dimanche 22 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 644 du 24 mai 2016

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Au sommaire:

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Indexation et prescription
Droit de préemption du preneur : Baux ruraux. Compétence du
tribunal
Baux commerciaux : Un projet de rénovation de quartier constitue
un motif valable de précarité justifiant une convention précaire
Copropriété : Vote lors d’une 2e
assemblée; résolution identique
Urbanisme : Édification de clôture dans une zone protégée
Fiscalité : SCI. Déclaration de revenus des associés. Régularisation
Agence immobilière : Action en concurrence déloyale
– 4 – Au Parlement –
Projet de loi pour une République numérique
Projet de loi sur la biodiversité
Débat sur l’organisation du tourisme
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Distinctions –
QPC sur une servitude en montagne / Mérite
Délai de rétraction : le décret est paru
– 8 – Au fil du JO –
Crédit immobilier : transposition de la directive du 4 février 2014
Initiatives : Redevance bureaux / Débroussaillement
Bibliographie

jugé>En cas de retard dans la mise en œuvrede l’indexation d’un bail d’habitation, il fauteffectuer le calcul d’indexation tel qu’ilrésulte de la clause du bail, mais n’exiger leloyer majoré qu’à compter de la demande(Civ. 3e, 12mai2016, p.2).>Un projet de rénovation d’un quartierpeut constituer un motif valable pourconclure un contrat d’occupation précaireen lieu et place d’un bail commercial (CAParis, 13mai2016).>Une agence immobilière franchisée aobtenu la condamnation d’une autre agence,qui se prévalait irrégulièrement du mêmefranchiseur, sur le fondement de la concur-rence déloyale (CA Paris, 17mai2016).répondu>La restriction de l’urbanisation des terresagricoles est un objectif de la loi Alur. Si desterrains ont été rendus constructibles sansnécessité, il appartient à la collectivité derevenir sur ce classement (voir p.6).publiés>Un décret du 13mai2016 transpose unedirective du 4février 2014 sur lecréditimmobilier (p.8).>Un décret du 11mai définit les contrôleset sanctions applicables en cas de non-res-pect des exigences d’accessibilitévial’ADAP (p.7).débattu>Les sénateurs ont examiné en deuxième lec-ture le projet de loi sur la biodiversité (p.4).annoncé>Une loi sur la montagne est en cours depréparation, a indiqué Jean-Michel Bayletau Sénat (p.4).honoré>Le président de la FFB, Jacques Chanut,fait partie des personnalités promues dansl’ordre national du mérite (p.7).Procos tend la main aux bailleursLors d’un colloque le 19mai dernier sur le bilan d’application dela loi Pinel, la fédération du commerce spécialisé avait réuni lesacteurs du bail commercial, tant preneurs que bailleurs avec l’éclai-rage d’avocats spécialisés. La loi avait fait naître bien des espoirsmais ils sont en grande partie déçus. Il ressort de ces débats quecertains points ont permis des améliorations du cadre juridique ducommerce. C’est le cas, souligné par Gilles Hittinger-Roux, de l’institu-tion du droit de préemption au profit du locataire ou du remplace-ment de la sanction de nullité qui frappe les clauses illicites, désormaisréputées non écrites. Ce changement évite que des clauses irrégulièresnon contestées pendant le délai assez court de deux ans, se trouventdéfinitivement validées. D’autres points suscitent des difficultés d’in-terprétation, comme les modalités d’entrée en vigueur de la réforme,décrites par Jean-Denis Barbier ou le mode de calcul de la gradationdu déplafonnement. Le point qui suscite le plus de crispations est lafaculté pour le bailleur de réclamer le remboursement des frais d’em-bellissement ; il est en effet certain que toute rénovation d’un centrecommercial se traduit par un embellissement.Tous s’accordent à reconnaître que la loi a allongé la durée des négo-ciations. Des annexes de baux relatifs aux charges peuvent tenir en 4pages, mais certaines cherchent l’exhaustivité et peuvent atteindre 17pages, constate Dominique Benoit (Monoprix).Certains points, conçus pour faciliter la vie du locataire, peuvent seretourner contre lui. Le plafonnement du déplafonnement, expliqueJean-Marc Peyron (Herbert Smith Freehills) peut notamment inciter lebailleur à renoncer au renouvellement et à opter pour un congé. Enmatière de charges, la taxe foncière restait parfois à charge du bailleur,elle est désormais systématiquement facturée au locataire. Les acteurss’adaptent: la nouvelle réglementation des charges qui interdit dedemander le paiement d’honoraire de gestion se traduit par une mul-tiplication des facturation d’honoraires techniques…Mais Laurent Caraux (Procos) reconnaît que si le texte voté souffred’imperfection, la source du mal remonte à l’échec de la négociationcollective. Le texte de loi et du décret demande à être revu. Un travailde bilan de la loi a d’ailleurs été demandé par le Gouvernement àdeux parlementaires. Procos tend donc la main aux bailleurs et invitenotamment le CNCC à une concertation. Pour faire évoluer le droit desbaux, deux attitudes sont envisageables: 1. Laisser toute sa place aucontrat ; c’est la position défendue par Guillaume Lapp (Klépierre). 2.Demander au législateur de fixer précisément les règles, comme pourles baux d’habitation. C’est la thèse de Jehan-Denis Barbier. Entre lesdeux, toutes nuances peuvent se concevoir. Chacun convient qu’il estnécessaire de faire des travaux de rénovation car, indique PascalMadry (Procos), l’obsolescence du parc suscite un risque de paupérisa-tion du secteur. Il faut donc redéfinir un cadre de négociation. Enconclusion des débats, le président de Procos, François Feijoo en appel-le à une relation apaisée entre les parties et à la confiance, indispen-sable à la relation contractuelle. À suivre. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 64424 MAI 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Indexation et prescriptionDroit de préemption du preneur: Baux ruraux. Compétence dutribunalBaux commerciaux: Un projet de rénovation de quartier constitueun motif valable de précarité justifiant une convention précaireCopropriété: Vote lors d’une 2eassemblée; résolution identiqueUrbanisme: Édification de clôture dans une zone protégéeFiscalité: SCI. Déclaration de revenus des associés. RégularisationAgence immobilière: Action en concurrence déloyale- 4 -Au Parlement-Projet de loi pour une République numériqueProjet de loi sur la biodiversitéDébat sur l’organisation du tourisme-- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Distinctions-QPC sur une servitude en montagne / MériteDélai de rétraction : le décret est paru- 8 -Au fil du JO-Crédit immobilier : transposition de la directive du 4février 2014Initiatives : Redevance bureaux / DébroussaillementBibliographieSOMMAIREEDITORIAL
24mai 20162BAUXDHABITATION- BAUXCOMMERCIAUXBaux d’habitationIndexation et prescription(Civ. 3e, 12mai2016, n°551, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-16285)Un locataire contestait la faculté pour sonbailleur de procéder à un nouveau calcul del'indexation, après avoir fait des erreursdans le mode d'indexation. Il invoquait l'ar-ticle 17-1 de la loi de 1989, issu de la loi Alur.La Cour de cassation rejette l'argumentcomme nouveau et donc irrecevable enindiquant que :« l'article 17-1 de la loi du 6juillet 1989introduit par la loi du 24mars 2014, […]nécessite, pour la période postérieure àl'entrée en vigueur de cette loi, que soitdéterminée la date à laquelle le bailleur amanifesté sa volonté d'appliquer la révisiondu loyer ».La Cour de cassation valide ensuite le modede calcul:« Mais attendu que le délai de prescriptiond'un an applicable à l'action en révision duloyer par le bailleur, prévu par l'article 7-1de la loi du 6juillet 1989, a couru, pour lesindexations ayant pris effet antérieurementà l'entrée en vigueur de la loi du 24mars2014, à compter du jour de l'entrée envigueur de cette loi, sans que la durée tota-le du délai ne puisse excéder la durée decinq ans antérieurement applicable;qu'ayant relevé que le bail comportait uneclause d'indexation et que la société char-gée de la gestion du bien avait commis uneerreur dans le calcul de l'indexation et exac-tement retenu qu'il y avait lieu de calculerl'indexation du loyer telle qu'elle aurait intervenir dès l'entrée en vigueur du bail, àcompter de janvier1985, sur la base duloyer en vigueur à cette date, la cour d'ap-pel a pu, sans violer l'article 7-1 de la loi du6juillet 1989, en déduire que M. R., quiavait payé pour la période du 18octobre2012 au mois de juillet 2014 une somme de15617,93 alors qu'était due une sommede 32506,09 outre les charges à hauteurde 585,55 et de 2785,58, devait êtrecondamné au paiement d'une somme de20242,29 ». Le pourvoi est donc rejeté.Observations:Cet arrêt illustre les difficul-tés pratiques qui se présentent lorsque laclause d'indexation n'est pas mis en œuvrecorrectement. La loi Alur a prévu une nou-velle règle de prescription (art. 7-1 de la loide 1989) . Le délai de principe est de troisans et, une prescription plus courte, d'unan, est prévue pour l'action en révision duloyer par le bailleur. Le délai court à comp-ter de la date convenue par les partiesdans le bail pour réviser le loyer.Cet arrêt apporte les précisions suivantes :- il faut considérer la date à laquelle lebailleur manifeste sa volonté d'indexer leloyer, pour apprécier le délai de prescrip-tion.- laisser passer le délai d'un an pourdemander au locataire le paiement dusupplément de loyer lié à l'indexation n'in-terdit pas de calculer le loyer indexé selonla clause.La cour d'appel avait jugé que « si la pres-cription interdit de réclamer les loyers quelqu'en soit le montant au-delà du délailégal, elle ne modifie par les termes ducontrat qui est la loi des parties et notam-ment les effets de la clause d'indexation. Ily a donc lieu de prendre en compte l'in-dexation telle qu'elle aurait intervenirdès l'entrée en vigueur du bail ». Ce rai-sonnement est validé.En conséquence, et sous réserve d'interpré-tation, en cas de retard dans la mise enœuvre de l'indexation, il convient:- de procéder au calcul d'indexation, sui-vant la clause du bail, sans tenir compte dela prescription,- mais de ne demander le paiement duloyer majoré qu'à compter de la demande,en application de l'article 17-1 nouveau.Droit de préemption du preneur.Baux rurauxCompétence du tribunal(Civ. 3e, 12mai2016, n°554, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°15-13067)Un preneur estimait que la donation desbien loués que son bailleur avait consentiedevait être annulée car effectuée en fraudede son droit de préemption. Le bailleuravait alors contesté la compétence du tribu-nal paritaire de baux ruraux. La cour d'ap-pel avait admis cet argument, relevant quele litige tendait à voir annuler une donationentre vifs et s'était prononcé en faveur de lacompétence du TGI. L'arrêt est cassé au visades articles L 491-1, L 412-1 et L 412-12 ducode rural:« En statuant ainsi, alors que le tribunalparitaire des baux ruraux a compétenceexclusive pour connaître des contestationsentre bailleurs et preneurs de baux rurauxrelatives à l'application des titresIer àVI etVIII du livreIV du code rural et de la pêchemaritime, dont fait partie le droit de pré-emption du preneur, et alors que le litigeconcernait la méconnaissance d'un tel droit,la cour d'appel a violé les textes susvisés ».Observations:Le tribunal paritaire, com-pétent pour connaître des litiges relatifsaux baux ruraux, est compétent pourapprécier la validité d'un acte que le pre-neur suspecte d'être effectué en fraude deson droit de préemption.Mutatis mutandis, on peut considérer quele tribunal d'instance serait compétentpour juger la demande d'un locataire d'ha-bitation contestant une donation faite enfraude de son droit de préemption.Baux commerciauxUn projet de rénovation consti-tue un motif valable de précaritéjustifiant une convention précaire(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 13mai2016,n°14/07148)Une convention d'occupation précaire avaitété conclue en 1982 pour un local de 20m2à usage de débarras pour un an avec facul- de reconduction tacite. Le contrat s'étaitrenouvelé jusqu'en 2002. Le bien ayant étévendu en 2002, l'acquéreur avait adressé uncongé. Mais le preneur demandait la requa-lification en bail commercial. Son actionrejetée en première instance, l'est aussi parla cour d'appel:« La convention […] prévoit que: « ce bienest compris dans le périmètre de rénovationsur lequel doit être implanté un ensembleimmobilier à usage d'habitation […]Il apparaît […] que le caractère précaire dela convention était expressément motivélors de la formation de la convention, ledroit pour le propriétaire de mettre fin àl'occupation découlant de la situation deslocaux dans un périmètre de rénovation;Ce projet de rénovation du périmètre setrouve le bien en vue de l'implantation d'unensemble immobilier existait au jour de laconvention et caractérise l'existence de cir-constances particulières autres que celle dela seule volonté des parties propres à vali-der la précarité de cette convention, cemotif excluant donc toute fraude à la légis-lation sur les baux commerciaux. […] Les cir-constances postérieures à la conclusion dela convention, à savoir la non-réalisation duprojet immobilier, sont donc sans incidencesur la validité de la convention d'occupationprécaire […].Le tribunal a donc justement relevé que lemotif de précarité devant s'apprécier à ladate de la formation du contrat, avait enl'espèce perduré pendant 20 ans de 1982 à2002 à l'occasion de chacun de ses renou-vellements par tacite reconduction et que lefait qu'il ait disparu par un courrier du 7maiJURISPRUDENCE
2002 de la Mairie de Paris quelques joursavant la date du congé délivré par la pro-priétaire était sans incidence sur la validitéde cette convention et l'efficacité du congé;La disparition du motif constituant la préca-rité ne saurait faire renaître les droits pourl'occupant à bénéficier du statut des bauxcommerciaux ».La cour relève enfin que la modicité de laredevance par rapport à un loyer normalconstitue un autre indice du caractère pré-caire de l'occupation.Elle valide donc le congé du bailleur.Observations:Cet arrêt est dans la lignede la jurisprudence traditionnelle quiadmet la validité d'une convention d'occu-pation précaire lorsque sa conclusion estjustifiée par un motif de précarité exté-rieur aux parties. Le motif retenu ici estdonc le projet de rénovation du périmètredans lequel se trouvait l’immeuble.La cour précise:1. d'une part qu'il faut se placer à la conclu-sion du bail pour apprécier la précarité,2. d'autre part que la disparition du motifde précarité ne remet pas en cause la vali-dité du contrat.Rappelons que cette convention est depuisla loi Pinel, expressément régie par le codede commerce (art. L 145-5-1) selon lequella convention « n'est autorisée qu'à raisonde circonstances particulières indépen-dantes de la seule volonté des parties ».La Cour de cassation avait déjà admis lavalidité d'une convention pour des locauxprovisoires, le temps de la reconstruction(Civ. 3e, 2avril 2003) ou en cas de risqued'expropriation (Civ. 3e, 6novembre 1991).CopropriétéVote lors d’une 2eassemblée:résolution identique(Civ. 3e, 12mai2016, n°550, FS-P3+B, cassa-tion, pourvoi n°15-15140)Lors d'une première assemblée en mars,une copropriété n'avait pas adopté le pro-jet de résolution nommant le syndic en rai-son de l'insuffisance des copropriétairesprésents. Une seconde assemblée tenue enjuin avait désigné le syndic en applicationde l'article 25-1 de la loi de 1965. Un copro-priétaire contestait les conditions de sa dési-gnation. L’arrêt d'appel qui avait validé ladécision est cassé:« Attendu que pour rejeter [la demande ducopropriétaire], l'arrêt retient que le contratprésenté à l'assemblée générale du 27juin2011 ne comporte pas de modification sub-stantielle par rapport à celui présenté à l'as-semblée générale du 31mars 2011 et queles modifications vont dans un sens favo-rable au syndicat;Qu'en statuant ainsi, alors que le projet dedélibération soumis à la seconde assembléegénérale statuant en application de l'article25-1 de la loi de 1965 doit être identique àcelui sur lequel statue l'assemblée généralen'a pas statué à la majorité de l'article 25, lacour d'appel a violé [les articles24, 25 c et25-1 de la loi du 10juillet 1965, ensemble,l'article 19 du décret du 17mars 1967] ».Observations:Lorsque l'assemblée n'a puréunir la majorité requise par l'article 25pour se décider valablement, l'article 25-1lui permet de prendre une décision dansdes conditions plus souples. Si l'assembléea recueilli le tiers des voix, elle peut se pro-noncer immédiatement par un secondvote à la majorité de l'article 24. Si elle n'apas recueilli le tiers des voix, une nouvelleassemblée, convoquée dans le délai maxi-mal de trois mois, peut se prononcer à lamajorité de l'article 24. En l'espèce, c'est ledeuxième cas de figure qui était en jeu.Mais la résolution proposée au vote n'étaitpas exactement identique à celle présentélors de la première assemblée. La courd'appel qui avait validé la décision aumotif que le texte proposé aux coproprié-taires leur était plus favorable, n'a pas étésuivie par la Cour de cassation. La validitéde l'adoption à la majorité de l'article 24suppose donc que le texte soit identiqueau précédent. Il n'est donc pas possible defaire des adaptations de texte entre lesdeux assemblées.UrbanismeÉdification de clôture: implanta-tion dans une zone protégée(CE, 4mai2016, 10eet 9esous-sectionsréunies, n°376049)Une personne avait déposé une déclarationpréalable pour l'édification d'une clôturedans un espace boisé classé Saint-Tropez).Le maire ne s'y étant pas opposé, le préfetavait saisi le tribunal pour qu'il annule l'ar-rêté. Son jugement avait annulé l'arrêté aumotif que l'article L 146-6 du code de l'ur-banisme n'autorise dans les espaces proté-gés que les aménagements légers et que lesclôtures ne figurent pas dans la liste de cesaménagements (art. R 146-2). Ce jugementest censuré par le Conseil d’État.Il juge que ces dispositions « ne s’opposentpas à ce que, eu égard à leur objet et à leurnature, des travaux d’édification et deréfection de clôtures, qui doivent faire l’ob-jet d’une déclaration préalable dans lesespaces remarquables en application desarticles L. 421-4 et R. 421-12 du même code,soient autorisés dans ces espaces, alorsmême qu’ils ne sont pas mentionnés aunombre des « aménagements légers » pré-vus à l’article R. 146-2 du code ».Se fondant sur l'article L 130-1, le Conseild’État juge que « ces dispositions imposentà l’autorité administrative saisie d’unedéclaration préalable de travaux portantsur un espace boisé classé, puis, au juge sai-si de la légalité de la décision prise par cet-te autorité, d’apprécier si les travaux proje-tés sont de nature à compromettre laconservation, la protection ou la créationdes boisements classés dans le plan locald’urbanisme ».Observations:L'article L 146-6 a été abro- par l'ordonnance du 23septembre2015. Les dispositions de protection du lit-toral se retrouvent aux articles L 121-23 etsuivants. La liste des aménagements légersfigure actuellement à l'article R 121-5.Le Conseil d’État fait une appréciationsouple de la mesure de protection, enconsidérant que la liste des aménagementslégers autorisés n'est pas exhaustive.FiscalitéSCI. Déclaration de revenus desassociés. Régularisation(CE, 4mai2016, 10eet 9esous-sectionsréunies, n°383135)Une société de gestion immobilière avaitacquis deux terrains et y avait construit unensemble de 13 appartements en vue deleur vente. La société en avait vendu neufpuis loué quatre. La société avait souscritune déclaration d'IS, mais l'administrationavait imposé les associés au titre des BIC, envertu de l'article 239 ter du CGI.Le Conseil d’État reconnaît que la sociétéremplissait les conditions pour relever durégime dérogatoire de l'article 239 ter du CGI.La société ayant construit puis vendu 9appartements sur 13, la condition d'habitu-de était remplie et procédait d'une inten-tion spéculative, les associés n'ayant pasdémontré le contraire.L'arrêt statue ensuite sur la faculté pour lesassociés de procéder à une déclaration rec-tificative sur le fondement de l'article L62du livre des procédures fiscales:« sous réserve des conditions fixées par l’ar-ticle L. 62 et notamment que l’infraction ne24mai 20163COPROPRIÉTÉ- URBANISMEJURISPRUDENCE
24mai 20164République numériqueSuite des débats au Sénat le 2mai sur le pro-jet de loi pour une République numérique.Lors de l’examen des articles sur le réseau decommunications électroniques (art. 39), laministre Axelle Lemaire a indiqué qu’il fal-lait que les frais d’entretien des abords soientassurés par les propriétaires du terrain parexemple pour élaguer les arbres. En cas dedéfaillance, il sera possible de se tourner versl’exploitant du réseau qui aura obligationd’entretien les abords et pourra demanderau propriétaire le remboursement des frais(amendement n°594); mais c’est la solutiondéfendue par Bruno Sido qui l’a emportée(amendement n°435). L’exploitant du réseauprend en charge financièrement l’entretiendes abords tout en incitant le propriétaire à yprocéder lui-même. Le système est dissuasif:“si le propriétaire ne procède pas à l’entre-tien, il devra le payer, mais, s’il s’en occupe,c’est l’opérateur qui paiera.L’article 40 AAprévoit un rapport sur ledéveloppement des échanges dématériali-sés.L’article 40est relatif au recommandé élec-tronique. Yves Rome propose d’aligner ladéfinition du recommandé électronique surcelle du Parlement européen. Son amende-ment (n°195) a été voté ainsi que l’article.Vers une dématérialisation des ventesimmobilièresL’article 42concerne la simplification desventes immobilières. La ministre sollicitel’autorisation de prendre par ordonnancedes mesures pour favoriser la dématérialisa-tion de l’envoi de documents dans le cadredes relations entre mandants et mandataires(loi Hoguet), entre bailleurs et locataires,entre vendeurs et acquéreurs, entre les dia-gnostiqueurs et leurs clients, et dans le régi-me de la copropriété (amendement n°598).La ministre explique qu’il s’agit d’aller plusloin que la loi Alur pour que les procéduresdu numérique deviennent le vecteur habi-tuel des transactions. Il a été adopté avecune précision (sous-amendement n°655) deChristophe André Frassa, exigeant leconsentement exprès du destinataire lors-qu'il n’est pas un professionnel (art. 42 bisnouveau).Une habilitation identique a été accordéepour la dématérialisation de l’informationcontractuelle dans le secteur des banques etdes assurances (amendement n°599). L’en-semble du projet de loi a été voté le 3mai.RÉPUBLIQUENUMÉRIQUEAGENTIMMOBILIERAUSÉNATsoit pas exclusive de bonne foi, les associésd’une société civile immobilière qui ontdéposé une déclaration d’impôt sur le reve-nu peuvent régulariser cette déclarationsur le fondement des dispositions précitéesen déclarant dans la catégorie des béné-fices industriels et commerciaux les sommesdéclarées à tort par la société au titre del’impôt sur les sociétés et qui doivent êtreimposées entre leurs mains ».Observations:Le Conseil d’État admet quele contribuable, associé d'une SCI puisse faireune déclaration rectificative sur le fonde-ment de l'article L 62 du livre des procéduresfiscales, afin d'être imposé au titre des BIC aulieu d’une déclaration faite à tort par lasociété au titre de l'impôt sur les sociétés.Agence immobilièreAction en concurrence déloyale(CA Paris, Pôle 5, ch 1, 17mai2016,n°15/06742)Une agence immobilière en réseau (Centu-ry 21) implantée à Paris reprochait à uneautre agence implantée dans une ville deprovince d'avoir ouvert à Paris une autreagence, sans disposer de la franchise dugroupe.La cour d'appel confirme la qualification deconcurrence déloyale. Elle observe que lasociété critiquée disposait d'un local quicomportait une enseigne Century 21 S. etqu'un rapport d'enquête démontrait quel'affichage en vitrine comportait desannonces immobilières.« Considérant qu'il s'ensuit que c'est à justetitre que les premiers juges ont déduit deces constatations qu'en se prévalantpourle local du XX. à Paris, de l'appartenance auréseau Century 21, alors qu'elle n'en rem-plissait pas les conditions,et ce pour exer-cer une activité directement concurrentede celle de la SARL G., régulièrement fran-chisée et spécialisée dans la vente de fondsde commerce de restauration, la SARL S. acommis des actes de concurrence déloyaleà son encontre ».En revanche, la critique de débauchagefautif de salariés n'est pas retenue, la courobservant qu'il ne concernait que 5 salariéssur 47, soit 10 % de l'effectif en 18 mois. Nesont pas davantage démontrés des faits dis-tincts de parasitisme. Observations:La concurrence déloyale estdonc retenue au motif, pour une agence,d'exercer sans autorisation, sous l'enseigned'un réseau de franchise, au détriment d'unautre franchisé implanté sur le secteur. Organisation du tourismeLors d’un débat organisé au Sénat le 4maisur le tourisme, Jean-Jacques Lasserreindique que le tourisme étant, au regard dela loi NOTRe, une compétence partagée,l’action des conférences territoriales de l’ac-tion publique (CTAP) sera déterminantepour clarifier le rôle des comités régionauxet départementaux du tourisme et desoffices de tourisme. La mise à niveau del’hôtellerie impose de lourds investisse-ments et le commerce numérique doit êtrenormalisé.Daniel Percheron souligne que la loi NOTRea consacré l’intercommunalité.Mais Michel Bouvard en appelle à une sim-plification en matière de compétence. La loiNOTRe a transféré la compétence des officesde tourisme aux EPCI. Le sénateur souhaiteque les communes d’une certaine importan-ce touristique puissent conserver en gestiondirecte cette compétence.En réponse, Jean-Michel Baylet, ministre del’aménagement du territoire, rappelle que laloi NOTRe a laissé le tourisme comme com-pétence partagée mais que les collectivitéspeuvent coordonner leur action au niveaurégional dans le cadre de la conférence terri-toriale de l’action publique. Toutefois, au1erjanvier 2017, la compétence promotion dutourisme et donc la création d’office de tou-risme deviendra une compétence obligatoi-re des communautés de communes et d’ag-glomération. Mais la gestion des stations deski reste une compétence des communes(sauf si elles décident un transfert). Un projet de loi montagneLe maintien d’office de tourisme spécifiquereste possible dans certains cas et le ministrepropose de modifier la loi pour autoriserdans les communes de montagne et classéesla conservation d’un office de tourisme com-munal.Le ministre ajoute qu'un projet de loi mon-tagne sera déposé par le Gouvernement àl’automne prochain. Il réformera la procé-dure d’unité touristique nouvelle, ce quipasse par l’évaluation des besoins, de l’offreexistante ou à réhabiliter.Les critères de classement des stations demontagne ne conviennent plus, la réformede cette procédure a donc été annoncée parle ministère du tourisme.
24mai 20165BIODIVERSITÉSimplification du tourismeMichel Canevet interroge la secrétaire d’Étatchargé du commerce sur la nécessaire sim-plification des règles du tourisme notam-ment pour l’accessibilité et l’urbanisme.Martine Pinville répond que des mesures desimplification ont été adoptées; les profes-sionnels de l’hébergement touristique mar-chand peuvent reprendre la main sur lecalendrier de rédaction des diagnostics,études et travaux découlant de normes. Lesmises aux normes (sauf sécurité, santépublique et accessibilité) pourront être effec-tuées dans un délai de six ans.Des documents explicatifs seront publiésdans les prochains mois, notamment pour laloi littoral. (Débat Sénat 10mai2016).Gestion du contingent préfec-toral pour le DALORoger Madec déplore que la délégation de lagestion du contingent préfectoral au mairepuisse être utilisée par certains pour limiterla venue de ménages reconnus éligibles autitre du DALO sur leur territoire.” Les loge-ments du contingent préfectoral sont affectésaux ménages prioritaires à hauteur de 90% àParis mais de 23% dans les Hauts-de-Seine.La ministre du logement lui répond que laloi sur le droit au logement opposable de2007 a représenté une évolution majeure.Près de 55000 ménages sont concernés par lerelogement lié au DALO dont 40000 en Ile-de-France. Le Gouvernement a demandé auxpréfets d’utiliser tous leurs pouvoirs pourreloger les publics concernés par le DALO etl’ensemble des ménages prioritaires.Le projet de loi Égalité et citoyennetéredonne aux préfets l’entièreté de l’utilisa-tion de leur contingent. L’Etat doit “utiliserl’ensemble de son contingent pour loger lesbénéficiaires du DALO.” AUSÉNATLes sénateurs ont abordé le 10mai endeuxième lecture le projet de loi sur lareconquête de la biodiversité, de la natureet des paysages. La secrétaire d’État char-gée de la biodiversité, Barbara Pompili rap-pelle qu’il faut compléter le dispositif issude la loi de 1976 sur la protection de lanature et celle de 1993 sur les paysages. Ilfaut lutter contre 5 facteurs de menace de labiodiversité: la disparition des habitats etdes milieux naturels dans lesquels lesespèces évoluent; la surexploitation desressources; les pollutions; le développe-ment d’espèces exotiques envahissantes; leréchauffement climatique. Elle invite laFrance à être dans ce domaine un payspionnier.La ministre évoque plusieurs mesures dutexte: la réparation du préjudice écologique(dans la suite de la jurisprudence Erika),l’obligation pour les centres commerciauxde répondre à des critères environnemen-taux pour les nouveaux bâtiments (végétali-sation des toitures, perméabilité des sols…),la création de l’Agence française pour labiodiversité (AFB). Cette Agence aura parailleurs des délégations territoriales. Quantà l’action de groupe sur les sujets environ-nementaux, elle sera examinée dans le cadred’un autre projet de loi (justice duXXIesiècle). Mais la ministre déplore que lacommission du Sénat ait remis en cause leprincipe de non-régression environnemen-tale ou l’amoindrissement de la compensa-tion des atteintes à la biodiversité, elle y voit“de mauvais signaux”.Préjudice écologiqueLe rapporteur Jérôme Bignon souligne quel’article 2 bis qui inscrit le préjudice écolo-gique dans le code civil est la plus grandeavancée du projet de loi qui fera avancer laprotection de la nature. Le Sénat fait ainsipreuve d’audace, se réjouit-il.Il évoque aussi l’article 32 relatif aux éta-blissements publics de coopération envi-ronnementale (EPCE) dont la commission aélargi la mission à toute action préservantla biodiversité. L’article 32bis BA permetl’incorporation au domaine public des ter-rains acquis au titre de la politique desespaces naturels sensibles. La commission asupprimé l’article 34, créant des zones prio-ritaires pour la biodiversité ainsi que l’ar-ticle 36 quater, relatif aux espaces de conti-nuités écologiques.François Pillet mentionne la réforme propo-sée pour la responsabilité environnementa-le. Le texte adopté s’appuie sur les deuxtypes de responsabilité, pour faute et sansfaute, personnelle ou du fait d’autrui. Pourqualifier le dommage indemnisable, lacommission a retenu le terme de “domma-ge anormal” qui fait écho aux troublesanormaux de voisinage. La commission aaussi précisé le contenu de la réparation ennature; supprimer le dommage, le réduireou le compenser. Deux nouveaux disposi-tifs sont prévus: 1. permettre aux requé-rants d’agir pour faire cesser le trouble illi-cite causé par l’auteur du dommage, afind’éviter que le préjudice n’empire. 2. per-mettre à ceux qui ont qualité pour agird’être substitués aux droits du premierrequérant défaillant.Jean-Claude Réquier approuve la créationde l’obligation réelle environnementale.Évelyne Didier souhaite que l’AFB disposedes moyens nécessaires à son action etintègre l’Office national de la chasse et de laReconquête de la biodiversitéfaune sauvage.Chantal Jouanno estime qu’au-delà desmesures techniques, trop nombreuses, ledébat véritable est entre deux conceptionsde la biodiversité; “la première conception,assez classique, intègre l’humanité dans legrand continuum de la biodiversité; l’autreconception l’en extrait.” Pour l’ancienneministre, il faut conserver l’objectif dereconquête de la biodiversité et donc unobjectif d’absence de perte nette de la biodi-versité. Sur ce point, Barbara Pompili recon-naît que la suppression de l’objectif d’ab-sence de perte nette et de l’objectif de non-régression entraîne une confusion sur lesambitions de cette loi.Définition de la biodiversité”L’article 1erdéfinit la biodiversité. Après lerejet d’un amendement (n°119) qui voulaitajouter la notion de paysages diurnes etnocturnes, il a été adopté.L’article 2comporte une série de principesdont celui d’éviter les atteintes à la biodi-versité, à défaut d’en réduire la portée et endernier lieu, compenser les atteintes (trip-tyque Éviter, Réduire Compenser ou ERC).Évelyne Didier propose que, si l’applicationdu principe ERC ne permet pas d’éviter ouréduire ou compenser de façon satisfaisanteles atteintes à la diversité, le projet de tra-vaux doive être révisé (amendement n°46),mais elle a retiré son amendement. ChantalJouanno propose (amendement n°212) quel’article vise l’objectif d’absence de pertenette, voire de tendre vers un gain de biodi-versité, de même qu’une loi sur l’emploidoit viser l’objectif du plein-emploi. Laministre soutient l’amendement, indiquantqu'un 2011, 165 hectares étaient artificialiséspar jour, mais l’amendement a été rejeté etl’article 2 a été voté. À suivre.
24mai 20166RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations12mai2016Sénatn°19492Evelyne DidierService de l'assainisse-ment non collectifEnvironnementC'est sur les installations dangereuses qu'il faut con-centrer la réhabilitation. Les autres installations con-trôlées non conformes font l'objet d'une obligationde travaux en cas de vente. Le prix des contrôles desservices publics d'assainissement non collectif relèvedes collectivités territoriales organisatrices. La loiNOTRe du 7 août 2015 impose aux communes detransférer la compétence assainissement à un EPCI ouun syndicat de grande taille d'ici janvier 2020.Un observatoire de l'assai-nissement non collectifdoit être réalisé par l'ONE-MA. Des fiches d'outilsd'aide au contrôle doiventêtre publiées sur le sitewww.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr.12mai2016Sénatn°16045Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleChalet dans une zoneinconstructibleLogementUn maire peut refuser le raccordement définitif des constructions irrégulières auxréseaux quelle que soit la date d'édification des constructions. Mais il ne peut pass'opposer à un raccordement provisoire. Cette notion n'est pas définie mais lebranchement provisoire doit être autorisé pour une utilisation elle-même provi-soire. Toutefois, le Conseil d'Etat (9avril 2004) a annulé le refus de raccordementélectrique à une caravane, eu égard au mode de vie de ses habitants.17mai2016ANn°92997Patrice Carvalho,GDR, OiseIndivisionJusticeLe régime de l'indivision a été modifié en 2006 et en 2009 pour éviter les situa-tions de blocage. En cas d'opposition ou d'obstruction de certains indivisaires àla vente, il est possible d'obtenir une autorisation judiciaire. Le demandeur doitdisposer des deux tiers des droits. Cela conduit à une licitation imposée et non àune vente amiable (art. 815-1-1). Les articles815-5 et 815-6 permettent aussi lavente si le refus de vendre met en péril l'intérêt commun et en cas d'urgence.17mai2016ANn°92258Lucien DegauchyLes Républicains,OiseTaxe d'aménagementdes abris de jardinLogementLes constructions de 5 m2ou moins sont exonéréesde taxe d'aménagement. Concernant les abris dejardin soumis à déclaration préalable, les collectiv-ités peuvent les exonérer. Cette faculté a été éten-due aux pigeonniers et colombiers. Mais la suppres-sion de la taxe d'aménagement entraînerait uneperte d'un milliard d' pour les collectivités locales.Le député estimait cettetaxe injustifiée.17mai2016ANn°90850Sabine Buis, SRC,ArdècheCréation architecturale.LotissementsCultureLes lotissements participent à la consommation des terres agricoles et assurentune part importante de la production de logements neufs. Il est donc fondamen-tal de faire évoluer le modèle et de faire intervenir les compétences nécessaires,dont celle de l'architecte, à l'établissement du projet architectural, paysager etenvironnemental. C'est ce que prévoit le projet de loi relatif à l'architecture pourles opérations dépassant un seuil à fixer par décret.17mai2016ANn°89402Philippe ArmandMartin,Les Républicains,MarneAllongement des délaisde vente par la loi AlurLogementLa loi Alur voulait prévenir la dégradation des copropriétés et informer lesacquéreurs. Mais l'ordonnance du 27 août 2015 a procédé à des ajustements.Désormais, les éléments d'information ne devront plus être annexés à la promessede vente mais pourront être remis en amont de la promesse, et transmis par voiedématérialisée. L'ordonnance adapte les informations requises en fonction de lasituation de l'acquéreur, les exigences pour les lots secondaires sont allégées.17mai2016ANn°89159Jean-Luc Bleun-ven, SRC, FinistèreAuto-réhabilitationVilleSelon Daniel Cérézuelle, une crise culturelle, celle du « savoir habiter », alimenteraitla dégradation de l'habitat. L'auto-amélioration accompagnée (ARA) fondée sur laparticipation des habitants à la réhabilitation leur permet de réaliser des travauxd'amélioration. Le ministère considère l'ARA comme une démarche pertinentepour la réappropriation des logements par les ménages. Il subventionne des associ-ations comme l'Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs.17mai2016ANn°84683Marie-Jo Zimmer-mann,Les Républicains,MoselleProfessions libérales.Refus de travaux d'ac-cessibilité par la copro-priétéLogementLa loi a introduit un nouveau cas de dérogation à l'obligation de mise en acces-sibilité en cas de refus de la copropriété de réaliser les travaux sur les partiescommunes (art. R 111-19-10 4edu CCH). Mais le gestionnaire de l'ERP reste tenude rendre les prestations accessibles à l'intérieur de son local. Toutefois, si l'ERPest créé dans la copropriété après le 24septembre 2014, le gestionnaire devrajustifier pourquoi il souhaite l’installer dans un établissement non accessible.17mai2016ANn°82536Fabrice VerdierSRC, GardContestation des PLULogementL'annulation d'un document d'urbanisme remet en vigueur le document précédent(art. L 600-12 du code de l'urb.), ce qui impose d'appliquer des règles devenuesobsolètes. Toutefois, le juge peut surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisa-tion. Il peut aussi prononcer une annulation partielle (art. L 600-9). Ce peut être lecas pour une erreur de délimitation de zones et pour toutes les dispositions divisiblesdes autres documents d'urbanisme. Le Conseil d'Etat a aussi jugé que le vice quiaffecte la procédure n'entache d'illégalité la décision que s'il a exercé une influencesur le sens de la décision ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.17mai2016ANn°65964Jean-PierreDecool,Les Républicains,NordRestriction d'urbanisa-tion des terres agricolesLogementL'élaboration d'un PLU répond à des objectifs d'inté-rêt général et non de distribution des droits àconstruire. L'ouverture de terrains à l'urbanisationdoit être nécessaire au développement des territoires.La loi Alur a voulu limiter le mitage. Si des terrainsont été rendus constructibles sans nécessité, il appar-tient à la collectivité de revenir sur ce classement.Le député déplorait lamise en œuvre de règlesplus contraignantes parun PLU. La réponse estdonc négative.
24mai 20167NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSMÉRITECabinets ministérielsPersonnes handicapées : Saïd Acefestnommé conseiller auprès de SégolèneNeuville.(Arrêté du 3mai2016, J.O. du 12mai, n°28).Organismes publicsSociété du Grand Paris:Sébastien Jallet,commissaire général délégué à l'égalitédes territoires, est nommé membre duconseil de surveillance de la SGP.(Décret du 11mai2016, J.O. du 13mai,n°43).Centre national de la propriété forestiè-re: Marie-Laurence Madignier(Conseilgénéral de l'alimentation) est nomméecomme personnalité qualifiée. (Arrêté du10mai2016, J.O. du 13mai, n°55).Commission nationale du débat public:Roland Peylet, conseiller d’État honoraire,a été élu comme membre.(Avis publié au J.O. du 13mai, n°81).Sovafim: Pierre-Olivier Chotardest nom- administrateur de la Société de valori-sation foncière et immobilière.(Arrêté du 12mai2016, J.O. du 14mai,n°46).Conventions collectivesOrganisations professionnelles de l'habi-tat social: l'avenant n°16 du 1erdécembre2015 relatif aux salairesest étendu pararrêté du 3mai2016.(J.O. du 11mai, n°104).Servitude en montagneUne société contestait la constitutionnalitédu second alinéa du paragraphe I de l'ar-ticle L. 145-3 du code de l'urbanisme danssa version issue de la loi du 2juillet 2003.Ce texte permet à l'autorité administratived'instituer une servitude lorsqu'une autori-sation de travaux est demandée pour unchalet d'alpage afin d'interdire son utilisa-tion en période hivernale, s'il n'est pas des-servi par les réseaux. Le Conseil constitu-tionnel valide cette disposition, observantqu'elle ne s'applique que s'il y a unedemande d'autorisation de travaux etqu'elle est limitée à la période hivernale.(Décision n°2016-540 QPC du 10mai2016,J.O. du 12mai2016, n°39).AD'AP: contrôle et sanctionsUn décret du 11mai définit le mode decontrôle et les sanctions applicables en casde non-respect des exigences d’accessibilitépar la mise en œuvre de l'agenda d’acces-sibilité programmée (art. R 111-19-48 etsuivants du CCH).Les demandes de justification sont adres-sées par lettre recommandée avec AR. Ledestinataire dispose d'un délai d'un moispour répondre. Il peut produire l'AD'APdans un délai maximum de 6 mois. Fautede réponse, la demande est suivie d'unemise en demeure de produire les justifica-tifs dans un délai de 2 mois.La procédure de constat de carence estengagée par courrier (art. R 111-19-50). Lacommission d'accessibilité est consultée surle montant de la sanction financière quipeut être prononcée.Les sanctions sont prévues par exemplepour le fait de produire une attestationd'accessibilité non conforme (art. R 111-19-51).(Décret n°2016-578 du 11mai2016 relatifaux contrôles et aux sanctions applicablesaux agendas d'accessibilité programméepour la mise en accessibilité des établisse-ments recevant du public et des installationsouvertes au public, J.O. du 13mai, n°24).Délai de rétractationL'article L 271-1 du CCH a été modifié parla loi du 6 août 2015 afin de porter ladurée du délai de rétractation de 7 à 10jours. Ce décret modifie les dispositionsréglementaires pour changer le délai: - à l'article D271-6 fixant le contenu de lamention manuscrite que doit inscrire lebénéficiaire du droit de rétractation et - à l'article D271-6 lorsqu'il s'agit d'un pro-jet d'acte authentique comportant undélai de réflexion.(Décret n°2016-579 du 11mai2016 modi-fiant les articles D. 271-6 et D. 271-7 du codede la construction et de l'habitation, J.O. du13mai, n°25).Compétences professionnellesdes avocatsUn décret du 11mai transpose la directivedu 20novembre 2013 sur les qualificationsprofessionnelles.Les avocats ayant acquis leurs compétencesprofessionnelles dans un autre Etat deBULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi644UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRERelevé dans la promotion du 15mai du MéritePremier ministre. Chevalier :Cécile Barrois de Sarigny, rap-porteure à la Commission supé-rieure de codification.Environnement. Chevalier :Françoise Hélary, chargée desaffaires juridiques dans un ser-vice au ministère.Justice. Commandeur : Chris-tian Vigouroux, président de lasection de l'intérieur duConseil d'Etat.Intérieur. Commandeur : Jean-François Carenco, préfet de larégion d'Ile-de-France et NicoleKlein, préfète de la région Nor-mandie.Logement.Officier : JacquesChanut, président de la FFB,Jean-Martin Delorme, directeurrégional et interdépartementalde l'hébergement et du logement.(Décret du 13mai 2016, J.O. du14mai, n°4).AU FIL DU J.O.
24mai 20168RÉGLEMENTATIONINITIATIVESJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineACTUALITÉl'Union que la France pourra exercer enFrance sous réserve d'une année d'exercicedans cet Etat. Les stages professionnelsexercés à l'étranger seront reconnus dansle cadre de la formation des avocats.(Décret n°2016-576 du 11mai2016 portantadaptation du décret n°91-1197 du27novembre 1991 organisant la professiond'avocat au droit de l'Union européenne,J.O. du 13mai, n°16).Crédit immobilier: transpositionde la directive du 4février 2014Cette transposition est assurée par undécret du 13mai, d'application de l'ordon-nance du 25mars 2016 sur les contrats decrédit aux consommateurs sur les loge-ments. La directive harmonise au niveaueuropéen les règles de distribution de cré-dit et crée un statut de l'intermédiaire encrédit immobilier, qui pourra exercer sonactivité sur tout le territoire européen.PublicitéEn application de l'article L313-4 du codede la consommation, l'article R 312-0 pré-cise les mentions qui doivent figurerconcernant les caractéristiques du crédit:taux débiteur, montant du total du crédit,TAEG, durée, montant total dû, montantet nombre d'échéances, avertissement surles fluctuations de taux de change, garan-tie.Il faut aussi fournir un exemplereprésen-tatif pour un prêt de 50000euros accordépour 5 ans.La publicité doit comporter des informa-tions générales en 12 points (art. R 312-0-0-1). FISELe prêteur doit communiquer à l'emprun-teur une fiche d'information standardiséeeuropéenne (Art. R 312-0-0-2) en 15points. La fiche peut être remise sous for-me papier ou tout autre support durable.Si le contrat permet des adaptations detaux, ses effets sont mentionnés sur lafiche. Si le taux n'est pas plafonné, unavertissement doit rappeler que le coûtpeut évoluer.Le prêteur ou l'intermédiaire en crédit doi-vent fournir des informations à l'emprun-teur (art. R 312-0-2) au titre du service deconseil. Le décret précise les modalitésd'examen de la solvabilité (art. R 312-0-5).L’article R 312-0-8 indique les personnesqui peuvent être évaluateurs d'un bienimmobilier, soit interne, soit externe. Ildoit justifier de compétences profession-nelles.Les articles R 312-5 fixent les dispositionsspécifiques aux contrats libellés dans uneautre devise que l'euro. L'emprunteur doitpercevoir plus de la moitié de ses revenusdans la devise qu'il emprunte ou disposerd'un patrimoine dans cette devise d'aumoins 20 % de l'emprunt.Les articles R 313-1-0 et suivants fixent lesrègles de calcul du TAEG.Les articles5 et6 du décret concernent lesintermédiaires en opération de crédit. Figurent en annexes:- le modèle de fiche d'information stan-dardisée européenne relative au contratde crédit immobilier (FISE),- des instructions pour compléter la FISE,- les modes de calcul du taux annuel effec-tif global (TAEG).(Décret n°2016-607 du 13mai2016 portantsur les contrats de crédit immobilier auxconsommateurs relatifs aux biens immobiliersà usage d'habitation, J.O. du 15mai, n°9).RT outre merLe conseil régional de Guadeloupe sollicitela prorogation de l'habilitation législativequi lui a été accordée pour prendre desdispositions spécifiques à la Guadeloupeen matière de planification énergétique,de maîtrise de la demande d'énergie, yConsensus pour produire 1mil-lion de logements en 15 ans.Un colloque réuni le 17mai par l’Observa-toire régional du foncier en Ile-de-France,présidé par Dominique Figeat, débattait duthème “un million de logements, quelspotentiels fonciers?” Le potentiel existemais, produire 70000 logements par anpendant 15 ans suppose de doubler la den-sification des quartiers de la zone centralea indiqué Pascal Dayre (EFIF). Patrick Ollier,président de la métropole du Grand Paris arappelé que la métropole prendrait lacompétence logement en 2017.(Communiqué du 19mai2016) Redevance bureauxL’Observatoire régional de l’immobilierd’entreprise en Ile-de-France doit présenterle 14juin ses conclusions pour la réformede la redevance pour création de bureaux. DébroussaillementLe sénateur Roland Courtois a déposé auSénat une proposition de loi relative audébroussaillement dans le cadre de la luttecontre les incendies (n°564 du28avril2016). Il vise à clarifier l’obligationde débroussaillement pour la faire pesersur les propriétaires de terrains y comprisnon bâtis.Bibliographie“Changement d’usage des locaux d’habitation”Une nouvelle édition de cet ouvrage (Lexis Nexis), rédigé par Guillaume Daudré et PatrickWallut, a été publiée. Elle intègre les modifications apportées aux articles L 631-7 et sui-vants du CCH par la loi Alur. Dans sa préface, Hugues Périnet Marquet montre la porositédes notions d’usage, figurant dans le CCH et celle de destination, qui relève du code ded’urbanisme et il se demande si le code de l’urbanisme ne pourrait pas désormais régir lechangement de destination. Il entrevoit des applications nouvelle de cette législation, parexemple pour interdire un changement d’usage à l’intérieur de l’habitation entre le parcprivé et le parc social. Cet ouvrage de référence fait un rappel historique de la législationdu contrôle de l’usage des locaux et explique les modifications de la loi Alur. L’ouvragecontient les dispositions s’appliquant spécifiquement à Paris, mais aussi celles qui visent lapetite couronne, Marseille, Strasbourg, Lyon et Nice. Avril2016. 576 pages. 48.Réforme du droit des contrats; du projet à l’ordonnanceL’association Henri Capitant avait organisé en mai2015 à l’Université de Lorraine unejournée nationale sur la réforme du droit des contrats. Cet ouvrage reprend ces travaux,à l’occasion de la publication le 10février2016 de l’ordonnance réformant le droit descontrats. Ouvrage collectif Dalloz. 38euros.compris en matière de réglementationthermique pour la construction de bâti-ments, et de développement des énergiesrenouvelables.(Délibération du 22janvier 2016 du conseil régio-nal de la Guadeloupe, J.O. du 15mai, n°32).