mardi 1 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 670 du 7 février 2017

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Au sommaire :


2 – Jurisprudence –
Baux et indivision : Unanimité requise pour un bail rural
Baux d’habitation : Prescription triennale de la loi de 1989
Baux commerciaux : Révision du loyer: la demande en fixation de prix avant le mémoire / Bail et procédure collective / Suspension de la clause résolutoire / Dénégation du droit au statut pour défaut d’immatriculation / Infractions au bail invoquées en cours de procédure
Copropriété. Mandat : Effets de l’absence de pouvoir du mandataire
– 4 – A l’Assemblée –
Adaptation du littoral au changement climatique
Ratification d’ordonnances ; consommation et crédit immobilier, résiliation de l’assurance emprunteur
– 5 – Réglementation –
Autorisation environnementale / Raccordement d’un bâtiment au réseau électrique
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Rénovation: information améliorée du consommateur
Garantie des notaires / Offices de notaires / Procédure administrative
– 8 – Rencontre –
LPA-CGR : le droit des obligations s’invite dans l’immobilier
Bilan annuel de l’actualité juridique immobilière

jugé>Un bail rural signé par un seul des indivi-saires est inopposable aux autres indivisaires(de même que pour un bail commercial) ajugé la Cour de cassation le 26janvier (p.2).>Le délai de prescription de 3 ans de la loidu 6juillet 1989 s’applique y compris dansles rapports entre un professionnel et unlocataire particulier (p.2).>Dans un contrat conclu au nom du syndi-cat, seul celui-ci et les copropriétaires peu-vent se prévaloir du défaut de pouvoir dusignataire du contrat, non le contractant(Civ. 3e, 27janvier2017, p.3).répondu>Le ministère de l’intérieur étudie des possi-bilités de réforme des commissions départe-mentale de sécurité et d’accessibilité (p.6).>Le ministère des finances désapprouvel’idée du député Pierre-Yves Le Borgn deconfier aux comptables publics le soin derecouvrer les impayés de copropriété(p.6).publié>Un avis du comité des différents publié le26janvier approuve ERDF d’avoir refusé leraccordement électrique au propriétaired’un immeuble, en s’appuyant sur lademande explicite du maire de ne pas pro-céder au raccordement (p.5).>Un arrêté du 26janvier organise l’informa-tion du consommateur qui envisage de recou-rir à des prestations dans le domaine du bâti-ment et de l’équipement de la maison (p.7).ratifiées>Les députés ont adopté un projet de loi rati-fiant deux ordonnances : l’une du 14mars2016modifiant le code de la consommation et l’autredu 25mars2016 sur les contrats de crédit auxconsommateurs pour les biens d’habitation. Cetexte facilite également la résiliation du contratd’assurance de l’emprunteur (p.5).Des effets du nouveau droit desobligationsLa mise en œuvre du droit des obligations commence à montrerses conséquences pratiques. En voici quelques exemples, tirés del’analyse que vient de livrer l’équipe immobilière du cabinet d’avo-cats LPA-CGR pour sa traditionnelle présentation de l’annéeimmobilière (p.8). On sait que la théorie de l’imprévision a été inséréedans le code civil (art. 1195) suscitant à ce propos la critique acerbe decertains juristes. Un locataire pourrait-il l’invoquer en cas de haussebrutale de l’indice des loyers applicable à son bail? Géraldine Piede-lièvre estime que la réponse est négative car le régime de renégocia-tion des loyers commerciaux obéit à des règles spécifiques prévues parle code de commerce. On suivra avec intérêt les premières décisionsqui pourront être rendues sur ce thème.Autre évolution intéressante du secteur que relève Olivier Ortéga avecle développement des quartiers connectés. La mise en place de cessmart cities permet une meilleure utilisation de la ressource d’énergiepar la mutualisation des besoins et de la production d’électricité parexemple. Mais il faudra en décliner les impacts juridiques en termes degouvernance: comment par exemple seront prises des décisions poursupprimer ou faire évoluer un des services mis en place dans le quar-tier? Le débat est ouvert (lire p.8).L’actualité parlementaire met en lumière le droit de l’urbanismedans le cas particulier du littoral, par le biais de l’adoption de la pro-position de loi de Bruno Le Roux visant à adapter les territoires rurauxau changement climatique. Il s’agit notamment de régler la questiondes terrains situés en bord de mer et qui sont attaqués par l’érosion.L’exemple emblématique est celui de l’immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer, menacé par l’érosion du littoral et pour lequel la loi prévoitun régime d’indemnisation des propriétaires. Le texte programmeaussi de nouveaux zonages, par exemple pour permettre une adapta-tion des règles d’utilisation des biens immobiliers, dans l’attente d’unpossible recul du trait de côte. C’est au bail réel immobilier, sous unenouvelle déclinaison, qu’il est fait appel, avec la création du bail réelimmobilier littoral. Ce bail est consenti par une collectivité publiquedans une zone d’activité résiliente et temporaire (ZART) et permet aupreneur d’utiliser les biens situés dans cette zone, tout en étant infor- du risque potentiel. La loi organise ainsi la faculté d’usage desbiens tout en prenant en compte l’existence du risque. La souplesse del’aménagement du droit sur le bien permet de s’adapter à la particu-larité de la situation. La loi prévoit par ailleurs une définition destermes qui suscitent des difficultés d’interprétation comme celle dehameau nouveau intégré à l’environnement. Le texte doit encore êtreadopté par les sénateurs. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6707 FEVRIER 2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux et indivision: Unanimité requise pour un bail ruralBaux d’habitation: Prescription triennale de la loi de 1989Baux commerciaux: Révision du loyer: la demande en fixation deprix avant le mémoire / Bail et procédure collective / Suspension de laclause résolutoire / Dénégation du droit au statut pour défaut d’im-matriculation / Infractions au bail invoquées en cours de procédureCopropriété. Mandat: Effets de l’absence de pouvoir du mandataire- 4 -A l’Assemblée-Adaptation du littoral au changement climatiqueRatification d’ordonnances; consommation et crédit immobilier, résiliation de l’assurance emprunteur- 5 -Réglementation-Autorisation environnementale / Raccordement d’un bâtiment au réseauélectrique- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-Rénovation: information améliorée du consommateurGarantie des notaires / Offices de notaires / Procédure administrative- 8 -Rencontre-LPA-CGR: le droit des obligations s’invite dans l’immobilierBilan annuel de l’actualité juridique immobilièreSOMMAIREEDITORIAL
7février 20172BAUXDHABITATION- BAUXCOMMERCIAUXBaux et indivisionUnanimité requise pour un bailrural(Civ. 3e, 26janvier2017, n°107 FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-29272)Un bail rural avait été signé par l'un destrois héritiers d'une succession alors qu'ilétait en liquidation judiciaire. La Cour decassation se prononce sur une premièrequestion relative au délai de prescriptionapplicable pour que le syndic représentantla masse des créanciers agisse afin de faireprononcer l'inopposabilité d'un tel acte.L'arrêt indique que le point de départ dudélai est le jour le syndic a connaissancede l'acte litigieux. Le délai est désormais de5 ans (art. 2224 du code civil) et non plus de30 ans depuis la loi du 17juin 2008. Enapplication de la règle de droit transitoire,la durée de prescription ayant été réduite,le délai de 5 ans s’applique à compter del'entrée en vigueur de la loi du 17juin 2008.La Cour de cassation confirme ensuite ladécision en ce qu'elle avait prononcé l'inop-posabilité d'un bail rural consenti par unseul indivisaire:« Mais attendu qu'ayant retenu, par motifsadoptés, à bon droit qu'un bail à ferme nepeut être consenti sur un bien indivis qu'àl'unanimité des coïndivisaires et souveraine-ment qu'aucune preuve d'un accord unani-me n'était rapportée, la cour d'appel, quin'était pas tenue de procéder à unerecherche que ses constatations rendaientinopérante, en a exactement déduit que lesbaux, consentis sans pouvoir par M. B. enliquidation des biens, étaient inopposablestant au syndic qu'aux autres indivisaires etaux acquéreurs éventuels ».Le pourvoi est rejeté.Observations:Si un bail peut être conclupar les indivisaires titulaires d'au moinsdeux tiers des droits indivis, en applicationde l'article 815-3 du code cvil, cette règlene s'applique ni aux baux commerciaux niaux baux ruraux pour lesquels il convientde réunir l'unanimité.Si le bail rural ou commercial est conclupar un seul indivisaire, il est inopposableaux autres indivisaires. Cet arrêt le confir-me. Dans le même sens : voir Civ. 3e, 11déc. 2008 pour un bail commercial. Mais lepreneur ne peut contester la validité ducontrat (Civ. 3e, 25janvier 2006).En l'espèce, le bail ayant de surcroît étéconsenti par une personne en liquidationjudiciaire, il était également inopposableau mandataire liquidateur et à l'acquéreur.A retenir:Le bail rural ou commercialconsenti par un seul des indivisaires estinopposable aux autres indivisaires.Baux d'habitationPrescription triennale de la loide 1989(Civ. 3e, 26janvier2017, n°103 FS-P+B+R+I,cassation, pourvoi n°15-27580)La loi de 1989 prévoit une règle particulièrede prescription de 3 ans (art. 7-1). Mais lecode de la consommation prévoit une règlede prescription de deux ans pour l'action desprofessionnels, pour les biens ou les servicesqu'ils fournissent aux consommateurs. Unesociété réclamait à un locataire le paiementd'une somme au titre des réparations loca-tives et de solde de loyer. Quel texte fallait-ilappliquer? Le jugement qui avait fait préva-loir le code de la consommation est cassé:« Vu l'article 7-1 de la loi du 6juillet 1989,ensemble l'article L. 137-2 du code de laconsommation, alors applicable; […]eAttendu que, pour déclarer prescrite l'ac-tion de la bailleresse, le jugement retientque la société Logemloiret est un profes-sionnel de la location immobilière sociale,que la location d'un logement est une four-niture de services, le bailleur mettant à ladisposition du locataire un local en contre-partie d'un loyer, que la prescription bien-nale de l'article L. 137-2 du code de laconsommation s'applique donc aux rela-tions entre les parties et que la bailleresse aeu connaissance des faits lui permettantd'agir le 26octobre 2011, date du constatd'huissier de justice, pour les réparationslocatives et le 1eroctobre 2011, date de l'im-payé le plus récent, pour le solde de loyer;Qu'en statuant ainsi, alors que lebail d'ha-bitation régi par la loi du 6juillet 1989 obéità des règles spécifiques exclusives du droitde la consommation, de sorte que la pres-cription édictée par l'article 7-1 de cette loiest seule applicable à l'action en recouvre-ment des réparations locatives et des loyersimpayés, le tribunal d'instance a violé lestextes susvisés, le premier par refus d'appli-cation et le second par fausse application;Par ces motifs: casse ».Observations: Specialia generalibus dero-gant. La loi de 1989 (arr. 7-1 issu de la loiAlur) prévoit un délai prescription de 3 ans.Mais le code de la consommation prévoitun délai de principe de 2 ans pour la pres-cription des actions entre professionnel etconsommateur (art. L 137-2, devenu L 218-2). La Cour de cassation fait prévaloir lepremier: les règles spéciales dérogent auxlois générales. Celles de la loi de 1989 s'ap-pliquent y compris dans les rapports entreun professionnel et un locataire particulier.A retenir:La prescription de 3 ans de la loide 1989 s'applique y compris dans les rap-ports entre un professionnel et un locatai-re particulier.Baux commerciauxRévision du loyer: la demande enfixation de prix avant le mémoire(Civ. 3e, 26janvier2017, n°109 FS-P+B, rejet,pourvoi n°16-10304)Un sous-locataire (une pharmacie) avaitengagé une action pour obtenir la révision deson loyer. À cet effet il avait émis les actes sui-vants:- mémoire le 3novembre 2009- assignation le 23décembre 2009- demande de révision le 5février 2010.La cour d'appel avait observé que la procé-dure prévue par l'article R 145-23 du code decommerce est sur mémoire, que la demandede révision est distincte du mémoire, que lemémoire ne peut tenir lieu de demande derévision, l'article R 145-25 précisant que lademande de révision est jointe au mémoire,en conséquence que le mémoire doit être, àpeine d'irrecevabilité, précédé d'une deman-de de révision. La Cour de cassation confirmela décision:« Mais attendu qu'ayant constaté que la loca-taire avait notifié sa demande de révisionpostérieurement à son mémoire en deman-de, et retenu, à bon droit, que le mémoiredoit, à peine d'irrecevabilité, être précédéd'une demande de révision, la cour d'appel,qui n'était pas tenue de procéder à unerecherche inopérante dès lors que la situationn'était pas susceptible d'être régularisée parla notification de la demande de révisionaprès le mémoire en demande, a exactementdécidé que la demande en fixation du prix dubail révisé était irrecevable;JURISPRUDENCEBail et procédure collectiveLa cour d’appel de Paris s’est prononcéesur la coordination des actions liées à laprocédure collective du preneur et un bailcommercial:“Il est constant que la suspension despoursuites consécutives au jugementd’ouverture de redressement judiciaire dupreneur n’est pas applicable à l’action envalidation du congéavec refus de renou-vellement du bail commercial fondé surl’article L 145-10 du code de commerce”.(CA Paris, Pôle 1, ch. 8, 13janvier 2017,n°16/02604)
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».Le pourvoi est rejeté. ».Observations:La Cour de cassation a déjàjugé que le mémoire exigé en cas de litigeest un acte distinct de la demande initiale etproduit d'autres effets, que la lettre recom-mandée contenant la demande initiale enrévision du prix ne vaut pas mémoire (Civ. 3e,19 déc. 2000). Elle confirme ici que lademande étant jointe au mémoire, celui-ciest nécessairement postérieur. L'irrégularitén'est pas susceptible de régularisation.Suspension de la clause résolutoire(CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 31janvier, n°16/25692)Le bailleur d'un centre commercial (CréteilSoleil) avait engagé une procédure enconstat de résiliation de bail pour défaut depaiement de son locataire. Un commande-ment de payer avait été adressé en juin2016pour le loyer du 2etrimestre. L'assignationdatait d'août 2016. En première instance, lejuge des référés avait constaté l'acquisition dela clause résolutoire et ordonné l'expulsion.La cour d'appel réforme la décision en rele-vant que la société locataire avait repris lepaiement du loyer, qu'elle bénéficiait d'unplan de sauvegarde financière accélérée jus-qu'au 31décembre 2010« qu'elle justifie aussi des efforts financiersconsentis pour apurer la dette de son bailleur,de l'importance que revêt pour elle le bailcommercial en question qui fait l'objet denantissements, son anéantissement risquantde mettre en péril l'avenir des mesures desauvegarde, qu'il lui sera en conséquenceaccordé huit mois de délais de paiement ensuspendant les effets de la clause résolutoiredu bail conformément aux dispositions del'article L 145-41 du code de commerce ».Observations:L’article L 145-41 du code decommerce permet au locataire de saisir lejuge pour obtenir la suspension des effetsde la clause de résiliation du bail « lorsque larésiliation n'est pas constatée ou prononcéepar une décision de justice ayant acquis l'au-torité de la chose jugée ». Cet arrêt en four-nit un exemple: le locataire peut obtenir lasuspension des effets de la clause, quandbien même le délai d'un mois après le com-mandement de payer est écoulé.Dénégation du droit au statutpour défaut d’immatriculation(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 13janvier, n°14/16296)Un bailleur contestait le droit au statut de sonlocataire pour défaut d’immatriculation auregistre du commerce dans les locaux loués.Le preneur soutenait que le bailleur avaitrenoncé à se prévaloir du défaut d’immatri-culation. La cour d’appel donne gain de cau-se au bailleur:“La société Viviane Coiffure qui n’est pasimmatriculée au registre du commerce et dessociétés au titre des lieux loués situés 158 ruedu Faubourg Saint Denis, la seule inscriptionfigurant à la date du congé sur l’extrait Kbisétant celle de son siège social 174 rue du Fau-bourg Saint Denis, se prévaut cependant dela connaissance par M. S. [bailleur] de cettesituation et de son acceptation se traduisantnotamment par le renouvellement du bail àcompter du 1erjuillet 2002.Or la circonstance que les congés ont été déli-vrés tant au siège social de la société VivianeCoiffure 174 rue du Faubourg Saint Denisqu’à l’adresse des lieux loués 157 rue du Fau-bourg Saint-Denis ne permet pas de déduirela connaissance par les bailleurs indivis dudéfaut d’immatriculation de la locataire auregistre du commerce et des sociétés”.La cour rejette donc la demande du locatairetendant à admettre une renonciation implici-te du bailleur à se prévaloir du droit au statut.Elle ajoute que la régularisation tardive, pos-térieure à la date du congé par publicationdu transfert du siège social dans un journald’annonce légale et l’inscription au RCS n'ontpas pour effet de régulariser le défaut d’im-matriculation de la société existant à la datedu congé.Observations:Cet arrêt fournit l’exempled’une dénégation du droit au statut desbaux commerciaux pour défaut d’immatri-culation de la société locataire dans les lieuxloués. La jurisprudence est abondante sur cepoint. Il est admis que la condition d’imma-triculation au RCS s’apprécie à la date dedélivrance du congé (Civ. 3e, 3mai 2011).L’immatriculation est exigée pour chaqueétablissement exploité (CA Paris, 7 oct.2009).) Copropriété. MandatEffets de l'absence de pouvoir dumandataire(Civ. 3e, 27janvier2017, n°106 FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°15-26814)Une copropriété était en litige avec une SCIqui avait construit l'immeuble. Un coproprié-taire avait obtenu la signature d'un accordtransactionnel avec la SCI pour le versementd'une certaine somme. L'accord comportaiten annexe la liste de certains copropriétairesreprésentés. Pour contester son obligation aupaiement, la SCI rétorquait aux coproprié-taires qui l'avaient assignée que l'accord avaitété pris à l'égard du syndicat que le copro-priétaire n'avait pas pouvoir de le représen-ter. La cour d'appel qui avait admis cet argu-ment voit son arrêt cassé:« Vu l'article 1984 du code civil; Attendu que la nullité d'un contrat pourabsence de pouvoir du mandataire, qui estrelative, ne peut être demandée que par lapartie représentée […]Attendu que, pour rejeter [la demande descopropriétaires], l'arrêt retient que lesconsorts P. ne peuvent se prévaloir du proto-cole du 27décembre 2006, l'engagement prispar la SCI Savoie Québec de payer, à ce titre,la somme de 81000 ne liant ni cette socié-té, ni ses associés, dès lors qu'il a été pris àl'égard du syndicat des copropriétaires queM. C. n'avait pas qualité à représenter; Qu'en statuant ainsi, alors que seul le syndicatdes copropriétaires pouvait se prévaloir dudéfaut de pouvoir du représentant, la courd'appel a violé le texte susvisé ».Observations:Dans ce litige, la Cour de cas-sation fait application des règles tradition-nelles du mandat. Si le mandat est irrégulier,la nullité est relative. Elle ne peut être invo-quée que par la partie représentée, c'est-à-dire en l'espèce le syndicat ou les coproprié-taires. La SCI, cocontractante, ne pouvait pass'en prévaloir.A retenir:Dans un contrat conclu au nomd'un syndicat des copropriétaires, seul le syn-dicat et les copropriétaires peuvent se préva-loir du défaut de pouvoir du signataire ducontrat, non le cocontractant.7février 20173BAUXCOMMERCIAUX- COPROPRIÉTÉJURISPRUDENCEInfractions au bail invoquées encours de procédureUn bailleur demandait la résiliation dubail commercial pour loyers impayés etappréhension illicite de parties com-munes. Il avait adressé un congé sansoffre de renouvellement, mais le jugeavait admis le droit à une indemnitéd’éviction du locataire. En appel, la couradmet la faculté pour le bailleur de seprévaloir de nouvelles infractions:“Pendant le cours de l’instance en fixationde l’indemnité d’éviction, le bailleur estnéanmoins recevable à se prévaloir denouveaux manquements du preneur à sesobligations ou de manquements qui sesont prolongés après le refus du renouvel-lement”. La cour invite les parties à pré-senter leurs observations sur ce point,tout en relevant que le bailleur doitadresser une mise en demeure au locatai-re de faire cesser l’Infraction (art. L 145-17du code de commerce).(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 13janvier 2017,n°15/01413)
7février 20174Les députés ont abordé le 31janvier uneproposition de loi portant adaptation desterritoires littoraux au changement clima-tique. Emmanuelle Cosse explique que cetexte vise à répondre au problème de l’éro-sion du trait de côte. Ainsi, 303 communesont été identifiées comme prioritaires pourla mise en œuvre de plans de prévention desrisques littoraux. La ministre juge le texteéquilibré en ce qu’il permet aux communesde maintenir des activités humaines dans lespérimètres menacés à moyen terme parl'érosion. Elles peuvent mettre en place desbaux réels immobiliers littoraux, pourindemniser les propriétaires installés dansles zones d’activité résiliente et temporaire(ZART) en tenant compte du risque d’éro-sion tout en leur laissant la possibilité decontinuer à occuper leurs biens.IndemnisationIl s’agit de mettre en place un régime d’in-demnisation pouvant s’appliquer à toutesles propriétés soumises à un risque immé-diat d’érosion. La ministre propose un régi-me d’indemnisation dégressif dans letemps pour les propriétés situées dans lePRR, pour inciter les acteurs à mettre enplace ces plans. Elle propose que l’achatdes propriétés par la mise en œuvre debaux réels immobiliers puisse être financépar des crédits du fonds de prévention desrisques naturels majeurs, jusqu’à un pla-fond de 75%.S’agissant des dents creuses, la ministres’engage à trouver une solution pourrechercher un “encadrement plus adapté”de cette question, sans revenir sur la préser-vation du patrimoine. Elle conteste le bien-fondé de l’article 9 A qui admet trop aisé-ment des constructions d’annexes auxconstructions existantes et la suppressiondu hameau nouveau intégré à l’environne-ment.La rapporteure, Pascale Got, critique lavolonté du Sénat de “détricoter” la loi litto-ral. L’objectif de la loi est d’anticiper lerecul du trait de côte, de faciliter l’approba-tion des PPR littoraux et de maintenir l’acti-vité sur le littoral. Les avancées du textesont la reconnaissance juridique du reculdu trait de cote, la reconnaissance d’unestratégie de gestion du trait de cote et sonarticulation avec les documents d’urbanis-me. L’érosion trouve le même statut que lasubmersion et l’inondation. Deux nou-veaux zonages facultatifs sont créés. Lazone de mobilité du trait de cote (ZMTC)protège les écosystèmes. La zone d’activitérésiliente et temporaire (ZART) vise à facili-ter les opérations d’aménagement en pre-nant en compte le risque de recul du traitde cote.Le texte crée aussi le bail réel immobilierlittoral. Son application permettra de réglerle cas de l’immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer.Les premiers articles (1er à 8 bis) ont étévotés en l’état.Construire dans les dentscreusesA l’article 9A, Marie-Hélène Fabre soulignela nécessité d’aménager la loi littoral pourpermettre l’aménagement des zones tou-chées par l’érosion, dans des conditionssécurisées et d’ouvrir la possibilité deconstruire dans les dents creuses. AnnickLe Loch considère comme anormal qu’unecommune soit entièrement concernée par laloi littoral. Guénhaël Huet approuve la pro-position d’autoriser la construction dans lesdents creuses. La rapporteure Pascale Gotestime que cet article voté au Sénat détrico-tait la loi littoral, mais qu’un équilibre a ététrouvé en commission. La ministre expliqueque son intention n’est pas d’assouplir laloi littoral mais de répondre aux préoccu-pations des élus qui souhaitent uneURBANISMEALASSEMBÉEreproduction interdite sans autorisationDéfinitions prévues- « village» : ensemble de constructions orga-nisées autour d’un noyau traditionnel et quiaccueille ou a accueilli des équipements oulieux de vie collectifs;- « hameau existant» : ensemble de construc-tions regroupées d’un nombre et d’une densi- significatifs, mais inférieurs à ceux d’un vil-lage, et n’est pas nécessairement pourvu deséquipements et des lieux de vie collectifs; - « hameau nouveau intégré à l’environne-ment» : petit groupe de constructions defaible importance proches les unes des autreset formant un ensemble intégré à l’environne-ment, dont les caractéristiques et l’organisa-tion s’inscrivent dans les traditions locales.Adaptation du littoral au changement climatiqueUne proposition de loi adoptée pour apporter une réponse à l’érosion du littoral créeun nouveau bail réel immobilier.meilleure sécurité de leurs documents d’ur-banisme. Un amendement 12 de JulienAubert qui proposait de revenir à la rédac-tion du Sénat, plus souple, a été rejeté.En revanche, Emmanuelle Cosse a obtenule vote de l’amendement n°23 qui renvoie àun décret le soin de définir notamment lesnotions de hameau, de village, et dehameau nouveau intégré à l’environne-ment. Elle précise le contenu du projet dedécret (lire encadré).Un amendement 10 vise à permettre larelocalisation d’activités en dehors desespaces proches du rivage, sans atteinte àl'environnement. Il a été retiré au profit dun°25 autorisant les exploitants agricoles ouforestiers à se réinstaller, en discontinuitédes agglomérations et villages. Il a été votéainsi que l’article 9A.Martial Saddier propose le rétablissementdu COS, à titre transitoire, pour les com-munes de montagne, afin de faciliter laconstruction, mais son argumentation a étérejetée (l’article 9BA est resté supprimé).Les articles 9 B à 12ont été votés. L’article12 bis étend l’exonération d’impôt sur lesbénéfices dans les zones de revitalisationrurale. Il a été voté contre l’avis de laministre.L’article 13concerne le Fonds de préven-tion des risques naturels majeurs (fondsBarnier). Emmanuelle Cosse propose quece fonds puisse être mobilisé pour desacquisitions à l’amiable dans des situationsd’urgence, en plafonnant sa contribution à75% puis 50% de la valeur du bien. Philip-pe Le Ray souligne que dans la pratique, leFonds ne pourra pas parvenir à de tellesindemnisations. L’article 13 a été voté, ainsique l’article 15.L'ensemble du texte a été voté.(AN 31janvier, 2e séance).RÉPONSESArchéologie préventiveDans le cadre de la loi du 7juillet 2016relative à la liberté de la création, à l'archi-tecture et au patrimoine, les services de laculture ont travaillé à préciser les critèresde protection des monuments historiquesen prenant en compte le patrimoinearchéologique. Le ministre de la cultureconfirme à Thierry Lazaro que ces disposi-tions seront portées par des ordonnances.(JO AN Q, 17 janv. 2017, 61261).
7février 20175A L’ASSEMBLÉEBRÈVESEncadrement des loyers àLille La CLCV se félicite de l’entréeen vigueur, ce 1erfévrier, del’encadrement des loyers à Lille(Communiqué du 1erfévrier 2017).Plan Bâtiment durableLe Plan Bâtiment durable a publiéson rapport d’activité 2016.Ratification d’ordonnances: consommationet crédit immobilierLe droit de résiliation annuel des contrats d’assurance concernant un prêt immobi-lier sera applicable aux contrats en cours.❘◗Emeline Peltierrejoint lecabinet d’avocats SekriValentin Zerrouk(SVZ) com-me associée, en charge dudépartement immobilier.❘◗Lacourte Raquin Tatar(Damien Gros-se et Julien Souyeaux) a conseillé VinciImmobilier lors de la signature desactes pour la réalisation d’un hôtel de267 chambres à Rossiypole.ActeursAutorisation environnementaleTexte d'application de l'article 106 de la loidu 6 août 2015, une ordonnance du26janvier 2017 pérennise le dispositifexpérimental d'autorisation unique enmatière d'ICPE et d'installations, ouvrages,travaux et activité (IOTA) soumise à lalégislation sur l'eau.Cette ordonnance inscrit dans le code del'environnement un régime d'autorisationunique en l'améliorant.L'autorisation environnementale ne vautpas autorisation d'urbanisme. L'autorisa-tion d'urbanisme peut être délivrée avantl'autorisation environnementale, mais ellene peut être mise en œuvre qu'après ladélivrance de l'autorisation environnemen-tale. La demande d'autorisation environ-nementale peut être rejetée si elle paraîtmanifestement insusceptible d'être déli-vrée eu égard à l'affectation prévue dudroit des sols.L'instruction comporte une phase d'exa-men, une phase d'enquête publique puisune phase de décision.Les textes sont insérés aux articles L 181- etsuivants du code de l'environnement.(Ordonnance n°2017-80 du 26janvier 2017relative à l'autorisation environnementale,J.O. du 27janvier, n°18).L’ordonnance est complétée de deuxdécretsdu 26janvier.- L’un fixe lecontenu du dossier dedemandeet les conditions de délivrancede l'autorisation par le préfet;Déjà examiné en première lecture, le projetde loi ratifiant les ordonnances n°2016-301du 14mars 2016 relative à la partie législa-tive du code de la consommation etn°2016-351 du 25mars 2016 sur lescontrats de crédit aux consommateurs rela-tifs aux biens immobiliers à usage d'habita-tion, a fait l’objet d’une commission mixteparitaire. Les députés en ont repris l’exa-men le 26janvier.Résiliation du contrat d’assu-rance emprunteurLa rapporteure Audrey Linkenheld rappel-le que le Conseil constitutionnel a écarté dela loi Sapin 2 les mesures qu’elle comportaitsur l’assurance emprunteur.La CMP a admis que les emprunteurspourront résilier un contrat d’assurancesouscrit dans le cadre d’un crédit immobi-lier, à tout moment et pas seulement dansles 12 mois suivant la signature du contratde prêt. La mesure s’appliquera auxcontrats en cours. Selon la rapporteure, iln’y a pas de risque de censure constitution-nelle, car cette application est justifiée parun motif d’intérêt général. Elle précise quele coût des sinistres couverts par l’assuran-ce emprunteur représente moins de 50%de la prime payée. Marc Le Fur n’est pasconvaincu par la constitutionnalité de lamesure. Christian Eckert souligne toutes les avan-cées du droit de la consommation qui ontété obtenues, tout en regrettant que lesmesures soient souvent mal connues dupublic. Il indique que la directive du4février 2014 a mis en place un cadre har-monisé du crédit hypothécaire. Il en résultepar exemple la remise à l’emprunteurd’une fiche d’information standardisée,l’évaluation de solvabilité et les règles decompétence. Quant à l’application de lafaculté de résilier les contrats d’assuranceen cours, le ministre fait part de sesréserves.Jean-Marie Tétard ajoute que le texte detransposition de la directive comporte lacréation d’un statut européen pour lesintermédiaires en crédit immobilier. Il pré-cise que le droit de substitution au contratd’assurance serait applicable dès la publica-tion de la loi pour les nouveaux contratsmais à compter du 1erjanvier 2018 pour lescontrats en cours.Arnaud Richard se félicite de la re-codifica-tion du droit de la consommation.L’ensemble du texte a été voté et renvoyépour lecture définitive au Sénat il doitêtre examiné ce 7 février. RÉGLEMENTATIONRaccordement d’un bâtiment auréseau électriqueLe propriétaire d'un terrain avait demandéle raccordement de son terrain au réseauERDF. Or la société ERDF avait refusé le rac-cordement au motif que le maire de lacommune lui avait enjoint de refuser le rac-cordement, faute d'autorisation d'urbanis-me. Le propriétaire contestait la décisionen considérant qu'il n'avait pas à solliciterd'autorisation d'urbanisme. Il avait doncsaisi le comité de règlement des différendspour obtenir l'annulation du refus.Le comité se réfère à l'article L 111-6 du codede l'urbanisme selon lequel les bâtiments nepeuvent être raccordés définitivement auxréseaux d'électricité notamment si leurconstruction n'a pas été autorisée. Le cahierdes charges indiquait par ailleurs l'obligationpour le concessionnaire de procéder au rac-cordement sauf s'il a reçu injonction de l'au-torité compétente en matière de police. Lerefus d'ERDF est donc validé.(Décision du 13avril 2016 du comité de règle-ment des différends et des sanctions de laCommission de régulation de l'énergie sur ledifférend qui oppose M. G. à la société Elec-tricité Réseau Distribution France (ERDF) rela-tif au raccordement d'un bâtiment au réseaupublic de distribution d'électricité, J.O. du 26janv. 2017, n°136).- l’autre donne la liste des pièces, docu-ments et informations composant le dossierde demande d'autorisation environnemen-tale et ses modalités d'instruction.(Décrets n°2017-81 et 2017-82 du 26janvier2017 relatifs à l'autorisation environnementa-le, J.O. du 27janvier, n0 19 et 20).
7février 20176RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations10janv. 2017ANn°95129Alexis Bachelay,Socialiste,Hauts-de-SeineLogement de fonction.Gardien d'immeublesFonction publiqueLe décret du 9mai 2012 a réformé le régime des con-cessions de logements des agents de l'Etat. Il ne sup-prime pas les logements de fonction mais fixe denouvelles conditions pour leur attribution. Pour lesgardiens d'immeubles d'HLM, ils ont une obligationde disponibilité totale pour assurer la sûreté et lasécurité des bâtiments et des habitants. Ils bénéficientd'un logement gratuit(loyer et charges). Il appartientaux employeurs d'assurer cette gratuité.Le député relayait lasituation de l'OPHLM deGennevilliers refusantd'appliquer la gratuité.10janv. 2017ANn°95680Dino CinieriLes Républicains,LoireTaxe de séjourIntérieurDepuis 2015, les plateformes de location peuvent col-lecter la taxe de séjour pour les logeurs qui les man-datent à cet effet. Le logeur doit autoriser la plate-forme à collecter la taxe. A défaut, il reste respons-able de la collecte de la taxe comme un autre logeurqui n'utilise pas les services d'une plateforme. La miseen ligne des données liées au contenu des délibéra-tions des collectivités (art. R 2333-43 du CGCT) seraeffective dès 2017. Par anticipation, un mini-site a étéouvert en avril2016: http://taxesejour.impots.gouv.fr.Le député faisait par desinquiétudes des hôteliersde la concurrence deslocations par plate-formes de réservationsen ligne.10janv. 2017ANn°81617Alain Leboeuf,Les Républicains,VendéeRéforme des commis-sions départementalesde sécurité et d'accessi-bilité?IntérieurLe dispositif de contrôle des ERP ne poursuit qu'un objectif ; assurer la sécu-rité et faciliter l'évacuation du public qui les fréquente. Leur privatisationn'est pas à l'ordre du jour mais des réflexions visent à alléger le fonction-nement des commissions départementales de sécurité et d'accessibilité.L'évolution du décret du 8mars 1995 vise notamment à supprimer leséventuels doubles contrôles. D'ores et déjà, l'arrêté du 20octobre 2014 aallégé les contrôles, en supprimant la visite de tous les deux ans, la replaçantpar une visite tous les 3 ans.17janv. 2017ANn°85269Philippe Bies,Socialiste,Bas-RhinSignature des contratsde ville et TVA à 5,5 %BudgetUne instruction a précisé les modalités de bénéfice du taux réduit de TVA:immeuble qui a fait l'objet d'un dépôt de demande de PC dans un quartier pri-oritaire (ou à moins de 300 m de sa limite) et faisant l'objet d'un contrat deville dès sa signature. Il est admis que la condition d'existence du contrat deville est réputée remplie si le QPV fait l'objet d'un contrat-cadre présentant lesorientations stratégies du contrat, signé par le préfet, le président de l'EPCI oules maires. Pour l'année 2015, la condition a été assouplie pour les opérationsdont la demande de PC a été déposée entre le 1erjanvier 2015 et la date designature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31décembre2015, c'est-à-dire pour les opérations dont le dépôt de PC est antérieur à la sig-nature du contrat de ville, pour autant que celle-ci soit intervenue en 2015.17janv. 2017ANn°85520André Chassaigne,GDR,Puy-de-DômeCotisation foncière desentreprises (CFE)BudgetL'objet de la CFE est distinct de celui de la taxe fon-cière et de la taxe d'habitation. Les entrepreneurs tra-vaillant à domicile sont imposés à la CFE sur une baseminimum. La loi de finances pour 2014 a amélioré laprogressivité du barème, notamment pour les con-tribuables dont le CA ne dépasse pas 100 000 . Lesentreprises sans salariés sont considérées commen'ayant pas débuté leur activité tant qu'elles n'ontréalisé aucun chiffre d'affaires. Dans ce cas elles nesont pas imposables à la CFE.Le député critiquait la« double imposition »au titre de la CFE et dela taxe foncière et de lataxe d'habitation.24janv. 2017ANn°100575François Loncle,Socialiste,EureNumérotation deshabitationsIntérieurLa numérotation des habitationsrelève des pouvoirs de police du maire (art.L 2213-28 du CGCT). Il ne peut le faire que si les voies ont été dénommées, cequi relève de la compétence du conseil municipal. Il n'appartient pas au Gou-vernement de s'y substituer.24janv. 2017ANn°92976Pierre-Yves LeBorgn,Socialiste, Françaisétablis hors deFranceRecouvrementdesimpayésde copropriétépar les trésoreriespubliques?FinancesL'exécution des décisions du syndicat, prise en assem-blée générale, relève du syndic. Il a pour mission derecouvrer les charges. Les comptables publics ne peu-vent pas se substituer au syndic. Les moyens derecouvrement exorbitants du droit commun dont dis-posent les comptables publics ne peuvent être mis enœuvre qu'au profit des personnes publiques.Cette suggestion sur-prenante a trouvé uneréponse de bon sens…24janv. 2017ANn°94515Pascal Cherki,Socialiste, ParisTaxation des résidencessecondaires. PersonnesmoralesFinancesLes communes, dans le périmètre de la taxe sur les logements vacants, peu-vent majorer la taxe d'habitation des logements non affectés à l'habitationprincipale (art. 1407 ter du CGI). Cette mesure ne s'applique qu'aux loge-ments, la qualité du propriétaire est indifférente. Les logements détenus pardes personnes morales peuvent être soumis à la majoration de 20 %, s'ils nesont pas affectés à l'habitation principale ; à condition de ne pas êtreoccupés par une personne morale. C'est la qualité d'occupant du logementqui est déterminante pour la majoration de 20 %.
7février 20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsAménagement du territoire: Marie-Christine Bernard-Gelabertest nomméedirectrice adjointe du cabinet de Jean-Michel Balylet, elle succède à PierreBergès. Jésus Rodriguezquitte ses fonc-tions de conseiller urbanisme, aménage-ment, habitat.(Arrêté du 16janvier 2017, J.O. du 24janvier,n°67)Organismes publicsCommissaire à la stratégie: MichelYahiel, inspecteur général des affairessociales, est nommé commissaire général àla stratégie et à la prospective.(Décret du 26janvier 2017, J.O. du 27janvier,n°60).Procédure administrativeLa procédure télérecours fonctionne parlien avec les sites suivants:- pour le Conseil d'Etat:www.telerecours.conseil-etat.fr;- pour les cours administratives d'appel etles tribunaux administratifs: www.telere-cours.juradm.frUn arrêté du 20 janvier en fixe les modali-tés de fonctionnement. Le système permetde télécharger des documents pdf, doc oudocx notamment.(Arrêté du 20janvier 2017 relatif aux caracté-ristiques techniques de l'application permet-tant l'utilisation des téléprocédures devant leConseil d'Etat, les cours administratives d'ap-pel et les tribunaux administratifs, J.O. du25janvier, n°24).Création d’offices de notairesUn arrêté du 24janvier fixe les modalitésdu tirage au sort pour déterminer l'attri-bution des études de notaires créées.Les opérations de tirage au sort, qui ontlieu au ministère de la justice, sont effec-tuées en présence d'un magistrat. Unreprésentant du Conseil supérieur du nota-riat assiste aux opérations de vérificationet de recomptage et aux tirages au sort.(Arrêté du 24janvier 2017 fixant les modali-tés des opérations de tirages au sort prévuesà l'article 53 du décret n°73-609 du 5juillet1973 relatif à la formation professionnelledans le notariat et aux conditions d'accès auxfonctions de notaire; J.O. du 25janviern°25).Garantie des notairesLe taux de cotisation est fixé pour 2017 à0,25 % de la moyenne de produits de2014et2015.Il est prévu une décote si cette moyenneest inférieure à 176231. Elle est de:- 100 % si la moyenne est <137204,- 50 % si la moyenne est <157022, - 25 % si la moyenne est <176231.(Arrêté du 23janvier 2017 fixant le taux de lacotisation due par les notaires au titre de lagarantie collective pour l'année 2017, J.O. du26janvier 2017, n°46).GéomètresUn décret du 27janvier prévoit notam-ment la transposition de la directive2013/55/UE modifiant la directive2005/36/CE relative à la reconnaissance desqualifications professionnelles et le règle-ment (UE) n°1024/2012 concernant lacoopération administrative par l'intermé-diaire du système d'information du mar-ché intérieur.(Décret n°2017-103 du 27janvier 2017 modi-fiant le décret n°96-478 du 31mai 1996 por-tant règlement de la profession de géomètreexpert et code des devoirs professionnels,J.O. du 29janvier, n°21). Rénovation: information duconsommateurUn arrêté du 24janvier organise l'informa-tion du consommateur qui envisage derecourir à des prestations dans le domainedu bâtiment et de l'équipement de la mai-son.Il entre en vigueur le 1eravril 2017.Le tarif doit être publié sur le site internetdu professionnel.Les deux documents précédents (devis etordre de réparation) sont fusionnésLe texte distingue le cas de contratsconclus à distance, hors établissement oudans les locaux du professionnel.Dans ses locaux, le professionnel doit affi-cher ses tarifs.(Arrêté du 24janvier 2017 relatif à la publici- des prix des prestations de dépannage, deréparation et d'entretien dans le secteur dubâtiment et de l'équipement de la maison,J.O. du 28janvier, n°18).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi670UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.Travaux incombant auxbailleurs de logementsPour préciser les obligations des parties,en application de la loi Alur, l'arrêté du29mai 2015 a défini le contenu d'unenotice d'information à annexer au bail.Le décret du 30mars 2016 a fixé lesmodalités d'établissement de l'état deslieux et la prise en compte de la vétusté.Il prévoit la faculté de recourir à unegrille de vétusté. Des plaquettes d'infor-mation seront prochainement diffusées,précise la ministre du logement à AndréChassaigne.(JO AN Q, 24 janv. 2017, n°77553).Taxation des loyers fictifs?La loi taxait sur la base d'un revenu fictifle propriétaire qui se réservait la jouissan-ce d'un logement, jusqu'en 1965. La loide finances pour 1965 a supprimé cettetaxation. Il n'est pas envisagé de revenirsur cette suppression, indique le ministredes finances à Francis Hillmeyer.(JO AN Q, 24 janv. 2017, n°95352).RÉPONSES
7février 20178BILANDELANNÉEIMMOBILIÈRELa réforme du droit des obligations entréeen vigueur le 1er octobre 2016 impacte ledroit immobilier. Silke Nadolni cite notam-ment: la consécration de la bonne foi dansles négociations pré-contractuelles, le devoird’information qui impose à une partie detransmettre une information déterminantepour son cocontractant, ce qui est à retenirpour la constitution des data-room.La rupture des pourparlers était traitée parla jurisprudence qui reconnaissait une facul- d’indemnisation si elle était fautive maisnon l’indemnisation de la perte de chance.La loi nouvelle a repris cette solution maisavec des termes différents, refusant l’indem-nisation pour la “perte des avantages atten-dus du contrat non conclu” (art. 1112 ducode civil).De la loi nouvelle résulte un effet pratiqueimportant attaché à la qualification decontrat d’adhésion (contrat dans lequel lesconditions générales sont soustraites à lanégociation des parties). Si la clause estdéséquilibrée, elle est réputée non écrite. Denombreux contrats pourraient être qualifiésde contrat d’adhésion (financement immo-bilier, gardiennage…)PC et urbanisme commercialEn droit de l’urbanisme, Hélène Cloëzévoque l’avis du Conseil d’Etat du 23décembre 2016 précisant l’impact de la loiPinel selon laquelle la délivrance du permisde construire vaut autorisation d'exploita-tion commerciale. En théorie, le permis peutêtre délivré avant la délivrance de l'avis de laCDAC. Mais en pratique le Conseil d’Etatconseille à l’administration de ne pas déli-vrer d’autorisation et d’attendre la délivran-ce de l’avis de la CDAC ou de la CNAC pourstatuer.L’autorisation est susceptible de deuxrecours. Le Conseil d’Etat précise que lerecours engagé par un voisin peut êtreintenté dans les deux mois de l’affichage dupermis mais que le recours du professionnelconcurrent peut être exercé dans les deuxmois de la délivrance de l’avis de la CNAC.Autre point réformé: la liste des destina-tions. Le décret du 28décembre 2015 aréduit le nombre de destinations de 9 à 5,mais un arrêté de novembre2016 a préciséle sens des 20 sous-destinations. Il en résulteque si un changement de sous-destination alieu à l’occasion de travaux affectant lastructure du bâtiment ou ses façades, ilrequiert un permis de construire.Par ailleurs, Hélène Cloez souligne que biensouvent ces nouvelles ne s'appliquent pasencore totalement, les règles de droits tran-sitoires étant complexes.Quelle gouvernance des quartiersconnectés?Olivier Ortéga analyse l’impact juridique del’émergence des “smart cities”. L’idée dedépart est de ne plus limiter la recherched’efficacité énergétique à un seul immeublemais d’étendre la réflexion à un grouped’immeubles, un îlot, ou un quartier. Lequartier offre une série de services commeun système de partage de parking parexemple.Mais l’innovation technique aura aussi desincidences en matière de gouvernance etouvre des questions; qui va décider demodifier les services ou d’en supprimer cer-tains?Le cycle de la RT est achevéE+C- c’est le mot d’attaque de Philippe Pelle-tier. Indiquant que c’est la grande orienta-tion qui va désormais guider promoteurs etconstructeurs. La future réglementation nesera pas thermique mais environnementale.Il ajoute que nous avons terminé le cycle dela réglementation thermique. La nouvelleréglementation aura trois axes: le bâtimentde demain sera à énergie positive, il serasobre en émission de gaz à effet de serre etil contribuera à la qualité de vie (confortd’été, qualité de l’air intérieur, isolationacoustique…). Il ajoute encore que la phased’expérimentation, assortie de la mise enplace de label (celui d’Effinergie est dispo-nible celui d’HQE doit l’être prochainement),a été admise par le Gouvernement surrecommandation du Plan bâtiment durable.A fonds travaux, compte séparéLa copropriété de 2017 voit se mettre enplace une bonne dizaine de mesures nou-velles que présente Pascaline Déchelette-Tolot. Le diagnostic technique global succè-de au DPE; il doit être proposé en 2017 auxcopropriétaires, par le syndic mais ne donneLe droit des obligations s’invite dans l’immobilierTour d’horizon de l’actualité du droit immobilier avec les avocats deLPA-CGR ce 2 février pour sa traditionnelle conférence annuelle.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commissionparitaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Direc-teur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTREpas lieu à obligation de travaux. Le carnetnumérique de suivi et d’entretien de l’im-meuble entre en vigueur pour lesimmeubles dont le permis est délivré depuisjanvier2017. Le fonds travaux est égalemententré en vigueur le 1erjanvier, et supposel’ouverture d’un compte bancaire séparé(qui s’ajoute à celui ouvert pour les autresfonds du syndicat).La loi oblige aussi à la pose de compteursd’énergie à l’entrée du lot. L'entrée envigueur s’étale entre le 31mars 2017 pourles immeubles les moins vertueux et le31décembre 2019 pour les plus vertueux.L’imprévision dans le bail commer-cial?Pour les baux commerciaux, Géraldine Pie-delièvre analyse l’impact de la réforme dudroit des obligations. Exemple: les clausesqui créent un déséquilibre significatif sontréputées non écrites dans les contrats d’ad-hésion. Son conseil est donc, d’une part deconserver la preuve des échanges entres lesparties avant signature, et d’autre part d’évi-ter de distinguer dans le contrat les condi-tions générales des conditions particulières.La consécration légale de la théorie de l’im-prévision (art. 1195) pourrait-elle donner lieuà application pour un bail? En cas de haussebrutale de l’indice, le preneur pourrait-ildemander une renégociation du loyer? Encas de travaux conséquents inattendus, lebailleur pourrait-il demander une prise encharge par le preneur? Géraldine Piedelièvrepenche pour une réponse négative: la remi-se en cause du loyer commercial obéit déjà àdes règles spécifiques et la prise en chargede travaux par le locataire se heurterait auxrègles nouvelles de la loi Pinel. Le cabinetconseille de renoncer contractuellement à lafaculté de recours à l'article 1195.4 flux financiersSidonie Fraîche-Dupeyrat souligne quant àelle l’émergence du statut spécifique desrésidences services, amorcé avec la loi de2015 sur le vieillissement et poursuivie par ledécret du 26octobre 2016 fixant la liste desservices non individualisables. Elle observeque ce statut prévoit donc la coexistence de4 flux financiers: au bail qui prévoit classi-quement le versement d’un loyer et decharges locatives s’ajoute le versement decharges pour les services non individuali-sables. Le 4e flux est celui du paiement desservices individualisables, résultat d’uncontrat entre l’exploitant et le résident.