dimanche 3 août 2025

JURIShebdo Immobilier n° 665 du 6 décembre 2016

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Congé pour vente. Application de la loi Alur aux contrats en cours ?
Responsabilité des constructeurs : Nullité d’une clause d’exclusion de garantie pour défaut de précision. Notion de réception tacite / Réception judiciaire
Vente d’immeuble : Un terrain constructible, qui ne l’est plus
Fiscalité : Taxe professionnelle. Recours à un local-type modifié. Disposition contraire à la Constitution. Faculté de l’invoquer en cours de procédure.
– 4 – En bref –
Bibliographie / Acteurs / Chiffres
– 5 – Rencontre –
Simi 2016 : Innovations techniques et droit de l’urbanisme
– 5 – Projets –
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Organisation de la Corse
PLU intercommunaux
– 8 – Réglementation –
Urbanisme : un arrêté du 10 novembre 2016 donne la liste des 20 sousdestinations en droit de l’urbanisme

jugé>La Cour de cassation a rendu le24novembre deux arrêts concernant laréception de travaux. L’un vise la réceptiontacite, l’autre la réception judiciaire (p.2).>La Cour d’appel de Paris a jugé la loi Alurinapplicable aux baux en cours, concernantles règles de congé (p.2). La solution paraît sous réserve d’interprétation contraire àcelle rendue par la Cour de cassation le17novembre dernier (p.2).>Lorsqu’un terrain est vendu constructiblemais qu’ultérieurement il ne l’est plus, car lepréfet a obtenu le retrait du permis, l’acqué-reur ne peut pas obtenir la nullité de la vente.En effet, l’erreur sur la substance de la chosedoit s’apprécier lors de la formation ducontrat (Civ. 3e, 24novembre, p.3).répondu>Le ministère du logement précise lanotion de “personnes habilitées” au sens dela loi Hoguet (voir p.6).reportée>La Grenellisation des PLUI doit être repor-tée par le projet de loi Égalité et citoyenne-té. Lire le commentaire du SNAL (p.4). Leprojet de loi a été voté en nouvelle lecturepar l’Assemblée le 23novembre et renvoyéau Sénat. Nous y reviendrons prochaine-ment.estimé>24,1milliards d’euros: c’est le montantattendu d’investissement en immobilierd’entreprise en Ile-de-France pour 2016,selon le Crédit Foncier Immobilier (p.4).définies>Les sous-destinations en droit de l’urba-nisme ont été définies par un arrêté du10novembre2016 (p.8).Être disruptifVous trouverez en page8 le tableau des 5 destinations et 20sous-destinations désormais prévues par le droit de l’urbanisme.Cherchant à coller au plus près à la diversité des destinations pos-sibles d’un immeuble, le législateur a invité le pouvoir réglemen-taire à en dresser la liste avec précision. Ce fut fait d’abord avec ledécret du 28décembre 2015 qui prévoit 5 destinations à l’article R151-27 du code de l’urbanisme. Mais la loi prévoyant aussi des sous-destinations, le pouvoir réglementaire en a établi la liste avec forcedétails dans l’arrêté du 10novembre2016 publié ce 24novembre.L’avocat Patrick Hocreitere (Fidal) fait observer que cette finesse dequalification emporte aussi accroissement du contrôle de l’administra-tion (lire p.5). En effet, le code de l’urbanisme (art. R 421-13) permetle cas échéant de contrôler non seulement les changements de desti-nation, mais aussi les changements de sous-destination. Le pouvoirréglementaire entend donc contrôler davantage, mais on peut sedemander s’il aura les moyens de ses ambitions. Disruption?La visite du Salon de l’immobilier d’entreprise 2016 porte Maillot mon-trait cette année l’effervescence qui commence à monter du fait de lamise en œuvre du Grand Paris. Les diverses collectivités territoriales del’Ile-de-France rivalisent d’arguments pour mettre en valeur leursatouts et la dynamique créée par le nouveau maillage des transportsqui s’ébauche; il faudra mettre un frein à la protection des espacesnaturels comme le reconnaît incidemment une réponse ministériellesur la forêt de Meudon (p.6).Ce sont aussi les innovations techniques qui sont mises en lumière. L’as-sociation Apogée a par exemple recensé dans son dernier numérotoutes une série d’entreprises récemment créées qui proposent desinnovations de toute sorte. Jugez par vous-même: gestion des zonesnon-fumeurs (Cy-Clope), tri et recyclage des déchets (Lemon Tri), mobi-lier connecté fabriqué en France (Leet-Design), service de parkings par-tagés (Zenpark), captage et transport de lumière via des fibresoptiques (Echy). C’est le signe incontestable de l’imagination créatricede leurs auteurs et de leur dynamique commerciale.Une des conférences s’essayait à donner des perspectives à cette ébul-lition d’innovations techniques, dont on a encore du mal à cerner lesimpacts. Les professionnels de l’immobilier sont conduits à s’adapter,par exemple en proposant des locaux de bureaux propices à de nou-veaux modes de travail alternant télétravail et rencontres dans lesimmeubles. Il ressortait de ce salon la conviction que les professionnelsfont montre d’une grande appétence pour ces innovations. Sont-ilspris d’une curiosité intellectuelle? Sont-ils fascinés par la nouveauté?Redoutent-ils de se trouver distancés par leurs concurrents et délaisséspar leurs clients? Les causes sont multiples sans doute. L’immobilier bruit de disruption et le monde qui l’environne fait demême. Le législateur tente de suivre. On peut être réticent au mouve-ment ou s’y engouffrer avec gourmandise et frénésie… Dans les deuxcas, reste à se poser la question du sens. Le débat - passionnant - nefait alors que commencer… BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6656 DECEMBRE 2016ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Congé pour vente. Application de la loi Alur auxcontrats en cours?Responsabilité des constructeurs: Nullité d’une clause d’exclusionde garantie pour défaut de précision. Notion de réception tacite /Réception judiciaireVente d’immeuble: Un terrain constructible, qui ne l’est plusFiscalité: Taxe professionnelle. Recours à un local-type modifié. Dis-position contraire à la Constitution. Faculté de l’invoquer en cours deprocédure.- 4 -En bref-Bibliographie / Acteurs / Chiffres- 5 -Rencontre-Simi 2016: Innovations techniques et droit de l’urbanisme- 5 -Projets-- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Organisation de la CorsePLU intercommunaux- 8 -Réglementation-Urbanisme: un arrêté du 10novembre2016 donne la liste des 20 sous-destinations en droit de l’urbanismeSOMMAIREEDITORIAL
6décembre 20162BAUXDHABITATION- RESPONSABILITÉBaux d’habitationCongé pour vente. Applicationde la loi Alur aux contrats encours?(CA Paris, Pôle 4, ch. 4, 29 nov. 2016,n°15/07832)Un locataire contestait la validité du congépour vente qui lui avait été adressé par sonbailleur en septembre2013 avec effet au31mars 2014. Il estimait que le bailleurn'apportait pas la justification du congé auregard de l'article 15 de la loi du 6juillet1989 modifié par la loi Alur, « notammentpar l'impossibilité de vendre un autre bienimmobilier dont [le bailleur] est propriétai-re ».La cour d'appel juge que le litige n'est pasrégi par la loi nouvelle:« Considérant que, les modifications appor-tées par la loi du 24mars 2014 à l'article 15de la loi du 6juillet 1989 ne sont pas appli-cables aux contrats qui étaient en courslorsde la mise en vigueur de la loi du 24mars2014;Qu'en effet, l'article 14 de la loi du 24mars2014 pose le principe que les contrats delocation en cours lors de l'entrée en vigueurde cette loi demeurent soumis aux disposi-tions qui leur étaient applicables à l'excep-tion de celles résultant des articles7, 17-1,20-1, 21 et 23 de la loi du 6juillet 1989 dansleur rédaction issue de la loi du 24mars2014, lesquels n'ont pas trait aux congésdonnés par le bailleur, mais aux obligationsdu preneur, à la révision du loyer, à la miseen conformité des logements aux normesde décence, aux quittances de loyer et auxcharges locatives;Que, certes, l'article 11-1 de la loi du 6juillet1989 dans sa rédaction issue de la loi du24mars 2014 qui concerne les congés pourvente, mais seulement dans le cadre d'unevente par lots de plus de cinq logementsdans le même immeuble, ce qui n'est pas lecas en l'espèce, est applicable aux termes del'article 14 précité aux congés délivrés aprèsl'entrée en vigueur de la loi du 24mars2014;Qu'ainsi, le législateur ayant défini lechamp d'application dans le temps des nou-velles dispositions légales, il n'y a pas lieu deprocéder à une interprétation autre aumotif qu'il existerait une distinction entreles dispositions contractuelles ou légales aucontrat, distinction dont la réalité dans lesdispositions de la loi du 24mars 2014 rela-tives aux baux d'habitation reste à démon-trer;Qu'il s'ensuit que le motif du congé, délivréà M. P. antérieurement à la publication de laloi du 24mars 2014, est justifié par la seuleintention de vendre mentionnée dans lecongé et par l'offre de vente qu'il contientet il n'appartient pas à la juridiction saisied'apprécier autrement la réalité de cemotif, sauf cas de fraude non invoquée enl'espèce ».La cour confirme donc la validité du congé.Observations:Cet arrêt est très intéressantà un double titre. Sur le fond et sur les dis-positions transitoires de la loi Alur.1. Sur le fond, il met en évidence la diffé-rence qu'apporte la loi nouvelle sur lamotivation du congé. Avant la loi Alur, lebailleur pouvait donner congé pourvendre, sans avoir à justifier la vente. Lasimple intention de vendre, suffisait àconstituer la motivation. De façon généra-le, il était admis que la décision de vendreconstituait un motif péremptoire de congéet que le bailleur n'avait pas à justifier dela réalité du motif allégué (CA Paris,10février 1993 ou 16mars 2006).Il appartenait au preneur de prouver l'ab-sence d'intention de vendre du bailleur(Civ. 3e, 14juin 2006). Il était possible deprouver la fraude, si le bailleur renonçaitpar exemple à vendre après le départ delocataire et que son intention de vendreétait fictive. Mais la preuve en était difficileà apporter. Pour un exemple de fraude le bailleur avait reloué en augmentantsubstantiellement le loyer, voir CA Paris, 27sept. 1994.Avec la loi Alur, il en va autrement puisquel'article 15 précise désormais que « En casde contestation, le juge peut, même d'offi-ce, vérifier la réalité du motif du congé et lerespect des obligations prévues au présentarticle. Il peut notamment déclarer non vali-de le congé si la non-reconduction du bailn'apparaît pas justifiée par des élémentssérieux et légitimes ». La présente affaireévoque un argument pouvant être invoquépar le locataire: le fait que le bailleur puissevendre un autre logement. La jurisprudenceaura donc désormais au cas par cas à sonderles reins et les cœurs pour juger ce qui estlégitime et ne l'est pas.2. Sur les dispositions transitoires, la courfait une application stricte de l'article 14de la loi Alur dont le texte même sembleécarter l'application des règles du congéaux contrats en cours. Mais la Cour de cas-sation dans sa décision du 17novembre, atranché en sens inverse (voir notrenuméro664). À cet égard, et sous réserved'interprétation, la solution de la courd'appel paraît donc fragile.Responsabilité des constructeurs Nullité d'une clause d'exclusionde garantie pour défaut de préci-sion. Notion de réception tacite(Civ. 3e, 24novembre 2016, n°1294, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°15-25415)Un maître d’ouvrage ayant confié à unarchitecte et à une entreprise de travaux laconstruction de plusieurs maisons d'habita-tion recherchait leur responsabilité. Le litigefaisait suite à la résiliation des contrats parl'entreprise de travaux pour difficultésfinancières ayant conduit à sa liquidation.La cour d'appel avait admis la nullité de laclause d'exclusion de garantie du contratd'assurance de l'architecte, pour impréci-sion. La Cour de cassation confirme la déci-sion sur ce point:« Mais attendu qu'ayant relevé que la clau-se d'exclusion contenue à l'article 9 desconventions spéciales de la police souscrite,excluant de la garantie les dommages résul-tant d'une inobservation volontaire ouinexcusable des règles de l'art, imputable àl'assuré, ainsi que les obligations de par-achèvement incombant aux entrepreneursdont l'assuré n'aurait pas imposé ni surveilléla réalisation lorsque cette mission luiincombe et les conséquences en résultant,ne permettait pas à l'assuré de détermineravec précision l'étendue de l'exclusion, enl'absence de définition contractuelle ducaractère volontaire ou inexcusable de l'in-observation des règles de l'art, la cour d'ap-pel […] a pu en déduire que la clause d'ex-clusion, imprécise, n'était ni formelle, nilimitée, et qu'elle était nulle par applicationde l'article L. 113-1 du code des assu-rances ».L'arrêt est cependant cassé pour un motiflié à la notion de réceptiondes travaux.Réagissant à la lettre de résiliation des mar-chés par l'entreprise, le maître de l'ouvrageavait fait procéder par huissier à un constatde l'état des travaux réalisés. La cour d'ap-pel avait jugé ces éléments insuffisants pourcaractériser une volonté non équivoque derecevoir l'ouvrage. L'auteur du pourvoicontestait cette analyse en faisant valoirque le maître de l'ouvrage avait pourtantfait constater des malfaçons.La Cour de cassation admet cet argument:« Vu l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil;[…]Attendu que [en rejetant la demande engarantie au titre de la garantie décennale]alors qu'elle avait relevé que la sociétéPatrick immobilier [maître de l'ouvrage]avait pris possession des lieux le 22avrilJURISPRUDENCE
2010 et qu'à cette date, aucune somme nelui était réclamée au titre du marché, ce quilaissait présumer sa volonté non équivoquede recevoir l'ouvrage, la cour d'appel, quin'a pas tiré les conséquences légales de sespropres constatations, a violé le texte susvi- ».Observations:1. Sur l'exclusion de garantieLes pertes et les dommages occasionnéspar des cas fortuits ou causés par la fautede l'assuré sont à la charge de l'assureur.Ce principe de l'article L 113-1 du code desassurances peut être écarté par une clausesous réserve qu'elle soit « formelle et limi-tée ». Considérant que la clause litigieuseétait trop imprécise, cet arrêt en admetdonc la nullité.2. Sur la notion de réceptionL'article 1792-6 du code civil, qui définit laréception, n'exclut pas la possibilité d'uneréception tacite. Mais il reste à caractériserla volonté non équivoque du maître del'ouvrage de recevoir l'ouvrage. En cas deprise de possession, sans réserves, le maîtred'ouvrage ne contestant que le prix, laréception est caractérisée (Civ. 3e, 16juillet1987). Mais une prise de possession ne suf-fit pas à caractériser la volonté non équi-voque d'accepter les travaux (Civ. 3e,4octobre 1989). Par ailleurs, le paiementintégral des travaux ne peut caractériser laréception tacite (Civ. 3e, 30 sept. 1998).Dans ce nouvel arrêt, il y avait bien prisede possession et paiement du prix. Le faitde faire constater des malfaçons ne faitpas obstacle à ce qu'il puisse y avoir récep-tion tacite. L'auteur du pourvoi soulignaitque la réception tacite peut intervenirmême si les travaux ne sont pas achevés.La Cour de cassation ne reprend pasexpressément cet argument, mais admet laréception tacite.A retenir:Si le maître de l'ouvrage prendpossession des travaux et qu'aucun paie-ment ne lui est demandé par l'entreprise,cela peut caractériser une réception tacite.Réception judiciaire(Civ. 3e, 24novembre 2016, n°1297, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°15-26090)Une cour d'appel avait refusé de considérerqu'il y avait une réception tacite de travauxcar, si le maître d'ouvrage s'était installédans les lieux, la cour d'appel avait observéqu'il avait fait dresser un constat d'huissiermettant en évidence de multiples défautset refusé de régler le solde du décomptedéfinitif de travaux. En conséquence, fautede réception, la cour d'appel avait rejeté lerecours au titre de la responsabilité décen-nale de l'entreprise.La Cour de cassation confirme l'arrêt d'ap-pel sur ce point:« Mais attendu qu'ayant retenu que n'étaitpas démontrée la volonté de M. et MmeL. deréceptionner les travaux réalisés par lasociété STAM à la date du 14août 2004, lacour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur lecaractère habitable des lieux, un abandondu chantier ou la connaissance de l'entre-preneur de cette volonté, a pu en déduireque les travaux n'avaient pas fait l'objetd'une réception tacite à cette date ».Mais l'arrêt est cassé sur la question de laréception judiciaire:Vu l'article 1792-6 du code civil; Attendu que, pour rejeter les demandes deM. et MmeL. fondées sur la réception judi-ciaire, l'arrêt retient qu'en l'absenced'abandon caractérisé du chantier par lasociété STAM, en août2004, et d'achève-ment des travaux au même moment, et enraison de la volonté légitime du maître del'ouvrage de ne pas procéder à la réceptiondans ces conditions, la réception judiciairene peut pas être prononcée au 14août2004, peu important que le pavillon, dansson ensemble, ait alors été considéré habi-table;Qu'en statuant ainsi, tout en constatantque l'ouvrage était habitable le 14août2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré lesconséquences légales de ses propres consta-tations, a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:Rappelons l'incidence pra-tique de la réception. Faute de réception,la responsabilité décennale n'est pas enga-gée et seule peut être mise en cause la res-ponsabilité contractuelle de l'entreprise.Lorsque celle-ci est insolvable en raisond'une procédure collective, le recours dumaître de l'ouvrage est voué à l'échec.1. Sur réception taciteComme dans l'arrêt précédent, la questionétait de savoir s'il y avait réception tacite.La cour d'appel refuse de considérer qu'il ya réception tacite pour avoir fait dresser unconstat d'huissier et refusé de payer le sol-de des travaux. Sans directement répondreaux arguments du pourvoi (caractère habi-table du bâtiment indifférent à la possibili- de réception, abandon de chantier ouinformation de l'entreprise de la volontédu maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvra-ge), la Cour de cassation valide la thèsed'absence de réception tacite.2. Sur la réception judiciaireLe pourvoi faisait valoir que, dans la mesu-re l'ouvrage est en état d'être reçu soit,pour un logement, lorsqu'il est habitable, ilpeut faire l'objet d'une réception judiciai-re. L’arrêt d'appel, qui avait constaté quele logement était habitable, mais refusé laréception judiciaire au motif que le maîtrede l'ouvrage n'avait pas la volonté de pro-noncer la réception, devait être censuré.Vente d’immeubleUn terrain constructible, qui nel'est plus(Civ. 3e, 24novembre 2016,n°1295, FS-P+B,rejet, pourvoi n°15-26226)Un terrain avait été vendu en 2006 et l'ac-quéreur avait obtenu un permis deconstruire en 2007. Mais le préfet avait, surrecours gracieux, obtenu le retrait du per-mis, le lotissement se trouvant soumis à desrisques naturels d'inondation. Les acqué-reurs cherchaient à obtenir la nullité de lavente. La cour d'appel avait rejeté leurdemande et la Cour de cassation confirmela décision:« Mais attendu qu'ayant relevé, par motifspropres et adoptés, qu'à l'acte notarié devente, figurait un état des risques mention-nant que les parcelles étaient en zone inon-dable et étaient couvertes par un plan deprévention des risques et qu'au jour de lavente, le terrain litigieux était constructible,la cour d'appel, qui a exactement retenuque l'annulation rétroactive du permis deconstruire obtenu après la vente était sansincidence sur l'erreur devant s'apprécier aumoment de la formation du contrat, a puen déduire que le retrait du permis deconstruire ne pouvait entraîner la nullité dela vente, ni donner lieu à la garantie desvices cachés;La cour d'appel avait condamné le notaire àpayer aux acquéreurs 15000 en répara-tion de leur perte de chance de ne pascontracter. L'arrêt est également confirmésur ce point:« Mais attendu qu'ayant retenu que M. H.et MmeM, s'ils avaient été informés durisque d'annulation du permis de construirepar les notaires, avaient d'importanteschances de ne pas contracter, la cour d'ap-pel qui, sans procéder à une évaluation for-faitaire, a souverainement apprécié le pré-judice résultant de cette perte de chance, alégalement justifié sa décision;Par ces motifs: rejette ».Observations:Le désarroi de l'acquéreur6décembre 20163CONSTRUCTION- VENTEJURISPRUDENCE
6décembre 20164est compréhensible: ayant acquis un ter-rain constructible, il se retrouve propriétai-re d'un terrain qui ne l'est plus.Son argumentation reposait sur l'erreur,vice du consentement et sur l'existenced'un vice caché. Il a déjà été admis quel'erreur sur le caractère constructible d'unterrain, qualité substantielle du bien peutjustifier la nullité (Civ. 1e, 1erjuin 1983).La Cour de cassation répond que l'erreurdoit s'apprécier au moment de la forma-tion du contrat. Elle l'avait déjà affirmé àpropos de la vente d'une automobile (Civ.1e, 13 déc 1983). Elle le confirme dans cenouvel arrêt. A la date de la vente, lecaractère inconstructible n'étant pasconnu, l'erreur n'était pas constituée.A retenir:L'erreur s'apprécie à la date dela formation du contrat.Fiscalité Taxe professionnelle. Recours àun local type modifié.Disposition contraire à la Constitu-tion. Faculté de l’invoquer encours de procédure(Civ. 3e, 28novembre2016, 9eet 10esous-sec-tions du contentieux, n°390638, SAS Auto-guadeloupe Développement)Une société contestait le montant de sataxe professionnelle en invoquant le faitque le local type qui avait servi de base à lafixation de la valeur locative de ses locauxavait fait l'objet de plusieurs changementsd'utilisation caractérisant une restructura-tion; Or un local-type qui, depuis son ins-cription régulière aux opérations de révi-sion foncière d'une commune a été détruitou entièrement restructuré, notamment àla suite d'un changement de destination,ne peut plus servir de terme de comparai-son pour évaluer la valeur locative d'unbien.Le ministre toutefois se prévalait de la loide finances rectificative pour 2014 ayantrendu inopérant ce moyen pour les évalua-tions effectuées avant le 1erjanvier 2015.Le Conseil constitutionnel ayant jugé cettedisposition contraire à la Constitution, il seposait la question de savoir si le contri-buable pouvait l'invoquer devant le jugede cassation. Le Conseil d’État répond posi-tivement :« Il résulte des termes du point12 de [ladécision QPC du 2mars 2016] que cettedéclaration d'inconstitutionnalité prendeffet à compter de la date de la publicationde la décision et qu'elle peut être invoquéeJURISPRUDENCEENBREFBudget FNAPLe fonds national des aides à lapierre a adopté son budget 2017.Ce budget du FNAP, présidé parEmmanuel Couet, concrétise larépartition de 450millions d’eu-ros de crédit consacrés aux aidesà la pierre. Il doit permettre definancer 150000 logementssociaux en 2017.(Communiqué du 1erdécembre 2016).et EPF Ile-de-France L’Établissement public foncierd’Ile-de-France a égalementadopté son budget pour 2017. Lebudget global est de 433 M€.L’objectif de 340 M€ d’acquisi-tions et de 190 M€ de cessionspour 2016 devait être dépassé.En 2017, les acquisitions sontprévues à hauteur de 380 M€ etles cessions de 220 M€.(Communiqué du 1erdécembre 2016).Le SNAL approuve lereport de Grenellisationdes PLUI Les députés ont voté dans le pro-jet de loi Égalité et citoyenne- le report de la date du 1erjanvier 2017 prévue pour que lesPLU respectent la loi Grenelle 2.Le nouveau principe est l’appli-cation de la loi Grenelle 2, lorsde la prochaine révision du PLU.Le SNAL approuve cette nouvellerègle car elle va permettre auxcollectivités territoriales dese concentrer sur les fusionsintercommunales et leurs consé-quences en matière de planifica-tion urbaine avant d’intégrersereinement les dispositions dela loi Grenelle 2 dans leursdocuments d’urbanisme.(Communiqué du 30novembre2016).reproduction interdite sans autorisationdans toutes les instances introduites à cettedate et non jugées définitivement. Doiventêtre entendues comme de telles instances,pour l’application des décisions du Conseilconstitutionnel qui déterminent les modali-tés d’application dans le temps des déclara-tions d’inconstitutionnalité qu’il prononce,celles qui n’ont pas donné lieu à des déci-sions devenues irrévocables […] la sociétéAutoguadeloupe Développement peut seprévaloir, dans la présente instance, y com-pris devant le Conseil d’État, juge de cassa-tion, de la déclaration d’inconstitutionnali- prononcée par la décision du Conseilconstitutionnel du 2mars2016. » Observations:Lorsque le Conseil constitu-tionnel prononce l'inconstitutionnalitéd'une disposition, et qu'elle prend effet àla date de la décision, elle peut être invo-quée dans toutes les instances introduitesà cette date et non jugées définitivement.Il s'agit des décisions qui ne sont pas deve-nues irrévocables. Il est donc possible del'invoquer pour la première fois devant lejuge de cassation. ❘◗Clifford Chance(Alexandre Coutu-rier) a conseillé Union Investment RealEstate dans le cadre de la vente à Icadedu Parissy à Issy-les-Moulineaux (siègede Technicolor). Icade était conseillépar Allen & Overy(Jean-DominiqueCasalta).❘◗King & Spalding(Benoît Marcilhacy,Blandine Hugon-Pagèset Peter Schae-fer) a conseillé Grosvenor lors de lacession à un OPCI géré par BNP Pari-bas, du portefeuille Zenith (boutiquesen pied d’immeubles à Paris et Troyes).L’acquéreur était conseillé par Gide.❘◗Dentons(Jean-Marc Allixà Paris etBernhard Gemmelà Franckfort) aconseillé Deutsche Post AG pour lefinancement de deux parkings à Pariset à Lyon.ActeursBibliographieL’annuaire des Sociétés ImmobilièresCotées Européennes de l’IEIF est paru.Pour cette 22eédition, l’annuaire recense141 sociétés avec notamment pour chacu-ne la composition de son patrimoine, lescoordonnées des dirigeants. L’annuairecomporte aussi des données statistiquessur l’ensemble du secteur. 120. info@ieif.fr. Tél. 01 44 82 63 63.24,1milliards d’€: c’est le mon-tant d’investissements attendu pour2016 en immobilier d’entrepriseen Ile-de-France, selon la prévisiondu Crédit Foncier Immobilier.Ce chiffre marquerait un repli parrapport au montant de 25,5mil-liards investis en 2015.Les investisseurs qui devraient êtreles plus actifs en 2017 sont lesSCPI, les OPCI retails et les compa-gnies d’assurance.(20eédition du Baromètre MSCI,28novembre2016).Chiffres
6décembre 20165SIMI 2016réglementaire. Depuis la loi Alur, elle a unstatut législatif. Le législateur estimait quecertaines destinations prêtaient à confusionet il voulait répondre à un « objectif de mixi-té fonctionnelle » et lutter contre certainsdéséquilibres urbains. Le décret du 28décembre 2015 a donc pré-vu 5 destinations et l’arrêté du 10novembre20 sous destinations. La liste n'en est paspour autant exhaustive puisque certainsarticles du code de l’urbanisme en mention-nent d’autres. Exemples: les logements fami-liaux (art. L 111-24) ou les logements dessalariés de station (art. L 122-21). Le classe-ment n'est donc pas plus aisé et la complexi- est une source d'élargissement du contrô-le. Patrick Hocreitere indique ainsi « qu'unegrande ville » prévoit de contrôler par décla-ration préalable le changement de sous-des-tinations.L’article R 421-13 permet un contrôle dechangement des sous-destinations. Ainsi parexemple des travaux de modification destructure ou de la façade avec un change-ment de destination ou de sous-destinationssupposent un permis de construire.L’avocat s’étonne par ailleurs d'une ministreécologiste qu'elle soutienne un article duprojet de loi égalité et citoyenneté qui doitreporter à la date de révision du PLU la datelimite de Grenellisation des PLU. ❘◗Philippe Pelletiera été élu présidentde la RICS France, il succède à Cathe-rine Dargent-Ahlqvist.Acteurs1556311m2: c’est la surface debureauxen cours de constructiondans la Métropole du Grand Parisselon Deloitte. La part de la capita-le est dominante dépassant 50%avec près de 800000m2. LesHauts de Seine représentent620000m2avec 32 chantiers encours, le volume étant très concentrésur le secteur des Affaires de l’ouest etune tour à la Défense (49000m2; tourSaint Gobain).Au total 96 opérations sont en cours.(27eédition du Grand Paris Office CraneSurvey, publiée le 1erdécembre 2016).ChiffresLes innovations techniques étaient fort pré-sentes dans cette édition 2016 du SIMI. Êtredisruptif tend à devenir le maître mot detout chef d’entreprise.Lançant le débat le 30novembre sur le thè-me « Même pas peur! une révolution desmodèles dans la ville et l’immobilier est enmarche, En serez-vous ? », Michel Lévy-Pro-vençal (L'Échappée) en décrit une série:construction d'immeubles par une impres-sion 3D, développement de la voiture auto-nome… Mais il observe que l'homme a tou-jours su s’adapter aux mutations technolo-giques. Il livre quelques préconisations: seconcentrer sur l’utilisateur, vaincre la peur del'échec ou encore ne pas hésiter à tuer lavache à lait, comme ne l’a - pas - fait Kodaken inventant l’appareil photo numérique.Le “dataclysme”Pour Bruno Teboul (Keyrus), on est confron- à un déluge de données à traiter, c’est un“dataclysme”. Il s’agit alors d'aider à latransformation des acteurs pour qu’ils puis-sent faire de la disruption. Sébastien Bazin(Acorhotels) se demande ce que son groupea pu rater depuis quinze ans. Réponse :avoir oublié le client. Il faut changer demode d’organisation. Il réalise que le grou-pe s’est intéressé aux gens qui voyagentmais non à ceux qui vivent sur place et quipourraient pourtant être clients de servicesproposés par l’hôtel à proximité de chezeux.Une foncière comme Unibail-Rodamco quepréside Christophe Cuvillier est aussiconfrontée à l’évolution du commerce, etelle réinvente les lieux physiques du com-merce et se spécialise dans les grands centrescommerciaux. Le promoteur GA tend à répondre aux nou-velles attentes des utilisateurs de bureauxpar exemple en créant des espaces de travailpartagé ou de location de salles de réunion.Son président Sébastien Matty observe quele développement du télétravail va diminuerla demande de bureaux et va conduire àrepenser la conception des bâtiments.Contrôle renforcé de la destinationLe droit n’est pas non plus absent des trans-formations. On sait le législateur friand denouveaux textes. Ainsi en matière d’urbanis-me, Patrick Hocreitere, avocat directeurassocié de Fidal abordait le 1erdécembre laquestion de la destination des constructions.I, indique qu’un décret du 28décembre2015, d’application de la loi Alur, vient d’êtrecomplété par un arrêté du 10novembre2016 (lire page8). On est donc passé de 9destinations à 5 destinations… et 20 sous-destinations. Il observe que le législateur estpris d’un désir de tout contrôler, tout enreconnaissant que la tentation n’est pasnouvelle puisque la loi du 10juillet 1924avait déjà interdit la transformation en meu-blés de locaux loués nus.Revenant au principe de base, PatrickHocreitere rappelle que le droit de l’urbanis-me régit la police de l’immeuble, de sa desti-nation, quel qu’en soit l’usage. En principe,le droit de l’urbanisme ne s’intéresse pas àl’aménagement intérieur (sauf dans un plande sauvegarde et de mise en valeur) mais ils’y engage toutefois indirectement parexemple édictant des normes sur l’isolationcontre le bruit ou les pertes d’énergie. Cetteévolution tend finalement à revenir sur lascission opérée en 1967 entre le droit de l’ur-banisme et le droit de la construction.Le contrôle de la destination estrécentLe droit de l’urbanisme régit donc la desti-nation, mais non l’usage.Cependant la loi met en place des passe-relles entre le droit de l’urbanisme et le droitde la construction. Exemples: la loi Alur arenforcé le contrôle du changement d’usaged’un logement en location meublée. L’articleL 111-24 impose dans les communes caren-cées un minimum de « logements fami-liaux ».L’avocat rappelle que le permis de construireest relativement récent puisqu’il ne remontequ’à 1943 et que jusqu’à la loi du31décembre 1976, le permis de construirene contrôlait pas la destination des construc-tions.La Cour de cassation considérait tradition-nellement que le changement de destina-tion pouvait être effectué librement. Pourcontrer cette jurisprudence, la loi a imposéque le changement de destination soit sou-mis à permis de construire. L’explication pra-tique est que les taxes (comme la taxed’aménagement) ne sont pas perçues aumême montant suivant qu’est construit unimmeuble de bureau ou de logement.La liste des destinations étaient ancienne-ment simplement mentionnés dans le for-mulaire de permis de construire, qui est« l’épiderme de la loi ». Avec la loi SRU, laliste des destinations a pris un caractèreLÉGISLATIONSIMI 2016: Innovations techniques et droit de l’urbanismeVoici quelques échos des conférences tenues lors du SIMI à la porte Maillot.BibliographieLe guide des investisseurs institutionnelsde nos confrères Innovapresse est paru.Cette 26eédition est proposée en précom-mande à 340. Elle comporte l’étude de65 sociétés (patrimoine, politique d’arbi-trage…). Tél. 0148248120.abonnement@innovapresse.com
6décembre 20166RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations15nov. 2016ANn°79318Damien Meslot,Territoire deBelfortLes RépublicainsRénovation énergé-tique. Entreprise RGEEcologiePour bénéficier de l'eco-PTZ et du crédit d'impôt de transition énergétique, leparticulier doit recourir à une entreprise « reconnu garant de l'environnement ».Un arrêté publié le 9 décembre 2015 a simplifié notamment les audits, en aréduit les coûts pour les entreprises. Il existe 61000 entreprises RGE. Elles sontidentifiables sur le site www.renovation-info-service.gouv.fr. Un rapport est pro-grammé sur le remplacement des différentes aides par une aide globale.15nov. 2016ANn°98090Jacques Lamblin,Meurthe-et-Moselle,Les RépublicainsPrévention des expulsionsJusticeL'idée de permettre au juge, saisi d'une demande de résiliation de bail, d'or-donner le versement direct de prestations sociales au bailleur ne fait paspartie des pistes envisagées. Elle se heurterait notamment à la liberté de ges-tion patrimoniale des locataires. Mais le ministère prépare des mesures deprévention des expulsions inspirées du rapport d'août 2014 préparé conjoin-tement par plusieurs inspections générales.15nov. 2016ANn°98093Jacques Lamblin,Meurthe-et-Moselle,Les RépublicainsImpayés de loyerJusticeLe juge peut réduire les délais des procédures d'ex-pulsion: le délai de deux mois suivant le commande-ment de libérer les lieux et le délai de la trève hiver-nale. Par ailleurs, le Gouvernement cherche à réglerla question des délais d'audiencement. Il a augmen- les crédits pour le recrutement de juges de prox-imité et d'assistants de justice. L'application de la loisur la justice du XXIesiècle va réduire la charge detravail des greffes et des juges qui n'auront plus àhomologuer les plans de surendettement.Texte de référence: art.L 412-1 et L 412-6 ducode des procéduresciviles d'exécution.15nov. 2016ANn°81522Michel Pouzol,PS, EssonneLoyers des résidencesseniorsFamilleLe Gouvernement souhaite soutenir le développement des formes alternativesd'hébergement pour personnes âgées. La loi du 28décembre 2015 donne un nou-veau souffle aux logements foyers renommés « résidences autonomie ». Le décretdu 27mai 2016 prévoit un socle minimal de prestations que ces structures doiventoffrir. Pour leur financement, elles bénéficient d’un forfait autonomie, versé par leconseil départemental. La loi a mis en place de nouvelles règles pour les résidencesservice en copropriété, en définissant les services non individualisables. Les person-nes âgées paieront désormais les seuls services choisis et consommés.15nov. 2016ANn°60517Michèle Tabarot,Alpes-Maritimes,Les RépublicainsRésidences serviceFamilleLa loi du 28décembre 2015 adéfini la résidence service(art. 15) et prévoitque seuls lesservices non individualisablespeuvent être fournis par le syndi-cat des copropriétaires et leur coût réparti comme charges. Les décrets d'ap-plication sont en cours de rédaction. Il est aussi prévu un contrat de serviceentre le gestionnaire de services et le résident, distinct du contrat de syndic.15nov. 2016ANn°94103Daniel Goldberg,PS, Seine-Saint-DenisNotion de personneshabilitées au sens de laloi HoguetLogementPour déterminer si une personne est habilitée par l'a-gent immobilier à « négocier, s'entremettre ou s'en-gager », la loi ne se réfère pas à un statut particuliermais invite à rechercher si la personne est concrètementhabilitée à exercer ces missions. La notion d'engage-ment vise d'abord le fondé de pouvoir. Toute personnequi reçoit des fonds doit être munie d'une attestation.Le député estime néces-saire de fixer précisé-ment les personnes pou-vant être habilitées parl'agent immobilier.15nov. 2016ANn°98758Laure de LaRaudière,Eure-et-Loir, LesRépublicainsSociété d'attribution entemps partagé. RetraitLogementLa cession de parts de sociétés d'attribution d'im-meuble en temps partagé est parfois difficile. L'ar-ticle 19-1 de la loi du 6janvier 1986 a créé undroit de retrait pour justes motifs, notammentdans les deux ans d'une succession. Mais ce droitne devrait pas s'appliquer aux personnes morales.La réponse ajoute que laloi a prévu une liste demotifs (associés dont lesrevenus sont inférieursau SMIC…), mais quin'est pas exhaustive.24nov. 2016Sénatn°22899Raymond Vall,RDSE, GersConseils de développe-ment territorialAménagement du terri-toireLes pôles d'équilibre territoriaux ont été créés par la loi du 27janvier 2014. Ilsregroupent des EPCI pour établir un projet de territoire et donnent lieu àcréation d'un conseil de développement territorial. La loi NOTRe a étenduleur application à tous les EPCI de plus de 20000 habitants. Il peut donc yavoir des conseils de développement à différents niveaux.1erdéc. 2016Sénatn°22989PhilippeKaltenbach,PS, Hauts-de-SeineClassement en forêt deprotection du massif deMeudonAgriculturePour préserver l'intégrité du massif forestier de Meudon, de 1159 hectares, sonclassement en forêt de protectionpour cause d'utilité publique se justifie pleine-ment (art. L 141-1 du code forestier). Mais cela serait de nature à retarder le lance-ment du projet de tramway T10 (Antony-Clamart). Il convient donc de le différer.1erdéc. 2016Sénatn°22830Jean-LouisMasson,NI, MoselleConstruction d'un muren bord de parcelleJusticeLe droit d'échelle ou tour d'échelle est accordé par le juge pour effectuer destravaux d'entretienou de réparation indispensables pour sauvegarder unimmeuble existant. Certaines décisions en ont reconnu l'existence pour destravaux de finition (enduit, crépi) d'un nouvel ouvrage. Le demandeur doitjustifier de l'impossibilité d'effectuer les travaux sans accéder au fonds voisin.Il ne peut pas être accordé pour simple commodité ou pour raison d'é-conomie. Faute d'accord, le juge fixe les modalités (marge d'empiétement,temps d'intervention). Le voisin a droit à une indemnisation.
6décembre 20167NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSPROJETCabinets ministérielsRéforme de l’Etat: Cédric Grail quitte sesfonctions au cabinet de Jean-Vincent Pla-cé. (Arrêté du 18novembre 2016, J.O. du 25nov. n°55).MagistratureTribunaux de grande instance: Sontnommés présidents de TGI: Isabelle Gorce(Marseille), Thierry Ghera (Strasbourg),Francis Bobille(Béthune) et Pierre Wagner(Metz).Cours d’appel: Sont nommés premiersprésidents de cour d'appel: Jean-PierreMenabe(Nancy) et Françoise Pelier-Bar-doux (Riom). (Décrets du 22novembre 2016,J.O. du 24 nov. n°49 et50).Organismes publicsEPARECA: Pascal Madry, directeur del'Institut pour la ville et le commerce, estnommé administrateur de l'Établissementpublic national d'aménagement et derestructuration des espaces commerciauxet artisanaux, comme représentant du sec-teur associatif nommé par le ministre de laville. (Arrêté du 14novembre 2016, J.O. du22 nov. n°56).CEREMA: Philippe Fourniéest nomméadministrateur, représentant de l'Associa-tion des régions de France.Nicole Bristolest nommée comme représentante de l’As-semblée des départements de France.(Arrêtés du 18novembre 2016, J.O. du 24nov. n°41 et42).ANCOLS: Frédéric Boudier, sous-direc-teur de la législation de l'habitat et desorganismes constructeurs à la DHUP, estnommé représentant du ministre du loge-ment. (Arrêté du 22novembre 2016, J.O. du25 nov. n°98).Commission supérieure des sites, pers-pectives et paysages: Françoise Sichler-Ghestin, conseillère d'Etat, est nomméemembre. (Arrêté du 14novembre 2016, J.O.du 26 nov. n°67).Organisation de la CorsePlusieurs ordonnances du 21 novembretirent les conséquences du regroupementde la région et des deux départements dela Corse.Ainsi la collectivité de Corse perçoit lesimpositions perçues jusqu'à présent par lesdeux départements (art. 3). C'est le cas delataxe d'aménagement(art. 5). L'article 6prévoit la composition pour la Corse descommissions départementales des valeurslocatives des locaux professionnels et descommissions départementales des impôtsdirects locaux.Les exonérations de CVAE et de TFPBaccordées pour une durée limitée sontmaintenues, celles qui sont accordées defaçon permanente sont maintenues pour2018. Elles devront pour 2019 faire l'objetd'une nouvelle délibération de la collectivi- de Corse. L'article 14 prévoit un méca-nisme d'intégration fiscale progressive de12 ans pour lisser les écarts entre la TFPBde Corse du Sud et de Haute Corse.Pour lesdroits de mutationà titre oné-reux, les taux actuels sont maintenus jus-qu'au 31mai 2018. Pour la période suivan-te, la décision de la collectivité de Corsedoit être prise avant le 15avril 2018, ellepeut prévoir une intégration fiscale pro-gressive sur 5 ans (art. 16). Des délibéra-tions doivent aussi être prises pour la taxede séjour et la taxe d'aménagement (art.17).(Ordonnance n°2016-1561 du 21novembre2016 complétant et précisant les règles bud-gétaires, financières, fiscales et comptablesapplicables à la collectivité de Corse, J.O. du22 nov. n°16).Une autre ordonnance prévoit les adap-tations institutionnelles résultant duregroupement de la région et des deuxdépartements de Corse.Exemples: l'article 27 prévoit une composi-tion spécifique de la commission départe-mentale d'aménagement commercial. L'ar-ticle 29 est relatif aux commissions d'amé-nagement foncier. L'Assemblée de Corsepeut constituer une commission commu-nale ou intercommunale d'aménagementfoncier. Les commissions départementalesd'aménagement foncier sont fusionnéesau niveau de la collectivité de Corse.Les CAUE sont fusionnées au niveau de laCorse (art. 30).(Ordonnance n°2016-1562 du 21novembre2016 portant diverses mesures institution-nelles relatives à la collectivité de Corse, J.O.du 22 nov. n°18)PADDUCUne question prioritaire de constitutionna-lité visait le plan d’aménagement et dedéveloppement durable de la Corse. Lacommune requérante estimait que lecontenu de ce plan portait atteinte à lalibre administration des collectivités localesen fixant la liste des espaces remarquables.Le Conseil constitutionnel n'a pas censuréles dispositions critiquées.(Décision n°2016-597 QPC du 25novembre2016, J.O. du 27 nov. n°71).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi665UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREPLU intercommunauxRépondant au député Les Républicains duCher, Yves Fromion, la ministre du logementindique que le projet de loi Égalité etcitoyenneté prévoit une ordonnancepourlaisser sous condition un délai de 5 anspourorganiser l'extension de la compétence àl'ensemble du territoire de l'EPCI issu de lafusion. Il est prévu un régime dérogatoirepérennepour certains EPCI en raison de leurampleur, qui pourraient être autorisés à éla-borer plusieurs PLUI partiels.(JO AN Q 15 nov. 2016, 93356)AU FIL DU J.O.
6décembre 20168URBANISMEJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commissionparitaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Direc-teur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRÉGLEMENTATIONCode del’urbanis-meDestinationSous-destinationDescription des activités concernées de l'ar-ticleR.151-27Exploitation agri-cole et forestièreExploitation agricoleActivité agricole ou pastorale. Notamment logement du matériel, des animaux et desrécoltes.Exploitation forestièreStockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. de l'ar-ticle R.151-27HabitationLogementLogement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des héberge-ments. Notamment maisons individuelles et immeubles collectifs.HébergementHébergement dans des résidences ou foyers avec service. Notamment: maisons de retrai-te, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie. de l'ar-ticle R.151-27Commerce et acti-vité de serviceArtisanat et commerce dedétailConstructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à uneclientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente debiens ou servicesRestaurationRestauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.Commerce de grosPrésentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelleActivité de service s'ef-fectue l'accueil d'une clien-tèleAccueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou deprestation de services et accessoirement la présentation de biensHébergement hôtelier ettouristiqueHébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercialCinémaÉtablissement de spectacles cinématographiques (art. L. 212-1 du code du cinéma),accueillant une clientèle commerciale. de l'ar-ticle R.151-27Équipements d'in-térêt collectif etservices publicsLocaux et bureauxaccueillant du public desadministrations publiqueset assimilésConstructions destinées à assurer une mission de service public. Fermées au public ou neprévoyant qu'un accueil limité du public. Notamment: constructions de l’État, des collecti-vités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnesmorales investies d'une mission de service publicLocaux techniques et indus-triels des administrationspubliques et assimilésÉquipements collectifs de nature technique ou industrielle. Notamment: constructionstechniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ou conçues spécialementpour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, constructions industriellesconcourant à la production d'énergie.Établissements d'enseigne-ment, de santé et d'actionsocialeEnseignement, petite enfance, hôpitaux, services sociaux, d'assistance, d'orientation etautres services similaires.Salles d'art et de spectaclesActivités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'inté-rêt collectif.Équipements sportifsExercice d'une activité sportive. Notamment: stades, gymnases et piscines ouvertes aupublic.Autres équipements rece-vant du publicAccueil du public pour de satisfaire un autre besoin collectif. Notamment: lieux de culte,salles polyvalentes, aires d'accueil des gens du voyage. de l'ar-ticleR.151-27Autres activitésdes secteurssecondaire ou ter-tiaireIndustrieActivité extractive et manufacturière du secteur primaire, activité industrielle du secteursecondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'in-dustrie notamment les activités de production, de construction ou de réparation suscep-tibles de générer des nuisances.EntrepôtStockage des biens ou logistiqueBureauActivités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires ettertiaires.Centre de congrès et d'ex-positionÉvénementiel polyvalent, organisation de salons et forums à titre payant.(Arrêté du 10novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlementnational d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu, J.O. du 25 novembre, 51).Définition des destinations en droit de l’urbanismeLes destinations avaient déjà été fixées par le décret du 28décembre 2015 à l’article R 151-27 du code de l’urbanisme. Mais ilrestait à préciser la liste des sous-destinations. C’est chose faite avec un arrêté publié le 24 novembre: l’arrêté du 10novembre2016 définit les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'ur-banisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme. Il comporte 5 destinations et 20 sous-destinations.Voir les commentaires de l’avocat Patrick Hocreitere (Fidal) en page 5 et notre éditorial.Ces sous-destinations ont leur importance car elles peuvent, le cas échéant, donner lieu à un contrôle de l’administrationlorsque l’utilisateur passe d’une sous-destination à une autre.