Au sommaire :
– 2 -Jurisprudence
Baux d’habitation : Sous-location irrégulière ; quelle conséquence ?
Un complément de loyer contesté
Baux commerciaux : Garage : un local monovalent/ Contentieux de surface ; pas de loi Carrez hors copropriété
Baux professionnels : Requalification d’un bail : quel délai ?
– 4 -A l’Assemblée
Les députés votent la loi Énergie et climat
Une proposition de loi pour soutenir l’investissement locatif
– 5 -Réglementation
Loi de 1948 : hausse de 1,7%
Répartiteurs de chaleur
L’ARC envisage un recours contre l’arrêté
Un numéro de téléphone pour “Info logement indigne”
Rénover le patrimoine local
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Agrément des sociétés de ventes d’HLM
Le référentiel d’emploi d’assistant immobilier
– 8 -Rencontre
Les constructeurs et aménageurs de la FFB (LCA-FFB) plaident pour une prolongation du PTZ.
2 3 sept. 2019 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXD ’ HABITATION Baux d'habitation ■ Sous-location irrégulière: quelle c onséquence? (Civ. 3 e , 12septembre 2019, n°745, FS- P+B+R+I, rejet, pourvoi n°18-20727) Un locataire avait sous-loué sans autorisa- tion de son bailleur. Après avoir acquis ce logement, le nouveau bailleur avait adressé un congé pour reprise mais ayant constaté la sous-location, il avait demandé le rem- boursement des sous-loyers au titre de son droit d'accession. La cour d'appel lui avait donné raison et la Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu que, sauf lorsque la sous- location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur consti- tuent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire ; qu'ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l'appar- tement pendant plusieurs années sans l'ac- cord du bailleur, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, nonobstant l'inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être rem- boursées ». Le pourvoi est donc rejeté. Observations : Cet arrêt est de nature à limiter fortement les sous-locations irrégu- lières en raison de l'importance de la sanc- tion qui s'attache à la violation de l'inter- diction. La question de la sous-location irrégulière est le plus souvent abordée par le bailleur pour obtenir la résiliation du bail. C’est le cas pour les baux commerciaux (Bordeaux, 9janvier 2006), par exemple pour une sous-location consentie par le locataire sans avoir fait concourir le bailleur à l'acte, (Civ. 3 e , 2 oct. 2002). C’est aussi un argu- ment pris comme motif de non-renouvelle- ment (Civ. 3 e , 5janvier 2010). La résiliation est aussi encourue dans un bail d’habitation, par exemple en cas de sous-location interdite d'une chambre de bonne (Civ. 3 e , 29avril 2002), mais pas pour une simple entraide amicale pour une durée limitée (Paris 24mai 1995). Par ailleurs, sous le régime de la loi de 1948, la sous-location peut justifier une majoration du loyer principal (art. 27 de la loi du 1 er septembre 1948) lorsqu'elle est autorisée par le bail. Mais la question du remboursement au bailleur des sous-loyers irréguliers paraît absente de la jurisprudence. En l'espèce, le locataire avait sous-loué l'appartement via AirBnb et critiquait l'arrêt d'appel au motif que le bailleur aurait ainsi obtenu un enri- chissement sans cause, percevant ainsi une deuxième fois les fruits de son bien. La cour d'appel avait récusé l'argument, pré- cisant que la cause de l'enrichissement du p ropriétaire était son droit de propriété et elle avait condamné le locataire à rem- bourser 27295euros. Parmi les arguments formulés par le loca- taire figurait celui de l'inopposabilité du sous-bail au bailleur. Il en déduisait que seul le locataire est créancier du sous-loyer. La Cour de cassation n'a pas admis l'argu- ment et se fonde au contraire sur la règle de l'accession. L'article 546 du code civil prévoit que la propriété d'une chose don- ne droit sur tout ce qu'elle produit. Cette solution va réjouir les services de la ville de Paris à la recherche de nouveaux arguments pour lutter contre les locations touristiques. A retenir: Le locataire qui a consenti des sous-locations sans l'accord du bailleur s'ex- pose à devoir lui rembourser le montant des sous-loyers qu'il a perçus. ■ Un complément de loyer contesté… (CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 13septembre 2019, n°17/04761) Un bail avait été conclu le 21décembre 2015 pour un appartement de 64m 2 dans le 18 e arrondissement de Paris pour 1890 € par mois. Saisie par les locataires, la com- mission de conciliation avait estimé qu'il fal- lait appliquer le loyer maximum (loyer de référence majoré) soit 1572,90 € . Jugeant que le complément de loyer n'était pas suf- fisamment justifié, le tribunal d'instance avait condamné le bailleur à rembourser un trop-perçu. En appel, le bailleur soutenait que le complément était justifié par les élé- ments suivants: cuisine aménagée et équi- pée, parquet en point de Hongrie en chêne et cheminée en marbre. La cour d'appel rappelle les décisions des juridictions administratives ayant statué sur la validité des textes réglementaires fon- dant l'encadrement des loyers: « L'annulation par le tribunal administratif de Paris des arrêtés préfectoraux servant de fondement à la demande [des locataires], confirmée par la cour administrative de Paris, au motif que les arrêtés litigieux concernaient exclusivement la commune de Paris intra-muros et non pas les 412 com- munes de l'agglomération parisienne, a un effet rétroactif, de sorte qu' il n'existe plus de loyer réglementé pour apprécier le caractère justifié ou non du complément de loyer stipulé dans le bail conclu le 2novembre 2015. En l'absence d'arrêtés fixant le prix du loyer de référence, c'est la convention des parties qui doit trouver a pplication et le complément de loyer est dû par les preneurs. L'annulation par le Conseil d’État, par arrêt du 5juin 2019, de l'arrêt de la CAA ayant confirmé l'annulation de l'encadrement des loyers issu de la loi Alur, laisse subsister pour l'heure, la décision initiale du tribunal administratif et, partant, l'annulation de l'encadrement des loyers selon le dispositif issu de la loi Alur, dans l'attente de la déci- sion de la CAA de Paris, devant laquelle l'af- faire a été renvoyée. Toutefois, il n'est pas possible de préjuger de la décision de la juridiction de renvoi. […] Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer […] jusqu'à ce que la légalité de l'arrêté pré- fectoral litigieux ait été définitivement tranchée par les juridictions de l'ordre admi- nistratif ». Observations : Cette affaire illustre l'incer- titude de la règle de fixation des loyers à Paris entre l'entrée en vigueur de l'enca- drement des loyers issu de la loi Alur et la mise en place d'un nouvel encadrement fondé cette fois sur la loi Élan de novembre2018. Après parution du décret d'application du 10juin 2015, l'arrêté pré- fectoral du 25juin 2015 avait fixé les loyers de référence entre le 1 er août 2015 et le 31juillet 2016. La cour d'appel statue ici sur la situation juridique des contractants au regard de l'avancement de la procédure administrati- ve ayant contesté la validité de l'encadre- ment. L'arrêt de la CAA ayant été annulé par le Conseil d’État, le jugement de pre- mière instance se trouve à nouveau conforté, et l'encadrement est donc à nou- veau annulé… jusqu'à la décision de la cour d'appel qui statuera en renvoi de l'ar- rêt du Conseil d’État. La situation est donc incertaine. Sur le fond, il sera intéressant de connaître la décision, pour savoir si la présence d'une cheminée en marbre dans un appartement parisien est susceptible de justifier le com- plément de loyer. Si la réponse était positi- ve, cela justifierait son application pour de très nombreux appartements anciens, il est donc a priori peu probable, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, que cette solution soit admise. A retenir: L'encadrement des loyers à Paris reste annulé, dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de renvoi. JURISPRUDENCE
Baux commerciaux ■ Un local monovalent: garage ( CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 11septembre 2019, n°17/08841) Des contractants étaient en litige sur le montant du loyer de renouvellement d'un bail commercial. Le bail portait sur un gara- ge situé dans le 9 e arrondissement de Paris (rue Turgot). Le point principal du litige à trancher était de savoir si le local devait être considéré comme monovalent et dans l'af- firmative, quel loyer lui appliquer. Le loca- taire soutenait que d'autres activités étaient possibles (bureaux, entrepôts, laboratoire d'analyse, vente…) tandis que le bailleur invoquait le caractère enclavé des locaux, et les exigences de sécurité imposant des tra- vaux de réfection de 500000 € . La cour d'appel rappelle les textes appli- cables puis analyse en détail la configura- tion des lieux et les rapports d'expertise produits par les parties: « Aux termes de l'article R 145-10 du code de commerce, le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L 145-33 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche considérée. Les locaux sont qualifiés de monovalents en fonction de deuxcritères : - le critère matérie l: l'utilisation des locaux en vue d'un usage unique, - le critère économique : l'important des tra- vaux nécessaires pour modifier les locaux spécialement aménagés pour un usage unique en vue d'y exercer une autre acti- vité ». La cour indique que les locaux dépendent d'un bâtiment ancien, type industriel édifié en 1850 élevé sur sous-sol, d'un rez-de- chaussée et d'un premier étage, ossature métallique partiellement en bois et en béton. Elle conclut "les locaux […] ont une vocation d'atelier avec une réception de clientèle limitée, imposée par l'accès et leur configuration". Les travaux seraient de 695 K € pour un magasin de vente, 882 K € pour un établissement sportif couvert, 2357 K € pour des bureaux. « Outre que les activités recevant du public imposent des autorisations et en l'espèce une modification du règlement de copro- priété, celles qui demeurent possibles impo- sent des travaux de structure, sur les volumes et la distribution interne qui s'avè- rent coûteux au vu des évolutions susvisées . En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le caractère monovalent des locaux ». La cour fixe alors le loyer: « Le caractère monovalent des locaux implique que les valeurs de référence à prendre en considé- ration soient celles du secteur d'activité ou d e même nature ». Elle fixe le loyer à 51190 € (il était de 19382 € en 2005). Observations : Dans le texte de l'article R 145-10 qui écarte le plafonnement du loyer pour les locaux monovalents figure les termes de locaux "construits en vue d'une seule utilisation". Mais la jurispru- dence y a assimilé les locaux pour lesquels un changement d'utilisation impose des modifications profondes et coûteuses (Civ. 3 e , 7février 1996, 19janvier 1982). La cour d'appel mentionne ces deux critères: matériel et économique. Ont été qualifiés de locaux monovalents des salles de spectacles, des cinémas (Civ. 3 e , 29 sept. 2004) ainsi que des hôtels et, comme en l'espèce, des garages (Civ. 3 e , 24mars 1993). Mais il est possible de refu- ser le caractère monovalent si la preuve n'est pas rapportée de l'importance et du coût des travaux qu'aurait exigés une affectation des locaux à une autre activité (Civ. 3 e , 10 nov. 2010). A retenir: Un garage peut être qualifié de local monovalent justifiant le déplafonne- ment du loyer. ■ Contentieux de surface: pas de loi Carrez hors copropriété (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 11 sept. 2019, n°17/18673) Un bailleur institutionnel avait conclu un bail commercial avec une société d’avocats pour trois étages d’un immeuble à Paris. Le document de présentation de l’agence mentionnait une surface de 884m 2 pour les trois étages, mais le preneur avait fait éta- blir un certificat Carrez faisant état d’une surface de 769m 2 . Il invoquait un dol du bailleur. La cour d’appel cite l’article 1116 du code civil (avant l’ordonnance de 2016) et la loi du 18décembre 1996 dite Carrez mais en écarte l’application: « Il est admis que l’immeuble n’est pas en copropriété et que le litige ne porte pas sur la vente d‘un lot de copropriété. En matière de bail commercial, il n’existe aucune obligation de faire application de la loi Carrez pour calculer la superficie des locaux donnés à bail. Ni les pourparlers précontractuels, ni le bail ne font mention d’une superficie “loi Car- rez”. Il n’y a donc aucune obligation légale ou conventionnelle pour que la superficie soit calculée selon les modalités de la loi Carrez de sorte que le certificat établi par la société K., société de diagnostics immobiliers, en application de la loi Carrez […] à la deman- d e de l’appelante n’établit pas que la partie bureaux […] des locaux donnés à bail serait de 769m 2 ». La cour relève également que le bail mentionnait une surface “approximati- ve” et que le loyer était établi “forfaitaire- ment et non pas au m 2 de surface louée”. La demande du locataire est donc rejetée. Observations : Cet arrêt confirme que la loi Carrez n’est pas applicable à des locaux commerciaux appartenant à un bailleur unique, la loi de 1996 n’étant applicable qu’en cas de copropriété. Baux professionnels ■ Requalification d'un bail: quel délai? (CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 13septembre 2019, n°17/20883) Une « convention de mise à disposition de locaux » avait été conclue en 2004 par la CAF au profit d'une association. Après redressement judiciaire du preneur, la SA Doctegestio (ou tout autre structure qu'elle substituerait) avait bénéficié du plan de ces- sion de l'activité de l'association en juin2016. Or en octobre2016, réitérant un congé de janvier2016, la CAF donnait congé à la SA. La SA engageait alors une action ce même mois d'octobre pour voir constater la nulli- té du congé et obtenir la requalification du bail en bail professionnel. Le tribunal avait jugé l'action prescrite mais la cour d'appel infirme la décision: La cour indique que l'action en nullité du congé s'analyse en une demande de requa- lification de la convention d'occupation exercée à titre principal et comme telle sou- mise à la prescription extinctive. « La loi du 23décembre 1986 n'impartissant aux parties à un contrat de location de droit commun aucun délai particulier pour reven- diquer le statut des baux professionnels, la prescription de l'action au jour de l'introduc- tion de la demande est celle de l'article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17juin 2008 qui dispose que « les actions per- sonnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En l'espèce, si le droit à requalification de la convention est né au jour de sa conclusion du 7décembre 2004 pour le preneur d'ori- 2 3 sept. 2019 3 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX - B AUXPROFESSIONNELS JURISPRUDENCE ▲
2 3 sept. 2019 4 JURIS hebdo immobilier ll gine , la SA D. et l'association A [substituée] n'ont pu connaître leur propre droit qu'au mois de mars2016, période pendant laquelle l'offre de reprise a été formulée ». La cour juge que l'action engagée le 20octobre2016 est recevable. Sur le bien-fondé de la demande: La CAF soutenait qu'il ne s'agissait pas d'un bail car la contrepartie financière corres- pondait au seul coût d'exploitation de l'im- meuble. Cet argument est rejeté, la CAF « succombe dans la preuve qui lui incombe de l'absence de prix ». La cour analyse ensuite l'activité afin d'apprécier si elle relè- ve de l'article 57 A de la loi du 23décembre 1986: « L'activité de fonctionnement d'un centre de santé n'étant pas une activité commer- ciale par nature mais une activité lucrative découlant des prestations des profession- nels de santé employés, elle répond à la définition de l'activité professionnelle pour celui qui l'exerce. Il importe alors d'exami- ner si cette activité est réellement poursui- vie dans les locaux litigieux par les appe- lantes. […] L'association A. a pour objet de faire fonc- tionner le centre de santé [et elle] continue d'employer des médecins et dentistes, il y a lieu de considérer que l'activité exercée dans les locaux litigieux relève du statut des baux professionnels qui est d'ordre public ». Le bailleur ayant adressé une lettre recom- mandée pour donner congé au locataire en janvier2016 pour décembre2016, puis confirmé le congé par huissier en octobre2016, la cour valide le congé et ordonne l'expulsion. Observations : Cet arrêt confirme l'applica- tion du statut des baux professionnels pour un centre de santé. La cour de Paris avait jugé antérieurement que l'usage exclusivement professionnel d'un local ne peut viser que l'exercice d'activités écono- miques lucratives qui ne sont ni commer- B AUX Les députés ont examiné le 11septembre le texte issu de la CMP sur le projet de loi éner- gie et climat. Le rapporteur Anthony Cellier se félicite de l’accord trouvé avec le Sénat. Il évoque les principales mesures et notam- ment la lutte contre les passoires thermiques en trois étapes: information sur la consom- mation énergétique, obligation de rénova- tion et sanction si besoin en cas de non-res- pect de cette obligation. La loi vise aussi à mieux encadrer les certifi- cats d’économie d’énergie et à ouvrir le chantier de la simplification des aides à la rénovation énergétique. La ministre de l’écologie, Élisabeth Borne souligne l’urgence écologique et climatique et ajoute que les prochains mois seront ceux de “l’accélération écologique”. Le projet de loi vise à réduire de 40% la consommation d’énergies fossiles d’ici 2030. La ministre “nous avons un objectif clair: la fin des pas- soires thermiques en 2028”. Les audits seront obligatoires dès 2022 pour les pas- soires thermiques pour connaître les travaux à réaliser. Mathilde Panot défend une motion de rejet préalable au motif que le texte est “inconsé- quent et impropre à répondre aux enjeux et à la perte massive de biodiversité”. Sa motion a été rejetée. Dans la discussion générale, Huguette Tiegna évoque l’objectif de neutralité carbone en 2040. Le texte est passé de 12 à 55 articles depuis le texte initial souligne Marie-Noëlle Battistei, approuvant les mesures sur la tran- sition du parc de logements tout en regret- tant que le texte soit resté au rang des inten- tions: le fait de “désigner et dénoncer” ne sera pas suffisant pour bloquer les transac- tions de biens ne respectant pas les normes. Mais elle annonce une abstention du groupe socialiste en raison de la suppression des tarifs réglementés de gaz et d’électricité. ■ Travaux insuffisants Antoine Herth (UDI) soutient le texte mais cite une étude de l’ADEME selon laquelle parmi les 5millions de maisons indivi- duelles ayant fait l’objet de travaux de réno- vation entre2014 et2016, seules un quart d’entre elles ont sauté au moins une classe de DPE tandis que les 3/4 restants n’amélio- raient pas leur performance énergétique malgré 36,3milliards d’euros d’investisse- ment. Il soutient donc la volonté du gouver- nement d’améliorer le pilotage de la rénova- tion énergétique. A L ’A SSEMBLÉE AUPARLEMENT Retour au Parlement du texte Energie et climat Les députés ont adopté le texte définitif de la loi Energie et climat. reproduction interdite sans autorisation ■ Proposition de loi logement Le député (Les Républicains) Éric Pauget a déposé à l’Assemblé une proposition de loi visant à améliorer les relations entre bailleurs et locataires et à inciter à la loca- tion. Il propose de: - sortir de l’assiette de l’IFI les biens loués à titre de résidence principale, à loyer encadré, - créer un fichier des incidents de paie- ments des loyers, pour les bailleurs et les professionnels, - écarter du bénéfice du DALO, les per- sonnes ayant été condamnées pour une occupation sans droit ni titre, - insérer dans les baux du parc social une clause permettant la résiliation du bail des locataires créant des troubles de voisina- ge, constatés par le juge. (proposition n°2221 du 11 sept. 2019). ciales ni rurales, qu'il s'agisse d'activités libérales réglementées ou non (Paris, 26avril 2000). Un bail professionnel peut être conclu au profit d'une association, si elle exerce une activité à titre onéreux de manière habituelle (Paris, 11mai 2006). S'agissant du délai de prescription pour obtenir la requalification d'une convention en bail professionnel, le présent arrêt indique nettement que le délai est de 5 ans (application de l'article 2224 du code civil) et qu'il court à compter du jour où le preneur a ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action. Le bail ayant fait l'objet d'une reprise à la suite du redressement judiciaire du locataire initial, la reprise avait fait naître un nouveau délai de 5 ans pour permettre au repre- neur d'agir en requalification. A retenir: Un centre de santé relève des baux professionnels. L'action en requalification d'un bail pro- fessionnel peut être exercée par le cession- naire dans le délai de 5 ans après la ces- sion. ● Eric Coquerel déplore qu’aucune sanction ne soit prise à l’encontre des bailleurs qui louent des passoires thermiques. Hubert Wulfranc centre ses critiques sur l’absence de vision stratégique du texte et la “désintégration des opérateurs publics” avec la séparation des activités d‘EDF entre production et distribution et la jungle tari- faire qui va résulter de la fin des tarifs régle- mentés. La ministre dit sa conviction de l’importan- ce de la lutte contre les passoires thermiques et affirme la nécessité de simplifier les dis- positifs d’aide. Ce sera l’objet du PLF. L’ensemble du texte a été voté (AN Débats, 11septembre 2019, 1e séance). ▲
2 3 sept. 2019 5 JURIS hebdo immobilier ll R ÉGLEMENTATION ■ “Info logement indigne” 0806 706 806: c’est le numéro de télépho- ne mis en place par le ministère du loge- ment pour repérer les logements indignes. Un conseiller de l’ADIL indiquera aux loca- taires les démarches à entreprendre et aux bailleurs leurs obligations et possibilités d’aides financières. En cas d’insalubrité et en accord avec l’in- terlocuteur, l’ADIL signalera le logement à l’Agence régionale de santé. (Communiqué du 16septembre2019). - batteries ou de tubes à ailettes, convecteurs à eau froide, ou ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de refroidissement. 2. Si la consommation est inférieure à un certain seuil . L'arrêté fixe ce seuil à 80kWh/m 2 /an. 3. Pour rentabilitéinsuffisante . L e calcul de la rentabilité est précisé dans l'annexe II de l'arrêté. Il faut estimer le coût global actualisé (CGA) sur 10 ans. A cet effet, il faut chiffrer: le CGA = le coût d'installation des compteurs + (les coûts annuels d'entretien x 9) - (le gain lié à la mise en place des compteurs x 10). Le gain est présumé être de 15 % des dépenses de consommation. Si le CGA est > 0, l'absence de rentabilité est avérée. L'annexe I de l'arrêté précise par ailleurs les facteurs de conversion des différents types d'énergie. Modes de répartition En cas de copropriété, le syndicat relève les consommations au moins une fois par an et adresse le relevé aux copropriétaires, ces der- niers l'adressant ensuite à leurs locataires. Sur le relevé figurent des indicateurs de suivi. La moyenne de consommation de l'im- meuble sur les 3 dernières années est affi- chée dans les parties communes de l'im- meuble (art. 5 modifié de l'arrêté du 27août 2002). ■ L’ARC annonce une action en justice L’ARC dénonce un “scandale politique” en estimant que l’objectif recherché est autre que celui de la baisse énergétique des immeubles. L’association constate d’abord que les équipements manquent de fiabilité technique. Elle ajoute que l’individualisation qui est présentée comme devant faire bais- ser de 15% la consommation n’incite plus les copropriétaires à voter des travaux de rénovation (isolation de la façade) qui sont les véritables moteurs de la diminution de la consommation. Le chiffre de 15% est lui- même contesté par l’ARC car dans les immeubles qui ont servi de test pour obtenir ce chiffre, il n’a pas été distingué ce qui rele- vait de la mise en place des compteurs et d‘autres travaux, comme l’isolation. De plus, dans l’arrêté qui vient d’être publié, le texte écarte du calcul des coûts certaines dépenses comme le désembouage, ou l’équilibrage alors que ce sont des préalables à l’installation des équipements. L’ARC annonce en conséquence son inten- tion d’attaquer l’arrêté devant les tribunaux. (Communiqué du 19 sept. 2019). ■ Loi de 1948: hausse de 1,7% La hausse des loyers applicable au 1 er juillet 2019 est de 1,7%, sauf pour ceux de la caté- gorie IV, qui ne subissent aucune augmentation. Les valeurs au m 2 de surface corrigée sont donc fixées selon le tableau suivant. Le décret est paru en septembre mais la hausse est rétroactivement applicable au 1 er juillet. Agglomération parisienne Hors agglomération parisienne Catégorie Prix de base de chacun des dix premiers m 2 de surface corrigée Prix de base des m 2 suivants Prix de base de chacun des dix premiers m 2 de surface corrigée Prix de base des m 2 suivants II A II B II C III A III B IV 12,46 € 8,56 € 6,56 € 3,97 € 2,35 € 0,26 € 7,38 € 4,64 € 3,51 € 2,13 € 1,23 € 0,12 € 10,17 € 7,01 € 5,36 € 3,25 € 1,93 € 0,26 € 6,06 € 3,81 € 2,88 € 1,80 € 1,00 € 0,12 € (Décret n°2019-968 du 17 sept. 2019 modifiant le décret n°48-1881 du 10 déc. 1948 déterminant les prix de base au m 2 des locaux d'habitation ou à usage professionnel, J.O. du 19 sept. n°27). La loi Elan (art.71) a modifié les règles impo- sant l’individualisation des frais de chauffa- ge dans les immeubles collectifs d’habitation ou mixte habitation et professionnel. Elle a donné lieu à un décret du 22mai 2019, dont les modalités sont désormais précisées par un arrêté du 6septembre 2019. Cet arrêté détermine notamment les cas dans lesquels il est impossible d'installer des compteurs individuels ou des répartiteurs de frais de chauffage (ou de refroidissement), pour des raisons techniques ou écono- miques et précise les modalités de réparti- tion des frais. Impossibilités d'installations Pour le chauffage, l'article R 241-7 du code de l’énergie impose la présence de comp- teurs individuels ou de répartiteurs sauf exceptions liées à trois motifs précisés par l’arrêté: 1. Pour des raisons techniques : Les systèmes qui ne permettent pas techni- quement une mesure du chauffage sont les suivants: - distribution de chauffage non assurée par une boucle indépendante par lot, - dalle chauffante sans mesure possible par local; - émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série); - systèmes de chauffage à air chaud non réversibles; - émetteurs fonctionnant à la vapeur; - batteries ou de tubes à ailettes, convec- teurs à eau chaude, ou ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage. L'article R 241-8 du code de l'énergie prévoit le principe de répartition des frais pour les réseaux de froid dans les immeubles collec- tifs d'habitation. L’arrêté fixe des déroga- tions analogues à celle des réseaux de chauffage. Les méthodes citées sont: - la distribution du refroidissement n'est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots; - dalle rafraîchissante sans mesure possible par local; - émetteurs de froid montés en série (mono- tubes en série); Individualisation des frais de chauffage (Arrêté du 6septembre 2019 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur et de froid et à la répartition des frais de chauffage et de refroidissement, dans les immeubles col- lectifs à usage d'habitation ou à usage d'habitation et professionnel, J.O. du 10 sept. n°28). ■ Rénover le “patrimoine local” La loi actuelle impose aux communes de financer 20% des travaux de rénovation de tout bâtiment relevant du patrimoine local. Or des communes n’ont pas forcé- ment les moyens de les financer. Le projet de loi “Engagement et proximité” autorise le préfet à déroger à la règle en cas d’ur- gence. Le ministère précise que le texte, présenté en conseil des ministres le 17 juillet, sera débattu au Sénat fin septembre. (Communiqué du 18 sept. 2019).
2 3 sept. 2019 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné R éponse O bservations 6août2019 AN n°14362 Emilie Bonnivard, Les Républicains, Savoie Trop perçu de taxe d'aménagement Action et comptes publics Des modifications ou annulations de permis de construire dans le logiciel Chorus ont conduit à des trop versés de taxe d'aménagement. L'Etat a dû rembourser des redevables, sans pouvoir récupérer les indus sur les collecti- vités bénéficiaires. La difficulté a été réglée mais 9300 collectivités ont en moyenne 27000 € d'indus. La DGFiP a proposé une compensation avec les sommes dues à venir ou un étalement du remboursement. 8août2019 Sénat n°8855 Roger Karoutchi, Les Républicains, Hauts-de-Seine Taxation des plus-values immobilières Économie Une éventuelle hausse de l'imposition des plus-values immobilières pourrait contribuer à la hausse des prix, le vendeur reportant l'impôt sur le prix de vente. Il n'est donc pas adapté d'imposer les plus-values sur les résidences principales. Pour faire participer les propriétaires à la plus-value dont ils bénéficient en cas de nouveaux équipements publics, il est préférable de j ouer sur la fiscalité locale , pour laquelle la réflexion se poursuit. 8août2019 Sénat n°10167 Michel Vaspart, Les Républicains, Côte d’Armor Carte d'agent immobilier et mandataires Économie Les agents commerciaux ne peuvent pas obtenir la carte professionnelle sur la base de leur expérience. Ils peuvent l'obtenir sous condition de diplôme. La validité d'un contrat entre un agent immobilier et un agent commercial suppose une réelle indépendance; à défaut le contrat de mandat peut être requalifié en contrat de travail. Des réflexions sont en cours pour permettre aux négociateurs indépendants d'accéder à la carte au vu de leur expérience. 8août2019 Sénat n°10385 Jean-Noël Car- doux, Les Républicains, Loriet Convention AERAS Économie Depuis 1991, la convention AERAS a permis de faire progresser la faculté pour les personnes ayant un risque aggravé de santé, de s'assurer. Mais elle n'impose pas aux assureurs l'octroi d'une assurance emprunteur quel que soit le risque présenté par le candidat. Une commission de médiation AERAS examine les réclamations individuelles des candidats à l'emprunt. 8août2019 Sénat n°10705 Arnaud Bazin, Les Républicains, Val d’Oise Taxe sur les bureaux Ile- de-France. Locaux des vétérinaires Économie Les locaux professionnels destinés à des activités libérales telles que celles des vétérinaires, sont soumis à la taxe annuelle sur les locaux de bureaux, sous réserve de dépasser 100m 2 (art. 231 ter du CGI). Mais sont exonérés les locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel. Cela inclut les cabinets de vétérinaires (cf. instruction du 20février 2019). 8août2019 Sénat n°10824 Cyril Pellevat, Les Républicains, Haute Savoie Taxe de séjour et opéra- teurs numériques Économie L'art. 162 de la loi de finances pour 2019 permet un meilleur contrôle de la collecte effectuée par les opérateurs. Ils doivent fournir des éléments complets: date de perception, adresse, nombre de personnes et de nuitées, prix de la nuitée si l'hébergement n'est pas classé, montant de la taxe perçue, n° d'enregistrement de l'hébergement, motifs d'exonération. Les collectivités devraient bénéficier de ressources supplémentaires. Le sénateur déplorait le manque de contrôle fis- cal des plateformes. 13août2019 AN n°6376 Lise Magnier, UDI, Marne Garant des profession- nels de l'immobilier Logement La loi Alur a modifié la loi Hoguet et prévu qu'un décret précise les procédures de contrôle interne que doit mettre en place le garant financier pour garantir les professionnels de l'immobilier, dans leur obliga- tion de constituer une garantie financière. Ce décret, en cours d'élaboration, fera l'objet de concertation. La députée préconise une généralisation de dispositifs de surveil- lance à distance et de contrôle sur site. 13août2019 AN n°8972 Fabien Lainé, Modem, Landes Financement d'Action Logement Économie La loi de finances pour 2019 a supprimé l'exonération de taxe spéciale sur les con- ventions d'assurance dont bénéficiaient les contrats d'assurance en cas de décès en garantie du remboursement d'un prêt. Les recettes en résultant ont été affec- tées à Action Logement Service pour compenser le besoin de financement issu du relèvement du seuil d'assujettissement à la PEEC, dans la limite d'un plafond. 13août2019 AN n°18487 Stéphanie Do, LaREM, Seine-et-Marne Données personnelles des loueurs de meublés de tourisme Économie Les décisions de classement des meublés de tourisme comprennent des données personnelles. Elles sont nécessaires au classement. Mais il ne s'agit pas de documents nécessaires à l'information du public sur les conditions d'exercice des activités touristiques. Si elles sont mises en ligne, elles doivent faire l'objet d'un traitement pour rendre impossible l'identifica- tion des personnes. Les exploitants peuvent rendre publique à des fins commerciales tout ou partie de ces données, sous leur responsabilité. La députée redoutait la diffusion des données personnelles des pro- priétaires des meublés de tourisme. 13août2019 AN n°20674 Clémentine Autain, FI Seine-Saint-Denis Contrôle des surfaces commerciales irrégu- lières Économie Le Gouvernement est attaché au respect des décisions des CDAC et de la CNAC. La loi Elan a renforcé le contrôle. Le préfet a obligation d'agir contre les exploitations illicites avérées. Il a obligation de mettre en demeure le contrevenant visé par un constat d'infraction de ramener la surface exploitée à la surface autorisée et à défaut de fermer au public les surfaces irrégu- lières. Le contrôle a posteriori échappe aux CDAC et à la CNAC. Le dispositif fonctionne et les irrégularités ne sont pas nombreuses. ▲ ▲
2 3 sept. 2019 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Économie : Sont nommés au cabinet de Bruno Le Maire: Charles Sitzenstuhl , conseiller politique, en charge du numé- rique et de la transition écologique et Malo Carton , conseiller entreprises, pacte productif et participations de l'Etat. (Arrêté du 2septembre2019, J.O. du 10, n°75). ➠ Action et comptes publics : Aurélia Lecourtier-Gegout est nommée directrice du cabinet de Gérald Darmanin. Elle était précédemment conseillère budget, fonc- tion publique, réforme de l'Etat (chef de pôle) au cabinet d'Edouard Philippe. (Arrêtés du 10septembre2019, J.O. du 14 sept. n°16 et68). CarolineKrykwinski cesse ses fonctions de au cabinet de directrice adjointe de cabi- net auprès d'Olivier Dussopt. (Arrêté du 13septembre2019, J.O. du 14 sept. n°70). En régions ✓ DREAL : Jacques Legaignoux est nommé directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse. (Arrêté du 6septembre2019, J.O. du 11 sept. 2019, n°39). Organismes publics ✓ ANCOLS : Thomas Tardiveau (Trésor) est nommé membre du comité des études et des finances. (Arrêté du 6août2019, J.O. du 14 sept. n°57). ✓ SOVAFIM : Anna Gotheil est nommée représentant de l'Etat au conseil d'adminis- tration de la de la Société de valorisation foncière et immobilière. (Arrêté du 3septembre2019, J.O. du 14, n°60). ✓ Expropriation : Catherine Bergeal , conseillère d’État, est nommée présidente de la commission qui permet de déclarer d'utilité publique certaines expropriations, sans enquête publique, pour des impéra- tifs de défense nationale (article L. 122-4 du code de l'expropriation). (Arrêté du 10septembre2019, J.O. du 12 sept. n°39). Conventions collectives ➠ Entreprises d'architecture : il est envisa- gé l'extension de deux avenants: - Avenant du 13décembre2018 à l'accord du 24juillet 2003 sur la prévoyance; - Avenant du 24janvier 2019 sur l'élargis- sement du champ conventionnel pour accompagner la transition numérique. (Avis publié au J.O. du 11 sept. n°67). ➠ Immobilier : l'avenant n°77 du 27février 2019 relatif aux salaires est éten- du. (Arrêté du 6septembre2019, J.O. du 12 sept. n°56). ➠ Gardiens, concierges et employés d'im - meubles : l'avenant n°98 du 8octobre 2018 modifiant l'annexe II relative aux salaires et à l'évaluation du salaire en nature logement, a été étendu. (Arrêté du 6septembre2019, J.O. du 12 sept. n°57). ➠ Promotion immobilière : l'avenant n°42 du 18mars2019 relatif aux salairesmini- ma a fait l’objet d’un arrêté d’extension. (Arrêté du 6septembre2019, J.O. du 12 sept. n°58). ➠ P ersonnels des SA et fondations HLM : il est envisagé l'extension de l’avenant n°3 du 21mars2019 à l'accord du 19juin 2007 relatif à l'emploi des personnes en situa- tion de handicap. (Avis publié au J.O. du 13 sept. n°75). Au fil du J.O. ■ Recouvrement fiscal Il est créé, pour trois ans, une mission interministérielle, dénommée: « France Recouvrement », chargée du pilotage de la réforme du recouvrement fiscal et social. (Décret n°2019-949 du 10septembre2019, J.O. du 12 sept. n°23). ■ Agrément des sociétés de ventes d’HLM Une société de vente d'HLM doit faire l'ob- jet d'un agrément (art. R 422-11 du CCH). Un arrêté du 11septembre fixe le contenu du dossier de demande d'agrément: - Les statuts de la société; - La délibération des instances dirigeantes de solliciter l'agrément - La liste des actionnaires et leurs parts sociales ou leurs actions, ainsi que la répar- tition des droits de vote; - Le pacte d'actionnaires si un tel pacte a été signé; - La composition du conseil d'administra- tion ou du conseil de surveillance; - Le projet d'entreprise, une étude de mar- ché et les projections financières à dix ans. (Arrêté du 11septembre2019 fixant le contenu du dossier de demande de l'agré- ment des sociétés de vente d'HLM mention- nées à l'article L. 422-4 du CCH, J.O. du 15 sept. n°19). ■ Assistant immobilier Un arrêté du 6septembre2019 modifie l'arrêté du 18juillet2019 créant le titre professionnel d'assistant immobilier. Le texte fournit en annexe le référentiel d'emploi d'assistant immobilier . Cet assis- tant travaille avec des professionnels rele- vant d'une profession réglementée et doit maintenir le niveau de ses connaissances réglementaires par une veille juridique en immobilier. Le texte précise les modalités de la fonction en matière de transaction de gestion locative et de copropriété. (J.O. du 13 sept. n°18). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi777 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O.
2 3 sept. 2019 8 JURIS hebdo immobilier ll L CA -FFB Le marché de la maison individuelle marche à deux vitesses: le diffus est en hausse, tandis que le secteur groupé flé- chit. Hausse du secteur diffus De janvier à juillet2019, les ventes de logements individuels progressent de 4,7% en glissement annuel. Selon le délégué général de LCA-FFB, Christophe Boucaux, les bonnes conditions de crédit et l’anticipation de la prochaine suppres- sion du PTZ expliquent cette tendance. Les ménages profitent du très bas niveau des taux d’intérêt mais aussi de deux autres facteurs: l’allongement de la durée des prets et la réduction par les banques de leurs exigences d’apport per- sonnel. L’apport moyen était de 25% en 2008-2013, mais il est tombé à 18,8% en 2017 et même à 14% en 2019. Toutes les régions profitent de la hausse des ventes. En rythme trimestriel, à fin juillet, la hausse des ventes en diffus atteint +21% en Occitanie et quatre régions progressent de 15 à 16% (Centre Val-de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Bretagne). En rythme annuel, seules deux zones res- tent en négatif: Normandie (-15%) et Ile-de-France (-7%). LCA-FFB estime que pour l’ensemble de l’année 2019, le marché du secteur diffus devrait progresser de 2 à 5% par rapport à 2018, soit de 122000à 126000 loge- ments. Baisse du secteur groupé Pour le secteur groupé, au deuxième tri- mestre, les ventes diminuent de -10,7% par rapport au 2 e trimestre 2018. Mais ce sont surtout les mises en vente qui sont en repli, de -33,2% au 2 e trimestre. Dans ce contexte, le prix des logements pro- gresse de 2,4%. Le collectif recule davantage Mais c’est dans le secteur collectif que la conjoncture est la plus morose: si les réservations de logement ne fléchissent que de -1,5% à fin juin sur 12 mois glis- sants, les mises en vente chutent de -20,8% sur les deux premiers trimestres de 2019. La demande restant importante les stocks baissent (-8,1% au 2 e trimestre) tandis que les prix augmentent de +3,5%. Le recul des ventes est surtout marqué en zone B2 et C (-23,7%) alors qu'elles stagnent en zones A et A bis (-0,2%) et augmentent en zone B1 (+7,7%). Le mouvement est plus prononcé pour les mises en vente surtout en zones B2 et C (-43,6%), plus qu’en zone A et A bis (-24,5%) et qu’en zone B1 (-10%). Prolonger le PTZ Considérant que la conjoncture reste dif- ficile, et même s’il reconnaît que les délais de traitement des contentieux s’ac- célère devant les tribunaux administra- tifs, le président de LCA-FFB propose une série de mesures. Grégory Monod demande d’abord la pro- longation du PTZ en zone B2 et C jus- qu’en 2021, car c’est un outil efficace de solvabilisation des ménages. Habiter dans ces secteurs relève d’un choix de vie qui fait partie du parcours résidentiel. Par ailleurs, le rabotage du PTZ n’a orien- té la clientèle ni vers les zones denses, car l’immobilier y est plus cher, ni vers la rénovation, car elle est trop coûteuse. Pour un zonage de projet Enfin, le zonage actuel a ses limites. Des agglomérations importantes (Brest, Saint- Étienne ou Pau) sont en zone B2 ou C. La suppression du PTZ devrait provoquer une perte de pouvoir d’achat de 5% en zone B2 et de 3% en zone C. La fédération préconise aussi de rétablir l’APL accession, qui a un effet de levier important et qui coûte moins cher aux finances publiques que l’APL locative En conséquence, LCA-FFB propose de mettre en place un plan de zonage pour l’investissement locatif, dans certaines zones actuellement classées B2 ou C, par exemple dans les secteurs bien desservis par les transports publics. Ce zonage de projet permettrait de sortir d’un zonage monolithique, au profit d’un zonage “agile” plus proche des réalités des terri- toires. Il serait par exemple fixé dans un périmètre autour d’une gare ou d’un nouvel équipement public ou d’une nou- velle usine. Bien que situés dans des zones réputées détendues, ces secteurs ont des besoins de logements. Quelques ajustements pour le CCMI S’agissant du contrat de construction de maison individuelle, LCA-FFB demande quelques adaptations. - Le contrat doit actuellement chiffrer le coût de branchement aux réseaux publics, ce qui pose des difficultés aux constructeurs, car ce sont des postes de dépenses dont ils n’ont pas la maîtrise. - Le chiffrage des travaux de finition (pein- tures, papiers peints) est aussi source de difficulté car si la loi de 1990 impose leur estimation, ce sont souvent des travaux dont la réalisation est directement prise en charge par les acquéreurs. Il faudrait pou- voir préciser s’ils sont pris en charge par l’acquéreur afin d’estimer plus précisément le coût réel du logement et donc la capaci- té de financement de l’acheteur. Enfin, il faudrait procéder à une mise à jour de la notice descriptive, dont la réac- tion est obsolète par rapport aux méthodes constructives actuelles. ● Les contrastes du marché de la maison individuelle Les constructeurs et aménageurs de la FFB plaident pour une prolongation du PTZ. Si le secteur diffus est en hausse, c’est qu’il est dopé par une anticipation de la suppression du PTZ. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops RENCONTRE Grégory Monod président de LCA-FFB Source: CGI Bâtiment, Caron Marketing Marke- métron. Conférence de presse 18 sept. 2019 Vente des maisons individuelles en secteur diffus en glissement annuel sur 3 mois C -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 7 janv mai sept janv mai sept janv mai sept janv mai sept janv mai sept janv mai sept janv mai sept janv mai sept janv mai sept janv mai sept janv mai sept janv mai sept 200820092010201120122013201420152016201720182019 E
– 2 -Jurisprudence
Baux d’habitation : Sous-location irrégulière ; quelle conséquence ?
Un complément de loyer contesté
Baux commerciaux : Garage : un local monovalent/ Contentieux de surface ; pas de loi Carrez hors copropriété
Baux professionnels : Requalification d’un bail : quel délai ?
– 4 -A l’Assemblée
Les députés votent la loi Énergie et climat
Une proposition de loi pour soutenir l’investissement locatif
– 5 -Réglementation
Loi de 1948 : hausse de 1,7%
Répartiteurs de chaleur
L’ARC envisage un recours contre l’arrêté
Un numéro de téléphone pour “Info logement indigne”
Rénover le patrimoine local
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Agrément des sociétés de ventes d’HLM
Le référentiel d’emploi d’assistant immobilier
– 8 -Rencontre
Les constructeurs et aménageurs de la FFB (LCA-FFB) plaident pour une prolongation du PTZ.