Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation :Requalification d’un bail meublé / Loi de 1948: contestation du décompte de surface corrigée
Baux commerciaux : Locaux de radiologie : locaux monovalents / Contrat de bail et contrat de marché : lien d’interdépendance ?
Responsabilité des constructeurs : Admise au-delà de deux ans en cas de faute dolosive… si elle est établie
Construction de maison individuelle : Faute de garantie de livraisons, versement du prêt pour le terrain, mais non pour la construction
– 4 – Législation –
La loi sur la montagne publiée : logement des saisonniers, réhabilitation de l’immobilier de loisirs, réforme des unités touristiques nouvelles
– 5 – Réglementation –
Urbanisme commercial : un avis du Conseil d’État
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – En bref –
Enquête CLCV sur la copropriété
Fort d’Aubervilliers / Liste des sites classés en 2016
Hausse de la demande placée de bureaux en Ile-de-France
– 8 – Rencontre –
A lire : Olivier Razemon, auteur du livre : “Comment la France a tué ses villes”.
1 7janvier 2017 2 B AUXD ’ HABITATION - B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux d’habitation ■ Qualification de bail meublé ( CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 3janvier2017, n°15/09583) Bailleur et locataire s'opposaient sur la qua- lification de bail meublé pour un contrat signé le 1 er septembre 2005 pour un an. Le locataire contestait le caractère meublé du bail. Il obtient gain de cause en appel: « Considérant que le jugement entrepris se fondant sur les pièces du bailleur, qui com- prenaient un inventaire, a conclu au carac- tère meublé du bail, ce que critique l'appe- lant, M. S.; que celui-ci, souligne, en effet, que l'inventaire n'est pas mentionné com- me pièce annexe du bail initial ni dans les renouvellements et qu' il n'a pas signé l'in- ventaire produit par le bailleur M. H.; Qu'en outre, il verse aux débats une attes- tation du précédent locataire qui précise l' absence de toute literie , ce qui est confir- mé par un de ses amis qui l'a aidé à démé- nager; qu'en conséquence, même si le stu- dio comportait une kitchenette équipée, le mobilier était insuffisant pour que le bail soit qualifié de meublé, que le jugement sera donc réformé sur ce point ». Le locataire demandait aussi une indemni- sation au motif qu'il avait subi une baisse d'allocation logement car le bail étant qua- lifié à tort de meublé, les règles de calcul de l'APL avaient conduit à réduire l'allocation. Sa demande est toutefois rejetée par la cour d'appel; l'arrêt se fondant sur un cour- rier de la CAF faisant état de l'absence de droit du locataire. Le litige portait aussi sur l'indexation . Le bail de 2005 faisait référence à l'indice du coût de la construction. Le locataire deman- dait une application de l'IRL. La cour d'ap- pel admet cette demande: « Considérant que […], à compter du 1 er jan- vier 2006, l'IRL s'est substitué à l'indice sur le coût de la construction pour les baux d'ha- bitation non meublés et, que dès lors, c'est à juste titre que M. S. a recalculé sur cet indi- ce, la révision annuelle de son loyer ». La cour d'appel accorde par ailleurs une indemnité de 2000 euros au locataire pour mauvais fonctionnement du sani-broyeur et elle confirme le jugement en ce qu'il avait ordonné l'expulsion pour impayés ». Observations : La qualification de bail meublé suscite une difficulté de preuve de l'ameublement. Il résulte de cet arrêt qu'un inventaire, signé d'une seule partie, est dépourvu de valeur probante. Depuis la loi Alur, l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 impose explicitement au bailleur de fournir « un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au loca- t aire d'y dormir, manger et vivre convena- blement au regard des exigences de la vie courante ». Un inventaire doit être signé des deux parties et joint au bail (art. 25-5). Le mobilier nécessaire a été précisé par le décret du 31juillet 2015, dont le premier point est précisément la literie. En l'espèce, cette obligation n'était pas remplie. La cour en tire les conséquences; faute de literie, le bail est requalifié en bail vide. S'agissant de l'indexation, le bail de sep- tembre2005 avait fait référence l'ICC. Rap- pelons que l'IRL a été créé par la loi du 26juillet 2005 (art. 35) et le décret du 22décembre 2005, pour une entrée en vigueur le 1 er janvier 2006. La cour d'appel applique la substitution d'indice prévue par la loi de 2005 puisque ce texte pré- voyait expressément son application aux contrats en cours. ■ Loi de 1948, contestation du décompte de surface corrigée (CA Paris, Pôle 4, ch. 4, 3janvier2017, n°15/0363) Le locataire d'un appartement situé à Paris contestait le décompte de surface corrigée qui lui avait été communiqué par son bailleur. Il en ressortait que la surface corri- gée était de 93m 2 , pour une surface réelle de 45m 2 . La cour d'appel admet le recours : « Considérant que […] la transmission par lettre simple à M me V. de ce décompte de surface corrigée n'a pas fait courir le délai de deux mois ouverts à la destinataire pour le contester en application de l'article 32 de la loi du 1 er septembre 1948 ». Analysant les divers éléments de preuve fournis par les parties sur l'installation de plusieurs équipements (chauffage, salle de bains), la cour juge non rapportée la preu- ve qu'ils auraient été installés par le bailleur et elle en déduit : « Que, dès lors, les éléments d'équipement (baignoire, eau chaude […] chauffage) ne peuvent être comptabilisés comme ayant été installés par le propriétaire au titre des équivalences superficielles, comme M me V. l'a fait valoir dans sa contestation du décompte de surface corrigée. Que, déduction faite de ces éléments d'équivalence superficielle, il convient de retenir que la surface corrigée de l'apparte- ment est de 71,02m 2 , telle que proposée par M me V. ». Observations : La loi de 1948, encore en vigueur comme l'atteste cet arrêt, permet la fixation du loyer à partir de la surface réelle, à laquelle sont ajoutés des m 2 d 'équivalence superficielle calculés en fonc- tion des équipements du logement. Le bailleur doit transmettre le décompte à son locataire (art. 32 de la loi de 1948) lequel dispose d'un délai de deux mois pour le contester. Or la loi imposant la transmission du décompte par lettre recommandée ou acte d'huissier, le défaut de respect de cette procédure empêche le délai de deux mois de courir (voir aussi sur ce point CA Paris 12 déc. 2006). Cet arrêt rappelle également que seuls les éléments d'équipements installés par le bailleur peuvent être retenus pour le calcul de surface corrigée (cf. art. 14 du décret du 22novembre 1948). Baux commerciaux ■ Locaux de radiologie: locaux monovalents (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 6janvier2017, n°14/23334) A l'occasion d'un renouvellement de bail, le bailleur demandait la fixation du loyer à la valeur locative au motif qu'il s'agissait de locaux monovalents. Le preneur s'opposait à cette qualification en soutenant que les locaux affectés à un centre de radiologie pouvaient être aisément convertis à usage de maison de retraite ou de centre d'af- faires. Mais la cour d'appel admet le carac- tère de locaux monovalents: « Les locaux dont s'agit sont situés au sous- sol et rez-de-chaussée d'un immeuble de deux étages dont les deux étages droits situés en superstructure sont affectés à usa- ge de clinique; les deux bâtiments consti- tuent selon l'expert des volumes indépen- dants et non reliés, celui de la clinique étant en superstructure du bâtiment expertisé, néanmoins, le couloir central du local loué permet d'accéder par une porte battante au hall de la clinique. […] L' impossibilité de convertir les locaux en locaux de bureaux résulte de l'absence d'éclairement suffisant et celle de les convertir en une autre activité commerciale est fortement limitée par la présence de la clinique au-dessus compte tenu des contraintes inhérentes à l'absence de nui- sances; les locaux comportent en outre des installations importantes qui ont nécessité des aménagements spécifiques et onéreux en terme notamment d'isolation (murs en béton baryté et portes plombées) ; JURISPRUDENCE
Le caractère monovalent des locaux construits en vue d'un usage de cabinet de radiologie résulte aussi de la conformité de la construction à sa destination, de ce qu'ils n e peuvent être utilisés à un autre usage compte tenu des aménagements spéci- fiques et onéreux existants sans destruction coûteuse et de l 'absence de perspective de les dédier soit à d'autres activités de com- merce compte tenu de la présence au-des- sus de lits de cliniques soit comme bureaux compte tenu de l'absence d'éclairement suffisant, l'imbrication des deux bâtiments – clinique d'une part et centre de radiologie d'autre part – ne permettant pas en outre de les désolidariser sans frais ». Contrairement à ce qu'avait décidé le pre- mier juge, la cour d'appel admet donc le caractère monovalent des locaux et fixe en conséquence le loyer à la valeur locative. Le loyer est porté de 62400 € (valeur 2002) à 99144euros pour 754m 2 de surface pondé- rée dans des locaux situés à Fontainebleau. Observations : Lors du renouvellement du bail, le locataire bénéficie du plafonne- ment mais cette règle est écartée lorsqu'il s'agit de locaux monovalents (art. R 145-10 du code de commerce). D'où l'importance qui s'attache à la qualification des locaux. Le texte de l'article R 145-10 mentionne des « locaux construits en vue d'une seule utilisation » mais la jurisprudence y rat- tache ceux qui ont subi des aménagements importants excluant tout autre usage sans des transformations importantes et coû- teuses (Civ. 3 e , 26février 1992). Elle a même admis que ne sont pas monovalents des locaux qui sont dès l'origine spécialisés s'il est possible de les affecter à une autre destination sans travaux importants (Civ. 3 e , 29avril 1998). Sont des locaux monova- lents les salles de spectacles, les hôtels, les cliniques (Civ. 3 e , 21juillet 1981) ou les garages (Civ. 3 e , 14 déc. 1994). Le présent arrêt admet donc le caractère monovalent pour des locaux de radiologie en raison des aménagements spécifiques d'origine, de la difficulté de transforma- tion en bureaux en raison de l'absence d'éclairement suffisant et de l'imbrication avec les locaux de clinique situés au-dessus des locaux loués. ■ Contrat de bail et contrat de marché: lien d'interdépendance? (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 6janvier2017, n°14/24456) La société Garonor Services avait confié en1997 et2005 à la société Sedif des contrats de marché pour la collecte et l'évacuation de déchets. Les mêmes parties avaient conclu un bail en 1999 sur des locaux du parc Garonor. En 2008, Garonor Services avait mis fin au contrat de marché. Sedif avait alors remis les c lés des locaux loués mais sans officiellement donner congé. Le bailleur demandait alors des sommes à titre de loyers impayés. Le locataire soutenait qu'en raison de l'indivisi- bilité du contrat de marché et de bail, la rési- liation du contrat de marché avait nécessai- rement mis fin au bail. La cour d'appel n'a pas admis son argument: « Contrairement à ce que soutient l'appe- lante, la participation à une même opéra- tion économique et la concomitance des deux contrats initiaux ne suffit pas à carac- tériser leur interdépendance , l'absence de régularisation d'un nouveau bail en 2006 parallèlement à la conclusion d'un nouveau contrat de marché attestant de l'absence de lien entre les deux actes de même que l'ab- sence de clause limitant la destination des locaux pris à bail à l'exécution du contrat de marché Garonor; En outre, l'absence de congé donné par la locataire EDIF par acte extrajudiciaire conforme aux prescriptions contractuelles […] montre que le bail n'a pu être résilié de façon anticipée et qu'il a régulièrement pris fin à son terme le 30 juin 2010 ». Les parties s'opposant par ailleurs sur la remise en état des lieux, la cour condamne la locataire à la remise en état des lieux par dépollution des sols, la responsabilité de cette dernière dans la pollution étant éta- blie. Observations : La locataire ayant donc négli- gé de donner congé par acte extrajudiciaire, elle était tenue de payer le loyer jusqu'au terme du bail. Pour échapper à cette contrainte, elle tentait de faire valoir le lien avec le contrat de marché qui la liait au bailleur. Si l'argument n’est pas, par princi- pe, écarté par la cour d’appel, il n'a pas en l’espèce convaincu la cour d'appel. Pour aller dans le sens du locataire, peut-être aurait-il fallu qu'une clause lie les deux contrats, ce qui n'était apparemment pas le cas. Responsabilité des constructeurs ■ Admise au-delà de dix ans en cas de de faute dolosive… si elle est établie (Cass. Civ. 3 e , 5janvier2017, n°3, FS-P+B, cas- sation, pourvoi n°15-22772, cassation) Une société d'HLM avait vendu une maison en 1994. Se plaignant de fissures, les acqué- reurs avaient en 2004 assigné l'assureur dommages-ouvrages qui avait conclu à l'ab- sence de désordres. Constatant l'aggrava- tion des fissures, les acquéreurs avaient alors assigné en indemnisation la société d 'HLM en 2009. L'expert avait constaté que ces désordres provenaient de l'absence ou l'insuffisance de ferraillage dans des poteaux d'angle, de la semelle et du chaî- nage horizontal qui compromettait la soli- dité de l'ouvrage. La cour d'appel en avait déduit que le constructeur (la société d'HLM), n'avait pas suffisamment surveillé et contrôlé le chantier de l'entreprise de maçonnerie et jugé qu'il avait commis une faute dolosive. Mais son arrêt est cassé: « Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'or- donnance du 10février 2016; Attendu que le constructeur est, nonobs- tant la forclusion décennale, contractuelle- ment tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles […] Attendu que, pour condamner la société d'HLM à verser diverses sommes à M.et M m e R., l'arrêt retient que cette société, n'ayant pas pris les précautions élémen- taires pour surveiller la totalité de l'exécu- tion des travaux de gros-oeuvre qu'elle a sous-traités, a commis, de manière délibé- rée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle, nonobstant la forclusion décennale; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute dolosive du constructeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Par ces motifs: casse ». Observations : Cet arrêt rappelle que le constructeur est responsable de sa faute dolosive, y compris au-delà du délai de dix ans. La Cour de cassation avait déjà jugé que le constructeur, nonobstant la forclu- sion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement à l'égard du maître de l'ouvrage, tenu de sa faute dolo- sive (Civ. 3 e , 27juin 2001). L'auteur du pourvoi faisait valoir qu'en se bornant à constater que le constructeur n'avait pas suffisamment surveillé le sous- traitant, lui permettant d'omettre volon- tairement une partie des aciers dans les structures essentielles de la maison, la cour d'appel n’avait pas caractérisé une telle faute. La Cour de cassation admet cet argument. Il en résulte que, pour échapper à la forclusion décennale, le maître de l'ou- vrage doit prouver la faute dolosive à l'en- 1 7janvier 2017 3 R ESPONSABILITÉDESCONSTRUCTEURS ▲ JURISPRUDENCE ▲
1 7janvier 2017 4 TitreI er : Spécificités des territoires de montagne L’article 1 er reconnaît la montagne comme un “ensemble de territoires dont le dévelop- pement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel” et il fixe les 17 objectifs des pouvoirs publics à son égard. L’article 3 permet une adaptation des dispo- sitions générales et des politiques publiques, notamment en matière d’urbanisme et de constructions, aux spécificités de la mon- tagne, après expérimentation (art. 8 modifié de la loi du 9janvier 1985). L’article 7 prévoit une période transitoire de 3 ans pour les communes de montagne qui sortent de la liste de classement en zone de revitalisation rurale au 1 er juillet 2017. L’article 10 modifie l’article 6 de la loi de 1985 relatif au Conseil national de la mon- tagne. L’article 11 est relatif aux comités de massif et l’article 12 aux conventions interré- gionales de massif. L’article 13 régit les conventions interrégionales de massif pour ceux qui s’étendent sur plusieurs régions. TitreII: Dynamisme économique en montagne Ce titre comporte des dispositions pour favoriser le déploiement du numérique puis pour faciliter le travail saisonnier. En particulier, l’article 47 prévoit, pour les communes la conclusion d’une “ convention pour le logement des travailleurs saison- niers ”. Elle est élaborée en association avec l’EPCI dont la commune est membre, le départe- ment, Action Logement Service et éventuel- lement, la Caisse des dépôts, les bailleurs sociaux et des organismes d’intermédiation locative. La convention porte sur un dia- gnostic des besoins des travailleurs saison- niers et les objectifs et les moyens pour les atteindre dans un délai de 3 ans. Cette obligation de convention vise toutes les communes touristiques et pas seulement celles de montagne. Le défaut de signature d’une convention dans le délai de 2 ans de publication de la loi nouvelle permet au pré- fet de suspendre la reconnaissance de la commune comme commune touristique. Logement des saisonniers Les organismes d’HLM et les SEM peuvent prendre à bail des logements vacants pour les sous-louer à des travailleurs saisonniers (art. L 444-10 nouveau du CCH). Le logement est attribué au sous-locataire sous condition de ressources et à loyer plafonné (art. L 444- 13). La sous-location est conclue pour 6 mois au plus et l’occupant peut donner congé avec préavis d’un mois (art. L444-14). L’article 48 complète la loi Hoguet pour autoriser les organismes d’intermédiation locative et de gestion locative sociale à habi- liter les personnels d’une collectivité territo- riale à effectuer certaines missions en vue du logement des saisonniers . L’article 50 autorise les organismes HLM à vendre des logements foyers mais dans un cadre restrictif. Il faut respecter une série de conditions. Le logement doit : - être situé dans une commune de mon- tagne classée station de tourisme, non sou- mise à l’obligation de disposer de 20 ou 25% de logements sociaux, - avoir plus de 30 ans, - être inoccupé depuis plus de 3 ans. De plus, il faut - obtenir un avis conforme du conseil municipal, - que l’offre de vente à d’autres organismes HLM soit restée infructueuse. Le logement peut alors être vendu à une société de droit privé. L’article 69 répond à une demande des élus pour permettre aux communes touristiques érigées en station classée de tourisme, ayant engagé avant le 1 er janvier 2017 une démarche de classement, de conserver la compétence promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme (dépôt du dossier auprès du préfet ou au moins délibé- ration de conseil municipal avant le 1 er jan- vier 2017, pour préparer le dossier de classe- ment, d’ici le 1 er janvier 2018). TitreIII: réhabilitation de l’Immobilier de loisirs Cet objectif passe par la rénovation des pro- cédures d’unités touristiques nouvelles (UTN). Le nouveau texte (art. 71 modifiant l’article L122-15 du code de l’urbanisme) précise que la création ou l’extension d’UTN prend en compte la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique et L ALOISURLAMONTAGNE J URISPRUDENCE LÉGISLATION La loi sur la montagne publiée Avec 95 articles, cette nouvelle loi sur la montagne entend assurer un équilibre entre protection de l’environnement et activités économiques. Elle réforme le régime des unités touristiques nouvelles, favorise la rénovation du parc de loge- ments touristiques existants et tend à faciliter le logement des saisonniers. reproduction interdite sans autorisation contre du constructeur mais qu'un défaut de surveillance du sous-traitant est insuffi- sant à caractériser cette faute. Construction de maison indivi- duelle ■ F aute de garantie de livraison, versement du prêt pour le terrain, mais non pour la construction (Cass. Civ. 3 e , 5janvier2017, n°3, FS-P+B, cas- sation, pourvoi n°15-22772, cassation) Un particulier avait obtenu un prêt pour financer l'achat d'un terrain et la construction d'une maison et conclu un contrat de construction de maison individuelle. La banque avait versé les fonds pour l'achat du terrain. Faute d'avoir obtenu une garantie dommages-ouvrages, le constructeur avait avisé son client de la caducité du contrat. La banque avait alors refusé le versement des fonds pour la construction, invoquant le défaut de fourniture de la garantie de livrai- son, ce que contestait le client. Il avait assigné la banque en responsabilité, mais sa deman- de avait été rejetée en appel. Le pourvoi invoquait la contradiction de la banque, ayant admis le versement du prêt pour le ter- rain, mais l'ayant refusé pour la construction. La Cour de cassation rejette l'argument: « Mais attendu qu'ayant relevé […] que le contrat de construction de maison indivi- duelle avec fourniture de plan avait été conclu sous la condition suspensive d'ob- tention de l'assurance dommages-ouvrages et de la garantie de livraison et que les seuls fonds débloqués étaient destinés à l'acqui- sition du terrain sur lequel devait être édi- fiée la construction, la cour d'appel a exac- tement retenu qu'aucun manquement au devoir de vérification, lors de l'émission de l'offre de prêt, ne pouvait être reproché au Crédit foncier et que le déblocage de la por- tion du prêt destinée à l'achat du terrain pouvait intervenir avant la réception de l'attestation de la garantie de livraisons; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Par ces motifs: rejette ». Observations : Cette décision respecte les clauses contractuelles. Si le contrat de construction est conclu sous condition sus- pensive d'obtention de la garantie de livrai- son et de l'assurance dommages-ouvrages, il est logique que les fonds destinés à le financer ne soient pas versés tant que la condition n'est pas remplie, tandis que le versement de la partie du prêt pouvait être effectué pour l'achat du terrain, non sou- mis à cette condition. ● ▲
1 7janvier 2017 5 U RBANISME L OIMONTAGNE Urbanisme commercial: avis du Conseil d’État Le Conseil d’État a rendu un avis concernant l'articulation des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) avec celle des permis de construire, à la suite d'une question posée par la CAA de Nancy concernant l'implantation d'un supermarché Lidl à Sedan. 1. Procédure de délivrance du permis de construire valant AEC En cas de recours devant la CNAC contre l'avis de la CDAC, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant AEC doit attendre l'avis de la CNAC pour délivrer le permis. En effet, l'avis de la CNAC se substitue à celui de la CDAC, le permis valant AEC ne saurait intervenir avant qu'il ait été rendu. Si le PC valant AEC était délivré avant l'expiration du délai de recours d'un mois (ou du délai d'auto-saisine de la CNAC, art. L 752-17 du code de commerce), le Conseil d’État estime que la décision ne serait pas pour autant illégale de ce seul fait. Il recommande toutefois à l'administration d'éviter de délivrer le permis avant l'expiration de ce délai. 2. Sur la procédure contentieuse Les concurrents sont des tiers au sens de l'article R 600-2 du code de l'urbanisme. Bien qu'ils ne soient pas nécessairement voisins du projet, le délai de recours contre le permis court à leur égard, comme pour tout PC, à compter de la date prévue par l'article R 600- 2 (soit deux mois à compter de l'affichage). Pour les concurrents, la saisine de la CNAC est un préalable obligatoire au recours contre le PC valant AEC. La publication de l'avis de la CNAC ouvre à l'égard des concurrents un délai de recours de deux mois contre le PC. Par ailleurs, l'obligation de notifier le recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (art. R 600-2) s'applique comme pour tout PC au recours formé par un concurrent contre un PC valant AEC. 3. Sur les effets d'une annulation d'un PC valant AEC Les concurrents ne peuvent saisir le juge pour l'annulation d'un PC valant AEC qu'en tant que ce permis tient lieu d'AEC. Le permis ne pouvant être délivré que si le pétition- naire dispose d'une autorisation d'urbanisme commercial, son annulation en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'urbanisme commercial fait obstacle à la réalisation du projet. Si les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité sont sans effet sur la conformité du projet aux règles de délivrance du PC, un nouveau PC valant AEC peut être délivré au seul vu de l'avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant de la CNAC. Les règles de procédure (art. L 600-5-1) permettant au juge de surseoir à statuer dans l'attende d'une régularisation sont applicables comme pour tout PC. (Avis n° 398077 du 23décembre 2016, J.O. du 6janvier, n°98) favorise l’utilisation rationnelle du patrimoi- ne bâti existant et des formules de gestion locative de construction nouvelles. Des extensions limitées échappent à la pro- c édure de création d’UTN (seuil à fixer par décret, art. L122-16 modifié du code de l‘urbanisme). La loi nouvelle distingue les UTN structu- rantes des UTN locales . Les premières sont fixées par décret en Conseil d’État ou défi- nies comme structurantes par le document d’orientation et d’objectifs du SCOT. Les secondes sont soit fixées par décret en Conseil d’État soit définies par le PLU. La création d’UTN structurantes est prévue par le SCOT (art. L122-20), elle suppose l’avis de la commission du comité de massif et elle est soumise à l’autorisation de l’autorité administrative si la commune concernée ne dispose pas de SCOT. Pour une UTN locale , sa création doit être est prévue par le PLU. À défaut de PLU, elle requiert une autorisation de l’autorité admi- nistrative après avis de la commission dépar- tementale de la nature. L’autorisation de création d’une UTN est valable 5 ans. À défaut de mise en œuvre, elle devient caduque (art. L122-24). Faute de SCOT, les autorisations d’urbanis- me nécessaires aux UTN structurantes sup- posent un PLU. Celles requises pour les UTN locales, suppo- sent une carte communale ou un PLU (art. L 122-25). En zone de montagne, le diagnosticglobal du document d’objectif du SCOT doit prendre en compte les besoins de réhabili- tation de l’immobilier de loisirs (art. L 141-3 modifié du code de l’urbanisme). Il doit aussi définir les capacités d’accueil des UTN struc- turantes en matière de logement des sala- riés, y compris des saisonniers. La loi autorise le recours au mécanisme de la procédure intégrée (art. L 300-6 du code de l’urbanisme). En matière d’urbanisme, l’article 73 modifie l’article L 122-5 du code de l’urbanisme qui fixe le principe de l ’urbanisation en conti- nuité avec les bourgs et villages pour l’as- souplir et autoriser la construction d’annexes de taille limitée, aux constructions exis- tantes. De même, l’article 74 précise la notion de principe de continuité de l’urbani- sation, indiquant qu’il s’apprécie “au regard des caractéristiques locales de l'habitat tradi- tionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux” (art. L 122-5- 1 nouveau duc ode de l’urbanisme). Ces cri- tères sont utilisés pour la délimitation des hameaux. Pour favoriser la réhabilitation de l’immobi- lier de loisirs, l’article 79 complète en ce sens la liste des objectifs du document d’orienta- tion et d’objectifs (article L141-12 du code de l’urbanisme modifié). L’article 80 modifie l’article L 318-5 sur les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir (ORIL), par exemple en permettant de soumettre l’octroi des aides à la réhabili- tation à des engagements de location ou à des opérations de restructuration des lots de copropriété. En matière de copropriété , l’article 81 insti- tue une nou velle obligation d’information en cas de vente d’un lot de copropriété situé dans une ORIL. Avant toute publicité de vente, le copropriétaire notifie son inten- tion de vendre au syndic, précisant le prix souhaité et les conditions de vente. Le syndic notifie l’information à chaque copropriétai- re. Ceci est fait “aux frais du syndic” (art. L 318-6 du code de l’urbanisme). Enfin, l’article 82 abroge l’article L 323-1 du code de tourisme qui prévoit le classement des villages résidentiels de tourisme . En conséquence, il dispense de reprise d’impôt lié à l’investissement (art. 199 decies F du CGI) si la reprise résulte de cette abrogation. Titre IV: Parcs nationaux et parcs naturels régionaux Ce titre (art. 84 et suivants) vise notamment la gestion de l’eau. (Loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de pro- tection des territoires de montagne, J.O. du 29 déc. n°2). A GENDA ✦ 26 janvier 2017 (Paris, 8). L’IEIF propose une matinée pros- pective sur le thème “ 2017-2018, vers un changement de paradig- me? ” Animation par Christian de Kérangal, directeur général de l’IEIF. Contact: elisabeth. folliard@ieif.fr.
1 7janvier 2017 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 22nov. 2016 AN n°79658 Philippe Meunier, Les Républicains Rhône Modification simplifiée d'un PLU Logement Si le rapport de présentation du PLU est sans équi- voque sur la justification de la vocation d'une zone et sa délimitation, la collectivité peut recourir à la procédure de modification simplifiée du PLU pour corriger une erreur matérielle touchant au zonage . L'article L 153-45du code de l’urbanisme (recodifié par l'ordonnance du 23 sept. 2015) a été modifié par la loi Alur. 2 9nov. 2016 AN n°98209 M arie-Jo Zimmer- mann, Les Républicains, Moselle S ervitude de tour d'échelle Justice L e droit de tour d'échelle peut être mis en œuvre par convention ou par autorisation judiciaire. Il ne peut être accordé en principe que pour des travaux d'en- tretien ou de réparation. Toutefois, certaines décisions l'ont reconnu pour des travaux de finition (enduit, crépi) pour un ouvrage neuf. Le propriétaire qui subit le droit d'échelle peut obtenir une indemnisation. L es décisions rendues ne sont que de première instance fait observer la réponse. 29nov. 2016 A N n° 90252 Dominique Dord, L es Républicains, Savoie Demandes de pièces c omplémentaires pour un permis de construire Simplification La réglementation limite déjà le nombre de pièces pouvant être demandées p our l'instruction d'un permis de construire. La prorogation du délai d'in- struction pour pièces manquantes est limitée à un mois. Les enjeux des prochains mois portent sur la dématérialisation du permis de construire , pré- conisée par le rapport Dupport. 6 déc. 2016 AN n° 98594 Didier Quentin, Les Républicains, Charente-Mar- itime Baux commerciaux. Droit de préemption du locataire Economie Le droit de préemption du locataire est écarté en cas de cession globale d'un immeuble comprenant un ou des locaux commerciaux. Le but est d'éviter au propriétaire de vendre ce lot séparément du reste de l'immeuble. Le droit de préemption limitant le droit de propriété doit être interprété restrictivement. En cas de cession globale d'un immeuble ne com- prenant qu 'un seul local commercial , le droit de préférence ne s'applique pas . La réponse est donnée sous réserve de l'inter- prétation des tribunaux. Texte de référence: art. L 145-46-1 du code de com- merce 6 déc. 2016 AN n° 85943 Serge Bardy, Socialiste, Maine-et-Loire Investissement locatif. Action de groupe ? Logement Les actions de groupe (art. L 623-2 du code de la consommation) ont été engagées jusqu'à présent pour des frais indus d'envoi de quittance de loyer, de facturation de frais de télésurveillance des ascenseurs ou des pénalités pour retard de loyer. L'investisse- ment locatif impose des vérifications minimales, ce qui rend difficile de faire supporter l'échec du projet au promoteur qui a livré un bien conforme tech- niquement à sa destination. La notion de dommage matériel texte semble a priori écarter l'application de l'article L 632-2 si l'immeuble est livré conforme. Le député évoquait la déconvenue d'acquéreurs d'appartements en Robien se trouvant confrontés à la vacance locative. 8déc. 2016 Sénat n°23294 Jean-Claude Leroy Socialiste, Pas-de-Calais Vacance commerciale dans les centres villes Commerce La loi du 18 juin 2014 a rénové le régime des baux commerciaux et renforcé le droit de préemption des communes. Le FISAC a été réformé pour remplac- er une logique de guichet par une logique de sélection des meilleurs projets . L'édition 2016 de l'appel à projets a ajouté, aux zones de revitalisation rurale et aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, les centralités commer- ciales dégradées connaissant un fort taux de vacance. 8déc. 2016 Sénat n°23042 Marie-Hélène des Esgaulx, Les Républicains, Gironde Honoraires des syndics en cas de vente Justice La ministre du logement doit rédiger le décret fixant le montant plafond de l'état daté . La consultation est toujours en cours. Il est possible au syndic de facturer un état daté par lot. La possibilité d'imposer la facturation d'un seul état daté par opération (pour un lot principal et plusieurs lots accessoires) va être mise à l'étude. 8déc. 2016 Sénat n°22722 Henri Cabanel, Socialiste, Hérault Pratique des agences immobilières Logement C'est plus le mode de calcul des honoraires de location que son montant qui pose problème, certaines agences continuant à le déterminer en pourcent- age du loyer et non en € au m 2 . Certaines agences facturent des honoraires supplémentaires en facturant des honoraires de services « bail code civil » alors même que la loi de 1989 est applicable. Cela se rencontre surtout pour les locations de luxe, une nouvelle enquête, à visée répressive, est en cours. 29déc. 2016 Sénat n°23730 Jacques Mézard RDSE, Cantal Accessibilité des bureaux des avocats. Environnement Le dispositif des Agendas d'Accessibilité Programmée a été mis en place pour les gestionnaires qui n'ont pas respecté l'obligation de mise en accessibilité au 1 er janvier 2015. Cela permet au gestionnaire d'ERP de programmer des travaux en trois ans. Les professions libérales peuvent par ailleurs obtenir une dérogation en cas de refus de la copropriété de faire des travaux dans les parties communes s'il s'agit d'un immeuble principalement à usage d'habitation. Pour ceux qui ne sont pas encore en règle, l'urgence est d'entrer dans un dispositif Ad'AP. 29déc. 2016 Sénat n°23564 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Nettoyage d'un appartement. Pouvoir du maire. Intérieur Le maire doit assurer la sécurité et la salubrité publique. Il peut prendre un arrêté prescrivant le nettoyage d'un appartement . En cas d'inaction du propriétaire, il doit saisir le juge judiciaire d'une demande lui permettant de procéder au nettoy- age aux frais du propriétaire. Pouvoir de police relevant de l'article L 2212-2 du CGCT. ▲ ▲
1 7janvier 2017 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS E NBREF Cabinets ministériels ➠ Commerce : Eric Dupas-Laigo est nom- mé directeur adjoint du cabinet de Marti- ne Pinville; il succède à Elise Calais. Nadège Buquet est nommée conseillère chargée de l'économie sociale et solidaire. (Arrêtés du 1 er janvier 2017, J.O. du 6janvier, n°65 et66). ➠ Economie : Godefroy Beauvallet est nommé directeur adjoint du cabinet en charge du pôle entreprises au cabinet du ministre de Michel Sapin et directeur du cabinet du secrétaire d’État chargé de l'in- dustrie, Christophe Sirugue. (Arrêtés du 30décembre 2016, J.O. du 5 jan- vier, n° 44 et 45). Administration centrale ✓ Ministère de l’environnement : Virginie Dumoulin-Wieczorkiewicz est nommée directrice des affaires européennes et internationales au secrétariat général du ministère de l'environnement, en charge des relations internationales sur le climat, et du ministère du logement et de l'habi- tat durable. (Décret du 5 janvier 2017, J.O. du 6 janvire, n° 60). Organismes publics ✓ Agence française pour la biodiversité : Christophe Aubel est nommé directeur général de l'AFB et Paul Michelet , direc- teur général adjoint. (Arrêtés des 2 et 4janvier 2017, J.O. du 4 janv. n° 32 et du 5 janvier, n° 41). Conventions collectives ➠ Immobilier : l'avenant du 11avril 2016 à l'accord du 17octobre 2005 relatif à la for- mation professionnelle tout au long de la vie est étendu par arrêté du 27décembre 2016. (J.O. du 3janvier, n° 36). ➠ Gardiens, concierges et employés d'im - meubles : l'avenant n° 90 du 25avril 2016 relatif à la formation professionnelle a été étendu par arrêté 27décembre 2016 (J.O. du 3janvier, n°37). ➠ Promotion immobilière : il est envisagé l'extension de l’avenant n°2 du 4octobre 2016 à l'accord du 19octobre 2011 por- tant sur les régimes de prévoyance et de frais de santé. (Avis publié au J.O. du 7janvier, n°35). ■ Accessibilité dans les prisons Un arrêté prévoit des règles spécifiques d'accessibilité pour les établissements péni- tentiaires existants, en application de l'ar- ticle R 111-19-12 du CCH. Elles visent notamment le cheminement accessible, les parcs de stationnement, l'accès principal, les circulations horizontales, les locaux communs et les revêtements de sol ainsi que les cellules. (Arrêté du 29décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements péni- tentiaires existants aux personnes handicapées, J.O. du 4janvier, n°12). ■ Sites classés La liste des sites classés au cours de l'année 2016 (code de l'environnement, art. L. 341- 1 à L. 341.22, R. 341-4 et R. 341-5) a été publiée. (JO du 8janvier, n°8). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi668 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. ■ Enquête sur la copropriété De la nouvelle enquête de la CLCV sur la copropriété il résulte qu’un copropriétaire sur deux est satisfait de son syndic. L’étude s’est intéressée à la copropriété à l’ère du numérique. Convoquer une AG par voie électronique est présenté comme une innovation mais imposer la création d’un extranet semble une immixtion du législa- teur dans les services que le syndic propo- se à ses clients. En conclusion de l’enquête, la CLCV estime que les syndics doivent pro- gresser en réactivité. Elle regrette que, deux ans après la loi Alur, la commission de discipline peine à se mettre en place. La CLCV demande sa mise en place rapide, avec une représentation paritaire entre syndics et consommateurs. Elle demande plus généralement une réflexion globale sur la réforme du droit de la copropriété, notamment pour les petits immeubles. (Baromètre CLCV - Notre Temps publié le 12janvier2017). ■ Fort d’Aubervilliers La ministre du logement, Emmanuelle Cos- se, a signé le 12janvier2017 le contrat d’in- térêt national du Fort d’Aubervilliers avec les collectivités territoriales concernées. Ce projet porte sur l’aménagement de 40 hec- tares associant requalification d’axes rou- tiers, réhabilitation du théâtre d’Aubervil- liers et création de 1800 logements. (Communiqué du 12janvier2017). ■ Bureaux hausse de la demande placée en 2016 Selon les chiffres Immostat, la demande placée de bureaux en Ile-de-France s’est élevée à 2,4 millions de m 2 soit une hausse de 7% en un an. BNP Paribas souligne que la part des transactions dans Paris est particulièrement élevée (46%) et que la Défense affiche un record avec 275000m 2 (+93%). Le taux de vacance est en baisse puisqu’il recule en un an de 7,4% à 6,7%. Les valeurs locatives s’en ressentent puisque les loyers du quartier central des affaires sont en hausse de +9% en moyen- ne depuis deux ans et une modération des mesures d’accompagnement (16%). En revanche, dans le Croissant ouest, les fran- chises de loyers restent élevées. L’offre de bureaux en cours de construction progresse fortement. En hausse de 38% en un an, elle atteint 1,1million de m 2 au 1 er janvier 2017. BNP Paribas estime en conséquence que la baisse des taux de vacance devrait s’interrompre et “laisser pla- ce à des tensions haussières sur l’offre dispo- nible de bureaux franciliens courant 2017”. (Communiqué du 6janvier2017).
1 7janvier 2017 8 A LIRE Le phénomène est largement ignoré à Paris, y compris chez les décideurs. Pourtant le taux de vacance commercial est précisément mesuré, notamment par la fédération Procos. Quant au logement, les centres-villes connaissent des taux de vacances de 10%, 15%, parfois 20%, ce qui n’est pas lié à l’insalubrité des loge- ments, mais à l’absence de demande. Pour Olivier Razemon, ce constat résulte de l’étalement urbain planifié depuis 50 ans, et qui se poursuit. L’ouverture de centres commerciaux en périphérie rend le centre ancien non compétitif. Les ménages les plus pauvres, sans voiture se concentrent dans les centres qui se paupérisent. Le phé- nomène vise toutes les villes, de droite comme de gauche Pour Olivier Razemon, le phénomène n’est pas limité à la survie du petit commerce, mais c’est la ville elle-même qui disparaît. La ville, qui est bien plus qu'un simple lieu de consommation, se délite. Le mouve- ment de déplacement vers la périphérie s’étend aux hôpitaux, aux services publics (Pole Emploi). Or ce sont des lieux fermés, à cause des rocades qui les enserrent. Dans les centres des villes moyennes, les trottoirs sont étroits, ce qui dénie aux habitants l’accès à l’espace public. Le commerce n’est pas la seule dimension du problème Autre constat; le développement de friches commerciales, dans les secteurs où on continue de développer des zones com- merciales dans des secteurs déjà saturés. La loi Royer voulait protéger le petit com- merce mais elle se limitait à l’aspect com- mercial de la ville. Un espoir toutefois: des lanceurs d’alerte se mobilisent auprès des élus même si, à ce jour, peu d’élus se décident à arrêter le développement des zones commerciales. Quelle serait la réponse? Pour Olivier Razemon, elle est dans l’organisation de l’espace. Il s’agit d’abord de permettre la circulation des piétons pour que les habi- tants puissent habiter la ville. En effet, dans les petites villes, de 20 à 25% des habitants n’ont pas de voiture, ce dont les élus, bien souvent n’ont pas conscience. Les élus veulent attirer des entreprises, comme si chaque ville devait disposer de son propre PIB. Pourtant la présence d’ha- bitants permet aussi, par leur consomma- tion de créer de l’activité. Les PLU sont ils des outils adaptés? Olivier Razemon répond que la politique suivie par les élus est plus importante que les textes de loi car on peut toujours les contourner. Il observe aussi que la presse régionale continue à saluer avec satisfac- tion l’arrivée d’une enseigne dans tel nou- veau centre commercial ou ses lignes épu- rées, au lieu de se demander si la ville a réellement besoin d’un nouveau centre commercial. Quant au mécanisme des CDAC et des CNAC, Olivier Razemon rap- pelle que près de 80% des projets sont autorisés et que les recours sont principale- ment intentés par les concurrents. Il ajoute que la prise de conscience doit venir des habitants eux-mêmes et d’initia- tives locales. Exemple: quand une entrepri- se donne des chèques cadeaux à ses sala- riés elle peut inciter à les utiliser dans les commerces de centre-ville plutôt que dans les centres commerciaux. Les attentes des commerçants sont parfois en décalage par rapport à celles de leurs clients. A Rouen, une enquête montre que les commerçants demandent des parkings gratuits devant leurs boutiques alors que les clients souhaitent des trottoirs larges pour se promener aisément et dans le cal- me. L’auteur ne partage pas les thèses de Christophe Guilly, (la France périphérique) car il estime que l’avenir de la ville est mul- ticulturel. Quelques grandes villes échappent à ce noir constat (Bordeaux, quelques villes lit- torales comme Saint-Jean-de-Luz ou Men- ton) et… quelques bourgades éloignées des centres commer- ciaux. De nombreuses villes moyennes ont voulu accéder au statut de métropole, mais c’est une fausse piste: le statut ne règle rien par lui-même. L’Ile-de-France n’échappe pas au phénomè- ne: des villes comme Dourdan, Ram- bouillet ou Melun connaissent une situa- tion identique à la province. La solution? Ce sont les habitants qu’il faut choyer, ceux qui vivent sur place, soigner les gares, les gares routières et réhabiliter la ballade urbaine, celle qui permet de découvrir la ville. Olivier Razemon dénonce le caractère arti- ficiel des “morceaux de ville” créés de toutes pièces, voués au seul commerce. Que faire? Le livre ouvre des pistes: casser la machine à béton en refusant l’ouverture de nou- velles zones commerciales. Il évoque les mesures prises ou envisagées: taxation des parkings des grandes surfaces, droit de préemption des commerces. Mais il faut que la ville élabore une stratégie globale, aidée par exemple par un manager de centre-ville. Le projet doit englober les dimensions de l’habitat, la voirie, les trans- ports et le patrimoine (p.146). Les consom- mateurs sont invités à privilégier le com- merce de centre-ville. Il faut aussi, par une mobilité piétonne universelle, permettre une réappropriation de l’espace par l’humain (p.152). A Gre- noble, la volonté de réduire la vitesse de circulation vise aussi à permettre aux per- sonnes âgées de se déplacer plus paisible- ment. En conclusion, Olivier Razemon reconnaît nos contradictions mais il ajoute que nous, habitants, sommes la ville. “Nous avons le pouvoir de la réorganiser autour d’elle- même, de ses ressources, de ses emplois”. Loin d’être une nostalgie, cela répond à une forte aspiration de nos contempo- rains. ● Olivier Razemon: “la ville se délite” Lecture recommandée en période préélectorale pour qui se demande: quelle société voulons- nous? Journaliste indépendant, Olivier Razemon dresse un constat très noir de la dévitalisation des villes françaises. Contrairement à l’opinion selon laquelle le phénomène serait un simple effet des mutations des formes de commerce, il considère que c’est la ville elle-même qui est menacée. Rencontre. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Direc- teur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops RENCONTRE R u e d e l ’ É c h i q u i e r , 1 8 € , 1 8 8 p a g e s , s e p t . 2 0 1 6 Rencontre organisée par l’Ajibat le 10janvier 2017
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation :Requalification d’un bail meublé / Loi de 1948: contestation du décompte de surface corrigée
Baux commerciaux : Locaux de radiologie : locaux monovalents / Contrat de bail et contrat de marché : lien d’interdépendance ?
Responsabilité des constructeurs : Admise au-delà de deux ans en cas de faute dolosive… si elle est établie
Construction de maison individuelle : Faute de garantie de livraisons, versement du prêt pour le terrain, mais non pour la construction
– 4 – Législation –
La loi sur la montagne publiée : logement des saisonniers, réhabilitation de l’immobilier de loisirs, réforme des unités touristiques nouvelles
– 5 – Réglementation –
Urbanisme commercial : un avis du Conseil d’État
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – En bref –
Enquête CLCV sur la copropriété
Fort d’Aubervilliers / Liste des sites classés en 2016
Hausse de la demande placée de bureaux en Ile-de-France
– 8 – Rencontre –
A lire : Olivier Razemon, auteur du livre : “Comment la France a tué ses villes”.