jeudi 15 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 668 du 17 janvier 2017

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation :Requalification d’un bail meublé / Loi de 1948: contestation du décompte de surface corrigée
Baux commerciaux : Locaux de radiologie : locaux monovalents / Contrat de bail et contrat de marché : lien d’interdépendance ?
Responsabilité des constructeurs : Admise au-delà de deux ans en cas de faute dolosive… si elle est établie
Construction de maison individuelle : Faute de garantie de livraisons, versement du prêt pour le terrain, mais non pour la construction
– 4 – Législation –
La loi sur la montagne publiée : logement des saisonniers, réhabilitation de l’immobilier de loisirs, réforme des unités touristiques nouvelles
– 5 – Réglementation –
Urbanisme commercial : un avis du Conseil d’État
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – En bref –
Enquête CLCV sur la copropriété
Fort d’Aubervilliers / Liste des sites classés en 2016
Hausse de la demande placée de bureaux en Ile-de-France
– 8 – Rencontre –
A lire : Olivier Razemon, auteur du livre : “Comment la France a tué ses villes”.

jugé>Le Conseil d’État a rendu un avis le23décembre 2017 qui donne une série deprécisions sur l’articulation entre la déli-vrance d’un permis de construire et l’autori-sation d’exploitation commerciale (p.5).>La location d’un logement dépourvu deliterie doit être requalifiée en location nue(CA Paris, 3janvier2017 (p.2).>Des locaux affectés à un centre de radio-logie sont des locaux monovalents(CAParis, 6janvier2017, p.2).>Une banque qui a débloqué des fonds pourl’acquisition d’un terrain par le client d’unconstructeur de maison individuelle, peut refu-ser le déblocage des fondspour la construc-tion, si la garantie de livraison n’est pas four-nie (Cass. Civ. 3e, 5janvier2017, p.4).répondu>Le recours d’investisseurs contre un pro-moteur qui a vendu des logements dans uncadre de défiscalisation, mais qui se trou-vent vacants, ne peut pas être exercé parune action de groupe(voir p.6).>Une réflexion est en cours sur le contrôlede la facturation des états datés(p.6)publiées>La loi sur la montagne a été publiée le29décembre2016).>La liste dessites classés en 2016 est parueau J.O. du 8janvier2017).chiffré>La demande placée de bureaux en Ile-de-France en 2016 s’est élevée à 2,4millionsde m2selon les chiffres Immostat (p.7).nommé>Christophe Aubelest nommé directeurgénéral de l’Agence française pour la biodi-versité (p.7).Grandeur et misère du commerceLe constat que dresse Olivier Razemon dans son livre “Com-ment la France a tué ses villes” est accablant (p.8). Les cœurs deville sont particulièrement touchés, mais c’est toute la vie socia-le qui est en affectée. Le développement des grandes surfacescommerciales en périphérie tient un rôle majeur dans son ana-lyse. Faut-il espérer un changement juridique pour contrer cet-te évolution? L’auteur a tendance à privilégier d’autres pistes,mêlant convictions politiques et combats de lanceurs d’alerte. L’avisdu Conseil d’État du 23décembre 2016 (p.5) sur le regroupementde l’autorisation d’exploitation commerciale avec le permis deconstruire, issu de la loi Pinel du 18juin2014, montre d’ailleurs lesdifficultés pratiques inhérentes à un changement de règles.A la lumière de cet ouvrage, le bilan que vient de livrer la fédéra-tion du commerce spécialisé, Procos, sur l’année 2016 prend d’au-tant plus de saveur. En 2016, 1,6million de m2de surfaces commer-ciales ont été autorisés par les CDAC et la CNAC. Ce chiffre est enaugmentation de 21% par rapport à 2015 mais en repli de 26%par rapport à 2014. En effet, la réforme de 2014 a provoqué uneffet d’attentisme qui a fait chuter les autorisations en 2015, puis aprovoqué un rebond en 2016. Toutefois, sur le long terme, Procosobserve que les chiffres sont à la baisse depuis les records constatésde 2006 à 2008. La croissance du marché s’explique actuellementtout à la fois par la modernisation de l’immobilier commercial desfoncières qui possèdent des stocks de projets importants et par laconquête des retails parks, notamment dans les petites aggloméra-tions. Le stock des projets autorisés en CDAC est passé en un an de2,7 à 2,9millions de m2(janvier2016 à janvier2017) correspondantrespectivement, à 187 et 235 projets. A noter toutefois que le tauxd’autorisation en CDAC a diminué depuis deux ans: le rapport entreles projets déposés et les projets autorisés par les commissions étaitde 77% en 2014, il est passé à 76% en 2015 et à 73% en 2016.Autre donnée intéressante, Procos indique que la périphérie restetoujours autant plébiscitée; elle attire plus de 90% des surfaces enprojets. Les opérations de parc d’activité dominent (2,5millions dem2), suivies des centres commerciaux (1,5million).On ne peut qu’être frappé par la confrontation de ces données: lapoursuite soutenue de la croissance de l’équipement commercial,même si c’est à un rythme actuellement un peu moindre, et ladésertification croissante des centres-villes. Peut-on croire à unecomplémentarité des deux? Olivier Razemon montre qu’il n’en estrien. Si l’on veut conserver une vitalité à nos villes, il faudra remettreen cause le schéma actuel. Voici un beau sujet de réflexion pour noscandidats aux responsabilités politiques, et la réflexion est aussiimportante au niveau national qu’au niveau local. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 66817JANVIER 2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation:Requalification d’un bail meublé / Loi de 1948:contestation du décompte de surface corrigéeBaux commerciaux: Locaux de radiologie: locaux monovalents /Contrat de bail et contrat de marché: lien d’interdépendance?Responsabilité des constructeurs: Admise au-delà de deux ans encas de faute dolosive… si elle est établieConstruction de maison individuelle: Faute de garantie de livrai-sons, versement du prêt pour le terrain, mais non pour la construction- 4 -Législation-La loi sur la montagne publiée: logement des saisonniers, réhabilita-tion de l’immobilier de loisirs, réforme des unités touristiques nouvelles- 5 -Réglementation-Urbanisme commercial: un avis du Conseil d’État- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - En bref-Enquête CLCV sur la copropriétéFort d’Aubervilliers / Liste des sites classés en 2016Hausse de la demande placée de bureaux en Ile-de-France- 8 -Rencontre-A lire: Olivier Razemon, auteur du livre : “Comment la France a tuéses villes”.SOMMAIREEDITORIAL
17janvier 20172BAUXDHABITATION- BAUXCOMMERCIAUXBaux d’habitationQualification de bail meublé(CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 3janvier2017,n°15/09583)Bailleur et locataire s'opposaient sur la qua-lification de bail meublé pour un contratsigné le 1erseptembre 2005 pour un an. Lelocataire contestait le caractère meublé dubail. Il obtient gain de cause en appel:« Considérant que le jugement entrepris sefondant sur les pièces du bailleur, qui com-prenaient un inventaire, a conclu au carac-tère meublé du bail, ce que critique l'appe-lant, M. S.; que celui-ci, souligne, en effet,que l'inventaire n'est pas mentionné com-me pièce annexe du bailinitial ni dans lesrenouvellements et qu'il n'a pas signé l'in-ventaire produit par le bailleur M. H.;Qu'en outre, il verse aux débats une attes-tation du précédent locataire qui précisel'absence de toute literie, ce qui est confir- par un de ses amis qui l'a aidé à démé-nager; qu'en conséquence, même si le stu-dio comportait une kitchenette équipée, lemobilier était insuffisant pour que le bailsoit qualifié de meublé,que le jugementsera donc réformé sur ce point ».Le locataire demandait aussi une indemni-sation au motif qu'il avait subi une baissed'allocation logement car le bail étant qua-lifié à tort de meublé, les règles de calcul del'APL avaient conduit à réduire l'allocation.Sa demande est toutefois rejetée par lacour d'appel; l'arrêt se fondant sur un cour-rier de la CAF faisant état de l'absence dedroit du locataire.Le litige portait aussi sur l'indexation.Le bail de 2005 faisait référence à l'indice ducoût de la construction. Le locataire deman-dait une application de l'IRL. La cour d'ap-pel admet cette demande:« Considérant que […], à compter du 1erjan-vier 2006, l'IRL s'est substitué à l'indice sur lecoût de la construction pour les baux d'ha-bitation non meublés et, que dès lors, c'està juste titre que M. S. a recalculé sur cet indi-ce, la révision annuelle de son loyer ».La cour d'appel accorde par ailleurs uneindemnité de 2000 euros au locataire pourmauvais fonctionnement du sani-broyeuret elle confirme le jugement en ce qu'ilavait ordonné l'expulsion pour impayés ».Observations:La qualification de bailmeublé suscite une difficulté de preuve del'ameublement. Il résulte de cet arrêtqu'un inventaire, signé d'une seule partie,est dépourvu de valeur probante.Depuis la loi Alur, l'article 25-4 de la loi du6 juillet 1989 impose explicitement aubailleur de fournir « un logement décentéquipé d'un mobilier en nombre et enqualité suffisants pour permettre au loca-taire d'y dormir, manger et vivre convena-blement au regard des exigences de la viecourante ». Un inventaire doit être signédes deux parties et joint au bail (art. 25-5).Le mobilier nécessaire a été précisé par ledécret du 31juillet 2015, dont le premierpoint est précisément la literie.En l'espèce, cette obligation n'était pasremplie. La cour en tire les conséquences;faute de literie, le bail est requalifié en bailvide.S'agissant de l'indexation, le bail de sep-tembre2005 avait fait référence l'ICC. Rap-pelons que l'IRL a été créé par la loi du26juillet 2005 (art. 35) et le décret du22décembre 2005, pour une entrée envigueur le 1erjanvier 2006. La cour d'appelapplique la substitution d'indice prévuepar la loi de 2005 puisque ce texte pré-voyait expressément son application auxcontrats en cours.Loi de 1948, contestation dudécompte de surface corrigée(CA Paris, Pôle 4, ch. 4, 3janvier2017,n°15/0363)Le locataire d'un appartement situé à Pariscontestait le décompte de surface corrigéequi lui avait été communiqué par sonbailleur. Il en ressortait que la surface corri-gée était de 93m2, pour une surface réellede 45m2. La cour d'appel admet le recours :« Considérant que […] la transmission parlettre simple à MmeV.de ce décompte desurface corrigée n'a pas fait courir le délaide deux moisouverts à la destinataire pourle contester en application de l'article 32 dela loi du 1erseptembre 1948 ».Analysant les divers éléments de preuvefournis par les parties sur l'installation deplusieurs équipements (chauffage, salle debains), la cour juge non rapportée la preu-ve qu'ils auraient été installés par le bailleuret elle en déduit :« Que, dès lors, les éléments d'équipement(baignoire, eau chaude […] chauffage) nepeuvent être comptabilisés comme ayantété installés par le propriétaire au titre deséquivalences superficielles, comme MmeV.l'a fait valoir dans sa contestation dudécompte de surface corrigée.Que, déduction faite de ces élémentsd'équivalence superficielle, il convient deretenir que la surface corrigée de l'apparte-ment est de 71,02m2, telle que proposéepar MmeV. ».Observations:La loi de 1948, encore envigueur comme l'atteste cet arrêt, permetla fixation du loyer à partir de la surfaceréelle, à laquelle sont ajoutés des m2d'équivalence superficielle calculés en fonc-tion des équipements du logement. Lebailleur doit transmettre le décompte àson locataire (art. 32 de la loi de 1948)lequel dispose d'un délai de deux moispour le contester. Or la loi imposant latransmission du décompte par lettrerecommandée ou acte d'huissier, le défautde respect de cette procédure empêche ledélai de deux mois de courir (voir aussi surce point CA Paris 12 déc. 2006).Cet arrêt rappelle également que seuls leséléments d'équipements installés par lebailleur peuvent être retenus pour le calculde surface corrigée (cf. art. 14 du décret du22novembre 1948).Baux commerciaux Locaux de radiologie: locauxmonovalents(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 6janvier2017,n°14/23334)A l'occasion d'un renouvellement de bail, lebailleur demandait la fixation du loyer à lavaleur locative au motif qu'il s'agissait delocaux monovalents. Le preneur s'opposaità cette qualification en soutenant que leslocaux affectés à un centre de radiologiepouvaient être aisément convertis à usagede maison de retraite ou de centre d'af-faires. Mais la cour d'appel admet le carac-tère de locaux monovalents:« Les locaux dont s'agit sont situés au sous-sol et rez-de-chaussée d'un immeuble dedeux étages dont les deux étages droitssitués en superstructure sont affectés à usa-ge de clinique; les deux bâtiments consti-tuent selon l'expert des volumes indépen-dants et non reliés, celui de la clinique étanten superstructure du bâtiment expertisé,néanmoins, le couloir central du local louépermet d'accéder par une porte battanteau hall de la clinique. […]L'impossibilité de convertir les locaux enlocaux de bureauxrésulte de l'absenced'éclairement suffisant et celle de lesconvertir en une autre activité commercialeest fortement limitée par la présence de laclinique au-dessus compte tenu descontraintes inhérentes à l'absence de nui-sances; les locaux comportent en outre desinstallations importantes qui ont nécessitédes aménagements spécifiques et onéreuxen terme notamment d'isolation (murs enbéton baryté et portes plombées) ;JURISPRUDENCE
Le caractère monovalent des locauxconstruits en vue d'un usage de cabinet deradiologie résulte aussi de la conformité dela construction à sa destination, de ce qu'ilsne peuvent être utilisés à un autre usagecompte tenu des aménagements spéci-fiques et onéreux existants sans destructioncoûteuse et de l'absence de perspective deles dédier soit à d'autres activités de com-mercecompte tenu de la présence au-des-sus de lits de cliniques soit comme bureauxcompte tenu de l'absence d'éclairementsuffisant, l'imbrication des deux bâtiments clinique d'une part et centre de radiologied'autre part ne permettant pas en outrede les désolidariser sans frais ».Contrairement à ce qu'avait décidé le pre-mier juge, la cour d'appel admet donc lecaractère monovalent des locaux et fixe enconséquence le loyer à la valeur locative. Leloyer est porté de 62400 (valeur 2002) à99144euros pour 754m2de surface pondé-rée dans des locaux situés à Fontainebleau.Observations:Lors du renouvellement dubail, le locataire bénéficie du plafonne-ment mais cette règle est écartée lorsqu'ils'agit de locaux monovalents (art. R 145-10du code de commerce). D'où l'importancequi s'attache à la qualification des locaux.Le texte de l'article R 145-10 mentionnedes « locaux construits en vue d'une seuleutilisation » mais la jurisprudence y rat-tache ceux qui ont subi des aménagementsimportants excluant tout autre usage sansdes transformations importantes et coû-teuses (Civ. 3e, 26février 1992). Elle amême admis que ne sont pas monovalentsdes locaux qui sont dès l'origine spécialiséss'il est possible de les affecter à une autredestination sans travaux importants (Civ.3e, 29avril 1998). Sont des locaux monova-lents les salles de spectacles, les hôtels, lescliniques (Civ. 3e, 21juillet 1981) ou lesgarages (Civ. 3e, 14 déc. 1994).Le présent arrêt admet donc le caractèremonovalent pour des locaux de radiologieen raison des aménagements spécifiquesd'origine, de la difficulté de transforma-tion en bureaux en raison de l'absenced'éclairement suffisant et de l'imbricationavec les locaux de clinique situés au-dessusdes locaux loués.Contrat de bail et contrat demarché: lien d'interdépendance?(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 6janvier2017,n°14/24456)La société Garonor Services avait confiéen1997 et2005 à la société Sedif des contratsde marché pour la collecte et l'évacuation dedéchets. Les mêmes parties avaient conclu unbail en 1999 sur des locaux du parc Garonor.En 2008, Garonor Services avait mis fin aucontrat de marché. Sedif avait alors remis lesclés des locaux loués mais sans officiellementdonner congé. Le bailleur demandait alorsdes sommes à titre de loyers impayés. Lelocataire soutenait qu'en raison de l'indivisi-bilité du contrat de marché et de bail, la rési-liation du contrat de marché avait nécessai-rement mis fin au bail. La cour d'appel n'apas admis son argument:« Contrairement à ce que soutient l'appe-lante, la participation à une même opéra-tion économique et la concomitance desdeux contrats initiaux ne suffit pas à carac-tériser leur interdépendance, l'absence derégularisation d'un nouveau bail en 2006parallèlement à la conclusion d'un nouveaucontrat de marché attestant de l'absence delien entre les deux actes de même que l'ab-sence de clause limitant la destination deslocaux pris à bail à l'exécution du contrat demarché Garonor;En outre, l'absence de congé donné par lalocataire EDIF par acte extrajudiciaireconforme aux prescriptions contractuelles[…] montre que le bail n'a pu être résilié defaçon anticipée et qu'il a régulièrement prisfin à son terme le 30 juin 2010 ».Les parties s'opposant par ailleurs sur laremise en état des lieux, la cour condamnela locataire à la remise en état des lieux pardépollution des sols, la responsabilité decette dernière dans la pollution étant éta-blie. Observations:La locataire ayant donc négli- de donner congé par acte extrajudiciaire,elle était tenue de payer le loyer jusqu'auterme du bail. Pour échapper à cettecontrainte, elle tentait de faire valoir le lienavec le contrat de marché qui la liait aubailleur. Si l'argument n’est pas, par princi-pe, écarté par la cour d’appel, il n'a pas enl’espèce convaincu la cour d'appel. Pour allerdans le sens du locataire, peut-être aurait-ilfallu qu'une clause lie les deux contrats, cequi n'était apparemment pas le cas.Responsabilité des constructeursAdmise au-delà de dix ans encas de de faute dolosive… si elleest établie(Cass. Civ. 3e, 5janvier2017, n°3, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°15-22772, cassation)Une société d'HLM avait vendu une maisonen 1994. Se plaignant de fissures, les acqué-reurs avaient en 2004 assigné l'assureurdommages-ouvrages qui avait conclu à l'ab-sence de désordres. Constatant l'aggrava-tion des fissures, les acquéreurs avaientalors assigné en indemnisation la sociétéd'HLM en 2009. L'expert avait constaté queces désordres provenaient de l'absence oul'insuffisance de ferraillage dans despoteaux d'angle, de la semelle et du chaî-nage horizontal qui compromettait la soli-dité de l'ouvrage. La cour d'appel en avaitdéduit que le constructeur (la sociétéd'HLM), n'avait pas suffisamment surveilléet contrôlé le chantier de l'entreprise demaçonnerie et jugé qu'il avait commis unefaute dolosive. Mais son arrêt est cassé:« Vu l'article 1147 du code civil, dans sarédaction antérieure à celle issue de l'or-donnance du 10février 2016;Attendu que le constructeur est, nonobs-tant la forclusion décennale, contractuelle-ment tenu à l'égard du maître de l'ouvragede sa faute dolosivelorsque, de proposdélibéré, même sans intention de nuire, ilviole par dissimulation ou par fraude, sesobligations contractuelles […]Attendu que, pour condamner la sociétéd'HLM à verser diverses sommes à M.etMmeR., l'arrêt retient que cette société,n'ayant pas pris les précautions élémen-taires pour surveiller la totalité de l'exécu-tion des travaux de gros-oeuvre qu'elle asous-traités, a commis, de manière délibé-rée, une faute dolosive de nature à engagersa responsabilité contractuelle, nonobstantla forclusion décennale;Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui nesuffisent pas à caractériser la faute dolosivedu constructeur, la cour d'appel a violé letexte susvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:Cet arrêt rappelle que leconstructeur est responsable de sa fautedolosive, y compris au-delà du délai de dixans. La Cour de cassation avait déjà jugéque le constructeur, nonobstant la forclu-sion décennale, est, sauf faute extérieureau contrat, contractuellement à l'égard dumaître de l'ouvrage, tenu de sa faute dolo-sive (Civ. 3e, 27juin 2001).L'auteur du pourvoi faisait valoir qu'en sebornant à constater que le constructeurn'avait pas suffisamment surveillé le sous-traitant, lui permettant d'omettre volon-tairement une partie des aciers dans lesstructures essentielles de la maison, la courd'appel n’avait pas caractérisé une tellefaute. La Cour de cassation admet cetargument. Il en résulte que, pour échapperà la forclusion décennale, le maître de l'ou-vrage doit prouver la faute dolosive à l'en-17janvier 20173RESPONSABILITÉDESCONSTRUCTEURSJURISPRUDENCE
17janvier 20174TitreIer: Spécificités des territoires demontagneL’article 1erreconnaît la montagne commeun “ensemble de territoires dont le dévelop-pement équitable et durable constitue unobjectif d'intérêt national en raison de leurrôle économique, social, environnemental,paysager, sanitaire et culturel” et il fixe les17 objectifs des pouvoirs publicsà sonégard.L’article 3permet une adaptation des dispo-sitions générales et des politiques publiques,notamment en matière d’urbanisme et deconstructions, aux spécificités de la mon-tagne, après expérimentation (art. 8 modifiéde la loi du 9janvier 1985). L’article 7prévoitune période transitoire de 3 ans pour lescommunes de montagne quisortent de laliste de classement en zone de revitalisationrurale au 1erjuillet 2017.L’article 10modifie l’article 6 de la loi de1985 relatif au Conseil national de la mon-tagne. L’article 11est relatif aux comités demassif et l’article 12aux conventions interré-gionales de massif. L’article 13régit lesconventions interrégionales de massif pourceux qui s’étendent sur plusieurs régions.TitreII: Dynamisme économique enmontagneCe titre comporte des dispositions pourfavoriser le déploiement du numérique puispour faciliter le travail saisonnier.En particulier, l’article 47prévoit, pour lescommunes la conclusion d’une conventionpour le logement des travailleurs saison-niers”.Elle est élaborée en association avec l’EPCIdont la commune est membre, le départe-ment, Action Logement Service et éventuel-lement, la Caisse des dépôts, les bailleurssociaux et des organismes d’intermédiationlocative. La convention porte sur un dia-gnostic des besoins des travailleurs saison-niers et les objectifs et les moyens pour lesatteindre dans un délai de 3 ans.Cette obligation de convention vise toutesles communes touristiques et pas seulementcelles de montagne. Le défaut de signatured’une convention dans le délai de 2 ans depublication de la loi nouvelle permet au pré-fet de suspendre la reconnaissance de lacommune comme commune touristique. Logement des saisonniersLes organismes d’HLM et les SEM peuventprendre à bail des logements vacants pourles sous-louer à des travailleurs saisonniers(art. L 444-10 nouveau du CCH). Le logementest attribué au sous-locataire sous conditionde ressources et à loyer plafonné (art. L 444-13). La sous-location est conclue pour 6 moisau plus et l’occupant peut donner congéavec préavis d’un mois (art. L444-14).L’article 48complète la loi Hoguetpourautoriser les organismes d’intermédiationlocative et de gestion locative sociale à habi-liter les personnels d’une collectivité territo-riale à effectuer certaines missions en vue dulogement des saisonniers.L’article 50autorise les organismes HLM àvendre des logements foyers mais dans uncadre restrictif. Il faut respecter une série deconditions. Le logement doit :- être situé dans une commune de mon-tagne classée station de tourisme, non sou-mise à l’obligation de disposer de 20 ou25% de logements sociaux,- avoir plus de 30 ans,- être inoccupé depuis plus de 3 ans.De plus, il faut- obtenir un avis conforme du conseil municipal,- que l’offre de vente à d’autres organismesHLM soit restée infructueuse.Le logement peut alors être vendu à unesociété de droit privé.L’article 69répond à une demande des éluspour permettre aux communes touristiquesérigées en station classée de tourisme, ayantengagé avant le 1erjanvier 2017 unedémarche de classement, de conserver lacompétence promotion du tourisme,dontla création d’office de tourisme (dépôt dudossier auprès du préfet ou au moins délibé-ration de conseil municipal avant le 1erjan-vier 2017, pour préparer le dossier de classe-ment, d’ici le 1erjanvier 2018).TitreIII: réhabilitation de l’Immobilier deloisirsCet objectif passe par la rénovation des pro-cédures d’unités touristiques nouvelles(UTN). Le nouveau texte (art. 71modifiantl’article L122-15 du code de l’urbanisme)précise que la création ou l’extension d’UTNprend en compte la vulnérabilité de l’espacemontagnard au changement climatique etLALOISURLAMONTAGNEJURISPRUDENCELÉGISLATIONLa loi sur la montagne publiéeAvec 95 articles, cette nouvelle loi sur la montagne entend assurer un équilibreentre protection de l’environnement et activités économiques. Elle réforme lerégime des unités touristiques nouvelles, favorise la rénovation du parc de loge-ments touristiques existants et tend à faciliter le logement des saisonniers.reproduction interdite sans autorisationcontre du constructeur mais qu'un défautde surveillance du sous-traitant est insuffi-sant à caractériser cette faute.Construction de maison indivi-duelle Faute de garantie de livraison,versement du prêt pour le terrain,mais non pour la construction (Cass. Civ. 3e, 5janvier2017, n°3, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°15-22772, cassation)Un particulier avait obtenu un prêt pourfinancer l'achat d'un terrain et la constructiond'une maison et conclu un contrat deconstruction de maison individuelle. Labanque avait versé les fonds pour l'achat duterrain. Faute d'avoir obtenu une garantiedommages-ouvrages, le constructeur avaitavisé son client de la caducité du contrat. Labanque avait alors refusé le versement desfonds pour la construction, invoquant ledéfaut de fourniture de la garantie de livrai-son, ce que contestait le client. Il avait assignéla banque en responsabilité, mais sa deman-de avait été rejetée en appel. Le pourvoiinvoquait la contradiction de la banque,ayant admis le versement du prêt pour le ter-rain, mais l'ayant refusé pour la construction.La Cour de cassation rejette l'argument:« Mais attendu qu'ayant relevé […] que lecontrat de construction de maison indivi-duelle avec fourniture de plan avait étéconclu sous la condition suspensive d'ob-tention de l'assurance dommages-ouvrageset de la garantie de livraison et que les seulsfonds débloqués étaient destinés à l'acqui-sition du terrain sur lequel devait être édi-fiée la construction, la cour d'appel a exac-tement retenu qu'aucun manquement audevoir de vérification, lors de l'émission del'offre de prêt, ne pouvait être reproché auCrédit foncier et que le déblocage de la por-tion du prêt destinée à l'achat du terrainpouvait intervenir avant la réception del'attestation de la garantie de livraisons;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs: rejette ».Observations:Cette décision respecte lesclauses contractuelles. Si le contrat deconstruction est conclu sous condition sus-pensive d'obtention de la garantie de livrai-son et de l'assurance dommages-ouvrages,il est logique que les fonds destinés à lefinancer ne soient pas versés tant que lacondition n'est pas remplie, tandis que leversement de la partie du prêt pouvait êtreeffectué pour l'achat du terrain, non sou-mis à cette condition.
17janvier 20175URBANISMELOIMONTAGNEUrbanisme commercial: avis du Conseil d’ÉtatLe Conseil d’État a rendu un avis concernant l'articulation des demandes d'autorisationd'exploitation commerciale (AEC) avec celle des permis de construire, à la suite d'unequestion posée par la CAA de Nancy concernant l'implantation d'un supermarché Lidl àSedan.1. Procédure de délivrance du permis de construire valant AECEn cas de recours devant la CNAC contre l'avis de la CDAC, l'autorité compétente pourdélivrer le permis de construire valant AEC doit attendre l'avis de la CNAC pour délivrerle permis. En effet, l'avis de la CNAC se substitue à celui de la CDAC, le permis valantAEC ne saurait intervenir avant qu'il ait été rendu.Si le PC valant AEC était délivré avant l'expiration du délai de recours d'un mois (ou dudélai d'auto-saisine de la CNAC, art. L 752-17 du code de commerce), le Conseil d’Étatestime que la décision ne serait pas pour autant illégale de ce seul fait. Il recommandetoutefois à l'administration d'éviter de délivrer le permis avant l'expiration de ce délai.2. Sur la procédure contentieuseLes concurrents sont des tiers au sens de l'article R 600-2 du code de l'urbanisme. Bienqu'ils ne soient pas nécessairement voisins du projet, le délai de recours contre le permiscourt à leur égard, comme pour tout PC, à compter de la date prévue par l'article R 600-2 (soit deux mois à compter de l'affichage).Pour les concurrents, la saisine de la CNAC est un préalable obligatoire au recours contrele PC valant AEC. La publication de l'avis de la CNAC ouvre à l'égard des concurrents undélai de recours de deux mois contre le PC.Par ailleurs, l'obligation de notifier le recours à l'auteur de la décision et au titulaire del'autorisation (art. R 600-2) s'applique comme pour tout PC au recours formé par unconcurrent contre un PC valant AEC.3. Sur les effets d'une annulation d'un PC valant AECLes concurrents ne peuvent saisir le juge pour l'annulation d'un PC valant AEC qu'entant que ce permis tient lieu d'AEC. Le permis ne pouvant être délivré que si le pétition-naire dispose d'une autorisation d'urbanisme commercial, son annulation en tant qu'iltient lieu d'autorisation d'urbanisme commercial fait obstacle à la réalisation du projet.Si les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité sont sans effet sur laconformité du projet aux règles de délivrance du PC, un nouveau PC valant AEC peutêtre délivré au seul vu de l'avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant de la CNAC.Les règles de procédure (art. L 600-5-1) permettant au juge de surseoir à statuer dansl'attende d'une régularisation sont applicables comme pour tout PC.(Avis 398077 du 23décembre 2016, J.O. du 6janvier, n°98)favorise l’utilisation rationnelle du patrimoi-ne bâti existant et des formules de gestionlocative de construction nouvelles.Des extensions limitées échappent à la pro-cédure de création d’UTN (seuil à fixer pardécret, art. L122-16 modifié du code del‘urbanisme).La loi nouvelle distingue les UTN structu-rantes des UTN locales. Les premières sontfixées par décret en Conseil d’État ou défi-nies comme structurantes par le documentd’orientation et d’objectifs du SCOT. Lessecondes sont soit fixées par décret enConseil d’État soit définies par le PLU.La création d’UTN structurantes est prévuepar le SCOT (art. L122-20), elle suppose l’avisde la commission du comité de massif et elleest soumise à l’autorisation de l’autoritéadministrative si la commune concernée nedispose pas de SCOT.Pour une UTN locale, sa création doit êtreest prévue par le PLU. À défaut de PLU, ellerequiert une autorisation de l’autorité admi-nistrative après avis de la commission dépar-tementale de la nature.L’autorisation de création d’une UTN estvalable 5 ans. À défaut de mise en œuvre,elle devient caduque (art. L122-24).Faute de SCOT, les autorisations d’urbanis-me nécessaires aux UTN structurantes sup-posent un PLU.Celles requises pour les UTN locales, suppo-sent une carte communale ou un PLU (art. L122-25).En zone de montagne, le diagnosticglobaldu document d’objectif du SCOT doitprendre en compte les besoins de réhabili-tation de l’immobilier de loisirs (art. L 141-3modifié du code de l’urbanisme). Il doit aussidéfinir les capacités d’accueil des UTN struc-turantes en matière de logement des sala-riés, y compris des saisonniers.La loi autorise le recours au mécanisme de laprocédure intégrée (art. L 300-6 du code del’urbanisme).En matière d’urbanisme, l’article 73modifiel’article L 122-5 du code de l’urbanisme quifixe le principe de l’urbanisation en conti-nuité avec les bourgs et villages pour l’as-souplir et autoriser la construction d’annexesde taille limitée, aux constructions exis-tantes. De même, l’article 74précise lanotion de principe de continuité de l’urbani-sation, indiquant qu’il s’apprécie “au regarddes caractéristiques locales de l'habitat tradi-tionnel, des constructions implantées et del'existence de voies et réseaux” (art. L 122-5-1 nouveau duc ode de l’urbanisme). Ces cri-tères sont utilisés pour la délimitation deshameaux.Pour favoriser la réhabilitation de l’immobi-lier de loisirs, l’article 79complète en ce sensla liste des objectifs du document d’orienta-tion et d’objectifs (article L141-12 du codede l’urbanisme modifié).L’article 80modifie l’article L 318-5 sur lesopérations de réhabilitation de l'immobilierde loisir (ORIL), par exemple en permettantde soumettre l’octroi des aides à la réhabili-tation à des engagements de locationou àdes opérations de restructuration des lots decopropriété.En matière de copropriété, l’article 81insti-tue une nouvelle obligation d’informationen cas de vente d’un lot de copropriétésitué dans une ORIL. Avant toute publicitéde vente, le copropriétaire notifie son inten-tion de vendre au syndic, précisant le prixsouhaité et les conditions de vente. Le syndicnotifie l’information à chaque copropriétai-re. Ceci est fait “aux frais du syndic” (art. L318-6 du code de l’urbanisme).Enfin, l’article 82abroge l’article L 323-1 ducode de tourisme qui prévoit le classementdes villages résidentiels de tourisme. Enconséquence, il dispense de reprise d’impôtlié à l’investissement (art. 199 decies F duCGI) si la reprise résulte de cette abrogation.Titre IV: Parcs nationaux et parcs naturelsrégionauxCe titre (art. 84 et suivants) vise notammentla gestion de l’eau.(Loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 demodernisation, de développement et de pro-tection des territoires de montagne, J.O. du 29déc. n°2).AGENDA26 janvier 2017 (Paris, 8).L’IEIF propose une matinée pros-pective sur le thème 2017-2018,vers un changement de paradig-me? Animation par Christian deKérangal, directeur général del’IEIF. Contact: elisabeth.folliard@ieif.fr.
17janvier 20176RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations22nov. 2016ANn°79658Philippe Meunier,Les RépublicainsRhôneModification simplifiéed'un PLULogementSi le rapport de présentation du PLU est sans équi-voque sur la justification de la vocation d'une zoneet sa délimitation, la collectivité peut recourir à laprocédure de modification simplifiée du PLUpourcorriger une erreur matérielle touchant au zonage.L'article L 153-45du codede l’urbanisme (recodifiépar l'ordonnance du 23sept. 2015) a été modifiépar la loi Alur.29nov. 2016ANn°98209Marie-Jo Zimmer-mann,Les Républicains,MoselleServitude detourd'échelleJusticeLe droit de tour d'échelle peut être mis en œuvre parconvention ou par autorisation judiciaire. Il ne peutêtre accordé en principe que pour des travaux d'en-tretien ou de réparation.Toutefois, certaines décisionsl'ont reconnu pour des travaux de finition (enduit,crépi) pour un ouvrage neuf.Le propriétaire qui subitle droit d'échelle peut obtenir une indemnisation.Les décisions rendues nesont que de premièreinstance fait observer laréponse.29nov. 2016AN 90252Dominique Dord,Les Républicains,SavoieDemandes de piècescomplémentairespourun permis de construireSimplificationLa réglementation limite déjà le nombre de pièces pouvant être demandéespour l'instruction d'un permis de construire. La prorogation du délai d'in-struction pour pièces manquantes est limitée à un mois. Les enjeux desprochains mois portent sur la dématérialisation du permis de construire, pré-conisée par le rapport Dupport.6 déc. 2016AN 98594Didier Quentin,Les Républicains,Charente-Mar-itimeBaux commerciaux.Droit de préemption dulocataireEconomieLe droit de préemption du locataire est écarté en casde cession globale d'un immeublecomprenant unou des locaux commerciaux. Le but est d'éviter aupropriétaire de vendre ce lot séparément du reste del'immeuble. Le droit de préemption limitant le droitde propriété doit être interprété restrictivement. Encas de cession globale d'un immeuble ne com-prenant qu'un seul local commercial, le droit depréférence ne s'applique pas.La réponse est donnéesous réserve de l'inter-prétation des tribunaux.Texte de référence: art. L145-46-1 du code de com-merce6 déc. 2016AN 85943Serge Bardy,Socialiste,Maine-et-LoireInvestissement locatif.Action de groupe ?LogementLes actions de groupe (art. L 623-2 du code de laconsommation) ont été engagées jusqu'à présentpour des frais indus d'envoi de quittance de loyer, defacturation de frais de télésurveillance des ascenseursou des pénalités pour retard de loyer. L'investisse-ment locatif impose des vérifications minimales, cequi rend difficile de faire supporter l'échec du projetau promoteur qui a livré un bien conforme tech-niquement à sa destination. La notion de dommagematériel texte semble a prioriécarter l'application del'article L 632-2 si l'immeuble est livré conforme.Le député évoquait ladéconvenue d'acquéreursd'appartements en Robien se trouvantconfrontés à la vacancelocative.8déc. 2016Sénatn°23294Jean-Claude LeroySocialiste, Pas-de-CalaisVacance commercialedans les centres villesCommerceLa loi du 18 juin 2014 a rénové le régime des baux commerciaux et renforcéle droit de préemption des communes. Le FISAC a été réformé pour remplac-er une logique de guichet par une logique de sélection des meilleurs projets.L'édition 2016 de l'appel à projets a ajouté, aux zones de revitalisation ruraleet aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, les centralités commer-ciales dégradéesconnaissant un fort taux de vacance. 8déc. 2016Sénatn°23042Marie-Hélène desEsgaulx,Les Républicains,GirondeHonoraires des syndicsen cas de venteJusticeLa ministre du logement doit rédiger le décret fixant le montant plafond del'état daté. La consultation est toujours en cours. Il est possible au syndic defacturer un état daté par lot. La possibilité d'imposer lafacturation d'un seulétat daté par opération (pour un lot principal et plusieurs lots accessoires) vaêtre mise à l'étude.8déc. 2016Sénatn°22722Henri Cabanel,Socialiste,HéraultPratique des agencesimmobilièresLogementC'est plus le mode de calcul des honoraires de location que son montant quipose problème, certaines agences continuant à le déterminer en pourcent-age du loyer et non en au m2. Certaines agences facturent des honorairessupplémentaires en facturant des honoraires de services « bail code civil »alors même que la loi de 1989 est applicable. Cela se rencontre surtout pourles locations de luxe, une nouvelle enquête, à visée répressive, est en cours.29déc. 2016Sénatn°23730Jacques MézardRDSE,CantalAccessibilité desbureaux des avocats.EnvironnementLe dispositif des Agendas d'Accessibilité Programmée a été mis en place pour lesgestionnaires qui n'ont pas respecté l'obligation de mise en accessibilité au 1erjanvier 2015. Cela permet au gestionnaire d'ERP de programmer des travaux entrois ans. Les professions libérales peuvent par ailleurs obtenir une dérogation encas de refus de la copropriété de faire des travaux dans les parties communes s'ils'agit d'un immeuble principalement à usage d'habitation. Pour ceux qui ne sontpas encore en règle, l'urgence est d'entrer dans un dispositif Ad'AP.29déc. 2016Sénatn°23564Jean-Louis Mas-son,NI,MoselleNettoyage d'unappartement. Pouvoirdu maire.IntérieurLe mairedoit assurer la sécurité et la salubritépublique. Il peut prendre un arrêté prescrivant lenettoyage d'un appartement. En cas d'inaction dupropriétaire, il doit saisir le juge judiciaire d'unedemande lui permettant de procéder au nettoy-age aux frais du propriétaire.Pouvoir de police relevantde l'article L 2212-2 duCGCT.
17janvier 20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSENBREFCabinets ministérielsCommerce: Eric Dupas-Laigoest nom- directeur adjoint du cabinet de Marti-ne Pinville; il succède à Elise Calais.Nadège Buquetest nommée conseillèrechargée de l'économie sociale et solidaire.(Arrêtés du 1erjanvier 2017, J.O. du 6janvier,n°65 et66).Economie: Godefroy Beauvalletestnommé directeur adjoint du cabinet encharge du pôle entreprises au cabinet duministre de Michel Sapin et directeur ducabinet du secrétaire d’État chargé de l'in-dustrie, Christophe Sirugue.(Arrêtés du 30décembre 2016, J.O. du 5 jan-vier, 44 et 45).Administration centraleMinistère de l’environnement: VirginieDumoulin-Wieczorkiewiczest nomméedirectrice des affaires européennes etinternationales au secrétariat général duministère de l'environnement, en chargedes relations internationales sur le climat,et du ministère du logement et de l'habi-tat durable.(Décret du 5 janvier 2017, J.O. du 6 janvire, 60).Organismes publicsAgence française pour la biodiversité:Christophe Aubelest nommé directeurgénéral de l'AFB et Paul Michelet, direc-teur général adjoint.(Arrêtés des 2 et 4janvier 2017, J.O. du 4janv. 32 et du 5 janvier, 41).Conventions collectivesImmobilier: l'avenant du 11avril 2016 àl'accord du 17octobre 2005 relatif à la for-mation professionnelletout au long de lavie est étendu par arrêté du 27décembre2016. (J.O. du 3janvier, 36).Gardiens, concierges et employés d'im-meubles: l'avenant 90 du 25avril 2016relatif à la formation professionnelle a étéétendu par arrêté 27décembre 2016(J.O. du 3janvier, n°37).Promotion immobilière: il est envisagél'extension de l’avenant n°2 du 4octobre2016 à l'accord du 19octobre 2011 por-tant sur les régimes de prévoyance et defrais de santé.(Avis publié au J.O. du 7janvier, n°35). Accessibilité dans les prisonsUn arrêté prévoit des règles spécifiquesd'accessibilité pour les établissements péni-tentiaires existants, en application de l'ar-ticle R 111-19-12 du CCH. Elles visentnotamment le cheminement accessible, lesparcs de stationnement, l'accès principal,les circulations horizontales, les locauxcommuns et les revêtements de sol ainsique les cellules. (Arrêté du 29décembre 2016relatif à l'accessibilité des établissements péni-tentiaires existants aux personnes handicapées,J.O. du 4janvier, n°12).Sites classésLa liste des sites classés au cours de l'année2016 (code de l'environnement, art. L. 341-1 à L. 341.22, R. 341-4 et R. 341-5) a étépubliée. (JO du 8janvier, n°8).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi668UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.Enquête sur la copropriétéDe la nouvelle enquête de la CLCV sur lacopropriété il résulte qu’un copropriétairesur deux est satisfait de son syndic. L’études’est intéressée à la copropriété à l’ère dunumérique. Convoquer une AG par voieélectronique est présenté comme uneinnovation mais imposer la création d’unextranet semble une immixtion du législa-teur dans les services que le syndic propo-se à ses clients. En conclusion de l’enquête,la CLCV estime que les syndics doivent pro-gresser en réactivité. Elle regrette que,deux ans après la loi Alur, la commissionde discipline peine à se mettre en place. LaCLCV demande sa mise en place rapide,avec une représentation paritaire entresyndics et consommateurs. Elle demandeplus généralement une réflexion globalesur la réforme du droit de la copropriété,notamment pour les petits immeubles.(Baromètre CLCV - Notre Temps publié le12janvier2017).Fort d’AubervilliersLa ministre du logement, Emmanuelle Cos-se, a signé le 12janvier2017 le contrat d’in-térêt national du Fort d’Aubervilliers avecles collectivités territoriales concernées. Ceprojet porte sur l’aménagement de 40 hec-tares associant requalification d’axes rou-tiers, réhabilitation du théâtre d’Aubervil-liers et création de 1800 logements.(Communiqué du 12janvier2017).Bureaux hausse de la demandeplacée en 2016Selon les chiffres Immostat, la demandeplacée de bureaux en Ile-de-France s’estélevée à 2,4 millions de m2soit une haussede 7% en un an. BNP Paribas souligneque la part des transactions dans Paris estparticulièrement élevée (46%) et que laDéfense affiche un record avec 275000m2(+93%).Le taux de vacance est en baisse puisqu’ilrecule en un an de 7,4% à 6,7%.Les valeurs locatives s’en ressententpuisque les loyers du quartier central desaffaires sont en hausse de +9% en moyen-ne depuis deux ans et une modération desmesures d’accompagnement (16%). Enrevanche, dans le Croissant ouest, les fran-chises de loyers restent élevées.L’offre de bureaux en cours de constructionprogresse fortement. En hausse de 38% enun an, elle atteint 1,1million de m2au1erjanvier 2017. BNP Paribas estime enconséquence que la baisse des taux devacance devrait s’interrompre et “laisser pla-ce à des tensions haussières sur l’offre dispo-nible de bureaux franciliens courant 2017”.(Communiqué du 6janvier2017).
17janvier 20178A LIRELe phénomène est largement ignoré àParis, y compris chez les décideurs.Pourtant le taux de vacance commercialest précisément mesuré, notamment par lafédération Procos. Quant au logement, lescentres-villes connaissent des taux devacances de 10%, 15%, parfois 20%, cequi n’est pas lié à l’insalubrité des loge-ments, mais à l’absence de demande. PourOlivier Razemon, ce constat résulte del’étalement urbain planifié depuis 50 ans,et qui se poursuit. L’ouverture de centrescommerciaux en périphérie rend le centreancien non compétitif. Les ménages lesplus pauvres, sans voiture se concentrentdans les centres qui se paupérisent. Le phé-nomène vise toutes les villes, de droitecomme de gauchePour Olivier Razemon, le phénomène n’estpas limité à la survie du petit commerce,mais c’est la ville elle-même qui disparaît.La ville, qui est bien plus qu'un simple lieude consommation, se délite. Le mouve-ment de déplacement vers la périphéries’étend aux hôpitaux, aux services publics(Pole Emploi).Or ce sont des lieux fermés, à cause desrocades qui les enserrent. Dans les centresdes villes moyennes, les trottoirs sontétroits, ce qui dénie aux habitants l’accès àl’espace public.Le commerce n’est pas la seuledimension du problèmeAutre constat; le développement defriches commerciales, dans les secteurs on continue de développer des zones com-merciales dans des secteurs déjà saturés.La loi Royer voulait protéger le petit com-merce mais elle se limitait à l’aspect com-mercial de la ville.Un espoir toutefois: des lanceurs d’alertese mobilisent auprès des élus même si, à cejour, peu d’élus se décident à arrêter ledéveloppement des zones commerciales.Quelle serait la réponse? Pour OlivierRazemon, elle est dans l’organisation del’espace. Il s’agit d’abord de permettre lacirculation des piétons pour que les habi-tants puissent habiter la ville. En effet,dans les petites villes, de 20 à 25% deshabitants n’ont pas de voiture, ce dont lesélus, bien souvent n’ont pas conscience.Les élus veulent attirer des entreprises,comme si chaque ville devait disposer deson propre PIB. Pourtant la présence d’ha-bitants permet aussi, par leur consomma-tion de créer de l’activité.Les PLU sont ils des outils adaptés? OlivierRazemon répond que la politique suiviepar les élus est plus importante que lestextes de loi car on peut toujours lescontourner. Il observe aussi que la presserégionale continue à saluer avec satisfac-tion l’arrivée d’une enseigne dans tel nou-veau centre commercial ou ses lignes épu-rées, au lieu de se demander si la ville aréellement besoin d’un nouveau centrecommercial. Quant au mécanisme desCDAC et des CNAC, Olivier Razemon rap-pelle que près de 80% des projets sontautorisés et que les recours sont principale-ment intentés par les concurrents.Il ajoute que la prise de conscience doitvenir des habitants eux-mêmes et d’initia-tives locales. Exemple: quand une entrepri-se donne des chèques cadeaux à ses sala-riés elle peut inciter à les utiliser dans lescommerces de centre-ville plutôt que dansles centres commerciaux.Les attentes des commerçants sont parfoisen décalage par rapport à celles de leursclients. A Rouen, une enquête montre queles commerçants demandent des parkingsgratuits devant leurs boutiques alors queles clients souhaitent des trottoirs largespour se promener aisément et dans le cal-me. L’auteur ne partage pas les thèses deChristophe Guilly, (la France périphérique)car il estime que l’avenir de la ville est mul-ticulturel.Quelques grandes villes échappent à cenoir constat (Bordeaux, quelques villes lit-torales comme Saint-Jean-de-Luz ou Men-ton) et… quelques bourgades éloignéesdes centres commer-ciaux.De nombreuses villesmoyennes ont voulu accéder au statut demétropole, mais c’est une fausse piste: lestatut ne règle rien par lui-même.L’Ile-de-France n’échappe pas au phénomè-ne: des villes comme Dourdan, Ram-bouillet ou Melun connaissent une situa-tion identique à la province.La solution? Ce sont les habitants qu’il fautchoyer, ceux qui vivent sur place, soignerles gares, les gares routières et réhabiliterla ballade urbaine, celle qui permet dedécouvrir la ville.Olivier Razemon dénonce le caractère arti-ficiel des “morceaux de ville” créés detoutes pièces, voués au seul commerce.Que faire?Le livre ouvre des pistes: casser la machineà béton en refusant l’ouverture de nou-velles zones commerciales. Il évoque lesmesures prises ou envisagées: taxation desparkings des grandes surfaces, droit depréemption des commerces. Mais il fautque la ville élabore une stratégie globale,aidée par exemple par un manager decentre-ville. Le projet doit englober lesdimensions de l’habitat, la voirie, les trans-ports et le patrimoine (p.146). Les consom-mateurs sont invités à privilégier le com-merce de centre-ville.Il faut aussi, par une mobilité piétonneuniverselle, permettre une réappropriationde l’espace par l’humain (p.152). A Gre-noble, la volonté de réduire la vitesse decirculation vise aussi à permettre aux per-sonnes âgées de se déplacer plus paisible-ment.En conclusion, Olivier Razemon reconnaîtnos contradictions mais il ajoute que nous,habitants, sommes la ville. “Nous avons lepouvoir de la réorganiser autour d’elle-même, de ses ressources, de ses emplois”.Loin d’être une nostalgie, cela répond àune forte aspiration de nos contempo-rains.Olivier Razemon: “la ville se délite”Lecture recommandée en période préélectorale pour qui se demande: quelle société voulons-nous? Journaliste indépendant, Olivier Razemon dresse un constat très noir de la dévitalisationdes villes françaises. Contrairement à l’opinion selon laquelle le phénomène serait un simpleeffet des mutations des formes de commerce, il considère que c’est la ville elle-même qui estmenacée. Rencontre.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commissionparitaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Direc-teur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTRERue de lÉchiquier, 18 ,188 pages, sept. 2016Rencontre organisée par l’Ajibat le 10janvier 2017