Au sommaire:
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Indexation et prescription
Droit de préemption du preneur : Baux ruraux. Compétence du
tribunal
Baux commerciaux : Un projet de rénovation de quartier constitue
un motif valable de précarité justifiant une convention précaire
Copropriété : Vote lors d’une 2e
assemblée; résolution identique
Urbanisme : Édification de clôture dans une zone protégée
Fiscalité : SCI. Déclaration de revenus des associés. Régularisation
Agence immobilière : Action en concurrence déloyale
– 4 – Au Parlement –
Projet de loi pour une République numérique
Projet de loi sur la biodiversité
Débat sur l’organisation du tourisme
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Distinctions –
QPC sur une servitude en montagne / Mérite
Délai de rétraction : le décret est paru
– 8 – Au fil du JO –
Crédit immobilier : transposition de la directive du 4 février 2014
Initiatives : Redevance bureaux / Débroussaillement
Bibliographie
2 4mai 2016 2 B AUXD ’ HABITATION - B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux d’habitation ■ Indexation et prescription ( Civ. 3 e , 12mai2016, n°551, FS-P+B, rejet, pourvoi n°15-16285) Un locataire contestait la faculté pour son bailleur de procéder à un nouveau calcul de l'indexation, après avoir fait des erreurs dans le mode d'indexation. Il invoquait l'ar- ticle 17-1 de la loi de 1989, issu de la loi Alur. La Cour de cassation rejette l'argument comme nouveau et donc irrecevable en indiquant que : « l'article 17-1 de la loi du 6juillet 1989 introduit par la loi du 24mars 2014, […] nécessite, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, que soit déterminée la date à laquelle le bailleur a manifesté sa volonté d'appliquer la révision du loyer ». La Cour de cassation valide ensuite le mode de calcul: « Mais attendu que le délai de prescription d'un an applicable à l'action en révision du loyer par le bailleur, prévu par l'article 7-1 de la loi du 6juillet 1989, a couru, pour les indexations ayant pris effet antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24mars 2014, à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée tota- le du délai ne puisse excéder la durée de cinq ans antérieurement applicable; qu'ayant relevé que le bail comportait une clause d'indexation et que la société char- gée de la gestion du bien avait commis une erreur dans le calcul de l'indexation et exac- tement retenu qu'il y avait lieu de calculer l'indexation du loyer telle qu'elle aurait dû intervenir dès l'entrée en vigueur du bail, à compter de janvier1985, sur la base du loyer en vigueur à cette date, la cour d'ap- pel a pu, sans violer l'article 7-1 de la loi du 6juillet 1989, en déduire que M. R., qui avait payé pour la période du 18octobre 2012 au mois de juillet 2014 une somme de 15617,93 € alors qu'était due une somme de 32506,09 € outre les charges à hauteur de 585,55 € et de 2785,58 € , devait être condamné au paiement d'une somme de 20242,29 € ». Le pourvoi est donc rejeté. Observations : Cet arrêt illustre les difficul- tés pratiques qui se présentent lorsque la clause d'indexation n'est pas mis en œuvre correctement. La loi Alur a prévu une nou- velle règle de prescription (art. 7-1 de la loi de 1989) . Le délai de principe est de trois ans et, une prescription plus courte, d'un an, est prévue pour l'action en révision du loyer par le bailleur. Le délai court à comp- ter de la date convenue par les parties dans le bail pour réviser le loyer. Cet arrêt apporte les précisions suivantes : - il faut considérer la date à laquelle le b ailleur manifeste sa volonté d'indexer le loyer, pour apprécier le délai de prescrip- tion. - laisser passer le délai d'un an pour demander au locataire le paiement du supplément de loyer lié à l'indexation n'in- terdit pas de calculer le loyer indexé selon la clause. La cour d'appel avait jugé que « si la pres- cription interdit de réclamer les loyers quel qu'en soit le montant au-delà du délai légal, elle ne modifie par les termes du contrat qui est la loi des parties et notam- ment les effets de la clause d'indexation. Il y a donc lieu de prendre en compte l'in- dexation telle qu'elle aurait dû intervenir dès l'entrée en vigueur du bail ». Ce rai- sonnement est validé. En conséquence, et sous réserve d'interpré- tation, en cas de retard dans la mise en œuvre de l'indexation, il convient: - de procéder au calcul d'indexation, sui- vant la clause du bail, sans tenir compte de la prescription, - mais de ne demander le paiement du loyer majoré qu'à compter de la demande, en application de l'article 17-1 nouveau. Droit de préemption du preneur. Baux ruraux ■ Compétence du tribunal (Civ. 3 e , 12mai2016, n°554, FS-P+B, cassa- tion, pourvoi n°15-13067) Un preneur estimait que la donation des bien loués que son bailleur avait consentie devait être annulée car effectuée en fraude de son droit de préemption. Le bailleur avait alors contesté la compétence du tribu- nal paritaire de baux ruraux. La cour d'ap- pel avait admis cet argument, relevant que le litige tendait à voir annuler une donation entre vifs et s'était prononcé en faveur de la compétence du TGI. L'arrêt est cassé au visa des articles L 491-1, L 412-1 et L 412-12 du code rural: « En statuant ainsi, alors que le tribunal paritaire des baux ruraux a compétence exclusive pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titresIer àVI et VIII du livreIV du code rural et de la pêche maritime, dont fait partie le droit de pré- emption du preneur, et alors que le litige concernait la méconnaissance d'un tel droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». Observations : Le tribunal paritaire, com- pétent pour connaître des litiges relatifs aux baux ruraux, est compétent pour apprécier la validité d'un acte que le pre- n eur suspecte d'être effectué en fraude de son droit de préemption. Mutatis mutandis, on peut considérer que le tribunal d'instance serait compétent pour juger la demande d'un locataire d'ha- bitation contestant une donation faite en fraude de son droit de préemption. Baux commerciaux ■ Un projet de rénovation consti- tue un motif valable de précarité justifiant une convention précaire (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 13mai2016, n°14/07148) Une convention d'occupation précaire avait été conclue en 1982 pour un local de 20m 2 à usage de débarras pour un an avec facul- té de reconduction tacite. Le contrat s'était renouvelé jusqu'en 2002. Le bien ayant été vendu en 2002, l'acquéreur avait adressé un congé. Mais le preneur demandait la requa- lification en bail commercial. Son action rejetée en première instance, l'est aussi par la cour d'appel: « La convention […] prévoit que: « ce bien est compris dans le périmètre de rénovation sur lequel doit être implanté un ensemble immobilier à usage d'habitation […] Il apparaît […] que le caractère précaire de la convention était expressément motivé lors de la formation de la convention, le droit pour le propriétaire de mettre fin à l'occupation découlant de la situation des locaux dans un périmètre de rénovation ; Ce projet de rénovation du périmètre où se trouve le bien en vue de l'implantation d'un ensemble immobilier existait au jour de la convention et caractérise l'existence de cir- constances particulières autres que celle de la seule volonté des parties propres à vali- der la précarité de cette convention, ce motif excluant donc toute fraude à la légis- lation sur les baux commerciaux. […] Les cir- constances postérieures à la conclusion de la convention, à savoir la non-réalisation du projet immobilier, sont donc sans incidence sur la validité de la convention d'occupation précaire […]. Le tribunal a donc justement relevé que le motif de précarité devant s'apprécier à la date de la formation du contrat , avait en l'espèce perduré pendant 20 ans de 1982 à 2002 à l'occasion de chacun de ses renou- vellements par tacite reconduction et que le fait qu'il ait disparu par un courrier du 7mai JURISPRUDENCE
2002 de la Mairie de Paris quelques jours avant la date du congé délivré par la pro- priétaire était sans incidence sur la validité de cette convention et l'efficacité du congé; L a disparition du motif constituant la préca- rité ne saurait faire renaître les droits pour l'occupant à bénéficier du statut des baux commerciaux ». La cour relève enfin que la modicité de la redevance par rapport à un loyer normal constitue un autre indice du caractère pré- caire de l'occupation. Elle valide donc le congé du bailleur. Observations : Cet arrêt est dans la ligne de la jurisprudence traditionnelle qui admet la validité d'une convention d'occu- pation précaire lorsque sa conclusion est justifiée par un motif de précarité exté- rieur aux parties. Le motif retenu ici est donc le projet de rénovation du périmètre dans lequel se trouvait l’immeuble. La cour précise: 1. d'une part qu'il faut se placer à la conclu- sion du bail pour apprécier la précarité, 2. d'autre part que la disparition du motif de précarité ne remet pas en cause la vali- dité du contrat. Rappelons que cette convention est depuis la loi Pinel, expressément régie par le code de commerce (art. L 145-5-1) selon lequel la convention « n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépen- dantes de la seule volonté des parties ». La Cour de cassation avait déjà admis la validité d'une convention pour des locaux provisoires, le temps de la reconstruction (Civ. 3 e , 2avril 2003) ou en cas de risque d'expropriation (Civ. 3 e , 6novembre 1991). Copropriété ■ Vote lors d’une 2 e assemblée: résolution identique (Civ. 3 e , 12mai2016, n°550, FS-P3+B, cassa- tion, pourvoi n°15-15140) Lors d'une première assemblée en mars, une copropriété n'avait pas adopté le pro- jet de résolution nommant le syndic en rai- son de l'insuffisance des copropriétaires présents. Une seconde assemblée tenue en juin avait désigné le syndic en application de l'article 25-1 de la loi de 1965. Un copro- priétaire contestait les conditions de sa dési- gnation. L’arrêt d'appel qui avait validé la décision est cassé: « Attendu que pour rejeter [la demande du copropriétaire], l'arrêt retient que le contrat présenté à l'assemblée générale du 27juin 2011 ne comporte pas de modification sub- stantielle par rapport à celui présenté à l'as- semblée générale du 31mars 2011 et que les modifications vont dans un sens favo- rable au syndicat; Q u'en statuant ainsi, alors que le projet de délibération soumis à la seconde assemblée générale statuant en application de l'article 25-1 de la loi de 1965 doit être identique à celui sur lequel statue l'assemblée générale n'a pas statué à la majorité de l'article 25, la cour d'appel a violé [les articles24, 25 c et 25-1 de la loi du 10juillet 1965, ensemble, l'article 19 du décret du 17mars 1967] ». Observations : Lorsque l'assemblée n'a pu réunir la majorité requise par l'article 25 pour se décider valablement, l'article 25-1 lui permet de prendre une décision dans des conditions plus souples. Si l'assemblée a recueilli le tiers des voix, elle peut se pro- noncer immédiatement par un second vote à la majorité de l'article 24. Si elle n'a pas recueilli le tiers des voix, une nouvelle assemblée, convoquée dans le délai maxi- mal de trois mois, peut se prononcer à la majorité de l'article 24. En l'espèce, c'est le deuxième cas de figure qui était en jeu. Mais la résolution proposée au vote n'était pas exactement identique à celle présenté lors de la première assemblée. La cour d'appel qui avait validé la décision au motif que le texte proposé aux coproprié- taires leur était plus favorable, n'a pas été suivie par la Cour de cassation. La validité de l'adoption à la majorité de l'article 24 suppose donc que le texte soit identique au précédent. Il n'est donc pas possible de faire des adaptations de texte entre les deux assemblées. Urbanisme ■ Édification de clôture: implanta- tion dans une zone protégée (CE, 4mai2016, 10 e et 9 e sous-sections réunies, n°376049) Une personne avait déposé une déclaration préalable pour l'édification d'une clôture dans un espace boisé classé (à Saint-Tropez). Le maire ne s'y étant pas opposé, le préfet avait saisi le tribunal pour qu'il annule l'ar- rêté. Son jugement avait annulé l'arrêté au motif que l'article L 146-6 du code de l'ur- banisme n'autorise dans les espaces proté- gés que les aménagements légers et que les clôtures ne figurent pas dans la liste de ces aménagements (art. R 146-2). Ce jugement est censuré par le Conseil d’État. Il juge que ces dispositions « ne s’opposent pas à ce que, eu égard à leur objet et à leur nature, des travaux d’édification et de réfection de clôtures, qui doivent faire l’ob- jet d’une déclaration préalable dans les espaces remarquables en application des a rticles L. 421-4 et R. 421-12 du même code, soient autorisés dans ces espaces, alors même qu’ils ne sont pas mentionnés au nombre des « aménagements légers » pré- vus à l’article R. 146-2 du code ». Se fondant sur l'article L 130-1, le Conseil d’État juge que « ces dispositions imposent à l’autorité administrative saisie d’une déclaration préalable de travaux portant sur un espace boisé classé, puis, au juge sai- si de la légalité de la décision prise par cet- te autorité, d’apprécier si les travaux proje- tés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements classés dans le plan local d’urbanisme ». Observations : L'article L 146-6 a été abro- gé par l'ordonnance du 23septembre 2015. Les dispositions de protection du lit- toral se retrouvent aux articles L 121-23 et suivants. La liste des aménagements légers figure actuellement à l'article R 121-5. Le Conseil d’État fait une appréciation souple de la mesure de protection, en considérant que la liste des aménagements légers autorisés n'est pas exhaustive. Fiscalité ■ SCI. Déclaration de revenus des associés. Régularisation (CE, 4mai2016, 10 e et 9 e sous-sections réunies, n°383135) Une société de gestion immobilière avait acquis deux terrains et y avait construit un ensemble de 13 appartements en vue de leur vente. La société en avait vendu neuf puis loué quatre. La société avait souscrit une déclaration d'IS, mais l'administration avait imposé les associés au titre des BIC, en vertu de l'article 239 ter du CGI. Le Conseil d’État reconnaît que la société remplissait les conditions pour relever du régime dérogatoire de l'article 239 ter du CGI. La société ayant construit puis vendu 9 appartements sur 13, la condition d'habitu- de était remplie et procédait d'une inten- tion spéculative, les associés n'ayant pas démontré le contraire. L'arrêt statue ensuite sur la faculté pour les associés de procéder à une déclaration rec- tificative sur le fondement de l'article L62 du livre des procédures fiscales: « sous réserve des conditions fixées par l’ar- ticle L. 62 et notamment que l’infraction ne 2 4mai 2016 3 C OPROPRIÉTÉ - U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE ▲
2 4mai 2016 4 ■ République numérique Suite des débats au Sénat le 2mai sur le pro- jet de loi pour une République numérique. Lors de l’examen des articles sur le réseau de c ommunications électroniques (art. 39 ) , la ministre Axelle Lemaire a indiqué qu’il fal- lait que les frais d’entretien des abords soient assurés par les propriétaires du terrain par exemple pour élaguer les arbres. En cas de défaillance, il sera possible de se tourner vers l’exploitant du réseau qui aura obligation d’entretien les abords et pourra demander au propriétaire le remboursement des frais (amendement n°594); mais c’est la solution défendue par Bruno Sido qui l’a emportée (amendement n°435). L’exploitant du réseau prend en charge financièrement l’entretien des abords tout en incitant le propriétaire à y procéder lui-même. Le système est dissuasif: “si le propriétaire ne procède pas à l’entre- tien, il devra le payer, mais, s’il s’en occupe, c’est l’opérateur qui paiera. L’article 40 AA prévoit un rapport sur le développement des échanges dématériali- sés. L’article 40 est relatif au recommandé élec- tronique . Yves Rome propose d’aligner la définition du recommandé électronique sur celle du Parlement européen. Son amende- m ent (n°195) a été voté ainsi que l’article. ● Vers une dématérialisation des ventes immobilières L’article 42 concerne la simplification des ventes immobilières. La ministre sollicite l’autorisation de prendre par ordonnance des mesures pour favoriser la dématérialisa- tion de l’envoi de documents dans le cadre des relations entre mandants et mandataires (loi Hoguet), entre bailleurs et locataires, entre vendeurs et acquéreurs, entre les dia- gnostiqueurs et leurs clients, et dans le régi- me de la copropriété (amendement n°598). La ministre explique qu’il s’agit d’aller plus loin que la loi Alur pour que les procédures du numérique deviennent le vecteur habi- tuel des transactions. Il a été adopté avec une précision (sous-amendement n°655) de Christophe André Frassa, exigeant le consentement exprès du destinataire lors- qu'il n’est pas un professionnel (art. 42 bis nouveau). Une habilitation identique a été accordée pour la dématérialisation de l’information contractuelle dans le secteur des banques et des assurances (amendement n°599). L’en- semble du projet de loi a été voté le 3mai. R ÉPUBLIQUENUMÉRIQUE A GENTIMMOBILIER AU S ÉNAT soit pas exclusive de bonne foi, les associés d’une société civile immobilière qui ont déposé une déclaration d’impôt sur le reve- nu peuvent régulariser cette déclaration s ur le fondement des dispositions précitées en déclarant dans la catégorie des béné- fices industriels et commerciaux les sommes déclarées à tort par la société au titre de l’impôt sur les sociétés et qui doivent être imposées entre leurs mains ». Observations : Le Conseil d’État admet que le contribuable, associé d'une SCI puisse faire une déclaration rectificative sur le fonde- ment de l'article L 62 du livre des procédures fiscales, afin d'être imposé au titre des BIC au lieu d’une déclaration faite à tort par la société au titre de l'impôt sur les sociétés. Agence immobilière ■ Action en concurrence déloyale (CA Paris, Pôle 5, ch 1, 17mai2016, n°15/06742) Une agence immobilière en réseau (Centu- ry 21) implantée à Paris reprochait à une autre agence implantée dans une ville de province d'avoir ouvert à Paris une autre agence, sans disposer de la franchise du groupe. La cour d'appel confirme la qualification de concurrence déloyale. Elle observe que la société critiquée disposait d'un local qui comportait une enseigne Century 21 S. et qu'un rapport d'enquête démontrait que l'affichage en vitrine comportait des annonces immobilières. « Considérant qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont déduit de ces constatations qu'en se prévalant pour le local du XX. à Paris, de l'appartenance au réseau Century 21, alors qu'elle n'en rem- plissait pas les conditions, et ce pour exer- cer une activité directement concurrente de celle de la SARL G., régulièrement fran- chisée et spécialisée dans la vente de fonds de commerce de restauration, la SARL S. a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre ». En revanche, la critique de débauchage fautif de salariés n'est pas retenue, la cour observant qu'il ne concernait que 5 salariés sur 47, soit 10 % de l'effectif en 18 mois. Ne sont pas davantage démontrés des faits dis- tincts de parasitisme. Observations : La concurrence déloyale est donc retenue au motif, pour une agence, d'exercer sans autorisation, sous l'enseigne d'un réseau de franchise, au détriment d'un autre franchisé implanté sur le secteur. ● ▲ ■ Organisation du tourisme Lors d’un débat organisé au Sénat le 4mai sur le tourisme, Jean-Jacques Lasserre indique que le tourisme étant, au regard de la loi NOTRe, une compétence partagée, l’action des conférences territoriales de l’ac- tion publique (CTAP) sera déterminante pour clarifier le rôle des comités régionaux et départementaux du tourisme et des offices de tourisme. La mise à niveau de l’hôtellerie impose de lourds investisse- ments et le commerce numérique doit être normalisé. Daniel Percheron souligne que la loi NOTRe a consacré l’intercommunalité. Mais Michel Bouvard en appelle à une sim- plification en matière de compétence. La loi NOTRe a transféré la compétence des offices de tourisme aux EPCI. Le sénateur souhaite que les communes d’une certaine importan- ce touristique puissent conserver en gestion directe cette compétence. En réponse, Jean-Michel Baylet, ministre de l’aménagement du territoire, rappelle que la loi NOTRe a laissé le tourisme comme com- pétence partagée mais que les collectivités peuvent coordonner leur action au niveau régional dans le cadre de la conférence terri- toriale de l’action publique. Toutefois, au 1 er janvier 2017, la compétence promotion du tourisme et donc la création d’office de tou- risme deviendra une compétence obligatoi- re des communautés de communes et d’ag- glomération. Mais la gestion des stations de ski reste une compétence des communes (sauf si elles décident un transfert). ● Un projet de loi montagne Le maintien d’office de tourisme spécifique reste possible dans certains cas et le ministre propose de modifier la loi pour autoriser dans les communes de montagne et classées la conservation d’un office de tourisme com- munal. Le ministre ajoute qu'un projet de loi mon- tagne sera déposé par le Gouvernement à l’automne prochain. Il réformera la procé- dure d’unité touristique nouvelle, ce qui passe par l’évaluation des besoins, de l’offre existante ou à réhabiliter. Les critères de classement des stations de montagne ne conviennent plus, la réforme de cette procédure a donc été annoncée par le ministère du tourisme.
2 4mai 2016 5 B IODIVERSITÉ ■ Simplification du tourisme Michel Canevet interroge la secrétaire d’État chargé du commerce sur la nécessaire sim- plification des règles du tourisme notam- ment pour l’accessibilité et l’urbanisme. Martine Pinville répond que des mesures de simplification ont été adoptées; les profes- sionnels de l’hébergement touristique mar- chand peuvent reprendre la main sur le calendrier de rédaction des diagnostics, études et travaux découlant de normes. Les mises aux normes (sauf sécurité, santé publique et accessibilité) pourront être effec- tuées dans un délai de six ans. Des documents explicatifs seront publiés dans les prochains mois, notamment pour la loi littoral. (Débat Sénat 10mai2016). ■ Gestion du contingent préfec- toral pour le DALO Roger Madec déplore que la délégation de la gestion du contingent préfectoral au maire puisse “ être utilisée par certains pour limiter la venue de ménages reconnus éligibles au titre du DALO sur leur territoire.” Les loge- ments du contingent préfectoral sont affectés aux ménages prioritaires à hauteur de 90% à Paris mais de 23% dans les Hauts-de-Seine. La ministre du logement lui répond que la loi sur le droit au logement opposable de 2007 a représenté une évolution majeure. Près de 55000 ménages sont concernés par le relogement lié au DALO dont 40000 en Ile- de-France. Le Gouvernement a demandé aux préfets d’utiliser tous leurs pouvoirs pour reloger les publics concernés par le DALO et l’ensemble des ménages prioritaires. Le projet de loi Égalité et citoyenneté redonne aux préfets l’entièreté de l’utilisa- tion de leur contingent. L’Etat doit “utiliser l’ensemble de son contingent pour loger les bénéficiaires du DALO.” ● AU S ÉNAT Les sénateurs ont abordé le 10mai en deuxième lecture le projet de loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. La secrétaire d’État char- gée de la biodiversité, Barbara Pompili rap- pelle qu’il faut compléter le dispositif issu de la loi de 1976 sur la protection de la nature et celle de 1993 sur les paysages. Il faut lutter contre 5 facteurs de menace de la biodiversité: la disparition des habitats et des milieux naturels dans lesquels les espèces évoluent; la surexploitation des ressources; les pollutions; le développe- ment d’espèces exotiques envahissantes; le réchauffement climatique. Elle invite la France à être dans ce domaine un pays pionnier. La ministre évoque plusieurs mesures du texte: la réparation du préjudice écologique (dans la suite de la jurisprudence Erika), l’obligation pour les centres commerciaux de répondre à des critères environnemen- taux pour les nouveaux bâtiments (végétali- sation des toitures, perméabilité des sols…), la création de l’Agence française pour la biodiversité (AFB). Cette Agence aura par ailleurs des délégations territoriales. Quant à l’action de groupe sur les sujets environ- nementaux, elle sera examinée dans le cadre d’un autre projet de loi (justice du XXI e siècle). Mais la ministre déplore que la commission du Sénat ait remis en cause le principe de non-régression environnemen- tale ou l’amoindrissement de la compensa- tion des atteintes à la biodiversité, elle y voit “de mauvais signaux”. ● Préjudice écologique Le rapporteur Jérôme Bignon souligne que l’article 2 bis qui inscrit le préjudice écolo- gique dans le code civil est la plus grande avancée du projet de loi qui fera avancer la protection de la nature. Le Sénat fait ainsi preuve d’audace, se réjouit-il. Il évoque aussi l’article 32 relatif aux éta- blissements publics de coopération envi- ronnementale (EPCE) dont la commission a élargi la mission à toute action préservant la biodiversité. L’article 32bis BA permet l’incorporation au domaine public des ter- rains acquis au titre de la politique des espaces naturels sensibles. La commission a supprimé l’article 34, créant des zones prio- ritaires pour la biodiversité ainsi que l’ar- ticle 36 quater, relatif aux espaces de conti- nuités écologiques. François Pillet mentionne la réforme propo- sée pour la responsabilité environnementa- le. Le texte adopté s’appuie sur les deux types de responsabilité, pour faute et sans faute, personnelle ou du fait d’autrui. Pour qualifier le dommage indemnisable, la commission a retenu le terme de “domma- ge anormal” qui fait écho aux troubles anormaux de voisinage. La commission a aussi précisé le contenu de la réparation en nature; supprimer le dommage, le réduire ou le compenser. Deux nouveaux disposi- tifs sont prévus: 1. permettre aux requé- rants d’agir pour faire cesser le trouble illi- cite causé par l’auteur du dommage, afin d’éviter que le préjudice n’empire. 2. per- mettre à ceux qui ont qualité pour agir d’être substitués aux droits du premier requérant défaillant. Jean-Claude Réquier approuve la création de l’obligation réelle environnementale. Évelyne Didier souhaite que l’AFB dispose des moyens nécessaires à son action et intègre l’Office national de la chasse et de la Reconquête de la biodiversité faune sauvage. C hantal Jouanno estime qu’au-delà des mesures techniques, trop nombreuses, le débat véritable est entre deux conceptions de la biodiversité; “la première conception, assez classique, intègre l’humanité dans le grand continuum de la biodiversité; l’autre conception l’en extrait.” Pour l’ancienne ministre, il faut conserver l’objectif de reconquête de la biodiversité et donc un objectif d’absence de perte nette de la biodi- versité. Sur ce point, Barbara Pompili recon- naît que la suppression de l’objectif d’ab- sence de perte nette et de l’objectif de non- régression entraîne une confusion sur les ambitions de cette loi. ● Définition de la biodiversité” L’article 1 er définit la biodiversité. Après le rejet d’un amendement (n°119) qui voulait ajouter la notion de paysages diurnes et nocturnes, il a été adopté. L’article 2 comporte une série de principes dont celui d’éviter les atteintes à la biodi- versité, à défaut d’en réduire la portée et en dernier lieu, compenser les atteintes (trip- tyque Éviter, Réduire Compenser ou ERC). Évelyne Didier propose que, si l’application du principe ERC ne permet pas d’éviter ou réduire ou compenser de façon satisfaisante les atteintes à la diversité, le projet de tra- vaux doive être révisé (amendement n°46), mais elle a retiré son amendement. Chantal Jouanno propose (amendement n°212) que l’article vise l’objectif d’absence de perte nette, voire de tendre vers un gain de biodi- versité, de même qu’une loi sur l’emploi doit viser l’objectif du plein-emploi. La ministre soutient l’amendement, indiquant qu'un 2011, 165 hectares étaient artificialisés par jour, mais l’amendement a été rejeté et l’article 2 a été voté. À suivre. ●
2 4mai 2016 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références ( J.O. Questions) Nom du p arlementaire Thème M inistre concerné Réponse Observations 12mai2016 Sénat n°19492 Evelyne Didier Service de l'assainisse- ment non collectif Environnement C'est sur les installations dangereuses qu'il faut con- centrer la réhabilitation. Les autres installations con- trôlées non conformes font l'objet d'une obligation de travaux en cas de vente. Le prix des contrôles des services publics d'assainissement non collectif relève des collectivités territoriales organisatrices. La loi NOTRe du 7 août 2015 impose aux communes de transférer la compétence assainissement à un EPCI ou un syndicat de grande taille d'ici janvier 2020. Un observatoire de l'assai- nissement non collectif doit être réalisé par l'ONE- MA. Des fiches d'outils d'aide au contrôle doivent être publiées sur le site www.assainissement-non- collectif.developpement- durable.gouv.fr. 12mai2016 Sénat n°16045 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Chalet dans une zone inconstructible Logement Un maire peut refuser le raccordement définitif des constructions irrégulières aux réseaux quelle que soit la date d'édification des constructions. Mais il ne peut pas s'opposer à un raccordement provisoire. Cette notion n'est pas définie mais le branchement provisoire doit être autorisé pour une utilisation elle-même provi- s oire. Toutefois, le Conseil d'Etat (9avril 2004) a annulé le refus de raccordement électrique à une caravane, eu égard au mode de vie de ses habitants. 17mai2016 AN n°92997 Patrice Carvalho, GDR, Oise Indivision Justice Le régime de l'indivision a été modifié en 2006 et en 2009 pour éviter les situa- tions de blocage. En cas d'opposition ou d'obstruction de certains indivisaires à la vente, il est possible d'obtenir une autorisation judiciaire. Le demandeur doit disposer des deux tiers des droits. Cela conduit à une licitation imposée et non à une vente amiable (art. 815-1-1). Les articles815-5 et 815-6 permettent aussi la vente si le refus de vendre met en péril l'intérêt commun et en cas d'urgence. 17mai2016 AN n°92258 Lucien Degauchy Les Républicains, Oise Taxe d'aménagement des abris de jardin Logement Les constructions de 5 m 2 ou moins sont exonérées de taxe d'aménagement. Concernant les abris de jardin soumis à déclaration préalable, les collectiv- ités peuvent les exonérer. Cette faculté a été éten- due aux pigeonniers et colombiers. Mais la suppres- sion de la taxe d'aménagement entraînerait une perte d'un milliard d' € pour les collectivités locales. Le député estimait cette taxe injustifiée. 17mai2016 AN n°90850 Sabine Buis, SRC, Ardèche Création architecturale. Lotissements Culture Les lotissements participent à la consommation des terres agricoles et assurent une part importante de la production de logements neufs. Il est donc fondamen- tal de faire évoluer le modèle et de faire intervenir les compétences nécessaires, dont celle de l'architecte, à l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental. C'est ce que prévoit le projet de loi relatif à l'architecture pour les opérations dépassant un seuil à fixer par décret. 17mai2016 AN n°89402 Philippe Armand Martin, Les Républicains, Marne Allongement des délais de vente par la loi Alur Logement La loi Alur voulait prévenir la dégradation des copropriétés et informer les acquéreurs. Mais l'ordonnance du 27 août 2015 a procédé à des ajustements. Désormais, les éléments d'information ne devront plus être annexés à la promesse de vente mais pourront être remis en amont de la promesse, et transmis par voie dématérialisée. L'ordonnance adapte les informations requises en fonction de la situation de l'acquéreur, les exigences pour les lots secondaires sont allégées. 17mai2016 AN n°89159 Jean-Luc Bleun- ven, SRC, Finistère Auto-réhabilitation Ville Selon Daniel Cérézuelle, une crise culturelle, celle du « savoir habiter », alimenterait la dégradation de l'habitat. L'auto-amélioration accompagnée (ARA) fondée sur la participation des habitants à la réhabilitation leur permet de réaliser des travaux d'amélioration. Le ministère considère l'ARA comme une démarche pertinente pour la réappropriation des logements par les ménages. Il subventionne des associ- ations comme l'Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs. 17mai2016 AN n°84683 Marie-Jo Zimmer- mann, Les Républicains, Moselle Professions libérales. Refus de travaux d'ac- cessibilité par la copro- priété Logement La loi a introduit un nouveau cas de dérogation à l'obligation de mise en acces- sibilité en cas de refus de la copropriété de réaliser les travaux sur les parties communes (art. R 111-19-10 4 e du CCH). Mais le gestionnaire de l'ERP reste tenu de rendre les prestations accessibles à l'intérieur de son local. Toutefois, si l'ERP est créé dans la copropriété après le 24septembre 2014, le gestionnaire devra justifier pourquoi il souhaite l’installer dans un établissement non accessible. 17mai2016 AN n°82536 Fabrice Verdier SRC, Gard Contestation des PLU Logement L'annulation d'un document d'urbanisme remet en vigueur le document précédent (art. L 600-12 du code de l'urb.), ce qui impose d'appliquer des règles devenues obsolètes. Toutefois, le juge peut surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisa- tion. Il peut aussi prononcer une annulation partielle (art. L 600-9). Ce peut être le cas pour une erreur de délimitation de zones et pour toutes les dispositions divisibles des autres documents d'urbanisme. Le Conseil d'Etat a aussi jugé que le vice qui affecte la procédure n'entache d'illégalité la décision que s'il a exercé une influence sur le sens de la décision ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 17mai2016 AN n°65964 Jean-Pierre Decool, Les Républicains, Nord Restriction d'urbanisa- tion des terres agricoles Logement L'élaboration d'un PLU répond à des objectifs d'inté- rêt général et non de distribution des droits à construire. L'ouverture de terrains à l'urbanisation doit être nécessaire au développement des territoires. La loi Alur a voulu limiter le mitage. Si des terrains ont été rendus constructibles sans nécessité, il appar- tient à la collectivité de revenir sur ce classement. Le député déplorait la mise en œuvre de règles plus contraignantes par un PLU. La réponse est donc négative. ▲ ▲
2 4mai 2016 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS M ÉRITE Cabinets ministériels ➠ Personnes handicapées : Saïd Acef est nommé conseiller auprès de Ségolène Neuville. (Arrêté du 3mai2016, J.O. du 12mai, n°28). Organismes publics ✓ Société du Grand Paris : Sébastien Jallet , commissaire général délégué à l'égalité des territoires, est nommé membre du conseil de surveillance de la SGP. (Décret du 11mai2016, J.O. du 13mai, n°43) . ✓ Centre national de la propriété forestiè - re : Marie-Laurence Madignier (Conseil général de l'alimentation) est nommée comme personnalité qualifiée. (Arrêté du 10mai2016, J.O. du 13mai, n°55). ✓ Commission nationale du débat public : Roland Peylet , conseiller d’État honoraire, a été élu comme membre. (Avis publié au J.O. du 13mai, n°81). ✓ Sovafim : Pierre-Olivier Chotard est nom- mé administrateur de la Société de valori- sation foncière et immobilière. (Arrêté du 12mai2016, J.O. du 14mai, n°46). Conventions collectives ➠ Organisations professionnelles de l'habi - tat social : l'avenant n°16 du 1 er décembre 2015 relatif aux salaires est étendu par arrêté du 3mai2016. (J.O. du 11mai, n°104). ■ Servitude en montagne Une société contestait la constitutionnalité du second alinéa du paragraphe I de l'ar- ticle L. 145-3 du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi du 2juillet 2003. Ce texte permet à l'autorité administrative d'instituer une servitude lorsqu'une autori- sation de travaux est demandée pour un chalet d'alpage afin d'interdire son utilisa- tion en période hivernale, s'il n'est pas des- servi par les réseaux. Le Conseil constitu- tionnel valide cette disposition, observant qu'elle ne s'applique que s'il y a une demande d'autorisation de travaux et qu'elle est limitée à la période hivernale. (Décision n°2016-540 QPC du 10mai2016, J.O. du 12mai2016, n°39). ■ AD'AP: contrôle et sanctions Un décret du 11mai définit le mode de contrôle et les sanctions applicables en cas de non-respect des exigences d’accessibilité par la mise en œuvre de l'agenda d’acces- sibilité programmée (art. R 111-19-48 et suivants du CCH). Les demandes de justification sont adres- sées par lettre recommandée avec AR. Le destinataire dispose d'un délai d'un mois pour répondre. Il peut produire l'AD'AP dans un délai maximum de 6 mois. Faute de réponse, la demande est suivie d'une mise en demeure de produire les justifica- tifs dans un délai de 2 mois. La procédure de constat de carence est engagée par courrier (art. R 111-19-50). La commission d'accessibilité est consultée sur le montant de la sanction financière qui peut être prononcée. Les sanctions sont prévues par exemple pour le fait de produire une attestation d'accessibilité non conforme (art. R 111-19- 51). (Décret n°2016-578 du 11mai2016 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établisse- ments recevant du public et des installations ouvertes au public, J.O. du 13mai, n°24). ■ Délai de rétractation L'article L 271-1 du CCH a été modifié par la loi du 6 août 2015 afin de porter la durée du délai de rétractation de 7 à 10 jours. Ce décret modifie les dispositions réglementaires pour changer le délai: - à l'article D271-6 fixant le contenu de la mention manuscrite que doit inscrire le bénéficiaire du droit de rétractation et - à l'article D271-6 lorsqu'il s'agit d'un pro- jet d'acte authentique comportant un délai de réflexion. (Décret n°2016-579 du 11mai2016 modi- fiant les articles D. 271-6 et D. 271-7 du code de la construction et de l'habitation, J.O. du 13mai, n°25). ■ Compétences professionnelles des avocats Un décret du 11mai transpose la directive du 20novembre 2013 sur les qualifications professionnelles. Les avocats ayant acquis leurs compétences professionnelles dans un autre Etat de B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi644 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ Relevé dans la promotion du 15 mai du Mérite ✦ Premier ministre . Chevalier : Cécile Barrois de Sarigny , rap- porteure à la Commission supé- rieure de codification. ✦ Environnement . Chevalier : Françoise Hélary , chargée des affaires juridiques dans un ser- vice au ministère. ✦ Justice . Commandeur : Chris- tian Vigouroux , président de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat. ✦ Intérieur . Commandeur : Jean- François Carenco , préfet de la région d'Ile-de-France et Nicole Klein , préfète de la région Nor- mandie. ✦ Logement. Officier : Jacques Chanut , président de la FFB, Jean-Martin Delorme , directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement. (Décret du 13mai 2016, J.O. du 14mai, n°4). AU FIL DU J.O.
2 4mai 2016 8 R ÉGLEMENTATION I NITIATIVES JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Numerica Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine ACTUALITÉ l'Union que la France pourra exercer en France sous réserve d'une année d'exercice dans cet Etat. Les stages professionnels exercés à l'étranger seront reconnus dans l e cadre de la formation des avocats. (Décret n°2016-576 du 11mai2016 portant adaptation du décret n°91-1197 du 27novembre 1991 organisant la profession d'avocat au droit de l'Union européenne, J.O. du 13mai, n°16). ■ Crédit immobilier: transposition de la directive du 4février 2014 Cette transposition est assurée par un décret du 13mai, d'application de l'ordon- nance du 25mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs sur les loge- ments. La directive harmonise au niveau européen les règles de distribution de cré- dit et crée un statut de l'intermédiaire en crédit immobilier, qui pourra exercer son activité sur tout le territoire européen. ✓ Publicité En application de l'article L313-4 du code de la consommation, l'article R 312-0 pré- cise les mentions qui doivent figurer concernant les caractéristiques du crédit: taux débiteur, montant du total du crédit, TAEG, durée, montant total dû, montant et nombre d'échéances, avertissement sur les fluctuations de taux de change, garan- tie. Il faut aussi fournir un exemple représen- tatif pour un prêt de 50000euros accordé pour 5 ans. La publicité doit comporter des informa- tions générales en 12 points (art. R 312-0- 0-1). ✓ FISE Le prêteur doit communiquer à l'emprun- teur une fiche d'information standardisée européenne (Art. R 312-0-0-2) en 15 points. La fiche peut être remise sous for- me papier ou tout autre support durable. Si le contrat permet des adaptations de taux, ses effets sont mentionnés sur la fiche. Si le taux n'est pas plafonné, un avertissement doit rappeler que le coût peut évoluer. Le prêteur ou l'intermédiaire en crédit doi- vent fournir des informations à l'emprun- teur (art. R 312-0-2) au titre du service de conseil. Le décret précise les modalités d'examen de la solvabilité (art. R 312-0-5). L’article R 312-0-8 indique les personnes qui peuvent être évaluateurs d'un bien immobilier, soit interne, soit externe. Il d oit justifier de compétences profession- nelles. Les articles R 312-5 fixent les dispositions spécifiques aux contrats libellés dans une autre devise que l'euro. L'emprunteur doit percevoir plus de la moitié de ses revenus dans la devise qu'il emprunte ou disposer d'un patrimoine dans cette devise d'au moins 20 % de l'emprunt. Les articles R 313-1-0 et suivants fixent les règles de calcul du TAEG . Les articles5 et6 du décret concernent les intermédiaires en opération de crédit. ✓ Figurent en annexes : - le modèle de fiche d'information stan- dardisée européenne relative au contrat de crédit immobilier (FISE), - des instructions pour compléter la FISE, - les modes de calcul du taux annuel effec- tif global (TAEG). (Décret n°2016-607 du 13mai2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation, J.O. du 15mai, n°9). ■ RT outre mer Le conseil régional de Guadeloupe sollicite la prorogation de l'habilitation législative qui lui a été accordée pour prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d'énergie, y ◆ Consensus pour produire 1mil- lion de logements en 15 ans. Un colloque réuni le 17mai par l’Observa- toire régional du foncier en Ile-de-France, p résidé par Dominique Figeat, débattait du thème “un million de logements, quels potentiels fonciers?” Le potentiel existe mais, produire 70000 logements par an pendant 15 ans suppose de doubler la den- sification des quartiers de la zone centrale a indiqué Pascal Dayre (EFIF). Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris a rappelé que la métropole prendrait la compétence logement en 2017. (Communiqué du 19mai2016) ◆ Redevance bureaux L’Observatoire régional de l’immobilier d’entreprise en Ile-de-France doit présenter le 14juin ses conclusions pour la réforme de la redevance pour création de bureaux. ◆ Débroussaillement Le sénateur Roland Courtois a déposé au Sénat une proposition de loi relative au débroussaillement dans le cadre de la lutte contre les incendies (n°564 du 28avril2016). Il vise à clarifier l’obligation de débroussaillement pour la faire peser sur les propriétaires de terrains y compris non bâtis. Bibliographie ■ “Changement d’usage des locaux d’habitation” Une nouvelle édition de cet ouvrage (Lexis Nexis), rédigé par Guillaume Daudré et Patrick Wallut, a été publiée. Elle intègre les modifications apportées aux articles L 631-7 et sui- vants du CCH par la loi Alur. Dans sa préface, Hugues Périnet Marquet montre la porosité des notions d’usage, figurant dans le CCH et celle de destination, qui relève du code de d’urbanisme et il se demande si le code de l’urbanisme ne pourrait pas désormais régir le changement de destination. Il entrevoit des applications nouvelle de cette législation, par exemple pour interdire un changement d’usage à l’intérieur de l’habitation entre le parc privé et le parc social. Cet ouvrage de référence fait un rappel historique de la législation du contrôle de l’usage des locaux et explique les modifications de la loi Alur. L’ouvrage contient les dispositions s’appliquant spécifiquement à Paris, mais aussi celles qui visent la petite couronne, Marseille, Strasbourg, Lyon et Nice. Avril2016. 576 pages. 48 € . ■ Réforme du droit des contrats; du projet à l’ordonnance L’association Henri Capitant avait organisé en mai2015 à l’Université de Lorraine une journée nationale sur la réforme du droit des contrats. Cet ouvrage reprend ces travaux, à l’occasion de la publication le 10février2016 de l’ordonnance réformant le droit des contrats. Ouvrage collectif Dalloz. 38euros. compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâti- ments, et de développement des énergies renouvelables. (Délibération du 22janvier 2016 du conseil régio- nal de la Guadeloupe, J.O. du 15mai, n°32).
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Indexation et prescription
Droit de préemption du preneur : Baux ruraux. Compétence du
tribunal
Baux commerciaux : Un projet de rénovation de quartier constitue
un motif valable de précarité justifiant une convention précaire
Copropriété : Vote lors d’une 2e
assemblée; résolution identique
Urbanisme : Édification de clôture dans une zone protégée
Fiscalité : SCI. Déclaration de revenus des associés. Régularisation
Agence immobilière : Action en concurrence déloyale
– 4 – Au Parlement –
Projet de loi pour une République numérique
Projet de loi sur la biodiversité
Débat sur l’organisation du tourisme
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Distinctions –
QPC sur une servitude en montagne / Mérite
Délai de rétraction : le décret est paru
– 8 – Au fil du JO –
Crédit immobilier : transposition de la directive du 4 février 2014
Initiatives : Redevance bureaux / Débroussaillement
Bibliographie