Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux loi de 1948 : constitutionnalité du caractère limité du droit de reprise du bailleur ?
Baux commerciaux : Le preneur peut-il donner congé par lettre recommandée ?
Droit de propriété : Élagage d’office abusif
Servitude : Renonciation à une servitude de passage : opposable à l’acquéreur ?
Indivision : Action en revendication de la propriété
Droit au logement : Indemnisation du demandeur
Chiffres : le nombre des expulsions
– 4 – Au Sénat –
Les sénateurs adoptent la loi “engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique” : tarification sociale de l’eau / droit de timbre sur les PC / Cession gratuite de terrains / Durée des locations saisonnières
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. – Aménagement commercial
– 8 – Actualité –
Paiement de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France
Sociétés de coordination
5 novembre 2019 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUX - D ROITDEPROPRIÉTÉ ▲ Loi de 1948 ■ Constitutionnalité du caractère l imité du droit de reprise? (Civ. 3 e , 24octobre2019, n°987, FS-P+B, non- lieu à renvoi, n°19-15766) Une SCI, bailleresse d'un logement relevant de la loi du 1 er septembre 1948 avait dépo- sé une QPC sur le droit de reprise. Elle demandait si le champ du droit de reprise du bailleur, admis au bénéfice d'un bailleur personne physique ou l'associé d'une socié- té d'attribution en jouissance, mais écarté au bénéfice d'une SCI familiale, n'était pas contraire du principe d'égalité et au droit de propriété. La Cour de cassation refuse de transmettre la question au Conseil constitutionnel, la jugeant dénuée de sérieux: « Attendu […] que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en pre- mier lieu, en ce que le bailleur personne physique ou membre d'une société immo- bilière titulaire d'un droit personnel de jouissance sur le bien loué n'est pas dans une situation identique à celle du bailleur constitué en société civile dont les parts ou actions ne confèrent pas le même droit aux associés, de sorte qu'en n'accordant pas le droit de reprise aux SCI familiales le législa- teur a fondé cette différence de traitement sur une différence de situation objective en rapport direct avec l'objet de la loi visant à assurer la stabilité du droit au logement du locataire et n'a pas violé le principe d'égali- té et, en second lieu, en ce que l'atteinte au droit de propriété du bailleur, qui est conforme à cet objectif d'intérêt général, ne présente pas un caractère disproportion- né ». Observations : La loi du 1 er septembre 1948 (art. 18 et suivants) autorise le bailleur, dans des conditions restrictives, à donner congé au locataire. L'article 20 bis prévoit expressément que les droits de reprise peuvent être exercés par les membres des sociétés d'attribution. La Cour de cassation admet que ne pas avoir étendu ce droit aux membres des SCI familiales ne heurte pas le principe d'égalité car la situation des associés est différente de celle des associés des SCI d'attribution. A retenir: La Cour de cassation valide l'ex- clusion des SCI familiales du droit de repri- se en loi de 1948. Baux commerciaux ■ Le preneur peut-il donner congé par lettre recommandée? (Civ. 3 e , 24octobre2019, n°863, FS-P+B+I, cassation partielle, pourvoi n°18-24077) Une société sous-locataire avait donné congé au preneur par lettre recommandée du 18février2016, pour l'échéance trienna- le. La cour d'appel avait jugé ce congé nul au motif que l'article L 145-9 du code de commerce, dans sa version applicable au 16février2016, issue de la loi du 6août 2015, imposait la délivrance du congé par acte extrajudiciaire. L'arrêt est cassé au visa des articles L 145-4 et L 145-9 dans leur rédaction du 6août 2015: « Attendu […] qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 145-4 , dans sa rédaction issue de la loi du 6août 2015, confère au preneur la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale , au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire , la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d’appli- cation et le second par fausse application; Par ces motifs: casse ». Observations : Les formes du congé dans un bail commercial continuent de susciter des contentieux. L'instabilité des textes ne facilite pas leur correcte application. Deux articles sont en cause. L'article L 145-4 prévoit, dans sa rédaction de 2015, que le preneur peut donner congé par lettre recommandée avec AR ou par acte d'huissier (la loi Élan a complété l'article L 145-4 qui prévoit divers motifs de congé dont celui de la reconstruction. Elle a ajouté le motif de congé suivant : "trans- former à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation", mais elle n'a pas modifié les formes du congé). L'article L145-9 évoque un congé donné par acte extrajudiciaire, mais il n'est donc pas applicable au preneur qui donne congé pour la fin de la période triennale puisque l'article L 145-4 prévoit désormais des règles de forme spécifiques au congé du preneur. Le sous-locataire pouvait bien donner congé par lettre recommandée. La cour d'appel de Paris a récemment sta- tué sur cette question en prononçant la n ullité du congé donné par LR (2octobre2019, voir notre numéro781) mais dans une affaire où le congé avait été donné en 2013, à une date où la loi n'au- torisait pas le congé du preneur par lettre recommandée. Droit de propriété ■ Élagage d'office abusif (Civ. 3 e , 24octobre 2019, n°877, F-P+B+I, cas- sation sans renvoi, pourvoi n°17-13550) Une mairie avait demandé aux proprié- taires d'une maison de tailler une haie d'acacias qu'elle estimait dangereuse pour les passants. Jugeant la taille insuffisante, elle avait mis en demeure les propriétaires d'abattre les arbres, puis y avait procédé d'office elle-même. Les propriétaires avaient assigné la commu- ne en voie de fait et demandaient des tra- vaux de remise en état. La cour d'appel avait condamné la commune à enlever les souches et à replanter des arbres. Mais la Cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel en raison de l'incompétence de tribunaux judiciaires: « Vu la loi des 16au 24août1790, ensemble l'article 76, alinéa2, du code de procédure civile; Attendu que l'abattage, même sans titre, d'une haie implantée sur le terrain d'une personne privée qui en demande la remise en état ne procède pas d'un acte manifes- tement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration et n'a pas pour effet l'extinction d'un droit de propriété, de sorte que la demande de remise en état des lieux relève de la seule compétence de la juridiction administrati- ve; qu'il y a donc lieu de relever d'office l'in- compétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative ». Les parties sont donc renvoyées à mieux se pourvoir et donc à saisir le juge administratif. Observations : En cas de voie de fait impu- table à l'autorité administrative, le juge judi- ciaire est compétent. La cour d'appel avait considéré que la commune étant intervenue sans permettre aux propriétaires de formuler leurs observations, la voie de fait était carac- térisée. Dans son pourvoi, la commune soute- nait que la voie de fait suppose soit que l'ad- ministration ait procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une déci- JURISPRUDENCE ❘◗ Clifford Chance ( François Bonteil pour les aspects juridiques et Alexandre Lagarrigue pour les aspects fiscaux) a conseillé AEW lors de la cession de la tour PB6 à la Défense à BauMont Real Estate Capital. Cette tour de 60000m 2 sur 40 étages est occupée par EDF. White & Case conseillait l’acquéreur. Acteurs
sion, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinc- tion du droit de propriété, soit qu'elle ait pris une décision qui a les mêmes effets d'attein- t e à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifeste- ment insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administra- tive. Or la cour d'appel n'avait pas constaté que l'acte litigieux avait entraîné l'extinction du droit de propriété. L'argument a emporté la cassation. A retenir: Le contentieux consécutif à l'éla- gage abusif d'une commune sur un terrain privé relève de la juridiction administrative. Servitude ■ Renonciation à une servitude de passage: opposable à l'acquéreur? (Civ. 3 e , 24octobre 2019, n°881, F-P+B+I, cas- sation partielle, pourvoi n°18-20119) À la suite d'une division de parcelle, un pro- priétaire se trouvait enclavé, tout en béné- ficiant de plusieurs servitudes de passage sur les fonds voisins issus de la division. Mais il avait renoncé par acte au bénéfice d'une partie de ces servitudes. Le terrain enclavé ayant été vendu, son nouveau propriétaire réclamait un droit de passage auprès de ses voisins. Il se posait la question de l'opposa- bilité de cette renonciation à l'acquéreur. La cour d'appel avait rejeté la demande, au motif que le vendeur du demandeur avait volontairement renoncé à la servitude, mais son arrêt est cassé au visa des articles682 et684 du code civil: « En statuant ainsi, alors que l’acquéreur d’une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation d’un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée , la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Observations : La décision est très claire: la renonciation à la servitude légale de passa- ge ne se transmet pas aux acquéreurs du bien enclavé. L'acquéreur du fonds enclavé peut donc se prévaloir du droit que lui accorde le code civil pour demander l'exer- cice du droit de passage. Le fondement de la servitude est légal (art. 682 du code civil). L'article 684 en prévoit une modalité particulière lorsque l'enclave résulte de la division d'un fonds: le passa- ge ne peut être demandé que sur les ter- rains qui ont fait l'objet de ces actes (ven- te, échange, partage ou autre). La Cour de cassation avait déjà jugé que l'acquéreur de la parcelle devenue encla- vée à la suite de la division d'un fonds ne peut invoquer une renonciation de l'au- t eur commun au bénéfice de la servitude (Civ. 3 e , 27mars 1991). Le présent arrêt est dans le même sens. A retenir: La renonciation à une servitude légale de passage ne se transmet pas à l'acquéreur du bien enclavé. Indivision ■ Action en revendication de la propriété (Civ. 3 e , 24octobre2019, n°876, F-P+B+I, cas- sation partielle, pourvoi n°18-20068) Dans le cadre du Grand ensemble de Sar- celles, comprenant 14000 logements, un litige opposait plusieurs syndicats de copro- priétaires aux sociétés Osica, Sarcelles Cha- leur et Icade. Les syndicats revendiquaient la propriété indivise des installations de cha- leur et l'annulation ou l'inopposabilité de diverses conventions conclues entre1987 et2006, conclues sans leur consentement. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel qui avait jugé ces demandes irrecevables: « Vu les articles815-2 et 815-3 du code civil; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes des syndicats en revendication de la propriété indivise des installations de chauffage et en annulation ou déclaration d’inopposabilité de conventions conclues sans leur consentement, l’arrêt retient que ces demandes ne constituent pas de simples actes conservatoires tendant seulement à faire valoir des droits, mais, ne ressortissant pas à l’exploitation normale d’un bien indi- vis, relèvent de la règle de l’unanimité des indivisaires, en raison de l’importance des installations litigieuses, des frais à venir occasionnés par ces prétentions et des pro- cédures en cours à l’encontre de la société Sarcelles Investissement; Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en revendication de la propriété indivise et en contestation d’actes conclus sans le consen- tement des indivisaires a pour objet la conservation des droits de ceux-ci et entre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun d’eux peut accomplir seul , la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d’application et le second par fausse application ». Observations : Un indivisaire peut agir seul pour prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien (art. 815-2 du code civil). Par ailleurs, l'article 815-3 du code civil permet aux indivisaires regroupant au moins les deux tiers des droits indivis d'ef- fectuer des actes d'administration sur les b iens indivis. La cour d'appel avait considé- ré que l'action en revendication de la pro- priété des installations de chauffage ne relevait pas d'un acte conservatoire et nécessitait donc l'unanimité. Or la Cour de cassation censure la décision au motif que cette action a pour objet la conservation des droits. Il en résulte que l'unanimité n'était pas requise. Il a été jugé antérieurement que l'action en justice qui vise la conservation des droits des indivisaires tels que définis dans un acte de vente entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisai- re peut accomplir en application de l'ar- ticle 815-2 (Civ. 1 e , 3juillet 1984). Par ailleurs, un arrêt avait admis que l'una- nimité n'était pas requise et qu'un indivi- saire pouvait agir seul par voie de com- plainte contre le tiers auquel il reproche d'avoir troublé sa possession sur l'im- meuble dont la jouissance est commune (Civ. 3 e , 9mars 1982). Le présent arrêt est dans la lignée de ces précédents. A retenir: Un indivisaire peut agir seul pour engager une action en revendication de la propriété indivise. Droit au logement ■ Indemnisation du demandeur (CE, 23octobre2019, 5 e et 6 e sections, n°422023) Une personne avait été reconnue comme devant être relogée d'urgence par la com- mission de médiation de Paris au motif qu'elle devait être expulsée sans reloge- ment. En mars2010, le tribunal administra- tif avait enjoint au préfet de la reloger. N'ayant été relogée qu'en novembre2015, elle demandait 12000 € à titre d'indemni- sation, ayant dû engager des frais: 11080 € pour le stockage de ses affaires person- nelles et 1788 € de frais d'hôtel. La deman- de ayant été rejetée par le tribunal admi- nistratif, au motif quelle ne prouvait pas que ses dépenses de stockage de ses affaires ou de périodes ponctuelles de logement à l'hôtel auraient été supérieures à ceux qu’elle aurait dû exposer au titre de ses loyers et charges en cas de relogement. Le Conseil d’État annule cette décision. Il rappelle que la carence de l’État à reloger une personne reconnue prioritaire par une commission de médiation, pour être relo- 5 novembre 2019 3 JURIS hebdo immobilier ll S ERVITUDES - I NDIVISION - DALO ▲ JURISPRUDENCE ▲
5 novembre 2019 4 JURIS hebdo immobilier ll gée, engage la responsabilité de l’État. Cet- te responsabilité est engagée que l'intéres- sé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État (recours prévu à l'ar- ticle L 441-2-3-1 du CCH). Il faut apprécier le trouble en fonction « des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État ». Sur le fond, la Conseil d’État fixe l'indemni- té en tenant compte de la période de res- ponsabilité (février2009 à novembre2015) et du nombre de personnes (4 personnes dont trois enfants mineurs) et juge: « Compte tenu de ses conditions de loge- ment pendant cette période, dont l’obliga- tion non contestée de faire stocker ses affaires personnelles et d’exposer à plu- sieurs reprises des frais d’hôtel révèlent la particulière précarité, il sera fait une juste appréciation des troubles qu’elle a subis dans ses conditions d’existence, en raison de la carence de l’État à assurer son reloge- ment, en fixant l’indemnité qui lui est due à 9000euros ». Observations : Le Conseil d’État a déjà ren- du plusieurs décisions sur les conditions d'indemnisation des personnes devant être relogées d'urgence et du fait de la carence de l’État à y pourvoir (par exemple 19juillet 2017, n°402172). Un arrêt (CE, 28mars 2019, n°414630) a fixé une indemnité à 250 € par personne DALO Les sénateurs ont examiné le projet de loi “relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique” porté par Jacqueline Gourault. La ministre explique que ce texte pragmatique comporte deux leviers: redonner des libertés locales (notamment en proposant une meilleure articulation entre communes et intercom- munalités) et en levant des obstacles à l’en- gagement des élus. L’État devient “accom- pagnateur des élus locaux au lieu d’être prescripteur”. Ce texte sera suivi d’une nouvelle étape de décentralisation au moyen d’un nouveau texte “3D” pour “décentraliser, différencier, déconcentrer”. Il permettra d’engager de nouveaux transferts de compétences entre l’État et les collectivités et d’assouplir la pro- cédure d’expérimentation. Sébastien Lecornu, ministre chargé des col- lectivités territoriales, précise que le présent texte traite principalement du bloc commu- nal. Il ajoute que les EPCI, toujours plus grands, oublient que c’est le maire qui doit être au cœur de l’intercommunalité, car l’EPCI n’est pas “une collectivité territoriale, mais un établissement public au service des communes”. Roger Karouchi estime qu'il faudrait “faire en sorte que la cellule de base qu’est la com- mune redevienne ce qu’était l’agora athé- nienne.” Henri Cabanel souhaiterait un sta- tut de l’élu. Sébastien Lecornu estime que “force est de constater que le mal causé par la loi NOTRe est très profond”. (JO Sénat débats, 8octobre2019). Voici quelques-unes des mesures adoptées par les sénateurs. Elles visent les thèmes sui- vants: ✓ Rendre obligatoire la mise en place d’une conférence des maires dans l’ensemble des EPCI (art. 1 e r , amendement n°172). ■ Tarification sociale de l’eau ✓ Permettre aux collectivités de mettre en place une tarification sociale de l’eau ou un dispositif de "chèque eau", comme le chèque énergie (ap. l’art. 5, amt 955). Eric Kerrouche auteur d’un amendement en ce sens, sou- ligne que le Gouvernement s’était engagé en juin2018 à accélérer le déploiement de la tarification sociale de l’eau. L’expérimenta- tion a été lancée en 2013 par la loi Brottes. Mais Didier Marie déplore que le texte ne prévoie pas de financement de l’État, la mesure reposant donc sur les collectivités locales (séance du 10octobre). A U S ÉNAT AUPARLEMENT Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique Ce projet de loi a été adopté le 22 octobre au Sénat. S’il comporte essentiellement de mesures pour renforcer le droit des élus, il contient une série de mesures en matière d’urbanisme. Le Gouvernement a choisi la procédure accélérée. Il n’y a donc qu’une seule lecture dans chaque Assemblée. Expulsions locatives ➚ +2,9% : c’est la hausse du nombre d’expulsions locatives en 2018. Selon la Fondation Abbé Pierre, 15993 ménages (36000 personnes) ont été expulsés en 2018 avec le concours de la force publique. À l’inverse, les assigna- tions sont en baisse : à 155500 (contre 158 5000 en 2017) ainsi que les décisions: 120000 contre 124500 en 2017. La Fondation réitère sa demande de plan d’urgence pour enrayer la hausse des expulsions. (Communiqué du 22octobre 2019). Chiffres reproduction interdite sans autorisation ▲ ✓ Redonner à la commune son DPU de plein droit , tout en permettant la faculté de déléguer cette compétence à l’EPCI (art. 7, amt. 41). Sur l’article 7, Cécile Kukierman rappelle que la loi Alur a rendu obligatoire le trans- fert aux intercommunalités des compé- tences aménagement. En conséquence, cer- tains élus se sont trouvés dans des collecti- vités qu’ils n’avaient pas choisies où le transfert s’est opéré sans leur accord. Elle souhaite que la volonté des communes soit respectée à chaque étape de la réalisation du document d’urbanisme. L’amendement n°41 vise à dissocier la com- pétence de planification (le PLUI) et la com- pétence d’urbanisme opérationnel (le droit de préemption urbain). Son vote permet donc aux communes de reprendre la com- pétence DPU même si la compétence PLU reste au niveau intercommunal. Le vote a toutefois été obtenu contre l’avis du ministre Sébastien Lecornu (séance du 10octobre). ■ Droit de timbre sur les PC ✓ Autoriser les communes à créer un droit de timbre en matière d’autorisation et de déclaration d’urbanisme , dans la limite de 150€ (ap. art. 7, amt 86). Nathalie Delattre explique que les communes doivent sup- porter une lourde charge pour délivrer les certificats d’urbanisme et les permis de construire et que le transfert de la compé- tence par l’État ne doit pas se faire au détri- et par an. Ce nouvel arrêt admet une indemnisation fondée sur un préjudice spécifique lié au stockage des affaires per- sonnelles du demandeur. ●
5 novembre 2019 5 JURIS hebdo immobilier ll ❘◗ Olivier Vibert (avocat spécialisé en contrats d’affaires et contentieux commerciaux, et associé du cabinet IFL) a été élu président du réseau Euro - juris International . Le réseau rassemble 650 cabinets dans 50 pays. Acteurs ment des communes. Le ministre s’y est opposé mais l’amendement a été voté, Jean- Claude Réquier indiquant que ce sont les promoteurs, agents immobiliers et notaires qui déposent de nombreux permis de construire en même temps et ne paient pas. (séance du 10octobre). ✓ Reporter la date prévue decaducité des POS au 31décembre 2019 dans les com- munes membres d’une intercommunalité qui n’aurait pas achevé son PLUI (ap. art. 7, amt 681 d’Hervé Maurey). Loïc Hervé explique que certaines intercommunalités n’auront pas achevé leur PLU fin 2019, ce qui provoquera l’application du règlement national d’urbanisme. L’amendement leur donne un an de plus pour achever le PLUI. ✓ Philippe Pemezec a obtenu le vote de l’amendement n°946 qui, dans les établisse- ments publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, redonne compétence aux communes en matière d’élaboration du PLU , si elles le demandent. ✓ Redonner aux communes la liberté de décider des zones d’activité économique (ZAE) (amt. 143 ap. art 7). Maurice Antiste explique que “ le rétablissement de l’intérêt communautaire redonnerait aux communes la liberté de décider des ZAE pour les- quelles l’échelon communautaire serait le plus pertinent et de celles qui pourraient rester dans le giron communal.” (séance du 10 octobre). ■ Constructions irrégulières L’article 14 crée de nouvelles règles pour lutter contre les constructions irrégulières. Il prévoit une mise en demeure de mettre les travaux en conformité et le cas échéant une astreinte pouvant atteindre 500€ par jour de retard. Michelle Gréaume propose de reve- nir à un plafond de 200€ qui était le texte initial du Gouvernement. Mais son amende- ment (n°773) a été rejeté et l’article voté. ■ Cession gratuite de terrains ✓ Réintroduire la possibilité pour les com- munes de bénéficier de cessions à titre gra- tuit de terrains par les bénéficiaires d’autori- sation de construire (ap. art. 14, amt 686). Jean-François Longeot entend par cet amen- dement revenir sur une disposition adoptée en 2012 mais censurée par le Conseil consti- tutionnel. Un permis peut être accordé à un propriétaire en contrepartie de la cession à A U S ÉNAT AUPARLEMENT la commune d’une bande de terrains pour y effectuer certains aménagements, le plus souvent d’ordre sécuritaire. Il ajoute que cela permet de libérer du foncier pour réali- ser des travaux d’aménagement d’une voie dans un lotissement, sans créer de taxe. Le texte précise les usages publics du terrain cédé à titre gratuit. Le ministre évoque un nouveau risque de censure constitutionnelle mais Ladislas Poniatowski confirme l’intérêt d’une telle pratique qui permet par exemple à un syndicat d’électricité de bénéficier de cessions gratuites de terrain pour y installer des transformateurs. Cela peut aussi servir pour l’aménagement de la voirie. ✓ Permettre aux maires d’exécuter des tra- vaux d’office pour les abords de voirie (après art. 14 amt. 690). Ce pouvoir existe déjà pour les chemins ruraux et les voies communales (art. L 2212-2-2 du CGCT), mais non pour les voies départementales. L’amendement n°690 l’étend à l’ensemble des voix sur lesquelles le maire exerce la police de la circulation. Il permet à la com- mune d’effectuer elle-même des travaux d’élagage, Jean-François Longeot soulignant qu’il est long d’obtenir de certains adminis- trés qu’ils coupent les haies débordant sur la route (séance du 16octobre). Christine Lavarde explique que les articles 15 et suivants donnent de nouveaux pou- voirs aux maires notamment pour régle- menter différents dispositifs en matière d’occupation et d’encombrement du domai- ne public. ■ La durée des locations saison- nières ✓ Permettre aux communes de fixer libre- ment la limitation de durée de location des résidences principales (de type AirBnB) entre 60 et 120 jours par an (ap. art. 15 amt. 729). Pour Marie-Pierre de la Gontrie, la durée actuelle maximum de location, 120 jours par an, soit 4 mois, encourage les propriétaires à se détourner du mode de location classique, ce qui retire du marché de nombreux loge- ments. Elle estime qu’à Paris de 20000à 30000 logements sont ainsi détournés. Le rapporteur estime qu’il est prématuré de modifier la loi Elan, de même que le ministre. Eric Kerrouche, élu d’une commu- ne littorale approuve l’amendement, car les gens ne trouvent plus à se loger. Julien Bar- geton aurait préféré un dispositif qui dis- tingue la situation des professionnels de cel- le des particuliers. L’amendement a été adopté. ■ Éclairage public Un amendement n°577 permet au maire d’éteindre l’éclairage public, pour limiter les troubles liés à l’éclairage artificiel. Il s’agit d’écarter la responsabilité du maire qui pourrait être engagée en cas d’accident, explique Nadia Sollogoub. Les articles suivants visent par exemple à instituer une “conférence de dialogue” entre l’État et les collectivités territoriales sur des cas complexes d’interprétation des normes (art. 20 bis). ■ Proximité ? Lors des explications de vote le 22octobre, Jean-Louis Masson souligne que la proximi- té affichée est contraire à la réalité car les intercommunalités de plus de 100 com- munes sont de plus en plus nombreuses. Josiane Costes (RDSE) se félicite que le texte abandonne l’obligation de transfert de la compétence eau et assainissement aux com- munautés de communes. Elle se réjouit que davantage d’autonomie soit laissée aux communes en matière d’ur- banisme en leur permettant de prendre l’ini- tiative d’une modification simplifiée de PLUI si cette modification concerne unique- ment le territoire de leur commune ou en ouvrant la faculté de leur redonner la com- pétence en termes de droit de préemption urbain. François Patriat redoute que le texte n’ait pas gagné en clarté ce qu'il a gagné en volume (le texte est passé de 36 à 123 articles). Il approuve toutefois le renforce- ment de l’autorité du maire. Le texte a été adopté par 338 voix pour sur 340. et renvoyé à l’Assemblée. (Séance du 22octobre 2019).
5 novembre 2019 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 10oct. 2019 Sénat n°3316 Marie-Pierre Monier Soc. Drôme Réforme du logement social Cohésion des territoires La création de la réduction de loyer de solidarité (RLS) a provoqué la baisse des recettes des bailleurs sociaux, mais a été adaptée par des accords avec le secteur. Un plan d'accompagnement a été mis en place avec des prêts de la CDC. Un dispositif de péréquation de la RLS a été créé. L'Etat s'est engagé à une stabilisation de la RLS à 1,3 milliard, contre 1,5 milliard envisagé, il est prévu un retour de la TVA à 5,5% pour les opérations financées en PLAI, les opérations d'acquisition amélioration financées en PLU et les opérations menées dans le cadre du nouveau PNRU. 1 0oct. 2019 Sénat n°11242 J acques Bigot, Soc. Bas Rhin S ociétés de coordina- tion et CGLLS Ville et logement L a société de coordination doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la "soutenabilité financière du groupe" (art. L 423-1-2 du CCH). La souten- abilité financière d'un organisme est sa capacité à dégager les ressources suffisantes pour honorer ses engagements, c'est-à-dire sa capacité à rem- bourser sa dette et à réaliser les investissements nécessaires pour accomplir son plan stratégique de patrimoine. La société de coordination assure le con- trôle de gestion des associés. Le régime des aides de la CGLLS datant de 2008, il devra être revu rapide- ment . La réflexion devra définir un nouvel équilibre entre les mesures de redressement interne, les mesures de soutien des actionnaires, collectivités et la solidarité nationale qu'exerce la caisse de garantie. Il n'est pas prévu d'or- ganiser de solidarité financière forcée entre membres d'un groupe dans ce nouveau cadre. 15oct. 2019 AN n°12733 Ian Boucard, Républicains, Terr. de Belfort Accès au logement locatif. Appréciation du salaire net Cohésion des territoires Avant le prélèvement à la source, le bailleur ou son mandataire pouvait déjà apprécier le salaire net en fonction des fiches de paie et de l'avis d'imposition. Désormais, la fiche de paie indique également le montant du revenu net avant impôt. La mise en place du prélèvement à la source devrait être sans conséquence sur l'appréci- ation faite par le bailleur. Le député redoutait que l'appréciation du taux d'effort du candidat locataire soit modifiée par le prélèvement à la source. 15oct. 2019 AN n°11489 Bernard Reynès, Républicains, Bouches-du- Rhône PME écartées des marchés de construction des HLM Cohésion des territoires La procédure de conception réalisation a été pérennisée pour les bailleurs sociaux (art. 69 de la loi Elan). Mais cela n'implique pas de généralisation de cette procédure. Selon l'USH, 15% des opérations de logements sociaux ont été réalisées avec cette procédure en 2017. De plus, cela n'exclut pas néces- sairement les PME. Selon Immobilière 3F, sur ses 12 premiers projets en con- ception-réalisation, la moitié a été attribuée à des majors du BTP, l'autre moitié à des PME. 15oct. 2019 AN n°19731 Luc Carvounas, Soc. Val-de-Marne Discrimination dans l'ac- cès au logement Cohésion des territoires Pour lutter contre la discrimination dans l'accès au logement, le Gouvernement prévoit : 1. d'inscrire la question des discriminations dans le programme de formation des professionnels, 2. de rappeler dans les documents contractuels notamment de Visale les sanctions applicables, 3. en lien avec le CNTGI; de mieux sanctionner les pratiques discriminatoires. Réponse qui fait écho à une enquête de SOS Racisme de mai2019. 15oct. 2019 AN n°21026 Jean-Michel Mis LaREM, Loire Abroger la loi de 1948? Cohésion des territoires En 2013, selon l'enquête Insee, il restait 131400 logements soumis à la loi de 1948, alors qu'on en comptait 263260 en 2006. Ces logements continuent donc à disparaître progressivement, le Gouvernement n'envisage donc pas de supprimer la loi de 1948. 15oct. 2019 AN n°16562 Gérard Menuel, Les Républicains Aube Fiscalité des revenus fonciers Économie Les revenus bruts fonciers sont diminués des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu imposable. Mais les dépenses engagées par le bailleur pour son propre logement ne sont pas des dépenses engagées pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu locatif. Elles constituent un simple emploi de revenu. Un salarié muté qui loue le bien dont il était pro- priétaire est imposé sur ses revenus fonciers. Le député proposait d'au- toriser de déduire les loyers payés pour son nouveau logement des loyers encaissés. 15oct. 2019 AN n°19209 Valérie Beauvais, Les Républicains Marne Taxe sur les logements vacants Économie Les logements vacants imposables à la TLV sont ceux non meublés et donc non assujettis à la taxe d'habitation et libres de toute occupation pendant au moins une année au 1 er janvier de l'année d'im- position. La taxe n'est pas due pour les logements mis en vente ou en location et ne trouvant pas acquéreur ou locataire. Les personnes ne pouvant plus habiter un logement et le mettant en vente ou en location ne sont donc pas soumises à la TLV. La députée évoquait le cas de personnes âgées ne pouvant plus habiter leur domicile habituel. ▲
5 novembre 2019 7 JURIS hebdo immobilier ll N OMINATIONS Administration centrale ✓ Égalité des territoires : Yves Le Breton , préfet, est nommé commissaire général à l'égalité des territoires. Il est, en outre, chargé de la préfiguration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. (Décret du 21octobre2019, J.O. du 22 oct. n°76). En régions ✓ DREAL : Patrick Berg est nommé direc- teur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Occitanie et Olivier Morzelle de la région Normandie. (Arrêté des 18 et 21octobre2019, J.O. du 27, n°26 et27). Magistrature ✓ Conseil d’État : Christophe Chantepy est nommé président de la 3 e chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. (Arrêté du 25octobre2019, J.O. du 27 oct. n°24). ✓ Tribunaux administratifs : Christophe Hervouet est nommé président du tribunal administratif de Lille. (Décret du 21octobre2019, J.O. du 23 oct. n°40). Organismes publics ✓ Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : Rossella Pintus est nommée secrétaire générale de ce Conseil. (Arrêté du 22octobre2019, J.O. du 26 oct. n°72). Conventions collectives ➠ Centres PACT et ARIM : deux avenants sont étendus: - l'avenant du 18septembre2018 à l'ave- nant n°2 du 14décembre 1990 relatif au régime de prévoyance obligatoire; - l'avenant du 18septembre2018 à l'ac- cord du 30septembre2014 relatif aux garanties collectives frais médicaux des salariés. (Arrêté du 16octobre2019, J.O. du 23 oct. n°77). ➠ Organisations professionnelles de l'habi - tat social : l'avenant n°18 du 20septembre2017 relatif à la révision des classifications et aux salaires a été étendu par arrêté du 16octobre2019. (J.O. du 23 oct. n°78). ➠ Gardiens, concierges et employés d'im - meubles : l'avenant n°3 bis du 8octobre2018 à l'accord du 6décembre2013 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé a été éten- du par arrêté du 18octobre2019. (J.O. du 24 oct. n°56). ➠ Cabinets ou entreprises de géomètres- experts, géomètres-topographes, photo - grammètres et experts-fonciers : 3 ave- nants ont été étendus: - du 26octobre 2017 à l'accord du 13octobre 2005 relatif au régime de pré- voyance, - du 14juin 2018 à l'accord du 13octobre 2005 relatif au régime complémentaire de frais de santé et - du 12décembre 2018 à l'accord du 13octobre 2005 relatif au régime complé- mentaire frais de santé. (Arrêté du 18octobre2019, J.O. du 24 oct. n°57). Réglementation ■ Aménagement commercial: le tableau récapitulatif du projet Lorsque la CDAC se prononce favorable- ment sur la demande d'autorisation d'ex- ploitation commerciale, son avis doit être accompagné d'un tableau récapitulatif des caractéristiques du projet (art. R752-16, renvoyant à l'article R752-44 du code de commerce). Un nouvel arrêté en fixe le contenu. Il contient tous les éléments caractéristiques du projet d'équipement commercial autorisé pour permettre d'ap- précier la conformité du projet réalisé avec l'autorisation délivrée. Il comporte 3 par- ties : - Éléments caractéristiques communs à tous les équipements commerciaux, en présentant les états actuels et postérieurs à la réalisation du projet: superficie et réfé- rences cadastrales du site d'implantation; points d'accès et de sortie du site; espaces verts et surfaces perméables; énergies renouvelables; autres éléments intrin- sèques ou connexes au projet mentionnés expressément par la commission dans son avis ou sa décision. - Éléments caractéristiques propres aux magasins et ensembles commerciaux, en présentant les états actuels et postérieurs à la réalisation du projet: surface de vente et secteurs d'activité; capacité de station- nement. - Éléments caractéristiques propres aux points permanents de retrait par la clien- tèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile (drive), en présentant les états actuels et postérieurs à la réalisation du projet: nombre de pistes de ravitaillement et emprise au sol affectée au retrait des marchandises. Est prévue l'hypothèse d'un ensemble commercial comportant plus de 5 cellules commerciales d'une surface de vente d'au moins 300 m 2 chacune (infor- mations à reporter sur feuille libre, avec les références de la commission auteur de l'avis ou de la décision, avec son n° et sa date). Le modèle de tableau en 2 pages est publié en annexe de l'arrêté. (Arr. du 1 er oct. 2019 fixant le contenu du tableau récapitulatif des caractéristiques du projet d'équipement commercial autorisé en application des art. R. 752-16, R. 752-38 et R. 752-44 du code de commerce, J.O. du 23 octobre., n° 15). AU FIL DU J.O. Pour vous abonner à Jurishebdo, avec 20% de réduction pour un premier abonnement, visitez notre site internet jurishebdo.fr ABONNEMENT «PRIVILEGE» 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier ■ Les Acteurs du Logement d’inser- tion déçus du PLF Les Acteurs du Logement d’Insertion (Fapil, Soliha et Unafo) approuvent le projet de doubler les crédits du plan de lutte contre les bidonvilles ou la réduction de 10% à 5,5% du taux de TVA mais formulent d’autres pro- positions et expriment leur déception. - Ils demandent une utilisation effective des crédits consacrés à la gestion locative sociale et - la prorogation du dispositif Louer abor- dable (qui permet un abattement de 85% sur les revenus fonciers en cas d’intermédia- tion locative avec conventionnement Anah). - Ils estiment que la transformation du CITE en prime, qui exclut les déciles les plus élevés n’aura que peu d’impact sur le parc privé. Les Acteurs du Logement d’insertion jugent que le PLF n’apporte pas de réponse péren- ne au modèle économique du logement d’insertion. (Communiqué du 30 oct. 2019).
5 novembre 2019 8 JURIS hebdo immobilier ll R ÉGLEMENTATION ■ Formalités de paiement de la taxe sur les bureaux Un décret du 21 octobre modifie les règles de paiement de deux taxes: la taxe sur les bureaux en Ile-de-France (TSB) et la taxe sur les surfaces de stationnement (TSS). Il vise les entreprises qui relèvent de la direction générale des grandes entre- prises. Ces entreprises peuvent sur option déposer auprès de la DGE la déclaration relative à la TSB avec le paiement si elles ont opté pour le paiement centralisé des taxes foncières. Désormais, l'option pour le paiement cen- tralisé des taxes foncières emporte auto- matiquement lieu de dépôt de la déclara- tion de paiement de la TSB et de la TSS auprès de la DGE (art. 344-0-B 15e modifié de l'annexe III du CGI). (Décret n° 2019-1072 du 21octobre2019 modifiant l'article 344-0 B de l'annexe III au CGI relatif au lieu de dépôt des déclarations fiscales pour les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises de la DGFP, J.O. du 23 oct. n°19). ■ Logement social. Sociétés de coordination Le dossier de demande d'agrément de société de coordination comprend les élé- ments suivants: - statuts de la société, - délibération des instances dirigeantes sol- licitant l'agrément, - délibération des CA ou de surveillance des organismes actionnaires ou associés, - liste des organismes actionnaires ou asso- ciés, leurs parts ou actions avec répartition des droits de vote et le pacte d'actionnaire s'il y a lieu, - liste des autres membres de l'AG, - composition du CA ou de surveillance, - projet d'entreprise (axes stratégiques du groupe, efficience générée, dispositif pré- vu pour la mise en œuvre de la soutenabi- lité financière du groupe…), - comptes des 3 derniers exercices, - projections financières à 10 ans pour chaque actionnaire ou associé et pour l'ensemble du groupe. En cas de demande d' agrément spécial il faut présenter notamment: - un courrier listant les compétences sup- plémentaires demandées et - le projet d'entreprise qui montre la nécessité de l'agrément spécial: présenta- JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops Urbanisme ■ Régularisation des constructions illégales Lorsque l'administration est saisie d'une demande de permis de construire visant la régularisation d'une construction édifiée sans autorisation, elle doit l'instruire dans les conditions de droit commun. Si les tra- vaux ne respectent pas les règles du docu- ment d'urbanisme qui leur sont oppo- sables à la date de la décision sur la demande du permis de régularisation et non à la date à laquelle ils ont été effec- tués, le permis de régularisation ne peut être délivré. Les travaux non régularisables doivent être démolis ou mis en conformité. Si les travaux portent sur une construction elle-même irrégulière, le permis de régula- risation doit porter sur l'ensemble. Le per- mis de régularisation ne fait pas disparaître l'infraction commise. (Rép. ministère de la cohésion des territoires à Jean-Louis Masson, JO Sénat Q, 10 oct. 2019, n° 9985). ■ Instruction des autorisations d'urbanisme La loi Elan a autorisé les communes de recourir, sous strictes conditions, à un pres- tataire privée pour l'instruction des autori- sations d'urbanisme (art. L 423-1 du code de l'urbanisme). Mais cela ne doit entraî- ner aucune charge pour les pétitionnaires . De plus la dématérialisation permettra d'en réduire le coût. Le 25avril a été lancé le réseau "Urbanisme & numérique", ce qui facilitera l'interopérabilité des outils pour cette instruction. (Rép. min. de la cohésion des territoires à Vincent Rolland, JO AN Q, 15 oct. 2019, n°18753). ■ Résorption des bidonvilles Une instruction sur la résorption des bidonvilles a été adressée aux préfets le 25janvier 2018. En 2018, 3845 personnes ont bénéficié d'un accompagnement sanitaire et 2055 vers l'emploi. 1840 personnes ont accédé à un logement. L'action se poursuit en 2019. ( Rép. min. cohésion des territoires à Jean-Noël Guérini, JO Sénat Q, 17 oct. 2019, n°10608). Fiscalité ■ Fiscalité du commerce physique et électronique Pour soutenir le commerce confronté à la concurrence de nouvelles formes de com- merce, le Gouvernement propose de nou- velles mesures. Il s'agit, sur délibération des collectivités, d'exonérations d'impôt ciblées sur le commerce physique dans les villes en déclin commercial. Les règles de TVA sur les ventes à distance vont aussi être modifiées au 1 er janvier 2021 (directive du 5décembre 2017). (Rép. min. de l’économie à Denis Sommer, JO AN Q, 15 oct. 2019, n°21696) Financement ■ Escroquerie aux énergies renou- velables dans l'habitat Le Gouvernement soutient l'association des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque (www.CGPPEP.org) pour conseiller et aider les victimes d'arnaques sur les projets solaires. L'association HESPUL avec l'aide de l'ADE- ME permet une estimation de la faisabilité économique des projets evaluer-mon- devis-photovoltaique.info. Les victimes doivent porter plainte. (Rép. min. écologie à Anne Blanc, JO AN Q, 15 oct. 2019, n° 21430). ■ Individualisation des frais de chauffage La loi du 17 août 2015 a prévu l'individuali- sation des frais de chauffage dans tous les immeubles à chauffage collectif d'ici le 31décembre 2019. La loi Elan a facilité cet- te obligation: l'individualisation n'est obli- gatoire que si les économies attendues sont supérieures au coût du dispositif. L'indivi- dualisation permet en moyenne d'économi- ser 15% d'énergie (décret du 22mai 2019 et arrêté publié le 6septembre 2019). Le dispositif tient donc désormais compte de la rentabilité des investissements à réaliser. (Rép. min. de la cohésion des territoires à Eric Woerth, JO AN Q, 15 oct. 2019, n°21702) . R ÉPONSESMINISTÉRIELLES tion des projets envisagés des territoires concernés, des impacts pour la société de coordination et ses membres. Le dossier est adressé à la DHUP avec copie au préfet. (Arrêté du 17octobre2019 fixant le contenu du dossier de demande de l'agrément des sociétés de coordination mentionnées à l'ar- ticle L. 423-1-2 du CCH, J.O. du 26 oct. n°22).
– 2 – Jurisprudence –
Baux loi de 1948 : constitutionnalité du caractère limité du droit de reprise du bailleur ?
Baux commerciaux : Le preneur peut-il donner congé par lettre recommandée ?
Droit de propriété : Élagage d’office abusif
Servitude : Renonciation à une servitude de passage : opposable à l’acquéreur ?
Indivision : Action en revendication de la propriété
Droit au logement : Indemnisation du demandeur
Chiffres : le nombre des expulsions
– 4 – Au Sénat –
Les sénateurs adoptent la loi “engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique” : tarification sociale de l’eau / droit de timbre sur les PC / Cession gratuite de terrains / Durée des locations saisonnières
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. – Aménagement commercial
– 8 – Actualité –
Paiement de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France
Sociétés de coordination