samedi 17 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 645 du 31 mai 2016

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Au sommaire:

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Sous-location irrégulière : accord tacite du bailleur ? / Location à une association ; application conventionnelle du statut
Maîtrise d’oeuvre : La stipulation d’une clause de conciliation obligatoire s’impose aux parties
Vente : Erreur dans le constat amiante : responsabilité du diagnostiqueur
Contrat d’entreprise : Un changement d’entreprise n’implique pas réception tacite
Prêt immobilier : Conséquence de l’annulation du prêt
– 4 – Au Parlement –
La loi sur la biodiversité adoptée au Sénat : préjudice écologique, principe
Éviter, réduire compenser, Agence Française pour la Biodiversité, obligation réelle environnementale, Lotissement
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
Crédit immobilier / Avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
L’APIC critique la loi travail
– 8 – Actualité –
Médiation pour les constructeurs de maisons individuelles
Le marché du logement ancien plus dynamique en Ile-de-France

jugé>L’encaissement du sous-loyer par lebailleur et la mention d’une sous-locationirrégulière dans un acte de cession auquel aparticipé le bailleur ne suffisent pas à carac-tériser son accord à la sous-location (CAParis, 20mai2016, p.2).>La cour d’appel de Paris a admis l’appli-cation conventionnelle du statut des bauxcommerciaux pour des locaux loués à uneassociation (20mai2016, p.2).>Lorsqu’une clause de conciliation obligatoi-re figure dans un contrat conclu avec unarchitecte, la saisine du conciliateur s’imposeavant de recourir au juge. À défaut, le deman-deur à l’action judiciaire s’expose à une finde non-recevoir (Civ. 3e, 19mai2016, p.2).>La Cour de cassation renforce la responsa-bilité du diagnostiqueur lorsqu’il commet uneerreur de diagnostic (Civ. 3e, 19mai2016,p.3). Lorsqu’il commet une telle erreur, qui leconduit à sous-évaluer la présence d’amiante,il peut être jugé responsable du surcoût detravaux qui en résulte.répondu>L’identité du propriétaire n’a pas à figurerdans la demande de certificat d’urbanisme. Lepropriétaire du terrain, lorsqu’il n’est pas ledemandeur, n’est dans ce cas pas informé dela délivrance du certificat à un tiers (voir p.6).voté>Le projet de loi de reconquête de la bio-diversité a été voté au Sénat (p.4)>Les sénateurs ont adopté une propositionde résolution pour défendre la conceptionfrançaise du crédit immobilier face aux tra-vaux du comité de Bâle (p.7).critiqué>Le projet de création de commission de dis-cipline suscite l’ire des professionnels (p. 8).A la reconquête de la biodiversitéLe projet de loi sur la biodiversité a été adopté au Sénat endeuxième lecture le 12 mai (lire p.4). Les sénateurs ont voté l’ins-cription du préjudice écologique dans le code civil. Ils ont aussiadopté le principe “Éviter, réduire compenser”, qui traduit lahiérarchie des objectifs dans la lutte contre la perte de biodiver-sité. Les questions de gouvernance ont été largement débattues,par exemple à propos de la création de l’Agence française de la bio-diversité. Cette Agence reprend les missions de l’Agence des airesmarines protégées, de l’Office national de l’eau et des milieux aqua-tiques et de l’établissement public “Parcs nationaux de France”. Unedisposition qui crée une obligation réelle environnementale a étéadoptée. Par ce dispositif original (art. 33), elle permet à un proprié-taire de conclure un accord avec une collectivité publique ou cer-taines personnes morales de droit privé qui impose à la charge dupropriétaire et de ses successeurs une obligation réelle pour laconservation de la biodiversité. Certains terrains pourront donc fairel’objet de protection spécifique garantie par l’obligation réelle encompensation d’une atteinte à la biodiversité qui serait rendue iné-luctable par la mise en œuvre d’un projet. Le dispositif a été voté endépit des réticences de certains élus, comme Évelyne Didier, quiredoutent que la création de réserves d’actifs naturels aboutisse àune monétarisation de la nature.Chantal Jouanno, dont on se souvient qu’elle fut en charge d’un por-tefeuille de l’environnement, souhaitait que la loi ne soit pas unesimple défense de la biodiversité mais permette une amélioration dela biodiversité. Le titre du projet de loi a donc été modifié et affichedonc expressément l’objectif de reconquête de la biodiversité.Les sénateurs ont aussi cherché à simplifier certains dispositifs. Ilsont par exemple confirmé la suppression des zones prioritaires pourla biodiversité dont la création était envisagée. Mais ils ont enrevanche conservé l’article 72 qui programme la réalisation d’unatlas des paysages.Du point de vue pratique, on notera pour les opérateurs le vote del’article 36 quinquies A qui impose lors de la construction de bâti-ments commerciaux, la pose de dispositifs de production d’énergierenouvelable ou un système de végétalisation des toitures. Lemême article impose que les aires de stationnement soient équi-pées de revêtement favorisant la perméabilité et l’infiltration deseaux pluviales.Le projet de loi a ensuite fait objet d’une commission mixteparitaire. Toutefois, les parlementaires n’étant pas parvenus à unaccord, le texte est soumis à une nouvelle lecture; son examen estprogrammé à l’Assemblée le 7juin. Nous y reviendrons. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 64531 MAI 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Sous-location irrégulière: accord tacite dubailleur? / Location à une association; application conventionnelle dustatutMaîtrise d’œuvre: La stipulation d’une clause de conciliation obliga-toire s’impose aux partiesVente: Erreur dans le constat amiante: responsabilité du diagnosti-queurContrat d’entreprise: Un changement d’entreprise n’implique pasréception tacitePrêt immobilier: Conséquence de l’annulation du prêt- 4 -Au Parlement-La loi sur la biodiversité adoptée au Sénat: préjudice écologique, principeÉviter, réduire compenser, Agence Française pour la Biodiversité, obliga-tion réelle environnementale, Lotissement- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda-Crédit immobilier / Avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassationL’APIC critique la loi travail- 8 -Actualité-Médiation pour les constructeurs de maisons individuellesLe marché du logement ancien plus dynamique en Ile-de-FranceSOMMAIREEDITORIAL
31 mai 20162BAUXCOMMERCIAUX- ARCHITECTESBaux commerciauxSous-location irrégulière: accordtacite du bailleur?(CA Paris, Pôle 5, ch 3, 20mai2016,n°14/13661)Un locataire avait consenti une sous-loca-tion partielle, sans accord du bailleur. Lorsd'un litige opposant le bailleur au locataireen raison d'impayés de loyer puis d'uncongé sans offre de renouvellement, lesous-locataire demandait que la sous-loca-tion soit déclarée opposable au bailleur. Ilsoutenait que le bailleur avait tacitementaccepté la sous-location pour avoir acceptéun paiement de sa part et parce que l'actede cession mentionnait la sous-location.Ses arguments sont rejetés par la cour d'ap-pel:« Considérant que […] les consorts P., repré-sentés à l'acte de cession en leur qualité debailleur, n'ont aucunement donné leuraccord pour un maintien dans les lieux de lasociété B. en qualité de sous-locataire, maisont déclaré « avoir pris connaissance desclauses et conditions des présentes […] etagréer la cession du droit au bail et le ces-sionnaire comme nouveau locataire » ;Les termes mêmes de la cessionconsentie àla société cessionnaire G., en présence dubailleur, désignent en effet la société B.comme occupante sans droit ni titre deslieux, objets de la cession du droit au bail etce, depuis le 30septembre 2005, date àlaquelle son contrat de sous-location a prisfin;La société B. ne saurait dès lors avancer queson maintien dans les lieux ayant été portéà la connaissance, par l'effet de la cessionprécitée, tant du cessionnaire que dubailleur, ces derniers l'ont accepté passée ladate d'expiration de son contrat de sous-location » […]Occupante sans droit ni titre de locauxdepuis le 30septembre 2005, la société B.ne saurait enfin prétendre à l'existence d'unbail verbal motif pris de l'encaissement parle bailleur des versements qu'elle a effec-tué directemententre ses mains au titre decette occupation ».La cour confirme le rejet de la demande dusous-locataire tendant à ce que sa sous-loca-tion soit déclarée opposable au bailleur ».Observations:En matière de baux com-merciaux, la sous-location est en principeinterdite sauf autorisation du bailleur ouclause contraire du bail (art. L 145-31 ducode de commerce).Si elle est autorisée parle bail, le bailleur doit concourir à l'acte. Lasimple tolérance du bailleur, même pro-longée, ne peut être assimilée à unconcours à l'acte (Civ. 3e, 25 janvier 1983).En l'espèce, le bailleur connaissait la sous-location puisque l'acte de cession auquel ilavait participé la mentionnait, mais l'acteprécisait expressément qu'elle était irrégu-lière. Il s'en déduit que la seule connaissan-ce par le bailleur de la sous-location ne suf-fit pas à la lui rendre opposable, pas plusque l'encaissement de sommes au titred'une occupation.A retenir:La mention d'une sous-locationirrégulière dans un acte de cession auquela participé le bailleur et l'encaissement parle bailleur de sommes versées par le sous-locataire à titre d'occupation ne suffisentpas à caractériser un accord du bailleur à lasous-location.Location à une association:application conventionnelle dustatut(CA Paris, Pôle 5, ch 3, 20mai2016,n°14/07688)Un bail avait été conclu par une SCI avecune association et une personne physique,président de l'association. À la suite d'im-payés, la locataire estimait que son bail étaitnul pour avoir été conclu à tort sous le régi-me des baux commerciaux. La cour d'appeln'a pas admis cet argument:« Le bail signé entre les parties […] porte letitre de bail commercial […], il précise enco-re à l'article 3 que « le présent bail est sou-mis expressément aux dispositions desarticles L 145-1 et suivant du code de com-merce […] quand bien même les preneursne se feraient pas immatriculer au registredu commerce […] ;Si les preneurs se sont certes pas commer-çants, il s'infère des dispositions précitées,dénuées de toute équivoque, que les par-ties au bail ont néanmoins entendu se sou-mettre au statut des baux commerciaux, et[…] aucune disposition d'ordre public n'in-terdit l'extension conventionnelle duchamp d'application de ce statut».Pa ailleurs, la cour d'appel reconnaît la vali-dité du bail à l'égard des deux locataires,tant l'association que la personne physique,« l'obligation de chaque contractant a eneffet pour cause l'obligation, envisagé parlui comme devant être effectivement exé-cutée, de l'autre contractant;En l'espèce, l'engagement personnel de M.G. trouve sa cause dans l'engagement dubailleur, effectivement exécutée, de mettreà sa disposition un « local pour associationd'amateurs et modélistes ferroviaires ».Enfin, la cour modère la clause pénale. Ellejuge que les dispositions de cette clause quiprévoyait « une majoration forfaitaire de10 % du loyer échu et impayé avant mise endemeure et envoi d'une lettre recomman-dée, doivent être considérées comme insti-tuant au bénéfice du bailleur une clausepénale manifestement excessive, qu'ilconvient de réduire à 1euro ».Observations:Plusieurs points sont tran-chés par la cour d'appel.1. S'agissant de l'application convention-nelle du statut, la Cour de cassation a indi-qué que le juge doit rechercher si lebailleur a manifesté de façon non équi-voque sa volonté de conférer au preneurdes avantages équivalent à ceux résultantdu statut, sans se prévaloir des conditionsauxquelles est subordonné le bénéfice dustatut (Civ. 3e, 6juillet 1982). Des arrêts ontdonc admis l'extension conventionnelle àune association (Civ. 3e, 30mai 1996) ou àun local destiné à des activités sportives(Civ. 3e, 9 déc. 2008). Ce nouvel arrêt leconfirme.2. L'arrêt apprécie aussi la validité de l'en-gagement d'une personne physique com-me locataire aux côtés de l'associationdont il était par ailleurs président. Ilindique que la cause de l'engagement dulocataire personne physique était la facultépour son association de pouvoir disposerdu local.3. La modération de la clause pénale exces-sive est fondée sur l'article 1152 du codecivil. Un arrêt plus ancien avait validé uneclause fixant forfaitairement la pénalité à10 % des sommes pour lesquelles lebailleur exercerait des poursuites ou pren-drait des mesures conservatoires à l'en-contre du locataire (CA Paris, 28juin 1994).L'arrêt rapporté adopte donc une solutioninverse (autre exemple admettant laréduction : CA Paris 26juin 2008).Maîtrise d’œuvreUne clause de conciliation obli-gatoire stipulée, s’impose(Civ. 3e, 19mai2016, n°595, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-14464)Un contrat conclu avec une société d'archi-tecture comportait une clause selon laquel-le « pour tous les litiges pouvant survenirdans l'application du présent contrat, lesparties s'engagent à solliciter l'avis d'unarbitre choisi d'un commun accord avanttout recours à une autre juridiction ». Or lasociété avait directement assigné son clientJURISPRUDENCE
en résiliation du contrat et paiement d'uneindemnité. Le client avait soulevé l'irreceva-bilité de la demande pour défaut de miseen œuvre de la tentative préalable de règle-ment amiable prévue au contrat. La courd'appel avait admis cet argument et la Courde cassation confirme la décision:« Mais attendu que la cour d'appel a retenuà bon droit que le moyen tiré du défaut demise en œuvre de la clause litigieuse, quiinstituait une procédure de conciliationobligatoire et préalable à la saisine du juge,constituait une fin de non-recevoir ».Le pourvoi est rejeté.Observations:La cour d'appel avait quali-fié la clause de conciliation obligatoire,seul un avis étant demandé au concilia-teur, en vue de favoriser la solution du liti-ge. Elle avait écarté la qualification d'arbi-trage car elle ne soumettait pas le litige àla décision du tiers. L'architecte estimaitque la clause n'était assortie d'aucunemodalité de mise en œuvre, mais l'argu-ment n'a pas convaincu les juges.A retenir:Une clause de conciliation obli-gatoire impose la saisine du conciliateuravant de recourir au juge. A défaut, ledemandeur à l'action judiciaire s'expose àune fin de non-recevoir.VenteErreur dans le constat amiante:responsabilité du diagnostiqueur(Civ. 3e, 19mai2016, n°594, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°15-12408)Avant de vendre un immeuble, EDF avaitconfié à Socotec une mission de recherchede présence d'amiante et obtenu deux rap-ports. EDF avait alors vendu l'immeuble àEiffage qui l'avait revendu à un SCI. Or, pro-cédant à des travaux de démolition, la SCIavait découvert une présence d'amiantesupplémentaire non mentionnée dans lesrapports. Elle avait donc assigné Socotec enpaiement du surcoût de désamiantage esti- à 880000euros.L'arrêt qui avait rejeté cette demande estcassé:« Attendu que pour rejeter cette demande[de la SCI], l'arrêt retient que la sociétéSocotec n'est pas responsable de la présen-ce d'amiante mais uniquement de manque-ments fautifs dans sa détection et que lepréjudice de la SCI ne peut donc corres-pondre au coût du désamiantage qui estsupporté par le propriétaire;Qu'en statuant ainsi, alors que l'étatmen-tionné au premier alinéa de l'article L1334-7 [du code de la santé publique], dans sarédaction applicable en la cause, garantitl'acquéreur contre le risque d'amiante etaprès avoir retenu que l'imprécision desrapports de la société Socotec entraînaitune responsabilité en conception et en réa-lisation de cette société, la cour d'appel, quin'a pas tiré les conséquences légales de sesconstatations quant à la certitude du préju-dice subi par la SCI du fait du surcoût dudésamiantage, a violé les textes susvisés[art. 10-1 du décret du 7février 1996 dans sarédaction du 3mai 2002, ensemble l'articleL 1334-7] ;Par ces motifs: casse ».Observations:Cette décision renforce laresponsabilité du diagnostiqueur et, enparallèle, renforce la portée du rapportqu'il établit. La Cour de cassation indiqueque le rapport « garantit l'acquéreurcontre le risque d'amiante ». Le diagnosti-queur a donc une obligation de résultat:s'il commet une erreur de diagnostic qui leconduit à sous-évaluer la présenced'amiante, il sera responsable du surcoûtde travaux qui en résulte.La théorie qui affirme que le diagnosti-queur n'est pas responsable de la présenced'amiante, ce qui est objectivement exact,et qui ne peut donc être tenu du coût dudésamiantage, est ainsi abandonnée. LaSCI demandait à titre subsidiaire indemni-sation pour la perte d'une chance derevendre l'immeuble à un prix supérieur,mais la cour d'appel avait refusé touteindemnité.Une réponse ministérielle avait affirmé quele diagnostiqueur a une obligation derésultat (RM n°58693, JOAN Q 27 sept.2005). Ce nouvel arrêt conforte cette thèse.Contrat d’entrepriseUn changement d’entreprisen’implique pas réception tacite(Civ. 3e, 19mai2016, n°590, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-17129)Deux sociétés avaient acquis un immeubleet l'avaient revendu par lots. Deux per-sonnes avaient acquis deux lots puis, à lasuite d'un accord transactionnel, les avaientrevendus à leurs vendeurs initiaux. Ceux-ciavaient engagé une action envers l'entre-prise ayant réalisé les travaux de démolitionet de gros œuvre en invoquant une récep-tion tacite, car l'entreprise avait laissé lestravaux inachevés et avait été, avec sonaccord, remplacée par une autre. Son argu-ment est rejeté:« Mais attendu que la cour d'appel a retenuà bon droit que le fait qu'une entreprisesuccède à une autre ne suffisait pas à carac-tériser l'existence d'une réception tacite ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».L'arrêt rejette par ailleurs le pourvoi àl'égard de l'arrêt qui avait rejeté l'action enresponsabilité contre l'entreprise et l'archi-tecte. À l’égard de l'architecte, l'arrêtindique:« Mais attendu qu'ayant relevé que M.T.[architecte] avait alerté à plusieurs reprisesles maîtres d'ouvrage des risques d'infiltra-tion encourus et […] que les procès-verbauxde chantier, dont les sociétés B. et M. pré-tendaient qu'ils auraient été établis pour lesbesoins de la cause, devaient être admis etqu'ils confirmaient que les maîtres de l'ou-vrage, qui avaient une parfaite connaissan-ce des risques d'infiltrations, n'avaient parla suite pas fait exécuter les recommanda-tions du maître d’œuvre et retenu que lessociétés B. et M. avaient refusé de financerune étude de sol proposé par le maîtred'œuvre et ne justifient pas avoir pris encompte ses réserves, la cour d'appel a pu endéduire […] que la preuve d'une faute dumaître d'œuvre n'était pas rapportée et alégalement justifié sa décision ».Le pourvoi est donc rejeté.Observations:1. La réception est définiepar l'article L 111-20-2 du CCH. Elle peutêtre tacite ce qui suppose une volonté nonéquivoque de recevoir les travaux (Civ. 3e,10mars 2015). Il résulte de ce nouvel arrêtque le changement d'entreprise dans unchantier ne suffit pas à caractériser uneréception tacite. 2. Sur la responsabilité de l'architecte, laCour de cassation admet qu'elle soit écar-tée lorsque - l'architecte effectue des recommanda-tions mais que l'entreprise refuse d'entenir compte;- l'architecte informe le maître d'ouvragemais que ses recommandations ne sont pasmises en œuvre.Prêt immobilierConséquences de l’annulationdu prêt(Civ. 3e, 19mai2016, n°596, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°15-11441)Une SCI avait vendu un immeuble à unesociété qui l'avait revendu par lots à troisacquéreurs. Le contrat de vente avait étéannulé ainsi que les trois actes de ventes sub-31 mai 20163VENTE- ENTREPRISE- PRÊTJURISPRUDENCE
31 mai 20164Le préjudice écologique dansle code civilSuite des débats au Sénat le 10mai sur leprojet de loi relatif à la biodiversité avec l’ar-ticle 2 bisqui inscrit dans le code civil laréparation du préjudice écologique (art.1386-19 et suivants). Bruno Retailleau rap-pelle que ce texte reprend les termes de laproposition de loi qu’il avait défendue. Letexte se situe dans la ligne de l’arrêt duConseil d’État du 25septembre 2012 etd’une décision du Conseil constitutionneldu 8avril 2001 selon laquelle il existe undevoir de vigilance vis-à-vis des atteintes àl’environnement et qu’il est possible d’enga-ger une action en responsabilité concernantles dommages à l’environnement. Il ajouteque le texte actuel du code civil est inadapténotamment parce que la nature n’étant pasune personne elle ne peut être victime. Letexte reprend la jurisprudence et prend lerelais du juge, ce qui est nécessaire car lajurisprudence est parfois contradictoire.Plutôt que de prévoir la réparation d’undommage “anormal”, Daniel Dubois propo-se de qualifier le dommage de ”grave etdurable” (amendement n°182), mais il aretiré l’amendement.Chantal Jouanno propose d’ouvrir l’actionen réparation à toute personne ayant qualitéet intérêt à agir, au lieu de se limiter à uneliste de personnes. Elle a toutefois retiré sonamendement (n°161).Jacques Cornano propose d’ajouter uneamende civile en cas de faute intentionnelleprovoquée par une personne car elle en reti-re un bénéfice. Mais il a retiré l’amendement(n°32) et l’article 2 bis a été voté.L’article 3 terprévoit un inventaire du patri-moine naturel. Il a été voté.Stratégie nationaleLe 11mai, les sénateurs ont examiné l’article4 qui charge l’État de l’élaboration de la stra-tégie nationale pour la biodiversité. Lesrégions doivent définir et mettre en œuvreune stratégie régionale pour la biodiversitéavec le soutien des délégations territorialesde l’Agence française pour la biodiversité.L’article, amendé, a été voté.L’article 5institue le Comité national de labiodiversité(CNB) qui “constitue une ins-tance d’information, d’échanges et deconsultation sur les questions stratégiquesliées à la biodiversité. Par ailleurs, ilconsacre l’existence du Conseil national dela protection de la naturequi a pour mis-sion d’apporter, par ses avis, une expertisescientifique et technique. Il a été voté.L’article 7remplace les comités régionauxtrames verte et bleue par les comités régio-naux de la biodiversité.Un amendement(n°85) défendu par Jean-Jacques Filleul aprécisé que ce comité devrait être consultélors de l’élaboration du nouveau schémarégional d’aménagement, de développe-ment durable et d’égalité des territoiresBIODIVERSITÉAUSÉNATLa loi sur la biodiversité au SénatLa loi inscrit le préjudice écologique dans le code civil et adopte le principe ERC, évi-ter réduire compenser. Elle prévoit aussi la création de l’Agence Française pour laBiodiversité.(SRADDET) qui a été créé par la loi NOTRe.L’article a été voté.Création de l’AFBL’article 9crée l’Agence française pour labiodiversité. Après de longs débats, il a étéadopté. Les articles suivants sont égalementrelatifs à la gouvernance. L’article 15 bisviseles agences de l’eauet étend leurs compé-tences à la biodiversité marine et terrestre.Évelyne Didier souligne que les agences del’eau financement la future AFB à hauteurde 150millions sur les 225millions d’eurosannoncés. Il a été voté avec un amendementn°184 supprimant la compétence liée à labiodiversité terrestre. L’article 17assure latransition entre le CNB et les quatre conseilsd’administration des organismes qui lecompose.Le titreV vise les espaces naturels et la pro-tection des espèces. Après de vifs débats surl’huile de palme, les sénateurs ont abordé leplus consensuel article 27relatif auxparcsnaturels régionaux. Il prévoit que les docu-ments d’urbanisme doivent être compa-tibles avec les chartes des parcs naturelsrégionaux. Chantal Jouanno a proposé desupprimer cette obligation de compatibilité.Son amendement (n°167) a été voté contrel’avis de la ministre Barbara Pompili et l’ar-ticle a été voté. Même vote pour l’article 28qui vise le syndicat mixte d’aménagement etde gestion du parc et l’article 28 bisconcer-nant la Fédération des parcs naturels régio-naux de France.L’article 29relatif au règlement local depublicité avait été supprimé et l’amende-ment n°293 visant à le rétablir a été repous-sé, l’article est donc demeuré supprimé.En revanche, a été voté l’article 31instituantune prorogation de durée des parcs naturelsrégionaux. Même vote pour l’article 32quiconcerne les Établissements publics decoopération environnementale. Les séna-teurs ont ensuite rétabli l’article 32 bis AAqui pose comme principe que dans lesréserves naturelles, les activités humainess’exercent dans le respect des objectifs deprotection de la réserve. Ces activités nepourraient être interdites ou réglementéesque par exception à ce principe. Adoptioncontre l’avis de la ministre. Le 12mai, les sénateurs ont adopté l’article32 Aqui institue un lien de compatibilitéentre la politique du département en matièreséquents. Etaient en cause diverses actionsen responsabilité. On retiendra de l'arrêtrendu par la Cour de cassation le moyen quiconcernait la conséquence de l'annulationde la vente sur un contrat de prêt:« Vu l'article 1382 du code civil ;Attendu que pour condamner les notairesin solidum avec les sociétés à payer au Cré-dit du Nord et à la Caisse d'épargne diversessommes en réparation des préjudices résul-tant pour les banques de l'annulation desprêts, l'arrêt retient que les préjudices enlien direct avec la faute commise par lesnotaires comprenaient le montant des capi-taux empruntés, sous déduction dessommes encaissées, et les intérêts au tauxconventionnel limités dans la durée;Qu'en statuant ainsi, alors que la restitutiondu capital à la banque, résultant del'anéantissement d'un contrat de prêt, neconstitue pas, en elle-même, à l'inverse dela perte des intérêts conventionnels, un pré-judice réparable, la cour d'appel a violé letexte susvisé; Par ces motifs: casse ».Observations:Il résulte de cette décisionqu'en cas d'annulation du contrat de prêt,celui qui est à l'origine de la faute ayantconduit à l'annulation ne peut êtrecondamné à rembourser le capital, il peuten revanche être condamné à payer uneindemnisation pour la perte des intérêts.
31 mai 20165des éléments de la trame verte et bleue pourpréserver des corridors écologiques. Le rap-porteur estimant ce texte trop contraignant,l’amendement a été rejeté et l’article est restésupprimé, contre l’avis de la ministre.Végétaliser les toitures decentres commerciauxL’article 36 quinquies Aimpose, lors de laconstruction de nouveaux bâtiments commer-ciaux, la pose de dispositifs de productiond’énergie renouvelable ou un système devégétalisation des toitures. Sur les aires de sta-tionnement, il impose des revêtements favori-sant la perméabilité et l’infiltration des eauxpluviales. Barbara Pompili propose que le dis-positif entre en vigueur dès 2017 au lieu de2018 (amendement n°289). Mais son amende-ment a été repoussé et l’article voté en l’état.Les articles suivants concernent la mer. L’ar-ticle 49est relatif au transfert de la propriétédes biens au Conservatoire de l’espace litto-ral et des rivages lacustres.L’article 51 quater AAinstitue une action degroupedans le domaine environnemental,mais il a été supprimé pour raison de renvoiau projet de loi sur la justice du XXIesiècle.L’article 51 quater Afixe le départ du délaide prescription de l’action publique répri-mant les infractions de pollution des eaux, àla découverte du dommage. Il a été voté.L’article 51 duodecies, explique la ministre,présentant son amendement 322, renforcele rôle intégrateur du SCOT pour ce quiconcerne la traduction de la loi littoral dansle PLU. Le SCOT est présenté comme l’outille plus pertinent pour définir les espacesproches du rivage, les espaces remarquablesdu littoral et les caractéristiques de hameauxet villages et agglomérations concernés. Il aété rejeté au profit du vote du 323 qui nerend le SCOT précisant la stratégie nationalepour la mer et le littoral (SNML) et la loi lit-toral directement opposable qu’en l’absencede document d’urbanisme de rang inférieur.L’article amendé a été voté.L’article 59 bis AAest relatif à la création desparcs nationaux.Il a été voté.LotissementL’article 59 quinquiesratifie l’ordonnance du23septembre 2015 sur l'urbanisme. Il vise leslotissements en complétant l’article L 153-31prévoyant une révision du PLU pour ouvrirà l’urbanisation une zone à urbaniser qui,d’espaces naturels sensibles et le schémarégional de cohérence écologique, le SRCE.Même vote pour l’article 32 bis BAqui pré-voit l’incorporation dans le domaine publicde la personne publique propriétaire de toutou partie des biens acquis par préemptionau titre des espaces naturels sensibles. L’ar-ticle 32 bis C, également voté, permet àl’agence de l’eau de déléguer à une SAFERl’exercice de son droit de préemption.L’article 33 AAconcerne la protection desespèces et modifie l’article L 411-2 du codede l’environnement qui prévoit des déroga-tions à la protection, en instaurant la possi-bilité pour l’autorité administrative dedemander une tierce expertise, pour évaluerl’absence de solution satisfaisante, aux fraisdu porteur de projet. Il a été voté, la ministresoulignant que cela permet de limiter lerecours à la compensation.CompensationL’article 33Arégit la compensation desatteintes à la biodiversité. Maurice Antisteexplique que l’article autorise le mécanismede la compensation par l’offreconsistant àrecours à de sites naturels de compensa-tion; il évoque les risques du mécanisme;notamment laisser croire que tout est com-pensable. Répondant à Jean-Claude Boulardselon lequel une espèce plus menacéequ’on ne l’imagineest l’élu aménageur!laministre répond que le triptyque “éviterréduire compenser” a précisément pourobjectif que l’aménageur ait dès le départ leséléments lui permettant de préparer sonprojet. Un amendement n°2 ter prévoit quelorsqu’un projet d’intérêt général conduitpar une collectivité, peut porter une atteinteréparable à la biodiversité, les mesures decompensation ne soient ni par leur coût nileur délai de nature à remettre en cause leprojet. Il a été voté contre l’avis de BarbaraPompili, après de vifs débats, évoquant parexemple la paralysie de l’A28 pendant 10ans pour protéger le scarabée pique-prune.La ministre a défendu un amendement(n°285) pour que les mesures de compensa-tion se traduisent par une obligation derésultat. Il a été voté.Évelyne Didier s’oppose à la mise en placede réserves d’actifs naturels à titre de mesu-re de compensation, car cela risque de créerune monétarisation de la nature. Mais sonamendement (n°47) a été rejeté. Enrevanche, la ministre a obtenu le vote del’amendement n°295 qui précise que l’étuded’impact doit aborder les modalités de com-pensation que le maître d’ouvrage suggère.L’article 33 A a été voté.Même vote pour l’article 33bis BAqui pré-voit la réalisation d’un inventaire nationalpour identifier les espaces à fort potentielmobilisables pour mettre en œuvre lesmesures de compensation.Obligation réelle environne-mentaleL’article 33institue des obligations réellesenvironnementales (art. L 132-3 du code del’environnement). Il permet à un propriétai-re de conclure avec une collectivité publiqueou une personne morale de droit privé agis-sant pour la protection de l’environnementpour faire naître à sa charge et à celle de sessuccesseurs uneobligation réelle pour laconservation de la biodiversité.Sa duréemaximale est fixée à 99 ans. Chantal Jouan-no a proposé une exonération de taxe fon-cière pour les propriétés faisant l’objet d’uneobligation réelle environnementale. Sonamendement (n°169) a été voté, ainsi quel’article. Même vote pour l’article 33 bisréta-bli par amendement, qui prévoit un rapportsur le bilan de ce nouveau mécanisme.L’article 34créait deszones prioritairespour la biodiversité. Il est resté supprimé.L’article 35 quatertend à faciliter l’échangede parcelles pour modifier le tracé d’un che-min rural. Il a été voté. Même vote pour l’ar-ticle 36qui permet l’utilisation de parcellesconcernées par un aménagement foncier envue de la préservation de l’environnement.L’article 36 bis Aest relatif aux coupesd’arbres dans les espaces boisés protégés.Un amendement (n°1) a précisé qu’ils béné-ficient du régime d’exception du régimed’autorisation préalable de coupe et l’articlea été voté.L’article 36 quater est relatif auxespaces decontinuités écologiques. Nicole Bonnefoypropose de rétablir cet article qui permet declasser en espaces de continuités écologiquesBIODIVERSITÉAUSÉNAT❘◗Le cabinet King&Spalding(PascalSchmitz) a conseillé Deka Immobilienlors de la vente de l’immeuble Le Tri-angle à Lyon. L’acquéreur était AEWEurope SGP pour le compte de l’Éta-blissement de Retraite Additionnelle dela Fonction Publique.Acteurs
31 mai 20166RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations19mai2016Sénatn°17738Jean-Louis Mas-son, NI, MoselleBrûlage de déchets vertsIntérieurL'article 84 du règlement sanitaire départementaltype proscrit le brûlage des déchets verts à l'airlibre. La raison en est l'émission de particules finespolluantes.Les dérogationspeuvent être accordées par lepréfet après avis du Conseil départemental del'environnement et des risques sanitaires et tech-nologiques (CODERST). Une circulaire du18novembre 2011 a précisé les critères à retenir.Le sénateur jugeait dis-proportionnée la néces-sité, pour brûler troisbranches de haies, desolliciter l'autorisationdu préfet rendu aprèsavis du conseil départe-mental d'hygiène…19mai2016Sénatn°16829Chantal DeseyneLes Républicains,Eure-et-LoirCertificat d'urbanismeetinformation du proprié-taire non-demandeurLogementL'identité du propriétaire du terrain, lorsqu'il n'est pas le demandeur, n'a pasà figurer dans la demande de certificat d'urbanisme. Le propriétaire ne seradonc pas informé de la délivrance à des tiers de certificats concernant sonterrain.19mai2016Sénatn°18843Jean-Louis Mas-son, NI, MoselleConcession d'unparc public destationnementLogementLe pétitionnaire peut satisfaire à l'obligation de construction de parking parune concession à long terme dans un parc public de stationnement ou l'ac-quisition de places dans un parc privé. Les aires doivent être à l'usage exclusifdu constructeur et ne pas avoir de caractère précaire. Selon le Conseil d'Etatl'engagement doit être au moins de 15 ans(CE, 8décembre 2000).Une concession sur le domaine public routier communal ne répond pas àcette exigence.24mai2016ANn°95479Marc Laffineur,Les Républicains,Maine-et-LoireMicro-foncier. Seuild'applicationFinancesLe régime du micro-fonciervise les contribuables qui ne disposent pas deplus de 15000 de revenus fonciers et qui ne donnent pas en location debiens avec un régime spécial. Les contribuables qui optent pour le régimeréel peuvent déduire le montant réel de leurs charges. Les deux régimes sontexclusifs l'un de l'autre. Le régime du micro-foncier étant dérogatoire, il doitêtre cantonné; il n'a pas vocation à être revalorisé.24mai2016ANn°94388Philippe Bies, SRC,Bas RhinRamonage. ObligationsAffaires socialesLe règlement sanitaire type (art. 31) impose unramonage des cheminées deux fois par an, ou unefois par an pour un combustible gazeux. L'obliga-tion de faire ramoner le conduit par un profes-sionnel qualifié figure dans les messages deprévention diffusés par l'agence nationale de san- publique.Le député déplorait laréticence de proprié-taires à faire ramonerdes conduits utilisant dugaz.24mai2016ANn°92371Guy Geoffroy,Les Républicains,Seine-et-MarneEco-PTZ. Conditions deressourcesLogementL'éco-PTZ est accessible aux propriétaires qui rénovent leur logement et quil’occupent eux-mêmes à titre de résidence principale ou le mettent en locationà titre de résidence principale. Aucune condition de ressources n'est exigée.Certains travaux peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt de transition énergé-tique mais sous condition de ressources. Le cumul des deux dispositifs supposede respecter une condition de ressources (25000 pour une personne seule,35000 pour un couple +7500 par personne à charge). Mais la condition deressources pour le cumul des deux est supprimée depuis le 1ermars 2016.24mai2016ANn°92403Yves Daniel, SRC,Loire-AtlantiqueZones péri-urbainesEnvironnementLe rapport de Fédéric Bonnet (7janvier 2016) vise à revaloriser les territoirespéri-urbains. Quatre orientations ont été retenues : changement de regardsur ces territoires, meilleure prise en compte de leurs enjeux, soutien aupotentiel d'innovation et d'expérimentation et renforcement de coopérationinter-territoriales. Auprès du Commissariat général à l'égalité du territoire,doit être créé un « lab du péri-urbain ». Une nouvelle session des Ateliers deterritoire doit être consacrée aux vivre-ensemble dans le péri-urbain.dans les 9 ans de sa création, n’a pas étéouverte à l’urbanisation.Il a été complété d’un amendement (n°324)qui, explique la ministre, permet à l’auteurdu PLU d‘instituer dans les zones urbainesune “sorte de préemplacement réservé”pour la localisation et les caractéristiquesdes voies, ouvrages publics, installationsd’intérêt général et espaces verts. L’article aété voté.Même vote pour l’article 62qui concerne lagestion du trait de côte et pour l’article 65qui régit les réserves biologiques.L’article 69 modifie le régime des sites, il aété adopté en l’état. Même vote pour l’article72qui programme la réalisation d’un atlasdes paysages. L’article 72 bisa été rétabli grâ-ce à la ténacité de Marie-Christine Blandin etqui crée une protection des alignementsd’arbres le long des voies de communication.En conclusion des débats le 12mai, ChantalJouanno exprime un avis mitigé sur le texteet observe que l’esprit du Grenelle a bienchangé; elle ajoute qu'un tel texte ne passe-rait plus aujourd'hui. Parmi les acquisimportants du texte, le rapporteur HervéMaurey cite la création de l’Agence françai-se pour la biodiversité et la reconnaissancedu préjudice environnemental. La ministrefait part également d’un sentiment partagéen regrettant certains reculs du texte votépar le Sénat. L’ensemble du projet de loi a été voté. BIODIVERSITÉAUSÉNAT
31 mai 20167NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDAMagistratureConseil d’État: Frédéric Bereyziat, Xavierde Lesquen et Géraud Sajust de Berguesde Escalup sont nommés conseillers d’État.(Décrets du 19mai2016, J.O. du 20mai,n°83 et s.)Conventions collectivesPersonnel des cabinets d'avocats: il estenvisagé l’extension de l’avenant n°116du 15janvier 2016 portant sur l'augmenta-tion des minima conventionnels.(Avis publié au J.O. du 19mai2016, n°38).Crédit immobilierUn décret du 19mai transpose la directivedu 4février2014 sur les contrats de créditaux consommateurs relatifs aux biensimmobiliers à usage résidentiel. Il entre envigueur le 1erjuillet 2016. C'est un texted'application de l'ordonnance du26mars2016. Il fixe les compétencesrequises des prêteurs et intermédiaires decrédit pour leur personnel en matière decrédit immobilier.L'article D 313-10-1 et suivants du code dela consommation indique les diplômesrequis des personnels en charge d'activitésd'élaboration, de proposition, d'octroi oude conseil en matière de crédit. Les articlesD 313-10-5 et 6 fixent le contenu de la for-mation.(Décret n°2016-622 du 19mai2016 portanttransposition de la directive 2014/17/UE duParlement européen et du Conseil du4février2014 sur les contrats de crédit auxconsommateurs relatifs aux biens immobiliersà usage résidentiel et modifiant les directives2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement(UE) n°1093/2010, J.O. du 20mai n°22).Icade dans le secteur privéLe transfert au secteur privé de la sociétéIcade a été autorisé par arrêté du19mai2016 (J.O. du 20mai n°25).Ce transfert a fait l’objet d’un avis favo-rable de la Commission des participationset des transferts.À l’issue de cette opération, la CDC détien-dra environ 39% du capital d'Icade etGroupama environ 13%. Icade sera ainsijuridiquement transféré au secteur privé.(Avis n°2016-A.C. - 4 du 27avril 2016 de laCommission des participations et des trans-ferts relatif au transfert au secteur privéd'Icade par la CDC, J.O. du 20mai, n°121).Avocats au Conseil d’État et à laCour de cassation- Un décret du 20mai précise le régimeapplicable aux avocats au Conseil d’État età la Cour de cassation salariés.Il indique les règles concernant leur déno-mination, leur participation aux réunionsde l'ordre, les incompatibilités et responsa-bilités. Il vise aussi les règles d'établisse-ment et de rupture de leur contrat de tra-vail ainsi que celles relatives au règlementdes litiges.(Décret n°2016-651 du 20mai2016 relatifaux avocats au Conseil d’État et à la Cour decassation salariés, J.O. du 22mai, n°7).- Un autre décret du même jour régitnotamment les conditions dérogatoiresd'accès à la profession, eu égard à l'expé-rience professionnelle des demandeurs.(Décret n°2016-652 du 20mai2016 modi-fiant les conditions d'accès à la professiond'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cas-sation, J.O. du 22mai, n°8).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi645UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE23 et 24 novembre 2016 (Paris,Porte de Versailles). La 22eédi-tion duSalon de la copropriétéaura pour thème la rénovationénergétique.AU FIL DU J.O.Cyril Karam(avocat) est nommédirecteur des affaires juridiques et fis-cales de l’ASPIM.(Communiqué du 25mai2016).Patrick Liébusa été réélu àla présidence de la CAPEB.(Communiqué du 23mai2016).Pascal Chassaing a été élu le26mai président de la chambredes notaires de Paris. Il succède à Catherine Carély.ActeursAPIC et loi travail L’Association Professionnelledes Intermédiaires en Créditss’inquiète de la réforme durégime de la franchise qui figu-re dans la loi travail, en cequ’elle institue une “instancede dialogue” entre franchiseuret franchisés, ce qui estcontraire au principe de lafranchise qui ne crée par de liende subordination entre franchi-seur et franchisés.(Communiqué du 26mai 2016).Crédit immobilierLes sénateurs ont adopté le 18mai une pro-position de résolution visant à protéger le sys-tème du crédit immobilier français dans lecadre des négociations de Bâle.Didier Guillaume, auteur de la proposition,indique que le Comité des Banques centralesqui se réunit à Bâle menace le système fran-çais car il envisage de remettre en cause le sys-tème du cautionnement au profit de l’hypo-thèque, de remplacer les taux fixes par lestaux variables et de modifier le mode d’ap-préciation des ressources des emprunteurs.Christian Eckert a rappelé que ce systèmeavait assuré la robustesse de notre système.Appuyant la résolution, il a souhaité que lecalibrage final des travaux du comité soitajusté en fonction des résultats de l’ensembledes études d’impact.La proposition de résolution a été adoptée.
31 mai 20168ACTUALITÉJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineMARCHÉLe ministère aide les SCOTLa Fédération Nationale des SCOTa signéune convention de partenariat avec leministère du logement.Le ministère s’est engagé pour 4 ans àfournir 200000 pour favoriser la forma-tion des territoires, contribuer à larecherche et aux études. A ce jour 270SCOT sont en vigueur et 190 en coursd’élaboration.(Communiqué du 25mai2016).Médiation pour les construc-teursLa Fédération Française des Constructeursde Maisons individuelles (FFC) a concluavec Médicys un partenariat pour mettreen place la médiation dans les litiges deconstruction. Cela met en œuvre l’obliga-tion (depuis le 1erjanvier 2016) pesant surles professionnels de proposer à leursclients une instance de médiation.Le président de la FFC, Gérard Lebesgue,souligne que le dispositif est d’un faiblecoût et permet l’accès à un maillage fortd’huissiers médiateurs. Médicys regroupe un réseau d’huissiers dejustice formés à la médiation. Ce Centrede médiation et de règlement amiable deshuissiers de justice regroupe 200 huissiersmédiateurs. Il est présidé par ChristineValès.(Communiqué du 24mai2016).Décret état des lieux: étonnantevacuité”Commentant le décret du 30mars2016sur l’état des lieux, le président de laFNAIM, Jean-François Buet estime qu’il estd’une étonnante vacuité. Il juge le conte-nu étique et n’apportant aucun élémentautre que des évidences. Il regrettenotamment que la manière d’apprécier lavétusté n’ait pas été précisée.(Communiqué du 24mai2016)Commission de discipline desagents immobilier: l’UNIS cri-tique…Le projet de loi Égalité et citoyenneté doithabiliter le Gouvernement à légiférer parordonnance pour préciser la compositionet le fonctionnement de la Commission decontrôle des activités. L’UNIS demande:- que la commission soit composée deseuls professionnels en exercice et despouvoirs publics,- qu’elle ne soit saisie qu’après condamna-tion par l’ordre judiciaire d’un profession-nel pour manquement aux lois, règlementset code de déontologie.(Communiqué du 25mai2016). ERA vent debout contre leprojetLe président du réseau ERA emploie desmots très durs à l’égard du projet de miseen place de la commission de discipline.François Gagnon considère que cette instan-ce doit, soit relever strictement de la justiceordinaire et ses membres rémunérés parl’État, soit relever d’une justice ordinale le professionnel est jugé par ses pairs. Maisil s’insurge contre le projet qui résulterait duprojet de loi Égalité et citoyenneté. Selon leprojet, les magistrats seraient majoritaires ;les sièges restants seraient répartis entre desprofessionnels n’étant plus en activité et desconsommateurs. De plus, le fonctionnementde l’instance serait financé par une taxepesant sur les professionnels. Qualifiant leprojet de “Vision perverse de la justice”,“d’imposture et d’injure”, François Gagnonen appelle à repenser d’urgence le modèledisciplinaire de la loi Alur…(Point de vue du 23mai 2016).Les notaires ont recensé 33340 ventes de logements anciens au 1ertrimestre 2016 en Ile-de-France. Cette progression de +11% est principalement due à la petite couronne et,dans une moindre mesure, à la grande couronne.A Paris : baisse conjoncturelle des transactionsLe marché du logement ancien à Paris s’est contracté de 7% au 1ertrimestre 2016, en raisonde la hausse des droits de mutations qui avait été anticipée par le marché. Les prix desappartements s’établissent à 8000 à Paris au 1ertrimestre, en hausse de +1,2% en un an,l’indicateur avancé laissant présager des prix à 8060 en juillet. L’évolution des prix pararrondissements est contrastée. Trois arrondissements progressent de plus de 5% (1er, 3eet7e) tandis que quatre arrondissements sont en baisse de plus de 2% (8e, 13e, 15eet 19e).Hausse du volume des ventes en petite couronneLe marché des appartements de la petite couronne a augmenté en volume de +21% enun an. La hausse est particulièrement vive en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine(+23%), mais elle est également soutenue dans le Val-de-Marne (+15%). La progressiondu marché est moins nette pour les maisons anciennes (+11%). Mais alors que les Hauts-de-Seine sont stables (0%), la hausse est nette en Seine-Saint-Denis (+13%) et plus enco-re dans le Val-de-Marne (+17%). Quant aux prix des appartements anciens, ils sont en léger recul de -0,8% en un an, unpeu plus en Seine-Saint-Denis (-1,1) que dans les autres départements: -0,7% dans lesHauts-de-Seine et -0,8% dans le Val-de-Marne.Pour les maisons anciennes (+1,2% pour la petite couronne), le contraste est un peu plusmarqué. Les Hauts-de-Seine augmentent de +2,7% tandis que le Val-de-Marne progresseplus faiblement (+0,7%) et que les prix baissent légèrement en Seine-Saint-Denis (-0,4%).Les Yvelines tirent le marché de la grande couronneLe volume de ventes des appartements affiche un dynamisme comparable en grandecouronne: +15%. Mais ce sont les Yvelines qui tirent le marché +30%, alors que lesautres départements ne progressent que plus modérément: +13% en Essonne, +11%dans le Val-d’Oise et +4% seulement en Seine-et-Marne. Le schéma est comparable pourles maisons anciennes; les Yvelines sont en tête avec +33%. La Seine-et-Marne progressenettement (+14%) alors que les deux autres départements sont plus stables: +6% pourl’Essonne et +3% pour le Val-d’Oise.Les prix des appartements refluent légèrement, de -1,2% et de façon homogène. Si lerepli est de -1,8% en Seine-et-Marne, il est comparable dans les autres départements:-1% dans les Yvelines, -1,1% dans l’Essonne et -1,2% dans le Val-d’Oise.Les prix des maisons font preuve d’une grande stabilité en grande couronne: +0,3% en unan. Autour de la moyenne en Seine et Marne (+0,2%) et dans le Val-d’Oise (+0,4%), un peuplus éloigné à la baisse pour l’Essonne (-0,1%) et à la hausse dans les Yvelines (+0,7%).Le marché du logement ancien plus dynamique en Ile-de-France