Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Abonnement au réseau d’eau : Obligation de raccordement ?
Contrat d’entreprise : Marché de travaux : remise en cause du caractère forfaitaire ?
Responsabilité: Notion d’ouvrage, obligation de conseil
Calcul du délai de prescription
Insalubrité : Intérêt pour agir, pour un voisin
– 3 – Chiffres –
IRL / Transaction de fonciers en hausse
– 4 – Conseil constitutionnel –
Le Conseil constitutionnel censure 48 articles de la loi Égalité et citoyenneté
– 5 – Réglementation –
Affichage des annonces immobilières
L’AFB à Vincennes / Infrastructures de recharge pour véhicules électriques
Droit au compte / Statuts de l’APAGL et de l’AFL
L’UNIS et l’ANAH soutiennent QualiSR
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
Amiante : une nouvelle commission
Distinctions : les Pierres d’Or Immoweek
– 8 – Rencontre –
FNAIM : Jean-François Buet: “le marché du logement est sain”
    
	
		
		
		
		
		
	
	
3 1janvier   2017 2 C ONTRATSD ’ ENTREPRISE ▲ Abonnement   au   réseau   d’eau   ■ Obligation   de   raccordement   ? ( Civ.   3 e ,   19janvier2017,   n°66,   FS-P+B,   rejet, pourvoi   n°15-26889) Disposant   d'une   source   d'eau   potable   et n'ayant   pas   souscrit   de   contrat   d'abonne- ment   à   l'eau,   des   personnes   soutenaient qu'elles   n'avaient   pas   d'obligation   de   payer des   factures   d'eau   qui   leur   avaient   été néanmoins   adressées   par   le   service   des   eaux de   la   commune.   La   juridiction   de   proximité les   avaient   cependant   condamnées   à   régler les   factures,   ce   que   confirme   la   Cour   de   cas- sation: «   Mais   attendu   qu'ayant   retenu   à   bon   droit qu' aucune   obligation   générale   de   se   raccor- der   au   réseau   public   de   distribution   d'eau ne pesait   sur   les   riverains,   sauf   textes   particu- liers ,   et   relevé   que   l'arrêté   préfectoral   n°84- 539   du   14février   1984,   approuvant   le   règle- ment   sanitaire   départemental   des   Alpes-de- Haute-Provence,   disposait,   en   son   article10, qu'en   l'absence   de   distribution   publique d'eau   potable,   l'usage   de   l'eau   des   puits publics   ou   particuliers   n'était   autorisé,   pour l'alimentation   humaine,   que   si   elle   était potable   et   si   toutes   les   précautions   étaient prises   pour   la   mettre   à   l'abri   de   toutes   conta- minations,   la   juridiction   de   proximité   en   a exactement   déduit,   sans   inverser   la   charge de   la   preuve,   que   [la   société   G.,   M.   F].   ne   pou- vaient   se   prévaloir   de   l'absence   de   souscrip- tion   volontaire   de   contrat   d'abonnement pour   échapper   à   l'obligation   de   régler   les factures   résultant   de   la   consommation   enre- gistrée,   selon   la   grille   de   répartition   propo- sée   par   la   commune   ». Observations : L'article   L2224-9   du   code général   des   collectivités   territoriales   impose aux   personnes   qui   souhaitent   faire   usage de   l'eau   d'un   puits   d'en   faire   la   déclaration à   la   mairie.   L'article   L1321-7   du   code   de   la santé   publique   prévoit   aussi   une   déclara- tion   à   la   mairie   de   l'usage   de   l'eau   pour   la consommation   humaine.   La   Cour   de   cassa- tion   affirme   le   principe   qu'il   n'existe   pas d'obligation   de   raccordement   au   réseau d'eau,   sauf   texte   particulier.   Or   le   règle- ment   sanitaire   départemental   indiquait que   l'usage   de   l'eau   d'un   puits   est   autorisé si   elle   est   potable   et   que   les   précautions sont   prises   pour   en   éviter   la   contamination. La   Cour   de   cassation   conclut   que   l'absence de   contrat   ne   dispense   pas   de   payer   les   fac- tures.   On   peut   en   déduire   que   le   droit   de ne   pas   souscrire   de   contrat   est   de   portée limitée   puisqu'écarté   par   le   règlement   sani- taire   départemental. Contrat   d’entreprise ■ Marché   de   travaux:   remise   en c ause   du   caractère   forfaitaire? (Civ.   3 e ,   19janvier2017,   n°70,   FS-P+B,   cassa- tion   partielle,   pourvoi   n°15-20846) Une   SCI   avait   fait   appel   à   un   maître d'œuvre   (Acros)   pour   la   construction   d'im- meubles   d'habitation.   Une   société   chargée du   lot   gros   œuvre   (STM)   avait   fixé   son   prix de   marché   à   partir   de   métrés   réalisés   par   le maître   d'œuvre   et   dont   les   honoraires avaient   été   payés   par   STM   à   la   SCI. En   litige   sur   des   questions   de   déphasage   de travaux,   la   société   STM   réclamait   une indemnisation   en   estimant   que   les   surcoûts étaient   dus   à   des   erreurs   de   métrés.   Sa demande   est   rejetée   en   appel,   mais   l'arrêt est   en   partie   censuré   par   la   Cour   de   cassa- tion. La   STM   estimait   que   les   circonstances imprévisibles   imputables   au   maître   de   l'ou- vrage   entraînaient   une   modification   du caractère   forfaitaire   du   contrat.   L'argument   est   rejeté: «   Mais   attendu   qu'ayant   souverainement retenu   qu' il   n'était   pas   démontré   qu'il   y eût,   à   la   demande   du   maître   de   l'ouvrage, un   bouleversement   de   l'économie   du contrat ,   la   cour   d'appel,   procédant   à   la recherche   prétendument   omise,   a,   par   ces seuls   motifs,   légalement   justifié   sa   décision de   ce   chef   ». La   Cour   de   cassation   censure   cependant   la décision: «   Vu   l'article   1382,   devenu   1240,   du   code civil;   Attendu   que,   pour   rejeter   la   demande   en paiement   de   la   STM   contre   les   sociétés Arcos   et   Allianz,   l'arrêt   retient   que   les erreurs   de   métrés,   qui   doivent   être   appré- ciées   dans   le   contexte   d'un   marché   global et   forfaitaire,   que   la   STM   a   accepté   de signer,   ne   représentent   pas   une   augmenta- tion   considérable   du   volume   et   du   coût   des travaux   par   rapport   au   montant   du   marché et   que   l'entrepreneur,   ne   rapporte   pas   la preuve   d'un   comportement   du   bureau d'études   justifiant   de   le   condamner   au   titre de   travaux   supplémentaires   ou   d'erreurs   de métrés; Qu'en   statuant   ainsi,   alors   que   le   caractère forfaitaire   d'un   marché   ne   peut   exonérer de   son   obligation   de   réparer   le   préjudice   le tiers   au   contrat   d'entreprise   dont   l'erreur commise   dans   son   étude   a   conduit   l'entre- preneur   à   établir   un   devis   sous-évalué ,   la cour   d'appel   a   violé   le   texte   susvisé; Par   ces   motifs:   casse   ». Observations : Cet   arrêt   est   doublement intéressant   d'une   part   sur   l'imprévision d'autre   part   sur   le   caractère   forfaitaire   du contrat. 1 .   Sur   l'imprévision La   société   critiquant   les   erreurs   de   métrés considérait   que   l'erreur   constituait   une   cir- constance   imprévisible   justifiant   la   remise en   cause   du   caractère   forfaitaire   du contrat.   La   Cour   de   cassation   juge   que   la preuve   du   bouleversement   de   l'économie du   contrat   n'était   pas   rapportée.   C'est l'une   des   innovations   de   l'ordonnance   du 10février   2016   que   d'avoir   introduit   dans le   code   civil   (art.   1195)   la   faculté   de remettre   en   cause   le   contrat:   «   Si   un   chan- gement   de   circonstances   imprévisible   lors de   la   conclusion   du   contrat   rend   l'exécu- tion   excessivement   onéreuse   pour   une   par- tie   qui   n'avait   pas   accepté   d'en   assumer   le risque,   celle-ci   peut   demander   une   renégo- ciation   du   contrat   à   son   cocontractant   ».   Il revient   à   la   jurisprudence   d'en   définir   la mise   en   œuvre;   en   l'espèce   la   Cour   de   cas- sation   n'a   pas   admis   ici   son   application, renvoyant   aux   juges   du   fond   le   soin   de   sta- tuer   sur   l'existence   d'un   bouleversement de   l'économie   du   contrat. 2.   Sur   le   caractère   forfaitaire   du   contrat Le   premier   point   de   la   décision   conforte   le caractère   forfaitaire   du   contrat.   Mais   le second   permet   d'en   limiter   l'impact   en   fai- sant   appel   à   l'action   en   responsabilité   délic- tuelle.   En   cas   de   faute   d'un   tiers   (erreur   dans l'étude)   et   de   préjudice   (sous-évaluation   du devis)   et   de   lien   entre   les   deux,   la   victime   du préjudice   (l'entreprise)   pouvait   engager   une action   en   responsabilité   contre   ce   tiers.   Le caractère   forfaitaire   du   contrat   conclu   entre la   SCI   et   la   STM   n'est   pas   en   effet   remis   en cause   par   l'action   est   engagée   contre   le maître   d'œuvre,   tiers   à   ce   contrat. Responsabilité ■ Notion   d'ouvrage;   obligation   de conseil (Civ.   3 e ,   19janvier2017,   n°65,   FS-P+B,   cassa- tion   partielle,   pourvoi   n°15-25283) La   société   d'exploitation   d'une   centrale hydro-électrique   (canal   de   Nyer)   avait   fait réaliser   des   travaux   d'installation   d'une conduite   fermée   sur   6   kilomètres.   La   canali- sation   s'étant   érodée,   une   action   en   res- ponsabilité   avait   été   engagée   par   la   société d'exploitation   contre   tous   les   intervenants (maître   d'œuvre,   fournisseur   des   tuyaux, assembleur   et   installateur).   L'arrêt   de   cassation   apporte   deux   indica- JURISPRUDENCE 
tions,   l'une   sur   l'obligation   de   conseil, l'autre   sur   la   notion   d'ouvrage. 1.   Obligation   de   conseil L a   cour   d'appel   avait   retenu   le   manque- ment   à   l'obligation   de   conseil   du   fournis- seur   des   tuyaux,   ce   qui   l'avait   conduit   à   le condamner   à   payer   une   part   du   montant des   travaux   au   maître   de   l'ouvrage   et   la Cour   de   cassation   confirme   la   décision   sur ce   point: «   Mais   attendu   qu'ayant   retenu   que   la société   Genoyer,   professionnel   dans   le domaine   des   tuyaux   métalliques,   qui connaissait   la   nature   du   projet   et   sa   situa- tion   géographique,   ne   pouvait   ignorer   le risque   de   corrosion   dû   à   la   composition   de l'eau   naturelle,   qu'elle   avait   omis   de   se   ren- seigner   sur   l'existence   ou   non   d'un   dégaza- ge   de   cette   eau,   qu'en   l'absence   d'une   étu- de   de   l'eau   du   canal,   elle   aurait   dû conseiller   l'achat   de   tuyaux   revêtus   de   pro- tection   interne   à   la   SHCN,   dépourvue   de compétence   en   matière   de   corrosion   de tuyaux   métalliques,   qui   n'avait   pas   été   mise en   garde   et   n'avait   pas,   à   la   date   de   la   com- mande   des   tuyaux,   une   connaissance   suffi- sante   des   risques   encourus,   la   cour   d'appel […]   a   pu   en   déduire   que   le   manquement de la   société   Genoyer   à   son   obligation   de conseil   et   d'information   avait   participé   à   la survenance   du   dommage   qui   ne   s'analysait pas   en   une   perte   de   chance   ». D'où   il   suit   que   le   moyen   n'est   pas   fondé   ». 2.   Notion   d'ouvrage La   cour   d'appel   avait   jugé   que   la   conduite constituait   un   équipement;   son   arrêt   est   sur ce   point   cassé: «   Qu'en   statuant   ainsi,   alors   que   la   construc- tion,   sur   plusieurs   kilomètres,   d'une   condui- te   métallique   fermée   d'adduction   d'eau   à une   centrale   électrique   constitue   un   ouvra- ge,   la   cour   d'appel   a   violé   les   [articles1792 et1792-7   du   code   civil   ]   ».   ». Observations : 1.   Sur   l'obligation   de   conseil Cet   arrêt   donne   un   exemple   de   mise   en jeu   de   l'obligation   de   conseil   du   fournis- seur   pour,   sans   avoir   commandé   d'étude de   l'eau,   ne   pas   avoir   mis   en   garde   le maître   de   l'ouvrage   sur   les   risques   encou- rus   de   corrosion   des   tuyaux. 2.   Sur   la   notion   d'ouvrage L'importance   pratique   de   la   qualification de   la   conduite   est   forte:   la   qualification d'ouvrage   emporte   la   responsabilité d écennale   alors   que   celle   d'équipement limitait   la   responsabilité   à   deux   ans. ■ Calcul   du   délai   de   prescription   (Civ.   3 e ,   19janvier2017,   n°67,   FS-P+B,   rejet, pourvoi   n°15-257068) Des   particuliers   avaient   acquis   une   maison qui   avait   été   construite   par   les   vendeurs. En   raison   de   désordres   sur   la   terrasse,   les acquéreurs   avaient   assigné   leurs   vendeurs. Le   litige   portait   sur   l'appréciation   de   la date   de   réception.   La   cour   d'appel   avait jugé   leur   action   prescrite   et   la   Cour   de   cas- sation   confirme   la   décision: «   Mais   attendu   qu'ayant   relevé   que   l'ex- pert   judiciaire   avait   établi   un   tableau   réca- pitulatif   et   chronologique   des   livraisons des   toupies   de   béton   et   vérifié   les   quanti- tés   mises   en   œuvre   et   les   dates   de   tirage des   photographies   prises   au   fur   et   à   mesu- re   de   l'avancement   de   l'ouvrage,   et   retenu que   la   terrasse   était   utilisable   et   propre   à sa   fonction   à   l'été   1999,   ce   qui   corroborait des   attestations   témoignant   de   son   utilisa- tion   à   cette   date,   la   cour   d'appel,   qui   a   pu en   déduire,   sans   inverser   la   charge   de   la preuve,   qu'à   la   date   de   l'assignation   en référé,   le   7octobre   2009,   le   délai   d'épreu- ve   de   l'article   1792-4-1   du   code   civil   était expiré,   a   légalement   justifié   sa   décision;   Par   ces   motifs:   rejette   ». Observations : La   difficulté   venait   de   la nécessité   de   fixer   une   date   de   départ   du délai   de   dix   ans   à   compter   de   la   réception des   travaux   dans   la   situation   où   le   vendeur avait   lui-même   fait   construire.   La   cour d'appel   avait   retenu   divers   éléments:   date de   livraisons   du   béton,   date   de   tirage   de photos,   attestations.   Cette   combinaison des   éléments   de   modes   de   preuve   est   vali- dée   par   la   Cour   de   cassation. Insalubrité ■ Intérêt   pour   agir   pour   un   voisin (CE,   9 e et   10 e sous-sections   réunies,   18jan- vier2017,   n°383374) Le   préfet   avait   déclaré   un   immeuble   insa- lubre   à   titre   irrémédiable   et   déclaré   d'utili- té   publique   son   acquisition   pour   réaliser   un projet   de   résorption   de   l'habitat   insalubre de   l'îlot   situé   à   Puget-sur-Argens   (Var). Un   propriétaire   avait   attaqué   ces   arrêtés. 1.   Le   recours   contre   l'arrêté   déclarant   l'insalu - brité est   rejeté   pour   défaut   d'intérêt   à   agir: «   En   jugeant,   après   avoir   souverainement relevé,   […]   que   les   consorts   B.   n'étaient   ni propriétaires,   ni   occupants   à   un   quelconque titre   d'un   lot   situé   dans   l'immeuble   concer- n é   par   l'arrêté   du   29avril   2010   portant déclaration   d'insalubrité   irrémédiable,   que l eur   seule   qualité   de   voisin   de   cet immeuble   ne   suffisait   pas   à   leur   conférer un   intérêt   leur   donnant   qualité   pour   agir contre   cet   arrêté,   la   cour   n'a   pas   inexacte- ment   qualifié   les   faits   dont   elle   était   saisie.   » 2.   Le   recours   contre   l'arrêté   ayant   déclaré d'utilité   publique   l'acquisition est   égale- ment   rejeté.   Les   requérants   critiquaient   la décision   qui   affectait   leurs   immeubles,   non insalubres: «   Il   ressort   des   pièces   du   dossier   soumis   aux juges   du   fond   que   l'arrêté   préfectoral   du 31mai   2011   portant   déclaration   d'utilité publique   et   cessibilité   au   profit   de   la   com- mune   des   parties   d'immeubles   appartenant aux   consorts   B.   a   été   pris,   ainsi   que   l'indi- quent   ses   visas,   sur   le   fondement   des   dispo- sitions   […]   du   quatrième   alinéa   de   l'article 13   de   la   loi   du   10juillet   1970   [dont   la   teneur a   été   reprise   à   l'article   L   511-1   du   CCH],   qui visent   les   immeubles   qui   ne   sont   pas   insa- lubres   mais   dont   l'expropriation   est   indis- pensable   à   la   démolition   d'immeubles   insa- lubres,   sans   distinguer   entre   les   immeubles à   usage   d'habitation   et   les   autres .   L'arrêté contesté   n'a   ainsi   pas   été   pris   sur   le   fonde- ment   des   dispositions   du   deuxième   alinéa de   cet   article13,   qui   ne   visent   quant   à   elles que   les   immeubles   déclarés   insalubres   à titre   irrémédiable   en   application   des   articles L.   1331-25   et   L.   1331-28   du   code   de   la   santé publique,   c'est-à-dire   des   immeubles   ou locaux   à   usage   d'habitation   ». Observations : Il   résulte   de   cet   arrêt   que: -   la   qualité   de   voisin   d'un   immeuble concerné   par   un   arrêté   déclarant   l'insalu- brité   irrémédiable   ne   suffit   pas   à   lui   don- ner   un   intérêt   à   agir   pour   le   contester, -   la   loi   permet   l'expropriation   d'immeubles qui   ne   sont   pas   insalubres   mais   dont   l'ex- propriation   est   nécessaire   à   la   résorption de   l'habitat   insalubre   de   l'îlot   dans   lequel ils   sont   situés   (art.   L511-1   du   CCH)   et   que cette   règle   ne   distingue   pas   entre   les immeubles   d'habitation   et   les   autres. ●   3 1janvier   2017 3 R ESPONSABILITÉ -   I NSALUBRITÉ ▲ JURISPRUDENCE ➙ IRL L’indice   de   référence   des   loyers   du   4 e trimestre   2016   atteint:   125,50,   soit une   hausse   de   +0,18% en   un   an. (Avis   publié   au   J.O.   du   14janvier 2017,   n°99) . ➙ Transactions   foncières   en   hausse Le   nombre   de   transactions   foncière   en   Ile- de-France   a   passé   en   2016   la   barre   des 50000.   Le   marché   a   progressé   de   +8%   par rapport   à   2015   selon   l’Observatoire   régional du   foncier   avec   52   750   transactions.   Les   prix moyens   des   transactions   de   terrains constructibles   augmentent   de   3%   en   petite couronne   et   de   +8%   en   grande   couronne. (Communiqué   du   27   janvier   2017). Chiffres 
3 1janvier   2017 4 C ONSEILCONSTITUTIONNEL LÉGISLATION ❘◗ Julien   Monsenego a   rejoint   le   cabi- net   d’avocats   Gowling   WLG comme associé.   Il   est   spécialiste   de   fiscalité. ❘◗ Philippe   Taboret (CAFPI)   a   été   réélu le   11janvier   2017   à   la   tête   de   l’APIC (Association   Professionnelle   des   Inter- médiaires   en   Crédits)   qui   regroupe 120   enseignes.   ❘◗ Cornet   Vincent   Ségurel ouvre   un bureau   à   Lyon   en   intégrant   le   cabinet Dana&Associés .   Sont   spécialisés   en immobilier,   outre   Alban   Pousset-Bou- gère ,   associé,   Caroline   Cauzit ,   Loïc Boucenna ,   Aliaume   Llorca-Valero et Clémence   Penet . ❘◗ Le   cabinet   KGA   Avocats crée   son département   fiscal   avec   Sophie   Boren- stein comme   associée. Acteurs reproduction   interdite   sans   autorisation L a   décision   valide   une   série   d’articles.   Si   cer- tains   articles   sont   écartés   pour   des   motifs   de fond,   la   plupart   des   articles   qui   sont   censu- rés   le   sont   pour   des   motifs   de   procédure. ■ Les   articles   validés -   L’article   28   quater   A a   été   supprimé   alors qu’il   avait   été   adopté   conforme   par   les   deux assemblées.   Il   soumettait   l’application   d’un abattement   de   taxe   foncière   sur   certains logements   sociaux   dans   les   quartiers   priori- taires   à   la   signature   d’une   convention.   Puis   il avait   été   modifié   par   la   commission   de   l’As- semblée.   Le   Conseil   constitutionnel   recon- naît   que   la   suppression   ultérieure   qui   résul- tat   d’un   amendement   du   Gouvernement était   irrégulière,   mais   qu’il   n’a   pas   la   faculté de   le   rétablir. -   L’article   70 prévoit   de   réserver   25%   des logements   hors   QPV   aux   demandeurs   du quartile   de   revenu   le   plus   bas .   Le   Conseil constitutionnel   valide   cet   article   au   motif que   “le   législateur   a   entendu   favoriser l'égalité   des   chances   et   la   mixité   sociale”   et que   “les   dispositions   contestées   répondent à   des   fins   d'intérêt   général.”   Il   relève   que   le taux   de   25%   n’est   pas   en   lui-même   excessif et   qu’il   peut   être   adapté   compte   tenu   de   la situation   locale. -   L’article   78 qui   complète   les   informations que   les   bailleurs   sociaux   doivent   trans- mettre   au   ministère   du   logement   poursuit un   objectif   d’intérêt   général   qui   est   la meilleure   connaissance   d’occupation   socio- économique   des   logements,   et   sans   atteinte à   la   vie   privée   puisque   les   données   doivent communes   d’une   part   substantielle   de   leurs recettes   alors   qu’il   s’agit   de   communes confrontées   à   une   insuffisance   de   ressources et   supportant   des   charges   élevées,   au   point d' entraver   leur   libre   administration   (viola- tion   de   l’article   72   de   la   Constitution).   L’ar- ticle   100   I   est   donc   jugé   contraire   à   la   Consti- tution,   de   même   que   l’article   100-2   qui   pré- voyait   la   remise   d’un   apport   sur   l’aide   aux communes   participation   à   l’effort   de construction   de   logements,   car   introduit   par une   procédure   contraire   à   la   Constitution. ■ Les   motifs   de   procédure Sont   par   ailleurs   écartés   pour   avoir   été introduites   en   première   lecture   alors   qu’ils étaient   sans   lien   avec   le   texte   d’origine: -   L’article   80 qui   autorise   les   enquêteurs   de l’INSEE   à   entrer   dans   les   parties   communes des   immeubles   d’habitation,   pour   les besoins   de   l’enquête. -   L’article   91 qui   abaisse   la   majorité   requise pour   autoriser   la   réunion   de   plusieurs   lots de   copropriété dont   l’un   de   moins   de   9m 2 en   un   lot   à   usage   unique   d’habitation,   dans les   communes   soumises   à   la   taxe   sur   les logements   vacants Sont   écartés   pour   avoir   été   introduit   en nouvelle   lecture,   et   sans   lien   avec   une   dispo- sition   restant   en   discussion: -   L’article   121   II modifiant   les   règles   de   colo- cation . -   L’article   122   1   1 e relatif   à   la   rémunération des   syndics   de   copropriété . -   L’article   128 qui   étend   les   compétences   du Fonds   national   d'accompagnement   vers   et dans   le   logement. -   L’article   152   §   V   à   VII qui   modifie   les   règles de   prise   en   compte   des   dettes   locatives dans   les   procédures   de   surendettement. -   L’article   110 qui   supprime   l'exigence   que   le préjudice   subi   par   le   bénéficiaire   d'un   per- mis   de   construire   soit   excessif   pour   qu'il   soit autorisé   à   en   demander   réparation   à   l'au- teur   d'un   recours   abusif   contre   ce   permis -   L’article   112   qui   autorise   l'expérimentation de   conventions   d' occupation   à   titre   gratuit des   bâtiments   privés   ou   publics   vacants ,   au bénéfice   d'associations.   -   L'article   119 qui   prévoit   la   résiliation   de plein   droit   des   contrats   de   location   en   cas de   condamnation   pour   trafic   de   stupéfiants du   locataire   ou   de   l'un   des   occupants   du logement.   -   L'article   126 qui   réduit   les   sanctions pénales   applicables   en   cas   d' occupation   en réunion   des   espaces   communs ou   des   toits des   immeubles   collectifs   d'habitation.   -   L'article   145 qui   modifie   le   champ   de   com- pétence   des   sociétés   publiques   locales   et   des sociétés   publiques   locales   d'aménagement. (Décision   n°2016-745   DC   du   26janvier2017). Le   Conseil   constitutionnel   a   censuré   le   26   janvier   de   nombreuses   dispo- sitions   de   la   loi   Égalité   et   citoyenneté.   Voici   celles   concernant   le   titre   II que   nous   avons   présentées   dans   notre   numéro   spécial   le   24janvier. Égalité   et   citoyenneté:   48   articles   censurés   par   le   Conseil   constitutionnel ê tre   rendues   anonymes.   Il   est   validé. -   L’article   97 modifie   le   mode   de   décompte des   logements   sociaux retenu   pour   appré- cier   si   la   commune   a   atteint   son   objectif   de 20%   de   logements   sociaux.   La   loi   nouvelle ne   retient   plus   qu’un   seul   critère   au   lieu   de trois:   le   nombre   de   demandes   de   loge- ments   locatifs   sociaux   par   rapport   au nombre   d'emménagements   annuels   dans ce   même   parc.   En   supprimant   l’exemption dont   bénéficiaient   les   communes   en décroissance   démographique,   le   législateur a   souhaité   que   le   besoin   de   logement   soit apprécié   par   des   critères   plus   pertinents   pre- nant   en   compte   le   niveau   de   tension   sur   le parc   social.   L’article   est   validé. -   L’article   98 prévoit   la   faculté   pour   le   préfet de   mettre   en   œuvre   la   procédure   de   caren- ce si   une   commune   ne   respecte   pas   la   typo- logie   de   financements   des   logements sociaux.   Le   Conseil   constitutionnel   indique que   ce   texte   vise   à   ”favoriser   un   développe- ment   équilibré   du   parc   locatif   social   entre les   différentes   catégories   de   logements.”   et répond   ainsi   à   un   objectif   d’Intérêt   général. Le   pouvoir   de   substitution   accordé   au   pré- fet   pour   l’attribution   des   logements   dans   les communes   carencées   est   également   validé. -   L’article   99 qui   modifie   les   règles   de   calcul du   prélèvement   des   communes   carencées est   aussi   confirmé. -   L’article   129 modifie   la   liste   des   informa- tions   du   registre   des   copropriétés   pouvant être   communiquées   au   public:   existence   de procédures   visant   les   copropriétés   en   diffi- culté.   L’article   est   validé   car,   ne   comportant pas   de   données   personnelles,   il   n’est   pas   sus- ceptible   de   porter   atteinte   à   la   vie   privée. -   L’article   149 vise   les   obligations   des   com- munes   en   matière   d ’aires   d’accueil   des   gens du   voyage .   Le   pouvoir   de   substitution   du préfet   qui   est   accordé   pour   mettre   en œuvre   des   obligations   des   communes   qui ne   s’y   conforment   pas   est   validé. ■ Les   censures   de   fond -   L’article   39 visait   à   remplacer   par   ordonnance le   régime   de   déclaration   des   établissements d’enseignement   par   un   régime   d’autorisation, il   est   jugé   contraire   à   la   Constitution   (habilita- tion   à   légiférer   par   ordonnance   imprécise   eu égard   à   la   liberté   d’enseignement). -   L’article   100 supprime   le   bénéfice   de   la dotation   de   solidarité   urbaine   (DSU)   aux communes   carencées .   le   Conseil   observe   que cet   article   a   pour   effet   de   priver   certaines 
3 1janvier   2017 5 R ÉGLEMENTATION B RÈVES ◆ L’ UNIS   et   l’ANAH   soutien- nent   QualiSR   Une   convention   a   été   signée   le 25janvier   par   l’UNIS   et   l’ANAH avec   l’association   QualiSR.   Elle a   pour   objet   de   mettre   en   place une   qualification/   certification des   syndics   intervenant   sur   les immeubles   en   copropriété,   pour éviter   la   dégradation   des   copro- priétés   en   difficulté.   Cette   qua- lification,   qui   doit   renforcer   le professionnalisme   des   acteurs, doit   être   opérationnelle   d’ici l’été   2017. (Communiqué   du   26janvier   2017). ◆ Hausse   des   fonds   collec- tivités   en   crowdfunding Immobilier Le   volume   des   capitaux   collectés en   financement   participatif   en immobilier   a   atteint   55,2mil- lions   d‘euros   en   2016   selon   le baromètre   Fundimmo.   Un   volume   en forte   hausse   (10millions   en 2014).   Le   montant   moyen   par investisseurs   est   de   2694euros. (Communiqué   du   26janvier2017). -   l'attestation   que   le   demandeur   ne   dispo- se   d'aucun   compte   de   dépôt   à   son   nom. (Arrêté   du   10   janv.   2017,   J.O.   du   13   janv.,   n°12). ■ Statuts   de   l’APAGL   et   de   l’AFL La   loi   du   1 er juin   2016   a   habilité   le   Gouver- nement   à   légiférer   par   ordonnance   pour rationaliser   la   collecte   de   la   participation des   employeurs   à   l'effort   de   construction. Cette   ordonnance   concerne   l'Association pour   l'accès   aux   garanties   locatives   (APA- GL)   et   l'Association   Foncière   Logement (AFL)   et   en   précise   les   statuts. 1.   APAGL Sa   mission   est   la   mise   en   place   de   la   cau- tion   Visale,   dispositif   de   sécurisation   locati- ve   pour   les   salariés   entrant   dans   le   parc locatif   privé   (art.   L   313-33   modifié   du   CCH). 2.   AFL L’AFL   réalise   des   programmes   de   loge- ments   locatifs,   sociaux   dans   les   communes déficitaires   et   libres   dans   les   zones   ANRU. Elle   a   aussi   pour   objet   de   réaliser   des   pro- grammes   en   accession   à   la   propriété   dans les   zones   tendues   ou   des   quartiers   de   réno- vation   urbaine.   L'AFL   gère   directement   ou indirectement   les   programmes   de   loge- ments   qu'elle   réalise   et   effectue   les   tran- sactions   y   afférentes   (art.   L   313-34   du   CCH). (Ordonnance   n°2017-52   du   19janvier   2017 modifiant   l'objet   de   l'Association   pour   l'accès aux   garanties   locatives   et   de   l'association Foncière   Logement,   J.O.   du   20janvier,   n°41). A UFILDU J.O. Mentions requises   pour l’affichage   (art. 2) 1   Prix   des   prestations   et   personne   à   qui   il   incombe 2   Le   prix   de   la   prestation   est   mentionné   TTC 3   Pour   un   prix   en   fonction   de   la   valeur   du   bien   ou   du   loyer,   l’affichage   doit mentionner   le   montant   prélevé   avec   les   tranches   de   prix   et   les   éléments   de calcul   et   le   cas   échéant   le   caractère   cumulatif   des   tranches 4   Affichage   à   l’entrée des   établissements   recevant   de   la   clientèle -   visible   et   lisible   de   l’extérieur   sur   la   vitrine (même   format   que   pour   une annonce) -   sur   chaque   vitrine   hors   établissement pour   une   publicité   en   ligne ;   les   mentions   doivent   être   aisément   accessibles 5.   Foires   et   salons:   panneau   A3   mentionnant   la   faculté   de   consulter   les   infor- mations   de   l’art.   2 Mentions requises   pour   la publicité d’une vente (art.   3). 1   - Prix   de   vente   du   bien avec   les   honoraires   à   charge   de   l’acquéreur,   exprimé   honoraires   inclus   et   exclus (avec   une   taille   de   caractère   plus   grande   pour   le   prix   avec   honoraires   inclus) -   le   prix   ne   doit   pas   comprendre   les   honoraires   à   charge   du   vendeur. 2   -   A   qui incombe   les   honoraires 3   -   Montant   TTC   des   honoraires   à   charge   de   l’acquéreur   en%   du   prix   hors honoraires   avec   la   mention   “honoraires” Mentions requises   pour   la publicité d’une location (art.   4) ou   d’une   sous- location non   saisonnière 1.   Loyer “par   mois”   avec   complément   de   loyer   et   charges   récupérables,   avec mention   s’il   y   a   lieu   “charges   comprises” 2.   Montant   des   charges   récupérable s   inscrit   dans   le   bail   et   les   modalités   de règlement   des   charges 3.   Montant   du   complément   de   loyer (cf.   art.   17   de   la   loi   de   1989). 4.   Montant   du   dépôt   de   garantie 5.   Caractère   meublé s’il   y   a   lieu 6.   Montant   TTC   des   honoraires à   charge   du   locataire   avec   mention   “honoraires charge   locataire”   ou   “HCL”   sur   les   supports   physiques 7.   Montant   TTC   des   honoraires locataire   au   titre   de   la   réalisation   de   l’ état   des lieux 8.   Commune et   arrondissement 9.   Surface en   m 2 de   surface   habitable Mentions   requises   pour   l’affichage   et   la   publicité   des   annonces   immobilières ■ Affichage   des   annonces   immobilières Un   arrêté   du   10janvier2017   modifie   les   conditions   d'affichage   des   annonces   immobi- lières   relatives   à   la   vente,   à   la   location   ou   à   la   sous-location   non   saisonnières. I l   entre   en   vigueur   le   1 er a vril   2017.   Texte   d'application   de   la   loi   Alur,   il   remplace   l'arrêté du   29juin   1990.   Il   s'applique   à   tout   professionnel   qui   met   en   relation   vendeur   et   ache- teur   ainsi   que   bailleur   et   locataire,   mais   non   aux   personnes   qui   interviennent   comme simples   supports   d'annonces. Les   mentions   relatives   à   l’affichage   sont   fixées   par   l'article   2,   celles   devant   figurer   dans une   annonce   de   vente   dans   l’article   3   et   celles   relatives   à   une   annonce   de   location   dans l’article   4   (voir   tableau   ci-dessous). (Arrêté   du   10janvier   2017   relatif   à   l'information   des   consommateurs   par   les   professionnels intervenant   dans   une   transaction   immobilière,   J.O.   du   18janvier,   n°14) Au   fil   du   J.O. ■ L’AFB   à   Vincennes Le   siège   de   l'Agence   française   pour   la   bio- diversité   est   situé   au   5-7,   square   Félix- Nadar,   94300   Vincennes.   (Arrêté   du   4jan- vier   2017,   J.O.   du   14janvier,   n°3). ■ Fichier   Patrim Les   agents   de   la   Haute   Autorité   pour   la transparence   de   la   vie   publique   sont   auto- risés   à   accéder   à   divers   fichiers,   dont   le fichier   Patrim,   qui   recense   les   informations concernant   les   ventes   de   biens   immobiliers (adresse,   références   cadastrales   des   biens, montant   des   ventes). Un   décret   du   9janvier   précise   que   le   prési- dent   de   la   Haute   Autorité   désigne   person- nellement   les   agents   relevant   de   son   auto- rité   pour   accéder   à   ces   fichiers. (Décret   n°2017-19   du   9janvier   2017,   J.O.   du 11janvier,   n°11) ■ Infrastructures   de   recharge   pour véhicules   électriques. Un   décret   du   12janvier   uniformise   les   dis- positions   relatives   à   ces   infrastructures. (Décret   n°2017-26   du   12janvier   2017   relatif aux   infrastructures   de   recharge   pour   véhi- cules   électriques   et   portant   diverses   mesures de   transposition   de   la   directive   2014/94/UE   du 22octobre   2014,   J.O.   du   13   janv.   2017,   n°3). ■ Droit   au   compte Un   arrêté   du   10janvier   ajoute   une   pièce   à la   liste   des   pièces   requises   lors   du   dépôt d'une   demande   de   droit   au   compte   auprès de   la   Banque   de   France   par: 
3 1janvier   2017 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O.   Questions) Nom   du parlementaire Thème Ministre   concerné Réponse Observations 13déc.   2016 AN n°97485 Joël   Giraud RRDP, Hautes-Alpes Isolation   par   l'extérieur Écologie La   loi   du   17août   2015   sur   la   transition   énergé- tique   et   le   décret   du   15juin   2016   lèvent   les   freins au   développement   de   l'isolation   des   bâtiments   par l'extérieur.   Le   maire   peut   s'écarter   du   PLU   pour   les règles   de   distance,   d'implantation,   de   hauteur maximale   ou   d'aspect   extérieur,   mis   non   des   règles d'occupation   du   domaine   public.   Il   fautdonc   une autorisation   pour   que   la   collectivité   s'assure   que   le projet   ne   compromet   pas   la   sécurité   et   la   circulabil- ité   de   la   rue   ou   de   l'espace   public   concernés. Le   député   déplorait   le refus   d'autorisation, dans   des   communes   de montagne,   de   dépasse- ment   même   pour   un centimètre. 13déc.   2016 AN n°63300 Jacques   Cresta, Socialiste, Pyrénées-Orien- tales   Isolation par   l'extérieur, accord   du   voisin Écologie La   loi   du   17   août   2015   a   facilité   la   délivrance   d'autorisation   d'urbanisme pour   isoler   par   l'extérieur,   mais   sans   remettre   en   cause   le   droit   du   voisin.   Il faut   donc   un   accord   du   propriétaire   de   la   parcelle   concernée,   se   concluant par   une   vente   ou   l'établissement   d'une   servitude. 20déc.   2016 AN n°98863 Jean-Christophe Lagarde, UDI, Seine-Saint-Denis Gestion   des   syndics de copropriété   par   les   OPH Économie L'intervention   des   comptables   publics   dans   la   gestion   comptable   et   financière d'une   activité   de   syndic   pour   les   offices   publics   de   l'habitat   est   source   d'insécurité juridique.   Il   a   été   décidé   de   rétablir   une   gestion   purement   privée de   l'activité   des OPH.   En   effet,   le   syndic   doit   respecter   les   règles   de   la   loi   du   10   juillet   1965,   qui sont   incompatibles   avec   les   règles   de   la   gestion   comptable   publique.   Les   juridic- tions   financières   considèrent   que   les   comptables   publics   doivent   être   écartés   de cette   activité.   Sur   41   OPH   concernés,   32   exerceront   une   activité   de   syndic   dans   un cadre   privé   au   1 er janvier   2017,   9   régulariseront   d’ici   le   1 er janvier   2018. 3janv.   2017 AN n°96567 Claude   Goasguen, Les   Républicains, Paris Valeur   cadastrale Riverains   de   la   Maison de   la   radio   (Paris,   16e) Finances La   valeur   locative   cadastrale   est   estimée   en   fonction de   la   consistante   du   logement,   ses   caractéristiques, son   état   et   sa   situation.   Son   environnement   n’inter- vient   que   par   les   coefficients   de   situation.   Si   les riverains   de   la   Maison   de   la   Radio   estiment   que   les nuisances   liées   au   chantier   de   rénovation   nuisent   à l'environnement,   ils   peuvent   réclamer   contre   l'évalu- ation   qui   est   attribuée   à   leur   logement. Une   réponse   prudente, mais   qui   peut   servir   aux propriétaires   de   biens   à proximité   de   chantiers importants.   Texte:   art. 324R,   annexe   III   au   CGI. 3janv.   2017 AN n°99553 Sébastien   Denaja, Socialiste Hérault Taxe   d'enlèvement   des ordures   ménagères. Locaux   de   garage Économie La   TEOM   porte   sur   tous   les   locaux   bâtis   assujettis   à   la   taxe   foncière.   Ce   n'est   pas une   redevance   pour   service   rendu   mais   une   imposition,   elle   est   due   même   si   le service   n'est   pas   utilisé.   Elle   est   due   pour   les   locaux   de   garage ,   mais   les   locaux situés   dans   une   partie   de   commune   où   le   service   ne   fonctionne   pas   sont   exonérés. Les   communes   peuvent   préférer   une   redevance   pesant   sur   les   seuls   utilisateurs. 3janv.   2017 AN n°98095 Damien   Abad, Les   Républicains, Ain Revenu   foncier   des   pro- priétaires   investissant avec   emprunt Finances Les   bailleurs   peuvent   déduire   les   intérêts   d'emprunt   des   dettes   contractées   pour l'acquisition,   la   construction   ou   la   réparation   des   propriétés.   La   déduction   concerne les   intérêts   mais   non   le   remboursement   en   capital.   Le   remboursement   du   capital est   une   dépense   en   vue   de   l'acquisition,   non   d'un   revenu   foncier,   mais   d'un   capital. Elle   permet   une   augmentation   du   patrimoine   du   contribuable,   il   ne   serait   pas légitime   que   les   revenus   ne   soient   pas   imposés   au   motif   que   l'acquisition   a   été financée   par   emprunt.   Il   n'est   pas   prévu   de   modifier   le   droit   sur   ce   point. 3janv.   2017 AN n°51846 Marie-Jo   Zimmer- mann, Les   Républicains, Moselle Canalisation publique sous   un   terrain   privé Intérieur Les   collectivités   qui   entreprennent   des   travaux   d'établissement   de   canalisa- tion   d'eau   potable   ou   d'eaux   usées   bénéficient   d'une   servitude   (art.   L   152-1 du   code   rural).   L'occupation   d'un   terrain   privé   par   une   canalisation   publique nécessite   un   titre.   Si   aucun   accord   n'est   trouvé   avec   le   propriétaire,   la   collec- tivité   doit   solliciter   du   préfet   l'établissement   de   la   servitude.   Dans   l'attente de   la   servitude,   le   juge   judiciaire   peut   autoriser   le   maire   à   pénétrer   sur   le   ter- rain,   mais   uniquement   en   cas   de   péril   grave   ou   imminent. 12janv.   2017 Sénat n°23666 Rachel   Mazuir, Socialiste,   Ain Gestion   des   eaux   plu- viales Aménagement   du   terri- toire La   loi   NOTRe   transfère   aux   communautés   de   communes   et   d'agglomération la   compétence   eau   et   assainissement.   Le   transfert   est   optionnel   au   1 er janvier 2018   et   obligatoire   au   1 er janvier   2020.   La   compétence   assainissement   inclut la   gestion   des   eaux   pluviales.   Cette   compétence   reste   un   service   public administratif.   Les   règles   de   financement   ne   sont   pas   modifiées. 19janv.   2017 Sénat n°24178 Alain   Bertrand, RDSE,   Lozère Demande   de   PC, dérogation   à   l'exigence d'un   architecte Culture Seuls   les   projets   de   faible   dimension   sont   dispensés   de   l'obligation   de   recours à   l'architecte   (art.   L431-3   du   code   de   l'urbanisme).   La   loi   du   6   août   2015   a élargi   la   dérogation   à   toutes   les   constructions   à   usage   agricole   de   moins   de 800   m 2 alors   qu’elles   étaient   limitées   aux   exploitations   agricoles   à   respons- abilité   limitée   à   associé   unique.   La   loi   du   7   juillet   2016   a   limité   les   déroga- tions   au   recours   obligatoire   à   l'architecte   pour   les   personnes   physiques   édifi- ant   une   construction   en   abaissant   le   seuil   de   170   à   150   m 2 . 19janv.   2017 Sénat n°20054 Jean-Louis   Mas- son, NI,   Moselle Accessibilité des   locaux professionnels Intérieur Le   coût   de   la   mise   en   accessibilité   des   commerces   doit être pris   en   charge   par   les   exploitants   des   commerces à   desservir.   Si   les   travaux   sont   réalisés   sur   le   domaine public,   comme   pour   une   rampe   d'accès,   cela   nécessite une   autorisation   d'occupation   du   domaine   public Le   sénateur   demandait si   la   commune   devait prendre   en   charge   le coût   de   travaux. ▲ 
3 1janvier   2017 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N °   TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e   a u x n o uv e a u x   a b o n n é s 20% de   réduction sur   l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS D ISTINCTIONS Cabinets   ministériels ➠ Premier   ministre   :   Guillaume   Lacroix quitte   ses   fonctions   de   conseiller   pour   les territoires   (chef   de   pôle)   au   cabinet   de   Ber- nard   Cazeneuve.   Il   est   remplacé   par   Hugo Bevort .   (Arrêtés   du   4janvier   2017,   J.O.   du 10janvier,   n°30   et   J.O.   du   19janvier,   n°33). ➠ Économie :   Étienne   Duvivier   quitte   ses fonctions   de   conseiller   fiscal   dans   le   cabi- net   de   Michel   Sapin   et   dans   celui   de   Chris- tian   Eckert.   (Arrêté   du   9janvier   2017,   J.O.   du 10janvier,   n°32   et33) ➠ Budget :   Emmanuel   Amigues est   nom- mé   conseiller   politiques   immobilières   et jeux   au   cabinet   de   Christian   Eckert.   Fran- çois   Moyse quitte   ses   fonctions   de conseiller   budgétaire.   (Arrêtés   des   10   et 13janvier,   J.O.   du   14janvier,   n°39   et42). ➠ Réforme   de   l’Etat :   Mathieu   Cuip est nommé   chef   de   cabinet   de   Jean-Vincent Placé.   (Arrêté   du   11janvier   2017,   J.O.   du 19janvier,   n°35). Administration   centrale ✓ Direction   générale   des   finances publiques :   Étienne   Duvivier est   nommé sous-directeur   de   la   gestion   comptable   et financière   des   collectivités   locales   au   sein du   service   des   collectivités   locales.   (Arrêté du   9janvier   2017,   J.O.   du   10janvier,   n°33). ✓ Ministère   de   l'économie   et   des   finances : Isabelle   Braun-Lemaire est   nommée   secré- taire   générale   du   ministère   de   l'économie et   des   finances,   en   remplacement   de   Lau- rent   de   Jekhowsky .   (Décret   du   12janvier 2017,   J.O.   du   13janvier,   n°44). Christine   Weisrock est   nommée   sous-direc- t rice   en   charge   de   la   sous-direction   «   stra- tégie   et   expertises   de   l'immobilier   de   l'Etat »   à   la   direction   de   l'immobilier   de   l'Etat. (Arrêté   du   13janvier   2017,   J.O.   du   15,   n°17). Magistrature ✓ Conseil   d’Etat :   Bastien   Lignereux,   Charli- ne   Nicolas,   Liza   Bellulo,   Manon   Perriere, Yannick   Faure   et   Pauline   Pannier   sont nommés   maîtres   des   requêtes   au   Conseil d'Etat.   (Décret   du   16janvier   2017,   J.O.   du 17janvier,   n°51) ✓ Tribunal   des   conflits :   Yves   Maunand , conseiller   à   la   Cour   de   cassation,   est   élu président. (Avis   publié   au   J.O.   du   21janvier,   n°97). Organismes   publics ✓ Commissariat   général   à   la   stratégie : Jean   Pisani-Ferry quitte   ses   fonctions   de commissaire   général   à   la   stratégie   et   à   la prospective. (Décret   du   12janvier   2017,   J.O.   du   13,   n°36). ■ Amiante:   une   nouvelle   commis- sion Il   est   créé   une   commission   d'évaluation   des innovations   techniques   dans   le   domaine de   la   détection   et   du   traitement   de l'amiante   dans   le   bâtiment. Les   innovations   qui   lui   sont   soumises   por- tent   sur: -   la   détection   et   la   mesure   de   l'amiante dans   l'air   et   dans   les   matériaux; -   la   gestion   des   opérations   de   travaux   et des   interventions   en   présence   d'amiante; -   la   gestion   des   déchets   amiantés. Le   bénéficiaire   d'un   avis   de   la   commission peut   en   faire   état   dans   sa   correspondance commerciale   mais   il   doit   alors   reproduire intégralement   l'avis. (Décret   n°2017-34   du   13janvier   2017,   J.O. du   15janvier,   n°11) . William   Dab est   nommé   président. (Arrêté   du   17janvier   2017,   J.O.   du   18janvier n°99). Conventions   collectives ➠ Promotion   immobilière :   il   est   envisagé l'extension   de   l’accord   du   2novembre 2016   relatif   au   calcul   de   la   durée   annuelle de   travail   en   jours. (Avis   publié   au   J.O.   du   17janvier,   n°68). ➠ Gardiens,   concierges   et   employés   d'im - meubles :   il   est   envisagé   l'extension   de deux   avenants:   -   n°91   du   17octobre   2016   sur   une   prime exceptionnelle   et -   n°92   du   17octobre   2016   portant   sur   les salaires et   l’évaluation   du   salaire   en   nature logement. (Avis   publié   au   J.O.   du   17janvier,   n°76). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI ,   je   souhaite   bénéficier   de   l’offre   de   souscription   à JURIShebdo   qui   m’est   réservée   soit   un   an   d’abonnement   (41 numéros   de   la   lettre   +   5   numéros   spéciaux   consacrés   au   droit immobilier)   au   prix   de   599   €   TTC   (soit   586,68   €   HT   +   2,1%   de TVA)   au   lieu   de   779 €   TTC,   soit   20%   de   réduction . Ci-joint   mon   chèque   de   599   €   TTC   à   l’ordre   de   JURIShebdo Je   recevrai   une   facture   acquittée   dès   paiement   de   ma   souscription À   RETOURNER   A   JURISHEBDO   168,   AVENUE   MARGUERITE   RENAUDIN,   92140   CLAMART jhi669 UNE   PUBLICATION   DE   LA   SOCIETE   DE   PRESSE   DU   BREIL,   SARL   DE   PRESSE   AU   CAPITAL   DE   10000EUROS,   RCS   443   034   624   00017   NANTERRE ✁ ✦ Pierres   d’or Olivier   Wigniolle (Icade),   a   été nommé   «Professionnel   de   l’Année» lors   de   la   cérémonie   des   Pierres d’or   organisée   ce   25janvier   à Paris   par   nos   confrères   d’Immo- week.   Ont   aussi   été   honorés: ➠ Eric   Beray et   Eric   Siesse (BNP   Paribas   Real   Estate), «Conseils»; ➠ Marc   Bertrand (La   Française), «Asset,   property,   facility managers»; ➠ Gérard   Collomb ,   «Pierre   d’Or du   Jury»; ➠ Laurent   Dumas (Emerige), «Promoteurs»; ➠ Jacques   Ehrmann (Carmila),   " Pierre   d’Or   du   Public   "; ➠ Laurent   Fléchet (Primonial), «Investisseurs»; ➠ Patrick   Nelson (WeWork), «Utilisateurs»; ➠ Yan   Perchet (Eurosic), «Managers»; ➠ La   Poste   du   Louvre (Poste Immo),   «Programmes»; ➠ Amaury   Sechaud   (Bouygues   Bâti- ment   IDF),   «Jeunes   Talents»   et ➠ Jean-Paul   Viguier ,   «Green   & Innovation». AU   FIL   DU   J.O. 
3 1janvier   2017 8 F NAIM Avec   845000   transactions   en   2016,   le   mar- ché   de   l’ancien   affiche   une   hausse   sensible par   rapport   à   2015   (+5,2%).   C’est   un niveau   jamais   atteint   relève   la   FNAIM, même   si   Jean-François   Buet   en   tempère   un peu   la   portée   en   relevant   que,   rapporté   au parc   de   logements,   ce   volume   de   vente correspond   à   2,4%,   contre   2,7%   en   2004. La   hausse   des   ventes   est   particulièrement sensible   dans   le   Sud-Est   et   le   Sud-Ouest ainsi   que   dans   l’Ouest.   Les   prix   de   vente   ont   progressé   de   +1,5% en   un   an,   avec   un   léger   avantage   aux   mai- sons   (+1,8%)   par   rapport   aux   apparte- ments   (+1,3%).   Les   villes   où   les   prix   ont   le plus   progressé,   de   plus   de   3%;   sont   Paris, Toulon,   Nîmes,   Lille,   Nantes   et   Bordeaux tandis   que   celles   où   les   prix   reculent   sont Marseille,   Rouen,   Dijon,   Limoges,   Poitiers et   Ajaccio. ■ Succès   du   PTZ   dans   l’ancien Contrairement   aux   attentes   initiales   de   la FNAIM,   le   PTZ   se   diffuse   bien   dans   l’an- cien,   un   succès   qui   ne   surprend   pas   Philip- pe   Amestoy   (directeur   général   délégué   du Crédit   du   Nord),   qui   souligne   même qu’avec   l’élargissement   des   conditions d’éligibilité   du   prêt,   davantage   de   per- sonnes   pourraient   le   demander   (il   y   a   eu environ   22500   PTZ   pour   l’ancien   en   2016). Jean-François   Buet   reconnaît   que   le   différé d’amortissement   représente   un   gros   avan- tage   qui   permet   de   lisser   le   rembourse- ment,   au   point   qu’il   est   parfois   plus   inté- ressant   d’acheter   que   de   louer.   Exemple :   un   couple   achète   à   Angoulême (zone   B2)   une   maison   à   rénover   pour 100000euros.   Avec   les   travaux (35000euros)   le   total   de   l’acquisition   peut être   financé   par   un   PTZ   de   40000 €   com- plété   d’un   prêt   bancaire   de 95000 € ,   soit   une   mensualité   lis- sée   de   499 € ,   ce   qui   est   inférieur au   loyer   d’un   bien   comparable,   de   550 € . Les   PTZ   sont   essentiellement   distribués   en zone   C   (60%)   et   très   peu   en   zone   A   (4%). Un   tiers   d’entre   eux   sont   émis   dans   12 départements   (beaucoup   en   Bretagne   et dans   le   Nord).   Le   pouvoir   d’achat   est   en hausse,   ce   qui   explique   le   retour   des   pri- mo-accédants.   Il   a   progressé   de   29%   de 2008   à   2016.   Entre2015   et2016,   la   hausse du   pouvoir   d’achat   correspond   à   moins   de 3m 2 à   Paris,   Bordeaux,   Lille,   Lyon   et Nantes,   mais   de   plus   de   7m 2 à   Ajaccio, Rouen,   Dijon,   Poitiers   ou   Limoges. Quant   aux   loyers,   entre2015   et2016,   ils ont   progressé   de   +0,7%   (nouveaux   baux), la   hausse   étant   plus   marquée   en   Ile-de- France   (+0,8%   et   à   Paris   +0,9%)   qu’en province   (+0,6%). ■ Le   statut   du   bailleur Dans   la   perspective   des   élections   présiden- tielles   et   soulignant   que   les   candidats   sont peu   diserts   sur   leur   programme   en   matière de   logement,   la   FNAIM   réitère   sa   proposi- tion   que   le   bailleur   privé   soit   reconnu comme   un   acteur   économique   et   dispose d’un   statut   fiscal   (voir   encadré). Jean-Marc   Torrollion,   président   délégué   de la   FNAIM,   précise   l’impact   financier   de   la proposition:   considérant   que   le   patrimoine des   Français   à   usage   locatif   est   estimé   à 700milliards   d’euros   (sur   3300milliards   d’ € de   patrimoine   total),   admettre   l’amortisse- ment   à   hauteur   de   1%   représente   un volume   de   7milliards.   À   comparer   au   volu- me   des   travaux,   de   l’ordre   de   5   à   7   mil- liards.   La   FNAIM   propose   en   parallèle   de modifier   les   règles   de   déduction:   autorisées pour   les   dépenses   d’entretien,   elles   pour- raient   être   modulées   pour   les   dépenses d’amélioration.   L’objectif   de   la   proposition n’est   pas   d’obtenir   un   avantage   fiscal   mais la   reconnaissance   du   rôle   économique   du bailleur   à   coût   fiscal   constant   pour   l’État   et une   simplification   des   règles   fiscales   avec suppression   de   niches. Les   crédits   à   l’habitat   ont   fortement   pro- gressé   en   2016:   à   258milliards   d’euros,   ils Jean-François   Buet:   “   Le   marché   est   sain” La   FNAIM   renouvelle   sa   proposition   de   statut   du   bailleur   privé   dans   un contexte   de   prévisions   optimistes   pour   le   marché   du   logement   en   2017. JURIShebdo 168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   Téléphone:   0146457769   Fax:   0146457786 ■ site   internet:   jurishebdo.fr ■ Directeur   de   la   rédaction:   Bertrand Desjuzeur   ■ Mél:   bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr   ■   JURIShebdo   est   une   publication   de   la   Société   de   Presse   du   Breil   (SPB),   SARL   de   presse   au   capital   de   10000euros   constituée   en   août2002   pour   99 ans.   Siège   social:   168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   ■   RCS   Nanterre   443034624000   17 ■   APE   5813Z   ■   Actionnaires:   Bertrand   Desjuzeur,   Roseline   Maisonnier   ■   Numéro   de   commission paritaire:   CPPAP   n°0219   I   80129 ■   Dépôt   légal:   à   parution   ■ Prix   de   vente   au   numéro:   17   € TTC   (16,65 € HT)   ■   Abonnement   pour   1   an   (41   nos   +   5   nos   spéciaux):   779   € TTC   (753,19   € HT)   ■   Direc- teur   de   la   publication:   Bertrand   Desjuzeur ■   Impression:   par   nos   soins   ■ Gestion   des   abonnements:   logiciels   Libre   office   -   Xoops RENCONTRE ■   Acheter   ou   louer? Couple   avec   2   enfants   avec   2   SMIC   (2280 € nets) Angoulême Maison   +   travaux:   100000   +   35000 € PTZ:   40000 € .   25   ans,   différé   de   15   ans Mensualité   PTZ:   333 € Prêt   bancaire   95000 € .   1,5%   sur   25   ans Mensualité:   380 € Mensualité   lissée:   499 € Loyer:   550 € ■ Statut   du   bailleur   privé Régime   de   base (loyer   libre):   amortissement de   1%   par   an Loyer   maîtrisé Loyer   intermédiaire:   2%   par   an Loyer   social   (PLS):   3% Loyer   très   social   (PLUS   )   :   4   % Engagement   de   location :   6   à   9   ans Impôt   sur   la   plus-value Exonération   en   cas   de -   revente   après   la   période   d’engagement -   réinvestissement   dans   un   logement   à   loyer maîtrisé Un   peu   d’humour   pour   les   70   ans   de   la   Fnaim! ont   augmenté   de   +19,9%   en   un an.   Mais   Philippe   Amestoy   sou- ligne   que   58%   de   ce   montant correspond   à   des   renégociations d e   prêt.   Le   niveau   des   taux explique   ce   phénomène;   avec un   taux   d’intérêt   moyen   de 1,55%   en   2016,   les   taux   sont   au plus   bas   et   le   crédit   du   Nord   ne prévoit   pas   de   perspective   de   hausse   dans les   mois   qui   viennent.   Avec   un   rendement brut   moyen   de   4,88%   l’immobilier   locatif résidentiel   se   situe   au-dessus   de   la   plupart des   placements   (sauf   le   CAC40,   dividendes compris,   qui   culmine   à   8,88%). ■ Perspectives   2017 Après   un   deuxième   semestre   actif   en   2016, et   un   mois   de   janvier   également   soutenu, Jean-François   Buet   considère   que   le   1 er semestre   de   l’année   nouvelle   sera   bon mais   que   le   second   semestre   souffre   de manque   de   visibilité. Quant   aux   prix,   le   président   de   la   FNAIM prévoit   une   hausse   comprise   entre   +2%   et +5%   en   2017. Le   volume   des   transactions   devrait   se maintenir   à   850000   logements.   Jean-Fran- çois   Buet   juge   le   marché   sain:   des   volumes soutenus   et   des   prix   qui   restent   contenus. Le   second   semestre   est   plus   incertain notamment   en   raison   des   incertitudes   fis- cales.   À   ce   propos,   Jean-François   Buet observe   que   le   passage   à   la   retenue   à   la source   de   l’impôt   sur   le   revenu,   simple dans   son   principe,   est   d’une   complexité extrême.   Les   entreprises   du   bâtiment   sont inquiètes   car   de   nombreux   bailleurs   pour- raient   ne   pas   engager   de   travaux   avec   la règle   consistant   à   n’en   admette   la   déduc- tion   qu’à   hauteur   de   50%. Le   calcul   du   taux   d’effort   en   cas   d’emprunt pourrait   aussi   être   adapté   pour   tenir compte   des   nouvelles   modalités   de   paie- ment   de   l’impôt   sur   le   revenu ● 
    
– 2 – Jurisprudence –
Abonnement au réseau d’eau : Obligation de raccordement ?
Contrat d’entreprise : Marché de travaux : remise en cause du caractère forfaitaire ?
Responsabilité: Notion d’ouvrage, obligation de conseil
Calcul du délai de prescription
Insalubrité : Intérêt pour agir, pour un voisin
– 3 – Chiffres –
IRL / Transaction de fonciers en hausse
– 4 – Conseil constitutionnel –
Le Conseil constitutionnel censure 48 articles de la loi Égalité et citoyenneté
– 5 – Réglementation –
Affichage des annonces immobilières
L’AFB à Vincennes / Infrastructures de recharge pour véhicules électriques
Droit au compte / Statuts de l’APAGL et de l’AFL
L’UNIS et l’ANAH soutiennent QualiSR
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
Amiante : une nouvelle commission
Distinctions : les Pierres d’Or Immoweek
– 8 – Rencontre –
FNAIM : Jean-François Buet: “le marché du logement est sain”
