dimanche 18 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 700 du 23 octobre 2017

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Annulation de l’arrêté fixant les loyers de référence à Lille
Contrat de construction : Mode de calcul des pénalités de retard /
Condition de la réception judiciaire
Assurance de responsabilité : Notion de fait dommageable
Vente immobilière : Délai de rétractation. Champ d’application
Contrat d’architecte : Obligation de renseignement sur les normes d’accessibilité
– 4 – Au Parlement –
Le Sénat vote le projet de loi de ratification de deux ordonnances, l’une sur l’évaluation environnementale des projets, l’autre sur la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement
– 5 – Étude et marché –
Procos analyse l’évolution du commerce
Marché de la logistique selon BNP Paribas Real Estate
Les propositions de la FIABCI
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – En bref –
Etat de l’installation intérieure d’électricité
– 8 – Étude –
Locations de courte durée. les 15 propositions de l’ADIL de Paris

jugé>L’architecte doit se renseigner sur la destina-tion de l’immeuble au regard des normesd’accessibilité(Civ. 3e, 12octobre 2017, p.4).>En l’absence de réception amiable, laréception judiciairepeut être ordonnée siles travaux sont en état d’être reçus (Civ. 3e,12octobre 2017, p.2).>Pour apprécier le champ d’application dudroit de rétractiondes ventes immobilières,il faut se référer au contrat. S’il mentionneun immeuble à usage d’habitation, le droitde rétractation est applicable (Civ. 3e, 12oct. 2017, p.3).répondu>Quelles normes appliquer pour les sur-faces des espaces de travail? Réponse duministre du travail (voir p.6).interdit>Selon l’analyse du ministère de l’intérieur,réserver la vente de terrains communauxconstructibles aux personnes originaires dela commune est contraire au droit del’Union européenne (réponse écrite du12octobre p.6).proposé>L’ADIL de Paris a émis 15 propositionspour encadrer la location touristique decourte durée, qui nuit à la préservation duparc de résidences principales (p.8).analysé>La fédération du commerce spécialiséProcos analyse l’évolution du commerce etestime que le poids de l’immobilier dans lescharges des commerçants est excessif (p.5).publié>L’arrêté qui fixe les nouvelles modalités del’état de l’installation intérieure d’électricité aété publié au J.O. du 12octobre (p.7).L’encadrement des loyers fragiliséLe nouvel épisode de la réglementation des loyers d’habita-tion est judiciaire. Le tribunal administratif de Lille a annulé l’ar-rêté préfectoral fixant les loyers de référence pour la ville de Lil-le (lire p.2). La motivation essentielle porte sur le champ d’ap-plication géographique : il n’aurait pas être restreint à lacommune de Lille mais étendu à l’ensemble de l’agglomération.Le préfet pourrait donc prendre un nouvel arrêté d’application pluslarge, solution que revendique l’association Bail à part. Cette solu-tion présente une certaine logique puisque le pouvoir réglementai-re est chargé de l’exécution de la loi, mais elle impose de disposerde références de loyers plus complètes, pour l’ensemble des com-munes de l’agglomération. L’UNIS se réjouit - avec prudence - de ladécision “pleine de bon sens” du tribunal mais s’interroge sur sa sui-te: est-ce reculer pour mieux sauter? La FNAIM est également satis-faite de la décision et espère que la solution sera étendue à Parismais elle juge peu probable l’extension de l’encadrement à l’en-semble de l’agglomération de Lille car il faudrait recueillir l’accorddes communes concernées. Quoi qu’il en soit, la décision du tribu-nal de Lille demande à être confirmée dans la suite de la procédu-re, puisque le secrétaire d’État, Julien Denormandie, a indiqué (surCNews) que le Gouvernement allait faire appel.Les contraintes réglementaires sur les loyers d’habitation dans lacapitale expliquent, au moins en partie, le report vers la location decourte durée. L’ADIL de Paris vient de publier une intéressante étu-de sur le développement de cette pratique et émet une série depropositions pour protéger le parc de résidences principales (p.8).L’UNIS propose plus largement de mobiliser l’épargne privée au ser-vice d’un logement à loyer abordable et s’interroge sur le sens duprojet de bail numérique: s’il s’agit simplement d’observer les mar-chés, Clameur est déjà un observatoire fiable et reconnu (commu-niqué du 17octobre).Parmi les arrêts récents de la Cour de cassation, on signalera unedécision du 12octobre qui invite les architectes à la vigilance sur lesexigences réglementaires en matière d’accessibilité aux personneshandicapées. Lors d’un chantier de rénovation d’un logement, l’ar-chitecte n’avait pas pris en compte les règles d’accessibilité, consi-dérant que le propriétaire devait utiliser le logement pour lui-même. Or celui-ci avait prévu un usage à titre locatif et se trouvaitdonc soumis aux règles d’accessibilité. Un autre arrêt de la mêmedate apporte des précisions sur le droit de rétractation en matièrede vente immobilière, qui ne porte que sur les logements, par appli-cation de l’article L 271-1 du CCH. Il s’agissait d’un rez-de-chausséeà usage commercial devant être transformé en logement. Le ven-deur soutenait que le droit de rétractation n’était pas applicable.Mais selon le libellé du contrat, la vente portait sur un logement. LaCour de cassation invite à se référer aux indications du contrat pourdéterminer si le droit de rétractation est applicable. En l’espèce, ledroit de rétractation devait donc s’appliquer. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 70023 OCTOBRE 2017ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Annulation de l’arrêté fixant les loyers de réfé-rence à LilleContrat de construction: Mode de calcul des pénalités de retard /Condition de la réception judiciaireAssurance de responsabilité: Notion de fait dommageableVente immobilière: Délai de rétractation. Champ d’applicationContrat d’architecte: Obligation de renseignement sur les normesd’accessibilité- 4 -Au Parlement-Le Sénat vote le projet de loi de ratification de deux ordonnances,l’une sur l'évaluation environnementale des projets, l’autre sur la partici-pation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement- 5 -Étude et marché-Procos analyse l’évolution du commerceMarché de la logistique selon BNP Paribas Real EstateLes propositions de la FIABCI- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - En bref-Etat de l’installation intérieure d’électricité- 8 -Étude-Locations de courte durée. les 15 propositions de l’ADIL de ParisSOMMAIREEDITORIALAvec cette 18e année de Jurishebdo,nous atteignons le numéro 700.Une occasion de vous remercier,chers lecteurs, pour votre fidélité !
23octobre20172BAUXDHABITATION- CONSTRUCTIONBaux d'habitationAnnulation de l'arrêté fixant lesloyers de référence à Lille(Tribunal administratif de Lille,17octobre2017, n°1610304)L'UNIS, la FNAIM du Nord et l'UNPI Nord deFrance avaient engagé un recours contrel'arrêté du préfet du Nord du 16décembre2016 fixant les loyers de référence à Lille.Le tribunal commence par admettre la finde non-recevoir opposé par le préfet à l'en-contre de la FNAIM et de l'UNIS au motif« qu'il n'est pas démontré que l'arrêté atta-qué porterait aux intérêts collectifs dont [lesrequérants] ont pour objet d'assurer ladéfense une atteinte directe et certaine denature à rendre ces associations recevablesà en demander l'annulation ».En revanche, le tribunal admet la recevabi-lité du recours engagé par l'UNPI :« eu égard aux effets pécuniaires suscep-tibles de découler de l'arrêté en litige pour,notamment, les propriétaires de logementsà même d'être mis à bail sur le territoire dela commune de Lille, cette organisation doitêtre regardée comme justifiant d'un intérêtsuffisant pour agir contre l'arrêté en litigedu préfet du Nord ».Sur le fond, le tribunal annule le préfet enregard de son champ d'application.Le jugement se fonde sur l'article 17 de laloi du 6juillet 1989 qui prévoit la créationd'un observatoire des loyers dans les zonesd'urbanisation continue de plus de 50000habitants qui notamment se caractérisentpas un déséquilibre marqué entre l'offre etla demande de logements. Le préfet doitalors fixer des loyers de référence. Le décretdu 10juin 2015 a fixé la liste des communescomprises dans ces zones.Le tribunal conclut qu'il résulte de ces dis-positions que « les zones d'urbanisationvisées au I de l'article 17 de la loi du 6juillet1989 correspondent nécessairement soitaux ensembles de communes formant uneagglomération au sens de l'annexe audécret du 10mai 2013, soit, le cas échéant,aux communes hors agglomérations énu-mérées dans cette même annexe; que, dansces conditions, une commune qui appar-tient à une agglomération au sens de l'an-nexe du décret du 10mai 2013ne saurait àelle seule constituer, pour l'application del'article 17 de la loi du 6juillet 1989, une"zone d'urbanisation", alors même qu'elleremplirait les conditions en termes denombre d'habitants et de déséquilibreentre l'offre et la demande de logementmentionné au I de cet article, comme c'estle cas pour la commune de Lille ».Lille faisant partie d'une agglomérationavec 58 autres communes, "c'est cetteagglomération, ainsi entendue, qui consti-tue la "zone d'urbanisation" au sein delaquelle le dispositif d'encadrement desloyers doit être mis en œuvre ». La limita-tion du périmètre de l'arrêté au seul terri-toire de Lille constitue donc une mécon-naissance de l’article 17 de la loi de 1989 etjustifie son annulation.Observations:C'est donc le champ res-treint du périmètre d'application de l'arrê- préfectoral au seul périmètre de la com-mune de Lille et non à la zone d'urbanisa-tion continue regroupant les 58 communesde la périphérie lilloise qui a justifié l'annu-lation de l'arrêté.Cette décision a un intérêt pratique évi-dent, car elle empêche l'application del'encadrement des loyers à Lille. Elle ouvredes perspectives sur un possible recoursanalogue à Paris, sous réserve de sa confir-mation en appel.Contrat de constructionMode de calcul des pénalités deretard(Civ. 3e, 12 oct. 2007, n°1040 F-P+B+I, cassa-tion partielle, pourvoi n°16-21238)Un constructeur avait été chargé par unesociété de construire de 5 maisons indivi-duelles. En raison de retard d'exécution, lasociété avait assigné le constructeur enpaiement de pénalités.La cour d'appel avait condamné le construc-teur à des pénalités de retard, mais sa déci-sion est cassée:« Attendu que, pour fixer le montant despénalités de retard pour la période compri-se entre le 3juillet 2009 et le 1erjuin 2013,l’arrêt retient que les travaux ont débuté le11avril 2007 et que c’est cette date, corres-pondant au jour du démarrage des travaux,qui constitue le point de départ du délaid’exécution;Qu’en statuant ainsi, alors que le point dedépart du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités deretard est la date indiquée au contrat pourl’ouverture du chantier, la cour d’appel aviolé [l'article L 231-2 i) du CCH] ».Observations:Le litige portait sur la date àretenir pour le calcul de l'indemnité deretard. L'article L 231-1 i) du CCH imposede mentionner dans le contrat de construc-tion "la date d'ouverture du chantier, ledélai d'exécution des travaux et les pénali-tés prévues en cas de retard de livraison".L'article R 231-14 fixe un montant mini-mum de pénalités à 1/3000 du prix conve-nu par jour de retard. Il s'agit donc d'unminimum légal.Le contrat prévoyait un délai d'exécutionde 10 mois. La cour d'appel avait considéréque la date d'ouverture de chantier, doncde début des travaux, était le 11avril 2007et que les travaux auraient être achevésle 11février 2008 et elle avait calculé leretard à partir de cette date.Or l'auteur du pourvoi indiquait que ledélai d'exécution doit se calculer entre ladate indiquée sur le contrat pour l'ouver-ture du chantier et que le contrat pré-voyait un démarrage de chantier dans ledélai de deux mois de la réalisation desconditions suspensives. Ce délai expirait le6novembre 2006 et non le 11avril 2007.Cet argument a emporté la cassation.La Cour de cassation a déjà jugé parailleurs que les pénalités doivent êtreappréciées par rapport à la date à laquelleles travaux ont été entièrement exécutés(Civ. 3e, 21juillet 1999). Et encore que lespénalités ont pour terme la livraison del'ouvrage et non la réception, avec ou sansréserve (Civ. 3e, 20 oct. 2008).A retenir:Le point de départ pour calculerle délai d'exécution puis le retard, est ladate prévue par le contrat pour l'ouvertu-re du chantier.Conditions de la réception judi-ciaire(Civ. 3e, 12octobre 2017, n°1043, FS-P+B+R+I,cassation partielle, pourvoi n°15-27802)Les propriétaires de deux appartements surle même palier avaient confié à une entre-prise un chantier pour les réunir. En raisonde malfaçons en cours de chantier, les pro-priétaires avaient repris les clés et emména-gé. Puis ils avaient assigné l'entreprise enJURISPRUDENCERéaction de la FNAIMJean-François Buet a réagi à l’annonce dece jugement en indiquant que cette déci-sion allait “dans le bon sens”. Le Présidentde la FNAIM espère que cette décisionfera jurisprudence et que Paris suivra.Il juge peu probable que le Gouverne-ment étende l’encadrement à l’ensemblede l’agglomération de Lille ”sachant quela présence d'un observatoire des loyerset l'accord de l'ensemble des communesest nécessaire”.(Communiqué du 17octobre 2017)
indemnisation. La cour d'appel avait refuséde prononcer la réception, mais sa décisionest cassée: « Vu l’article 1792-6 du code civil;Attendu que, pour refuser la réception judi-ciaire des travaux, l’arrêt retient que le pro-noncé de celle-ci suppose que les travauxsoient en état d’être reçus mais aussi unrefus abusif du maître d’ouvrage de pro-noncer une réception expresse sollicitée parle constructeur;Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absencede réception amiable, la réception judiciai-re peut être ordonnée si les travaux sont enétat d’être reçus, la cour d’appel a violé letexte susvisé ».Par voie de conséquence, la disposition del'arrêt ayant rejeté la demande d'indemni-sation pour absence de réception est égale-ment cassée.Observations:Pour prononcer la réceptionjudiciaire, la cour d'appel entendait quesoient réunies deux conditions: que les tra-vaux soient en état d'être reçus et un refusabusif du maître de l'ouvrage de pronon-cer une réception expresse demandée parle constructeur. Il résulte de cet arrêt quela première condition est suffisante.Il avait déjà été jugé qu'il ne suffit pasd'habiter les lieux pour caractériser unevolonté non équivoque d'accepter les tra-vaux (Civ. 3e, 4octobre 1989). Mais à l'in-verse, il résulte de ce nouvel arrêt que lerefus de réception du maître de l'ouvragen'empêche pas la réception judiciaire, si lestravaux sont en état d'être reçus.Assurance de responsabilitéNotion de fait dommageable(Civ. 3e, 12octobre 2017, n°1042, FS-P+B+I,cassation partielle, pourvoi n°16-19657)Un propriétaire avait assigné son voisin aumotif que les travaux de remblaiementengagés par celui-ci avaient provoqué desfissurations dans leur mur de clôture.La cour d'appel avait jugé l'assureur du voi-sin tenu de garantir une partie des condam-nations mises à sa charge au motif que lapolice d'assurance avait pris effet en 2007 etque le sinistre, constitué par l'apparition desdésordres avait été dénoncé en 2008, le faitdommageable était survenu pendant lapériode de garantie, au sens de l'article L124-5 du code des assurances "peu impor-tant que le fait générateur du sinistreconstitué par les travaux de remblaiementde la cour du pavillon de MmeG. soit anté-rieur à cette prise d’effet".Cette décision est cassée au visa des articlesL 124-1-1 et L 124-5 du code des assurances:« Qu’en statuant ainsi, alors que le faitdommageable est celui qui constitue la cau-se génératrice du dommage, la cour d’ap-pel a violé les textes susvisés, par fausseapplication ».Observations:L'article L 124-5 prévoit quela garantie de l'assurance de responsabilitéest déclenchée par le fait dommageable,lorsqu'elle couvre la responsabilité des per-sonnes physiques en dehors de leur activitéprofessionnelle (pour les autres cas, lagarantie est, selon le choix des parties,déclenchée soit par le fait dommageable,soit par la réclamation).La question était ici de savoir quel était lefait dommageable. La cour d'appel avaitconsidéré qu'il s'agissait de l'apparition desdésordres. Censure de la Cour de cassationau motif que le fait dommageable est lacause génératrice du dommage. En l'espè-ce, la cause génératrice était constituée destravaux de remblaiement. Ceux-ci étantantérieurs à la souscription du contrat d'as-surance, les dommages n'étaient pasgarantis.Vente immobilièreDélai de rétractation. Champd’application(Civ. 3e, 12octobre 2017, n°1044, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°16-22416)Cet arrêt apporte deux précisions sur l'ap-plication du droit de rétractation dans lesventes immobilières régi par l'article L271-1du CCH.Le contrat de vente litigieux portait sur unimmeuble d'habitation. L'acquéreur voulaitse prévaloir du délai de rétractation de septjours (10 jours depuis la loi du 6août 2015)que prévoit l'article L 271-1. Le vendeur nel'admettait pas et invoquait deux motifs:- il considérait que le rez-de-chaussée del'immeuble étant à usage commercial, ledroit de rétractation était inapplicablepuisque le droit de rétractation est réservéaux locaux à usage exclusif d'habitation etque l'acquéreur voulait se rétracter aumotif qu'il jugeait excessifs les coûts detransformation en logement.- le pli recommandé avait bien été retiré,par la mère de l'acquéreur, et il fallait endéduire l'existence d'un mandat verbalpour ce faire.La cour d'appel avait rejeté les argumentsdu vendeur. Elle avait donc admis l'applica-tion du droit de rétractation et rejeté lademande du vendeur de percevoir uneindemnité à titre de clause pénale. La Courde cassation confirme la décision:« Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevéque l’acte du 24mai2013portait sur la ven-te d’un immeuble à usage d’habitation, lacour d’appel, devant laquelle il n’était passoutenu que M. C. fût un acquéreur profes-sionnel, en a déduit à bon droit que l’ac-quéreur bénéficiait du délai de rétractationprévu par l’article L. 271-1 du CCH;Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé quen’était pas établie l’existence d’un mandatau profit de la mère de l’acquéreur pourrecevoir l’acte de notification de la promes-se de vente, la cour d’appel en a exacte-ment déduit, sans inverser la charge de lapreuve, que,la notification de la promessen’étant pas régulière, le délai de rétractionn’avait pas couru, de sorte que la clausepénale n’était pas due;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».Le pourvoi est rejeté.Observations:1. Sur le champ d'applica-tion du droit de rétractationLe premier point de litige était lié à l'affec-tation d'origine du bien acquis: un rez-de-chaussée commercial devant être transfor- le logement. La Cour de cassationadmet que le critère à retenir pour savoir sile droit de rétractation s'applique est celuide l'objet mentionné au contrat. L'acte liti-gieux mentionnant un immeuble à usaged'habitation, le droit de rétractation étaitapplicable.Sur le champ d'application, la Cour de cas-sation a déjà précisé que le droit de rétrac-tion n'est applicable qu'à l'achat d'unimmeuble à usage d'habitation, et non àcelui d'un immeuble à usage mixte (profes-sionnel et d'habitation) (Civ. 3e, 30janvier2008). Il n'est pas applicable à l'achat d'unimmeuble d'habitation qui intervient dansle cadre d'une activité commerciale (Civ. 3e,12mars 2014). L'acquisition d'un garage,annexe d'un immeuble d'habitation estexclue du droit de rétractation (RM 3 nov.2003, JOAN p.8463).Ce nouvel arrêt apporte donc une préci-sion nouvelle sur le cas de la transforma-tion d'un local commercial en logement. Sile contrat fait état d'un logement, le droitde rétractation est applicable.2. Sur la notification de la lettre recom-mandéeLa décision est sévère pour le vendeurdont le pli avait bien été retiré… mais nonpar son destinataire. Le vendeur invoquaitl'existence d'un mandat verbal de la mère23octobre20173ASSURANCE- VENTEJURISPRUDENCE
23octobre20174du destinataire pour retirer le pli mais lacour d'appel avait observé que le vendeurdevait prouver l'existence d'un tel mandat,et que cette preuve n'était pas établie. Enconséquence, le délai n'avait pas pu courir.La Cour de cassation confirme la nécessitépour le vendeur de prouver l'existence dece mandat. Cet arrêt fournit un nouvelexemple de l'incertitude des notificationseffectuées par lettre recommandée. L'in-certitude profite ici à l'acquéreur qui peutinvoquer l'irrégularité de la notification.A retenir:Pour apprécier le champ d'appli-cation du droit de rétractation, il faut seréférer au contrat. S'il mentionne unimmeuble à usage d'habitation, le droit derétractation est applicable.Contrat d'architecteObligation de renseignementsur les normes accessibilité(Civ. 3e, 12octobre 2017, n°1045, FS-P+B+I,cassation partielle, pourvoi n°16-23982)Des personnes avaient conclu un contratd'architecte avec mission de maîtrised'œuvre complète afin de réaménager unbâtiment existant (une grange) en loge-ment indépendant. Mais insatisfaits de laconception et du coût de l'ouvrage, ilsavaient assigné l'architecte en indemnisa-tion. L'arrêt qui avait rejeté leur demandeest cassé:« Vu l’article 1147 du code civil, dans sarédaction antérieure à celle issue de l’or-donnance du 10février2016; […]Attendu que, pour rejeter des demandesd’indemnisation, l’arrêt retient que la des-tination locative de l’immeuble n’était pasdans le champ contractuel et que lesnormes d’accessibilité aux handicapés nes’appliquent que lorsque l’ouvrage, indivi-duel ou collectif, est destiné à la location;Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe àl’architecte chargé d’une opération deconstruction ou de réhabilitation de se ren-seigner sur la destination de l’immeuble auregard des normes d’accessibilité aux per-sonnes handicapées, la cour d’appel a vio- le texte susvisé;Par ces motifs; casse ».Observations:Voici un arrêt très net quiprononce la responsabilité de l'architectepour ne pas avoir pris en compte les exi-gences d'accessibilité dans la conceptiondu projet de rénovation du bien.Le client demandait une indemnisationpour non-conformité aux normes d'acces-JURISPRUDENCEÉvaluation environnementaleLes sénateurs ont examiné le 10octobre leprojet de loi ratifiant deux ordonnances du 3août 2016, - l’une sur l’évaluation environnementaledes projets, plans et programmes- l’autre sur l’information et la participationdu public à l’élaboration de certaines déci-sions susceptibles d’avoir une incidence surl’environnement.Le secrétaire d’État, Sébastien Lecornu,explique que la première ordonnance viseune simplification des procédures, l’autretend à associer plus étroitement les citoyensà l’élaboration des décisions pouvant avoirune incidence sur l’environnement.La première ordonnance transpose la direc-tive 2014/52/EU relative à l’évaluationenvironnementale des projets. Elle permetpar exemple la simplification de l’étuded’impact: “les projets seront désormaisappréhendés dans leur ensemble, y comprisen cas de fractionnement dans le temps etdans l’espace et en cas de multiplicité desmaîtres d’ouvrage”.La seconde ordonnance tend à répondre audrame de Sivens et à accepter de “perdre dutemps” en amont de la décision afin d’engagner après. L’ordonnance crée des droitsnouveaux: - un droit d’accès aux informations perti-nentes pour rendre la participation dechaque citoyen effective, - un droit de demander l’engagement d’uneprocédure de participation,- un droit à disposer de délais raisonnablespour formuler des observations et des pro-positions,- un droit à disposer d’un véritable suivi dela concertation et d’un retour sur les obser-vations du public.Il en résulte quatre nouveautés :- La Commission nationale du débat public,(CNDP) sera obligatoirement saisie surl’opportunité du débat pour les plans etprogrammes nationaux soumis à une éva-luation environnementale(et non plus seu-lement ceux excédant 300millions d’euros),- L’élargissement de la saisine de la CNDPpar les citoyens pour les grands projets(de150 à 300millions), le seuil de saisine étantfixé à 10000 citoyens de l’Union européennealors que jusqu’à présent, la saisine relevaitd’une décision du maître d’ouvrage ou de lapersonne publique responsable du projet.- Le droit d’initiative citoyenneest égale-ment ouvert pour les projetssous maîtrised’ouvrage publique ou privée percevant aumoins 10millions d’€ d’argent public(seuilramené à 5millions par les députés); le délailaissé pour exercer ce droit d’initiative a étéporté de 2 à 4 mois,- L’ouverture d’un débat public à l’initiativede 500000 citoyens de l’Union européenne,de 60 députés ou 60 sénateurs ou du Gou-vernement, sur un projet de réforme ayantune incidence sur l’environnement.Sébastien Lecornu évoque à cette occasion lanécessaire convergence entre le code de l’en-vironnement et le code de l’urbanisme.Dans la discussion des articles, PhilippeBonnecarrère observe, à l’article 2 que, pourdes opérations de type ANRU ou de créa-tion de ZAC, il faudra s’adresser à la CNDPqui aura deux mois pour dire s’il vaut mieuxsuivre la procédure prévue par le code del’urbanisme ou celle prévue par le code del’environnement, ce qui crée donc un délaiAUSÉNATAUPARLEMENTreproduction interdite sans autorisationsibilité, pour perte locative et perte d'ex-ploitation. Pour rejeter la demande, lacour d'appel s'était fondée sur le contrat,qui n'évoquait pas la destination locativedu bien après transformation de la gran-ge. Elle considérait que la destination loca-tive aurait entrer dans le champcontractuel pour motiver la responsabilitéde l'architecte. Le pourvoi invoquait princi-palement l'obligation d'information et deconseil de l'architecte qui aurait l'inciterà faire préciser la destination du bien envi-sagée par ses clients. Sans qualifier l'obli-gation, la Cour de cassation invite l'archi-tecte à se renseigner sur la destination del'immeuble au regard des normes d'acces-sibilité.L'arrêt est rendu au visa de l'article 1147du code civil relatif à la responsabilitécontractuelle. Voici d'autres exemples deresponsabilité de l'architecte. Ils concer-nent une obligation de mise en garde dumaître de l'ouvrage contre un risque desuppression de drainages périphériques(Civ. 3e, 8 octobre 1997), une obligation deconcevoir un projet réalisable compte tenudes contraintes du sol (Civ. 3e, 25février1998) ou une obligation de vérifier l'appli-cation d'une règle d'urbanisme Civ. 3e,10novembre 1998).A retenir:L'architecte doit se renseignersur la destination de l'immeuble au regarddes normes d'accessibilité.
23octobre20175AUSÉNATETUDEBRÈVESsupplémentaire et on privilégie celle ducode de l’environnement, et son amende-ment supprimant cette phase (n°3) a étévoté. Nelly Tocqueville propose de réintro-duire le seuil de 5millions d’euros à partirduquel peut s’exercer le droit d’initiativecitoyenne, mais son amendement (n°10) aété repoussé.Pour accélérer les procédures et tenir comp-te du fait que l’allongement du temps néces-saire à la concertation en amont, PhilippeBonnecarrère propose de supprimer undegré de juridiction pour les projets qui ontfait l’objet d’un débat public, mais il a retiréson amendement (n°1 bis).Nelly Toqueville propose d’allonger à 6mois (au lieu de 4) le délai pendant lequelune illégalité pour vice de forme en matièrede débat public peut être invoquée. Mais cetamendement (n°11) a été repoussé. En revanche, a été voté un amendementd’Alain Fouché qui vise à rendre obligatoireune réponse écrite du maître d’ouvrage àl’avis et aux observations formulés par l’au-torité environnementale sur l’étude d’im-pact qu’il a réalisée (amendement n°13).L’ensemble du projet de loi a été voté.(JO Sénat débats, 10octobre2017).Réforme du droit des contratsLes sénateurs ont abordé le 17octobre l’exa-men du projet de loi ratifiant l’ordonnancedu 10février2016 réformant le droit descontrats. À suivre. Procos analyse l’évolution ducommerceBonne nouvelle pour le commerce spéciali-sé: la conjoncture est favorable. Le chiffred’affaires des enseignes Procos a bondi de+9,6% en septembre, selon les chiffrescommuniqués par la fédération le 18octobre. Si l’année avait mal démarré (-6,2% en janvier), le cumul sur 9 mois,devient positif (+0,8%).Quelle évolution entre boutiqueet internet?La fédération se demande si les difficultésaux États-Unis (face à la puissance croissan-te d’Amazon et des coûts immobiliersdéconnectés des nouvelles conditions d’ac-tivité des magasins), vont être les mêmesen France. Procos souligne que le secteurest en pleine mutation. Les enseignes sonttrès engagées dans la transformation digi-tale, mais la combinaison efficace entremagasin et internet “réclame la mise àplat d’éléments du modèle économique”.Procos observe que la fiscalité sur lesmagasins est trop forte et qu’il faut réfor-mer la fiscalité du commerce.Pour les villes moyennes, Procos estimequ’il faut apprendre à détruire les surfacescommerciales obsolètes, mais que le mora-toire sur l’ouverture de nouvelles surfacesn’est pas la solution.S’agissant de l’Immobilier commercial, Rro-cos invite à revoir l’équilibre entre lesacteurs : “les bailleurs vont être amenés,comme les commerçants, à revoir leurmodèle” et observe que “le coût de l’im-mobilier du magasin est trop élevé”.Poids excessif de l’immobilierProcos constate que les loyers évoluentplus vite que les chiffres d’affaires.Revenant sur la loi Pinel, la fédérationdemande de revoir l’équilibre entre lesacteurs afin notamment de répartir équi-tablement les charges (coûts d’embellisse-ment et impôts fonciers).En 2016, les loyers et charges représen-taient en moyenne 12,5% du chiffre d’af-faires HT mais 18,7% dans les magasinsdes grands centres commerciaux titre decomparaison, les frais de personnel repré-sentent 18% du CA).Les charges locatives et taxes foncièresreprésentent 2% du CA HT et 4% dansles centres commerciaux :- Charges: 1,2% du CA (3,1% dans lescentres commerciaux),- Taxes foncières: 0,8% du CA (jusqu’à1,9% pour certaines enseignes);S’agissant de l’urbanisme commercial, Pro-cos demande de laisser une flexibilité, quiest indispensable à un environnementcommercial “en profonde mutation pourlongtemps”. Urbanisme commercialL’association d'élus et de parlementairesCentre-Ville en Mouvement se félicite despropos de Jacques Mézard sur la propositiond’instaurer un moratoire sur la création detout m2de surface commerciale supplémen-taire en périphérie. Cette association, dirigéepar Pierre Creuzetet présidée par le députéde l’Hérault, Patrick Vignal, a demandé auPrésident de la République un moratoire surla création de surfaces commerciales et sou-haite que les centres-villes soient labellisésgrande cause nationale pour 2018.(Communiqué du 18octobre2017). Propositions de la FIABCIAfin de développer l’industrie immobilièrefrançaise à l’international, la FIABCI, que pré-side Léo Attias, a émis 5 propositions :- créer une banque de données publiquesbilingue,- rendre cette banque de donnéesdisponibleà tous,- mettre en place une réciprocité de ces outilsde la part des autres pays,- mettre en place uneplateforme numériquesynthétisant les informations fiscales, juri-diques et événementielles,- créer un fonds d’investissementouvert auxinvestisseurs internationaux pour développerle logement intermédiaire.(Communiqué du 17octobre2017). Nouveau président à la FNAIMJean-Marc Torrolliona été élu le12octobre comme nouveau Pré-sident de la FNAIM ; il succède àJean-François Buet. Baisse des APL: recoursLa CGLet 9 associations ont saisi le Conseild’État sur la validité du décret du 28sep-tembre 2017 réduisant les APL(Communiqué du 14octobre2017)AGENDA1er décembre 2017(Paris,Cercle de l’Union interalliée).Le colloque de la Chambre Natio-nale des Experts en Copropriétéaura pour thème Puissancepublique et copropriété”. Intro-duction par Patrice Lebatteux,président de la CNEC et conclu-sion par Hugues Périnet Marquet,professeur à Paris II.Contact: info@la-cnec.orgTél. 0144746840.8 et 9 novembre 2017(Paris,Porte de Versailles) Salon de lacopropriété. Parmi les confé-rences: surélévation d’im-meubles, du projet à la réalisa-tion”. 8novembre à 17 h). +0,90%: c’est le montant de lahausse de l’indice de référencedes loyersau 3etrimestre 2017 enun an. L’IRL du 3etrimestre s’établità 126,46. (Avis publié au J.O. du13octobre 2017, n°200)ChiffresMarchéLa logistiqueLe volume de la demande placée en logis-tique a atteint 2,8millions de m2depuis ledébut de l’année 2017 selon BNP ParibasReal Estate. Ce chiffre confirme l’intérêtdes entreprises pour les entrepôts de plusde 5000m2. Le marché est soutenu par lesclés en mains et les comptes propres.Le volume placé en Ile-de-France représen-te 1,2 million de m2, l’opération phareétant située à Brétigny-sur-Orge avec140000m2pris par Amazon. En revanchele marché hors dorsale s'est contracté de50% à 810000m2en 9 mois (Communiqué du 16octobre2017).
23octobre20176RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations5oct. 2017Sénatn°1223Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleModes de notificationdu droit de préemptionCohésion des territoiresLes demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption ou du pro-priétaire sont notifiées par LR avec AR, acte d'huissier, dépôt contre décharge oupar voie électronique (art. R 213-25 du code de l'urbanisme). Il est donc possiblede recourir à une notification en la forme administrative par un policier munici-pal. La notification par huissier prend date au jour du passage de ce dernier,même si le propriétaire n'a pas eu connaissance de la décision le jour même.5oct. 2017Sénatn°683Daniel Gremillet;Les Républicains,VosgesSurfaces minimales d'unespace de travail TravailLa réglementation de conception des lieux de travail,bureaux notamment,ne fixe pas de dimensions min-ima pour les espaces de travailni pour les postes detravail et ne fait pas référence aux normes homo-loguées. Mais ces normes existent, elles constituentdes nomes d'application volontairespermettant deconcevoir ces lieux suivant des principes de préven-tion et de sécurité adéquats. La norme NFX 35-102"conception ergonomique des espaces de travail enbureaux" datant de 1998 est en cours de révision.L'Institut national de recherche et de sécurité (INRS)met à disposition des entreprises une documentationsur l'aménagement des lieux de travail.La réponse évoqued'autres normes concernant l'acoustiqueet l'éclairage des lieux detravail notamment.5oct. 2017Sénatn°120Loïc Hervé,Union centriste,Haute SavoieOffices de tourisme,compétence des com-munautés de com-munesAction et comptespublicsLa promotion du tourisme, dont la création des offices de tourisme, relève descompétences obligatoires des communautés de communes et communautésd'agglomérations (art. L 5214-16 et L 5216-5 d CGCT, issus de la loi du 7 août2015, loi NOTRe). L'animation des loisirs et la commercialisation des prestationsde services touristiques relèvent donc des EPCI depuis le 1erjanvier 2017 (saufcommunes ayant une dérogation de l’art. 69 de la loi du 28décembre 2016).12oct. 2017Sénatn°1108Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleVente de terrains com-munaux constructibles.Réservation aux person-nes originaires de lacommune ?IntérieurLa CJCE a considéré qu'une disposition qui subor-donne la démonstration, par l'acquéreur de terrainsou de constructions, d'un lien suffisant avec la com-mune(domiciliation, lien professionnel, familial ouéconomique) estcontraire au droit de l'Unioneuropéenne, si les conditions fixées sont sans rapportdirect avec les aspects socio-économiques correspon-dant à l'objet de protéger exclusivement une cer-taine catégorie de la population autochtone sur lemarché immobilier, en l'espèce, la populationautochtone la moins fortunée.La décision CJCE du 8mai 2013 tranchait unlitige relevant du droitbelge mais est donctransposable au droitfrançais.10oct. 2017ANn°517Buon Tan,En Marche,ParisZones commerciales.Ouverture le dimancheDéfinitionÉconomieLe travail dominical est autorisé dans trois zones; zones touristiques interna-tionales, zones touristique et zones commerciales). Le Conseil d’État a censuré ledécret du 23septembre 2015, pour les seules zones commerciales, sur la perti-nence du critère du seuil de 100000 habitants pour une aire urbaine. Mais lesautres critères permettant de définir une zone commerciale restent en vigueur.Des vérifications sont conduites pour établir si la décision du Conseil d’État peutcompromettre les dossiers de création de zones commerciales en cours.17oct. 2017ANn°965Jean-Luc Lagleize,Modem,Haute-GaronneUrbanisation des terresagricolesAgricultureDes outils ont été créés pour préserver les terres agricoles à proximité des zonesurbaines. Il s'agit des zones agricoles protégées(loi du 9juillet 1999) et des zonesde protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains(loi du 23 fév. 2005). Une réflexion doit être menée sur la protection du foncieragricole; renforcer le rôle de l'observatoire des espaces naturels, agricoles etforestiers et celui des commissions départementales de la préservation de cesespaces. Un rapport du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et desespaces ruraux est attendu début 2018 sur ces outils de préservation.17oct. 2017ANn°711Philippe Huppé,En Marche,HéraultRéforme de la taxed'habitationAction et comptespublicsLe dégrèvement de taxe d'habitation pour les résidences principales, sera de30 % en 2018 et 65 % en 2019. Il concernera les foyers dont les ressourcesn'excèdent pas 27000 pour une part (+8000 pour les deux demi-partssuivantes et 6000 par demi-part supplémentaire). Pour les foyers sont lesressources sont comprises entre ces limites et 28000 pour une part (+8500pour les deux demi-parts suivantes et 6000 par demi-part supplémentaire),le droit à dégrèvement sera dégressif pour limiter les effets de seuil.17oct. 2017ANn°365Bastien Lachaud,France insoumise,Seine-Saint-DenisPénurie de logementssociaux et baisse desAPLPremier ministreLe Gouvernement souhaite changer de logique dans la politique du loge-ment, en faisant baisser les prix du logement et les loyers afin de rendre lelogement abordable. La France dépense 18 milliards d'euros pour le finance-ment des APL. Cette dépense "alimente, dans le parc social, un système para-doxal ou l'Etat soutient financièrement la construction et la réhabilitationdes logements sociaux, tout en finançant par ailleurs les APL pour solvabiliserles ménages présents dans ces mêmes logements". Le Gouvernement s'estdonc engagé à baisser les loyers et la dépense de l'APL dans le parc social.
23octobre20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsPremier ministre: Alexis Dutertre quitteses fonctions de conseiller Europe au cabi-net d’Edouard Philippe. (Arrêté du14octobre2017, J.O. du 15 oct. n°13).Numérique: Est nommée au cabinet deMounir Mahjoubi: Maëlle Charreau(chef-fe de cabinet chargée de la communica-tion et du Parlement), elle succède à LaylaRahhou. (Arrêté du 11octobre2017, J.O. du14 oct. n°79).Intérieur: Juliette Partest nomméeconseillère chargée des affaires territorialesau cabinet de Gérard Collomb, ainsi qu’aucabinet de la secrétaire d’Etat JacquelineGourault.(Arrêtés du 11octobre2017, J.O. du14octobre n°85 et86).Écologie: Dominique Gombertest nom- directeur du cabinet adjoint de NicolasHulot et directeur du cabinet de BrunePoirson. Il succède à Matthieu Peyraud.(Arrêtés du 9octobre 2017, J.O. du14octobre n°88 et89).PréfetsSont nommés préfets: Didier Martin(Moselle), Louis Le Franc (Oise), CorinneOrzechowski (Indre-et-Loire);Stéphane Bouillonest nommé préfet de larégion Auvergne-Rhône-Alpes et préfet duRhône.(Décrets du 11octobre2017, J.O. du 12, n°49à51 et 53).MagistratureCour de cassation: Sont nomméesconseillères à la Cour de cassation: Marie-Thérèse Gilibert, Claire Coutou, Anne-Catherine Le Gall-Mongeet Marie-SophieRichard-Bonnemort. (Décret du11octobre2017, J.O. du 13 oct. 113).Cours d’appel: Sont nommés présidentsde chambre: François Reygrobellet (Paris)et Isabelle Schoonwater (Douai). (Décret du11octobre2017, J.O. du 13 oct. 112).MédiateursLes conditions d'établissement de la listedes médiateurs auprès de la cour d'appelont été fixées par décret du 9octobre.(Décret n°2017-1457 du 9octobre 2017, J.O.du 11octobre2017, n°9). ICPE. Remise en état des terrainspolluésDeux mesures à noter dans un décret du9octobre.Remise en état des solsCe décret supprime l'obligation de souscri-re des garanties financières à premièredemande exigée des tiers demandeurspour réaliser des travaux de réhabilitationà la suite de l'arrêt définitif d'une installa-tion classée pour la protection de l'envi-ronnement (art. R 512-80 modifié du codede l'environnement).Permis d'aménagerLe contenu de la demande de permisd'aménager lorsqu'elle porte sur un ter-rain ayant accueilli une installation classéeest modifié (art. R 441-8-3 modifié du codede l'urbanisme). Il contient un document,établi par un bureau d'études certifié,attestant que les mesures de gestion de lapollution au regard du nouvel usage duterrain "ont été prises en compte dans laconception du projet."(Décret n°2017-1456 du 9octobre 2017modifiant les articles R. 125-44, R. 512-80 etR. 556-3 du code de l'environnement et R.441-8-3 du code de l'urbanisme, J.O. du 11oct. n°7).Etat de l'installation intérieured'électricitéUn arrêté du 28septembre définit - la méthode de réalisation de l'état del'installation intérieure d'électricité dansles immeubles à usage d'habitation,- les informations minimales figurant dansle rapport établi après l'évaluation de l'ins-tallation électrique.L'état de l'installation intérieure d'électrici- dans les parties privatives des locauxd'habitation et de leurs dépendances viseà évaluer:- les risquespouvant porter atteinte à lasécurité des personnes,- le fonctionnementde l'installation élec-trique.L'état est réalisé par un opérateur en avalde l'appareil général de commande del'installation privative jusqu'aux socles desprises de courant.L'arrêté fixe un modèle de rapport del'état de l'installation intérieure.Sont publiés en annexe: - la liste des 49 points à examiner,- la méthodologieà suivre par l'opérateur,- les points à faire figurer dans le rapport,- la terminologie.(Arrêté du 28septembre2017 définissant lemodèle et la méthode de réalisation de l'étatde l'installation intérieure d'électricité dansles immeubles à usage d'habitation, J.O. du12 oct. n°4).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi700UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.Bilan des Ad’APLe 1erjanvier 2015, moins de 50000 ERPavaient satisfaits à leur obligation d'acces-sibilité, mais à ce jour 625000 ERP sontengagés dans la démarche Ad'AP et500000 devraient être rendus accessiblesd'ici fin 2018. Cette nouvelle dynamique abénéficié d'une mobilisation collective.Toutefois, les "petits" ERP isolés, ceux de 5ecatégorie, sont insuffisamment entrés dansla démarche. Un accompagnement spéci-fique a été annoncé le 20septembre2017lors du comité interministériel du handi-cap. (Réponse du secrétariat chargé des per-sonnes handicapées à Jean-Louis Bricout, JOAN Q, 17 oct. 2017, n°61).RÉPONSE
23octobre20178LOCATIONSDECOURTEDURÉELe nombre de logements à Paris est passéde 1350000 en 2009 à 1300000 en 2016.Sur cette perte, la Mairie estime que20000 sont dus au passage à la locationtouristique. L’étude de l’ADIL de Parisobserve que la situation, qui profite auxplateformes internet, crée par ailleurs uneconcurrence pour le parc hôtelier. Ondénombrait 86725 offres selon l’Observa-toire Airbnb(1)en septembre2017, soit unehausse de 53% en un an. Le nombre deplateformes, estimé à une centaine, totali-serait 100000 offres de logements touris-tiques à Paris, mais 20000 d’entre ellesseraient illégales.S’agissant des textes applicables l’ADILobserve que le décret du 30janvier 2002sur les normes de décence ne s’appliquepas aux locations de tourisme. Considérantque certains bailleurs en profitent pourlouer des biens “plus que douteux”, ellepréconise d’adapter le décret décence auxlocations de courte durée. De même lediagnostic technique devrait aussi être ren-du obligatoire (prop. 1).La rentabilité est bien plus élevée pour lalocation de courte durée que pour unelocation traditionnelle (voir tableau). Laplupart des locations sont pratiquées pourdes 2 pièces (68,5% des cas).La transformation d’un logement en loca-tion touristique impose à Paris (ainsi quedans la petite couronne et les villes de plusde 200000 habitants) de requérir uneautorisation pour changement d'usagerequiert. À Paris, seules 80 opérations ontdonné lieu à autorisation de transforma-tion avec compensation (fin 2016).Les infractions sont passibles d’amende eten 2017, le montant des amendes perçuespar la Ville de Paris devrait être de900000 (contre 200000 pour 2016avec 19 condamnations).A Paris, 25 agents municipaux sont asser-mentés pour visiter les logements, 8000logements ont été contrôlés. Depuis ledébut de l’année, plus de 30 propriétairesont été assignés en justice.À compter du 1erdécembre 2017, l’enre-gistrement des locations de courte durée,y compris lorsqu’il s’agit de la résidenceprincipale du loueur, devient obligatoirepar télé service. La délivrance du numérod’enregistrement permet de contrôler quele bailleur ne dépasse pas les 120 jours paran, au-delà duquel il doit requérir uneautorisation de changement d’usage. Lesprofessionnels sont tenus de vérifier que lebailleur ne dépasse pas ce nombre de jourset doivent insérer le numéro de déclara-tion dans toute publicité sur une location.L’ADIl propose de réduire la durée maxi-male autoriséede 120 jours à 90, voire 60jours (prop. 2).Cannes, Bordeaux et Nice ont aussi mis enplace une procédure d’enregistrement.L’étude rappelle par ailleurs que la pra-tique de la location touristique peut, le caséchéant, nécessiter une autorisation dechangement de destination au sens ducode de l’urbanisme, lorsqu’elle devientune véritable activité lucrative, quasi hôte-lière, mais non si le logement reste la rési-dence du bailleur. Mais pour mieux proté-ger les copropriétaires, l’Adil propose d’ac-corder au syndicat de copropriétaires undélai d’opposition lui permettant de blo-quer un projet de locationcontraire à ladestination de l’immeuble (prop. 3).Une durée minimale de 30 joursUne autre proposition est de fixer unedurée minimale de locationsi le logementn’est pas la résidence principale du loueur(par exemple 30 jours, comme à New York)(prop. 4). Certaines clauses des règlementsde copropriété restreignent l’usage des15 propositions pour encadrer la location touristique à ParisFace au développement de la location touristique de courte durée dans lacapitale, l’ADIL de Paris a réalisé une étude pour en mesure l’impact. Ell émetune série de propositions pour protéger le parc de résidences principales.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsETUDE(1)Observatoire créé par Matthieu Rouveyre, vice-président du conseil départemental de Gironde(2) Source OlapType delogements1 mois delocation tra-ditionnelle(2)1 nuit surAirbnb30 nuitssur AirbnbStudio77764,501935T299781,502445T31445145,7 4371 T42243 256,5 7695 Rentabilité. ObservatoireAirbnb Tarifs 2016 Parislots. Pour en faciliter l’adoption, l’Adil pro-pose que l’adoption d‘une clause interdi-sant la location touristique puisse êtrevotée à la majorité absolue et non à l’una-nimité (prop. 5). Autre proposition (prop.6): conditionner la location de courtedurée à l’accord des copropriétaires.Afin de permettre plus facilement uncontrôle du bailleur, dont le locataire pra-tique la location de courte durée, il estproposé d’ajouter une mention sur le sta-tut du loueur (bailleur ou locataire) dans latélédéclaration(Prop. 7). De plus, il est pré-conisé d’insérer dans les baux une clauserésolutoire liée à la pratique d’une sous-location non autorisée (prop. 8).Par ailleurs, l’ADIL invite à favoriser le par-tenariatentre la municipalité et les plate-formes (prop. 9).Réduire les avantage fiscauxAu point de vue fiscal, l’étude relève lesnombreux avantages fiscaux qui s’atta-chent au statut du loueur en meublé pro-fessionnel et propose de les réduireafind’inciter les bailleurs à se tourner de préfé-rence vers la location à usage d’habitationprincipale (prop. 10).La taxe de séjourest jugée “ridiculementfaible” par rapport à celle acquittée par lesclients d’hôtel, l’ADIL propose donc d’ap-pliquer une taxe de séjour au forfait, liée àla capacité d’accueil du logement (prop.11). De même; elle propose de supprimerl’exonération de contribution économiqueterritoriale (CET) pour la location de l’habi-tation personnelle en cas de location deplus de 120 jours par an (prop. 12).Si la location rapporte plus de 23000 paran, le bailleur doit (depuis le 1erjanvier2017), s’affilier au RSI et payer 22,4% decotisation, mais il peut aussi opter pour lerégime général de Sécurité sociale. Le régi-me micro-BIC permet de bénéficier d’unabattement de 60%. L’ADIL propose desupprimer l’abattement de 60 % du micro-BICdu régime général (prop. 13).L’ADIL préconise de soumettre les locationsde plus de 120 jours à un droit de baildont le taux serait dissuasif et non récupé-rable sur le locataire (prop. 14).Dernière proposition (15), créer unstatutparticulier du loueur, à mettre en placelors de la déclaration d’enregistrement, etréservé aux personnes s’installant pour debrefs séjours pour raisons professionnellesou médicales mais non touristiques.