Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Droit au logement : Ce droit peut être mis en oeuvre par un autre moyen que le relogement
Baux commerciaux : Demande de révision. Date d’appréciation de la variation d’un quart / Modification de la surface des lieux loués / Droit de repentir. Délai pour l’exercer en cas de décision rectificative
Vente : Préemption de la SAFER sur une vente d’usufruit et de nuepropriété
Droit de propriété : Voie de fait. Quelle compétence ?
– 4 – Au Parlement –
Les sénateurs rejettent le PLF
– 4 – Législation –
Les loueurs de meublés au RSI
– 4-5 – Réglementation –
Les plafonds de ressources HLM pour 2017 / Le contenu de la fiche synthétique de la copropriété / Professions réglementées/ Validité des AEC
Performance environnementale des constructions publiques
– 6 – Au Sénat –
Les sénateurs examinent la loi montagne
– 7-8 – Nominations – Au fil du JO –
Réseaux fermés d’électricités / Action Logement / Autorisation de mise en location et permis de louer / Résidences services / Seuil de recours à l’architecte
3 janvier 2017 2 D ROITAULOGEMENT - B AUXCOMMERCIAUX ▲ Droit au logement ■ Il peut être mis en œuvre par un a utre moyen que le relogement (CE, 5 e et 4 e sous-sections réunies, 16décembre 2016, n°388016) Ayant été reconnue prioritaire au titre du droit au logement, une personne avait saisi le TA de Marseille pour obtenir qu'il soit enjoint au préfet de lui attribuer un loge- ment. Pour rejeter cette demande, le tribu- nal avait relevé que la commission avait fondé sa décision sur l'insalubrité de son logement et considéré que le préfet avait mis en place un dispositif d'accompagne- ment vers et dans le logement pour faciliter la réalisation par le propriétaire de travaux mettant fin à l'insalubrité. Si le Conseil d’État reconnaît la faculté de principe d'une telle décision, il censure sa mise en œuvre erronée au cas d'espèce: L'arrêt se fonde sur l'article L 441-2-3-1 du CCH: « Considérant […] que ces dispositions ne font pas par principe obstacle à ce que le préfet puisse établir que, sans avoir fait une offre de logement, il a effectivement mis fin par un autre moyen à la situation qui avait motivé la décision de la commission ». Mais il relève que la commission avait fon- dé sa décision sur trois motifs: la suroccupa- tion, le caractère insalubre du logement occupé et l'attente d'un logement social d epuis un délai supérieur à celui prescrit par arrêté préfectoral. Se fondant sur la seule question de l'insalubrité, le juge s'était mépris sur la portée de la décision de la commission. Le Conseil d’État juge aussi que le tribunal avait commis une erreur de droit, en esti- mant que le projet de travaux incombant au propriétaire avec octroi d'une aide du Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement « en vue du maintien du demandeur dans les lieux après travaux, valait offre de logement au locataire sans rechercher si le propriétaire avait accepté cette offre et effectivement engagé les tra- vaux de nature à mettre fin à la situation d’insalubrité ». Observations : Il résulte de cet arrêt que le préfet peut mettre fin à une situation qui a motivé la décision de la commission de médiation sans faire une offre de reloge- ment. Ce peut être le cas si le propriétaire a accepté une offre d'aide financière et effec- tivement engagé les travaux pour mettre fin à la situation d'insalubrité qui a motivé la décision de la commission de médiation. Baux commerciaux ■ Demande de révision. Date d’ap- préciation de la variation du quart (Civ. 3 e , 15 déc. 2016, n°1438, FS-P+B, rejet, pourvoi n°15-23069) Un locataire demandait la révision de son loyer sur le fondement de l'article L 145-39 du code de commerce, invoquant une varia- tion de plus du quart par rapport au prix du loyer fixé au bail initial. La cour d'appel avait rejeté sa demande et la Cour de cassa- tion confirme la décision: « Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de renouvellement notifiée par la locataire, le 24décembre 2009, avait mis fin au bail du 20octobre 1999 et qu'un nou- veau bail avait pris effet le 1 er janvier 2010, définissant un nouveau loyer, fût-il égal au montant du loyer qui était en cours sous le précédent bail, et retenu à bon droit que le loyer à prendre en considération pour apprécier la variation d'un quart permet- tant d'exercer l'action en révision de l'article L. 145-39 du code de commerce était le loyer initial du bail en cours à la date de la demande de révision , la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de variation d'un quart du loyer entre le 1 er janvier 2010 et le 1 er juillet 2010, la demande de révision était irrecevable; D'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ». Observations : Le bail initial datait de 1999. Le preneur avait demandé un renouvelle- ment en 2009 et aucune partie n'avait saisi le juge dans les trois mois. Mais le bailleur faisait valoir qu'un nouveau bail avait pris effet à compter du 1 er janvier 2010, un renouvellement étant acquis par applica- tion de l'article L 145-10. Pour vérifier si la variation du loyer dépassait 25 %, il soute- nait qu’il fallait tenir compte de la date de début du bail en cours au jour de la demande, soit le 1 er janvier 2010. La Cour de cassation confirme que le loyer à prendre en considération pour l'appré- ciation de la variation de plus du quart est le bail en cours. En cas de renouvellement de bail, c'est le bail renouvelé qui est à retenir. Cela remet donc le compteur à zéro pour le calcul des 25 %. ■ Demande de révision. Modifica- tion de la surface des lieux loués (Civ. 3 e , 15 déc. 2016, n°1440, FS-P+B, rejet, pourvoi n°15-27148) La Cour de cassation revient pour la deuxiè- me fois sur une affaire de calcul de la varia- tion du loyer de 25 % en cas de modifica- tion de l'assiette du bail. Un bail de bureaux, assorti d'une clause d'échelle mobile, datait de 2003. En 2005, les parties avaient augmenté les surfaces puis en 2007, elles avaient conclu un 2 e ave- nant modifiant la surface des lieux loués (restitution d'une partie des parkings) en fixant le loyer à 8,1millions d'euros à comp- ter de 2007. En 2009, le locataire demandait une révision du loyer sur le fondement de l'article L 145-39. Après une première cassa- tion, la demande du locataire avait été reje- tée par la cour d'appel de renvoi au motif qu'il fallait retenir non le loyer indexé et payé par le preneur mais le loyer résultant du jeu régulier de la clause d'échelle mobi- le. La Cour de cassation confirme cette analy- se: « Mais attendu qu'ayant énoncé que, pour vérifier les conditions d'application de l'ar- ticle L. 145-39 du code de commerce, elle devait comparer au prix précédemment fixé par l'accord des parties, hors indexa- tio n, au 1 er janvier 2007, le loyer obtenu par le jeu de la clause d'indexation , puis, relevé, d'une part, que, si les parties étaient conve- nues que le loyer effectivement payé par la JURISPRUDENCE ■ Procédure Un locataire demandait le rembourse- ment de loyers déjà payés au motif que le bailleur avait manqué à son obligation d'effectuer des travaux de sécurité . La cour d'appel avait rejeté la demande en observant que le bail avait été exécuté et que le locataire ne demandait ni la résilia- tion ni l'annulation du bail. Par une décision laconique, la Cour de cassation énonce: « Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifes- tement pas de nature à entraîner la cassa- tion; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ». La Cour rejette donc le pourvoi. La Cour de cassation tient de l'article 1014 du code de procédure civile la faculté de ne pas statuer par une décision motivée lorsque le pourvoi et irrecevable ou lors- qu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. En voici un exemple d'application. Sur le fond, il est confirmé que la demande en rembourse- ment de loyers suppose de demander l'annulation ou la résiliation du bail. (Civ. 3 e , 19 nov. 2016, n°10384 F, pourvoi n°14-17665)
société RTE au jour de la demande de révi- sion judiciaire s'élevait à 10580334,24 € , ce loyer ne pouvait être pris en compte que s'il correspondait à celui résultant de l'applica- t ion de la clause d'indexation, soit 9309274,04 € , d'autre part, que, sur la période du 1 er janvier 2007 au 19décembre 2009, l'indexation avait joué deux fois, les 1erjanvier 2008 et 1 er janvier 2009, entraî- nant une augmentation du loyer de 14,34% et non de 25%, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction et sans ajouter une condition à la loi, retenu à bon droit que les conditions de l'article L. 145-39 du code de commerce n'étaient pas réunies, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à révision du loyer; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ». Le pourvoi est rejeté. Observations : Le locataire peut demander la révision du loyer si le loyer a varié de plus d'un quart par rapport au prix précé- demment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. Ce droit est d'ailleurs également ouvert au bailleur (CA Paris, 17 oct. 1989). La difficulté venait ici de ce que le loyer avait été modifié en raison de la restitution d'une partie des parkings. En retenant, comme le soutenait le locataire, le loyer initial tel que rappelé par l'avenant après modification des surfaces, soit 8,1 M € et le loyer payé lors de la demande de révision, soit 10,6 M € , la variation dépas- sait 25 %. Mais la Cour de cassation juge qu'on ne peut tenir compte du loyer payé (10,6 M € ) que s'il correspond au jeu de l'indexation, ce qui n'était pas le cas. L'ar- rêt prend comme référence le loyer d'ori- gine résultant de l'avenant, soit 8,1 M € et l'indexation qui en résulte, soit 9,3 M € . La hausse retenue n'était alors que de 14 %, inférieure au seuil de 25 %. La cour d'appel (Versailles, 21mai 2013, loyers et copropriété 2013, n°243) avait considéré qu'il fallait comparer le loyer issu du retrait des parkings qui constituait le n ouveau loyer et elle en avait conclu que la révision ne dépassait pas 25 %. Cette déci- sion avait été cassée (Civ. 3 e , 9juillet 2014) la Cour de cassation indiquant qu'il fallait comparer au dernier prix fixé par l'accord des parties, le prix du loyer tel qu'obtenu par le jeu de la clause d'échelle mobile. A retenir: Pour l'appréciation du seuil de variation de 25 %, il faut comparer le prix fixé par accord des parties et le loyer obte- nu par le jeu de l'indexation. ■ Droit de repentir. Délai pour l’exercer en cas de décision rectifi- cative (Civ. 3 e , 15 déc. 2016, n°1441, P+B, rejet, pourvoi n°15-28786) Un bailleur avait donné congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction. Le montant de l'indemnité d'évic- tion avait été fixé par un arrêt d'appel en 2010, rectifié le 31octobre 2012. Le bailleur avait exercé son droit de repentir par acte signifié le 14novembre 2012. La cour d'ap- pel avait alors jugé ce repentir tardif, solu- tion que confirme la Cour de cassation: « Mais attendu que la décision rectificative n'a pas d'autre autorité que celle de la déci- sion rectifiée à laquelle elle s'incorpore; qu'ayant constaté que l'arrêt du 31octobre 2012, devenu irrévocable, réparait une erreur purement matérielle affectant le dis- positif de l'arrêt du 16juin 2010 sur le mon- tant de l'indemnité d'éviction, la cour d'ap- pel a exactement retenu que l'arrêt rectifi- catif du 31octobre 2012 n'avait pas ouvert un nouveau délai pour l'exercice du droit de repentir ». Le pourvoi est donc rejeté. Observations : Le bailleur dispose d'un délai de 15 jours pour renoncer à payer l'indemnité d'éviction et pour offrir le renouvellement du bail. Ce délai court à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée (art. L 145-58 du code de commerce). Il s'agit du jour du prononcé de la décision et non de sa signification (Civ. 3 e , 19 sept. 1999). La Cour de cassation précise ici que dans le cas d'un arrêt rectificatif, le délai initial n'est pas reporté. En l'espèce, il s'agissait d'une erreur matérielle concernant le dis- positif de l'arrêt qui reprenait le montant de la seule indemnité principale alors que les motifs de l'arrêt précisaient le calcul de l'indemnité globale tant principale qu'ac- cessoire. A retenir: U n arrêt qui rectifie une erreur matérielle d'un précédent arrêt fixant le montant de l'indemnité d'éviction ne fait pas courir un nouveau délai de 15 jours permettant au bailleur d'exercer son droit de repentir. Vente ■ Préemption de la SAFER sur une vente d’usufruit et de nue-propriété (Civ. 3 e , 15 déc. 2016, n°1439, P+B, rejet, pourvoi n°15-27518) Une société avait acquis d'un vendeur la nue-propriété du bien rural. Le même jour, elle avait acquis d'un autre vendeur l'usu- fruit de ce même bien. Les vendeurs fai- saient partie de la même famille. La SAFER estimant que la vente relevait de son droit de préemption avait déclaré exercer de droit, ce que contestaient les vendeurs. La cour d'appel avait jugé que la vente était soumise au droit de préemption. La Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu qu'ayant relevé que la ven- te litigieuse n'avait pas constitué une ces- sion isolée de nue-propriété ou d'usufruit, mais avait porté sur ces deux droits, cédés, sur le même immeuble, simultanément par leurs titulaires respectifs à un même acqué- reur, dans le but de permettre la reconstitu- tion entre ses mains de la pleine propriété d'un bien rural, que l'acte de vente, qui énonçait, au titre des quotités acquises, que la société d'exploitation du Buisson acqué- rait la pleine propriété, faisait apparaître la volonté des parties de la transférer, la cour d'appel […] en a exactement déduit que cette vente était soumise au droit de pré- emption de la SAFER ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ». Observations : Le droit de préemption de la SAFER sur les biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agri- cole est régi par l'article L 143-1 du code rural. Cet article prévoyait sous condition la faculté pour la SAFER de préempter l'usufruit ou la nue-propriété de ces biens mais il a été sur ce point censuré par le Conseil constitutionnel (9 oct. 2014). En l'espèce, il y avait bien formellement une cession isolée de l'usufruit et une cession isolée de la nue-propriété puisque les ven- deurs étaient différents et que deux actes avaient été signés. Mais les deux actes 3 janvier 2017 3 B AUXCOMMERCIAUX - V ENTE ▲ JURISPRUDENCE Indices de loyers ➙ ICC L’indice du cout de la construction du 3 e trimestre 2016 est de 1643. Il en résulte une hausse de - 2,18% en un an, - 1,92% en 3 ans, - 13,86% en 9 ans. ➙ ILAT L’indice des loyers des activités tertiaires atteint 108,69 au 3 e trimestre, d’où une variation positive de +0,66% en un an. ➙ ILC L’indice des loyers commerciaux du 3 e trimestre s’établit à 108,56 soit une hausse annuelle de +0,17%. (Publications INSEE du 20 déc. 2016) Chiffres ▲
3 janvier 2017 4 étaient conclus le même jour et la Cour de cassation relève que l'objectif était bien de transmettre à l'acquéreur la pleine pro- priété. Elle admet donc que le droit de préemption était applicable. A retenir: La cession isolée de l'usufruit d'un bien rural ne relève pas du droit de préemption de la SAFER mais la cession par actes séparés de l'usufruit et de la nue- propriété à un même acquéreur visant à reconstituer la pleine propriété du bien est soumise au droit de préemption. Droit de propriété ■ Voie de fait émanant d’une déci- sion administrative: compétence? (Civ. 3 e , 15 déc. 2016, n°1436, F-P+B, cassa- tion sans renvoi, pourvoi n°15-20953) Un propriétaire se plaignait d'une voie de fait à l'égard d'EDF qui avait installé un transformateur sur sa propriété sans son autorisation. Il réclamait l'enlèvement du transformateur et des dommages-intérêts. EDF avait soulevé l'incompétence des juri- dictions judiciaires. La cour d'appel qui avait rejeté cette demande voit son arrêt cassé: « Vu la loi des 16-24 août 1790; Attendu que, dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la pro- priété privée, le juge administratif, compé- tent pour statuer sur le recours en annula- tion d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'adminis- tration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette déci- sion administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété; […] Attendu que, pour rejeter l'exception d'in- compétence, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 545 du code civil que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compé- tentes pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices découlant d'une atteinte à la propriété immobilière, qu'elle constitue une voie de fait ou seulement une emprise irrégulière et que, le transforma- teur ayant été retiré de la propriété de M. C. en 2010, la cour est compétente pour sta- tuer sur les demandes indemnitaires de celui-ci; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Observations : Traditionnellement, la juris- prudence admet la compétence judiciaire en cas de voie de fait (Civ. 1 e , 28juin 1989). Dans l'arrêt rapporté, la Cour de cassation reconnaît la compétence judiciaire lorsque la décision administrative a pour effet l'ex- tinction du droit de propriété mais obser- ve, hormis ce cas, que la juridiction admi- nistrative reste compétente pour apprécier l'annulation de la décision administrative contestée et la réparation de ses consé- quences dommageables. ● D ROITDEPROPRIÉTÉ Les loueurs de meublés au RSI Le régime d'affiliation obligatoire des bailleurs de locaux meublés au RSI a été modifié par la loi de financement de la sécurité sociale (art. 18). Sont obligatoirement affiliés au RSI les bailleurs percevant plus de 23000 € de recettes de ces locations (hors chambres d'hôte), qui respectent l'une de ces condi- tions : - locations à la journée, à la semaine ou au moins pour des personnes qui n'élisent pas A U P ARLEMENT L ÉGISLATION Plafonds de ressources HLM Catégo- ries de ménages Paris et com- munes limi- trophes Ile-de-France (autres com- munes) Autres régions 1 23146 23 146 20123 2 34 593 34 593 26872 3 45347 41583 32316 4 54141 49809 39013 5 64417 58 964 45895 6 72486 66353 51723 Par pers. suppl. 8077 7393 5769 Catégo- ries de ménages Paris et com- munes limi- trophes Ile-de-France (autres com- munes) Autres régions 1 12733 12733 11067 2 20 756 20 756 16125 3 27207 24949 19390 4 29 781 27394 21575 5 35427 32432 25243 6 39 868 36495 28448 Par pers. suppl. 4442 4 065 3173 Plafonds annuels en euros. Logements PLUS Logements PLAI Les plafonds de ressources HLM applicables au 1 er janvier 2017 ont été fixés par arrêté du 22décembre. Un tableau concerne notamment les PLUS, l'autre les PLA-I: (Arrêté du 22 déc. 2016 modifiant l'arrêté du 29juillet 1987, J.O. du 24 déc. 2016, n°105). ▲ JURISPRUDENCE domicile dans les lieux (sauf option cf ci-dessous), - un des membres du foyer fiscal est inscrit au RCS comme loueur professionnel . La condition imposant de percevoir, au titre des recettes issues des locations meu- blées, plus de la moitié des revenus du foyer, pour être considéré comme profes- sionnel relevant du RSI est supprimée . Par ailleurs, les locations de bien meubles (voiture notamment) imposent aussi une affiliation au RSI si elles excèdent 20 % du plafond de la sécurité sociale soit 7845,60 € pour 2017. Enfin, les bailleurs peuvent opter pour le régime général de sécurité sociale, à la place du RSI , si leurs recettes ne dépassent pas 82200 € l'année précédente (ou 90300 € si le CA de l'année antérieure ne dépassait pas 82200 € ). Leurs cotisations sont calculées sur la base de leurs recettes diminuées d'un abattement de 60 % . L'abattement est porté à 87 % pour les loueurs de meublés de tourisme . (Loi n°2016-1827 du 23décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, J.O. du 24 déc. n°1). L es sénateurs ont examiné le 24 novembre le projet de loi de finances pour 2017. Christian Eckert souligne que le passage au prélève- ment à la source de l’IR a fait l’objet de larges concertations et il rappelle l’intérêt de la réforme: permettre une adaptation de l’im- pôt lorsque le revenu varie. Le 29novembre, répondant aux divers orateurs, le ministre du budget interpelle les sénateurs de l’op- position sur leurs projets: allez-vous dimi- nuer les aides à la pierre, les dispositifs de défiscalisation ou revenir sur les exonéra- tions d’IS pour les sociétés d’HLM? Le 30novembre, Albéric de Montgolfier, soutient une question préalable se fondant notamment sur la sous-estimation des dépenses et la surestimation des recettes. Le rapporteur général ajoute que la majorité au Sénat s’oppose au principe de la réforme de l’impôt sur le revenu. En réponse, Christian Eckert reproche au Sénat de se dessaisir de son travail d’examen du PLF, ajoutant que de nombreux orateurs ont demandé des cré- dits supplémentaires… en critiquant la hausse des dépenses. La question préalable a été votée et le projet de loi rejeté par le Sénat. ● Rejet du PLF au Sénat
3 janvier 2017 5 U RBANISME - C OPROPRIÉTÉ Type d’information Détail 1 Identification de la copropriété - Nom d’usage, adresse - Adresse du ou des immeubles - Numéro d’immatriculation du syndicat, date de dernière mise à jour des données - Date du règlement de copropriété - N° SIRET du syndicat (1) 2 Identité du syndic ou de l’administra- teur provisoire - Nom, prénom, adresse - N° SIRET du représentant (1) - Cadre d’intervention (mandat du syndic ou mission d’administration provisoire) 3 Organisation juridique - Nature du syndicat (principal, secondaire, coopératif), résidence services (1) - Pour un syndicat secondaire: n° immatriculation du syndicat principal 4 Caractéristiques techniques - Nombre de lots - Nombre de lots à usage d’habitation, de commerce et de bureau - Nombre de bâtiments - Période de construction 5 Équipements - Type de chauffage et (pour chauffage collectif non urbain) type d’éner- gie utilisée - Nombre d’ascenseurs 6 Caractéristiques financières , pour un exercice clos et aux comptes approuvés (2) - Dates de l’exercice Montants suivants: . charges pour opérations courantes; . charges pour travaux et opérations exceptionnelles; . dettes fournisseurs, rémunérations et autres; . impayés (3) . fonds de travaux - Nombre de copropriétaires débiteurs au-delà d’un seuil (3) - Présence de personnels employés par le syndicat Le contenu de la fiche synthétique de la copropriété (1) S’il y a lieu (2) Pour le 1 er exercice dont les comptes ne sont pas encore approuvés, il suffit d’indiquer dans cette rubrique la date de début et de fin de l’exercice (3) Sauf pour les petits syndicats (moins de 10 lots et <15000 € de budget) Le contenu de la fiche synthétique de la copropriété (art. 8-2 de la loi de 1965) a été fixé par un décret du 21décembre. Il se décline en 6 rubriques (voir tableau). La fiche est établie par le représentant légal de la copropriété et mise à jour chaque année dans les deux mois de la notification du PV d'AG qui approuve les comptes. Il entre en vigueur par étapes: - le 1 er janvier 2017 pour les syndicats de plus de 200 lots, - le 1 er janvier 2018 pour ceux de plus de 50 lots, - le 1 er janvier 2019 pour les autres. (Décret n° 2016-1822 du 21décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10juillet 1965, J.O. du 23 déc. 2016, n°60) ■ Professions réglementées Une ordonnance du 22décembre 2016 transpose la directive du 20novembre 2 013 sur la reconnaissance des qualifica- tions professionnelles. Elle vise 230 profes- sions réglementées. De façon générale, la durée d'expérience requise pour qu'un professionnel venant d'un Etat membre où la profession n'est pas réglementée est réduite de deux ans à un an. Des disposi- tions particulières sont prévues pour cer- taines professions. Exemples. ➠ Contrôleur technique de la construc - tion : le régime de libre prestation de ser- vices temporaire est modifié sur deux points. Si un Etat ne réglemente pas la durée d'expérience professionnelle, la durée requise d'expérience est réduite de 2 à 1 an et peut être acquise dans un ou plusieurs Etats membres à temps plein ou à temps partiel (art. 15). ➠ Géomètres experts : pour ceux qui sou- haitent assurer des prestations de service de manière temporaire en France et que cette profession n'est pas réglementée dans leur pays, la durée d'expérience requise est réduite de 2 à 1 an (art. 17). ➠ Agents immobiliers, administrateur de biens, syndics et marchands de listes . La durée d'expérience professionnelle exigée est d'un an à temps plein au lieu de deux, au cours des 10 dernières années qui pré- cèdent la prestation (ou une durée équiva- lente à temps partiel). L'expérience peut être acquise dans plusieurs pays (art. 23 modifiant l'article 8-1 de la loi du 2janvier 1970). ➠ Avocat : accès partiel à la profession pour les activités de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé (art. 25). (Ordonnance n°2016-1809 du 22décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifi- cations professionnelles de professions régle- mentées, J.O. du 23 déc. n°19). ■ Urbanisme commercial Un décret du 15décembre 2016 allonge la durée de validité des autorisations d’ex- ploitation commerciale (AEC), pour les projets les plus importants, dans un objec- tif de sécurité juridique (art. R 720-20 modifié du code de l'urbanisme). Il distingue: - les projets portant sur la réalisation d'une surface de vente inférieure ou égale à 2500m 2 : le délai est maintenu à 3 ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. - les projets compris entre plus de 2500m et jusqu'à 6000m 2 : le délai est prolongé de 2 ans . - les projets de plus de 6000m 2 : le délai e st prolongé de 4 ans . Pour les projets qui nécessitent un permis de construire, les nouveaux délais s'appliquent aux autorisations en cours de validité. (Décret n°2016-1728 du 15décembre 2016 relatif aux autorisations d'exploitation com- merciale, J.O. du 16 déc 2016, n° 16). ■ Performance environnementale des constructions publiques Décret d'application de la loi du 18août 2015 (art. 8-II), ce texte définit les critères des caractéristiques d'un bâtiment à énergie positive et à haute performance environne- mentale permettant à l’État et à ses établis- sements publics et aux collectivités territo- riales de réaliser des bâtiments exemplaires. ➠ Haute performance environnementale Les critères, à préciser par arrêté sont rela- tifs à: - la qualité de gaz à effet de serre émis pendant le cycle de vie du bâtiment, - la quantité de déchets de chantier valorisés, - un taux minimum de matériaux biosour- cés. ➠ Energie positive Le bâtiment vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injecté dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un cer- tain seuil. (Décret n°2016-1821 du 21décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d'ouvrage de l’État, de ses établisse- ments publics ou des collectivités territoriales, J.O. du 23 déc. n°59). RÉGLEMENTATION
3 janvier 2017 6 L ALOIMONTAGNEAU S ÉNAT AUPARLEMENT Jean-Michel Baylet a présenté le 1 2décembre aux sénateurs le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Il rappelle que la loi du 9janvier 1985 a consti- tué un acte fondateur, reposant “sur un jus- te équilibre entre le nécessaire développe- ment de ces territoires et l’impératif de pro- tection de leur environnement”. Le projet de loi vise à l’actualiser, en s’inspirant du rapport rédigé par Bernadette Laclais et Annie Genevard. Son titreIer traite de la prise en compte des spécificités des zones de montagne. Il réaffirme le principe d’adaptation des politiques publiques aux particularités de la montagne. Il renforce le Conseil national de la montagne. Ce Conseil sera doté d’un vice-président qui pourra saisir le Conseil national de l’évaluation des normes. Plusieurs actions sont proposées pour facili- ter le logement des saisonniers par la mobi- lisation des logements vacants. L’article 18 permet aux communes classées de tourisme de conserver cette compétence, sous réserve d’une délibération adoptée avant le 1 er jan- vier 2017. Le texte vise aussi à faciliter la réhabilitation de l’immobilier de loisirs plu- tôt que d’encourager sans discernement les constructions nouvelles. Dans le cadre des opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL), un amendement introduit une obligation d’information des coproprié- taires en cas de vente d’un logement en rési- dence touristique. ■ Réforme des UTN Le texte comporte aussi une réforme des unités touristiques nouvelles. Le ministre indique que l’objectif est de concilier maîtri- se de l’urbanisation et création rapide de Plus de 30 ans après la loi de 1985, le législateur entend mieux reconnaître les spé- cificités de la montagne et trouver un équilibre entre développement et respect de la nature. ❘◗ Clifford Chance ( François Bonteil ) a conseillé AXA Investment Managers - Real Assets lors de l’acquisition de quatre actifs logistiques autour de Paris L’acquéreur, CBRE Global Investors qui intervenait pour un client était conseillé par Fairway ( Frédéric Lefébure ). Acteurs Les sénateurs examinent la loi montagne projets nouveaux. D’où la conservation d ’une procédure particulière en dehors des SCOT qui permettra la mise en compatibili- té des documents d’urbanisme nécessaires à la réalisation d’UTN qui n’auraient pas été prévues par les documents d’urbanisme (SCOT, PLU ou PLUI). Pour l’environnement, le texte ouvre la pos- sibilité, dans les parcs naturels nationaux, de créer des espaces de quiétude pour favo- riser et protéger le développement d’es- pèces animales et végétales, les “ zones de tranquillité ”. Des divergences subsistent sur les questions de construction en discon- tinuité, la sortie des zones de revitalisation rurale ou l’autorisation de défrichement. Gérard Bailly, rapporteur, soutient les mesures en faveur du logement des saison- niers et celles en faveur de la rénovation de l’immobilier de loisirs. Jean-Pierre Vial évoque la difficulté rencontrée en raison du télescopage des règles des PLU par les- quelles les maires de stations doivent construire sur des surfaces de plus en plus faibles et la loi Alur qui autorise les proprié- taires à construire et densifier alors que les maires font des efforts pour maîtriser l’ur- banisation. Michel Bouvard rappelle que la loi de 1995 a créé les zones de revitalisation rurale et organisé les comités de massif, celle de 1999 a créé un volet montagne dans les contrats de plan Etat-région. La loi NOTRe compor- te un risque de dilution des collectivités de montagne dans des ensembles plus grands. Il souligne la difficulté de créer des UTN et plaide pour une adaptation du zonage concernant l’habitat social en montagne. ■ Objectifs généraux L’article 1 er , article programmatique, comme le souligne le ministre, fixe les objectifs de l’Etat dans les zones de montagne. Après compléments, il a été voté. Même vote pour l’article 3 qui autorise une adaptation des politiques publiques, notamment en matière d’urbanisme et de construction, aux spécificités de la mon- tagne. Un article additionnel a été voté contre l’avis du ministre (amendement n°40) pour réduire, pour les communes de montagne, le seuil de création des EPCI à 5000 habitants. L’article 3 quater crée un dispositif transitoire de 3 ans de sortie des ZRR. Il a été adopté contre l’avis du ministre. ■ Conseil de la montagne L’article 5 , voté, concerne le Conseil national de la montagne. Sa composition sera préci- sée par décret. L’article 6 prévoit la création d’un comité pour le développement, l’aménagement et la protection de chacun des massifs de mon- tagne, dénommé comité de massif. Il a été complété pour prévoir la représentation des communes forestières (amendement n°15) et voté. L’article 7 est relatif aux conventions inter- régionales de massif . Même vote, ainsi que pour l’article 8 qui prévoit un schéma inter- régional d’aménagement et de développe- ment de massif qui constitue le document d’orientation stratégique du massif. Les articles suivants concernent les trans- ports et la compétence eau; puis la santé. Le chapitreIer du titreII vise le déploiement de l’équipement numérique en montagne. ■ Logements des saisonniers Suite des débats le 13décembre avec le cha- pitreII relatif aux saisonniers. L’article 14 prévoit, dans les communes tou- ristiques, la signature d’une convention pour le logement des travailleurs saison- niers. Elle comporte un diagnostic des besoins et, si nécessaire, un programme d‘action à mettre en œuvre. L’article autori- se aussi les organismes HLM à prendre en location des logements meublés vacants pour les sous-louer aux saisonniers. Le champ de cette mesure, initialement réser- vée à la montagne, a été élargi par les dépu- tés à toutes les communes touristiques. Michel Bouvard a demandé la suppression des sanctions prévues dans cet article à l’en- contre les communes récalcitrantes (amen- dement n°383), mais il n’a pas été suivi et l’article a été voté. Il a en revanche obtenu le vote de l’amendement n°397 qui program- me une révision du zonage . Il explique que certaines communes (Tignes, Chamonix…) sont classées en zone C alors que le coût de construction y est élevé. Vote contre l’avis du ministre. A suivre. ● reproduction interdite sans autorisation
3 janvier 2017 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Logement : Parmi les nominations au cabinet d’Emmanuelle Cosse: Ariane Azé- ma , directrice du cabinet; Jonathan Sorel, conseiller spécial; Thierry Laget, directeur adjoint et Sophie Donzel, cheffe de cabi- net. (Arrêté du 6 déc. 2016, J.O. du 15, n°99). ➠ Personnes handicapées : Olivier Veber est nommé directeur du cabinet de Ségo- lène Neuville. (Arrêté du 6décembre 2016, J.O. du 16 déc. n°116). ➠ Personnes âgées : Julien Tiphine est nommé directeur du cabinet de Pascale Boistard. (Arrêté du 6décembre 2016, J.O. du 16, n°117). ➠ Aménagement du territoire : Sont nom- més au cabinet de Jean-Michel Baylet: Fabien Sudry , directeur du cabinet, Marie- Laure Gadrat, cheffe de cabinet, Pierre Bergès, directeur adjoint du cabinet Nico- las Delaunay, directeur adjoint du cabinet et Jésus Rogriguez, conseiller urbanisme. (Arrêté du 6 déc. 2016, J.O. du 21, n°134). ➠ Collectivités territoriales : sont nommés au cabinet d'Estelle Grelier: Emmanuel Duru , directeur de cabinet et Marie-Christi- ne Bernard-Gelabert, directrice adjointe de cabinet. (Arrêté du 6décembre 2016, J.O. du 21, n°135). ➠ Biodiversité : Cécile Bigot-Dekeyzer est nommée directrice du cabinet de Barbara Pompili. (Arrêté du 6décembre 2016, J.O. du 23 déc. n°76). ➠ Environnement : Parmi les nominations au cabinet de Ségolène Royal: Vincent Jechoux , directeur du cabinet; Hélène Pes- kine, directrice adjointe du cabinet en charge de la ville et construction durables et des paysages et Laurent Grave-Raulin, conseiller parlementaire et juridique. (Arrê- té du 6 déc. 2016, J.O. du 23 déc. n°77). Administration centrale ✓ Ministère des finances : Amélie Verdier est nommée directrice du budget. (Décret du 22décembre 2016, J.O. du 23 n° 80). Organismes publics ✓ Conseil national des villes : Fabienne Kel- ler est nommée vice-présidente. (Arrêté du 14 déc. 2016, J.O. du 16 déc. n° 151). ■ Les ADIL peuvent être régionales La loi NOTRe a autorisé la création d'associa- tions d'information sur le logement a un niveau interdépartemental, métropolitain ou départemental-métropolitain, en plus des ADIL départementales. Ce décret adapte les textes réglementaires en conséquence. (Décret n°2016-1713 du 12décembre 2016 relatif aux associations d'information sur le logement, J.O. du 14 déc. n°75). ■ Des réseaux fermés d’électricité Une ordonnance d'application de la loi du 17août 2015 autorise la création de réseaux fermés de distribution d'électricité. Un réseau fermé de distribution d'électrici- té est un réseau de distribution qui ache- mine de l'électricité à l'intérieur d'un site géographiquement limité et qui alimente un ou plusieurs consommateurs non rési- dentiels exerçant des activités de nature industrielle, commerciale ou de partages de services (art. L 344-1 du code de l'éner- g ie). Son exploitation est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative. (Ordonnance n°2016-1725 du 15décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribu- tion, J.O. du 16 déc. n°6). ■ Organisation du réseau d’Action Logement Deux décrets approuvent les statuts des deux filiales d’Action Logement Groupe. ➠ Action Logement Services (ALS) est une société par actions simplifiée. Son associé unique est Action Logement Groupe (ALG). Elle a pour objet de financer des actions dans le domaine du logement, en particulier pour les salariés. Elle assure la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, la distribution des emplois et la gestion des fonds. Un décret du 19 décembre approuve ses sta- tuts. Son capital est de 20millions d' € . Bruno Arcadipane est nommé président, Alain Kauffmann , vice-président, Elodie Aucourt, directrice générale et Jean-Louis Denis, directeur général délégué. (Décret n°2016-1769 du 19décembre 2016 relatif à l'approbation des statuts d'Action Logement Services, J.O. du 20 déc. n°10). ➠ Action Logement Immobilier (ALI) est une société par actions simplifiée. Son asso- cié unique est Action Logement Groupe (ALG). Elle finance par ses filiales, des actions dans le domaine du logement en particulier pour les salariés. Elle peut acquérir, détenir, gérer et céder des partici- pations dans des sociétés immobilières, y compris des sociétés de logement social. Ses statuts sont approuvés par décret. Son capital est fixé à 10millions d'euros. Vivia- ne Chaine-Ribeiro est nommée présidente, Catherine Halbwachs , vice-présidente et Jean-Luc Guitard , directeur général. (Décret n°2016-1770 du 19décembre 2016 relatif à l'approbation des statuts d'Action Logement Immobilier, J.O. du 20 déc. n°11). ■ EPAMARNE s’étend Le champ de compétence de l'EPAMARNE est porté de 21 à 38 communes. Le nombre de ses administrateurs est porté de 25 à 31. Des modifications statutaires sont apportées concernant par exemple la faculté de créer des filiales et d'acquérir des participations. (Décret n°2016-1838 du 22 déc. 2016, J.O. du 24 déc. n°104). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi667 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O.
3 janvier 2017 8 B AUX - C OPROPRIÉTÉ ■ Autorisation de mise en location et permis de louer Décret d'application de la loi Alur (art. 92 et 93 de la loi du 24mars 2014), ce texte fixe le régime d'autorisation préalable de mise en location ou de déclaration préa- lable, pour les EPCI ou les communes volontaires. ➠ 1. Déclaration de mise en location (art. R 634-1 et suiv. du CCH). Les baux concernés sont ceux relevant de la loi du 6juillet 1989, mais non s'il s'agit d'une reconduction ou d'un renouvelle- ment de bail. Le contenu de la déclaration comporte : - l'identité, l'adresse et les coordonnées du bailleur personne physique, ou, dénomina- tion, forme juridique, adresse et qualité du signataire pour une personne morale, - les coordonnées du mandataire (nom, adresse, activité exercée et numéro et lieu de délivrance de la carte professionnelle), - la localisation, la désignation et la consis- tance du logement et, le cas échéant, de l'immeuble dans lequel il est situé, la date de conclusion du bail. L'administration adresse, dans la semaine suivant le dépôt de la déclaration, un récé- pissé ou une demande de fourniture des informations manquantes (dans un délai maximum d'un mois). Si les informations ne sont pas fournies, le déclarant doit pro- céder à une nouvelle déclaration. ➠ 2. Autorisation préalable de mise en location Ce régime vise aussi les baux relevant de la loi de 1989 mais ni les reconductions, les renouvellements de baux ou les avenants. La demande d'autorisation comporte les mêmes informations que pour la déclara- tion préalable. L'autorisation reproduit l'ensemble des informations mentionnées dans la deman- de d'autorisation. Elle devient caduque si elle n'est pas suivie de mise en location dans les deux ans de sa délivrance. En cas de mutation du logement, l'autorisation peut être transférée au nouveau proprié- taire, sous réserve d'effectuer une déclara- tion de transfert et de l'accord du bénéfi- ciaire initial de l'autorisation. Si le préfet est informé qu'une personne a loué sans autorisation, celle-ci peut régulari- ser sa situation dans le délai qui lui est fixé pour présenter des observations (un mois). (Décret n°2016-1790 du 19décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et d'autori- sation préalable de mise en location, J.O. du 21 déc. 2016, n° 81). ■ Résidences services Un décret du 14décembre fixe la liste des services spécifiques non individualisables pouvant bénéficier aux occupants des rési- dences-services (art. D 631-27 du CCH). Ces services, qui bénéficient par nature à l'ensemble des occupants, sont au nombre de trois: -1° L'accueil personnalisé et permanent des résidents et de leurs visiteurs; - 2° La mise à disposition d'un personnel spécifique attaché à la résidence, le cas échéant complétée par des moyens tech- niques, permettant d'assurer une veille continue quant à la sécurité des personnes et à la surveillance des biens; - 3° Le libre accès aux espaces de conviviali- té et aux jardins aménagés. En cas de bail, ces services sont obligatoire- ment fournis par le bailleur et payés par le locataire. (Décret n°2016-1737 du 14décembre 2016 déterminant les catégories de services spéci- fiques non individualisables pouvant bénéfi- cier aux occupants des résidences-services prévue à l'article L. 631-13 du CCH, J.O. du 16 déc. n° 94). ■ Création de locaux d’habitation dans un immeuble existant Un arrêté d'application de la loi Alur fixe le régime de demande d'autorisation de travaux conduisant à la création de locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant (art. L 111-6-1 à 3 du CCH). Ce régime est institué par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI ou du conseil municipal L'article 1 er fixe le contenu du dossier de demande. Il comporte notamment, outre des informations sur le demandeur et la localisation, - la nature et la consistance des travaux - la surface de planchers des futurs loge- ments, ainsi que leur volume habitable, la hauteur sous plafond et la surface des baies, - un plan, - un dossier technique amiante, - un constat de risque d'exposition au plomb. Ce régime s'applique dans les zones pré- JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Direc- teur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops RÉGLEMENTATION ◆ Le permis de louer: absurde s elon la FNAIM La FNAIM dénonce une mesure prise sans consultation du CNTGI. De plus, les profes- sionnels étant garants de la décence des logements proposés à la location, la FNAIM demande que les professionnels soient exonérés de cette obligation. Elle se demande par ailleurs comment seront cal- c ulées les amendes administratives qui peuvent varier de 5000 à 15000 € (Communiqué du 23 déc. 2016) ◆ Encadrement des loyers à Lille: UNPI et UNIS défavorables Réagissant à un arrêté préfectoral du 16décembre 2016 prévoyant l’application de l’encadrement des loyers à Lille à comp- ter du 1 er février 2017, l’UNIS considère que la mesure est inadaptée au territoire. Le président de l’UNIS préconise plutôt une politique de rénovation du parc existant de la métropole lilloise. L’UNIS a exercé un recours contre l’arrêté. Jean-Pierre Berlinet, président de l’UNPI Nord de France s’est associé au recours. L’UNPI dénonce un risque de réduction brutale du parc locatif car la mesure va dissuader les investisseurs. (Communiqués des 20 et 21décembre 2016). R ÉACTIONS sentant une proportion importante d'habi- tat dégradé ou dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer ou celles délimitées en application du règlement du PLU. (Arrêté du 8décembre 2016 relatif aux modalités de constitution du dossier de demande d'autorisation de travaux condui- sant à la création de locaux à usage d'habita- tion dans un immeuble existant, J.O. du 15 déc. n°63). ■ Seuil du recours à l’architecte Un décret du 14décembre fixe à 150m 2 le seuil du recours obligatoire à l'architecte, pour les personnes physiques qui édifient ou modifient des constructions (sauf constructions à usage agricole). Le texte fixe le seuil au niveau maximum autorisé par la loi du 7juillet 2016 (art. 82) et abaisse donc le seuil précédent fixé à 170m 2 . La modification du seuil s'applique aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1 er mars 2017. (Décret n°2016-1738 du 14décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un archi- tecte, J.O. du 16 déc. 2016, n°95).
– 2 – Jurisprudence –
Droit au logement : Ce droit peut être mis en oeuvre par un autre moyen que le relogement
Baux commerciaux : Demande de révision. Date d’appréciation de la variation d’un quart / Modification de la surface des lieux loués / Droit de repentir. Délai pour l’exercer en cas de décision rectificative
Vente : Préemption de la SAFER sur une vente d’usufruit et de nuepropriété
Droit de propriété : Voie de fait. Quelle compétence ?
– 4 – Au Parlement –
Les sénateurs rejettent le PLF
– 4 – Législation –
Les loueurs de meublés au RSI
– 4-5 – Réglementation –
Les plafonds de ressources HLM pour 2017 / Le contenu de la fiche synthétique de la copropriété / Professions réglementées/ Validité des AEC
Performance environnementale des constructions publiques
– 6 – Au Sénat –
Les sénateurs examinent la loi montagne
– 7-8 – Nominations – Au fil du JO –
Réseaux fermés d’électricités / Action Logement / Autorisation de mise en location et permis de louer / Résidences services / Seuil de recours à l’architecte