samedi 2 août 2025

JURIShebdo Immobilier n° 716 du 12 mars 2018

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 716 du 12 mars 2018
Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Responsabilité des constructeurs : Un dommage futur est-il indemnisable ? / Travaux d’importance limitée sur un immeuble vétuste : exclusion du champ de l’article 1792 / Lafarge constructeur ?
Assurance : Assurance de l’entrepreneur. Étendue de la garantie
Règles de construction : Accessibilité. Annulation d’une mesure de l’arrêté de 2015
– 4 – Législation –
Réforme du droit des contrats : retour à l’Assemblée
– 5 – Au Parlement –
Classement des communes en zones B1 ou B2 / Immobilier de loisirs /
Lutte contre les squatteurs / Fusion des organismes HLM / Télécommunications
/ Recentrage du dispositif Pinel / Droit de préférence des communes sur les ventes de parcelles de bois
– 5 – Projets –
Projet de loi ELAN; l’UNSFA déplore faire les frais de la baisse des APL
– 6 – Réglementation –
Renforcement du volet foncier du PLH / Réduction de loyer de solidarité et APL / Maintien à titre dérogatoire de l’APL accession
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Rencontre –
Clameur : la grande panne du marché locatif

jugé>En l’absence de dommage dans le délaidécennal, la garantie ne peut être mise enœuvre (Civ. 3e, 28février 2018, p.2).>Des travaux limités sur une toiture manifes-tement vétuste, sans incorporation de maté-riaux nouveaux, ne relèvent pas de la garan-tie décennale(Civ. 3e, 28février 2018, p.2).annulé>Le Conseil d’État a annulé une dispositionpartielle de l’arrêté du 24décembre2015relatif à l’accessibilitéde certains bâtiments(CE, 22février 2018, p.3).voté>Les députés ont voté en 2electure le projetde loi de ratification de l’ordonnance de 2016portant réforme du code civil(p.4). Unecommission mixte paritaire a été constituée.publiés>Les arrêtés permettant le calcul de laréduction de loyer de solidarité dans leslogements sociaux, et la baisse des APL quilui est corrélative, ont été publiés (p.5).>Un décret du 27février 2018 consolide levolet foncier des programmes locaux del’habitat (p.5).nommée>Marie-Christine Labourdetteest nomméeprésidente de la Cité de l’architecture et dupatrimoine (p.7).analysé>Michel Mouillart,professeur à l’universitéParis Ouest et directeur scientifique de Cla-meur, qualifie de “grande panne du marchélocatif”, l’état du parc privé. Il redoute larésurgence d’un parc social de fait. La partdes logements qui font l’objet d’une rénova-tion lors de leur relocation a atteint unniveau très bas (p.8).Garantie décennale: les limitesLa Cour de cassation a rendu le 28février deux d’arrêts surla garantie décennale qui marquent la limite de son domained’application (p.2.). Le premier arrêt visait des travaux deréparation d’une toiture. Mais il s’agissait de travaux d’im-portance limitée, portant sur une toiture à vétusté manifeste,dans l’attente d'une inéluctable réparationet qui ne com-portaient pas d’incorporation de nouveaux matériaux. La Cour decassation confirme que le régime de l’article 1792 du code civildevait être écarté. C’est une décision intéressante car elle est denature à éviter un recours excessif au mécanisme de la garantiedécennale; des travaux de réparation limités qui portent sur unensemble vétuste ne peuvent permettre de le remettre à neuf. Ilest donc logique que la responsabilité de l’entrepreneur ne puis-se être engagée comme s’il avait remplacé la toiture. En l’espèce,la cour d’appel avait également rejeté le recours du maître del’ouvrage qui recherchait la responsabilité de l’entreprise au titrede son devoir de conseil. L’arrêt observe que le maître d’ouvragedisposait de son propre service de maintenance. Informé de l’étatde vétusté du bâtiment, il ne pouvait demander que son atten-tion soit attirée sur la nécessité de faire davantage de travaux.Le second arrêt du même jour portait sur une action de mise en jeude la responsabilité du constructeur en limite du délai de dix ans. Lacour d’appel avait reconnu sa responsabilité même s’il s’agissaitd’un risque futur car il était identifié. La Cour de cassation ne l’a pasadmis, jugeant que le désordre n’existait pas dans le délai d’épreu-ve. Il en résulte donc qu’en l’absence de désordre dans le délaidécennal, la garantie ne peut être mise en œuvre.La réforme du droit des contrats est en passe d’atteindre saphase définitive. Les députés ont voté le 15février en deuxièmelecture (lire p.4 l’analyse des débats) le texte de ratification del’ordonnance de 2016. Sur les rares articles restant en discussion,il a été créé une commission mixte paritaire. L’adoption définiti-ve du texte est donc désormais très proche, l’ordre du jour del’Assemblée a programmé l’examen du texte le 22mars et celuidu Sénat l’a fixé au 11avril.Enfin, on suivra une proposition de loi qui est présentée à l’Assem-blée à l’initiative de Stéphane Peu (GDR) et qui vise à lutter contreles marchands de sommeil. Le texte, débattu à partir du 8mars,donnera un premier aperçu de la tonalité des échanges qui se tien-dront pour le projet de loi ELAN. Nous présenterons ce projet de loidans un numéro spécial fin mars. Mais le texte commence à susciterdes réactions, comme par exemple celle des architectes (lire p.5 cel-le de l’UNSFA), qui est particulièrement critique. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 71612 MARS 2018ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Responsabilité des constructeurs: Un dommage futur est-il indem-nisable? / Travaux d’importance limitée sur un immeuble vétuste :exclusion du champ de l’article 1792 / Lafarge constructeur?Assurance: Assurance de l’entrepreneur. Étendue de la garantieRègles de construction: Accessibilité. Annulation d’une mesure del’arrêté de 2015- 4 -Législation-Réforme du droit des contrats: retour à l’Assemblée- 5 -Au Parlement-Classement des communes en zones B1 ou B2 / Immobilier de loisirs /Lutte contre les squatteurs / Fusion des organismes HLM / Télécommuni-cations / Recentrage du dispositif Pinel / Droit de préférence des com-munes sur les ventes de parcelles de bois- 5 -Projets-Projet de loi ELAN; l’UNSFA déplore faire les frais de la baisse des APL- 6 -Réglementation-Renforcement du volet foncier du PLH / Réduction de loyer de solidaritéet APL/ Maintien à titre dérogatoire de l’APL accession- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-- 8 -Rencontre-Clameur: la grande panne du marché locatifSOMMAIREEDITORIAL
12mars 20182JURIShebdoimmobilierllRESPONSABILITÉDESCONSTRUCTEURSResponsabilité des constructeursUn dommage futur est-il indem-nisable?(Civ. 3e, 28février 2018, n°173, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°17-12460)Les acquéreurs d'une maison avaient assi-gné l'entreprise ayant réalisé le gros-oeuvreet l'assainissement en invoquant desdésordres affectant le réseau d'assainisse-ment. La cour d'appel avait condamné l'as-sureur à leur payer 8000 au motif suivant:« la circonstance que l'expert a affirmé lacertitude, à court terme, d'un désordre, estsuffisante à engager la responsabilitédécennale du constructeur et la mobilisa-tion de la garantie de son assureur, dès lorsque le dommage, futur, ne peut être consi-déré comme hypothétique et qu'il a étéidentifié, dans ses causes, dans le délaidécennal d'épreuve, même s'il ne s'est pasréalisé pendant celui-ci ».Cette solution est censurée au visa de l'ar-ticle 1792 du code civil:« Attendu qu'en statuant ainsi, tout enconstatant qu'à la date de la réunion d'ex-pertise du 3octobre 2011,il n'existait pasde désordre, l'écoulement des eaux dans lesréseaux étant satisfaisant, qu'au jour dudépôt du rapport définitif, il n'apparaissaitaucun désordre et que l'expert n'avaitcaractérisé aucun dommage existant, lacour d'appel, qui n'a pas tiré les consé-quences légales de ses propres constata-tions, a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:En 2009, la Cour de cassa-tion avait rendu deux décisions sur la ques-tion du risque de dommage futur. Dansune première affaire (Civ. 3e, 21octobre2009, n°08-15136), il s'agissait de fissura-tions d'enduits intervenues 9 ans après laréception et qui exposaient le maître d'ou-vrage à un risque de chutes de plaquesd'enduit. La cour d'appel avait rejeté lademande d'indemnisation et la Cour decassation avait validé sa décision au motif« qu'à la date [la cour d'appel] statuaitet compte tenu des éléments dont elle dis-posait, elle ne pouvait pas affirmer que lesdommages visés par l'article 1792 du codecivil surviendraient avec certitude dans ledélai décennal».Dans la seconde affaire (Civ. 3e, 7octobre2009, n°08-17620), le litige portait sur laconformité de la construction aux normesparasismiques. La cour d'appel avait jugéqu'il n'était pas établi que les défauts deconformité relevaient de la garantiedécennale car il n'était pas établi par l'ex-pert que la perte de l'ouvrage par séismeinterviendrait avec certitude dans le délaide la garantie. Mais la Cour de cassationavait censuré sur le fondement de l'article1792 au motif « qu'en statuant ainsi, touten retenant que les défauts de conformitéà la norme parasismique étaient de naturedécennale dès lors qu'ils étaient multiples,qu'ils portaient sur des éléments essentielsde la construction, qu'ils pouvaient avoirpour conséquence la perte de l'ouvrage, lerisque de secousses sismiques n'étant paschimérique dans la région se trouve laconstruction, classée en zone de risque 1b,et qu'ils faisaient courir un danger impor-tant sur les personnes, la cour d'appel[n'avaient] pas tiré les conséquenceslégales de ses propres constatations».Dans cette nouvelle affaire, l'auteur dupourvoi faisait observer que seuls rentrentdans le champ de la garantie les dom-mages qui actuellement compromettent lasolidité de l'ouvrage ou rendent l'im-meuble impropre à sa destination ou ceuxqui le feront, avec certitude, dans le délai.La Cour de cassation s'est fondée, pourcensurer la décision, sur l'absence de dom-mage dans le délai décennal. En l'espèce,en 2011, plus de dix ans après la réceptionaucun dommage n'étant intervenu, lagarantie ne pouvait plus être mise enœuvre.A retenir:En l'absence de dommage dansle délai décennal, la garantie ne peut êtremise en œuvre.Travaux d'importance limitée surun immeuble vétuste : exclusiondu champ de l'article 1792(Civ. 3e, 28février 2018, n°174, FS-P+R+I,rejet, n°17-13478)Une société avait commandé des travauxd'étanchéité de toiture à une entreprise. Àla suite d'infiltrations, le maître d'ouvrageavait assigné en responsabilité l'entreprise,laquelle avait appelé en garantie son sous-traitant.La cour d'appel avait écarté le régime deresponsabilité de l'article 1792, ce queconfirme la Cour de cassation:« Mais attendu qu'ayant exactement rete-nu qu'en raison de leur modeste importan-ce, sans incorporation de matériaux nou-veaux à l'ouvrage, les travaux, qui corres-pondaient à une réparation limitée dansl'attente de l'inéluctable réparation com-plète d'une toiture à vétusté manifeste, neconstituaient pas un élément constitutif del'ouvrage, la cour d'appel en a déduit, à bondroit, qu'il convenait d'écarter l'applicationdu régime de responsabilité institué parl'article 1792 du code civil ».La cour rejette également le recours fondésur la responsabilité contractuelle, au motifque l'intervention de l'entreprise s'étaitlimitée aux travaux à l'intérieur des che-naux et que les fuites « étaient sans lienavec les travaux prévus au devis et exécu-tés ». Même rejet au titre du devoir de conseil: lemaître d'ouvrage estimait que l'entrepriseaurait lui recommander de faire des tra-vaux plus importants.La Cour de cassation approuve la cour d'ap-pel d'avoir relevé que la société « qui étaitpropriétaire du bâtiment et disposait d'unservice de maintenance de son bien,connaissant l'état de grande vétusté de lacouverture », et qu'ayant fait intervenirl'entreprise pour de simples réparations,« ne pouvait prétendre que son attentionaurait être attirée sur la nécessité de fai-re davantage de travaux ».Le pourvoi est rejeté.Observations:Il résulte nettement de cet-te décision que des travaux de modesteimportance sont écartés du champ de l'ar-ticle 1792. Des travaux limités, effectuésdans l'attente de travaux plus importantsne peuvent pas relever de la garantiedécennale comme s'il s'agissait de travauxde réfection complète. À comparer: lagarantie décennale est due dès lors quel'entrepreneur apporte à la toiture et à lacharpente de l'immeuble des élémentsnouveaux (Civ. 3e, 9novembre 1994).De façon générale, la solution rendue parce nouvel arrêt évitera qu'une entreprisequi effectue des travaux limités à lademande de son client ne voie sa respon-sabilité engagée pour des dommages quirésultent de la vétusté du bâtiment, aux-quels ces travaux limités ne sauraientremédier.A retenir:Des travaux limités sur une toi-ture manifestement vétuste, sans incorpo-ration de matériaux nouveaux, ne relèventpas de la garantie décennale.Lafarge constructeur?(Civ. 3e, 28février 2018, n°176, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°17-15962)M. C. faisant édifier un bâtiment industrielavait commandé du béton auprès de lasociété Lafarge, pour faire réaliser une dal-le par un maçon. À la suite de défauts, ilJURISPRUDENCE
avait assigné Lafarge et la cour d'appell'avait condamnée. Lafarge critiquait ladécision au motif qu'étant fournisseur dumatériau, elle avait simplement donné, entant que vendeur et à la demande de sonclient, des indications techniques de mise enœuvre du produit, en exécution de son obli-gation de conseil et d'information. La courd'appel avait au contraire considéréqu'ayant donné des instructions tech-niques, elle avait participé activement laconstruction, assumé la maîtrise d'œuvre etqu'elle avait donc la qualité de constructeurau sens de l'article 1792. La Cour de cassa-tion confirme la décision: « Mais attendu qu'ayant relevé que la socié- Lafarge, dont le préposé, présent sur leslieux lors du coulage des deux premièrestrames, avait donné au poseur des instruc-tions techniques précises, notammentquant à l'inutilité de joints de fractionne-ment complémentaires, auxquelles lemaçon, qui ne connaissait pas les caractéris-tiques du matériau sophistiqué fourni,s'était conformé, avait ainsi participé acti-vement à la construction dont elle avaitassumé la maîtrise d'œuvre,la cour d'ap-pel, qui a pu en déduire que la sociétéLafargen'était pas seulement intervenuecomme fournisseur du matériau, mais enqualité de constructeur au sens de l'article1792 du code civil, a légalement justifié sadécision de ce chef ».La Cour rejette également le recours exercéen garantie contre le maçon au motif quecelui-ci avait exécuté les instructions pré-cises de Lafarge et que la preuve de sa fau-te n'était pas rapportée.Observations:L'intérêt de cet arrêt est destatuer sur les critères qui permettent dedéterminer si le fournisseur d'un matériaupeut être qualifié de constructeur au sensde l’action en responsabilité de l'article1792. La responsabilité du fournisseur estretenue au motif:- qu'il a donné des instructions précisespour la pose du matériau,- qu'il était présent lors de la pose dumatériau.AssuranceAssurance de l'entrepreneur.Étendue de la garantie(Civ. 3e, 28février 2018, n°175, FS-P+B, cassa-tion partielle, pourvoi n°17-13618)Une société avait commandé des travaux deréfection de sol. En raison de désordres, elleavait assigné l'entrepreneur et le fournis-seur du carrelage. L'entrepreneur et sonfournisseur étant en liquidation, la sociétéavait assigné l'assureur de l'entrepreneur.La cour d'appel avait rejeté sa demande aumotif que l'entrepreneur avait déclaré uneactivité de « travaux de maçonnerie géné-rale » mais que l'activité de carreleur étantdistincte de celle de maçon, « les travaux demaçonnerie n'impliquant pas nécessaire-ment la pose de carrelage », l'assureur étaitfondé à soutenir que les conditions de sagarantie n'étaient pas réunies. La décisionest cassée:« Qu'en statuant ainsi, alors que les travauxde maçonnerie générale incluent la pose decarrelage, la cour d'appel a violé [l'ar-ticle1134 du code civil, dans sa rédactionantérieure à celle issue de l'ordonnance du10février 2016] ».Observations:L'entrepreneur doit indi-quer à son assureur l'activité professionnel-le qu'il exerce; cette mention détermine lechamp d'activité du contrat d'assurance. Lamention "travaux de maçonnerie généra-le" devait-elle inclure celle de "carreleur"?La cour d'appel avait jugé que ces deuxactivités étaient distinctes et en consé-quence que l'assureur ne devait pas sagarantie. Sa décision, excessivement restric-tive est donc censurée. Il en résulte que leclient de l'entrepreneur pourra se retour-ner contre l'assureur.Règles de constructionAccessibilité. Annulation d'unemesure de l'arrêté de 2015(CE, 5eet 6echambres réunies, 22février2018, n°397360)Des associations de défense des personneshandicapées avaient engagé un recourscontre le décret du 24décembre2015 rela-tif à l'accessibilité des bâtiments collectifsd'habitation et des maisons individuellesneufs et l'arrêté d'application du mêmejour. La plupart des moyens invoqués sontrejetés mais l'un visant l'arrêté est admis.Validation du décretLe Conseil d’État a notamment rejeté la cri-tique du décret en ce qu'il permet de déro-ger aux règles d'accessibilité pour les mai-sons comportant deux logements superpo-sés(art. R 111-18-5 du CCH modifié par ledécret de 2015). L'arrêt confirme que lepouvoir réglementaire doit, sous le contrô-le du juge, fixer des règles pour les maisonsindividuelles en tenant compte "de l'équi-libre à assurer, dans la définition de normes,qui constituent les exigences minimalesimposées aux constructeurs, entre les avan-tages et les inconvénients induits par lesmodalités retenues". En considérant le coût d'un ascenseur pouraccéder aux logements superposés en mai-sons individuelles, et en imposant enrevanche une modalité particulière d'acces-sibilité par des escaliers adaptés permettantl'installation ultérieure d'un dispositif d'élé-vation, le Conseil d’État a jugé que le décretn'était pas contraire aux règles de l'article L111-7-1 du CCH.Le pourvoi est donc rejeté à l'égard dudécret mais une disposition de l'arrêté estcensurée.Censure ponctuelle de l'arrêtéPour les travaux sur immeubles existants, letexte (art. 1erde l'arrêté, al. 7, 2ephrase) pré-voyait une dérogation à l'obligation d'ac-cessibilité concernant « les espaces demanœuvre avec possibilité de demi-tour,les espaces de manœuvre de porte et lesespaces d'usage devant ou à l'aplomb deséquipements ». Il prévoyait, de façon géné-rale, que les bâtiments avec un accès sur untrottoir étroit (moins de 2,8 m), une pentede plus de 5% et une différence de niveaude plus de 17 cm entre l'extérieur et l'inté-rieur du bâtiment sont considérés commeayant une impossibilité d'accès aux per-sonnes handicapées.Il est censuré en ce qu'il a prévu une déro-gation de caractère général, qui n'est pasautorisée par les articles L 111-7 et L 111-7-1 du CCH. La phrase litigieuse est donc reti-rée du texte, car jugée divisible des autresdispositions de l'article 1er. Observations:En conséquence, la déroga-tion subsiste à l'article 1erdu décret maiselle n'est plus caractérisée de façon auto-matique en fonction de la configurationdes lieux ainsi décrite. Le texte en vigueurest donc à ce jour le suivant:« Les dispositions des articles3 à15 concer-nant les espaces de manœuvre avec possibi-lité de demi-tour, les espaces de manœuvrede porte et les espaces d'usage devant ou àl'aplomb des équipements ne s'appliquentpas:- pour les étages ou niveaux non accessiblesaux personnes circulant en fauteuil roulantet non susceptibles de l'être;- aux bâtiments d'habitation collectifs lors-qu'ils font l'objet de travaux et aux bâti-ments existants sont créés des logementspar changement de destination, dès lorsque l'accès au bâtiment ne permet pas àune personne en fauteuil roulant de le fran-chir » (la suite de l'article est supprimée). 12mars 20183JURIShebdoimmobilierllASSURANCE- CONSTRUCTIONJURISPRUDENCE
12mars 20184JURIShebdoimmobilierllLa réforme du droit des contrats est revenueen 2electure à l’Assemblée le 15février. Laministre Jacqueline Gourault se félicite e labonne réception de l’ordonnance par lespraticiens.Le texte proposé pour la ratification, appor-te des modifications. L’Assemblée est reve-nue sur la subordination de la réticencedolosiveà l’existence d’une obligation d’in-formation ainsi que sur la restriction del’abus de dépendance à la seule dépendanceéconomique. Un compromis a été trouvéentre “l’efficacité économique du droit et lerenforcement de la justice contractuelle.” Unpoint reste en discussion, celui du pouvoirdu juge en matière d’imprévision. Le Sénatl’avait limité, mais l’Assemblée a réintroduiten commission le pouvoir du juge de réviserle contrat, à la demande d’une partie. Laministre approuve ce choix, car il donne saréelle portée à l’introduction de la révisiondans le code civil.Rapporteur de la commission, Sacha Houlié,évoque le débat sur la définition d’uncontrat d’adhésion. Le Sénat l’a modifiée enretenant le texte suivant: “un ensemble declauses non négociables déterminées àl’avance par l’une des parties”, abandon-nant la référence aux conditions générales etau fait que ce contrat s’applique à une mul-titude de personnes.S’agissant de l’abus de dépendance, leSénat s‘est rallié à la position de l’Assembléeen supprimant la restriction à la dimensionéconomique qu’il avait introduite.En revanche, il subsiste un désaccord sur lesclauses abusives. Selon le Sénat, seules lesclauses abusives pourraient être annulées encas de déséquilibre significatif. Pour le rap-porteur au contraire, si le contrat d’adhésionest reconnu comme tel, toutes les clauses quiemportent un déséquilibre significatif doi-vent pouvoir être annulées. Pouvoir du juge par la révisionBastien Lachaud (France insoumise)approuve le texte tout en soulignant qu’ilfaut une plus grande intervention du juge,afin d'éviter que des personnes ne soientdéfavorisées par un contrat déséquilibré. Leprincipe de liberté contractuelle ne doit pasjustifier le maintien de situations injustes. Ilapprouve l’introduction dans le code dudevoir de bonne foi applicablede la négo-ciation à l’exécution du contrat. Mêmeapprobation pour l’abandon de la jurispru-dence traditionnelle qui condamnait l’inter-vention du juge pour réviser le contrat. De façon générale, il estime que le juge doitprotéger le faible contre l’arbitraire du fort.À cet effet, il juge qu’il serait nécessaire d’in-troduire dans la loi une liste non imitativede dispositions relevant de l’ordre public,préservant les pouvoirs du juge.Raphaël Gauvain (REM) approuve la nou-velle définition du contrat d’adhésionetindique que son groupe souhaite conserverle dispositif qui a été retenu pour l’imprévi-sion, ajoutant qu'il appartiendra à la Courde cassation d’accompagner la réforme.Sébastien Huygue (Républicains) alerte sescollègues sur l’immixtion du droit anglo-saxon dans notre droit, il approuve l’objectifde rendre notre droit plus lisible et cite parexemple la suppression de la notion de cau-se, mais il regrette qu’un pouvoir excessifsoit accordé au juge dans le cadre de la révi-sion.Sylvain Waserman estime qu’il ne faut pasmettre fin systématiquement à une offre decontrat en cas de décès de son destinataire.Typhanie Degois appelle de ses vœuxl’adoption du deuxième volet de la réformedu code civil: celui du droit de la responsa-bilité.Caducité de l’offre de contracterAprès l’adoption sans changement de l’ar-ticle 2qui définit le contrat d’adhésion, l’ar-ticle 4a fait l’objet d’un amendement desuppression du rapporteur. Jacqueline Gou-rault explique que prévoir systématique-ment que le décès du destinataire entraînela caducité de l’offren’est pas toujoursopportun. Sébastien Huygue défend larédaction du Sénat, en faisant référence auxventes immobilières: si le vendeur imagi-nait que l’acquéreur va disparaître, il n’au-rait sans doute pas contracté, en raison desdifficultés pratiques que provoque le décèsdans une vente. Mais l’amendement de sup-CODECIVILLÉGISLATIONRéforme du droit des contrats: retour à l’AssembléeLes députés ont adopté le projet de ratification de l’ordonnance de réforme du droitdes contrats.❘◗Éric Métaisrejoint le départementdroit immobilier du cabinet EvershedsSutherlanden tant qu’associé. Il estaccompagné de Clémence Hautbois etd’Alice Andral.❘◗Thomas Verdeilest coop- associé au sein del’équipe fiscale du cabinetSekri Valentin Zerrouk(SVZ).❘◗Marie Letourmy devient AvocatDirecteur au sein du départementDroit immobilier de Lille du cabinetCornet Vincent Ségurel.Acteursreproduction interdite sans autorisationpression a été voté et l’article 4 supprimé.Ont été votés en l’état: - l’article 5qui modifie l’article 1137 du codecivil sur le dolet- l’article 7qui modifie la définition ducontrat d’adhésion(art. 1171 du code civil)et qui élargit le pouvoir du juge, en casd‘abus dans la fixation du prix par le créan-cier dans un contrat de prestation de servi-ce. Le juge pourra non seulement accorderdes dommages-intérêts, mais aussi pronon-cer la résolution du contrat (art. 1165).A l’article 8, Sébastien Huygue demande lasuppression du nouveau pouvoir du juge,en cas d’imprévision, de réviser le contrat(amendement n°1). Il y voit une atteinte dis-proportionnée au principe de la force obli-gatoire du contrat. Le rapporteur s’oppose àl’amendement car il considère que ce pou-voir du juge est un élément central de laréforme. L’amendement a été repoussé etl’article voté.Ont été votés sans modification:- L’article 9relatif notamment à l’exécutionimparfaite de la prestation par le créancier.Le créancier peut solliciter une réduction duprix (art. 1223). Le nouveau texte prévoit quele débiteur doit donner son accord par écrit.À défaut d’accord, si le créancier a payé, ilpeut demande au juge la réduction du prix.- L’article 13relatif au paiement en monnaieétrangère.- L’article 15fixant les dispositions transi-toires.L’ensemble du texte a été adopté. Une com-mission mixte paritaire a été constituée.(AN, débats, 15 février, 3e séance).
ACTUALITÉ12mars 20185JURIShebdoimmobilierllAUPARLEMENTClassement de communes enzones B1 ou B2 Interpellée par Isabelle Rauch sur le classe-ment de Thionville, la secrétaire d’État,Geneviève Darrieussecq, lui répond qu’iln’est pas possible de procéder au cas par casà des changements du classement de com-munes. Mais elle ajoute que le Gouverne-ment étudie les modalités d’une délégationterritoriale des aides à l’accession à la pro-priété, notamment pour les zones fronta-lières. (AN débats, 20février 2018, 1eséance).Immobilier de loisirsGeneviève Darrieussecq indique à Frédé-rique Lardet que le comité interministérieldu tourisme a décidé le 19janvier de créerFrance tourisme ingénierie pour accélérerles investissements et lever les points de blo-cage. Des expérimentations vont être menéespour lutter contre les lits froids, voletsclos de certaines stations et améliorer l’offretouristique. Il est envisagé de moduler lesrègles de copropriété dans la loi ELAN et defaciliter la rénovation énergétique des bâti-ments à destination touristique par uncontrat territorial de performance énergé-tique. (Débats AN, 22février 2018, 1eséance).Lutte contre les squatteursAlain Fouché interpelle le Gouvernementsur l’application de la procédure, créée parla loi DALO, permettant à une personned’obtenir rapidement l’expulsion de squat-teurs de son domicile. Julien Denormandierappelle la procédure administrative envigueur: elle consiste à recourir au préfetqui peut saisir le juge ou la police. Depuis laloi du 24juin 2015, l’infraction porte nonseulement sur l’entrée dans les lieux, maisaussi sur l’occupation illicite du domicileprincipal. La police peut intervenir au titrede la flagrance pour déloger les squatteurset le fameux délai de 48heures ne s’ap-plique aucunement en l’espèce”.Le député répond qu’il a par ailleurs déposéune proposition de loi pour supprimer lebénéfice de la trêve hivernale pour les squat-teurs qui occupent un domicile principal.(Sénat, débats. 15février2018).Télécommunications Les sénateurs ont adopté le 6mars une pro-position de loi pour encourager les investis-sements dans les réseaux de communicationélectroniques à très haut débit. À noter l’ar-ticle 10qui complète le code de l’urbanismepar un article L 421-4-1 visant à dispenser deformalités d’urbanisme les installations ettravaux effectués sur les constructions exis-tantes pour améliorer la couverture du terri-toire en réseaux de communication électro-niques. L’article a été voté ainsi que l’en-semble du texte. (Sénat débats, 6mars2018).Fusion des organismes HLMJosy Poueyto demande au Gouvernementquel seuil va être mis en place pour la fusiondes organismes HLM. Jacques Mézard luirépond que l’objectif, en préparant la loiELAN, a été de préserver la proximité auniveau des organismes HLM. “nous avonsvoulu […] qu’il n’y ait pas de seuil minimal,s’agissant de la taille, pour l’existence d’unorganisme.” Il est essentiel qu’il existe aumoins un bailleur social par départementmais aussi réaliser des groupes qui aurontun certain nombre d’objectifs d’intérêt géné-ral. Le seuil minimum pour les groupes de15000 logements est un seuil raisonnableavec comme objectif la coordination pour lavision stratégique, la définition des poli-tiques techniques, la mutualisation desachats et la circulation des fonds propres.(Débats AN, 7mars 2018).Recentrage du dispositif Pinel Pour le sénateur Guy-Dominique Kennel, lasuppression du Pinel en zones C et B2 va pro-voquer la perte de 10000à 15000 mises enchantier dans le locatif privé. Le ministre dela cohésion des territoires répond que la loide finances pour 2018 a prolongé le dispositifPinel de 4 ans, jusqu'à fin 2021. Pour en accé-lérer l'efficience, elle a recentré le dispositifsur les zones tendues (A, Abis et B1), ce quirépond aux recommandations de la Cour descomptes. Mais le dispositif est maintenu pourles communes des zones B2 et C bénéficiantd'un agrément si les demandes de permis ontété déposées le 31décembre2017 au plus tardet si le logement est acquis au plus tard le31décembre2018.(JO Sénat Q, 1ermars 2018, n°1539).Droit de préférence des com-munes sur les ventes de boisLe droit de préemption des communes surles parcelles boisées au profit des communesa été créé par la loi du 13octobre2014 (art. LProjet de loi ELANL’UNSFA déplore faire les frais dela baisse des APLL’Union des architectes (UNSFA) critique leprojet de loi ELAN, voyant “se profiler unedégradation de la construction sans pourautant déboucher sur une réduction descoûts”.Voici quelques-unes de ses critiques:- L’article 2confie des compétences de maî-trise d’œuvre aux établissements publicsdans les grandes opérations d’urbanisme, cequi constitue une concurrence déloyaleavecles entreprises privées de maîtrise d’œuvre.- L’article 18qui entend favoriser l’indus-trialisation “instaure en fait le développe-ment de constructions modulaires préfabri-quées”. L’UNSFA en déduit “est-ce à direque nous voulons deslogements en contai-ners ou des écoles en préfabriqués?- L’article 20prolonge la dérogation accor-dée aux bailleurs sociaux pour recourir auxmarchés de conception-réalisationpour laconstruction de logements sociaux. L’UNS-FA conteste l’idée que ce procédé soitmoins coûteux qu’une mission de base demaîtrise d’œuvre avec des travaux en lotsséparés.- L’article 28-1élargit la compétence desOPH pour les autoriser à créer des filiales.L’UNSFA estime que les activités autoriséesne relèvent pas du service public d’intérêtgénéral et vont être en concurrence directeavec les prestataires de droit privé.- L’article 28-5supprime la loi MOP pourles bailleurs sociaux. L’UNSFA invite lesbailleurs à réaliser qu’ils vont se trouverdirectement face aux entreprises sans l’in-termédiaire du maître d’œuvre, dont lamission est de les défendre.- L’article 28-VIsupprimel’obligation deconcourspour les bailleurs sociaux alorsque cette procédure présente des atouts,comme le fait d’associer les élus au choix,ce qui facilite l’obtention du permis deconstruire.L’UNSFA déplore l’absence de concertationet estime faire les frais de la baisse des APL.(Communiqué du 7mars2018).331-22 du code forestier) pour favoriser leregroupement des parcelles. La communedoit posséder une parcelle contiguë de laparcelle cédée (qui doit avoir moins de 4ha).Le droit s'applique si la parcelle est classéeau cadastre comme bois et forêts, ce qui estun critère pertinent pour éviter que la classi-fication ne dépende du seul jugement de lapersonne du vendeur. Le défaut de respectde l'obligation de notification à la communedu projet de vente peut être sanctionné parla nullité de la vente. (Rép. Alain Joyandet, JOSénat Q, 1ermars 2018, n°2902).
12mars 20186JURIShebdoimmobilierllLOYERSETAPLRenforcement du volet foncierdes PLHUn décret du 27février 2018, texte d'ap-plication de la loi du 27janvier 2017, com-porte plusieurs séries de mesures visant àconsolider le volet foncier du programmelocal de l'habitat (PLH), de l'observation,au diagnostic et aux programmes d'action.Les articles modifiés du CCH précisent lesexigences de ce volet.- L'article R 302-1, qui fixe l'objet du PLH,comporte désormais une référence aux"marchés locaux du foncier".- Le diagnosticdu PLH est étendu à "l'ana-lyse des marchés fonciers, de l'offre fonciè-re publique et privée, incluant un recense-ment des terrains bâtis ou non, suscep-tibles, au vu de leur disponibilité et utilisa-tion potentielles, d'accueillir des loge-ments" (art. R 301-1-1).- L'évaluation des résultats des politiquesest également étendue à l'aspect foncier.Le document d'orientation du PLH (art. R302-1-2) est étendu aux axes d'une straté-gie foncière en faveur du développementde l'offre de logement dans le respect desobjectifs de lutte contre l'étalementurbain définis par le SCOT (art. R 301-1-2).- Quant au programme d'action (art. R302-1-3), il vise aussi désormais l'aspectfoncier.A noter que le programme, qui fixe "lesobjectifs quantifiés et la localisation del'offre nouvelle de logement" est plus pré-cis car il s'applique désormais par type delogements à réaliser, notamment pourceux destinés aux personnes ayant des dif-ficultés à se loger.- Le dispositif d'observation de l'habitat(art. R 302-1-4) s'étend à l'analyse del’offre foncière et des marchés fonciers.Son objectif est précisé: il s'agit “d’appré-hender les perspectives d'utilisation desterrains et immeubles susceptibles d'ac-cueillir des logements, ainsi que les méca-nismes de fixation des prix".- Si le PLU tient lieu de PLH, il comporteaussi une référence au foncier (art. R15154 modifié du code de l'urbanisme).- Lacompétence du comité régional de l'ha-bitat est également étendue au foncier (art.R 362-1 et 2 du CCH). Son avis est requisavant toute création ou extension des EPFlocaux ou d’État, ou des EPFA. Le bilan deces établissements leur est transmis.(Décret n°2018-142 du 27février 2018 por-tant diverses dispositions relatives aux voletsfonciers des PLH et aux comités régionaux etconseils départementaux de l'habitat et del'hébergement, J.O. du 1ermars, 18).URBANISMEZone IZone IIZone IIIBénéficiaire isolé31,8327,7426Couple sans person-ne à charge38,3933,9531,52Bénéficiaire isolé oucouple ayant unepersonne à charge43,3838,235,34Par personne à char-ge supplémentaire6,295,565,06Montant de la RLSMontant mensuel en Plafond de ressources ouvrantdroit à la RLSMontant mensuel en Pour les colocataires, la RLS est fixée à 75%des montants mentionnés ci-dessus.Zone IZone IIZone IIIBénéficiaire isolé906846820Couple sans person-ne à charge10911032998Bénéficiaire isolé oucouple ayant une per-sonne à charge1389131612762 personnes à charge1653156715213 personnes à charge2023192418584 personnes à charge2334222121485 personnes à charge2598247223876 personnes à charge287627372645Par personne à char-ge supplémentaire280263245REGLEMENTATIONRéduction de loyer de solidarité et APLRéduction de loyer de solidaritéet baisse de l’APLL'article 126 de la loi de finances pour2018 a prévu la mise en place d'une réduc-tion de loyer de solidarité (RLS). Un décretdu 27février en tire les conséquences dansle calcul de l'APL. La réduction d'APL estfixée à 98% du montant de la RLS(arr. R351-17-2 modifié du CCH).Ce texte entre en vigueur le 1ermars 2018.(Décret n°2018-136 du 27février 2018 relatifà la baisse de l'APL dans le cadre du disposi-tif de réduction de loyer de solidarité, J.O.du 28février, n°11).Montant de la RLSL'octroi de la réduction de loyer de solida-rité est subordonné au respect de condi-tions de ressources. Les plafonds de res-sources sont fixés par arrêté du 27février.Ces montants sont fixés dans la limite d'unplafond légal qui résulte de la loi definances (art. L 442-2-1 du CCH).Par exemple, le plafond légal de res-sources mensuel pour un bénéficiaire isoléen zone I est de 1294. Le montant rete-nu par l'arrêté pour 2018 est de 906. Le texte fixe aussi le montant de la RLS.Comme pour les ressources, le montant deRLS est fixé dans la limite d'un plafond qui adéjà été fixé par la loi de finances pour2018. Par exemple; l'arrêté fixe pour 2018 lemontant de la RLS en zone I pour un béné-ficiaire isolé à 31,83, soit nettement endessous du plafond légal qui est de 50.Voir tableaux ci-dessous.(Arrêté du 27février 2018 relatif à la réductionde loyer de solidarité, J.O. du 28 fév. n°14).Suppression du seuil de verse-ment de l'APL locativeUn 3e arrêté du 27février modifie les dis-positions relatives au calcul de l'APL pourtenir compte de la création du RLS (art. 2septies nouveau de l'arrêté du 3juillet1978). Le montant de l'APL est réduit de98% du montant de la RLS (cf. supra).Par ailleurs, il supprime le seuil de verse-ment de l'APL pour les locataires, qui étaitde 10euros par mois (art. 11 modifié del'arrêté de 1978). En revanche, ce seuil de versement estmaintenu pour l'APL accession (art. 10quater nouveau de l'arrêté de 1978).(Arrêté du 27février 2018 relatif à la prise encompte de la RLS dans le calcul de l'APL, J.O.du 28 fév. n°15).Maintien de l'APL accession àtitre dérogatoireLa loi de finances pour 2018 a supprimél'APL pour l'accession à la propriété àcompter du 1erjanvier 2018.Toutefois, l'APL est maintenue à titre tran-sitoire pendant deux ans pour les loge-ments anciens, dans les communes necomportant pas de déséquilibre importantentre l'offre et la demande. Cet arrêté enprécise la définition: il s'agit des com-munes de la zone III.(Arrêté du 27février 2018 relatif au maintiendérogatoire de l'APL destinée à l'accession à lapropriété pour les logements anciens et danscertaines communes, J.O. du 28 fév. n°13).BibliographieAménagement commercial et aménage-ment cinématographique”.Cet ouvrage pratique dédiéaux professionnels vientd’être publié. Il est rédigépar le cabinet Létang Avo-cats; Stéphanie Encinas,Gwenaël Le Fouler et Anto-ny Dutoit (associés). Editeur: LexisNexis.
12mars 20187JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDACabinets ministérielsNumérique: Yolaine Proult est nomméeconseillère innovation publique et inclu-sion numérique au cabinet de MounirMahjoubi. (Arrêté du 1ermars 2018, J.O. du 2mars, 25).Économie et finances: Sarah Finkelsteinest nommée conseillère politiques secto-rielles, budgétaire et action publique 2022au cabinet de la secrétaire d’État, DelphineGény-Stephann. (Arrêté du 27février 2018,J.O. du 28février, n°92).Administration centralePrévention des risques: Marc Mortureuxcesse ses fonctions de directeur général dela prévention des risques. (Décret du28février 2018, J.O. du 1ermars, n°64).Affaires régionalesÉdith Chatelais est nommée secrétairegénérale pour les affaires régionales de larégion Centre-Val de Loire. (Arrêté du27février 2018, J.O. du 1ermars, n°59).Organismes publicsCité de l'architecture et du patrimoine:Marie-Christine Labourdetteest nomméeprésidente. (Décret du 28février 2018, J.O.du 1ermars, n°76).Agence publique pour l'immobilier de lajustice: Régis Vanhasbrouck, premier prési-dent de la Cour d'appel de Lyon, est nom- administrateur. (Arrêté du21février2018, J.O. du 28février, n°89).Sécurité des installations de gazUn arrêté du 23février2018 fixe les règlestechniques et de sécurité applicables auxinstallations de gaz combustible inté-rieures aux bâtiments d'habitation indivi-duelle ou collective ou de leurs dépen-dances ou à l'extérieur et à proximité deceux-ci, jusqu'aux appareils d'utilisation dugaz. (Arrêté du 23février2018 relatif aux règlestechniques et de sécurité applicables aux instal-lations de gaz combustible des bâtiments d'ha-bitation individuelle ou collective, y compris lesparties communes, J.O. du 4 mars, 3).Tarif des professions réglemen-téesUne série d’arrêtés du 27février 2018 ontété publiés au J.O. du 28février pour fixerle tarif des professions réglementées. Ilsconcernent tous la période du 1ermars2018 au 29février2020.- Pour les huissiers, l’arrêté (texte n°31),renvoie aux tarifs actuellement appli-cables, fixés par renvoi de l'article A444-10du code de commerce.- Pour les administrateurs judiciaires, com-missaires à l'exécution du plan, manda-taires judiciaires et liquidateurs (n° 32), onnotera que ces honoraires sont en baisse.À titre d'exemple l'émolument d'assistancedu débiteur, fixé en proportion du chiffred'affaires du débiteur est fixé pour la 1etranche (jusqu'à 150000 de CA) à1,805% au lieu de 1,9% (art. A 663-5modifié du code de commerce).- Pour les notaires, le tarif ne comporte pasde modification (n°33).- Il en est de même pour les commissaires-priseurs judiciaires(n°34) et les greffiersdes tribunaux de commerce(n°35).Évaluation environnementaleUne loi du 2mars2018 ratifie deux ordon-nances du 3août2016:- l’une relative à la modification des règlesapplicables à l'évaluation environnemen-tale des projets, plans et programmes(n°2016-1058);- l’autre portant réforme des procéduresdestinées à assurer l'information et la par-ticipation du publicà l'élaboration de cer-taines décisions susceptibles d'avoir uneincidence sur l'environnement (n°2016-1060).La loi comporte d'autres mesures etnotamment:- Elle introduit le principe "éviter, réduire,compenser" dans divers articles (art. L 122-1-1 par exemple).- Elle vise à mieux assurer l'information dupublic en amont des procéduresdeconcertation.Ainsi, le texte précise l'objet de la concer-tation préalable (art. L 121-8 complété ducode de l'environnement). Il indique queles projets et documents d'urbanisme sou-mis à concertation obligatoire (art. L 103-2du code de l'urbanisme) ne peuvent pasfaire l'objet d'une concertation préalable(art. L 121-15-1 modifié du code de l'env.).Ainsi, la Commission nationale du débatpublic (CNDP) peut désigner un garantchargé de veiller à la bonne information età la participation du public jusqu'à l'ouver-ture de l'enquête publique (art. L 121-16-2du code de l'environnement).Le droit d'initiative du publicpour deman-der une concertation préalable (art. L 121-17-1) est prévu pour les projets d'une cer-taine ampleur, à partir d'un seuil fixé pardécret en Conseil d’État. Le nouveau textefixe un seuil maximum à 5millions d'euros.Par ailleurs, le droit d'initiative devait êtreexercé au plus tard dans les deux mois dela publication de la déclaration d'intentiondu projet (art. L 121-19 III). Ce délai estporté à 4 mois.(Loi n°2018-148 du 2mars2018 ratifiant lesordonnances n°2016-1058 et n°2016-1060du 3août2016, J.O. du 3mars, n°1).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi716UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE27 mars 2018(8h30 à Paris)Petit-déjeuner de l’ADI sur lethème blockchain, l’immobilierest-il concerné?28 et 29 septembre 2018(Dijon). Congrès de l’UNPI.AU FIL DU J.O.
12mars 20188JURIShebdoimmobilierllCLAMEURL’activité du marché locatif privé, présentéece 6mars par Michel Mouillart, professeur àl’université Paris Ouest; pour l’observatoireClameur, est en recul; la mobilité résidentiel-le des locataires qui était de 29,9% en 2016,est tombée à 28,3% en 2017. Le recul d’ac-tivité, qui est de -7,8% en deux ans crée“un choc d’offre”, mais à l’envers. Ce repliest observé dans toutes les régions et plusparticulièrement en Champagne-Ardenne(de 37,9% à 30,3% en deux ans) à l’excep-tion du Nord Pas-de-Calais la mobilité eststable (34,0 %).Les loyers sont en recul de -0,1% en 2017pour l’ensemble du marché. Seuls les studioséchappent à la baisse, enregistrant une pro-gression de +0,4%. La baisse est d’autantplus vive que le logement est grand (voirtableau). Pour les 5 pièces, elle est de -1,1%.Michel Mouillart souligne que l’inflation en2017 était de 1,2%, ce qui entraîne unebaisse de pouvoir d’achat des bailleurs. Ilajoute que cela fait dix ans que les loyersaugmentent moins que l’inflation. Recul des loyers dans 49,3% desvillesLes loyers sont en repli dans 49,3% des villesde plus de 10000 habitants (ce taux était de37,1% en 2016). S’agissant des villes de plusde 150000 habitants, les loyers se replientdans 35% d’entre elles. C’est le cas auHavre(-3,8%) ou à Rennes (-3,7%).À l’inverse, dans 5 villes, les loyers progres-sent plus vite que l’inflation, c’est le casnotamment à Nice (+2,4%) et à Lyon(+2,3%).Michel Mouillart conteste l’idée que la bais-se des loyers serait un effet des mécanismesde régulation. En effet, dans les villes com-me Château Thierry ou Landerneau, situéeshors du champ de ces mesures, les loyerssont orientés à la baisse. Il ajoute que labaisse des loyers et d’autant plus forte quela demande est déprimée. Les contraintespensant sur le pouvoir d’achat et la stagna-tion des allocations logement provoquentune baisse des loyers. La paupérisation desoccupants du parc locatif privé est compa-rable à celle des occupants du parc public.Baisse des loyers de relocationLes loyers de relocation s’établissent à -0,7%en 2017. Il en résulte une baisse de loyer àl’occasion d’un changement de locataires. Labaisse est surtout sensible lorsque le bailleurne fait pas de travaux.Dans ce contexte, l’effort d’amélioration deslogements est en recul: il s’établit à unniveau jamais observé de puis 20 ans. MichelMouillart constate que seuls 14,3% deslogements sont rénovés lors de la relocation.En rapprochant ce chiffre du taux de mobili- des locataires, il en déduit que moins de4% des biens sont rénovés chaque année.Autrement dit, un logement est rénové enmoyenne tous les 25 ans, ce qui rend difficiled’imaginer que les bailleurs vont réaliser destravaux importants de rénovation énergé-tique. Michel Mouillart extrapole l’analyseen pronostiquant un retour du parc socialde fait… Une solution qui ne va pas êtreaméliorée par le projet de loi Elan et sa pers-pective d’expérimentation de l’encadrementdes loyers.Ce sombre tableau comporte toutefois unpoint positif: la baisse de la vacance locative.L’indice de vacance qui était de 124,3 en2016, est retombé à 110,8 en 2017.Tendances 2018Michel Mouillart indique qu’avec l’annonceà l’automne dernier des mesures de recen-trage du PTL et de suppression de l’APLaccession, les acquéreurs ont anticipé leurdécision de mobilité. Les locataires qui ontdécidé d’acheter à l’automne quittent leurlogement locatif en ce début 2018, ce quiaccroît la mobilité locative, dont le tauxremonte à 30,6%.Les loyers de marché reprennent un peu decouleur: ils augmentent de +0,8% sur cesLa “grande panne” du marché locatif privéLes loyers du marché locatif privé sont orientés à la baisse dans un contexted’activité réduite et de faible rénovation des logements. Michel Mouillart yvoit le risque d’une nouvelle apparition d’un parc social de fait.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTRENombre de piècesÉvolution du loyerStudio, 1 pièce+0,4 %2 pièces0,0%3 pièces-0,4%4 pièces-0,6%5 pièces et plus+1,1 %Ensemble-0,1%VillesLoyers 2017(/m2)Évolutiondu loyerNice16,4 +2,4 %Lyon13,1 +2,3 %Montpellier14,0 +2,0 %Nîmes10,6 +2,0 %Lille13,9 +1,4 %Paris25,5 +1,0 %Reims11,9 +0,5 %Nantes12,3 +0,4 %Strasbourg12,5 +0,4 %Toulouse12,1 +0,3 %Saint-Etienne7,8 +0,3 %Toulon10,8 +0,3 %Dijon11,1 +0,2 %Bordeaux13,1 -0,3 %Angers10,4 -1,2%Villeurbanne12,0 -1,8%Marseille12,1 -1,9%Grenoble11,8 -2,0%Rennes11,7 -3,7%Le Havre10,7 -3,8%Évolution du loyer en 2017(France) selon le nombre de piècesÉvolution du loyer en 2017(France) dans les grandes villesSource: Clameur mars2018deux mois (en glissement annuel), soit unniveau qui reste inférieur à celui de l’infla-tion. En effet, pour les deux premiers moisde 2018, le taux d’inflation est de 1,3% (englissement annuel).Conclusion: Michel Mouillart résume sonpropos en observant que le marché souffrede l’atonie de la demande et que le projetde loi Elan ne va pas améliorer la situation.Ce texte prévoit en effet une expérimenta-tion pendant 5 ans de l’encadrement desloyers. L’étude d’impact du projet reconnaîtqu’il n’est pas actuellement possible d’éva-luer les résultats de l’encadrement. L’encadre-ment fait place à l’expérimentation, unmoyen selon Michel Mouillart, de le générali-ser.Le président de Clameur, François Davy ajou-te que le bailleur, souvent retraité, subit ladouble hausse de la CSG: sur sa retraite etsur ses revenus fonciers. Si le marché de latransaction est actif, il concrétise pour unepart des cessions de logements par desbailleurs à des propriétaires occupants. Fran-çois Davy ajoute que l’équilibre des rapportslocatifs a été dégradé par la loi Alur et quela loi Elan ne va pas améliorer la situationpuisqu’elle ne prévoit que… de créer uneamende pour les bailleurs qui ne respectentpas l’encadrement…