lundi 12 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 646 du 7 juin 2016

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 646 du 7 juin 2016
Au sommaire:

– 2 – Jurisprudence –
Copropriété : Constitution d’un syndicat secondaire. Contestation
Baux professionnels : Paiement de la taxe foncière
Baux commerciaux : Remboursement d’une contribution pour charges forfaitaires / Violation de l’obligation de délivrance ; fin d’un bail dérogatoire / Indemnité d’éviction
– 4 – Au Sénat –
La réforme du 1% adoptée par les sénateurs
Le projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, examiné en 2e lecture
– 5 – Réglementation –
Travaux d’économie d’énergie en cas de ravalement et de réfection de toiture
Urbanisme : de la PIL à la PIIE
En bref : concertation à Clichy-sous-Bois / convention Fnaim-Galian, convention Epareca-Caisse des dépôts
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Réglementation –
VEFA : attestation d’achèvement
Individualisation des frais de chauffage
Audit énergétique des grandes entreprises

jugé>Le bailleur d’un local à usage de restau-rant qui a fourni une installation d’extrac-tion de fumée déficiente a été condamné àune réfaction de loyer de 60% par la courd’appel de Paris (p.3).>L’action en contestation d’une décision decréation d’un syndicat secondaire peut êtreengagée par les copropriétaires qui ne relè-vent pas du syndicat secondaire pendant 10ans (Civ. 3e, 26mai2016, p.2).répondu>Le recouvrement de la redevance d’assai-nissement est soumis à une prescription de2 ans à l’égard des particuliers mais de 5ans à l’encontre des entreprises (p.6).>La faculté de donner congé à chaquepériode triennale est une règle d’ordrepublic de protection; elle est donc d’appli-cation immédiate (réponse du secrétariatd’État au commerce à Jeanine Dubié, p.6).débattu>Les sénateurs ont débattu du projet de loiqui habilite le Gouvernement à réformer le1% par ordonnance (p.4).>Les sénateurs ont examiné en 2electure leprojet de loi sur l’architecture (p.4).chiffré>+10%: c’est la hausse du nombre de loge-ments autorisés sur un trimestre (février-avril)par rapport au même trimestre de 2015 (p.3).publiés>Le décret qui précise les obligations d’iso-lation thermique en cas de ravalement oude réfection de toiture a été publié (p.5).>Le décret qui fixe les règles de répartitiondes frais de chauffage est paru (p.8).nommé>Frédéric Böllest nommé président del’ASPIM (p. 3).Ravalement oui, mais avec isolationUne série de textes réglementaires a été publiée ces derniersjours. Un décret du 31mai fixe les seuils à partir desquels la réalisa-tion de travaux de réfection de toiture ou de ravalement impose lamise en œuvre d’une obligation d’isolation. Cette réglementationvise les logements mais aussi les bureaux, les commerces, les établis-sements d’enseignement et les hôtels. L’obligation s’applique à par-tir de la réfection de 50% de la toiture ou au ravalement de 50% de lafaçade d’un bâtiment. Le maître d’ouvrage doit alors réaliser des tra-vaux d'isolation thermique (art. R 131-28-7 et 8 du CCH). Mais de nom-breuses dérogations sont prévues notamment en cas de disproportionmanifeste entre les avantages de l'isolation et ses inconvénients.Un autre décret du même jour précise les conditions requises pour lamise en œuvre de l’individualisation des frais de chauffage dans lesimmeubles de logements collectifs. Toutefois, eu égard aux nom-breuses dérogations dont le texte est assorti, la portée de l’obligationdemeure assez restreinte.En matière d’urbanisme, un décret du 31mai transpose la procédureintégrée pour le logement (PIL) à l’immobilier d’entreprise. La procé-dure intégrée pour l’immobilier d’entreprise (PIIE), doit ainsi per-mettre d’accélérer les démarches nécessaires à l’obtention d’une auto-risation d’urbanisme pour les grands projets. En application de l’articleL 300-6-1 du code de l’urbanisme, issu de l’ordonnance du 17juillet2014, si un projet immobilier de création ou d'extension de locauxd'activités économiques, présentant un caractère d'intérêt général,nécessite la mise en compatibilité notamment d’un schéma d'aména-gement régional, d’un SCOT ou d’un PLU, la mise en compatibilité desdocuments d’urbanisme rendus nécessaires par le projet est réaliséepar une seule enquête publique.Une réponse du secrétariat d’État au commerce adressée à JeanineDubié le 31mai mérite attention. Elle fournit une interprétation surles dispositions transitoires de la loi Pinel à propos de l’article 2 qui aaccordé au locataire le droit de donner congé en fin de période trien-nale sans qu’il soit possible d’y déroger contractuellement. Ce droitfait l’objet d’exceptions (baux de plus de 9 ans, locaux monovalents,bureaux et locaux de stockage). La question était de savoir si la règlenouvelle s’applique au baux en cours lors de l’entrée en vigueur de laloi du 18juin 2014. La réponse est positive. En effet, selon la réponse,“la faculté de résiliation du preneur à l'expiration d'une période trien-nale relève de l'ordre public de protection”. Si en principe, une loinouvelle ne s’applique pas aux contrats en cours, il y est fait exceptionpour les règles d’ordre public. Cette réponse, qui pourrait être trans-posée à d’autres règles d’ordre public de la loi Pinel, est de nature àaccélérer son entrée en vigueur. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6467 JUIN 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Copropriété: Constitution d’un syndicat secondaire. ContestationBaux professionnels: Paiement de la taxe foncièreBaux commerciaux: Remboursement d’une contribution pourcharges forfaitaires / Violation de l’obligation de délivrance; fin d’unbail dérogatoire / Indemnité d’éviction- 4 -Au Sénat-La réforme du 1% adoptée par les sénateursLe projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et aupatrimoine, examiné en 2e lecture- 5 -Réglementation-Travaux d’économie d’énergie en cas de ravalement et de réfection detoitureUrbanisme: de la PIL à la PIIEEn bref: concertation à Clichy-sous-Bois / convention Fnaim-Galian,convention Epareca-Caisse des dépôts - 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-- 8 -Réglementation-VEFA: attestation d’achèvementIndividualisation des frais de chauffageAudit énergétique des grandes entreprisesSOMMAIREEDITORIALNotre prochain numéro spécial sera consacré la semaine prochaineau congrès des notaires de Nantes : la propriété immobilière
7juin 20162COPROPRIÉTÉ- BAUXPROFESSIONNELSCopropriétéConstitution d’un syndicatsecondaire. Contestation(Civ. 3e, 26mai2016, n°625, FS-P+B, irreceva-bilité et rejet, pourvoi n°15-14475)Un syndicat comportait plusieurs bâtiments.Un copropriétaire contestait la créationd'un syndicat secondaire par une partie descopropriétaires. Son action avait été admisemais l'auteur du pourvoi soutenait queseuls les copropriétaires relevant du syndi-cat secondaire avaient qualité pour contes-ter les assemblées générales de celui-ci. Sonargument a été rejeté par la Cour de cassa-tion:« Mais attendu qu'ayant […] relevé que lasociété S. était propriétaire de lots relevantdu syndicat principal, la cour d'appel a rete-nu, à bon droit, qu'elle avait qualité àcontester la création du syndicat secondai-re et que son action relevait des disposi-tions de l'article 42, alinéa 1erde la loi du10juillet 1965, à l'exclusion de l'alinéa 2 dece texte;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».La cour d'appel avait par ailleurs jugé irré-gulière la constitution du syndicat secondai-re et la Cour de cassation confirme cetteanalyse:« Mais attendu qu'ayant exactement rete-nu qu'un syndicat secondaire pouvait êtrecréé à la condition que la copropriété soitcomposée de plusieurs bâtiments indépen-dants et constaté, sans dénaturation, queles rapports d'expertisen'apportaient pas lapreuve que chacun des bâtiments compo-sant la copropriétécomportait un grosœuvre autonome, la cour d'appel a pu endéduire […] qu'il n'était pas démontré quel'immeuble comportât plusieurs bâtimentsautonomes et a, par ces seuls motifs, léga-lement justifié sa décision ».Le pourvoi est rejeté.Observations:En application de l'article 27de la loi de 1965, la faculté de créer unsyndicat secondaire suppose l'existence deplusieurs bâtiments. Or en l'espèce, lesbâtiments étaient imbriqués et il n'étaitpas démontré que le gros œuvre étaitautonome aux différentes parties du bâti-ment. Faute de preuve de l'existence degros-oeuvre autonome, la cour d'appelavait jugé qu'il n'était pas démontré quela copropriété était composée de bâti-ments indépendants. Elle avait donc à bondroit annulé la décision de création de syn-dicat secondaire. C'est une solution tradi-tionnelle de la Cour de cassation qui consi-dère que l'unicité du gros-oeuvre empêchede constater l'existence de parties indé-pendantes et donc l'existence d'immeublesséparés, susceptibles de se constituer ensyndicat secondaire (Civ. 3e, 26février1997).L'arrêt rapporté indique par ailleurs que ledélai pour contester la décision de créationdu syndicat secondaire est de 10 ans etnon de deux mois. La cour d'appel de Parisavait jugé antérieurement que le délai de2 mois ne s'applique pas aux coproprié-taires qui ne composent pas l'assembléespéciale dont les décisions sont contestées(CA Paris 4mai 1979). Le délai de prescrip-tion de 10 ans s'applique à l'action encontestation des décisions de l'assembléespéciale par ces copropriétaires. Ce nouvelarrêt confirme cette analyse.A retenir:L'action en contestation d'unedécision de création de syndicat secondairepeut être engagée par les copropriétairesqui ne relèvent pas du syndicat secondairependant 10 ans.Baux professionnelsPaiement de la taxe foncière(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 27mai2016, n°14-10359)Un bail portant sur des locaux profession-nels comportait une clause mettant à char-ge du preneur les « contributions person-nelles et mobilières, taxes locatives, taxeprofessionnelle et tous autres impôts luiincombant personnellement ». Le bailleursoutenait que cela incluait la taxe foncière.Sa demande est sur ce point rejetée.« La bailleresse ne saurait […] soutenir quela clause, ainsi rédigée, mettrait clairementà sa charge du locataire la taxe foncière;La mention de cette taxe n'apparaît eneffet nullement dans cette clause pourtantextrêmement détaillée et c'est donc à justetitreque le tribunal a rappelé que laconvention des parties ne considérait pas lataxe foncière comme étant une taxe« incombant à titre personnel au locatai-re »».Concernant les ordures ménagères, la couradmet leur caractère récupérable etindique à ce propos en répondant au loca-taire qui invoquait le fait que pendant 17ans, cette charge ne lui avait pas été récla-mée: « C'est pertinemment que le tribunala […] indiqué que l'argument soulevé par lelocataire selon lequel ces charges neseraient pas dues parce qu'elles n'avaientjamais été réclamées était inopérant dèslors qu'en effet cette circonstance ne carac-térise par une renonciation expresse dubailleur à récupérer les charges liées à l'en-tretien de l'immeuble ».Constatant que l'échéancier soumis au loca-taire pour apurer sa dette n'avait pas étérespecté, la cour constate la résiliation dubail.Observations:En matière de baux profes-sionnels, la législation reste succinctepuisque le régime de ces baux relève del'article 57 A de la loi du 23décembre1986, complété par la loi Pinel en 2014d'un article 57B qui impose un état deslieux à chaque prise de possession des lieuxet lors de leur restitution. La loi ne pré-voyant pas de règles particulières pour lescharges, il est fait application du droitcommun, qui relève de la liberté contrac-tuelle. La clause litigieuse était assez largemais, s'agissant des taxes, elle mentionnaitles « contributions personnelles et mobi-lières, taxes locatives » ainsi que la taxeprofessionnelle et les impôts « incombantpersonnellement » au locataire. La courd'appel juge que la taxe foncière n'en faitpas partie.Par ailleurs, le fait de ne pas percevoir unecharge locative pendant de nombreusesannées (17 ans dans cette affaire) ne vautpas renonciation à la percevoir, sous réser-ve de la prescription. Sur ce point, dans lemême sens, voir un arrêt de la Cour de cas-sation censurant un jugement ayant rejetéla demande du bailleur d'un rappel decharges sur 6 années (Civ. 3e, 3avril 1996,n°94-13891. Précisons que la décision aété rendue avant la réforme de la prescrip-tion de 2008. Le délai de principe de 5 ansfigure à l'actuel article2224).Baux commerciauxRemboursement d’une contribu-tion pour charges forfaitaires (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 27mai2016, n°14-08315)Un bail portant sur un local situé dans le sec-teur des Halles, rue Rambuteau (Paris 1er)comportait une clause obligeant le preneurà rembourser au bailleur une « contributionforfaitaire annuelle dite contribution SEMau titre de la participation aux dépensesd'utilisation et d'entretien des parties à usa-ge collectif des sous-zones du secteur Ouestde la zone d'activité commerciale ». Le loca-taire estimait que cette somme n'était pasjustifiée par le bailleur. Sa demande est reje-tée. JURISPRUDENCE
La cour d'appel cite la clause du bail relati-ve à « une contribution forfaire annuelle »qui précisait qu'elle était calculée « en pro-portion des m2de chaque local commercialprivatif par rapport à l'ensemble des locauxcommerciaux de chaque immeuble ». Le locataire estimait que « la contributionSEM étant contractuellement affectée, lebailleur [devait] justifier de l'utilisation decelle-ci à la gestion des parties à usage col-lectif de l'ensemble ».Mais la cour lui répond :« Le pouvoirde la SEMAH, ou de tout autredélégataire agissant pour le compte de laville de Paris, personne morale de droitpublic, de prélever et collecter une contri-bution forfaitaire annuelle au titre de laparticipation aux dépenses d'utilisation etd'entretien des parties à usage collectif del'ensemble des sous-zones du secteur ouestde la ZAC des Halles de Paris, constituel'exercice d'une prérogative de puissancepublique; la contribution en cause présenteainsi le caractère d'une taxe ou d'un impôtrelevant des procédures de contrôle appli-cables en matière de finances publiques etdont la Ville de Paris n'a pas à rendre comp-te de l'utilisation devant le juge judiciaire;ilne saurait dès lors être demandé à la socié- bailleresse de justifier de l'affectation,qui ne lui appartient pas, d'une contribu-tion dont elle est imposable en tant qu'ad-ministrée ».Observations:Depuis la loi Pinel, sousréserve des dispositions transitoires, lebailleur doit fournir « un inventaire préciset limitatif des catégories de charges,impôts, taxes et redevances liés à ce bail »(art. L145-40-2 du code de commerce).Mais la justification de l'affectation descharges ne saurait concerner une demandede paiement d'une contribution de naturefiscale. La redevance peut donc être forfai-taire, car elle relève d'une prérogative depuissance publique et non du régimecontractuel. L'interdiction de la pratiquedu forfait de charges issue de la loi nouvel-le n'est pas applicable à ce type de contri-bution.Violation de l’obligation de déli-vrance; fin d’un bail dérogatoire (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 27mai2016, n°14-08978)Un litige opposait le locataire titulaire d'unbail dérogatoire de 14 mois portant sur uncafé bar brasserie et qui était associé à unepromesse de bail de 12 ans, conclue souscondition d'obtention d'un prêt bancairepour financer l'achat du pas-de-porte.Quelques jours avant l'échéance du baildérogatoire, le bailleur avait adressé unelettre invitant le locataire à libérer les lieux.Mais le locataire s'était maintenu dans leslieux et réclamait l'application d'un bail sta-tutaire. Sa demande est rejetée, mais lacour d'appel statue également sur un man-quement du bailleur à son obligation dedélivrance liée à une déficience de l'instal-lation d'extraction de fumée:« L'absence de caractère conforme de l'ex-traction nécessaire à la poursuite de l'activi- commerciale de restauration dès l'origineest démontrée et le trouble apporté à l'ex-ploitation pendant le cours du bail en rai-son du dysfonctionnement du conduit exis-tant à laquelle le preneur a suppléé par uneinstallation de fortune elle-même nonconforme conduisent à considérer que lebailleur a failli à son obligation à la fois dedélivrer les lieux en état de servir à leur usa-ge et d'en faire jouir paisiblement le loca-taire pendant le bail dérogatoire».La cour confirme le rejet de la demande derequalification du bail dérogatoire en bailcommercial et ordonne l'expulsion.Toutefois, la cour accorde une réfaction duloyer:« En raison du trouble occasionné néan-moins à la société MB dans la jouissance deson activité de restauration à compter dumois d'août 2011, il convient de lui allouerune diminution du loyer et de prévoir queles indemnités d'occupation dues à compterde la date de la fin du bail dérogatoire neseront pas fixées à un montant supérieur aumontant du loyer ainsi réduit,Le tribunal sera donc approuvé en ce qu'il aestimé qu'il y avait lieu de procéder à uneréfaction du loyer à hauteur de 60%».La cour condamne enfin un copropriétairequi avait fait des travaux dans son apparte-ment en obstruant le conduit d'évacuationdes fumées.« C'est donc vainement que M. M. tented'échapper à sa responsabilité dès lors qu'ilest établi que la voie de fait dont il s'est ren-du l'auteur, consistant à couper un conduitd'extraction, est bien constitutive d'unefaute quasi délictuelle au sens de l'article1382 du code civil; cette faute est à l'origi-ne de la perturbation occasionnée à la loca-taire dans son exploitation ». La cour lecondamne dans la limite d'une somme fixéeforfaitairement à 20000.Observations:Cet arrêt fournit unexemple de condamnation du bailleurpour violation de son obligation de déli-vrance (art. 1719 du code civil). Notonsaussi la sanction admise par l'arrêt: uneréfaction du montant du loyer à hauteurde 60 %. La jurisprudence est très abon-dante sur cette question. Par exemple, unarrêt a admis que l'obligation de délivran-ce impose au bailleur de permettre aulocataire d'exploiter les lieux conformé-ment à leur destination (Civ 3e, 7mars2006). Ou encore manque à son obligationde délivrance le bailleur qui n'a pas obte-nu l'avis favorable de la commission desécurité (Civ. 3e, 3février 2009).S'agissant de la fin du bail dérogatoire, lebailleur qui manifeste expressément savolonté que le bail ne soit pas prolongéécarte la transformation en bail statutaire.Ici l'envoi d'une lettre recommandéequelques jours avant l'échéance suffit àcaractériser sa volonté. Rappelons quedésormais, l'article L 145-5 laisse au bailleurun délai d'un mois à l'échéance pour mani-fester sa volonté et faire obstacle à latransformation du bail dérogatoire en bailstatutaire. 7juin 20163BAUXCOMMERCIAUXJURISPRUDENCEIndemnité d’évictionLa cour d’appel de Paris a retenu uneindemnité d’éviction de 532880 à la sui-te d’un congé avec refus de renouvelle-ment portant sur une boutique à l’anglede la rue de Castiglione et de la rue deRivoli (Paris, 1er) et louée à usage de ventede cristallerie et porcelaine. La somme aété établie à partir de laperte partielle dufonds à hauteur de 50% du chiffre d’af-faires, car le locataire disposait d’autresboutiques à proximité (vente de bijoux,objets d’art de bijouterie et articles deParis) et il n’avait pas pu rapporter lapreuve qu’il y exerçait une activité essen-tiellement différente de celle exercéedans le fonds dont il était évincé, par laqualité des articles vendus .(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 20mai2016,n°14/04076) +10%: c’est la hausse du nombrede logements autorisésentre févrieret avril2016 ce qui correspond à97700 logements sur trois mois (et396 500 logements en un an). Les mises en chantiersont en aug-mentation de +1,7%. (352900 loge-ments en un an).(Communiqué du ministère du loge-ment du 31mai 2016).ChiffresNouveau président pourl’ASPIM Frédéric Böll (Swiss Life Reim) aété nommé président de l’Associa-tion française des Sociétés dePlacement Immobilier le 31mai. Ilsuccède à Patrick de Lataillade.
7juin 20164Les sénateurs ont examiné le 19mai le pro-jet de loi, déjà voté par les députés, habili-tant le Gouvernement à prendre par ordon-nances des mesures réformant le 1% loge-ment.La ministre du logement, Emmanuelle Cos-se, explique qu’il s’agit de simplifier et derationaliser l’organisation de la collecte de laparticipation des employeurs à l’effort deconstruction. Elle ajoute que la réforme a étévoulue par les partenaires sociaux.Action Logement joue un rôle considérabledans le financement du logement, finance lanouvelle caution locative VISALE. La loiAlur a prévu que la nature et les règles d’uti-lisation des emplois de la PEEC sont fixéespar convention entre l’État et l’UESL, d’où laconvention quinquennale du 2décembre2014. Mais la faiblesse du régime actuel estla concurrence que pratiquent les CIL entreeux, ce qui n’apporte aucune valeur ajoutéecar la contribution est obligatoire pour lesentreprises. La réforme doit améliorer lefonctionnement interne du réseau et déga-ger de nouvelles marges de manœuvrespour la politique du logement.Un pôle service et un pôleimmobilierUne structure faîtière pilotera l’ensemble duréseau. Elle conclura les conventions quin-quennales et assurera leur mise en œuvre.Son pôle “service” remplacera les CIL et col-lectera la PEEC. Le pôle “immobilier” porte-ra l’ensemble des participations détenuespar les CIL, les ESH et les autres sociétésimmobilières. La centralisation de la collectepermettra une plus grande transparencepour les entreprises. La centralisation per-mettra aussi une plus grande transparencedes règles de distribution des prêts.Déployant une dimension territoriale, lacréation des comités régionaux Action loge-ment (CRAL) permettra de décliner lesorientations nationales au niveau local.La réforme permettra aussi une optimisa-tion des coûts de fonctionnement.L’Assemblée a enrichi le texte par la créationd’un comité des partenaires et apporté uneprécision sur le délai de publication desordonnances prévue pour l’automne, pourque la réorganisation d’Action logement soiteffective au 1erjanvier 2017. Il faut parailleurs encadrer la capitalisation des ESH.La distribution des emplois sera soumise àun contrôle a posteriori de l’Ancols.Valérie Létard, rapporteure, ajoute que l’As-sociation pour l’accès aux garanties loca-tives, l’APAGL et l’Association foncièrelogement (AFL) verront leurs compétencesrenforcées. L’APAGL pilotera le dispositif desécurisation des loyers VISALE. L’AFLpourra diversifier ses programmes deconstruction en vendant des logementsneufs en accession à la propriété. ValérieLétard estime que la centralisation de la col-lecte permettra de réduire de 10% les coûtsde fonctionnement.Marie-Noëlle Lienneman, qui affiche sonattachement à l’égalité, se demande si l’af-fectation des ressources à la capitalisationn’est pas “limite” du point de vue constitu-tionnel. Elle estime que les fonds seraientmieux utilisés à financer directement l’ac-tion. Jean-Claude Lenoir souhaite que lesterritoires ne soient pas oubliés. Michel LeScouarnec souligne que ce projet parachèvele travail engagé par la loi Boutin de 2009qui avait réduit le nombre de CIL de 120 en2009 à 20 en 2012.Emmanuelle Cosse répond que ce n'est pasl’État qui centralise mais qu’il défend uneréforme voulue par les partenaires sociaux.La prise en compte des territoires sera assu-rée par la mise en place des comités régio-naux Action logement, mais aussi par unepolitique du logement déclinée territoriale-ment. Mais la structure unique permettra deréduire les coûts. Elle ajoute qu’elle ne pen-se pas choquant que l‘État demande àAction logement d’utiliser l’argent du 1%pour le logement.Ordonnances dans 8 moisAvant l’article 1er, Michel Le Scouarnec pro-pose d’augmenter le taux de 0,45% à 1%(amendement n°1). L’amendement a étérejeté. L’article 1erprogramme les ordon-nances, L’article 2 prévoit d’autres ordon-nances pour réformer l'association pour l'ac-cès aux garanties locatives et l’AssociationAUSÉNATDÉBATSLa réforme du 1% adoptéeLes sénateurs ont adopté le projet de loi autorisant le Gouvernement à légiférer parordonnance pour réformer la participation des employeurs à l’effort de construction.ArchitectureLe projet de loi relatif à la liberté de la créa-tion, à l’architecture et au patrimoine estrevenu en débat au Sénat en 2electure le24mai.Parmi les objectifs de ce texte, la ministre dela culture, Audrey Azoulay, évoque l’idéed’affirmer la liberté de création, de favoriserla création architecturale. S’agissant de laplace de l’architecte dans le permis d’amé-nager, la ministre indique qu’“Il n’est pas iciquestion d’exclure la compétence des autresprofessionnels qui concourent à l’aménage-ment du cadre de vie”, mais il s’agit deveiller à ce que les architectes œuvrent àl’aménagement de l’espace.Sites patrimoniaux remar-quablesConcernant le patrimoine, le terme de “citéhistorique” proposé initialement a été rem-placé par celui de “sites patrimoniauxremarquables” qui fait consensus, mais ilreste du chemin à faire par exemple sur l’ar-chéologie préventive.Françoise Férat observe qu'il subsiste desdivergences avec l’Assemblée par exemplesur l’article 26 quater relatif au permisd’aménager un lotissement pour l’élabora-tion duquel les députés souhaitent instaurerle recours obligatoire au seul architecte.Louis Duvernois déplore que le Gouverne-ment veuille imposer de nouvellescontraintes aux services d’archéologie pré-ventive des collectivités; alors qu’ils fonc-tionnent correctement. Il s’agit, ajoute-t-il derétablir un monopole au bénéfice de l’IN-RAP.Philippe Bonnecarrière se félicite du choixqui a été retenu pour le volet patrimoine, quiinscrit les dispositions de protection dans unrèglement annexé au plan local d’urbanismeet non dans le PLU lui-même, ce qui permetde sanctuariser ces dispositions. Il soutientle texte issu de la commission pour les lotis-sements car il permet l’intervention de pro-fessionnels variés, en fonction de la situationde chaque lotissement, tout en nous aidant ànous assurer de la qualité du bâti de tous lesfoncière logement. L’article 3 prévoit undélai de 8 mois pour promulguer les ordon-nances.Les articles ont été adoptés sans modifica-tion et l’ensemble du projet a été voté.
7juin 20165REGLEMENTATIONENBREFLancement de la concertation àClichy-sous-BoisLes deux premières réunions de concertationpour la rénovation du quartier du Bas Clichyviennent de se tenir à l’initiative conjointe del’État, le Grand EPF d’Ile-de-France et de la vil-le de Clichy. L’opération de requalification descopropriétés dégradées qui a été déclaréed’intérêt national par décret du 28janvier2015, entre donc dans une nouvelle phase. Ilest prévu la réhabilitation des copropriétés etla construction de nouveaux logements, ledésenclavement du quartier et l’ouverture duquartier sur ses espaces verts par la créationd’un cheminement vers la forêt de Bondy.L’EPF va poursuivre les acquisitions pour évi-ter le rachat de logements par des mar-chands de sommeil. Au Chêne pointu, lesimmeubles non démolis seront rachetés parles bailleurs sociaux ou maintenus en copro-priété après réhabilitation.(Communiqué du 3 juin 2016).Convention FNAIM-GALIANLe président de la FNAIM, Jean-François Buetet celui de GALIAN, Georges Isaac ont signéle 18mai une convention de partenariatpour assurer la promotion de leurs servicesauprès de leurs adhérents respectifs.Convention Epareca-Caisse desdépôtsLa directrice générale de l’Eparcea, ValérieLasek, a signé avec le directeur adjoint desinvestissements de la Caisse des Dépôts, SergeBergamelli une convention de partenariat.Cette 3econvention signée le 1erjuin vise àrenforcer les échanges d’information et letravail entre les deux établissements. En 2014par exemple la filiale commune, SCI Foncière-ment Quartiers a été chargée d’investir dansde nouvelles opérations et d’en assurer leportage pour une durée de 10 ans. Cela viseà atteindre les objectifs du nouveau PNRU.(Communiqué du 1erjuin 2016).Répartition des frais de chauffage;réaction de l’ARC Selon l’ARC, le nouveau décret relatif auxrépartitions des frais de chauffage (voir p.8)ne concernera qu’une minorité de coproprié-tés. Le texte vise en effet les immeubles danslesquels il est possible de déterminer la quanti- de chaleur fournie à chaque local, ce quiimpose d’installer un compteur d’énergie ther-mique. Or la plupart des immeubles sont équi-pés d’une distribution de chauffage verticalequi ne permet que d’installer des répartiteursde frais de chauffage. Comme ils ne mesurentpas une quantité de chaleur mais une tempé-rature ponctuelle; la plupart des copropriétésconserveront le choix d’individualiser ou nonleurs frais de chauffage, ce dont se félicitel’ARC. (Communiqué du 31mai2016).BibliographieLa 30eédition de l’Annuaire des SCPI del’IEIF vient de paraître. 120 euros. Il com-porte des données de synthèse sur la pro-fession et une fiche détaillée pour chacunedes 171 SCPI. Tel: 0144826363.lotissements. Sylvie Robert évoque, en l’ap-prouvant, l’article 26 undecies qui institueun “permis de faire”: passer d’une logiquede moyens à une logique de résultat pour laréalisation d’équipements publics ouvre lechamp des possibles. Permettre de déroger àcertaines normes de construction aura unimpact visible sur l’environnement et laphysionomie des édifices publics.Marie-Pierre Molinier approuve la facultéde déterminer un périmètre intelligent auxabords des monuments historiques.Les sites patrimoniaux remarquables pour-ront bénéficier d’un plan de valorisation del’architecture et du patrimoine (PVAP) aulieu du simple PLU à volet patrimonial, ini-tialement prévu. Elle approuve l’objectif, enmatière d’archéologie préventive, de rétablirl’équilibre, après la loi de 2003 qui avait tropremis en cause le monopole de l’INRAP.Discussion par articlesL’article 1erbis affirme le principe de libertéde la diffusion de création artistique. Amen-dé, il a été adopté. L’article 2 est relatif à lapolitique en faveur de la création artistique.Il a aussi été voté.Reprise des débats le 25mai. À suivre.Travaux obligatoires d’économied’énergie en cas de ravalement oude réfection de toitureUn décret du 30mai2016, qui entre envigueur le 1erjanvier 2017, précise lesconditions dans lesquelles doit être miseen œuvre l'obligation d'isolation lorsquesont réalisés des travaux de réfection detoiture, de ravalement de façade oud'aménagement de locaux pour les rendrehabitables.Ravalement et réfection de toitureL'obligation s'applique :- si le ravalement concerne au moins 50 %d'une façade du bâtiment, hors ouvertures(art. R 131-28-7 du CCH)- si la réfection de la toiture comprend leremplacement ou le recouvrement d'aumoins 50 % de la couverture, hors ouver-tures (art. R 131-28-8).L'article R 131-28-9 admet des exonéra-tions :- risque de pathologie du bâti à tout typed'isolation,- les travaux d'isolation ne sont pasconformes à des servitudes liées au droitdes sols, au droit de propriété, à l'aspectdes façades et à leur implantation,- la modification de l'aspect extérieurserait contraire aux exigences d'un secteursauvegardé, d'une AVAP, d'un site classé,d'un monument historique ;- disproportion manifeste entre les avan-tages de l'isolation et ses inconvénients.Cette disproportion est réputée admise encas de :- dégradation significative de la qualitéarchitecturale,- temps de retour sur investissement dusurcoût de l'isolation excédant 10 ans.Ces mesures concernent les logements,bureaux, commerces, locaux d'enseigne-ment et hôtels.Travaux d'aménagement pour rendreun local habitableSi un maître d'ouvrage réalise dans unbâtiment d'habitation des travaux d'amé-nagement pour rendre habitable uncomble, un garage ou une autre pièce nonhabitable de 5m2au moins, non enterréeou semi-enterrée, il réalise des travauxd'isolation thermique des parois opaquessur l'extérieur.Cette obligation est écartée en cas derisque de pathologie du bâti.Elle entre en vigueur le 1erjanvier 2017(selon la date de signature du devis).(Décret n°2016-711 du 30mai2016 relatifaux travaux d'isolation en cas de travaux deravalement de façade, de réfection de toitu-re ou d'aménagement de locaux en vue deles rendre habitables, J.O. du 31mai, n°36).Urbanisme: de la PIL à la PIIEEn application de l'ordonnance du17juillet 2014, un décret du 31mai fixe lesmodalités de mise en œuvre de la procé-dure intégrée pour l'immobilier d'entrepri-se (art. L 300-6-1 du code de l'urbanisme).La procédure est calquée sur celle prévueau titre de la procédure intégrée pour lelogement (PIL). Elle permet de trans-mettre, dès l'engagement de la procédure,les pièces nécessaires à la délivrance desautorisations requises en matière d'urba-nisme pour permettre la réalisation duprojet bénéficiant de la PIIE.(Décret n°2016-718 du 31mai2016 relatif àla procédure intégrée pour l'immobilier d'en-treprise, J.O. du 1erjuin, n°31).
7juin 20166RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations19mai2016Sénatn°19722Jean-JacquesLasserreUDI, Pyrénées-AtlantiquesLotissement. Interven-tion obligatoire desarchitectesCultureLe rapport Bloche a mis en évidence la nécessité d'améliorer la qualité archi-tecturale, notamment en zone péri-urbaine. Il est fondamental de faireévoluer le lotissement, à l'aune de la transition écologique. D'où l'interven-tion d'un architecte, à l'établissement du projet architectural, urbain etpaysager, tel que prévu dans le projet de loi sur l'architecture, pour lesopérations dépassant un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.19mai2016Sénatn°12641Philippe Leroy,Les Républicains,MoselleRedevance d'assainisse-ment. PrescriptionFinancesL'article L 137-2 du code de commerce, qui prévoit une prescription de deuxans, s'applique aux redevances d'eau et d'assainissement, qui sont des rede-vances pour services rendus. Ce délai s'applique aux factures émises à l'encon-tre de particuliers. Pour les factures émises à l'égard d'entreprises ou d'admin-istration, le délai est de 5 ans en application de l'article 2224 du code civil.19mai2016Sénatn°17711Jean-François Lon-geot,UDI, DoubsTaxe sur les cessions deterrains nus devenusconstructiblesFinancesLes personnes publiques sont soumises à la taxe surles terrains nus devenus constructibles car aucuneexception n'est prévue. Il est possible d'ajouter auprix d'achat les frais supportés par le vendeur (fraisversés à un intermédiaire, diagnostics, indemnitésversées au preneur, mainlevée d'hypothèque). Lataxe ne s'applique que si le rapport entre le prix decession et le prix d'achat dépasse 10.Le sénateur déplorait lecoût de cette taxe…pour la commune qui aacquis de longue datedes terrains agricolesdevenus constructibles.Texte de référence : art.1605 nonies du CGI.2juin 2016Sénatn°16493Michel Vaspart,Les Républicains,Côte d’ArmorRefonte du FISACCommerceLes dossiers prioritaires d'aide au titre du FISAC sont : modernisation, création etattractivité des derniers commerces en zones rurales, modernisation et diversifica-tion des stations services, accessibilité des commerces. Les zones prioritaires sontles ZRR et les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les demandes desubvention doivent être transmises à la direction régionale des entreprises.2juin 2016Sénatn°20532Jean-Marie Moris-set,,Les Républicains,Deux SèvresFISACCommerceLe dossier de candidature pour le financement d'uneopération collective doit comporter une étude préal-able de diagnostic, réalisée après mise en concurrenceavec données quantitatives et qualitatives, pourapprécier le projet global. Le bénéficiaire de l'étudedu FISAC ne pouvant être juge et partie, l'étude doitêtre réalisée par un tiers après mise en concurrence.Le sénateur déploraitcette obligation, alorsque les communes dis-posent en interne desressources humainespermettant de faire cesdiagnostics.2juin 2016Sénatn°10991BrigitteMicouleau,Les Républicains,Haute GaronneInondationsEcologieUne stratégie nationale de gestion des inondations a été arrêtée le 7 octobre2014. Dans les 13 districts hydrographiques, un plan de gestion des risquesd'inondation a été arrêté. La déclinaison des PGRI est imposée au niveaulocal pour 122 territoires à risque important d'inondation (TRI). Mais tous lesdocuments d'urbanisme doivent être compatibles avec le PGRI. L'appel à pro-jet pour le programme d'action de prévention des inondations (PAPI) estouvert aux collectivités en TRI ou hors TRI.2juin 2016Sénatn°16001Jean-Louis Mas-sonNI, MoselleCollecte des eaux depluieIntérieurLes communes délimitent les zones des mesures doivent être prises pourlimiter l'imperméabilité de sols pour assure l'écoulement des eaux pluviales(art. L 2224-10 du CGCT). Un propriétaire victime d'inondation peut invoquercet article pour établir la responsabilité de la communeen cas d'inondation(CAA Douai, 28 novembre 2012). La mise en place d'un réseau de collecte deseaux de pluie n'est pas obligatoire mais un défaut de conception de la voiriepeut engager la responsabilité de la commune.2juin 2016Sénatn°17633Loïc Hervé,UDI, Haute SavoieTaxe de séjourIntérieurLa loi de finances pour 2015 a réformé le mode derecouvrement de la taxe de séjour. En cas d'absencede déclaration ou de retard, le maire peut mettre enœuvre une taxation d'office avec mise en demeurede régulariser dans les 30 jours. A défaut, un avis detaxation d'office est adressé au défaillant. Tout retardde paiement donne lieu à intérêt de retard.Cf. décret du 31 juillet2015. Le taux d’intérêtde retard est de 0,75%par mois.31mai2016ANn°93252Marie-Lou Marcel,SRC, AveyronFinancement du Fondsnational d'aide à lapierreLogementLa création du FNAP par la loi de finances pour 2016 vise à sécuriser lefinancement des aides à la pierre. Le montant prélevé sur les HLM n'obérerapas la capacité d'investissement du monde HLM car son montant sera affectéau financement d'améliorer du parc de logements locatifs sociaux.31mai2016ANn°93154Jeanine Dubié,RRDP, HautesPyrénéesFaculté de donnercongé aux périodestriennales. Date d'en-trée en vigueurCommerceLe preneur peut résilier le bail tous les trois ans (art. L145-4 du code de commerce modifié par la loi du 18juin 2014). Cette règle n'est pas applicable pour leslocaux monovalents, les baux de plus de 9 ans, lesbaux de bureaux et de stockage. Une clause quiinterdit une résiliation triennale est désormais répu-tée non écrite. Cette règle nouvelle est d'applicationimmédiate car elle relève de l'ordre public de protec-tion. Elle s'applique aux baux conclus avant l'entréeen vigueur de l'article 2 de la loi du 18 juin 2014.La réponse donne plu-sieurs références dejurisprudence fondantl'application immédiatede la loi nouvelle.
7juin 20167NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSPrésidence de la RépubliqueJean-Jacques Barbéris quitte ses fonctionsde conseiller affaires économiques etfinancières nationales et européennes à laprésidence de la République.(Arrêté du 30mai2016, J.O. du 31mai, n°5).Cabinets ministérielsÉconomie: Alexandre Bacletquitte sesfonctions de conseiller Europe, internatio-nal et financement de l'économie au cabi-net de Michel Sapin. (Arrêté du25mai2016, J.O. du 26mai, n°44).Justice: Anthony Duplanest nomméconseiller libertés publiques, droit public,juridictions administratives au cabinet deJean-Jacques Urvoas. (Arrêté du20mai2016, J.O. du 28mai, n°63).Personnes handicapées et de la luttecontre l'exclusion: Olivier Veber est nom- directeur du cabinet de Ségolène Neu-ville. (Arrêté du 10mai2016, J.O. du 31mai,n°50).Ville: Yves Schaefferquitte ses fonc-tions de conseiller pour les politiques inter-ministérielles citoyennetés et égalité.Vartan Arzoumanaianest nommé chefadjoint de cabinet de Patrick Kanner. (Arrê- du 26mai2016, J.O. du 31mai, n°55).Outre-mer : Jean Dutoyaest nomméconseiller technique de George Pau-Lange-vin. (Arrêté du 25mai2016, J.O. du 31mai,n°56).Aménagement du territoire: JonathanMoricequitte ses fonctions de conseillercompétences régions, départements,métropoles et collectivités à statuts parti-culiers au cabinet de Jean-Michel Bay let. Ilquitte ces mêmes fonctions au cabinetd'Estelle Grelier. (Arrêtés du 31mai2016,J.O. du 1erjuin, n°80 et81)Administration centraleMer: Vincent Bouvier, préfet, est nom- secrétaire général de la mer. (Décret du25mai2016, J.O. du 26mai, n°26).Trésor: Bruno Bézardquitte ses fonctionsde directeur général du Trésor. (Décret du25mai2016, J.O. du 26mai, n°39).Outre-MerNouvelle-Calédonie: Thierry Lataste estnommé haut-commissaire de la Répu-blique en Nouvelle-Calédonie.(Décret du 25mai2016, J.O. du 26, n°60)MagistratureCours administratives d’appel: Sontnommés présidents de chambres: Jean-François Alfonsi (Lyon), Odile Desticourt(Douai), Elisabeth Jayat (Bordeaux) etMichel Pocheron (Marseille).Tribunaux administratifs: Sont nommésprésidents de tribunaux administratifs:Dominique Kimmerlin(Montreuil), Jean-Jacques Louis(Rennes), Nathalie Massias(Versailles) et Jean-Louis Joecklé(Rouen).Antoine Mendrasest nommé vice-prési-dent du tribunal administratif de Paris.(Décrets du 25mai2016, J.O. du 28mai,n°60 et61).Conventions collectivesOffices publics de l'habitat: il est envisa- l'extension de l’avenant n°2 du19novembre2015 à l'accord du24octobre 2010 relatif à la rémunérationmensuelle brute de base.(Avis publié au J.O. du 26mai, n°72).Immobilier: il est envisagé l'extensionde l’avenant n°65 bis du 1ermars 2016 por-tant sur le régime de prévoyancesanté.Avis publié au J.O. du 26mai, n°75).Personnel des huissiers de justice: il estenvisagé l'extension de l’avenant n°51 du24septembre2015 relatif au forfait jour.(Avis publié au J.O. du 31mai, n°60).Gardiens, concierges et employés d'im-meubles: deux avenants ont fait l’objetd’un avis d’extension:- n°88 du 11janvier2016 comportantmodification suite à l'adoption de la nou-velle classification.- n°89 du 11janvier2016 sur les salaires.(Avis publiés au J.O. du 31mai, n°63 et74).Centres PACT et ARIM: il est envisagél'extension de l’accord du 9février2016concernant lessalaires minima.(Avis publié au J.O. du 31mai, n°73).Fiscalité localeUn décret du 25mai précise les règles defixation des tarifs par mètre carré, servantà la détermination des valeurs locativesrévisées des locaux professionnels.La loi de finances rectificative pour 2015 aprévu que, lorsque les décisions des com-missions départementales relatives auxtarifs ne sont manifestement pasconformes au B du IV de l'article 34 de laloi de finances rectificative pour 2010, l'ad-ministration fiscale saisit, avant leur notifi-cation ou publication, la commissiondépartementale des impôts directs locauxafin qu'elle élabore de nouveaux tarifs. Lacommission a 30 jours pour fixer les nou-veaux tarifs. A défaut, ils sont fixés par lepréfet. Le décret précise les modalités denotification des décisions de la commissiondépartementale et du préfet.(Décret n°2016-673 du 25mai2016 modi-fiant le décret n°2015-751 du 24juin 2015relatif aux modalités de publication et denotification des décisions prises en vue de ladétermination des paramètres d'évaluationdes valeurs locatives des locaux profession-nels, J.O. du 27, n°11).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi646UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
7juin 20168RÉGLEMENTATIONJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineACTUALITÉNotaires, huissiersUn décret d'application de la loi du 6août2015 (loi croissance dite Macron) a étépublié. Ce texte concerne les notaires, leshuissiers et les commissaires-priseurs judi-ciaires.Pour les zones l'implantation d'officesapparaît utile pour renforcer la proximitéou l'offre de services (art. 52 I de la loicroissance), l'implantation est libre. Toute-fois, les autorisations ne peuvent être déli-vrées que dans la limite des recommanda-tions sur le rythme d'installations compa-tible avec une augmentation progressivedu nombre de professionnels dans la zoneconcernée.Dans les zones l'implantation d'officessupplémentaires de notaire, d'huissier dejustice ou de commissaire-priseur judiciaireserait de nature à porter atteinte à lacontinuité de l'exploitation des offices exis-tants et à compromettre la qualité du ser-vice rendu (art; 52 III), le garde des sceauxpeut refuser les demandes de créationd'office, après avis de l'Autorité de laconcurrence.Le décret du 26novembre 1971 est modi-fié en conséquence.Par ailleurs, le texte fixe les modalités dedépart à la retraite obligatoire des officiersministériels de plus de 70 ans, mesureentrant en vigueur le 1eraoût 2016.(Décret n°2016-661 du 20mai2016 relatifaux officiers publics et ministériels, J.O. du25mai, n°31).Chambres des notairesLa chambre des notaires de la Vienneet lachambre des notaires desDeux-Sèvressont regroupées dans une chambre inter-départementale créée par décret.(Décret n°2016-676 du 25mai2016, J.O. du27mai2016, n°28).Tarifs des administrateurs judi-ciairesLes tarifs réglementés applicables auxadministrateurs judiciaires, commissaires àl'exécution du plan, mandataires judiciaireset aux liquidateurs ont été fixés par arrêtédu 28mai2016.(J.O. du 29mai, n°27).Logements sociaux outre-merLe décret n°2016-698 du 27mai2016 estrelatif aux subventions à l'amélioration deslogements locatifs sociaux en Guadeloupe,en Guyane, en Martinique, à La Réunion età Mayotte, prévus aux articles R. 323-13 àR. 323-22 du CCH (J.O. du 29mai, n°28).Les travaux doivent être achevés dans undélai de deux ansà compter de la date dela décision d'octroi de la subvention. Cedélai peut être prolongé de deux ans et, àtitre exceptionnel d'une année supplémen-taire.VEFA: attestation d’achèvementUn arrêté du 17mai fixe le modèle d'attes-tation d'achèvement d'un immeuble à usa-ge d'habitation ou à usage professionnelet d'habitation vendu en l'état futurd'achèvement. Il entre en vigueur le1erjuillet 2016.La souscription d'une garantie financièred'achèvement ou de remboursement parle vendeur est obligatoire (art. L 261-10-1du CCH).Le garant est libéré par la constatation del'achèvement de l'immeuble. Elle doit êtreattestée par une personne qualifiée, unorganisme indépendant ou un homme del'art (cf. art. R 261-24).Le modèle d'attestation est défini enannexe de l’arrêté.(Arrêté du 17mai2016 définissant le modèled'attestation d'achèvement d'un immeublevendu en l'état futur d'achèvement prévu àl'article R. 261-24 du CCH, J.O. du 27mai,n°33).Audit énergétique des grandesentreprisesUn arrêté du 20mai fixe la liste des infor-mations à transmettre concernant l'obliga-tion d'audit énergétique des grandesentreprises. La plate-forme informatique est hébergéeà l'adresse http://www.audit-energie.ade-me.fr.(Arrêté du 20mai2016 relatif aux données àrenseigner et aux catégories d'utilisateurconcernant la plate-forme informatique pré-vue par l'article L. 233-1 du code de l'énergie,J.O. du 31mai, n°11).Aide à la rénovation énergé-tiqueUn décret du 27mai définit les conditionsde ressources ouvrant droit à la garantiedu fonds de garantie pour la rénovationénergétique au titre des prêts accordés àdes ménages aux ressources modestes (art.R 212-7-1 du CCH).Il définit également les prêts collectifsaccordés à des syndicats de copropriétaireséligibles à la garantie du fonds (art. R 212-7-2). Le fonds peut contre garantir les cau-tionnements solidaires prévus par l'article26-7 de la loi du 10juillet 1965 et les prêtscollectifs octroyés en application desarticles26-4 à 26-8 de la loi de 1965.(Décret n°2016-689 du 27mai2016 relatifaux conditions d'éligibilité au fonds degarantie pour la rénovation énergétique, J.O.du 29mai, n°6).Individualisation des frais dechauffageUn décret du 30mai2016 modifie lesarticles R 241-7 et 8 du code de l'énergieconcernant l'obligation de procéder à uneindividualisation des frais de chauffagedans les immeubles collectifs de logement.L'article R 241-7 fixe le principe quechaque immeuble collectif équipé dechauffage commun est muni d'appareilsde mesure permettant de déterminer laquantité de chaleur fournie à chaque localet d'individualiser les frais de chauffage.Les relevés doivent pouvoir être effectuéssans pénétrer dans les locaux privatifs.L'article suivant admet desdérogationsdans les cas suivants:- hôtelset logements foyers;- immeubles dans lesquels il est technique-ment impossiblede mesurer la chaleurconsommée séparément ou de poser unappareil permettant aux occupants demoduler la chaleur;- immeubles dont l'individualisation entraî-nerait un coût excessifrésultant de lanécessité de modifier l'ensemble de l'ins-tallation de chauffage.La mise en servie des appareils doit avoirlieu d'ici le31mars 2017.Selon un arrêté du 30mai, cette date d'en-trée en vigueur est reportée au:- 31décembre 2017 si la consommation estcomprise entre 120 et 150kWh/m2de sur-face habitable,- 31décembre 2019 si cette consommationest inférieure à 120kWh.Ces chiffres sont calculés en moyenne surtrois ans, hors eau chaude sanitaire.(Décret n°2016-710 du 30mai2016 relatif àla détermination individuelle de la quantitéde chaleur consommée et à la répartition desfrais de chauffage dans les immeubles collec-tifs et arrêté du 30mai2016, J.O. du 31mai,n°35 et39).