Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Annulation de l’arrêté fixant les loyers de référence à Lille
Contrat de construction : Mode de calcul des pénalités de retard /
Condition de la réception judiciaire
Assurance de responsabilité : Notion de fait dommageable
Vente immobilière : Délai de rétractation. Champ d’application
Contrat d’architecte : Obligation de renseignement sur les normes d’accessibilité
– 4 – Au Parlement –
Le Sénat vote le projet de loi de ratification de deux ordonnances, l’une sur l’évaluation environnementale des projets, l’autre sur la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement
– 5 – Étude et marché –
Procos analyse l’évolution du commerce
Marché de la logistique selon BNP Paribas Real Estate
Les propositions de la FIABCI
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – En bref –
Etat de l’installation intérieure d’électricité
– 8 – Étude –
Locations de courte durée. les 15 propositions de l’ADIL de Paris
2 3octobre2017 2 B AUXD ’ HABITATION - C ONSTRUCTION ▲ Baux d'habitation ■ Annulation de l'arrêté fixant les l oyers de référence à Lille (Tribunal administratif de Lille, 17octobre2017, n°1610304) L'UNIS, la FNAIM du Nord et l'UNPI Nord de France avaient engagé un recours contre l'arrêté du préfet du Nord du 16décembre 2016 fixant les loyers de référence à Lille. Le tribunal commence par admettre la fin de non-recevoir opposé par le préfet à l'en- contre de la FNAIM et de l'UNIS au motif « qu'il n'est pas démontré que l'arrêté atta- qué porterait aux intérêts collectifs dont [les requérants] ont pour objet d'assurer la défense une atteinte directe et certaine de nature à rendre ces associations recevables à en demander l'annulation ». En revanche, le tribunal admet la recevabi- lité du recours engagé par l'UNPI : « eu égard aux effets pécuniaires suscep- tibles de découler de l'arrêté en litige pour, notamment, les propriétaires de logements à même d'être mis à bail sur le territoire de la commune de Lille , cette organisation doit être regardée comme justifiant d'un intérêt suffisant pour agir contre l'arrêté en litige du préfet du Nord ». Sur le fond, le tribunal annule le préfet en regard de son champ d'application. Le jugement se fonde sur l'article 17 de la loi du 6juillet 1989 qui prévoit la création d'un observatoire des loyers dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50000 habitants qui notamment se caractérisent pas un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements. Le préfet doit alors fixer des loyers de référence. Le décret du 10juin 2015 a fixé la liste des communes comprises dans ces zones. Le tribunal conclut qu'il résulte de ces dis- positions que « les zones d'urbanisation visées au I de l'article 17 de la loi du 6juillet 1989 correspondent nécessairement soit aux ensembles de communes formant une agglomération au sens de l'annexe au décret du 10mai 2013, soit, le cas échéant, aux communes hors agglomérations énu- mérées dans cette même annexe; que, dans c es conditions, une commune qui appar- tient à une agglomération au sens de l'an- nexe du décret du 10mai 2013 ne saurait à elle seule constituer, pour l'application de l'article 17 de la loi du 6juillet 1989, une "zone d'urbanisation" , alors même qu'elle remplirait les conditions en termes de nombre d'habitants et de déséquilibre entre l'offre et la demande de logement mentionné au I de cet article, comme c'est le cas pour la commune de Lille ». Lille faisant partie d'une agglomération avec 58 autres communes, "c'est cette agglomération, ainsi entendue, qui consti- tue la "zone d'urbanisation" au sein de laquelle le dispositif d'encadrement des loyers doit être mis en œuvre ». La limita- tion du périmètre de l'arrêté au seul terri- toire de Lille constitue donc une mécon- naissance de l’article 17 de la loi de 1989 et justifie son annulation. Observations : C'est donc le champ res- treint du périmètre d'application de l'arrê- té préfectoral au seul périmètre de la com- mune de Lille et non à la zone d'urbanisa- tion continue regroupant les 58 communes de la périphérie lilloise qui a justifié l'annu- lation de l'arrêté. Cette décision a un intérêt pratique évi- dent, car elle empêche l'application de l'encadrement des loyers à Lille. Elle ouvre des perspectives sur un possible recours analogue à Paris, sous réserve de sa confir- mation en appel. Contrat de construction ■ Mode de calcul des pénalités de retard (Civ. 3 e , 12 oct. 2007, n°1040 F-P+B+I, cassa- tion partielle, pourvoi n°16-21238) Un constructeur avait été chargé par une société de construire de 5 maisons indivi- duelles. En raison de retard d'exécution, la société avait assigné le constructeur en paiement de pénalités. La cour d'appel avait condamné le construc- teur à des pénalités de retard, mais sa déci- sion est cassée: « Attendu que, pour fixer le montant des pénalités de retard pour la période compri- se entre le 3juillet 2009 et le 1erjuin 2013, l’arrêt retient que les travaux ont débuté le 11avril 2007 et que c’est cette date, corres- pondant au jour du démarrage des travaux, qui constitue le point de départ du délai d’exécution; Qu’en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai d’exécution dont le non- r espect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier , la cour d’appel a violé [l'article L 231-2 i) du CCH] ». Observations : Le litige portait sur la date à retenir pour le calcul de l'indemnité de retard. L'article L 231-1 i) du CCH impose de mentionner dans le contrat de construc- tion "la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénali- tés prévues en cas de retard de livraison". L'article R 231-14 fixe un montant mini- mum de pénalités à 1/3000 du prix conve- nu par jour de retard. Il s'agit donc d'un minimum légal. Le contrat prévoyait un délai d'exécution de 10 mois. La cour d'appel avait considéré que la date d'ouverture de chantier, donc de début des travaux, était le 11avril 2007 et que les travaux auraient dû être achevés le 11février 2008 et elle avait calculé le retard à partir de cette date. Or l'auteur du pourvoi indiquait que le délai d'exécution doit se calculer entre la date indiquée sur le contrat pour l'ouver- ture du chantier et que le contrat pré- voyait un démarrage de chantier dans le délai de deux mois de la réalisation des conditions suspensives. Ce délai expirait le 6novembre 2006 et non le 11avril 2007. Cet argument a emporté la cassation. La Cour de cassation a déjà jugé par ailleurs que les pénalités doivent être appréciées par rapport à la date à laquelle les travaux ont été entièrement exécutés (Civ. 3 e , 21juillet 1999). Et encore que les pénalités ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception, avec ou sans réserve (Civ. 3 e , 20 oct. 2008). A retenir: Le point de départ pour calculer le délai d'exécution puis le retard, est la date prévue par le contrat pour l'ouvertu- re du chantier. ■ Conditions de la réception judi- ciaire (Civ. 3 e , 12octobre 2017, n°1043, FS-P+B+R+I, cassation partielle, pourvoi n°15-27802) Les propriétaires de deux appartements sur le même palier avaient confié à une entre- prise un chantier pour les réunir. En raison de malfaçons en cours de chantier, les pro- priétaires avaient repris les clés et emména- gé. Puis ils avaient assigné l'entreprise en JURISPRUDENCE ■ Réaction de la FNAIM Jean-François Buet a réagi à l’annonce de ce jugement en indiquant que cette déci- sion allait “dans le bon sens”. Le Président de la FNAIM espère que cette décision fera jurisprudence et que Paris suivra. Il juge peu probable que le Gouverne- ment étende l’encadrement à l’ensemble de l’agglomération de Lille ”sachant que la présence d'un observatoire des loyers et l'accord de l'ensemble des communes est nécessaire”. (Communiqué du 17octobre 2017)
indemnisation. La cour d'appel avait refusé de prononcer la réception, mais sa décision est cassée: « Vu l’article 1792-6 du code civil; A ttendu que, pour refuser la réception judi- ciaire des travaux, l’arrêt retient que le pro- noncé de celle-ci suppose que les travaux soient en état d’être reçus mais aussi un refus abusif du maître d’ouvrage de pro- noncer une réception expresse sollicitée par le constructeur; Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de réception amiable, la réception judiciai- re peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus , la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Par voie de conséquence, la disposition de l'arrêt ayant rejeté la demande d'indemni- sation pour absence de réception est égale- ment cassée. Observations : Pour prononcer la réception judiciaire, la cour d'appel entendait que soient réunies deux conditions: que les tra- vaux soient en état d'être reçus et un refus abusif du maître de l'ouvrage de pronon- cer une réception expresse demandée par le constructeur. Il résulte de cet arrêt que la première condition est suffisante. Il avait déjà été jugé qu'il ne suffit pas d'habiter les lieux pour caractériser une volonté non équivoque d'accepter les tra- vaux (Civ. 3 e , 4octobre 1989). Mais à l'in- verse, il résulte de ce nouvel arrêt que le refus de réception du maître de l'ouvrage n'empêche pas la réception judiciaire, si les travaux sont en état d'être reçus. Assurance de responsabilité ■ Notion de fait dommageable (Civ. 3 e , 12octobre 2017, n°1042, FS-P+B+I, cassation partielle, pourvoi n°16-19657) Un propriétaire avait assigné son voisin au motif que les travaux de remblaiement engagés par celui-ci avaient provoqué des fissurations dans leur mur de clôture. La cour d'appel avait jugé l'assureur du voi- sin tenu de garantir une partie des condam- nations mises à sa charge au motif que la police d'assurance avait pris effet en 2007 et que le sinistre, constitué par l'apparition des désordres avait été dénoncé en 2008, le fait dommageable était survenu pendant la période de garantie, au sens de l'article L 124-5 du code des assurances "peu impor- tant que le fait générateur du sinistre constitué par les travaux de remblaiement de la cour du pavillon de M me G. soit anté- rieur à cette prise d’effet". Cette décision est cassée au visa des articles L 124-1-1 et L 124-5 du code des assurances: « Qu’en statuant ainsi, alors que le fait dommageable est celui qui constitue la cau- s e génératrice du dommage , la cour d’ap- pel a violé les textes susvisés, par fausse application ». Observations : L'article L 124-5 prévoit que la garantie de l'assurance de responsabilité est déclenchée par le fait dommageable, lorsqu'elle couvre la responsabilité des per- sonnes physiques en dehors de leur activité professionnelle (pour les autres cas, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation). La question était ici de savoir quel était le fait dommageable. La cour d'appel avait considéré qu'il s'agissait de l'apparition des désordres. Censure de la Cour de cassation au motif que le fait dommageable est la cause génératrice du dommage. En l'espè- ce, la cause génératrice était constituée des travaux de remblaiement. Ceux-ci étant antérieurs à la souscription du contrat d'as- surance, les dommages n'étaient pas garantis. Vente immobilière ■ Délai de rétractation. Champ d’application (Civ. 3 e , 12octobre 2017, n°1044, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°16-22416) Cet arrêt apporte deux précisions sur l'ap- plication du droit de rétractation dans les ventes immobilières régi par l'article L271-1 du CCH. Le contrat de vente litigieux portait sur un immeuble d'habitation. L'acquéreur voulait se prévaloir du délai de rétractation de sept jours (10 jours depuis la loi du 6août 2015) que prévoit l'article L 271-1. Le vendeur ne l'admettait pas et invoquait deux motifs: - il considérait que le rez-de-chaussée de l'immeuble étant à usage commercial , le droit de rétractation était inapplicable puisque le droit de rétractation est réservé aux locaux à usage exclusif d'habitation et que l'acquéreur voulait se rétracter au motif qu'il jugeait excessifs les coûts de transformation en logement. - le pli recommandé avait bien été retiré, par la mère de l'acquéreur, et il fallait en déduire l'existence d'un mandat verbal pour ce faire. La cour d'appel avait rejeté les arguments du vendeur. Elle avait donc admis l'applica- tion du droit de rétractation et rejeté la demande du vendeur de percevoir une indemnité à titre de clause pénale. La Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé q ue l’acte du 24mai2013 portait sur la ven- te d’un immeuble à usage d’habitation , la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que M. C. fût un acquéreur profes- sionnel, en a déduit à bon droit que l’ac- quéreur bénéficiait du délai de rétractation prévu par l’article L. 271-1 du CCH ; Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que n’était pas établie l’existence d’un mandat au profit de la mère de l’acquéreur pour recevoir l’acte de notification de la promes- se de vente, la cour d’appel en a exacte- ment déduit, sans inverser la charge de la preuve, que, la notification de la promesse n’étant pas régulière , le délai de rétraction n’avait pas couru, de sorte que la clause pénale n’était pas due; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ». Le pourvoi est rejeté. Observations : 1. Sur le champ d'applica - tion du droit de rétractation Le premier point de litige était lié à l'affec- tation d'origine du bien acquis: un rez-de- chaussée commercial devant être transfor- mé le logement. La Cour de cassation admet que le critère à retenir pour savoir si le droit de rétractation s'applique est celui de l'objet mentionné au contrat. L'acte liti- gieux mentionnant un immeuble à usage d'habitation, le droit de rétractation était applicable. Sur le champ d'application, la Cour de cas- sation a déjà précisé que le droit de rétrac- tion n'est applicable qu'à l'achat d'un immeuble à usage d'habitation, et non à celui d'un immeuble à usage mixte (profes- sionnel et d'habitation) (Civ. 3 e , 30janvier 2008). Il n'est pas applicable à l'achat d'un immeuble d'habitation qui intervient dans le cadre d'une activité commerciale (Civ. 3 e , 12mars 2014). L'acquisition d'un garage, annexe d'un immeuble d'habitation est exclue du droit de rétractation (RM 3 nov. 2003, JOAN p.8463). Ce nouvel arrêt apporte donc une préci- sion nouvelle sur le cas de la transforma- tion d'un local commercial en logement. Si le contrat fait état d'un logement, le droit de rétractation est applicable. 2. Sur la notification de la lettre recom - mandée La décision est sévère pour le vendeur dont le pli avait bien été retiré… mais non par son destinataire. Le vendeur invoquait l'existence d'un mandat verbal de la mère 2 3octobre2017 3 A SSURANCE - V ENTE ▲ JURISPRUDENCE ▲
2 3octobre2017 4 du destinataire pour retirer le pli mais la cour d'appel avait observé que le vendeur devait prouver l'existence d'un tel mandat, et que cette preuve n'était pas établie. En c onséquence, le délai n'avait pas pu courir. La Cour de cassation confirme la nécessité pour le vendeur de prouver l'existence de ce mandat. Cet arrêt fournit un nouvel exemple de l'incertitude des notifications effectuées par lettre recommandée. L'in- certitude profite ici à l'acquéreur qui peut invoquer l'irrégularité de la notification. A retenir: Pour apprécier le champ d'appli- cation du droit de rétractation, il faut se référer au contrat. S'il mentionne un immeuble à usage d'habitation, le droit de rétractation est applicable. Contrat d'architecte ■ Obligation de renseignement sur les normes accessibilité (Civ. 3 e , 12octobre 2017, n°1045, FS-P+B+I, cassation partielle, pourvoi n°16-23982) Des personnes avaient conclu un contrat d'architecte avec mission de maîtrise d'œuvre complète afin de réaménager un bâtiment existant (une grange) en loge- ment indépendant. Mais insatisfaits de la conception et du coût de l'ouvrage, ils avaient assigné l'architecte en indemnisa- tion. L'arrêt qui avait rejeté leur demande est cassé: « Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’or- donnance du 10février2016; […] Attendu que, pour rejeter des demandes d’indemnisation, l’arrêt retient que la des- tination locative de l’immeuble n’était pas dans le champ contractuel et que les normes d’accessibilité aux handicapés ne s’appliquent que lorsque l’ouvrage, indivi- duel ou collectif, est destiné à la location; Qu’en statuant ainsi, alors qu’ il incombe à l’architecte chargé d’une opération de construction ou de réhabilitation de se ren- seigner sur la destination de l’immeuble au regard des normes d’accessibilité aux per- sonnes handicapées , la cour d’appel a vio- lé le texte susvisé; Par ces motifs; casse ». Observations : Voici un arrêt très net qui prononce la responsabilité de l'architecte pour ne pas avoir pris en compte les exi- gences d'accessibilité dans la conception du projet de rénovation du bien. Le client demandait une indemnisation pour non-conformité aux normes d'acces- J URISPRUDENCE ■ Évaluation environnementale Les sénateurs ont examiné le 10octobre le projet de loi ratifiant deux ordonnances du 3 août 2016, - l’une sur l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes - l’autre sur l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines déci- sions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Le secrétaire d’État, Sébastien Lecornu, explique que la première ordonnance vise une simplification des procédures, l’autre tend à associer plus étroitement les citoyens à l’élaboration des décisions pouvant avoir une incidence sur l’environnement. La première ordonnance transpose la direc- tive 2014/52/EU relative à l’évaluation environnementale des projets. Elle permet par exemple la simplification de l’étude d’impact: “les projets seront désormais appréhendés dans leur ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité des maîtres d’ouvrage”. La seconde ordonnance tend à répondre au drame de Sivens et à accepter de “perdre du temps” en amont de la décision afin d’en gagner après. L’ordonnance crée des droits nouveaux: - un droit d’accès aux informations perti- nentes pour rendre la participation de chaque citoyen effective, - un droit de demander l’engagement d’une procédure de participation, - un droit à disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des pro- positions, - un droit à disposer d’un véritable suivi de la concertation et d’un retour sur les obser- vations du public. Il en résulte quatre nouveautés : - La Commission nationale du débat public, (CNDP) sera obligatoirement saisie sur l’opportunité du débat pour les plans et programmes nationaux soumis à une éva- luation environnementale (et non plus seu- lement ceux excédant 300millions d’euros), - L’ élargissement de la saisine de la CNDP par les citoyens pour les grands projets (de 150 à 300millions), le seuil de saisine étant fixé à 10000 citoyens de l’Union européenne alors que jusqu’à présent, la saisine relevait d’une décision du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. - Le droit d’initiative citoyenne est égale- ment ouvert pour les projets sous maîtrise d’ouvrage publique ou privée percevant au moins 10millions d’€ d’argent public (seuil ramené à 5millions par les députés); le délai laissé pour exercer ce droit d’initiative a été porté de 2 à 4 mois, - L’ouverture d’un débat public à l’initiative de 500000 citoyens de l’Union européenne, de 60 députés ou 60 sénateurs ou du Gou- vernement, sur un projet de réforme ayant une incidence sur l’environnement. Sébastien Lecornu évoque à cette occasion la nécessaire convergence entre le code de l’en- vironnement et le code de l’urbanisme. Dans la discussion des articles, Philippe Bonnecarrère observe, à l’article 2 que, pour des opérations de type ANRU ou de créa- tion de ZAC, il faudra s’adresser à la CNDP qui aura deux mois pour dire s’il vaut mieux suivre la procédure prévue par le code de l’urbanisme ou celle prévue par le code de l’environnement, ce qui crée donc un délai A U S ÉNAT AUPARLEMENT reproduction interdite sans autorisation sibilité, pour perte locative et perte d'ex- ploitation. Pour rejeter la demande, la cour d'appel s'était fondée sur le contrat, qui n'évoquait pas la destination locative du bien après transformation de la gran- ge. Elle considérait que la destination loca- tive aurait dû entrer dans le champ contractuel pour motiver la responsabilité de l'architecte. Le pourvoi invoquait princi- palement l'obligation d'information et de conseil de l'architecte qui aurait dû l'inciter à faire préciser la destination du bien envi- sagée par ses clients. Sans qualifier l'obli- gation, la Cour de cassation invite l'archi- tecte à se renseigner sur la destination de l'immeuble au regard des normes d'acces- sibilité. L'arrêt est rendu au visa de l'article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle. Voici d'autres exemples de responsabilité de l'architecte. Ils concer- nent une obligation de mise en garde du maître de l'ouvrage contre un risque de suppression de drainages périphériques (Civ. 3 e , 8 octobre 1997), une obligation de concevoir un projet réalisable compte tenu des contraintes du sol (Civ. 3 e , 25février 1998) ou une obligation de vérifier l'appli- cation d'une règle d'urbanisme Civ. 3 e , 10novembre 1998). A retenir: L'architecte doit se renseigner sur la destination de l'immeuble au regard des normes d'accessibilité. ● ▲
2 3octobre2017 5 A U S ÉNAT E TUDE B RÈVES supplémentaire et on privilégie celle du code de l’environnement, et son amende- ment supprimant cette phase (n°3) a été voté. Nelly Tocqueville propose de réintro- duire le seuil de 5millions d’euros à partir duquel peut s’exercer le droit d’initiative citoyenne, mais son amendement (n°10) a été repoussé. Pour accélérer les procédures et tenir comp- te du fait que l’allongement du temps néces- saire à la concertation en amont, Philippe Bonnecarrère propose de supprimer un degré de juridiction pour les projets qui ont fait l’objet d’un débat public, mais il a retiré son amendement (n°1 bis). Nelly Toqueville propose d’allonger à 6 mois (au lieu de 4) le délai pendant lequel une illégalité pour vice de forme en matière de débat public peut être invoquée. Mais cet amendement (n°11) a été repoussé. En revanche, a été voté un amendement d’Alain Fouché qui vise à rendre obligatoire une réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis et aux observations formulés par l’au- torité environnementale sur l’étude d’im- pact qu’il a réalisée (amendement n°13). L’ensemble du projet de loi a été voté. (JO Sénat débats, 10octobre2017). ■ Réforme du droit des contrats Les sénateurs ont abordé le 17octobre l’exa- men du projet de loi ratifiant l’ordonnance du 10février2016 réformant le droit des contrats. À suivre. ● Procos analyse l’évolution du commerce Bonne nouvelle pour le commerce spéciali- sé: la conjoncture est favorable. Le chiffre d’affaires des enseignes Procos a bondi de +9,6% en septembre, selon les chiffres c ommuniqués par la fédération le 18 o ctobre. Si l’année avait mal démarré ( -6,2% en janvier), le cumul sur 9 mois, devient positif (+0,8%). Quelle évolution entre boutique et internet? La fédération se demande si les difficultés aux États-Unis (face à la puissance croissan- te d’Amazon et des coûts immobiliers déconnectés des nouvelles conditions d’ac- tivité des magasins), vont être les mêmes en France. Procos souligne que le secteur est en pleine mutation. Les enseignes sont très engagées dans la transformation digi- tale, mais la combinaison efficace entre magasin et internet “réclame la mise à plat d’éléments du modèle économique”. Procos observe que la fiscalité sur les magasins est trop forte et qu’il faut réfor- mer la fiscalité du commerce. Pour les villes moyennes, Procos estime qu’il faut apprendre à détruire les surfaces commerciales obsolètes, mais que le mora- toire sur l’ouverture de nouvelles surfaces n’est pas la solution. S’agissant de l’Immobilier commercial, Rro- cos invite à revoir l’équilibre entre les acteurs : “les bailleurs vont être amenés, comme les commerçants, à revoir leur modèle” et observe que “le coût de l’im- mobilier du magasin est trop élevé”. Poids excessif de l’immobilier Procos constate que les loyers évoluent plus vite que les chiffres d’affaires. Revenant sur la loi Pinel, la fédération demande de revoir l’équilibre entre les acteurs afin notamment de répartir équi- tablement les charges (coûts d’embellisse- ment et impôts fonciers). En 2016, les loyers et charges représen- taient en moyenne 12,5% du chiffre d’af- faires HT mais 18,7% dans les magasins des grands centres commerciaux (à titre de comparaison, les frais de personnel repré- sentent 18% du CA). Les charges locatives et taxes foncières représentent 2% du CA HT et 4% dans les centres commerciaux : - Charges: 1,2% du CA (3,1% dans les centres commerciaux), - Taxes foncières: 0,8% du CA (jusqu’à 1,9% pour certaines enseignes); S’agissant de l’urbanisme commercial, Pro- cos demande de laisser une flexibilité, qui est indispensable à un environnement commercial “en profonde mutation pour longtemps”. ● ◆ Urbanisme commercial L’association d'élus et de parlementaires Centre-Ville en Mouvement se félicite des propos de Jacques Mézard sur la proposition d’instaurer un moratoire sur la création de tout m 2 de surface commerciale supplémen- taire en périphérie. Cette association, dirigée par Pierre Creuzet et présidée par le député de l’Hérault, Patrick Vignal , a demandé au Président de la République un moratoire sur la création de surfaces commerciales et sou- haite que les centres-villes soient labellisés grande cause nationale pour 2018. (Communiqué du 18octobre2017). ◆ Propositions de la FIABCI Afin de développer l’industrie immobilière française à l’international, la FIABCI, que pré- side Léo Attias, a émis 5 propositions : - créer une banque de données publiques bilingue , - rendre cette banque de données disponible à tous, - mettre en place une réciprocité de ces outils de la part des autres pays, - mettre en place une plateforme numérique synthétisant les informations fiscales, juri- diques et événementielles, - créer un fonds d’investissement ouvert aux investisseurs internationaux pour développer le logement intermédiaire. (Communiqué du 17octobre2017). ◆ Nouveau président à la FNAIM Jean-Marc Torrollion a été élu le 12octobre comme nouveau Pré- sident de la FNAIM ; il succède à Jean-François Buet. ◆ Baisse des APL: recours La CGL et 9 associations ont saisi le Conseil d’État sur la validité du décret du 28sep- tembre 2017 réduisant les APL (Communiqué du 14octobre2017) A GENDA ✦ 1 er d écembre 2017 ( Paris, C ercle de l’Union interalliée). Le colloque de la Chambre Natio- nale des Experts en Copropriété aura pour thème “ Puissance publique et copropriété ”. Intro- duction par Patrice Lebatteux, président de la CNEC et conclu- sion par Hugues Périnet Marquet, professeur à Paris II. Contact: info@la-cnec.org Tél. 0144746840. ✦ 8 et 9 novembre 2017 (Paris, Porte de Versailles) Salon de la copropriété . Parmi les confé- rences: “ surélévation d’im- meubles, du projet à la réalisa- tion” . 8novembre à 17 h). ➚ +0,90% : c’est le montant de la hausse de l’ indice de référence des loyers au 3 e trimestre 2017 en un an. L’IRL du 3 e trimestre s’établit à 126,46. (Avis publié au J.O. du 13octobre 2017, n°200) Chiffres Marché La logistique Le volume de la demande placée en logis- tique a atteint 2,8millions de m 2 depuis le début de l’année 2017 selon BNP Paribas Real Estate. Ce chiffre confirme l’intérêt des entreprises pour les entrepôts de plus de 5000m 2 . Le marché est soutenu par les clés en mains et les comptes propres. Le volume placé en Ile-de-France représen- te 1,2 million de m 2 , l’opération phare étant située à Brétigny-sur-Orge avec 140000m 2 pris par Amazon. En revanche le marché hors dorsale s'est contracté de 50% à 810000m 2 en 9 mois (Communiqué du 16octobre2017).
2 3octobre2017 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné R éponse O bservations 5oct. 2017 Sénat n°1223 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Modes de notification du droit de préemption Cohésion des territoires Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption ou du pro- priétaire sont notifiées par LR avec AR, acte d'huissier, dépôt contre décharge ou par voie électronique (art. R 213-25 du code de l'urbanisme). Il est donc possible de recourir à une notification en la forme administrative par un policier munici- pal. La notification par huissier prend date au jour du passage de ce dernier, même si le propriétaire n'a pas eu connaissance de la décision le jour même. 5 oct. 2017 Sénat n°683 D aniel Gremillet; Les Républicains, Vosges S urfaces minimales d'un espace de travail Travail L a réglementation de conception des lieux de travail, bureaux notamment, ne fixe pas de dimensions min- ima pour les espaces de travail ni pour les postes de travail et ne fait pas référence aux normes homo- loguées. Mais ces normes existent, elles constituent des nomes d'application volontaires permettant de concevoir ces lieux suivant des principes de préven- tion et de sécurité adéquats. La norme NFX 35-102 " conception ergonomique des espaces de travail en bureaux " datant de 1998 est en cours de révision . L'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) met à disposition des entreprises une documentation sur l'aménagement des lieux de travail. L a réponse évoque d'autres normes concernant l'acoustique et l'éclairage des lieux de travail notamment. 5oct. 2017 Sénat n°120 Loïc Hervé, Union centriste, Haute Savoie Offices de tourisme, compétence des com- munautés de com- munes Action et comptes publics La promotion du tourisme , dont la création des offices de tourisme, relève des compétences obligatoires des communautés de communes et communautés d'agglomérations (art. L 5214-16 et L 5216-5 d CGCT, issus de la loi du 7 août 2015, loi NOTRe). L'animation des loisirs et la commercialisation des prestations de services touristiques relèvent donc des EPCI depuis le 1 er janvier 2017 (sauf communes ayant une dérogation de l’art. 69 de la loi du 28décembre 2016). 12oct. 2017 Sénat n°1108 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Vente de terrains com- munaux constructibles. Réservation aux person- nes originaires de la commune ? Intérieur La CJCE a considéré qu'une disposition qui subor- donne la démonstration, par l'acquéreur de terrains ou de constructions, d'un lien suffisant avec la com- mune (domiciliation, lien professionnel, familial ou économique) est contraire au droit de l'Union européenne , si les conditions fixées sont sans rapport direct avec les aspects socio-économiques correspon- dant à l'objet de protéger exclusivement une cer- taine catégorie de la population autochtone sur le marché immobilier, en l'espèce, la population autochtone la moins fortunée. La décision CJCE du 8 mai 2013 tranchait un litige relevant du droit belge mais est donc transposable au droit français. 10oct. 2017 AN n°517 Buon Tan, En Marche, Paris Zones commerciales. Ouverture le dimanche Définition Économie Le travail dominical est autorisé dans trois zones; zones touristiques interna- tionales, zones touristique et zones commerciales). Le Conseil d’État a censuré le décret du 23septembre 2015, pour les seules zones commerciales, sur la perti- nence du critère du seuil de 100000 habitants pour une aire urbaine. Mais les autres critères permettant de définir une zone commerciale restent en vigueur. Des vérifications sont conduites pour établir si la décision du Conseil d’État peut compromettre les dossiers de création de zones commerciales en cours. 17oct. 2017 AN n°965 Jean-Luc Lagleize, Modem, Haute-Garonne Urbanisation des terres agricoles Agriculture Des outils ont été créés pour préserver les terres agricoles à proximité des zones urbaines. Il s'agit des zones agricoles protégées (loi du 9juillet 1999) et des zones de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (loi du 23 fév. 2005). Une réflexion doit être menée sur la protection du foncier agricole; renforcer le rôle de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers et celui des commissions départementales de la préservation de ces espaces. Un rapport du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux est attendu début 2018 sur ces outils de préservation. 17oct. 2017 AN n°711 Philippe Huppé, En Marche, Hérault Réforme de la taxe d'habitation Action et comptes publics Le dégrèvement de taxe d'habitation pour les résidences principales, sera de 30 % en 2018 et 65 % en 2019. Il concernera les foyers dont les ressources n'excèdent pas 27000 € pour une part (+8000 € pour les deux demi-parts suivantes et 6000 € par demi-part supplémentaire). Pour les foyers sont les ressources sont comprises entre ces limites et 28000 € pour une part (+8500 € pour les deux demi-parts suivantes et 6000 € par demi-part supplémentaire), le droit à dégrèvement sera dégressif pour limiter les effets de seuil. 17oct. 2017 AN n°365 Bastien Lachaud, France insoumise, Seine-Saint-Denis Pénurie de logements sociaux et baisse des APL Premier ministre Le Gouvernement souhaite changer de logique dans la politique du loge- ment, en faisant baisser les prix du logement et les loyers afin de rendre le logement abordable. La France dépense 18 milliards d'euros pour le finance- ment des APL. Cette dépense "alimente, dans le parc social, un système para- doxal ou l'Etat soutient financièrement la construction et la réhabilitation des logements sociaux, tout en finançant par ailleurs les APL pour solvabiliser les ménages présents dans ces mêmes logements". Le Gouvernement s'est donc engagé à baisser les loyers et la dépense de l'APL dans le parc social. ▲ ▲
2 3octobre2017 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Premier ministre : Alexis Dutertre quitte ses fonctions de conseiller Europe au cabi- net d’Edouard Philippe. (Arrêté du 14octobre2017, J.O. du 15 oct. n°13). ➠ N umérique : Est nommée au cabinet de Mounir Mahjoubi: Maëlle Charreau (chef- fe de cabinet chargée de la communica- tion et du Parlement), elle succède à Layla Rahhou. (Arrêté du 11octobre2017, J.O. du 14 oct. n°79). ➠ Intérieur : Juliette Part est nommée conseillère chargée des affaires territoriales au cabinet de Gérard Collomb, ainsi qu’au cabinet de la secrétaire d’Etat Jacqueline Gourault. (Arrêtés du 11octobre2017, J.O. du 14octobre n°85 et86). ➠ Écologie : Dominique Gombert est nom- mé directeur du cabinet adjoint de Nicolas Hulot et directeur du cabinet de Brune Poirson. Il succède à Matthieu Peyraud . (Arrêtés du 9octobre 2017, J.O. du 14octobre n°88 et89). Préfets Sont nommés préfets: Didier Martin (Moselle), Louis Le Franc (Oise), Corinne Orzechowski (Indre-et-Loire); Stéphane Bouillon est nommé préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et préfet du Rhône. (Décrets du 11octobre2017, J.O. du 12, n°49 à51 et 53). Magistrature ✓ Cour de cassation : Sont nommées conseillères à la Cour de cassation: Marie- Thérèse Gilibert , Claire Coutou , Anne- Catherine Le Gall-Monge et Marie-Sophie Richard-Bonnemort . (Décret du 11octobre2017, J.O. du 13 oct. n° 113). ✓ Cours d’appel : Sont nommés présidents de chambre: François Reygrobellet (Paris) et Isabelle Schoonwater (Douai). (Décret du 11octobre2017, J.O. du 13 oct. n° 112). ■ Médiateurs Les conditions d'établissement de la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ont été fixées par décret du 9octobre. (Décret n°2017-1457 du 9octobre 2017, J.O. du 11octobre2017, n°9). ■ ICPE. Remise en état des terrains pollués Deux mesures à noter dans un décret du 9octobre. Remise en état des sols Ce décret supprime l'obligation de souscri- re des garanties financières à première demande exigée des tiers demandeurs pour réaliser des travaux de réhabilitation à la suite de l'arrêt définitif d'une installa- tion classée pour la protection de l'envi- ronnement (art. R 512-80 modifié du code de l'environnement). Permis d'aménager Le contenu de la demande de permis d'aménager lorsqu'elle porte sur un ter- rain ayant accueilli une installation classée est modifié (art. R 441-8-3 modifié du code de l'urbanisme). Il contient un document, établi par un bureau d'études certifié, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain "ont été prises en compte dans la conception du projet." (Décret n°2017-1456 du 9octobre 2017 modifiant les articles R. 125-44, R. 512-80 et R. 556-3 du code de l'environnement et R. 441-8-3 du code de l'urbanisme, J.O. du 11 oct. n°7). ■ Etat de l'installation intérieure d'électricité Un arrêté du 28septembre définit - la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation, - les informations minimales figurant dans le rapport établi après l'évaluation de l'ins- tallation électrique. L'état de l'installation intérieure d'électrici- té dans les parties privatives des locaux d'habitation et de leurs dépendances vise à évaluer: - les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, - le fonctionnement de l'installation élec- trique. L'état est réalisé par un opérateur en aval de l'appareil général de commande de l'installation privative jusqu'aux socles des prises de courant. L'arrêté fixe un modèle de rapport de l'état de l'installation intérieure. Sont publiés en annexe : - la liste des 49 points à examiner , - la méthodologie à suivre par l'opérateur, - les points à faire figurer dans le rapport , - la terminologie. (Arrêté du 28septembre2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation, J.O. du 12 oct. n°4). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi700 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. Bilan des Ad’AP Le 1 er janvier 2015, moins de 50000 ERP avaient satisfaits à leur obligation d'acces- sibilité, mais à ce jour 625000 ERP sont e ngagés dans la démarche Ad'AP et 500000 devraient être rendus accessibles d'ici fin 2018. Cette nouvelle dynamique a bénéficié d'une mobilisation collective. Toutefois, les "petits" ERP isolés, ceux de 5 e catégorie, sont insuffisamment entrés dans la démarche. Un accompagnement spéci- fique a été annoncé le 20septembre2017 lors du comité interministériel du handi- cap. (Réponse du secrétariat chargé des per- sonnes handicapées à Jean-Louis Bricout, JO AN Q, 17 oct. 2017, n°61). R ÉPONSE
2 3octobre2017 8 L OCATIONSDECOURTEDURÉE Le nombre de logements à Paris est passé de 1350000 en 2009 à 1300000 en 2016. Sur cette perte, la Mairie estime que 20000 sont dus au passage à la location touristique. L’étude de l’ADIL de Paris observe que la situation, qui profite aux plateformes internet, crée par ailleurs une concurrence pour le parc hôtelier. On dénombrait 86725 offres selon l’Observa- toire Airbnb (1) en septembre2017, soit une hausse de 53% en un an. Le nombre de plateformes, estimé à une centaine, totali- serait 100000 offres de logements touris- tiques à Paris, mais 20000 d’entre elles seraient illégales. S’agissant des textes applicables l’ADIL observe que le décret du 30janvier 2002 sur les normes de décence ne s’applique pas aux locations de tourisme. Considérant que certains bailleurs en profitent pour louer des biens “plus que douteux”, elle préconise d’ adapter le décret décence aux locations de courte durée . De même le diagnostic technique devrait aussi être ren- du obligatoire (prop. 1). La rentabilité est bien plus élevée pour la location de courte durée que pour une location traditionnelle (voir tableau). La plupart des locations sont pratiquées pour des 2 pièces (68,5% des cas). La transformation d’un logement en loca- tion touristique impose à Paris (ainsi que dans la petite couronne et les villes de plus de 200000 habitants) de requérir une autorisation pour changement d'usage requiert. À Paris, seules 80 opérations ont donné lieu à autorisation de transforma- tion avec compensation (fin 2016). Les infractions sont passibles d’amende et en 2017, le montant des amendes perçues par la Ville de Paris devrait être de 900000 € (contre 200000 € pour 2016 avec 19 condamnations). A Paris, 25 agents municipaux sont asser- mentés pour visiter les logements, 8000 logements ont été contrôlés. Depuis le début de l’année, plus de 30 propriétaires ont été assignés en justice. À compter du 1erdécembre 2017, l’enre- gistrement des locations de courte durée, y compris lorsqu’il s’agit de la résidence principale du loueur, devient obligatoire par télé service. La délivrance du numéro d’enregistrement permet de contrôler que le bailleur ne dépasse pas les 120 jours par an, au-delà duquel il doit requérir une autorisation de changement d’usage. Les professionnels sont tenus de vérifier que le bailleur ne dépasse pas ce nombre de jours et doivent insérer le numéro de déclara- tion dans toute publicité sur une location. L’ADIl propose de réduire la durée maxi- male autorisée de 120 jours à 90, voire 60 jours (prop. 2). Cannes, Bordeaux et Nice ont aussi mis en place une procédure d’enregistrement. L’étude rappelle par ailleurs que la pra- tique de la location touristique peut, le cas échéant, nécessiter une autorisation de changement de destination au sens du code de l’urbanisme, lorsqu’elle devient une véritable activité lucrative, quasi hôte- lière, mais non si le logement reste la rési- dence du bailleur. Mais pour mieux proté- ger les copropriétaires, l’Adil propose d’ ac- corder au syndicat de copropriétaires un délai d’opposition lui permettant de blo- quer un projet de location contraire à la destination de l’immeuble (prop. 3). ■ Une durée minimale de 30 jours Une autre proposition est de fixer une durée minimale de location si le logement n’est pas la résidence principale du loueur (par exemple 30 jours, comme à New York) (prop. 4). Certaines clauses des règlements de copropriété restreignent l’usage des 15 propositions pour encadrer la location touristique à Paris Face au développement de la location touristique de courte durée dans la capitale, l’ADIL de Paris a réalisé une étude pour en mesure l’impact. Ell émet une série de propositions pour protéger le parc de résidences principales. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops ETUDE (1) Observatoire créé par Matthieu Rouveyre, vice- président du conseil départemental de Gironde (2) Source Olap Type de logements 1 mois de location tra- ditionnelle (2) 1 nuit sur Airbnb 30 nuits sur Airbnb Studio 777 € 64,50 € 1935 € T2 997 € 81,50 € 2445 € T3 1445 € 145,7 € 4371 € T4 2243 € 256,5 € 7695 € Rentabilité. Observatoire Airbnb Tarifs 2016 Paris lots. Pour en faciliter l’adoption, l’Adil pro- pose que l’ adoption d‘une clause interdi- sant la location touristique puisse être votée à la majorité absolue et non à l’una- nimité (prop. 5). Autre proposition (prop. 6): conditionner la location de courte durée à l’ accord des copropriétaires . Afin de permettre plus facilement un contrôle du bailleur, dont le locataire pra- tique la location de courte durée, il est proposé d ’ajouter une mention sur le sta- tut du loueur (bailleur ou locataire) dans la télédéclaration (Prop. 7). De plus, il est pré- conisé d’insérer dans les baux une clause résolutoire liée à la pratique d’une sous- location non autorisée (prop. 8). Par ailleurs, l’ADIL invite à favoriser le par- tenariat entre la municipalité et les plate- formes (prop. 9). ■ Réduire les avantage fiscaux Au point de vue fiscal, l’étude relève les nombreux avantages fiscaux qui s’atta- chent au statut du loueur en meublé pro- fessionnel et propose de les réduire afin d’inciter les bailleurs à se tourner de préfé- rence vers la location à usage d’habitation principale (prop. 10). La taxe de séjour est jugée “ridiculement faible” par rapport à celle acquittée par les clients d’hôtel, l’ADIL propose donc d’ap- pliquer une taxe de séjour au forfait, liée à la capacité d’accueil du logement (prop. 11). De même; elle propose de supprimer l’exonération de contribution économique territoriale (CET) pour la location de l’habi- tation personnelle en cas de location de plus de 120 jours par an (prop. 12). Si la location rapporte plus de 23000 € par an, le bailleur doit (depuis le 1 er janvier 2017), s’affilier au RSI et payer 22,4% de cotisation, mais il peut aussi opter pour le régime général de Sécurité sociale. Le régi- me micro-BIC permet de bénéficier d’un abattement de 60%. L’ADIL propose de supprimer l’abattement de 60 % du micro- BIC du régime général (prop. 13). L’ADIL préconise de soumettre les locations de plus de 120 jours à un droit de bail dont le taux serait dissuasif et non récupé- rable sur le locataire (prop. 14). Dernière proposition (15), créer un statut particulier du loueur , à mettre en place lors de la déclaration d’enregistrement, et réservé aux personnes s’installant pour de brefs séjours pour raisons professionnelles ou médicales mais non touristiques. ●
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Annulation de l’arrêté fixant les loyers de référence à Lille
Contrat de construction : Mode de calcul des pénalités de retard /
Condition de la réception judiciaire
Assurance de responsabilité : Notion de fait dommageable
Vente immobilière : Délai de rétractation. Champ d’application
Contrat d’architecte : Obligation de renseignement sur les normes d’accessibilité
– 4 – Au Parlement –
Le Sénat vote le projet de loi de ratification de deux ordonnances, l’une sur l’évaluation environnementale des projets, l’autre sur la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement
– 5 – Étude et marché –
Procos analyse l’évolution du commerce
Marché de la logistique selon BNP Paribas Real Estate
Les propositions de la FIABCI
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – En bref –
Etat de l’installation intérieure d’électricité
– 8 – Étude –
Locations de courte durée. les 15 propositions de l’ADIL de Paris