Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Droit de préemption : Valorisation du bien en fonction du zonage d’urbanisme
Contrat de vente : Vices cachés. Régime de la responsabilité du vendeur
Contrat d’entreprise : Notion de réception
Urbanisme : Documents d’urbanisme : rapport entre PLU et SCOT : conformité ? non ; compatibilité ? oui / Portée d’un certificat d’urbanisme négatif. Faculté de sursis à statuer
– 4 – A l’Assemblée –
L’Assemblée ratifie l’ordonnance de mai 2017 sur la Défense
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
– 5 – Analyse –
“La responsabilité des sous-traitants : une ère nouvelle se dessine” par Sophie Michelin-Mazeran
– 6 – Fiscalité –
Retour du projet de loi de finances 2018 à l’Assemblée
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Nominations au CNTGI
– 8 – Actualité –
Une QPC sur la taxe sur les bureaux en Ile-de-France / Une QPC sur les trusts / Organisation territoriale en Corse
    
	
		
		
		
		
		
	
	
2 6décembre2017 2 JURIS hebdo immobilier ll P RÉEMPTION -   V ENTE ▲ Droit   de   préemption ■ Valorisation   du   bien   en   fonction d u   zonage   d'urbanisme (Civ   3 e ,   14décembre2017,   n°1279   F-P+B+I, cassation   partielle,   pourvoi   n°16-20150) Les   propriétaires   de   parcelles   situés   dans une   ZAD   avaient   envoyé   une   déclaration d'intention   d'aliéner   auprès   de   la   commu- nauté   d'agglomération.   L'établissement public   foncier   local   (EPFL)   avait   exercé   le droit   de   préemption,   comme   délégataire de   ce   droit.   Deux   points   étaient   en   débat. 1.   L'EPFL   considérait   qu'il   n'était   pas   tenu de   payer   la   commission   de   l'agence   immo - bilière ,   mais   la   cour   d'appel   l'avait   renvoyé à   mieux   se   pouvoir.   La   question   était   donc celle   de   la   compétence du   juge   de   l'expro- priation   pour   trancher   cette   question.   La Cour   de   cassation   valide   l'arrêt   d'appel: «   Mais   attendu   que   le   juge   de   l’expropria- tion,   qui   est   compétent   pour   déterminer,   en fonction   des   indications   figurant   dans   l’en- gagement   des   parties   et   dans   la   déclaration d’intention   d’aliéner,   si   l’organisme   qui exerce   son   droit   de   préemption   est   tenu,   en ce   qu’il   est   substitué   à   l’acquéreur,   de prendre   en   charge   la   rémunération   de   l’in- termédiaire   immobilier,   ne   l’est   pas   pour réduire   ou   supprimer   cette   rémunération en   considération   des   fautes   que   celui-ci aurait   commises   dans   l’exécution   de   sa   mis- sion;   qu’ayant,   à   bon   droit,   relevé   que   tant le   principe   même   de   la   rémunération   que son   montant   et   son   imputation   au   vendeur ou   à   l’acquéreur   était   le   résultat   de   négo- ciations   ayant   abouti   à   un   contrat   avec   un agent   immobilier   qui   n’était   pas   dans   la cause,   la   cour   d’appel   en   a   exactement déduit   que   le   juge   de   l’expropriation,   juri- diction   d’exception,   était   incompétent   pour statuer   sur   la   demande   ». 2.   En   revanche,   l'arrêt   est   cassé   sur   la   fixa - tion   de   la   valeur   des   parcelles   préemptées . La   cour   d'appel   avait   retenu   trois   termes   de comparaison   en   refusant   de   tenir   compte d'abattement   pour   servitudes   d'urbanisme liées   au   zonage.   Le   raisonnement   est   censu- ré   au   visa   des   articles   L   213-4   du   code   de l'urbanisme   et   de   l'article   L   322-4   du   code de   l'expropriation: «   Qu’en   statuant   ainsi,   par   des   motifs impropres   à   justifier   en   quoi   les   termes   de comparaison   retenus,   qui   concernaient   des parcelles   situées   en   zone   UAg,   constituaient des   éléments   de   comparaison   adaptés   à l’évaluation   des   parcelles   expropriées, situées   en   zone   UAd,   soumise   à   des   règles d’urbanisme   plus   contraignantes,   et   sans rechercher,   comme   il   le   lui   était   demandé,   si une   moins-value   devait   être   pratiquée   en raison   de   l’occupation   des   lieux,   la   cour d’appel   n’a   pas   donné   de   base   légale   à   sa d écision   ». Observations : 1.   S'agissant   de   frais   d'agen- ce;   la   Cour   de   cassation   opère   une   distinc- tion. -   Le   juge   de   l'expropriation   est   compétent pour   dire   si   le   bénéficiaire   du   droit   de   pré- emption   est   tenu   de   payer   la   commission d'agence,   mais -   la   question   de   l'appréciation   des   fautes éventuelles   de   l'agence   relève   des   juridic- tions   de   droit   commun   et   non   du   juge   de l'expropriation. 2.   Il   résulte   de   cet   arrêt   que,   dans   l' appré- ciation   de   la   valeur   du   bien   préempté ,   le juge   doit   tenir   compte   des   servitudes   d'ur- banisme.   La   cour   d'appel   de   Versailles   avait déjà   jugé   que   parmi   les   critères   d'apprécia- tion   de   la   valeur   doivent   être   retenus:   un coefficient   d'occupation   des   sols   très   favo- rable   et   une   bonne   accessibilité   (CA   Ver- sailles,   22janvier   2013   n°12/00924).   Le   pré- sent   arrêt   de   la   Cour   de   cassation   confirme l'incidence   des   règles   de   zonage   sur   la valeur   du   bien   à   retenir. Contrat   de   vente ■ Vices   cachés.   Régime   de   la   res- ponsabilité   du   vendeur (Civ.   3 e ,   14décembre2017,   n°1293,   FS-P+B+I, cassation   partielle,   pourvoi   n°16-24170) Une   maison   avait   été   vendue   en   2007.   En raison   de   fissures,   elle   avait   antérieurement fait   l'objet   de   travaux   de   reprise   et   un   juge- ment   de   1997   avait   admis   le   principe   de   sa démolition   et   de   sa   reconstruction,   les désordres   compromettant   la   solidité   de l'ouvrage.   L'acquéreur,   découvrant   de   nou- velles   fissures,   avait   assigné   en   garantie   des vices   cachés   le   vendeur   et   le   notaire.   Étaient appelés   en   garantie   l'agent   immobilier   et l'entrepreneur. La   Cour   de   cassation   confirme   d'abord   la responsabilité   partielle   du   notaire   (10%)   et de   l'agent   immobilier   (10%   également): «   Mais   attendu   qu’ayant   constaté   que   le notaire   avait   omis   de   joindre   à   l’acte   de vente   le   jugement   du   25septembre   1997, qui   devait   permettre   aux   acquéreurs   de prendre   connaissance   de   l’ampleur   réelle du   sinistre   telle   que   relevée   par   l’expert   et des   préconisations   de   démolition   et   de reconstruction   retenues   pour   y   remédier,   la cour   d’appel   […]   a   pu   retenir   la   responsabi- lité   du   notaire   dans   une   proportion   qu’elle a   souverainement   appréciée.   […] Mais   attendu   qu’ayant   retenu   que   l’agent immobilier   avait   seulement   mentionné dans   la   promesse   de   vente   que   les   acqué- reurs   avaient   pris   connaissance   du   sinistre r ésolu   relatif   à   des   fissures   et   que   le   dossier avait   été   clôturé   sans   solliciter   du   vendeur plus   d’information   et   de   justificatif   et   sans effectuer   plus   de   recherches,   la   cour   d’appel a   pu   déduire,   de   ces   seuls   motifs,   que l’agent   immobilier   avait   failli   à   ses   obliga- tions   et   que   sa   responsabilité   devait   être retenue   dans   une   proportion   qu’elle   a   sou- verainement   appréciée   ». L'arrêt   est   cependant   censuré   sur   deux points   relatifs   aux   principes   de   responsabi- lité . 1.   La   cour   d'appel   avait   condamné   le   ven- deur   à   restituer   une   partie   du   prix   d'achat et   à   l'indemniser   du   coût   de   la   démolition et   de   la   reconstruction .   L'arrêt   est   cassé: «   Attendu   […]   qu’en   statuant   ainsi,   alors que   la   restitution   d’une   partie   du   prix   de vente   et   l’indemnité   allouée   pour   la   démo- lition   et   la   reconstruction   compensaient l’une   et   l’autre   la   perte   de   l’utilité   de   la   cho- se ,   la   cour   d’appel   a   violé   [le   principe   de   la réparation   intégrale   du   préjudice]   ». 2.   Enfin,   selon   l'arrêt   d'appel,   la   condamna- tion   du   notaire   et   de   l'agent   immobilier comprenait   à   hauteur   de   10%   des   sommes mises   à   charge   du   vendeur,   y   compris 60000euros   au   titre   de   la   restitution   de   la partie   du   coût   de   la   maison   hors   terrain,   la faute   du   notaire   et   de   l'agence   ayant   pro- duit   chacune   le   dommage   à   hauteur   de 10%.   Le   raisonnement   est   censuré   au   visa de   l'article   1644   du   code   civil: «   Qu’en   statuant   ainsi,   alors   que   la   restitu- tion   du   prix   de   vente,   à   laquelle   un   vendeur est   condamné   à   la   suite   de   la   réduction   pré- vue   à   l’article   1644   du   code   civil,   ne   consti- tue   pas   par   elle-même   un   préjudice   indem- nisable   ouvrant   droit   à   réparation   au   profit de   l’acquéreur,   la   cour   d’appel   a   violé   le   tex- te   susvisé   ». Observations : Cet   arrêt   vient,   sur   deux points,   limiter   l'ampleur   de   la   condamna- tion   du   vendeur   à   indemniser   l'acquéreur en   cas   de   découverte   de   vices   cachés. 1.   L'article   1645   du   code   civil   prévoit   que, dans   le   cas   où   le   vendeur   connaissait   les vices   de   la   chose,   il   doit   la   restitution   du prix   et   des   dommages-intérêts.   Mais   cet   arrêt   sanctionne   la   cour   d'appel pour   avoir   condamné   le   vendeur   à   la   fois   à la   restitution   partielle   du   prix   et   à   payer   les frais   de   démolition   et   de   reconstruction. Un   autre   arrêt   avait   jugé   que   la   recevabili- té   de   l'action   en   réparation   du   préjudice éventuellement   subi   du   fait   d'un   vice JURISPRUDENCE 
caché   n'est   pas   subordonnée   à   l'exercice d'une   action   rédhibitoire   ou   estimatoire, de   sorte   que   cette   action   peut   être   enga- gée   de   manière   autonome   (Cass.   Com. 1 9juin   2012,   n°11-13176).   Il   y   a   donc   une autonomie   des   deux   actions. Toutefois,   en   application   de   cette   nouvelle décision,   le   juge   ne   peut   pas   indemniser   au titre   des   frais   de   travaux   et   condamner   à   la restitution   d'une   partie   du   prix,   car   les deux   indemnités   se   cumulent.   En   l'espèce, les   acquéreurs   avaient   payé   la   maison 98000 €   et   devaient   recevoir,   selon   l'arrêt d'appel   60000 €   pour   la   restitution   partiel- le,   144853 €   au   titre   des   travaux   et 33468 €   pour   préjudices   annexes   soit   au total   238291 € ,   plus   que   le   prix,   payé outre   la   propriété   du   bien   litigieux…   Ce cumul   était   donc   excessif. 2.   En   cas   de   vice   caché,   l'acheteur   a   le choix   entre   rendre   la   chose   et   se   faire   resti- tuer   le   prix   ou   la   garder   en   obtenant   une réduction   du   prix   (art.   1644).   Ce   choix appartient   à   l'acheteur   et   il   n'a   pas   à   s'en justifier   (Civ.   1 e ,   5mai   1982). La   Cour   de   cassation   avait   déjà   jugé   que   la restitution   du   prix   à   laquelle   l'acheteur   est condamné   à   la   suite   de   la   réduction   de prix,   ne   constitue   pas   un   préjudice   indem- nisable   ouvrant   droit   à   réparation   au   pro- fit   de   ce   contractant   (Civ.   3 e ,   8avril   2009, n°07-19690).   Elle   le   confirme   dans   cette nouvelle   décision. A   retenir: En   cas   de   vices   cachés,   condam- ner   le   vendeur   à   la   restitution   partielle   du prix   et   à   indemniser   l'acheteur   au   titre   de frais   de   démolition   et   de   réparation   viole le   principe   de   la   réparation   intégrale. Contrat   d'entreprise ■ Notion   de   réception (Civ.   3 e ,   14décembre2017,   n°1297,   FS-P+B+I, rejet,   pourvoi   n°16-24752) Des   propriétaires   ayant   subi   des   dommages liés   à   la   sécheresse   avait   appel   à   une   entre- prise   pour   réaliser   des   travaux   de   conforte- ment   par   micro-pieux   en   2007.   Mécontents des   travaux,   ils   avaient   négocié   avec   l'entre- prise   la   reprise   des   travaux   en   2009.   Un expert   avait   constaté   que   la   réception   des travaux   ne   pouvait   être   effectuée   en   raison de   désordres.   Mais   les   travaux   n'étant   pas terminés,   les   propriétaires   avaient   notam- ment   assigné   l'entreprise   et   des   assureurs en   paiement   de   sommes. L'entreprise   contestait   sa   condamnation   à indemniser   le   maître   d'ouvrage   sur   le   fon- dement   de   la   responsabilité   contractuelle, la   cour   d'appel   ayant   mis   hors   de   cause   les assureurs   de   garantie   décennale.   Mais   le pourvoi   est   rejeté: «   Mais   attendu   qu’ayant   relevé   qu’il   ressor- t ait   des   pièces   du   dossier   que,   dès   l’origine des   travaux   de   confortement,   M.   et   M me L. avaient   contesté   la   qualité   des   travaux   réa- lisés   par   la   société   Structures   et   surfaces   et qu’ils   avaient   également   contesté   les seconds   travaux   de   reprise ,   la   cour   d’appel, qui   a   pu   en   déduire   que   la   volonté   non équivoque   de   M.   et   M me L.   de   recevoir   les travaux   n’était   pas   établie ,   a,   par   ces   seuls motifs,   légalement   justifié   sa   décision   ». Observations : L'entreprise   estimait   qu'il   y avait   eu   une   réception   tacite   des   travaux, car   les   propriétaires   résidaient   dans   les lieux   et,   en   conséquence,   que   la   garantie décennale   devait   être   mise   en   œuvre. Or   les   propriétaires,   même   s'ils   résidaient dans   les   lieux,   avaient   contesté   la   qualité des   travaux,   fait   intervenir   un   nouveau maître   d'œuvre,   refusé   de   payer   le   solde des   travaux   et   avaient   aussi   contesté   les nouveaux   travaux. Le   juge   avait   refusé   de   prononcer   la   récep- tion   tacite   et   la   Cour   de   cassation   confirme cette   décision.   Faute   de   réception,   la garantie   décennale   ne   s'appliquait   pas. La   prise   de   possession   des   lieux   ne   suffit pas   à   caractériser   la   volonté   d'accepter   les travaux   (Civ.   3 e ,4octobre   1989).   Les contestations   du   maître   d'ouvrage   à   l'en- contre   de   la   qualité   des   travaux   excluent toute   réception   tacite,   malgré   le   paiement de   la   facture   (Civ.   3 e ,   24mars2016,   n°15- 14830).   Le   présent   arrêt   est   dans   la   même ligne. A   retenir: La   contestation   de   la   qualité   des travaux   exclut   la   volonté   non   équivoque de   recevoir   les   travaux. Urbanisme ■ Documents   d'urbanisme:   rap- port   entre   PLU   et   SCOT.   Conformi- té?   non;   compatibilité?   oui (CE,   6 e et   1 e chambres   réunies, 18décembre2017,   n°395216,   Regroupement des   organismes   de   sauvegarde   de   l'Oise) Des   associations   contestaient   la   délibéra- tion   du   conseil   municipal   de   Mesnil-en- Thelle   qui   avait   approuvé   un   PLU.   Elles avaient   obtenu   gain   de   cause   en   première instance,   mais   non   en   appel. Le   Conseil   d’État   indique,   en   examinant   le rapport   qui   doit   exister   entre   le   SCOT   et   le PLU,   les   règles   à   appliquer. «   En   vertu   de   l’article   L.   111-1-1   du   code   de l’urbanisme,   alors   en   vigueur   et   dont   la teneur   a   été   reprise   à   l’actuel   article   L.   142- 1   du   même   code,   les   plans   locaux   d’urba- n isme   doivent   être   compatibles   avec   les schémas   de   cohérence   territoriale ».   Le Conseil   d’État   cite   ensuite   l'article   L   122-1-4 selon   lequel   le   document   d'orientation   et d'objectifs   du   SCOT   détermine   les   orienta- tions   générales   de   l'organisation   de   l'espa- ce.   Il   en   déduit: «   à   l’exception   des   cas   limitativement   pré- vus   par   la   loi   dans   lesquels   les   schémas   de cohérence   territoriale   peuvent   contenir   des normes   prescriptives,   ceux-ci   doivent   se   bor- ner   à   fixer   des   orientations   et   des   objectifs; que les   plans   locaux   d’urbanisme   sont   sou- mis   à   une   simple   obligation   de   comptabili- té   avec   ces   orientations   et   objectifs   ». Pour   apprécier   la   compatibilité   d'un   PLU avec   le   SCOT,   le   juge   doit   procéder   à   une analyse   globale   à   l'échelle   de   l'ensemble   du territoire   couvert   pour   voir   si   le   plan   ne contrarie   pas   les   objectifs   du   schéma   mais «sans   rechercher   l’adéquation   du   plan   à chaque   disposition   ou   objectif   particulier   ». En   l'espèce,   le   SCOT   prévoyait   un   plafond communal   de   1%   de   croissance   démogra- phique   avec   des   dérogations   de   1,15% pour   la   commune   concernée.   Or   le   PLU   du Mesnil-en-Thelle   avait   prévu   15   logements par   an,   ce   qui   dépassait   1,15%.   Le   Conseil d’État   valide   l'arrêt   d'appel   qui   avait   admis que   ce   dépassement   n'était   pas,   par   lui- même   incompatible   avec   les   orientations   et objectifs   du   schéma.   Les   autres   arguments des   requérants   sont   aussi   rejetés.   Observations : Il   incombe   donc   aux   rédac- teurs   du   PLU   de   s'assurer   non   de   la   conformi- té   mais   de   la   compatibilité   du   plan   avec   les orientations   et   objectifs   du   SCOT.   Il   en   résulte une   plus   grande   souplesse   d'appréciation, puisque   le   juge   est   invité   à   vérifier   si   la   cohé- rence   du   SCOT   est   respectée   au   niveau   glo- bal   du   territoire,   mais   non   à   chaque   déclinai- son   locale   de   ses   orientations. ■ Portée   d'un   certificat   d'urbanis- me   négatif.   Faculté   de   sursis   à   sta- tuer (CE,   6 e et   1 e chambres   réunies, 18décembre2017,   n°380438) Un   couple   propriétaire   d'un   terrain   avait demandé   un   certificat   d'urbanisme.   Le   mai- re   leur   avait   délivré   un   certificat   d'urbanis- me   qualifié   de   négatif   précisant   qu'un   sursis à   statuer   pourrait   être   opposé   à   leur   deman- de   de   permis   qui   mettrait   en   cause   l'écono- mie   du   PLU   en   cours   de   modification.   En 2010,   le   permis   leur   avait   été   refusé. 2 6décembre2017 3 JURIS hebdo immobilier ll C ONTRATD ’ ENTREPRISE -   U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE ▲ 
2 6décembre2017 4 JURIS hebdo immobilier ll AL ’A SSEMBLÉE J URISPRUDENCE DÉBATS ❘◗ Lacourte   Raquin   Tatar ( Damien Grosse )   a   conseillé   Poste   Immo   pour   la signature   d’un   bail   avec   Bank   on   Ame- rica   portant   sur   11   000   m 2 en   cours   de restructuration   49-51   rue   La   Boétie (Paris   8 e ).   Linklaters ( Françoise   Mai- grot )   conseillait   Bank   of   America. Acteurs reproduction   interdite   sans   autorisation L e   Conseil   d’État   annule   l'arrêt   d'appel   qui s'était   prononcé   sur   la   portée   du   certificat d'urbanisme   négatif: «   Considérant   que   les   dispositions   de   l’ar- ticle   L.   410-1   du   code   de   l’urbanisme   ont pour   effet   de   garantir   à   la   personne   à laquelle   a   été   délivré   un   certificat   d’urba- nisme,   quel   que   soit   son   contenu,   un   droit à   voir   sa   demande   de   permis   de   construire déposée   durant   les   dix ‑ huit   mois   qui   sui- vent,   examinée   au   regard   des   dispositions d’urbanisme   applicables   à   la   date   de   ce   cer- tificat,   à   la   seule   exception   de   celles   qui   ont pour   objet   la   préservation   de   la   sécurité   ou de   la   salubrité   publique;   que,   par   suite,   en jugeant   que   «   les   certificats   d’urbanisme négatifs   ne   confèrent   aucun   droit   à   leur titulaire   »,   la   cour   a   entaché   son   arrêt   d’er- reur   de   droit   ».   L'arrêt   est   annulé. Mais,   jugeant   l'affaire   au   fond,   le   Conseil d’État   confirme   le   refus   du   maire   d'accor- der   le   permis   de   construire.   Il   se   fonde   sur l'article   L111-7   du   code   de   l'urbanisme   qui permet   au   maire   de   surseoir   à   statuer   sur une   demande   de   permis   de   nature   à   com- promettre   ou   rendre   plus   onéreuse   l'exécu- tion   du   futur   PLU.   Or   le   plan   prévoyait   la création   d'un   emplacement   réservé   pour   la création   d'une   aire   de   stationnement   des- servant   un   centre   de   loisirs.   Le   Conseil d’État   valide   donc   la   décision   du   maire   de refuser   le   permis. Observations : Le   certificat   d'urbanisme garantit   à   son   titulaire   le   droit   de   voir   exa- minée   sa   demande   d'autorisation   au regard   des   règles   applicables   à   la   date   de la   délivrance   du   certificat   (art.   L   410-1). Mais   l'article   L   111-7   prévoit   des   cas   de   sur- sis   à   statuer.   L'administration   peut   opposer un   sursis   à   statuer   à   une   demande   de   per- mis   pour   ne   pas   délivrer   une   autorisation qui   compromettrait   ou   rendrait   plus   oné- reuse   l'exécution   d'un   futur   PLU   (art.   L 123-6   in   fine).   Ainsi,   pour   un   PLU   en   cours d'élaboration,   si   ce   document   avait   justifié que   soit   opposé   un   sursis   à   statuer   à   une demande   de   permis,   et   si   le   PLU   en   cours d'élaboration   entre   en   vigueur   dans   le délai   du   certificat,   les   dispositions   du   nou- veau   plan   sont   applicables   à   la   demande de   permis. L'Assemblée   ratifie   l'ordonnance   de mai2017   sur   La   Défense Les   députés   ont   examiné   en   deuxième   lectu- re   le   27novembre   le   projet   de   loi   ratifiant l'ordonnance   du   3mai   2017   relative   à   la Défense.   Son   objectif   est   la   création   de   l’éta- blissement   public   Paris   La   Défense   qui   rem- place   les   deux   EPA   existants:   l'EPA   de   la Défense   Seine   Arche   (EPADESA)   et   l'établis- sement   public   de   gestion   de   la   Défense (Defacto).   Elle   intervient   au   1 er janvier   2018. L’État   doit   rester   au   conseil   d'administra- tion,   notamment   pour   coordonner   son action   avec   celle   de   l'établissement   public   et la   mise   en   œuvre   des   deux   opérations   d'in- térêt   nationale   (OIN). Isabelle   Florennes,   rapporteure,   souhaite que   le   département   des   Hauts-de-Seine   soit clairement   désigné   comme   chef   de   file   et que   des   investissements   de   360millions soient   programmés   dans   les   dix   ans   à   venir. En   matière   d'aménagement,   le   nouvel   EPA pourra   intervenir   seul   dans   le   quartier   de   la Défense.   Dans   le   quartier   Seine   Arche,   il pourra   intervenir   mais   sans   exclusivité.   En revanche,   la   faculté   de   créer   des   filiales   sans lien   avec   l'aménagement   a   été   supprimée. L'article   1 er ratifie   l'ordonnance,   il   a   été   adop- té.   Stéphane   Peu   a   soutenu   un   amendement (n°5)   pour   que   le   périmètre   d'intervention du   futur   établissement   public   local   soit   défi- ni   en   concertation   et   avec   avis   conforme   des collectivités   territoriales,   mais   il   n'a   pas   été suivi,   Jacques   Mézard   souhaitant   que   la définition   des   périmètres   après   avis   simple des   collectivités   reste   une   prérogative   de l’État.   En   revanche,   a   été   voté   l'amendement n°14   de   la   rapporteure   qui   autorise   l'établis- sement   à   exercer   les   pouvoirs   des   maires   en matière   de   propreté   de   la   voirie   et   de   circu- lation   et   l'article   2   a   été   adopté. L'article   3   qui   autorisait   l'établissement   à créer   des   filiales   est   resté   supprimé. L'article   7   prévoit   le   transfert   à   titre   gratuit des   parcs   de   stationnement   au   futur   établis- sement.   Il   a   été   voté,   ainsi   que   l'ensemble   du projet   de   loi. ● Les   députés   ont   adopté   le   30novembre   une proposition   de   loi   relative   à   l’exercice   des compétences   des   collectivités   territoriales dans   le   domaine   de   la   gestion   des   milieux aquatiques   et   de   la   prévention   des   inonda- tions. La   rapporteure,   Élodie   Jacquier-Laforge, explique   que   le   texte   vise   à   préserver   la faculté   pour   les   départements,   dans   le   cadre d'une   convention   signée   avec   les   EPCI, d'exercer   la   compétence   de   prévention   des inondations,   au-delà   de   2020. La   ministre,   Jacqueline   Gourault   indique que   cette   proposition   traite   de   la   réforme   qui a   attribué   au   bloc   communal   une   nouvelle compétence:   celle   de   la   gestion   des   milieux aquatiques   et   de   la   prévention   des   inonda- tions   (GEMAPI).   La   loi   Matpam   du   27jan- vier2014   a   dévolu   cette   compétence,   à compter   du   1erjanvier   2018   aux   intercom- munalités   à   fiscalité   propre.   Or   l'uniformité prévue   par   la   loi   Matpam   ne   permettait   plus des   initiatives   existantes   de   territoires   qui avaient   mutualisé   des   actions   de   lutte   contre l'inondation.   La   ministre   ajoute   qu’il   ne   faut pas   remettre   en   cause   les   nouvelles   réparti- tions   de   compétence.   Les   intercommunalités exerceront   donc,   à   compter   du   1 er janvier 2018,   la   compétence   GEMAPI.   Elles   pour- ront,   si   elles   le   souhaitent,   transférer   la   com- pétence   à   des   syndicats   particuliers:   les   éta- blissements   publics   territoriaux   de   bassin, EPTB,   et   les   établissements   publics   d’amé- nagement   et   de   gestion   des   eaux,   EPAGE. Mais   le   Gouvernement   accepte   que   les départements   puissent   continuer   à   porter les   stratégies   qui   ont   été   mises   au   point   pour lutter   contre   les   inondations. L'article   1 er ,   indique   Vincent   Descoeur,   per- met   aux   départements   qui   exerçaient   la compétence   GEMAPI   au   1 er janvier   2018   de poursuivre   cet   exercice   après   2020.   Il   corrige donc   la   loi   Matpam   qui   transférait   la   com- pétence   GEMAPI   aux   seuls   EPCI.   L'amen- dement   n°80   du   Gouvernement   précise   les règles   de   responsabilité   de   la   collectivité dans   le   domaine   de   la   GEMAPI,   il   a   été   voté, ainsi   que   l'article. Les   autres   articles   ont   été   votés   ainsi   que l'ensemble   de   la   proposition   de   loi.   ● Gestion   des   milieux   aquatiques   et   préven- tion   des   inondations ▲ 
2 6décembre2017 5 JURIS hebdo immobilier ll La   responsabilité   des   sous-traitants:   une   ère   nouvelle   se   dessine Les   marchés   de   travaux   de   bâtiment,   qu’ils   soient   publics   ou   privés,   impliquent   fréquemment   le   recours   à   la sous-traitance.   Or   la   responsabilité   des   sous-traitants   apparaît   comme   une   question   classique   en   droit   de la   construction,   mais   il   n’en   est   rien.   Sous   l’effet   conjugué   de   la   future   réforme   de   la   responsabilité   civile   et de   l’irruption   de   nouvelles   modalités   constructives,   un   avis   de   vents   forts   souffle   sur   le   régime   de   responsa- bilité   des   sous-traitants,   spécialement   dans   les   litiges   entre   maître   d'ouvrage   et   sous-traitant.   Par   Sophie   Michelin-Mazéran,   journaliste   et   juriste R ESPONSABILITÉ ANALYSE Responsabilité   contractuelle   du sous-traitant:   un   régime   entre   sta- bilité   et   obsolescence   Dans   une   opération   de   sous-traitance,   plu- sieurs   régimes   de   responsabilité   coexistent. L'entreprise   principale   peut   engager   la   res- ponsabilité   contractuelle   de   droit   commun du   sous-traitant   défaillant   dans   l'exécution des   prestations   sous-traitées.   Selon   une   juris- prudence   désormais   bien   établie,   le   sous- traitant   est   tenu   d'une   obligation   contrac- tuelle   de   résultat   à   l'égard   de   l’entreprise principale.   Et   depuis   2008,   la   durée   de   la   res- ponsabilité   du   sous-traitant,   en   fonction   du type   de   dommage,   se   prescrit   par   deux   ans ou   dix   ans   à   compter   de   la   réception   des   tra- vaux.   Toutefois,   le   sous-traitant   peut   s'exo- nérer   de   sa   responsabilité   s'il   établit   l'exis- tence   d'une   cause   étrangère,   ou   d’une   faute de   l'entreprise   principale.   Le   sous-traitant n'est   donc   pas   légalement   soumis   à   la   pré- somption   de   responsabilité   de   l'article   1792 du   Code   civil,   avec   l’obligation   d’assurance qui   va   avec.   Mais   la   frontière   entre   la   res- ponsabilité   décennale   des   constructeurs   et celle   des   sous-traitants   n’est-elle   pas   deve- nue   poreuse?   Dans   le   contrat   type   de   sous- traitance   du   BTP,   établi   conjointement   par plusieurs   organisations   professionnelles,   il est   désormais   exigé   du   sous-traitant   qu'il justifie   d'une   assurance   couvrant   sa   respon- sabilité   décennale.   Aujourd’hui,   ne   pas   sou- mettre   le   sous-traitant   à   la   décennale   est   plu- tôt   un   handicap   pour   ce   dernier.   Encore   fau- drait-il   que   les   assureurs   soient   prêts   à garantir   tous   les   sous-traitants. Responsabilité   délictuelle   du sous-traitant:   « une   porte   doit   être ouverte   ou   fermée »   Depuis   un   arrêt   de   1991,   la   Cour   de   cassation considère   que   le   sous-traitant   n'étant   pas contractuellement   lié   au   maître   d’ouvrage,   sa responsabilité   est   de   nature   quasi   délictuelle. Le   maître   d'ouvrage   doit   donc   apporter   la preuve   d'une   faute   du   sous-traitant,   du   dom- mage   qu'il   subit   et   du   lien   de   causalité   entre les   deux,   pour   engager   sa   responsabilité.   La durée   de   cette   responsabilité   délictuelle   est également   de   deux   ans   ou   dix   ans   selon   la nature   des   dommages.   Pour   autant,   si   le   fon- dement   délictuel   de   cette   action   en   responsa- bilité   paraît   aujourd’hui   acquis,   la   question de   savoir   si   la   seule   défaillance   contractuelle du   sous-traitant   à   l'égard   de   l'entreprise   géné- rale   suffit   à   caractériser   une   faute   délictuelle vis-à-vis   du   maître   d’ouvrage   fait   toujours débat,   même   si   un   arrêt   de   l'assemblée   plé- nière   a   consacré   en   2006   l’assimilation   des fautes   contractuelle   et   délictuelle.   Un   mélan- ge   des   genres   dangereux   pour   une   partie   de la   doctrine.   Par   ailleurs,   le   juge   administratif adopte   une   position   plus   restrictive:   ce   n'est qu'à   titre   subsidiaire   qu'un   maître   d'ouvrage public   peut   poursuivre   la   responsabilité   qua- si   délictuelle   d'un   sous-traitant,   et   tout   man- quement   contractuel   imputable   à   ce   dernier n’est   pas   ipso   facto   une   faute   délictuelle.   Le projet   de   réforme   de   la   responsabilité   civile met-il   fin   à   ce   « cafouillage » ? Réforme   de   la   responsabilité   civile: deux   actions   ouvertes   au   maître d’ouvrage   contre   le   sous-traitant L'article   1234   du   projet   de   réforme   de   la   res- ponsabilité   civile,   rendu   public   en   mars   2017, généralise   la   responsabilité   contractuelle   des débiteurs   défaillants   à   l'égard   des   tiers,   et donc   dans   le   domaine   qui   nous   intéresse   des sous-traitants   vis-à-vis   des   maîtres   d’ouvra- ge.   Son   alinéa   1er   prévoit   que   l'inexécution du   contrat   n'est   une   source   de   responsabilité quasi   délictuelle   pour   le   débiteur   à   l'égard des   tiers   que   lorsque   cette   inexécution   consti- tue   en   même   temps   un   fait   générateur   de   res- ponsabilité   quasi   délictuelle.   Concrètement   le maître   d’ouvrage   doit   donc   prouver   une   fau- te   délictuelle   indépendante   de   toute   inexécu- tion   contractuelle.   Et   il   y   a   un   second   aliéna   à cet   article   1234,   plus   novateur,   selon   lequel   le tiers   ayant   un   intérêt   légitime   à   la   bonne   exé- cution   d'un   contrat   peut   aussi   invoquer,   sur   le fondement   de   la   responsabilité   contractuelle, un   manquement   contractuel,   dès   lors   que celui-ci   lui   a   causé   un   dommage.   Pour   le   dire autrement,   une   option   est   ainsi   offerte   au maître   d’ouvrage   entre   l'exercice   d'une   action contractuelle   et   d'une   action   quasi   délictuelle, mais   à   charge   pour   lui   d'apporter   la   preuve de   l'un   des   faits   générateurs   de   cette   respon- sabilité.   Un   retour   à   l’orthodoxie   diront   cer- tains.   Par   ailleurs,   l'article   1266-1 instaure   une amende   civile:   lorsque   le   responsable   d'un dommage,   sans   pour   autant   chercher   à   le causer,   aura   commis   volontairement   une faute   pour   rechercher   un   gain   ou   une   écono- mie,   il   pourra   se   voir   infliger   une   amende civile.   Ce   mécanisme   de   dissuasion   est   limi- té   au   champ   extracontractuel,   et   pourrait donc   impacter   des   sous-traitants   « fautifs » dans   l’exécution   des   travaux   sous-traités.   En   quoi   les   nouvelles   technolo- gies   bousculent   la   responsabilité des   sous-traitants? Utiliser   un   robot   imprimante   3D   pour construire   une   maison   individuelle,   c'est devenu   réalité.   Mais   quelle   est   la   responsabili- té   du   robot   ou   plutôt   de   la   société   qui   le   pilo- te   en   cas   de   désordres   affectant   le   logement? Selon   le   professeur   H.   Périnet-Marquet,   le régime   de   la   sous-traitance   pourrait   s'appli- quer,   puisque   la   sous-traitance   est   l'opération par   laquelle   un   entrepreneur   confie   par   un sous-traité   à   une   autre   personne   appelée   sous- traitant,   tout   ou   partie   de   l'exécution   du contrat   d'entreprise   ou   du   marché   public conclu   avec   le   maître   d'ouvrage.   Or   si   celui qui   manie   le   robot   intervient   en   qualité   de sous-traitant,   il   n'a   pas   légalement   la   qualité de   constructeur.   Sa   responsabilité   de   droit commun   à   l’égard   de   l’entreprise   principale   et du   maître   d’ouvrage   peut   néanmoins   être engagée   sur   un   fondement   contractuel   ou quasi   délictuel.   Donc   vigilance   pour   l'en- semble   des   parties   prenantes.   Et   imaginons que   le   robot   piloté   par   l’entreprise   sous-trai- tante   soit   utilisé   sur   les   calculs   faits   à   partir   du BIM   (maquette   numérique)   soulevant   alors un   abyme   effrayant   de   nouvelles   questions… 
2 6décembre2017 6 JURIS hebdo immobilier ll PROJETDELOIDEFINANCES AL ’ ASSEMBLÉE blissement   du   texte   initial   (amendement n°376). Les   SIIC   et   l’IFI Le   ministre   Bruno   Le   Maire   propose   (sous- amendement   n°476)   d'instaurer   une   exoné- ration   spécifique   pour   les   petits   porteurs investissant   dans   une   société   d’investisse- ment   immobilier   cotée (SIIC).   Il   explique que   l'inclusion   des   parts   de   SIIC   dans   l'as- siette   de   l'IFI   pourrait   détourner   les   investis- seurs.   Un   seuil   de   détention   est   fixé   à   5%, au-delà   duquel   les   parts   sont   taxées   et   en deçà   duquel   elles   ne   le   sont   pas. Éric   Woerth   indique   que   l'IFI   est   un   nouvel impôt   plus   important   que   l'ISF   sur   l'immo- bilier.   Le   ministre   rétorque   qu'il   est   logique d'autoriser   la   déduction   des   dettes   qui   sont liées   à   l'acquisition   du   patrimoine   immobi- lier,   ainsi   que   la   taxe   foncière.   En   revanche, autoriser   la   déduction   de   dettes   non   liées   à la   détention   de   l'actif   imposable   serait   inco- hérent. La   taxe   d'habitation   ne   sera   pas   déductible, car   elle   est   liée   à   l'occupation   du   local   et   non à   sa   propriété.   Éric   Woerth   répond   que   la taxe   d'habitation   était   déductible   de   l'ISF   et observe   que   l'IFI   ne   sera   pas   déductible   de cet   impôt   alors   que   l'ISF   était   déductible   de l'impôt   sur   la   fortune.   Il   ajoute   que   la   notion de   bien   professionnel   est   floue   et   que   cer- tains   biens   jusqu'ici   considérés   comme   tels et   à   ce   titre   hors   ISF   seront   soumis   à   l'IFI   par- ce   qu'ils   ne   seront   plus   considérés   comme biens   professionnels.   Il   en   conclut;   "le   calcul de   l'IFI,   c'est   un   mensonge   d’État". Charles   de   Courson   ajoute   que   proposer d'exonérer   d'IFI   les   SIIC   dont   le   contribuable détient   moins   de   5%   du   capital   et   les   activi- tés   commerciales   dont   les   parts   ne   sont   pas soumises   à   l'IFI   quand   le   contribuable   en détient   moins   de   10%   du   capital,   c'est   recon- naître   que   le   choix   de   maintenir   l'IFI   est   inte- nable. Le   sous-amendement   n°476   sur   les   SIIC   a été   voté   ainsi   que   l'amendement   n°376   de rétablissement   de   l'article   12. L'article   15   quater introduit   par   le   Sénat,   qui réduisait   le   droit   de   partage   de   2,5%   à   1,1% a   été   supprimé. Suppression   également   de   l'article   16   quater qui   avait   modifié   les   règles   de   compensation des   exonérations   de   taxe   foncière   sur   les propriétés   bâties   en   matière   de   logement social. Retour   du   PLF   2018   à   l’Assemblée Les   députés   ont   repris   le   15décembre   l'exa- men,   en   deuxième   lecture,   du   projet   de   loi de   finances   pour   2018. Ils   sont   revenus,   pour   de   nombreux   articles, au   texte   qu'ils   avaient   initialement   adopté. C'est   le   cas   pour   l'article   2 dont   l'amende- ment   n°342   rétablit   la   tranche   d'imposition à   5,5%   dans   le   barème   de   l'impôt   sur   le revenu   et   qui   avait   été   supprimée   par   les sénateurs. L'article   2   bis   A ,   introduit   par   les   sénateurs, visait   à   créer   un   régime   de   franchise   d'impôt sur   le   revenu   de   3000€   pour   les   revenus tirés   des   plateformes   en   ligne .   Gérald   Dar- manin   indique   à   cette   occasion   que   le   projet de   loi   préparé   par   Bruno   Le   Maire   obligera les   plateformes   à   transmettre   les   informa- tions   relatives   aux   revenus   sur   les   locations d'une   voiture   ou   d'un   appartement.   Ces revenus   seront   donc   déclarés.   Le   ministre des   comptes   publics   se   dit   défavorable   à l'idée   de   créer   un   régime   fiscal   spécifique pour   ces   revenus.   L'amendement   n°358   de suppression   de   l'article   a   été   voté. (1e   séance   du   15décembre) . L'article   3 ,   supprimé   par   le   Sénat,   réforme   la taxe   d'habitation .   Gérald   Darmanin explique   que   la   feuille   d'impôt   indiquera   le montant   que   le   contribuable   aurait   dû   payer, la   somme   correspondant   aux   30%   qu'il   ne paiera   pas   du   fait   du   dégrèvement   et   l'aug- mentation   éventuelle   décidée   par   la   collecti- vité.   François   Pupponi   indique   qu'à   Sar- celles,   40%   des   contribuables   sont   exonérés de   taxe   d'habitation.   Avec   la   réforme,   ce   taux va   tomber   à   8%,   ce   qui   sera   difficile   à   expli- quer.   L'amendement   n°359   de   rétablisse- ment   de   l'article   a   été   voté.   Même   vote   pour l'amendement   n°360   qui   rétablit   le   bénéfice du   nouveau   dégrèvement   de   taxe   d’habita- tion   pour   les   résidents   d’EHPAD,   sans   but lucratif   (art.   3   bis ).   Rétablissement   égale- ment   de   l'article   3   ter qui   prévoit   des   règles transitoires   de   réforme   de   la   taxe   d'habita- tion. Les   députés   ont   supprimé   l'article   6   ter   B introduit   par   le   Sénat   qui   aménagerait   les conditions   de   TVA   réduite   pour   l'acquisition de   logements   intermédiaires . L'article   6   ter est   relatif   à   la   TVA   sur   le   loge- ment   social .   Le   ministre   explique   qu'un compromis   a   été   trouvé   sur   la   réforme   du logement   social,   en   agissant   pour   partie   sur la   TVA   et   pour   partie   sur   les   crédits,   d'autres mesures   figureront   dans   le   projet   de   loi   loge- ment.   L’article   est   resté   supprimé. L'article   6   sexies visait   à   lutter   contre   la   frau- de   à   la   TVA   sur   les   plateformes   en   ligne.   Il   a été   supprimé,   car   le   ministre   a   expliqué   qu'il constituait   une   surtransposition   de   directive. Le   PFU L'article   11 institue   le   prélèvement   forfaitai- re   unique   de30% .   Le   rapporteur   Joël Giraud   soutient   le   rétablissement   du   texte initialement   voté   par   les   députés.   Charles   de Courson   approuve   la   réforme   et   estime qu'elle   pourrait   même   ne   pas   être   négative pour   les   finances   publiques   car   elle   incitera   à des   distributions   de   dividendes   plus   impor- tantes,   ce   qui   augmentera   les   rentrées   fis- cales   (vote   de   l'amendement   n°373). L'article   12 crée   l'impôt   sur   la   fortune immobilière .   Gilles   Carrez   propose   la   sup- pression   de   l'IFI.   Il   précise   le   cas   des   revenus fonciers   qui   sont   exclus   du   PFU   Selon   le député,   avec   un   taux   marginal   à   45%   plus les   4%   de   contribution   exceptionnelle   pour les   très   hauts   revenus   et   les   17,2%   de   prélè- vements   sociaux   supplémentaires,   cela   crée une   fiscalité   confiscatoire.   Il   en   déduit   "vous nous   préparez   une   grosse   crise   de   l’immobi- lier."   Charles   de   Courson   abonde   et   critique le   raisonnement   du   Gouvernement   qui   veut taxer   la   rente:   les   obligations   d’État   qui   sont de   la   pure   rente   sont   exonérées   d'ISF   alors que   celui   qui   prend   le   risque   d'investir   pour créer   des   logements,   est   taxé.   Il   ajoute   que   la réforme   va   accentuer   la   crise   de   l'immobilier. Le   rapporteur,   Joël   Giraud,   demande   le   réta- ➚   Indice   du   coût   de   la   construc- tion :   L’ICC   du   3 e trimestre   2017 s’établit   à   1670.   Il   en   résulte   une hausse   de +1,64   % en   un   an, +   2,64   %   en   3   ans   et +   4,77   %   en   9   ans. ➚   Indice   des   loyers   commerciaux . L’ILC   du   3e   trimestre   2017   est   de 110,78,   soit   une   hausse   de +2,04   % en   un   an. ➚   Indice   des   loyers   des   activités   ter- tiaires   à   110,36,   affiche   une   hausse   de +   1,54   % en   un   an. (Publication   Insee   du 19décembre2017). Chiffres suite   p.8 ▲ 
2 6décembre2017 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N °   TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NN EL L E R é s e r v é e   a u x n o uv e a u x   a b o n n é s 20% de   réduction sur   l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets   ministériels ➠ Porte-parole   du   Gouvernement :   Clara Koenig est   nommée   conseillère   au   cabinet de   Benjamin   Griveaux.   (Arrêté   du 1 er décembre   2017,   J.O.   du   9   déc.   2017,   n°   41). ➠ Action   et   comptes   publics :   Sont   nommés   au   cabinet   du   secrétaire d’État,   Olivier   Dussopt:   Alain   Triolle ,   direc- teur   du   cabinet,   Philippe   Blanchot ,   chef   de cabinet,   conseiller   politique   et   communica- tion,   Caroline   Krykwinski ,   directrice adjointe   du   cabinet,   Christophe   Guérin- Linxe ,   conseiller   en   charge   de   la   fonction publique   territoriale,   des   relations   avec   les élus   et   le   Parlement   et   Manon   Perrière , conseillère   juridique. Alain   Triolle est   par   ailleurs   nommé   direc- teur   adjoint   du   cabinet   de   Gérald   Darma- nin.   (Arrêté   du   5   déc.,   J.O.   du   9   déc.   n°181 et   arrêté   du   11décembre2017,   J.O.   du   14 déc.   n°   84). ➠ Cohésion   des   territoires :   Victor   Schmidt est   nommé   chef   de   cabinet,   en   remplace- ment   de   David   Rey   au   cabinet   de   Julien Denormandie.   (Arrêté   du   11dé- cembre2017,   J.O.   du   14   déc.   n°77). Administration   centrale ✓ Restructuration   d’entreprises :   Jean-Pier- re   Floris est   nommé   délégué   interministé- riel   aux   restructurations   d'entreprises. (Décret   du   8décembre2017,   J.O.   du   9   déc. n°   179). ✓ Finances   publiques :   Edouard   Marcus est nommé   chef   du   service   juridique   de   la   fis- calité   à   la   direction   générale   des   finances publiques.   (Arrêté   du   14décembre2017, J.O.   du   16   déc.   n°   84). P réfets Sont   nommés   préfets:   Éric   Freysselinard (Meurthe-et-Moselle),   Marie-Françoise Lecaillon (Allier),   Ziad   Khoury (Haute-Saô- ne),   Louis   Laugier (Savoie),   Catherine   Sar- landie   de   la   Robertie (Aveyron),   Pierre   Ory (Vosges)   et Catherine   Seguin (Gers). (Décrets   du   8décembre2017,   J.O.   du   9   déc. n°43   à50). Magistrature ✓ Conseil   d’État :   Sont   nommés   conseillers d’État,   en   service   ordinaire:   Richard   Sen- ghor,   Jean-Luc   Nevache,   Pierre-Antoine Molina,   Anne   Courrèges,   Suzanne   von Coester,   Fabienne   Lambolez   et   Vincent Mahé.   (Décret   du   13décembre2017,   J.O.   du 14   déc.   n°58). ✓ Cour   de   cassation :   Lorraine   Digot   et Jean-François   Le   Coq   sont   nommés   audi- teurs.   (Décret   du   4décembre2017,   J.O.   du   6 déc.   n°79). ✓ Cours   d’appel :   Sont   nommés   présidents de   chambres:   Maria   Leonard   et   Micheline Benjamin   (Cayenne),   Alain   Lacour   (Saint- Denis   de   la   Réunion)   et   Véronique   Mau- gendre   (Bastia).   (Décret   du 4décembre2017,   J.O.   du   6   déc.   n°70   et90). ✓ Tribunaux   de   grande   instance :   sont nommés   présidents   de   TGI:   Arnaud   Baron (Guéret),   Alain   Fouquet   (Saint-Gaudens), Arnaud   Borzeix   (Senlis),   Philippe   Mathieu (Chaumont),   Nicolas   Houx   (Arras)   et Samuel   Tillie   (Douai).   (Décret   du 4décembre2017,   J.O.   du   6   déc.   n°66   et69). Organismes   publics ✓ Conseil   national   de   la   transaction   et   de la   gestion   immobilières : Bernard   Vorms est   nommé   président. Sont   nommés   membres: -   Professionnels :   Christophe   Tanay   et   Kari- ne   Olivier   (UNIS),   Alain   Duffoux   et   Gérard Fons   (SNPI),   Jean-François   Buet,   Anne- Sophie   Noa   et   Isabelle   Mathieu   (FNAIM). -   Associations   de   défense   des   consomma - teurs :   Frédéric   Cappe   (CNL),   Michel   Fréchet (CGL),   Romain   Biessy   (CSF),   Jean-Yves Mano   (CLCV)   et   Martine   Derobert   (AFOC). (Arrêté   du   27novembre2017,   J.O.   du   7   déc. n°66). ✓ Caisse   des   dépôts   et   consignations :   Éric Lombard est   nommé   directeur   général. (Décret   du   8   déc.   2017,   J.O.   du   9   déc.   n°178). ✓ Epamarne   et   Epafrance :   Jean-Baptiste Rey   est   nommé   directeur   général   par   inté- rim.   Il   succède   à   Nicolas   Ferrand . (Arrêtés   du   8décembre2017,   n°109   et110). Conventions   collectives ➠ Gardiens,   concierges   et   employés   d'im - meubles .   Il   est   envisagé   l'extension   de deux   avenants: -   n°93   du   29mai   2017   sur   la   création   de   la CPPNI   et -   n°94   du   29mai   2017   relatif   aux   courriers et   colis.   (Avis   publié   au   J.O.   du   8   déc.   n°110). ➠ Personnel   des   cabinets   d'avocats .   Texte dont   l'extension   est   envisagée:   accord   du   7 juillet   2017   sur   la   définition   de   l'ordre public   conventionnel. (Avis   publié   au   J.O.   du   8   déc.   n°   112). ➠ Géomètres-experts,   géomètres-topo - graphes,   photogrammètres   et   experts-fon - ciers :   il   est   envisagé   l'extension   de   l’ave- nant   du   1 er juillet   2016   à   l'accord   du 13octobre   2005   portant   sur   le   régime   de prévoyance.   (J.O.   du   déc.   2017,   n°71). ➠ Personnels   des   huissiers   de   justice :   il   est envisagé   l'extension   de   deux   avenants: -   n°60   du   17octobre   2017   relatif   à   la   grille des   salaires   et -   n°61   du   17octobre   2017   portant   créa- tion   d'une   commission   paritaire   perma- nente   de   négociation   et   d'interprétation. (Avis   publiés   au   J.O.   du   12   déc.   n°70   et   du   16 déc.   n°86). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI ,   je   souhaite   bénéficier   de   l’offre   de   souscription   à JURIShebdo   qui   m’est   réservée   soit   un   an   d’abonnement   (41 numéros   de   la   lettre   +   5   numéros   spéciaux   consacrés   au   droit immobilier)   au   prix   de   599   €   TTC   (soit   586,68   €   HT   +   2,1%   de TVA)   au   lieu   de   779 €   TTC,   soit   20%   de   réduction . Ci-joint   mon   chèque   de   599   €   TTC   à   l’ordre   de   JURIShebdo Je   recevrai   une   facture   acquittée   dès   paiement   de   ma   souscription À   RETOURNER   A   JURISHEBDO   168,   AVENUE   MARGUERITE   RENAUDIN,   92140   CLAMART jhi707 UNE   PUBLICATION   DE   LA   SOCIETE   DE   PRESSE   DU   BREIL,   SARL   DE   PRESSE   AU   CAPITAL   DE   10000EUROS,   RCS   443   034   624   00017   NANTERRE ✁ AU   FIL   DU   J.O. 
2 6décembre2017 8 JURIS hebdo immobilier ll PROJETDELOIDEFINANCES JURIShebdo 168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   Téléphone:   0146457769   contact@jurishebdo.fr ■ site   internet:   jurishebdo.fr ■ Directeur   de   la   rédaction:   Bertrand   Desjuzeur   ■ Mél:   bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr   ■   JURIShebdo   est   une   publication   de   la   Société   de   Presse   du   Breil   (SPB),   SARL   de   presse   au   capital   de   10000euros   constituée   en   août2002 pour   99   ans.   Siège   social:   168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   ■   RCS   Nanterre   443034624000   17 ■   APE   5813Z   ■   Actionnaires:   Bertrand   Desjuzeur,   Roseline   Maisonnier   ■   Numéro   de commission   paritaire:   CPPAP   n°0219   I   80129 ■   Dépôt   légal:   à   parution   ■ Prix   de   vente   au   numéro:   17   € TTC   (16,65 € HT)   ■   Abonnement   pour   1   an   (41   nos   +   5   nos   spéciaux):   779   € TTC   (753,19   € HT)   ■   Directeur   de   la   publication:   Bertrand   Desjuzeur ■   Impression:   par   nos   soins   ■ Gestion   des   abonnements:   logiciels   Libre   office   -   Xoops AL ’ ASSEMBLÉE ■ Une   QPC   sur   la   taxe   sur   les bureaux   en   Ile-de-France Le   CGI   exonère   de   taxe   annuelle   sur   les bureaux   les   établissements   publics   d'ensei- gnement   du   premier   et   du   second   degré   et des   établissements   privés   sous   contrat   avec l’État.   Le   requérant   critiquait   la   mesure d'exonération   en   ce   qu'elle   supposait,   pour l'établissement   d'enseignement,   la   signatu- re   d'un   contrat   avec   l’État.   Le   Conseil   consti- tutionnel   décide   que,   en   réservant   l'exoné- ration   aux   établissements   sous   contrat,   le législateur   a   entendu   favoriser   les   établisse- ments   participant   au   service   public   de   l'en- seignement.   En   excluant   les   établissements hors   contrat,   il   s'est   fondé   sur   un   critère objectif.   La   mesure   est   donc   validée. (Décision   n°2017-681   QPC   du   15décembre 2017,   J.O.   du   16   déc.   n°89). ■ Une   QPC   sur   les   trusts Le   requérant   contestait   la   constitutionnali- té   de   l'article   885G   ter   du   CGI   selon   lequel les   biens   placés   dans   un   trust   sont   compris, pour   leur   valeur   vénale   au   1erjanvier, dans   le   patrimoine   du   constituant.   Cette disposition   ne   s'applique   pas   aux   trusts dont   l'administrateur   est   soumis   à   la   loi d'un   Etat   ayant   conclu   avec   la   France   une convention   de   lutte   contre   la   fraude.   Le requérant   estimait   que   n'ayant   plus   la   dis- position   des   biens,   il   était   placé   dans   une situation   en   rupture   d'égalité   avec d'autres   contribuables. Le   Conseil   juge   le   texte   conforme   à   la Constitution;   le   législateur   s'étant   fondé sur   un   objectif   de   lutte   contre   la   fraude   en tenant   compte   de   la   difficulté,   inhérente aux   trusts,   de   désigner   la   personne   tirant une   capacité   contributive   de   la   détention des   biens.   Mais   le   constituant   peut   appor- ter   la   preuve   qu'il   ne   tire   aucun   avantage de   ces   biens. (Décision   n°2017-679   QPC   du   15décembre 2017,   J.O.   du   16   déc.   n°88). Efficacité   énergétique Le   Conseil   supérieur   de   la   construction   et   de l’efficacité   énergétique   a   rendu   un   avis favorable   le   12décembre   au   projet   d’arrêté prolongeant   pour   deux   ans   la   dérogation au   seuil   de   50   kWh/m 2 pour   les   bâtiments neufs.   La   dérogation   est   applicable   aux   bâti- ments   collectifs   nouveaux   et   parties   nou- velles   de   bâtiments   collectifs   et   autorise   une moyenne   de   57,5   kWh/m 2 jusqu’à   fin   2019. (Communiqué   du   20   déc.   2017). AUFILDUJ . O . ■ Organisation   territoriale   en   Corse La   loi   du   7août   2015   portant   nouvelle organisation   territoriale   de   la   République a   créé   une   collectivité   unique   en   Corse.   Un décret   d’application   en   fixe   les   modalités. Elle   remplace   la   collectivité   territoriale   de Corse   et   des   départements   de   Corse-du- Sud   et   de   Haute-Corse.   Elle   comprend   une chambre   des   territoires,   dont   le   siège   sera à   Bastia. (Décret   n°2017-1684   du   14décembre2017 relatif   à   la   chambre   des   territoires   de   Corse et   portant   diverses   dispositions   d'adaptation à   la   création   de   la   collectivité   de   Corse,   J.O. du   15   déc.   n°   4). Suppression   de   l'article   19   bis   B qui   modi- fiait   la   définition   du   défrichement. Les   députés   ont   rétabli   l'article   25   bis relatif au   financement   de   la   ligne   de   transports desservant   l'aéroport   Charles   de   Gaulle. (15décembre,   2 e séance). A   l'article   39 relatif   au   régime   Pinel ,   a   été voté   l'amendement   n°398   du   rapporteur rétablissement   le   texte   initial   qui   prévoyait l’éligibilité   au   dispositif   Pinel   des   com- munes   couvertes   par   un   CRSD,   un   contrat de   redynamisation   de   site   de   défense. Vote   favorable   également   pour   l'amende- ment   n°400   qui   accorde   le   bénéfice   des   dis- positions   Pinel   aux   métropoles   de   Brest   et Saint-Étienne,   seules   métropoles   classées   en zone B2.   L'article   39   a   été   voté. Les   députés   ont   supprimé   l'article   39   bis   A qui   modifiait   le   régime   de   taxation   des   plus- values   immobilières . Retour   au   texte   initial   également   pour   la réforme   du   crédit   d'impôt   de   transition énergétique   pour   les   chaudières   à   fioul   et   les fenêtres   et   les   dispositions   transitoires   (art. 39   nonies ).   Idem   pour   l'article   40 réformant le   PTZ .   Quant   à   l'article   40   bis ,   autre   initiati- ve   sénatoriale,   et   qui   comportait   une   exoné- ration   de   droit   de   mutation   à   titre   onéreux pour   l'accession   sociale   à   la   propriété,   il   a   été supprimé. Impositions   locales L'article   41   bis crispe   les   oppositions.   Éric Woerth   par   exemple   observe   qu'il   crée   un régime   spécifique   en   faveur   de   Lyon en prévoyant   un   reversement   à   la   métropole d'une   part   de   CVAE.   Il   annonce   une   saisine sur   ce   point   du   Conseil   constitutionnel.   Le ministre   défend   la   mesure,   car   Lyon concentre   les   compétences   départementales et   de   métropole.   Supprimé   par   les   séna- teurs,   l'article   a   été   rétabli   par   les   députés. Une   autre   série   d'articles   des   sénateurs   a ensuite   été   supprimée,   par   exemple   l'article 45   bis   B qui   généralisait   l'expérimentation des   valeurs   locatives   sur   les   locaux   d'habita- tion. L'article   45   quater prévoit   la   possibilité   pour les   collectivités   d’exonérer   de   taxe   foncière et,   le   cas   échéant,   de   CFE   les   commerces   de centre-bourg   à   la   condition   que   plus   de   10 % des   locaux   commerciaux   soient   vacants.   Il   a été   rétabli   avec   modification.   L'article   45 quinquies ,   qui   instaurait   une   taxe   sur   les locaux   de   stockage des   biens   vendus   par voie   électronique   a   été   supprimé. Réforme   du   logement   social L'article   52 a   suscité   plus   de   débats.   Le ministre   a   proposé   de   le   réécrire.   Le   nou- veau   texte   intègre   la   réduction   de   loyer   de solidarité,   et   sa   montée   en   charge   progressi- ve   jusqu'en   2020,   permettant   une   baisse   de   la dépense   publique   de   800millions   d'euros en2018   et2019   et   1,5milliard   en   2020.   Mais les   APL   seront   réduites   en   même   temps   que les   loyers.   L'APL   accession   est   maintenue pour   deux   ans   en   zone   II,   pour   le   logement ancien   et   qui   fait   partie   du   parc   social. L'amendement   précise   le   mécanisme   de péréquation   pour   accompagner   les   bailleurs sociaux   dans   la   mise   en   œuvre   des   réduc- tions   de   loyer   de   solidarité.   Le   ministre   ajou- te   que   la   moitié   des   bailleurs   sociaux   ont signé   un   accord   avec   le   Gouvernement   et qu'il   s'agit   de   lutter   contre   l'inflation   des APL.   L'amendement   n°542   du   Gouverne- ment   a   été   voté   ainsi   que   l'article. Les   députés   ont   aussi   rétabli   l'article   52   ter qui   vise   à   ce   que   les   particuliers   rattachés   au foyer   de   leurs   parents,   si   ceux-ci   sont   assu- jettis   à   l'IFI,   ne   soient   pas   éligibles   aux   APL. L'ensemble   du   projet   de   loi   a   été   voté. (3 e séance   du   15décembre) ● ACTUALITÉ suite   de   la   p.   6 ▲ 
    
– 2 – Jurisprudence –
Droit de préemption : Valorisation du bien en fonction du zonage d’urbanisme
Contrat de vente : Vices cachés. Régime de la responsabilité du vendeur
Contrat d’entreprise : Notion de réception
Urbanisme : Documents d’urbanisme : rapport entre PLU et SCOT : conformité ? non ; compatibilité ? oui / Portée d’un certificat d’urbanisme négatif. Faculté de sursis à statuer
– 4 – A l’Assemblée –
L’Assemblée ratifie l’ordonnance de mai 2017 sur la Défense
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
– 5 – Analyse –
“La responsabilité des sous-traitants : une ère nouvelle se dessine” par Sophie Michelin-Mazeran
– 6 – Fiscalité –
Retour du projet de loi de finances 2018 à l’Assemblée
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Nominations au CNTGI
– 8 – Actualité –
Une QPC sur la taxe sur les bureaux en Ile-de-France / Une QPC sur les trusts / Organisation territoriale en Corse
