dimanche 18 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 699 du 16 octobre 2017

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Locaux monovalents. Loyer de renouvellement
Copropriété : Imposer l’accès à un lot privatif pour le mesurer ?
Indivision : Baux ruraux. Action en justice
– 3 – Réglementation –
Urbanisme : Taxe pour création de bureaux en Ile-de-France
– 4 – Actualité –
Taxe béton ?
Rénovation énergétique des logements : la double peine
Prélèvement à la source
Réforme de la copropriété
– 5 – Rencontre –
Le colloque de l’IEIF du 11 octobre : France, le meilleur pari ?
L’analyse des investisseurs sur le marché français
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Création de plusieurs logements dans un immeuble existant
Gestion informatisée du plan cadastral
Transactions électroniques
– 8 – Rencontre –
Jean Perrin, président de l’UNPI, dénonce la hausse des taxes foncières et redoute une nouvelle augmentation en conséquence de la suppression programmée de la taxe d’habitation.

jugé>La fixation du loyer de renouvellementdes locaux monovalentsécarte l’applicationde l’article R 145-8 du code de commerce(Civ. 3e, 5 oct. 2017, p.2).>Imposer une visite dans un lot privatif pourle mesurer peut être une ingérence légitimepour valider la modification de la répartitiondes charges (Civ. 3e, 5 oct. 2017, p.2).>La Cour de cassation s’est prononcée surla validité d’une procédure engagée par uneindivisionpour obtenir la résiliation d’unbail rural (p.2).décrypté>Les professionnels de l‘immobilier réunispar l’IEIF ce 11octobre décryptent les ten-dances d’évolution des marchés (voir p.5).publiés>Un décret du 2octobre fixe les modalitésd’application de la taxe pour création debureauxen Ile-de-France (p.3).>Un décret du 3octobre 2017 précise lesmodalités d’articulation de l’autorisationpréalable des travaux, conduisant à créerplusieurs logements dans un immeuble exis-tant, avec le permis de construire ou ladéclaration préalable (p.7).contesté>La FPI réagit à la proposition de créer unenouvelle taxesur l’aménagement pour luttercontre l’artificialisation des terres agricoles.>La CLCV critique l’absence de concerta-tion qui prévaut à la programmation de laréforme du droit de la copropriété(p.4).Critique partagée par la FNAIM.nommé>Bruno Delsol, conseiller d’État, intègre leConseil national d’évaluation des normes (p.7)Un vent nouveau sur l’immobilierL’ambiance a changé. Le traditionnel colloque d’automne del’IEIF témoignait cette année d’une nouvelle ambiance chez lesinvestisseurs du secteur immobilier (lire page5). De nombreuxindicateurs sont au vert, tant en termes de croissance, que decréation d’emplois mais surtout, de dynamisme retrouvé. De lacréation du Grand Paris au J.O. dans la capitale, nombreux sontles indices qui montrent que l’optimisme est de retour. Cette nou-velle phase, accompagnée par les changements politiques, sembleattirer les investisseurs.Certes, cela s’accompagne de mutations profondes. Ainsi, il se confir-me que l’accent mis sur la densification des zones urbaines et le choixde développer les métropoles favorisent le dynamisme des grandesagglomérations, mais se fait au détriment de la vitalité des secteurspériphériques. Par ailleurs, Philippe Martin, professeur à Sciences Po,fait observer que les réformes structurelles que les pouvoirs publicsont engagées ne peuvent être menées de front avec une réductiondes déficits publics. Les réformes structurelles ont des effets à moyenou long terme et sont difficiles à faire admettre, ce qui empêche deles cumuler avec une politique d’austérité budgétaire.Pour augmenter la construction de logements, objectif partagé partous, il n’est pas forcément nécessaire de créer de nouveaux outilsjuridiques, analyse Meka Brunel, car notre panel d’outils est déjàconséquent, mais il convient de les utiliser judicieusement avecquelques efforts d’ingénierie patrimoniale, réflexion à laquelle s’at-telle notamment Marc Bertrand à la Française. Dans le domaine dulogement social, un intéressant exemple nous vient d’Allemagne, Vonovia, société foncière, a repris l’immense patrimoine d’unacteur HLM en difficulté.Les professionnels de l’immobilier sont aussi attentifs aux évolutionstechnologiques qui bouleversent toutes les habitudes, de travail et demode de vie. Les investisseurs sont ainsi particulièrement vigilantsface à l’évolution du commerce car le développement du e-commer-ce est source de possibles mutations très profondes, ce qui ne man-quera pas avoir des effets majeurs sur l’immobilier commercial. L’in-novation est donc toujours à l’ordre du jour, ce que Jean-Marc Colyobservait en préambule en accueillant les participants du colloque. Ilinvitait aussi à une action concertée des acteurs de l’immobilier, vialeurs diverses associations professionnelles, afin de renforcer l’effica-cité de leur représentation. Et le directeur général d’Amundi immo-bilier de citer l’exemple de l’assiette du futur IFI. Un argumentairecommun sur les placements collectifs immobiliers aurait plus de por-tée que des actions en ordre dispersé. Il invite surtout les acteurs àdonner une image positive de l’immobilière. À cet égard, ce colloqueaura incontestablement répondu à ses vœux! BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 69916 OCTOBRE 2017ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Locaux monovalents. Loyer de renouvellementCopropriété: Imposer l’accès à un lot privatif pour le mesurer?Indivision: Baux ruraux. Action en justice- 3 -Réglementation-Urbanisme: Taxe pour création de bureaux en Ile-de-France- 4 -Actualité-Taxe béton?Rénovation énergétique des logements: la double peinePrélèvement à la sourceRéforme de la copropriété- 5 -Rencontre-Le colloque de l’IEIF du 11octobre: France, le meilleur pari?L’analyse des investisseurs sur le marché français- 7 -Nominations - Au fil du JO-Création de plusieurs logements dans un immeuble existantGestion informatisée du plan cadastralTransactions électroniques- 8 -Rencontre-Jean Perrin, président de l’UNPI, dénonce la hausse des taxes foncières etredoute une nouvelle augmentation en conséquence de la suppressionprogrammée de la taxe d’habitationSOMMAIREEDITORIAL
16octobre20172BAUXCOMMERCIAUX- COPROPRIÉTÉBaux commerciauxLocaux monovalents. Loyer derenouvellement(Civ. 3e, 5octobre2017, n°987 FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°16-18059)Un bail de 16 ans avait été conclu en 1984sur un terrain pour l'exploitation d'un fondsde commerce de camping. En 2010, lebailleur avait donné congé avec offre derenouvellement. La cour d'appel avait fixéle loyer en considération du caractèremonovalent du bien (art. R 145-10 du codede commerce). Or la locataire sollicitait unabattement de 40% sur la valeur locativeen se prévalant des améliorations qu’elleavait financées au cours du bail et en soute-nant que ces améliorations ne devaient pasêtre prises en compte dans la valeur locatai-re pour le premier bail à renouveler aprèsleur réalisation (par application des règles dl’article R 145-8). La cour d'appel ne l'avaitpas admis et la Cour de cassation confirmela décision:« Mais attendu que la soumission du bailaux dispositions de l’article R. 145-10 ducode de commerce relatif à la fixation duloyer de locaux construits en vue d’uneseule utilisation exclut l’application des dis-positions de l’article R. 145-8 du mêmecode; qu’ayant relevé que le bail portait surun bien loué en vue d’une seule utilisationau sens du premier de ces textes, la courd’appel, abstraction faite d’un motif erronémais surabondant, a retenu, à bon droit,que le loyer devait être fixé à la valeur loca-tive selon les usages observés dans labranche d’activité considérée;D'où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette ».Observations:L'article R 145-10 prévoitque le prix du bail des locaux construits envue d'une seule utilisation peut, par déro-gation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 etsuivants, être déterminé selon les usagesobservés dans la branche d'activité consi-dérée. Ces locaux dits monovalents échap-pent donc au plafonnement des loyers.Le caractère monovalent du local estapprécié au cas par cas par les tribunaux. Ils'agit le plus souvent de théâtres, de sallesde spectacles ou de garages. Le caractèremonovalent du terrain affecté au campingn'était ici pas discuté.Par ailleurs, l'article R 145-8 prévoit lesrègles de prise en considération des tra-vaux effectués par le preneur pour la fixa-tion du loyer de renouvellement. Il indiqueque "Les améliorations apportées aux lieuxloués au cours du bail à renouveler ne sontprises en considération que si, directementou indirectement, notamment par l'accep-tation d'un loyer réduit, le bailleur en aassumé la charge". Il est admis que si lestravaux d'amélioration sont supportés parle preneur, l'effet des améliorations deslieux loués sur la valeur locative est reportéau renouvellement suivant. Le bailleur quiveut en tirer parti pour obtenir le dépla-fonnement doit donc nécessairement lefaire à la fin du 2ebail, mais ni lors du 1errenouvellement ni lors du 3e(car la modifi-cation d'un élément de fixation de lavaleur locative doit avoir eu lieu au coursdu bail expiré). Mais la Cour de cassationindique dans cet arrêt que la fixation duloyer d'un bail monovalent écarte l'appli-cation de l'article R 145-8. Il fallait donc seréférer à la seule valeur locative. La solu-tion rendue en 1979 par la Cour de cassa-tion (Civ. 3e, 16 oct. 1979) selon laquelle lesconstructions nouvelles ne peuvent êtreprises en considération pour la fixation dunouveau loyer que si le bailleur en a assu- la charge (application de l’article R 145-38) semble donc abandonnée. En l’espèce,à la fin du 1erbail, le bailleur pouvait donctenir compte des améliorations faites parle preneur dans la fixation de la valeurlocative puisque le locataire ne pouvaitinvoquer l’article R 145-8.A retenir:La fixation du loyer de renouvel-lement des locaux monovalents écartel'application de l'article R 145-8.Copropriété Imposer l'accès à un lot privatifpour le mesurer?(Civ. 3e, 5 oct. 2007, n°1000 F-P+B, rejet,pourvoi n°16-21971)Une assemblée de copropriétaires avaitdonné mission à un géomètre de mesurerdes lots de copropriété. Or une société,copropriétaire et son locataire refusaient delaisser accès à leurs locaux. Le syndicat lesavait assignés pour obtenir l'autorisationd'accéder aux locaux. La cour d'appel avaitvalidé cette demande et la Cour de cassa-tion confirme la décision.« Attendu […] qu'ayant retenu, sans déna-turation que la résolution de l'assembléegénérale du 1ermars 2013 avait donné mis-sion à un géomètre de procéder à un mesu-rage des lots de copropriété et exactementque cette décision était devenue définitiveen l'absence de recours formé dans le délaiprévu à l'article 42 de la loi du 10juillet1965, la cour d'appel […] qui a pu estimerque l'ingérence résultant de la décision del'assemblée générale et impliquant que legéomètre pénètre dans le domicile de cessociétés ne portait pas une atteinte dispro-portionnée à leur droit au respect de celui-ci au regard du but légitime poursuivi,visant à s'assurer que la répartition descharges était en adéquation avec les sur-faces respectives les différents lots, a pu endéduire que le refus des deux sociétés delaisser le géomètre accomplir sa missionétait constitutif d'un trouble manifeste-ment illicite.» Le pourvoi est rejeté.Observations:L'objectif de la sociétécopropriétaire était de s'opposer à lamodification de la répartition des charges.Elle invoquait à l'appui de son recours denombreux arguments et notamment celuidu droit au respect de son "domicile", pro-tégé par l'article 8 de la CEDH et celuid'une fraude à la loi au motif que la déci-sion de faire mesurer les lots ne pouvaitsuppléer une décision unanime de modi-fier la répartition des charges. Mais la Courde cassation confirme d’abord que la déci-sion était devenue définitive puisqu'ellen'avait pas été contestée dans le délai dedeux mois. Elle valide aussi l'appréciationopérée par la cour d'appel qui comparel'atteinte au droit de propriété, imposantl'accès au lot par le géomètre et la nécessi- de s'assurer que la répartition descharges est en adéquation avec les sur-faces, ce qui est considéré comme un butlégitime. Cette faculté d'action du syndicatpeut se rapprocher, bien qu'elle soit diffé-rente, du droit d'obtenir d'un copropriétai-re qu'il supporte certains travaux, même àl'intérieur de son lot lorsqu'ils sont néces-saires à la conservation de l'immeuble (cf.art. 9 de la loi de 1965). Cette décision per-met de faire prévaloir l'intérêt général.A retenir:Imposer une visite dans le lotprivatif pour le mesurer peut être uneingérence légitime pour valider la modifi-cation de la répartition des charges.IndivisionBaux ruraux. Action en justice(Cass. Civ. 3e, 5 oct. 2017, n°1110, FS-P+B+I,cassation, pourvoi n°16-21499)Des bailleurs indivis avaient saisi le tribunald'une demande de résiliation de bail rural.Le locataire invoquait l'irrégularité de la sai-sine du tribunal car deux indivisaires étaientdécédés et deux autres majeurs protégésn'étaient pas représentés par leur tuteur oucurateur. La cour d'appel avait rejeté cetteJURISPRUDENCE
URBANISMETaxe pour création de bureaux en Ile-de-FranceLe décret d’application de la réforme de la taxe pour création debureaux en Ile-de-France a été publié le 4octobre.Un décret du 2octobre modifie le code del'urbanisme pour définir les modalitésd'application de la taxe sur la construction,la reconstruction ou l'agrandissement delocaux de bureaux, de locaux commerciauxou de stockage en Ile-de-France, en appli-cation de l'article 50 de la loi de financesrectificative pour 2015.Opérations soumises à la taxe- Création ou augmentation de surface deconstruction de locaux de bureaux, deslocaux commerciaux et des locaux de stoc-kage (art. L 520-1)- Changement d'affectation de locaux (art.L 520-2):Fait générateur- Opérations non soumises à un régimed'autorisation: le fait générateur est ledébut des travaux ou le changement d'af-fectation- Changement d'affectation avec travaux:le fait générateur est le début des travaux.- Opérations soumises à un régime d'auto-risation, en cas de construction sans autori-sation, ou en infraction aux obligations del'autorisation : le fait générateur est l'éta-blissement du PV constatant l'achèvementdes constructions ou aménagements.ExonérationsLa liste des 8 cas d'exonérations est prévuepar l'article L520-6. Le décret en précise laportée pour certains:- Locaux industriels. Sont exonérés leslocaux à usage de bureaux qui sont soitdépendants de locaux de production, soitd'une superficie inférieure à 1000m2. Ledécret précise que: "est réputé établisse-ment industriel un établissement dont l'ac-tivité nécessite d'importants moyens tech-niques lorsqu'elle consiste dans la fabrica-tion ou la transformation de biens."- Locaux de recherche. Le décret les définitcomme "les locaux et leurs annexes detoute nature utilisés pour des activitésayant le caractère de recherches fonda-mentales ou de recherches appliquéescomportant des aménagements particu-liers les rendant impropres à une autre uti-lisation."- Membre desprofessions libérales etréglementées et associations. Ils doiventjustifier d'une utilisation exclusive par desmembres d'une profession libérale régle-mentée ou des officiers ministériels ou uneassociation loi de 1901 reconnue d'utilitépublique.Si le motif d'exonération vient à cesser, lepropriétaire des locaux doit en faire ladéclaration.AssietteL'article L 520-7 définit l'assiette de la taxeà partir de la surface de construction. Encas de reconstruction conduisant à la pro-duction d'un immeuble neuf (art. 257-1, 2,2edu CGI), ne sont soumis à la taxe que lesm2excédant la surface de constructionavant reconstruction ou réhabilitation.Les locaux de caractère social ou de sani-taire pour le personnel ne sont pas soumisà la taxe.S'agissant de la reconstruction, L'article R520-7 précise que "sont déduits de l'assiet-te de la taxe de chaque catégorie de localDécret n°2017-1421 du 2octobre 2017 relatif à la taxe sur la construction, la reconstructionou l'agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux destockage en région d'Ile-de-France, J.O. du 4 oct. n°11).Exonérations (art. L 520-6)1. Locaux de bureaux qui font partie d’unlocal d’habitation à usage d’habitation princi-pale.2. Locaux affectés au service publicet appar-tenant à l’État, à des collectivités territorialesou à des établissements publics ne présentantpas un caractère industriel et commercial.3. Locaux utilisés par des organismes de sécu-rité socialeou d’allocations familles (ou socié-tés civiles constituées entre ces organismes).4. Locaux de bureaux(dépendants de locauxde production ou de moins de 1000m2) desétablissements industriels.5. Locaux spécialement aménagés pour larecherche.6. Bureaux des membres des professions libé-rales et les officiers ministériels.7. Locaux affectés aux associationsreconnuesd’utilité publique.8. Locaux de bureaux, commerces ou stockageet stationnement annexes situés dans unezone franche urbaine-territoire entrepreneur(art. 231 ter du CGI).Nouvel usageUsage initial1bureauxautre usage2locauxcommerciauxusage autre que bureauxou locaux commerciaux3stockageusage autre que bureaux,locaux commerciaux oude stockageRÉGLEMENTATIONexception de nullité au motif que la nullitédes actes introductifs d'instance n'atteignaitpas la validité des actes introductifs desautres indivisaires qui avaient justifié deleurs capacités et que les ayants droit desdéfunts et les représentants des majeurs pro-tégés s'étaient associés à la demande de rési-liation valablement formée par partie desmembres de l'indivision. Cette décision estcassée au visa de l'article 815-3 du code civil.« Qu’en statuant ainsi, alors que, si l’irrégu-larité d’une assignation délivrée au nomd’une personne décédée, laquelle n’affectepas la validité de l’acte à l’égard des autresparties au nom desquelles il a été égale-ment délivré, n’est pas susceptible d’êtrecouverte, il n’en est pas ainsi de l’irrégulari- d’une assignation délivrée au nom d’unepersonne protégée sans celui qui la repré-sente ou l’assiste, la cour d’appel, qui n’a pasconstaté que les représentants des indivi-saires dépourvus de capacité à agir, lesquelssont intervenus volontairement en coursd’instance et se sont associés à la demandede résiliation, et les indivisaires capablesétaient titulaires d’au moins deux tiers desdroits indivis, n’a pas donné de base légaleà sa décision; Par ces motifs: casse ».Observations:L'auteur du pourvoi soute-nait que la cour d'appel aurait vérifiersi l'assignation avait été délivrée par aumoins les deux tiers des indivisaires. L'ar-gument a emporté la cassation.La Cour de cassation avait jugé en 2002que viole l’article 815-3 l'arrêt qui déclarerecevable l'appel formé par certains desindivisaires dans une instance en paiementde fermage en retenant que la règle del'unanimité ne joue que dans les rapportsentre indivisaires appartenant à unemême indivision et ne saurait être invo-quée par un tiers à l'indivision successoralealors que les défendeurs étaient en droitde se prévaloir de l'irrégularité de fondtenant au défaut de pouvoir des co-indivi-saires (Civ. 3e, 19juin 2002).16octobre20173INDIVISION❘◗King & Spalding(Pascal Schmitz,associé) a conseillé:- Bouygues Immobilier lors de la ventede sa participation de 50% dans Next-Door à AccorHotels;- RTL lors de la vente de son siège social“Infinite” rue de Marignan (Paris VIIe);- Stam Europe lors de la création d’unfonds immobilier pour Halaba;- l’étude Monassier lors de la locationde 2400m2de bureaux, avenue de Vil-lard (Paris VIIe). Le bailleur étaitconseillé par Stephenson Harwood(Pierre-Nicolas Sanzey).Acteurs
L'article R 520-13 précise les cas dans les-quels le dépôt de déclaration est considérécomme tardif.- il n'est pas joint à la demande d'autorisa-tion d'urbanisme au plus tard à la date dedélivrance de l'autorisation de construire,d'aménager ou du permis modificatif;- pour les constructions non soumises àautorisation mais relevant de la taxe,lorsque la transmission aux services del’État a lieu plus d'un mois après la datedu fait générateur de la taxe;- un PV a été établi pour des constructionseffectuées sans autorisation.L'article R 520-14 prévoit le cas deconstructions réalisées à titre précaire etfixe les modalités de remboursement de lataxe lorsque les locaux sont démolis.L'article L 520-13 permet au propriétaired'un immeuble détruit par sinistre ouexpropriéde reconstituer une superficieéquivalente de locaux en exonération detaxe. L'article R 520-15 précise que ce droitest accordé, sans changement d'affecta-tion dans la limite de la surface des locauxsinistrés ou expropriés à laquelle est appli-qué le tarif de la circonscription étaientsitués ces locaux.AU FIL DU J.O.ACTUALITEFinancement de l'allocationlogement. QPC admiseLe Conseil constitutionnel a jugé contraireà la Constitution une règle de finance-ment de l'allocation logement. L'article L834-1 du code de la sécurité sociale pré-voit que le financement de l'allocationlogement est assuré par une cotisationassise sur les salaires. Mais le même articleexonère les employeurs du régime agrico-le et les entreprises de moins de 20 sala-riés. Le Conseil valide cette deuxièmeexclusion mais non la première:Pour exonérer les entreprises du secteuragricole, le législateur "ne s'est pas fondésur un critère objectif et rationnel en fonc-tion des buts qu'il s'est fixés de finance-ment de l'allocation logement. Il a doncméconnu le principe d'égalité devant lescharges publiques." En revanche, enexemptant les employeurs occupant moinsde 20 salariés, "le législateur a entendutenir compte de leur moindre capacitécontributive par rapport à ceux occupantvingt salariés et plus. Il a ainsi retenu uncritère objectif et rationnel en fonctiondes buts qu'il s'est fixés et n'a pas mécon-nu le principe d'égalité devant les chargespubliques. (Décision n°2017-657 QPC du3octobre 2017, J.O. du 5 oct. n°64).Taxe béton?Pour lutter contre l’artificialisation des sols, leministère de l’écologie envisage une nouvel-le taxe sur les opérations d’aménagement.La FPI reconnaît que l’utilisation raisonnéedes sols est un enjeu majeur de société maisque cette logique est moins mise en œuvredans les espaces péri-urbains et qu’il fauttrouver des solutions pour densifier et réno-ver l’existant. Mais la FPI ne partage pasl’idée du ministre car en renchérissant le fon-cier, le projet aboutirait à produire des loge-ments plus chers, allant contre l’objectif dechoc d’offre.(Communiqué du 11octobre 2017).Rénovation énergétique des loge-ments: la double peineJean-François Buet réagit aux diversesannonces concernant la politique du loge-ment et la rénovation énergétique. Le prési-dent de la FNAIM y voit une double peineenvers les ménages qui n’ont pas les moyensd’effectuer les rénovations: ils ont des loge-ments à factures énergétiques lourdes et onles somme de dépenser l’argent qu’ils n’ontpas.S’agissant du projet de réforme de la copro-priété, la FNAIM déplore l’absence deconcertation. Sans être hostile à une réfor-me, la fédération observe que transformer lacopropriété en société anonyme met à malla logique démocratique des immeubles col-lectifs et oublie que “celui qui paie descharges a le droit de s'exprimer et de partici-per.” Jean François Buet estime de façongénérale que ce gouvernement ne fait pasgrand cas des corps intermédiaires.(Communiqué du 11octobre 2017).Réforme de la copropriétéLa CLCV déplore également ne pas avoir étéconsultée sur le projet de réforme de lacopropriété. L’association observe par ailleursque le ministère de l’action et des comptespublics a sur ce plan une légitimité qui est“loin d’être une évidence”. Elle ajoute que leCNTGI “constitue la seule instance naturelleau sein de laquelle un tel débat doit avoirlieu”, ajoutant que la réforme ne doit pas fai-re “plaisir à quelques initiés cherchant àobtenir une « pureté juridique » et qui revêti-rait un intérêt davantage intellectuel quepratique.” (Communiqué du 11octobre 2017)Prélèvement à la source: rapportspositifsLes rapports commandés par le ministre del’action et des comptes publics sur la mise enplace du prélèvement à la source concluentque de réforme coûtera aux entreprises de310 à 420 M pour les entreprises et non1,2milliard comme évoqué plus tôt. Le minis-tère conclut que ”le report d’un an permetainsi de préparer une entrée en vigueur dansdes conditions sécurisées au 1erjanvier 2019.”Communiqué du 10octobre 2017).16octobre20174les m2de surface de construction relevantde la même catégorie de local et passiblesde la taxe avant l'opération de reconstruc-tion ou de réhabilitation". Il convient doncde faire un calcul non global mais parcatégorie de local.Plafonnement de la taxeL'article L520-9 prévoit que le montant dela taxe ne peut excéder 30% de la part ducoût de l'opération imputable à l'acquisi-tion et à l'aménagement de la surface deconstruction au sens de l'article L 331-10.L'article R 520-8 précise qu'il faut retenir àce titre (hors TVA déductible):- le coût d'acquisition du terrain d'assiette,- les coûts d'aménagement du terrain per-mettant le passage d'un terrain brut à unterrain constructible,- les coûts de démolition totale ou partiel-le de l'immeuble bâti.En cas d'augmentation de la surface deconstruction réalisée sur un terrain partiel-lement bâti (hors du cas de l'art. L 520-7,c'est-à-dire de reconstruction), ces coûts nesont retenus qu'à proportion de l'exten-sion de surface sur la surface totale deconstruction après extension (art. R 520-9).Établissement de la taxeLes services compétents pour délivrer l'au-torisation d'urbanisme transmettent ledossier aux services de l’État chargés del'urbanisme dans le département, dans ledélai d'un mois de la délivrance de l'auto-risation (art. R 520-10).Si les travaux ne sont pas soumis à autori-sation mais relèvent de la taxe, le proprié-taire des locaux adresse aux services del’État le formulaire dans le mois qui suit ledébut des travaux ou le changement d'af-fectation (art. R 520-11)Le contenu du formulaire de déclarationest précisé à l'article R 520-12.Formulaire de déclaration(art. R 520-12)Le formulaire comprend les éléments suivants:1. Identité, qualité et coordonnées du décla-rant;2. Identité et coordonnées du propriétairedeslocaux ou du titulaire de droits réels sur ceslocaux;3. Références du terrain, caractéristiques etaffectation des locauxexistants;4. Caractéristiques et affectation des locauxprojetés;5. Indication des surfaces de construction nonpassibles de la taxe ou exonérées;6. Détail et justification des éléments de l'ar-ticle R. 520-8 (coûtsd’acquisition du terrain etdes aménagements);7. Pour l'application de l'article L. 520-12 (taxedue en cas de changement d’affectation), lemontant de la taxe versée au titre d'une pré-cédente affectation. URBANISMERÉGLEMENTATION
On s’autorisera la traduction du titre ducolloque de l’IEIF ce 11octobre “France,the best bet? avec une adaptation, car l’Ile-de-France reste la cible privilégiée desinvestisseurs!Jean-Marc Coly ouvre les débats avec uneinvitation pour la profession; ayons un dis-cours positif sur l'immobilier, et une posi-tion commune entre associations profes-sionnelles. Il invite aussi à faire œuvre d’in-novation, à veiller à la liquidité des pro-duits (les problèmes de liquidité revien-dront un jour…) et à travailler à faciliter ladistribution des produits hors de nos fron-tières. Réformes structurelles ouréduction desdéficitsLe contexte économique général est favo-rable. La situation économique s’amélioreet la croissance de l’emploi est forte, analy-se Philippe Martin. Mais il observe que lesréformes tout à fait essentielles qui sontengagées (éducation, formation) aurontdes effets à long terme. Il n’escompte doncpas une baisse rapide du chômage, d’au-tant qu'elle se heurte à la fin des emploisaidés. Il considère qu’il est impossible demener de front des réformes structurellesimportantes et un ajustement fiscal. LeGouvernement est confronté à un problè-me de séquençage des réformes. Le profes-seur à Sciences-Po, qui fut conseiller écono-mique d’Emmanuel Macron, observe quele budget 2018 n’est ni un budget derelance, ni d'austérité.Patrick Artus livre ses pronostics: hausse desprix du pétrole (car la demande reste for-te), hausse des taux d’intérêt, niveau élevéde l’euro (monnaie qu’il juge structurelle-ment forte). À l’étranger, il décrit notam-ment la transformation de l’économie chi-noise qui se tourne vers les services et lestechnologies avec un soutien de la deman-de intérieure; il juge cette transition biengérée même si le ralentissement de la crois-sance démographique se répercutera surcelle de l’économie.Pour la France, Patrick Artus considère quele chômage structurel est de 8% et qu’aurythme actuel de création d’emplois, nousallons vite buter sur ce seuil. Les empoiscréés sont le plus souvent des emplois deservice peu qualifiés (agents de sécurité,chauffeurs Uber, ou serveurs de bistros) oudes emplois très qualifiés. L’emploi intermé-diaire se réduit. Il conclut en observant quela France étant à son pic de croissance, c’estmaintenant qu’il faut réformer.Question posée à un panel d’investisseursréunis par l’IEIF: quel est votre regard sur laFrance?Laurent Ternisien (BNP Paribas Reim) obser-ve que l’immobilier a été la dernière classed’actif à s’internationaliser.Karim Habra (Lasalle Investment Manage-ment) se dit très sollicité par les investis-seurs, sous l’effet d’un cumul d’élémentsfavorables pour le marché parisien: un pré-sident de la République dynamique, leBrexit, le Grand Paris, et les JO à Paris…).Martin Brühl (Union Investsment Real Esta-te) reconnaît qu’avec Emmanuel Macron,l’image de la France a changé ; même siLouis-Simon Ferland (Blackstone) tempèrecette analyse, car les fonds qu’il animeinvestissent “au-delà du bruit politiquetemporaire” et que les réformes engagéesen France ne produiront effet qu’à longterme. À partir du rachat de Paref, l’acteurchinois Fosun va créer d’autres bureaux enEurope, explique Ali Asefoglu.Les bureaux à Paris restent les actifs les plusrecherchés, même si certains acteurs indi-quent développer les produits d’investisse-ment de diversification, comme Blackstoneavec les produits logistiques en province oudes hôtels pour Fosun.Questionnés sur l’impact du Brexit, lesintervenants restent partagés sur sonimpact; les effets positifs pourraient se res-sentir dans des villes comme Francfort,Dublin ou Paris, suggère Martin Brühl… ouLuxembourg, complète Laurent Ternisien.S’agissant des taux, le consensus se faitautour de l'idée que les taux ne vont pasremonter rapidement.Un risque sur le commerce?Le contexte est donc largement positif.Quels risques pourraient assombrir letableau?Prudent, Martin Brühl en appelle à ne pasoublier les cycles, même si Louis-Simon Fer-land remarque qu’il est difficile d’anticiperles retournements, qui se passent à chaquefois de façon différente!Laurent Ternisien pointe l’afflux de capi-taux, qui maintient des niveaux élevés deprix ce qui risque, poursuit Karim Habra,d’inciter à faire des compromis sur les loca-lisations ou à trop compter sur des futureshausses de loyer.Mais plusieurs acteurs invitent surtout àsurveiller avec attention l’évolution ducommerce: la “disruption du commerce”évoque par Martin Brühl fait naîtrequelques inquiétudes sur l'évolution descentres commerciaux, il faut pouvoir inves-tir pour qu’ils restent attractifs. KarimHabra abonde en ce sens.Bref, résume Christian de Kérangal (IEIF),les investisseurs manifestent un regain d’in-térêt pour la France.16octobre20175IEIFRENCONTREParis: le bon pari des investisseurs ?S’agissant du logement, Pierre Schoeffler(IEIF) pointe l’originalité du modèle françaisavec un haut niveau de propriétaires(65%) et une part important de parc privé(19%). Les investisseurs institutionnels ontdepuis 25 ans réduit leur part dans l’immo-bilier (5,4% des actifs) et spécialement leurpart consacrée au logement. Pourtant,observe l’analyste, le logement n’a pasdémérité en termes de performance.Un exemple allemandL’Allemagne offre une comparaison trèsintéressante avec Vonovia, société cotéedepuis 2013 qui est propriétaire dequelque 350000 logements, d’origine HLM.À la tête d’un tel patrimoine, Rolf Buch sesent plus proche de France Télécom qued’Unibail Rodamco! Il explique que sasociété a été créée à la suite de la faillite dela société Neue Heimat. Les actifs ont étérepris par le private equity, la populationlogée n’a pas changé et les loyers sont enmoyenne de 6 le m2(les plus bas à 3).Méka Brunel (Gecina) observe qu’on a,pour des raisons idéologiques, transférél’immobilier résidentiel vers les particuliers,mais que, pourtant les investisseurs sontbien mieux organisés notamment poureffectuer les travaux d’isolation énergé-tique.La complexité réglementaire, souventdécriée, n’est pourtant pas une exclusivitéfrançaise, tempère Vincent Mahé (groupeSNI).Que faut-il créer comme outil pour que leparticulier puisse acheter un produit collec-tif, au lieu d’acquérir un logement endirect?Méka Brunel rappelle que la France disposede nombreux véhicules, des OPCI aux SIICet qu’il faut les utiliser. Vincent Mahéindique que la SNI va lancer un OPCI. MarcBertrand explique qu’il cherche à fairetourner plus vite les actifs et s’étonne queles défenseurs les plus actifs du régimePinel soient les promoteurs.Méka Brunel indique avoir arrêté la poli-tique de vente au fil de l’eau des loge-ments, en vigueur avant son arrivée chezGecina mais que la réflexion sur la stratégieest en cours.S'agissant des perspectives, Vincent Mahéfait remarquer que le TRI de son actionnai-re a fait un “joli parcours” et observe lechangement en cours dans l’aménagementdu territoire: développement des métro-poles et de la mégapole de Paris. Si le coûtdu logement pour les ménages devient trèsélevé, il est difficile de développer davanta-ge le logement social. Marc Bertrandconfirme que la concentration urbaine pro-voque une centrifugation de la classemoyenne, avec création d’un effet d’aubai-ne dans le parc social.
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16octobre20177NOMINATIONSCabinets ministérielsPremier ministre: Charlotte Maillyestnommée Chef de cabinet adjointe, chef dusecrétariat particulier d'Edouard Philippe.(Arrêté du 2octobre 2017, J.O. du 6 oct. n°54).Action et comptes publics: Laurent Ver-cruyssequitte ses fonctions de directeuradjoint du cabinet de Gérald Darmanin.(Arrêté du 29septembre2017, J.O. du 5 oct.n°50).Intérieur: Pauline Maletest nomméeconseillère institutions locales au cabinetde la secrétaire d’Etat, Jacqueline Gou-rault. (Arrêté du 2octobre 2017, J.O. du 6oct. n°55).Cohésion des territoires: DominiqueConsillequitte ses fonctions de conseillèreruralité, villes moyennes. Jessica Brouard-Massonest nommée conseillère techniquechargée de la politique de la ville au cabi-net de Jacques Mézard. (Arrêté du4octobre 2017, J.O. du 6 oct. n°97).Organismes publicsCommission supérieure des sites, pers-pectives et paysages: Françoise Sichler-Ghestin, conseillère d'Etat, est nomméecomme personnalité qualifiée. (Arrêté du25septembre2017, J.O. du 3 oct. n°27).Conseil national d'évaluation desnormes: Bruno Delsol(directeur généraldes collectivités locales), Gabor Arany(chefdu bureau du financement des transfertsde compétences à la direction généraledes collectivités locales, secrétaire duCNEN), Eve Perennec-Segarraet FrédéricPapet(direction générale des collectivitéslocales), sont désignés comme représen-tants du ministre des collectivités territo-riales. (Arrêté du 29septembre2017, J.O. du4 oct. n°32).ANCOLS: Quentin Guerineau(directiongénérale du Trésor) est nommé membredu comité des études de l'Agence nationa-le de contrôle du logement social, repré-sentant du ministre des finances et duministre de l'économie. (Arrêté du 27sep-tembre2017, J.O. du 4 oct. 2017, n°82).Conventions collectivesCentres PACT et ARIM: il est envisagél’extension de l’avenant du 21mars2017modifiant l'avenant n°2 du 14décembre1990 sur le régime de prévoyance obliga-toire. (Avis publié au J.O. du 6 oct. 2017,n°118).Personnels des huissiers de justice: il estenvisagé l'extension de l’avenant n°59 du5juillet2017 à l'avenant n°58 du13mars2015 portant modification durégime collectif de complémentaire santé.(Avis publié au J.O. du 6 oct. 2017, n°119).Transactions électroniquesUne ordonnance du 4octobre 2017 est pri-se en application de l'habilitation de la loipour une République numérique (loi du7octobre2016, art. 86).Elle transpose le règlement n°910/2014 du23juillet2014 sur l'identification électro-nique et les services de confiance pour lestransactions électroniques au sein du mar-ché intérieur dit eIDAS.Ce texte prévoit plusieurs niveaux de fiabi-lité de l'identification électronique: faible,substantiel et élevé. La loi n'a jusqu'à pré-sent pris en compte que les moyens présu-més fiables. Or le rapport au Président dela République indique que la prise encompte de moyens électroniques offrantdes garanties importantes mais différentesde celle requises pour la présomption defiabilité de l'article L 136 du code despostes et communications électroniquesmérite d'être encouragé.Cette ordonnance introduit donc un systè-me de certification permettant d'attesterde la qualité des moyens d'identificationélectronique (art. L 136 modifié).(Ordonnance n°2017-1426 du 4octobre 2017relative à l'identification électronique et auxservices de confiance pour les transactionsélectroniques, J.O. du 5 oct. n°2).Services en ligneUn décret du 29septembre impose desobligations d'information aux opérateursen ligne qui mettent en relations ache-teurs et vendeurs pour la vente d'un bienou d'un service.(Décret n°2017-1434 du 29septembre2017relatif aux obligations d'information des opé-rateurs de plateformes numériques, J.O. du 5oct. n°22).FiscalitéUn arrêté du 4septembre2017 fixe la liste,par département, des services des impôtsdes entreprises, dont le comptable estchargé d'établir les avis de mise en recou-vrement des droits dus à raison d'un actedéposé au titre de la publicité foncière etde l'enregistrement.(Arrêté du 4septembre2017 relatif aux ser-vices chargés de la publicité foncière et auxservices chargés de l'enregistrement, J.O. du6 oct., n°45).Gestion informatisée du plancadastralUn arrêté du 22septembre concerne lestravaux d'adaptation géométrique du plancadastral.La durée de mise à disposition des résultatsdes travaux d'adaptation du plan cadastralauprès des propriétaires est établie enfonction du nombre de feuilles de plan etdu nombre de comptes communaux depropriétaires de parcelles. Elle est compriseentre un et trois mois.(cf. tableau figurant à l'article 1er).Ce délai est celui pendant lequel les pro-priétaires peuvent formuler auprès du ser-vice local du cadastre des observations etdes réclamations sur ces résultats des tra-vaux d'adaptation géométrique (cf. art.34-4 du décret du 30avril 1955 modifiépar la loi du 29décembre 2015).(Arrêté du 22septembre2017 fixant la duréede mise à disposition des résultats des tra-vaux d'adaptation géométrique du plancadastral dans chaque commune, J.O. du 8oct. n°11).Création de plusieurs logementsdans un immeuble existant.Dans les zones présentant une proportionimportante d'habitat dégradé ou suscep-tible de l'être, l'EPCI ou le conseil munici-pal peut décider d'imposer une autorisa-tion préalable pour les travaux conduisantà créer plusieurs locaux d'habitation dansun immeuble existant (art. L 111-6-1 duCCH).Un décret du 3octobre articule cette auto-risation avec le PC ou la déclaration préa-lable.- si la demande de permis ou la déclara-tion préalable porte sur des travauxconduisant à la création de plusieurslocaux d'habitation dans un immeubleexistant, l'accord de l'autorité compétenteest réputé donné à l'issue d'un délai de 15jours (art. R423-70-1 nouveau).- lorsque cette autorisation préalable estinstituée, si le projet conduit à créer plu-sieurs locaux dans un immeuble existant,le PC ou la décision prise sur la déclarationpréalable tient lieu de cette autorisation, sila décision a fait l'objet de l'accord de l'au-torité compétente (art. R 425-15-2 nou-veau).(Décret n°2017-1431 du 3octobre 2017 rela-tif à l'articulation des procédures d'autorisa-tion d'urbanisme avec la procédure d'autori-sation préalable aux travaux conduisant à lacréation de plusieurs locaux à usage d'habi-tation dans un immeuble existant, J.O. du 5oct. 2017, n°14).AU FIL DU J.O.
16octobre20178UNPILa variation des valeurs locatives de 2017est de +0,4%. L’UNPI commence par seréjouir de cette modération de l’assiettede la taxe foncière, qui résulte de l’applica-tion anticipée d’un amendement de ladéputée Valérie Rabault: depuis le vote dela loi de finances pour 2017, la hausse desvaleurs locatives est désormais limitée àl’inflation.Mais la variation des valeurs locativesentre 2011 et 2016 est de +6,5%, tandisque l’inflation était de 3,03%.La réforme des valeurs locatives est entréeen vigueur en 2017 pour les locaux profes-sionnels, mais pour les 5 départements quiont expérimenté une révision des valeurslocatives des locaux d’habitation, les nou-velles valeurs n’ont pas à ce jour été inté-grées dans les bases de calcul.L’UNPI rappelle ne pas être opposée à unerévision des valeurs locatives, mais deman-de qu’elle soit effectuée au total à pres-sion fiscale constante.En 2016, les taux d’imposition des départe-ments ont été en moyenne de 19,51%. Ledépartement qui pratique le taux le plusélevé est le Gers (33,85%) et celui qui a leplus faible est Paris (5,13%).L’évolution des cotisations départemen-tales en 5 ans montre une hausse moyen-ne de +15,70%. Trois départements ontpratiqué des hausses dépassant 50%: LesYvelines (+76,85%), la Corse du Sud(+67,18%) et le Val d’Oise (+62,88%).Dans 34 départements, la hausse est de6,56% ce qui correspond àla hausse des valeurs loca-tives et montre donc que lestaux sont restés inchangés.Un seul département a bais- ses taux, la hausse(4,41%) est donc inférieureà la variation des bases, c’estle Morbihan.Jean Perrin reconnaît quel’État se décharge de cer-taines dépenses sur les col-lectivités, notamment pourle RSA, mais il ajoute qu’onne peut pas pour autant “massacrer” lespropriétaires. Il observe par ailleurs qu'uncertain nombre d’acheteurs (bailleurs ouoccupants) commencent à choisir leur loca-lisation en fonction du niveau des taxesfoncières.Pour la part communale et intercommuna-le de la taxe foncière, les taux sont émi-nemment variables. Si le taux moyen estde 17,62%, le taux peut être nul (Vinclydans le Pas-de-Calais) ou très faible(0,84% à Tersanne dans la Drôme) et cul-miner à 68,78% à Mizoën (Isère). La haus-se moyenne de ces taux est de +14,10%en 5 ans.Une imposition de 2,3 mois deloyerLe cumul de ces impositions donne unetaxation moyenne de 38,04% en 2016.Considérant que la valeur locative corres-pond à 50% du loyer effectif, cela signifieque la taxe foncière représente 19,02%du loyer annuel ou 2,3 mois de loyer. Lecumul des impositions a progressé en 5 ansde +14,01%.Dans les 50 plus grandes villes de France,on en trouve 13 qui pratiquent des tauxdépassant 50%, le record étant détenupar Amiens (55,87%), suivie par Nîmes(55,7%) et Angers (55,45%).Seules 4 villes ont des taux de moins de20%, Nanterre (19,67%), Asnières(18,8%), Boulogne-Billancourt (15,09%)et Paris (13,50%).Jean Perrin dénonce la hausse des taxes foncières Présentant le 12 octobre les résultats de son observatoire des taxes fon-cières, le président de l’UNPI dénonce une nouvelle augmentation de lafiscalité locale et s’inquiète de l’avenir: la disparition programmée de lataxe d’habitation lui faisant redouter un report sur la taxe foncière.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTREVilleTauxen%VilleTauxen%VilleTauxen%VilleTauxen%VilleTaux en%AmiensNîmesAngersLeHavreGrenobleCaenTourcoingMontpellierRoubaixDunkerqueDijonLillePoitiers55,8755,7055,4554,3653,9253,1853,1552,6552,1951,8650,8950,5150,10OrléansNantesRouenPerpignanClermont-FToulouseBordeauxReimsLeMansToulon49,6548,9248,7148,5648,2548,1546,9746,2245,8345,80RennesBesançonAvignonBrestMarseilleSaint Paul (R)MulhouseCréteilArgenteuilSt Étienne45,3944,7443,3343,1742,8541,7741,4740,6240,4740,22St Denis (93)ToursMontreuil sousBoisNancyStrasbourgSt Denis (R)LimogesNiceAix en P.MetzVitry sur Seine38,9438,9438,5838,4936,8036,7335,9735,5432,8932,2631,97LyonVilleurbanne29,8728,09NanterreAsnièresBoulogneBillancourtParis19,6718,8015,0913,50Taux cumulé de taxe foncière en 2016 (50 plus grandes villes)Si on ajoute au calcul le montant de lataxe d’enlèvement des ordures ménagères,la ville ou les taux sont les plus élevés estTourcoing (70,03%). Dépassent des tauxde 65% les villes de Dunkerque, Roubaix,LeHavre, Lille, Nîmes et Amiens.L’évolution de la taxe foncière en 5 ans, esten moyenne de +13,84% dans les grandesvilles. Le record est tenu par Lille(+32,24%). Dans 4 villes, la hausse dépasse20%; Argenteuil (+23,30%), Nantes(+20,75%), Créteil (+20,43%) et Saint-Denis (+20,37%).En 2017, 16 départements ont augmentéleur taux. La hausse la plus forte est celledu Lot-et-Garonne (+21,25%). Deuxdépartements progressent de plus de10%; la Moselle (+10,47%) et lesArdennes (+10,23%). Deux départementsréduisent leur taux: le Morbihan (-0,57%)et la Corse du Sud (-14,16%).Dans le Lot-et-Garonne, la situation s’ex-plique par la décision du département quiavait voté un budget intégrant une recetteexceptionnelle demandée à l’État (sanssuccès) pour compenser les hausses dedépenses liées au RSA, mais la chambrerégionale des comptes ayant engagé uneprocédure, le département a voter unehausse de la taxe foncière pour rétablirl’équilibre budgétaire.Dans les grandes villes, la hausse des taxesfoncières est le plus souvent limitée à lahausse des valeurs locatives; +0,4%, c’estle cas pour 32 villes. 16 villes ont toutefoisdécidé une hausse de taux. Les plus forteshausses sont observées à Limoges(+6,90%), Nanterre (+5,50%), Metz(+4,45%) et LeMans (+3,97%).Deux villes ont iassé leur taux: Marseille(hausse globale de +0,19%) et Caen (-0,17%).