lundi 23 juin 2025

JURIShebdo Immobilier numéro spécial 65 du 24 janvier 2017

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2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Clause de solidarité dans un bail de l’OPAC
– La loi Égalité et citoyenneté –
– 3 – Table des articles –
– 5 – Chapitre Ier –
Améliorer l’équité et la gouvernance territoriale des attributions de logement
– 7 – Chapitre II –
Favoriser la mobilité dans le parc social et l’accès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs
– 9 – Chapitre III –
Renforcer la démocratie locale dans le logement social
– 9 – Chapitre IV –
Mieux répartir l’offre de logement social sur le territoire et favoriser le développement des stratégies foncières
– 7 – Chapitre V –
Mesures de simplification
– 19 – Rencontres –
Pascale Poirot (Snal) : “En 2017, je vote aménagement”
Emmanuelle Cosse : “La France des bien logés”

parcsocial>Dans les communes ayant un quartier prio-ritaire de la politique de la ville (QPV), 25 %des attributions hors QPV devront être réser-vées aux ménages les plus pauvres (art. 70).>Détenir un logement locatif peut être unmotif de refus d’attribution d’un logementsocial (art. 72).>Le préfet est désormais membre de droitde la commission d’attribution des loge-ments (art. 75).>Le locataire doit occuper son logementsocial au moins 8 mois par an (art. 79).>Les règles de revalorisation des loyers dupars social sont revues (art. 81).>Le surloyer sera appliqué plus systémati-quement (art. 82).urbanisme>L’obligation pour les PLU de se conformerà la loi Grenelle II est reportée (art. 132).>La faculté pour le bénéficiaire d’un permis deconstruire de demander au juge des dom-mages-intérêts en cas de recours excédant lesintérêts légitimes du requérant n’est plus subor-donnée à l’exigence d’un préjudice excessif. Ilsuffit de prouver un préjudice (art. 110).loiHoguet>Les professionnels financeront le fonction-nement du Conseil national de la transac-tion et de la gestion immobilière (art. 124).rapportslocatifs>Les personnes morales sont dispenséesdes formalités de protection exigées descautions personnes physiques (art. 121).>Les mesures de protection accordée aux occu-pants des logements en matière d’expulsion sontétendues aux “lieux habités” (art. 143).>Les règles de la loi Alur sur les locations meu-blées sont écartées pour les SEM (art. 146).Égalité d'abordLa loi Égalité et citoyenneté ayant été définitivement adop- par les députés, nous vous proposons dès à présent d'enfaire l'analyse, sous réserve du contrôle du Conseil constitu-tionnel. Le texte devrait être publié d'ici la fin janvier.Le titre de la loi n'est pas spécifiquement immobilier mais ledeuxième de ses trois titres concerne principalement le loge-ment. Nous concentrerons notre analyse sur cette partie. Dans letriptyque de notre devise républicaine, le législateur a choisi demettre en avant l'égalité. Il a également voulu conforter la fra-ternité, qui apparaît dans l'un des chapitres du titre Ier quientend « encourager l'engagement républicain de tous lescitoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité ». Mais laliberté n'est pas évoquée.La ministre du logement compte bien assurer la mise en œuvreeffective de cette loi en veillant à la parution des décrets d'appli-cation d'ici la fin de la mandature. Lors de ses vœux chaleureux,positifs à la presse le 17 janvier (voir p. 20), Emmanuelle Cossea fait part de sa détermination à poursuivre l'œuvre engagéedepuis bientôt 5 ans. Elle se félicite par ailleurs qu'il ne reste plusà publier que 5 décrets d'application de la loi Alur.A cette occasion, la ministre a fait part de sa vision de la politiquedu logement. Elle a réaffirmé notamment le rôle éminent du parcsocial, qui ne doit pas être réservé aux ménages les plus pauvres,mais dont la vocation est universaliste. On peut en déduire parcontrecoup, que la place du parc privé est forcément réduite à laportion congrue. L'actuelle ministre du logement dénonce parailleurs le risque de retour à des slogans comme « une France depropriétaires ».On observera que les parlementaires les plus influents sont déjàbien connus. Il s'agit par exemple des anciens rapporteurs de laloi Alur, Daniel Goldberg et Audrey Linkenheld. Mais on retrouveaussi François Pupponi ou Michel Piron. Quant à DominiqueEstrosi-Sassone, elle a fait voter au Sénat toute une série d'amen-dements, mais qui ont été pour la plupart rejetés lors de la lectu-re définitive à l'Assemblée. À noter aussi le travail du rapporteurRazzy Hammadi. Au-delà de ce jeu un peu convenu d'aller etretour entre les deux chambres, on constate au fil des ans que denombreuses réformes adoptées par une majorité sont finalementconfortées par la suivante. En voici un exemple. L'idée deremettre en cause le droit au maintien dans les lieux des loca-taires les plus fortunés du parc social avait été mise en place parla loi de 2009 portée par Christine Boutin. Alors qu'elle avait ététrès critiquée sur ce point, la loi nouvelle de cette année confor-te le mécanisme (art. 82) en le rendant plus contraignant.JURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO spécial 6524 JANVIER 2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Clause de solidarité dans un bail de l’OPAC-La loi Égalité et citoyenneté-- 3 -Table des articles-- 5 -Chapitre Ier -Améliorer l’équité et la gouvernance territoriale des attributions delogement- 7 -Chapitre II -Favoriser la mobilité dans le parc social et l’accès des ménages défavo-risés aux quartiers attractifs- 9 -Chapitre III -Renforcer la démocratie locale dans le logement social- 9 -Chapitre IV -Mieux répartir l’offre de logement social sur le territoire et favoriser ledéveloppement des stratégies foncières- 7 -Chapitre V -Mesures de simplification- 19 -Rencontres-Pascale Poirot (Snal) : “En 2017, je vote aménagement”Emmanuelle Cosse : “La France des bien logés”SOMMAIREEDITORIALNuméro spécial:Égalité et citoyenneté
24janvier 20172LÉGISLATIONBAUXDHABITATIONEDITOBaux d'habitationClause de solidarité dans un bailde l'OPAC(Cass. Civ. 3e, 12 janvier 2017, 37, FS-P+B+I,cassation, pourvoi 16-10324)La clause de solidarité prévue dans un bailconclu par un OPAC prévoyait que « lesépoux, quel que soit leur régime juridique,les personnes liées par un PACS, les coloca-taires sont tenus solidairement et indivi-sibles de l'exécution du présent contrat.Pour les colocataires, la solidarité demeure-ra après la délivrance du congé de l'und'entre eux pendant une durée minimumde trois années à compter de la date deréception de la lettre de congé ».La cour d'appel avait jugé cette clause nul-le au motif qu'elle était discriminatoire, carelle prévoyait une situation plus défavo-rable pour les colocataires par rapport auxcouples mariés ou liés par un PACS et qu'el-le introduit un déséquilibre entre les partiesau préjudice des colocataires.Cette décision est cassée au visa de l'articleL 232-1 du code de la consommation, danssa rédaction applicable au litige :« Qu'en statuant ainsi, alors que tous lescopreneurs solidaires sont tenus au paie-ment des loyers et des charges jusqu'à l'ex-tinction du bail, quelle que soit leur situa-tion personnelle, et que la stipulation desolidarité, qui n'est pas illimitée dans letemps, ne crée pas au détriment du preneurun déséquilibre significatif entre les droitset obligations respectifs des parties aucontrat, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ».L'arrêt est encore cassé, au visa de l'article1202 al. 1erdu code civil dans sa rédactionantérieure à la réforme du 10 février 2016et selon lequel « la solidarité ne se présumepoint » et doit être « expressément stipu-lée ».« Attendu que l'arrêt retient encore que laclause de solidarité est imprécise quant auxsommes restant dues à défaut d'indiquerqu'il s'agit seulement des loyers et chargesrestés impayés ou des loyers et des indem-nités d'occupation;Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absencede stipulation expresse visant les indemni-tés d'occupation, la solidarité ne pouvaits'appliquer qu'aux loyers et chargesimpayées à la date de résiliation du bail, lacour d'appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:L'article 1202 du code civil aété transféré à l'article 1310 nouveau maisavec une rédaction différente. Le nouveautexte dispose : « La solidarité est légale ouconventionnelle; elle ne se présume pas».Dans l'arrêt rapporté, le contrat ne pré-voyait pas de solidarité pour les indemni-tés d'occupation. La cour d'appel avaitjugé la clause imprécise, mais il fallait aucontraire l'interpréter restrictivement. Onpeut penser que la nouvelle rédaction del'article ne remet pas en cause cette exi-gence.L'arrêt indique aussi que tous les copre-neurs solidaires sont tenus au paiement duloyer et des charges et ce, quelle que soitleur situation personnelle. Il ne sauraitdonc y avoir discrimination au regard descopreneurs qui ne sont pas mariés ou pac-sés. JURISPRUDENCEreproduction interdite sans autorisationLe texte comporte essentiellementdes mesures relatives au logementsocial, parfois rudes. Ainsi, il sup-prime le versement de la dotationde solidarité urbaine aux com-munes carencées au titre de la loiSRU. De nombreuses dispositions,assez techniques, se situent dans leprolongement des lois récentes deréorganisation des différentsniveaux des collectivités territo-riales. La mesure emblématiqueest celle qui vise à assurer le loge-ment d'un quart des demandeursde logement social en dehors desquartiers prioritaires de la poli-tique de la ville. C'est donc un nou-vel outil pour mieux assurer l'ef-fectivité des politiques de peuple-ment engagées par les pouvoirspublics.D'autres secteurs de l'immobiliersont concernés mais parfois defaçon discrète, comme pour lacopropriété par exemple. L'article91 facilite les réunions de lots decopropriété en abaissant la majori- requise pour créer des lots dontl'un ne répond pas aux exigencesde décence en termes de surface.Mais cet assouplissement ne s'ap-pliquera que dans les zones ten-dues, ce qui est un peu curieux carfaire dépendre une règle de majo-rité du syndicat de la tension dumarché locatif est une source decomplexité sans doute inutile. Ilaurait été plus simple de l'appli-quer partout.La loi traite aussi de la loi Hoguet(art. 124) en réformant le CNTGI,dont le financement sera assurépar les professionnels eux-mêmes.En droit de l’urbanisme, la loirevient sur la lutte contre lesrecours abusifs (art. 110 et 111).S'agissant de la loi de 1989 sur lesbaux d’habitation, un article pra-tique important en pratique vise àdématérialiser les procédures d'ex-pulsions. Les échanges entre préfetet CCAPEX ont vocation à êtreremplacés par des transmissionsélectroniques. Mais la réformen'est pas uniquement technique,car elle vise aussi à mieux coordon-ner les procédures de résiliation dubail et de surendettement afin delaisser plus de temps au débiteurpour assurer le paiement de sadette locative.Enfin, on observera que le Parlement n'a pas voulu se dessaisir de sonpouvoir d'élaboration des textes puisqu'il a très fortement réduit lechamp de l'habilitation à légiférer par ordonnance qu'avait sollicité leGouvernement. De ce fait, toute une série de thèmes ont été directe-ment traités par la loi au lieu d'être renvoyés à des ordonnances. C'est lecas par exemple de la loi Hoguet et de l'intégration dans le droit natio-nal de la directive sur les ascenseurs. Deux ordonnances restent toutefoisd'actualité pour recodifier le code de la construction et de l'habitationd'une part sur la partie HLM et d'autre part pour y intégrer les textes surles allocations de logement figurant à ce jour dans le code de la sécuritésociale (art. 117). Bonne lecture!BD
24janvier 20173Chapitre Ier : Améliorer l'équité et la gouver-nance territoriale des attributions de logementssociauxpage 5Article 70 (20) : Politique intercommunale en faveur du loge-ment socialArticle 71 (20 bis) : Mobilisation du parc privé dans le PLHArticle 72 (20 ter) : Motifs de refus d'attribution d'un loge-ment socialArticle 73 (20 quater) : Répartition des contingents des maireset des maires d'arrondissementArticle 74 (21) : Obligations d'attribution d'Action LogementArticle 75 (22) : Pouvoirs au sein de la commission d'attribu-tion des logementsArticle 76 (23) : Délivrance à l'échelle nationale du numérounique de la demande d'enregistrementArticle 77 (24) : Adaptation des dispositifs de gestion de lademande de logement social à l'échelle intercommunaleArticle 78 (25) : Collecte et partage des données relatives auparc socialArticle 79 (25 bis) : Conditions d'occupation du parc socialChapitre II: Favoriser la mobilité dans le parcsocial et l'accès des ménages défavorisées auxquartiers attractifspage 7Article 80 (26 A) : Accès des enquêteurs de l'INSEE auximmeublesArticle 81 (26) : Rénovation de la politique des loyers dans leparc socialArticle 82 (27) : Réforme du surloyer et du droit au maintiendans les lieux dans le parc socialArticle 83 (28) : Mesures de simplification relatives auxconventions d'utilité socialeArticle 84 (28 bis) : Contrôle de l'Etat sur les cessions de loge-ments locatifs sociauxArticle 85 (28 ter) : Élargissement des pouvoirs propres dumaire en matière de délégation du droit de préemptionArticle 86 (28 quater BBA) : Abattement sur la taxe foncièreArticle 87 (28 quater BC) : Objet des filiales des organismesd'HLMArticle 88 (28 quater BD) : Droit au maintien dans les lieuxArticle 89 (28 quater B) : Locaux vacantsArticle 90 (28 quater C) : Gérance d'immeubles des HLMArticle 91 (28 quater D) : Réunion de lots de copropriétéChapitre III: Renforcer la démocratie locale dansle logement socialpage 9Article 92 (28 quater) : Parité aux élections des représentantsdes locatairesArticle 93 (28 quinquies) : Obligations d'affiliation des asso-ciations locales de locatairesArticle 94 (28 sexies) : Financement des associations représen-tatives de locatairesArticle 95 (28 septies A) : Information des locataires en cas detravaux d'améliorationArticle 96 (28 septies B) : Information des locataires en cas detravaux d'améliorationChapitre IV: Mieux répartir l’offre de logementsocial sur le territoire et favoriser le développe-ment des stratégies foncièrespage 9Article 97 (29) : Application du dispositif de la loi SRUArticle 98 (30) : Procédure visant les communes carencéesArticle 99 (31) : Modernisation des dispositions relatives aumécanisme de prélèvement sur les communes déficitaires enÉgalité et citoyennetéTitre IITitre II Mixité sociale et égalité des chances dans l'habitatTable des articlesTABLE DES ARTICLESLÉGISLATION
logements sociauxArticle 100 (31 bis) : Suppression du versement de la DSU auxcommunes carencés au titre de la loi SRUArticle 101 (31 ter) : Vente de logements de filiales de la Fon-cière LogementArticle 102 (32) : Renforcement des stratégies foncièreslocalesArticle 103 (32 bis A) : Opérations de requalification des quar-tiers anciens dégradésArticle 104 (32 bis BA) : Lutte contre l'insalubritéArticle 105 (32 bis BB) : Bâtiments insalubresArticle 106 (32 bis BC) : Déclaration d'insalubritéArticle 107 (32 bis BD) : Interdiction d'accès des logementsinsalubres videsArticle 108 (32 bis BE) : Lutte contre les discriminationsArticle 109 (32 bis B) : Sursis à statuer pendant l'élaborationd'un PLUArticle 110 (32 bis C) : Recours abusifsArticle 111 (32 bis D) : Caducité des requêtes en contentieuxde l'urbanismeArticle 112 (32 bis E) : Extinction progressive des dispositifs demises à disposition des locaux de bureaux vacantsArticle 113 (32 bis) : Prorogation des PLH existants dans lecadre de la métropole du Grand ParisArticle 114 (32 ter A) : Rattachement des OPH aux établisse-ments publics territoriaux de la MGPArticle 115 (32 ter B) : Compétences de la MGPArticle 116 (32 ter) : Application de la décote aux cessions de biens par la SovafimChapitre V: Mesures de simplificationpage 13Article 117 (33) : OrdonnancesArticle 118 (33bis AAA) : Autorisation pour les SEM deconstruction et de gestion de logements sociaux agréés dedéroger à certaines règles de constructionArticle 119 (33 bis AA) : Résiliation de plein droit du baild'habitation pour trouble de voisinageArticle 120 (33 bis AB) : Montant du dépôt de garantie dansle parc socialArticle 121 (33 bis AC) : Allégement des formalités pour lespersonnes morales qui se portent caution en matière de bailArticle 122 (33 bis AD) : Copropriétés en difficultéArticle 123 (33 bis AE) : Construction et gestion des rési-dences universitaires par les organismes HLMArticle 124 (33 bis AF) : Loi HoguetArticle 125 (33 bis AG) : Limite apportée à la gestion par lesorganismes HLM ayant une activité de syndic, des coproprié-tés issues du parc privéArticle 126 (33 bis A) : Sanctions contre les personnes nuisantà la tranquillité de l'espace commun Article 127 (33 bis B) : Transmission au Fnal de données rela-tives aux aides au logement et à leurs bénéficiaires par lesorganismes gestionnairesArticle 128 (33 bis C) : Financement de diagnostics sociaux parle FNAVDLArticle 129 (33 bis D) : Publicité des informations du registredes syndicats de copropriétairesArticle 130 (33 bis EA) : Élaboration d'un PLU à l'échelle inter-communaleArticle 131 (33 bis E) : Délai pour la tenue du débat sur leprojet d'aménagement et de développement durable pourcertains EPCIArticle 132 (33 bis FA) : Report de la date d'applicabilité de laloi Grenelle II aux PLUArticle 133 (33 Fbis) : Immatriculation des syndicats de copro-priétairesArticle 134 (33 ter A) : Accessibilité des immeubles aux per-sonnes handicapéesArticle 135 (33 ter) : Fonctionnement de l'Ancols et de laCGLLSArticle 136 (33 quater) : Obligations comptables des orga-nismes d'HLMArticle 137 (33 quinquies) : Rattachement d'un OPH à un syn-dicat mixteArticle 138 (33 sexies) : Présidence des Offices publics de l'ha-bitatArticle 139 (33 septies AA) : Participation des organismesHLM aux organismes de foncier solidaireArticle 140 (33 septies A) : Gérance des immeubles des socié-tés d'HLMArticle 141 (33 septies) : Résidences hôtelières à vocationsocialeArticle 142 (33 octies A) : Statut de la société AdomaArticle 143 (33 octies) : Adaptation de certains délais des pro-cédures d'expulsion locative aux lieux habitésArticle 144 (33 nonies A) : CoordinationArticle 145 (33 nonies) : Notion d'aménagementArticle 146 (33 decies) : Logements meublés des SEMArticle 147 (33 undecies) : Inscription des gens du voyagedans les documents de planification relatif à l'habitat Article 148 (33 terdecies) : Compétence des EPCI pour l'accueildes gens du voyageArticle 149 (33 quaterdecies) : Définition de la population desgens du voyage, schéma départemental d'accueil des gens duvoyage, sanction contre les communes ne respectant pas leschéma.Article 150 (33 quindecies) : Evacuation forcée des campe-ments illicites des gens du voyageArticle 151 (33 sexdecies) : Cession à l'amiable avec décote dufoncier public Article 152 (33 septdecies) : Dématérialisation des relationsentre les acteurs de la procédure d'expulsion locative24janvier 20174TABLE DES ARTICLESLÉGISLATION
PlanLe projet de loi relative à l'égalité et à lacitoyenneté a été définitivement voté parl'Assemblée nationale le 22décembre2016.Ce texte de 224 articles est loin d'êtreconsensuel puisqu'il avait été rejeté par lessénateurs quelques jours plus tôt, le19décembre.Le texte a été soumis au contrôle duConseil constitutionnel le 27 décembre2016.De nombreuses dispositions n'ont pas tantun caractère normatif que d'affichage deprincipes. La lecture des titres du texte està cet égard éclairante, comme le 1er cha-pitre qui veut “faire vivre la fraternité”.La loi suit le plan suivant (lire encadré).Parmi les 224 articles de ce texte, nousvous proposons ici une analyse de ceux quiconcernent le logement, soit le titre II. Eneffet, le titre Ier vise par exemple la réservecivique, le contrôle de l'enseignement pri-vé, le parrainage républicain… ou encoreles auberges de jeunesse et le permis deconduire… Par ailleurs, le titre III régit parexemple les conseils citoyens ou la luttecontre le racisme et les discriminations.Nous mentionnons pour chaque article sonnuméro définitif ainsi que, entre paren-thèses, celui du projet initial ou introduitlors des débats, pour vous permettre devous retrouver plus facilement la numéro-tation utilisée dans les travaux parlemen-taires.Les articles cités dans le commentaire sont,sauf mention contraire, ceux du code de laconstruction et de l'habitation.Chapitre IerAméliorer l’équité et la gou-vernance territoriale des attri-butions de logements sociauxArticle 70 (20) : Politique inter-communale en faveur du loge-ment socialCet article réécrit l'article L 441-1 du CCHqui donne la liste des publics prioritairespour l'attribution d'un logement social.Il ajoute à la liste une situation concernantles personnes menacées de mariage forcé.Laliste des personnes prioritaires estdonc réécrite.Outre les personnes désignées commeprioritaires par la commission de média-tion, les logements seront attribués priori-tairement en faveur des personnes sui-vantes (voir encadré).La loi fixe par ailleurs un nouveau prin-cipe:Dans les EPCI tenus de se doter d'un pro-gramme local de l'habitat ou ayant la com-pétence habitat ou au moins un QPV, àParis et dans les établissements publics ter-ritoriaux de la métropole du Grand Paris,au moins 25 % des attributions annuelles,suivies de baux signés, de logements situésen dehors des quartiers prioritaires de lapolitique de la ville, sont consacrées- aux demandeurs dont le niveau de res-sources fait partie des ménages aux plusfaibles ressources(dernier quartile),24janvier 20175ÉGALITÉETCITOYENNETÉLÉGISLATIONLa loi Égalité et citoyenneté : analyse du titre II sur l’habitatPlan de la loi Égalité et citoyennetéTitre 1er Émancipation des jeunes, citoyenneté et participationChapitre 1er Encourager l'engagement républicain de tous les citoyens et lescitoyennes pour faire vivre la fraternitéChapitre II Accompagner les jeunes dans leur parcours vers l'autonomieTitre II Mixité sociale et égalité des chances dans l'habitatChapitre Ier Améliorer l'équité et la gouvernance territoriale des attributions de loge-ments sociauxChapitre II Favoriser la mobilité dans le parc social et l'accès des ménages défavorisésaux quartiers attractifsChapitre III Renforcer la démocratie locative dans le logement socialChapitre IV Mieux répartir l'offre de logement social sur les territoires et favoriser ledéveloppement des stratégies foncièresChapitre V Mesures de simplificationTitre III Pour l'égalité réelleChapitre Ier Dispositions relatives aux conseils citoyensChapitre II Dispositions relatives à la langue française dans la formation profession-nelleChapitre III Dispositions relatives à la fonction publiqueChapitre IV Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminationsTitre IV Application outre-merPersonnes prioritaires pour l’at-tribution d’un logement socialPersonnes désignées comme priori-taires par la commission de médiation;Personnes en situation de handicap, oufamilles ayant à leur charge une personneen situation de handicap;Personnes sortant d’un appartementde coordination thérapeutique;Personnes mal logéesou défavoriséeset personnes rencontrant des difficultésparticulières de logement pour des rai-sons d’ordre financier ou tenant à leursconditions d’existence ou confrontées àun cumul de difficultés financières et dedifficultés d’insertion sociale;Personnes hébergéesou logées tempo-rairement dans un établissement ou unlogement de transition;Personnes reprenant une activité aprèsune période de chômagede longuedurée;Personnes exposées à des situationsd’habitat indigne;Personnes justifiant de violencesausein du couple, ou menacées de mariageforcé;Personnes engagées dans le parcoursde sortie de la prostitution;Personnes victimes de l'une des infrac-tions de traitedes êtres humains ou deproxénétisme;Personnes ayant à leur charge unenfant mineur et logées dans des locauxmanifestement suroccupésou ne présen-tant pas le caractère d’un logementdécent;Personnes dépourvues de logement, ycompris celles qui sont hébergées par destiers;Personnes menacées d’expulsionsansrelogement.
- ou aux personnes relogés dans le cadred'une opération de renouvellementurbain.(texte inséré à l'article L 441 du CCH). Leseuil est calculé à partir d'un montant fixéchaque année par arrêté du préfet.Le texte autorise les bailleurs à adapterleur politique de loyer pour atteindre lesobjectifs de mixité sociale.Les bailleurs sociaux doivent attribuer aumoins un quart des logements aux publicsprioritaires. À défaut, le préfet procède àl'attribution aux publics concernés dunombre de logements équivalents aunombre de logements restant à attribuer.L'article L 441-5 relatif aux conférencesintercommunales du logement est modifié.Elles fixent un objectifs de mixité sociale.Pour les quartiers prioritaires de la poli-tique de la ville, elles doivent fixer unobjectif quantifié d'attribution à desdemandeurs autres que les 25 % les pluspauvres. À défaut d'une telle dispositiondans les orientations approuvées, l'objectifest de 50 %.Article 71 (20 bis) Mobilisationdu parc privé dans le PLHCet article prévoit que le programme localde l'habitat fixe des objectifs de mobilisa-tion du parc privé à des fins sociales. Cesobjectifs passent par une convention avecl'Anah ou un dispositif d'intermédiationlocative (art. L 302-1 modifié du CCH).Article 72 (20 ter) : Motifs derefus d'attribution d'un logementsocialJusqu'à présent, le fait d'être propriétaired'un logement adapté à ses besoins pou-vait constituer un motif de refus d'attribu-tion d'un logement social. Ce motif estétendu au fait d'être propriétaire d'unlogement générant des revenus suffisantpour être logé dans le parc privé (complé-ment de l'article L 441-2-2 du CCH).Article 73 (20 quater) : Réparti-tion des contingents des maires etdes maires d'arrondissementCet article (art. L 2511-20 du code généraldes collectivités territoriales) fixe les règlesde répartition des contingents d'attribu-tion de logements entre le maire et lesmaires d'arrondissement Paris, Lyon etMarseille). Il permet de fixer une liste depublics prioritaires donnant lieu à attribu-tion par le maire de la commune, indépen-damment de la répartition à parts égalesentre le maire de la commune et le maired'arrondissement. Les cas visés sont notam-ment les situations de péril, de catastropheou de réhabilitation ou de démolition etpermettent donc de déroger à la réparti-tion par moitié.Il existait un dispositif analogue résultantd'un texte réglementaire (décret du 6sep-tembre 1983 mais qui avait été annulé parle Conseil d’État, faute de base légale).Article 74 (21) : Obligations d'at-tribution d'Action LogementLa loi du 25 mars 2009 et la loi du 24 mars2014 imposent à Action Logement d’attri-buer au moins 25 % des logements sociauxdont ils disposent à des publics prioritaires:salariés et demandeurs d'emploi désignéscomme prioritaires au titre du DALO etpersonnes sortant d'un dispositif de loge-ment temporaire. Or, le rapport à l'Assem-blée (n° 3851) indique que seules 2,4 %des attributions d'Action logement sontconsacrées à ces publics.La loi nouvelle prévoit qu'Action logementdoit consacrer 25 % des logements à l'en-semble des publics désignés comme priori-taires au titre de l'article L 441-1 du CCH.Si Action logement (ou l'une de ses filiales)ne respecte pas ses obligations, le préfetprocède à l'attribution aux publics concer-nés d’un nombre de logements apparte-nant à l’association foncière logement ouà sa filiale concernée équivalant aunombre de logements restant à attribuer.(art. L 313-35 modifié).Article 75 (22) : Pouvoirs au seinde la commission d'attribution deslogementsL'objectif de cette modification de larépartition des pouvoirs dans les commis-sions d'attribution des logements est dedonner plus de pouvoir au préfet afin queles publics prioritaires bénéficient effective-ment de davantage d'attributions.L'article modifie l'article L 441-2 du CCH(précédemment modifié par la loi du 13avril 2016). Le préfet, qui pouvait assister àla réunion à sa demande, est désormaismembre de droit de la commission.Le même article est modifié afin d'êtreplus incitatif pour obliger les commissionsà prendre en compte les objectifs et lespriorités d'attribution des logements enfaveur des personnes défavorisées (rédac-tion nouvelle de l'alinéa 3 de l'article).Article 76 (23) : Délivrance àl'échelle nationale du numérounique de la demande d'enregis-trementCet article fait remonter au niveau natio-nal la gestion du numéro unique d'enre-gistrement de la demande de logement. Ilen est attendu une simplification pour lesdemandeurs et un allégement des coûts degestion pour les services gestionnaires. Cenuméro unique remonte à la loi du29juillet 1998 de lutte contre les exclu-sions. La loi Molle de 2009 puis la loi Alurde 2014 ont commencé à centraliser le sys-tème par la mise en place d'un formulaireunique de demande puis par son enregis-trement par le Système national d'enregis-trement (SNE). Mais l'identification desdemandes est restée cantonnée au niveaudépartemental (ou régional pour l'Ile-de-France). Or les demandeurs peuvent le caséchéant être en recherche de logementssur plusieurs départements, ce qui conduità des doubles enregistrementsLa loi nouvelle prévoit donc (art. L 441-2-1du CCH modifié) que le numéro attribuéne soit plus départemental (ou régional)mais national. L'enregistrement sera donctotalement centralisé avec un seul numéro.Selon le rapport à l'Assemblée, il est atten-du de cette réforme une baisse de 10 %des demandes actives et une économie de4millions d'euros (avec un coût de mise enplace du système de 500000euros).Par ailleurs, les locataires qui doivent fairel'objet d'un relogement par suite d'uneopération de renouvellement urbainseront intégrés d'office dans le SNE par lebailleur (art. L 441-2-1 modifié).Article 77 (24) : Adaptation desdispositifs de gestion de la deman-de de logement social à l'échelleintercommunaleLa loi Alur (art. 97) a renforcé le rôle desintercommunalités dans la gestion de lademande des logements sociaux.Les EPCI dotés d'un PLH doivent élaborerun plan partenarial de gestion de lademande de logement social et d’informa-tion des demandeurs.Il faut aussi mettre en place un dispositifde gestion partagée des demandes delogements sociaux.Le nouveau texte permet aux EPCI d'utili-ser le dispositif de gestion partagé des dos-siers que met en place le système nationald'enregistrement (SNE) qui est un groupe-ment d'intérêt public.Il précise que les plans partenariaux doi-vent prévoir un système de qualificationde l’offre de logements sociaux.Il ajoute que la cotation de la demandedoit rendre objectif le classement et lasélection des candidatures pour un loge-24janvier 20176ÉGALITÉETCITOYENNETÉLÉGISLATION
ment social Il permet de pénaliser lesdemandeurs qui ont refusé une offre delogement adaptée à leur demande enmodifiant la cotation de la demande (art. L441-2-8 modifié).Le public doit être informé des critères decotation (art. L 441-2-6 modifié).L'article définit le régime de la « locationchoisie » que l'EPCI peut imposer aubailleur social.Enfin, les bailleurs sociaux doivent porter àla connaissance du public l'ensemble deleurs logements vacants au plus tard le1erjanvier 2020 (art. L 441-2-8 modifié).Article 78 (25) : Collecte et parta-ge des données relatives au parcsocialLa loi Molle de 2009 a créé un répertoiredu parc locatif social (RPLS), qui permetd'améliorer la connaissance du parc social.Chaque année au 1er mars, les bailleurssont donc tenus de transmettre une séried'informations au ministère.Or le système présente des anomalies. LeGouvernement considère que le régime detransmission n'est pas suffisamment enca-dré. Le nouveau texte majore donc trèsfortement les pénalités encourues par lesbailleurs qui ne transmettent pas les don-nées. De 100 euros par tranche de 100logements, elle est portée à 1000 euros parlogement. La sanction est donc particuliè-rement lourde. Par ailleurs, le produit desamendes ne sera plus versé à la CGLLS maisau fonds national des aides à la pierre (art.L411-10 modifié).Les organismes HLM sont autorisés à col-lecter des données personnelles pour créerdes outils d’analyse de l’occupation sociale,par exemple pour repérer les ménages ensituation de précarité énergétique.Afin de préserver la confidentialité desdonnées, elles doivent être anonymisées.Un décret doit préciser les conditions detransmission des données.Article 79 (25 bis) : Conditionsd'occupation du parc socialSelon l'exposé des motifs de l'amende-ment qui a conduit à l'adoption de cetarticle, présenté par Michel Piron, il s'agitde mettre un terme à certains abus dansl'occupation de logements du parc social.L'article impose au locataire d'occuper sonlogement au moins 8 mois par an (art. L442-3-5 nouveau). À défaut, il encourt unerésiliation du bail. En cas de sous-location,la même sanction est encourue (mêmearticle).Chapitre IIFavoriser la mobilité dans leparc social et l'accès desménages défavorisés auxquartiers attractifsArticle 80 (26 A) : Accès desenquêteurs de l'INSEE auximmeublesCet article prévoit un droit d'accès des per-sonnes chargées d'enquêter pour le comp-te de l'INSEE aux parties communes desimmeubles d'habitation.Article 81 (26) : Rénovation de lapolitique des loyers dans le parcsocialArticle important de la loi nouvelle, ilréforme la politique de fixation des loyersdu parc social dans un double objectif: - favoriser la mobilité dans ce parc et- garantir l'adéquation des loyers à l'objec-tif de mixité sociale.Revalorisation des loyers.Les loyerssont révisés chaque année en fonction del'indice de référence des loyers (IRL). Prévupour trois ans, cet encadrement a étérenouvelé pour trois nouvelles années parla loi Alur. Il est prévu deux dérogations,en faveur des logements des SEM. - D'une part ceux qui sont conventionnés àl'APL et qui ont fait l'objet de travaux ouceux qui sont engagés dans un plan deredressement approuvé par la CGLLS.- D'autre part ceux qui ont engagé unedémarche de remise en ordre de leursloyers et relevant d'une convention d'utili- sociale.La loi nouvelle harmonise les règles dehausse des loyers (art. L 353-9-3)pour l'en-semble du parc social. La règle est la haus-se en fonction de l'IRL, sauf en cas de tra-vaux de réhabilitation ou en cas de pland'aide de la CGLLS la hausse peut excé-der l'IRL dans la limite de 5 % au-delà. Lalimite peut toutefois être dépassée en casd'accord des associations de locataires.La loi supprime la faculté d'augmenter lesloyers dans la limite de 10 % par semestreet dans la limite du loyer plafond (art. L411-2). L'article prévoit une revalorisationen fonction de la hausse de l'IRL. Unedérogation est admise, dans la limite de5 % au-delà de l'IRL, pour les logementsfaisant l'objet de travaux de réhabilitationou de plan d'aide de la CGLLS.Ces règles s'appliquent au 1erjanvier 2017,y compris aux contrats en cours.Conventions d'utilité socialesLe texte modifie plusieurs dispositions rela-tives aux conventions d'utilité sociale. Laloi nouvelle intègre les métropoles dans lechamp des conventions.Contenudes conventions.L'article modifie le contenu des conven-tions pour favoriser la mixité sociale. Leclassement des immeubles, qui reposed'abord sur le service rendu aux locataires,est complété par celui de l'état de l’occu-pation sociale des immeubles ouensembles immobiliers. Le but est d'éviterune segmentation et une spécialisationexcessive du parc.Par ailleurs, la concertationavec les loca-taires est étendue à l'élaboration du cahierdes charges de gestion sociale de l'organis-me. La loi majore aussi les sanctionsencourues par les organismes HLM qui nerespectent pas les conventions. Elle était de100 euros par logement, elle est portée à200 euros par logement. Le recouvrementdes pénalités n'est plus effectué au profitde la CGLLS mais au profit du fonds natio-nal des aides à la pierre.Politique des loyersla loi prévoit une nouvelle politique desloyers. L'article L445-2 fixe les obligationsdu bailleur en matière de politique sociale;occupation et peuplement des logements,actions d'accompagnement des locatairesles plus défavorisés, objectifs de mixitésociale. Il est modifié pour ajouter unsecond volet, facultatif, au cahier descharges; il consiste en une redistributiondes loyers maximaux entre ensemblesimmobiliers et à l'intérieur des immeublespour mieux prendre en compte l'occupa-tion sociale des immeubles et les objectifsde mixité sociale. Les loyers sont fixés dansla limite des loyers maximaux. Il s'agit depermettre au bailleur de renforcer la péré-quation à l'intérieur du parc.Doivent être précisés trois montants:- les montants maximaux de la masse desloyers de l'ensemble des immeubles del'organisme,- les montants maximaux des loyers desensembles immobiliers,- les montants maximaux applicables auxlogements d'un ensemble immobilier.24janvier 20177ÉGALITÉETCITOYENNETÉLÉGISLATION
Article 82 (27) : Réforme du sur-loyer et du droit au maintien dansles lieux dans le parc socialLes règles du supplément de loyer de soli-darité ont été modifiées en 2006 et en2009. La loi Molle a fait perdre le droit aumaintien dans les lieux pour les personnesdont les ressources dépassent le doubledes plafonds de ressources pendant deuxannées consécutives. Mais la règle souffrede nombreuses dérogations. Selon l'étuded'impact du projet de loi, 32 % de loge-ments sociaux sont exonérés de l'applica-tion du SLS. Par ailleurs, le SLS cumulé auloyer est limité à 25 % des ressources dulocataire (montant pouvant être porté à35 % porté par le PLH).La loi nouvelle supprime de nombreusesdérogations à l'application du SLSElle supprime la faculté pour les PLH dedéterminer des quartiers le SLS ne s'ap-plique pas. Elle supprime aussi les déroga-tions admises dans le cadre des conven-tions d'utilité sociale.Par ailleurs, le montant maximum du totaldu loyer et du SLS est porté à 30 %au lieude 25 % (le montant projeté de 35 % afinalement été ramené à 30% en commis-sion), par l'article L 441-4 modifié.En revanche, la loi crée un nouveau cas dedérogations lorsqu'un organisme HLMachète un immeuble privé. Il peut en résul-ter pour les locataires une hausse de loyersi leurs revenus excèdent les plafonds deressources. Le SLS est alors inappliqué pen-dant une durée de 3 ans pour les locatairesen place.Le seuil de déclenchement de la perte dudroit au maintien dans les lieux est abais-sé: la perte sera déclenchée en cas dedépassement des plafonds de ressourcesest de 50 % (et non plus de 100%) et ellesera mise en œuvre dans un délai de 18mois et non plus de 3 ans (art. L 442-3-3).Article 83 (28) : Mesures de sim-plification relatives aux conven-tions d'utilité socialeCet article supprime les références à desdates précises pour la signature desconventions d'utilité sociale. Elles figu-raient dans le texte d'origine (art. L 445-1issu de la loi Molle) pour obliger les orga-nismes HLM à signer une convention avantle 1erjuillet 2011. Les conventions sontd'une durée de six ans; L'article nouveaupérennise l'existence et le renouvellementdes CUS. Article 84 (28 bis) : Contrôle del'Etat sur les cessions de loge-ments locatifs sociauxCet article renforce le contrôle de l'Etat surla cession des logements sociaux par unorganisme HLM. Le but est de donner aupréfet une vision de l'orientation straté-gique de l'organisme si celui-ci souhaitecéder plus de 50 % de son patrimoine. Eneffet, il peut s'agir d'un acte anormal degestion puisque l'organisme sera alors lecas échéant dans l'incapacité d'accomplirson objet social.En conséquence, le bailleur qui cède plusde 30 % du patrimoinedétenu sur les troisdernières années doit motiver sa décisiond'aliénation et déclarer s'il souhaite pour-suivre son activité. Le préfet pourra ainsien toute connaissance de cause donnerson autorisation d'aliénation. La violationde l'obligation de l'organisme entraîne lanullité du transfert de propriété (art. L 443-7 modifié).Article 85 (28 ter) : Élargisse-ment des pouvoirs propres dumaire en matière de délégation dudroit de préemptionLa loi Macron (art. 86 de la loi du 6 août2015) a autorisé le titulaire du droit depréemption urbain à le déléguer à unorganisme HLM ou une SEM. Mais il fautpour cela que le conseil municipal délibèreà chaque fois. La loi nouvelle ajoute lafaculté de délégation du droit de préemp-tion aux SEM et aux organismes HLM à laliste des droits pouvant être délégués parle conseil municipal au maire (art. L 2122-22 du CGCT).L'article modifié vise aussi le droit de pré-emption accordé à la commune lorsqu'unpropriétaire met en œuvre une vente suiteà la division de l'immeuble régie par la loidu 31décembre 1975.Article 86 (28 quater BBA) : Abat-tement sur la taxe foncièreL'article 1388 bis du CGI prévoit un abatte-ment de 30 % sur la valeur locative deslogements sociaux situés en quartier priori-taire de la politique de la ville.La loi nouvelle en étend l'application auxlogements détenus directement ou indirec-tement par une filiale majoritaire de l’Éta-blissement public de gestion immobilièredu Nord-Pas-de-Calais.Article 87 (28 quater BC) : Objetdes filiales des organismes d'HLMCet article modifie l'article L 421-1 pourétendre l'objet des filiales des officespublics de l'habitat. Elles peuvent déjàacquérir des locaux pour les transformeren logements intermédiaires. La loi nouvel-le les autorise en plus à gérer des locaux àusage commercial ou professionnel, appor-tés par l’organisme d’HLM pour la consti-tution du capital et à condition que ceslocaux soient annexes et accessoires auxlogements locatifs intermédiaires.Des dispositions analogues sont prévuespour les SA d'HLM (art. L 422-2) et lessociétés anonymes coopératives de produc-tion d'HLM (art. L422-3).Article 88 (28 quater BD) : Droitau maintien dans les lieuxCe texte modifie l'article L 353-15 qui pré-voit une déchéance du droit au maintiendans les lieux au locataire à qui il a été faittrois offres de relogement. Cet article visele cas des démolitions opérées dans lecadre du programme national de requalifi-cation des quartiers anciens dégradés (art.10-1 de la loi du 1eraoût 2003). Le textemodifié par la loi nouvelle renvoie aussi aunouveau programme national de renou-vellement urbain (art. 10-3 de la même loi)et étend donc la règle à cette situation.La même extension est prévue par modifi-cation de l'article L 472-1-8 (autorisationde démolir Outre mer) et de l'article L 481-3 (autorisation de démolir pour une SEM).Article 89 (28 quater B) : LocauxvacantsCet article modifie l'article L 621-2 relatifaux locaux vacants et renvoie à un décretle soin de les définir. Le texte est complétépour y ajouter la définition des locauxinsuffisamment occupés. Il renvoie aumode de calcul retenu par la loi de 1948;soit un nombre de pièces principales supé-rieur de plus d'un au nombre de personnesy ayant leur résidence principale.Le texte précise les personnes à retenirpour le calcul de la sous-occupation. Ils'agit :- de l'occupant et de son conjoint,- leurs parents et alliés,- les personnes à charge,- les personnes à leur service,- les personnes titulaires d'un contrat desous-location.Article 90 (28 quater C) : Géranced'immeubles des HLML'article L 442-9 autorise, sous condition,les organismes d'HLM à prendre en géran-ce des immeubles. Il prévoit en ce cas qu'ilsbénéficient des délégations nécessaires àl'exercice de leur mission dans ces condi-tions fixées par décret. Le texte est complé- pour prévoir la même disposition pour24janvier 20178ÉGALITÉETCITOYENNETÉLÉGISLATION
les SEM de construction et de gestion delogements locatifs sociaux.Article 91 (28 quater D) :Réunion de lots de copropriétéCet article vise à faciliter le regroupementde lots et crée à cet effet un nouvel article24-9 dans la loi du 10 juillet 1965 en assou-plissant les exigences de majorité requisespour y procéder.Il vise l'hypothèse du regroupement delots, dont l'un a moins de 9 m2, pour créerun lot unique d'habitation répondant auxexigences de décence. Sont prises à lamajorité de l'article 24 les décisions sui-vantes :- l’autorisation donnée au copropriétaired'effectuer à ses frais des travaux sur lesparties communes,- la modification de répartition des chargesrendue nécessaire par le changementd'usage d'un lot.Par ailleurs, la décision de cession ou d'ac-quisition immobilières nécessaires à laréunion des lots est prise à la majorité del'article 25.Ce nouveau dispositif s'applique unique-ment dans les communes soumises à lataxe sur les logements vacants.Chapitre IIIRenforcer la démocratie localedans le logement socialArticle 92 (28 quater) : Parité auxélections des représentants deslocatairesCet article introduit l'obligation de paritéentre les hommes et les femmes dans leslistes de candidats aux élections des repré-sentants des locataires au conseil d'admi-nistration des OPH, des ESH et des SEM deconstruction et de gestion de logementssociaux.Article 93 (28 quinquies) : Obli-gations d'affiliation des associa-tions locales de locatairesCet article introduit une obligation pourles associations locales de locataires, d'êtreaffiliées à une association nationale sié-geant à la Commission nationale deconcertation, au Conseil national de l'habi-tat ou au Conseil national de la consom-mation.Article 94 (28 sexies) : Finance-ment des associations représenta-tives de locatairesCet article oblige les organismes HLM àparticiper au financement des associationslocales de locataires, en fonction de leursrésultats aux dernières élections. Alors queles bailleurs sociaux doivent élaborer unplan de concertation locative avec les asso-ciations de locataires, le rapport à l'Assem-blée déplore que 20 % des bailleurssociaux ne consacrent aucun moyen aufinancement des associations de locataires.Désormais les bailleurs ont l'obligation deconsacrer au moins 2 par an et par loge-ment pour soutenir les actions des associa-tions de locataires. Les fonds sont répartisentre les associations selon les résultats auxélections (texte inséré à l'article 44 de la loidu 23 décembre 1986).Ce financement doit être mis en place lorsdu prochain renouvellement de plan deconcertation locative et au plus tard le 1erjanvier 2019.Article 95 (28 septies A) : Infor-mation des locataires en cas detravaux d'améliorationCe texte précise l'article 44 quater de la loidu 23 décembre 1986 qui prévoit une obli-gation d'information des locataires préa-lable à la décision d'engager une opéra-tion d'amélioration ayant une incidencesur les loyers ou les charges, ou encore encas de construction démolition.Le bailleur doit tenir une réunion d'infor-mation préalable à sa décision. S'il existeun conseil de concertation locative, laconcertation est tenue dans ce cadre. La loinouvelle précise que la concertation dansle cadre du conseil de concertation locativene supprime pas l'obligation de tenir uneréunion d'information.Faute de représentant des locataires, lebailleur doit mener la concertation avec leslocataires réunis à cet effet. La loi nouvelleprécise qu'il faut aussi en avoir informé leconseil de concertation locative.Article 96 (28 septies B) : Infor-mation des locataires en cas detravaux d'améliorationCet article vise aussi l'article. 44 quater dela loi du 23 décembre 1986. Il complètel'obligation d'information qui repose sur lebailleur. Le bailleur doit tenir à dispositiondes locataires et de leurs représentants, lesdocuments et diagnostics ayant permisd'élaborer le projet.Chapitre IVMieux répartir l'offre de loge-ment social sur les territoireset favoriser le développementdes stratégies foncièresArticle 97 (29) : Application dudispositif de la loi SRUCet article refond le dispositif de la loi SRUpour le recentrer sur les territoires ou lapression de la demande est la plus forte.Conformité des PLU avec les objectifsde la loi SRULa loi prévoyait jusqu'à présent une facultéd'adaptation des PLH aux évolutions légis-latives (art. L302-4). Le nouveau texteimpose désormais cette adaptation, car,explique le rapport à l'Assemblée, il n'estpas satisfaisant que de nombreux PLUn'aient pas traduit le renforcement desobligations de production de logementsocial.Par exemple la loi du 18 janvier 2013 aporté de 20 à 25 % le taux de logementssociaux dans les résidences principales. LesPLH entrant en vigueur à compter du 1erjanvier 2014 avaient l'obligation deprendre en compte cette modificationmais, pour les autres, l'intégration étaitfacultative. La loi nouvelle prévoit doncdésormais une obligation. Le PLH devraêtre modifié dans un délai de deux ans. Lepréfet est destinataire pour avis du projetde modification. Son silence pendant deuxmois vaut accord.Recentrage sur les territoires la pres-sion de la demande est la plus forteSelon l'étude d'impact du projet de loi, ledispositif SRU s'applique à 124 aggloméra-tions, 234 EPCI et 5776 communes.1115 communes sont soumises à obliga-tion de rattrapage.Certaines agglomérations ou EPCI bénéfi-cient d'un abaissement du seuil à atteindre(art. L 302-5) selon une multitude de cri-tères. La loi nouvelle ne retient plus qu'unseul critère de tension de la demande. Laliste des communes concernées sera fixéeen fonction « du nombre de demandes delogements sociaux par rapport au nombred’emménagements annuels, hors muta-tions internes » dans le parc locatif socialdes agglomérations et EPCI concernés.24janvier 20179ÉGALITÉETCITOYENNETÉLÉGISLATION
S'agissant de l'exemption totale du disposi-tif de la loi SRU, la loi nouvelle prévoit quela liste des communes exonérées est fixée àpartir des communes hors agglomérationsde plus de 30000 habitants et insuffisam-ment reliées par le réseau de transport encommun ou dans une agglomération deplus de 30000 habitants dans laquelle lenombre de demandes de logementssociaux par rapport aux emménagementsannuels, est inférieur à un seuil fixé pardécret.Il est aussi tenu compte de l'impossibilitéd'atteindre les objectifs pour des raisonsphysiques: interdiction de construire liée àun plan de prévention des risques ou unezone de bruit par exemple.Gens du voyageL'article 97 intègre dans la liste des loge-ments considérés comme sociaux au sensde l'article 55 de la loi SRU les terrains loca-tifs familiaux, dont la réalisation est prévueau schéma départemental d'accueil desgens du voyage, aménagés et destinés àl'installation prolongée de résidencesmobiles.Le détail sera précisé par décret.Exonération du prélèvement SRULa loi NOTRe (art. 38) a exonéré de prélè-vement SRU pendant trois ans les com-munes entrant dans le dispositif SRU dufait d'une modification des périmètrescommunaux ou intercommunaux, maiselle n'a pas prévu d'exonération pour lescommunes qui entrent dans le dispositifpour raison de dépassement de seuil depopulation. La loi nouvelle généralisel'exonération de prélèvement pour lescommunes entrant dans le dispositif SRU,quelle qu'en soit la cause.Mutualisation des objectifs triennauxde rattrapageJusqu'à présent, la loi permettait à descommunes de mutualiser leurs objectifs derattrapage de nombre de logementssociaux en faisant porter une partie d'unobjectif sur d'autres communes de l'EPCI.Or les auteurs du projet de loi considèrentque le dispositif permet un détournementde la loi « peu vertueux au regard de l'ob-jectif de mixité sociale ». La faculté demutualisation devait donc être suppriméepar la loi nouvelle, mais la commission afinalement préféré lui substituer un méca-nisme l'encadrant (modification de l'articleL 302-8).Par ailleurs, le même article impose desseuils minimaux de PLAI et maximaux dePLS à toutes les communes soumises à laloi SRU (et pas seulement celles couvertespar un PLH) et à tous les PLH comprenantau moins une commune déjà soumise à laloi SRU.Article 98 (30) : Procédure visantles communes carencéesProcédure de carenceIl subsistait une ambiguité dans le texteactuel de l'article L 302-9-1 qui prévoit lamise en place de la procédure de carence.Il est applicable si la commune ne respectepas l'objectif mais il n'était pas certain qu'ilsoit également applicable lorsque la com-mune tout en respectant l'objectif, ne res-pecte pas la typologie de financement. Lenouveau texte précise expressément que laprocédure de carence peut être mise enœuvre lorsque la typologie de finance-ment n'est pas respectée. Concrètement, sila commune construit trop de logementsfinancés en PLS et pas assez de logementsen PLAI, la carence pourra être prononcée.Le nouveau texte apporte aussi des préci-sions sur le pouvoir du préfet lors de la pri-se de l'arrêté de carence. L'arrêt prévoit letransfert à l'Etat des droits de réservationdont dispose la commune. Le préfet pour-ra ainsi utiliser les réservations dans lescommunes carencées afin de mieux assurerl'objectif de mixité. Par ailleurs, la loi Alura donné compétence, en cas de carence,au préfet pour délivrer les autorisationsd'utilisation du sol pour les constructionsde logements. La loi nouvelle étend letransfert pour la délivrance des autorisa-tions d'occupation du sol pour d'autrescatégories de construction. Le préfet pour-ra aussi cibler les types de constructionspour lesquelles il prend la compétence dedélivrance d'autorisations.La loi nouvelle facilite la conclusion deconventions entre l'Etat et un bailleursocial pour acquérir ou construire des loge-ments sociaux permettant d'atteindre l'ob-jectif pour la commune. Les plafonds decontribution au financement sont aug-mentés. Le préfet pourra émettre un titrede perception sur le budget communal.La commission nationale SRUCette commission est régie par l'article L302-9-1-1.Il est prévu un lissage de la mise en œuvredes obligations SRU, pour les communesnouvellement soumises au dispositif du faitde l'intégration de communes dans unEPCI d'au moins 15000 habitants. Parailleurs, la loi vise à une harmonisation dela manière dont les préfets prennent desarrêtés de carence.Code de l'urbanismeDans une commune carencée, le préfet sevoit accorder le droit de préemptionurbain de la commune. Or, la vente soumi-se au DPU doit être précédée d'une décla-ration d'intention d'aliéner, adressée par lepropriétaire au maire. Mais le préfet en estparfois informé avec retard. La loi nouvelle(art. L 210-1 modifié du code de l'urbanis-me) impose au propriétaire d'adresser laDIA non seulement à la mairie mais aupréfet.La loi modifie aussi l'article L 422-2 ducode de l'urbanisme qui donne la liste descompétences de l'autorité administrativeen matière d'urbanisme. Elle accorde aupréfet la compétence pour délivrer les per-mis de construire destinés au logement surtoute la commune si cette compétence estnécessaire pour atteindre les objectifs deproduction de logement social dans lacommune.Société AdomaLa loi actuelle prévoit que l'Etat instruit lesautorisations d'urbanisme pour les sociétésdont il détient plus de la moitié du capital.Or l’Etat a réduit sa participation dans lecapital de la société Adoma (ex-Sonacotra).La loi nouvelle réduit donc à 33 % la parti-cipation minimale requise pour que l'Etatcontinue à instruire les permis de construi-re de ces sociétés (modification de l'articleL 422-2 du code de l'urbanisme).Article 99 (31) : Modernisationdes dispositions relatives au méca-nisme de prélèvement sur les com-munes déficitaires en logementssociauxLa loi vise à moderniser le dispositif de pré-lèvement opéré sur les communes défici-taires en logements sociaux (art. L 302-7du CCH).Le nouveau texte relève de 15 % à 20 % letaux de logements sociaux permettant àune commune bénéficiant de la dotationde solidarité urbaine (DSU) d'être exoné-rée de prélèvement SRU. Ce correctif remé-die à une imperfection de la loi du 18 jan-vier 2013 qui a porté de 20 à 25 % le tauxcible de logements sociaux mais sans modi-fier le taux de logement social à partirduquel une commune est exonérée deprélèvement. De ce fait certaines com-munes (soumise au taux de 25%) peuventêtre dispensées de prélèvement en étant à10 points de l'objectif alors que d'autres(soumises au taux de 20%) peuvent être24janvier 201710ÉGALITÉETCITOYENNETÉLÉGISLATION
exclues de la dispense en étant à 5 pointsau maximum de l'objectif cible.Par ailleurs, la loi relève le plafond dedépenses déductibles du prélèvement descommunes. Il est porté de 5000 à10000euros par logement dans le cadredes financements de dispositifs d'intermé-diation locative.Elle intègre dans les dépenses déductiblesles dépenses des communes en faveur dela production de terrains familiaux aména-gés au profit des gens du voyage.Article 100 (31 bis) : Suppressiondu versement de la DSU aux com-munes carencés au titre de la loiSRUCet article résulte d'un amendement pro-posé par François Pupponi. Il supprime leversement de la dotation de solidaritéurbaine aux communes carencées au titrede la loi SRU. La ministre du logementavait précisé que cela aurait un impactlourd sur les 27 communes concernées(parmi les 194 communes soumises à la loiSRU et bénéficiaires de la DSU).Article 101 (31 ter) : Vente delogements de filiales de la Fonciè-re LogementCet article modifie l'articleL 443-15-2-3relatif à la vente de logements par desfiliales de la Foncière logement. Le texteactuel prévoit que la décision d'aliéner ceslogements ne peut pas porter sur des loge-ments situés dans une commune soumise àla loi SRU. Le nouveau texte est plus large;il prévoit que le programme de ventes nepeut pas porter sur ces communes.Article 102 (32) : Renforcementdes stratégies foncières localesCet article vise à renforcer le volet foncierdes PLH. À cet effet, il modifie l'article L302-1 du CCH afin notamment de définirles conditions de mise en place d'un dispo-sitif d'observation du foncier (en plus del'observatoire territorial de l'habitat).Dans les points que le PLH doit mettre enœuvre, la loi ajoute les actions à mener enmatière de politique foncière.L'article favorise aussi la mise en placed'observatoires du foncier. L'Etat doitmettre à disposition des collectivités terri-toriales notamment les données néces-saires à leur mise en place. Les établisse-ments publics fonciers d’État ou les EPFlocaux pourront contribuer à la mise enplace des observatoires (complément desarticles L 321-1 et 324-1 du code de l'urba-nisme fixant l'objet des EPF).Le même article sécurise la création desEPF locaux (modification de l'article L 324-2du code de l'urbanisme pour tenir comptede la loi NOTRe qui a conduit à regroupercertains EPCI membres d'EPF locaux au seind'un seul EPCI).Le VII de l'article est relatif à la métropoledu Grand Paris. Les établissements publicsterritoriaux (EPT) ont succédé aux « terri-toires » qui avaient été créés par la loi du27 janvier 2014, pour remplacer les EPCIexistants. La loi nouvelle reconnaît aux EPTla compétence de plein droit en matièrede droit de préemption urbain.Elle accorde à la Métropole du Grand Parisune compétence de plein droit mais uni-quement pour assurer la réalisation d'opé-rations d'aménagement prévues à l'articleL 300-2 du code de l'urbanisme et qui sontd'intérêt métropolitain. Dans ce cas, lesaliénations ne sont plus soumises au DPUdes établissements publics territoriaux.Article 103 (32 bis A) : Opéra-tions de requalification des quar-tiers anciens dégradésLe CCH est complété d'un chapitre consa-cré aux opérations de requalification desquartiers anciens dégradés (art. L 304-1 etsuivants). Cette requalification globale doitêtre menée « tout en favorisant la mixitésociale, en recherchant un équilibre entrehabitat et activités et en améliorant la per-formance énergétique des bâtiments. »Elle fait l'objet d'une convention entre per-sonnes publiques avec tout ou partie desactions suivantes (voir encadré).L'opération peut être assortie de la créa-tion du DPU renforcé.Article 104 (32 bis BA) : Luttecontre l'insalubritéCet article complète l'article L 301-5-1 duCCH relatif aux EPCI disposant d'un PLH. Illeur permet d'intervenir pour faire procé-der à une enquête sur l'environnementd'un mineur victime de saturnisme et defaire réaliser le diagnostic sur les revête-ments des immeubles. L’EPCI peut deman-der que lui soient communiqués lesconstats de risque d'exposition au plomb.Un rapport doit être préparé par le Gou-vernement sur l'opportunité de transférerles missions de lutte contre l'insalubrité etle saturnisme à un service intercommunaldédié à la lutte contre l'habitat indigne etles bâtiments dangereux.Article 105 (32 bis BB) : Bâti-ments insalubresL'article L521-3-1 comporte une obligationde relogement incombant au propriétairepour les logements insalubres faisant l'ob-jet d'une interdiction d'habiter. Si le loge-ment est manifestement sur-occupé ; lepropriétaire doit assurer l'hébergementdes occupants jusqu'à la fin des travaux. Àl'issue, leur relogement incombe au préfetou au maire. La loi nouvelle y ajoute, le caséchéant le président de l'EPCI.Un même ajout est fait à l'article L 521-3-2et L 521-3-3 par exemple à propos del'émission d'un titre exécutoire pour assu-rer le recouvrement des frais de reloge-ment auprès du propriétaire.Par ailleurs, la loi prévoit une série d'hypo-thèses ou l'Etat (ou la commune) prenddes mesures d'office pour mettre fin à unesituation d'insalubrité ou de danger pourles occupants. L'article L 541-1 du CCHindique que l'opposition à ces actions n'estpas suspensive. La loi nouvelle réécrit cetarticle en introduisant également l'actionde l'EPCI et en distinguant le cas:- des mesures d'astreinte,- de l'exécution d'office de mesures met-tant fin à l'insalubrité et- du relogement des occupants.Article 106 (32 bis BC) : Déclara-tion d'insalubritéL'article L 1331-29 du code de la santépublique décrit la procédure applicable encas de déclaration d'insalubrité irrémé-diable. Il prévoit notamment la facultépour l'Etat ou la commune de se substituerà un propriétaire qui n'exécuterait pas lesmesures prescrites par l'arrêté d'insalubri-té. Le nouveau texte ajoute aux autoritéspouvant intervenir le président de l'EPCI.Article 107 (32 bis BD) : Interdic-tion d'accès des logements insa-lubres vides24janvier 201711ÉGALITÉETCITOYENNETÉLÉGISLATIONObjet des conventions d’opéra-tion de requalification des quar-tiers anciens dégradés Intervention immobilière et foncière, Plan de relogement, Mobilisation des dispositifs correctifsde lutte contre l'habitat indigne,Mise en œuvre d'OPAH,Mise en œuvre de plan de sauvegardeMise en œuvre d'opérations d'aména-gement,Réorganisation ou création d'activitéséconomiques et commerciales, de servicespublics ou de services de santé,Etudes préliminaires et opérations d'in-génierie.
L'article L 1331-28 du code de la santépublique traite de la procédure applicableaux immeubles insalubres à titre irrémé-diable ou remédiable.Pour le premier cas, il comporte un alinéaprécisant la faculté du préfet d'interdire àl'habitation un immeuble ou un logementinoccupé et libre de toute occupation. Ilpeut préciser les mesures prises pourempêcher l'accès aux lieux (texte résultantde la loi du 26 janvier 2016).La loi nouvelle ajoute un alinéa analogueà l'hypothèse de l'insalubrité à titre remé-diable (II de l'article).Par ailleurs, l'article L1331-28 II prévoit quelorsque l'immeuble devient vide, et qu'ilest sécurisé, le propriétaire n'est plus tenude réaliser les travaux prescrits. La loi nou-velle précise qu'il s'agit de l'immeuble, oudu logement.Article 108 (32 bis BE) : Luttecontre les discriminationsCet article accorde aux associations char-gées de lutter contre l’habitat insalubre etl’hébergement incompatible avec la digni- humaine, le droit d'exercer les droitsreconnus à la partie civile en matière delutte contre les discriminations (complé-ment de l'article 2-10 du code de procédu-re pénale).Article 109 (32 bis B) : Sursis àstatuer pendant l'élaboration d'unPLUL'article L 153-11 permet à l'administra-tion, saisie d'une demande d'autorisationd'urbanisme, de surseoir à statuer pour lesconstructions qui seraient de nature àcompromettre ou à rendre plus onéreusel'exécution du futur PLU. Elle peut procé-der de la sorte « à compter de la publica-tion de la délibération prescrivant l'élabo-ration d'un plan local d'urbanisme ».Ce texte est modifié pour permettre à l'ad-ministration de surseoir à statuer « dès lorsqu’a eu lieu le débat sur les orientationsgénérales du projet d’aménagement et dedéveloppement durable.Elle pourra donc toujours surseoir à statuermais plus en aval dans la procédure d'éla-boration du PLU.Article 110 (32 bis C) : RecoursabusifL'article L 600-7 du code de l'urbanismeprévoit que lorsque le recours pour excèsde pouvoir contre un permis de construirecause un préjudice excessif au bénéficiairedu permis, celui-ci peut demander au jugeadministratif de lui allouer des dommagesintérêts. La loi nouvelle supprime l'exigen-ce de préjudice excessif pour la mise enouvre de cette procédure. Il suffira aubénéficiaire du permis de justifier d'un pré-judice pour pouvoir demander au jugeadministratif l'octroi de dommages et inté-rêts.Article 111 (32 bis D) : Caducitédes requêtes en contentieux del'urbanismeUn nouvel article L 600-13 est introduitdans le code de l'urbanisme pour luttercontre les recours abusifs. Il prévoit que« La requête introductive d’instance estcaduque lorsque, sans motif légitime, ledemandeur ne produit pas les piècesnécessaires au jugement de l’affaire dansun délai de trois mois à compter du dépôtde la requête ou dans le délai qui lui a étéimparti par le juge. » Toutefois, « La décla-ration de caducité peut être rapportée si ledemandeur fait connaître au greffe, dansun délai de quinze jours, le motif légitimequ’il n’a pas été en mesure d’invoquer entemps utile. » Ce texte permettra donc demettre fin à des procédures lorsque lerequérant ne procède pas aux diligencesnécessaires au traitement de son recours.C'est donc une arme que peut utiliser lejuge contre un requérant qui cherche àralentir le cours de la justice. Précisons quece texte est introduit dans les dispositionsspécifiques aux contentieux de l'urbanisme(livre VI).Article 112 (32 bis E) : Extinctionprogressive des dispositifs demises à disposition des locaux debureaux vacantsLa loi du 25 mars 2009 (art. 101) avait crééà titre expérimental un régime de mise àdisposition des locaux vacants par des rési-dents temporaires, pour en assurer la pro-tection et la préservation.La loi Alur a modifié cet article pour lesubordonner à l'agrément des opérateursqui s'y engagent alors que précédemment,l'agrément était effectué au niveau del'opération.La loi nouvelle modifie à nouveau ce dis-positif pour le rendre plus restrictif et pouren assurer l'extinction. La convention estconclue entre un propriétaire et une asso-ciation relevant de la loi du 1901 estconclue à titre gratuit.La durée maximale de la convention est de24 mois et non plus de 3 ans.Le contrat de résidence a une durée com-prise entre 3 mois et 24 mois. Il peut êtrerenouvelé dans la limite de 24 mois autotal, il peut être prorogé jusqu'au 31décembre 2018, si la convention d'occupa-tion est elle-même prolongée jusqu'à cettedate.De plus, les conventions et contrats de rési-dence ne peuvent porter effet au-delà du31 décembre 2018.Article 113 (32 bis) : Prorogationdes PLH existants dans le cadre dela métropole du Grand ParisLa métropole du Grand Paris (MGP) estconsidérée, pendant deux ans au maxi-mum, comme doté d'un PLH exécutoire,reprenant les orientations et le program-me d'action des PLH exécutoires existants.À compter du 1erjanvier 2017, la MGP dis-pose de la compétence en matière de poli-tique de l'habitat. Elle doit élaborer, d'ici lafin 2017, un plan métropolitain de l'habi-tat et de l'hébergement. Pour éviter uneincertitude juridique sur le fondement del'action des communes en matière de poli-tique de l'habitat, la loi nouvelle préciseexplicitement une prorogation des PLHexistants dans le cadre de la MGP.Article 114 (32 ter A) : Rattache-ment des OPH aux établissementspublics territoriaux de la MGPEn application de l'article L 5219-5 VIII duCGCT créé par la loi du 27 janvier 2014 etmodifié notamment par la loi du 7 août2015, les offices publics de l'habitat ratta-chés à une commune doivent être ratta-chés à l'EPT au plus tard le 31 décembre2017. La commune de rattachement initialdoit proposer une liste de membres quifigureront dans le conseil d'administrationde l'office (au moins la moitié des adminis-trateurs si au moins la moitié du patrimoi-ne est située sur son territoire). La loi nou-velle prévoit une mesure complémentairesi la commune n'a pas fait de propositiondans un délai de deux mois après lademande qui lui est soumise par l'EPT. Lepréfet la met en demeure de procéder auxpropositions. Faute de réponse, le préfetsaisit l'EPT pour désigner les représentantsqui manquent.Article 115 (32 ter B) : Compé-tences de la MGPCet article reporte d'un an de fin 2017 àfin 2018 la date de transfert des compé-tences vers la MGP en matière de politiquedu logement et de gestion des aires d'ac-cueil des gens du voyage (compétencesmentionnées au b et d du 2edu II de l'art-gicleL5219-1 du CGCT).Ce même article L 5219-1 est modifié24janvier 201712ÉGALITÉETCITOYENNETÉLÉGISLATION
notamment en ce qu'il prévoit que les EPTet la commune de Paris mettent en œuvrela politique d'attribution des logementssociaux, de gestion de