mercredi 30 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 766 du 3 juin 2019

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Au sommaire :


– 2 – Législation –
La loi Pacte publiée : création d’entreprises / Droit des sûretés / Clause de garant inversée / Bail à réhabilitation / droit des sociétés SAFER et zones littorales
– 3-7 – Réglementation –
Urbanisme : Instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme / Programmation des PLH / Aménagement / Statistiques des permis de construire / Étude d’impact des opérations d’aménagement
Construction : Construire sans cheminée / Prévention des risques de mouvement de terrain / Individualisation des frais de chauffage
Habitat indigne : Lutte contre les marchands de sommeil
Locations : Occupation temporaire de locaux vacants
Copropriété : Documents de la copropriété mis en ligne / Pénalités pour retard dans la transmission de documents
Financement : Aides de l’ANAH
Logement social : Cession de logements HLM / Indicateurs d’utilité sociale des sociétés de vente d’HLM / Convention Action logement
Fiscalité : Taxe de balayage
– 8 – Jurisprudence –
Responsabilité : Action envers l’architecte
Construction: Quel contrat pour une vente en résidence hôtelière
VEFA : Retard de livraison

jugé>La vente d’un logement dans un immeubleà rénover relève du secteur protégé quandbien même il est destiné à être loué en rési-dence hôtelière (Civ. 3e, 23mai2019, p.8).>Pénalités pour retard de livraison: doublerle temps de retardde celui enregistré autitre d’une cause légitime de suspension dudélai de livraison n’est pas une clause abu-sive (Civ. 3e, 23mai2019, p.8).publié>La loi Pactea été publiée le 23mai.Notre sélection d’articles, p.2.>La durée de validité des études de sol aétéfixée à30 anspar le décret du22mai2019 consacré à la prévention desrisques de mouvement de terrain (p.5).>Un décret du 23mai donne la liste desdocuments de la copropriétéqui doivent êtremis en lignesur un espace sécurisé (p.6).>Les indicateurs permettant d’estimer leniveau d’utilité socialedes sociétés deventes d’HLM ont été publiés (p.7).>Un décret du 22mai2019 fixe les nou-velles obligations d’individualisation des fraisde chauffage. Il prévoit un principe d’obliga-tion d‘installer un compteur et à titre subsi-diaire une obligation d’installer des réparti-teurs. Des exceptions sont prévues (p.5).>Un décret du 22mai fixe les modalitésd’interdiction faites aux marchands de som-meil d‘acquérir des biens immobiliers auxenchères (p.5).chiffré>15euros par jourde retard: c’est le mon-tant de la pénalité prévue contre le syndicqui ne communique pas les documentsdemandés par le conseil syndical (p.6).La clause de garant inversée, encadréeLa législation est s’enrichie des 197 articles de la loi Pacte,publiée le 23mai (p.2), si on tient compte des 24 articles retran-chés par le Conseil constitutionnel. Arrêtons-nous sur un article,qui modifie le régime de la clause de garant des baux commer-ciaux. On sait que cette clause permet au bailleur de se retour-ner contre le locataire cédant, si le cessionnaire n’honore passon obligation de payer le loyer. La loi Pinel de 2014 en a limité ladurée (art. L 145-16-2 du code de commerce) et soumis son applica-tion à une obligation du bailleur d’informer le cédant des défautsde paiement du cessionnaire (art. L 145-16-1). La loi Pacte va plusloin et vise l’hypothèse inverse: celle le repreneur d’une activité,c’est-à-dire le cessionnaire du bail, doit assumer le passif qui n’a pasété honoré par le locataire sortant. Cette clause de garantie inver-sée est naturellement favorable au bailleur qui peut espérer limiterles conséquences financières de la faillite de son locataire en tablantsur la solvabilité de son successeur. Mais le remède peut être pireque le mal; il se peut que, refroidi par le risque de devoir assumerl’arriéré locatif, le candidat repreneur renonce à son projet de repri-se de l’activité. C’est à ce risque que le législateur entend répondre.En cas de cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidationjudiciaire, la loi nouvelle prévoit que les clauses prévoyant une soli-darité avec le cédant sont réputées non écrites. Cette règle vient enexception à la règle selon laquelle les contrats du locataire cédantqui sont transférés au cessionnaire par le plan de cession doiventêtre exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de laprocédure.Par cette mesure, le législateur entend lever un obstacle à la repri-se d’activités lorsque l’arriéré de loyer est tel qu’aucun repreneur nes’est manifesté. La mesure devrait donc favoriser les reprises d’acti-vité. Quant au bailleur, il sera donc contraint de renoncer à sa créan-ce et devra vivre d’espoir que le cessionnaire soit plus ponctuel queson prédécesseur.L’actualité réglementaire occupe une large part de ce numérotant la frénésie de production de textes a trouvé à se déployer cesderniers jours. Mais nous n’en serons pas quittes pour autant. Lesprojets fourmillent. Un exemple. Le décret et l’arrêté sur le carnetnumérique du logement sont en cours de rédaction. Ils entreraienten vigueur le 1erjanvier 2020. Le carnet serait applicable pourchaque logement et chaque partie commune d’un immeuble d’ha-bitation ou mixte. Le contenu devra être transmis à chaque pro-priétaire successif. Il sera maintenu jusqu’à la destruction du loge-ment. En cas de vente, le vendeur devra en laisser accès à l’acqué-reur au plus tard à la signature de la promesse. A suivre.BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 7663 JUIN 2019ISSN1622-141919EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Législation-La loi Pacte publiée: création d’entreprises / Droit des sûretés / Clausede garant inversée / Bail à réhabilitation / droit des sociétésSAFER et zones littorales- 3-7 -Réglementation-Urbanisme: Instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme /Programmation des PLH / Aménagement / Statistiques des permis deconstruire / Étude d’impact des opérations d’aménagementConstruction: Construire sans cheminée / Prévention des risques demouvement de terrain / Individualisation des frais de chauffageHabitat indigne: Lutte contre les marchands de sommeilLocations: Occupation temporaire de locaux vacantsCopropriété: Documents de la copropriété mis en ligne / Pénalités pourretard dans la transmission de documentsFinancement: Aides de l’ANAHLogement social: Cession de logements HLM / Indicateurs d’utilité socia-le des sociétés de vente d’HLM / Convention Action logementFiscalité: Taxe de balayage- 8 -Jurisprudence-Responsabilité: Action envers l’architecteConstruction: Quel contrat pour une vente en résidence hôtelièreVEFA: Retard de livraisonSOMMAIREEDITORIAL
3juin20192JURIShebdoimmobilierllConseil constitutionnelLe Conseil constitutionnel a censuré cer-taines dispositions de la loi Pacte.A noter que l'article 204qui excluait lessyndics de copropriétédes obligations enmatière de lutte contre le blanchiment descapitaux et le financement du terrorisme,est jugé contraire à la Constitution. Il estcensuré pour avoir été introduite en pre-mière lecture alors qu'il ne présentait pasde lien avec les dispositions du projet deloi.(Décision n°2019-781 DC du 16mai2019,J.O. du 23mai, n°4).Création d’entreprisesL'article 1erremplace le réseau des centresde formalité des entreprises (CFE) par lagénéralisation d'un dispositif de formalitéspar voie électronique. Il s'agit du réseauguichet-entreprises.fr. L'article 2programme par ordonnance lacréation d'un registre dématérialisé desentreprises. Il vise aussi à simplifier les obli-gations déclaratives des personnes imma-triculées.L'article 3réforme le régime des annonceslégales en ouvrant le processus d'habilita-tion à publier les annonces judiciaires etlégales aux services de presse en ligne.L'article 7facilite le recours le régime del'entrepreneur individuel à responsabilitélimitée. Il permet par exemple que lel'EIRL puisse débuter son activité avec unpatrimoine égal à zéro. Dans ce cas, la loinouvelle supprime l'obligation de déposerun état descriptif en début d'activité. Lecréateur peut constituer un patrimoineaffecté sur simple déclaration. Il n'est plusobligatoire de faire intervenir un expertpour affecter un bien en nature de plus de30000 (art. L 526-5-1 et L 526-8-1 ducode de commerce).L'article 11vise à simplifier les seuils d'ef-fectif des entreprises. Une série d'articles(art. 20 et suivants) concerne les commis-saires aux comptes et les experts-comp-tables. L'article 36permet aux commis-saires aux comptes de s'inscrire au tableaude l'ordre des experts-comptables.L'article 40réforme le réseau deschambres de commerce et d'industrie.L'objectif du Gouvernement est de "per-mettre aux CCI de sécuriser les conditionsdans lesquelles elles pourront développerLALOIPACTELÉGISLATIONLa loi Pacte publiéeLa loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite Pacte, aété publiée le 23mai. Le texte comporte 221 articles. Voici une sélection de dis-positions, avec un accent sur celles concernant plus spécifiquement l'immobilier.reproduction interdite sans autorisationleurs missions et d’assurer leur pleinecapacité à exercer à la fois des servicesd’intérêt général, et des activités concur-rentielles dans les mêmes conditions quepour les autres établissements publicshabilités à le faire".En conséquence, l'article 41modifie l'ar-ticle 3 de la loi Hoguetpour remplacer lesréférences à la délivrance de la carte pro-fessionnelle. Faute d'existence de CCI terri-toriale, la carte est délivrée par le prési-dent de la CCI de région.Droit des sûretésL'article 60habilite le Gouvernement àlégiférer par ordonnance pour réformer ledroit des sûretés dans un délai de deuxans. Parmi les 17 points de réforme viséspar l'habilitation (voir encadré), on noterala réforme des sûretés réelles immobi-lières.tion de la loi. Sous réserve d’interpréta-tion, Il en résulte a contrario que l'articles'applique aux baux en cours.Le rapport à l'Assemblée nationale(n°1237) soulignait que les clauses de"garantie inversée" qui imposent au ces-sionnaire du bail commercial une solidaritéavec le cédant, qui sont fréquentes dansles baux, peuvent être de nature à faireobstacle à la cession du bail. Il reprendl'exemple cité dans l'étude d'impact quimontre l’effet de la clause (encadré).Si le droit des procédures collectives réputenon écrite toute clause imposant aucédant des dispositions solidaires avec lecessionnaire (art. L. 622-15, L. 631-14 etL. 641-12 du code de commerce), ces dis-positions ne s'appliquent pas aux bauxcommerciaux. Le rapport précise que lamesure nouvelle ne s'appliquera "qu'encas de cession judiciaire organisée en plande cession, c’est-à-dire lorsque la poursuited’activité et le maintien de l’emploi consti-tuent, à côté du paiement des créanciers,les objectifs et les critères légaux de la ces-sion conformément à l’article L. 642-5 ducode de commerce."L'article L 642-7 prévoit que le tribunaldétermine les contrats nécessaires aumaintien de l'activité. Le jugement quiarrête le plan emporte cession descontrats. Ils doivent être exécutés auxconditions en vigueur au jour de l'ouvertu-re de la procédure nonobstant toute clau-se contraire. Ce principe est donc désor-mais assorti d'une exception pour la clausede garant du bail commercial.L'article 66modifie l'article 22-2 de la loidu 5juillet 1996. Il permet aux entreprisesdu BTPde déroger à certaines règles surl'information de leurs clients sur l'assuran-ce qu'ils ont souscrites. Une simple remised'attestation d'assurance sera jugée suffi-sante à la place des trois actuellement pré-vues.L'article 71concerne les plans d'épargneDroit des sûretés réformé parordonnanceExtrait des objectifs de l’habilitation:réformer le droit du cautionnement,abroger les sûretés mobilières spécialestombées en désuétude,insérer dans le code civil la possibilitéde céder une créance à titre de garantie,améliorer les règles des sûretés réellesimmobilières. Ce point comporte le rem-placement des privilèges immobiliers spé-ciaux par des hypothèques légales, l'élar-gissement des dérogations à la prohibi-tion des hypothèques de biens à venir etl'extension de maintien de la couverturehypothécaire en cas de subrogation àl'ensemble des accessoires,moderniser les règles des sûretés,moderniser les règles de conclusion parvoie électronique des actes sous seing pri- relatifs à des sûretés réelles ou person-nelles.Clause de garant inversée: lecas exemplaireExemple cité dans l’étude d’impact duprojet de loi, motivant la réforme restrei-gnant le régime de la clause de garantdes baux commerciaux:Un débiteur, preneur à bail de locaux ilexploitait un bar devait 600000 d'arrié-rés de loyer. En raison de la clause degarantie, il a été impossible de trouver unrepreneur qui accepte de régler les arrié-rés de loyer. L'entreprise s'est trouvée enliquidation judiciaire, sans reprise du bailavec perte de 6 emplois.Clause de garant inversée desbaux commerciauxL'article 64concerne les baux commer-ciaux: il complète l'article L 642-7 du codede commerce par cette mention "Pardérogation, toute clause imposant au ces-sionnaire d'un bail des dispositions soli-daires avec le cédant est réputée non écri-te". La mesure n'est pas applicable auxprocédures en cours au jour de publica-
retraite.Les articles 107et suivants réforme la gou-vernance de la Caisse des dépôts et consi-gnations.Assouplissement du bail à réha-bilitationL'article 128vise à faciliter la conclusion debaux à réhabilitation. Il s'agit de mobiliserdes logements vacants nécessitant depetits travaux que le propriétaire ne veutpas réaliser lui-même. Le preneur s'engageà réaliser les travaux d'amélioration et àlouer le logement pendant la durée dubail. Le droit actuel impose une durée de12 ans. Le nouvel article autorise de rédui-re à 6 ans la dure minimale du bail, pourla région PACA, lorsque les logementssont vacants depuis plus d'un an. Selon lerapport à l'Assemblée, cette modificationva permettre de faciliter des opérationsplus légères de rénovation (art. L 252-1modifié du CCH).Les articles 130et suivants organisent letransfert au secteur privé d'Aéroports deParis. Parmi les articles concernant Engie,l'article 143étend les certificats d’écono-mies d’énergie aux installations classéespour la protection de l’environnementsoumises aux systèmes d’échange de quo-tas d’émissions de gaz à effet de serre.Le livret A plus écologiqueL'article 145renforce le fléchage du livretA vers le financement de la transitionénergétique. L'article L 221-5 du codemonétaire et financier prévoit que lesencours du livret A non centralisées à laCDC sont employés au financement dePME et au financement des travaux d’éco-nomie d’énergie dans les bâtimentsanciens. Le nouveau texte remplace cetteréférence par celle de "projet contribuantà la transition énergétique ou à la réduc-tion de l’empreinte climatique".Le droit des sociétés s’adapte àla RSEL'article 169est un article de principe dudroit des sociétés; il complète l'article 1883du code civil sur l'objet des sociétés pourindiquer que "La société est gérée dansson intérêt social, en prenant en considé-ration les enjeux sociaux et environne-mentaux de son activité." La loi s’adapteainsi aux principes de la responsabilitésociale et environnementale.Par ailleurs, l'article 1835 du code civil estcomplété pour préciser que "Les statutspeuvent préciser la raison d’être dont lasociété entend se doter dans la réalisation3juin20193URBANISMEJURIShebdoimmobilierllUrbanismeSAFER et zones littoralesLa loi du 20mai 2019 élargit le droit depréemption des SAFER dans les communeslittorales.Ce droit de préemption peut être exercépour les aliénations à titre onéreux debâtiments situés dans les zones agricoles:- qui ont été utilisés pour l'exploitation decultures marines exigeant la proximitéimmédiate de l'eau au cours des 20 der-nières années précédant l'aliénation, pouraffecter ces bâtiments à l'exploitation decultures marines,- qui ont été utilisés pour l'exercice d'uneactivité agricole au cours des vingt annéesqui ont précédé l'aliénation, pour rendreà ces bâtiments un usage agricole. Le droit de préemption ne s'applique pasdans ces cas si les bâtiments ont changéde destination, de façon régulière (art. L143-1 modifié du code rural).Les exploitations de marais salants sontréputées agricoles (art. 4).(Loi n°2019-469 du 20mai 2019 pour la pro-tection foncière des activités agricoles et descultures marines en zone littorale, J.O. du21mai, n°1).Aménagements autorisés enzones littoralesLa loi Élan (art. 45) a modifié l'article L121-24 du code de l'urbanisme concernantles aménagements autorisés dans lesespaces remarquables du littoral.Un décret du 21mai en tire les consé-quences en complétant l'article R 121-5. Ilautorise l'installation:- d'équipements légers et démontablesnécessaires à la préservation et à la restau-ration de ces espaces,- de canalisations nécessaires aux servicespublics ou aux activités économiques(enfouies) avec emprise au sol des aména-gements limitée à 5m2,LÉGISLATIONde son activité". Cette notion nouvelle de"raison d'être" permet à une entreprisede se doter de mission plus large que laseule recherche de profit.L'article 206ratifie une longue liste d'or-donnancesprincipalement en matièrefinancière mais aussi par exemple l'ordon-nance n°2015-1324 du 22octobre2015relative aux plans de prévention desrisques technologiques.(Loi n°2019-486 du 22mai 2019, J.O. du23mai2019, n°2).- d'équipements d'intérêt général néces-saires à la sécurité des populations et à lapréservation des espaces et milieux.(Décret n°2019-482 du 21mai 2019 relatifaux aménagements légers autorisés dans lesespaces remarquables ou caractéristiques dulittoral et des milieux nécessaires au maintiendes équilibres biologiques, J.O. du 22mai2109, n°28).Instruction des demandes d’au-torisation d’urbanismeLes communes et EPCI peuvent confier àdes prestataires privés l'instruction desdemandes d'autorisation d'urbanisme(sous conditions fixées à l'art. L 423-1 ducode de l'urbanisme, issu de l'article 62 dela loi Élan).En conséquence, l'article R 423-15 du codede l'urbanisme, qui donne la liste des per-sonnes pouvant être chargées de l'instruc-tion, est complété par la mention d'unprestataire privé.(Décret n°2019-505 du 23mai 2019 relatif àl'instruction par des prestataires privés desdemandes d'autorisation d'urbanisme, J.O.du 24mai, n°31).Programmation des PLHLes programmes locaux de l'habitat cou-vrant des communes visées par la taxe surles logements vacants doivent préciserl'offre delogements intermédiairesà réali-ser.Un décret du 21mai fixe la liste de cescommunes.Il s'agit de communes de plus de 10000habitants situées dans les zones A et A bis.La liste comporte 323 communes.(Décret n°2019-483 du 21mai 2019 fixant laliste des communes sur lesquelles le pro-gramme local de l'habitat précise l'offre delogements intermédiaires, J.O. du 22mai,n°28).AménagementTexte d'application de la loi Élan (art. 9 et57), un décret du 21mai modifie le codede l’urbanisme sur plusieurs points.Création de ZACL'article R 151-2-1 nouveau du code del'urbanisme prévoit que l'approbation duPLU vaut acte de création de ZAC si le rap-port de présentation décrit l'existant etson environnement, énonce les raisonspour lesquelles la création de la zone a étéretenue. En conséquence, la procédured'évaluation environnementale communepeut être mise en œuvre (art. R 151-3modifié).
Contenu du dossier de création de ZACL'approbation du PLU peut valoir acte decréation de ZAC (art. L 151-7-2). Le nouvelarticle R 151-8-1 fixe le contenu minimumdes orientations d'aménagement et deprogrammation applicables à la ZAC, quidoivent être élaborées.Demandes d'autorisation d'urbanismeL'article 5 du décret prévoit des modalitésde publicité du cahier des charges des ces-sions de terrains dans une ZAC. Il modifiele contenu de la demande de permis deconstruire lorsqu'elle concerne un terrainsitué en ZAC. L'exigence de production desextraits de cahier de charges de cession deterrain en ZAC est limitée aux seulscontrats préalablement approuvés etpubliés (art. R431-23 modifié).Délai d'instructionL'article R 423-41 est modifié pour préciserque si l'autorité administrative demandeune pièce complémentairepour l'instruc-tion du dossier mais que la pièce n'est pasprévue par le code de l'urbanisme, celan'interrompt pas le délai d'instruction de lademande (art. 6).(Décret n°2019-481 du 21mai 2019, J.O. du22mai, n°27).Statistiques des permis deconstruireUn décret du 20mai modifie les modalitésde transmission des informations sur lesautorisations d'occuper le sol, en applica-tion de l'article 62 de la loi Élan (art. R 423-75 et suivants du code de l'urbanisme).Les autorités délivrant les autorisationsd'occuper le sol doivent transmettre lesinformations sur les dossiers de demandede permis et de déclarations préalable,tous les mois avant le 15 de chaque mois.La transmission comporte une série dedonnées (tableau) et vise à notammentpermettre le traitement des taxes d’urba-nisme. Les destinataires seront précisés pararrêté.La transmission s'effectue en principe parun téléservice ou une application en ligne.Par ailleurs, l'article R 431-34 modifié com-porte la liste des informations à fournirdans le dossier de permis de construire, envue d'informations statistiques (tableau).Statistiques des PC(Décret n°2019-472 du 20mai 2019 relatif àla collecte et la transmission d'informationset de documents relatifs aux déclarations etautorisations d'occupation des sols, J.O. du21mai, n°19).Étude d'impact des opérationsd'aménagementToute opération d'aménagement faisantl'objet d'une évaluation environnementaledoit faire l'objet d'une étude de faisabilitésur le potentiel de développement enénergies renouvelables et de récupération(art. L 300-1 du code de l'urbanisme modi-fié par la loi Élan).Un décret du 21mai modifie donc l'articleR 122-5 du code de l'environnement pourpréciser que l'étude d'impact comprend lesconclusions de cette étude et une descrip-tion de la façon dont il en est tenu compte.Il entre en vigueur pour les opérationsd'aménagement pour lesquelles la premiè-re demande d'autorisation intervient àcompter du 1eroctobre 2019. Le décrets'applique également, pour une ZAC pourlaquelle la participation du public estouverte à compter du 1eroctobre 2019.(Décret n°2019-474 du 21mai 2019 pris enapplication du dernier alinéa de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, J.O. du 22mai,n°2).ConstructionConstruire sans cheminéeUn décret du 21mai supprime l'obligationd'installation d'un conduit de fumée dansles maisons individuelles neuves chaufféesà l'électricité. Toutefois il maintient une obligation deréservation afin de pouvoir installer un telconduit postérieurement à la construction.(Décret n°2019-494 du 21mai 2019 modi-fiant le décret n°2000-1153 du 29novembre2000 relatif aux caractéristiques thermiquesdes constructions et pris pour l'application dela loi n°96-1236 du 30décembre 1996 surl'air, J.O. du 23mai, n°44).Prévention des risques de mou-vement de terrainLa loi Élan (art. 68) a prévu des mesuresrelatives au risque de mouvement de ter-rain lié à la sécheresse et à la réhydratationdes sols argileux (art. L 112-20 et suivantsdu CCH). Un décret du 22mai en précise les modali-tés. Les mesures s'appliquent dans deszones fixées par arrêté. L'article R 112-5précise les critères à retenir pour fixer lacarte des zones exposées.Elle donnera lieu à un zonageen 4 zonesd'exposition:forte(matériau très sensible au phéno-mène),moyenne(matériau moyennement sen-sible au phénomène),faible(matériau peu ou pas sensible auphénomène),résiduelle(terrain argileux non identi-fié).L'article L 112-21 impose au vendeur d'unterrain non bâti constructible de fournir àson acheteur une étude géotechniquepréalable. Ce décret en fixe le contenu (art. R 112-6et suivants). Elle procède à "une premièreidentification des risques géotechniquesd'un site et à la définition des principesgénéraux de construction permettant deprévenir le risque de mouvement de ter-rain différentiel consécutif à la sécheresseet à la réhydratation des sols" préciserpar arrêté).La durée de validitéde cette étude est de30 anssi aucun remaniement du sol n'esteffectué.S'agissant de la construction d'immeublesd'habitation ou mixtes ne comportant pasplus de deux logements, le maître d'ouvra-ge doit fournir une étude géotechniquepréalable ou une étude géotechnique pre-nant en compte l'implantation et les carac-téristiques du bâtiment (art. L 112-22). Ledécret précise que cette étude a pourobjet de fixer "les prescriptions construc-tives adaptées à la nature du sol et au pro-jet de construction, afin de prévenir lerisque de mouvement de terrain différen-tiel consécutif à la sécheresse et à la réhy-dratation des sols", sur la base d'une iden-3juin20194URBANISME- CONSTRUCTIONJURIShebdoimmobilierllREGLEMENTATIONart. R431-34Informations du dossier de PCfournies à des fins statistiquesaNombre de logements créés ou démolis,répartis en fonction du nombre depièces, du type de financement et deleur caractère individuel ou collectifbMode d'utilisation principale envisagéepour les logements crééscNombre de niveaux du bâtiment le plusélevé, au-dessous et au-dessus du soldType d'annexeeType de travaux si le projet porte surune construction existantefCatégorie de résidence prévue etnombre de chambresgDestination et sous-destination en cas deréalisation au bénéfice d'un servicepublic ou d'intérêt collectifart. R423-76Données transmises pour le traitementdes taxes d’urbanisme1Les données des formulaires des péti-tionnaires2Les décisions prises par l'administrationet les décisions judiciaires ultérieures3Les déclarations d'ouverture de chantier4Les déclarations attestant l'achèvementet la conformité des travaux
tification des risques géotechniques. Unarrêté doit en préciser le contenu.Cette étude n'est valable que pour le pro-jet en vue duquel elle est réalisée.Certains contrats ne sont pas soumis auxobligations ci-dessus en raison de la natureou de l'ampleur limitée du projet (art. L112-25 in fine). L'article R 112-9 préciseleur nature:- travaux n'affectant pas les fondations oula structure du bâtiment, l'écoulement deseaux ou les échanges thermiques entre lesol et le sous-sol du bâtiment,- extensions, y compris vérandas etgarages, si le projet est inférieur à 20m2etque la nouvelle construction est désolidari-sée de l'existant.Ce décret entre en vigueur à compter du1erjanvier 2020.(Décret n°2019-495 du 22mai 2019 relatif àla prévention des risques de mouvement deterrain différentiel consécutif à la sécheresseet à la réhydratation des sols argileux, J.O.du 23mai, n°45).Individualisation des frais dechauffageUn décret du 22mai fixe de nouvellesrègles de répartition des frais de chauffa-ge dans les immeubles collectifs d'habita-tion.En principe, les immeubles d'habitation(ou mixtes) ayant un chauffage collectifdoivent comporter des systèmes de comp-tage de la chaleur utilisée pour individuali-ser les frais de chauffage.Obligation d'individualisationL'article R 214-7 modifié du CCH fixe leprincipe d'obligation d'installer un comp-teur individuel d'énergie thermique pourindividualiser les frais de chauffage.Des exceptions sont prévues (encadré).3juin20195HABITATINDIGNE- LOCATIONSJURIShebdoimmobilierllREGLEMENTATIONExceptions à l’obligation d’indivi-dualisation des frais de chauffagelogements foyers,immeubles il est techniquementimpossibled'installer des compteurs,immeubles la valeur de consomma-tion de chauffage est inférieure à un seuilà fixer par arrêté,immeubles le propriétaire ou le syn-dic justifie que l'individualisation est techni-quement impossible ou entraîne des coûtsexcessifs en regard des économies pouvantêtre réalisées. La note explicative est jointeau carnet numérique du logement.L'article fixe ensuite une obligation subsi-diaire, si l'installation des compteurs estimpossible ou trop coûteuse. Il faut alorsinstaller des "répartiteurs de frais dechauffage" pour mesurer la consomma-tion de chaleur à chaque radiateur.Cette obligation subsidiaire cède en casd'impossibilité technique, si la consomma-tion en chauffage est inférieure à un seuilà fixer par arrêté ou enfin, si le propriétai-re ou le syndic établit par une note quel'installation est techniquement impossibleou trop coûteuse en regard des économiesattendues. La note est jointe au carnetnumérique.L'obligation est étendue aux centrales defroid(art. 4 du décret, art. R 214-8 duCCH). Toutefois, la mesure ne s'appliquepas aux logements foyers, ni auximmeubles il est techniquement impos-sible de mesurer le froid par local ni auximmeubles dont les valeurs de consomma-tion sont inférieures à un seuil fixé pararrêté ni enfin aux immeubles le coûtd'installation engendre un coût excessifpar rapport aux économies pouvant êtreréalisées. Ce coût doit être évalué par lesyndic par une note jointe au carnetnumérique du logement.L'article 5fixe le calendrierd'installation- Consommation de chauffage120kWh/m2: équipements sans délai.- consommation en chauffage >aux seuilsde l'article R 241-7: mise en service au25octobre 2020- équipements des compteurs de froid:mise en service au 25octobre 2020.Les équipements doivent pouvoir être rele-vés sans accès aux parties communes et lesrelevés doivent être lus par télé-relève àcompter du 1erjanvier 2027 et dès leur ins-tallation pour ceux mis en place à compterdu 25octobre2020 (art. 6).Les frais de production d'eau chaude sontrépartis proportionnellement à la mesuredes compteurs d'eau chaude (art. 10, art.R241-16). S'il n'est pas possible deconnaître la part des frais correspondant àl'énergie, cette part est estimée forfaitaire-ment aux deux tiers au moins du prix totalde l'eau chaude.(Décret n°2019-496 du 22mai 2019 relatif àla détermination individuelle de la quantitéde chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaireconsommée et à la répartition des frais dechauffage, de refroidissement et d'eau chau-de sanitaire, dans les immeubles collectifs àusage d'habitation ou à usage d'habitationet professionnel, J.O. du 23mai, n°46).Habitat indigneLutte contre les marchands desommeilLa loi Élan, pour renforcer la lutte contreles marchands de sommeil, a interdit auxpersonnes condamnées à une peine leurinterdisant d'acquérir un bien immobilier,de se porter enchérisseurs devant le jugede l'exécution, lors d'une saisie immobiliè-re (art. 191 de la loi Élan, art. L 322-7-1 ducode des procédures civiles d'exécution).Un décret du 22mai en précise les modali-tés.L'avocat qui porte l'enchère doit se faireremettre par son mandant une attestationsur l'honneur indiquant s'il a fait l'objet ounon d'une condamnation d'une peinementionnée à l'article L 322-7-1 et, s'ils'agit d'une personne physique, si le bienest destiné à son occupation personnelle.(art. R 322-41-1 du CPCE). Le même articleprécise le contenu de l'attestation.L'avocat dernier enchérisseur remet augreffe l'identité de son mandant et l'attes-tation.Si l'enchérisseur déclaré adjudicataire a faitl'objet d'une telle condamnation, le greffeen réfère au juge qui prononce d'office lanullité de l'adjudication et qui fixe unenouvelle audience de vente.(Décret n°2019-488 du 22mai 2019 relatifaux personnes condamnées à une peine leurinterdisant de se porter enchérisseur, J.O. du23mai, n°8).LocationsOccupation temporaire delocaux vacantsLa loi Élan (art. 29) prévoit une expérimen-tation pour 5 ans pour organiser l'occupa-tion temporaire de locaux vacants. Elle estprécisée par un décret du 22mai.L'occupation suppose l'intervention d'unintermédiaire agréé par l’État. L'intermé-diaire doit prouver sa capacité à organiserl'occupation et à s'engager en faveur depersonnes en difficulté.L'agrément doit être demandé par l'orga-nisme au préfet du département estDossier de demande d’agré-ment d’un organisme pour l’occu-pation temporaire de locauxvacants attestation de compétence,engagement quantifié quant à l'occu-pation des locaux par les personnes endifficulté,engagement à confier au service inté-gré d'accueil et d'orientation l'orienta-tion, vers les locaux de l'opération, despersonnes en situation de détresse,la description des modalités d'accom-pagnement social des personnes.
prévue l'occupation. La demande compor-te les éléments suivants (encadré page pré-cédente).L'organisme doit informer le préfet et lemaire de la mise en œuvre d'opérationd'occupation temporaire. Le silence del'administration pendant 4 mois sur unedemande d'agrément vaut rejet.Chaque année l'organisme doit informer lepréfet de l'activité: nombre de places pro-posées, caractéristiques des résidents, etc.L'article 2donne les caractéristiques de laconvention conclue entre le propriétairedes locaux et l'organisme agréé. Leslocaux ne doivent présenter aucun risquemanifeste pour la sécurité et la santé desrésidents, ni porter atteinte à leur dignitéet au droit à la vie privée. Plusieurs dia-gnostics sont annexés (électrique, gaz,amiante, plomb et ascenseur).L'article 3vise le contrat de résidence tem-poraire conclu entre l'organisme et le rési-dent. Il comporte notamment le montantde la redevance, le dépôt de garantie (limi- à un mois de redevance) et la causeobjective de nature à résilier le contrat.La durée du contrat est au moins de 2mois, renouvelable par tacite reconductiondans la limite de 18 mois. Le congé doitêtre donné avec un délai d’au moins unmois avant l'échéance (art. 4).Le montant de la redevance est plafonné à200 par mois ou 75 pour les personnesen situation de détresse (montants chargescomprises). (art. 5).Le résident doit respecter une série d'obli-gations (art. 6), en particulier laisser s'exé-cuter les travaux d'amélioration et ceuxnécessaires au maintien en état et à l'en-tretien de locaux et les laisser visiter pourles travaux.L'organisme doit respecter les obligationsfixées à l'article 7notamment remettre unlocal en bon état d'usage sans risque pourla sécurité ou la santé de l’occupant, luigarantir une domiciliation dans les locauxloués.L'organisme peut donner congé lorsquesurvient une cause objective de résiliationprévue au contrat avec un mois de préavis(art. 8). Le résident peut donner congé àtout moment avec un préavis de 15 jours(art. 9).Enfin, l'article 10précise que l'occupationtemporaire ne constitue pas un change-ment de destination.(Décret n°2019-497 du 22mai 2019 relatif àl'occupation par des résidents temporaires delocaux vacants en vue de leur protection etpréservation en application de l'article 29 dela loi n°2018-1021 du 23novembre 2018,J.O. du 23mai, n°47).CopropriétéDocuments de la copropriétémis en ligneUn décret du 23mai fixe la liste des docu-ments qui doivent mis en ligne sur le sitesécurisé de la copropriété (entrée envigueur le 1erjuillet 2020).Trois types de diffusion: pour tous lescopropriétaires, pour le lot d’un coproprié-taire et pour les membres du conseil syndi-cal (cf. tableau).(Décret n°2019-502 du 23mai 2019 relatif àla liste minimale des documents dématériali-sés concernant la copropriété accessibles surun espace sécurisé en ligne, J.O. du 24mai,n°3).Pénalités pour retard dans latransmission de documentsLorsque le syndic ne transmet pas auconseil syndical des pièces au-delà du délaid'un mois à compter de la demande, il estredevable d'une pénalité qui s'impute surses honoraires (art. 21 al. 6 de la loi de1965 modifié par la loi Élan, art. 203). Cemontant est fixé à un minimum de 15par jour de retard.(Décret n°2019-503 du 23mai 2019 fixant lemontant minimal des pénalités applicablesau syndic de copropriété en cas d'absence decommunication des pièces au conseil syndical,J.O. du 24mai, n°4).FinancementModification des conditions d'at-tribution des aides de l'ANAHUn décret du 22mai élargit la cible desbénéficiaires des aides. Il autorise le finan-cement:- d'opérateurs qui interviennent avec undispositif d'intervention immobilière etfoncière (DIIF) dans une opération de revi-talisation de territoire,- de vendeurs maîtres d'ouvrage qui inter-viennent dans une opération dans le cadred'une vente d'immeuble à rénover,- de copropriétésen procédure de carence.(art. R 321-12 modifié du CCH).De plus, le conseil d'administration del'Agence peut autoriser à titre expérimen-tal, l'octroi d'aides à toute personne mora-le porteuse d'un projet d'habitat participa-tif ou d'habitat inclusif, ou un organismefoncier solidaire.Il peut aussi subventionner, dans les copro-priétés d'immeuble à usage prépondérantde logement, des projets de restructura-tion de lot à usage autre que celui d'habi-tation pour leur donner un usage com-mun. Le décret élargit aussi les conditionsde versement du régime des avances.(Décret n°2019-498 du 22mai 2019 relatifaux aides de l'Agence nationale de l'habitat,J.O. du 23mai 2019, n°48).3juin20196COPROPRIÉTÉ- FINANCEMENTJURIShebdoimmobilierllREGLEMENTATIONDestina-taires1 Pour tous les copropriétaires2 pour le lot d'un copropriétaire3 Pour les seuls membres du conseilsyndicalListe desdocuments Règlement de copropriété, état descriptif de divisionainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés; Dernière fiche synthétique de la copropriété réaliséepar le syndic; Carnet d'entretien de l'immeuble; Diagnostics techniques relatifs aux parties communesde l'immeuble en cours de validité; Contrats d'assurance de l'immeuble; Ensemble des contrats et marchés en cours signés parle syndic au nom du syndicat (hors contrats de travaildes préposés du syndicat); Contrats d'entretien et de maintenance des équipe-ments communs en cours; Procès-verbaux des 3 dernières assemblées généraleset, le cas échéant, les devis de travaux approuvés lors deces assemblées; Contrat de syndic Compte individuel du copropriétairearrêté après approbation des comptes; Montant des charges courantes dubudget prévisionnel et des chargeshors budget prévisionnel, des deuxderniers exercices, payées par le copro-priétaire; Lorsque le syndicat dispose d'unfonds de travaux, le montant de la partdu fonds de travaux rattachée au lotdu copropriétaire; Les avis d'appel de fonds adressés aucopropriétaire sur les trois dernièresannées. Balances générales des comptes dusyndicat, ainsi que le relevé généraldes charges et produits de l'exerciceéchu; Relevés périodiques des comptesbancaires séparés ouverts au nom dusyndicat; Assignations en justice délivrées aunom du syndicat des copropriétairesrelatives aux procédures judiciaires encours et décisions de justice dont lesdélais de recours n'ont pas expiré; Liste de tous les copropriétaires Carte professionnelle du syndic,attestation d'assurance RCP et attesta-tion de garantie financière.Mise en ligne des documents de la copropriété
Logement socialCession de logements HLMLa loi Élan a autorisé les offices publics del'habitat à acquérir des parts de SCI ayantpour objet de réaliser des logements pourdes accédants aux ressources sous pla-fonds. Les logements peuvent être cédés àun organisme HLM pour intégrer sonpatrimoine locatif social, s'ils n'ont pasdonné lieu à un contrat de vente au termed'un certain délai. Le décret du 21mai fixele délai à 18 moispour les OPH (art. D 421-3-5 modifié du CCH) à compter de la décla-ration d'achèvement et de conformité(même précision à l'article D 423-75-2 pourles SA d'HLM).(Décret n°2019-484 du 21mai 2019 relatif audélai au-delà duquel un logement, réalisépar une société civile immobilière et destinéà l'accession sociale à la propriété, peut êtrecédé à un organisme d'HLM, JO. du 22main°29).Indicateurs d'utilité sociale dessociétés de vente d'HLMLes sociétés de vente d'HLM ont été crééespar la loi Élan (art. L 422-4 du CCH). La loileur impose de conclure une conventiond'utilité sociale.Ce décret précise les indicateurs permet-tant de vérifier la réalisation de leursobjectifs(tableau inséré à l'article D 445-5-6 duCCH. Synthèse):(Décret n°2019-499 du 22mai 2019 relatifaux indicateurs des conventions d'utilitésociale des sociétés de vente d'habitations àloyer modéré, J.O. du 23mai, n°49)Action LogementLe comité des partenaires du logementsocial a été créé par l'ordonnance du20octobre 2016 pour émettre des avis surles orientations d'Action Logement Grou-pe pour les emplois de la PEEC.La loi Élan a précisé la composition du col-lège des membres du comité. Ce décretfixe les règles de nomination du présidentet du vice-président (art. R 313-18-3 duCCH). Le comité peut entendre des person-nalités (art. R 313-18-5), il établit un règle-ment intérieur (art. R 313-18-6).(Décret n°2019-500 du 22mai 2019 relatifaux modalités de fonctionnement du comitédes partenaires du logement social, J.O. du23mai, n°50)Convention quinquennaleAction logementLa convention du 25avril 2019 relative auPlan d'investissement volontaire valantavenant à la convention quinquennale2018-2022 du 16janvier 2018 entre l’Étatet Action Logement a été publiée au J.O.du 23mai 2019 (n°51).Le plan comporte comme nouveaux objec-tifs:1. Pour le parc privé- Des aides à la rénovation énergétique duparc privé: subvention de 20000 pourles propriétaires occupants et 15000pour les bailleurs avec prêt complémentai-re de 10000à 30000 . Aides sous plafondde ressources, en zone B2, C, dans les villesAction Cœur de Ville et les DOM.- Adaptation des logements au vieillisse-ment ou la dépendance pour les occupantssous plafond de ressources. Subvention de5000 par foyer.- Copropriétés dégradées:intervention sur 1700 logements dans lescopropriétés très dégradées (acquisition, etréhabilitation) et sur 800 lots dans lescopropriétés dégradées pour les acquériret les porter à titre transitoire ou pérennepour redresser la copropriété.- Lutte contre l'habitat indigne: acquisitionet rénovation de 2000 à 3000 logementsindignes.2. Poursuivre l'effort de production etd'adaptation du parc social et intermédiaire- Renforcer l'effort de production desfiliales d'Action Logement Immobilier- Soutenir la restructuration des bailleurssociaux (aide aux regroupements…)- Produire davantage de logements locatifspour les classes moyennes.- Développer l'accession sociale à la proprié- via les organismes de foncier solidaire.- Transformation de bureaux et locauxd'activité vacants en logements: créationd'un opérateur foncier pour acheter etrevendre des bureaux, alléger le coût detransformation en logement.3juin20197LOGEMENTSOCIALJURIShebdoimmobilierllENBREFMagistratureConseil d’État: Simon Chassard, MélanieVilliers, Thomas Odinot, Catherine Bobo etDorothée Pradines sont nommés maîtres desrequêtes (Décret du 20mai, J.O. du 22, n°34).Conventions collectivesImmobilier: il est envisagé l'extensionde l’avenant n°77 du 27février 2019 por-tant sur les salaires. (J.O. du 23mai, n°98).L’accord du 13mars 2019 désignant l'OP-COa été étendu par accord publié au J.O.du 25mai, n°116).D’autres accords désignant l’opérateurde compétence (OPCO) ont été publiéspour les conventions d’autres professions: - Gardiens, concierges et employés d'im-meubles(accord du 11mars, J.O. du25mai, n°83),- Promotion immobilière(accord du18mars, J.O. du 25mai, n°86),- Avocats salariés(accord du 15mars 2019,J.O. du 25mai, n°89),- Notariat(avenant n°38 du 13mars, J.O.du 25mai, n°117).Collaborateurs salariés des cabinets d'éco-nomistes de la construction et de métreurs-vérificateurs: il est envisagé l'extension del’accord du 16janvier 2019 portant sur lessalaires (J.O. du 22mai, n°10)4EngagementsIndicateursAccélérer la vente àconditions attractivespour les organismesNombre de logementsacquis, taux de décotemoyen par logementacquisFluidifier la vente delogements sociauxDélai moyen entrel'achat du logementpar la société et lareventeFavoriser l'accessionsociale à la propriétéPourcentage de loge-ments cédés auxménages sous plafondde ressources PLAMaintenir le bon étatdes logementsContrôles, normes dequalité, enquêtes desatisfactionAssurer la qualité duservice rendu aux loca-tairesContrôles, normes dequalité, enquêtes desatisfaction- Rénovation des établissements médico-sociaux- Aides à la démolition-reconstruction deslogements sociaux (subventions)3 Rapprochement domicile lieu de travail- Prime- Soutien à la création d'espaces de cowor-king4 Mesures dans les DOM5 Contribution exceptionnelle à l'équilibred'exploitation des organismes de loge-ment social. Contribution de 900millions d'euros.FiscalitéRecouvrement de la taxe debalayageUn décret fournit les informations qui doi-vent être transmises aux communes et auxEPCI pour l'identification de l'assiette de lataxe de balayage.La direction générale des financespubliques transmet les informations sui-vantes sur les parcelles et les locaux:- adresse;- référence cadastrale;- nom et adresse de leurs propriétaires(Décret n°2019-517 du 24mai2019 d'applica-tion de l'article L. 2333-97 du code général descollectivités territoriales, J.O. du 26mai, n°9).REGLEMENTATION
Parc naturelLe parc naturel régional Médoc (régionNouvelle-Aquitaine) a été classé par décretdu 24 mai 2019.(Décret n°2019-512, J.O. du 26 mai, 1).3juin20198JURIShebdoimmobilierllJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsCONSTRUCTION- VENTEJURISPRUDENCEResponsabilité des constructeurs Action envers l'architecte(Civ. 3e, 23mai2019, n°479, FS-P+B+I, cassa-tion partielle, pourvoi n°18-15286)Un couple avait fait construire une maisonpar une société avec l'aide d'un architecte.Dans un litige en indemnisation dedésordres, la cour d'appel avait jugé irrece-vable l'action du couple à l'égard de l'archi-tecte au motif qu'il n'avait pas d'abord saisipour avis le conseil régional de l'ordre desarchitectes. Sa décision est cassée au visa del'article 12 du code de procédure civile:« Attendu […] qu’en statuant ainsi, sansrechercher, au besoin d’office, si l’action,exercée postérieurement à la réception del’ouvrage, en réparation de désordres ren-dant l’ouvrage impropre à sa destination,n’était pas fondée sur l’article 1792 du codecivil, ce qui rendait inapplicable la clause liti-gieuse, la cour d’appel n’a pas donné debase légale à sa décision ».Observations:L'auteur du pourvoi faisaitvaloir que la clause imposant le recours à l'ar-chitecte, avant toute action judiciaire, nepouvait avoir de portée que sur les obliga-tions des parties au regard de l'article 1134devenu 1103 du code civil, mais qu'ellen'avait pas vocation à s'appliquer lorsque laresponsabilité de l'architecte est recherchéesur le fondement de l'article 1792. La Cour decassation confirme ce raisonnement.A retenir:La clause imposant la saisinepréalable de l'ordre des architectes n'estpas applicable si l'action exercée après laréception est fondée sur l'article 1792.Construction Quel contrat pour une vente delogement en résidence hôtelière?(Civ. 3e, 23mai2019, n°480, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°17-17908)Une vente portait sur des lots d'unimmeuble en cours de rénovation. Aprèsliquidation judiciaire du vendeur, l'acqué-reur reprochait au notaire de ne pas luiavoir conseillé une vente sous le régime dela vente en l'état futur d'achèvement. Lacour d'appel avait jugé le notaire respon-sable de la perte d'une chance de 90% dene pas investir dans l'opération et de ne pasperdre les sommes investies. La Cour de cas-sation rejette le pourvoi:« Mais attendu qu’ayant constaté que lecontrat préliminaire de réservation men-tionnait la vente d’un deux pièces enduplex avec mise en place d’une coproprié- tandis que l’acte authentique stipulaitque les locaux achetés étaient à usage d’ha-bitation et retenu exactement que peuimportaient les modalités de gestion enrésidence hôtelière de ce bienou de l’im-meuble dont il dépendait, la cour d’appelen a déduit à bon droit que le régime pro-tecteur de la vente en état futur d’achève-ment prévu par l’article L. 261-10 du CCHétait applicable».Observations:Le secteur protégé s'appliqueaux contrats portant "transfert de propriétéd'un immeuble ou d'une partie d'immeubleà usage d'habitation ou à usage profession-nel et d'habitation". En l'espèce, la venteportait sur un lot ancien, en cours de rénova-tion, sous le statut du loueur en meublé pro-fessionnel. Le contrat (juillet2006) était anté-rieur à la loi sur la vente d'immeuble à réno-ver dont le décret est daté du 18décembre2008. Considérant que l'immeuble devaitsubir une transformation intégrale, tant surl'extérieur que l'intérieur, la cour avait jugéque la vente devait relever du secteur proté-gé, le fait que l'immeuble soit destiné à lalocation hôtelière n'excluant pas le régimedu secteur protégé. Raisonnement validé parla Cour de cassation.A retenir:La vente d'un logement dans unimmeuble à rénover relève du secteur pro-tégé, quand bien même il est destiné àêtre loué en résidence hôtelière.VEFARetard de livraison(Civ. 3e, 23mai2019, n°481 FS-P+B+I, cassa-tion partielle, pourvoi n°18-14212)Un contrat de vente portant sur un appar-tement et deux boxes comportait une clau-se doublant la durée de retard des joursnon indemnisés par le vendeur, en cas decause légitime de retard. L'acquéreur encontestait la validité. La cour d'appel avaitjugé que cette clause « réduisant de façonimportante l'indemnisation aux acquéreurs,contredisant la portée d'une obligationessentielle du vendeur […] de livrer le bienacheté à la date convenue et, en cas deretard non justifié contractuellement, dedevoir l'indemniser [… crée] un déséqui-libre significatif entre les droits et obliga-tions des parties » et constitue une clauseabusive.La Cour de cassation a censuré cette analy-se, au visa de l'article L 132-1 devenue L 212-1 du code de la consommation:« En statuant ainsi, alors quela clause d’uncontrat de vente en l’état futur d’achève-mentconclu entre un professionnel et unnon-professionnel ou consommateur quistipule qu’en cas de cause légitime de sus-pension du délai de livraison du bien vendu,justifiée par le vendeur à l’acquéreur parune lettre du maître d’œuvre, la livraisondu bien vendu sera retardée d’un tempségal au double de celui effectivement enre-gistré en raison de leur répercussion surl’organisation générale du chantier n’a nipour objet, ni pour effet de créer, au détri-ment du non-professionnel ou du consom-mateur, un déséquilibre significatif entre lesdroits et obligations des parties au contratet, partant, n’est pas abusive, la cour d’ap-pel a violé le texte susvisé ».Observations:Les clauses abusives sont défi-nies par l'article L 212-1 du code de laconsommation et les articles R212-1 et R 212-2 en donnent la liste. Une clause qui doublele temps de retard admis au titre des causeslégitimes de suspension du délai de livraisonest-elle abusive? Réponse positive de la courd'appel en ce qu'elle crée un déséquilibreentre les parties, réponse négative pour laCour de cassation qui refuse cette qualifica-tion. La motivation de la clause, liée à ladésorganisation du chantier que provoque leretard, est un élément objectif qui a pu pesersur la décision.A retenir:Doubler le temps de retard decelui enregistré au titre d'une cause légiti-me de suspension du délai de livraisonn'est pas une clause abusive.