mardi 1 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 777 du 23 septembre 2019

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 777 du 23 septembre 2019
Au sommaire :

– 2 -Jurisprudence
Baux d’habitation : Sous-location irrégulière ; quelle conséquence ?
Un complément de loyer contesté
Baux commerciaux : Garage : un local monovalent/ Contentieux de surface ; pas de loi Carrez hors copropriété
Baux professionnels : Requalification d’un bail : quel délai ?
– 4 -A l’Assemblée
Les députés votent la loi Énergie et climat
Une proposition de loi pour soutenir l’investissement locatif
– 5 -Réglementation
Loi de 1948 : hausse de 1,7%
Répartiteurs de chaleur
L’ARC envisage un recours contre l’arrêté
Un numéro de téléphone pour “Info logement indigne”
Rénover le patrimoine local
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Agrément des sociétés de ventes d’HLM
Le référentiel d’emploi d’assistant immobilier
– 8 -Rencontre
Les constructeurs et aménageurs de la FFB (LCA-FFB) plaident pour une prolongation du PTZ.

jugé>L’encadrement des loyersà Paris resteannulé, dans l’attente de la décision de lacour administrative d’appel de renvoi (CAParis, 13 sept. 2019, p.2).>Un garage peut être qualifié de localmonovalentjustifiant le déplafonnement duloyer (CA Paris, 11 sept. 2019, p.3).>Laloi Carrez ne s’applique pas hors du cadrede la copropriété (CA Paris, 11 sept. 2019, p.3).>Une action en requalification d’unbailprofessionnelpeut être exercée par le ces-sionnaire dans le délai de 5 ans après la ces-sion du bail (CA Paris, 13 sept. 2019, p.3).adopté>Le projet de loi Énergie et climat a étédéfinitivement voté par les députés le11septembre (p.4). Il doit encore êtreadopté par les sénateurs.répondu>Le ministère de l’économie réfléchit auxmoyens permettant aux négociateursindé-pendants d’accéder à la carte professionnelleloi Hoguet (p. 6).chiffré>La hausse des loyers relevant de la loi du1erseptembre 1948 au 1erjuillet 2019 est de1,7% (décret du 19septembre, p.5).publié>Un arrêté du 11septembre fixe le conte-nu du dossier de demande d’agrément dessociétés de vente d’HLM (p.7).>Un arrêté relatif à la répartition des fraisde chauffagedans les immeubles collectifsa été publié le 10septembre (p.5).etattaqué>L’ARC annonce son intention de contestercet arrêté devant les tribunaux.Sous-location: le fruit défenduLa sous-location a mauvaise presse dans l’esprit du législateurcar elle est soupçonnée de permettre un enrichissement non jus-tifié du locataire. La Cour de cassation vient de rendre un arrêtqui met en lumière le danger important encouru par un locatai-re qui se risque à pratiquer la sous-location sans l’accord de sonbailleur (p.2). Le code civil est sur ce point libéral puisqu’il auto-rise par principe la sous-location, sauf clause contraire(art. 1717). Lesdroits spéciaux sont plus restrictifs. La loi du 6juillet 1989 (art. 8)pose le principe inverse et de surcroît interdit au locataire de deman-der un sous-loyer supérieur à son propre loyer (en faisant un calculau m2). Dans les baux commerciaux, l’article L 145-31 du code decommerce pose également le principe d’interdiction. Le mêmearticle prévoit des règles de procédure pour faire concourir lebailleur à l’acte et lui accorder un droit d’augmentation du loyer sile sous-loyer est supérieur au loyer.La pratique irrégulière d’une sous-location est traditionnellementsanctionnée par la faculté pour le bailleur d’obtenir la résiliation dubail. La sanction est applicable tant pour les baux commerciaux queles baux d’habitation.Mais c’est sous un jour nouveau que la Cour de cassation a rendu sadécision à l’encontre du locataire. La cour d’appel avait considéréque le locataire percevait un fruit civil du logement alors que le codecivil prévoit que les fruits d’un bien appartiennent par accession, aupropriétaire et donc au bailleur. La règle figure à l’article 546 ducode civil. Il en résulte que le locataire qui pratique la sous-locationperçoit un fruit qui revient à son bailleur. Si celui-ci ne donne pas sonaccord à la sous-location, il est fondé à demander le remboursementau preneur indélicat. La sanction est donc redoutable.Conclusion: pour le locataire, la prudence le conduira à éviter de pra-tiquer une sous-location sans l’autorisation de son bailleur. Cela ne luiinterdit pas d’héberger des personnes car il est admis qu’une entrai-de amicale ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de sous-louer.La sous-location de longue durée est logiquement interdite, mais unesous-location temporaire, comme la pratiquent de nombreux habi-tants des grandes villes touristiques via des plateformes internet tom-be aussi sous le coup de l’interdiction, comme le montre l’affaire tran-chée par la Cour de cassation. Sur ce point, les mairies et notammentcelle de Paris vont trouver dans cette décision un argument supplé-mentaire de choix pour convaincre les locataires de renoncer à lalocation qui pouvait arrondir leurs fins de mois: la crainte de devoirrembourser au bailleur les fruits ainsi perçus de façon illicite. Quantau bailleur, le voici armé d’un moyen de contrainte redoutable à l’en-contre de son preneur indélicat. Le présent arrêt conforte donc la lut-te contre la sous-location irrégulière. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 77723 SEPTEMBRE 2019ISSN1622-141919EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Sous-location irrégulière; quelle conséquence?Un complément de loyer contestéBaux commerciaux: Garage: un local monovalent/ Contentieux desurface; pas de loi Carrez hors copropriétéBaux professionnels: Requalification d’un bail: quel délai?- 4 -A l’Assemblée-Les députés votent la loi Énergie et climatUne proposition de loi pour soutenir l’investissement locatif- 5 -Réglementation-Loi de 1948: hausse de 1,7%Répartiteurs de chaleurL’ARC envisage un recours contre l’arrêtéUn numéro de téléphone pour “Info logement indigne”Rénover le patrimoine local- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Agrément des sociétés de ventes d’HLMLe référentiel d’emploi d’assistant immobilier- 8 -Rencontre-Les constructeurs et aménageurs de la FFB (LCA-FFB) plaident pour uneprolongation du PTZ.SOMMAIREEDITORIAL
23 sept. 20192JURIShebdoimmobilierllBAUXDHABITATIONBaux d'habitation Sous-location irrégulière: quelleconséquence?(Civ. 3e, 12septembre 2019, n°745, FS-P+B+R+I, rejet, pourvoi n°18-20727)Un locataire avait sous-loué sans autorisa-tion de son bailleur. Après avoir acquis celogement, le nouveau bailleur avait adresséun congé pour reprise mais ayant constatéla sous-location, il avait demandé le rem-boursement des sous-loyers au titre de sondroit d'accession.La cour d'appel lui avait donné raison et laCour de cassation confirme la décision:« Mais attendu que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, lessous-loyers perçus par le preneur consti-tuent des fruits civils qui appartiennent paraccession au propriétaire; qu'ayant relevéque les locataires avaient sous-loué l'appar-tement pendant plusieurs années sans l'ac-cord du bailleur, la cour d'appel en a déduit,à bon droit, nonobstant l'inopposabilité dela sous-location au bailleur, que les sommesperçues à ce titre devaient lui être rem-boursées ». Le pourvoi est donc rejeté.Observations:Cet arrêt est de nature àlimiter fortement les sous-locations irrégu-lières en raison de l'importance de la sanc-tion qui s'attache à la violation de l'inter-diction.La question de la sous-location irrégulièreest le plus souvent abordée par le bailleurpour obtenir la résiliation du bail. C’est lecas pour les baux commerciaux (Bordeaux,9janvier 2006), par exemple pour unesous-location consentie par le locatairesans avoir fait concourir le bailleur à l'acte,(Civ. 3e, 2 oct. 2002). C’est aussi un argu-ment pris comme motif de non-renouvelle-ment (Civ. 3e, 5janvier 2010).La résiliation est aussi encourue dans unbail d’habitation, par exemple en cas desous-location interdite d'une chambre debonne (Civ. 3e, 29avril 2002), mais paspour une simple entraide amicale pourune durée limitée (Paris 24mai 1995).Par ailleurs, sous le régime de la loi de1948, la sous-location peut justifier unemajoration du loyer principal (art. 27 de laloi du 1erseptembre 1948) lorsqu'elle estautorisée par le bail.Mais la question du remboursement aubailleur des sous-loyers irréguliers paraîtabsente de la jurisprudence. En l'espèce, lelocataire avait sous-loué l'appartement viaAirBnb et critiquait l'arrêt d'appel au motifque le bailleur aurait ainsi obtenu un enri-chissement sans cause, percevant ainsi unedeuxième fois les fruits de son bien. Lacour d'appel avait récusé l'argument, pré-cisant que la cause de l'enrichissement dupropriétaire était son droit de propriété etelle avait condamné le locataire à rem-bourser 27295euros.Parmi les arguments formulés par le loca-taire figurait celui de l'inopposabilité dusous-bail au bailleur. Il en déduisait queseul le locataire est créancier du sous-loyer.La Cour de cassation n'a pas admis l'argu-ment et se fonde au contraire sur la règlede l'accession. L'article 546 du code civilprévoit que la propriété d'une chose don-ne droit sur tout ce qu'elle produit.Cette solution va réjouir les services de laville de Paris à la recherche de nouveauxarguments pour lutter contre les locationstouristiques.A retenir:Le locataire qui a consenti dessous-locations sans l'accord du bailleur s'ex-pose à devoir lui rembourser le montantdes sous-loyers qu'il a perçus.Un complément de loyercontesté…(CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 13septembre 2019,n°17/04761)Un bail avait été conclu le 21décembre2015 pour un appartement de 64m2dans le18earrondissement de Paris pour 1890par mois. Saisie par les locataires, la com-mission de conciliation avait estimé qu'il fal-lait appliquer le loyer maximum (loyer deréférence majoré) soit 1572,90. Jugeantque le complément de loyer n'était pas suf-fisamment justifié, le tribunal d'instanceavait condamné le bailleur à rembourser untrop-perçu. En appel, le bailleur soutenaitque le complément était justifié par les élé-ments suivants: cuisine aménagée et équi-pée, parquet en point de Hongrie en chêneet cheminée en marbre.La cour d'appel rappelle les décisions desjuridictions administratives ayant statué surla validité des textes réglementaires fon-dant l'encadrement des loyers:« L'annulation par le tribunal administratifde Paris des arrêtés préfectoraux servant defondement à la demande [des locataires],confirmée par la cour administrative deParis, au motif que les arrêtés litigieuxconcernaient exclusivement la commune deParis intra-muros et non pas les 412 com-munes de l'agglomération parisienne, a uneffet rétroactif, de sorte qu'il n'existe plusde loyer réglementépour apprécier lecaractère justifié ou non du complément deloyer stipulé dans le bail conclu le2novembre 2015. En l'absence d'arrêtésfixant le prix du loyer de référence, c'est laconvention des parties qui doit trouverapplication et le complément de loyer est par les preneurs.L'annulation par le Conseil d’État, par arrêtdu 5juin 2019, de l'arrêt de la CAA ayantconfirmé l'annulation de l'encadrement desloyers issu de la loi Alur,laisse subsisterpour l'heure, la décision initiale du tribunaladministratif et, partant, l'annulation del'encadrement des loyers selon le dispositifissu de la loi Alur, dans l'attente de la déci-sion de la CAA de Paris, devant laquelle l'af-faire a été renvoyée.Toutefois, il n'est pas possible de préjugerde la décision de la juridiction de renvoi.[…] Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer[…] jusqu'à ce que la légalité de l'arrêté pré-fectoral litigieux ait été définitivementtranchée par les juridictions de l'ordre admi-nistratif ».Observations:Cette affaire illustre l'incer-titude de la règle de fixation des loyers àParis entre l'entrée en vigueur de l'enca-drement des loyers issu de la loi Alur et lamise en place d'un nouvel encadrementfondé cette fois sur la loi Élan denovembre2018. Après parution du décretd'application du 10juin 2015, l'arrêté pré-fectoral du 25juin 2015 avait fixé les loyersde référence entre le 1eraoût 2015 et le31juillet 2016.La cour d'appel statue ici sur la situationjuridique des contractants au regard del'avancement de la procédure administrati-ve ayant contesté la validité de l'encadre-ment. L'arrêt de la CAA ayant été annulépar le Conseil d’État, le jugement de pre-mière instance se trouve à nouveauconforté, et l'encadrement est donc à nou-veau annulé… jusqu'à la décision de lacour d'appel qui statuera en renvoi de l'ar-rêt du Conseil d’État. La situation est doncincertaine.Sur le fond, il sera intéressant de connaîtrela décision, pour savoir si la présence d'unecheminée en marbre dans un appartementparisien est susceptible de justifier le com-plément de loyer. Si la réponse était positi-ve, cela justifierait son application pour detrès nombreux appartements anciens, il estdonc a priori peu probable, sous réserve del'appréciation des tribunaux, que cettesolution soit admise.A retenir:L'encadrement des loyers à Parisreste annulé, dans l'attente de la décisionde la cour administrative d'appel de renvoi.JURISPRUDENCE
Baux commerciauxUn local monovalent: garage(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 11septembre 2019,n°17/08841)Des contractants étaient en litige sur lemontant du loyer de renouvellement d'unbail commercial. Le bail portait sur un gara-ge situé dans le 9earrondissement de Paris(rue Turgot). Le point principal du litige àtrancher était de savoir si le local devait êtreconsidéré comme monovalent et dans l'af-firmative, quel loyer lui appliquer. Le loca-taire soutenait que d'autres activités étaientpossibles (bureaux, entrepôts, laboratoired'analyse, vente…) tandis que le bailleurinvoquait le caractère enclavé des locaux, etles exigences de sécurité imposant des tra-vaux de réfection de 500000.La cour d'appel rappelle les textes appli-cables puis analyse en détail la configura-tion des lieux et les rapports d'expertiseproduits par les parties:« Aux termes de l'article R 145-10 du codede commerce, le prix du bail des locauxconstruits en vue d'une seule utilisationpeut, par dérogation aux articles L 145-33 etsuivants, être déterminé selon les usagesobservés dans la branche considérée.Les locaux sont qualifiés de monovalents enfonction de deuxcritères:- le critère matériel: l'utilisation des locauxen vue d'un usage unique,- le critère économique: l'important des tra-vaux nécessaires pour modifier les locauxspécialement aménagés pour un usageunique en vue d'y exercer une autre acti-vité ».La cour indique que les locaux dépendentd'un bâtiment ancien, type industriel édifiéen 1850 élevé sur sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage, ossaturemétallique partiellement en bois et enbéton. Elle conclut "les locaux […] ont unevocation d'atelier avec une réception declientèle limitée, imposée par l'accès et leurconfiguration". Les travaux seraient de 695K pour un magasin de vente, 882 K pourun établissement sportif couvert, 2357 Kpour des bureaux.« Outre que les activitésrecevant du publicimposent des autorisations et en l'espèceune modification du règlement de copro-priété, celles qui demeurent possibles impo-sent des travaux de structure, sur lesvolumes et la distribution interne qui s'avè-rent coûteux au vu des évolutions susvisées.En conséquence, le jugement sera confirméen ce qu'il a retenu le caractère monovalentdes locaux ».La cour fixe alors le loyer: « Le caractèremonovalent des locaux implique que lesvaleurs de référence à prendre en considé-ration soient celles du secteur d'activité oude même nature ». Elle fixe le loyer à51190 (il était de 19382 en 2005).Observations:Dans le texte de l'article R145-10 qui écarte le plafonnement duloyer pour les locaux monovalents figureles termes de locaux "construits en vued'une seule utilisation". Mais la jurispru-dence y a assimilé les locaux pour lesquelsun changement d'utilisation impose desmodifications profondes et coûteuses (Civ.3e, 7février 1996, 19janvier 1982). La courd'appel mentionne ces deux critères:matériel et économique.Ont été qualifiés de locaux monovalentsdes salles de spectacles, des cinémas (Civ.3e, 29 sept. 2004) ainsi que des hôtels et,comme en l'espèce, des garages (Civ. 3e,24mars 1993). Mais il est possible de refu-ser le caractère monovalent si la preuven'est pas rapportée de l'importance et ducoût des travaux qu'aurait exigés uneaffectation des locaux à une autre activité(Civ. 3e, 10 nov. 2010).A retenir:Un garage peut être qualifié delocal monovalent justifiant le déplafonne-ment du loyer.Contentieux de surface: pas deloi Carrez hors copropriété(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 11 sept. 2019,n°17/18673)Un bailleur institutionnel avait conclu unbail commercial avec une société d’avocatspour trois étages d’un immeuble à Paris. Ledocument de présentation de l’agencementionnait une surface de 884m2pour lestrois étages, mais le preneur avait fait éta-blir un certificat Carrez faisant état d’unesurface de 769m2. Il invoquait un dol dubailleur. La cour d’appel cite l’article 1116du code civil (avant l’ordonnance de 2016)et la loi du 18décembre 1996 dite Carrezmais en écarte l’application:« Il est admis que l’immeuble n’est pas encopropriété et que le litige ne porte pas surla vente d‘un lot de copropriété.En matière de bail commercial, il n’existeaucune obligation de faire application de laloi Carrez pour calculer la superficie deslocaux donnés à bail.Ni les pourparlers précontractuels, ni le bailne font mention d’une superficie “loi Car-rez”.Il n’y a donc aucune obligation légale ouconventionnelle pour que la superficie soitcalculée selon les modalités de la loi Carrezde sorte que le certificat établi par la sociétéK., société de diagnostics immobiliers, enapplication de la loi Carrez […] à la deman-de de l’appelante n’établit pas que la partiebureaux […] des locaux donnés à bail seraitde 769m2». La cour relève également que lebail mentionnait une surface “approximati-ve” et que le loyer était établi “forfaitaire-ment et non pas au m2de surface louée”. Lademande du locataire est donc rejetée.Observations:Cet arrêt confirme que la loiCarrez n’est pas applicable à des locauxcommerciaux appartenant à un bailleurunique, la loi de 1996 n’étant applicablequ’en cas de copropriété.Baux professionnelsRequalification d'un bail: queldélai?(CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 13septembre 2019,n°17/20883)Une « convention de mise à disposition delocaux » avait été conclue en 2004 par laCAF au profit d'une association. Aprèsredressement judiciaire du preneur, la SADoctegestio (ou tout autre structure qu'ellesubstituerait) avait bénéficié du plan de ces-sion de l'activité de l'association enjuin2016. Or en octobre2016, réitérant uncongé de janvier2016, la CAF donnaitcongé à la SA.La SA engageait alors une action ce mêmemois d'octobre pour voir constater la nulli- du congé et obtenir la requalification dubail en bail professionnel. Le tribunal avaitjugé l'action prescrite mais la cour d'appelinfirme la décision:La cour indique que l'action en nullité ducongé s'analyse en une demande de requa-lification de la convention d'occupationexercée à titre principal et comme telle sou-mise à la prescription extinctive.« La loi du 23décembre 1986 n'impartissantaux parties à un contrat de location de droitcommun aucun délai particulier pour reven-diquer le statut des baux professionnels, laprescription de l'action au jour de l'introduc-tion de la demande est celle de l'article 2224du code civil, dans sa version issue de la loi du17juin 2008 qui dispose que « les actions per-sonnelles ou mobilières se prescrivent parcinq ansà compter du jour le titulaire dudroit a connu ou aurait connaître les faitslui permettant de l'exercer ».En l'espèce, sile droit à requalification de laconvention est au jour de sa conclusiondu 7décembre 2004 pour le preneur d'ori-23 sept. 20193JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUX- BAUXPROFESSIONNELSJURISPRUDENCE
23 sept. 20194JURIShebdoimmobilierllgine, la SA D. et l'association A [substituée]n'ont pu connaître leur propre droit qu'aumois de mars2016, période pendantlaquelle l'offre de reprise a été formulée».La cour juge que l'action engagée le20octobre2016 est recevable.Sur le bien-fondé de la demande:La CAF soutenait qu'il ne s'agissait pas d'unbail car la contrepartie financière corres-pondait au seul coût d'exploitation de l'im-meuble. Cet argument est rejeté, la CAF« succombe dans la preuve qui lui incombede l'absence de prix ». La cour analyseensuite l'activité afin d'apprécier si elle relè-ve de l'article 57 A de la loi du 23décembre1986:« L'activité de fonctionnement d'un centrede santé n'étant pas une activité commer-ciale par nature mais une activité lucrativedécoulant des prestations des profession-nels de santé employés, elle répond à ladéfinition de l'activité professionnelle pourcelui qui l'exerce. Il importe alors d'exami-ner si cette activité est réellement poursui-vie dans les locaux litigieux par les appe-lantes. […]L'association A. a pour objet de faire fonc-tionner le centre de santé [et elle] continued'employer des médecins et dentistes, il y alieu de considérer que l'activité exercéedans les locaux litigieux relève du statut desbaux professionnels qui est d'ordre public ».Le bailleur ayant adressé une lettre recom-mandée pour donner congé au locataire enjanvier2016 pour décembre2016, puisconfirmé le congé par huissier enoctobre2016, la cour valide le congé etordonne l'expulsion.Observations:Cet arrêt confirme l'applica-tion du statut des baux professionnelspour un centre de santé. La cour de Parisavait jugé antérieurement que l'usageexclusivement professionnel d'un local nepeut viser que l'exercice d'activités écono-miques lucratives qui ne sont ni commer-BAUXLes députés ont examiné le 11septembre letexte issu de la CMP sur le projet de loi éner-gie et climat. Le rapporteur Anthony Cellierse félicite de l’accord trouvé avec le Sénat. Ilévoque les principales mesures et notam-ment la lutte contre les passoires thermiquesen trois étapes: information sur la consom-mation énergétique, obligation de rénova-tion et sanction si besoin en cas de non-res-pect de cette obligation.La loi vise aussi à mieux encadrer les certifi-cats d’économie d’énergie et à ouvrir lechantier de la simplification des aides à larénovation énergétique.La ministre de l’écologie, Élisabeth Bornesouligne l’urgence écologique et climatiqueet ajoute que les prochains mois seront ceuxde “l’accélération écologique”. Le projet deloi vise à réduire de 40% la consommationd’énergies fossiles d’ici 2030. La ministre“nous avons un objectif clair: la fin des pas-soires thermiques en 2028”. Les auditsseront obligatoires dès 2022 pour les pas-soires thermiques pour connaître les travauxà réaliser.Mathilde Panot défend une motion de rejetpréalable au motif que le texte est “inconsé-quent et impropre à répondre aux enjeux età la perte massive de biodiversité”. Samotion a été rejetée.Dans la discussion générale, Huguette Tiegnaévoque l’objectif de neutralité carbone en2040. Le texte est passé de 12 à 55 articlesdepuis le texte initial souligne Marie-NoëlleBattistei, approuvant les mesures sur la tran-sition du parc de logements tout en regret-tant que le texte soit resté au rang des inten-tions: le fait de “désigner et dénoncer” nesera pas suffisant pour bloquer les transac-tions de biens ne respectant pas les normes.Mais elle annonce une abstention du groupesocialiste en raison de la suppression destarifs réglementés de gaz et d’électricité.Travaux insuffisantsAntoine Herth (UDI) soutient le texte maiscite une étude de l’ADEME selon laquelleparmi les 5millions de maisons indivi-duelles ayant fait l’objet de travaux de réno-vation entre2014 et2016, seules un quartd’entre elles ont sauté au moins une classede DPE tandis que les 3/4 restants n’amélio-raient pas leur performance énergétiquemalgré 36,3milliards d’euros d’investisse-ment. Il soutient donc la volonté du gouver-nement d’améliorer le pilotage de la rénova-tion énergétique.A L’ASSEMBLÉEAUPARLEMENTRetour au Parlement du texte Energie et climatLes députés ont adopté le texte définitif de la loi Energie et climat.reproduction interdite sans autorisationProposition de loi logementLe député (Les Républicains) Éric Pauget adéposé à l’Assemblé une proposition deloi visant à améliorer les relations entrebailleurs et locataires et à inciter à la loca-tion. Il propose de:- sortir de l’assiette de l’IFI les biens loués àtitre de résidence principale, à loyer encadré,- créer un fichier des incidents de paie-ments des loyers, pour les bailleurs et lesprofessionnels,- écarter du bénéfice du DALO, les per-sonnes ayant été condamnées pour uneoccupation sans droit ni titre,- insérer dans les baux du parc social uneclause permettant la résiliation du bail deslocataires créant des troubles de voisina-ge, constatés par le juge.(proposition n°2221 du 11 sept. 2019).ciales ni rurales, qu'il s'agisse d'activitéslibérales réglementées ou non (Paris,26avril 2000). Un bail professionnel peutêtre conclu au profit d'une association, sielle exerce une activité à titre onéreux demanière habituelle (Paris, 11mai 2006).S'agissant du délai de prescription pourobtenir la requalification d'une conventionen bail professionnel, le présent arrêtindique nettement que le délai est de 5ans (application de l'article 2224 du codecivil) et qu'il court à compter du jour lepreneur a ou aurait connaître les faitslui permettant d'exercer l'action. Le bailayant fait l'objet d'une reprise à la suite duredressement judiciaire du locataire initial,la reprise avait fait naître un nouveaudélai de 5 ans pour permettre au repre-neur d'agir en requalification.A retenir:Un centre de santé relève desbaux professionnels.L'action en requalification d'un bail pro-fessionnel peut être exercée par le cession-naire dans le délai de 5 ans après la ces-sion. Eric Coquerel déplore qu’aucune sanctionne soit prise à l’encontre des bailleurs quilouent des passoires thermiques.Hubert Wulfranc centre ses critiques surl’absence de vision stratégique du texte et la“désintégration des opérateurs publics”avec la séparation des activités d‘EDF entreproduction et distribution et la jungle tari-faire qui va résulter de la fin des tarifs régle-mentés.La ministre dit sa conviction de l’importan-ce de la lutte contre les passoires thermiqueset affirme la nécessité de simplifier les dis-positifs d’aide. Ce sera l’objet du PLF.L’ensemble du texte a été voté(AN Débats, 11septembre 2019, 1e séance).
23 sept. 20195JURIShebdoimmobilierllRÉGLEMENTATION“Info logement indigne” 0806 706 806: c’est le numéro de télépho-ne mis en place par le ministère du loge-ment pour repérer les logements indignes.Un conseiller de l’ADIL indiquera aux loca-taires les démarches à entreprendre et auxbailleurs leurs obligations et possibilitésd’aides financières.En cas d’insalubrité et en accord avec l’in-terlocuteur, l’ADIL signalera le logement àl’Agence régionale de santé. (Communiqué du 16septembre2019).- batteries ou de tubes à ailettes, convecteursà eau froide, ou ventilo-convecteurs dès lorsque chaque local ne dispose pas de boucleindividuelle de refroidissement.2. Si la consommation est inférieure à uncertain seuil.L'arrêté fixe ce seuil à 80kWh/m2/an.3. Pour rentabilitéinsuffisante.Le calcul de la rentabilité est précisé dansl'annexe II de l'arrêté.Il faut estimer le coût global actualisé (CGA)sur 10 ans. A cet effet, il faut chiffrer:le CGA = le coût d'installation des compteurs+ (les coûts annuels d'entretien x 9) - (le gainlié à la mise en place des compteurs x 10).Le gain est présumé être de 15 % desdépenses de consommation. Si le CGA est >0, l'absence de rentabilité est avérée.L'annexe I de l'arrêté précise par ailleurs lesfacteurs de conversion des différents typesd'énergie.Modes de répartitionEn cas de copropriété, le syndicat relève lesconsommations au moins une fois par an etadresse le relevé aux copropriétaires, ces der-niers l'adressant ensuite à leurs locataires.Sur le relevé figurent des indicateurs de suivi.La moyenne de consommation de l'im-meuble sur les 3 dernières années est affi-chée dans les parties communes de l'im-meuble (art. 5 modifié de l'arrêté du 27août2002).L’ARC annonce une action enjusticeL’ARC dénonce un “scandale politique” enestimant que l’objectif recherché est autreque celui de la baisse énergétique desimmeubles. L’association constate d’abordque les équipements manquent de fiabilitétechnique. Elle ajoute que l’individualisationqui est présentée comme devant faire bais-ser de 15% la consommation n’incite plusles copropriétaires à voter des travaux derénovation (isolation de la façade) qui sontles véritables moteurs de la diminution de laconsommation. Le chiffre de 15% est lui-même contesté par l’ARC car dans lesimmeubles qui ont servi de test pour obtenirce chiffre, il n’a pas été distingué ce qui rele-vait de la mise en place des compteurs etd‘autres travaux, comme l’isolation.De plus, dans l’arrêté qui vient d’être publié,le texte écarte du calcul des coûts certainesdépenses comme le désembouage, oul’équilibrage alors que ce sont des préalablesà l’installation des équipements.L’ARC annonce en conséquence son inten-tion d’attaquer l’arrêté devant les tribunaux.(Communiqué du 19 sept. 2019).Loi de 1948: hausse de 1,7%La hausse des loyers applicable au 1erjuillet 2019 est de 1,7%, sauf pour ceux de la caté-gorie IV, qui ne subissent aucune augmentation. Les valeurs au m2de surface corrigéesont donc fixées selon le tableau suivant. Le décret est paru en septembre mais la hausseest rétroactivement applicable au 1erjuillet.Agglomération parisienneHors agglomération parisienneCatégoriePrix de base de chacundes dix premiers m2desurface corrigéePrix de base desm2suivantsPrix de base de chacundes dix premiers m2desurface corrigéePrix de base desm2suivantsII AII BII CIII AIII BIV12,468,566,563,972,350,267,384,643,512,131,230,1210,177,015,363,251,930,266,063,812,881,801,000,12(Décret n°2019-968 du 17 sept. 2019 modifiant le décret n°48-1881 du 10 déc. 1948 déterminantles prix de base au m2des locaux d'habitation ou à usage professionnel, J.O. du 19 sept. n°27).La loi Elan (art.71) a modifié les règles impo-sant l’individualisation des frais de chauffa-ge dans les immeubles collectifs d’habitationou mixte habitation et professionnel. Elle adonné lieu à un décret du 22mai 2019,dont les modalités sont désormais préciséespar un arrêté du 6septembre 2019.Cet arrêté détermine notamment les casdans lesquels il est impossible d'installer descompteurs individuels ou des répartiteurs defrais de chauffage (ou de refroidissement),pour des raisons techniques ou écono-miques et précise les modalités de réparti-tion des frais.Impossibilités d'installationsPour le chauffage, l'article R 241-7 du codede l’énergie impose la présence de comp-teurs individuels ou de répartiteurs saufexceptions liées à trois motifs précisés parl’arrêté:1. Pour des raisons techniques:Les systèmes qui ne permettent pas techni-quement une mesure du chauffage sont lessuivants:- distribution de chauffage non assurée parune boucle indépendante par lot,- dalle chauffante sans mesure possible parlocal; - émetteurs de chaleur montés en série(monotubes en série); - systèmes de chauffage à air chaud nonréversibles; - émetteurs fonctionnant à la vapeur; - batteries ou de tubes à ailettes, convec-teurs à eau chaude, ou ventilo-convecteursdès lors que chaque local ne dispose pas deboucle individuelle de chauffage.L'article R 241-8 du code de l'énergie prévoitle principe de répartition des frais pour lesréseaux de froiddans les immeubles collec-tifs d'habitation. L’arrêté fixe des déroga-tions analogues à celle des réseaux dechauffage. Les méthodes citées sont:- la distribution du refroidissement n'est pasassurée par une boucle indépendante pourchacun des lots; - dalle rafraîchissante sans mesure possiblepar local; - émetteurs de froid montés en série (mono-tubes en série); Individualisation des frais de chauffage(Arrêté du 6septembre 2019 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur etde froid et à la répartition des frais de chauffage et de refroidissement, dans les immeubles col-lectifs à usage d'habitation ou à usage d'habitation et professionnel, J.O. du 10 sept. n°28).Rénover le “patrimoine local”La loi actuelle impose aux communes definancer 20% des travaux de rénovationde tout bâtiment relevant du patrimoinelocal. Or des communes n’ont pas forcé-ment les moyens de les financer. Le projetde loi “Engagement et proximité” autorisele préfet à déroger à la règle en cas d’ur-gence. Le ministère précise que le texte,présenté en conseil des ministres le 17juillet, sera débattu au Sénat fin septembre.(Communiqué du 18 sept. 2019).
23 sept. 20196JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations6août2019ANn°14362Emilie Bonnivard,Les Républicains,SavoieTrop perçu de taxed'aménagementAction et comptespublicsDes modifications ou annulations de permis de construire dans le logicielChorus ont conduit à des trop versés de taxe d'aménagement. L'Etat a rembourser des redevables, sans pouvoir récupérer les indus sur les collecti-vités bénéficiaires. La difficulté a été réglée mais 9300 collectivités ont enmoyenne 27000 d'indus. La DGFiP a proposé une compensation avec lessommes dues à venir ou un étalement du remboursement.8août2019Sénatn°8855Roger Karoutchi,Les Républicains,Hauts-de-SeineTaxation des plus-valuesimmobilièresÉconomieUne éventuelle hausse de l'imposition des plus-values immobilières pourraitcontribuer à la hausse des prix, le vendeur reportant l'impôt sur le prix devente. Il n'est donc pas adapté d'imposer les plus-values sur les résidencesprincipales. Pour faire participer les propriétaires à la plus-value dont ilsbénéficient en cas de nouveaux équipements publics, il est préférable dejouer sur la fiscalité locale, pour laquelle la réflexion se poursuit.8août2019Sénatn°10167Michel Vaspart,Les Républicains,Côte d’ArmorCarte d'agent immobilieret mandatairesÉconomieLes agents commerciaux ne peuvent pas obtenir la carte professionnelle surla base de leur expérience. Ils peuvent l'obtenir sous condition de diplôme.La validité d'un contrat entre un agent immobilier et un agent commercialsuppose une réelle indépendance; à défaut le contrat de mandat peut êtrerequalifié en contrat de travail. Des réflexions sont en cours pour permettreaux négociateurs indépendants d'accéder à la carteau vu de leur expérience.8août2019Sénatn°10385Jean-Noël Car-doux,Les Républicains,LorietConvention AERASÉconomieDepuis 1991, la convention AERAS a permis de faire progresser la facultépour les personnes ayant un risque aggravé de santé, de s'assurer. Mais ellen'impose pas aux assureurs l'octroi d'une assurance emprunteur quel que soitle risque présenté par le candidat. Une commission de médiation AERASexamine les réclamations individuelles des candidats à l'emprunt.8août2019Sénatn°10705Arnaud Bazin,Les Républicains,Val d’OiseTaxe sur les bureaux Ile-de-France. Locaux desvétérinairesÉconomieLes locaux professionnels destinés à des activités libérales telles que celles desvétérinaires, sont soumis à la taxe annuelle sur les locaux de bureaux, sousréserve de dépasser 100m2(art. 231 ter du CGI). Mais sont exonérés leslocaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités de recherche ou àcaractère sanitaire, social, éducatif ou culturel. Cela inclut les cabinets devétérinaires (cf. instruction du 20février 2019).8août2019Sénatn°10824Cyril Pellevat,Les Républicains,Haute SavoieTaxe de séjour et opéra-teurs numériquesÉconomieL'art. 162 de la loi de finances pour 2019 permetun meilleur contrôle de la collecte effectuée parles opérateurs. Ils doivent fournir des élémentscomplets: date de perception, adresse, nombre depersonnes et de nuitées, prix de la nuitée sil'hébergement n'est pas classé, montant de la taxeperçue, d'enregistrement de l'hébergement,motifs d'exonération. Les collectivités devraientbénéficier de ressources supplémentaires.Le sénateur déplorait lemanque de contrôle fis-cal des plateformes.13août2019ANn°6376Lise Magnier,UDI,MarneGarant des profession-nels de l'immobilierLogementLa loi Alur a modifié la loi Hoguet et prévu qu'undécret précise les procédures de contrôle interne quedoit mettre en place le garant financier pour garantirles professionnels de l'immobilier, dans leur obliga-tion de constituer une garantie financière. Ce décret,en cours d'élaboration, fera l'objet de concertation.La députée préconiseune généralisation dedispositifs de surveil-lance à distance et decontrôle sur site.13août2019ANn°8972Fabien Lainé,Modem,LandesFinancement d'ActionLogementÉconomieLa loi de finances pour 2019 a supprimé l'exonération de taxe spéciale sur les con-ventions d'assurance dont bénéficiaient les contrats d'assurance en cas de décèsen garantie du remboursement d'un prêt. Les recettes en résultant ont été affec-tées à Action Logement Service pour compenser le besoin de financement issu durelèvement du seuil d'assujettissement à la PEEC, dans la limite d'un plafond.13août2019ANn°18487Stéphanie Do,LaREM,Seine-et-MarneDonnées personnellesdes loueurs de meublésde tourismeÉconomieLes décisions de classement des meublés de tourismecomprennent des données personnelles. Elles sontnécessaires au classement. Mais il ne s'agit pas dedocuments nécessaires à l'information du public surles conditions d'exercice des activités touristiques. Sielles sont mises en ligne, elles doivent faire l'objetd'un traitement pour rendre impossible l'identifica-tion des personnes. Les exploitants peuvent rendrepublique à des fins commerciales tout ou partie deces données, sous leur responsabilité.La députée redoutait ladiffusion des donnéespersonnelles des pro-priétaires des meublésde tourisme.13août2019ANn°20674ClémentineAutain,FISeine-Saint-DenisContrôle des surfacescommerciales irrégu-lièresÉconomieLe Gouvernement est attaché au respect des décisions des CDAC et de laCNAC. La loi Elan a renforcé le contrôle. Le préfet a obligation d'agir contreles exploitations illicites avérées. Il a obligation de mettre en demeure lecontrevenant visé par un constat d'infraction de ramener la surface exploitéeà la surface autorisée et à défaut de fermer au public les surfaces irrégu-lières. Le contrôle a posteriori échappe aux CDAC et à la CNAC. Le dispositiffonctionne et les irrégularités ne sont pas nombreuses.
23 sept. 20197JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsÉconomie: Sont nommés au cabinet deBruno Le Maire:Charles Sitzenstuhl,conseiller politique, en charge du numé-rique et de la transition écologique etMalo Carton, conseiller entreprises, pacteproductif et participations de l'Etat. (Arrêtédu 2septembre2019, J.O. du 10, n°75).Action et comptes publics: AuréliaLecourtier-Gegoutest nommée directricedu cabinet de Gérald Darmanin. Elle étaitprécédemment conseillère budget, fonc-tion publique, réforme de l'Etat (chef depôle) au cabinet d'Edouard Philippe.(Arrêtés du 10septembre2019, J.O. du 14sept. n°16 et68).CarolineKrykwinskicesse ses fonctions deau cabinet de directrice adjointe de cabi-net auprès d'Olivier Dussopt. (Arrêté du13septembre2019, J.O. du 14 sept. n°70).En régionsDREAL: Jacques Legaignouxest nommédirecteur régional de l'environnement, del'aménagement et du logement de Corse.(Arrêté du 6septembre2019, J.O. du 11 sept.2019, n°39).Organismes publicsANCOLS: Thomas Tardiveau(Trésor) estnommé membre du comité des études etdes finances. (Arrêté du 6août2019, J.O. du14 sept. n°57).SOVAFIM: Anna Gotheilest nomméereprésentant de l'Etat au conseil d'adminis-tration de la de la Société de valorisationfoncière et immobilière.(Arrêté du 3septembre2019, J.O. du 14,n°60).Expropriation: Catherine Bergeal,conseillère d’État, est nommée présidentede la commission qui permet de déclarerd'utilité publique certaines expropriations,sans enquête publique, pour des impéra-tifs de défense nationale (article L. 122-4du code de l'expropriation).(Arrêté du 10septembre2019, J.O. du 12sept. n°39).Conventions collectivesEntreprises d'architecture: il est envisa- l'extension de deux avenants:- Avenant du 13décembre2018 à l'accorddu 24juillet 2003 sur la prévoyance;- Avenant du 24janvier 2019 sur l'élargis-sement du champ conventionnel pouraccompagner la transition numérique.(Avis publié au J.O. du 11 sept. n°67).Immobilier: l'avenant n°77 du27février 2019 relatif aux salairesest éten-du. (Arrêté du 6septembre2019, J.O. du 12sept. n°56).Gardiens, concierges et employés d'im-meubles: l'avenant n°98 du 8octobre2018 modifiant l'annexe II relative auxsalaireset à l'évaluation du salaire ennature logement, a été étendu.(Arrêté du 6septembre2019, J.O. du 12 sept.n°57).Promotion immobilière: l'avenant n°42du 18mars2019 relatif aux salairesmini-maa fait l’objet d’un arrêté d’extension.(Arrêté du 6septembre2019, J.O. du 12 sept.n°58).Personnels des SA et fondations HLM: ilest envisagé l'extension de l’avenant n°3du 21mars2019 à l'accord du 19juin 2007relatif à l'emploi des personnes en situa-tion de handicap.(Avis publié au J.O. du 13 sept. n°75).Au fil du J.O.Recouvrement fiscalIl est créé, pour trois ans, une missioninterministérielle, dénommée: «FranceRecouvrement», chargée du pilotage dela réforme du recouvrement fiscal et social.(Décret n°2019-949 du 10septembre2019,J.O. du 12 sept. n°23). Agrément des sociétés de ventesd’HLMUne société de vente d'HLM doit faire l'ob-jet d'un agrément (art. R 422-11 du CCH).Un arrêté du 11septembre fixe le contenudu dossier de demande d'agrément:- Les statuts de la société;- La délibération des instances dirigeantesde solliciter l'agrément- La liste des actionnaires et leurs partssociales ou leurs actions, ainsi que la répar-tition des droits de vote;- Le pacte d'actionnaires si un tel pacte aété signé;- La composition du conseil d'administra-tion ou du conseil de surveillance;- Le projet d'entreprise, une étude de mar-ché et les projections financières à dix ans.(Arrêté du 11septembre2019 fixant lecontenu du dossier de demande de l'agré-ment des sociétés de vente d'HLM mention-nées à l'article L. 422-4 du CCH, J.O. du 15sept. n°19).Assistant immobilierUn arrêté du 6septembre2019 modifiel'arrêté du 18juillet2019 créant le titreprofessionnel d'assistant immobilier.Le texte fournit en annexe leréférentield'emploi d'assistant immobilier. Cet assis-tant travaille avec des professionnels rele-vant d'une profession réglementée et doitmaintenir le niveau de ses connaissancesréglementaires par une veille juridique enimmobilier. Le texte précise les modalitésde la fonction en matière de transactionde gestion locative et de copropriété.(J.O. du 13 sept. n°18).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi777UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
23 sept. 20198JURIShebdoimmobilierllLCA-FFBLe marché de la maison individuellemarche à deux vitesses: le diffus est enhausse, tandis que le secteur groupé flé-chit. Hausse du secteur diffusDe janvier à juillet2019, les ventes delogements individuels progressent de4,7% en glissement annuel. Selon ledélégué général de LCA-FFB, ChristopheBoucaux, les bonnes conditions de créditet l’anticipation de la prochaine suppres-sion du PTZ expliquent cette tendance.Les ménages profitent du très bas niveaudes taux d’intérêt mais aussi de deuxautres facteurs: l’allongement de ladurée des prets et la réduction par lesbanques de leurs exigences d’apport per-sonnel. L’apport moyen était de 25% en2008-2013, mais il est tombé à 18,8% en2017 et même à 14% en 2019.Toutes les régions profitent de la haussedes ventes. En rythme trimestriel, à finjuillet, la hausse des ventes en diffusatteint +21% en Occitanie et quatrerégions progressent de 15 à 16% (CentreVal-de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes,Bourgogne-Franche-Comté et Bretagne).En rythme annuel, seules deux zones res-tent en négatif: Normandie (-15%) etIle-de-France (-7%).LCA-FFB estime que pour l’ensemble del’année 2019, le marché du secteur diffusdevrait progresser de 2 à 5% par rapportà 2018, soit de 122000à 126000 loge-ments.Baisse du secteur groupéPour le secteur groupé, au deuxième tri-mestre, les ventes diminuent de -10,7%par rapport au 2etrimestre 2018. Mais cesont surtout les mises en vente qui sonten repli, de -33,2% au 2etrimestre. Dansce contexte, le prix des logements pro-gresse de 2,4%.Le collectif recule davantageMais c’est dans le secteur collectif que laconjoncture est la plus morose: si lesréservations de logement ne fléchissentque de -1,5% à fin juin sur 12 mois glis-sants, les mises en vente chutent de -20,8% sur les deux premiers trimestresde 2019. La demande restant importanteles stocks baissent (-8,1% au 2etrimestre)tandis que les prix augmentent de+3,5%. Le recul des ventes est surtoutmarqué en zone B2 et C (-23,7%) alorsqu'elles stagnent en zones A et A bis (-0,2%) et augmentent en zone B1(+7,7%).Le mouvement est plus prononcé pourles mises en vente surtout en zones B2 etC (-43,6%), plus qu’en zone A et A bis (-24,5%) et qu’en zone B1 (-10%).Prolonger le PTZConsidérant que la conjoncture reste dif-ficile, et même s’il reconnaît que lesdélais de traitement des contentieux s’ac-célère devant les tribunaux administra-tifs, le président de LCA-FFB propose unesérie de mesures.Grégory Monod demande d’abord la pro-longation du PTZ en zone B2 et C jus-qu’en 2021, car c’est un outil efficace desolvabilisation des ménages. Habiter dansces secteurs relève d’un choix de vie quifait partie du parcours résidentiel.Par ailleurs, le rabotage du PTZ n’a orien- la clientèle ni vers les zones denses, carl’immobilier y est plus cher, ni vers larénovation, car elle est trop coûteuse.Pour un zonage de projetEnfin, le zonage actuel a ses limites. Desagglomérations importantes (Brest, Saint-Étienne ou Pau) sonten zone B2 ou C.La suppression du PTZdevrait provoquer uneperte de pouvoir d’achat de 5% en zoneB2 et de 3% en zone C.La fédération préconise aussi de rétablirl’APL accession, qui a un effet de levierimportant et qui coûte moins cher auxfinances publiques que l’APL locativeEn conséquence, LCA-FFB propose demettre en place un plan de zonage pourl’investissement locatif, dans certaineszones actuellement classées B2 ou C, parexemple dans les secteurs bien desservispar les transports publics. Ce zonage deprojet permettrait de sortir d’un zonagemonolithique, au profit d’un zonage“agile” plus proche des réalités des terri-toires. Il serait par exemple fixé dans unpérimètre autour d’une gare ou d’unnouvel équipement public ou d’une nou-velle usine. Bien que situés dans deszones réputées détendues, ces secteursont des besoins de logements.Quelques ajustements pour leCCMIS’agissant du contrat de construction demaison individuelle, LCA-FFB demandequelques adaptations.- Le contrat doit actuellement chiffrer lecoût de branchement aux réseauxpublics, ce qui pose des difficultés auxconstructeurs, car ce sont des postes dedépenses dont ils n’ont pas la maîtrise.- Le chiffrage des travaux de finition (pein-tures, papiers peints) est aussi source dedifficulté car si la loi de 1990 impose leurestimation, ce sont souvent des travauxdont la réalisation est directement prise encharge par les acquéreurs. Il faudrait pou-voir préciser s’ils sont pris en charge parl’acquéreur afin d’estimer plus précisémentle coût réel du logement et donc la capaci- de financement de l’acheteur.Enfin, il faudrait procéder à une mise àjour de la notice descriptive, dont la réac-tion est obsolète par rapport auxméthodes constructives actuelles.Les contrastes du marché de la maison individuelleLes constructeurs et aménageurs de la FFB plaident pour une prolongation du PTZ.Si le secteur diffus est en hausse, c’est qu’il est dopé par une anticipation de lasuppression du PTZ.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTREGrégory Monodprésident de LCA-FFBSource: CGI Bâtiment, Caron Marketing Marke-métron. Conférence de presse 18 sept. 2019Vente des maisons individuellesen secteur diffusen glissement annuel sur 3 mois C -50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%7janvmaiseptjanvmaiseptjanvmaiseptjanvmaiseptjanvmaiseptjanvmaiseptjanvmaiseptjanvmaiseptjanvmaiseptjanvmaiseptjanvmaiseptjanvmaisept200820092010201120122013201420152016201720182019E