Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Hausse de loyer sous-évalué
Baux commerciaux : Impayés de loyer. Pas de référé pour un loyer contesté / Déplafonnement des baux de plus de 9 ans. Pas de renonciation par avance à un renouvellement pour 9 ans / Sous-location : charges comprises ou non ? / Obligation de délivrance
QPC : Le texte de la question du demandeur doit être respecté par le juge
Droit de préemption : 2 SAFER préemptent sur 2 départements
Urbanisme : Règles de construction; hauteur de niveau pour des combles / IGH. Des duplex en niveau haut / Accélération des recours par un seul degré de juridiction / Reconstruction d’un bâtiment détruit
Fiscalité : Taxe foncière : pas d’exonération pour des immeubles affectés à un syndicat professionnel / Dégrèvement pour des travaux d’économie d’énergie dans les logements sociaux / Plus-values. Interposition de société luxembourgeoise. Abus de droit / SCI. Revenus fonciers. Charges déductibles pour un associé détenant l’usufruit des parts
– 5-7 – Analyse –
– Le meublé touristique dans le viseur de l’administration, par Alexandra
Plain et Céline Quintin (avocates, Gowling WLG France)
– Rénovation d’immeubles : spécificités des garanties et assurance par Claire
Jouffrey (avocate, Fidal)
– 10 – Projets –
L’avant-projet de loi logement
– 12 – Rencontre –
Le congrès de la FNAIM
    
	
		
		
		
		
		
	
	
1 8décembre   2017 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXD ’ HABITATION -   B AUXCOMMERCIAUX Baux   d'habitation   ■ Hausse   de   loyer   sous-évalué ( CA   Paris,   Pole   4,   ch.   3,   7décembre2017, n°15-09078) Un   bailleur   avait   adressé   une   proposition de   renouvellement   de   bail   à   son   locataire   le 15mai2012,   le   contrat   expirant   le 31décembre2012.   Il   invoquait   une   sous- évaluation   manifeste   du   loyer,   le   locataire étant   dans   les   lieux,   situés   à   Aubervilliers (93)   depuis   1980. La   cour   d'appel   admet   l'application   de   l'ar- ticle   17-c   de   la   loi   du   6juillet   1989: «   Attendu   en   l'espèce   que   le   loyer   mensuel en   mai2012   est   de   196,04 €   soit   un   prix   de 4,90 €   /m 2 ;   Qu'au   soutien   de   sa   demande   d'augmenta- tion   du   loyer   le   bailleur   produit   la   copie   de six   baux   d'habitation   concernant   les   loyers de   logement   de   2   pièces,   situés   dans   la même   zone   géographique   que   le   logement concerné,   ayant   comme   lui   une   surface habitable   de   40m 2 ; Que   ces   loyers   mensuels   s'établissent   entre 322,50 €   et   364,74 €   soit   une   valeur   locati- ve   mensuelle   de   344,40 € ; Que   ces   références   répondent   aux   condi- tions   prévues   par   l'article   19   de   la   loi   du 6juillet   1989   précitée,   s'agissant   de   loge- ments   comparables   quant   à   la   surface   habi- table   et   au   nombre   de   pièces   et   qui   concer- nent   en   particulier   quatre   locations   pour lesquelles   […]   il   n'y   a   pas   eu   de   changement de   locataire   depuis   3   ans; Attendu   qu'a u   vu   de   ce   qui   précède   le   loyer réglé   par   les   intimés est   manifestement sous-évalué au   sens   de   l'article   17   c   de   la   loi du   6juillet   1989   ». La   cour   fait   ensuite   l'application   du   décret du   26août   2011   limitant   la   hausse   de   loyer applicable   à   la   moitié   de   la   différence   entre le   loyer   ainsi   fixé   et   le   loyer   à   la   date   de renouvellement. Elle   retient   donc   une   hausse   de   74,18 €   /m 2 , fixant   le   loyer   à   270,22 €   par   mois.   La   haus- se   est   étalée   sur   6   ans   par   sixièmes   successifs soit   12,36 €   par   mois   pendant   6   ans». Observations : Dans   ce   litige   rendu   sous l'empire   de   l'article   17   c   avant   la   loi   Alur,   le bailleur   a   ainsi   pu   faire   la   preuve   de   la   sous- évaluation   manifeste   du   loyer.   Cette   preuve lui   incombe   (Civ.   3 e ,   12octobre2011). L'écart   entre   le   loyer   pratiqué   et   le   loyer du   voisinage   était   donc   de   75,7%.   Confor- mément   au   décret   annuel   de   blocage   des loyers   applicable   en   région   parisienne   (en vigueur   en   2012),   seule   la   moitié   de   l'écart devait   être   retenue   (soit   37,8%),   écart   lui- même   applicable   par   sixièmes   annuels puisque   la   hausse   de   loyer   dépassait   10%. Baux   commerciaux ■ Impayés   de   loyer.   Pas   de   référé pour   un   loyer   contesté (CA   Paris,   Pôle   1,   ch.   2,   7décembre2017, n°16/20921) Un   bailleur   de   locaux   commerciaux   avait consenti   un   renouvellement   de   bail   en   2009 pour   un   loyer   de   31500euros   par   an.   Le 1 er avril   2015,   il   avait   informé   son   locataire, par   LR   AR,   «   à   l'occasion   de   la   révision   trien- nale   que   le   loyer   serait   augmenté   et   fixé   à 52000euros   ». En   juin2015,   le   bailleur   avait   adressé   un commandement   visant   la   clause   résolutoire pour   obtenir   notamment   l'écart   de   loyer entre   l'ancien   loyer   et   le   loyer   révisé. La   cour   d'appel   dit   n'y   avoir   lieu   à   référé: «   Ainsi   que   le   premier   juge   l'a   exactement retenu   […],   il   existe   des   contestations sérieuses   aux   demandes   découlant   du constat   de   l'acquisition   de   la   clause   résolu- toire   du   bail   fondé   sur   le   commandement de   payer   des   15   et   26juin2015   délivré   […] pour   avoir   paiement,   pour   la   période   d'avril à   juin2015,   des   écarts   entre   le   loyer   contrac- tuel   et   le   loyer   révisé   outre   un   "écart   prime d'assurance   2014",   le   dépôt   de   garantie,   la prime   d'assurance   2015   ainsi   que   diverses pénalités   de   retard. En   effet,   d'une   part,   le   gérant   de   la   société ERJ   a   comparu   en   personne   devant   le   juge des   référés   pour   indiquer   avoir   refusé   cette augmentation   de   près   de   80%,   être   à   jour de   ses   loyers   et   ne   pas   s'opposer   à   son départ   moyennant   une   indemnité   d'évic- tion   et   Madame   L.,   qui   a   décliné   la   proposi- tion   de   renvoi   de   ce   juge   pour   lui   permettre de   consulter   un   avocat   spécialisé   dans   le contentieux   des   baux   commerciaux,   ne   dis- cute   pas   utilement   le   caractère   sérieuse- ment   contesté   de   cette   proposition   de   loyer révisé   effectuée   au   vu   d'un   rapport   d'ex- pertise   immobilière   qui   n'a   pas   été   dressé contradictoirement. D'autre   part,   elle   ne   conteste   pas   que   le juge   des   loyers   commerciaux   n'a   pas   été saisi.   […] Les   demandes   fondées   sur   ce   commande- ment   de   payer   ne   relèvent   donc   pas   du juge   des   référés ». La   cour   rejette   donc   la   demande   du   bailleur. Observations : L'article   809   alinéa2   du code   de   procédure   civile   permet   au   prési- dent   du   tribunal   de   grande   instance   d'ac- corder   une   provision   au   créancier   lorsque l'existence   de   l'obligation   n'est   pas   sérieu- sement   contestable.   En   l'espèce,   la   créance de   loyer   du   bailleur   faisait   l'objet   d'une contestation   car   celui-ci   réclamait   le   paie- m ent   d'une   hausse   de   loyer   résultant d'une   révision   mais   la   procédure   qu'il   avait suivie   pour   fixer   le   loyer   révisé   était   très probablement   insuffisante. La   révision   du   loyer   peut   être   demandée par   le   bailleur   ou   le   locataire   (art.   L   145-37 du   code   de   commerce).   En   l'espèce,   c'est   le bailleur   qui   avait   pris   l'initiative,   pour   aug- menter   fortement   le   loyer.   La   demande peut   être   formée   par   acte   d'huissier   ou   par lettre   recommandée   avec   AR   (art.   R   145- 20).   Mais   encore   faut-il   que   la   demande soit   suivie   d'un   accord.   La   Cour   de   cassa- tion   a   déjà   jugé   que   commet   un   abus   de droit   le   bailleur   qui   fait   procéder   à   une   sai- sie   sur   le   compte   bancaire   du   locataire pour   avoir   paiement   d'un   arriéré   de   loyer, calculé   sur   la   base   d'une   révision   triennale qu'il   avait   unilatéralement   proposée   à celui-ci,   alors   qu'en   l'absence   d’accord   des parties,   il   lui   incombait   de   saisir   le   juge   des loyers   commerciaux   pour   fixer   le   prix   du loyer   révisé   (Civ.   3 e ,   12avril   1995).   L'arrêt rapporté   est   dans   la   même   ligne.   Le bailleur   ne   peut   se   fonder   sur   sa   seule demande   de   loyer   révisé   pour   en   obtenir paiement,   sans   accord   du   locataire.   En   cas de   désaccord,   il   doit   saisir   le   juge   des   loyers commerciaux.   Faute   de   l'avoir   fait,   le   mon- tant   du   loyer   à   payer   par   le   locataire   était incertain   et   ne   pouvait   justifier   la   condam- nation   en   référé   au   paiement   du   loyer révisé. A   retenir: En   cas   de   désaccord   sur   le   mon- tant   du   loyer   révisé,   le   bailleur   doit   saisir   le juge   des   loyers   commerciaux   mais   non   le juge   des   référés   pour   obtenir   le   paiement de   la   hausse   de   loyer. ■ Déplafonnement   des   baux   de plus   de   9   ans.   Pas   de   renonciation par   avance   à   un   renouvellement pour   9   ans (CA   Paris,   Pôle   5,   ch.   3,   6   déc.   2017, n°15/19801) Un   acte   sous   seing   privé   du   29juillet   2003 prévoyait,   en   renouvellement,   un   bail   du 1 er janvier   2003   au   31décembre2012   pour une   boutique   de   bar   restaurant   brasserie   à Paris,   rue   Montmartre.   Le   locataire   avait demandé   le   renouvellement   par   acte   du 20juillet   2012   à   un   loyer   de   37800 €   mais   le bailleur   demandait   un   loyer   déplafonné   à 100000 € . La   cour   d'appel   admet   le   déplafonnement JURISPRUDENCE 
en   raison   de   la   durée   du   bail   à   renouveler: «   En   application   de   l'article   L   145-34   du code   de   commerce,   la   règle   du   plafonne- ment   du   loyer   du   bail   renouvelé   est   écartée s i   le   bail   expiré   avait   une   durée   contractuel- le   supérieure   à   9   ans. En   l'espèce,   le   bail   expiré   n'indique   pas expressément   la   durée   pour   laquelle   il   a   été conclu,   mais   précise   qu'il   est   renouvelé   du 1 e r janvier   2003   au   31décembre2012,   «   puis ainsi   de   suite   pour   des   périodes   similaires   ». […] Il   n'est   pas   contesté   que   les   baux   commer- ciaux   se   renouvellent   pour   une   période   de   9 ans   conformément   aux   dispositions   d'ordre public   de   l'article   L   145-12   du   code   de   com- merce.   Lors   de   chaque   renouvellement   il appartient   aux   parties   d'exprimer   expressé- ment   leur   volonté   de   contracter   pour   une durée   plus   longue,   faute   de   quoi   le   bail renouvelé   pour   la   durée   légale   de   9   années. Dès   lors,   les   parties   ne   pouvaient   renoncer pour   l'avenir   à   la   durée   de   neuf   années pour   les   baux   se   renouvelant .   En   revanche, elles   ont   pu   le   faire   valablement   pour   le renouvellement   intervenu   le   29juillet   2003 à   effet   rétroactif   du   1 er janvier   2003. […]   Dans   l'acte   signé   le   29juillet   2003,   les dates   de   début   et   de   fin   de   bail   sont   écrites en   chiffres   et   en   lettres   ainsi   qu'en   carac- tères   gras,   attirant   ainsi   l'attention   des signataires.   […]   La   commune   intention   des   parties   a bien   été   de   conclure   un   renouvellement   de bail   pour   une   durée   de   10   ans. […]   Dans   ces   conditions,   le   loyer   du   bail renouvelé   doit   être   fixé   à   la   valeur   locative   ». La   cour   retient   une   valeur   locative   par   rap- port   aux   prix   du   voisinage   et   aux   valeurs locatives   résultant   des   décisions   judiciaires. Elle   fixe   le   loyer   à   55600euros. Observations : Les   baux   de   plus   de   9   ans échappent   au   plafonnement   en   applica- tion   de   l'article   L   145-34   du   code   de   com- merce   (Civ.   3 e ,   13novembre   1997).   Les   par- ties   ayant   conclu   un   accord   de   renouvelle- ment   en   2003   pour   dix   ans,   le   bail   devait échapper   au   plafonnement   et   c'est   ce qu'admet   la   cour   d'appel. Mais   elle   analyse   également   la   faculté pour   les   parties   de   conclure   en   renouvelle- ment   un   bail   d'une   durée   excédant   9   ans. Elle   juge   que   les   baux   se   renouvellent   pour 9   ans,   en   application   de   l'article   L   145-12, et   que   cette   règle   est   d'ordre   public.   Cette décision   est   dans   la   ligne   d'un   arrêt   de 2013:   un   locataire   n'avait   pas   répondu   à une   offre   de   renouvellement   pour   12   ans d'un   bail   initialement   conclu   pour   12   ans et   il   demandait   la   constatation   du   renou- vellement   pour   9   ans.   La   cour   d'appel n'avait   relevé   aucun   accord   des   parties   sur la   durée   de   12   ans   postérieurement   à   la date   d'effet   du   congé.   La   Cour   de   cassa- tion   avait   jugé   que   la   cour   d'appel   en   avait d éduit   à   bon   droit   que   le   bail   s'était renouvelé   pour   9   ans   (Civ.   3 e ,   18juin2013). Dans   l'arrêt   rapporté,   la   cour   d'appel   de Paris   admet   que   les   parties   ne   pouvaient pas   renoncer   pour   l'avenir   à   la   durée   de   9 ans,   mais   qu'elles   pouvaient   valablement le   faire   rétroactivement,   en   signant   un accord   en   juillet2003   pour   une   prise   d'ef- fet   en   janvier2003. A   retenir: -   Les   parties   ne   peuvent   pas renoncer   pour   l'avenir   à   un   renouvelle- ment   de   bail   de   9   ans; -   mais   elles   peuvent   convenir   rétroactive- ment   d'un   renouvellement   de   bail   pour une   durée   de   plus   de   9   ans. ■ Sous-location.   Charges   com- prises   ou   non? (CA   Paris,   Pôle   5,   ch.   3,   6décembre2017, n°16/04271) Un   sous-locataire   titulaire   d'un   contrat   de   9 ans   avait   lui-même   sous-loué   pour   un   an.   Le sous-sous-locataire,   M.B.,   étant   resté   dans les   lieux   à   l'échéance,   il   avait   obtenu   judi- ciairement   la   requalification   de   son   contrat, bail   dérogatoire   de   courte   durée,   en   sous- bail   de   9   ans   régi   par   le   statut. Le   litige   restait   pendant   sur   l'indexation   du loyer.   M.B.   demandait   que   le   loyer,   défini charges   comprises,   soit   ventilé   par   le   juge en   une   fraction   correspondant   au   loyer,   à indexer,   et   une   fraction   correspondant   à des   provisions   de   charges. La   cour   d'appel   statue   d'abord   sur   la   pres- cription   puis   rejette   la   demande: «   L'action   en   contestation   relative   à   l'appli- cation   de   l'indexation   au   montant   du   loyer du   sous-bail   est   soumise   à   la   prescription   de cinq   années   prévues   par   l'article   2224   du code   civil,   et   non   pas   à   celle   de   l'article   L 145-60   du   code   de   commerce,   qui   ne   s'ap- plique   qu'aux   actions   nées   spécifiquement du   statut   des   baux   commerciaux   ». Le   dernier   rappel   d'indexation   remontant   à 2010,   l'action   en   contestation   résultant   d'une assignation   de   2013   est   jugée   non   prescrite. Sur   le   fond,   la   cour   d'appel   juge   que   les   par- ties   pouvaient   librement,   en   application   de l'article   1134   du   code   civil   fixer   les   modalités de   fixation   du   prix,   dans   le   cadre   d'un   sous- bail   commercial. «   En   l'espèce   les   parties   ont   prévu   que   le loyer   devait   être   fixé   toutes   charges   com- prises et   sa   variation   déterminée   par   l'exis- tence   d'une   clause   d'échelle   mobile. Ainsi,   le   loyer   librement   convenu   toutes charges   comprises,   et   indexé   sur   la   variation de   l'indice   INSEE   du   coût   de   la   construction par   le   jeu   d'une   clause   d'échelle   mobile,   fait l a   loi   entre   les   parties   et   M.   B.   n'est   pas autorisé   à   modifier   unilatéralement,   en scindant   la   part   de   charges   de   celle   qui constituerait   le   louer   "nu",   ni   à   demander au   juge   de   procéder   ainsi,   ce   qui   amènerait le   juge   à   se   substituer   à   la   volonté   des   par- ties   […] Les   demandes   de   M.   B.   en   fixation   du   loyer et   des   charges,   et   en   remboursement   de 1 8décembre   2017 3 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX ▲ JURISPRUDENCE ■ QPC:   le   texte   de   la   question posée   par   le   demandeur   doit   être respectée   par   le   juge Une   QPC   portait   sur   le   remboursement   de sommes   indûment   versées   par   un   preneur lors   de   la   cession   d'une   exploitation. La   Cour   de   cassation   juge   à   ce   propos   que la   question   ne   doit   pas   être   modifiée   par le   juge: «   Attendu   qu' il   n'appartient   pas   au   juge de   modifier   la   teneur   de   la   question   prio- ritaire   de   constitutionnalité   que   pose   une partie ,   de   sorte   que   c'est   au   regard   de   la formulation   arrêtée   par   celle-ci   qu'il convient   de   se   prononcer   ». Sur   le   fond,   la   Cour   de   cassation   rejette   la demande   de   transmission   de   la   QPC   rela- tive   à   l'article   L   411-74   du   code   rural: «   Attendu   que   la   question   ne   présente pas   un   caractère   sérieux,   dès   lors   que   la majoration   instituée,   qui   a   pour   finalité   la compensation   du   préjudice   subi   par   le preneur   à   bail   du   fait   de   la   privation   des sommes   indûment   versées,   ne   constitue pas   une   sanction   à   caractère   de   punition et   ne   ressortit   pas,   en   conséquence,   au champ   d'application   de   l'article   8   de   la Déclaration   des   droits   de   l'homme   et   du citoyen   du   26août   1789   ». L'article   L   411-74   du   code   rural   interdit   au bailleur   et   au   preneur   sortant   de   perce- voir   des   sommes   non   justifiées   à   l'occasion d'un   changement   d'exploitant.   La   loi   pré- voit   des   sanctions   pénales   et   une   obliga- tion   de   restituer   les   sommes   indûment payées.   L'article   litigieux   prévoit   aussi   une majoration   des   sommes   à   reverser,   calcu- lée   sur   le   taux   de   l'intérêt   légal   majoré   de trois   points.   Selon   la   Cour   de   cassation, cette   disposition   ne   justifie   pas   de   critique constitutionnelle.   L'article   8   de   la   Déclara- tion   des   droits   de   l'homme   fixe   le   principe de   la   légalité   des   délits   et   des   peines   et celui   de   la   nécessité   des   peines. (Civ.   3 e ,   7décembre   2017,   n°1359,   FS-P+B, non-lieu   à   renvoi,   pourvoi   n°17-40055). 
sommes   au   titre   d'un   trop   versé   de   loyers   et de   charges   seront   rejetées   ». Observations : Deux   points. 1 .   Sur   la   prescription .   Le   délai   de   prescrip- tion   de   deux   ans   de   l'article   L   145-60   du code   de   commerce   a   un   domaine   limité aux   actions   exercées   en   vertu   du   chapitre du   code   de   commerce   concernant   les   baux commerciaux.   Mais   les   actions   relevant   du droit   commun   ne   sont   pas   régies   par   ce texte   dérogatoire.   Relèvent   ainsi   du   droit commun   une   action   en   paiement   des loyers   (Civ.   3 e ,   5octobre   1994),   ou   une action   en   répétition   de   charges   indues   (CA Paris,   5octobre   1995). Le   présent   arrêt   confirme   l'application   du délai   de   droit   commun   pour   une   action contestant   la   répartition   de   la   somme   due entre   le   montant   du   loyer   et   celui   des charges. 2.   Sur   le   fond .   La   cour   d'appel   admet   la faculté   pour   les   parties   de   convenir   d'un sous-bail   comportant   un   loyer,   charges comprises,   par   application   du   principe   de liberté   contractuelle   (art.   1134   du   code civil). Rappelons   que   la   loi   Pinel   de   2014   a   inséré un   article   L   145-40-2   dans   le   code   de   com- merce   selon   lequel   "Tout   contrat   de   loca- tion   comporte   un   inventaire   précis   et   limi- tatif   des   catégories   de   charges,   impôts, taxes   et   redevances   liés   à   ce   bail,   compor- tant   l'indication   de   leur   répartition   entre   le bailleur   et   le   locataire".   Mais   la   décision   ne fait   pas   état   de   la   loi   nouvelle,   les   faits étant   antérieurs   à   la   loi. ■ Obligation   de   délivrance   et   d’en- tretien (CA   Paris,   Pôle   5,   ch.   3.   6décembre2017, n°16/05100) Un   bail   commercial   de   1966   concernant   un local   de   restaurant   avec   cuisine,   cave   et logement   au   1 er étage,   imposait   au   locatai- re   «   de   prendre   les   lieux   dans   l’état   où   ils   se trouveront   lors   de   l’entrée   en   jouissance sans   pouvoir   exiger   aucun   changement   ni réparation   ». Or   l’expert   avait   relevé   dans   son   rapport l’état   de   vétusté   et   de   dégradations   des locaux   (cave   inutilisable   car   très   humide, arrière-salle   vétuste   et   détériorée)   mais ajoutant   que   les   détériorations   n’étaient pas   de   nature   à   entraver   durablement   et   de façon   permanente   l’exploitation   du   restau- r ant.   La   cour   d’appel   rappelle   cependant   les obligations   du   bailleur: «   Les   dispositions   contractuelles   mettant   à la   charge   du   locataire   tous   les   travaux   de réparations   ne   dispensent   pas   le   bailleur   de respecter   son   obligation   de   délivrer   à   son locataire   et   d’entretenir   des   locaux   en   état de   servir   à   l’usage   pour   lequel   ils   sont   des- tinés,   et   d’en   assurer   la   jouissance   paisible . Or   les   travaux   liés   à   la   vétusté   incombent   au bailleur,   de   même   que   la   réparation   des désordres   affectant   les   parties   communes, tels   que   les   infiltrations   provenant   des   cana- lisations,   des   murs   de   soutènement   des gouttières,   et   des   cheminées   ». La   cour   invitele   bailleur   à   saisir   le   syndic pour   mettre   un   terme   aux   désordres   et   juge que   le   bailleur   «   ne   justifie   pas   avoir   fait   les diligences   pour   procéder   aux   réparations desdits   désordres   ».   Elle   accorde   une   indem- nité   au   preneur   pour   préjudice   de   jouissan- ce   de   9000 € . Observations : La   cour   fait   ici   application des   règles   du   droit   commun.   Une   disposi- tion   contractuelle   n’écarte   pas   l’obligation de   délivrance   du   bailleur.   (Dans   le   même sens,   voir   Civ.   3 e ,   5juin   2002). Droit   de   préemption ■ Quand   deux   SAFER   préemptent conjointement   sur   deux   départe- ments (Civ.   3 e ,   7décembre2017,   n°1255,   F-P+B, rejet,   pourvoi   n°16-24190) Une   propriété   agricole   était   située   pour partie   dans   le   Cantal   et   pour   partie   dans l'Aveyron.   Les   propriétaires   avaient   vendu l'ensemble   et   avaient   notifié   la   vente   aux deux   SAFER   concernées.   Celles-ci   avaient exercé   leur   droit   de   préemption   «   de   façon solidaire   et   conjointe   »,   chacune   «   pour   la partie   située   dans   son   périmètre   d'interven- tion   ». L'acquéreur   évincé   contestait   la   validité   de la   préemption,   mais   la   Cour   de   cassation rejette   son   recours: «   Mais   attendu   qu'ayant   relevé   […],   que   la SAFER   et   la   SAFALT   avaient   adressé   à   cha- cun   des   commissaires   du   Gouvernement   les conditions   de   vente   telles   que   notifiées   (sur- face   totale   et   prix   global)   en   précisant   la surface   située   dans   chaque   département, en   procédant   à   une   ventilation   du   prix   et   en s'engageant   ensemble,   mais   chacune   sur son   propre   territoire   d'action,   pour   remé- dier   la   difficulté   résultant   de   ce   qu'aucune dissociation   du   prix   n'était   faite   dans   l'acte de   vente   initial,   que   les   décisions   de   pré- e mption   avaient   été   exercées   en   conformi- té   avec   les   avis   de   leurs   commissaires   du Gouvernement   respectifs   et   exactement retenu,   faisant   usage   de   son   pouvoir   de requalification   des   actes   litigieux,   que   les obligations   de   la   SAFER   et   de   la   SAFALT étaient   indivisibles,   en   ce   qu'elles   portaient sur   l'exercice   du   droit   de   préemption   dans sa   globalité   et   pour   un   prix   déterminé,   et interdépendantes   dans   la   façon   d'y   parve- nir,   et   que   les   SAFER   avaient   pu   choisir   la solution   de   cet   achat   indivisible   plutôt   que celle   de   la   délégation   de   compétence,   la cour   d'appel   a   légalement   justifié   sa   déci- sion   ». Le   pourvoi   est   rejeté. Observations : L'auteur   du   pourvoi   souli- gnait   que   la   SAFER   ayant   une   zone   d'ac- tion   définie   par   l'arrêté   d'agrément,   il   fal- lait   au   moins   qu'une   délégation   de   pou- voir   soit   adressée   par   une   SAFER   à   l'autre afin   que   cette   dernière   préempte   la   totali- té   du   bien.   Mais   cet   argument   est   repous- sé.   La   Cour   de   cassation   valide   donc   ce   pro- cédé   de   préemption   conjointe   permettant d'embrasser   l'acquisition   d'une   propriété sur   deux   départements. Urbanisme ■ Règles   de   construction.   Hauteur des   niveaux   pour   des   combles (CE,   6décembre2017,   1 e et   6 e chambres, n°399524) Le   PLU   de   Saint-Pierre   (la   Réunion)   compor- tait,   pour   la   parcelle   concernée   par   un   per- mis   de   construire   des   logements   dépendant d'une   école,   une   limitation   des   hauteurs   de construction.   D'une   part,   elles   devaient comporter   au   plus   deux   niveaux   de construction   au-dessus   du   rez-de-chaussée et   un   comble,   d'autre   part   leur   hauteur   ne devait   pas   excéder   11   mètres   lorsqu'elle   est mesurée   à   l'égout   des   toits   et   16   mètres mesurée   au   faîtage. Le   permis   contesté   autorisait   un   immeuble «   comportant   deux   niveaux   d'habitation au-dessus   du   rez-de-chaussée   et   un   espace compris   entre   ce   dernier   niveau   et   les   ver- sants   du   toit.   Cet   espace,   d'une   hauteur   de 1,70   mètre   au   droit   des   façades,   par   rapport au   dernier   niveau   d'habitation,   avec   des ouvertures   ménagées   en   bas   de   cette   partie du   bâtiment   prolongeant   les   façades,   se poursuit   selon   une   pente   de   50   degrés   jus- ❘◗ Le   réseau   d’avocats   Kalliopé ouvre un   bureau   secondaire   en   région Auvergne-Rhône-Alpes.   Il   sera   animé par   Jocelyn   Duval . 1 8décembre   2017 4 D ROITDEPRÉEMPTION -   U RBANISME JURIS hebdo immobilier ll Acteurs JURISPRUDENCE suite   p.   6 ▲ 
1 8décembre   2017 5 JURIS hebdo immobilier ll Spéculation   immobilière,   pénurie   de   loge- ment,   concurrence   déloyale   envers   les   hôte- liers,   nuisances   subies   par   les   coproprié- taires,   autant   de   problématiques   aujour- d’hui   soulevées   par   les   locations   meublées de   courtes   durées   touristiques   via   des   plate- formes   collaboratives   de   type   Airbnb! Dans   ce   contexte,   l’article   51   de   la   loi   pour une   République   Numérique   du 7octobre2016   et   son   décret   d’application n°2017-678   du   28avril2017   modifient   le code   de   tourisme   en   instituant   une   procé- dure   d’enregistrement   des   loueurs.   Paris   est   la   première   ville   à   avoir   adopté cette   procédure   d’enregistrement.   Depuis le   1 e r décembre   2017,   les   loueurs   parisiens doivent   faire   figurer   sur   leur   offre   de   loca- tion   le   numéro   d’enregistrement   obtenu auprès   du   télé-service   de   déclaration   mis   en place.   Plusieurs   autres   grandes   villes,   telles que   Bordeaux,   Nice   ou   encore   Toulouse, ont   également   opté   pour   cette   procédure, qui   devrait   s’appliquer   courant   2018. Champ   d’application   de   la   procé- dure   d’enregistrement L’article   51 (1) susvisé   donne   la   faculté   au conseil   municipal   de   soumettre   à   déclara- tion   préalable,   toute   offre   de   location   meu- blée   de   courte   durée   destinée   à   une   clien- tèle   de   passage   qui   n’y   élit   pas   domicile. Seules   les   communes   où   s’applique   la   pro- cédure   de   changement   d’usage,   à   savoir   les communes   de   plus   de   200000   habitants, celles   des   départements   des   Hauts-de-Sei- ne,   de   la   Seine-Saint-Denis   et   du   Val-de- Marne   ainsi   que,   lorsqu’elles   en   ont   fait   le choix,   les   communes   de   plus   de   50000 habitants   situées   dans   des   zones   dites «   tendues   »   disposent   de   cette   prérogative. Le   nouveau   dispositif   s’applique   indistincte- ment   que   la   location   soit   occasionnelle   ou non,   que   le   local   constitue   ou   non   la   rési- dence   principale   du   loueur,   et   quelle   que soit   sa   qualité,   personne   morale   ou   phy- sique. Fonctionnement   de   la   procédure d’enregistrement La   procédure   est   simple   et   rapide.   Pour effectuer   sa   déclaration (2) ,   il   suffit   d’utiliser le   télé-service   (ou   tout   autre   moyen   qui aura   été   prévu   par   la   commune)   et   d’y   ren- seigner   un   nombre   limité   d’informations.   Si ces   informations   sont   modifiées   ultérieure- ment,   le   loueur   doit   effectuer   une   nouvelle déclaration. Une   fois   la   déclaration   complétée,   la   com- mune   délivre   immédiatement   et   automati- quement   un   accusé   de   réception   contenant le   numéro   d’enregistrement.   Ce   numéro doit   impérativement   être   mentionné   par   le loueur   dans   son   offre   de   location.   Le   défaut   d’enregistrement (3) constitue   une contravention   de   3ème   classe   pouvant entraîner   le   paiement   d’une   amende   allant jusqu’à   450euros.   En   fonction   des   modali- tés   de   contrôle   qui   seront   appliquées,   ces sanctions   seront   plus   ou   moins   dissuasives compte   tenu   du   rendement   locatif   éven- tuel,   escompté   par   le   loueur.   Lorsqu’il   est   adopté,   ce   dispositif   remplace l’obligation   de   déclaration   s’appliquant dans   toutes   communes   et   à   tous   meublés touristiques   ne   constituant   pas   la   résidence principale   du   loueur (4) . Une   procédure   permettant   un contrôle   a   posteriori   par   la   com- mune Ce   dispositif   n’a   pas   vocation   à   per- mettre   un   contrôle   a   priori   mais donne   à   la   commune   les   moyens d’effectuer   un   contrôle   a   posteriori. En   cela,   il   constitue   un   outil   d’infor- mation   précieux   pour   s’assurer   du respect   des   différentes   réglementa- tions   applicables. Il   permettra   notamment   aux   com- munes   de   vérifier   le   respect   de   la réglementation   de   changement   d’usage (5) puisque   le   fait   de   louer   un   local   meublé destiné   à   l’habitation,   de   manière   répétée et   pour   une   courte   durée   à   une   clientèle   de passage   qui   n’y   élit   pas   domicile,   constitue un   changement   d’usage   dès   lors   que   le local   principal   ne   constitue   pas   la   résidence principale   du   loueur,   ou,   s’il   s’agit   de   sa   rési- dence   principale,   lorsque   la   somme   annuel- le   des   locations   dépasse   120   jours.   Le   non-respect   du   changement   d’usage peut   entraîner   l’application   de   sanctions non   négligeables   et   notamment   une   amen- de   civile   dont   le   montant   peut   atteindre 50.000   €   par   local   irrégulièrement   transfor- mé.   Ce   risque   n’est   pas   théorique   et   cer- taines   communes   telles   que   Paris   ont   accru leur   contrôle   augmentant   ainsi   considéra- Alexandra   Plain,   avocate   associée   en   droit   immobilier,   et   Céline   Quintin,   avocate en   droit   immobilier   chez   Gowling   WLG   France   proposent   une   analyse   des   pro- blématiques   posées   par   les   plateformes   de   location   type   Airbnb,   alors   que   vient de   se   mettre   en   place   l’obligation   déclarative   des   locations   saisonnières   à   Paris. ANALYSE L’analyse   d’ Alexandra   Plain   ( Avocate   associée)   et   de   Céline   Quintin   (Avocate), chez   Gowling   WLG   France Le   meublé   touristique   dans   le   viseur   de   l’administration Alexandra   PlainCéline   Quintin blement   le   nombre   de   condamnations   pour non-respect   du   changement   d’usage. Les   obligations   incombant   aux plateformes   Les   plateformes   collaboratives   doivent désormais (6) informer   les   loueurs   des   diffé- rentes   réglementations   applicables   notam- ment   en   matière   de   changement   d’usage ou   de   déclaration.   Elles   doivent   obtenir   du loueur,   préalablement   à   la   mise   en   location du   bien,   une   déclaration   sur   l'honneur attestant   du   respect   de   ces   obligations   et indiquant   si   le   logement   constitue   ou   non sa   résidence   principale. Les   plateformes   doivent   également   veiller   à ce   que   le   local   ne   soit   pas   loué   plus   de   120 jours   par   an   par   leur   intermédiaire   si   le   local constitue   la   résidence   principale   du   loueur. Elles   doivent   décompter,   «   lorsqu’elles   en ont   connaissance   »,   le   nombre   de   nuits   et en   informer   annuellement   la   commune.   Au- delà   de   120   jours,   la   plateforme   a   l’obliga- tion   de   retirer   l’offre   de   location.   S’agissant de   l’obligation   de   décompte,   on   peut s’interroger   sur   les   raisons   de   l’utilisa- tion   des   termes   «   lorsqu’elles   en   ont connaissance   ». Le   décret   d’application   devant   préci- ser   les   modalités   de   contrôle   et   les sanctions   relatives   à   certaines   de   ces obligations   tarde   à   être   publié.   On peut   regretter   qu’aucune   sanction n’existe   à   ce   jour   en   cas   de   non-res- pect   de   ces   obligations   alors   même   que   des sanctions   sont   prévues   à   l’égard   des   loueurs par   les   différentes   réglementations;   les   pla- teformes   tirant   également   profit   des   loca- tions   de   courtes   durées   touristiques   et   ne pouvant   s’exonérer   du   respect   de   la   loi. Face   à   la   résistance   des   plateformes   à   res- pecter   ces   obligations   et   ayant   constaté   que seulement   1/5ème   des   offres   publiées   sur Airbnb   respectaient   la   procédure   d’enregis- trement,   la   Mairie   de   Paris   a   indiqué   mettre en   demeure   les   plateformes,   et   vouloir   sai- sir,   sans   attendre   la   publication   du   décret, les   juridictions   afin   de   les   contraindre   les récalcitrants   à   respecter   la   réglementation. A   notre   sens,   une   collaboration   active   entre mairies   et   plateformes   est   primordiale   pour encadrer   efficacement   et   judicieusement   les locations   meublées   touristiques   tout   en   pré- servant   l’ensemble   des   intérêts   en   présence. A.P.   et   C.Q.   ■ (1)   Article   L324-1-1   du   code   de   tourisme (2)   Article   D324-1   et   suivants   du   code   de   tourisme (3)   Article   R324-1-2   du   code   de   tourisme (4)   I   de   l’article   L324-1-1   du   code   de   tourisme (5)   Art.   L631-7   du   code   de   la   constr.   et   de   l’habitation (6)   Article   L324-2-1   du   code   de   tourisme Une collabora- tion   active mairies   - plateformes est primordiale 
qu'au   sommet   de   l'édifice,   situé   plus   de   2,50 mètres   au-dessus   de   la   rupture   de   pente. L'égout   du   toit   est   positionné   à   la   rupture de   pente,   à   1,70   mètre   du   plancher   de   cet e space,   au-dessus   des   ouvertures   ». Le   Conseil   d’État,   se   fonde   sur   l'article   R 111-2   du   CCH   fixant   la   surface   minimale   des logements   qui   précise   «   qu'il   n'est   pas   tenu compte   de   la   superficie   des   combles   non aménagés   […]   et   autres   dépendances   des logements,   ni   des   parties   de   locaux   d'une hauteur   inférieure   à   1,80   mètre   »   et   en déduit   :   «   En   jugeant,   après   avoir   décrit   ses caractéristiques,   que   cet   espace   constituait, non   un   troisième   niveau   au-dessus   de   rez- de-chaussée,   mais   un   comble   autorisé   par les   dispositions   précitées   de   l'article   U1   10.2 du   règlement   du   plan   local   d'urbanisme,   la cour   administrative   d'appel   de   Bordeaux   a porté   sur   les   faits   de   l'espèce   une   apprécia- tion   exempte   de   dénaturation   et   n'a   pas commis   d'erreur   de   droit   ». Observations : Le   Conseil   d’État   valide donc   le   permis   de   construire   litigieux   en admettant   que   la   hauteur   du   comble   étant limitée   à   1,70   m   au   droit   des   façades,   elle ne   correspondait   pas   à   une   surface   habi- table   mais   à   un   comble   autorisé.   Le   PLU qui   limitait   la   construction   à   deux   étages sur   rez-de-chaussée   plus   comble   était   donc respecté. ■ Hauteur   de   construction.   IGH.   Le cas   des   duplex   en   niveau   haut (CE,   1 e et   6 e chambres   réunies, 6décembre2017,   n°405839,   société   Nacarat Saint   Jean) Une   société   avait   obtenu   un   permis   de construire   un   immeuble   de   19   étages   pour une   résidence   étudiante,   d'une   hauteur   de 61   mètres,   comportant   90   logements   dont deux   appartements   en   duplex   occupant   les 18 e et   19 e étages.   Mais   le   permis   avait   été annulé   en   première   instance   et   en   appel.   Le Conseil   d’État   rejette   le   recours   du   bénéfi- ciaire   du   permis. L'arrêt   commence   par   admettre   la   recevabi - lité   du   recours d'un   voisin,   appréciant   plus souplement   que   pour   d'autres   requérants son   intérêt   à   agir: En   se   fondant   sur   l'article   L   600-1-2   du   code de   l'urbanisme,   l'arrêt   indique:   «   Eu   égard   à sa   situation   particulière,   le   voisin   immédiat justifie,   en   principe,   d'un   intérêt   à   agir lors- qu'il   fait   état   devant   le   juge,   qui   statue   au vu   de   l'ensemble   des   pièces   du   dossier, d'éléments   relatifs   à   la   nature,   à   l'importan- ce   ou   à   la   localisation   du   projet   de   construc- tion. En   jugeant   que   M.   et   M me A.,   qui   avaient   jus- tifié   être   voisins   immédiats   de   la   construc- tion   projetée   par   la   production   de   l'acte   de propriété   du   logement   qu'ils   occupent   et q ui   s'étaient   prévalus   d'une   obstruction, par   la   construction   future,   de   la   vue   depuis ce   logement ,   avaient   un   intérêt   à   agir contre   le   permis   de   construire   attaqué,   le tribunal   administratif   de   Bordeaux   n'a   pas commis   d'erreur   de   droit   ». Sur   le   fond ,   le   litige   portait   sur la   mesure   de la   hauteurimpliquant   des   règles   spéci- fiques   de   protection   contre   l'incendie. Le Conseil   d’État   cite   l'article   R   122-2   du   CCH définissant   les   immeubles   de   grande   hau- teur   comme   ceux   dont   «   le   plancher   bas   du dernier   niveau   est   situé,   par   rapport   au niveau   du   sol   le   plus   haut   utilisable   pour   les engins   des   services   publics   de   secours   et   de lutte   contre   l'incendie:   /   -   à   plus   de   50 mètres   pour   les   immeubles   à   usage   d'habi- tation   ». Il   mentionne   ensuite   l'arrêté   du   31janvier 1986   relatif   à   la   protection   des   bâtiments contre   l'incendie.   Ce   texte   a   été   modifié   par l'arrêté   du   19juin2015   pour   préciser   le   cas des   duplex   et   triplex.   Il   en   résulte   que   «   seul le   niveau   bas   des   duplex   ou   des   triplex   des logements   situés   à   l'étage   le   plus   élevé   est pris   en   compte   si   ces   logements   disposent d'une   pièce   principale   et   d'une   porte   paliè- re   en   partie   basse…   ». Mais   le   Conseil   d’État   écarte   cette   précision: «   Il   résulte   des   dispositions   de   l'article   R. 122-2   du   CCH   que   la   hauteur   d'un immeuble   se   mesure,   pour   l'application   de la   réglementation   relative   aux   immeubles de   grande   hauteur,   entre   le   niveau   du   sol   le plus   haut   utilisable   pour   les   engins   des   ser- vices   publics   de   secours   et   de   lutte   contre l'incendie   et   le   plancher   bas   du   dernier niveau,   qui   désigne   le   plancher   qui   sépare celui-ci   du   niveau   immédiatement   inférieur. Ces   dispositions   doivent   être   comprises comme   visant   le   dernier   niveau   de   l'im- meuble   quand   bien   même   celui-ci   corres- pond   à   la   partie   supérieure   d'un   duplex   ou d'un   triplex,   sans   qu'y   fasse   obstacle   le   par- ti   que   les   auteurs   de   l'arrêté   du   31janvier 1986   précité   ont   cru   pouvoir   retenir   en   se référant,   à   son   article   1 er ,   au   "   plancher   bas du   logement   le   plus   haut   ",   et   en   précisant, au   5°   de   son   article3,   le   régime   des   duplex et   triplex,   au   demeurant   par   des   disposi- tions   postérieures   au   permis   de   construire en   litige   ». L'arrêt   évoque   enfin   l'hypothèse   d'une régularisation   (art.   L600-5   du   code   de   l'ur- banisme)   mais   constate   que   le   juge   n'a   pas été   saisi   d'une   telle   demande.   Le   recours   est donc   rejeté. Observations : Le   Conseil   d’État   fait   donc une   appréciation   stricte   des   règles   de   hau- teur   des   bâtiments,   au   sens   de   la   régle- mentation   incendie,   pour   le   cas   du   duplex. L a   hauteur   du   bâtiment   doit   être   calculée à   partir   du   plancher   de   l'étage   supérieur du   duplex   (ou   du   triplex)   et   non   à   partir de   l'étage   bas,   contrairement   à   ce   que   pré- voit   l'arrêté   du   19juin2015. ■ Accélération   des   recours   par   un seul   degré   de   juridiction.   Champ d'application (CE,   1 e   chambre,   8novembre   2017,   n°409654, SAS   Ranchère) Un   maire   avait   opposé   un   sursis   à   statuer   à une   demande   de   permis   de   construire   deux immeubles   de   24   logements   à   Mérignac.   Le pétitionnaire   avait   demandé   au   tribunal administratif   d'annuler   cette   décision.   Le tribunal   administratif   ayant   rejeté   cette demande,   il   se   posait   la   question   de   savoir   si le   litige   était   susceptible   d'appel   ou   si,   en application   de   l'article   R   811-1-1   du   code   de justice   administrative,   il   ne   pouvait   faire l'objet   que   d'un   recours   devant   le   Conseil d’État. Le   Conseil   d’État   interprète   strictement   la dérogation   admise   à   titre   temporaire,   du 1 er décembre   2013   au   1 er décembre   2018,   et la   juge   ici   inapplicable: «   Ces   dispositions   [art.   R   811-1-1],   qui   ont pour   objectif,   dans   les   zones   où   la   tension entre   l’offre   et   la   demande   de   logements est   particulièrement   vive,   de   réduire   le   délai de   traitement   des   recours   pouvant   retarder la   réalisation   d’opérations   de   construction de   logements   bénéficiant   d’un   droit   à construire,   dérogent   aux   dispositions   du premier   alinéa   de   l’article   R.   811-1   du   code de   justice   administrative   selon   lesquelles: «Toute   partie   présente   dans   une   instance devant   le   tribunal   administratif…   peut interjeter   appel   contre   toute   décision   juri- dictionnelle   rendue   dans   cette   instance». Elles   ne   s’appliquent   ni   aux   jugements   sta- tuant   sur   des   recours   formés   contre   des refus   d’autorisation,   ni   aux   jugements   sta- tuant   sur   des   recours   formés   contre   des décisions   de   sursis   à   statuer ». Observations : Parmi   les   mesures   visant   à accélérer   le   traitement   des   contentieux   de l'urbanisme   figure   celle   qui   supprime   un degré   de   juridiction.   Le   tribunal   administra- tif   statue   en   dernier   ressort   et   l'appel   n'est pas   ouvert.   La   règle   déroge   donc   au   princi- pe   de   l'article   R   811-1   du   code   de   justice administrative.   Cette   dérogation   est   admise 1 8décembre   2017 6 U RBANISME JURIS hebdo immobilier ll JURISPRUDENCE ▲ suite   de   la   p.4 suite   p.8 ▲ 
1 8décembre   2017 7 JURIS hebdo immobilier ll Travaux   de   rénovation,   travaux sur   existants 1.   Ces   dernières   années,   la   rénovation d’immeubles   dans   leur   ensemble   est   deve- nue   un   enjeu   majeur   pour   les   villes,   per- mettant   à   la   fois   de   lutter   contre   l’étale- ment   urbain   et   d’améliorer   la   performance énergétique   des   bâtiments.   Or,   en   droit,   qui   dit   travaux   de   rénovation, dit   travaux   sur   «   existants   ».   La   spécificité   des   travaux   de   rénovation, par   rapport   à   la   réalisation   d’ouvrages neufs,   réside,   en   effet,   dans   la   coexistence, au   sein   de   l’immeuble   rénové,   de   parties neuves   et   de   parties   anciennes   dénom- mées   «   existants   » Dans   le   silence   du   législateur   sur   le   régime applicable   à   ces   travaux,   la   jurisprudence est   venue   adapter   les   règles   édictées   pour la   réalisation   d’ouvrages   neufs,   afin   de déterminer   ceux   des   travaux   sur existants   qui   relèvent   des   garan- ties   légales   et   des   assurances   obli- gatoires,   et   ceux   qui   relèvent   de la   responsabilité   contractuelle   de droit   commun   et   des   assurances facultatives.   L’article   L.243-1-1   II   du   code   des assurances   a   également   apporté des   réponses,   en   énonçant   les obligations   en   matière   d’assurance. Le   droit   positif 2.   Ainsi,   l’état   du   droit   positif   est   le   suivant. La   jurisprudence   applique   le   régime   de   la responsabilité   contractuelle   de   droit   com- mun   à   la   rénovation   légère   d’immeubles, sans   modification   structurelle   (Civ.   3 e 20/01/2015,   n°13-21122). En   revanche,   en   cas   de   travaux   de   rénova- tion   lourde,   utilisant   des   techniques   de construction,   assimilables   par   suite   à   des travaux   de   construction   d’un   ouvrage,   la jurisprudence   admet   l’application   des garanties   légales   (art.   1792   et   suivants   du code   civil)   (Civ.   3 e ,   24/01/2001,   n°   99-10538   ; Civ.   3 e 19/02/2004,   n°Jurisdata   234800). Il   n’y   a   toutefois   pas   de   superposition   entre le   domaine   des   garanties   légales,   et   celui des   assurances   obligatoires   (dommages- ouvrage   et   responsabilité   décennale)   conçu de   manière   plus   restrictive. Ainsi,   relèvent   de   la   garantie   décennale   et des   assurances   obligatoires,   les   désordres survenant   après   réception,   dans   le   cadre de   travaux   de   rénovation   lourde,   dès   lors que: -   ces   désordres   touchent la   partie   neuve   de l ’ouvrage et   portent   atteinte   à   la   solidité ou   à   la   destination   de   l’ouvrage, -   ces   désordres   touchent les   existants   deve- nus   techniquement   indivisibles   de   la   partie neuve   par   suite   d’incorporation ,   et   portent atteinte   à   la   solidité   ou   à   la   destination   de l’ouvrage   (ex:   effondrement,   sous   le   poids du   nouvel   ouvrage   de   poutres   anciennes intégrées,   qui   n’ont   pas   été   traitées   alors qu’elles   auraient   dues   l’être   (erreur   de conception))   (Civ.3 e 30   mars1994,   n°92- 11996   ;   Civ.   3 e 14/09/2017,   n°16-23020;   art. L.243-1-1   II   du   code   des   assurances), -   ces   désordres   résultent   d’un   vice   propre   à l’existant ,   et   portent   atteinte   à   la   destina- tion   de   la   partie   neuve   (ex:   infiltration dues   au   mauvais   état   de   la   toiture   préexis- tante   et   non   traitée   lors   des   travaux) (Civ.   3 e 31/10/2001,   n°99-20046;   Civ. 1 ere 27/05/2003,   n°01-15854). Le   risque   lié   aux   travaux   sur   existants est   donc   désormais   pris   en   compte par   les   polices   d’assurances   obliga- toires,   notamment   au   niveau   du montant   du   plafond   de   garantie (hors   habitation   où   tout   plafond   est interdit). Le   plafond   de   garantie   est   ainsi   égal au   coût   de   la   construction   déclarée   par   le maître   de   l’ouvrage,   qui   doit   comprendre   à la   fois   le   coût   de   la   réalisation   des   travaux et   la   valeur   de   reconstruction   à   neuf   des existants   incorporés,   dans   une   limite   maxi- male   de   150millions   d’euros. La   valeur   de   reconstruction   à   neuf   des   exis- tants   n’est   affectée   d’aucun   coefficient   de vétusté,   ce   qui   est   très   intéressant   pour   le maître   de   l’ouvrage. Enfin,   les   désordres   aux existants   dissociés du   fait   des   travaux   neufs   (ex:   fissures   d’un mur   ancien   suite   à   des   travaux   de   reprise en   sous-œuvre),   et   qui   portent   atteinte   à   la solidité   ou   à   la   destination   de   ces   existants, relèvent   également   de   la   garantie   décen- nale   (Civ.   3 e 16/06/2009,   n°08-12371;   Civ.   3 e 13/12/2011;   n°11-10014). En   revanche,   ces   désordres   ne   sont   pas couverts   par   les   polices   d’assurance   obliga- toires   (art.   L.243-1-1   II   du   code   des   assu- rances). Par   conséquent,   le   maître   de   l’ouvrage Claire   Jouffrey,   avocate   en   droit   immobilier   au   Barreau   de   Lille,   chez   Fidal, analyse   l’évolution   de   la   jurisprudence   en   matière   de   garanties   et   d’assurances pour   le   cas   spécifique   des   travaux   sur   existants. ANALYSE L’analyse   de   Claire   Jouffrey   (Avocate   au   Barreau   de   Lille,   FIDAL) La   rénovation   d’immeubles: les   spécificités   en   matière   de   garanties   et   assurances Espérons l’émergence d’un   régime unifié n’est   efficacement   pro- tégé   des   désordres   aux existants   dissociés   que s’il   souscrit   des   assu- rances   facultatives. Les   limites   des   assu- r ances   facultatives   rési- dent   toutefois   dans   le fait   que,   contrairement aux   assurances   obliga- toires: -   les   plafonds   de   garantie   sont   librement fixés, -   la   couverture   assurantielle   est   souvent l imitée   aux   désordres   portant   atteinte   à   la solidité   des   existants,   à   l’exclusion   de   ceux portant   atteinte   à   leur   destination, -   un   coefficient   de   vétusté   est   souvent déduit   des   indemnités   versées. Position   récente   de   la   Cour   de cassation 3.   Il   est   intéressant   de   comparer   cet   état   du droit   positif,   en   matière   de   travaux   de rénovation   d’immeubles,   avec   la   position récemment   dégagée   par   la   Cour   de   cassa- tion   en   cas   de   simple   adjonction   d’un   élé- ment   d’équipement   à   un   ouvrage   existant. En   effet,   la   Cour   de   cassation   considère désormais   que,   lorsque   les   travaux   neufs consistent   en   une   installation   d’un   élément d’équipement   sur   un   ouvrage   existant   (ex: installation   d’une   pompe   à   chaleur),   les désordres   à   l’existant   causés   par   ces   travaux neufs   relèvent   de   la   garantie   décennale   s’ils rendent   l’ouvrage   existant   impropre   à   sa destination   (ex:   installation   d’un   insert ayant   provoqué   un   incendie   endomma- geant   l’immeuble   existant)   (Civ.   3 e 15/06/2017,   n°16-19640;   Civ.   3 e 14/09/2017, n°16-17232). Dans   ce   même   cas   les   polices   d’assurances obligatoires   sont   mobilisables   (Civ.   3 e 26/10/2017,   n°16-18120).   Ainsi,   désormais: -   les   assurances   obligatoires   couvrent   la réparation   de   l’existant   dissocié,   qui   se trouve   endommagé   par   l’installation   d’un élément   d’équipement,   qui   le   rend impropre   à   sa   destination, -   les   assurances   obligatoires   sont   exclues lorsque   l’existant   dissocié   est   atteint   dans   sa solidité   ou   sa   destination   par   des   travaux de   rénovation   d’ensemble. Cette   position   de   la   Cour   de   cassation   pose un   véritable   problème   de   cohérence   géné- rale   du   régime   juridique   applicable   aux   tra- vaux   sur   existant.   Nous   ne   pouvons   donc   que   regretter   cette nouvelle   jurisprudence,   et   espérer   l’émer- gence   d’un   régime   unifié,   seul   garant   de   la prévisibilité   et   de   la   sécurité   juridique   pour les   intervenants   à   l’acte   de   construction   et leurs   assureurs. C.   J.   ■ Claire   Jouffrey 
1 8décembre   2017 8 JURIS hebdo immobilier ll à   titre   temporaire,   dans   les   seules   com- munes   relevant   de   la   taxe   sur   les   logements vacants   et   pour   les   recours   contre   les   permis de   construire   ou   de   démolir   un   bâtiment   à usage   principal   d'habitation   ou   contre   les permis   d'aménager   un   lotissement.   Les exceptions   étant   d'interprétation   stricte,   la règle   de   l'article   R   811-1-1   ne   s'étend   pas   un recours   contre   un   refus   d'autorisation   ou contre   une   décision   de   sursis   à   statuer   (sur ce   thème   voir   aussi   l’arrêt   du   8novembre, Jurishebdo   n°704,   p.4).   À   retenir: La   suppression   temporaire   d'un degré   de   juridiction   dans   les   zones   tendues ne   s'applique   pas   au   recours   contre   un refus   de   permis   ou   contre   une   décision   de sursis   à   statuer. ■ Reconstruction   d'un   bâtiment détruit   par   sinistre (CE,   2 e et   7 e chambres   réunies,   8novembre 2017,   n°403599) Une   société   avait   déposé   une   demande   de permis   de   construire   et   une   demande   de permis   de   démolir   pour   la   réhabilitation   et l'agrandissement   d'une   maison.   Le   maire avait   accordé   le   permis   de   démolir   mais rejeté   la   demande   de   permis   de   construire. Le   pétitionnaire   avait   démoli   la   maison, puis   sollicité   une   nouvelle   demande   de   per- m is   pour   la   seule   reconstruction.   Nouveau refus   du   maire,   confirmé   en   première   ins- tance   et   en   appel. Mais   le   Conseil   d’État   donne   gain   de   cause au   pétitionnaire,   en   se   fondant   sur   l'article L   111-3   du   code   de   l'urbanisme   dans   sa rédaction   alors   applicable. Cet   article   autorise   la   reconstruction   à l'identique   d'un   bâtiment   détruit   ou   démo- li   par   sinistre. «   Considérant   qu'aux   termes   de   l'article   L. 111-3   du   code   de   l'urbanisme,   dans   sa   rédac- tion   en   vigueur   à   la   date   des   arrêtés   liti- gieux:   «   La   reconstruction   à   l'identique   d'un bâtiment   détruit   ou   démoli   depuis   moins   de dix   ans   est   autorisée   nonobstant   toute   dis- position   d'urbanisme   contraire,   sauf   si   la   car- te   communale,   le   plan   local   d'urbanisme   ou le   plan   de   prévention   des   risques   naturels prévisibles   en   dispose   autrement,   dès   lors qu'il   a   été   régulièrement   édifié.»;   qu'il résulte   de   ces   dispositions   que,   dès   lors qu'un   bâtiment   a   été   régulièrement construit,   seules   des   dispositions   expresses de   la   réglementation   locale   d'urbanisme prévoyant   l'interdiction   de   la   reconstruction à   l'identique   de   bâtiments   détruits   par sinistre   ou   démolis   peuvent   faire   légalement obstacle   à   sa   reconstruction   ». En   conséquence,   en   validant   le   refus   d'au- toriser   la   reconstruction,   et   alors   que,   sur   la zone   concernée,   étaient   admises   les   recons- tructions   à   l'identique   en   cas   de   sinistre,   la cour   d’appel   avait   commis   une   erreur   de droit. Observations : L'article   L111-3   du   code   de l'urbanisme   autorise   donc   la   reconstruction sous   trois   conditions: -   l'immeuble   détruit   doit   avoir   été   réguliè- rement   édifié, -   le   document   d'urbanisme   ne   doit   pas exclure   la   faculté   de   reconstruction, -   la   destruction   doit   être   due   à   un   sinistre, accidentel   ou   résulter   d'une   catastrophe naturelle   (cela   a   par   exemple   été   admis   à la   suite   des   tempêtes   de   1999,   CAA   Nancy, 1 er juin   2006),   ce   qui   n’est   pas   le   cas   si   l'ef- fondrement   est   dû   à   des   travaux   de   réha- bilitation   (CAA   Versailles,   15janvier   2009), ou   si   la   démolition   est   la   conséquence d'une   absence   d'entretien   de   l'immeuble ou   d'un   délabrement   préexistant   (CAA Paris,   12février   2010). Par   ailleurs,   les   travaux   de   surélévation d'une   maison   de   plain-pied   ne   constituent pas   une   reconstruction   à   l'identique   (CAA Bordeaux,   3février   2012).   Une   réponse ministérielle   a   précisé   que   les   auteurs   d'un document   d'urbanisme   qui   veulent   interdi- re   la   reconstruction   à   l'identique   doivent   y p rocéder   explicitement   et   le   justifier   pour des   raisons   d'urbanisme,   de   protection d'un   lieu   ou   de   sécurité,   en   fonction   de   la situation   de   la   zone   concernée   (JOAN   5 nov.   2013,   p.11616). Les   dispositions   de   l'article   L111-3   sont désormais   transférées   aux   articles   L   111-15 et   L   111-23   du   code   de   l'urbanisme. Fiscalité ■ Taxe   foncière.   Dégrèvement pour   des   travaux   d'économie d'énergie   dans   des   logements sociaux.   Règles   d'imputation (CE,   28 e et   3 e chambres   réunies,   22novembre 2017,   SA   d'HLM   Espace   Domicile,   n°392531) Une   SA   d'HLM   demandait   le   dégrèvement de   taxes   foncières   au   titre   de   travaux   d'éco- nomie   d'énergie   engagés   sur   des immeubles.   Or   le   tribunal   avait   partielle- ment   rejeté   sa   demande. L'article1391   E   du   CGI   dans   sa   version   appli- cable   en   2011   prévoit   la   faculté   de   déduire le   quart   des   dépenses   d'économie   d'énergie du   montant   de   la   taxe   foncière.   Le   solde   des dépenses   déductibles   est,   le   cas   échéant, imputé   sur   les   cotisations   des   immeubles imposés   dans   la   même   commune   ou   dans une   commune   relevant   du   même   service des   impôts   au   nom   du   même   bailleur   et   au titre   de   la   même   année. L'arrêt   statue   d'abord   sur   la   recevabilité de la   demande.   Le   jugement   qui   avait   rejeté   la demande   d'imputation   est   censuré   au motif   que   la   demande   de   la   SA   d'HLM: «   tendait   à   obtenir   que   soit   reconnue   l’exis- tence   de   dépenses   ouvrant   droit   à   imputa- tion   sur   les   impositions   d’autres   immeubles qu’elle   possède   dans   des   communes,   men- tionnées   dans   sa   réclamation   et   situées dans   le   périmètre   géographique   »   men- tionné   à   l'article   1391   E. Sur   le   fond ,   le   Conseil   d’État   censure   la   déci- sion   du   tribunal   qui   avait   rejeté   les demandes   de   dégrèvement   au   motif qu'elles   n'étaient   pas   indissociables   des dépenses   exposées   pour   la   réalisation   des travaux   d'économie   d'énergie.   Il   s'agissait des   travaux   suivants: -   frais   de   dépose   et   d’évacuation   des déchets,   -   coût   de   la   main-d’œuvre   pour   la   dépose des   ouvrants   et   dormants,   -   frais   de   dépose   des   rampants,   de   coffres des   persiennes   et   des   portes,   -   dépenses   de   fourniture   et   de   pose   des menuiseries   extérieures,   -   postes   relatifs   au   robinet   manuel,   au U RBANISME -   F ISCALITÉ reproduction   interdite   sans   autorisation JURISPRUDENCE ▲ ■ Taxe   foncière:   pas   d'exonéra- tion   pour   des   immeubles   affectés à   un   syndicat   professionnel Le   Conseil   d’État   a   statué   sur   l'assujettisse- ment   à   la   taxe   foncière   d'un   immeuble occupé   par   un   syndicat   professionnel.   En application   de   l'article   1382   1°   du   CGI, sont   exonérés   de   taxe   foncière   les immeubles   affectés   à   un   service   public   ou d'utilité   générale   et   non   productifs   de revenus. Les   immeubles   occupés   par   un   ou   plu- sieurs   syndicats   professionnels   en   sont exclus.   En   effet,   selon   cet   arrêt   du   Conseil d’État,   eu   égard   à   la   mission   confiée   aux syndicats   professionnels   (définie   à   l'article L   2131-1   du   code   du   travail),   un   immeuble occupé   par   un   syndicat   professionnel   ne peut   être   regardé   comme   affecté   à   un service   public   ou   d'utilité   générale. L'arrêt ajoute   toutefois qu'il   ne   peut   en   aller   dif- féremment   que   pour   un   local   occupé   par une   organisation   syndicale   à   raison   de   sa participation   à   des   actions   d'intérêt   public local . (CE   8décembre   2017,   8 e et   3 e chambres réunies,   n°405545,   commune   de   Château- roux). 
conduit   de   gaz   brûlé,   à   la   bouche   autoré- glable   et   aux   essais   de   mise   en   route   et   de suivi   de   l’entretien,   -   frais   de   dépose   et   de   repose   des   tuyaute- r ies   et   des   modifications   intervenues   à   la suite   des   changements   de   baies,   de   radia- teurs   et   de   chaudière,   -   travaux   de   remplacement   et   de   déplace- ment   des   tuyauteries   de   chauffage   et   les protections   nécessaires   pendant   les   travaux. Le   Conseil   d’État   estime   que: «   En   jugeant   que   [ces   dépenses]   ne   concou- raient   pas   directement   à   l’amélioration   de la   performance   énergétique, sans   recher- cher   si   ces   dépenses   constituaient   un   préa- lable   indispensable   et   étaient   indissociables des   travaux   d’économie   d’énergie ,   le   tribu- nal   administratif   a   commis   une   erreur   de droit   ».   Même   décision   pour   les   frais   de main-d’œuvre. En   revanche   l'arrêt   valide   le   refus   d'ad- mettre   la   déduction   de   travaux   de   lambris et   de   dalles   au   plafond. Le   jugement   est   également   censuré   en   ce qu'il   avait   rejeté   la   déduction   de   dépenses de   travaux   d'accessibilité .   L'arrêt   se   fonde sur   l'article   1391   C   du   CGI   et   indique   que: «   Si,   pour   être   déductibles   en   application   de ces   dispositions,   les   dépenses   doivent   avoir été   engagées   pour   des   travaux   qui,   dans leur   totalité   ou   pour   partie,   améliorent effectivement   l’accessibilité   des   immeubles et   logements   pour   les   personnes   en   situa- tion   de   handicap,   ces   travaux   ne   doivent pas   nécessairement   porter   spécifiquement sur   des   équipements   spécialisés   pour   les personnes   handicapées ». L’arrêt   admet   la   déduction   des   «   travaux d’aménagement   interne,   tels   que   l’équipe- ment   des   pièces   d’eau   »   mentionnés   par   la documentation   de   base   6-C-4-02:   «   en jugeant   que   les   énonciations   de   cette   ins- truction   constituaient   de   simples   recom- mandations   à   l’administration   fiscale,   alors qu’elles   comportaient   une   interprétation formelle   de   la   loi   fiscale,   le   tribunal   admi- nistratif   a   commis   une   erreur   de   droit   ». Observations : Le   contribuable   obtient donc   gain   de   cause   à   la   fois   sur   les dépenses   de   travaux   d'économie   d'énergie et   sur   les   dépenses   d'accessibilité.   On retiendra   notamment   sur   le   premier   point la   faculté   pour   un   bailleur   de   logements sociaux   d'obtenir   la   déduction   d’une   part de   taxe   foncière   des   dépenses   de   travaux d'économie   d'énergie   au   titre   d'immeubles situés   non   seulement   dans   la   commune mais   également   dans   d'autres   communes relevant   sur   le   même   service   des   impôts, au   nom   du   même   bailleur. ■ Plus-values   immobilières.   Inter- position   de   société   luxembour- geoise.   Abus   de   droit (CE,   3 e ,   8 e et   9 e chambres,   25octobre   2017, n°396954) Un   résident   français   avait   acquis   un immeuble   en   décembre2003   en   Haute Savoie   et,   le   même   jour,   créé   une   société holding   au   Luxembourg,   dont   il   était gérant   et   associé   à   99,99%.   En   janvier2004, l'acquéreur   avait   été   autorisé   par   avenant au   contrat   à   se   faire   substituer   une   société et   la   holding   avait   donc   acquis   l'immeuble pour   2,9millions   d'euros.   En novembre2005,   la   société   avait   revendu l'immeuble   4,9millions   à   une   autre   société créée   en   mars2005   et   dont   l'ex-épouse   du contribuable   était   gérante   et   unique   asso- ciée.   La   société   luxembourgeoise   avait   été exonérée   de   plus-value   en   France   au   motif qu'elle   n'avait   pas   d'établissement   stable sur   le   territoire.   Mais   l'administration   avait exercé   un   contrôle   fiscal   et   considéré   que l'exonération   de   plus-value   résultait   d'un abus   de   droit   car;   par   la   substitution   artifi- cielle   de   la   société   holding,   elle   «   n’avait   eu d’autre   but   que   de   faire   échapper   la   plus- value   à   toute   imposition   en   France   ».   L'en- jeu   était   l'application   du   prélèvement   d'un tiers   prévue   par   l'article   244   bis   A   du   CGI. Le   Conseil   d’État   admet   l'application   de   l'ar- ticle   L   64   du   livre   des   procédures   fiscales   qui permet   à   l'administration   d'écarter   certains actes   passés   par   le   contribuable   dont   elle   éta- blit   le   caractère   fictif   ou   qu'elle   établit   que «   recherchant   le   bénéfice   d’une   application littérale   des   textes   à   l’encontre   des   objectifs poursuivis   par   leurs   auteurs,   ils   n’ont   pu   être inspirés   par   aucun   autre   motif   que   celui   d’élu- der   ou   d’atténuer   les   charges   fiscales   que   l’in- téressé,   s’il   n’avait   pas   passé   ces   actes,   aurait normalement   supportées,   eu   égard   à   sa situation   ou   à   ses   activités   réelles   ». Le   Conseil   d’État   ajoute   que   cette   règle s'applique   y   compris   si   la   convention   fiscale bilatérale   «   ne   prévoit   pas   explicitement l’hypothèse   de   fraude   à   la   loi   ». En   l'espèce,   le   Conseil   d’État   juge   que   la   frau- de   est   établie   et   «   que l’interposition   de   la société   luxembourgeoise P.,   substituée   à M.E.,   qui   avait   initialement   signé   la   promesse d’achat   en   son   nom   propre,   n’était   justifiée par   aucun   motif   économique,   organisation- nel   ou   financier   et   que   cette   société   n’a jamais   développé   aucune   autre   activité immobilière   en   dépit   du   changement, d’ailleurs   postérieur   à   l’acquisition   litigieuse, de   son   objet   social.   Dans   ces   conditions,   en jugeant   que   l’interposition   de   la   société luxembourgeoise   P.   dans   l’opération   immobi- lière   litigieuse   était   artificielle et   qu’elle n’avait   eu   d’autre   but   que   de   faire   échapper la   plus-value   de   cession   à   toute   imposition   en France ,   la   cour   administrative   d’appel   de   Ver- s ailles   n’a   entaché   son   arrêt   ni   de   dénatura- tion,   ni   d’inexacte   qualification   juridique   des faits   ».   Le   pourvoi   du   contribuable   est   rejeté. Observations : Le   Conseil   d’État   admet   le bien-fondé   de   la   requalification   de   l'opéra- tion   de   substitution   à   l'acquéreur   d'une société   holding   basée   au   Luxembourg dans   la   mesure   où   le   seul   objectif   de   l'opé- ration   était   de   faire   échapper   l'acquéreur   à l'imposition   de   la   plus-value   ultérieure.   Le but   exclusivement   fiscal   de   l'opération   est donc   sanctionné,   et   ce,   bien   que   la   conven- tion   fiscale   bilatérale   ne   prévoit   pas   explici- tement   l'hypothèse   de   fraude   à   la   loi. ■ SCI.   Revenus   fonciers,   charges déductibles   pour   un   associé   déte- nant   l'usufruit   des   parts   sociales (CE,   10 e et   9 e chambres,   8novembre   2017, n°399764) Deux   époux   disposaient   chacun   de   20   parts en   pleine   propriété   d'une   SCI   familiale.   Ils avaient   par   ailleurs   l'usufruit   de   20   parts dont   leurs   enfants   possédaient   la   nue-pro- priété.   La   SCI   étant   déficitaire   en   raison   de travaux   sur   l'immeuble,   les   époux   avaient déduit   leur   quote-part   de   déficit,   afférents aux   parts   dont   ils   étaient   usufruitiers,   de leurs   autres   revenus   fonciers. La   cour   d'appel   de   Bordeaux   avait   annulé   le jugement   du   tribunal   qui   leur   avait   donné gain   de   cause,   mais   le   Conseil   d’État   leur donne   satisfaction.   L'arrêt   se   fonde   sur   l'ar- ticle   8   du   CGI   et   en   déduit   «   Il   résulte   de   ces dispositions   qu'en   cas   de   démembrement de   la   propriété   des   parts   d'une   société   de personnes   détenant   un   immeuble,   qui   n'a pas   opté   pour   le   régime   fiscal   des   sociétés   de capitaux,   l'usufruitier   de   ces   parts   est   soumis à   l'impôt   sur   le   revenu   à   raison   de   la   quote- part   des   revenus   fonciers   correspondant   aux droits   dans   les   résultats   de   cette   société   que lui   confère   sa   qualité.   Lorsque   le   résultat   de cette   société   de   personnes   est   déficitaire, l'usufruitier   peut   déduire   de   ses   revenus   la part   du   déficit   correspondant   à   ses   droits   ». Observations : En   cas   de   démembrement des   parts   de   SCI,   si   la   société   n'a   pas   opté pour   le   régime   fiscal   des   sociétés   de   capi- taux,   l'usufruitier   des   parts   est   soumis   à l'impôt   sur   le   revenu   pour   la   quote-part   de revenus   fonciers   correspondant   à   ces droits.   Si   la   société   est   déficitaire,   il   peut donc   déduire   de   ses   revenus   la   part   du déficit   correspondant   à   ses   droits.   ● 1 8décembre   2017 9 F ISCALITÉ JURIS hebdo immobilier ll JURISPRUDENCE 
1 8décembre   2017 10 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N °   TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e   a u x n o uv e a u x   a b o n n é s 20% de   réduction sur   l’abonnement JURIS hebdo immobilier Chap.   3.   Favoriser   la   transformation   de bureaux   en   logements -   Autoriser   une majoration   de   10%   de volume   constructible   en   cas   de   transfor- mation   de   bureaux   en   logements. -   Favoriser   la   transformation   en   rappro- chant   les   réglementations   incendie des immeubles   de   moyenne   hauteur. -   Permettre   au   maire   de   déroger   à   l’obliga- tion   de   production   de   logements   sociaux fixée   par   le   document   d’urbanisme   (sans remise   en   cause   de   l’objectif   SRU   à   l’échel- le   de   la   commune). -   Pérenniser   l’autorisation   d’implantation de   logements   temporaires   dans   les bureaux   vacants. -   Autoriser   l’État   à   réquisitionner des bureaux   vacants   à   des   fins   d’hébergement. Chap.   4.   Simplifier   les   procédures   d’urba- nisme -   Faciliter   l’adoption   des   documents   d’ur- banisme   en   privilégiant   le   seul   rapport   de compatibilité   entre   les   différents   docu- ments. -   Rendre   les   avis   des   ABF   consultatifs   pour les   opérations   de   lutte   contre   l’habitat indigne   ou   les   pylônes   de   téléphonie mobile. -   Réduire   les   délais   en   instituant   le   principe d’acceptation   tacite   en   l’absence   de   répon- se   pendant   deux   mois   à   la   demande   d’avis de   l’ABF. -   Assurer   les   demandeurs   de   permis   de construire   que   seules   les   pièces   prévues par   les   dispositions   législatives   leur   seront demandées . -   Dématérialiser la   procédure   de   demande de   permis   de   construire   à   l’horizon   2022. Chap.   5.   Simplifier   l’acte   de   construire -   Formuler   les   règles   de   construction   en objectifs   de   résultat   plutôt   que   de moyens. -   Adapter   les   règles   d’accessibilité pour que   tous   les   logements   soient   évolutifs et non   accessibles.   Un   quota   de   10%   de logements   accessibles   est   maintenu. -   Faciliter   la   construction   en   préfabriqués en   adaptant   les   règles   d’allotissement   de la   commande   publique. -   Simplifier   la   commande   publique   en   pro- longeant   de   3   ans   l’autorisation   de   recours à   la   conception   réalisation   pour   les   orga- nismes   de   logement   social. -   Moderniser   la   VEFA en   permettant   à   ven- deur   et   acquéreur   de   se   mettre   d’accord sur   des   travaux   dont   l’acquéreur   pourrait se   réserver   l’exécution. B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI ,   je   souhaite   bénéficier   de   l’offre   de   souscription   à JURIShebdo   qui   m’est   réservée   soit   un   an   d’abonnement   (41 numéros   de   la   lettre   +   5   numéros   spéciaux   consacrés   au   droit immobilier)   au   prix   de   599   €   TTC   (soit   586,68   €   HT   +   2,1%   de TVA)   au   lieu   de   779 €   TTC,   soit   20%   de   réduction . Ci-joint   mon   chèque   de   599   €   TTC   à   l’ordre   de   JURIShebdo Je   recevrai   une   facture   acquittée   dès   paiement   de   ma   souscription À   RETOURNER   A   JURISHEBDO   168,   AVENUE   MARGUERITE   RENAUDIN,   92140   CLAMART ns68 UNE   PUBLICATION   DE   LA   SOCIETE   DE   PRESSE   DU   BREIL,   SARL   DE   PRESSE   AU   CAPITAL   DE   10000EUROS,   RCS   443   034   624   00017   NANTERRE ✁ A VANT - PROJETDELOILOGEMENT L’introduction   du   texte   part   du   constat que   notre   politique   du   logement   est   enco- re   “trop   pensée   pour   les   besoins   d’hier   et pas   assez   pour   ceux   d’aujourd’hui,   encore moins   pour   ceux   de   demain”.   Alors   que   le logement   devrait   être   au   service   des   indivi- dus   il   est   trop   souvent   une   source   de   pré- occupation   ou   un   obstacle. Le   texte   est   articulé   en   trois   titres. Voici   l’essentiel   des   mesures   prévues. TitreI er :   Construire   plus   et   moins cher Chap.   1.   Favoriser   la   libération   du   foncier -   Autoriser   la   cession   à   l’amiable   par   l’État de   parcelles   pour   réaliser   une   grande   opé- ration   d’urbanisme   à   un   EPCI   signataire d’un   projet   partenarial   d’aménagement ou   à   l’aménageur   désigné   par   ce   projet. -   Mobilisation   du   foncier   public :   baisser   de 75%   à   50%   la   quote-part   minimale consacrée   au   logement   par   rapport   à   la surface   totale   du   projet. -   Faciliter   l’ accession   sociale   par   cession   de foncier   public   avec   des   opérations   d’acces- sion   en   bail   réel   solidaire   avec   décote accordée   dans   la   limite   de   50%. -   Rendre   librement   consultables les   don- nées   sur   les   transactions   immobilières. Chap.   2.   Dynamiser   les   opérations   d’amé- nagement   pour   produire   plus   de   foncier constructible -   Créer   des   projets   partenariaux   d’aména- gement   (PPA).   Il   s’agit   de   définir   un   projet de   territoire   avec   des   objectifs   de   création de   logements,   en   mobilisant   des   finance- ments   de   l’État,   des   collectivités   et   des   par- tenaires   privés,   en   dérogeant   aux   régle- mentations   de   droit   commun   pour   accélé- rer   leur   mise   en   œuvre. -   Créer   une   Grande   Opération   d’Urbanis- me   (GOU),   par   délibération   d’un   EPCI.   Elle permettrait   de   déroger   au   droit   commun par   un   “permis   d’innover”   pour   faciliter l’émergence   de   projet.   La   compétence pour   délivrer   les   autorisations   d’urbanisme serait   alors   dévolue   au   président   de   l’EPCI. -   Simplifier   les   procédures   d’ enquête publique   dans   le   cadre   des   GOU   et   des ZAC. Le   ministère   de   la   cohésion   des   territoires   a   présenté   ce   12décembre   l’avant- projet   de   loi   sur   le   logement.   À   s’en   tenir   à   ce   document,   le   projet   de   loi   pro- met   d’être   un   texte   très   consistant.   À   partir   des   objectifs   présentés   le   20sep- tembre   par   Jacques   Mézard   et   Julien   Denormandie,   le   projet   se   déploie   en trois   titres,   découpés   en   16   chapitres   et   rassemblant   53   mesures   dont   une dizaine   portent   des   habilitations   à   légiférer   par   ordonnances. Jacques   Mézard   présente   l’avant-projet   de   loi   logement PROJET 
Chap.   6.   Améliorer   le   traitement   du contentieux   de   l’urbanisme -   Lutter   contre   les   recours   abusifs:   accélé- rer   les   délais   de   jugement,   sanctionner   les r equérants   abusifs… Chap.   7.   Réformer   le   secteur   HLM -   Réorganiser   le   tissu   des   organismes   de logement   social   par   un   équilibre   entre proximité   et   mutualisation. -   Donner   davantage   de   liberté   aux   orga- nismes   pour   vendre   les   logements   en accession   sociale. -   Simplifier   le   cadre   juridique   pour   accélé- rer   la   production   de   logements   sociaux. -   Réformer   la   politique   des   loyers pour mieux   l’adapter   aux   capacités   financières des   ménages   plutôt   qu’au   financement   ini- tial   de   la   construction   de   l’immeuble. TitreII   Répondre   aux   besoins   de chacun   et   favoriser   la   mixité   sociale Le   texte   entend   favoriser   la   mobilité   dans   le parc   privé,   par   la   création   du   bail   mobilité   et améliorer   la   transparence   sur   les   modalités d’attribution   des   logements   sociaux. Chap.   1.   Favoriser   la   mobilité   dans   le   parc privé -   Créer   un   bail   mobilité :   meublé,   d’une durée   convenue   au   départ   de   1   à   10   mois, sans   dépôt   de   garantie   mais   avec   caution, non   renouvelable,   faculté   de   congé   pour le   locataire,   locataire   en   mobilité   profes- sionnelle   éligible   au   dispositif   Visale,   clause de   non-solidarité   en   cas   de   colocation. -   Évolution   des   missions   de   la   commission d‘attribution   des   logements   sociaux ,   afin d’examiner   tous   les   6   ans   la   situation   du locataire   pour   faire   évoluer   l’occupant   en cas   de   sous-occupation   ou   de   suroccupa- tion   notamment. -   Cotation   de   la   demande   de   logement social. -   Obligation   de   mise   en   place   de   la   cota- tion   notamment   pour   les   EPCI   dotés   de PLH   ou   ayant   un   QPV. -   Alléger   la   procédure   de   désignation   des demandeurs   de   logement   social   en   QPV. Chap.   2.   Favoriser   la   mixité   sociale -   Favoriser   la   mixité   intergénérationnelle en   permettant   aux   locataires   de   sous-louer une   partie   de   leur   logement   à   une   person- ne   de   moins   de   30   ans   en   percevant   l’APL et   aux   personnes   de   moins   de   30   ans   sous- louant,   de   percevoir   l’ALS. -   Gérer   les   contingents   de   logements sociaux   en   flux   annuel. -   Coordonner   les   procédures   d’expulsion locative   et   de   surendettement   pour   main- tenir   dans   les   lieux   les   locataires   de   bonne foi   s’acquittant   de   leur   loyer   et   du   rem- boursement   de   leur   dette. -   Renforcer   le   pilotage   des   dispositifs   d’hé- bergement   et   d’accompagnement   vers   l’in- sertion -   Faciliter   la   transformation   d’hôtels   en résidence   hôtelière   à   vocation   sociale. Chap.   3.   Améliorer   les   relations   locataires bailleurs   et   favoriser   la   production   de logements   intermédiaires -   Supprimer   le   lien   de   subordination   entre l’encadrement des   loyers   et   l’agrément   des observatoires   des   loyers.   Permettre   aux agences   d’urbanisme   d’être   agréées   obser- vatoires   des   loyers. -   Sanctionner   le   non-respect   de   l’encadre- ment   des   loyers   par   une   amende   adminis- trative. -   Renforcer   contrôles   et   sanctions   des   loca- tions   de   courte   durée   à   fins   touristiques. TitreIII:   Améliorer   le   cadre   de   vie Chap.   1.   Revitalisation   des   centres-villes -   Créer   un   “contrat   intégrateur   unique” entre   l’État,   ses   opérateurs   et   les   collectivi- tés,   par   un   dispositif   ensemblier   permet- tant   à   tous   les   financeurs   d’y   adhérer. Chap.   2:   Rénovation   énergétique -   Rendre   opérationnelles   les   obligations d’économie   d’énergie   sur   le   secteur   tertiaire. Chap.   3.   Lutte   contre   l’habitat   indigne   et les   marchands   de   sommeil -   Renforcer   les   actions   contre   les   mar- chands   de   sommeil Chap.   4.   Améliorer   la   gouvernance   des copropriétés -   Revoir   les   règles   de   gouvernance:   lever les   blocages   en   adaptant   les   dispositions de   la   loi   de   1965   en   fonction   de   la   destina- tion   et   de   la   taille   des   copropriétés. -   Adapter   les   règles   d’organisation   et   de gouvernance   et   celles   relatives   à   la   prise   de décisions   par   le   syndic. Chap.   5.   Digitalisation   du   secteur   du   loge- ment -   Créer   un   bail   numérique ;   créer   un   systè- me   d’agrément   pour   les   outils   numériques des   professionnels   de   l’immobilier   et   un dispositif   de   bail   numérique   permettant   la 1 8décembre   2017 11 A VANT - PROJETDELOILOGEMENT B IBLIOGRAPHIE JURIS hebdo immobilier ll remontée   d’informations   sur   les   baux   et leurs   contenus. Chap.   6.   Simplifier   le   déploiement   des réseaux   de   communication   électronique   à très   haute   capacité -   Simplifier   les   procédures   administratives. -   Simplifier   les   modalités   d’information   du maire,   les   modalités   d’occupation   du domaine   public   et   celles   de   mise   en   œuvre des   servitudes   pour   accélérer   le   déploie- ment   des   câbles. “ Que   vaut   la   France” Un   nouvel   ouvrage   de   Patrice   de   Moncan vient   d’être   publié.   Sous- titré   “Histoire   et   analyse de   la   propriété   immobi- lière”,   il   recense   les   esti- mations   de   patrimoine immobilier   des   7   plus grandes   villes   de   France. La   valeur   totale   de   la France   urbaine   est   esti- mée   à   1033milliards   d’euros.   Paris   arrive bien   sûr   en   tête   avec   707milliards   d’euros, Lyon   et   Marseille   font   jeu   égal   à   82mil- liards   d’euros.   Strasbourg   ferme   la   marche avec   28milliards. L’ouvrage   observe   également   des contrastes   importants   entre   le   nombre d’immeuble   et   leurs   valeurs.   Ainsi   par exemple,   Bordeaux   rassemble   3,25%   de   la valeur   totale   de   la   France   mais   elle   compte 17,17%   des   immeubles,   ce   qui   s’explique par   la   petite   taille   de   ses   immeubles   et   le niveau   bas   des   prix   de   l’immobilier. L’auteur   s’est   aussi   livré   à   l’exercice   de   cal- culer   la   valeur   utopique   de   certains   lieux et   monuments   mythiques.   Quelques exemples: -   Stade   Chaban-Delmas   à   Bordeaux:   46,1 M € -   Hôtel   de   ville   de   Lyon:   67,8   M € -   Château   d’If   à   Marseille:   375   M € -   Hôtel   Négresco   à   Nice:   53,4   M € -   Place   des   Vosges   à   Paris:   1016   M € (Déc.   2017;   256   pages,   Éditions   du   Mécène) Villes Valeur   (M € ) % Bordeaux 33568 3,25% Lyon 82421 7,98% Marseille 82129 7,95% Nantes 42114 4,08% Nice 57633 5,58% Paris 706885 68,43% Strasbourg 28262 2,74% Total 1033017 100,00% Valeur   totale   de   la   France urbaine Source:   Insee   -   Fnaim   -   Orsières   Conseil   l’OPI Calendrier La   conférence   de   consensus   doit   être clôturée   fin   janvier   et   le   projet   de   loi présenté   en   conseil   des   ministres   en mars2018. 
1 8décembre   2017 12 JURIS hebdo immobilier ll C ONGRÈSDELA FNAIM Jean-Marc   Torrollion   demande   à   Jacques   Mézard   de   renoncer   à   l’encadrement   des   loyers Premier   congrès   en   tant   que   président   pour   Jean-Marc   Torrollion   qui   succède   à   Jean-Marc   Buet.   Le nouveau   président   de   la   FNAIM   critique   le   non-sens   économique   qu’est   l’encadrement   des   loyers et   plaide   pour   un   statut   du   bailleur   privé   pour   développer   l’offre   de   logements   intermédiaires. JURIShebdo 168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   Téléphone:   0146457769   contact@jurishebdo.fr ■ site   internet:   jurishebdo.fr ■ Directeur   de   la   rédaction:   Bertrand   Desjuzeur   ■ Mél:   bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr   ■   JURIShebdo   est   une   publication   de   la   Société   de   Presse   du   Breil   (SPB),   SARL   de   presse   au   capital   de   10000euros   constituée   en   août2002 pour   99   ans.   Siège   social:   168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   ■   RCS   Nanterre   443034624000   17 ■   APE   5813Z   ■   Actionnaires:   Bertrand   Desjuzeur,   Roseline   Maisonnier   ■   Numéro   de commission   paritaire:   CPPAP   n°0219   I   80129 ■   Dépôt   légal:   à   parution   ■ Prix   de   vente   au   numéro:   17   € TTC   (16,65 € HT)   ■   Abonnement   pour   1   an   (41   nos   +   5   nos   spéciaux):   779   € TTC   (753,19   € HT)   ■   Directeur   de   la   publication:   Bertrand   Desjuzeur ■   Impression:   par   nos   soins   ■ Gestion   des   abonnements:   logiciels   Libre   office   -   Xoops RENCONTRE Le   nouveau   président   de   la   FNAIM   a   pré- senté   les   propositions   de   sa   fédération devant   le   ministre   de   la   cohésion   des   terri- toires. Défendant   la   profession,   il   demande   aux pouvoirs   publics   la   protection   du   titre d’agent   immobilier,   qui   n’est   pas   un   agent commercial,   pour   éviter   tout   phénomène de   distorsion   de   concurrence.   Le   président est   confiant   dans   l’avenir   de   son   métier   car il   estime   que   ceux   qui   ont   voulu   créer   un modèle   disruptif   fondé   sur   la   technologie se   sont   cassé   les   dents   sur   la   réglementa- tion. Il   souhaite   que   le   rôle   du   CNTGI   soit   clarifié et   que   son   statut   de   personne   morale   ne soit   pas   remis   en   cause.   Le   président   a   aussi insisté   sur   la   formation   des   agents   immobi- liers   s’engageant   par   exemple   à   créer   des filières   d’excellence   sur   la   rénovation   éner- gétique   dans   les   écoles   professionnelles. Pour   la   copropriété,   Jean-Marc   Torrollion déplore   que   la   FNAIM   n’ait   pas   été   consul- tée   sur   le   projet   élaboré   par   le   GRECCO   et observe   que   les   enjeux   fondamentaux   aux- quels   devra   répondre   la   réforme   (respect du   droit   de   propriété,   enjeux   numériques, sociétaux   et   de   rénovation   énergétique) ne   sont   pas   abordés   par   ce   projet.   Atten- tion   à   ne   pas   dénaturer   la   copropriété, prévient-il. ■ Attention   aux   taxes   foncières En   matière   fiscale,   la   FNAIM   salue   la   sup- pression   de   l’ISF…   et   espère   qu’elle   sera suivie   de   la   suppression   de   l’IFI.   Soutien également   pour   l’abrogation   progressive de   la   taxe   d’habitation,   mais   inquiétude sur   un   possible   report   de   la   pression   fiscale vers   la   taxe   foncière.   Jean-Marc   Torrollion cite   à   ce   propos   l’exemple   de   Saint-Martin d’Hères   dans   l’agglomération   de   Grenoble où   les   accédants   revendent   leur   logement en   raison   du   montant   excessif   de   la   taxe foncière.   Il   ajoute   que   les   logements sociaux   devraient   davantage   participer   au financement   de   la   taxe   foncière. Côté   rapports   locatifs,   la   FNAIM   estime que   le   futur   bail   mobilité   doit   trouver   sa place   mais   souhaite   un   rééquilibrage   des rapports   locatifs.   Elle   demande   notam- ment   le   rétablissement   de   la   faculté   de cumul   entre   une   caution   solidaire   et   une garantie   de   loyers,   la   suppression   de   la mention   manuscrite   des   cautions   pour   per- mettre   la   mise   au   point   du   bail   numérique et   la   réforme   des   décrets   de   1987   fixant   la liste   des   charges   et   des   réparations   loca- tives. Le   président   de   la   FNAIM   indique   au ministre   être   favorable   à   une   collaboration aux   observatoires   des   loyers   tant   pour   les loyers   que   les   transactions   et   les   charges   de copropriété.   Mais   pour   l’encadrement   des loyers   qu’il   qualifie   de   non-sens   écono- mique,   Jean-Marc   Torrollion   invite   le ministre   à   renoncer   à   cette   sorte   de   confis- cation   de   l’épargne   des   ménages   et   lui suggère   plutôt   d’étudier   le   projet   de   statut du   bailleur   privé.   Il   alerte   les   ministres   sur les   effets   pervers   d’une   réglementation excessive:   à   l’encadrement   des   loyers,   les bailleurs   ont   répondu   Airbnb! ■ Construire   plus,   simplifier… Le   ministre   de   la   cohésion   des   territoires invite   d’abord   à   ne   pas   opposer   le   loge- ment   social   et   le   logement   privé.   Jacques   Mézard   rappelle   les   axes   d’action présentés   avec   Julien Denormandie   en   sep- tembre   dernier.   Il   cite par   exemple   la   libéra- tion   du   foncier   public et   privé   (par   une   modi- fication   de   la   taxation des   plus-values),   la   sim- plification   “drastique” des   normes   en   évitant les   surtranspositions   de   directives   euro- péennes,   le   passage   d’obligations   de   résul- tat   à   des   obligations   de   moyens   pour   les règles   de   construction,   ou   la   simplification des   procédures   de   ZAC.   Il   est   aussi   prévu de   lutter   contre   les   recours   abusifs   (en imposant   par   exemple   la   cristallisation   des moyens   en   amont   des   procédures). ■ Bail   mobilité   mais   non   précaire S’agissant   du   bail   mobilité,   le   ministre   insis- te;   il   n’a   pas   pour   objet   de   détruire   la   loi   de 1989,   mais   de   mettre   en   place   un   outil   com- plémentaire.   D’une   durée   de   1   à   10   mois, sans   dépôt   de   garantie,   mais   associé   au   dis- positif   Visale,   non renouvelable,   ce   ne   sera pas   un   “bail   précaire”. ■ Recours   sur   l’annulation   de   l’en- cadrement Sur   l’encadrement,   le   ministre   observe qu’on   manque   de   recul   mais   il   annonce avoir   demandé   de   faire   appel   des   décisions de   tribunaux   administratifs   de   Lille   et   de Paris   qui   ont   annulé   les   arrêtés   fixant   les références   de   loyers. De   plus,   dans   le   cadre   du   projet   de   loi   sur   le logement   en   préparation,   le   ministre   prévoit de   décorréler   l’observation   des   loyers   de   leur encadrement.   Il   souhaite   aussi   chercher   des interactions   entre   les   différents   observa- toires.   Il   estime   qu’il   ne   faut   ni   accélérer   ni renoncer,   car   l’encadrement   répond   à   une demande   forte   de   collectivités   territoriales. Pour   les   locations   de   courte   durée,   il   se félicite   qu’Airbnb   ait   renoncé   à   sa   pratique de   distribution   aux   bailleurs   de   cartes   ban- caires   prépayées,   et   il   ajoute   que   si   les   pla- teformes   ne   respectent   pas   l’obligation   de ne   diffuser   que   des   offres   de   location   com- portant   le   numéro   d’immatriculation   du bailleur,   il   faudra   aller   vers   des   sanctions contre   les   plateformes. Le   ministre   se   dit   par   ailleurs   favorable   au développement   du   bail   numérique,   ajou- tant,   la   digitalisation   de   l’immobilier   étant considérable,   qu’il   va   travailler   à   la   déma- térialisation   de   l’instruction   des   permis   de construire. Pour   la   copropriété,   le   ministre   juge   néces- saire   de   faire   évoluer   les   textes,   pour   tenir compte   de   problèmes   nouveaux,   et   faire face,   notamment   aux   copropriétés   dégra- dées.   Évoquant   la   conférence   de   consensus ouverte   le   même   jour   au   Sénat,   Jacques Mézard   en   cite   les   grands   thèmes:   compé- tence   des   collectivités   territoriales,   accélé- ration   de   la   construction,   réforme   du   loge- ment   social,   relance   de   l’offre   privé   et   lutte contre   la   fracture   territoriale. Il   rappelle   que   le   Premier   ministre   a demandé   que   la   création   d’une   norme nouvelle   soit   assortie   de   la   suppression   de deux   autres   normes,   ce   qui   explique   le tout   petit   nombre   de   textes   qui   ont   été publiés   ces   derniers   mois!   ● Jean-Marc   Torrollion Jacques   Mézard 
    
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Hausse de loyer sous-évalué
Baux commerciaux : Impayés de loyer. Pas de référé pour un loyer contesté / Déplafonnement des baux de plus de 9 ans. Pas de renonciation par avance à un renouvellement pour 9 ans / Sous-location : charges comprises ou non ? / Obligation de délivrance
QPC : Le texte de la question du demandeur doit être respecté par le juge
Droit de préemption : 2 SAFER préemptent sur 2 départements
Urbanisme : Règles de construction; hauteur de niveau pour des combles / IGH. Des duplex en niveau haut / Accélération des recours par un seul degré de juridiction / Reconstruction d’un bâtiment détruit
Fiscalité : Taxe foncière : pas d’exonération pour des immeubles affectés à un syndicat professionnel / Dégrèvement pour des travaux d’économie d’énergie dans les logements sociaux / Plus-values. Interposition de société luxembourgeoise. Abus de droit / SCI. Revenus fonciers. Charges déductibles pour un associé détenant l’usufruit des parts
– 5-7 – Analyse –
– Le meublé touristique dans le viseur de l’administration, par Alexandra
Plain et Céline Quintin (avocates, Gowling WLG France)
– Rénovation d’immeubles : spécificités des garanties et assurance par Claire
Jouffrey (avocate, Fidal)
– 10 – Projets –
L’avant-projet de loi logement
– 12 – Rencontre –
Le congrès de la FNAIM
