mercredi 18 juin 2025

JURIShebdo Immobilier numéro spécial 67 du 7 novembre 2017

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Au sommaire :

– 2 – Interview –
Sidonie Fraiche-Dupeyrat (LPA-CGR) et Florence Semelin (JLL). Politique du logement: quel impact pour les investisseurs?
– 5 – Jurisprudence –
VEFA : Délai de prescription pour le paiement du solde du prix
Fiscalité : CFE : exonération, dans une ZUS, pour un transfert d’activité
Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : exonération pour locaux d’enseignement / Taxe sur les terrains nus rendus constructibles : calcul en cas de division d’un terrain
Urbanisme :
Aménagement : Schéma d’aménagement de plage. Pas de recours contre la délibération du conseil municipal arrêtant le projet
Permis de construire : Fraude dans la fourniture de l’attestation sur la qualité du demandeur. Faculté de retrait / Association : intérêt à agir contre un permis de construire / Annulation partielle du permis / Exigence de produire le justificatif d’une servitude de cour commune
Certificat d’urbanisme : Sursis à statuer sur une demande ultérieure de PC sur le fondement du futur PLU
Urbanisme commercial : Rôle des CDAC
PPR naturels / DALO : un délai d’attente de 13 ans
– 10 – A l’Assemblée –
Le projet de loi de finances à l’Assemblée

IntervIew>Sidonie Fraiche-Dupeyrat (LPA-CGR) etFlorence Semelin (JLL): regard croisé sur lapolitique du logement. Quel impact pourles investisseurs? (p.2).JurIsprudence>Le délai de prescription de deux ans s’ap-plique aux actions en paiement du solde duprix du bien vendu en VEFA, entre profes-sionnels et consommateurs, a jugé la Courde cassation le 26octobre (p.5).>Le Conseil d’État a précisé le 11octobreles conditions d’exonération de la taxe surles bureaux en Ile-de-France pour deslocaux d’enseignement (p.5).>Pour la taxe sur les terrains nus devenusconstructibles, en cas de division, le carac-tère constructible du terrain cédé doit êtreapprécié en lui-même, non en référence à latotalité du terrain d’origine (p.6).>Plusieurs arrêts du Conseil d’État ont sta-tué sur la question de l’intérêt à agir dansdes litiges de permis de construire (p.7).ActuAlItépArlementAIreLe projet de loi de finances à l’Assemblée(p.10): >l’article 11 qui institue un prélèvementforfaitaire unique (PFU ou flat tax) a étévoté.>Les députés ont adopté l’article 12 quicrée l’impôt sur la fortune immobilière, enremplacement de l’ISF.renvoyée>Une proposition de loi sur l’eau présentéeaux députés, a été renvoyée en commission(p.10). Elle avait été précédemment votéepar les sénateurs.Politique du logement: quel impact?Quel bilan peut-on attendre du plan logement du Gouver-nement? C’est cette question qu’abordent Sidonie Fraiche-Dupeyrat (LPA-CGR) et Florence Semelin (JLL). Nombre desmesures programmées se situent dans la lignée de dispositionsprécédentes, mais les curseurs sont déplacés pour les rendre plusefficaces. C’est le cas par exemple des mesures d’exonérationd’impôt sur la plus-value pour faciliter la cession des terrains à bâtir.C’est aussi le cas des mesures envisagées pour réduire le contentieuxsur les permis de construire. Les outils sont donc connus, mais il importe aux collectivités territo-riales et aux acteurs de s’en saisir pour parvenir à la hausse souhai-tée de la construction de logements. Deux questions, d’ordre éco-nomique, dominent. La première est de savoir si la hausse de laconstruction permettra de freiner la hausse des prix des logements,voire d’amorcer une baisse. La vision rétrospective et prospectiveque proposent LPA-CGR et JLL est très intéressante. La corrélationentre une hausse de la construction et une baisse des prix n’est pasévidente (lire leur interview p. 2). La deuxième question concerne lelien entre le volume des aides au logement et le niveau des loyers.Ici encore, la corrélation entre une augmentation des APL et unetension à la hausse sur les loyers est loin d’être établie. Voici doncun éclairage fort instructif sur le plan logement du Gouvernement.Le débat fiscal est en cours avec le projet de loi de finances. Lesdéputés ont longuement discuté des mesures phares de la premiè-re année de la législature. Deux points ont particulièrement suscitédes prises de parole. Le premier est la création du prélèvement for-faitaire unique (PFU) de 30% sur les revenus des capitaux. Forte-ment critiqué par la gauche de l’hémicycle, notamment par lesdéputés de la France insoumise, ce PFU est soutenu, bien sûr par lesdéputés de la majorité, mais aussi par les rangs des Républicains.Cette mesure figurait en effet au programme des candidats de droi-te. Toutefois, certains déplorent que l’immobilier soit écarté de cet-te disposition qui allie assouplissement fiscal et simplicité. Le débatest un peu du même ordre avec l’ISF. Les députés de gauche sontvirulents pour dénoncer ce cadeau fait aux plus riches, les députésRépublicains approuvent la mesure qui faisait partie de leur pro-gramme, tout en déplorant que l’abrogation n’aille pas plus loin etqu’elle s’accompagne de la création de l’IFI. Sur ce nouvel impôt, ladétermination de l’assiette suscite des questions, notamment pourles parts de sociétés immobilières. A l’occasion d’un amendement,défendu par le Gouvernement, visant à exonérer certaines parts ouactions de sociétés, Bruno Le Maire a indiqué travailler à un dispo-sitif pour exonérer les petits actionnaires des SICC. À suivre. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO Spécial 677NOVEMBRE 2017ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Interview-Sidonie Fraiche-Dupeyrat (LPA-CGR) et Florence Semelin (JLL). Poli-tique du logement: quel impact pour les investisseurs?- 5 -Jurisprudence-VEFA: Délai de prescription pour le paiement du solde du prixFiscalité: CFE: exonération, dans une ZUS, pour un transfert d’activitéTaxe sur les bureaux en Ile-de-France: exonération pour locaux d’en-seignement / Taxe sur les terrains nus rendus constructibles: calcul encas de division d’un terrainUrbanisme:Aménagement: Schéma d’aménagement de plage. Pas de recourscontre la délibération du conseil municipal arrêtant le projetPermis de construire: Fraude dans la fourniture de l’attestation sur laqualité du demandeur. Faculté de retrait / Association: intérêt à agircontre un permis de construire / Annulation partielle du permis / Exigencede produire le justificatif d’une servitude de cour communeCertificat d’urbanisme: Sursis à statuer sur une demande ultérieure de PCsur le fondement du futur PLUUrbanisme commercial: Rôle des CDACPPR naturels / DALO: un délai d’attente de 13 ans- 10 -A l’Assemblée-Le projet de loi de finances à l’AssembléeSOMMAIREEDITORIALNuméro spécial:Projet logement et actualitéparlementaire
1. Construction>Quelles sont les mesures marquantesqui ont été prises pour favoriser laconstruction de logement?Florence Semelin: “Le Gouvernements’est fixé trois objectifs: créer un chocd’offre par la relance de la construction,comptant en obtenir une baisse des prix etdes loyers, stabiliser les normes, pour évi-ter une hausse du coût des logements etlibérer le foncier.Sidonie Fraiche-Dupeyrat: “La produc-tion de normes a connu deux phases.D’abord une phase de forte production,qui a touché la réglementation thermique,l’accessibilité ou la sécurité des ascenseurs.Ce pic de production de normes a culminéil y a cinq ans. Si certaines ont pu être édic-tées sous le coup de l’émotion, à la suited’accidents (comme pour les ascenseurs),la plupart ne sont pas remises en causedans leur principe.Puis en 2012 ou 2013, il y a eu une prise deconscience. Elle a donné lieu à la créationdu conseil supérieur de l’efficacité énergé-tique et à l’obligation de réaliser une étuded’impact avant la création d’une normenouvelle et à l’adoption d’une dizaine demesures de simplification.Le nouveau Gouvernement propose d’allerplus loin; il entend arrêter la productionnormative et quitter la logique de moyens,au profit d’une logique de résultat.>… ce qui devrait induire une refontetrès générale du CCH…S. F-D.: “C’est en effet une très profonderéforme, une vraie révolution politique, carelle consiste à fixer des objectifs (parexemple en termes d’accessibilité des loge-ments), tout en laissant aux acteurs le choixdes moyens pour les atteindre. Le Prési-dent Macron a plusieurs fois évoqué cetteréforme et a reconnu qu'elle pouvait dansun premier temps heurter les associationsde défense des personnes handicapées,mais il juge nécessaire d’en passer par là.>En matière fiscale, quelles sont lesmesures incitatives?S. F-D.: “Les mesures incitatives tradition-nelles sont souvent de même nature maisplus ou moins ciblées. Elles consistent enune exonération d’impôt sur les plus-values pour la vente de foncier et sontciblées sur certains acquéreurs, comme lescollectivités locales qui projettent deconstruire du logement social.Le projet actuel est plus large: il prévoitd’exonérer totalement de plus-values lesventes de terrains aux bailleurs sociaux etde les exonérer en partie pour une cessionen vue de construction de logements inter-médiaires (85%) ou de logements libres(70%).La mesure est bien calibrée,limitée dans le temps (3 ans)et circonscrite aux zones ten-dues ce qui doit contribuer àun effet de déstockage.F. S.: “Le projet de loi definances poursuit par ailleursle dispositif Pinel pour 2018 etfinalement, d’après le textevoté par les députés, sur unzonage un peu élargi.S. F-D.: “Les Parlementairescherchent à concilier la néces-sité de produire davantagepour soutenir l’activité économique et cel-le d’éviter de construire trop dans deszones non tendues.>Le droit de l’urbanisme a aussi beau-coup évolué ces dernières annéesS. F-D.: “Le législateur a produit beaucoupde lois en dix ans! Signalons qu’il a favori- le développement de l’urbanisme deprojet avec la PIL (procédure intégrée pourle logement), qui facilite la mise en confor-mité du PLU et des documents d’urbanis-me supérieurs pour favoriser la productionde logements.Il a aussi multiplié les bonus de constructi-bilité, en faveur du logement intermédiaireou du logement social. Mais ces méca-nismes supposant, pour être opérationnels,d’être adoptés par une décision des collec-tivités territoriales, ils ont eu un effet limi-té. Sur ce point, le projet logement du Gou-vernement comporte l’affichage d’objec-tifs, mais leurs modalités pratiques d’ap-plication ne sont pas encore fixées. 7novembre20172SIDONIEFRAICHEDUPEYRATETFLORENCESEMELININTERVIEWPolitique du logement: quel impact pour les investisseurs ?Après les annonces du Gouvernement sur sa politique du logement en septembre etalors que se prépare une loi pour le logement pour 2018, quel pourra être l’impact deces mesures sur le marché et sur les investisseurs? Regard croisé de Sidonie Fraiche-Dupeyrat, avocat associée intervenant notamment dans le champ résidentiel chezLPA-CGR avocats et de Florence Semelin, directeur adjoint du pôle résidentiel au seindu Département Investissement de JLL.Avec ce regard croisé, l’avocat et le conseil se livrent à une analyse des mesures prises parles Gouvernements précédents au cours des dix dernières années et leur impact sur lemarché, puis tentent de voir quel pourrait être l’effet des mesures envisagées. L’analysese focalise autour de quatre domaines: la construction, le parcours locatif, le logementintermédiaire et l’innovation.Sidonie Fraiche-DupeyratFlorenceSemelinLogements neufs en FranceÉvolution des prix et du nombre de loge-ments mis en chantierSource: JLLÉvolution du nombre de loge-ments mis en chantier en FranceIndice des prixNombre de logements mis en chantierÉvolution des prix des loge-ments neufs en France
>Quelles mesures attendre pour luttercontre les recours abusifs?S. F-D.: “De nombreuses mesures ont déjàété adoptées, mais n’ont rencontré qu’uneffet limité. Ma consœur Hélène Cloezconfirme que le contentieux de l’urbanis-me n’a pas baissé et que les condamnationsà dommages-intérêts pour recours abusifssont rarissimes. Ici encore, le Gouverne-ment souhaite agir mais n’a pas dévoilé ledétail des mesures envisagées. Il pourraitêtre décidé de supprimer un degré de juri-diction dans certains cas ou d’imposer aujusticiable de grouper ses moyens en débutde procédure.Enfin, la production de logements a étésoutenue par le développement dediverses formes de démembrement de pro-priété, comme celle promue par Perl parexemple.F. S.: “Nous arrivons à l’échéance de 15 ansdes premiers contrats, mais le dénouementdes opérations semble bien se dérouler. Cetype de montage a vocation à se dévelop-per et son champ d’application à s’élargir.D’une part, il pourrait notamment s’appli-quer aux logements intermédiaires etd’autre part, alors qu’il a démarré pour desinvestisseurs personnes physiques, il pour-rait intéresser des investisseurs institution-nels. Mais cette évolution n’appelle pasnécessairement d’évolution législative.>L’ensemble des mesures prévues peut-ilavoir un impact sur les prix?F. S.: “L’idée avancée par le Gouvernementétant de provoquer un choc d’offre pourentraîner une diminution des prix deconstruction, et des loyers, nous avonscomparé l’évolution des prix dans le neufet celle de la construction de logementsdepuis dix ans. Il s’agit certes de donnéesnationales qui mériteraient un regard plusapprofondi par zone géographique plus oumoins tendues en termes de marché, maiscela donne néanmoins une première idée. On observe donc que lorsque la productionde logements a diminué, les prix sont res-tés relativement stables, tandis que lorsquela production de logements a progressé lesprix ont suivi la même tendance (cf. gra-phique).Toutefois, il faut ajouter que le niveau deproduction sur cette période n’a jamaisdépassé l’objectif de 500000 logements,chiffre qui est fondé sur les besoins nou-veaux liés à l’évolution démographique etau taux de décohabitation (de 0.75% selonl’INSEE). On pourrait donc avancer l’idéeque dans la mesure nous sommes loinde l’objectif de 500000, qui serait bien évi-demment constaté dans les zones tendues,une hausse de la production ne suffit pas àfaire baisser le prix. Reste à savoir si enatteignant cet objectif, les prix des loge-ments se mettraient à baisser.Quoi qu’il en soit, pour produire davanta-ge il faut libérer le foncier. Les terrains nemanqueraient pas, y compris en Ile-de-France, en première et deuxième couronneparisienne, mais ils seraient « bloqués ». Leblocage tient à des raisons fiscales, maisaussi parfois aux collectivités locales quiprivilégient le développement tertiaire enlieu et place du logement. La baisse annon-cée de la taxe d’habitation ne fait que ren-forcer cette tendance.Les réformes d’urbanisme vont dans le bonsens et devraient inciter les collectivités àconstruire davantage, d’autant que l’Étatpeut intervenir face aux communes réti-centes, par exemple en mettant en placeune opération d’intérêt national.S. F-D.: “Le Gouvernement souhaite inté-resser les collectivités au développementdu logement, c’est en effet une clé dudéblocage.Dans la ligne des précédents, le Gouverne-ment a clairement affiché sa volonté d’agir;les outils existent, il faut les mettre enœuvre et les hiérarchiser.F. S.: “Le lien entre évolution de laconstruction et celle des prix est lié auxnormes de construction et aux coûts dufoncier. Un foncier disponible rare faitmonter les prix. Ajoutons que si le rôle descollectivités est fondamental, le territoireest loin d’être homogène.2. Le régime des baux>Le régime des baux a été plus stable quele droit de l’urbanisme… jusqu’en 2014.S. F-D.: “Si les règles locatives avaient peuévolué jusqu’en 2013, l’année 2014 a étédécoiffante! Jamais la loi de 1989 n’avaitautant été modifiée. Le focus a été portésur les loyers. Face à une forte tension dumarché locatif, les pouvoirs publics ontvoulu bloquer le thermomètre. Ils ont vou-lu “rééquilibrer” les rapports locatifs, cequi s’est traduit notamment par la sup-pression des clauses pénales ou l’élabora-tion d'un bail type, soit des mesures le plussouvent favorables au locataire.Après l’interdiction pour les personnesmorales d’exiger une caution (en 2008), il ya eu une volonté de redonner confianceaux bailleurs. D'où la création de disposi-tifs alternatifs de sécurisation du bailleurcomme Visale et, pour les étudiants, deClé.Le Président Macron ayant souhaité sur cesujet de la stabilité, il n’est pas prévu demesure de réforme de la loi de 1989. LeGouvernement entend prendre de la dis-tance face au mécanisme d’encadrementdes loyers. Il n’est plus envisagé del’étendre mais il est prévu d’en observer leseffets à Paris et à Lille, voire de l’abroger.Toutefois, en faisant appel du jugement dutribunal administratif de Lille annulantl’arrêté de fixation des loyers de référence,le Gouvernement a dépassé le stade de lasimple observation.>Il est toutefois prévu un bail de courtedurée. Qu’en pensez-vous?S. F-D.: “Ce bail devrait être compris entreun et dix mois, réservé aux personnes enmobilité professionnelle, en formation, ain-si qu’aux apprentis, et aux stagiaires. Cedoit être un contrat sans dépôt de garantie,éligible au dispositif Visale et surtout, nonrenouvelable.On peut se demander si le bailleur, redou-tant à l’échéance une transformation enbail de droit commun, ne va pas être incitéà demander systématiquement au locatairede quitter les lieux. La flexibilité gagneraità être admise pour une durée un peu pluslongue. Vu la motivation claire des pou-voirs publics, il est douteux qu’on puisseadmettre la faculté pour le locataire en pla-ce de renoncer à la transformation d’un telcontrat court en bail de droit commun s’ilreste dans les lieux. Le caractère nonrenouvelable du contrat risque d’être unobstacle à son succès.>Le projet comporte d’autres mesures surle logement social.S. F-D.: Le projet vise aussi à favoriser lamobilité dans le parc social en créant undispositif de contrôle des conditions d’oc-cupation des locataires tous les six ans.7novembre20173SIDONIEFRAICHEDUPEYRATETFLORENCESEMELININTERVIEW
Le taux de mobilité des locataires dans leparc social étant très inférieur à celui duparc privé, le Gouvernement souhaite lefaire augmenter. Mais ce sont des mesuresau long cours d’autant que le dépassementdes plafonds de ressources peut se produi-re rapidement après l’entrée dans les lieuxet le contrôle seulement six ans plus tard.>Quid de la réforme des APL?F. S.: “L’enjeu de la réforme est de savoir siles APL ont un effet inflationniste sur lesloyers. Nous avons comparé sur dix ansl’évolution globale des loyers (publics etprivés) avec celle des aides au logement(APL et aides au logement familial etsocial).Or si le montant des loyers a fortementprogressé de 2005 à 2016, la part des APLest restée constante, aux alentours de 25%(cf. graphique).Le mécanisme de calcul des APL fait queleur montant augmente avec la hausse desloyers. Mais leur hausse est-elle la consé-quence ou la cause de la hausse des loyers?La question demeure.Le volume des aides, 18 milliards d’euros,est certes conséquent par rapport aux40 milliards consacrés au logement, et nousavons comparé les budgets que consacrentl‘Allemagne et le Royaume Uni dans l’aideau logement. Il en résulte que les pays les marchés sont les plus tendus sont aussiceux ou l’aide publique est la plus impor-tante. Le Royaume Uni consacre plus d’ai-de au logement que la France. L’Allemagnedépense 20 milliards d’euros d’aide contre40 pour la France. Ici encore la question est de savoir si la ten-sion du marché impose d’y consacrer desfonds importants ou si l’importance de l’ai-de pousse les loyers à la hausse. Ce pre-mier constat très général, certes intéres-sant, imposerait toutefois une étude bienplus poussée tenant compte notammentdes spécificités de chaque pays concernantles conditions démographiques, celles duparc immobilier et de la concentration plusou moins forte des zones urbaines. S. F-D.: “Le Gouvernement prévoit d’élar-gir le dispositif Visale notamment en aug-mentant les seuils de revenus permettantd’y accéder, et d’améliorer les niveauxd’indemnisation.3. Le logement intermédiaire>Quels sont les objectifs de constructionde logements intermédiaires?F. S.: “La SNI a comme objectif de construi-re 35000 logements de2015 à2020. Pour cefaire, elle a fédéré 17 investisseurs institu-tionnels avec le FLI, ce qui a été une oppor-tunité pour ces acteurs d’investir dans lelogement, mais de façon indirecte, et dansun produit dont les loyers correspondent àune demande forte, en zone tendue, entreles loyers sociaux et les loyers de marché. Aujourd’hui, le Groupe Action Logement,a pour objectif de construire 100000 loge-ments en 5 ans via IN’LI..S. F-D.: “Les collecteurs de la participationdes employeurs à l’effort de constructionont été regroupés. Action Logement estdésormais organisée en deux structures.Une structure unique assure la collecte etune autre structure investit et détient lepatrimoine.L’aide au logement intermédiaire se tra-duit par un taux de TVA réduit à 10% etune exonération de taxe foncière pendant20 ans.Le plan du Gouvernement est de dévelop-per le logement intermédiaire en suppri-mant ou assouplissant une règle actuellecontraignante: l’obligation de construire30% de logements sociaux dans le pro-gramme de logements intermédiaires. Cet-te règle a parfois pour effet de déséquili-brer les opérations.4. Innovation>Le sujet est-il spécifique au logement?S. F-D.: “On peut se demander s’il fautune loi spécifique à l’innovation. Mais lespouvoirs publics ont innové par différentsmoyens.Ils ont favorisé la colocation en créant unnouveau régime qui limite la solidari- du locataire sortant et de sa caution.Ils ont permis de louer un logementavec plusieurs baux pour autoriser deséchéances différentes, ce qui n’est passans susciter des questions pratiquessur le dépôt de garantie, l’état des lieuxou la répartition des réparations loca-tives.Pour l’avenir, il faudrait sans doutefaciliter la colocation par multibaux.La loi est aussi intervenue dans le régi-me des résidences services, et sans limiterson objet aux résidences seniors, contraire-ment à ce que l’intégration de la réformedans la loi sur le vieillissement pourraitlaisser supposer.Mais le dispositif comporte des freinsnotamment en raison des la définition desservices non individualisables qui peuventêtre refacturés au locataire (accueil, sécuri- renforcée…) et au fait que le régime estlimité au bailleur titulaire d’un bail com-mercial qui exploite toute la résidence.Rien n’est en l’état prévu par le Gouverne-ment sur ces sujets, il y a pourtantquelques mesures d’accompagnement quiseraient bienvenues.Le plan du Gouvernement veut dévelop-per la “construction 2.0”, notamment parl’accélération de l’installation de la fibredans les logements ou la généralisation dela conception numérique du bâtimentLe dépôt des permis de construire devraitaussi être dématérialisé et la maquettenumérique facilitée.F. S.: “Il faut souligner l’intérêt des inves-tisseurs envers les résidences gérées. Ils yvoient un actif de diversification. Les pre-miers investissements en bloc en rési-dences senior ne remontent qu’à fin 2012 etont connu depuis une très forte croissance.Et pourtant ces résidences, de même queles résidences étudiants, sont occupées pardes ménages aux ressources pluscontraintes que les ménages actifs. En effet,on observe qu’aucun produit immobilierspécifique n’existe pour la générationintermédiaire, qui représente une popula-tion d’actifs avec un pouvoir d’achat plusélevé et demandeuse de services. Enrevanche, on observe déjà certains acteurs,promoteurs et investisseurs y réfléchir acti-vement. 7novembre20174SIDONIEFRAICHEDUPEYRATETFLORENCESEMELININTERVIEWPart des APL dans le total des loyersen milliards d’Source: JLLTotal des loyers du parc privé et social en milliards d’Total des aides personnelles au logement en milliards d’
7novembre20175VENTE- FISCALITÉVenteVEFA Délai de prescription pour lepaiement du solde du prix(Civ. 3e, 26octobre 2017, n°1107, FS-P+B+I,rejet)Une société avait vendu un appartement enl'état futur d'achèvement. Le délai de livrai-son était fixé au 1ertrimestre 2005 et l'ap-partement avait été livré en février2006.Assigné en paiement pour le solde du prixde 5178euros, l'acquéreur avait opposéune fin de non-recevoir tiré de la prescrip-tion. La cour d'appel avait admis cet argu-ment et la Cour de cassation confirme ladécision:« Mais attendu qu'ayant relevé que l'articleL 137-2, devenu L 218-2 du code de laconsommation disposait que l'action desprofessionnels, pour les biens ou les servicesqu'ils fournissent aux consommateurs, seprescrit par deux ans, la cour d'appel a rete-nu, à bon droit, que ce texte, de portéegénérale, avait, en l'absence de dispositionsparticulières, vocation à s'appliquer à l'ac-tion de la société Eurofoncier, profession-nelle de l'immobilier, en paiement du soldedu prix de l'immeuble vendu en l'état futurd'achèvement à MmeM. ».Le pourvoi est rejeté.Observations:L'article L 137-2 a été créépar la loi du 17juin 2008 réformant laprescription. Il prévoit un délai de prescrip-tion de deux ans pour les actions entreprofessionnels et consommateurs. La courd'appel en avait relevé le caractère trèsgénéral et l'avait jugé applicable à laVEFA. Avant la loi de 2008, le délai deprescription pour une action en paiementdu solde du prix de vente en VEFA était detrente ans, délai de droit commun. Le nou-veau délai est entré en vigueur immédiate-ment (application de l'article 2222 al. 2 ducode civil pour les réductions de délai deprescription), il était donc applicable à lavente conclue en 2004. La cour d'appelavait relevé que le délai expirait le 21juin2010 (le 19juin étant un samedi). L'assi-gnation engagée par le vendeur fin août2010 était donc tardive. Le raisonnementest donc validé par la Cour de cassation.A retenir:Le délai de prescription de deuxans s'applique aux actions en paiement dusolde du prix du bien vendu en VEFA,entre professionnels et consommateurs.FiscalitéFiscalité locale CFE: exonération, dans une ZUSpour un transfert d'activité(CE, 8eet 3echambres réunies, 25octobre2017, n°404989)Une société était implantée dans le 3earrondissement de Paris et avait déménagédans le 10ealors situé dans une zone urbai-ne sensible. À ce titre, elle avait demandéun remboursement de cotisation sur lavaleur ajoutée des entreprises (art. 1586nonies et art. 1466 A du CGI).La cour administrative d'appel avait faitdroit à sa demande et le Conseil d’Étatconfirme la décision:« les dispositions précitées du I de l'article1466 A du code général des impôts ontpour objet de favoriser le développementdes zones urbaines sensibles par la créationou l'extension d'activités économiques dansces zones. Il en résulte que, pour l'applica-tion de ces dispositions, le transfert d'unétablissement, y compris à l'intérieur du ter-ritoire d'une même commune ou d'unmême établissement public de coopérationintercommunale à fiscalité professionnelleunique, d'un lieu non situé dans une zoneurbaine sensible vers un lieu situé dans unetelle zone doit être regardé comme unecréation d'établissement».Observations:L'article 1466 A du CGI per-met à une commune d'exonérer de cotisa-tion foncière des entreprises (CFE) les entre-prises qui s'installent dans le périmètred'une zone urbaine sensible. Les entreprisespeuvent alors demander l'exonération deCVAE (art. 1586 nonies). Il résulte de cetarrêt que le transfert d'activité fait partiedes opérations qui ouvrent droit à l'exoné-ration, y compris lorsque l'activité était déjàimplantée dans la commune, mais dans unautre secteur. La décision s'appuie sur laconsidération que l'objet de l'exonérationest de favoriser le développement de ceszones. Un transfert d'activité, même issuede la même commune, y contribue.Taxe sur les bureaux en Ile-de-FranceExonération pour locaux d'ensei-gnement(CE, 11octobre 2017, 9eet 10echambres,n°392999, SCI 10-12 Lyautey)Une société demandait à bénéficier del'exonération de la taxe sur les bureaux enIle-de-France pour des locaux situés à Paris(16e) et utilisés pour l'enseignement, eninvoquant l'article L 231 ter V 2e du CGI. Cetarticle prévoit notamment l'exonérationpour les locaux à caractère éducatif.Le Conseil d’État lui donne gain de cause,censurant la décision de la cour administra-tive d'appel.Il indique que :« Pour l’application des dispositions du du V de l’article 231 ter du CGI citées ci-des-sus, doivent être regardés comme deslocaux spécialement aménagés pour l’exer-cice d’activités à caractère éducatif les sallesde cours, d'étude et les amphithéâtres desétablissements d'enseignement ou de for-mation initiale ou continue, ainsi que leslocaux aménagés pour certains types d’en-seignement comme, notamment, les labo-ratoires de langue ou les salles informa-tique ».Les locaux en cause comprenaient unamphithéâtre, des salles de cours, plusieursstudios radio et un studio télévision d’enre-gistrement ainsi qu’une salle informatique.La cour d'appel avait considéré que ceslocaux avaient un caractère modulableetn’étaient donc pas exclusivement adaptés,de par leur conception même, à cet exerci-ce. Mais le Conseil d’État juge que, ce fai-sant, « la cour a subordonné le bénéfice del’exonération en litige à une condition nonprévue par l’article 231 terdu code généralJURISPRUDENCEPour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShebdoimmobilier
des impôts et, ainsi, commis une erreur dedroit ».Observations:Le Conseil d’État apportedonc une appréciation souple de la condi-tion d'exonération de la taxe sur lesbureaux, prévue par l'article 231 ter du CGIen faveur de locaux utilisés pour l'éduca-tion. Il n'est pas nécessaire que les locauxne soient pas modulables. Il suffit doncqu'ils soient effectivement utilisés pourune activité d'enseignement.Taxe sur les terrains nus rendusconstructiblesCalcul en cas de division d'unterrain(CE, 3eet 8echambres, 11octobre 2017,n°400766)Le propriétaire d'un terrain de 16854m2avait cédé en 2012 deux parcelles de 620m2chacune, issues de la division de ce terrain.L'administration avait soumis les ventes à lataxe sur la cession de terrains devenusconstructibles (art. 1605 nonies du CGI), ceque contestait le propriétaire. Il avait obte-nu gain de cause en première instance, maisni en appel, ni devant le Conseil d’État.Cet arrêt précise le mode d'application de lataxation lorsque le terrain est issu de la divi-sion d'une parcelle plus grande:« pour apprécier la constructibilité d’un ter-rain en vue d’appliquer la taxe sur la cessionà titre onéreux, dans le cas ce terrain estissu de la division d’une parcelle plus éten-due, il convient de ne prendre en compteque la constructibilité de ce terrain objet dela cession et non celle de la parcelle dont ilest issu. Par suite, ayant constaté que cha-cun des deux terrains cédés par M. et MmeA.n’était pas lui-même constructible, anté-rieurement au 13janvier 2010, en vertu desrègles de la zone NB du POS à laquelleappartenait la parcelle dont il est issu, alorsmême qu’il existait une possibilité deconstruction sur cette parcelle, et qu’iln’était devenu constructible qu’après l’en-trée en vigueur, en mai 2011, d’un PLU dufait de son classement en zone UE, la cour ani commis d’erreur de droit ni inexactementqualifié les faits dont elle était saisie enjugeant que chacune de ces cessions étaitsoumise à la taxe prévue par l’article 1605nonies du CGI ».Observations:L'article 1605 nonies soumetà une taxe la cession de terrains nus deve-nus constructibles du fait de leur classe-ment, après le 13janvier 2010, par un PLUou autre document d'urbanisme en zoneurbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbani-sation. La taxe est exigible lors de la pre-mière cession à titre onéreux intervenueaprès que le terrain a été rendu construc-tible.En l'espèce, le terrain d'origine avait unepossibilité de construire mais non les ter-rains issus de la division. Selon cet arrêt, lesparcelles cédées en 2012 devaient doncêtre considérées comme non constructiblesavant le 13janvier 2010, puis renduesconstructibles par le nouveau PLU en 2011,et donc soumises à la taxe.Par ailleurs, il résulte implicitement de cet-te décision qu'un litige sur cette taxe relè-ve de la compétence du juge administratif.A retenir:En cas de division, le caractèreconstructible du terrain cédé doit êtreapprécié en lui-même et non en référenceà la totalité du terrain d'origine.UrbanismeAménagementSchéma d'aménagement de pla-ge. Pas de recours contre la délibé-ration du conseil municipal arrê-tant le projet(CE, 6eet 1echambres réunies, 9 oct. 2017,n°396801, Association des exploitants de laplage de Pampelonne)Le conseil municipal de Ramatuelle avaitarrêté le projet d'aménagement de la plagede Pampelonne en 2012. Après enquêtepublique, le conseil municipal avait arrêté leprojet modifié en 2014, puis en 2015. Leprojet avait donné lieu à un décret enConseil d’État en décembre2015. Une asso-ciation demandait l'annulation du décret etdes délibérations préalables du conseilmunicipal. Le Conseil d’État indique que la procédured'adoption est régie par l’article R 146-3(devenu R 121-7) du code de l'urbanisme etprécise la portée des décisions qui précè-dent le décret en Conseil d’État:« Considérant que les délibérations atta-quées du conseil municipal de Ramatuelleont eu pour seul objet, en application desdispositions citées ci-dessus des articles L.146-6-1, R. 146-3 et R. 146-4 du code de l'ur-banisme, d'arrêter le projet du schémad'aménagement de la plage de Pampelon-ne soumis à une approbation par décret enConseil d’État, sans emporter par elles-mêmes d'autre effet juridique que de per-mettre cette approbation, qui seule faitl'objet des mesures de publicité auxquellessont subordonnés les effets juridiques duschéma d'aménagement de plage; qu'ellesrevêtent, dès lors, le caractère de mesurespréparatoires, insusceptibles de faire l'objetd'un recours pour excès de pouvoir; que lacommune de Ramatuelle est, dès lors, fon-dée à demander le rejet comme irrece-vables des requêtes de l'association requé-rante tendant à leur annulation ».Le Conseil d’État rejette par ailleurs lerecours engagé contre le décret lui-mêmeet indique notamment que le schémad'aménagement de plage litigieux n'étaitpas incompatible avec le schéma de cohé-rence territoriale des cantons de Grimaudet Saint-Tropez.Observations:Pour contester la validitéd'un schéma d'aménagement de plage, ilconvient donc de porter le recours contrele décret en Conseil d’État qui l'approuve,et non contre les délibérations antérieuresdu conseil municipal. Il s'agit de mesurespréparatoires non susceptibles de recours.Permis de construireFraude dans la fourniture de l'at-testation sur la qualité du deman-deur. Faculté de retrait(CE, 6eet 1echambres, 9octobre 2017,n°398853, Société Les Citadines)Une société avait obtenu le 28juin 2012 unpermis de construire un immeuble de 16logements et un commerce. Le permis valaitaussi permis de démolir des bâtiments. Or lemaire avait retiré ce permis le 21septembre2012.Le maire s'était fondé sur unefraude sur laqualité du demandeur.Le Conseil d’Étatconfirme le bien-fondé de la décision dumaire. L'arrêt se fonde sur l'article R 431-5du code de l'urbanisme selon lequel le péti-tionnaire doit attester qu'il remplit lesconditions de l'article R 423-1, c'est-à-direêtre propriétaire du terrain, mandataire ouautorisé par eux à exécuter les travaux.L'arrêt précise le rôle de l'administration:« le pétitionnaire qui fournit l’attestationprévue à l’article R. 423-1 du code doit êtreregardé comme ayant qualité pour présen-ter sa demande; que, lorsque l'autorité sai-sie d'une demande de permis de construirevient à disposer, au moment elle statue,sans avoir à procéder à une mesure d’ins-truction lui permettant de les recueillir, d’in-7novembre20176FISCALITÉ- URBANISMEJURISPRUDENCE
formationsde nature à établir son caractè-re frauduleux, il lui revient de refuser lademande de permis pour ce motif; qu’en-fin, si postérieurement à la délivrance dupermis de construire, l’administration aconnaissance de nouveaux éléments éta-blissant l’existence d’une fraude à la datede sa décision, elle peut légalement procé-der à son retrait sans condition de délai;que la fraude est caractérisée lorsqu’il res-sort des pièces du dossier que le pétition-naire a eul’intention de tromper l’adminis-tration sur sa qualité pour présenter lademande d’autorisation d’urbanisme».En l'espèce, le pétitionnaire disposait unengagement du propriétaire à signer unepromesse de vente mais qui était caduc. Deplus, il savait au moment de la demande depermis qu'une promesse de vente avait étésignée par le propriétaire avec une autresociété. La cour d'appel en avait déduit quele pétitionnaire avait eu l'intention detromper l'autorité administrative et avaitainsi obtenu le permis par fraude. LeConseil d’État valide en conséquence, ladécision du maire de retirer le permis.Observations:Si le maire, après la déli-vrance du permis de construire, a connais-sance de nouveaux éléments attestantl'existence d'une fraude à la date de ladécision, il peut retirer le permis sanscondition de délai. L'intention de tromperl'administration sur la qualité pour présen-ter une demande caractérise une fraude.Pour un arrêt plus ancien rappelant cesmêmes règles, mais admettant le recoursdu pétitionnaire et rejetant l'argument dumaire selon lequel il y avait une fraude,voir CE, 23mars 2015 (n°348261).Association. Intérêt à agir contreun permis de construire(CE, 1eet 6echambres, 20octobre 2017,n°400585, Association Epi d'Or Saint-Cyr-l'école)Une association de riverains avait demandél'annulation d'un arrêté du maire de Saint-Cyr-l'école accordant un permis de construi-re trois maisons sur un terrain jusque-là nonbâti. Le tribunal administratif avait jugéleur requête irrecevable mais l'associationavait exercé un recours devant le Conseild’État.Le Conseil d’État annule le jugement. Le tri-bunal avait considéré que l'objet de l'asso-ciation : « mise en œuvre de tous les moyensdisponibles pour la sauvegarde et l’amélio-ration du cadre de vie des habitants de l’Epid’or » était « trop général et éloigné desconsidérations d’urbanisme » pour luiconférer un intérêt lui donnant qualitépour agir contre le permis » litigieux. LeConseil d’État juge au contraire que « leprojet autorisé, par sa nature, le nombre deconstructions autorisées, le choix d’implan-tation retenu et la densification qu’il indui-sait, était susceptible de porter atteinte aucadre de vie des habitants du quartierdel’Epi d’or, dont l’association requéranteavait pour objet d’assurer la sauvegarde ».Observations:Une association de défensede l'environnement d'un quartier est ainsirecevable à agir contre un permis deconstruire trois maisons, sur un terrainjusque-là non bâti, car il est susceptible deporter atteinte à leur cadre de vie. LeConseil d’État fait donc une appréciationlarge de l'intérêt à agir contre un permisde construire.Intérêt à agir contre un permisde construire un immeuble de 29logements sociaux(CE, 6e et 1e chambres, 16octobre 2017,n°396494, OPH d'Avignon)La commune d'Avignon avait accordé unpermis de construire à l'OPH d'Avignonpour un ensemble de 29 logements. Le per-mis était attaqué par une association « Bienvivre dans le quartier de l’intra-muros d’Avi-gnon » et le syndicat de copropriétairesd'un immeuble voisin.Le recours avait été jugé irrecevable maisl'OPH voulait obtenir condamnation desrequérants à lui verser la somme de802000euros au titre d'un recours abusif,au sens de l'article L 600-7 du code de l'ur-banisme.La cour d'appel avait jugé que le syndicatdes copropriétaires avait un intérêt à agircontre le permis de construire, car il étaitdirectement voisin du projet mais il avaitjugé le recours irrecevable car le syndic avaitomis de produire la délibération de l'assem-blée générale l'autorisant à engager uneaction en justice (en conformité avec l'ar-ticle 55 du décret du 17mars 1967). La couravait jugé que cela ne suffisait pas à consi-dérer que le recours avait été mis « enœuvre dans des conditions excédant ladéfense de ses intérêts légitimes». LeConseil d’État valide ce raisonnement.En revanche, la cour ayant omis de statuersur les conclusions de l'OPH en ce qu'ellesétaient également dirigées contre l'associa-tion, l'arrêt est sur ce point annulé.Observations:Le Conseil d’État approuvela cour d'appel d'avoir jugé que le fait dene pas avoir produit le PV d'assemblée dela copropriété habilitant le syndic à agir enjustice contre le permis de construire liti-gieux, ne constituait pas un motif pourcondamner le syndicat pour recours abusif.Il s'agissait manifestement d'une erreur dusyndic puisque cette omission a empêchéle recours de prospérer. Le bénéficiaire dupermis de construire a donc bénéficié decette erreur, même s'il reste à trancher lerejet du recours à l'égard de l'association.Annulation partielle du permis(CE, 2eet 7echambres, 16octobre 2017,n°398902)Une cour d'appel avait fait application del'article L 600-5 du code de l'urbanisme quipermet au juge de prononcer l'annulationpartielle d'un permis de construire. Il s'agis-sait d’un permis de construire un immeublequi avait été suivi d'un permis rectificatif.L'annulation était prononcée en tant queces permis portaient sur les locaux commer-ciaux et le rez-de-chaussée donnant sur l’es-pace public du bâtiment projeté.Or le Conseil d’État annule la décision, enrelevant qu'il « appartient [au juge] deconstater préalablement qu’aucun desautres moyens présentés devant lui suscep-tibles de fonder une annulation totale decette autorisation ne peut être accueilli etd’indiquer dans sa décision pour quelsmotifs ces moyens doivent être écartés. […]Considérant que la cour n’a pas indiqué lesraisons pour lesquelles elle estimait que lesautres moyens invoqués par les requérants,dont elle était saisie par l’effet dévolutif del’appel, et qui étaient susceptibles d’entraî-ner une annulation totale des permiscontestés, n’étaient pas fondés; qu’en sta-tuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, avantde prononcer en application des disposi-tions de l’article L. 600-5 du code de l’urba-nisme, l’annulation partielle du permis deconstruire, de constater qu'aucun desautres moyens invoqués devant elle n'étaitfondé ». L'annulation partielle est doncannulée.Observations:L'article L600-5 du code del'urbanisme permet au pétitionnaire d'évi-ter une annulation totale de son permis etl'autorise à régulariser le vice dans le délaifixé par le juge. L'annulation partielle aainsi été admise pour un permis portantsur trois éoliennes dont seule une était illé-gale (CAA Nancy, 2juillet 2009) ou deuxchalets dans une résidence (CAA Lyon16octobre 2012) ou encore un balcon7novembre20177URBANISMEJURISPRUDENCE
implanté sur une façade d'un immeublecollectif social (CAA Marseille 7octobre2010). Mais l'annulation partielle est par-fois impossible, par exemple si le motifd'annulation est une violation de la loi lit-toral (CAA Bordeaux, 4mars 2010).Mais le texte comporte par ailleurs une exi-gence de procédure: le juge doit constaterque les autres moyens ne sont pas fondés.Faute d'avoir examiné tous les autresmoyens, l'arrêt d'appel est ici censuré.Exigence de produire le justifica-tif d'une servitude de cour com-mune(CE, 2eet 7echambres, 16octobre 2017, SCCVavenue de Gambetta à Bagnolet, n°401706)Une société avait obtenu un permis deconstruire un immeuble de 101 logements àBagnolet. Il était prévu une servitude decours communes grâce à la cession d'unefraction de parcelle appartenant à la com-mune et sur laquelle se trouvait un groupescolaire.Mais la cour d'appel avait annulé ce permisau motif que:« il incombait à la société, pour l’applicationdes dispositions de l’article R. 431-32 ducode de l’urbanisme, de joindre à sa deman-de des documents de nature à établir que laservitude aurait pris effet à la date de déli-vrance du permis ».Le Conseil d’État censure la décision. Il pré-cise l'interprétation qu'il convient de don-ner à l'article R431-32 selon lequel lademande de permis doit être « accompa-gnée des contrats ou décision judiciairesrelatifs à l'institution de ces servitudes ».L'arrêt indique « que ces dispositions n’im-posent pas que la servitude ait été établieet soit entrée en vigueur avant que le per-mis de construire ne soit délivré».En l'espèce, le pétitionnaire avait produit lacopie d'un projet de convention d'institu-tion de la servitude, la promesse de ventedu terrain par la commune mentionnantqu'elle s'engageait à constituer la conven-tion de cour commune et précisant sescontours. Ces éléments sont donc jugés suf-fisants.Observations:Voici cette fois un arrêt denature à satisfaire le pétitionnaire. L'articleR 431-32 lui impose de produire lescontrats ou décisions judiciaires « relatifs àl'institution»des servitudes de cours com-munes sur les terrains voisins. La lettre dutexte n'exige pas que la servitude soit déjàinstituée. Le Conseil d’État en fait doncune interprétation souple en admettantdu pétitionnaire qu'il produise des élé-ments attestant de son institution future. Ils'agissait en l'espèce d'une promesse devente assortie d'un engagement du ven-deur de constituer la servitude.Certificat d'urbanismeSursis à statuer sur une deman-de ultérieure de PC sur le fonde-ment du futur PLU(CE, 6eet 1echambres, 11octobre 2017,n°401878)Un pétitionnaire avait obtenu un certificatd'urbanisme en septembre2011 puis dépo- une demande de permis de construire endécembre2011. Or, le 17février 2012, lemaire avait opposé un sursis à statuer aumotif que le projet de construction serait denature à compromettre ou rendre plus oné-reux l'exécution du plan local d'urbanismealors en cours d'élaboration et approuvé le27février 2012 par le conseil municipal. Enmai2012, le maire avait refusé le permis carcontraire au PLU venant d'être approuvé.Le Conseil d’État se réfère à l'article L 123-6du code de l'urbanisme pour apprécier lebien-fondé de la décision du maire. Cetarticle lui permet, à compter de la publica-tion de la délibération prescrivant l'élabora-tion d'un PLU d'opposer un sursis à statuersur une demande de permis qui seraient denature à compromettre ou à rendre plusonéreuse l'exécution du futur plan. Maisl'article L 410-1 permet au pétitionnaired'être garanti d'une stabilité des règlesd'urbanisme pendant 18 mois après l'ob-tention du certificat d'urbanisme.Le Conseil d’État indique que le certificatd'urbanisme doit mentionner l'éventualitéd'une demande de sursis à statuer, et quel'absence de cette mention pourrait enta-cher d'illégalité le certificat d'urbanismemais ne fait pas obstacle à la faculté pour lemaire d'opposer le sursis à statuer et ajou-te:« lorsqu'un certificat d'urbanisme a été déli-vré sur le fondement du a) de l'article<