 du code de commer-ce, ensemble l'article 2224 du code civil;Attendu qu'en application du second de cestextes, le délai de prescription court du jour le titulaire d'un droit a connu ou aurait connaître les faits lui permettant de l'exercer;Attendu que la demande en fixation duloyer du bail commercial par application26juillet20163BAUXDHABITATION- BAUXCOMMERCIAUXJURISPRUDENCE
de l'article L. 145-5 du code de commercesuppose qu'ait été demandée, par l'une oul'autre des parties, l'application du statutdes baux commerciaux; que, dès lors, c'est àcette date que les parties ont connaissancedes faits leur permettant d'exercer l'actionen fixation du loyer;Qu'il s'ensuit que le délai de prescription del'action en fixation du loyer d'un tel bailcourt, non pas de la date à laquelle naît lebail commercial, mais de la date à laquellela demande d'application du statut est for-mée par l'une ou l'autre des parties, lemontant du loyer étant fixé à la valeur loca-tive à compter du jour de cette demande; Attendu qu'il résulte des constatations del'arrêt que la société Com'ca a revendiquél'existence d'un bail commercial par lettrerecommandée du 8septembre 2010; quec'est à cette date que les consorts F., tirant26juillet20164BAUXles conséquences juridiques de cettedemande, ont eu connaissance des faitspermettant l'exercice d'une action en fixa-tion du loyer de ce bail; qu'ils ont introduitleur action le 21janvier 2011, soit moins dedeux ans après cette date;Qu'en déclarant cette action prescrite,après avoir retenu que le point de départdu délai de prescription se situait au jour dela naissance du bail commercial, la courd'appel a violé les textes susvisés;Par ces motifs: casse».Observations:Le bailleur obtient doncgain de cause mais non sur l'argumentqu'il avait invoqué. Il soutenait que sonaction relevait du droit commun et doncbénéficiait du délai de 5 ans. Or la Cour decassation fait prévaloir le délai de deuxans, s'agissant d'une action relevant del'article L 145-60. La cour d'appel avait, surce fondement, jugé l'action prescrite puis-qu'elle avait fixé le point de départ dudélai à la naissance du bail commercial,c’est-à-dire au lendemain de la fin du pre-mier bail dérogatoire en 2008.C'est sur ce point que la Cour de cassationsanctionne l'arrêt d'appel; elle juge que lepoint de départ du délai de deux ansdevait être fixé à partir du moment une partie demande l'application du sta-tut. Le locataire ayant demandé l'applica-tion du statut en septembre2010, lebailleur qui avait en janvier2011 formé sademande en fixation du prix du bail avaitrespecté le délai de deux ans.La Cour de cassation avait jugé, sur un thè-me voisin, que l'action en requalificationd'un contrat de location-gérance encontrat de bail commercial est soumise à laprescription de deux ans (Civ. 3e, 29octobre2008). Mais elle avait aussi jugé que le délaide prescription court à compter de laconclusion du contrat, peu important qu'ilait été tacitement reconduit (Cass. Com,11juin2013). Cette solution pourrait doncaussi être remise en cause en applicationde la règle énoncée par l'arrêt de 2016.La cour de Versailles avait par ailleurs jugéque l'action en requalification d'un bail enbail commercial se prescrit par deux ans àcompter de la souscription du bail (CA Ver-sailles, 3juin 2010). Cette solution paraîtcondamnée.A retenir:Pour calculer le point de départdu délai de prescription biennale de l’ac-tion en fixation du loyer d'un bail com-mercial succédant à un bail dérogatoire, ilfaut retenir la date à laquelle une partiedemande l'application du statut.Voici plusieurs années que les clauses d'in-dexation des baux commerciaux sont sur lasellette. Après la vague de contentieux,quelque peu artificiels, qui avaient atteintles clauses d'indexation à indice de basefixe, voici que les tribunaux ont désormaisà se prononcer sur la validité des clausesd'indexation ne jouant qu'à la hausse ouencadrant l'évolution du loyer dans cer-taines limites définies par avance.Il faut dire que, par l'effet des clauses d'in-dexation, les loyers ont pu augmenter dansde très fortes proportions au cours desannées 2000, de sorte que leur remise encause présente pour le locataire une sourcede gains parfois importants.Les clauses d'indexation sont régies parl'article L. 112-1 du code monétaire etfinancier, selon lequel « est réputée nonécrite toute clause d'un contrat à exécu-tion successive, et notamment lesbaux de locations de toute natu-re, prévoyant la prise en compted'une période de variation de l'in-dice supérieure à la durée s'écou-lant entre chaque révision ».En outre, le statut des baux com-merciaux consacre une dispositionspécifique aux baux contenantune clause d'indexation puisque,chaque fois que par l'effet d'une telle clau-se le loyer varie d'au moins 25%, le loyerdoit alors être fixé à la valeur locative.Jusque dans les années 2010, la doctrineconsidérait que les clauses d'indexation nejouant qu'à la hausse étaient valables.Quelques cours d'appel de provinces'étaient également prononcées en ce sens.En 2013, la Cour d'appel de Paris avaitamorcé virage en considérant qu'une telleclause pouvait être réputée non écrite, sielle aboutissait à la distorsion prohibée (CAParis 12juin 2013). Par la suite, de nom-breuses cours d'appellui ont emboîté le pas.Début 2016, la Courde cassation a confir- l'illégalité desclauses d'indexationne jouant qu'à lahausse. Par arrêt du14janvier 2016, la Cour de cassation aannulé une telle clause après avoir souli-gné que le propre d'une clause d'échellemobile est de faire varier le loyer à la haus-se comme à la baisse et que, en écartanttoute réciprocité de variation, le mécanis-me adopté par les parties faussait le jeunormal de l'indexation.La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du20janvier 2016, a également sanctionnéune clause d'indexation imposant, quelque soit le sens de variation de l'indice,une majoration du loyer qui ne pou-vait être inférieure à 2%.En cas d'invalidation de la claused'indexation par le juge, les consé-quences sont d'autant plus lourdesque, depuis la loi Pinel du 18juin2014, la clause peut être réputéenon écrite et non plus simplementnulle, de sorte que le bailleur devrareverser toutes les sommes perçuesen application de la clause concernée, sansla limite de la prescription quinquennale.Une fois de plus, cette jurisprudencesemble être la réponse aux excès de cer-taines rédactions de clauses ayant cherchéà exclure tout aléa dans le rendement loca-tif en le transférant au seul locataire.La prudence commande donc, quel quesoit l'aménagement choisi pour le jeu del'indexation (en cas de variation capéenotamment), de veiller à maintenir la réci-procité du jeu de l'indice.L.C. Laurence Cadenat revient sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui censu-re les clauses d’indexation des baux commerciaux ne jouant qu’à la hausse.ANALYSEL’analyse deLaurence Cadenat,avocat associé au sein du cabinetCornet Vincent Segurel (bureau de Nantes)Clauses d’indexation: le mieux est l’ennemi du bienSi la clauseest annu-lée, lebailleurdevra rem-boursersans limitede 5 ans
SCI Faute du gérant. Sanctions(CA Paris, Pôle 5, ch. 9, 9juin2016,n°14/19545)À la suite d'une donation-partage deMmeW. une SCI familiale avait été consti-tuée entre MmeW. et ses enfants. MmeW.était nommée gérante. La SCI avait acquisnotamment pour 426857 un immeuble àRamatuelle des deniers de MmeW, puisconsenti à MmeW. et à son mari un bail pour80euros par mois.Les associés étant en conflit, de nombreusesprocédures avaient été engagées. Onretiendra deux points de cet arrêt, l'un rela-tif à la révocation du gérant, l'autre concer-nant l'indemnisation de la société pourminoration du loyer consenti à la gérante.Un des associés estimait avoir été évincé desdécisions sociales et demandait la révoca-tion de la gérante.« Au titre des manquements dans la gestionde la SCI L. par MmeW., il est établi queMmeA. n'a pas été convoquée à l'ensembledes assemblées générales et que ne luiavaient pas été communiquées les docu-ments sociaux et comptables devant êtremis à la disposition des associés conformé-ment à l'article 1855 du code civil.MmeW. ne pouvant être valablementdéchargé de ses obligations sociales motifpris de ce qu'elle a financé les acquisitionsimmobilières de la SCI, ces manquementsainsi caractérisés justifient[…] sa révoca-tion de la fonction de gérante, la décisiondéférée étant donc confirmée en ce qu'aété décidée la révocation de MmeW. et ladésignation d'un administrateur provisoireavec mission depuis accomplie de convo-quer une assemblée générale aux fins dedésignation d'un nouveau gérant. […]Sur la liquidation des préjudices […]C'est valablement que le tribunal a ordon- une expertise en vue d'apprécier lavaleur locative de la maison de Ramatuelleafin d'évaluer l'éventuel préjudice ayantrésulté pour la SCI d'une minoration deloyer portant sur l'immeuble en cause ».Observations:Cet arrêt fournit l'exempled'une révocation du gérant pour faute. Lafaute est ici caractérisée par le défaut deconvocation d'un associé aux assembléesgénérales.La cour fait application de l'article 1851 al.2 du code civil selon lequel « Le gérant estégalement révocable par les tribunauxpour cause légitime, à la demande de toutassocié. »Par ailleurs, mais la décision est subordon-née à la production d'une expertise, lacour admet la faculté de retenir un préju-dice pour la SCI en raison de la minorationde loyer consentie au gérant.Contrat de venteVente d’un lot de lotissement.obligation de bornage (Civ. 3e, 30juin 2016, n°793, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-20623)L'acquéreur d'un lot de lotissement avaitassigné son vendeur et le banquier en nulli- de la vente pour non-respect de l'articleL 111-5-3 du code de l'urbanisme et en réso-lution du contrat de prêt.Le vendeur avait remis au notaire « unpiquetage déterminant les limites des par-celles concernées », mais l'acquéreur soute-nait que l'existence d'un trottoir grevaitleur parcelle de plusieurs m2.Son action est rejetée, tant en appel qu'encassation:« Mais attendu qu'ayant constaté quel'acteauthentique de vente comportait une men-tion « bornage » précisant que, conformé-ment à l'article L 111-5-3 du code de l'urba-nisme, le vendeur déclarait que le descriptifdu terrain résultait d'un piquetage effectuéle 28novembre2011, et relevé que les docu-ments d'arpentage et de piquetage avaientété annexés à l'acte qui comportait la des-cription des limites du terrain, la cour d'ap-pel a pu […] en déduire que l'action en nul-lité [des acquéreurs] devait être rejetée […];Par ces motifs: rejette».Observations:L'article L 111-5-3 du codede l'urbanisme a été abrogé mais le texteen a été transféré aux articles L115-4 et 5du même code. En cas de vente d'un lot delotissement, la mention du descriptif duterrain résultant du bornage doit être ins-crite dans la promesse ou le contrat. L'ac-quéreur du terrain peut se prévaloir d'uneaction en nullité en cas d'absence de cettemention.Dans cette affaire, l'acquéreur soutenaitque l'article L 111-5-3 n'avait pas été res-pecté car il n'avait pas été fait de distinc-tion entre le lot de lotissement qui imposela réalisation du bornage et les autreshypothèses d'achat de terrain pourconstruire un logement il suffirait d'in-diquer si le bornage a été effectué et defournir une information sur le descriptif duterrain.La Cour de cassation n'a pas admis cetargument et relevé que l'acte de ventecomportait une mention « bornage » etrenvoyait à un document d'arpentage etde piquetage annexé à l'acte.Elle ne retient donc pas l'interprétationstricte du texte revendiquée par les acqué-reurs.VEFA. Renonciation a demanderla résolution du contrat? Effets dela résolution de la vente(Civ. 3e, 13juillet 2016, n°861, FS-P+B, cassa-tion partielle, pourvoi n°14-26958)Une société avait vendu en 2006 à sa géran-te divers lots dans un immeuble en copro-priété, en cours de rénovation. Or en 2011,la société qui avait changé de gérant, esti-mant que la gérante n'avait pas payé latotalité du prix, l'avait assignée en résolu-tion de la vente. La cour d'appel avait pro-noncé la résolution de la vente. La cour decassation confirme la décision sur le princi-pe mais non sur ses modalités:« Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé[…] que l'acte de vente stipulait que le prixserait payé au fur et à mesure de l'avance-ment des travaux et précisait les garantiesde paiement, la cour d'appel […] a pu consi-dérer qu'il ne pouvait être déduit de la déli-vrance des lots antérieurement au paie-ment intégral du prix d'achat et de la non-inscription du privilège du vendeur unerenonciation non équivoque de la vende-resse à exercer l'action résolutoire en cas denon-paiement du prix; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu quel'acte de vente ne portait mention que d'unprix global, non ventilé entre les divers lotsobjets de la cession, la cour d'appel, qui aeffectué la recherche prétendument omise,a légalement justifié sa décision de ce chef ».En revanche, l'arrêt est cassé sur les consé-quences de la résolution de la vente« Vu les articles549 et550 du code civil; Attendu que, pour condamner MmeG. à ver-ser à la société Jalym la somme de48300euros, à parfaire, au titre de la resti-tution des loyers perçus sur l'appartementT3 à partir du 1erjanvier 2007, l'arrêt retientque les loyers constituent des fruits, simplesaccessoires de la chose, et que la résolutionde la vente a été prononcée aux torts exclu-sifs de MmeG. qui ne peut, dès lors, êtreconsidérée comme de bonne foi au sens dupremier texte précité; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui nesuffisent pas à caractériser la connaissancedu vice par MmeG. avant son assignation enjustice, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ».Enfin, la cour d'appel avait condamné l'ac-26juillet20165SCI- VENTEJURISPRUDENCE
quéreur à rembourser 37000euros au titrede la déprécation des biens vendus depuisl'acquisition, car les biens ne pouvaient plusêtre commercialisés comme neufs. Censuresur ce point également:« Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeurn'est pas fondé, en raison de l'effet rétroac-tif de la résolution de la vente, à obtenirune indemnité liée à l'utilisation de la cho-se vendue ou à l'usure résultant de cetteutilisation, la cour d'appel a violé » l'article1184 du code civil.Observations:On peut penser que le sta-tut de l'acquéreur, également gérant de lasociété venderesse, avait motivé quelquesfacilités contractuelles. Fallait-il en déduireque la société avait renoncé à se prévaloirde la faculté de demander la résolution dela vente pour défaut de paiement? Laréponse est négative. L'arrêt approuve lacour d'appel d'avoir considéré que la déli-vrance du lot avant paiement intégral duprix et le défaut d'inscription du privilègedu vendeur ne valaient pas renonciation àdemander la résolution de la vente. Eneffet, le statut particulier de l'acquéreuravait sans doute justifié le défaut d'inscrip-tion du privilège et les facilités de paie-ment, mais non au point de renoncer défi-nitivement à percevoir le prix.La cour d'appel avait été sévère dans sacondamnation, infligeant à la géantel'obligation de rembourser les loyers per-çus, pour l'appartement mis en location etpour déprécation du bien.Or l'article 549 du code civil n'impose larestitution des fruits que lorsque le posses-seur est de mauvaise foi, ce qui n'était passuffisamment démonté.Quant aux effets de la résolution de lavente, la Cour de cassation indique que levendeur ne peut obtenir d'indemnisationliée à l'utilisation de la chose vendue.Pourtant un arrêt plus ancien avait consi-déré que l'effet rétroactif de la résolutiond'une vente oblige l'acquéreur à indemni-ser le vendeur de la déprécation subie parla chose à raison de l'utilisation qu'il en afaite, à l'exclusion de celle due à la vétusté(Civ. 1e, 8mars 2005). Cet arrêt de 2005(qui concernait une automobile et non unbien immobilier) paraît donc remis en cau-se par l'arrêt de 2016.A retenir:En cas d'annulation d'une vente,le vendeur ne peut pas obtenir d'indemni-sation pour l'utilisation ou l'usure de lachose vendue. Il peut en revanche, si l'ac-quéreur est de mauvaise foi, obtenir rem-boursement des loyers perçus.Contrat de constructionNotion de réception (Civ. 3e, 13juillet 2016, n°863, FS-P+B+R, cas-sation partielle, pourvoi n°15-17208)Un couple avait confié la réalisation des tra-vaux de gros-oeuvre de sa maison à uneentreprise, ultérieurement tombée en liqui-dation judiciaire. Or le couple ayant consta- des désordres après son installation, ilavait obtenu la désignation d'un expert, laréalisation de travaux d'urgence, puis assi-gné l'entreprise et son assureur ainsi quel'entreprise ayant réalisé les travaux d'ur-gence;La cour d'appel avait considéré que laréception n'était pas caractérisée, mais cet-te décision est cassée:« Vu l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil;Attendu que, pour rejeter les demandes deM. et MmeA. et de leur assureur, l'arrêtretient que les maîtres de l'ouvrage ontindiqué que leur installation dans les lieuxne pouvait plus être différée compte tenude leurs impératifs financiers, qu'ils rete-naient le solde du marché en attente del'exécution de ses engagements par lasociété Batica, qu'ils avaient exprimé desréserves et fait état de risques de désordresstructurels et que la preuve de la volonté,non équivoque, des maîtres d'ouvrage d'ac-cepter l'ouvrage, même avec réserves, n'estpas rapportée; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui nesuffisent pas à caractériser une volonté nonéquivoque de ne pas recevoir l'ouvrage,après avoir relevé que M. et MmeA. avaientpris possession des lieux le 1erjuin 1999 etqu'à cette date ils avaient réglé la quasi-totalité du marchéde la société Batica, lacour d'appel n'a pas donné de base légale àsa décision;Par ces motifs: casse ».Observations:La Cour de cassation refusede considérer que le fait de retenir unepartie du prix, d'exprimer des réserves etde faire état de risque de désordres ne suf-fit pas à caractériser un refus de réceptionde l'ouvrage. L'article 1792-6 du code civilprévoit que « La réception est l'acte parlequel le maître de l'ouvrage déclareaccepter l'ouvrage avec ou sans réserves. »Bien que le texte ne l'indique pas expressé-ment, la réception peut être tacite. La diffi-culté est alors de caractériser les élémentsqui permettent de qualifier l'attitude dumaître de l'ouvrage de procéder à uneréception tacite. En l'espèce, la Cour decassation admet la réception tacite pourune prise de possession des lieux en ayantréglé la quasi-totalité du prix, en dépit desréserves exprimées.Contrat de crédit-bailDélai de prescription pourdemander la nullité du contrat (Civ. 3e, 13juillet 2016, n°856, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-18924)Un contrat de crédit-bail immobilier avaitété conclu en 2008 entre une SCI et ungroupement bancaire pour financer l'achatd'un terrain et la construction d'unimmeuble de bureaux. En 2009, un avenantavait prévu un financement complémentai-re. En 2013, une ordonnance de référé avaitconstaté l'acquisition de la clause résolutoi-re et condamné la SCI à payer diversessommes. Or celle-ci avait engagé une actionen nullité du contrat de crédit-bail sur lefondement de l'article L 313-9 du codemonétaire et financier. La cour d'appel avaitjugé son action prescrite, ce que confirme laCour de cassation:« Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevéque les conditions financières de la résilia-tion anticipée fixées par l'article 34 ducontrat initial n'avaient pas été modifiéespar l'avenant, qui ne concernait qu'uneaugmentation du montant du finance-ment, de sorte qu'il était dépourvu de touteffet novatoire, et qu'il n'était pas démon-tré qu'il ait eu une incidence sur le fait quela résiliation anticipée du contrat soit plusou moins onéreuse que sa poursuite, la courd'appel a pu en déduire que c'était en vainque la SCI se prévalait de la stipulation pré-voyant que le crédit-bail et l'avenant for-maient un tout indivisible et que le délai deprescription avait commencé à courir àcompter du contrat d'origine; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé […]que, lorsque l'accord du 14mai 2012 avaitété régularisé [protocole d'accord lié à uneconciliation], aucun litige concernant la vali-dité de la convention n'existait, la courd'appel […] a légalement justifié sa déci-sion;Par ces motifs: rejette ».Observations:Le délai de prescriptionpour contester la validité du contrat decrédit-bail est le délai de droit commun de5 ans, par application de l'article 1304 ducode civil. Mais la SCI considérait qu'unavenant ayant été signé en 2009, il fallaittenir compte de la date de conclusion del'avenant pour fixer le point de départ du26juillet20166CONSTRUCTIONJURISPRUDENCE
délai et non la date du contrat d'originede 2008. Elle invoquait à l'appui de son rai-sonnement la clause d'indivisibilité avec laconvention originaire qui figurait dansl'avenant. La Cour de cassation n'a pasretenu cet argument au motif que l'ave-nant ne concernait qu'un point du contrat,le montant du financement et donc qu'iln'avait pas d'effet novatoire.A retenir:Le délai pour contester la validi- d'un contrat de crédit-bail est de 5 ans;il n'est pas interrompu par la conclusiond'un avenant qui ne porte que sur le mon-tant du financement.Droit de propriétéDroit de propriété et droit d’usa-ge. Droits concurrents permettantune action en partage(Civ. 3e, 7juillet 2016, n°823, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-10278)À la suite d'un acte entre deux personnesconclu en 2006, MmeM. était l'unique pro-priétaire d'une parcelle et M. B. disposaitd'un droit d'usage et de d'habitationconjointement avec MmeM.. Le couples'étant séparé en 2010, MmeM. avait assignéM. B. en partage. Celui-ci contestait la déci-sion de la cour d'appel qui avait retenu qu'ilsétaient coïndivisaires d'un droit d'usage etd'habitation sur l'immeuble et qui avaitordonné l'ouverture des comptes de liquida-tion et de parage. L'auteur du pourvoi sou-tenait qu'il existait deux droits de nature dif-férente, ce qui faisait obstacle à une actionen partage. Son argument est rejeté:« Mais attendu que l'indivision s'entend dela coexistence de droits de même nature surun même bien; qu'elle peut ne porter quesur une partie des droits des intéressés;Attendu que le droit d'usage et d'habita-tion est, au même titre que l'usufruit, undémembrement du droit de propriété don-nant à son titulaire, pour ses besoins et ceuxde sa famille, un droit de jouissance limité àl'usage et l'habitation; que, nonobstant soncaractère personnel, ce droit est un droitréel conférant à son titulaire un droit dejouissance plus limité que celui de l'usufrui-tier;Attendu que le propriétaire d'un bien, qui ale droit de jouir de son bien de la façon laplus absolue, dispose de droits concurrentsavec le titulaire d'un droit d'usage et d'ha-bitation s'exerçant conjointement sur lebien et qu'il existe par conséquent une indi-vision entre eux quant à ce droit d'usage etd'habitation; Attendu que, par l'effet de l'acte du 31mai2006, MmeM. est propriétaire du bien, titu-laire en cette qualité d'un droit d'usage etd'habitation concurrent de celui que s'estréservé M. B. sur les parts licitées; que lacour d'appel en a exactement déduit queles parties se trouvaient en indivision quantau droit d'usage et d'habitation et qu'enapplication de l'article 817 du code civil,MmeM. pouvait en demander le partage; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Par ces motifs: rejette ».Observations:La Cour de cassation confir-me le principe que l'indivision s'entend dela coexistence de droits de même naturesur un même bien. Ce principe était invo-qué par l'auteur du pourvoi mais pour endéduire une solution différente. L'auteurdu pourvoi soutenait que son ex-épouseétant propriétaire alors que lui n'était quetitulaire d'un droit d'usage et d'habitation,les droits étaient de nature différente etne pouvaient donc pas faire l'objet d'uneaction en partage réservée aux biens indi-vis (art. 815 du code civil). La Cour de cas-sation considère au contraire que le pro-priétaire dispose notamment du droitd'usage et d'habitation et que, de ce fait, ilse trouve en concurrence avec un autretitulaire de droit d'usage et d'habitation.Les deux titulaires de ce droit étant enindivision, l'un ou l'autre peut demanderle partage sur le fondement de l'article815.Sur cette question, il avait été jugé plusanciennement, à propos de l'usufruit, quelorsque le droit de l'usufruitier porte surune quote-part d'un bien, il y a indivisionentre lui et le plein propriétaire du surplusquant à la jouissance et, au cas celle-cine peut être commodément partagée, ilpeut être procédé à sa vente par licitation(Civ. 1e, 25juin 1974). Le présent arrêt estdans le même sens.Assurance dommages-ouvrageRecours subrogatoire de l’assureur(Civ. 3e, 13juillet 2016, n°860, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-22961, rejet)Un maître d'ouvrage avait sollicité l'assu-reur dommages ouvrage en raison dedésordres que l'entreprise chargée du grosœuvre et du terrassement refusait dereprendre. L'assureur n'avait pas répondudans le délai de 60 jours. Une ordonnancede référé avait donc dit qu'elle ne pouvaitplus lui opposer son refus de garantie. L'as-sureur avait donc réglé le maître d'ouvrageet réclamait paiement à l'entreprise. Cerecours subrogatoire est jugé recevable:L'entreprise arguait de ce que l'assureurayant été tenu de payer le maître d'ouvra-ge à titre de sanction pour ne pas avoir res-pecté les délais de réponse, le recourssubrogatoire ne devait plus jouer. Argu-ment balayé:« Mais attendu qu'ayant relevé qu'uneordonnance de référé avait constaté quel'assureur dommages-ouvrage n'avait pasrégulièrement notifié sa position dans ledélai légal et qu'il ne pouvait pas opposerun refus de garantie à son assuré, ce dont ilrésultait que l'indemnité avait été payée enexécution de l'obligation de garantie néedu contrat d'assurance, la cour d'appel aexactement déduit de ces seuls motifs quel'assureur était légalement subrogé dans lesdroits et actions de son assuré contre lestiers auteurs du dommage et qu'il étaitrecevable à agir à leur encontre;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;L'entreprise invoquait encore le fait qu'unepartie de la somme versée par l'assureurexcédait ce qui relevait de la garantiedécennale et, en conséquence, que lasubrogation ne devait être que partielle.Cet argument n'a pas davantage convaincula Cour de cassation:26juillet20167DROITDEPROPRIÉTÉ- ASSURANCECNH: consultation pour destextes liés à la performance éner-gétique?Une association demandait l'annulationpour excès de pouvoir du décret du16juillet2014 pris pour la création du cré-dit d'impôt développement durable et del'éco-PTZ, et de l'arrêté du 16juillet2014relatif aux critères de qualification requispour le bénéfice du CIDD et de l'eco-PTZ.Elle soutenait notamment que leConseilnational de l'habitataurait êtreconsulté avant l'adoption de ces textes.Le Conseil d’État rejette le recours encitant l'article R 361-2 du CCH qui prévoitque le CNH est consulté « sur les mesuresdestinées à […] réhabiliter l'habitat exis-tant ». Or les textes en litige « précisentainsi les modalités de mise en œuvre demesures dont la finalité est d'inciter à laréalisation de travaux améliorant l'effica-cité énergétique des bâtiments et qui nesont pas principalement destinées à laréhabilitation de l'habitat existant. Parsuite, ils n'entrent pas dans le champ desdispositions sur lesquelles le Conseilnational de l'habitat doit obligatoirementêtre consulté».(CE, 30juin2016, section du contentieux,9eet 10echambres réunies, n°384530)JURISPRUDENCE
« Mais attendu qu'ayant relevé que l'assu-reur dommages-ouvrage avait indemniséson assuré après s'être vu interdire, par uneordonnance de référé, à titre de sanctionpour inobservation du délai légal de soixan-te jours, d'opposer au maître de l'ouvrageun refus de garantie et retenu exactementqu'aucune disposition légale ou conven-tionnelle ne permettait de limiter enpareille circonstance son recours subroga-toire à la seule responsabilité décennale duconstructeur et souverainement, par desmotifs non critiqués, qu'étaient réunies lesconditions de la mise en œuvre de la res-ponsabilité contractuelle de la sociétéCobat constructions, la cour d'appel […] ena déduit à bon droit que la société AllianzIARD pouvait exercer son recours à hauteurde l'indemnité qu'elle avait versée à sonassurée au titre des dépenses nécessaires àla réparation des dommages et a légale-ment justifié sa décision de ce chef;Par ces motifs: rejette ».Observations:L'article L 121-12 du codedes assurances prévoit que l'assureur qui apayé une indemnité d'assurance est subro- dans les droits de l'assuré contre lestiers. Il résulte de cet arrêt que la subroga-tion a lieu, quand bien même l'assureurn'a pas respecté le délai de 60 jours danslequel il doit prendre position après ladéclaration de sinistre et qu'il a donc payer l'assuré sans pouvoir opposer derefus de garantie.La subrogation est totale, non limitée à cequi relevait de la garantie décennale, dansla mesure l'indemnisation relevait biende la mise en œuvre de la responsabilitécontractuelle du constructeur. DALOResponsabilité de la puissancepublique(CE, section du contentieux, 5eet 4echambresréunies, 13juillet 2016, n°382872)Une personne avait été reconnue prioritai-re comme devant être relogée d'urgencepar la commission de médiation endécembre2011. En décembre2012, le tri-bunal administratif de Nice avait enjoint aupréfet de lui fournir un logement dans lesdix jours. Cette personne avait ensuitedemandé une indemnisation à l’État autitre du préjudice résultant de la carence del’État. Elle avait obtenu 1500euros d'in-demnité mais elle critiquait la décision aumotif que, au nom de ses enfants, lademande d'indemnisation avait été rejetée.Le Conseil d’État confirme la décision d'ap-pel:« Considérant que, lorsqu’un demandeur aété reconnu prioritaire et devant être relo-gé en urgence par une commission demédiation, en application des dispositionsde l’article L. 441-2-3 du CCH, et que le jugeadministratif a ordonné son logement ouson relogement par l’État, en application del’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carencefautive de l’État à assurer son logementdans le délai imparti engage sa responsabi-lité à l’égard du seul demandeur, au titredes troubles dans les conditions d’existencequ’elle a entraînés pour ce dernier; que cepréjudice doit toutefois s’apprécier entenant compte, notamment, du nombre depersonnes composant le foyerdu deman-deur pendant la période de responsabilitéde l’État ».Le Conseil d’État relève que le juge a pris encompte de la présence d'enfant au foyer dela requérante pour évaluer le préjudice etn'a donc pas commis d'erreur de droit.Observations:En cas de dysfonctionne-ment dans la mise en œuvre du doit aulogement opposable, le juge peut mettre àla charge de l’État une astreinte pour l'inci-ter à agir plus rapidement. Le produit del'astreinte est versé au fonds national d'ac-compagnement vers et dans le logement(art. L441-2-3-1 du CCH).Mais ce dispositif n'interdit pas au deman-deur de demander des dommages-intérêts,qui lui sont versés. Il résulte de cet arrêtque la carence fautive de l’État à assurer lerelogement doit s'apprécier au regard duseul demandeur. Toutefois, le préjudices'apprécie eu égard au nombre de per-sonnes composant le foyer du demandeur.Notion de personnes priori-taires; personnes soumises à unrisque grave lié à une situationd’insécurité(CE, section du contentieux, 5eet 4echambresréunies, 8juillet 2016, n°381333)Une personne logée dans le parc socialdemandait à être relogée ailleurs au motifqu'elle subissait une insécurité liée à desactes de délinquance dans l'immeuble dontcertains l'avaient visée personnellement. Lacommission de médiation avait rejeté sademande au motif que « La question de l’insécurité du quartierrenvoie à une démarche exclue de la com-pétence de la commission » et « qu’en outre[…] MmeA. estdéjà locataire dans le parcsocial ».Le tribunal administratif de Paris avaitapprouvé cette décision mais le Conseild’État l'annule:« Considérant qu’il résulte des dispositionscitées ci-dessus du II de l’article L. 441-2-3 duCCH que le législateur a entendu ouvrir auxpersonnes que leurs conditions de loge-ment exposent à des risques personnelsgraves la possibilité de saisir sans délai lacommission de médiation afin qu’elle lesdésigne comme prioritaires et devant êtrerelogées en urgence; qu’en dehors du cas les locaux occupés par le demandeursont, en raison de leurs caractéristiques phy-siques, impropres à l’habitation, insalubresou dangereux, ces dispositions permettentà la commission de désigner comme priori-taire et devant être relogée en urgence unepersonne établissant l’existence, dans l’im-meuble elle réside, d’une situation d’in-sécurité liée à des actes commis de manièrehabituelle et qui, du fait d’une vulnérabili- particulière ou d’autres éléments liés à sasituation personnelle, créent des risquesgraves pour elle-même ou pour sa famille;qu’il suit de qu’en jugeant que l’insécuri- n’est jamais au nombre des critères àprendre en compte par la commission demédiation, sans rechercher si l’intéresséejustifiait se trouver dans telle situation, letribunal administratif de Paris a commis uneerreur de droit; que son jugement doit, dèslors, être annulé ». Jugeant l'affaire aufond, le Conseil d’État demande à la com-mission de médiation de réexaminer lademande dans les deux mois.Observations:Le Conseil d’État fait ici uneinterprétation extensive des motifs qui jus-tifient la mise en œuvre du droit au loge-ment opposable. Il est applicable notam-ment aux personnes qui sont logées dansdes locaux impropres à l'habitation, ouprésentant un caractère insalubre ou dan-gereux (art. L 441-2-3 et R 441-14-1 duCCH).La formulation semble renvoyer à un dan-ger pour la sécurité ou la santé lié à l'étatphysique de l'immeuble, non à ses condi-tions d'occupation. Le Conseil d’État esti-me au contraire que l'insécurité peut résul-ter d'actes habituels qui créent des risquesgraves pour l'occupant ou sa famille, enraison de sa vulnérabilité particulière oud'autres éléments liés à sa situation per-sonnelle.A retenir:La situation d'insécurité dans unimmeuble peut motiver une demande derelogement dans le parc social au titre duDALO.26juillet20168DALOJURISPRUDENCE
Compétence en premier etdenier ressort du TA(CE, 27juin 2016, section du contentieux, 5eet 4echambres réunies, n°384156)Le tribunal administratif de Paris avaitcondamné l’État en 2013 à verser2500euros à une personne qui n'avait pasobtenu d'offre de logement alors qu'elleavait été reconnue prioritaire par la com-mission de médiation. Un deuxième juge-ment avait également condamné l’État àverser cette fois 5000euros à la même per-sonne en raison des troubles subis du fait del'absence de relogement.Le ministre du logement s'est pourvu encassation contre le second jugement.Le pourvoi est cependant rejeté car aucunepièce du dossier ne mentionnait un juge-ment antérieur condamnant l’État à répa-rer le préjudice subi du fait de l'absence derelogement « le tribunal administratif, encondamnant l’État à verser une indemnitéréparant ce même préjudice, n'a pasméconnu la règle d'ordre public qui interditau juge de condamner une personnepublique à payer une somme qu'elle nedoit pas; que l'administration, à laquelle ilappartenait de produire devant le tribunaladministratif des observations en défensefaisant état de la condamnation déjà pro-noncée, ne peut utilement invoquer l'exis-tence de cette condamnation pour la pre-mière fois devant le juge de cassation ».Observations:La deuxième condamnationde l’État à verser à la même personne uneindemnité pour le même préjudice estconfirmée, pour une raison de procédure,l'argument ne pouvant être présenté pourla première fois devant le Conseil d’État entant que juge de cassation.Ce type de contentieux est jugé par le TAen premier dernier ressort (art. R 811-1 ducode de justice administrative) et ne peutdonc être soumis qu'à un pourvoi en cassa-tion. Le relogement par lui-même dudemandeur ne fait pas nécessaire-ment disparaître l’obligation de lereloger(CE, section du contentieux, 5eet 4echambresréunies, 27juin 2016, n°384492)Une personne, reconnue prioritaire par lacommission de médiation, avait par elle-même trouvé un logement dans le parc pri-vé. Le juge avait considéré qu'elle restaitprioritaire pour être relogée d'urgence carle logement trouvé était précaire et mani-festement inadéquat aux besoins dudemandeur. Il avait condamné l’État à luiverser 1400euros. Le Conseil d’État confir-me la décision.Il juge que l'administration, pour être dis-pensée de reloger l'intéressé doit apporterla preuve que l'urgence a complètementdisparu et ajoute que « la circonstance que,postérieurement à la décision de la commis-sion de médiation, l'intéressé est parvenu àse procurer un logement par ses propresrecherches ne saurait être regardée commeétablissant que l'urgence a disparu lorsque,compte tenu des caractéristiques de celogement, le demandeur continue de setrouver dans une situation lui permettantd'être reconnu comme prioritaire et devantêtre relogé en urgence en application desdispositions de l'article R. 441-14-1 du codede la construction et de l'habitation; que, sitel n'est pas le cas, le juge peut néanmoinsestimer que l'urgence perdure si le loge-ment obtenu ne répond manifestement pasaux besoins de l'intéressé, excède notable-ment ses capacités financières ou présenteun caractère précaire ».Observations:Cet arrêt permet donc à undemandeur reconnu prioritaire par la com-mission de médiation de continuer à béné-ficier de la décision même s'il est s'est relo- par lui-même. Il appartient à l'adminis-tration de prouver que l'urgence a disparu.Ce n'est pas le cas si le logement obtenune répond pas manifestement aux besoinsde l'intéressé, s'il excède notablement sescapacités financières ou présente un carac-tère précaire. Ainsi le statut locatif, le prixde la location ou la surface insuffisante dulogement pourront justifier la poursuite dela nécessité du relogement.Impôts locauxValeur locative. Incidence de tra-vaux(CE, 19juillet2016, section du contentieux, 9eet 10echambres, n°373090)En conflit avec l'administration sur le calculde la valeur locative, servant de base à lataxe professionnelle, le propriétaire d'unhôtel avait obtenu devant la cour adminis-trative d'appel une diminution de 500775 à429337euros de cette valeur. Devant leConseil d’État, l'administration critiquait ladécision au motif qu'il aurait fallu tenircompte de travaux sur l'immeuble.La CAA avait procédé par voie d'apprécia-tion directe appliquant un taux d'intérêt àla valeur vénale de l'immeuble, calculée àpartir de la valeur du terrain et de la valeurde reconstruction de l'immeuble au 1erjan-vier 1970. Mais elle n'avait pas tenu comptede travaux intervenus en 1975, 1993 et1996. Le Conseil d’État confirme la décision:« Il résulte de ces dispositions [art. 1495,1516 et 1517 du CGI] que des travaux inter-venus sur un immeuble ne peuvent être prisen compte, pour la détermination de savaleur locative, que s’ils répondent auxconditions posées par l’article 1517 du codegénéral des impôts. En vertu de l’article1406 de ce code, il appartient aux proprié-taires de porter à la connaissance de l’admi-nistration, dans les quatre-vingt-dix jours deleur réalisation définitive, les constructionsnouvelles, ainsi que les changements deconsistance ou d’affectation des propriétésbâties et non bâties. En application de l’ar-ticle 1508 de ce code, les rectifications pourinsuffisances d'évaluation résultant dudéfaut ou de l'inexactitude des déclarationsdes propriétés bâties prévues à l’article 1406font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ceque les bases rectifiées soient prises encompte dans les rôles généraux de taxe fon-cière sur les propriétés bâties. Il appartient àl’administration, lorsqu’elle opère une recti-fication sur ce fondement, d’en tirer, le caséchéant, les conséquences en matière detaxe professionnelle en rectifiant, dans ledélai de reprise, la valeur locative des pro-priétés bâties prises en compte dans lesbases de cette taxe au titre des mêmesannées. »Les travaux ne répondant pas aux exigencesde l'article 1517, la cour n'avait pas à entenir compte.Observations:Le contribuable obtientdonc gain de cause devant le Conseild’État, la baisse de la valeur locative étantconfirmée. Les travaux effectués n'avaientpas été intégrés par l'administration dansles valeurs locatives, leur incidence sur lecalcul de la taxe professionnelle ne pouvaitplus être admise.Plus-values immobilièresCalcul de l’imposition en cas derevente d’un terrain à bâtir(CE, 30juin 2016, section du contentieux, 9eet 10echambres, n°375547)Un contribuable avait acquis une parcellecomportant un atelier et deux débarras en2001 à Clermont-Ferrand pour122000euros. Après avoir fait desdémarches pour construire un immeuble etengagé des frais, il avait revendu la parcelle26juillet20169FISCALITÉJURISPRUDENCE
à une SCI en 2006 pour 686020euros. Maisl'administration avait refusé de tenir comp-te, pour le calcul de la plus-value des fraisengagés au motif que « ces dépenses serapportaient à leur projet initial deconstruction, tandis que la cession litigieuseportait sur un terrain à bâtir ».Tant en première instance qu'en appel, laposition de l'administration avait été vali-dée, mais le Conseil d’État donne enrevanche satisfaction au contribuable:« Considérant que lorsqu'un début deconstruction a été entrepris sur un terrain,la circonstance qu'en dépit de ce début deconstruction, le bien ait été qualifié de ter-rain à bâtir dans l'acte de vente n'exclut pasque les frais de construction exposés à cetitre soient pris en compte dans la détermi-nation du prix d'acquisitionpar applicationdes dispositions du de l'article 150 V citéau point2 ci-dessus; qu'il suit de qu'enjugeant qu'il résultait de l'acte de vente du25octobre 2006 que la cession portait surun terrain à bâtir, au sens du de l'article150 V du CGI, et en en déduisant que lesfrais de démolition et de réalisation de fon-dations, exposés pour un projet deconstruction qui n'a pas été mené à son ter-me par les contribuables antérieurement àla cession de ce terrain, ne pouvaient êtreretenus en majoration du prix d'acquisitionsur le fondement du de ce même article,la cour a commis une erreur de droit ».Observations:La solution, de nature àsatisfaire le contribuable, est très claire. Encas de revente d'un bien immobilier, le faitqu'il soit qualifié de terrain à bâtir ne faitpas obstacle à la déduction des dépensesprévues à l'article 150 VB du CGI. Le ven-deur peut donc ajouter au prix d'achat lesfrais de construction qu'il a engagés, ainsique des frais de démolition ou de fonda-tion par exemple.UrbanismeResponsabilité de l’État pourmodification d'un document d'ur-banisme interdisant la mise enœuvre d'un projet(CE, 29juin2016, section du contentieux, 9eet 10echambres réunies, n°375020)Deux sociétés avaient prévu la réalisationd'un programme comportant un complexehôtelier, des golfs et des habitations. Uneconvention avait été conclue en 1987 avecla commune de Cursan qui avait délivré uneautorisation de lotir un terrain de 1,2mil-lion de m2. À la suite de divergences sur lesmodalités de réalisation de l'assainissement,la commune avait délivré un certificat d'ur-banisme négatif puis décidé en 2004d'abroger son POS révisé en 1987. Les socié-tés demandaient indemnisation du préjudi-ce subi du fait de l'impossibilité de réaliserle programme prévu.S'agissant de la responsabilité de la com-mune pour « promesse non tenues », leConseil d’État rejette la demande des socié-tés:« Considérant que la cour a notammentjugé que, s’il résultait des courriers du notai-re des sociétés des 17janvier 2001 et19octobre 2001, ainsi que du courrier dumaire de Cursan du 20avril 2002, que cedernier avait confirmé son souhait de voir leprojet aboutir et suggéré que les modifica-tions à venir du POS de la commune necompromettent pas les possibilités deconstruire sur les terrains du lotissement,ces prises de position ambigües ne pou-vaient être regardées par des professionnelsde l’immobilier, qui ne pouvaient ignorerles aléas pesant nécessairement sur une tel-le procédure assujettie à l’accord du conseilmunicipal, comme une promesse dont laméconnaissance engagerait la responsabili- de la commune de Cursan ».L'arrêt rejette ensuite l'action en responsa-bilité pour faute au motif que lors de lamodification du POS et l'adoption de la car-te communale, les deux sociétés n'étaientpas titulaires d'un permis de construire.Mais il admet la responsabilité de l’État àl'égard d'une des deux sociétés, l'autreconservant une faculté de construire.« Considérant […] que les sociétés requé-rantes n’ont acquis, respectivement en 1987et en 1989, les terrains d’assiette de l’opéra-tion immobilière « Château-Barrault »qu’après que le POS de la commune de Cur-san eut été modifié, conformément auxengagements pris par la commune, afin dele rendre compatible avec leur projetd’aménagement; qu’elles ont engagé d’im-portants travaux en vue de la réalisation dece projet qui bénéficiait, à l’origine, du sou-tien de la commune; que le projet n’a puaboutir en raison du défaut de raccorde-ment des terrains d’assiette au réseau d’as-sainissement, lequel n’a pu être opéré fau-te que la commune ait procédé à la réalisa-tion de la canalisation prévue à cet effet;que s’il était loisible à la commune de déci-der, en 2005, d’abroger le POStel que révi- en 1987 et d’approuver, conjointementavec le préfet, une carte communale procé-dant au classement de terrains en zonenaturelle non constructible pour le motifd’intérêt général tiré de la préservation ducaractère rural de cette zone, l’approbationde cette carte a eu, en l’espèce, pour effet,en procédant au classement en zoneinconstructible de la totalité des terrainsdont la société d’aménagement du domai-ne de Château-Barrault est propriétaire,d’amoindrir la valeur vénale de sa proprié-, laquelle occupe une partie substantielledu territoire de la commune, et de compro-mettre définitivement ses projets d’aména-gement; que les dispositions ainsi adoptéesdoivent être regardées comme ayant faitpeser sur cette société, qui a été seule affec-tée par ce classement,une charge spécialeet exorbitante, hors de proportion avecl’objectif d'intérêt général poursuivi; qu’enjugeant le contraire, la cour a entaché sonarrêt d’une erreur de qualification juridiquedes faits ».L'arrêt reconnaît en conséquence la respon-sabilité conjointe de l’État et de la commune26juillet201610URBANISMEJURISPRUDENCEsuite p.12QPC: Rénovation urbaine.Constitutionnalité des obligationsde relogement des occupants?Un requérant contestait la constitutionna-lité des articles L 314-1 et L 314-2 du codede l'urbanisme qui imposent à l'aména-geur de respecter des obligations de relo-gement.La Cour de cassation a interprété ce texteen considérant que cette obligation rele-vait de l'ordre public social et bénéficiait àtous les occupants de bonne foi sans dis-tinguer pour les occupants étrangers s'ilssont en situation irrégulière ou non (Civ.3e, 12septembre2012).Mais dans ce nouvel arrêt, elle admet quela question de conformité de ces textes àla Constitution et au droit de propriétéétait une question sérieuse devant êtretransmise au Conseil constitutionnel:« Attendu […] que la question posée pré-sente un caractère sérieux en ce que, enimposant au propriétaire d'un immeubleacquis en vue d'une opération d'aména-gement dans un but d'intérêt général dereloger les occupants de bonne foi sanségard à la régularité de leur situationadministrative sur le territoire français, cesdispositions sont susceptibles de porteraux conditions d'exercice du droit de pro-priété une atteinte disproportionnée auregard du but recherché dès lors que lamise en œuvre de cette obligation n'estpas possible légalement dans le secteursocial et pratiquement dans le secteur pri- ».(Civ. 3e, 13juillet2016, n°1007, FS-P+B,n°16-40214, renvoi)
26juillet201611NOMINATIONSCabinets ministérielsPremier ministre: Jean-Luc Combequit-te ses fonctions de conseiller réforme terri-toriale, aménagement du territoire aucabinet de Manuel Valls. Marianne Thieryest nommée conseillère financement del'économie, en remplacement de JérémiePellet.(Arrêté du 11juillet2016, J.O. du 12juillet,n°39 et arrêté du 12juillet2016, JO du13juillet, n°49).Économie: Julien Robineauquitte sesfonctions de conseiller finances locales aucabinet de Michel Sapin et ses fonctionsde conseiller budgétaire et finances localesau cabinet de Christian Eckert.(Arrêtés du 13juillet2016, J.O. du 14, n°50et51).Administration centraleMinistère de l’économie: ChristopheBaulinet, inspecteur général des finances,est nommé médiateur du ministère desfinances et du ministère de l'économie.(Arrêté du 8juillet2016, J.O. du 16juillet,n°76).Au fil du J.O.Parc naturelLe parc naturel marin du cap Corse et del'Agriatea été créé par décret n°2016-963du 15juillet2016(J.O. du 16juillet, n°11).le cadre ouune roue mais par le cadre etune roue.Pour les bâtiments neufs tertiaires, lamodification de l'article R 111-14-5 estanalogue. Le nouveau texte s'applique auxparcs destinésaux salariés et non plus auxparcs réservésaux salariés, ce qui est doncplus large.Les bâtiments industrielsqui comportentun parc de stationnement pour les salariéssont désormais visés par l'obligation demise en place d'un espace réservé au sta-tionnement sécurisé des vélos (art. R 111-14-6 nouveau). Un arrêté doit préciserl'étendue de l'obligation (voir ci-dessous).Pour les bâtiments accueillant un servicepublic, l'obligation est également étendue(art. R 111-14-7).Les ensembles commerciaux et cinémassont régis par l'article R 111-14-8 nouveau.Un arrêté est également prévu.Le décret entre en vigueur pour les permisde construire déposés à compter du 1erjan-vier 2017.Il a été complété d’un arrêté qui précise lesmodalités techniques d'équipement desinstallations pour recharge des véhiculesélectriques.L'espace sécurisé pour les vélos doit êtresitué au rez-de-chaussée ou au 1ersous-sol.Il peut être situé à l'extérieur, s'il est clos,couvert et sur la même unité foncière quele bâtiment.Les dimensions minimales sont:- Habitation: 0,75m2par logement pourles logements jusqu'à 2 pièces et 1,5m2par logement pour les autres cas, avec aumoins 3m2.- Bureaux: 1,5 % de la surface de plancher.- Bâtiments industriels ou tertiaires: espacesuffisant pour 15 % des salariés.- Services publics: espace suffisant pour15 % des agents ou usagers du servicepublic accueillis simultanément.- Ensembles commerciaux et cinémas:espace suffisant pour 10 % de la clientèleet des salariés accueillis simultanément.Le texte s'applique aux permis de construi-re déposés à compter du 1erjanvier 2017.L'arrêté du 20février 2012 est abrogé.(Décret n°2016-968 du 13juillet2016 relatifaux installations dédiées à la recharge desvéhicules électriques ou hybrides rechar-geables et aux infrastructures permettant lestationnement des vélos lors de la construc-tion de bâtiments neufs et arrêté du13juillet2016 relatif à l'application desarticles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du CCH, J.O.du 16juillet, n°47 et49).AU FIL DU J.O.Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShebdoimmobilierRecharges des véhicules élec-triques et stationnement sécurisédes vélos dans les immeublesUn décret d'application de la loi relative àla transition énergétique (art. 41 de la loidu 17août 2015) prévoit l'extension del'obligation d'instituer un dispositif derecharge des véhicules électriques et desinfrastructures permettant le stationne-ment des vélos, déjà applicable à laconstruction d’immeubles d'habitation outertiaires, aux bâtiments industriels, de ser-vice public, aux ensembles commerciaux etaux cinémas.1. Recharges des véhicules élec-triquesPour les immeubles d'habitation, le décretmodifie l'article R 111-14-2 du CCH.Il augmente le taux d'équipement requis.Précédemment « tout ou partie desplaces » du parc de stationnementdevaient être équipées pour pouvoir ulté-rieurement accueillir un point de recharge.Désormais, pour les parcs jusqu'à 40places, le taux d'équipement est fixé à50 %. Pour les parcs de plus de 40 places,le taux d'équipement est fixé à 75 %.Pour les immeubles tertiaires, l'article R111-14-3 modifié est étendu du tertiaireaux immeubles industriels.Le nouveau texte distingue également lesobligations en fonction de la taille duparc.S'il comporte jusqu'à 40 places, 10 % desplaces doivent pouvoir accueillir ultérieu-rement un point de recharge pour véhi-cules électriques.S'il comporte plus de 40 places, le tauxd'équipement est fixé à 20 %.Services publicsUn nouvel article R 111-14-3-1 prévoit,pour les bâtiments neufs accueillant unservice public, des dispositions analogues àcelles prévues pour le tertiaire. Il distingueégalement les parcs jusqu'à 40 places avecun taux d'équipement de 10 % et ceuxdépassant 40 places, avec un taux porté à20 %.Ensembles commerciauxPour les ensembles commerciaux et lescinémas neufs, le taux d'équipementrequis est fixé à 5 % pour les parcs jusqu'à40 places et à 10 % pour les parcs de plusde 40 places (art. R 111-13-2).2. Stationnement des vélosS'agissant des bâtiments neufs d'habita-tion, l'article R111-14-4 augmente la sécu-rité du dispositif en prévoyant qu'il doitnon plus permettre d'attacher le vélo par
26juillet201612JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineURBANISMEJURISPRUDENCEpour moitié. Il considère enfin que, par soninertie dans le règlement des difficultésliées à l'absence de raccordement auxréseaux d'assainissement, la société avaitpour partie contribué à la réalisation dupréjudice et laisse à sa charge la moitié dupréjudice indemnisable. Le montant serafixé après expertise.Le Conseil d’État rejette par ailleurs lademande de répétition de l'indu relative auversement d'une participation d'urbanismeen raison de la prescription quinquennale(art. L 332-6 du code de l'urbanisme, deve-nu article L 332-30). Observations:Notons au passage l'ironiedu Conseil d’État qui rappelle aux profes-sionnels de l'immobilier qu'il ne faut pastenir compte des promesses des élus!Le Conseil d’État indique que l'article L 160-5 du code de l'urbanisme écarte par princi-pe l'indemnisation des servitudes d'urbanis-me, mais reconnaît un cas exceptionneld'indemnisation pour une servitude qui faitsupporter au propriétaire une « chargespéciale et exorbitante, hors de proportionavec l'objectif d'intérêt général poursuivi ».La jurisprudence est souvent stricte dansl'application du principe de non-indemni-sation des servitudes d'urbanisme. Maisl'article L 160-5 reconnaît la possibilité del'existence d'un droit acquis qui justifie l'in-demnisation (par exemple pour des tra-vaux de viabilité réalisés par un lotisseurdont les terrains deviennent inconstruc-tibles par l'institution d'une servitude, CE,4mars 1977). En revanche, il n'y a pas d'in-demnisation pour la mise en place de labande des 100 mètres inconstructible lelong du littoral car ce n'est pas un préjudi-ce spécial (CE, 27juin 2007). Le Conseild’État a accordé une forte indemnisationpour la remise en cause de droits acquisrésultant d'un accord préalable, dans l'af-faire de la Tour Apogée (CE, 23juin 1983).Le présent arrêt admet aussi la responsabi-lité de l’État au titre d'une charge spécialeet exorbitante, pour la société qui étaitseule concernée par le nouveau classementdes terrains, et hors de proportion avecl'objectif d'intérêt général poursuivi.Emplacement réservé: affecta-tion obligatoire à l’usage prévu,mais possibilité d’usage complé-mentaire (CE, 20juin2016, section du contentieux, 6eet 1echambres réunies, n°386978)La commune de Montreuil avait fixé uneservitude d'emplacement réservé sur uneparcelle pour réaliser un poste de redresse-ment électrique de la RATP. Le terrain avaitété vendu à la RATP et fait l'objet d'un per-mis de construire 20 logements et un postede redressement électrique de la RATP. Desrequérants contestaient la légalité de cepermis mais leur recours qui avait été rejetétant en première instance qu'en appel, l'estégalement par le Conseil d’État.L'arrêt se fonde sur l'article L 123-1-5 ducode de l'urbanisme qui permet la créationde ces emplacements réservés pour des ins-tallations d'intérêt général et attribue aupropriétaire un droit de délaissement.« Considérant qu'il résulte de ces disposi-tions que l'autorité administrative chargéede délivrer le permis de construire est tenueSuite de la p.10de refuser toute demande, même émanantde la personne bénéficiaire de la réserve,dont l'objet ne serait pas conforme à la des-tination de l'emplacement réservé, tantqu'aucune modification du plan local d'ur-banisme emportant changement de la des-tination n'est intervenue; qu'en revanche,un permis de construire portant à la fois surl'opération en vue de laquelle l'emplace-ment a été réservé et sur un autre projetpeut être légalement délivré, dès lors quece dernier projet est compatible avec la des-tination assignée à l'emplacement réser- ».Le Conseil d’État confirme donc la validitédu permis de construire.Observations:Les espaces réservés fixéspar le PLU sont désormais régis par l'article151-41 du code de l'urbanisme.Le Conseil d’État fait une appréciationsouple de l'exigence d'affectation du ter-rain à la destination prévue par le règle-ment du PLU: il admet que le terrain peutêtre utilisé partiellement pour le projetenvisagé mais pour partie affecté à unautre usage, comme en l'espèce pourconstruire des logements. Contentieux de l’urbanismeLa FPI se réjouit des mesures votées parl’Assemblée dans la loi Egalité et citoyenne- qui vont permettre d’accélérer le traite-ment des recours: simplification de l’indem-nisation du titulaire d’un permis faisantl’objet d’un recours abusif, élargissementde la cristallisation des moyens que le jugepourra décider, seul ou à la demande d’unedes parties et encadrement de la fournituredes pièces sous peine de forclusion.(Communiqué du 13juillet 2016).Le SNAL approuve également cesmesures qui devraient limiter le nombre derecours abusifs mais regrette l’absence dereport du délai imparti aux communespour “grenelliser” les PLU.(Communiqué du 13juillet 2016).Mesures pour “mieux construire”La ministre de l'écologie et la ministredu logement ont annoncé diversesmesures afin de mieux construire et mieuxrénover: en voici deux: 1. la création d’unlabel “énergie carbone qui anticipe lacréation de la nouvelle RT, pour les bâti-ments à énergie positive et bas carbone. 2.Le lancement du programme coproprié-tés à énergie positive pour accélérer larénovation des copropriétés par la forma-tion des syndics et des copropriétaires.(Communiqué du 1erjuillet 2016).ENBREFQPC. Liberté contractuelle etdoit de délaissementUn requérant contestait la constitutionna-lité de l'article L 211-5 (al. 2) du code del'urbanisme qui prévoit la fixation du prixpar voie judiciaire, lorsque le propriétaired'un bien soumis au droit de préemptionen demande l'acquisition au titulaire dudroit de préemption.La Cour de cassation refuse de trans-mettre la question au Conseil constitu-tionnel:« Attendu […] que la question posée neprésente pas un caractère sérieux, en ceque le droit de délaissement au profit despropriétaires de biens situés dans le péri-mètre d'un droit de préemption urbain,qui résulte de l'article L. 211-5 précité,n'impliquant l'existence préalable d'aucu-ne promesse de vente entre le propriétai-re et un tiers acquéreur,n'est pas suscep-tible de porter atteinte à la libertécontractuelle».(Civ. 3e, 13juillet2016, n°1008, FS-P+B,n°16 40215, non-lieu à renvoi)On peut considérer que le droit de délais-sement apporte une latitude au proprié-taire qui souhaite se défaire de son bien,sans obligation. Si la liberté contractuellepeut être affectée par la mise en placed'un droit de préemption, il semble plusdifficile de considérer que le droit dedélaissement affecte cette liberté.