Au sommaire:
– 2 – Jurisprudence –
Copropriété : Constitution d’un syndicat secondaire. Contestation
Baux professionnels : Paiement de la taxe foncière
Baux commerciaux : Remboursement d’une contribution pour charges forfaitaires / Violation de l’obligation de délivrance ; fin d’un bail dérogatoire / Indemnité d’éviction
– 4 – Au Sénat –
La réforme du 1% adoptée par les sénateurs
Le projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, examiné en 2e lecture
– 5 – Réglementation –
Travaux d’économie d’énergie en cas de ravalement et de réfection de toiture
Urbanisme : de la PIL à la PIIE
En bref : concertation à Clichy-sous-Bois / convention Fnaim-Galian, convention Epareca-Caisse des dépôts
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Réglementation –
VEFA : attestation d’achèvement
Individualisation des frais de chauffage
Audit énergétique des grandes entreprises
7 juin 2016 2 C OPROPRIÉTÉ - B AUXPROFESSIONNELS ▲ Copropriété ■ Constitution d’un syndicat s econdaire. Contestation (Civ. 3 e , 26mai2016, n°625, FS-P+B, irreceva- bilité et rejet, pourvoi n°15-14475) Un syndicat comportait plusieurs bâtiments. Un copropriétaire contestait la création d'un syndicat secondaire par une partie des copropriétaires. Son action avait été admise mais l'auteur du pourvoi soutenait que seuls les copropriétaires relevant du syndi- cat secondaire avaient qualité pour contes- ter les assemblées générales de celui-ci. Son argument a été rejeté par la Cour de cassa- tion: « Mais attendu qu'ayant […] relevé que la société S. était propriétaire de lots relevant du syndicat principal, la cour d'appel a rete- nu, à bon droit, qu' elle avait qualité à contester la création du syndicat secondai- re et que son action relevait des disposi- tions de l'article 42, alinéa 1 er de la loi du 10juillet 1965, à l'exclusion de l'alinéa 2 de ce texte; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ». La cour d'appel avait par ailleurs jugé irré- gulière la constitution du syndicat secondai- re et la Cour de cassation confirme cette analyse: « Mais attendu qu'ayant exactement rete- nu qu'un syndicat secondaire pouvait être créé à la condition que la copropriété soit composée de plusieurs bâtiments indépen- dants et constaté, sans dénaturation, que les rapports d'expertise n'apportaient pas la preuve que chacun des bâtiments compo- sant la copropriétécomportait un gros œuvre autonome , la cour d'appel a pu en déduire […] qu'il n'était pas démontré que l'immeuble comportât plusieurs bâtiments autonomes et a, par ces seuls motifs, léga- lement justifié sa décision ». Le pourvoi est rejeté. Observations : En application de l'article 27 de la loi de 1965, la faculté de créer un syndicat secondaire suppose l'existence de plusieurs bâtiments. Or en l'espèce, les bâtiments étaient imbriqués et il n'était pas démontré que le gros œuvre était autonome aux différentes parties du bâti- ment. Faute de preuve de l'existence de gros-oeuvre autonome, la cour d'appel avait jugé qu'il n'était pas démontré que la copropriété était composée de bâti- ments indépendants. Elle avait donc à bon droit annulé la décision de création de syn- dicat secondaire. C'est une solution tradi- tionnelle de la Cour de cassation qui consi- dère que l'unicité du gros-oeuvre empêche de constater l'existence de parties indé- pendantes et donc l'existence d'immeubles séparés, susceptibles de se constituer en s yndicat secondaire (Civ. 3 e , 26février 1997). L'arrêt rapporté indique par ailleurs que le délai pour contester la décision de création du syndicat secondaire est de 10 ans et non de deux mois. La cour d'appel de Paris avait jugé antérieurement que le délai de 2 mois ne s'applique pas aux coproprié- taires qui ne composent pas l'assemblée spéciale dont les décisions sont contestées (CA Paris 4mai 1979). Le délai de prescrip- tion de 10 ans s'applique à l'action en contestation des décisions de l'assemblée spéciale par ces copropriétaires. Ce nouvel arrêt confirme cette analyse. A retenir: L'action en contestation d'une décision de création de syndicat secondaire peut être engagée par les copropriétaires qui ne relèvent pas du syndicat secondaire pendant 10 ans. Baux professionnels ■ Paiement de la taxe foncière (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 27mai2016, n°14- 10359) Un bail portant sur des locaux profession- nels comportait une clause mettant à char- ge du preneur les « contributions person- nelles et mobilières, taxes locatives, taxe professionnelle et tous autres impôts lui incombant personnellement ». Le bailleur soutenait que cela incluait la taxe foncière. Sa demande est sur ce point rejetée. « La bailleresse ne saurait […] soutenir que la clause, ainsi rédigée, mettrait clairement à sa charge du locataire la taxe foncière; La mention de cette taxe n'apparaît en effet nullement dans cette clause pourtant extrêmement détaillée et c'est donc à juste titre que le tribunal a rappelé que la convention des parties ne considérait pas la taxe foncière comme étant une taxe « incombant à titre personnel au locatai- re » ». Concernant les ordures ménagères, la cour admet leur caractère récupérable et indique à ce propos en répondant au loca- taire qui invoquait le fait que pendant 17 ans, cette charge ne lui avait pas été récla- mée: « C'est pertinemment que le tribunal a […] indiqué que l'argument soulevé par le locataire selon lequel ces charges ne seraient pas dues parce qu'elles n'avaient jamais été réclamées était inopérant dès lors qu'en effet cette circonstance ne carac- térise par une renonciation expresse du bailleur à récupérer les charges liées à l'en- tretien de l'immeuble ». C onstatant que l'échéancier soumis au loca- taire pour apurer sa dette n'avait pas été respecté, la cour constate la résiliation du bail. Observations : En matière de baux profes- sionnels, la législation reste succincte puisque le régime de ces baux relève de l'article 57 A de la loi du 23décembre 1986, complété par la loi Pinel en 2014 d'un article 57B qui impose un état des lieux à chaque prise de possession des lieux et lors de leur restitution. La loi ne pré- voyant pas de règles particulières pour les charges, il est fait application du droit commun, qui relève de la liberté contrac- tuelle. La clause litigieuse était assez large mais, s'agissant des taxes, elle mentionnait les « contributions personnelles et mobi- lières, taxes locatives » ainsi que la taxe professionnelle et les impôts « incombant personnellement » au locataire. La cour d'appel juge que la taxe foncière n'en fait pas partie. Par ailleurs, le fait de ne pas percevoir une charge locative pendant de nombreuses années (17 ans dans cette affaire) ne vaut pas renonciation à la percevoir, sous réser- ve de la prescription. Sur ce point, dans le même sens, voir un arrêt de la Cour de cas- sation censurant un jugement ayant rejeté la demande du bailleur d'un rappel de charges sur 6 années (Civ. 3 e , 3avril 1996, n°94-13891. Précisons que la décision a été rendue avant la réforme de la prescrip- tion de 2008. Le délai de principe de 5 ans figure à l'actuel article2224). Baux commerciaux ■ Remboursement d’une contribu- tion pour charges forfaitaires (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 27mai2016, n°14- 08315) Un bail portant sur un local situé dans le sec- teur des Halles, rue Rambuteau (Paris 1 er ) comportait une clause obligeant le preneur à rembourser au bailleur une « contribution forfaitaire annuelle dite contribution SEM au titre de la participation aux dépenses d'utilisation et d'entretien des parties à usa- ge collectif des sous-zones du secteur Ouest de la zone d'activité commerciale ». Le loca- taire estimait que cette somme n'était pas justifiée par le bailleur. Sa demande est reje- tée. JURISPRUDENCE
La cour d'appel cite la clause du bail relati- ve à « une contribution forfaire annuelle » qui précisait qu'elle était calculée « en pro- portion des m 2 de chaque local commercial p rivatif par rapport à l'ensemble des locaux commerciaux de chaque immeuble ». Le locataire estimait que « la contribution SEM étant contractuellement affectée, le bailleur [devait] justifier de l'utilisation de celle-ci à la gestion des parties à usage col- lectif de l'ensemble ». Mais la cour lui répond : « Le pouvoir de la SEMAH, ou de tout autre délégataire agissant pour le compte de la ville de Paris, personne morale de droit public, de prélever et collecter une contri- bution forfaitaire annuelle au titre de la participation aux dépenses d'utilisation et d'entretien des parties à usage collectif de l'ensemble des sous-zones du secteur ouest de la ZAC des Halles de Paris, constitue l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; la contribution en cause présente ainsi le caractère d'une taxe ou d'un impôt relevant des procédures de contrôle appli- cables en matière de finances publiques et dont la Ville de Paris n'a pas à rendre comp- te de l'utilisation devant le juge judiciaire; il ne saurait dès lors être demandé à la socié- té bailleresse de justifier de l'affectation , qui ne lui appartient pas, d'une contribu- tion dont elle est imposable en tant qu'ad- ministrée ». Observations : Depuis la loi Pinel, sous réserve des dispositions transitoires, le bailleur doit fournir « un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail » (art. L145-40-2 du code de commerce). Mais la justification de l'affectation des charges ne saurait concerner une demande de paiement d'une contribution de nature fiscale. La redevance peut donc être forfai- taire, car elle relève d'une prérogative de puissance publique et non du régime contractuel. L'interdiction de la pratique du forfait de charges issue de la loi nouvel- le n'est pas applicable à ce type de contri- bution. ■ Violation de l’obligation de déli- vrance; fin d’un bail dérogatoire (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 27mai2016, n°14- 08978) Un litige opposait le locataire titulaire d'un bail dérogatoire de 14 mois portant sur un café bar brasserie et qui était associé à une promesse de bail de 12 ans, conclue sous condition d'obtention d'un prêt bancaire pour financer l'achat du pas-de-porte. Quelques jours avant l'échéance du bail dérogatoire, le bailleur avait adressé une lettre invitant le locataire à libérer les lieux. Mais le locataire s'était maintenu dans les l ieux et réclamait l'application d'un bail sta- tutaire. Sa demande est rejetée, mais la cour d'appel statue également sur un man- quement du bailleur à son obligation de délivrance liée à une déficience de l'instal- lation d'extraction de fumée : « L'absence de caractère conforme de l'ex- traction nécessaire à la poursuite de l'activi- té commerciale de restauration dès l'origine est démontrée et le trouble apporté à l'ex- ploitation pendant le cours du bail en rai- son du dysfonctionnement du conduit exis- tant à laquelle le preneur a suppléé par une installation de fortune elle-même non conforme conduisent à considérer que le bailleur a failli à son obligation à la fois de délivrer les lieux en état de servir à leur usa- ge et d'en faire jouir paisiblement le loca- taire pendant le bail dérogatoire ». La cour confirme le rejet de la demande de requalification du bail dérogatoire en bail commercial et ordonne l'expulsion. Toutefois, la cour accorde une réfaction du loyer: « En raison du trouble occasionné néan- moins à la société MB dans la jouissance de son activité de restauration à compter du mois d'août 2011, il convient de lui allouer une diminution du loyer et de prévoir que les indemnités d'occupation dues à compter de la date de la fin du bail dérogatoire ne seront pas fixées à un montant supérieur au montant du loyer ainsi réduit, Le tribunal sera donc approuvé en ce qu'il a estimé qu'il y avait lieu de procéder à une réfaction du loyer à hauteur de 60% ». La cour condamne enfin un copropriétaire qui avait fait des travaux dans son apparte- ment en obstruant le conduit d'évacuation des fumées. « C'est donc vainement que M. M. tente d'échapper à sa responsabilité dès lors qu'il est établi que la voie de fait dont il s'est ren- du l'auteur, consistant à couper un conduit d'extraction, est bien constitutive d'une faute quasi délictuelle au sens de l'article 1382 du code civil; cette faute est à l'origi- ne de la perturbation occasionnée à la loca- taire dans son exploitation ». La cour le condamne dans la limite d'une somme fixée forfaitairement à 20000 € . Observations : Cet arrêt fournit un exemple de condamnation du bailleur pour violation de son obligation de déli- vrance (art. 1719 du code civil). Notons aussi la sanction admise par l'arrêt: une réfaction du montant du loyer à hauteur de 60 %. La jurisprudence est très abon- dante sur cette question. Par exemple, un arrêt a admis que l'obligation de délivran- ce impose au bailleur de permettre au locataire d'exploiter les lieux conformé- ment à leur destination (Civ 3 e , 7mars 2006). Ou encore manque à son obligation de délivrance le bailleur qui n'a pas obte- nu l'avis favorable de la commission de sécurité (Civ. 3 e , 3février 2009). S'agissant de la fin du bail dérogatoire, le bailleur qui manifeste expressément sa volonté que le bail ne soit pas prolongé écarte la transformation en bail statutaire. Ici l'envoi d'une lettre recommandée quelques jours avant l'échéance suffit à caractériser sa volonté. Rappelons que désormais, l'article L 145-5 laisse au bailleur un délai d'un mois à l'échéance pour mani- fester sa volonté et faire obstacle à la transformation du bail dérogatoire en bail statutaire. ● 7 juin 2016 3 B AUXCOMMERCIAUX ▲ JURISPRUDENCE ■ Indemnité d’éviction La cour d’appel de Paris a retenu une indemnité d’éviction de 532880 € à la sui- te d’un congé avec refus de renouvelle- ment portant sur une boutique à l’angle de la rue de Castiglione et de la rue de Rivoli (Paris, 1 er ) et louée à usage de vente de cristallerie et porcelaine. La somme a été établie à partir de la perte partielle du fonds à hauteur de 50% du chiffre d’af- faires , car le locataire disposait d’autres boutiques à proximité (vente de bijoux, objets d’art de bijouterie et articles de Paris) et il n’avait pas pu rapporter la preuve qu’il y exerçait une activité essen- tiellement différente de celle exercée dans le fonds dont il était évincé, par la qualité des articles vendus . (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 20mai2016, n°14/04076) ➚ +10% : c’est la hausse du nombre de logements autorisés entre février et avril2016 ce qui correspond à 97700 logements sur trois mois (et 396 500 logements en un an). ➚ Les mises en chantier sont en aug- mentation de +1,7% . (352900 loge- ments en un an). (Communiqué du ministère du loge- ment du 31mai 2016). Chiffres ◆ Nouveau président pour l’ASPIM Frédéric Böll (Swiss Life Reim) a été nommé président de l’Associa- tion française des Sociétés de Placement Immobilier le 31mai. Il succède à Patrick de Lataillade.
7 juin 2016 4 L es sénateurs ont examiné le 19mai le pro- jet de loi, déjà voté par les députés, habili- tant le Gouvernement à prendre par ordon- nances des mesures réformant le 1% loge- ment. La ministre du logement, Emmanuelle Cos- se, explique qu’il s’agit de simplifier et de rationaliser l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction. Elle ajoute que la réforme a été voulue par les partenaires sociaux. Action Logement joue un rôle considérable dans le financement du logement, finance la nouvelle caution locative VISALE. La loi Alur a prévu que la nature et les règles d’uti- lisation des emplois de la PEEC sont fixées par convention entre l’État et l’UESL, d’où la convention quinquennale du 2décembre 2014. Mais la faiblesse du régime actuel est la concurrence que pratiquent les CIL entre eux, ce qui n’apporte aucune valeur ajoutée car la contribution est obligatoire pour les entreprises. La réforme doit améliorer le fonctionnement interne du réseau et déga- ger de nouvelles marges de manœuvres pour la politique du logement. ■ Un pôle service et un pôle immobilier Une structure faîtière pilotera l’ensemble du réseau. Elle conclura les conventions quin- quennales et assurera leur mise en œuvre. Son pôle “service” remplacera les CIL et col- lectera la PEEC. Le pôle “immobilier” porte- ra l’ensemble des participations détenues par les CIL, les ESH et les autres sociétés immobilières. La centralisation de la collecte permettra une plus grande transparence pour les entreprises. La centralisation per- mettra aussi une plus grande transparence des règles de distribution des prêts. Déployant une dimension territoriale, la création des comités régionaux Action loge- ment (CRAL) permettra de décliner les orientations nationales au niveau local. La réforme permettra aussi une optimisa- tion des coûts de fonctionnement. L’Assemblée a enrichi le texte par la création d’un comité des partenaires et apporté une précision sur le délai de publication des o rdonnances prévue pour l’automne, pour que la réorganisation d’Action logement soit effective au 1 er janvier 2017. Il faut par ailleurs encadrer la capitalisation des ESH. La distribution des emplois sera soumise à un contrôle a posteriori de l’Ancols. Valérie Létard, rapporteure, ajoute que l’As- sociation pour l’accès aux garanties loca- tives, l’APAGL et l’Association foncière logement (AFL) verront leurs compétences renforcées. L’APAGL pilotera le dispositif de sécurisation des loyers VISALE. L’AFL pourra diversifier ses programmes de construction en vendant des logements neufs en accession à la propriété. Valérie Létard estime que la centralisation de la col- lecte permettra de réduire de 10% les coûts de fonctionnement. Marie-Noëlle Lienneman, qui affiche son attachement à l’égalité, se demande si l’af- fectation des ressources à la capitalisation n’est pas “limite” du point de vue constitu- tionnel. Elle estime que les fonds seraient mieux utilisés à financer directement l’ac- tion. Jean-Claude Lenoir souhaite que les territoires ne soient pas oubliés. Michel Le Scouarnec souligne que ce projet parachève le travail engagé par la loi Boutin de 2009 qui avait réduit le nombre de CIL de 120 en 2009 à 20 en 2012. Emmanuelle Cosse répond que ce n'est pas l’État qui centralise mais qu’il défend une réforme voulue par les partenaires sociaux. La prise en compte des territoires sera assu- rée par la mise en place des comités régio- naux Action logement, mais aussi par une politique du logement déclinée territoriale- ment. Mais la structure unique permettra de réduire les coûts. Elle ajoute qu’elle ne pen- se pas choquant que l‘État demande à Action logement d’utiliser l’argent du 1% pour le logement. ■ Ordonnances dans 8 mois Avant l’article 1 er , Michel Le Scouarnec pro- pose d’augmenter le taux de 0,45% à 1% (amendement n°1). L’amendement a été rejeté. L’article 1 er programme les ordon- nances, L’article 2 prévoit d’autres ordon- nances pour réformer l'association pour l'ac- cès aux garanties locatives et l’Association A U S ÉNAT DÉBATS La réforme du 1% adoptée Les sénateurs ont adopté le projet de loi autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer la participation des employeurs à l’effort de construction. Architecture Le projet de loi relatif à la liberté de la créa- tion, à l’architecture et au patrimoine est revenu en débat au Sénat en 2 e lecture le 24mai. Parmi les objectifs de ce texte, la ministre de la culture, Audrey Azoulay, évoque l’idée d’affirmer la liberté de création, de favoriser la création architecturale. S’agissant de la place de l’architecte dans le permis d’amé- nager, la ministre indique qu’“Il n’est pas ici question d’exclure la compétence des autres professionnels qui concourent à l’aménage- ment du cadre de vie”, mais il s’agit de veiller à ce que les architectes œuvrent à l’aménagement de l’espace. ■ Sites patrimoniaux remar- quables Concernant le patrimoine, le terme de “cité historique” proposé initialement a été rem- placé par celui de “sites patrimoniaux remarquables” qui fait consensus, mais il reste du chemin à faire par exemple sur l’ar- chéologie préventive. Françoise Férat observe qu'il subsiste des divergences avec l’Assemblée par exemple sur l’article 26 quater relatif au permis d’aménager un lotissement pour l’élabora- tion duquel les députés souhaitent instaurer le recours obligatoire au seul architecte. Louis Duvernois déplore que le Gouverne- ment veuille imposer de nouvelles contraintes aux services d’archéologie pré- ventive des collectivités; alors qu’ils fonc- tionnent correctement. Il s’agit, ajoute-t-il de rétablir un monopole au bénéfice de l’IN- RAP. Philippe Bonnecarrière se félicite du choix qui a été retenu pour le volet patrimoine, qui inscrit les dispositions de protection dans un règlement annexé au plan local d’urbanisme et non dans le PLU lui-même, ce qui permet de sanctuariser ces dispositions. Il soutient le texte issu de la commission pour les lotis- sements car il permet l’intervention de pro- fessionnels variés, en fonction de la situation de chaque lotissement, tout en nous aidant à nous assurer de la qualité du bâti de tous les foncière logement. L’article 3 prévoit un délai de 8 mois pour promulguer les ordon- nances. Les articles ont été adoptés sans modifica- tion et l’ensemble du projet a été voté. ●
7 juin 2016 5 R EGLEMENTATION E NBREF ◆ Lancement de la concertation à Clichy-sous-Bois Les deux premières réunions de concertation pour la rénovation du quartier du Bas Clichy viennent de se tenir à l’initiative conjointe de l’État, le Grand EPF d’Ile-de-France et de la vil- le de Clichy. L’opération de requalification des c opropriétés dégradées qui a été déclarée d’intérêt national par décret du 28janvier 2015, entre donc dans une nouvelle phase. Il est prévu la réhabilitation des copropriétés et la construction de nouveaux logements, le désenclavement du quartier et l’ouverture du quartier sur ses espaces verts par la création d’un cheminement vers la forêt de Bondy. L’EPF va poursuivre les acquisitions pour évi- ter le rachat de logements par des mar- chands de sommeil. Au Chêne pointu, les immeubles non démolis seront rachetés par les bailleurs sociaux ou maintenus en copro- priété après réhabilitation. (Communiqué du 3 juin 2016). ◆ Convention FNAIM-GALIAN Le président de la FNAIM, Jean-François Buet et celui de GALIAN, Georges Isaac ont signé le 18mai une convention de partenariat pour assurer la promotion de leurs services auprès de leurs adhérents respectifs. ◆ Convention Epareca-Caisse des dépôts La directrice générale de l’Eparcea, Valérie Lasek, a signé avec le directeur adjoint des investissements de la Caisse des Dépôts, Serge Bergamelli une convention de partenariat. Cette 3 e convention signée le 1 e r juin vise à renforcer les échanges d’information et le travail entre les deux établissements. En 2014 par exemple la filiale commune, SCI Foncière- ment Quartiers a été chargée d’investir dans de nouvelles opérations et d’en assurer le portage pour une durée de 10 ans. Cela vise à atteindre les objectifs du nouveau PNRU. (Communiqué du 1 er juin 2016). ◆ Répartition des frais de chauffage; réaction de l’ARC Selon l’ARC, le nouveau décret relatif aux répartitions des frais de chauffage (voir p.8) ne concernera qu’une minorité de coproprié- tés. Le texte vise en effet les immeubles dans lesquels il est possible de déterminer la quanti- té de chaleur fournie à chaque local, ce qui impose d’installer un compteur d’énergie ther- mique. Or la plupart des immeubles sont équi- pés d’une distribution de chauffage verticale qui ne permet que d’installer des répartiteurs de frais de chauffage. Comme ils ne mesurent pas une quantité de chaleur mais une tempé- rature ponctuelle; la plupart des copropriétés conserveront le choix d’individualiser ou non leurs frais de chauffage, ce dont se félicite l’ARC. (Communiqué du 31mai2016). Bibliographie La 30 e édition de l’Annuaire des SCPI de l’IEIF vient de paraître. 120 euros. Il com- porte des données de synthèse sur la pro- fession et une fiche détaillée pour chacune des 171 SCPI. Tel: 0144826363. lotissements. Sylvie Robert évoque, en l’ap- prouvant, l’article 26 undecies qui institue un “permis de faire”: passer d’une logique de moyens à une logique de résultat pour la réalisation d’équipements publics ouvre le champ des possibles. Permettre de déroger à certaines normes de construction aura un impact visible sur l’environnement et la physionomie des édifices publics. Marie-Pierre Molinier approuve la faculté de déterminer un périmètre intelligent aux abords des monuments historiques. Les sites patrimoniaux remarquables pour- ront bénéficier d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) au lieu du simple PLU à volet patrimonial, ini- tialement prévu. Elle approuve l’objectif, en matière d’archéologie préventive, de rétablir l’équilibre, après la loi de 2003 qui avait trop remis en cause le monopole de l’INRAP. ■ Discussion par articles L’article 1 er bis affirme le principe de liberté de la diffusion de création artistique. Amen- dé, il a été adopté. L’article 2 est relatif à la politique en faveur de la création artistique. Il a aussi été voté. Reprise des débats le 25mai. À suivre. ■ Travaux obligatoires d’économie d’énergie en cas de ravalement ou de réfection de toiture Un décret du 30mai2016, qui entre en vigueur le 1 er janvier 2017, précise les conditions dans lesquelles doit être mise en œuvre l'obligation d'isolation lorsque sont réalisés des travaux de réfection de toiture, de ravalement de façade ou d'aménagement de locaux pour les rendre habitables. ✓ Ravalement et réfection de toiture L'obligation s'applique : - si le ravalement concerne au moins 50 % d'une façade du bâtiment, hors ouvertures (art. R 131-28-7 du CCH) - si la réfection de la toiture comprend le remplacement ou le recouvrement d'au moins 50 % de la couverture , hors ouver- tures (art. R 131-28-8). L'article R 131-28-9 admet des exonéra- tions : - risque de pathologie du bâti à tout type d'isolation, - les travaux d'isolation ne sont pas conformes à des servitudes liées au droit des sols, au droit de propriété, à l'aspect des façades et à leur implantation, - la modification de l'aspect extérieur serait contraire aux exigences d'un secteur sauvegardé, d'une AVAP, d'un site classé, d'un monument historique ; - disproportion manifeste entre les avan- tages de l'isolation et ses inconvénients. Cette disproportion est réputée admise en cas de : - dégradation significative de la qualité architecturale, - temps de retour sur investissement du surcoût de l'isolation excédant 10 ans. Ces mesures concernent les logements, bureaux, commerces, locaux d'enseigne- ment et hôtels. ✓ Travaux d'aménagement pour rendre un local habitable Si un maître d'ouvrage réalise dans un bâtiment d'habitation des travaux d'amé- nagement pour rendre habitable un comble, un garage ou une autre pièce non habitable de 5m 2 au moins, non enterrée ou semi-enterrée, il réalise des travaux d'isolation thermique des parois opaques sur l'extérieur. Cette obligation est écartée en cas de risque de pathologie du bâti. Elle entre en vigueur le 1 er janvier 2017 (selon la date de signature du devis). (Décret n°2016-711 du 30mai2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toitu- re ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables, J.O. du 31mai, n°36). ■ Urbanisme: de la PIL à la PIIE En application de l'ordonnance du 17juillet 2014, un décret du 31mai fixe les modalités de mise en œuvre de la procé- dure intégrée pour l'immobilier d'entrepri- se (art. L 300-6-1 du code de l'urbanisme). La procédure est calquée sur celle prévue au titre de la procédure intégrée pour le logement (PIL). Elle permet de trans- mettre, dès l'engagement de la procédure, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises en matière d'urba- nisme pour permettre la réalisation du projet bénéficiant de la PIIE. (Décret n°2016-718 du 31mai2016 relatif à la procédure intégrée pour l'immobilier d'en- treprise, J.O. du 1 er juin, n°31).
7 juin 2016 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 19mai2016 Sénat n °19722 Jean-Jacques Lasserre U DI, Pyrénées- Atlantiques Lotissement. Interven- tion obligatoire des a rchitectes Culture Le rapport Bloche a mis en évidence la nécessité d'améliorer la qualité archi- tecturale, notamment en zone péri-urbaine. Il est fondamental de faire é voluer le lotissement, à l'aune de la transition écologique. D'où l'interven- tion d'un architecte, à l'établissement du projet architectural, urbain et paysager, tel que prévu dans le projet de loi sur l'architecture, pour les opérations dépassant un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. 19mai2016 Sénat n°12641 Philippe Leroy, Les Républicains, Moselle Redevance d'assainisse- ment. Prescription Finances L'article L 137-2 du code de commerce, qui prévoit une prescription de deux ans, s'applique aux redevances d'eau et d'assainissement, qui sont des rede- vances pour services rendus. Ce délai s'applique aux factures émises à l'encon- t re de particuliers. Pour les factures émises à l'égard d'entreprises ou d'admin- istration, le délai est de 5 ans en application de l'article 2224 du code civil. 19mai2016 Sénat n°17711 Jean-François Lon- geot, UDI, Doubs Taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles Finances Les personnes publiques sont soumises à la taxe sur les terrains nus devenus constructibles car aucune exception n'est prévue. Il est possible d'ajouter au prix d'achat les frais supportés par le vendeur (frais versés à un intermédiaire, diagnostics, indemnités versées au preneur, mainlevée d'hypothèque). La taxe ne s'applique que si le rapport entre le prix de cession et le prix d'achat dépasse 10. Le sénateur déplorait le coût de cette taxe… pour la commune qui a acquis de longue date des terrains agricoles devenus constructibles. Texte de référence : art. 1605 nonies du CGI. 2juin 2016 Sénat n°16493 Michel Vaspart, Les Républicains, Côte d’Armor Refonte du FISAC Commerce Les dossiers prioritaires d'aide au titre du FISAC sont : modernisation, création et attractivité des derniers commerces en zones rurales, modernisation et diversifica- tion des stations services, accessibilité des commerces. Les zones prioritaires sont les ZRR et les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les demandes de subvention doivent être transmises à la direction régionale des entreprises. 2juin 2016 Sénat n°20532 Jean-Marie Moris- set,, Les Républicains, Deux Sèvres FISAC Commerce Le dossier de candidature pour le financement d'une opération collective doit comporter une étude préal- able de diagnostic, réalisée après mise en concurrence avec données quantitatives et qualitatives, pour apprécier le projet global. Le bénéficiaire de l'étude du FISAC ne pouvant être juge et partie, l'étude doit être réalisée par un tiers après mise en concurrence. Le sénateur déplorait cette obligation, alors que les communes dis- posent en interne des ressources humaines permettant de faire ces diagnostics. 2juin 2016 Sénat n°10991 Brigitte Micouleau, Les Républicains, Haute Garonne Inondations Ecologie Une stratégie nationale de gestion des inondations a été arrêtée le 7 octobre 2014. Dans les 13 districts hydrographiques, un plan de gestion des risques d'inondation a été arrêté. La déclinaison des PGRI est imposée au niveau local pour 122 territoires à risque important d'inondation (TRI). Mais tous les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec le PGRI. L'appel à pro- jet pour le programme d'action de prévention des inondations (PAPI) est ouvert aux collectivités en TRI ou hors TRI. 2juin 2016 Sénat n°16001 Jean-Louis Mas- son NI, Moselle Collecte des eaux de pluie Intérieur Les communes délimitent les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilité de sols pour assure l'écoulement des eaux pluviales (art. L 2224-10 du CGCT). Un propriétaire victime d'inondation peut invoquer cet article pour établir la responsabilité de la commune en cas d'inondation (CAA Douai, 28 novembre 2012). La mise en place d'un réseau de collecte des eaux de pluie n'est pas obligatoire mais un défaut de conception de la voirie peut engager la responsabilité de la commune. 2juin 2016 Sénat n°17633 Loïc Hervé, UDI, Haute Savoie Taxe de séjour Intérieur La loi de finances pour 2015 a réformé le mode de recouvrement de la taxe de séjour. En cas d'absence de déclaration ou de retard, le maire peut mettre en œuvre une taxation d'office avec mise en demeure de régulariser dans les 30 jours. A défaut, un avis de taxation d'office est adressé au défaillant. Tout retard de paiement donne lieu à intérêt de retard. Cf. décret du 31 juillet 2015. Le taux d’intérêt de retard est de 0,75% par mois. 31mai2016 AN n°93252 Marie-Lou Marcel, SRC, Aveyron Financement du Fonds national d'aide à la pierre Logement La création du FNAP par la loi de finances pour 2016 vise à sécuriser le financement des aides à la pierre. Le montant prélevé sur les HLM n'obérera pas la capacité d'investissement du monde HLM car son montant sera affecté au financement d'améliorer du parc de logements locatifs sociaux. 31mai2016 AN n°93154 Jeanine Dubié, RRDP, Hautes Pyrénées Faculté de donner congé aux périodes triennales . Date d'en- trée en vigueur Commerce Le preneur peut résilier le bail tous les trois ans (art. L 145-4 du code de commerce modifié par la loi du 18 juin 2014). Cette règle n'est pas applicable pour les locaux monovalents, les baux de plus de 9 ans, les baux de bureaux et de stockage. Une clause qui interdit une résiliation triennale est désormais répu- tée non écrite. Cette règle nouvelle est d'application immédiate car elle relève de l'ordre public de protec- tion . Elle s'applique aux baux conclus avant l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 18 juin 2014. La réponse donne plu- sieurs références de jurisprudence fondant l'application immédiate de la loi nouvelle. ▲ ▲
7 juin 2016 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Présidence de la République Jean-Jacques Barbéris quitte ses fonctions de conseiller affaires économiques et financières nationales et européennes à la p résidence de la République. (Arrêté du 30mai2016, J.O. du 31mai, n°5). Cabinets ministériels ➠ Économie : Alexandre Baclet quitte ses fonctions de conseiller Europe, internatio- nal et financement de l'économie au cabi- net de Michel Sapin. (Arrêté du 25mai2016, J.O. du 26mai, n°44). ➠ Justice : Anthony Duplan est nommé conseiller libertés publiques, droit public, juridictions administratives au cabinet de Jean-Jacques Urvoas. (Arrêté du 20mai2016, J.O. du 28mai, n°63). ➠ Personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion : Olivier Veber est nom- mé directeur du cabinet de Ségolène Neu- ville. (Arrêté du 10mai2016, J.O. du 31mai, n°50). ➠ Ville : Yves Schaeffer quitte ses fonc- tions de conseiller pour les politiques inter- ministérielles citoyennetés et égalité. Vartan Arzoumanaian est nommé chef adjoint de cabinet de Patrick Kanner. (Arrê- té du 26mai2016, J.O. du 31mai, n°55). ➠ Outre-mer : Jean Dutoya est nommé conseiller technique de George Pau-Lange- vin. (Arrêté du 25mai2016, J.O. du 31mai, n°56). ➠ Aménagement du territoire : Jonathan Morice quitte ses fonctions de conseiller compétences régions, départements, métropoles et collectivités à statuts parti- culiers au cabinet de Jean-Michel Bay let. Il quitte ces mêmes fonctions au cabinet d'Estelle Grelier. (Arrêtés du 31mai2016, J.O. du 1 er juin, n°80 et81) Administration centrale ✓ Mer : Vincent Bouvier , préfet, est nom- mé secrétaire général de la mer. (Décret du 25mai2016, J.O. du 26mai, n°26). ✓ Trésor : Bruno Bézard quitte ses fonctions de directeur général du Trésor. (Décret du 25mai2016, J.O. du 26mai, n°39). Outre-Mer ✓ Nouvelle-Calédonie : Thierry Lataste est nommé haut-commissaire de la Répu- blique en Nouvelle-Calédonie. (Décret du 25mai2016, J.O. du 26, n°60) Magistrature ✓ Cours administratives d’appel : Sont nommés présidents de chambres: Jean- François Alfonsi (Lyon), Odile Desticourt (Douai), Elisabeth Jayat (Bordeaux) et Michel Pocheron (Marseille). ✓ Tribunaux administratifs : Sont nommés présidents de tribunaux administratifs: Dominique Kimmerlin (Montreuil), Jean- Jacques Louis (Rennes), Nathalie Massias (Versailles) et Jean-Louis Joecklé (Rouen). Antoine Mendras est nommé vice-prési- dent du tribunal administratif de Paris. (Décrets du 25mai2016, J.O. du 28mai, n°60 et61). Conventions collectives ➠ Offices publics de l'habitat : il est envisa- gé l'extension de l’avenant n°2 du 19novembre2015 à l'accord du 24octobre 2010 relatif à la rémunération m ensuelle brute de base. (Avis publié au J.O. du 26mai, n°72). ➠ Immobilier : il est envisagé l'extension de l’avenant n°65 bis du 1 er mars 2016 por- tant sur le régime de prévoyance santé. Avis publié au J.O. du 26mai, n°75). ➠ Personnel des huissiers de justice : il est envisagé l'extension de l’avenant n°51 du 24septembre2015 relatif au forfait jour. (Avis publié au J.O. du 31mai, n°60). ➠ Gardiens, concierges et employés d'im - meubles : deux avenants ont fait l’objet d’un avis d’extension: - n°88 du 11janvier2016 comportant modification suite à l'adoption de la nou- velle classification. - n°89 du 11janvier2016 sur les salaires. (Avis publiés au J.O. du 31mai, n°63 et74). ➠ Centres PACT et ARIM : il est envisagé l'extension de l’accord du 9février2016 concernant les salaires minima . (Avis publié au J.O. du 31mai, n°73). ■ Fiscalité locale Un décret du 25mai précise les règles de fixation des tarifs par mètre carré, servant à la détermination des valeurs locatives révisées des locaux professionnels . La loi de finances rectificative pour 2015 a prévu que, lorsque les décisions des com- missions départementales relatives aux tarifs ne sont manifestement pas conformes au B du IV de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010, l'ad- ministration fiscale saisit, avant leur notifi- cation ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu'elle élabore de nouveaux tarifs. La commission a 30 jours pour fixer les nou- veaux tarifs. A défaut, ils sont fixés par le préfet. Le décret précise les modalités de notification des décisions de la commission départementale et du préfet. (Décret n°2016-673 du 25mai2016 modi- fiant le décret n°2015-751 du 24juin 2015 relatif aux modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux profession- nels, J.O. du 27, n°11). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi646 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O.
7 juin 2016 8 R ÉGLEMENTATION JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Numerica Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine ACTUALITÉ ■ Notaires, huissiers Un décret d'application de la loi du 6août 2015 (loi croissance dite Macron) a été publié. Ce texte concerne les notaires, les huissiers et les commissaires-priseurs judi- ciaires. Pour les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services (art. 52 I de la loi croissance), l'implantation est libre. Toute- fois, les autorisations ne peuvent être déli- vrées que dans la limite des recommanda- tions sur le rythme d'installations compa- tible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée. Dans les zones où l'implantation d'offices supplémentaires de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices exis- tants et à compromettre la qualité du ser- vice rendu (art; 52 III), le garde des sceaux peut refuser les demandes de création d'office, après avis de l'Autorité de la concurrence. Le décret du 26novembre 1971 est modi- fié en conséquence. Par ailleurs, le texte fixe les modalités de départ à la retraite obligatoire des officiers ministériels de plus de 70 ans, mesure entrant en vigueur le 1 er août 2016. (Décret n°2016-661 du 20mai2016 relatif aux officiers publics et ministériels, J.O. du 25mai, n°31). ■ Chambres des notaires La chambre des notaires de la Vienne et la chambre des notaires des Deux-Sèvres sont regroupées dans une chambre inter- départementale créée par décret. (Décret n°2016-676 du 25mai2016, J.O. du 27mai2016, n°28). ■ Tarifs des administrateurs judi- ciaires Les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et aux liquidateurs ont été fixés par arrêté du 28mai2016. (J.O. du 29mai, n°27). ■ Logements sociaux outre-mer Le décret n°2016-698 du 27mai2016 est relatif aux subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, prévus aux articles R. 323-13 à R. 323-22 du CCH (J.O. du 29mai, n°28). Les travaux doivent être achevés dans un d élai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la subvention. Ce délai peut être prolongé de deux ans et, à titre exceptionnel d'une année supplémen- taire. ■ VEFA: attestation d’achèvement Un arrêté du 17mai fixe le modèle d'attes- tation d'achèvement d'un immeuble à usa- ge d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation vendu en l'état futur d'achèvement. Il entre en vigueur le 1 er juillet 2016. La souscription d'une garantie financière d'achèvement ou de remboursement par le vendeur est obligatoire (art. L 261-10-1 du CCH). Le garant est libéré par la constatation de l'achèvement de l'immeuble. Elle doit être attestée par une personne qualifiée, un organisme indépendant ou un homme de l'art (cf. art. R 261-24). Le modèle d'attestation est défini en annexe de l’arrêté. (Arrêté du 17mai2016 définissant le modèle d'attestation d'achèvement d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement prévu à l'article R. 261-24 du CCH, J.O. du 27mai, n°33). ■ Audit énergétique des grandes entreprises Un arrêté du 20mai fixe la liste des infor- mations à transmettre concernant l'obliga- tion d'audit énergétique des grandes entreprises. La plate-forme informatique est hébergée à l'adresse http://www.audit-energie.ade- me.fr. (Arrêté du 20mai2016 relatif aux données à renseigner et aux catégories d'utilisateur concernant la plate-forme informatique pré- vue par l'article L. 233-1 du code de l'énergie, J.O. du 31mai, n°11). ■ Aide à la rénovation énergé- tique Un décret du 27mai définit les conditions de ressources ouvrant droit à la garantie du fonds de garantie pour la rénovation énergétique au titre des prêts accordés à des ménages aux ressources modestes (art. R 212-7-1 du CCH). Il définit également les prêts collectifs accordés à des syndicats de copropriétaires éligibles à la garantie du fonds (art. R 212- 7-2). Le fonds peut contre garantir les cau- t ionnements solidaires prévus par l'article 26-7 de la loi du 10juillet 1965 et les prêts collectifs octroyés en application des articles26-4 à 26-8 de la loi de 1965. (Décret n°2016-689 du 27mai2016 relatif aux conditions d'éligibilité au fonds de garantie pour la rénovation énergétique, J.O. du 29mai, n°6). ■ Individualisation des frais de chauffage Un décret du 30mai2016 modifie les articles R 241-7 et 8 du code de l'énergie concernant l'obligation de procéder à une individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs de logement. L'article R 241-7 fixe le principe que chaque immeuble collectif équipé de chauffage commun est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local et d'individualiser les frais de chauffage. Les relevés doivent pouvoir être effectués sans pénétrer dans les locaux privatifs. L'article suivant admet des dérogations dans les cas suivants: - hôtels et logements foyers ; - immeubles dans lesquels il est technique- ment impossible de mesurer la chaleur consommée séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de moduler la chaleur; - immeubles dont l'individualisation entraî- nerait un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'ins- tallation de chauffage. La mise en servie des appareils doit avoir lieu d'ici le 31mars 2017 . Selon un arrêté du 30mai, cette date d'en- trée en vigueur est reportée au: - 31décembre 2017 si la consommation est comprise entre 120 et 150kWh/m 2 de sur- face habitable, - 31décembre 2019 si cette consommation est inférieure à 120kWh. Ces chiffres sont calculés en moyenne sur trois ans, hors eau chaude sanitaire. (Décret n°2016-710 du 30mai2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collec- tifs et arrêté du 30mai2016, J.O. du 31mai, n°35 et39).
– 2 – Jurisprudence –
Copropriété : Constitution d’un syndicat secondaire. Contestation
Baux professionnels : Paiement de la taxe foncière
Baux commerciaux : Remboursement d’une contribution pour charges forfaitaires / Violation de l’obligation de délivrance ; fin d’un bail dérogatoire / Indemnité d’éviction
– 4 – Au Sénat –
La réforme du 1% adoptée par les sénateurs
Le projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, examiné en 2e lecture
– 5 – Réglementation –
Travaux d’économie d’énergie en cas de ravalement et de réfection de toiture
Urbanisme : de la PIL à la PIIE
En bref : concertation à Clichy-sous-Bois / convention Fnaim-Galian, convention Epareca-Caisse des dépôts
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Réglementation –
VEFA : attestation d’achèvement
Individualisation des frais de chauffage
Audit énergétique des grandes entreprises