Au sommaire:
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Sous-location irrégulière : accord tacite du bailleur ? / Location à une association ; application conventionnelle du statut
Maîtrise d’oeuvre : La stipulation d’une clause de conciliation obligatoire s’impose aux parties
Vente : Erreur dans le constat amiante : responsabilité du diagnostiqueur
Contrat d’entreprise : Un changement d’entreprise n’implique pas réception tacite
Prêt immobilier : Conséquence de l’annulation du prêt
– 4 – Au Parlement –
La loi sur la biodiversité adoptée au Sénat : préjudice écologique, principe
Éviter, réduire compenser, Agence Française pour la Biodiversité, obligation réelle environnementale, Lotissement
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
Crédit immobilier / Avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
L’APIC critique la loi travail
– 8 – Actualité –
Médiation pour les constructeurs de maisons individuelles
Le marché du logement ancien plus dynamique en Ile-de-France
3 1 mai 2016 2 B AUXCOMMERCIAUX - A RCHITECTES ▲ Baux commerciaux ■ Sous-location irrégulière: accord t acite du bailleur? (CA Paris, Pôle 5, ch 3, 20mai2016, n°14/13661) Un locataire avait consenti une sous-loca- tion partielle, sans accord du bailleur. Lors d'un litige opposant le bailleur au locataire en raison d'impayés de loyer puis d'un congé sans offre de renouvellement, le sous-locataire demandait que la sous-loca- tion soit déclarée opposable au bailleur. Il soutenait que le bailleur avait tacitement accepté la sous-location pour avoir accepté un paiement de sa part et parce que l'acte de cession mentionnait la sous-location. Ses arguments sont rejetés par la cour d'ap- pel: « Considérant que […] les consorts P., repré- sentés à l'acte de cession en leur qualité de bailleur, n'ont aucunement donné leur accord pour un maintien dans les lieux de la société B. en qualité de sous-locataire, mais ont déclaré « avoir pris connaissance des clauses et conditions des présentes […] et agréer la cession du droit au bail et le ces- sionnaire comme nouveau locataire » ; Les termes mêmes de la cession consentie à la société cessionnaire G., en présence du bailleur, désignent en effet la société B. comme occupante sans droit ni titre des lieux, objets de la cession du droit au bail et ce, depuis le 30septembre 2005, date à laquelle son contrat de sous-location a pris fin; La société B. ne saurait dès lors avancer que son maintien dans les lieux ayant été porté à la connaissance, par l'effet de la cession précitée, tant du cessionnaire que du bailleur, ces derniers l'ont accepté passée la date d'expiration de son contrat de sous- location » […] Occupante sans droit ni titre de locaux depuis le 30septembre 2005, la société B. ne saurait enfin prétendre à l'existence d'un bail verbal motif pris de l'encaissement par le bailleur des versements qu'elle a effec- tué directement entre ses mains au titre de cette occupation ». La cour confirme le rejet de la demande du sous-locataire tendant à ce que sa sous-loca- tion soit déclarée opposable au bailleur ». Observations : En matière de baux com- merciaux, la sous-location est en principe interdite sauf autorisation du bailleur ou clause contraire du bail (art. L 145-31 du code de commerce).Si elle est autorisée par le bail, le bailleur doit concourir à l'acte. La simple tolérance du bailleur, même pro- longée, ne peut être assimilée à un concours à l'acte (Civ. 3 e , 25 janvier 1983). En l'espèce, le bailleur connaissait la sous- l ocation puisque l'acte de cession auquel il avait participé la mentionnait, mais l'acte précisait expressément qu'elle était irrégu- lière. Il s'en déduit que la seule connaissan- ce par le bailleur de la sous-location ne suf- fit pas à la lui rendre opposable, pas plus que l'encaissement de sommes au titre d'une occupation. A retenir: La mention d'une sous-location irrégulière dans un acte de cession auquel a participé le bailleur et l'encaissement par le bailleur de sommes versées par le sous- locataire à titre d'occupation ne suffisent pas à caractériser un accord du bailleur à la sous-location. ■ Location à une association: application conventionnelle du statut (CA Paris, Pôle 5, ch 3, 20mai2016, n°14/07688) Un bail avait été conclu par une SCI avec une association et une personne physique, président de l'association. À la suite d'im- payés, la locataire estimait que son bail était nul pour avoir été conclu à tort sous le régi- me des baux commerciaux. La cour d'appel n'a pas admis cet argument: « Le bail signé entre les parties […] porte le titre de bail commercial […], il précise enco- re à l'article 3 que « le présent bail est sou- mis expressément aux dispositions des articles L 145-1 et suivant du code de com- merce […] quand bien même les preneurs ne se feraient pas immatriculer au registre du commerce […] ; Si les preneurs se sont certes pas commer- çants, il s'infère des dispositions précitées, dénuées de toute équivoque, que les par- ties au bail ont néanmoins entendu se sou- mettre au statut des baux commerciaux , et […] aucune disposition d'ordre public n'in- terdit l'extension conventionnelle du champ d'application de ce statut ». Pa ailleurs, la cour d'appel reconnaît la vali- dité du bail à l'égard des deux locataires, tant l'association que la personne physique, « l'obligation de chaque contractant a en effet pour cause l'obligation, envisagé par lui comme devant être effectivement exé- cutée, de l'autre contractant; En l'espèce, l'engagement personnel de M. G. trouve sa cause dans l'engagement du bailleur, effectivement exécutée, de mettre à sa disposition un « local pour association d'amateurs et modélistes ferroviaires ». Enfin, la cour modère la clause pénale. Elle juge que les dispositions de cette clause qui prévoyait « une majoration forfaitaire de 10 % du loyer échu et impayé avant mise en d emeure et envoi d'une lettre recomman- dée, doivent être considérées comme insti- tuant au bénéfice du bailleur une clause pénale manifestement excessive, qu'il convient de réduire à 1euro ». Observations : Plusieurs points sont tran- chés par la cour d'appel. 1. S'agissant de l'application convention- nelle du statut, la Cour de cassation a indi- qué que le juge doit rechercher si le bailleur a manifesté de façon non équi- voque sa volonté de conférer au preneur des avantages équivalent à ceux résultant du statut, sans se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut (Civ. 3 e , 6juillet 1982). Des arrêts ont donc admis l'extension conventionnelle à une association (Civ. 3 e , 30mai 1996) ou à un local destiné à des activités sportives (Civ. 3 e , 9 déc. 2008). Ce nouvel arrêt le confirme. 2. L'arrêt apprécie aussi la validité de l'en- gagement d'une personne physique com- me locataire aux côtés de l'association dont il était par ailleurs président. Il indique que la cause de l'engagement du locataire personne physique était la faculté pour son association de pouvoir disposer du local. 3. La modération de la clause pénale exces- sive est fondée sur l'article 1152 du code civil. Un arrêt plus ancien avait validé une clause fixant forfaitairement la pénalité à 10 % des sommes pour lesquelles le bailleur exercerait des poursuites ou pren- drait des mesures conservatoires à l'en- contre du locataire (CA Paris, 28juin 1994). L'arrêt rapporté adopte donc une solution inverse (autre exemple admettant la réduction : CA Paris 26juin 2008). Maîtrise d’œuvre ■ Une clause de conciliation obli- gatoire stipulée, s’impose (Civ. 3 e , 19mai2016, n°595, FS-P+B, rejet, pourvoi n°15-14464) Un contrat conclu avec une société d'archi- tecture comportait une clause selon laquel- le « pour tous les litiges pouvant survenir dans l'application du présent contrat, les parties s'engagent à solliciter l'avis d'un arbitre choisi d'un commun accord avant tout recours à une autre juridiction ». Or la société avait directement assigné son client JURISPRUDENCE
en résiliation du contrat et paiement d'une indemnité. Le client avait soulevé l'irreceva- bilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la tentative préalable de règle- m ent amiable prévue au contrat. La cour d'appel avait admis cet argument et la Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir ». Le pourvoi est rejeté. Observations : La cour d'appel avait quali- fié la clause de conciliation obligatoire, seul un avis étant demandé au concilia- teur, en vue de favoriser la solution du liti- ge. Elle avait écarté la qualification d'arbi- trage car elle ne soumettait pas le litige à la décision du tiers. L'architecte estimait que la clause n'était assortie d'aucune modalité de mise en œuvre, mais l'argu- ment n'a pas convaincu les juges. A retenir: Une clause de conciliation obli- gatoire impose la saisine du conciliateur avant de recourir au juge. A défaut, le demandeur à l'action judiciaire s'expose à une fin de non-recevoir. Vente ■ Erreur dans le constat amiante: responsabilité du diagnostiqueur (Civ. 3 e , 19mai2016, n°594, FS-P+B, cassa- tion, pourvoi n°15-12408) Avant de vendre un immeuble, EDF avait confié à Socotec une mission de recherche de présence d'amiante et obtenu deux rap- ports. EDF avait alors vendu l'immeuble à Eiffage qui l'avait revendu à un SCI. Or, pro- cédant à des travaux de démolition, la SCI avait découvert une présence d'amiante supplémentaire non mentionnée dans les rapports. Elle avait donc assigné Socotec en paiement du surcoût de désamiantage esti- mé à 880000euros. L'arrêt qui avait rejeté cette demande est cassé: « Attendu que pour rejeter cette demande [de la SCI], l'arrêt retient que la société Socotec n'est pas responsable de la présen- ce d'amiante mais uniquement de manque- ments fautifs dans sa détection et que le préjudice de la SCI ne peut donc corres- pondre au coût du désamiantage qui est supporté par le propriétaire; Qu'en statuant ainsi, alors que l'état men- tionné au premier alinéa de l'article L1334- 7 [du code de la santé publique], dans sa rédaction applicable en la cause, garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante et a près avoir retenu que l'imprécision des rapports de la société Socotec entraînait une responsabilité en conception et en réa- lisation de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations quant à la certitude du préju- dice subi par la SCI du fait du surcoût du désamiantage, a violé les textes susvisés [art. 10-1 du décret du 7février 1996 dans sa rédaction du 3mai 2002, ensemble l'article L 1334-7] ; Par ces motifs: casse ». Observations : Cette décision renforce la responsabilité du diagnostiqueur et, en parallèle, renforce la portée du rapport qu'il établit. La Cour de cassation indique que le rapport « garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante ». Le diagnosti- queur a donc une obligation de résultat: s'il commet une erreur de diagnostic qui le conduit à sous-évaluer la présence d'amiante, il sera responsable du surcoût de travaux qui en résulte. La théorie qui affirme que le diagnosti- queur n'est pas responsable de la présence d'amiante, ce qui est objectivement exact, et qui ne peut donc être tenu du coût du désamiantage, est ainsi abandonnée. La SCI demandait à titre subsidiaire indemni- sation pour la perte d'une chance de revendre l'immeuble à un prix supérieur, mais la cour d'appel avait refusé toute indemnité. Une réponse ministérielle avait affirmé que le diagnostiqueur a une obligation de résultat (RM n°58693, JOAN Q 27 sept. 2005). Ce nouvel arrêt conforte cette thèse. Contrat d’entreprise ■ Un changement d’entreprise n’implique pas réception tacite (Civ. 3 e , 19mai2016, n°590, FS-P+B, rejet, pourvoi n°15-17129) Deux sociétés avaient acquis un immeuble et l'avaient revendu par lots. Deux per- sonnes avaient acquis deux lots puis, à la suite d'un accord transactionnel, les avaient revendus à leurs vendeurs initiaux. Ceux-ci avaient engagé une action envers l'entre- prise ayant réalisé les travaux de démolition et de gros œuvre en invoquant une récep- tion tacite, car l'entreprise avait laissé les travaux inachevés et avait été, avec son accord, remplacée par une autre. Son argu- ment est rejeté: « Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à carac- t ériser l'existence d'une réception tacite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ». L'arrêt rejette par ailleurs le pourvoi à l'égard de l'arrêt qui avait rejeté l'action en responsabilité contre l'entreprise et l'archi- tecte. À l’égard de l'architecte, l'arrêt indique: « Mais attendu qu'ayant relevé que M.T. [architecte] avait alerté à plusieurs reprises les maîtres d'ouvrage des risques d'infiltra- tion encourus et […] que les procès-verbaux de chantier, dont les sociétés B. et M. pré- tendaient qu'ils auraient été établis pour les besoins de la cause, devaient être admis et qu'ils confirmaient que les maîtres de l'ou- vrage, qui avaient une parfaite connaissan- ce des risques d'infiltrations, n'avaient par la suite pas fait exécuter les recommanda- tions du maître d’œuvre et retenu que les sociétés B. et M. avaient refusé de financer une étude de sol proposé par le maître d'œuvre et ne justifient pas avoir pris en compte ses réserves, la cour d'appel a pu en déduire […] que la preuve d'une faute du maître d'œuvre n'était pas rapportée et a légalement justifié sa décision ». Le pourvoi est donc rejeté. Observations : 1. La réception est définie par l'article L 111-20-2 du CCH. Elle peut être tacite ce qui suppose une volonté non équivoque de recevoir les travaux (Civ. 3 e , 10mars 2015). Il résulte de ce nouvel arrêt que le changement d'entreprise dans un chantier ne suffit pas à caractériser une réception tacite. 2. Sur la responsabilité de l'architecte, la Cour de cassation admet qu'elle soit écar- tée lorsque - l'architecte effectue des recommanda- tions mais que l'entreprise refuse d'en tenir compte; - l'architecte informe le maître d'ouvrage mais que ses recommandations ne sont pas mises en œuvre. Prêt immobilier ■ Conséquences de l’annulation du prêt (Civ. 3 e , 19mai2016, n°596, FS-P+B, cassa- tion, pourvoi n°15-11441) Une SCI avait vendu un immeuble à une société qui l'avait revendu par lots à trois acquéreurs. Le contrat de vente avait été annulé ainsi que les trois actes de ventes sub- 3 1 mai 2016 3 V ENTE - E NTREPRISE - P RÊT ▲ JURISPRUDENCE ▲
3 1 mai 2016 4 ■ Le préjudice écologique dans le code civil Suite des débats au Sénat le 10mai sur le projet de loi relatif à la biodiversité avec l’ar - ticle 2 bis qui inscrit dans le code civil la réparation du préjudice écologique (art. 1386-19 et suivants). Bruno Retailleau rap- pelle que ce texte reprend les termes de la proposition de loi qu’il avait défendue. Le texte se situe dans la ligne de l’arrêt du Conseil d’État du 25septembre 2012 et d’une décision du Conseil constitutionnel du 8avril 2001 selon laquelle il existe un devoir de vigilance vis-à-vis des atteintes à l’environnement et qu’il est possible d’enga- ger une action en responsabilité concernant les dommages à l’environnement. Il ajoute que le texte actuel du code civil est inadapté notamment parce que la nature n’étant pas une personne elle ne peut être victime. Le texte reprend la jurisprudence et prend le relais du juge, ce qui est nécessaire car la jurisprudence est parfois contradictoire. Plutôt que de prévoir la réparation d’un dommage “anormal”, Daniel Dubois propo- se de qualifier le dommage de ”grave et durable” (amendement n°182), mais il a retiré l’amendement. Chantal Jouanno propose d’ouvrir l’action en réparation à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, au lieu de se limiter à une liste de personnes. Elle a toutefois retiré son amendement (n°161). Jacques Cornano propose d’ajouter une amende civile en cas de faute intentionnelle provoquée par une personne car elle en reti- re un bénéfice. Mais il a retiré l’amendement (n°32) et l’article 2 bis a été voté. L’article 3 ter prévoit un inventaire du patri- moine naturel . Il a été voté. ■ Stratégie nationale Le 11mai, les sénateurs ont examiné l’article 4 qui charge l’État de l’élaboration de la stra- tégie nationale pour la biodiversité. Les régions doivent définir et mettre en œuvre une stratégie régionale pour la biodiversité avec le soutien des délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité. L’article, amendé, a été voté. L’article 5 institue le Comité national de la biodiversité (CNB) qui “constitue une ins- tance d’information, d’échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. Par ailleurs, il consacre l’existence du Conseil national de la protection de la nature qui a pour mis- sion d’apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique. Il a été voté. L’article 7 remplace les comités régionaux trames verte et bleue par les comités régio- naux de la biodiversité. Un amendement (n°85) défendu par Jean-Jacques Filleul a précisé que ce comité devrait être consulté lors de l’élaboration du nouveau schéma régional d’aménagement, de développe- ment durable et d’égalité des territoires B IODIVERSITÉ AUSÉNAT La loi sur la biodiversité au Sénat La loi inscrit le préjudice écologique dans le code civil et adopte le principe ERC, évi- ter réduire compenser. Elle prévoit aussi la création de l’Agence Française pour la Biodiversité. (SRADDET) qui a été créé par la loi NOTRe. L’article a été voté. ■ Création de l’AFB L’article 9 crée l’ Agence française pour la biodiversité . Après de longs débats, il a été adopté. Les articles suivants sont également relatifs à la gouvernance. L’article 15 bis vise les agences de l’eau et étend leurs compé- tences à la biodiversité marine et terrestre. Évelyne Didier souligne que les agences de l’eau financement la future AFB à hauteur de 150millions sur les 225millions d’euros annoncés. Il a été voté avec un amendement n°184 supprimant la compétence liée à la biodiversité terrestre. L’article 17 assure la transition entre le CNB et les quatre conseils d’administration des organismes qui le compose. Le titreV vise les espaces naturels et la pro- tection des espèces. Après de vifs débats sur l’huile de palme, les sénateurs ont abordé le plus consensuel article 27 relatif aux parcs naturels régionaux . Il prévoit que les docu- ments d’urbanisme doivent être compa- tibles avec les chartes des parcs naturels régionaux. Chantal Jouanno a proposé de supprimer cette obligation de compatibilité. Son amendement (n°167) a été voté contre l’avis de la ministre Barbara Pompili et l’ar- ticle a été voté. Même vote pour l’article 28 qui vise le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc et l’article 28 bis concer- nant la Fédération des parcs naturels régio- naux de France. L’article 29 relatif au règlement local de publicité avait été supprimé et l’amende- ment n°293 visant à le rétablir a été repous- sé, l’article est donc demeuré supprimé. En revanche, a été voté l’article 31 instituant une prorogation de durée des parcs naturels régionaux. Même vote pour l’article 32 qui concerne les Établissements publics de coopération environnementale . Les séna- teurs ont ensuite rétabli l’article 32 bis AA qui pose comme principe que dans les réserves naturelles, les activités humaines s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités ne pourraient être interdites ou réglementées que par exception à ce principe. Adoption contre l’avis de la ministre. Le 12mai, les sénateurs ont adopté l’article 32 A qui institue un lien de compatibilité entre la politique du département en matière séquents. Etaient en cause diverses actions en responsabilité. On retiendra de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le moyen qui concernait la conséquence de l'annulation de la vente sur un contrat de prêt: « Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner les notaires in solidum avec les sociétés à payer au Cré- dit du Nord et à la Caisse d'épargne diverses sommes en réparation des préjudices résul- tant pour les banques de l'annulation des prêts, l'arrêt retient que les préjudices en lien direct avec la faute commise par les notaires comprenaient le montant des capi- taux empruntés, sous déduction des sommes encaissées, et les intérêts au taux conventionnel limités dans la durée; Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution du capital dû à la banque, résultant de l'anéantissement d'un contrat de prêt, ne constitue pas, en elle-même, à l'inverse de la perte des intérêts conventionnels, un pré- judice réparable, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Par ces motifs: casse ». Observations : Il résulte de cette décision qu'en cas d'annulation du contrat de prêt, celui qui est à l'origine de la faute ayant conduit à l'annulation ne peut être condamné à rembourser le capital, il peut en revanche être condamné à payer une indemnisation pour la perte des intérêts. ● ▲
3 1 mai 2016 5 des éléments de la trame verte et bleue pour préserver des corridors écologiques. Le rap- porteur estimant ce texte trop contraignant, l’amendement a été rejeté et l’article est resté supprimé, contre l’avis de la ministre. ■ Végétaliser les toitures de centres commerciaux L’article 36 quinquies A impose, lors de la construction de nouveaux bâtiments commer- ciaux, la pose de dispositifs de production d’énergie renouvelable ou un système de végétalisation des toitures. Sur les aires de sta- tionnement, il impose des revêtements favori- sant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales. Barbara Pompili propose que le dis- positif entre en vigueur dès 2017 au lieu de 2018 (amendement n°289). Mais son amende- ment a été repoussé et l’article voté en l’état. Les articles suivants concernent la mer. L’ar - ticle 49 est relatif au transfert de la propriété des biens au Conservatoire de l’espace litto- ral et des rivages lacustres . L’article 51 quater AA institue une action de groupe dans le domaine environnemental, mais il a été supprimé pour raison de renvoi au projet de loi sur la justice du XXI e siècle. L’article 51 quater A fixe le départ du délai de prescription de l’action publique répri- mant les infractions de pollution des eaux, à la découverte du dommage. Il a été voté. L’article 51 duodecies , explique la ministre, présentant son amendement n° 322, renforce le rôle intégrateur du SCOT pour ce qui concerne la traduction de la loi littoral dans le PLU. Le SCOT est présenté comme l’outil le plus pertinent pour définir les espaces proches du rivage, les espaces remarquables du littoral et les caractéristiques de hameaux et villages et agglomérations concernés. Il a été rejeté au profit du vote du n° 323 qui ne rend le SCOT précisant la stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML) et la loi lit- toral directement opposable qu’en l’absence de document d’urbanisme de rang inférieur. L’article amendé a été voté. L’article 59 bis AA est relatif à la création des parcs nationaux. Il a été voté. ■ Lotissement L’article 59 quinquies ratifie l’ordonnance du 23septembre 2015 sur l'urbanisme. Il vise les lotissements en complétant l’article L 153-31 prévoyant une révision du PLU pour ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, d’espaces naturels sensibles et le schéma régional de cohérence écologique, le SRCE. Même vote pour l’article 32 bis BA qui pré- voit l’incorporation dans le domaine public de la personne publique propriétaire de tout ou partie des biens acquis par préemption au titre des espaces naturels sensibles. L’ar - ticle 32 bis C , également voté, permet à l’agence de l’eau de déléguer à une SAFER l’exercice de son droit de préemption . L’article 33 AA concerne la protection des espèces et modifie l’article L 411-2 du code de l’environnement qui prévoit des déroga- tions à la protection, en instaurant la possi- bilité pour l’autorité administrative de demander une tierce expertise, pour évaluer l’absence de solution satisfaisante, aux frais du porteur de projet. Il a été voté, la ministre soulignant que cela permet de limiter le recours à la compensation. ■ Compensation L’article 33A régit la compensation des atteintes à la biodiversité. Maurice Antiste explique que l’article autorise le mécanisme de la compensation par l’offre consistant à recours à de sites naturels de compensa- tion ; il évoque les risques du mécanisme; notamment laisser croire que tout est com- pensable. Répondant à Jean-Claude Boulard selon lequel une espèce plus menacée qu’on ne l’imagineest l’élu aménageur! la ministre répond que le triptyque “éviter réduire compenser” a précisément pour objectif que l’aménageur ait dès le départ les éléments lui permettant de préparer son projet. Un amendement n°2 ter prévoit que lorsqu’un projet d’intérêt général conduit par une collectivité, peut porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation ne soient ni par leur coût ni leur délai de nature à remettre en cause le projet. Il a été voté contre l’avis de Barbara Pompili, après de vifs débats, évoquant par exemple la paralysie de l’A28 pendant 10 ans pour protéger le scarabée pique-prune. La ministre a défendu un amendement (n°285) pour que les mesures de compensa- tion se traduisent par une obligation de résultat. Il a été voté. Évelyne Didier s’oppose à la mise en place de réserves d’actifs naturels à titre de mesu- re de compensation, car cela risque de créer une monétarisation de la nature . Mais son amendement (n°47) a été rejeté. En revanche, la ministre a obtenu le vote de l’amendement n°295 qui précise que l’étude d’impact doit aborder les modalités de com- pensation que le maître d’ouvrage suggère. L’article 33 A a été voté. Même vote pour l’article 33bis BA qui pré- voit la réalisation d’un inventaire national pour identifier les espaces à fort potentiel mobilisables pour mettre en œuvre les mesures de compensation. ■ Obligation réelle environne- mentale L’article 33 institue des obligations réelles environnementales (art. L 132-3 du code de l’environnement). Il permet à un propriétai- re de conclure avec une collectivité publique ou une personne morale de droit privé agis- sant pour la protection de l’environnement pour faire naître à sa charge et à celle de ses successeurs une obligation réelle pour la conservation de la biodiversité. Sa durée maximale est fixée à 99 ans. Chantal Jouan- no a proposé une exonération de taxe fon- cière pour les propriétés faisant l’objet d’une obligation réelle environnementale. Son amendement (n°169) a été voté, ainsi que l’article. Même vote pour l’article 33 bis réta- bli par amendement, qui prévoit un rapport sur le bilan de ce nouveau mécanisme. L’article 34 créait des zones prioritaires pour la biodiversité . Il est resté supprimé. L’article 35 quater tend à faciliter l’échange de parcelles pour modifier le tracé d’un che- min rural. Il a été voté. Même vote pour l’ar - ticle 36 qui permet l’utilisation de parcelles concernées par un aménagement foncier en vue de la préservation de l’environnement. L’article 36 bis A est relatif aux coupes d’arbres dans les espaces boisés protégés. Un amendement (n°1) a précisé qu’ils béné- ficient du régime d’exception du régime d’autorisation préalable de coupe et l’article a été voté. L’article 36 quate r est relatif aux espaces de continuités écologiques . Nicole Bonnefoy propose de rétablir cet article qui permet de classer en espaces de continuités écologiques B IODIVERSITÉ AUSÉNAT ❘◗ Le cabinet King&Spalding ( Pascal Schmitz ) a conseillé Deka Immobilien lors de la vente de l’immeuble Le Tri- angle à Lyon. L’acquéreur était AEW Europe SGP pour le compte de l’Éta- blissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique. Acteurs ▲
3 1 mai 2016 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 19mai2016 Sénat n°17738 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Brûlage de déchets verts Intérieur L'article 84 du règlement sanitaire départemental type proscrit le brûlage des déchets verts à l'air libre. La raison en est l'émission de particules fines polluantes. Les dérogations peuvent être accordées par le préfet après avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et tech- nologiques (CODERST). Une circulaire du 18novembre 2011 a précisé les critères à retenir. Le sénateur jugeait dis- proportionnée la néces- sité, pour brûler trois branches de haies, de solliciter l'autorisation du préfet rendu après avis du conseil départe- mental d'hygiène… 19mai2016 Sénat n°16829 Chantal Deseyne Les Républicains, Eure-et-Loir Certificat d'urbanisme et information du proprié- taire non-demandeur Logement L'identité du propriétaire du terrain, lorsqu'il n'est pas le demandeur, n'a pas à figurer dans la demande de certificat d'urbanisme. Le propriétaire ne sera donc pas informé de la délivrance à des tiers de certificats concernant son terrain. 19mai2016 Sénat n°18843 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Concession d'un parc public de stationnement Logement Le pétitionnaire peut satisfaire à l'obligation de construction de parking par une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou l'ac- quisition de places dans un parc privé. Les aires doivent être à l'usage exclusif du constructeur et ne pas avoir de caractère précaire. Selon le Conseil d'Etat l'engagement doit être au moins de 15 ans (CE, 8décembre 2000). Une concession sur le domaine public routier communal ne répond pas à cette exigence. 24mai2016 AN n°95479 Marc Laffineur, Les Républicains, Maine-et-Loire Micro-foncier. Seuil d'application Finances Le régime du micro-foncier vise les contribuables qui ne disposent pas de plus de 15000 € de revenus fonciers et qui ne donnent pas en location de biens avec un régime spécial. Les contribuables qui optent pour le régime réel peuvent déduire le montant réel de leurs charges. Les deux régimes sont exclusifs l'un de l'autre. Le régime du micro-foncier étant dérogatoire, il doit être cantonné; il n'a pas vocation à être revalorisé . 24mai2016 AN n°94388 Philippe Bies, SRC, Bas Rhin Ramonage. Obligations Affaires sociales Le règlement sanitaire type (art. 31) impose un ramonage des cheminées deux fois par an, ou une fois par an pour un combustible gazeux. L'obliga- tion de faire ramoner le conduit par un profes- sionnel qualifié figure dans les messages de prévention diffusés par l'agence nationale de san- té publique. Le député déplorait la réticence de proprié- taires à faire ramoner des conduits utilisant du gaz. 24mai2016 AN n°92371 Guy Geoffroy, Les Républicains, Seine-et-Marne Eco-PTZ. Conditions de ressources Logement L'éco-PTZ est accessible aux propriétaires qui rénovent leur logement et qui l’occupent eux-mêmes à titre de résidence principale ou le mettent en location à titre de résidence principale. Aucune condition de ressources n'est exigée. Certains travaux peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt de transition énergé- tique mais sous condition de ressources. Le cumul des deux dispositifs suppose de respecter une condition de ressources (25000 € pour une personne seule, 35000 € pour un couple +7500 € par personne à charge). Mais la condition de ressources pour le cumul des deux est supprimée depuis le 1 er mars 2016. 24mai2016 AN n°92403 Yves Daniel, SRC, Loire-Atlantique Zones péri-urbaines Environnement Le rapport de Fédéric Bonnet (7janvier 2016) vise à revaloriser les territoires péri-urbains. Quatre orientations ont été retenues : changement de regard sur ces territoires, meilleure prise en compte de leurs enjeux, soutien au potentiel d'innovation et d'expérimentation et renforcement de coopération inter-territoriales. Auprès du Commissariat général à l'égalité du territoire, doit être créé un « lab du péri-urbain ». Une nouvelle session des Ateliers de territoire doit être consacrée aux vivre-ensemble dans le péri-urbain. ▲ dans les 9 ans de sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation. Il a été complété d’un amendement (n°324) qui, explique la ministre, permet à l’auteur du PLU d‘instituer dans les zones urbaines une “sorte de préemplacement réservé” pour la localisation et les caractéristiques des voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts. L’article a été voté. Même vote pour l’article 62 qui concerne la gestion du trait de côte et pour l’article 65 qui régit les réserves biologiques . L’article 6 9 modifie le régime des sites , il a été adopté en l’état. Même vote pour l’article 72 qui programme la réalisation d’un atlas des paysages . L’article 72 bis a été rétabli grâ- ce à la ténacité de Marie-Christine Blandin et qui crée une protection des alignements d’arbres le long des voies de communication. En conclusion des débats le 12mai, Chantal Jouanno exprime un avis mitigé sur le texte et observe que l’esprit du Grenelle a bien changé; elle ajoute qu'un tel texte ne passe- rait plus aujourd'hui. Parmi les acquis importants du texte, le rapporteur Hervé Maurey cite la création de l’Agence françai- se pour la biodiversité et la reconnaissance du préjudice environnemental. La ministre fait part également d’un sentiment partagé en regrettant certains reculs du texte voté par le Sénat. L’ensemble du projet de loi a été voté. ● B IODIVERSITÉ AUSÉNAT ▲
3 1 mai 2016 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS A GENDA Magistrature ✓ Conseil d’État : Frédéric Bereyziat, Xavier de Lesquen et Géraud Sajust de Bergues de Escalup sont nommés conseillers d’État. (Décrets du 19mai2016, J.O. du 20mai, n°83 et s.) Conventions collectives ➠ Personnel des cabinets d'avocats : il est envisagé l’extension de l’avenant n°116 du 15janvier 2016 portant sur l'augmenta- tion des minima conventionnels. (Avis publié au J.O. du 19mai2016, n°38). ■ Crédit immobilier Un décret du 19mai transpose la directive du 4février2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. Il entre en vigueur le 1 er juillet 2016. C'est un texte d'application de l'ordonnance du 26mars2016. Il fixe les compétences requises des prêteurs et intermédiaires de crédit pour leur personnel en matière de crédit immobilier. L'article D 313-10-1 et suivants du code de la consommation indique les diplômes requis des personnels en charge d'activités d'élaboration, de proposition, d'octroi ou de conseil en matière de crédit. Les articles D 313-10-5 et 6 fixent le contenu de la for- mation. (Décret n°2016-622 du 19mai2016 portant transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4février2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010, J.O. du 20mai n°22). ■ Icade dans le secteur privé L e transfert au secteur privé de la société Icade a été autorisé par arrêté du 19mai2016 (J.O. du 20mai n°25). Ce transfert a fait l’objet d’un avis favo- rable de la Commission des participations et des transferts. À l’issue de cette opération, la CDC détien- dra environ 39% du capital d'Icade et Groupama environ 13%. Icade sera ainsi juridiquement transféré au secteur privé. (Avis n°2016-A.C. - 4 du 27avril 2016 de la Commission des participations et des trans- ferts relatif au transfert au secteur privé d'Icade par la CDC, J.O. du 20mai, n°121). ■ Avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation - Un décret du 20mai précise le régime applicable aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation salariés . Il indique les règles concernant leur déno- mination, leur participation aux réunions de l'ordre, les incompatibilités et responsa- bilités. Il vise aussi les règles d'établisse- ment et de rupture de leur contrat de tra- vail ainsi que celles relatives au règlement des litiges. (Décret n°2016-651 du 20mai2016 relatif aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation salariés, J.O. du 22mai, n°7). - Un autre décret du même jour régit notamment les conditions dérogatoires d' accès à la profession , eu égard à l'expé- rience professionnelle des demandeurs. (Décret n°2016-652 du 20mai2016 modi- fiant les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cas- sation, J.O. du 22mai, n°8). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi645 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ ✦ 23 et 24 novembre 2016 (Paris, Porte de Versailles). La 22 e édi- tion du Salon de la copropriété aura pour thème la rénovation énergétique. AU FIL DU J.O. ◆ Cyril Karam (avocat) est nommé directeur des affaires juridiques et fis- cales de l’ASPIM . (Communiqué du 25mai2016) . ◆ Patrick Liébus a été réélu à la présidence de la CAPEB. (Communiqué du 23mai2016) . ◆ Pascal Chassaing a été élu le 26mai président de la chambre des notaires de Paris. Il succède à Catherine Carély. Acteurs ◆ APIC et loi travail L’Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits s’inquiète de la réforme du régime de la franchise qui figu- re dans la loi travail, en ce qu’elle institue une “instance de dialogue” entre franchiseur et franchisés, ce qui est contraire au principe de la franchise qui ne crée par de lien de subordination entre franchi- seur et franchisés. (Communiqué du 26mai 2016) . Crédit immobilier Les sénateurs ont adopté le 18mai une pro- position de résolution visant à protéger le sys- tème du crédit immobilier français dans le cadre des négociations de Bâle. Didier Guillaume, auteur de la proposition, indique que le Comité des Banques centrales qui se réunit à Bâle menace le système fran- çais car il envisage de remettre en cause le sys- tème du cautionnement au profit de l’hypo- thèque, de remplacer les taux fixes par les taux variables et de modifier le mode d’ap- préciation des ressources des emprunteurs. Christian Eckert a rappelé que ce système avait assuré la robustesse de notre système. Appuyant la résolution, il a souhaité que le calibrage final des travaux du comité soit ajusté en fonction des résultats de l’ensemble des études d’impact. La proposition de résolution a été adoptée.
3 1 mai 2016 8 A CTUALITÉ JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Numerica Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine M ARCHÉ ❑ Le ministère aide les SCOT La Fédération Nationale des SCOT a signé une convention de partenariat avec le ministère du logement. Le ministère s’est engagé pour 4 ans à fournir 200000 € pour favoriser la forma- tion des territoires, contribuer à la recherche et aux études. A ce jour 270 SCOT sont en vigueur et 190 en cours d’élaboration. (Communiqué du 25mai2016). ❑ Médiation pour les construc- teurs La Fédération Française des Constructeurs de Maisons individuelles (FFC) a conclu avec Médicys un partenariat pour mettre en place la médiation dans les litiges de construction. Cela met en œuvre l’obliga- tion (depuis le 1 er janvier 2016) pesant sur les professionnels de proposer à leurs clients une instance de médiation. Le président de la FFC, Gérard Lebesgue, souligne que le dispositif est d’un faible coût et permet l’accès à un maillage fort d’huissiers médiateurs. Médicys regroupe un réseau d’huissiers de justice formés à la médiation. Ce Centre de médiation et de règlement amiable des huissiers de justice regroupe 200 huissiers médiateurs. Il est présidé par Christine Valès. (Communiqué du 24mai2016). ❑ Décret état des lieux: étonnante vacuité” Commentant le décret du 30mars2016 sur l’état des lieux, le président de la FNAIM, Jean-François Buet estime qu’il est d’une étonnante vacuité. Il juge le conte- nu étique et n’apportant aucun élément autre que des évidences. Il regrette notamment que la manière d’apprécier la vétusté n’ait pas été précisée. (Communiqué du 24mai2016) ❑ Commission de discipline des agents immobilier: l’UNIS cri- tique… Le projet de loi Égalité et citoyenneté doit habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour préciser la composition et le fonctionnement de la Commission de contrôle des activités. L’UNIS demande: - que la commission soit composée de seuls professionnels en exercice et des pouvoirs publics, - qu’elle ne soit saisie qu’après condamna- tion par l’ordre judiciaire d’un profession- nel pour manquement aux lois, règlements et code de déontologie. (Communiqué du 25mai2016). ❑ … ERA vent debout contre le projet Le président du réseau ERA emploie des mots très durs à l’égard du projet de mise en place de la commission de discipline. François Gagnon considère que cette instan- ce doit, soit relever strictement de la justice ordinaire et ses membres rémunérés par l’État, soit relever d’une justice ordinale où le professionnel est jugé par ses pairs. Mais il s’insurge contre le projet qui résulterait du projet de loi Égalité et citoyenneté. Selon le projet, les magistrats seraient majoritaires ; les sièges restants seraient répartis entre des professionnels n’étant plus en activité et des consommateurs. De plus, le fonctionnement de l’instance serait financé par une taxe pesant sur les professionnels. Qualifiant le projet de “Vision perverse de la justice”, “d’imposture et d’injure”, François Gagnon en appelle à repenser d’urgence le modèle disciplinaire de la loi Alur… (Point de vue du 23mai 2016). Les notaires ont recensé 33340 ventes de logements anciens au 1 er trimestre 2016 en Ile- de-France. Cette progression de +11% est principalement due à la petite couronne et, dans une moindre mesure, à la grande couronne. ■ A Paris : baisse conjoncturelle des transactions Le marché du logement ancien à Paris s’est contracté de 7% au 1 er trimestre 2016, en raison de la hausse des droits de mutations qui avait été anticipée par le marché. Les prix des appartements s’établissent à 8000 € à Paris au 1 er trimestre, en hausse de +1,2% en un an, l’indicateur avancé laissant présager des prix à 8060 € en juillet. L’évolution des prix par arrondissements est contrastée. Trois arrondissements progressent de plus de 5% (1 er , 3 e et 7 e ) tandis que quatre arrondissements sont en baisse de plus de 2% (8 e , 13 e , 15 e et 19 e ). ■ Hausse du volume des ventes en petite couronne Le marché des appartements de la petite couronne a augmenté en volume de +21% en un an. La hausse est particulièrement vive en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine (+23%), mais elle est également soutenue dans le Val-de-Marne (+15%). La progression du marché est moins nette pour les maisons anciennes (+11%). Mais alors que les Hauts- de-Seine sont stables (0%), la hausse est nette en Seine-Saint-Denis (+13%) et plus enco- re dans le Val-de-Marne (+17%). Quant aux prix des appartements anciens, ils sont en léger recul de -0,8% en un an, un peu plus en Seine-Saint-Denis (-1,1) que dans les autres départements: -0,7% dans les Hauts-de-Seine et -0,8% dans le Val-de-Marne. Pour les maisons anciennes (+1,2% pour la petite couronne), le contraste est un peu plus marqué. Les Hauts-de-Seine augmentent de +2,7% tandis que le Val-de-Marne progresse plus faiblement (+0,7%) et que les prix baissent légèrement en Seine-Saint-Denis (-0,4%). ■ Les Yvelines tirent le marché de la grande couronne Le volume de ventes des appartements affiche un dynamisme comparable en grande couronne: +15%. Mais ce sont les Yvelines qui tirent le marché +30%, alors que les autres départements ne progressent que plus modérément: +13% en Essonne, +11% dans le Val-d’Oise et +4% seulement en Seine-et-Marne. Le schéma est comparable pour les maisons anciennes; les Yvelines sont en tête avec +33%. La Seine-et-Marne progresse nettement (+14%) alors que les deux autres départements sont plus stables: +6% pour l’Essonne et +3% pour le Val-d’Oise. Les prix des appartements refluent légèrement, de -1,2% et de façon homogène. Si le repli est de -1,8% en Seine-et-Marne, il est comparable dans les autres départements: -1% dans les Yvelines, -1,1% dans l’Essonne et -1,2% dans le Val-d’Oise. Les prix des maisons font preuve d’une grande stabilité en grande couronne: +0,3% en un an. Autour de la moyenne en Seine et Marne (+0,2%) et dans le Val-d’Oise (+0,4%), un peu plus éloigné à la baisse pour l’Essonne (-0,1%) et à la hausse dans les Yvelines (+0,7%). Le marché du logement ancien plus dynamique en Ile-de-France
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Sous-location irrégulière : accord tacite du bailleur ? / Location à une association ; application conventionnelle du statut
Maîtrise d’oeuvre : La stipulation d’une clause de conciliation obligatoire s’impose aux parties
Vente : Erreur dans le constat amiante : responsabilité du diagnostiqueur
Contrat d’entreprise : Un changement d’entreprise n’implique pas réception tacite
Prêt immobilier : Conséquence de l’annulation du prêt
– 4 – Au Parlement –
La loi sur la biodiversité adoptée au Sénat : préjudice écologique, principe
Éviter, réduire compenser, Agence Française pour la Biodiversité, obligation réelle environnementale, Lotissement
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
Crédit immobilier / Avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
L’APIC critique la loi travail
– 8 – Actualité –
Médiation pour les constructeurs de maisons individuelles
Le marché du logement ancien plus dynamique en Ile-de-France