Au sommaire :
– 2 – Interview –
Sidonie Fraiche-Dupeyrat (LPA-CGR) et Florence Semelin (JLL). Politique du logement: quel impact pour les investisseurs?
– 5 – Jurisprudence –
VEFA : Délai de prescription pour le paiement du solde du prix
Fiscalité : CFE : exonération, dans une ZUS, pour un transfert d’activité
Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : exonération pour locaux d’enseignement / Taxe sur les terrains nus rendus constructibles : calcul en cas de division d’un terrain
Urbanisme :
Aménagement : Schéma d’aménagement de plage. Pas de recours contre la délibération du conseil municipal arrêtant le projet
Permis de construire : Fraude dans la fourniture de l’attestation sur la qualité du demandeur. Faculté de retrait / Association : intérêt à agir contre un permis de construire / Annulation partielle du permis / Exigence de produire le justificatif d’une servitude de cour commune
Certificat d’urbanisme : Sursis à statuer sur une demande ultérieure de PC sur le fondement du futur PLU
Urbanisme commercial : Rôle des CDAC
PPR naturels / DALO : un délai d’attente de 13 ans
– 10 – A l’Assemblée –
Le projet de loi de finances à l’Assemblée
    
	
		
		
		
		
		
	
	
1.   Construction >Quelles   sont   les   mesures   marquantes qui   ont   été   prises   pour   favoriser   la construction   de   logement? Florence   Semelin :   “Le   Gouvernement s’est   fixé   trois   objectifs:   créer   un   choc d’offre   par   la   relance   de   la   construction, comptant   en   obtenir   une   baisse   des   prix   et des   loyers,   stabiliser   les   normes,   pour   évi- ter   une   hausse   du   coût   des   logements   et libérer   le   foncier. Sidonie   Fraiche-Dupeyrat :   “La   produc- tion   de   normes   a   connu   deux   phases. D’abord   une   phase   de   forte   production, qui   a   touché   la   réglementation   thermique, l’accessibilité   ou   la   sécurité   des   ascenseurs. Ce   pic   de   production   de   normes   a   culminé il   y   a   cinq   ans.   Si   certaines   ont   pu   être   édic- tées   sous   le   coup   de   l’émotion,   à   la   suite d’accidents   (comme   pour   les   ascenseurs), la   plupart   ne   sont   pas   remises   en   cause dans   leur   principe. Puis   en   2012   ou   2013,   il   y   a   eu   une   prise   de conscience.   Elle   a   donné   lieu   à   la   création du   conseil   supérieur   de   l’efficacité   énergé- tique   et   à   l’obligation   de   réaliser   une   étude d’impact   avant   la   création   d’une   norme nouvelle   et   à   l’adoption   d’une   dizaine   de mesures   de   simplification. Le   nouveau   Gouvernement   propose   d’aller plus   loin;   il   entend   arrêter   la   production normative   et   quitter   la   logique   de   moyens, au   profit   d’une   logique   de   résultat. >…   ce   qui   devrait   induire   une   refonte très   générale   du   CCH… S.   F-D. :   “C’est   en   effet   une   très   profonde réforme,   une   vraie   révolution   politique,   car elle   consiste   à   fixer   des   objectifs   (par exemple   en   termes   d’accessibilité   des   loge- ments),   tout   en   laissant   aux   acteurs   le   choix des   moyens   pour   les   atteindre.   Le   Prési- dent   Macron   a   plusieurs   fois   évoqué   cette réforme   et   a   reconnu   qu'elle   pouvait   dans un   premier   temps   heurter   les   associations de   défense   des   personnes   handicapées, mais   il   juge   nécessaire   d’en   passer   par   là. >En   matière   fiscale,   quelles   sont   les mesures   incitatives? S.   F-D. :   “Les   mesures   incitatives   tradition- nelles   sont   souvent   de   même   nature   mais plus   ou   moins   ciblées.   Elles   consistent   en une   exonération   d’impôt   sur   les   plus- values   pour   la   vente   de   foncier   et   sont ciblées   sur   certains   acquéreurs,   comme   les collectivités   locales   qui   projettent   de construire   du   logement   social. Le   projet   actuel   est   plus   large:   il   prévoit d’exonérer   totalement   de   plus-values   les ventes   de   terrains   aux   bailleurs   sociaux   et de   les   exonérer   en   partie   pour   une   cession en   vue   de   construction   de   logements   inter- médiaires   (85%)   ou   de   logements   libres (70%). La   mesure   est   bien   calibrée, limitée   dans   le   temps   (3   ans) et   circonscrite   aux   zones   ten- dues   ce   qui   doit   contribuer   à un   effet   de   déstockage. F.   S. :   “Le   projet   de   loi   de finances   poursuit   par   ailleurs le   dispositif   Pinel   pour   2018   et finalement,   d’après   le   texte voté   par   les   députés,   sur   un zonage   un   peu   élargi. S.   F-D. :   “Les   Parlementaires cherchent   à   concilier   la   néces- sité   de   produire   davantage pour   soutenir   l’activité   économique   et   cel- le   d’éviter   de   construire   trop   dans   des zones   non   tendues. >Le   droit   de   l’urbanisme   a   aussi   beau- coup   évolué   ces   dernières   années S.   F-D. :   “Le   législateur   a   produit   beaucoup de   lois   en   dix   ans!   Signalons   qu’il   a   favori- sé   le   développement   de   l’urbanisme   de projet   avec   la   PIL   (procédure   intégrée   pour le   logement),   qui   facilite   la   mise   en   confor- mité   du   PLU   et   des   documents   d’urbanis- me   supérieurs   pour   favoriser   la   production de   logements. Il   a   aussi   multiplié   les   bonus   de   constructi- bilité,   en   faveur   du   logement   intermédiaire ou   du   logement   social.   Mais   ces   méca- nismes   supposant,   pour   être   opérationnels, d’être   adoptés   par   une   décision   des   collec- tivités   territoriales,   ils   ont   eu   un   effet   limi- té.   Sur   ce   point,   le   projet   logement   du   Gou- vernement   comporte   l’affichage   d’objec- tifs,   mais   leurs   modalités   pratiques   d’ap- plication   ne   sont   pas   encore   fixées.   7 novembre2017 2 S IDONIE F RAICHE D UPEYRATET F LORENCE S EMELIN INTERVIEW Politique   du   logement:   quel   impact   pour   les   investisseurs   ? Après   les   annonces   du   Gouvernement   sur   sa   politique   du   logement   en   septembre   et alors   que   se   prépare   une   loi   pour   le   logement   pour   2018,   quel   pourra   être   l’impact   de ces   mesures   sur   le   marché   et   sur   les   investisseurs?   Regard   croisé   de   Sidonie   Fraiche- Dupeyrat,   avocat   associée   intervenant   notamment   dans   le   champ   résidentiel   chez LPA-CGR   avocats   et   de   Florence   Semelin,   directeur   adjoint   du   pôle   résidentiel   au   sein du   Département   Investissement   de   JLL. Avec   ce   regard   croisé,   l’avocat   et   le   conseil   se   livrent   à   une   analyse   des   mesures   prises   par les   Gouvernements   précédents   au   cours   des   dix   dernières   années   et   leur   impact   sur   le marché,   puis   tentent   de   voir   quel   pourrait   être   l’effet   des   mesures   envisagées.   L’analyse se   focalise   autour   de   quatre   domaines:   la   construction,   le   parcours   locatif,   le   logement intermédiaire   et   l’innovation. Sidonie   Fraiche- D upeyrat Florence S emelin Logements   neufs   en   France Évolution   des   prix   et   du   nombre   de   loge- ments   mis   en   chantier Source:   JLL Évolution   du   nombre   de   loge- ments   mis   en   chantier   en   France Indice   des   prix Nombre   de   logements   mis   en   chantier Évolution   des   prix   des   loge- ments   neufs   en   France 
>Quelles   mesures   attendre   pour   lutter contre   les   recours   abusifs? S.   F-D. :   “De   nombreuses   mesures   ont   déjà été   adoptées,   mais   n’ont   rencontré   qu’un effet   limité.   Ma   consœur   Hélène   Cloez confirme   que   le   contentieux   de   l’urbanis- me   n’a   pas   baissé   et   que   les   condamnations à   dommages-intérêts   pour   recours   abusifs sont   rarissimes.   Ici   encore,   le   Gouverne- ment   souhaite   agir   mais   n’a   pas   dévoilé   le détail   des   mesures   envisagées.   Il   pourrait être   décidé   de   supprimer   un   degré   de   juri- diction   dans   certains   cas   ou   d’imposer   au justiciable   de   grouper   ses   moyens   en   début de   procédure. Enfin,   la   production   de   logements   a   été soutenue   par   le   développement   de diverses   formes   de   démembrement   de   pro- priété,   comme   celle   promue   par   Perl   par exemple. F.   S. :   “Nous   arrivons   à   l’échéance   de   15   ans des   premiers   contrats,   mais   le   dénouement des   opérations   semble   bien   se   dérouler.   Ce type   de   montage   a   vocation   à   se   dévelop- per   et   son   champ   d’application   à   s’élargir. D’une   part,   il   pourrait   notamment   s’appli- quer   aux   logements   intermédiaires   et d’autre   part,   alors   qu’il   a   démarré   pour   des investisseurs   personnes   physiques,   il   pour- rait   intéresser   des   investisseurs   institution- nels.   Mais   cette   évolution   n’appelle   pas nécessairement   d’évolution   législative. >L’ensemble   des   mesures   prévues   peut-il avoir   un   impact   sur   les   prix? F.   S. :   “L’idée   avancée   par   le   Gouvernement étant   de   provoquer   un   choc   d’offre   pour entraîner   une   diminution   des   prix   de construction,   et   des   loyers,   nous   avons comparé   l’évolution   des   prix   dans   le   neuf et   celle   de   la   construction   de   logements depuis   dix   ans.   Il   s’agit   certes   de   données nationales   qui   mériteraient   un   regard   plus approfondi   par   zone   géographique   plus   ou moins   tendues   en   termes   de   marché,   mais cela   donne   néanmoins   une   première   idée.   On   observe   donc   que   lorsque   la   production de   logements   a   diminué,   les   prix   sont   res- tés   relativement   stables,   tandis   que   lorsque la   production   de   logements   a   progressé   les prix   ont   suivi   la   même   tendance   (cf.   gra- phique). Toutefois,   il   faut   ajouter   que   le   niveau   de production   sur   cette   période   n’a   jamais dépassé   l’objectif   de   500000   logements, chiffre   qui   est   fondé   sur   les   besoins   nou- veaux   liés   à   l’évolution   démographique   et au   taux   de   décohabitation   (de   0.75%   selon l’INSEE).   On   pourrait   donc   avancer   l’idée que   dans   la   mesure   où   nous   sommes   loin de   l’objectif   de   500000,   qui   serait   bien   évi- demment   constaté   dans   les   zones   tendues, une   hausse   de   la   production   ne   suffit   pas   à faire   baisser   le   prix.   Reste   à   savoir   si   en atteignant   cet   objectif,   les   prix   des   loge- ments   se   mettraient   à   baisser. Quoi   qu’il   en   soit,   pour   produire   davanta- ge   il   faut   libérer   le   foncier.   Les   terrains   ne manqueraient   pas,   y   compris   en   Ile-de- France,   en   première   et   deuxième   couronne parisienne,   mais   ils   seraient   « bloqués ».   Le blocage   tient   à   des   raisons   fiscales,   mais aussi   parfois   aux   collectivités   locales   qui privilégient   le   développement   tertiaire   en lieu   et   place   du   logement.   La   baisse   annon- cée   de   la   taxe   d’habitation   ne   fait   que   ren- forcer   cette   tendance. Les   réformes   d’urbanisme   vont   dans   le   bon sens   et   devraient   inciter   les   collectivités   à construire   davantage,   d’autant   que   l’État peut   intervenir   face   aux   communes   réti- centes,   par   exemple   en   mettant   en   place une   opération   d’intérêt   national. S.   F-D. :   “Le   Gouvernement   souhaite   inté- resser   les   collectivités   au   développement du   logement,   c’est   en   effet   une   clé   du déblocage. Dans   la   ligne   des   précédents,   le   Gouverne- ment   a   clairement   affiché   sa   volonté   d’agir; les   outils   existent,   il   faut   les   mettre   en œuvre   et   les   hiérarchiser. F.   S. :   “Le   lien   entre   évolution   de   la construction   et   celle   des   prix   est   lié   aux normes   de   construction   et   aux   coûts   du foncier.   Un   foncier   disponible   rare   fait monter   les   prix.   Ajoutons   que   si   le   rôle   des collectivités   est   fondamental,   le   territoire est   loin   d’être   homogène. 2.   Le   régime   des   baux >Le   régime   des   baux   a   été   plus   stable   que le   droit   de   l’urbanisme…   jusqu’en   2014. S.   F-D. :   “Si   les   règles   locatives   avaient   peu évolué   jusqu’en   2013,   l’année   2014   a   été décoiffante!   Jamais   la   loi   de   1989   n’avait autant   été   modifiée.   Le   focus   a   été   porté sur   les   loyers.   Face   à   une   forte   tension   du marché   locatif,   les   pouvoirs   publics   ont voulu   bloquer   le   thermomètre.   Ils   ont   vou- lu   “rééquilibrer”   les   rapports   locatifs,   ce qui   s’est   traduit   notamment   par   la   sup- pression   des   clauses   pénales   ou   l’élabora- tion   d'un   bail   type,   soit   des   mesures   le   plus souvent   favorables   au   locataire. Après   l’interdiction   pour   les   personnes morales   d’exiger   une   caution   (en   2008),   il   y a   eu   une   volonté   de   redonner   confiance aux   bailleurs.   D'où   la   création   de   disposi- tifs   alternatifs   de   sécurisation   du   bailleur comme   Visale   et,   pour   les   étudiants,   de Clé. Le   Président   Macron   ayant   souhaité   sur   ce sujet   de   la   stabilité,   il   n’est   pas   prévu   de mesure   de   réforme   de   la   loi   de   1989.   Le Gouvernement   entend   prendre   de   la   dis- tance   face   au   mécanisme   d’encadrement des   loyers.   Il   n’est   plus   envisagé   de l’étendre   mais   il   est   prévu   d’en   observer   les effets   à   Paris   et   à   Lille,   voire   de   l’abroger. Toutefois,   en   faisant   appel   du   jugement   du tribunal   administratif   de   Lille   annulant l’arrêté   de   fixation   des   loyers   de   référence, le   Gouvernement   a   dépassé   le   stade   de   la simple   observation. >Il   est   toutefois   prévu   un   bail   de   courte durée.   Qu’en   pensez-vous? S.   F-D. :   “Ce   bail   devrait   être   compris   entre un   et   dix   mois,   réservé   aux   personnes   en mobilité   professionnelle,   en   formation,   ain- si   qu’aux   apprentis,   et   aux   stagiaires.   Ce doit   être   un   contrat   sans   dépôt   de   garantie, éligible   au   dispositif   Visale   et   surtout,   non renouvelable. On   peut   se   demander   si   le   bailleur,   redou- tant   à   l’échéance   une   transformation   en bail   de   droit   commun,   ne   va   pas   être   incité à   demander   systématiquement   au   locataire de   quitter   les   lieux.   La   flexibilité   gagnerait à   être   admise   pour   une   durée   un   peu   plus longue.   Vu   la   motivation   claire   des   pou- voirs   publics,   il   est   douteux   qu’on   puisse admettre   la   faculté   pour   le   locataire   en   pla- ce   de   renoncer   à   la   transformation   d’un   tel contrat   court   en   bail   de   droit   commun   s’il reste   dans   les   lieux.   Le   caractère   non renouvelable   du   contrat   risque   d’être   un obstacle   à   son   succès. >Le   projet   comporte   d’autres   mesures   sur le   logement   social. S.   F-D. :   Le   projet   vise   aussi   à   favoriser   la mobilité   dans   le   parc   social   en   créant   un dispositif   de   contrôle   des   conditions   d’oc- cupation   des   locataires   tous   les   six   ans. 7 novembre2017 3 S IDONIE F RAICHE D UPEYRATET F LORENCE S EMELIN INTERVIEW 
Le   taux   de   mobilité   des   locataires   dans   le parc   social   étant   très   inférieur   à   celui   du parc   privé,   le   Gouvernement   souhaite   le faire   augmenter.   Mais   ce   sont   des   mesures au   long   cours   d’autant   que   le   dépassement des   plafonds   de   ressources   peut   se   produi- re   rapidement   après   l’entrée   dans   les   lieux et   le   contrôle   seulement   six   ans   plus   tard. >Quid   de   la   réforme   des   APL? F.   S. :   “L’enjeu   de   la   réforme   est   de   savoir   si les   APL   ont   un   effet   inflationniste   sur   les loyers.   Nous   avons   comparé   sur   dix   ans l’évolution   globale   des   loyers   (publics   et privés)   avec   celle   des   aides   au   logement (APL   et   aides   au   logement   familial   et social). Or   si   le   montant   des   loyers   a   fortement progressé   de   2005   à   2016,   la   part   des   APL est   restée   constante,   aux   alentours   de   25% (cf.   graphique). Le   mécanisme   de   calcul   des   APL   fait   que leur   montant   augmente   avec   la   hausse   des loyers.   Mais   leur   hausse   est-elle   la   consé- quence   ou   la   cause   de   la   hausse   des   loyers? La   question   demeure. Le   volume   des   aides,   18 milliards   d’euros, est   certes   conséquent   par   rapport   aux 40 milliards   consacrés   au   logement,   et   nous avons   comparé   les   budgets   que   consacrent l‘Allemagne   et   le   Royaume   Uni   dans   l’aide au   logement.   Il   en   résulte   que   les   pays   où les   marchés   sont   les   plus   tendus   sont   aussi ceux   ou   l’aide   publique   est   la   plus   impor- tante.   Le   Royaume   Uni   consacre   plus   d’ai- de   au   logement   que   la   France.   L’Allemagne dépense   20 milliards   d’euros   d’aide   contre 40   pour   la   France.   Ici   encore   la   question   est   de   savoir   si   la   ten- sion   du   marché   impose   d’y   consacrer   des fonds   importants   ou   si   l’importance   de   l’ai- de   pousse   les   loyers   à   la   hausse.   Ce   pre- mier   constat   très   général,   certes   intéres- sant,   imposerait   toutefois   une   étude   bien plus   poussée   tenant   compte   notamment des   spécificités   de   chaque   pays   concernant les   conditions   démographiques,   celles   du parc   immobilier   et   de   la   concentration   plus ou   moins   forte   des   zones   urbaines.   S.   F-D. :   “Le   Gouvernement   prévoit   d’élar- gir   le   dispositif   Visale   notamment   en   aug- mentant   les   seuils   de   revenus   permettant d’y   accéder,   et   d’améliorer   les   niveaux d’indemnisation. 3.   Le   logement   intermédiaire >Quels   sont   les   objectifs   de   construction de   logements   intermédiaires? F.   S. :   “La   SNI   a   comme   objectif   de   construi- re   35000   logements   de2015   à2020.   Pour   ce faire,   elle   a   fédéré   17   investisseurs   institu- tionnels   avec   le   FLI,   ce   qui   a   été   une   oppor- tunité   pour   ces   acteurs   d’investir   dans   le logement,   mais   de   façon   indirecte,   et   dans un   produit   dont   les   loyers   correspondent   à une   demande   forte,   en   zone   tendue,   entre les   loyers   sociaux   et   les   loyers   de   marché.   Aujourd’hui,   le   Groupe   Action   Logement, a   pour   objectif   de   construire   100000   loge- ments   en   5   ans   via   IN’LI.. S.   F-D. :   “Les   collecteurs   de   la   participation des   employeurs   à   l’effort   de   construction ont   été   regroupés.   Action   Logement   est désormais   organisée   en   deux   structures. Une   structure   unique   assure   la   collecte   et une   autre   structure   investit   et   détient   le patrimoine. L’aide   au   logement   intermédiaire   se   tra- duit   par   un   taux   de   TVA   réduit   à   10%   et une   exonération   de   taxe   foncière   pendant 20   ans. Le   plan   du   Gouvernement   est   de   dévelop- per   le   logement   intermédiaire   en   suppri- mant   ou   assouplissant   une   règle   actuelle contraignante:   l’obligation   de   construire 30%   de   logements   sociaux   dans   le   pro- gramme   de   logements   intermédiaires.   Cet- te   règle   a   parfois   pour   effet   de   déséquili- brer   les   opérations. 4.   Innovation >Le   sujet   est-il   spécifique   au   logement? S.   F-D. :   “On   peut   se   demander   s’il   faut une   loi   spécifique   à   l’innovation.   Mais   les pouvoirs   publics   ont   innové   par   différents moyens. Ils   ont   favorisé   la   colocation   en   créant   un nouveau   régime   qui   limite   la   solidari- té   du   locataire   sortant   et   de   sa   caution. Ils   ont   permis   de   louer   un   logement avec   plusieurs   baux   pour   autoriser   des échéances   différentes,   ce   qui   n’est   pas sans   susciter   des   questions   pratiques sur   le   dépôt   de   garantie,   l’état   des   lieux ou   la   répartition   des   réparations   loca- tives. Pour   l’avenir,   il   faudrait   sans   doute faciliter   la   colocation   par   multibaux. La   loi   est   aussi   intervenue   dans   le   régi- me   des   résidences   services,   et   sans   limiter son   objet   aux   résidences   seniors,   contraire- ment   à   ce   que   l’intégration   de   la   réforme dans   la   loi   sur   le   vieillissement   pourrait laisser   supposer. Mais   le   dispositif   comporte   des   freins notamment   en   raison   des   la   définition   des services   non   individualisables   qui   peuvent être   refacturés   au   locataire   (accueil,   sécuri- té   renforcée…)   et   au   fait   que   le   régime   est limité   au   bailleur   titulaire   d’un   bail   com- mercial   qui   exploite   toute   la   résidence. Rien   n’est   en   l’état   prévu   par   le   Gouverne- ment   sur   ces   sujets,   il   y   a   pourtant quelques   mesures   d’accompagnement   qui seraient   bienvenues. Le   plan   du   Gouvernement   veut   dévelop- per   la   “construction   2.0”,   notamment   par l’accélération   de   l’installation   de   la   fibre dans   les   logements   ou   la   généralisation   de la   conception   numérique   du   bâtiment Le   dépôt   des   permis   de   construire   devrait aussi   être   dématérialisé   et   la   maquette numérique   facilitée. F.   S. :   “Il   faut   souligner   l’intérêt   des   inves- tisseurs   envers   les   résidences   gérées.   Ils   y voient   un   actif   de   diversification.   Les   pre- miers   investissements   en   bloc   en   rési- dences   senior   ne   remontent   qu’à   fin   2012   et ont   connu   depuis   une   très   forte   croissance. Et   pourtant   ces   résidences,   de   même   que les   résidences   étudiants,   sont   occupées   par des   ménages   aux   ressources   plus contraintes   que   les   ménages   actifs.   En   effet, on   observe   qu’aucun   produit   immobilier spécifique   n’existe   pour   la   génération intermédiaire,   qui   représente   une   popula- tion   d’actifs   avec   un   pouvoir   d’achat   plus élevé   et   demandeuse   de   services.   En revanche,   on   observe   déjà   certains   acteurs, promoteurs   et   investisseurs   y   réfléchir   acti- vement.   ● 7 novembre2017 4 S IDONIE F RAICHE D UPEYRATET F LORENCE S EMELIN INTERVIEW Part   des   APL   dans   le   total   des   loyers en   milliards   d’ € Source:   JLL Total   des   loyers   du   parc   privé   et   social   en   milliards   d’ € Total   des   aides   personnelles   au   logement   en   milliards   d’ € 
7 novembre2017 5 V ENTE -   F ISCALITÉ ▲ Vente VEFA   ■ Délai   de   prescription   pour   le paiement   du   solde   du   prix (Civ.   3 e ,   26octobre   2017,   n°1107,   FS-P+B+I, rejet) Une   société   avait   vendu   un   appartement   en l'état   futur   d'achèvement.   Le   délai   de   livrai- son   était   fixé   au   1 er trimestre   2005   et   l'ap- partement   avait   été   livré   en   février2006. Assigné   en   paiement   pour   le   solde   du   prix de   5178euros,   l'acquéreur   avait   opposé une   fin   de   non-recevoir   tiré   de   la   prescrip- tion.   La   cour   d'appel   avait   admis   cet   argu- ment   et   la   Cour   de   cassation   confirme   la décision: «   Mais   attendu   qu'ayant   relevé   que   l'article L   137-2,   devenu   L   218-2   du   code   de   la consommation   disposait   que   l'action   des professionnels,   pour   les   biens   ou   les   services qu'ils   fournissent   aux   consommateurs,   se prescrit   par   deux   ans,   la   cour   d'appel   a   rete- nu,   à   bon   droit,   que   ce   texte,   de   portée générale,   avait,   en   l'absence   de   dispositions particulières,   vocation   à   s'appliquer   à   l'ac- tion   de   la   société   Eurofoncier,   profession- nelle   de   l'immobilier,   en   paiement   du   solde du   prix   de   l'immeuble   vendu   en   l'état   futur d'achèvement   à   M me M.   ». Le   pourvoi   est   rejeté. Observations : L'article   L   137-2   a   été   créé par   la   loi   du   17juin   2008   réformant   la prescription.   Il   prévoit   un   délai   de   prescrip- tion   de   deux   ans   pour   les   actions   entre professionnels   et   consommateurs.   La   cour d'appel   en   avait   relevé   le   caractère   très g énéral   et   l'avait   jugé   applicable   à   la VEFA.   Avant   la   loi   de   2008,   le   délai   de prescription   pour   une   action   en   paiement du   solde   du   prix   de   vente   en   VEFA   était   de trente   ans,   délai   de   droit   commun.   Le   nou- veau   délai   est   entré   en   vigueur   immédiate- ment   (application   de   l'article   2222   al.   2   du code   civil   pour   les   réductions   de   délai   de prescription),   il   était   donc   applicable   à   la vente   conclue   en   2004.   La   cour   d'appel avait   relevé   que   le   délai   expirait   le   21juin 2010   (le   19juin   étant   un   samedi).   L'assi- gnation   engagée   par   le   vendeur   fin   août 2010   était   donc   tardive.   Le   raisonnement est   donc   validé   par   la   Cour   de   cassation. A   retenir: Le   délai   de   prescription   de   deux ans   s'applique   aux   actions   en   paiement   du solde   du   prix   du   bien   vendu   en   VEFA, entre   professionnels   et   consommateurs. Fiscalité Fiscalité   locale   ■ CFE:   exonération,   dans   une   ZUS pour   un   transfert   d'activité (CE,   8 e et   3 e chambres   réunies,   25octobre 2017,   n°404989) Une   société   était   implantée   dans   le   3 e arrondissement   de   Paris   et   avait   déménagé dans   le   10 e alors   situé   dans   une   zone   urbai- ne   sensible.   À   ce   titre,   elle   avait   demandé un   remboursement   de   cotisation   sur   la valeur   ajoutée   des   entreprises   (art.   1586 nonies   et   art.   1466   A   du   CGI). La   cour   administrative   d'appel   avait   fait droit   à   sa   demande   et   le   Conseil   d’État confirme   la   décision: «   les   dispositions   précitées   du   I   de   l'article 1466   A   du   code   général   des   impôts   ont pour   objet   de   favoriser   le   développement des   zones   urbaines   sensibles   par   la   création ou   l'extension   d'activités   économiques   dans ces   zones.   Il   en   résulte   que,   pour   l'applica- tion   de   ces   dispositions,   le   transfert   d'un établissement,   y   compris   à   l'intérieur   du   ter- ritoire   d'une   même   commune   ou   d'un même   établissement   public   de   coopération intercommunale   à   fiscalité   professionnelle unique,   d'un   lieu   non   situé   dans   une   zone urbaine   sensible   vers   un   lieu   situé   dans   une telle   zone   doit   être   regardé   comme   une création   d'établissement ». Observations : L'article   1466   A   du   CGI   per- met   à   une   commune   d'exonérer   de   cotisa- tion   foncière   des   entreprises   (CFE)   les   entre- prises   qui   s'installent   dans   le   périmètre d 'une   zone   urbaine   sensible.   Les   entreprises peuvent   alors   demander   l'exonération   de CVAE   (art.   1586   nonies).   Il   résulte   de   cet arrêt   que   le   transfert   d'activité   fait   partie des   opérations   qui   ouvrent   droit   à   l'exoné- ration,   y   compris   lorsque   l'activité   était   déjà implantée   dans   la   commune,   mais   dans   un autre   secteur.   La   décision   s'appuie   sur   la considération   que   l'objet   de   l'exonération est   de   favoriser   le   développement   de   ces zones.   Un   transfert   d'activité,   même   issue de   la   même   commune,   y   contribue. Taxe   sur   les   bureaux   en   Ile-de- France ■ Exonération   pour   locaux   d'ensei- gnement (CE,   11octobre   2017,   9 e et   10 e chambres, n°392999,   SCI   10-12   Lyautey) Une   société   demandait   à   bénéficier   de l'exonération   de   la   taxe   sur   les   bureaux   en Ile-de-France   pour   des   locaux   situés   à   Paris (16 e )   et   utilisés   pour   l'enseignement,   en invoquant   l'article   L   231   ter   V   2e   du   CGI.   Cet article   prévoit   notamment   l'exonération pour   les   locaux   à   caractère   éducatif. Le   Conseil   d’État   lui   donne   gain   de   cause, censurant   la   décision   de   la   cour   administra- tive   d'appel. Il   indique   que   : «   Pour   l’application   des   dispositions   du   2° du   V   de   l’article   231   ter   du   CGI   citées   ci-des- sus,   doivent   être   regardés   comme   des locaux   spécialement   aménagés   pour   l’exer- cice   d’activités   à   caractère   éducatif   les   salles de   cours,   d'étude   et   les   amphithéâtres   des établissements   d'enseignement   ou   de   for- mation   initiale   ou   continue,   ainsi   que   les locaux   aménagés   pour   certains   types   d’en- seignement   comme,   notamment,   les   labo- ratoires   de   langue   ou   les   salles   informa- tique   ». Les   locaux   en   cause   comprenaient   un amphithéâtre,   des   salles   de   cours,   plusieurs studios   radio   et   un   studio   télévision   d’enre- gistrement   ainsi   qu’une   salle   informatique. La   cour   d'appel   avait   considéré   que   ces locaux   avaient   un   caractère   modulable et n’étaient   donc   pas   exclusivement   adaptés, de   par   leur   conception   même,   à   cet   exerci- ce.   Mais   le   Conseil   d’État   juge   que,   ce   fai- sant,   «   la   cour   a   subordonné   le   bénéfice   de l’exonération   en   litige   à   une   condition   non prévue   par   l’article   231   ter du   code   général JURISPRUDENCE Pour   vous   abonner   à   Jurishebdo, avec   20%   de   réduction pour   un   premier abonnement, visitez   notre   site   internet jurishebdo.fr ABONNEMENT «PRIVILEGE» 20% de   réduction   sur   l’abonnement JURIS hebdo immobilier 
des   impôts   et,   ainsi,   commis   une   erreur   de droit   ». Observations : Le   Conseil   d’État   apporte d onc   une   appréciation   souple   de   la   condi- tion   d'exonération   de   la   taxe   sur   les bureaux,   prévue   par   l'article   231   ter   du   CGI en   faveur   de   locaux   utilisés   pour   l'éduca- tion.   Il   n'est   pas   nécessaire   que   les   locaux ne   soient   pas   modulables.   Il   suffit   donc qu'ils   soient   effectivement   utilisés   pour une   activité   d'enseignement. Taxe   sur   les   terrains   nus   rendus constructibles ■ Calcul   en   cas   de   division   d'un terrain (CE,   3 e et   8 e chambres,   11octobre   2017, n°400766) Le   propriétaire   d'un   terrain   de   16854m 2 avait   cédé   en   2012   deux   parcelles   de   620m 2 chacune,   issues   de   la   division   de   ce   terrain. L'administration   avait   soumis   les   ventes   à   la taxe   sur   la   cession   de   terrains   devenus constructibles   (art.   1605   nonies   du   CGI),   ce que   contestait   le   propriétaire.   Il   avait   obte- nu   gain   de   cause   en   première   instance,   mais ni   en   appel,   ni   devant   le   Conseil   d’État. Cet   arrêt   précise   le   mode   d'application   de   la taxation   lorsque   le   terrain   est   issu   de   la   divi- sion   d'une   parcelle   plus   grande: «   pour   apprécier   la   constructibilité   d’un   ter- rain   en   vue   d’appliquer   la   taxe   sur   la   cession à   titre   onéreux,   dans   le   cas   où   ce   terrain   est issu   de   la   division   d’une   parcelle   plus   éten- due,   il   convient   de   ne   prendre   en   compte que   la   constructibilité   de   ce   terrain   objet   de la   cession   et   non   celle   de   la   parcelle   dont   il est   issu .   Par   suite,   ayant   constaté   que   cha- cun   des   deux   terrains   cédés   par   M.   et   M me A. n’était   pas   lui-même   constructible,   anté- rieurement   au   13janvier   2010,   en   vertu   des règles   de   la   zone   NB   du   POS   à   laquelle appartenait   la   parcelle   dont   il   est   issu,   alors même   qu’il   existait   une   possibilité   de construction   sur   cette   parcelle,   et   qu’il n’était   devenu   constructible   qu’après   l’en- trée   en   vigueur,   en   mai   2011,   d’un   PLU   du fait   de   son   classement   en   zone   UE,   la   cour   a ni   commis   d’erreur   de   droit   ni   inexactement qualifié   les   faits   dont   elle   était   saisie   en jugeant   que   chacune   de   ces   cessions   était soumise   à   la   taxe   prévue   par   l’article   1605 nonies   du   CGI   ». Observations : L'article   1605   nonies   soumet à   une   taxe   la   cession   de   terrains   nus   deve- nus   constructibles   du   fait   de   leur   classe- ment,   après   le   13janvier   2010,   par   un   PLU ou   autre   document   d'urbanisme   en   zone urbaine   ou   à   urbaniser   ouverte   à   l'urbani- sation.   La   taxe   est   exigible   lors   de   la   pre- m ière   cession   à   titre   onéreux   intervenue après   que   le   terrain   a   été   rendu   construc- tible. En   l'espèce,   le   terrain   d'origine   avait   une possibilité   de   construire   mais   non   les   ter- rains   issus   de   la   division.   Selon   cet   arrêt,   les parcelles   cédées   en   2012   devaient   donc être   considérées   comme   non   constructibles avant   le   13janvier   2010,   puis   rendues constructibles   par   le   nouveau   PLU   en   2011, et   donc   soumises   à   la   taxe. Par   ailleurs,   il   résulte   implicitement   de   cet- te   décision   qu'un   litige   sur   cette   taxe   relè- ve   de   la   compétence   du   juge   administratif. A   retenir: En   cas   de   division,   le   caractère constructible   du   terrain   cédé   doit   être apprécié   en   lui-même   et   non   en   référence à   la   totalité   du   terrain   d'origine. Urbanisme Aménagement ■ Schéma   d'aménagement   de   pla- ge.   Pas   de   recours   contre   la   délibé- ration   du   conseil   municipal   arrê- tant   le   projet (CE,   6 e et   1 e chambres   réunies,   9   oct.   2017, n°396801,   Association   des   exploitants   de   la plage   de   Pampelonne) Le   conseil   municipal   de   Ramatuelle   avait arrêté   le   projet   d'aménagement   de   la   plage de   Pampelonne   en   2012.   Après   enquête publique,   le   conseil   municipal   avait   arrêté   le projet   modifié   en   2014,   puis   en   2015.   Le projet   avait   donné   lieu   à   un   décret   en Conseil   d’État   en   décembre2015.   Une   asso- ciation   demandait   l'annulation   du   décret   et des   délibérations   préalables   du   conseil municipal.   Le   Conseil   d’État   indique   que   la   procédure d'adoption   est   régie   par   l’article   R   146-3 (devenu   R   121-7)   du   code   de   l'urbanisme   et précise   la   portée   des   décisions   qui   précè- dent   le   décret   en   Conseil   d’État: «   Considérant   que   les   délibérations   atta- quées   du   conseil   municipal   de   Ramatuelle ont   eu   pour   seul   objet,   en   application   des dispositions   citées   ci-dessus   des   articles   L. 146-6-1,   R.   146-3   et   R.   146-4   du   code   de   l'ur- banisme,   d'arrêter   le   projet   du   schéma d'aménagement   de   la   plage   de   Pampelon- ne   soumis   à   une   approbation   par   décret   en Conseil   d’État,   sans   emporter   par   elles- mêmes   d'autre   effet   juridique   que   de   per- mettre   cette   approbation,   qui   seule   fait l'objet   des   mesures   de   publicité   auxquelles s ont   subordonnés   les   effets   juridiques   du schéma   d'aménagement   de   plage;   qu'elles revêtent,   dès   lors,   le   caractère   de   mesures préparatoires,   insusceptibles   de   faire   l'objet d'un   recours   pour   excès   de   pouvoir;   que   la commune   de   Ramatuelle   est,   dès   lors,   fon- dée   à   demander   le   rejet   comme   irrece- vables   des   requêtes   de   l'association   requé- rante   tendant   à   leur   annulation   ». Le   Conseil   d’État   rejette   par   ailleurs   le recours   engagé   contre   le   décret   lui-même et   indique   notamment   que   le   schéma d'aménagement   de   plage   litigieux   n'était pas   incompatible   avec   le   schéma   de   cohé- rence   territoriale   des   cantons   de   Grimaud et   Saint-Tropez. Observations : Pour   contester   la   validité d'un   schéma   d'aménagement   de   plage,   il convient   donc   de   porter   le   recours   contre le   décret   en   Conseil   d’État   qui   l'approuve, et   non   contre   les   délibérations   antérieures du   conseil   municipal.   Il   s'agit   de   mesures préparatoires   non   susceptibles   de   recours. Permis   de   construire ■ Fraude   dans   la   fourniture   de   l'at- testation   sur   la   qualité   du   deman- deur.   Faculté   de   retrait (CE,   6 e et   1 e chambres,   9octobre   2017, n°398853,   Société   Les   Citadines) Une   société   avait   obtenu   le   28juin   2012   un permis   de   construire   un   immeuble   de   16 logements   et   un   commerce.   Le   permis   valait aussi   permis   de   démolir   des   bâtiments.   Or   le maire   avait   retiré   ce   permis   le   21septembre 2012. Le   maire   s'était   fondé   sur   une fraude   sur   la qualité   du   demandeur. Le   Conseil   d’État confirme   le   bien-fondé   de   la   décision   du maire.   L'arrêt   se   fonde   sur   l'article   R   431-5 du   code   de   l'urbanisme   selon   lequel   le   péti- tionnaire   doit   attester   qu'il   remplit   les conditions   de   l'article   R   423-1,   c'est-à-dire être   propriétaire   du   terrain,   mandataire   ou autorisé   par   eux   à   exécuter   les   travaux. L'arrêt   précise   le   rôle   de   l'administration: «   le   pétitionnaire   qui   fournit   l’attestation prévue   à   l’article   R.   423-1   du   code   doit   être regardé   comme   ayant   qualité   pour   présen- ter   sa   demande;   que,   lorsque   l'autorité   sai- sie   d'une   demande   de   permis   de   construire vient   à   disposer,   au   moment   où   elle   statue, sans   avoir   à   procéder   à   une   mesure   d’ins- truction   lui   permettant   de   les   recueillir,   d’in- 7 novembre2017 6 F ISCALITÉ -   U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE 
formationsde   nature   à   établir   son   caractè- re   frauduleux ,   il   lui   revient   de   refuser   la demande   de   permis   pour   ce   motif ;   qu’en- fin,   si   postérieurement   à   la   délivrance   du p ermis   de   construire,   l’administration   a connaissance   de   nouveaux   éléments   éta- blissant   l’existence   d’une   fraude   à   la   date de   sa   décision,   elle   peut   légalement   procé- der   à   son   retrait   sans   condition   de   délai; que   la   fraude   est   caractérisée   lorsqu’il   res- sort   des   pièces   du   dossier   que   le   pétition- naire   a   eu l’intention   de   tromper   l’adminis- tration   sur   sa   qualité   pour   présenter   la demande   d’autorisation   d’urbanisme». En   l'espèce,   le   pétitionnaire   disposait   un engagement   du   propriétaire   à   signer   une promesse   de   vente   mais   qui   était   caduc.   De plus,   il   savait   au   moment   de   la   demande   de permis   qu'une   promesse   de   vente   avait   été signée   par   le   propriétaire   avec   une   autre société.   La   cour   d'appel   en   avait   déduit   que le   pétitionnaire   avait   eu   l'intention   de tromper   l'autorité   administrative   et   avait ainsi   obtenu   le   permis   par   fraude.   Le Conseil   d’État   valide   en   conséquence,   la décision   du   maire   de   retirer   le   permis. Observations : Si   le   maire,   après   la   déli- vrance   du   permis   de   construire,   a   connais- sance   de   nouveaux   éléments   attestant l'existence   d'une   fraude   à   la   date   de   la décision,   il   peut   retirer   le   permis   sans condition   de   délai.   L'intention   de   tromper l'administration   sur   la   qualité   pour   présen- ter   une   demande   caractérise   une   fraude. Pour   un   arrêt   plus   ancien   rappelant   ces mêmes   règles,   mais   admettant   le   recours du   pétitionnaire   et   rejetant   l'argument   du maire   selon   lequel   il   y   avait   une   fraude, voir   CE,   23mars   2015   (n°348261). ■ Association.   Intérêt   à   agir   contre un   permis   de   construire (CE,   1 e et   6 e chambres,   20octobre   2017, n°400585,   Association   Epi   d'Or   Saint-Cyr- l'école) Une   association   de   riverains   avait   demandé l'annulation   d'un   arrêté   du   maire   de   Saint- Cyr-l'école   accordant   un   permis   de   construi- re   trois   maisons   sur   un   terrain   jusque-là   non bâti.   Le   tribunal   administratif   avait   jugé leur   requête   irrecevable   mais   l'association avait   exercé   un   recours   devant   le   Conseil d’État. Le   Conseil   d’État   annule   le   jugement.   Le   tri- bunal   avait   considéré   que   l'objet   de   l'asso- ciation   :   «   mise   en   œuvre   de   tous   les   moyens disponibles   pour   la   sauvegarde   et   l’amélio- ration   du   cadre   de   vie   des   habitants   de   l’Epi d’or   »   était   «   trop   général   et   éloigné   des considérations   d’urbanisme   »   pour   lui conférer   un   intérêt   lui   donnant   qualité pour   agir   contre   le   permis   »   litigieux.   Le Conseil   d’État   juge   au   contraire   que   «   le p rojet   autorisé,   par   sa   nature,   le   nombre   de constructions   autorisées,   le   choix   d’implan- tation   retenu   et   la   densification   qu’il   indui- sait,   était   susceptible   de   porter   atteinte   au cadre   de   vie   des   habitants   du   quartier de l’Epi   d’or,   dont   l’association   requérante avait   pour   objet   d’assurer   la   sauvegarde   ». Observations : Une   association   de   défense de   l'environnement   d'un   quartier   est   ainsi recevable   à   agir   contre   un   permis   de construire   trois   maisons,   sur   un   terrain jusque-là   non   bâti,   car   il   est   susceptible   de porter   atteinte   à   leur   cadre   de   vie.   Le Conseil   d’État   fait   donc   une   appréciation large   de   l'intérêt   à   agir   contre   un   permis de   construire. ■ Intérêt   à   agir   contre   un   permis de   construire   un   immeuble   de   29 logements   sociaux (CE,   6e   et   1e   chambres,   16octobre   2017, n°396494,   OPH   d'Avignon) La   commune   d'Avignon   avait   accordé   un permis   de   construire   à   l'OPH   d'Avignon pour   un   ensemble   de   29   logements.   Le   per- mis   était   attaqué   par   une   association   «   Bien vivre   dans   le   quartier   de   l’intra-muros   d’Avi- gnon   »   et   le   syndicat   de   copropriétaires d'un   immeuble   voisin. Le   recours   avait   été   jugé   irrecevable   mais l'OPH   voulait   obtenir   condamnation   des requérants   à   lui   verser   la   somme   de 802000euros   au   titre   d'un   recours   abusif, au   sens   de   l'article   L   600-7   du   code   de   l'ur- banisme. La   cour   d'appel   avait   jugé   que   le   syndicat des   copropriétaires   avait   un   intérêt   à   agir contre   le   permis   de   construire,   car   il   était directement   voisin   du   projet   mais   il   avait jugé   le   recours   irrecevable   car   le   syndic   avait omis   de   produire   la   délibération   de   l'assem- blée   générale   l'autorisant   à   engager   une action   en   justice   (en   conformité   avec   l'ar- ticle   55   du   décret   du   17mars   1967).   La   cour avait   jugé   que   cela   ne   suffisait   pas   à   consi- dérer   que   le   recours   avait   été   mis   «   en œuvre   dans   des   conditions   excédant   la défense   de   ses   intérêts   légitimes».   Le Conseil   d’État   valide   ce   raisonnement. En   revanche,   la   cour   ayant   omis   de   statuer sur   les   conclusions   de   l'OPH   en   ce   qu'elles étaient   également   dirigées   contre   l'associa- tion,   l'arrêt   est   sur   ce   point   annulé. Observations : Le   Conseil   d’État   approuve la   cour   d'appel   d'avoir   jugé   que   le   fait   de ne   pas   avoir   produit   le   PV   d'assemblée   de la   copropriété   habilitant   le   syndic   à   agir   en justice   contre   le   permis   de   construire   liti- g ieux,   ne   constituait   pas   un   motif   pour condamner   le   syndicat   pour   recours   abusif. Il   s'agissait   manifestement   d'une   erreur   du syndic   puisque   cette   omission   a   empêché le   recours   de   prospérer.   Le   bénéficiaire   du permis   de   construire   a   donc   bénéficié   de cette   erreur,   même   s'il   reste   à   trancher   le rejet   du   recours   à   l'égard   de   l'association. ■ Annulation   partielle   du   permis (CE,   2 e et   7 e chambres,   16octobre   2017, n°398902) Une   cour   d'appel   avait   fait   application   de l'article   L   600-5   du   code   de   l'urbanisme   qui permet   au   juge   de   prononcer   l'annulation partielle   d'un   permis   de   construire.   Il   s'agis- sait   d’un   permis   de   construire   un   immeuble qui   avait   été   suivi   d'un   permis   rectificatif. L'annulation   était   prononcée   en   tant   que ces   permis   portaient   sur   les   locaux   commer- ciaux   et   le   rez-de-chaussée   donnant   sur   l’es- pace   public   du   bâtiment   projeté. Or   le   Conseil   d’État   annule   la   décision,   en relevant   qu'il   «   appartient   [au   juge]   de constater   préalablement   qu’aucun   des autres   moyens   présentés   devant   lui   suscep- tibles   de   fonder   une   annulation   totale   de cette   autorisation   ne   peut   être   accueilli   et d’indiquer   dans   sa   décision   pour   quels motifs   ces   moyens   doivent   être   écartés.   […] Considérant   que   la   cour   n’a   pas   indiqué   les raisons   pour   lesquelles   elle   estimait   que   les autres   moyens   invoqués   par   les   requérants, dont   elle   était   saisie   par   l’effet   dévolutif   de l’appel,   et   qui   étaient   susceptibles   d’entraî- ner   une   annulation   totale   des   permis contestés,   n’étaient   pas   fondés;   qu’en   sta- tuant   ainsi,   alors   qu’il   lui   appartenait,   avant de   prononcer   en   application   des   disposi- tions   de   l’article   L.   600-5   du   code   de   l’urba- nisme,   l’annulation   partielle   du   permis   de construire,   de   constater   qu'aucun   des autres   moyens   invoqués   devant   elle   n'était fondé   ».   L'annulation   partielle   est   donc annulée. Observations : L'article   L600-5   du   code   de l'urbanisme   permet   au   pétitionnaire   d'évi- ter   une   annulation   totale   de   son   permis   et l'autorise   à   régulariser   le   vice   dans   le   délai fixé   par   le   juge.   L'annulation   partielle   a ainsi   été   admise   pour   un   permis   portant sur   trois   éoliennes   dont   seule   une   était   illé- gale   (CAA   Nancy,   2juillet   2009)   ou   deux chalets   dans   une   résidence   (CAA   Lyon 16octobre   2012)   ou   encore   un   balcon 7 novembre2017 7 U RBANISME JURISPRUDENCE 
implanté   sur   une   façade   d'un   immeuble collectif   social   (CAA   Marseille   7octobre 2010).   Mais   l'annulation   partielle   est   par- fois   impossible,   par   exemple   si   le   motif d 'annulation   est   une   violation   de   la   loi   lit- toral   (CAA   Bordeaux,   4mars   2010). Mais   le   texte   comporte   par   ailleurs   une   exi- gence   de   procédure:   le   juge   doit   constater que   les   autres   moyens   ne   sont   pas   fondés. Faute   d'avoir   examiné   tous   les   autres moyens,   l'arrêt   d'appel   est   ici   censuré. ■ Exigence   de   produire   le   justifica- tif   d'une   servitude   de   cour   com- mune (CE,   2 e et   7 e chambres,   16octobre   2017,   SCCV avenue   de   Gambetta   à   Bagnolet,   n°401706) Une   société   avait   obtenu   un   permis   de construire   un   immeuble   de   101   logements   à Bagnolet.   Il   était   prévu   une   servitude   de cours   communes   grâce   à   la   cession   d'une fraction   de   parcelle   appartenant   à   la   com- mune   et   sur   laquelle   se   trouvait   un   groupe scolaire. Mais   la   cour   d'appel   avait   annulé   ce   permis au   motif   que: «   il   incombait   à   la   société,   pour   l’application des   dispositions   de   l’article   R.   431-32   du code   de   l’urbanisme,   de   joindre   à   sa   deman- de   des   documents   de   nature   à   établir   que   la servitude   aurait   pris   effet   à   la   date   de   déli- vrance   du   permis   ». Le   Conseil   d’État   censure   la   décision.   Il   pré- cise   l'interprétation   qu'il   convient   de   don- ner   à   l'article   R431-32   selon   lequel   la demande   de   permis   doit   être   «   accompa- gnée   des   contrats   ou   décision   judiciaires relatifs   à   l'institution   de   ces   servitudes   ». L'arrêt   indique   «   que   ces   dispositions   n’im- posent   pas   que   la   servitude   ait   été   établie et   soit   entrée   en   vigueur   avant   que   le   per- mis   de   construire   ne   soit   délivré ». En   l'espèce,   le   pétitionnaire   avait   produit   la copie   d'un   projet   de   convention   d'institu- tion   de   la   servitude,   la   promesse   de   vente du   terrain   par   la   commune   mentionnant qu'elle   s'engageait   à   constituer   la   conven- tion   de   cour   commune   et   précisant   ses contours.   Ces   éléments   sont   donc   jugés   suf- fisants. Observations : Voici   cette   fois   un   arrêt   de nature   à   satisfaire   le   pétitionnaire.   L'article R   431-32   lui   impose   de   produire   les contrats   ou   décisions   judiciaires   «   relatifs   à l'institution » des   servitudes   de   cours   com- munes   sur   les   terrains   voisins.   La   lettre   du texte   n'exige   pas   que   la   servitude   soit   déjà instituée.   Le   Conseil   d’État   en   fait   donc une   interprétation   souple   en   admettant du   pétitionnaire   qu'il   produise   des   élé- ments   attestant   de   son   institution   future.   Il s'agissait   en   l'espèce   d'une   promesse   de v ente   assortie   d'un   engagement   du   ven- deur   de   constituer   la   servitude. Certificat   d'urbanisme ■ Sursis   à   statuer   sur   une   deman- de   ultérieure   de   PC   sur   le   fonde- ment   du   futur   PLU (CE,   6 e et   1 e chambres,   11octobre   2017, n°401878) Un   pétitionnaire   avait   obtenu   un   certificat d'urbanisme   en   septembre2011   puis   dépo- sé   une   demande   de   permis   de   construire   en décembre2011.   Or,   le   17février   2012,   le maire   avait   opposé   un   sursis   à   statuer   au motif   que   le   projet   de   construction   serait   de nature   à   compromettre   ou   rendre   plus   oné- reux   l'exécution   du   plan   local   d'urbanisme alors   en   cours   d'élaboration   et   approuvé   le 27février   2012   par   le   conseil   municipal.   En mai2012,   le   maire   avait   refusé   le   permis   car contraire   au   PLU   venant   d'être   approuvé. Le   Conseil   d’État   se   réfère   à   l'article   L   123-6 du   code   de   l'urbanisme   pour   apprécier   le bien-fondé   de   la   décision   du   maire.   Cet article   lui   permet,   à   compter   de   la   publica- tion   de   la   délibération   prescrivant   l'élabora- tion   d'un   PLU   d'opposer   un   sursis   à   statuer sur   une   demande   de   permis   qui   seraient   de nature   à   compromettre   ou   à   rendre   plus onéreuse   l'exécution   du   futur   plan.   Mais l'article   L   410-1   permet   au   pétitionnaire d'être   garanti   d'une   stabilité   des   règles d'urbanisme   pendant   18   mois   après   l'ob- tention   du   certificat   d'urbanisme. Le   Conseil   d’État   indique   que   le   certificat d'urbanisme   doit   mentionner   l'éventualité d'une   demande   de   sursis   à   statuer,   et   que l'absence   de   cette   mention   pourrait   enta- cher   d'illégalité   le   certificat   d'urbanisme mais   ne   fait   pas   obstacle   à   la   faculté   pour   le maire   d'opposer   le   sursis   à   statuer   et   ajou- te: «   lorsqu'un   certificat   d'urbanisme   a   été   déli- vré   sur   le   fondement   du   a)   de   l'article   L. 410-1   du   code   de   l'urbanisme   et   que,   dans les   conditions   prévues   aux   articles   L.   111-7 et   L.   111-8   du   même   code,   un   sursis   à   sta- tuer   est   opposé   à   la   demande   de   permis   de construire   présentée   par   le   bénéficiaire   de ce   certificat   au   motif   que   cette   demande serait   de   nature   à   compromettre   ou   à rendre   plus   onéreuse   l'exécution   du   plan local   d'urbanisme   dont   l'élaboration   est   en cours,   l'autorité   compétente   pour   statuer sur   la   demande   est   fondée   à   faire   applica- tion   du   nouveau   plan   local   d'urbanisme   si, à   l'expiration   du   délai   de   sursis   à   statuer,   ce nouveau   plan   est   entré   en   vigueur   ». Observations : L'article   L410-1   a   du   code de   l'urbanisme   permet   au   pétitionnaire d'obtenir   dans   le   certificat   d'urbanisme,   en fonction   de   la   demande   présentée   «   les dispositions   d'urbanisme,   les   limitations administratives   au   droit   de   propriété   et   la liste   des   taxes   et   participations   d'urbanis- me   applicables   à   un   terrain » .   Le   même article   ajoute   que   si   la   demande   d'autori- sation   est   présentée   dans   un   délai   de   18 mois   à   compter   de   la   délivrance   du   CU,   les règles   mentionnées   ne   peuvent   être remises   en   cause.   L'article   écarte   toutefois les   règles   de   sécurité   et   de   salubrité publique. Mais   cette   garantie   a   ses   limites:   elle   ne s'étend   pas   au   cas   où   l'élaboration   d'un nouveau   PLU   est   en   cours   d'élaboration. En   effet,   le   maire   peut   alors   opposer   un sursis   à   statuer   en   se   fondant   sur   l'article   L 111-7   si   la   demande   est   de   nature   à   com- promettre   ou   rendre   plus   onéreuse   l'exé- cution   du   PLU   en   cours   d'élaboration   et   si, à   l'expiration   du   délai   de   sursis   à   statuer,   le nouveau   PLU   est   entré   en   vigueur.   Cet arrêt   en   fournit   un   exemple. Urbanisme   commercial ■ Rôle   des   CDAC:   vérifier   la   com- patibilité   du   projet   avec   les   objec- tifs   du   SCOT (CE,   4 e et   5 e chambres,   11octobre   2017, n°401807,   Fédération   des   artisans   et   com- merçants   de   Caen   "Les   vitrines   de   Caen") Plusieurs   associations   contestaient   l'autori- sation   accordée   par   la   commission   nationa- le   d'aménagement   commercial   à   Inter   Ikea de   construire   un   ensemble   commercial   à Fleury-sur-Orne. Le   Conseil   d’État   se   fonde   sur   l'article   L   122- 1   du   code   de   l'urbanisme   (dans   sa   version issue   de   la   loi   du   4   août   2008)   et   indique qu'en   matière   d'urbanisme   commercial,   il n'appartient   pas   aux   SCOT   d'interdire   par des   dispositions   impératives,   certaines   opé- rations   de   création   ou   d'extension,   mais qu'ils   «   peuvent   fixer   des   orientations   géné- rales   et   des   objectifs   d’implantations   préfé- rentielles   des   activités   commerciales   définis en   considération   des   exigences   d’aménage- ment   du   territoire,   de   protection   de   l’envi- ronnement   ou   de   qualité   de   l’urbanisme   ». 7 novembre2017 8 U RBANISMECOMMERCIAL JURISPRUDENCE 
En   conséquence,   «   il   appartient   aux   com- missions   d’aménagement   commercial   non de   vérifier   la   conformité   des   projets   d’ex- ploitation   commerciale   qui   leur   sont   soumis a ux   énonciations   des   schémas   de   cohérence territoriale,   mais   d’apprécier   la   compatibili- té   de   ces   projets   avec   les   orientations   géné- rales   et   les   objectifs   qu’ils   définissent   ». Le   Conseil   d’État   annule   l'arrêt   d'appel   en ce   qu'il   avait   jugé   qu'invoquer   les   orienta- tions   du   SCOT   avait   un   caractère   inopérant car   elles   étaient   relatives   aux   documents d'urbanisme.   L'arrêt   juge   au   contraire   que: «   il   appartenait   [au   juge]   d’apprécier   la compatibilité   du   projet   avec   les   orientations générales   du   schéma   de   cohérence   territo- riale   prises   dans   leur   ensemble,   y   compris celles   se   présentant   formellement   comme régissant   des   actes   distincts   des   autorisa- tions   d’exploitation   commerciale   ». L'arrêt   de   la   CAA   de   Caen   est   donc   annulé et   l'affaire   renvoyée   à   la   cour   de   Nantes. Observations : Il   appartient   donc   aux CDAC   de   vérifier   non   la   conformité   des projets   d'exploitation   commerciale   qui   leur sont   soumis   aux   énonciations   du   SCOT mais   d'apprécier   la   compatibilité   de   ces projets   avec   les   orientations   générales   et les   objectifs   qu'ils   définissent   dans   leur ensemble,   y   compris   celles   qui   régissent formellement   des   actes   distincts   des   autori- sations   d'exploitation   commerciale. Précisons   par   ailleurs,   que   si   l'article   L   122-1 a   été   abrogé,   les   SCOT   en   cours   d'élabora- tion   ou   de   révision   approuvés   avant   le 1 er juillet   2013,   dont   le   projet   de   schéma   a été   arrêté   par   l'EPCI   avant   le   1 er juillet 2012,   peuvent   opter   pour   l'application   des dispositions   antérieures.   L'abrogation   de l'article   L   122-1   est   donc   sans   incidence   sur l'application   de   cette   règle   si   la   commune a   opté   pour   l'application   des   dispositions antérieures. Plans   de   prévision   des   risques naturels   prévisibles ■ Opposabilité   aux   autorisations délivrées   aux   ICPE (CE,   6 e et   1 e chambres,   9octobre   2017, n°397199,   Société   Les   carrières   de   Mougins) Le   préfet   avait   refusé   le   renouvellement d'une   autorisation   d'exploitation   de   car- rières   en   se   fondant   sur   un   plan   de   préven- tion   des   risques   naturels.   Le   Conseil   d’État valide   le   refus   d'autorisation.   Il   se   fonde   sur l'article   L   562-1   du   code   de   l'environnement qui   prévoit   le   mode   d'élaboration   des   plans de   prévention   des   risques   naturels   prévi- sibles.   Il   en   déduit   «   qu'il   résulte   de   ce   qui précède   que   la   cour,   en   jugeant   que   les prescriptions   du   plan   de   prévention   des risques   d'incendie   de   forêt   qui   déterminent les   occupations   et   utilisations   du   sol   admises en   zone   dite   rouge,   c'est-à-dire   de   danger fort,   sont   opposables   à   la   demande   d'auto- risation   d'exploitation   de   la   carrière   en   cau- se,   la   cour   n'a   commis   aucune   erreur   de droit   ». Observations : Il   résulte   de   cet   arrêt   que   les plans   de   prévention   des   risques   naturels prévisibles   sont   opposables   aux   autorisa- tions   relatives   aux   installations   classées pour   la   protection   de   l'environnement. Logement   social DALO ■ Un   délai   d'attente   de   13   ans pour   obtenir   un   logement   social (CE,   5 e et   4 e chambres,   13octobre   2017, n°399710) Une   personne   avait   demandé   à   la   commis- sion   de   médiation   d'être   relogée   d'urgence. La   commission   ayant   refusé,   elle   avait   saisi, sans   succès,   le   tribunal   administratif. Pour   être   désigné   comme   prioritaire   et d evant   être   relogé   d'urgence,   le   deman- deur   doit   être   de   bonne   foi,   satisfaire   aux conditions   réglementaires   d'accès   au   loge- ment   social   et   justifier   qu'il   se   trouve   dans une   des   situations   de   l'article   L   441-2-3   II   du CCH   et   qu'il   satisfait   à   l'un   des   critères   de l'article   R   441-14-1. Le   Conseil   d’État   précise   que   «   dans   le   cas   particulier   d’une   personne   se prévalant   uniquement   du   fait   qu’elle   a   pré- senté   une   demande   de   logement   social   et n’a   pas   reçu   de   proposition   adaptée   dans   le délai   fixé   en   application   de   l'article   L.   4411- 4   du   CCH,   la   commission   peut   légalement tenir   compte   de   la   circonstance   que   l’inté- ressé   dispose   déjà   d’un   logement,   à   condi- tion   que,   eu   égard   à   ses   caractéristiques,   au montant   de   son   loyer   et   à   sa   localisation,   il puisse   être   regardé   comme   adapté   à   ses besoins   ». En   l'espèce,   le   demandeur   avait   présenté   sa demande   13   ans   plus   tôt. L'arrêt   déduit   des   textes   précités: «   en   retenant,   pour   rejeter   son   recours contre   le   refus   qui   lui   avait   été   opposé,   que «   la   circonstance   que   M.   A.   disposerait   de revenus   modestes   et   aurait   accumulé   une dette   de   loyer   n’est   pas   au   nombre   des   cri- tères   mentionnés   à   l’article   R.   441-141   du code   de   la   construction   et   de   l’habitation   », le   tribunal   administratif   de   Marseille   a   ainsi commis   une   erreur   de   droit   ». Observations : Pour   être   désigné   prioritaire comme   devant   se   voir   attribuer   d'urgence un   logement   social,   le   demandeur   doit: -   être   de   bonne   foi, -   satisfaire   aux   conditions   d'accès   au   loge- ment   social, -   justifier   qu'il   est   dans   l'une   des   situations prévue   à   l'article   L   441-2-3   II   du   CCH, -   et   qu'il   satisfait   à   l'un   des   critères   de   l'ar- ticle   R   441-14-1. Mais   dans   le   cas   où   une   personne   se   pré- vaut   uniquement   du   fait   qu'elle   a   présenté une   demande   de   logement   et   qu'elle   n'a pas   reçu   de   proposition   dans   le   délai   légal, la   commission   peut   tenir   compte   du   fait que   cette   personne   est   logée,   si   le   loge- ment   (localisation   et   loyer)   est   adapté   à   ses besoins. En   l'espèce,   le   demandeur   attendait   depuis 13   ans.   Pour   rejeter   sa   demande,   la   com- mission   ne   pouvait   faire   valoir   qu'il   était logé,   alors   que   le   loyer   dépassait   ses   capa- cités   financières.   ● 7 novembre2017 9 L OGEMENTSOCIAL ■ Élections   au   conseil   d’adminis- tration   d’un   OPH A   propos   des   élections   visant   à   assurer   la représentation   des   locataires   au   conseil d'administration   des   offices   publics   de l’habitat,   le   Conseil   d’État   indique   que   : -   Un   litige   relatif   à   l'élection   d'un   candi- dat   au   motif   de   son   inéligibilité   relève des juridictions   administratives ,   sauf   en cas   de   difficulté   sérieuse   justifiant   le   ren- voi   d'une   question   préjudicielle   à   l'autori- té   judiciaire, -   Si   un   OPH   refuse   de   diffuser   la   liste d'une   association   de   locataires   au   motif que   certains   candidats   étaient   débiteurs de   charges   locatives   mais   qu’il   a   informé les   locataires   que   les   sommes   dues   ne seraient   exigibles   qu'à   compter   d'une   cer- taine   date,   le   fait   qu'un   locataire   ne   puis- se   produire   une   quittance   attestant   de leur   versement   lors   du   dépôt   des   listes   ne peut   le   faire   regarder   comme   inéligible.   Il ne   s'agit   pas   d'une   difficulté   sérieuse   jus- tifiant   le   renvoi   devant   la   juridiction   judi- ciaire. (CE   13octobre   2017,   5 e et   4 e chambres, n°397853,   OPH   Terres   du   Sud   Habitat   et AFOC) JURISPRUDENCE 
7 novembre2017 10 ■ Renvoi   en   commission Une   proposition   de   loi,   déjà   adoptée   au Sénat,   a   été   examinée   par   les   députés   le 12octobre.   Le   texte   prévoit   le   maintien   des compétences   « eau »   et   « assainissement » dans   les   compétences   optionnelles   des   com- munautés   de   communes   et   des   communau- tés   d’agglomération.   La   ministre   Jacqueline Gourault   (ministre   auprès   du   ministre   de l'intérieur)   indique   que   le   Gouvernement   ne souhaite   pas   revenir   sur   l'équilibre   né   de   la réforme   territoriale.   Cela   n'exclut   pas   des adaptations,   comme   pour   la   gestion   des milieux   aquatiques   et   prévention   des   inon- dations,   mais   ce   texte   ne   l'aborde   pas.   Ce texte,   selon   la   ministre,   a   pour   objectif   prin- cipal   d’annuler   le   transfert   prévu   par   la   loi des   compétences   « eau »   et   « assainisse- ment »   aux   intercommunalités.   Elle   propose que   la   question   soit   débattue   dans   le   cadre de   la   conférence   nationale   des   territoires   et demande   un   renvoi   du   texte   en   commission. Le   renvoi   en   commission   a   été   voté. (JO   AN   débats,   12octobre   2017,   2 e séance) L OISURL ’ EAU ■ Transformer   le   modèle   écono- mique Les   députés   ont   abordé   l'examen   du   projet de   loi   de   finances   le   17octobre.   "Transfor- mer   le   modèle   économique   français":   tel   est l'objectif   de   ce   texte,   explique   Bruno   Le Maire   en   introduction   au   débat.   Le   taux   de croissance   est   évalué   à   1,7%   en2017 et2018.   Il   s'agit   de   profiter   de   ce   contexte clément   pour   accélérer   la   transformation économique.   Pour   cela,   la   première   exigen- ce   est   de   mettre   en   place   une   fiscalité   qui encourage   l'activité.   Pour   aider   à   investir,   il faut   arrêter   de   surtaxer   le   capital   afin   de financer   l'investissement   qui   fera   l'innova- tion   de   demain   et   les   emplois   des   Français. L'allégement   de   la   fiscalité   passe   par   la mise   en   place   d'un   prélèvement   forfaitaire unique   à   30%   sur   tous   les   revenus   du   capi- tal,   sans   changer   la   fiscalité   de   l'épargne salariale   ni   celle   de   l'épargne   populaire (livret   A   et   LDD).   Pour   l'assurance-vie, seront   concernés   les   futurs   versements   mais seulement   au-delà   de   150000euros   d'en- cours.   L'ISF   sera   remplacé   par   un   IFI,   avec les   règles   de   l'ISF   sur   le   volet   immobilier. Ce   maintien   se   justifie,   car   un   euro   investi dans   l'immobilier   "ne   crée   pas   le   même effet   d’entraînement   qu’un   euro   investi dans   une   entreprise",   et   ce   secteur   bénéfice déjà   d'avantages   comme   l'exonération   de plus-values   sur   la   résidence   principale,   le PTZ   ou   le   dispositif   Pinel. L'IS   sera   réduit   avec   un   taux   de   28%   dès 2018,   pour   la   fraction   de   bénéfice   inférieure à   500000euros. Gérald   Darmanin   indique   que   le   Gouver- nement   va   opérer   une   réforme   majeure   de la   politique   du   logement,   qui   coûte   40mil- liards   d'euros,   dont   18   pour   les   APL   alors que   les   mal-logés   sont   toujours   aussi   nom- breux.   La   réforme   consiste   à   recentrer   l'aide sur   ceux   qui   en   ont   le   plus   besoin,   à   aider les   offices   HLM   à   se   regrouper   et   à   soutenir le   développement   de   l'offre   de   logements. La   suppression   de   la   taxe   d’habitation   per- mettra   un   gain   de   600euros   par   an   et   par contribuable. Laurianne   Rossi,   rapporteure   pour   avis, annonce   un   amendement   à   l'article   8   qui réforme   le   crédit   d'impôt   pour   la   transition énergétique.   Éric   Woerth   déplore   que   l'ef- fort   pour   le   redressement   des   finances publiques   ne   soit   pas   plus   important.   Il   cri- tique   aussi   la   réforme   des   plans   d'épargne logement,   qui   doivent   être   soumis   au   prélè- vement   de   30%,   supérieur   au   prélèvement actuel   et   appliqué   dès   le   premier   euro. ■ Taxe   d’habitation S'agissant   de   la   taxe   d'habitation,   Gilles Carrez   prédit   que   cette   réforme   sera   suivie d'une   mesure   de   retrait   de   la   liberté   de   fixa- tion   des   taux   par   les   communes   ;   il   ajoute que   la   réforme   sera   censurée   par   le   Conseil constitutionnel   au   nom   d'une   rupture d'égalité.   Le   député   explique   que   créer   l'IFI est   une   erreur   car   l'immobilier   aura   une PLF 2018 À   L ’ ASSEMBLÉE Le   projet   de   loi   de   finances   à   l’Assemblée Le   débat   budgétaire,   commencé   le   17octobre,   a   suscité   de   vifs   débats,   notamment sur   la   création   du   prélèvement   forfaitaire   unique   (PFU   ou   flat   tax)   et   sur   le   rempla- cement   de   l’ISF   par   l’impôt   sur   la   fortune   immobilière. reproduction   interdite   sans   autorisation triple   peine   fiscale:   taxation   du   stock   avec l'IFI   et   le   foncier   bâti   dont   il   prédit   l'envolée avec   la   suppression   de   la   taxe   d'habitation, et   taxation   sur   le   flux,   car   ce   n'est   pas   la   flat tax   (PFU),   mais   la   taxation   au   barème   qui s'appliquera. La   motion   de   rejet   préalable   a   été   repous- sée.   Même   rejet   au   cours   de   la   2e   séance   du 17octobre   pour   une   motion   de   renvoi   en commission. Dans   la   discussion   générale,   Charles   de Courson   évoque   la   baisse   de   1,7   milliard des   crédits   consacrés   au   logement.   Il approuve   le   fait   de   recaler   sur   l'année   n   les revenus   pris   en   compte   (économie   de 500millions),   mais   condamne   la   réduction de   1,2milliard   au   titre   de   la   réduction   des APL. Suite   des   débats   le   18octobre.   Marc   Le   Fur critique   la   concentration   du   PTZ   dans   les zones   A   et   B1   au   détriment   des   zones   B2   et C,   ce   qui   va   exclure   le   monde   rural,   les petites   villes   et   les   villes   moyennes   et   y   cas- ser   le   mécanisme   d'accession   à   la   propriété. Il   déplore   aussi   la   fin   brutale   du   dispositif d'aide   au   changement   des   portes   et fenêtres. ■ Baisse   des   APL François   Pupponi   dénonce   l'attaque   portée aux   bailleurs   sociaux,   estimant   que   la   bais- se   des   APL,   qu'on   leur   demande   de   com- penser,   va   provoquer   la   baisse   de   l'entretien des   logements   et   réduire   la   construction des   logements   sociaux,   qu'il   évalue   50000 logements   en   moins   pour   2018. Jean-Baptiste   Djebbbari   approuve   la   trans- formation   du   CITE   en   prime   dès   2019,   car elle   sera   plus   rapidement   mobilisable   pour les   travaux. Bénédicte   Peyrol   plaide   pour   la   fiscalité environnementale   et   estime   que   la   transfor- mation   de   l'ISF   en   IFI   est   un   outil   de   transi- tion   écologique   car   une   part   accrue   de l'épargne   ira   ver   le   financement   de   long   ter- me   et   créera   une   croissance   durable. Les   députés   ont   examiné   ensuite   les   articles du   projet   de   loi   de   programmation   des finances   publiques   de2018   à2022,   tâche qu’ils   ont   poursuivie   dans   la   2e   séance   du 18octobre. ■ Examen   des   articles Le   19octobre,   les   députés   ont   adopté   l'ar - ticle   10 qui   double   le   plafond   applicable 
aux   auto-entrepreneurs.   Jean-Luc   Mélen- chon   critique   cette   mesure   qu'il   analyse comme   une   extension   du   plafond   de   cotisa- tion   du   travailleur   à   la   tâche.   Didier   Martin en   revanche   la   soutient,   en   tant   que   régime permettant   le   début   d'une   activité   profes- sionnelle   et   qui   permet   à   certains   de   ses bénéficiaires   de   fonder   ensuite   une   véri- table   entreprise.   Sylvia   Pinel   a   défendu   un amendement   de   suppression   de   l'article, indiquant   que   la   CAPEB   est   inquiète   de   ce projet.   L'amendement   a   été   rejeté   et   l'article, amendé   a   été   voté. ■ ZRR Le   débat   s'est   porté   sur   le   bilan   des   zones de   revitalisation   rurale ,   dont   Marc   Le   Fur notamment   demande   la   modification,   tan- dis   que   Bruno   Le   Maire   s'y   oppose,   dans l'attente   qu'un   bilan   puisse   être   fait   de   la réforme   précédente,   entrée   en   vigueur   seu- lement   au   1erjuillet   2017.   L'amendement n°83   a   été   repoussé. Dans   la   2e   séance   du   19   octobre,   David Lorion   a   présenté   un   amendement   (n°777) pour   prolonger   jusqu'à   2025   le   dispositif   de réduction   d'impôt   en   faveur   de   la construc- tion   de   logements   sociaux   outre-mer ,   mais il   n'a   pas   été   suivi.   À   l'occasion   de   l'amendement   n°981   de François   Jolivet   (finalement   retiré)   sur   le statut   d'Action   Logement ,   Bruno   Le   Maire a   précisé   que,   pour   les   exonérations   d'IS applicables   aux   activités   d'intérêt   général,   le Gouvernement   vérifie   si   les   critères   d'inté- rêt   général   sont   remplis   par   Action   loge- ment   groupe   et   si   cela   ne   constitue   pas   une aide   d’État   au   sens   de   l'Union   européenne. François   Jolivet   demande   aussi   une   exoné- ration   d'impôt   pour   les   organismes   HLM qui   cèdent   des   logements   libres,   mais   il   a retiré   son   amendement   (n°985)   à   la   deman- de   du   ministre. Bruno   Le   Maire   a   plaidé   pour   prolonger l'application   du   taux   réduit   d'IS   à   19% pour   la   plus-value   réalisée   lors   de   la ces- sion   de   locaux   professionnels   pour   leur transformation   en   logement   dans   un   délai de   4   ans   (amendement   n°1361).   Il   serait étendu   aux   cessions   de   terrains   à   bâtir   si   le cessionnaire   s'engage   à   construire   des   loge- ments   dans   le   délai   de   4   ans,   mais   recentré sur   les   zones   tendues.   La   mesure   s'appli- quera   aux   cessions   jusqu'à   fin   2010   et   aux promesses   conclues   avant   cette   date   si   la cession   intervient   au   plus   tard   le 31décembre   2022.   Le   mécanisme   est   prévu pour   toutes   les   sociétés   soumises   à   l'IS. L'amendement   a   été   voté.   François   Pupponi a   demandé   l'extension   de   l'exonération pour   les   sociétés   qui   vendent   à   des   sociétés construisant   pour   vendre,   mais   il   n'a   pas été   suivi   (rejet   de   l'amendement   n°   1230). Damien   Abad   a   proposé   de   rendre   éligibles au   PTZ   les   travaux   d'aménagement   d'une résidence,   pour   les   personnes   handicapées, mais   son   amendement   (n°199)   a   été   rejeté. Émilie   Cariou   a   obtenu   le   vote   de   l'amende- ment   n°588   qui   atténue   dans   le   temps   les effets   de   la   sortie   du   dispositif   de   ZRR, aménageant   une   période   de   transition. ■ Création   du   PFU L'article   11 concerne   la   création   du   prélève- ment   forfaitaire   unique   (PFU).   Éric   Cocque- rel   conteste   le   principe   de   ce   prélèvement, de   même   que   Christine   Pires-Beaune.   Marc Le   Fur   déplore   qu'il   ne   s'applique   pas   à l'immobilier.   Gilles   Carrez   en   revanche   sou- tient   la   mesure,   rappelant   que   soumettre   les revenus   du   capital   au   barème   en   2012-2013 fut   une   très   mauvaise   mesure,   car l'épargne,   avant   de   se   constituer,   a   déjà   été imposée. Jean-Luc   Mélenchon   estime   que   l'argent n'ira   pas   vers   l'économie   réelle.   Quant   à Charles   de   Courson,   il   défend   la   mesure. Répondant   à   une   question   d'Eric   Woerth, Bruno   Le   Maire   confirme   que   la   taxation   à 30%   donnera   lieu   à   abattement   de   40% pour   les   contribuables   qui   choisissent   l'im- position   au   barème,   mais   non   pour   ceux qui   seront   imposés   au   PFU. Dans   la   3e   séance,   Nicolas   Forissier   a pro- posé   de   soumettre   les   revenus   fonciers   au PFU ,   mais   son   amendement   (n°1264)   a   été rejeté,   le   ministre   soulignant   le   coût   de   la mesure   proposée   (3,3milliards).   Il   ajoute plus   loin   que   si   la   taxation   était   effectuée   au taux   de   30%,   alors   elle   le   serait   sur   les   reve- nus   bruts,   sans   déduction   de   charges,   ce qui   ne   serait   pas   forcément   intéressant   pour le   contribuable. Valérie   Rabault   a   proposé   de   maintenir   le régime   actuel   applicable   à   l'épargne   loge- ment.   Son   amendement   n°1033   a   été   rejeté, Bruno   Le   Maire   indiquant   que   le   stock   des plans   n'est   pas   touché,   seuls   les   nouveaux plans   seront   concernés   par   le   nouveau   régi- me.   Il   ajoute   que   les   PEL   coûtent   800mil- lions   d’euros   à   l’État   alors   que   les   épar- gnants   ne   s'en   servent   plus   pour   emprun- ter,   car   les   taux   dépassent   ceux   du   marché. L'article   11,   amendé,   a   été   voté. Le   19octobre   a   été   adopté   un   amendement n°592   d'Émilie   Cariou   pour   soumettre   au taux   de   12,8%   (soit   30%   prélèvements sociaux   compris)   au   lieu   de   16%   les   plus- values   réalisées   par   les   particuliers   à   titre professionnel   dans   le   cadre   de   leur   activité d’indépendant,   de   commerçant   ou   d’agri- culteur. ■ Création   de   l’IFI L'article   12 créant   l'impôt   sur   la   fortune immobilière   a   suscité   de   longs   débats. Emmanuelle   Menard   souligne   que   le   place- ment   immobilier   sera   découragé.   Luc   Car- vounas   critique   "le   président   des   riches". Véronique   Louwagie   regrette   que   l'immobi- lier   reste   taxé   par   l'IFI.   François   Ruffin   accu- se   le   Gouvernement   de   mener   une   poli- tique   violente   qui   prend   aux   pauvres   (via   la CSG   et   les   APL)   pour   donner   aux   riches (avec   la   flat   tax   et   la   suppression   de   l'ISF). François   Pupponi   est   choqué   que   la   réfor- me   qui   fait   5milliards   d'euros   de   cadeaux aux   plus   riches   soit   concomitante   de   la réforme   de   l'APL   qui   ponctionne   400mil- lions   aux   plus   pauvres.   Richard   Ferrand explique   que   l'ISF,   est   un   impôt   peu   ren- table   et   qui   inhibe   l’injection   de   capital   dans les   PME   et   ETI   qui   manquent   de   fonds propres.   La   mesure,   complétée   par   un   plan d'investissements,   sera   utile   pour   lutter contre   le   chômage. Bruno   Le   Maire   indique   que   les   cent   pre- miers   contributeurs   à   l'ISF   paient   126mil- lions   d'euros.   Or   les   cent   premiers   patri- moines   paient   73millions   d'euros.   L'ISF   est donc   inefficace   et   injuste   par   les   plus   gros patrimoines   ne   le   paient   pas   et   arrivent   à   y échapper. Défendant   un   amendement   de   suppression de   l'article   12   (qui   a   été   repoussé),   Sébastien Chenu   indique   que   le   Gouvernement envoie   un   signal:   ne   soyez   plus   jamais   pro- priétaires,   préférez   le   casino,   les   placements financiers. En   appui   à   sa   position   de   création   de   l'IFI, Bruno   Le   Maire   rappelle   que   les   plus- values   de   cession   de   résidence   principale sont   exonérées   d'impôt.   Il   dénonce   la   cri- tique   selon   laquelle   il   y   aurait   une   rupture 7 novembre2017 11 PLF 2018 À   L ’ ASSEMBLÉE 
d'égalité,   car   un   dispositif   fiscal   est   fait pour   différencier   les   revenus   du   travail,   les revenus   du   capital   et   ceux   de   l'immobilier. Charles   de   Courson   soutient   la   réforme   car elle   supprime   80%   de   l'ISF.   Les   amende- ments   visant   à   supprimer   l'IFI   ont   été   reje- tés. Suite   des   débats   le   20octobre   (2e   séance), Bruno   Le   Maire   propose   (amendement n°1364)   de soustraire   de   l'assiette   de   l'IFI, les   immeubles   situés -   dans   les   sociétés   ou   organismes   opéra- tionnels dont   le   recevable   détient,   directe- ment   ou   indirectement, moins   de   10%   du capital   ou   des   droits   de   vote   et -   dans   les   organismes   de   placement   collec- tif   ou   fonds   généralistes   dont   l'actif   est composé   à   moins   de   20%   d'immobilier   et dont   le   redevable   détient   moins   de   10% des   parts   ou   actions. Mais   sont   exclues   dans   le   calcul   de   la   frac- tion   des   parts,   les   dettes   contractées   par une   société   auprès   des   membres   du   foyer fiscal.   Éric   Woerth   demande   si   les   SIIC   sont concernées.   Gilles   Carrez   souligne   que   cet amendement   qui   vise   les   OPCI   et   les   SCPI, montre   la   difficulté   de   tracer   la   frontière entre   l'investissement   productif   ou   non. Bruno   Le   Maire   confirme   que   les   SIIC   les actionnaires   sont   dans   l'assiette   mais   qu’il travaille   à   un   dispositif   pour   exonérer   les petits   actionnaires   des   SIIC,   par   exemple ayant   moins   de   10   %   des   parts.   Le   ministre   précise   par   ailleurs   que   la   taxe foncière   sera   déductible,   mais   non   la   taxe d'habitation. L'amendement   a   été   voté. ■ Monuments   classés,   immobi- lier   d’entreprise Christine   Pires-Beaune   a   proposé   (amende- ment   n°1039)   de   soumettre   les   œuvres   d'art à   l'IFI,   mais   elle   n'a   pas   été   suivie,   et   Gilles Carrez   souligne   à   cette   occasion   l'incohé- rence   qu'il   y   a   à   soumettre   les   monuments historiques   à   l'IFI. Lise   Magnier   a   proposé   d'exonérer   d'IFI   la résidence   principale   (amendement   n°732), mais   son   amendement   a   été   repoussé.   Bri- gitte   Kuster   demande   une   exonération   pour les   monuments   historiques   ouverts   à   la visite   (amendement   n°217),   soulignant   que 7%   des   44000   bâtiments   classés   sont   en situation   de   péril. Véronique   Louwagie   observe   que   sont exclus   de   l'IFI   certains   biens   immobiliers   à vocation   économique   sous   condition   de   lien entre   le   propriétaire   et   l'exploitant   mais   que sont   soumis   à   l'IFI   les   biens   loués   à   une entreprise   n'ayant   aucun   lien   juridique   avec le   propriétaire.   Or   les   propriétaires   qui   par exemple   donnent   à   bail   des   terres   à   de jeunes   agriculteurs,   remplissent   un   vrai   rôle économique   qui   mériterait   d'être   pris   en compte.   L'amendement   217   a   été   rejeté. Jean-Paul   Mattéi   a   proposé   (amendement n°786)   d'exonérer   d'IFI   les   locaux   commer- ciaux   ou   d'habitation   loués   par   des   investis- seurs   par   des   baux   de   plus   d'un   an,   mais sans   plus   de   succès. Nouvelle   tentative   avec   Gilles   Lurton (amendement   n°225)   qui   cite   l'exemple d'un   ancien   industriel   sollicité   pour   acqué- reur   des   locaux   et   les   louer   à   l'entreprise qu'il   possédait,   mais   il   répond   que   s'il   achè- te   ces   locaux   il   devient   passible   à   l'impôt sur   la   fortune.   Il   refuse   donc   de   le   faire.   Le député   propose   une   exonération   pour   les bien   loués.   Le   ministre   répond   que   s’agis- sant   des   biens   qui   ne   servent   pas   l'activité professionnelle   du   contribuable,   il   n'y   a   pas de   raison   de   les   exonérer   d'IFI. Jean-Paul   Mattéi   explique   qu'il   veut   exoné- rer   les   biens   loués   à   un   dirigeant   ou   au moins   à   une   entreprise   dirigée   par   son   pro- priétaire.   Véronique   Louwagie   expose   le cas   d'un   artisan   voulant   partir   à   la   retraite. Le   repreneur   veut   bien   reprendre   le   fonds de   commerce,   mais   non   l'immobilier.   Or l'artisan   vendeur,   va   donc   être   soumis   à l'IFI,   il   n'a   donc   pas   intérêt   à   le   conserver. Les   exploitants   vont   donc   avoir   du   mal   à trouver   des   personnes   acceptant   de   finan- cer   l'immobilier. Amélie   de   Monchalin   répond   que   de   nom- breux   propriétaires   ne   sont   pas   soumis   à l'ISF   et   que   dans   les   cas   évoqués   plus   haut, ces   biens   sont   déjà   soumis   à   l'ISF. Bruno   Le   Maire   confirme   que   les   questions évoquées   sont   exactement   les   mêmes qu'avec   l'actuel   ISF   et   l'amendement   a   été rejeté. Damien   Abad   ironise   sur   l'IFI,   "impôt   sur   la fin   de   l'immobilier"   et   demande   l'exonéra- tion   d'IFI   pour   la   résidence   principale,   mais son   amendement   (n°177)   a   été   repoussé. A   l'occasion   d'un   amendement   de   repli, visant   à   augmenter   l'abattement   de   30% sur   la   valeur   de   la   résidence   principale (également   rejeté),   le   ministre   a   précisé   que la   constitutionnalité   de   la   création   de   l'IFI était   confirmée   par   l'avis   du   Conseil   d'Etat. Éric   Alauzet   a   proposé   (amendement n°935)   d'exonérer   d'IFI   les   titres   de   sociétés immobilières   solidaires,   mais   le   ministre   l'a convaincu   de   retirer   son   amendement   par crainte   qu'il   soit   inconstitutionnel   pour   cau- se   de   rupture   d'égalité. Le   débat   s'est   ensuite   porté   sur   le   dispositif d'ISF-PME.   Bruno   Le   Maire   explique   les raisons   de   sa   suppression:   l'impact   du   dis- positif   est   incertain,   comme   l'a   démontré   la Cour   des   comptes   dans   son   rapport   de 2015.   Bruno   Le   Maire   explique   à   cette   occa- sion   les   grands   objectifs   de   la   politique   sui- vie:   réaliser   l'union   des   marchés   de   capi- taux   à   l'échelle   européenne,   aller   vers   une convergence   fiscale. Un   amendement   n°949   a   été   adopté,   pour préciser   que   les   certificats   de   gestion durable   des   forêts,   permettant   de   bénéficier d'une   exonération   d'ISF,   seront   maintenus en   vigueur   pour   l'IFI. Amélie   de   Montchalin   a   obtenu   le   vote   de l'amendement   n°1151   qui   prévoit   la   créa- tion   d'une   mission   d'évaluation   sur   le   nou- vel   impôt. Jean-Luc   Mélenchon   estime   en   conclusion que   le   Gouvernement   défend   une   vision dépassée   du   capitalisme,   Véronique   Lou- wagie   déplore   qu'aucun   amendement   des Républicains   n'ait   été   accepté   sur   cet   article et   relève   que   l'impôt   est   désormais   totale- ment   déséquilibré   puisque   les   portefeuilles de   valeurs   mobilières   en   sont   exonérés.   Le Modem,   les   Constructifs   soutiennent   le vote   de   l'article.   Amélie   de   Montchalin pour   la   République   en   marche   indique   que cette   réforme   est   un   "pacte   pour   l’investis- sement"   et   l'article   a   été   voté. A   suivre.   ● 7 novembre2017 12 PLF 2018 À   L ’ ASSEMBLÉE JURIShebdo 168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   Téléphone:   0146457769   contact@jurishebdo.fr ■ site   internet:   jurishebdo.fr ■ Directeur   de   la   rédaction:   Bertrand   Desjuzeur   ■ Mél:   bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr   ■   JURIShebdo   est   une   publication   de   la   Société   de   Presse   du   Breil   (SPB),   SARL   de   presse   au   capital   de   10000euros   constituée   en   août2002 pour   99   ans.   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– 2 – Interview –
Sidonie Fraiche-Dupeyrat (LPA-CGR) et Florence Semelin (JLL). Politique du logement: quel impact pour les investisseurs?
– 5 – Jurisprudence –
VEFA : Délai de prescription pour le paiement du solde du prix
Fiscalité : CFE : exonération, dans une ZUS, pour un transfert d’activité
Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : exonération pour locaux d’enseignement / Taxe sur les terrains nus rendus constructibles : calcul en cas de division d’un terrain
Urbanisme :
Aménagement : Schéma d’aménagement de plage. Pas de recours contre la délibération du conseil municipal arrêtant le projet
Permis de construire : Fraude dans la fourniture de l’attestation sur la qualité du demandeur. Faculté de retrait / Association : intérêt à agir contre un permis de construire / Annulation partielle du permis / Exigence de produire le justificatif d’une servitude de cour commune
Certificat d’urbanisme : Sursis à statuer sur une demande ultérieure de PC sur le fondement du futur PLU
Urbanisme commercial : Rôle des CDAC
PPR naturels / DALO : un délai d’attente de 13 ans
– 10 – A l’Assemblée –
Le projet de loi de finances à l’Assemblée
