Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Résidences de tourisme : Obligation d’information de l’exploitant
Copropriété : Convocation de l’assemblée par le syndic. Date d’expiration de son mandat
Fiscalité : Réforme des valeurs locatives des locaux professionnels.
Trois avis du Conseil d’État
– 3 – Au Sénat –
La réforme du code civil au Sénat : les sénateurs votent la loi de ratification avec des modifications.
Dol et erreur de droit / Rétablir la cause? / Restriction de l’action fondée sur l’imprévision / Condition suspensive / Droit transitoire
– 6 – Interview –
Francis Bourriaud (Syndicalur) : “La loi Alur a fait baisser la valorisation des cabinets de syndics”.
En bref : les start-up et l’immobilier / Livraisons de bureaux en Ile-de-France / Catherine Vautrin à l’AVUF
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Un litige avec EDF et Enedis / Débat public. Façades maritimes
Réhabilitation des sites pollués
– 8 – Réglementation –
Agents immobiliers : un décret sur la carte professionnelle européenne
En bref: proposition de loi sur le littoral
3 0octobre 2017 2 C OPROPRIÉTÉ - F ISCALITÉ ▲ Résidences de tourisme ■ Obligation d'information de l'ex- p loitant (Civ. 3 e , 19octobre 2017, n°1047, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°16-21460) L'exploitant d'une résidence de tourisme, condamné à communiquer ses documents comptables (comptes d'exploitation et bilans de2013 et2014), contestait la portée de l'obligation, soulignant que transmettre les comptes détaillés avec tout le détail des modalités d'exploitation de la résidence, le c ontraignait à dévoiler ses méthodes de gestion, protégées par le secret des affaires. L'argument, rejeté en appel, l'est tout autant par la Cour de cassation: « Mais attendu qu'ayant exactement rete- nu que le compte d'exploitation, qui n'est communiqué que si les propriétaires en font la demande, ne peut être constitué d'un simple extrait du bilan qui leur est obli- gatoirement adressé chaque année, et doit comporter un détail des charges variables et des charges fixes, la cour d'appel a pu en déduire que le compte d'exploitation pro- duit par la société Appart'city qui se bornait à reproduire quelques éléments comp- tables du bilan annuel, ne respectait pas les dispositions de l'article L 321-2 du code du tourisme ». Le pourvoi est rejeté. Observations : La Cour de cassation rejette donc l'argument du secret des affaires, invoqué par l'exploitant de la résidence de tourisme. Cet arrêt conforte la portée de l'obligation imposée aux exploitants par l'article L 321-2 du code du tourisme et l'information que peuvent recevoir les pro- priétaires. La cour d'appel avait jugé que le docu- ment d'information qui est envoyé sur demande des propriétaires est nécessaire- ment plus complet que celui qui leur est adressé systématiquement chaque année (bilan notamment). L'exploitant en cause, qui n'avait adressé aux propriétaires que 8 chiffres par année, avait donc insuffisam- ment informé les propriétaires et était condamné sous astreinte à fournir des documents complémentaires. Ce raisonne- ment, parfaitement logique, est donc vali- dé par la Cour de cassation. Copropriété ■ Convocation de l'assemblée par le syndic. Date d'expiration de son mandat (Civ. 3 e , 19octobre 2017, n°1046, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°16-24646) Un copropriétaire contestait la validité de la convocation à l'assemblée que lui avait adressée le syndic. Il invoquait le fait que lors de la réception de la convocation, le mandat du syndic était déjà expiré. Le man- dat expirait entre la date de convocation et celle de sa réception. La cour d'appel avait rejeté sa demande d'annulation de l'assem- blée et la Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu qu'ayant constaté que Mon- s ieur et Madame M. avaient été convoqués à l'assemblée générale du 1erdécembre 2011 par lettre du 26octobre 2011, anté- rieurement à l'expiration du mandat du syndic intervenu le 28octobre 2011, et exac- tement retenu qu'il importait peu que ce mandat eût expiré le jour de l'assemblée générale ou celui auquel Monsieur et Madame M. eussent réceptionné cette convocation, la cour d'appel […] a légale- ment justifié sa décision […]; Par ces motifs: rejette ». Observations : Décision très claire et de nature à valider certaines assemblées convoquées in extremis par le syndic dont le mandat vient à expiration. Il est certain que la validité de la convocation suppose que le syndic soit en fonction; De nom- breux arrêts annulent des assemblées convoquées par un syndic dont les pou- voirs sont expirés (Civ. 3 e , 12septembre 2006). Un arrêt d'appel avait admis que la convocation est régulière si le mandat du syndic, expiré au jour de la tenue de l'as- semblée, était toujours en cours lorsqu'il a délivré la convocation (Paris, 19juin 2013, n°12/03967). Le présent arrêt confirme cette solution. A retenir: Si le syndic est en fonction lors de la convocation de l'assemblée, mais qu'il ne l'est plus à la date de l'assemblée, sa convocation est valable. Fiscalité ■ Réforme des valeurs locatives des locaux professionnels (Trois avis du Conseil d’État du 18octobre 2017, n°4122, 412234 et 412235, J.O. du 22octobre 2017, n°37, 38 et39) Le Conseil d’État a rendu trois avis sur les modalités de mise en œuvre de la réforme des valeurs locatives des locaux profession- nels. 1. Recours contre les décisions de la CDIDL Le Conseil d’État a été saisi d'une demande d'avis sur un recours contre une décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) concernant un litige d'évaluation des valeurs locative des locaux professionnels. Le Conseil d’État indique que toute person- ne qui justifie être redevable dans le dépar- tement d'un impôt direct local au titre de JURISPRUDENCE ■ Rejet d'une demande de QPC sur les résidences de tourisme L'article L 321-2 du code du tourisme impose à l'exploitant d'une résidence de tourisme classée de transmettre aux pro- priétaires qui en font la demande les comptes d'exploitation, distincts pour chaque résidence. Il impose aussi une obligation de communication annuelle des documents suivants: "bilan de l'an- née écoulée, précisant les taux de rem- plissage obtenus, les événements signifi- catifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence". Ayant été condamné à communiquer ces documents, un exploitant de résidence contestait la validité du texte au regard de la liberté d'entreprendre et sollicitait le renvoi de sa question devant le Conseil constitutionnel. Mais la Cour de cassation rejette sa demande: « Attendu [… d'une part] que le législa- teur, en adoptant la disposition contes- tée, a entendu renforcer l'efficacité du contrôle de nature à permettre aux pro- priétaires de lots dans une résidence de tourisme d'être informés de la gestion de l'exploitan t, susceptible d'affecter leur situation, qu'il a suffisamment défini les obligations de celui-ci et qu'il a ainsi assu- ré un juste équilibre , qui n'est manifeste- ment pas disproportionné, entre le res- pect de la liberté d'entreprendre et celui des droits des propriétaires , que, d'autre part, la différence de traitement instituée par la disposition contestée entre les exploitants de résidence de tourisme et les autres opérateurs économiques, laquelle repose sur une différence de situation , est en rapport direct avec l'ob- jet de la loi , qui est de permettre aux pro- priétaires d'avoir accès aux indicateurs relatifs à la performance de leur investis- sement; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnali- té au Conseil constitutionnel». (Civ. 3 e, 28février 2017, n°375 FS-P+B, non- lieu à renvoi, n°16-21460)
La réforme du droit des contrats, adoptée par ordonnance du 10février2016, a fait l’objet d’un examen par les sénateurs le 17octobre. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, indique que cette réforme était indispen- sable et urgente car le droit des contrats et des obligations était resté inchangé depuis 1804. Après le vote de la loi d’habilitation en 2005, le projet d’ordonnance a été soumis à concertation ce qui a suscité 300 contribu- tions d’un total de 3200 pages. La concerta- tion a permis de faire évoluer le texte, par exemple en restreignant la prohibition des clauses abusives aux seuls contrats d’adhé- sion . Le texte est éclairé d’un document de présentation de 50 pages. L’ordonnance a codifié la jurisprudence, ce qui permet de disposer d’un texte per- mettant davantage de prévisibilité. Le droit des contrats est rendu plus attrac- tif. Le texte a abandonné la notion de cau- se “incomprise de nos partenaires euro- péens notamment”, il consacre certains mécanismes nés de la pratique, comme la cession de contrat ou la cession de dette. L’ordonnance crée des remèdes à disposi- tion du créancier en cas d’inexécution d’une obligation; elle apporte des solu- tions innovantes comme les actions inter- rogatoires permettant de mettre fin à une situation d’incertitude, comme un risque de nullité en mettant en demeure un tiers ou le cocontractant de prendre position sur cette situation dans un certain délai. L’ordonnance sanctionne les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et intro- duit la révision du contrat pour imprévi- sion. ■ Éviter le mieux dont on doute Ce texte est donc proposé à la ratification un an après son entrée en vigueur. Il s’ap- plique aux seuls contrats conclus depuis le 1 er octobre 2016. La ministre souhaite que le texte ne soit pas modifié, pour éviter des problèmes de droit transitoire et de sécurité juridique. Elle invoque donc Portalis pour préférer le bien à un mieux dont on doute. Le rapporteur, François Pillet rappelle que le Sénat s’était opposé à l’adoption de la loi d’habilitation, car la réforme posait des questions politiques majeures, comme l’imprévision, qu’il revient seul au Parle- ment de trancher. Le renforcement du rôle du juge ou la sanction des clauses abu- sives sont aussi des choix politiques. Le rapporteur rappelle qu’il y eut deux avant projets antérieurs, Catala et Terré, en2008 et2011. Il indique que le Sénat ratifiera le texte, notamment car il serait irresponsable de créer un droit mort-né, mais évoque de nécessaires corrections, qu'il proposera par amendements. Pierre-Yves Collombat remarque que la jurisprudence n’est pas nécessairement instable et que certains Anglo-saxons la trouvent plus stable que la leur. Il s’oppose par exemple à la suppression du pouvoir de révision du contrat par le juge dans le cadre du nouveau régime de l’imprévision (art. 1195 modifié). Anne Catherine Loisier approuve la modifi- cation proposée tendant à clarifier l’articula- tion entre droit commun et droit spécial, notamment en matière de clauses abusives. L’article 1171 (clauses réputées non écrites dans les contrats d’adhésion) ne doit donc pas s’appliquer pour les champs déjà cou- verts par le code de commerce ou le code de la consommation. Alain Marc indique que la commission a adopté 14 amendements par exemple pour préciser la notion de contrat d’adhésion et le champ de la sanction des clauses abusives dans ces contrats. Maryse Carrère approuve le texte en ce qu’il renforce la liberté contractuelle et le renfor- cement de la “partie faible” qui passe par exemple par la création d’un devoir général d’information. ■ Discussion des articles L’article 1 er ratifie l’ordonnance du 10février2016. Il a été voté. La réforme du code civil au Sénat Sans vouloir modifier en profondeur le nouveau texte du code civil, les sénateurs ont toutefois, sur certains sujets sensibles, corrigé la réforme du droit des contrats de 2016, contrariant souvent la position défendue par la garde des Sceaux. locaux professionnels dont la valeur locati- ve résulte des paramètres fixés par la CDIDL peut former un recours en excès de pouvoir dirigé contre la décision de la commission, q u'elle soit propriétaire ou locataire de ces locaux. Peuvent aussi agir les locataires qui sont redevables de l'impôt par le biais d'une clause contractuelle. Le Conseil d’État indique ensuite que la décision de la CDIDL est divisible et que le requérant n'a donc intérêt à demander l'annulation de la décision qu'en tant qu'el- le porte sur la délimitation du secteur auquel est rattaché le local pour lequel il est redevable d'un impôt direct local, sur le tarif applicable à la catégorie dont relève de local et le cas échéant sur le coefficient de localisation qui s'applique à sa situation. 2. Rôle de la CDIDL Le Conseil d’État décrit en détail les moda- lités de révision des valeurs locatives des locaux professionnels et conclut en indi- quait que la CDIDL qui a été créée par la loi pour trancher les désaccords entre la com- mission départementale des valeurs locati- ve des locaux professionnels et les commis- sions communales et intercommunales des impôts directs, est dotée d'un pouvoir de décision sur l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. Elle peut donc arbitrer entre solutions concurrentes "mais aussi apporter au projet de la commission départementa- le des valeurs locatives des locaux profes- sionnels les modifications qui lui semble nécessaires, y compris sur les points ne fai- sant pas l'objet de désaccord entre ces com- missions". 3. Procédure de fixation des valeurs loca - tives des locaux professionnels L'administration doit transmettre à la com- mission départementale des valeurs loca- tives des locaux professionnels (CDVLLP) un avant-projet, la commission établit son pro- jet puis l'administration transmet le projet aux commissions communales et intercom- munales. Le Conseil d’État indique les cas où la pro- cédure de fixation de ces valeurs pourrait être entachée de nullité. C'est le cas si: - l'administration transmet les avant-projets aux commissions communales avant la fin du délai de deux mois dont disposent les CDVLLP pour élaborer leurs projets; - la CDVLLP arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les parcelles aux- quelles s'applique le coefficient de localisa- tion, sans attendre que les commissions communales et intercommunales n’aient rendu leur avis dans le délai de 30 jours après réception du projet ou de l’avant- 3 0octobre 2017 3 F ISCALITÉ ▲ projet qui leur est transmis. En revanche, si des délais supplémentaires, raisonnables sont accordés, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité. ● R ÉFORMEDUCODECIVIL AUSÉNAT
3 0octobre 2017 4 R ÉFORMEDUCODECIVIL AUSÉNAT reproduction interdite sans autorisation Même vote pour l’article 2 qui apporte une correction à l’article 1110 du code civil. À la définition du contrat de gré à gré , “celui dont les stipulations sont librement négo- ciées entre les parties”, le terme “négociées” et remplacé par “négociables”. L’article modifie aussi la définition du contrat d’ad- hésion qui devient un contrat “qui compor- te des clauses non négociables, unilatérale- ment “ déterminées à l'avance par l'une des parties ,et non plus des “conditions géné- rales, soustraites à la négociation”. L’article 3 , également voté, apporte une pré- cision à l’article 1112 relatif à la nature du préjudice réparable en cas de rupture des négociations précontractuelles . Il ajoute, confirmant l’intégration de la jurisprudence Manoukian dans le code civil, que n’est pas indemnisable la perte de chance d’obtenir des avantages attendus du contrat non conclu. L’article 4 concerne l’article 1117 qui prévoit que l’ offre de contracter devient caduque en cas d’incapacité ou de décès de son auteur avant son acceptation. La commission pro- pose d’étendre cette solution en cas de décès du destinataire de l’offre. La ministre contes- te cette position, mais son amendement de suppression (n°13) a été repoussé. Nicole Belloubet revient sur l’article 1123 qui régit le pacte de préférence . Celui qui sou- haite contracter mais a un doute sur l’exis- tence d’un pacte de préférence peut interro- ger le cocontractant et lui demander de se prononcer sur son existence. Le texte de la commission propose de fixer le délai dans lequel le contractant doit se prononcer à deux mois (et non plus dans un délai rai- sonnable comme dans le texte actuel). La ministre propose de rester au texte initial (amendement n°14). Elle n’a pas convaincu les sénateurs qui ont voté l’article 4 en l’état. ■ Dol et erreur de droit A l’article 5 , Colette Mélot suggère de sup- primer la faculté d’un contractant d’invo- quer l’ erreur de droit (art. 1132), mais elle a retiré son amendement (n°4 bis). La ministre a défendu un amendement pour préciser la notion de dol , pour en exclure le fait de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation., mais elle n’a pas eu plus de succès (rejet de l’amendement n°16). Le rapporteur Fran- çois Pillet explique que la rédaction de la commission permet de subordonner la nul- lité pour réticence dolosive aux hypothèses dans lesquelles une obligation d’informa- tion préalable existe. L’article 5 insère également la précision sur la notion de dépendance , en limitant son objet à la dépendance économique . La ministre voulait en rester au texte initial mais sans succès. L’article 5 a été voté. L’article 6 , également voté par les sénateurs modifie plusieurs articles. A l’article 1161, il précise que “En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts “, ce qui est plus souple que la rédaction actuelle proscrivant la faculté d’agir “pour le compte des deux parties au contrat”. A l’article 1145, le Gouvernement souhaite préciser la notion de capacité des personnes morales. Le texte actuel renvoie cette limita- tion à l’objet tel que défini par les statuts. Le texte voté après amendement n°17 prévoit simplement que “La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles”. Le même article6 remplace le “délai raison- nable” prévu pour l’action interrogatoire de l’article 1158 qui est adressée au représen- tant conventionnel, par un délai de deux mois. L’article a été voté. ■ Rétablir la cause? A l’article 7 , Colette Mélot plaide pour le rétablissement de la cause (amendement n°10), jugeant que le nouveau texte recou- rant à la notion de “contenu du contrat” est insuffisant et source de contentieux. Le rap- porteur, François Pillet y voit une “séquence nostalgie”. Il ajoute que l’article 1128 men- tionne le contenu du contrat et l’article 1162 son but de sorte que “si la cause est sortie côté jardin, elle est rentrée côté cour!” Colet- te Mélot a retiré son amendement. L’article 1165 est modifié. Il permet au débi- teur, dans les contrats de prestation de servi- ce, en cas d’ abus de fixation du prix par le créancier , d’obtenir non seulement des dommages-intérêts, mais la résolution du contrat. Le Gouvernement souhaite modi- fier le texte prévu pour l’article 1166 selon lequel le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties . Le Sénat en est resté à la rédac- tion de la commission qui lui substitue une référence “à ce que pouvait raisonnablement attendre le créancier”. ■ Restriction de l’action fondée sur l’imprévision L ’article 8 t end à modifier l’article 1195 qui a consacré la théorie de l’imprévision et per- met à une partie de demander une renégo- ciation du contrat en cas de changement de circonstance imprévisible. Le texte de la commission propose de supprimer le pou- voir du juge de réviser le contrat , pour ne lui laisser que la faculté d’y mettre fin. Le rapporteur, François Pillet, estime qu’il ne revient pas au juge de refaire le contrat car il n’est pas économiste et d’autre part que les parties vont systématiquement écarter cette faculté qui n’est pas d’ordre public. L’amendement n°19 du Gouvernement a été repoussé et le Sénat a voté le texte de la commission. L’article 9 est relatif à l’article 1221 dont la ministre rappelle qu’il introduit le droit à obtenir l’ exécution forcée en nature d’une obligation , sauf abus. Ainsi, relève Nicole Belloubet, est abusif le fait de contraindre un constructeur à démolir et reconstruire une maison d’une hauteur inférieure de 33 centi- mètres en pignon à ce qui était convenu ou un escalier de piscine comportant une marche de moins que prévu. La Cour de cas- sation ayant ordonné ces travaux, il convient de mettre fin à ces décisions car l’exécution forcée est sans intérêt pour le créancier. La commission propose d’ajouter comme condition la bonne foi du débiteur. La ministre juge la précision inutile. Le rappor- teur défend sa position car elle vise à éviter que le débiteur soit incité à exercer son obli- gation de façon imparfaite, si le gain attendu de l’inexécution est supérieur aux dom- mages-intérêts qu’il encoure. L’amendement n°20 du Gouvernement a été rejeté et l’ar- ticle voté. ■ Condition suspensive L’article 10 est relatif à la condition suspen- sive . L’article 1304-4 permet à la personne engagée sous condition d’y renoncer si la condition est stipulée dans son intérêt exclu- sif. La ministre indique que, par exemple, l’acquéreur d’un immeuble peut renoncer à la condition suspensive d’obtention du prêt tant qu’il n’a pas obtenu celui-ci. Mais il ne peut plus y renoncer si la condition est accomplie, ou défaillie. L’amendement n°22 du Gouvernement le précise expressément.
>Quelle est l’origine de votre activité? F.B. : “J’ai commencé ma carrière avec Jac- ky Lorrenzeti, et pratiqué le métier de syn- dic pendant vingt-cinq ans. Après avoir vendu mon cabinet en 2006, je suis devenu expert en copropriété. Mais en 2015, après la loi Alur, modifiée par la loi Macron, j’ai observé que la demande de changement de syndic explosait avec la nécessité de la mise en concurrence. J’ai donc créé Syndi- calur afin de rapprocher l’offre et la demande. >Quel est votre fonctionnement pra- tique? F.B. : “Le conseil syndical peut se faire assister de tout sachant (art. 27 du décret de 1967). Syndicalur est donc missionné par le conseil syndical. J’assure d’abord un audit de l’immeuble, pendant une demi- journée, sous ses aspects techniques, juri- diques et financiers. J’élabore un cahier des charges que j’adresse aux cabinets de syndics afin qu’ils fassent une offre, s’ils le souhaitent. Je réunis trois offres pour les comparer et je rédige un rapport que j’adresse au conseil syndical. Celui-ci peut solliciter une offre complémentaire. J’ac- compagne ensuite le conseil syndical jus- qu’à l’assemblée. >Quel est le bilan de votre activité? F.B. : “Syndicalur a été créé en 2015 et nous avons traité, avec deux collabora- teurs, 80 copropriétés. Nous intervenons dans toute la France, mais notre activité est 3 0octobre 2017 5 S YNDICALUR A U S ÉNAT Francis Bourriaud: “La loi Alur a fait baisser la valorisation des cabinets de syndics” INTERVIEW Le service proposé par Francis Bourriaud avec Syndicalur facilite pour les copro- priétaires la mise en concurrence des syndics. Francis Bourriaud nous en présente les modalités, et nous livre son regard sur l’évolution du métier. Il estime que la loi a favorisé une baisse de valeur des cabinets. Explications. Il a été voté, ainsi que l’article. L’article 11 complète l’article 1327 qui auto- rise la cession de dette afin d’exiger la rédaction d’un écrit . L’article a été voté contre l’avis de la ministre. L’article 12 rectifie des erreurs matérielles. L’article 1327-1 exige pour la cession de det- te une notification au créancier ou une prise d'acte par ce dernier “s'il a par avance don- né son accord à la cession ou n'y est pas intervenu“. Il convient de remplacer “ou” par “et”. En effet, si le créancier a donné son accord à la cession mais qu’il n’est pas ensuite intervenu à l’acte, il convient que l’opposabilité à l’acte soit retardée au jour où il en a effectivement connaissance, c'est- à-dire au jour où elle lui est notifiée ou lors- qu'il en prend acte (cf. rapport au Sénat). A l’article 1352-5, les mots “restitution due à un mineur “sont remplacés par “restitution due par le mineur”. Il s’agit de limiter l’obli- gation de restitution due par une personne protégée en prenant en considération l'avantage économique qu'elle a, en définiti- ve, conservé. L’article 13 modifie l’article 1343-3 du code civil qui codifie la jurisprudence sur la facul- té de stipuler une monnaie de paiement étrangère . Il a été voté. Même vote pour l’article 14 qui modifie la rédaction de l’article 1347-6 relatif aux effets de la compensation à l’égard des tiers. Il s’agit de confirmer que la caution peut invo- quer la compensation intervenue entre le créancier et le débiteur, même si elle n’a pas encore été déclenchée par le débiteur. Il en est de même pour le codébiteur qui peut invoquer la compensation même si elle n’a pas été provoquée par le créancier ou l’un de ses coobligés. ■ Quelle application aux contrats en cours? Objectif de précision de droit transitoire pour l’article 15 . Le rapport de la commis- sion indique que, selon la Cour de cassation, certaines dispositions d’une loi nouvelle sont applicables aux contrats en cours: les dispositions d’ordre public et celles qui régissent les effets légaux des contrats. Il s’agit des règles qui ne résultent pas de la seule volonté des parties, mais d’un cadre légal. et qui se produisent après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Ces effets légaux sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent. La commission propose, pour faire droit à la demande de maintien de la loi ancienne pour les contrats anciens, que “les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les règles d'ordre public, avec une application rétroactive de cette disposition à compter de l'entrée en vigueur de l'ordon- nance” (cf. rapport de la commission). La ministre a souhaité supprimer cet article, qu’elle considère comme inutile; elle juge le texte initial sans ambiguïté : en dehors des actions interrogatoires, le texte ne prévoit aucune autre exception; aucune autre dispo- sition, même d’ordre public, ne s’applique aux contrats antérieurs. Mais son amende- ment de suppression (n°25) a été rejeté et l’article voté. L’ensemble du projet de loi a été adopté et renvoyé à l’Assemblée. ● à 80% située en Ile-de-France. Dans cer- taines villes, comme à Rouen ou auMans, il est d’ailleurs difficile de mettre en concurrence plus de deux syndics car les intervenants y sont peu nombreux. La concurrence est vive lorsque le marché comporte également des syndics indépen- dants. Elle peut aussi être favorisée en faisant appel à des syndics “déportés” qui travaillent à distance, ou à des cabi- nets récents, animés par de jeunes pro- fessionnels à la recherche d’une nouvelle clientèle. >Pouvez-vous conseiller le cas échéant la mise en place d’un syndic bénévole? F.B. : “La nomination d’un syndic bénévo- le peut éventuellement être envisagée si les conditions s’y prêtent mais ce n’est pas la vocation de Syndicalur. Notre partenaire ADBconseils accompagne le syndicat dans ce cas de figure et met en relation ce der- nier avec une société de prestations comp- tables.” >Quels sont vos honoraires? F.B. : “Syndicalur fonctionne avec le même principe que celui du courtage en crédit immobilier. Nous facturons au conseil syn- dical des frais de 200€ à 600€ maximum puis des honoraires de courtage qui sont payés par le syndic, ce qui figure dans l’ap- pel d’offres du cahier des charges. Notre service permet dans 30% des cas d’obtenir une réduction de 15 à 30% des honoraires du syndic. Dans 60% des cas, le ▲
3 0octobre 2017 6 A CTUALITÉ >Quel bilan tirez-vous du renforcement de la mise en concurrence des syndics par la loi Alur et Macron? F.B. : “Ces lois ont un impact significatif sur la valeur des cabinets mais cet effet n’a pas encore été bien perçu. Les syndics avaient par exemple une marge de 5 à 10% et valorisaient leur entreprise en fonction d’une pérennité de la clientèle de 25 ans en moyenne. Mais j’observe qu’après 3 à 4 ans d’application de la loi Alur, la pérennité moyenne est tombée à 17 ans, et elle va encore se réduire. Il en résulte mécaniquement un impact sur la valeur des cabinets. Les syndics vont donc logiquement être tentés de compenser cet- te perte par une hausse des honoraires. Un schéma identique risque de se produire avec le tarif des états datés. On attend son prochain encadrement par décret. Les syn- dics vont logiquement calculer la perte de chiffre d’affaires qui va en résulter et répercuter la perte sur le montant des honoraires globaux. Le gain des coproprié- taires qui vendent leur appartement va se retrouver en perte pour les copropriétaires qui conservent le leur… La perte de valeur des cabinets va se répercuter en hausse de la rentabilité.” >Une prochaine réforme pourrait renfor- cer le rôle du conseil syndical, transformé en conseil d’administration, et investi de pouvoirs plus importants. Qu’en pensez- vous ? F.B. : “La loi de 1965 n’est pas si mauvai- se! Avoir doté le conseil syndical d’une mission de contrôle et d’avis est une bon- ne chose. Mais tous les conseils syndicaux ne sont pas compétents… Leur donner un pouvoir exécutif n’est pas très bon. Il ne me paraît pas souhaitable de leur donner le pouvoir d’engager des travaux. Rappelons que le syndic a un pouvoir régalien qui lui permet par exemple de poursuivre les impayés mais c’est le conseil syndical qui est investi du pouvoir politique, non le syndic. Le syndic est roi toute l’année mais esclave le jour de l’as- semblée ! Donner trop de pouvoir au conseil syndical comporte un risque de dérive dictatoriale. Si les travaux sont décidés en conseil d’ad- ministration, est-ce vraiment démocra- tique?” ● (1) Paris, Porte de Versailles, 8 et 9 novembre 2017. S YNDICALUR INTERVIEW tarif est équivalent (+/- 2%) et dans 10% des cas, le tarif est plus élevé. Ce dernier cas correspond sou- vent à des syndics qui ont depuis de nom- breuses années la clientèle d’une copro- priété et dont les tarifs n’ont pas été réajus- tés.” >Quel bilan tirez-vous de la mise en concurrence? F.B. : “La mise en concurrence à un effet compétitif, les syndics font davantage attention à leurs tarifs. Mais il y a des erreurs à ne pas commettre. Si le conseil syndical donne trop d’informations sur l’immeuble, le candidat syndic peut le cas échéant ajuster son prix en fonction du syndicat. Il faut donc par exemple lui four- nir le budget du syndicat mais éviter de lui donner l’adresse de l’immeuble. Le mar- ché de l’intermédiation en syndic explose et n’est pas encore organisé, et il va mettre un peu de temps à se réguler, comme cela a été le cas pour le courtage en prêt immo- bilier.” >Quel est le bon délai pour faire appel à vos services? F.B. : “Il faut faire appel au courtier deux à trois mois avant l’échéance du mandat. En cas d’urgence, le délai peut être ramené à un mois ou un mois et demi, mais il faut respecter le délai de convocation de 21 jours. Je conseille aux membres du conseil syndical de disposer d’une feuille de pré- sence des copropriétaires, régulièrement mise à jour. Il faut veiller à respecter les délais pour éviter d‘avoir à solliciter la nomination d’un administrateur judiciai- re, ce qui est coûteux et prend ensuite beaucoup de temps pour régulariser la situation.” >Vous proposez une offre spécifique au Salon de la copropriété? F.B. : “Les conseillers syndicaux qui sous- criront une offre sur le Salon de la copro- priété (1) pourront bénéficier de notre offre pour 1€ au lieu de 600€.” ◆ Les start-up et l’immobilier Le groupe Duval vient de publier un livre blanc dans lequel il opère une sélection de 40 start-up dans le domaine de l’immobi- lier. Il vise à mettre en lumière le potentiel de création d’un nouveau monde immobi- lier. (Communiqué du 23 octobre 2017). ◆ Catherine Vautrin à l’AVUF L’ancienne ministre Catherine Vautrin a été réélue le 12 octobre présidente de l’Asso- ciation des Villes universitaires de France. A noter parmi les 5 priorités que s’est fixé l’AVUF: l’immobilier universitaire. ◆ Les architecte du TGI de Paris à l’honneur Les équipes de SETEC et de Renzo Piano Building Workshop se sont vu décerner le Grand Prix National de l’Ingénierie pour le Tribunal de Paris, dans la ZAC Batignolles (Communiqué du 19octobre 2017) ◆ Livraisons de bureaux en Ile-de- France Ce sont 586000m 2 de bureaux qui ont été commercialisés en Ile-de-France au 3 e tri- mestre selon JLL. La demande placée s’élè- ve donc à 1,77million de m 2 depuis le début de l’année (+2% en un an). L’offre disponible reste stable à 3,5millions de m 2 , confirmant un taux de vacance de 6,7%. Les nouvelles surfaces de bureaux livrées en Ile-de-France s’élèvent à 634000m 2 depuis le début de l’année, dont 61% de locaux neufs. JLL estime que l’année devrait s’achever avec un volume total de livraison de 935000m 2 , un chiffre supérieur à celui de 2016 (680000m 2 ). La part des immeubles lancés en blanc est en hausse (74%). La moitié des surfaces disponibles sont situées dans Paris intra muros. Coté investissement, le volume des capitaux placés en VEFA en Ile-de-France s’établit à 1,9 milliard d’euros (contre 1,3milliard en 2016 à pareille époque). (Baromètre JLL publié le 24octobre 2017) ◆ Politique de la ville Jacques Mézard a défendu au Sénat l’en- gagement du Gouvernement en faveur de la politique de la ville: budget reconduit en 2018 à hauteur de 430millions d’euros, hausse de la dotation politique de la ville, portée à 150millions d’ € et augmentation de la dotation de solidarité urbaine de 90millions. (Rép. à Frédéric Marchand, JO Sénat 17octobre 2017). ▲
3 0octobre 2017 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NN EL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Économie : Magali Valente est nommée conseillère parlementaire et fiscalité au cabinet de Bruno Le Maire. (Arrêté du 6 octobre 2017, J.O. du 19 oct, n° 54). Magistrature ✓ Tribunaux de grande instance : Sont nommés présidents de TGI: Guillaume Salomon (Rouen), Anne Deligny (Mende) et Valérie Lebreton (Saint-Pierre de La Réunion). (Décret du 20 octobre 2017, J.O. du 22, n° 21) Organismes publics ✓ Cerema : François Bertrand (DGALN) est nommé représentant du ministre de la transition écologique et solidaire au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. (Arrêté du 2 octobre 2017, J.O. du 18 oct. n° 59) ✓ ANRU : Jean-Benoît Albertini est nommé administrateur de l'ANRU, représentant le ministre de la ville. (Arrêté du 12 octobre 2017, J.O. du 18 oct. n° 85). ✓ Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique : Thierry Repen- tin est nommé président en remplacement de Christian Baffy . (Arrêté du 3 octobre 2017, J.O. du 19, n° 50). ■ Chambres de commerce et d’in- dustrie Le siège de la CCI de région Occitanie est fixé à Blagnac, celui d’Auvergne-Rhone- Alpes à Lyon et celui de Bourgogne Franche Comté à Dijon. (Décret du 17octobre 2017, J.O. du 19, n°20 et décrets du 20octobre, J.O. du 22, n 4 et 5). ■ Débat public. Façades maritimes La commission nationale du débat public a décidé qu’il n’y avait pas lieu d'organiser de débat public sur les projets de docu- ments stratégiques de façade, considérant que le débat doit avoir lieu pour chaque façade maritime. (Décision n° 2017/53/DSF/1 du 4octobre 2017 relative au projet de documents stratégiques de façade, J.O. du 18 oct. n°19). ■ Réhabilitation de sites pollués Un arrêté du 9octobre fixe les modalités de garanties financières que doit consti- tuer le tiers demandeur qui souhaite se substituer à l'exploitant pour la réhabilita- tion d'un terrain ayant accueilli une instal- lation classée pour la protection de l'envi- ronnement, lors de sa cessation d'activité. L'exigence de garantie à première deman- de est remplacée par le choix entre une telle garantie et un cautionnement solidai- re (art. 2 modifié de l'arrêté du 18 août 2015). Le nouvel arrêté comporte en annexes: - l'acte d'engagement à première deman- de (art. R 512-80 I du code de l'environne- ment), qui est un engagement purement financier, - l'acte de cautionnement solidaire pour les garanties financières (même article), - l’acte d'engagement à première deman- de d'une personne morale, possédant les qualités définies au I de l'article R 512-80 3 e du code de l'environnement, - l’acte d'engagement à première deman- de d'une personne morale, possédant ces m êmes qualités, - le cautionnement solidaire du garant per- sonne morale, - le cautionnement solidaire du garant per- sonne physique. (Arrêté du 9octobre 2017 modifiant l'arrêté du 18août 2015 relatif à l'attestation de garanties financières requises par l'article L. 512-21 du code de l'environnement, J.O. du 19 oct. n°6) ■ Un litige avec EDF et Enedis Une personne avait saisi le comité de règlement et des sanctions en raison d'un dysfonctionnement de son compteur élec- trique et l'endommagement de ses appa- reils électriques. Mais le comité rejette sa demande: Il se fonde sur l'article L 134-19 du code de l'énergie qui prévoit sa saisine en cas de différends entre les gestionnaires et les uti- lisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité et pour des litiges portant sur l'accès aux- dits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111- 94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12". - Le comité observe d'abord que le litige a été partiellement réglé par accord entre les parties et que " Un tel différend, qui ne porteni sur l'accès au réseau, ni sur son utilisation, ne relève pas des compétences du comité de règlement des différends et des sanctions." - Ensuite, s'agissant de la mise en cause de la responsabilité d'Enedis, le comité décide qu' il ne lui appartient pas , au vu des articles L 134-19 et suivants du code de l'énergie " de se prononcer sur la mise en jeu, pour faute, de la responsabilité civile de la société Enedis à l'égard de M. L., qui a d'ailleurs successivement saisi le Média- teur national de l'énergie, puis le juge de proximité de Muret." (Décision n° 17-38-16 du comité de règle- ment des différends et des sanctions du 22 septembre 2017 sur le différend qui oppose M. L. aux sociétés Enedis et Électricité de France relatif à la qualité de l'électricité four- nie et à un redressement de sa consomma- tion d'électricité suite à un dysfonctionne- ment de son compteur électrique, J.O. du 20octobre 2017, n°103). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi701 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O.
3 0octobre 2017 8 A GENTSIMMOBILIERS Un décret du 17 octobre, texte d'applica- tion de l'ordonnance du 22décembre 2016, transpose la directive du 20novembre 2013 relative à la reconnais- sance des qualifications professionnelles. Il vise deux objectifs : - faciliter la mobilité des professionnels par la mise en place de la carte professionnelle européenne pour la profession d'agent immobilier. - améliorer la protection des consomma- teurs en créant un mécanisme d'alertes sur l'utilisation de fausses preuves de qualifica- tions professionnelles. 1. Carte professionnelle européenne (voir les différentes hypothèses dans le tableau). Les textes sont insérés aux articles 16-8 à 11 du décret du 20juillet 1972. 2. Mécanismes d'alerte E n cas d'alertes émises par les autorités compétentes des autres Etats membres sur l'identité d'un professionnel coupable d'avoir présenté de fausses preuves lors d'une demande de reconnaissance de ses qualités professionnelles, CCI France est chargée de les coordonner et de trans- mettre aux CCI compétentes. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops REGLEMENTATION Carte professionnelle européenne Situation Demande Formalité Ressortissant établi en France (1) Exercer des prestations de ser- vice temporaires dans un autre Etat (2) Demande de carte à la CCI de son principal établissement (3) Ressortissant (1) non établi en France mais ayant obtenu ses qualifications professionnelles en France Exercer des prestations de ser- vice temporaires dans un autre Etat (2) Demande de carte à la CCI de son choix Titulaire d’une carte profession- nelle européenne Exercer des prestations de ser- vice temporaires dans un autre Etat (2) Demande d’extension de carte à la CCI compétente Ressortissant (1) établi en France S’établir dans un autre Etat membre Demande de carte à la CCI de son principal établissement (3) Ressortissant (1) non établi en France mais ayant obtenu ses qualifications professionnelles en France S’établir dans un autre Etat membre Demande de carte à la CCI de son choix Ressortissant (1) ayant obtenu ses qualifications professionnelles dans un autre Etat membre S’établir en France Demande de carte à la CCI (3) dans le ressort de laquelle il souhaite s’établir Ressortissant (1) ayant obtenu ses qualifications professionnelles dans un autre Etat membre Exercer des activités en France de façon temporaire Demande de carte à l’autorité compétente de l’État d’origine (1) Ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou membre d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (2) Prestations de services mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l‘article 1er de la loi Hoguet, de façon temporaire ou occasionnelle (3) Chambre de commerce et d’industrie territoriale ou chambre départementale d’Ile-de-France Procédure pour les prestations temporaires (art. 16-9) La CCI - vérifie le cas échéant que le demandeur est établi en France, - dispose d’une semaine (1) pour vérifier que l e dossier est complet (si les documents ne s ont pas fournis dans les 3 mois, la deman- de est caduque), - dispose de 3 semaines (1) pour vérifier la validité et l’authenticité des documents et se prononcer sur la délivrance de la carte. L’absence de délivrance dans le délai de 3 semaines vaut rejet de la demande. La carte est valable 18 mois Procédure pour la demande d’éta- blissement (art. 16-10) La CCI - vérifie le cas échéant que le demandeur est établi en France, - dispose d’une semaine (1) pour vérifier que le dossier exigé du pays d’accueil est com- plet (si les documents ne sont pas fournis dans les 3 mois, la demande est caduque) - dispose d’un mois (1) pour vérifier la validi- té et l’authenticité des documents et trans- mettre le dossier à l’autorité compétence de l’État d’accueil qui se prononce sur la délivrance de la carte. L’absence de trans- mission dans le délai d’un mois vaut rejet de la demande. Procédure pour ressortissant vou- lant s’établir en France (art. 16-11) CCI France est chargé de répartir les demandes de carte professionnelle euro- péenne auprès des CCI. La demande de carte est accompagnée de justificatifs précisés par arrêté. La CCI dispose de deux mois pour - délivrer la carte, - demander des informations complémen- taires auprès du demandeur ou de l’autori- té compétente de l’État d’origine (ce qui proroge le délai de 2 semaines), - refuser le délivrer la carte par décision motivée. Faute de décision dans le délai de 2 mois (prorogé le cas échéant de 2 semaines) la carte est automatiquement délivrée. (1) à compter de la réception de la demande (Décret n° 2017-1481 du 17octobre 2017 relatif à la carte professionnelle européenne et au mécanisme d'alertes pour la profession d'agent immobilier, J.O. du 19 octobre, n° 19) ◆ Loi littoral Le sénateur Michel Vaspart a déposé au Sénat une proposition de loi relative au développement durable des territoires lit- toraux, par laquelle il reprend les termes d’un texte rendu caduc par le changement de législature. Il s’agit de favoriser une urbanisation qui anticipe les effets du changement climatique sur le littoral et le risque de recul du trait de côte, en pro- mouvant un urbanisme équilibré et une protection des patrimoines fonciers et immobiliers littoraux. (Proposition n°717 du 13septembre 2017). ◆ Vente de fonds de commerce L’administration a publié le 4octobre une ins- truction fiscale précisant certaines règles appli- cables en matière de mise en œuvre de la res- ponsabilité solidaire et d'opposition au prix de vente du fonds de commerce. Elle vise aussi la solidarité d’une personne tenue de payer la taxe sur la valeur vénale des immeubles. E NBREF
– 2 – Jurisprudence –
Résidences de tourisme : Obligation d’information de l’exploitant
Copropriété : Convocation de l’assemblée par le syndic. Date d’expiration de son mandat
Fiscalité : Réforme des valeurs locatives des locaux professionnels.
Trois avis du Conseil d’État
– 3 – Au Sénat –
La réforme du code civil au Sénat : les sénateurs votent la loi de ratification avec des modifications.
Dol et erreur de droit / Rétablir la cause? / Restriction de l’action fondée sur l’imprévision / Condition suspensive / Droit transitoire
– 6 – Interview –
Francis Bourriaud (Syndicalur) : “La loi Alur a fait baisser la valorisation des cabinets de syndics”.
En bref : les start-up et l’immobilier / Livraisons de bureaux en Ile-de-France / Catherine Vautrin à l’AVUF
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Un litige avec EDF et Enedis / Débat public. Façades maritimes
Réhabilitation des sites pollués
– 8 – Réglementation –
Agents immobiliers : un décret sur la carte professionnelle européenne
En bref: proposition de loi sur le littoral