dimanche 18 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 701 du 30 octobre 2017

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 701 du 30 octobre 2017
Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Résidences de tourisme : Obligation d’information de l’exploitant
Copropriété : Convocation de l’assemblée par le syndic. Date d’expiration de son mandat
Fiscalité : Réforme des valeurs locatives des locaux professionnels.
Trois avis du Conseil d’État
– 3 – Au Sénat –
La réforme du code civil au Sénat : les sénateurs votent la loi de ratification avec des modifications.
Dol et erreur de droit / Rétablir la cause? / Restriction de l’action fondée sur l’imprévision / Condition suspensive / Droit transitoire
– 6 – Interview –
Francis Bourriaud (Syndicalur) : “La loi Alur a fait baisser la valorisation des cabinets de syndics”.
En bref : les start-up et l’immobilier / Livraisons de bureaux en Ile-de-France / Catherine Vautrin à l’AVUF
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Un litige avec EDF et Enedis / Débat public. Façades maritimes
Réhabilitation des sites pollués
– 8 – Réglementation –
Agents immobiliers : un décret sur la carte professionnelle européenne
En bref: proposition de loi sur le littoral

jugé>Si le syndicest en fonction lors de laconvocation de l’assemblée, mais qu’il nel’est plus à la date de l’assemblée, sa convo-cation est valable (Civ. 3e, 19oct.2017, p.2).>La Cour de cassation a précisé le 19octobrela portée de l’obligation d’information quipèse sur l’exploitant d’unerésidence de tou-risme(art. L 321-2 du code du tourisme, p.2).>Le Conseil d’État a rendu le 18octobre troisavis sur la réforme des valeurs locatives deslocaux professionnelsprécisant les modalitésd’adoption des nouvelles valeurs (p.3).voté>Les sénateurs ont voté le projet de loi deratification de l’ordonnance du10février2016 réformant le droit descontrats (notre synthèse des débats de laséance du 17octobre 2017, p.3 à5).publié>Un décret du 17octobre 2017 fixe les moda-lités de demande de lacarte professionnelleeuropéennepour les agents immobiliers (p.8).analysé>La valorisation des cabinets de syndicsest en baisse. Tel est le constat de FrancisBourriaud (Syndicalur). Courtier en syndic,il analyse l’impact de la loi Alur sur lesmodes de facturation des cabinets de syn-dics et leur effet indirect sur leur valorisa-tion (p.5).nommé>Thierry Repentinest nommé président duConseil supérieur de la construction et del’efficacité énergétique. Il succède à Chris-tian Baffy (p.7).asuivre>Dans notre prochain numéro: l’analyse d’unavocat (LPA-CGR) et d’un conseil (JLL) sur l’im-pact du projet logement du Gouvernement.Le Sénat se saisit du code civilLes sénateurs ont voté le 17octobre le projet de loi de ratifi-cation de l’ordonnance du 10février2016 réformant le droit descontrats. La haute assemblée était peu satisfaite d’avoir été pri-vée de sa prérogative de vote de la loi pour un texte aussi sym-bolique que le code civil. Pour l’étape de ratification qui vientde se dérouler, les sénateurs étaient pris entre une nécessité etune tentation. La nécessité est de ratifier un texte qui soit le plusproche possible de celui de l’ordonnance qui est en vigueur depuisun an, pour éviter que des modifications ne créent des difficultés dedroit transitoire. Les modifications de texte ne sont pas en effetapplicables rétroactivement. Mais la tentation est de se saisir plei-nement de leur pouvoir législatif afin de parfaire la rédaction dutexte ou de revenir sur des réformes majeures. Le Sénat a opté pourla ratification, mais avec quelques modifications. Plusieurs articlessont revenus sur les thèmes important de l’imprévision ou de la ces-sion de dette. En revanche, sur la cause, dont on sait qu’elle a étésupprimée du droit des obligations, la tentation d’une “séquencenostalgie” comme la qualifie le rapporteur François Pillet, n’a pasété jusqu’à réintroduire ce concept dans le code civil. De plus, le rap-porteur souligne que par des notions voisines, comme le but ducontrat, la cause n’est pas totalement supprimée : “si la cause estsortie côté jardin, elle est rentée côté cour.”Nicole Belloubet, prudente, a tenu à rassurer les sénateurs surl’importance de leur mission, soulignant que la ratification de laréforme du code civil était le premier texte qu'elle soutenait devanteux. Elle a tenté de limiter les correctifs opérés en commission, afinde rester plus fidèle au texte initial de l’ordonnance mais la plupartde ses amendements ont été rejetés. Le texte a été renvoyé à l’As-semblée. Sur le fond, on relèvera deux points. Le premier sur les dis-positions transitoires. Les sénateurs ont entendu préciser le sens del’article 9 de l’ordonnance selon lequel les contrats conclus avant le1eroctobre 2016 restent soumis à la loi ancienne. Ils ont précisé quecela valait également pour les règles d’ordre public et celles régis-sant les effets légaux du contrat. Cette précision anticipe une éven-tuelle interprétation de la Cour de cassation qui aurait pu statuer ensens inverse. Le second point est relatif à l’exécution forcée des obli-gations. Le nouvel article1221 du code civil, rappelle la ministre,vise à éviter qu'un constructeur soit condamné à démolir et àreconstruire un édifice qui ne respecte pas exactement la hauteurconvenue, dans la mesure cette condamnation ne présente pasd’intérêt pour le créancier de l’obligation. Le nouveau texte issu destravaux du Sénat ajoute que ce droit d’obtenir l’exécution en natu-re ne peut être exigé que de bonne foi.BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 70130 OCTOBRE 2017ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Résidences de tourisme: Obligation d’information de l’exploitantCopropriété: Convocation de l’assemblée par le syndic. Date d’expi-ration de son mandatFiscalité: Réforme des valeurs locatives des locaux professionnels.Trois avis du Conseil d’État- 3 -Au Sénat-La réforme du code civil au Sénat: les sénateurs votent la loi de ratifi-cation avec des modifications.Dol et erreur de droit / Rétablir la cause? / Restriction de l’action fon-dée sur l’imprévision / Condition suspensive / Droit transitoire- 6 -Interview -Francis Bourriaud (Syndicalur): “La loi Alur a fait baisser la valorisation descabinets de syndics”.En bref: les start-up et l’immobilier / Livraisons de bureaux en Ile-de-France / Catherine Vautrin à l’AVUF- 7 -Nominations - Au fil du J.O. -Un litige avec EDF et Enedis / Débat public. Façades maritimesRéhabilitation des sites pollués- 8 -Réglementation-Agents immobiliers: un décret sur la carte professionnelle européenneEn bref: proposition de loi sur le littoralSOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera un numéro spécial,daté du 7 novembre
30octobre 20172COPROPRIÉTÉ- FISCALITÉRésidences de tourismeObligation d'information de l'ex-ploitant(Civ. 3e, 19octobre 2017, n°1047, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°16-21460)L'exploitant d'une résidence de tourisme,condamné à communiquer ses documentscomptables (comptes d'exploitation etbilans de2013 et2014), contestait la portéede l'obligation, soulignant que transmettreles comptes détaillés avec tout le détail desmodalités d'exploitation de la résidence, lecontraignait à dévoiler ses méthodes degestion, protégées par le secret des affaires.L'argument, rejeté en appel, l'est toutautant par la Cour de cassation:« Mais attendu qu'ayant exactement rete-nu que le compte d'exploitation, qui n'estcommuniqué que si les propriétaires enfont la demande, ne peut être constituéd'un simple extrait du bilan qui leur est obli-gatoirement adressé chaque année, et doitcomporter un détail des charges variableset des charges fixes, la cour d'appel a pu endéduire que le compte d'exploitation pro-duit par la société Appart'city qui se bornaità reproduire quelques éléments comp-tables du bilan annuel, ne respectait pas lesdispositions de l'article L 321-2 du code dutourisme ».Le pourvoi est rejeté. Observations:La Cour de cassation rejettedonc l'argument du secret des affaires,invoqué par l'exploitant de la résidence detourisme. Cet arrêt conforte la portée del'obligation imposée aux exploitants parl'article L 321-2 du code du tourisme etl'information que peuvent recevoir les pro-priétaires.La cour d'appel avait jugé que le docu-ment d'information qui est envoyé surdemande des propriétaires est nécessaire-ment plus complet que celui qui leur estadressé systématiquement chaque année(bilan notamment). L'exploitant en cause,qui n'avait adressé aux propriétaires que 8chiffres par année, avait donc insuffisam-ment informé les propriétaires et étaitcondamné sous astreinte à fournir desdocuments complémentaires. Ce raisonne-ment, parfaitement logique, est donc vali- par la Cour de cassation.Copropriété Convocation de l'assemblée parle syndic. Date d'expiration de sonmandat(Civ. 3e, 19octobre 2017, n°1046, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°16-24646)Un copropriétaire contestait la validité de laconvocation à l'assemblée que lui avaitadressée le syndic. Il invoquait le fait quelors de la réception de la convocation, lemandat du syndic était déjà expiré. Le man-dat expirait entre la date de convocation etcelle de sa réception. La cour d'appel avaitrejeté sa demande d'annulation de l'assem-blée et la Cour de cassation confirme ladécision:« Mais attendu qu'ayant constaté que Mon-sieur et Madame M. avaient été convoquésà l'assemblée générale du 1erdécembre2011 par lettre du 26octobre 2011, anté-rieurement à l'expiration du mandat dusyndic intervenu le 28octobre 2011, et exac-tement retenu qu'il importait peu que cemandat eût expiré le jour de l'assembléegénérale ou celui auquel Monsieur etMadame M. eussent réceptionné cetteconvocation, la cour d'appel […] a légale-ment justifié sa décision […];Par ces motifs: rejette ».Observations:Décision très claire et denature à valider certaines assembléesconvoquées in extremis par le syndic dontle mandat vient à expiration. Il est certainque la validité de la convocation supposeque le syndic soit en fonction; De nom-breux arrêts annulent des assembléesconvoquées par un syndic dont les pou-voirs sont expirés (Civ. 3e, 12septembre2006). Un arrêt d'appel avait admis que laconvocation est régulière si le mandat dusyndic, expiré au jour de la tenue de l'as-semblée, était toujours en cours lorsqu'il adélivré la convocation (Paris, 19juin 2013,n°12/03967). Le présent arrêt confirmecette solution.A retenir:Si le syndic est en fonction lorsde la convocation de l'assemblée, maisqu'il ne l'est plus à la date de l'assemblée,sa convocation est valable.FiscalitéRéforme des valeurs locativesdes locaux professionnels(Trois avis du Conseil d’État du 18octobre2017, n°4122, 412234 et 412235, J.O. du22octobre 2017, n°37, 38 et39)Le Conseil d’État a rendu trois avis sur lesmodalités de mise en œuvre de la réformedes valeurs locatives des locaux profession-nels.1. Recours contre les décisions de la CDIDLLe Conseil d’État a été saisi d'une demanded'avis sur un recours contre une décision dela commission départementale des impôtsdirects locaux (CDIDL) concernant un litiged'évaluation des valeurs locative des locauxprofessionnels.Le Conseil d’État indique que toute person-ne qui justifie être redevable dans le dépar-tement d'un impôt direct local au titre deJURISPRUDENCERejet d'une demande de QPCsur les résidences de tourismeL'article L 321-2 du code du tourismeimpose à l'exploitant d'une résidence detourisme classée de transmettre aux pro-priétaires qui en font la demandelescomptes d'exploitation, distincts pourchaque résidence. Il impose aussi uneobligation de communication annuelledes documents suivants: "bilan de l'an-née écoulée, précisant les taux de rem-plissage obtenus, les événements signifi-catifs de l'année ainsi que le montant etl'évolution des principaux postes dedépenses et de recettes de la résidence".Ayant été condamné à communiquer cesdocuments, un exploitant de résidencecontestait la validité du texte au regardde la liberté d'entreprendre et sollicitaitle renvoi de sa question devant le Conseilconstitutionnel. Mais la Cour de cassationrejette sa demande: « Attendu [… d'une part] que le législa-teur, en adoptant la disposition contes-tée, a entendu renforcer l'efficacité ducontrôle de nature à permettre aux pro-priétaires de lots dans une résidence detourisme d'être informés de la gestion del'exploitant, susceptible d'affecter leursituation, qu'il a suffisamment défini lesobligations de celui-ci et qu'il a ainsi assu- un juste équilibre, qui n'est manifeste-ment pas disproportionné,entre le res-pect de la liberté d'entreprendre et celuides droits des propriétaires, que, d'autrepart, la différence de traitement instituéepar la disposition contestée entre lesexploitants de résidence de tourisme etles autres opérateurs économiques,laquelle repose sur une différence desituation, est en rapport direct avec l'ob-jet de la loi, qui est de permettre aux pro-priétaires d'avoir accès aux indicateursrelatifs à la performance de leur investis-sement;D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyerla question prioritaire de constitutionnali- au Conseil constitutionnel».(Civ. 3e,28février 2017, n°375 FS-P+B, non-lieu à renvoi, n°16-21460)
La réforme du droit des contrats, adoptéepar ordonnance du 10février2016, a faitl’objet d’un examen par les sénateurs le17octobre.La garde des Sceaux, Nicole Belloubet,indique que cette réforme était indispen-sable et urgente car le droit des contrats etdes obligations était resté inchangé depuis1804. Après le vote de la loi d’habilitation en2005, le projet d’ordonnance a été soumis àconcertation ce qui a suscité 300 contribu-tions d’un total de 3200 pages. La concerta-tion a permis de faire évoluer le texte, parexemple en restreignant la prohibition desclauses abusives aux seuls contrats d’adhé-sion. Le texte est éclairé d’un document deprésentation de 50 pages.L’ordonnance a codifié la jurisprudence,ce qui permet de disposer d’un texte per-mettant davantage de prévisibilité.Le droit des contrats est rendu plus attrac-tif. Le texte a abandonné la notion de cau-se “incomprise de nos partenaires euro-péens notamment”, il consacre certainsmécanismes nés de la pratique, comme lacession de contrat ou la cession de dette.L’ordonnance crée des remèdes à disposi-tion du créancier en cas d’inexécutiond’une obligation; elle apporte des solu-tions innovantes comme les actions inter-rogatoires permettant de mettre fin à unesituation d’incertitude, comme un risquede nullité en mettant en demeure un tiersou le cocontractant de prendre positionsur cette situation dans un certain délai.L’ordonnance sanctionne les clausescréant un déséquilibre significatif entre lesdroits et obligations des parties et intro-duit la révision du contrat pour imprévi-sion.Éviter le mieux dont on douteCe texte est donc proposé à la ratificationun an après son entrée en vigueur. Il s’ap-plique aux seuls contrats conclus depuisle 1eroctobre 2016.La ministre souhaite que le texte ne soitpas modifié, pour éviter des problèmes dedroit transitoire et de sécurité juridique.Elle invoque donc Portalis pour préférerle bien à un mieux dont on doute.Le rapporteur, François Pillet rappelle quele Sénat s’était opposé à l’adoption de laloi d’habilitation, car la réforme posait desquestions politiques majeures, commel’imprévision, qu’il revient seul au Parle-ment de trancher. Le renforcement du rôledu juge ou la sanction des clauses abu-sives sont aussi des choix politiques.Le rapporteur rappelle qu’il y eut deuxavant projets antérieurs, Catala et Terré,en2008 et2011. Il indique que le Sénatratifiera le texte, notamment car il seraitirresponsable de créer un droit mort-né,mais évoque de nécessaires corrections,qu'il proposera par amendements.Pierre-Yves Collombat remarque que lajurisprudence n’est pas nécessairementinstable et que certains Anglo-saxons latrouvent plus stable que la leur. Il s’opposepar exemple à la suppression du pouvoir derévision du contrat par le juge dans le cadredu nouveau régime de l’imprévision (art.1195 modifié).Anne Catherine Loisier approuve la modifi-cation proposée tendant à clarifier l’articula-tion entre droit commun et droit spécial,notamment en matière de clauses abusives.L’article 1171 (clauses réputées non écritesdans les contrats d’adhésion) ne doit doncpas s’appliquer pour les champs déjà cou-verts par le code de commerce ou le code dela consommation. Alain Marc indique que lacommission a adopté 14 amendements parexemple pour préciser la notion de contratd’adhésion et le champ de la sanction desclauses abusives dans ces contrats.Maryse Carrère approuve le texte en ce qu’ilrenforce la liberté contractuelle et le renfor-cement de la “partie faible” qui passe parexemple par la création d’un devoir générald’information.Discussion des articlesL’article 1erratifie l’ordonnance du10février2016. Il a été voté.La réforme du code civil au SénatSans vouloir modifier en profondeur le nouveau texte du code civil, les sénateurs onttoutefois, sur certains sujets sensibles, corrigé la réforme du droit des contrats de2016, contrariant souvent la position défendue par la garde des Sceaux.locaux professionnels dont la valeur locati-ve résulte des paramètres fixés par la CDIDLpeut former un recours en excès de pouvoirdirigé contre la décision de la commission,qu'elle soit propriétaireou locatairede ceslocaux. Peuvent aussi agir les locataires quisont redevables de l'impôt par le biaisd'une clause contractuelle.Le Conseil d’État indique ensuite que ladécision de la CDIDL est divisible et que lerequérant n'a donc intérêt à demanderl'annulation de la décision qu'en tant qu'el-le porte sur la délimitation du secteurauquel est rattaché le local pour lequel ilest redevable d'un impôt direct local, sur letarif applicable à la catégorie dont relèvede local et le cas échéant sur le coefficientde localisation qui s'applique à sa situation.2. Rôle de la CDIDLLe Conseil d’État décrit en détail les moda-lités de révision des valeurs locatives deslocaux professionnels et conclut en indi-quait que la CDIDL qui a été créée par la loipour trancher les désaccordsentre la com-mission départementale des valeurs locati-ve des locaux professionnels et les commis-sions communales et intercommunales desimpôts directs, est dotée d'unpouvoir dedécision sur l'ensemble des éléments qui luisont soumis. Elle peut donc arbitrer entresolutions concurrentes "mais aussi apporterau projet de la commission départementa-le des valeurs locatives des locaux profes-sionnels les modifications qui lui semblenécessaires, y compris sur les points ne fai-sant pas l'objet de désaccord entre ces com-missions".3. Procédure de fixation des valeurs loca-tives des locaux professionnelsL'administration doit transmettre à la com-mission départementale des valeurs loca-tives des locaux professionnels (CDVLLP) unavant-projet, la commission établit son pro-jet puis l'administration transmet le projetaux commissions communales et intercom-munales.Le Conseil d’État indique les cas la pro-cédure de fixation de ces valeurs pourraitêtre entachée de nullité. C'est le cas si:- l'administration transmet les avant-projetsaux commissions communales avant la findu délai de deux mois dont disposent lesCDVLLP pour élaborer leurs projets;- la CDVLLP arrête les secteurs d'évaluation,les tarifs applicables et les parcelles aux-quelles s'applique le coefficient de localisa-tion, sans attendre que les commissionscommunales et intercommunales n’aientrendu leur avis dans le délai de 30 joursaprès réception du projet ou de l’avant-30octobre 20173FISCALITÉprojet qui leur est transmis.En revanche, si des délais supplémentaires,raisonnables sont accordés, la procéduren'est pas entachée d'irrégularité.RÉFORMEDUCODECIVILAUSÉNAT
30octobre 20174RÉFORMEDUCODECIVILAUSÉNATreproduction interdite sans autorisationMême vote pour l’article 2qui apporte unecorrection à l’article 1110 du code civil. À ladéfinition du contrat de gré à gré, “celuidont les stipulations sont librement négo-ciées entre les parties”, le terme “négociées”et remplacé par “négociables”. L’articlemodifie aussi la définition du contrat d’ad-hésion qui devient un contrat “qui compor-te des clauses non négociables, unilatérale-ment déterminées à l'avance par l'une desparties ,et non plus des “conditions géné-rales, soustraites à la négociation”.L’article 3, également voté, apporte une pré-cision à l’article 1112 relatif à la nature dupréjudice réparable en cas de rupture desnégociations précontractuelles. Il ajoute,confirmant l’intégration de la jurisprudenceManoukian dans le code civil, que n’est pasindemnisable la perte de chanced’obtenirdes avantages attendus du contrat nonconclu.L’article 4concerne l’article 1117 qui prévoitque l’offre de contracterdevient caduque encas d’incapacité ou de décès de son auteuravant son acceptation. La commission pro-pose d’étendre cette solution en cas de décèsdu destinataire de l’offre. La ministre contes-te cette position, mais son amendement desuppression (n°13) a été repoussé.Nicole Belloubet revient sur l’article 1123 quirégit le pacte de préférence. Celui qui sou-haite contracter mais a un doute sur l’exis-tence d’un pacte de préférence peut interro-ger le cocontractant et lui demander de seprononcer sur son existence. Le texte de lacommission propose de fixer le délai danslequel le contractant doit se prononcer àdeux mois(et non plus dans un délai rai-sonnablecomme dans le texte actuel). Laministre propose de rester au texte initial(amendement n°14). Elle n’a pas convaincules sénateurs qui ont voté l’article 4 en l’état.Dol et erreur de droitA l’article 5, Colette Mélot suggère de sup-primer la faculté d’un contractant d’invo-quer l’erreur de droit(art. 1132), mais elle aretiré son amendement (n°4 bis).La ministre a défendu un amendement pourpréciser la notion de dol, pour en exclure lefait de ne pas révéler à son cocontractant sonestimation de la valeur de la prestation.,mais elle n’a pas eu plus de succès (rejet del’amendement n°16). Le rapporteur Fran-çois Pillet explique que la rédaction de lacommission permet de subordonner la nul-lité pour réticence dolosive aux hypothèsesdans lesquelles une obligation d’informa-tion préalable existe.L’article 5 insère également la précision surla notion de dépendance, en limitant sonobjet à la dépendance économique. Laministre voulait en rester au texte initialmais sans succès. L’article 5 a été voté.L’article 6, également voté par les sénateursmodifie plusieurs articles. A l’article 1161, ilprécise que “En matière de représentationdes personnes physiques, un représentantne peut agir pour le compte de plusieursparties au contrat en opposition d’intérêts “,ce qui est plus souple que la rédactionactuelle proscrivant la faculté d’agir “pour lecompte des deux parties au contrat”.A l’article 1145, le Gouvernement souhaitepréciser la notion de capacité des personnesmorales. Le texte actuel renvoie cette limita-tion à l’objet tel que défini par les statuts. Letexte voté après amendement n°17 prévoitsimplement que “La capacité des personnesmorales est limitée par lesrègles applicablesà chacune d'entre elles”.Le même article6 remplace le “délai raison-nable” prévu pour l’action interrogatoire del’article 1158 qui est adressée au représen-tant conventionnel, par un délai de deuxmois. L’article a été voté.Rétablir la cause?A l’article 7, Colette Mélot plaide pour lerétablissement de la cause (amendementn°10), jugeant que le nouveau texte recou-rant à la notion de “contenu du contrat” estinsuffisant et source de contentieux. Le rap-porteur, François Pillet y voit une “séquencenostalgie”. Il ajoute que l’article 1128 men-tionne le contenu du contrat et l’article 1162son but de sorte que “si la cause est sortiecôté jardin, elle est rentrée côté cour!” Colet-te Mélot a retiré son amendement.L’article 1165 est modifié. Il permet au débi-teur, dans les contrats de prestation de servi-ce, en cas d’abus de fixation du prix par lecréancier, d’obtenir non seulement desdommages-intérêts, mais la résolution ducontrat. Le Gouvernement souhaite modi-fier le texte prévu pour l’article 1166 selonlequel le débiteur doit offrir une prestationde qualité conforme aux attentes légitimesdes parties. Le Sénat en est resté à la rédac-tion de la commission qui lui substitue uneréférence “à ce que pouvait raisonnablementattendre le créancier”.Restriction de l’action fondéesur l’imprévisionL’article 8tend à modifier l’article 1195 qui aconsacré la théorie de l’imprévision et per-met à une partie de demander une renégo-ciation du contrat en cas de changement decirconstance imprévisible. Le texte de lacommission propose de supprimer le pou-voir du juge de réviser le contrat, pour nelui laisser que la faculté d’y mettre fin.Le rapporteur, François Pillet, estime qu’il nerevient pas au juge de refaire le contrat car iln’est pas économiste et d’autre part que lesparties vont systématiquement écarter cettefaculté qui n’est pas d’ordre public.L’amendement n°19 du Gouvernement aété repoussé et le Sénat a voté le texte de lacommission.L’article 9est relatif à l’article 1221 dont laministre rappelle qu’il introduit le droit àobtenir l’exécution forcée en nature d’uneobligation, sauf abus. Ainsi, relève NicoleBelloubet, est abusif le fait de contraindre unconstructeur à démolir et reconstruire unemaison d’une hauteur inférieure de 33 centi-mètres en pignon à ce qui était convenu ouun escalier de piscine comportant unemarche de moins que prévu. La Cour de cas-sation ayant ordonné ces travaux, il convientde mettre fin à ces décisions car l’exécutionforcée est sans intérêt pour le créancier.La commission propose d’ajouter commecondition la bonne foidu débiteur. Laministre juge la précision inutile. Le rappor-teur défend sa position car elle vise à éviterque le débiteur soit incité à exercer son obli-gation de façon imparfaite, si le gain attendude l’inexécution est supérieur aux dom-mages-intérêts qu’il encoure. L’amendementn°20 du Gouvernement a été rejeté et l’ar-ticle voté.Condition suspensiveL’article 10est relatif à la condition suspen-sive. L’article 1304-4 permet à la personneengagée sous condition d’y renoncer si lacondition est stipulée dans son intérêt exclu-sif. La ministre indique que, par exemple,l’acquéreur d’un immeuble peut renoncer àla condition suspensive d’obtention du prêttant qu’il n’a pas obtenu celui-ci. Mais il nepeut plus y renoncer si la condition estaccomplie, ou défaillie. L’amendement n°22du Gouvernement le précise expressément.
>Quelle est l’origine de votre activité?F.B.: “J’ai commencé ma carrière avec Jac-ky Lorrenzeti, et pratiqué le métier de syn-dic pendant vingt-cinq ans. Après avoirvendu mon cabinet en 2006, je suis devenuexpert en copropriété. Mais en 2015, aprèsla loi Alur, modifiée par la loi Macron, j’aiobservé que la demande de changementde syndic explosait avec la nécessité de lamise en concurrence. J’ai donc créé Syndi-calur afin de rapprocher l’offre et lademande.>Quel est votre fonctionnement pra-tique?F.B.: “Le conseil syndical peut se faireassister de tout sachant (art. 27 du décretde 1967). Syndicalur est donc missionnépar le conseil syndical. J’assure d’abord unaudit de l’immeuble, pendant une demi-journée, sous ses aspects techniques, juri-diques et financiers. J’élabore un cahierdes charges que j’adresse aux cabinets desyndics afin qu’ils fassent une offre, s’ils lesouhaitent. Je réunis trois offres pour lescomparer et je rédige un rapport quej’adresse au conseil syndical. Celui-ci peutsolliciter une offre complémentaire. J’ac-compagne ensuite le conseil syndical jus-qu’à l’assemblée.>Quel est le bilan de votre activité?F.B.: “Syndicalur a été créé en 2015 etnous avons traité, avec deux collabora-teurs, 80 copropriétés. Nous intervenonsdans toute la France, mais notre activité est30octobre 20175SYNDICALURAUSÉNATFrancis Bourriaud: “La loi Alur a fait baisserla valorisation des cabinets de syndics”INTERVIEWLe service proposé par Francis Bourriaud avec Syndicalur facilite pour les copro-priétaires la mise en concurrence des syndics. Francis Bourriaud nous en présenteles modalités, et nous livre son regard sur l’évolution du métier. Il estime que la loi afavorisé une baisse de valeur des cabinets. Explications.Il a été voté, ainsi que l’article.L’article 11complète l’article 1327 qui auto-rise la cession de detteafin d’exiger larédaction d’un écrit. L’article a été votécontre l’avis de la ministre.L’article 12rectifie des erreurs matérielles.L’article 1327-1 exige pour la cession de det-te une notification au créancier ou une prised'acte par ce dernier “s'il a par avance don- son accord à la cession oun'y est pasintervenu“. Il convient de remplacer “ou”par “et”. En effet, si le créancier a donné sonaccord à la cession mais qu’il n’est pasensuite intervenu à l’acte, il convient quel’opposabilité à l’acte soit retardée au jour il en a effectivement connaissance, c'est-à-dire au jour elle lui est notifiée ou lors-qu'il en prend acte (cf. rapport au Sénat).A l’article 1352-5, les mots “restitution due àun mineur “sont remplacés par “restitutiondue parle mineur”. Il s’agit de limiter l’obli-gation de restitution due par une personneprotégée en prenant en considérationl'avantage économique qu'elle a, en définiti-ve, conservé.L’article 13modifie l’article 1343-3 du codecivil qui codifie la jurisprudence sur la facul- de stipuler une monnaie de paiementétrangère. Il a été voté.Même vote pour l’article 14qui modifie larédaction de l’article 1347-6 relatif aux effetsde la compensationà l’égard des tiers. Ils’agit de confirmer que la caution peut invo-quer la compensation intervenue entre lecréancier et le débiteur, même si elle n’a pasencore été déclenchée par le débiteur. Il enest de même pour le codébiteur qui peutinvoquer la compensation même si elle n’apas été provoquée par le créancier ou l’unde ses coobligés.Quelle application aux contratsen cours?Objectif de précision de droit transitoirepour l’article 15. Le rapport de la commis-sion indique que, selon la Cour de cassation,certaines dispositions d’une loi nouvellesont applicables aux contrats en cours: lesdispositions d’ordre public et celles quirégissent les effets légaux des contrats. Ils’agit des règles qui ne résultent pas de laseule volonté des parties, mais d’un cadrelégal. et qui se produisent après l’entrée envigueur de la loi nouvelle. Ces effets légauxsont régis par la loi en vigueur au moment ils se produisent.La commission propose, pour faire droit à lademande de maintien de la loi anciennepour les contrats anciens, que “les contratsconclus avant la date d'entrée en vigueur del'ordonnance demeurent soumis à la loiancienne, y compris pour leurs effets légauxet pour les règles d'ordre public, avec uneapplication rétroactive de cette disposition àcompter de l'entrée en vigueur de l'ordon-nance” (cf. rapport de la commission).La ministre a souhaité supprimer cet article,qu’elle considère comme inutile; elle juge letexte initial sans ambiguïté : en dehors desactions interrogatoires, le texte ne prévoitaucune autre exception; aucune autre dispo-sition, même d’ordre public, ne s’appliqueaux contrats antérieurs. Mais son amende-ment de suppression (n°25) a été rejeté etl’article voté. L’ensemble du projet de loi aété adopté et renvoyé à l’Assemblée. à 80% située en Ile-de-France. Dans cer-taines villes, comme à Rouen ou auMans,il est d’ailleurs difficile de mettre enconcurrence plus de deux syndics car lesintervenants y sont peu nombreux. Laconcurrence est vive lorsque le marchécomporte également des syndics indépen-dants. Elle peut aussi être favorisée enfaisant appel à des syndics “déportés”qui travaillent à distance, ou à des cabi-nets récents, animés par de jeunes pro-fessionnels à la recherche d’une nouvelleclientèle.>Pouvez-vous conseiller le cas échéant lamise en place d’un syndic bénévole?F.B.: “La nomination d’un syndic bénévo-le peut éventuellement être envisagée si lesconditions s’y prêtent mais ce n’est pas lavocation de Syndicalur. Notre partenaireADBconseils accompagne le syndicat dansce cas de figure et met en relation ce der-nier avec une société de prestations comp-tables.”>Quels sont vos honoraires?F.B.: “Syndicalur fonctionne avec le mêmeprincipe que celui du courtage en créditimmobilier. Nous facturons au conseil syn-dical des frais de 200€ à 600€ maximumpuis des honoraires de courtage qui sontpayés par le syndic, ce qui figure dans l’ap-pel d’offres du cahier des charges.Notre service permet dans 30% des casd’obtenir une réduction de 15 à 30% deshonoraires du syndic. Dans 60% des cas, le
30octobre 20176ACTUALITÉ>Quel bilan tirez-vous du renforcementde la mise en concurrence des syndics parla loi Alur et Macron?F.B.: “Ces lois ont un impact significatifsur la valeur des cabinets mais cet effet n’apas encore été bien perçu. Les syndicsavaient par exemple une marge de 5 à10% et valorisaient leur entreprise enfonction d’une pérennité de la clientèle de25 ans en moyenne. Mais j’observequ’après 3 à 4 ans d’application de la loiAlur, la pérennité moyenne est tombée à17 ans, et elle va encore se réduire. Il enrésulte mécaniquement un impact sur lavaleur des cabinets. Les syndics vont donclogiquement être tentés de compenser cet-te perte par une hausse des honoraires. Unschéma identique risque de se produireavec le tarif des états datés. On attend sonprochain encadrement par décret. Les syn-dics vont logiquement calculer la perte dechiffre d’affaires qui va en résulter etrépercuter la perte sur le montant deshonoraires globaux. Le gain des coproprié-taires qui vendent leur appartement va seretrouver en perte pour les copropriétairesqui conservent le leur… La perte de valeurdes cabinets va se répercuter en hausse dela rentabilité.”>Une prochaine réforme pourrait renfor-cer le rôle du conseil syndical, transforméen conseil d’administration, et investi depouvoirs plus importants. Qu’en pensez-vous ?F.B.: “La loi de 1965 n’est pas si mauvai-se! Avoir doté le conseil syndical d’unemission de contrôle et d’avis est une bon-ne chose. Mais tous les conseils syndicauxne sont pas compétents… Leur donner unpouvoir exécutif n’est pas très bon. Il neme paraît pas souhaitable de leur donnerle pouvoir d’engager des travaux.Rappelons que le syndic a un pouvoirrégalien qui lui permet par exemple depoursuivre les impayés mais c’est leconseil syndical qui est investi du pouvoirpolitique, non le syndic. Le syndic est roitoute l’année mais esclave le jour de l’as-semblée ! Donner trop de pouvoir auconseil syndical comporte un risque dedérive dictatoriale.Si les travaux sont décidés en conseil d’ad-ministration, est-ce vraiment démocra-tique?” (1)Paris, Porte de Versailles, 8 et 9 novembre 2017.SYNDICALURINTERVIEWtarif est équivalent(+/- 2%) et dans 10%des cas, le tarif estplus élevé. Ce derniercas correspond sou-vent à des syndics quiont depuis de nom-breuses années la clientèle d’une copro-priété et dont les tarifs n’ont pas été réajus-tés.”>Quel bilan tirez-vous de la mise enconcurrence?F.B.: “La mise en concurrence à un effetcompétitif, les syndics font davantageattention à leurs tarifs. Mais il y a deserreurs à ne pas commettre. Si le conseilsyndical donne trop d’informations surl’immeuble, le candidat syndic peut le caséchéant ajuster son prix en fonction dusyndicat. Il faut donc par exemple lui four-nir le budget du syndicat mais éviter de luidonner l’adresse de l’immeuble. Le mar-ché de l’intermédiation en syndic exploseet n’est pas encore organisé, et il va mettreun peu de temps à se réguler, comme celaa été le cas pour le courtage en prêt immo-bilier.”>Quel est le bon délai pour faire appel àvos services?F.B.: “Il faut faire appel au courtier deux àtrois mois avant l’échéance du mandat. Encas d’urgence, le délai peut être ramené àun mois ou un mois et demi, mais il fautrespecter le délai de convocation de 21jours. Je conseille aux membres du conseilsyndical de disposer d’une feuille de pré-sence des copropriétaires, régulièrementmise à jour. Il faut veiller à respecter lesdélais pour éviter d‘avoir à solliciter lanomination d’un administrateur judiciai-re, ce qui est coûteux et prend ensuitebeaucoup de temps pour régulariser lasituation.”>Vous proposez une offre spécifique auSalon de la copropriété?F.B.: “Les conseillers syndicaux qui sous-criront une offre sur le Salon de la copro-priété(1)pourront bénéficier de notre offrepour 1€ au lieu de 600€.” Les start-up et l’immobilierLe groupe Duval vient de publier un livreblanc dans lequel il opère une sélection de40 start-up dans le domaine de l’immobi-lier. Il vise à mettre en lumière le potentielde création d’un nouveau monde immobi-lier. (Communiqué du 23 octobre 2017).Catherine Vautrin à l’AVUFL’ancienne ministre Catherine Vautrin a étéréélue le 12 octobre présidente de l’Asso-ciation des Villes universitaires de France. Anoter parmi les 5 priorités que s’est fixél’AVUF: l’immobilier universitaire.Les architecte du TGI de Paris àl’honneurLes équipes de SETEC etde Renzo Piano BuildingWorkshop se sont vudécerner le Grand PrixNational de l’Ingénieriepour le Tribunal de Paris,dans la ZAC Batignolles(Communiqué du19octobre 2017)Livraisons de bureaux en Ile-de-FranceCe sont 586000m2de bureaux qui ont étécommercialisés en Ile-de-France au 3etri-mestre selon JLL. La demande placée s’élè-ve donc à 1,77million de m2depuis ledébut de l’année (+2% en un an). L’offredisponible reste stable à 3,5millions de m2,confirmant un taux de vacance de 6,7%.Les nouvelles surfaces de bureaux livréesen Ile-de-France s’élèvent à 634000m2depuis le début de l’année, dont 61% delocaux neufs. JLL estime que l’annéedevrait s’achever avec un volume total delivraison de 935000m2, un chiffre supérieurà celui de 2016 (680000m2).La part des immeubles lancés en blanc esten hausse (74%). La moitié des surfacesdisponibles sont situées dans Paris intramuros. Coté investissement, le volume descapitaux placés en VEFA en Ile-de-Frances’établit à 1,9 milliard d’euros (contre1,3milliard en 2016 à pareille époque).(Baromètre JLL publié le 24octobre 2017)Politique de la villeJacques Mézard a défendu au Sénat l’en-gagement du Gouvernement en faveur dela politique de la ville: budget reconduiten 2018 à hauteur de 430millions d’euros,hausse de la dotation politique de la ville,portée à 150millions d’ et augmentationde la dotation de solidarité urbaine de90millions. (Rép. à Frédéric Marchand, JOSénat 17octobre 2017).
30octobre 20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsÉconomie: Magali Valenteest nomméeconseillère parlementaire et fiscalité aucabinet de Bruno Le Maire. (Arrêté du 6octobre 2017, J.O. du 19 oct, 54).MagistratureTribunaux de grande instance: Sontnommés présidents de TGI: GuillaumeSalomon(Rouen), Anne Deligny(Mende)et Valérie Lebreton(Saint-Pierre de LaRéunion).(Décret du 20 octobre 2017, J.O. du 22, 21)Organismes publicsCerema: François Bertrand(DGALN) estnommé représentant du ministre de latransition écologique et solidaire auCentre d'études et d'expertise sur lesrisques, l'environnement, la mobilité etl'aménagement. (Arrêté du 2 octobre 2017,J.O. du 18 oct. 59)ANRU: Jean-Benoît Albertini est nomméadministrateur de l'ANRU, représentant leministre de la ville. (Arrêté du 12 octobre2017, J.O. du 18 oct. 85).Conseil supérieur de la construction etde l'efficacité énergétique:Thierry Repen-tinest nommé président en remplacementde Christian Baffy.(Arrêté du 3 octobre 2017, J.O. du 19, 50).Chambres de commerce et d’in-dustrieLe siège de la CCI de région Occitanie estfixé à Blagnac, celui d’Auvergne-Rhone-Alpes à Lyon et celui de BourgogneFranche Comté à Dijon.(Décret du 17octobre 2017, J.O. du 19, n°20et décrets du 20octobre, J.O. du 22, n 4 et 5).Débat public. Façades maritimesLa commission nationale du débat public adécidé qu’il n’y avait pas lieu d'organiserde débat public sur les projets de docu-ments stratégiques de façade, considérantque le débat doit avoir lieu pour chaquefaçade maritime.(Décision 2017/53/DSF/1 du 4octobre 2017relative au projet de documents stratégiquesde façade, J.O. du 18 oct. n°19).Réhabilitation de sites pollués Un arrêté du 9octobre fixe les modalitésde garanties financières que doit consti-tuer le tiers demandeur qui souhaite sesubstituer à l'exploitant pour la réhabilita-tion d'un terrain ayant accueilli une instal-lation classée pour la protection de l'envi-ronnement, lors de sa cessation d'activité.L'exigence de garantie à première deman-de est remplacée par le choix entre unetelle garantie et un cautionnement solidai-re (art. 2 modifié de l'arrêté du 18 août2015).Le nouvel arrêté comporte en annexes:- l'acte d'engagement à première deman-de (art. R 512-80 I du code de l'environne-ment), qui est un engagement purementfinancier,- l'acte de cautionnement solidaire pourles garanties financières (même article),- l’acte d'engagement à première deman-de d'une personne morale, possédant lesqualités définies au I de l'article R 512-80 3edu code de l'environnement,- l’acte d'engagement à première deman-de d'une personne morale, possédant cesmêmes qualités,- le cautionnement solidaire du garant per-sonne morale,- le cautionnement solidaire du garant per-sonne physique.(Arrêté du 9octobre 2017 modifiant l'arrêtédu 18août 2015 relatif à l'attestation degaranties financières requises par l'article L.512-21 du code de l'environnement, J.O. du19 oct. n°6)Un litige avec EDF et EnedisUne personne avait saisi le comité derèglement et des sanctions en raison d'undysfonctionnement de son compteur élec-trique et l'endommagement de ses appa-reils électriques. Mais le comité rejette sademande:Il se fonde sur l'article L 134-19 du code del'énergie qui prévoit sa saisine en cas dedifférends entre les gestionnaires et les uti-lisateurs des réseaux publics de transportou de distribution d'électricité ou deréseaux fermés de distribution d'électricitéet pour des litiges portant sur l'accès aux-dits réseaux, ouvrages et installations ou àleur utilisation, notamment en cas de refusd'accès ou de désaccord sur la conclusion,l'interprétation ou l'exécution des contratsmentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12".- Le comité observe d'abord que le litige aété partiellement réglé par accord entreles parties et que "Un tel différend, qui neporteni sur l'accès au réseau, ni sur sonutilisation, ne relève pas des compétencesdu comité de règlement des différends etdes sanctions."- Ensuite, s'agissant de la mise en cause dela responsabilité d'Enedis, le comité décidequ'il ne lui appartient pas, au vu desarticles L 134-19 et suivants du code del'énergie "de se prononcer sur la mise enjeu, pour faute, de la responsabilité civilede la société Enedisà l'égard de M. L., quia d'ailleurs successivement saisi le Média-teur national de l'énergie, puis le juge deproximité de Muret."(Décision 17-38-16 du comité de règle-ment des différends et des sanctions du 22septembre 2017 sur le différend qui opposeM. L. aux sociétés Enedis et Électricité deFrance relatif à la qualité de l'électricité four-nie et à un redressement de sa consomma-tion d'électricité suite à un dysfonctionne-ment de son compteur électrique, J.O. du20octobre 2017, n°103).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi701UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
30octobre 20178AGENTSIMMOBILIERSUn décret du 17 octobre, texte d'applica-tion de l'ordonnance du 22décembre2016, transpose la directive du20novembre 2013 relative à la reconnais-sance des qualifications professionnelles. Ilvise deux objectifs :- faciliter la mobilitédes professionnels parla mise en place de la carte professionnelleeuropéenne pour la profession d'agentimmobilier.- améliorer la protection des consomma-teurs en créant un mécanisme d'alertes surl'utilisation de fausses preuves de qualifica-tions professionnelles.1. Carte professionnelle européenne(voirles différentes hypothèses dans le tableau).Les textes sont insérés aux articles 16-8 à11 du décret du 20juillet 1972.2. Mécanismes d'alerteEn cas d'alertes émises par les autoritéscompétentes des autres Etats membres surl'identité d'un professionnel coupabled'avoir présenté de fausses preuves lorsd'une demande de reconnaissance de sesqualités professionnelles, CCI France estchargée de les coordonner et de trans-mettre aux CCI compétentes.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsREGLEMENTATIONCarte professionnelle européenneSituationDemandeFormalitéRessortissant établi en France(1)Exercer des prestationsde ser-vice temporaires dans un autreEtat(2)Demande de carteà la CCI deson principal établissement (3)Ressortissant(1)non établi enFrance mais ayant obtenu sesqualifications professionnellesen FranceExercer des prestationsde ser-vice temporaires dans un autreEtat(2)Demande de carteà la CCI deson choixTitulaire d’une carte profession-nelle européenneExercer des prestationsde ser-vice temporaires dans un autreEtat(2)Demande d’extensionde carteà la CCI compétenteRessortissant(1)établi en FranceS’établirdans un autre EtatmembreDemande de carteà la CCI deson principal établissement (3)Ressortissant(1)non établi enFrance mais ayant obtenu sesqualifications professionnellesen FranceS’établirdans un autre EtatmembreDemande de carteà la CCI deson choixRessortissant(1)ayant obtenu sesqualifications professionnellesdans un autre Etat membreS’établiren FranceDemande de carte à la CCI(3)dans le ressort de laquelle ilsouhaite s’établirRessortissant(1)ayant obtenu sesqualifications professionnellesdans un autre Etat membreExercer des activitésen Francede façon temporaireDemande de carte à l’autoritécompétente de l’État d’origine(1)Ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou membre d’un Etat partie à l’accordsur l’Espace économique européen(2)Prestations de services mentionnées aux à et de l‘article 1er de la loi Hoguet, de façontemporaire ou occasionnelle(3)Chambre de commerce et d’industrie territoriale ou chambre départementale d’Ile-de-FranceProcédure pour les prestationstemporaires (art. 16-9)La CCI - vérifie le cas échéant que le demandeurest établi en France, - dispose d’une semaine(1)pour vérifier quele dossier est complet (si les documents nesont pas fournis dans les 3 mois, la deman-de est caduque),- dispose de 3 semaines(1)pour vérifier lavalidité et l’authenticité des documents etse prononcer sur la délivrance de la carte.L’absence de délivrance dans le délai de 3semaines vaut rejet de la demande.La carte est valable 18 moisProcédure pour la demande d’éta-blissement (art. 16-10)La CCI - vérifie le cas échéant que le demandeurest établi en France, - dispose d’une semaine(1)pour vérifier quele dossier exigé du pays d’accueil est com-plet (si les documents ne sont pas fournisdans les 3 mois, la demande est caduque)- dispose d’un mois(1)pour vérifier la validi- et l’authenticité des documents et trans-mettre le dossier à l’autorité compétencede l’État d’accueil qui se prononce sur ladélivrance de la carte. L’absence de trans-mission dans le délai d’un mois vaut rejetde la demande.Procédure pour ressortissant vou-lant s’établir en France (art. 16-11)CCI France est chargé de répartir lesdemandes de carte professionnelle euro-péenne auprès des CCI.La demande de carte est accompagnée dejustificatifs précisés par arrêté.La CCI dispose de deux mois pour- délivrer la carte,- demander des informations complémen-taires auprès du demandeur ou de l’autori- compétente de l’État d’origine (ce quiproroge le délai de 2 semaines),- refuser le délivrer la carte par décisionmotivée.Faute de décision dans le délai de 2 mois(prorogé le cas échéant de 2 semaines) lacarte est automatiquement délivrée.(1)à compter de la réception de la demande(Décret 2017-1481 du 17octobre 2017 relatif à la carte professionnelle européenne et aumécanisme d'alertes pour la profession d'agent immobilier, J.O. du 19 octobre, 19)Loi littoralLe sénateur Michel Vaspart a déposé auSénat une proposition de loi relative audéveloppement durable des territoires lit-toraux, par laquelle il reprend les termesd’un texte rendu caduc par le changementde législature. Il s’agit de favoriser uneurbanisation qui anticipe les effets duchangement climatique sur le littoral et lerisque de recul du trait de côte, en pro-mouvant un urbanisme équilibré et uneprotection des patrimoines fonciers etimmobiliers littoraux.(Proposition n°717 du 13septembre 2017).Vente de fonds de commerceL’administration a publié le 4octobre une ins-truction fiscale précisant certaines règles appli-cables en matière de mise en œuvre de la res-ponsabilité solidaire et d'opposition au prix devente du fonds de commerce. Elle vise aussi lasolidarité d’une personne tenue de payer lataxe sur la valeur vénale des immeubles.ENBREF